Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'une subvention de fonctionnement à l'ASBL "Stuurgroep Tewerkstellingsbeleid in een Regionaal Kader" | Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'une subvention de fonctionnement à l'ASBL "Stuurgroep Tewerkstellingsbeleid in een Regionaal Kader" |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
17 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution | 17 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution |
d'une subvention de fonctionnement à l'ASBL "Stuurgroep | d'une subvention de fonctionnement à l'ASBL "Stuurgroep |
Tewerkstellingsbeleid in een Regionaal Kader" | Tewerkstellingsbeleid in een Regionaal Kader" |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
modifiée par la loi du 8 août 1988, par les lois spéciales des 12 | modifiée par la loi du 8 août 1988, par les lois spéciales des 12 |
janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 | janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 |
décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, 4 décembre 1996 et par les | décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, 4 décembre 1996 et par les |
décrets spéciaux des 24 juillet 1996 et 15 juillet 1997; | décrets spéciaux des 24 juillet 1996 et 15 juillet 1997; |
Vu le décret du 19 décembre 1997 portant le budget général des | Vu le décret du 19 décembre 1997 portant le budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998 et le | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998 et le |
décret du 7 juillet 1998 portant adaptation du budget général des | décret du 7 juillet 1998 portant adaptation du budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998; | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998; |
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant la coordination des lois | Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant la coordination des lois |
sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58 compris | sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58 compris |
relatifs au contrôle sur l'utilisation des subventions; | relatifs au contrôle sur l'utilisation des subventions; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1984 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1984 portant |
organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du | organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 juillet 1997; | Gouvernement flamand du 8 juillet 1997; |
Considérant que les CSE, entre autres par la création et le | Considérant que les CSE, entre autres par la création et le |
fonctionnement des CSE-ASBL tels qu'ils sont définis à l'article 9 de | fonctionnement des CSE-ASBL tels qu'ils sont définis à l'article 9 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1998 portant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1998 portant |
organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation | organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation |
professionnelle, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand | professionnelle, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 7 juillet 1998, ont un rôle de coordination et de stimulation sur | du 7 juillet 1998, ont un rôle de coordination et de stimulation sur |
le plan de la politique du marché de l'emploi dans leurs zones | le plan de la politique du marché de l'emploi dans leurs zones |
subrégionales; | subrégionales; |
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget donné le 30 | Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget donné le 30 |
novembre 1998; | novembre 1998; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de |
l'Emploi, | l'Emploi, |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Une subvention de fonctionnement à concurrence d'au |
Article 1er.Une subvention de fonctionnement à concurrence d'au |
maximum 6 163 622,- FB est attribuée à l'ASBL "Stuurgroep | maximum 6 163 622,- FB est attribuée à l'ASBL "Stuurgroep |
Tewerkstellingsbeleid In een Regionaal Kader", abr. STIRK, Kongostraat | Tewerkstellingsbeleid In een Regionaal Kader", abr. STIRK, Kongostraat |
7, 9000 Gand, appelée ci-après "l'ASBL" à charge de la section | 7, 9000 Gand, appelée ci-après "l'ASBL" à charge de la section |
organique 52, programme 52.40, allocation de base 01.04 du budget de | organique 52, programme 52.40, allocation de base 01.04 du budget de |
la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998. Cette ASBL à | la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998. Cette ASBL à |
comme ressort de fonctionnement le territoire de la CSE Gand. | comme ressort de fonctionnement le territoire de la CSE Gand. |
Art. 2.La subvention de fonctionnement est attribuée à l'ASBL lorsque |
Art. 2.La subvention de fonctionnement est attribuée à l'ASBL lorsque |
cette dernière est créée en exécution de l'art. 9, § 1er, de l'arrêté | cette dernière est créée en exécution de l'art. 9, § 1er, de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 21 décembre 1998 portant organisation de | du Gouvernement flamand du 21 décembre 1998 portant organisation de |
l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tel | l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tel |
que modifié par l'arrêté du 7 juillet 1998. Par conséquent, la | que modifié par l'arrêté du 7 juillet 1998. Par conséquent, la |
subvention de fonctionnement peut uniquement être utilisée dans le | subvention de fonctionnement peut uniquement être utilisée dans le |
cadre du droit d'initiative accordé aux CSE (par l'art. 7, § 2, 3°, de | cadre du droit d'initiative accordé aux CSE (par l'art. 7, § 2, 3°, de |
l'arrêté précité) afin de pouvoir réaliser sa tâche en matière de | l'arrêté précité) afin de pouvoir réaliser sa tâche en matière de |
coordination et de structuration de sa politique relative au marché de | coordination et de structuration de sa politique relative au marché de |
l'emploi dans sa zone subrégionale. | l'emploi dans sa zone subrégionale. |
Distinction peut être faite entre les actions suivantes : | Distinction peut être faite entre les actions suivantes : |
- la stimulation de l'harmonisation de la demande et de l'offre sur le | - la stimulation de l'harmonisation de la demande et de l'offre sur le |
marché de l'emploi; | marché de l'emploi; |
- la stimulation de l'économie sociale, tant à l'intérieur qu'à | - la stimulation de l'économie sociale, tant à l'intérieur qu'à |
l'extérieur du circuit économique normal; | l'extérieur du circuit économique normal; |
- la stimulation de projets positifs d'action envisageant l'emploi | - la stimulation de projets positifs d'action envisageant l'emploi |
régulier des groupes cibles de demandeurs d'emploi. | régulier des groupes cibles de demandeurs d'emploi. |
Art. 3.La subvention de fonctionnement ne peut être utilisée que pour |
Art. 3.La subvention de fonctionnement ne peut être utilisée que pour |
l'exécution des actions stipulées à l'art. 2. A cet effet, l'ASBL | l'exécution des actions stipulées à l'art. 2. A cet effet, l'ASBL |
engage un équipe comprenant un coordinateur de l'ASBL, deux promoteurs | engage un équipe comprenant un coordinateur de l'ASBL, deux promoteurs |
de projet "Interface" et un promoteur de projet "émigrés". Seulement | de projet "Interface" et un promoteur de projet "émigrés". Seulement |
les frais des salaires et de fonctionnement des membres subventionnés | les frais des salaires et de fonctionnement des membres subventionnés |
de l'équipe sont remboursables, pour autant qu'ils aient trait aux | de l'équipe sont remboursables, pour autant qu'ils aient trait aux |
activités définies à l'art. 2 qui sont exécutées lors de la période | activités définies à l'art. 2 qui sont exécutées lors de la période |
d'exécution fixée par le présent arrêté. Cette période va du 1er | d'exécution fixée par le présent arrêté. Cette période va du 1er |
décembre 1998 au 30 novembre 1999. | décembre 1998 au 30 novembre 1999. |
Art. 4.§ 1er. La subvention de fonctionnement est versée sur le |
Art. 4.§ 1er. La subvention de fonctionnement est versée sur le |
numéro de compte bancaire 523-0800672-12 de l'ASBL conformément aux | numéro de compte bancaire 523-0800672-12 de l'ASBL conformément aux |
modalités suivantes : | modalités suivantes : |
- un premier acompte à concurrence de 45 % de la subvention maximale | - un premier acompte à concurrence de 45 % de la subvention maximale |
soit 2.773.630,- FB, est payé après signature et engagement de | soit 2.773.630,- FB, est payé après signature et engagement de |
l'arrêté de subvention et à condition que l'ASBL fournit la preuve | l'arrêté de subvention et à condition que l'ASBL fournit la preuve |
d'avoir été créée et d'être apte à exécuter ses actions; | d'avoir été créée et d'être apte à exécuter ses actions; |
- un deuxième acompte à concurrence de 45 % de la subvention maximale | - un deuxième acompte à concurrence de 45 % de la subvention maximale |
soit 2 773 630,- FB, est payé au plus tard à la fin du sixième mois de | soit 2 773 630,- FB, est payé au plus tard à la fin du sixième mois de |
la période d'exécution à condition que l'ASBL démontre au plus tard à | la période d'exécution à condition que l'ASBL démontre au plus tard à |
la fin du cinquième mois à l'aide de contrats de travail et/ou de | la fin du cinquième mois à l'aide de contrats de travail et/ou de |
fiches salariales que les membres de l'équipe ont été engagés et | fiches salariales que les membres de l'équipe ont été engagés et |
qu'ils exécutent les activités envisagées. Le non engagement de | qu'ils exécutent les activités envisagées. Le non engagement de |
membres d'équipe aura la retenue du deuxième acompte comme suite. | membres d'équipe aura la retenue du deuxième acompte comme suite. |
L'entrée en service à un moment ultérieur à celui avec lequel il a été | L'entrée en service à un moment ultérieur à celui avec lequel il a été |
tenu compte lors de la fixation du montant de la subvention provoquera | tenu compte lors de la fixation du montant de la subvention provoquera |
une diminution proportionnelle du deuxième acompte; | une diminution proportionnelle du deuxième acompte; |
- le solde, qui ne peut pas être supérieur à la différence entre les | - le solde, qui ne peut pas être supérieur à la différence entre les |
deux acomptes payés et la subvention maximale, sera liquidé après que | deux acomptes payés et la subvention maximale, sera liquidé après que |
l'ASBL a fourni la preuve, tant à l'aide d'un rapport d'activité que | l'ASBL a fourni la preuve, tant à l'aide d'un rapport d'activité que |
les activités visées par l'arrêté ont effectivement été exécutées, | les activités visées par l'arrêté ont effectivement été exécutées, |
qu'à l'aide de copies des pièces justificatives qu'elle a fait mention | qu'à l'aide de copies des pièces justificatives qu'elle a fait mention |
de toutes les dépenses subventionnables ainsi que du lieu où les | de toutes les dépenses subventionnables ainsi que du lieu où les |
originaux sont disponibles en vue de leur vérification. | originaux sont disponibles en vue de leur vérification. |
§ 2. L'ASBL transmet les documents prescrits au § 1er à | § 2. L'ASBL transmet les documents prescrits au § 1er à |
l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande, | l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande, |
rue Marquis 1, 1000 Bruxelles. L'ampleur de la subvention | rue Marquis 1, 1000 Bruxelles. L'ampleur de la subvention |
définitivement due, avec un maximum de 616 362,- FB, sera fixée sur la | définitivement due, avec un maximum de 616 362,- FB, sera fixée sur la |
base des documents introduits et pour autant que preuve ait été | base des documents introduits et pour autant que preuve ait été |
fournie de suffisamment de dépenses. Le paiement du solde se fait | fournie de suffisamment de dépenses. Le paiement du solde se fait |
moyennant avis favorable de l'Inspection des Finances. | moyennant avis favorable de l'Inspection des Finances. |
L'ASBL est obligée de rembourser la somme de l'acompte éventuellement | L'ASBL est obligée de rembourser la somme de l'acompte éventuellement |
payée en trop, sans mise en demeure, sur simple demande de | payée en trop, sans mise en demeure, sur simple demande de |
l'administration de l'Emploi. | l'administration de l'Emploi. |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 novembre 1998. | Bruxelles, le 17 novembre 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
Th. KELCHTERMANS | Th. KELCHTERMANS |