Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/11/1998
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'une subvention de fonctionnement à l'ASBL "Stuurgroep Tewerkstellingsbeleid in een Regionaal Kader" "
Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'une subvention de fonctionnement à l'ASBL "Stuurgroep Tewerkstellingsbeleid in een Regionaal Kader" Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution d'une subvention de fonctionnement à l'ASBL "Stuurgroep Tewerkstellingsbeleid in een Regionaal Kader"
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
17 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution 17 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution
d'une subvention de fonctionnement à l'ASBL "Stuurgroep d'une subvention de fonctionnement à l'ASBL "Stuurgroep
Tewerkstellingsbeleid in een Regionaal Kader" Tewerkstellingsbeleid in een Regionaal Kader"
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par la loi du 8 août 1988, par les lois spéciales des 12 modifiée par la loi du 8 août 1988, par les lois spéciales des 12
janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28
décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, 4 décembre 1996 et par les décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, 4 décembre 1996 et par les
décrets spéciaux des 24 juillet 1996 et 15 juillet 1997; décrets spéciaux des 24 juillet 1996 et 15 juillet 1997;
Vu le décret du 19 décembre 1997 portant le budget général des Vu le décret du 19 décembre 1997 portant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998 et le dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998 et le
décret du 7 juillet 1998 portant adaptation du budget général des décret du 7 juillet 1998 portant adaptation du budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998; dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant la coordination des lois Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant la coordination des lois
sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58 compris sur la comptabilité de l'Etat, notamment les articles 55 à 58 compris
relatifs au contrôle sur l'utilisation des subventions; relatifs au contrôle sur l'utilisation des subventions;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1984 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1984 portant
organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du organisation du contrôle budgétaire, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 8 juillet 1997; Gouvernement flamand du 8 juillet 1997;
Considérant que les CSE, entre autres par la création et le Considérant que les CSE, entre autres par la création et le
fonctionnement des CSE-ASBL tels qu'ils sont définis à l'article 9 de fonctionnement des CSE-ASBL tels qu'ils sont définis à l'article 9 de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1998 portant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1998 portant
organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation
professionnelle, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand professionnelle, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 7 juillet 1998, ont un rôle de coordination et de stimulation sur du 7 juillet 1998, ont un rôle de coordination et de stimulation sur
le plan de la politique du marché de l'emploi dans leurs zones le plan de la politique du marché de l'emploi dans leurs zones
subrégionales; subrégionales;
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget donné le 30 Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget donné le 30
novembre 1998; novembre 1998;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de
l'Emploi, l'Emploi,
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Une subvention de fonctionnement à concurrence d'au

Article 1er.Une subvention de fonctionnement à concurrence d'au

maximum 6 163 622,- FB est attribuée à l'ASBL "Stuurgroep maximum 6 163 622,- FB est attribuée à l'ASBL "Stuurgroep
Tewerkstellingsbeleid In een Regionaal Kader", abr. STIRK, Kongostraat Tewerkstellingsbeleid In een Regionaal Kader", abr. STIRK, Kongostraat
7, 9000 Gand, appelée ci-après "l'ASBL" à charge de la section 7, 9000 Gand, appelée ci-après "l'ASBL" à charge de la section
organique 52, programme 52.40, allocation de base 01.04 du budget de organique 52, programme 52.40, allocation de base 01.04 du budget de
la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998. Cette ASBL à la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998. Cette ASBL à
comme ressort de fonctionnement le territoire de la CSE Gand. comme ressort de fonctionnement le territoire de la CSE Gand.

Art. 2.La subvention de fonctionnement est attribuée à l'ASBL lorsque

Art. 2.La subvention de fonctionnement est attribuée à l'ASBL lorsque

cette dernière est créée en exécution de l'art. 9, § 1er, de l'arrêté cette dernière est créée en exécution de l'art. 9, § 1er, de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 21 décembre 1998 portant organisation de du Gouvernement flamand du 21 décembre 1998 portant organisation de
l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tel l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tel
que modifié par l'arrêté du 7 juillet 1998. Par conséquent, la que modifié par l'arrêté du 7 juillet 1998. Par conséquent, la
subvention de fonctionnement peut uniquement être utilisée dans le subvention de fonctionnement peut uniquement être utilisée dans le
cadre du droit d'initiative accordé aux CSE (par l'art. 7, § 2, 3°, de cadre du droit d'initiative accordé aux CSE (par l'art. 7, § 2, 3°, de
l'arrêté précité) afin de pouvoir réaliser sa tâche en matière de l'arrêté précité) afin de pouvoir réaliser sa tâche en matière de
coordination et de structuration de sa politique relative au marché de coordination et de structuration de sa politique relative au marché de
l'emploi dans sa zone subrégionale. l'emploi dans sa zone subrégionale.
Distinction peut être faite entre les actions suivantes : Distinction peut être faite entre les actions suivantes :
- la stimulation de l'harmonisation de la demande et de l'offre sur le - la stimulation de l'harmonisation de la demande et de l'offre sur le
marché de l'emploi; marché de l'emploi;
- la stimulation de l'économie sociale, tant à l'intérieur qu'à - la stimulation de l'économie sociale, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du circuit économique normal; l'extérieur du circuit économique normal;
- la stimulation de projets positifs d'action envisageant l'emploi - la stimulation de projets positifs d'action envisageant l'emploi
régulier des groupes cibles de demandeurs d'emploi. régulier des groupes cibles de demandeurs d'emploi.

Art. 3.La subvention de fonctionnement ne peut être utilisée que pour

Art. 3.La subvention de fonctionnement ne peut être utilisée que pour

l'exécution des actions stipulées à l'art. 2. A cet effet, l'ASBL l'exécution des actions stipulées à l'art. 2. A cet effet, l'ASBL
engage un équipe comprenant un coordinateur de l'ASBL, deux promoteurs engage un équipe comprenant un coordinateur de l'ASBL, deux promoteurs
de projet "Interface" et un promoteur de projet "émigrés". Seulement de projet "Interface" et un promoteur de projet "émigrés". Seulement
les frais des salaires et de fonctionnement des membres subventionnés les frais des salaires et de fonctionnement des membres subventionnés
de l'équipe sont remboursables, pour autant qu'ils aient trait aux de l'équipe sont remboursables, pour autant qu'ils aient trait aux
activités définies à l'art. 2 qui sont exécutées lors de la période activités définies à l'art. 2 qui sont exécutées lors de la période
d'exécution fixée par le présent arrêté. Cette période va du 1er d'exécution fixée par le présent arrêté. Cette période va du 1er
décembre 1998 au 30 novembre 1999. décembre 1998 au 30 novembre 1999.

Art. 4.§ 1er. La subvention de fonctionnement est versée sur le

Art. 4.§ 1er. La subvention de fonctionnement est versée sur le

numéro de compte bancaire 523-0800672-12 de l'ASBL conformément aux numéro de compte bancaire 523-0800672-12 de l'ASBL conformément aux
modalités suivantes : modalités suivantes :
- un premier acompte à concurrence de 45 % de la subvention maximale - un premier acompte à concurrence de 45 % de la subvention maximale
soit 2.773.630,- FB, est payé après signature et engagement de soit 2.773.630,- FB, est payé après signature et engagement de
l'arrêté de subvention et à condition que l'ASBL fournit la preuve l'arrêté de subvention et à condition que l'ASBL fournit la preuve
d'avoir été créée et d'être apte à exécuter ses actions; d'avoir été créée et d'être apte à exécuter ses actions;
- un deuxième acompte à concurrence de 45 % de la subvention maximale - un deuxième acompte à concurrence de 45 % de la subvention maximale
soit 2 773 630,- FB, est payé au plus tard à la fin du sixième mois de soit 2 773 630,- FB, est payé au plus tard à la fin du sixième mois de
la période d'exécution à condition que l'ASBL démontre au plus tard à la période d'exécution à condition que l'ASBL démontre au plus tard à
la fin du cinquième mois à l'aide de contrats de travail et/ou de la fin du cinquième mois à l'aide de contrats de travail et/ou de
fiches salariales que les membres de l'équipe ont été engagés et fiches salariales que les membres de l'équipe ont été engagés et
qu'ils exécutent les activités envisagées. Le non engagement de qu'ils exécutent les activités envisagées. Le non engagement de
membres d'équipe aura la retenue du deuxième acompte comme suite. membres d'équipe aura la retenue du deuxième acompte comme suite.
L'entrée en service à un moment ultérieur à celui avec lequel il a été L'entrée en service à un moment ultérieur à celui avec lequel il a été
tenu compte lors de la fixation du montant de la subvention provoquera tenu compte lors de la fixation du montant de la subvention provoquera
une diminution proportionnelle du deuxième acompte; une diminution proportionnelle du deuxième acompte;
- le solde, qui ne peut pas être supérieur à la différence entre les - le solde, qui ne peut pas être supérieur à la différence entre les
deux acomptes payés et la subvention maximale, sera liquidé après que deux acomptes payés et la subvention maximale, sera liquidé après que
l'ASBL a fourni la preuve, tant à l'aide d'un rapport d'activité que l'ASBL a fourni la preuve, tant à l'aide d'un rapport d'activité que
les activités visées par l'arrêté ont effectivement été exécutées, les activités visées par l'arrêté ont effectivement été exécutées,
qu'à l'aide de copies des pièces justificatives qu'elle a fait mention qu'à l'aide de copies des pièces justificatives qu'elle a fait mention
de toutes les dépenses subventionnables ainsi que du lieu où les de toutes les dépenses subventionnables ainsi que du lieu où les
originaux sont disponibles en vue de leur vérification. originaux sont disponibles en vue de leur vérification.
§ 2. L'ASBL transmet les documents prescrits au § 1er à § 2. L'ASBL transmet les documents prescrits au § 1er à
l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande, l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande,
rue Marquis 1, 1000 Bruxelles. L'ampleur de la subvention rue Marquis 1, 1000 Bruxelles. L'ampleur de la subvention
définitivement due, avec un maximum de 616 362,- FB, sera fixée sur la définitivement due, avec un maximum de 616 362,- FB, sera fixée sur la
base des documents introduits et pour autant que preuve ait été base des documents introduits et pour autant que preuve ait été
fournie de suffisamment de dépenses. Le paiement du solde se fait fournie de suffisamment de dépenses. Le paiement du solde se fait
moyennant avis favorable de l'Inspection des Finances. moyennant avis favorable de l'Inspection des Finances.
L'ASBL est obligée de rembourser la somme de l'acompte éventuellement L'ASBL est obligée de rembourser la somme de l'acompte éventuellement
payée en trop, sans mise en demeure, sur simple demande de payée en trop, sans mise en demeure, sur simple demande de
l'administration de l'Emploi. l'administration de l'Emploi.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 1998. Bruxelles, le 17 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
^