Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la régie de | 17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la régie de |
l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes | l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes |
handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams | handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams |
Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme | Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme |
flamande d'associations de personnes handicapées) | flamande d'associations de personnes handicapées) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3°; | Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3°; |
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor |
de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les | de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les |
articles 4, 3°, 5, 40, § 4, modifiés par l'arrêté du Gouvernement | articles 4, 3°, 5, 40, § 4, modifiés par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 19 janvier 1994, l'article 47, modifié par l'arrêté du | flamand du 19 janvier 1994, l'article 47, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, l'article 49, modifié par | Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, l'article 49, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, l'article 52, | l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, l'article 52, |
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993, et | modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993, et |
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, et l'article | par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, et l'article |
53, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 | 53, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
janvier 1994; | janvier 1994; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le |
soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur | soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur |
de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 | de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 |
octobre 2003; | octobre 2003; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à |
l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à | l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à |
l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide | l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide |
à l'intégration sociale de personnes handicapées, modifié par l'arrêté | à l'intégration sociale de personnes handicapées, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004; | du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à |
l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande | l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande |
d'associations de personnes handicapées au sein du « Regionaal | d'associations de personnes handicapées au sein du « Regionaal |
Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » et l'organisation d'accompagnement | Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » et l'organisation d'accompagnement |
de parcours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | de parcours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
décembre 2004; | décembre 2004; |
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale | Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap", donné le 22 février 2005; | Integratie van Personen met een Handicap", donné le 22 février 2005; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 |
septembre 2005; | septembre 2005; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2005, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2005, en application |
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le | de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Besluit : | Besluit : |
TITRE I. - Définitions | TITRE I. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Fonds : le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen | 1° Fonds : le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen |
met een Handicap"; | met een Handicap"; |
2° décret du 27 juin 1990 : le décret du 27 juin 1990 portant création | 2° décret du 27 juin 1990 : le décret du 27 juin 1990 portant création |
d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes | d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes |
handicapées; | handicapées; |
3° les instances de renvoi : les instances mentionnées à l'article 40, | 3° les instances de renvoi : les instances mentionnées à l'article 40, |
§ 4, du décret du 27 juin 1990, agréées par le Fonds pour la rédaction | § 4, du décret du 27 juin 1990, agréées par le Fonds pour la rédaction |
d'un rapport multidisciplinaire; | d'un rapport multidisciplinaire; |
4° structure : une organisation agréée par le Fonds pour l'accueil, le | 4° structure : une organisation agréée par le Fonds pour l'accueil, le |
traitement et l'accompagnement de personnes handicapées; | traitement et l'accompagnement de personnes handicapées; |
5° personnes handicapées : les personnes visées à l'article 2 du | 5° personnes handicapées : les personnes visées à l'article 2 du |
décret du 27 juin 1990, qui sollicitent la prise en charge par le | décret du 27 juin 1990, qui sollicitent la prise en charge par le |
Fonds des frais de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement | Fonds des frais de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement |
dispensés par une structure ou d'un budget d'assistance personnelle ou | dispensés par une structure ou d'un budget d'assistance personnelle ou |
qui souhaitent convertir une décision du Fonds de prise en charge des | qui souhaitent convertir une décision du Fonds de prise en charge des |
frais d'accueil, de traitement et d'accompagnement en un accueil, | frais d'accueil, de traitement et d'accompagnement en un accueil, |
traitement et accompagnement effectifs. | traitement et accompagnement effectifs. |
6° Plate-forme flamande la Plate-forme flamande d'associations de | 6° Plate-forme flamande la Plate-forme flamande d'associations de |
personnes handicapées, visée au titre III; | personnes handicapées, visée au titre III; |
7° associations de personnes handicapées : les associations de | 7° associations de personnes handicapées : les associations de |
personnes handicapées qui font partie de la Plate-forme flamande; | personnes handicapées qui font partie de la Plate-forme flamande; |
8° provinces; les provinces qui relèvent de la Région flamande; | 8° provinces; les provinces qui relèvent de la Région flamande; |
9° ROG : le « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » visé au | 9° ROG : le « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » visé au |
titre II, chapitre II; | titre II, chapitre II; |
10° demande d'aide : la demande d'une personne handicapée concernant : | 10° demande d'aide : la demande d'une personne handicapée concernant : |
a) l'accueil, le traitement et l'accompagnement assurés par une | a) l'accueil, le traitement et l'accompagnement assurés par une |
structure; | structure; |
b) un budget d'assistance personnelle tel que mentionné au chapitre | b) un budget d'assistance personnelle tel que mentionné au chapitre |
VIIbis du décret du 27 juin 1990. | VIIbis du décret du 27 juin 1990. |
11° banque de données centralisée : la banque de données centralisée | 11° banque de données centralisée : la banque de données centralisée |
visée au titre II, chapitre III; | visée au titre II, chapitre III; |
12° enregistrement de la demande d'aide : l'enregistrement, la gestion | 12° enregistrement de la demande d'aide : l'enregistrement, la gestion |
et le traitement des données de base relatives aux demandes d'aide | et le traitement des données de base relatives aux demandes d'aide |
dans une seule banque de données centralisée telle que visée au titre | dans une seule banque de données centralisée telle que visée au titre |
II, chapitre V. | II, chapitre V. |
13° code d'urgence : le code attribué par l'instance de renvoi et | 13° code d'urgence : le code attribué par l'instance de renvoi et |
indiquant le délai de réponse à une demande d'aide; | indiquant le délai de réponse à une demande d'aide; |
14° le point d'enregistrement et de coordination : le point | 14° le point d'enregistrement et de coordination : le point |
d'enregistrement et de coordination mentionné aux articles 7 et 8; | d'enregistrement et de coordination mentionné aux articles 7 et 8; |
15° cellule permanente : l'organe consultatif visé au titre II, | 15° cellule permanente : l'organe consultatif visé au titre II, |
chapitre IV; | chapitre IV; |
16° médiation en matière de soins : la recherche d'une offre | 16° médiation en matière de soins : la recherche d'une offre |
d'accompagnement, de traitement ou d'accueil, partant de la demande de | d'accompagnement, de traitement ou d'accueil, partant de la demande de |
soins, du code d'urgence et de l'offre disponible, telle que visée | soins, du code d'urgence et de l'offre disponible, telle que visée |
au chapitre VI, section II; | au chapitre VI, section II; |
17° harmonisation des soins : harmonisation de l'offre existant dans | 17° harmonisation des soins : harmonisation de l'offre existant dans |
la province sur le plan de l'accueil, du traitement et de | la province sur le plan de l'accueil, du traitement et de |
l'accompagnement et des besoins y constatés, telle que visée au titre | l'accompagnement et des besoins y constatés, telle que visée au titre |
II, chapitre VII; | II, chapitre VII; |
18° planification des soins : la description du développement, | 18° planification des soins : la description du développement, |
s'étendant sur plusieurs années, de l'offre sur le plan de l'accueil, | s'étendant sur plusieurs années, de l'offre sur le plan de l'accueil, |
du traitement et de l'accompagnement, afin de pouvoir répondre à | du traitement et de l'accompagnement, afin de pouvoir répondre à |
toutes les demandes d'aide futures, telle que visée au titre II, | toutes les demandes d'aide futures, telle que visée au titre II, |
chapitre VIII; | chapitre VIII; |
19° données de base : les données relatives aux demandes d'aide et à | 19° données de base : les données relatives aux demandes d'aide et à |
l'accueil, au traitement et à l'accompagnement assurés par des | l'accueil, au traitement et à l'accompagnement assurés par des |
structures, fixées par le Fonds, sur avis de la cellule permanente, en | structures, fixées par le Fonds, sur avis de la cellule permanente, en |
tenant compte de l'utilité et de la nécessité dans le cadre de | tenant compte de l'utilité et de la nécessité dans le cadre de |
l'enregistrement de la demande d'aide, de la médiation en matière de | l'enregistrement de la demande d'aide, de la médiation en matière de |
soins, de l'harmonisation des soins et du planning de soins. | soins, de l'harmonisation des soins et du planning de soins. |
TITRE II. - Régie des soins | TITRE II. - Régie des soins |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Art. 2.§ 1. La régie des soins a pour but : |
Art. 2.§ 1. La régie des soins a pour but : |
1° de réaliser une politique d'admission et de médiation transparente | 1° de réaliser une politique d'admission et de médiation transparente |
et juste; | et juste; |
2° d'harmoniser l'offre et la demande; | 2° d'harmoniser l'offre et la demande; |
3° de réaliser un planning bien fondé de la nouvelle offre. | 3° de réaliser un planning bien fondé de la nouvelle offre. |
§ 2. En vue de réaliser les objectifs mentionnés au § 1er, toutes les | § 2. En vue de réaliser les objectifs mentionnés au § 1er, toutes les |
données nécessaires sont recueillies et intégrées dans une banque de | données nécessaires sont recueillies et intégrées dans une banque de |
données centralisée. Ces données sont traitées et mises à la | données centralisée. Ces données sont traitées et mises à la |
dispositions des acteurs concernés, avec les informations qui en | dispositions des acteurs concernés, avec les informations qui en |
découlent. | découlent. |
CHAPITRE II. - « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » | CHAPITRE II. - « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » |
Art. 3.§ 1. Le gouvernement provincial conclut avec le Fonds une |
Art. 3.§ 1. Le gouvernement provincial conclut avec le Fonds une |
convention en vue de l'organisation d'un réseau régional de | convention en vue de l'organisation d'un réseau régional de |
concertation pour l'aide aux handicapés, ayant comme membres : | concertation pour l'aide aux handicapés, ayant comme membres : |
1° les associations de personnes handicapées; | 1° les associations de personnes handicapées; |
2° les structures qui offrent l'accueil, le traitement et | 2° les structures qui offrent l'accueil, le traitement et |
l'accompagnement dans la province; | l'accompagnement dans la province; |
3° les instances de renvoi; | 3° les instances de renvoi; |
4° le Fonds; | 4° le Fonds; |
5° la province et, le cas échéant, la Commission communautaire | 5° la province et, le cas échéant, la Commission communautaire |
flamande. | flamande. |
§ 2. Les gouvernements provinciaux ou les instances désignées par | § 2. Les gouvernements provinciaux ou les instances désignées par |
ceux-ci stimulent, activent et accompagnent les activités des ROG, en | ceux-ci stimulent, activent et accompagnent les activités des ROG, en |
particulier lors de l'exécution de leurs missions en matière | particulier lors de l'exécution de leurs missions en matière |
d'enregistrement des demandes d'aide et de la médiation de soins. Ils | d'enregistrement des demandes d'aide et de la médiation de soins. Ils |
coordonnent les activités des ROG lors de l'exécution de leurs | coordonnent les activités des ROG lors de l'exécution de leurs |
missions en matière d'harmonisation des soins et de planning de soins. | missions en matière d'harmonisation des soins et de planning de soins. |
Les gouvernements provinciaux sont responsables de l'encadrement | Les gouvernements provinciaux sont responsables de l'encadrement |
logistique, financier et en personnel des activités des ROG, et de | logistique, financier et en personnel des activités des ROG, et de |
l'hébergement du point d'enregistrement et de coordination. | l'hébergement du point d'enregistrement et de coordination. |
§ 3. Le ROG doit être intégré structurellement dans la politique | § 3. Le ROG doit être intégré structurellement dans la politique |
provinciale en matière de concertation et de coopération régionales | provinciale en matière de concertation et de coopération régionales |
dans le secteur de l'aide sociale, conformément à l'arrêté du | dans le secteur de l'aide sociale, conformément à l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la | Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la |
concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide | concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide |
sociale. | sociale. |
Art. 4.§ 1. La province constitue le ressort territorial du ROG. Le |
Art. 4.§ 1. La province constitue le ressort territorial du ROG. Le |
ROG s'adresse aux personnes handicapées qui habitent dans la province, | ROG s'adresse aux personnes handicapées qui habitent dans la province, |
et aux personnes handicapées qui n'habitent pas dans la province, mais | et aux personnes handicapées qui n'habitent pas dans la province, mais |
qui, en raison du caractère spécifique de leur problématique | qui, en raison du caractère spécifique de leur problématique |
d'intégration, dépendent de l'accueil, d'un traitement et de | d'intégration, dépendent de l'accueil, d'un traitement et de |
l'accompagnement assurés par une structure dans la province. | l'accompagnement assurés par une structure dans la province. |
§ 2. Le ROG de la province du Brabant flamand s'adresse également aux | § 2. Le ROG de la province du Brabant flamand s'adresse également aux |
personnes handicapées ayant leur domicile en Région de | personnes handicapées ayant leur domicile en Région de |
Bruxelles-Capitale et sollicitant un accueil, un traitement et | Bruxelles-Capitale et sollicitant un accueil, un traitement et |
l'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds. | l'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds. |
En exécution du premier alinéa, la convention pour la province du | En exécution du premier alinéa, la convention pour la province du |
Brabant flamand visée à l'article 3, § 1er, est conclue entre le | Brabant flamand visée à l'article 3, § 1er, est conclue entre le |
Fonds, la province du Brabant flamand et la Commission communautaire | Fonds, la province du Brabant flamand et la Commission communautaire |
flamande, et les structures assurant l'accueil, le traitement et | flamande, et les structures assurant l'accueil, le traitement et |
l'accompagnement en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la | l'accompagnement en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la |
Commission communautaire flamande sont associées en tant que membres | Commission communautaire flamande sont associées en tant que membres |
au ROG de la province du Brabant flamand. | au ROG de la province du Brabant flamand. |
Art. 5.Les membres du ROG visés à l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3° |
Art. 5.Les membres du ROG visés à l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3° |
élisent un organe de direction, chacun de ces membres y étant | élisent un organe de direction, chacun de ces membres y étant |
représenté proportionnellement et ayant au moins deux et au plus cinq | représenté proportionnellement et ayant au moins deux et au plus cinq |
représentants. | représentants. |
Pour chaque ROG, deux fonctionnaires, désignés par le fonctionnaire | Pour chaque ROG, deux fonctionnaires, désignés par le fonctionnaire |
dirigeant du Fonds, sont membres de l'organe de direction. | dirigeant du Fonds, sont membres de l'organe de direction. |
Deux représentants, désignés par les gouvernements provinciaux, sont | Deux représentants, désignés par les gouvernements provinciaux, sont |
invités en tant qu'observateurs aux réunions de l'organe de direction. | invités en tant qu'observateurs aux réunions de l'organe de direction. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, deux représentants désignés par | Par dérogation à l'alinéa précédent, deux représentants désignés par |
le gouvernement provincial, et un représentant désigné par la | le gouvernement provincial, et un représentant désigné par la |
Commission communautaire flamande sont invités en tant qu'observateurs | Commission communautaire flamande sont invités en tant qu'observateurs |
aux réunions de l'organe de direction du ROG dans la province du | aux réunions de l'organe de direction du ROG dans la province du |
Brabant flamand. | Brabant flamand. |
L'organe de direction élit un président et un vice-président. L'un | L'organe de direction élit un président et un vice-président. L'un |
deux est un représentant des associations de personnes handicapées. | deux est un représentant des associations de personnes handicapées. |
L'organe de direction établit son règlement d'ordre intérieur. | L'organe de direction établit son règlement d'ordre intérieur. |
Art. 6.Le ROG peut créer des groupes de travail subrégionaux ou |
Art. 6.Le ROG peut créer des groupes de travail subrégionaux ou |
thématiques. | thématiques. |
Art. 7.Le ROG accomplit les missions suivantes : |
Art. 7.Le ROG accomplit les missions suivantes : |
1° le suivi des données enregistrées dans le cadre de l'enregistrement | 1° le suivi des données enregistrées dans le cadre de l'enregistrement |
de la demande de soins; | de la demande de soins; |
2° l'organisation et le monitorage du processus de la médiation en | 2° l'organisation et le monitorage du processus de la médiation en |
matière de soins; | matière de soins; |
3° le suivi et l'établissement de rapports sur la politique | 3° le suivi et l'établissement de rapports sur la politique |
d'admission des structures; | d'admission des structures; |
4° le pilotage, l'évaluation et la correction du processus | 4° le pilotage, l'évaluation et la correction du processus |
d'harmonisation des soins; | d'harmonisation des soins; |
5° la formulation d'un avis sur la planification des soins; | 5° la formulation d'un avis sur la planification des soins; |
6° la création d'un point d'enregistrement et de coordination; | 6° la création d'un point d'enregistrement et de coordination; |
7° informer les personnes handicapées sur l'existence et le | 7° informer les personnes handicapées sur l'existence et le |
fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination. | fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination. |
Lors de l'accomplissement de ses missions, le ROG respecte les | Lors de l'accomplissement de ses missions, le ROG respecte les |
exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats de | exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats de |
l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière de | l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière de |
soins et de l'harmonisation des soins, fixées par le Fonds. | soins et de l'harmonisation des soins, fixées par le Fonds. |
Art. 8.Le point d'enregistrement et de coordination accomplit les |
Art. 8.Le point d'enregistrement et de coordination accomplit les |
missions suivantes : | missions suivantes : |
1° il complète les données de la banque de données centrale et les | 1° il complète les données de la banque de données centrale et les |
utilise dans des rapports en vue de soutenir le ROG dans | utilise dans des rapports en vue de soutenir le ROG dans |
l'accomplissement de ses missions en matière d'enregistrement de la | l'accomplissement de ses missions en matière d'enregistrement de la |
demande de soins, de médiation en matière de soins, d'harmonisation | demande de soins, de médiation en matière de soins, d'harmonisation |
des soins et de planification des soins Le point d'enregistrement et | des soins et de planification des soins Le point d'enregistrement et |
de coordination respecte les exigences de qualité fixées par le Fonds. | de coordination respecte les exigences de qualité fixées par le Fonds. |
2° il établit des rapports sur l'admission dans les structures et sur | 2° il établit des rapports sur l'admission dans les structures et sur |
les résultats de la médiation en matière de soins et de | les résultats de la médiation en matière de soins et de |
l'harmonisation des soins | l'harmonisation des soins |
3° il agit en point de contact pour les demandes de soins dans une | 3° il agit en point de contact pour les demandes de soins dans une |
situation d'urgence telle que définie dans le protocole Situation | situation d'urgence telle que définie dans le protocole Situation |
d'urgence visée à l'article 20. | d'urgence visée à l'article 20. |
CHAPITRE III. - La banque de données centralisée | CHAPITRE III. - La banque de données centralisée |
Art. 9.Le Fonds développe une banque de données centralisée qui |
Art. 9.Le Fonds développe une banque de données centralisée qui |
reprend les données de base sur les demandes de soins et sur l'offre | reprend les données de base sur les demandes de soins et sur l'offre |
en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement des | en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement des |
structures. | structures. |
Le Fonds développe et gère les applications de logiciel pour la | Le Fonds développe et gère les applications de logiciel pour la |
collecte, la gestion, le croisement et la synchronisation de données, | collecte, la gestion, le croisement et la synchronisation de données, |
et le rapportage sur la base de données provenant de la banque de | et le rapportage sur la base de données provenant de la banque de |
données centrale. | données centrale. |
Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 8 | Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 8 |
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des | décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des |
traitements de données à caractère personnel, le Fonds donne accès à | traitements de données à caractère personnel, le Fonds donne accès à |
la banque de données centrale au ROG et au point d'enregistrement et | la banque de données centrale au ROG et au point d'enregistrement et |
de coordination, en vue de l'exécution de leurs missions, ainsi qu'aux | de coordination, en vue de l'exécution de leurs missions, ainsi qu'aux |
instances désignées par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux | instances désignées par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux |
personnes. | personnes. |
Art. 10.La banque de données centrale sera opérationnelle pour le 1er |
Art. 10.La banque de données centrale sera opérationnelle pour le 1er |
juillet 2007. | juillet 2007. |
Le Fonds établit un plan par étapes pour le développement de la banque | Le Fonds établit un plan par étapes pour le développement de la banque |
de données centrale et les applications de logiciel visées à l'article | de données centrale et les applications de logiciel visées à l'article |
9, alinéas 1er et 2. | 9, alinéas 1er et 2. |
CHAPITRE IV. - Cellule permanente | CHAPITRE IV. - Cellule permanente |
Art. 11.§ 1er. Il est créé auprès du Fonds une cellule permanente |
Art. 11.§ 1er. Il est créé auprès du Fonds une cellule permanente |
Régie des soins, composée comme suit : | Régie des soins, composée comme suit : |
1° cinq représentants des ROG, à savoir un représentant par ROG, | 1° cinq représentants des ROG, à savoir un représentant par ROG, |
proposé par l'organe de direction du ROG; | proposé par l'organe de direction du ROG; |
2° un représentant par association de structures, proposé par les | 2° un représentant par association de structures, proposé par les |
associations de structures; | associations de structures; |
3° quatre fonctionnaires désignés par le fonctionnaire dirigeant du | 3° quatre fonctionnaires désignés par le fonctionnaire dirigeant du |
Fonds; | Fonds; |
4° deux représentants d'instances de renvoi, proposés par les | 4° deux représentants d'instances de renvoi, proposés par les |
instances de renvoi; | instances de renvoi; |
5° deux représentants d'associations de personnes handicapées, | 5° deux représentants d'associations de personnes handicapées, |
proposés par la Plate-forme flamande; | proposés par la Plate-forme flamande; |
6° deux fonctionnaires désignés par les administrations provinciales. | 6° deux fonctionnaires désignés par les administrations provinciales. |
§ 2. Le Fonds nomme les membres de la cellule permanente. | § 2. Le Fonds nomme les membres de la cellule permanente. |
Art. 12.§ 1. La cellule permanente a pour mission de conseiller le |
Art. 12.§ 1. La cellule permanente a pour mission de conseiller le |
Fonds sur les mesures à prendre en vue d'appliquer les dispositions du | Fonds sur les mesures à prendre en vue d'appliquer les dispositions du |
titre II. | titre II. |
§ 2. La cellule permanente conseille le Fonds notamment sur : | § 2. La cellule permanente conseille le Fonds notamment sur : |
1° la constitution et l'administration de la banque de données | 1° la constitution et l'administration de la banque de données |
centrale, y compris l'établissement du plan par étapes visé à | centrale, y compris l'établissement du plan par étapes visé à |
l'article 10; | l'article 10; |
2° l'organisation et le contenu de l'enregistrement de la demande de | 2° l'organisation et le contenu de l'enregistrement de la demande de |
soins et les adaptations; | soins et les adaptations; |
3° les exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats | 3° les exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats |
de l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière | de l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière |
de soins et en ce qui concerne les adaptations; | de soins et en ce qui concerne les adaptations; |
4° la procédure de plaintes en matière d'enregistrement de la demande | 4° la procédure de plaintes en matière d'enregistrement de la demande |
de soins et de médiation en matière de soins; | de soins et de médiation en matière de soins; |
5° l'établissement d'un protocole « Codification d'urgence » tel que | 5° l'établissement d'un protocole « Codification d'urgence » tel que |
visé à l'article 14, ainsi que les adaptations; | visé à l'article 14, ainsi que les adaptations; |
6° l'établissement d'un protocole « Situation d'urgence » tel que visé | 6° l'établissement d'un protocole « Situation d'urgence » tel que visé |
à l'article 20, ainsi que les adaptations. | à l'article 20, ainsi que les adaptations. |
CHAPITRE V. - L'enregistrement de la demande de soins | CHAPITRE V. - L'enregistrement de la demande de soins |
Art. 13.L'enregistrement de la demande de soins a pour but |
Art. 13.L'enregistrement de la demande de soins a pour but |
d'enregistrer dans la banque de données centrale toutes les données de | d'enregistrer dans la banque de données centrale toutes les données de |
base déterminées par le Fonds sur toutes les demandes actuelles, | base déterminées par le Fonds sur toutes les demandes actuelles, |
spécifiées par les instances de renvoi. | spécifiées par les instances de renvoi. |
Art. 14.§ 1. Le code d'urgence est l'un des données de base à |
Art. 14.§ 1. Le code d'urgence est l'un des données de base à |
enregistrer dans le cadre de l'enregistrement de la demande de soins. | enregistrer dans le cadre de l'enregistrement de la demande de soins. |
Le code d'urgence est attribué par les instances de renvoi | Le code d'urgence est attribué par les instances de renvoi |
conformément au protocole « Codification d'urgence » fixé par le Fonds | conformément au protocole « Codification d'urgence » fixé par le Fonds |
sur avis de la cellule permanente. | sur avis de la cellule permanente. |
Le protocole « Codification de l'urgence » décrit les codes d'urgence | Le protocole « Codification de l'urgence » décrit les codes d'urgence |
qui peuvent être attribués ainsi que les critères et le mode de | qui peuvent être attribués ainsi que les critères et le mode de |
fixation du code d'urgence. | fixation du code d'urgence. |
§ 2. Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter les missions de | § 2. Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter les missions de |
contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990, | contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990, |
contrôlent l'application du protocole « Codification de l'urgence » | contrôlent l'application du protocole « Codification de l'urgence » |
visé au § 1er. Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de | visé au § 1er. Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de |
direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier. | direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier. |
Art. 15.Les données visées à l'article 13, dont dispose le Fonds à la |
Art. 15.Les données visées à l'article 13, dont dispose le Fonds à la |
suite du traitement de la demande d'aide et de la décision sur | suite du traitement de la demande d'aide et de la décision sur |
l'enregistrement tel que visé à arrêté du Gouvernement flamand du 24 | l'enregistrement tel que visé à arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du Fonds flamand pour | juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du Fonds flamand pour |
l'Intégration sociale des Personnes handicapées, sont introduites | l'Intégration sociale des Personnes handicapées, sont introduites |
automatiquement par le Fonds dans la banque de données. | automatiquement par le Fonds dans la banque de données. |
Art. 16.Le Fonds détermine, sur avis de la cellule permanente, par |
Art. 16.Le Fonds détermine, sur avis de la cellule permanente, par |
qui, comment et quand les données de base visées à l'article 13, dont | qui, comment et quand les données de base visées à l'article 13, dont |
le Fonds ne dispose pas conformément à l'article15, sont reprises dans | le Fonds ne dispose pas conformément à l'article15, sont reprises dans |
la banque de données centrale. | la banque de données centrale. |
Art. 17.Le ROG accomplit les missions suivantes en matière |
Art. 17.Le ROG accomplit les missions suivantes en matière |
d'enregistrement de la demande de soins : | d'enregistrement de la demande de soins : |
1° le suivi des données enregistrées dan le cadre de l'enregistrement | 1° le suivi des données enregistrées dan le cadre de l'enregistrement |
de la demande de soins; | de la demande de soins; |
2° l'application de la procédure de plainte en matière de | 2° l'application de la procédure de plainte en matière de |
l'enregistrement de la demande de soins; | l'enregistrement de la demande de soins; |
3° l'évaluation de l'enregistrement de la demande de soins en vue | 3° l'évaluation de l'enregistrement de la demande de soins en vue |
d'éventuelles corrections; | d'éventuelles corrections; |
4° l'évaluation de l'application du protocole « Codification de | 4° l'évaluation de l'application du protocole « Codification de |
l'urgence » en vue d'éventuelles corrections. | l'urgence » en vue d'éventuelles corrections. |
CHAPITRE VI. Politique d'admission des structures et médiation en | CHAPITRE VI. Politique d'admission des structures et médiation en |
matière de soins | matière de soins |
Section Ire. - Politique d'admission des structures | Section Ire. - Politique d'admission des structures |
Art. 18.Pour l'admission, les structures donnent la priorité aux |
Art. 18.Pour l'admission, les structures donnent la priorité aux |
personnes handicapées ayant le code d'urgence le plus élevé, et aux | personnes handicapées ayant le code d'urgence le plus élevé, et aux |
personnes dotées de ce code d'urgence, qui attendent depuis le plus | personnes dotées de ce code d'urgence, qui attendent depuis le plus |
longtemps. | longtemps. |
Art. 19.Lorsqu'une structure procède à une admission qui déroge à |
Art. 19.Lorsqu'une structure procède à une admission qui déroge à |
l'article 18, la structure transmet au point d'enregistrement et de | l'article 18, la structure transmet au point d'enregistrement et de |
coordination un rapport de motivation de cette démarche. Le point | coordination un rapport de motivation de cette démarche. Le point |
d'enregistrement et de coordination inventorie les rapports de | d'enregistrement et de coordination inventorie les rapports de |
motivation et les reprend dans ses rapports. | motivation et les reprend dans ses rapports. |
Art. 20.Par dérogation aux articles 18 et 19, une admission dans une |
Art. 20.Par dérogation aux articles 18 et 19, une admission dans une |
situation d'urgence doit se dérouler conformément au protocole « | situation d'urgence doit se dérouler conformément au protocole « |
Situation d'urgence » déterminé par le Fonds sur avis de la cellule | Situation d'urgence » déterminé par le Fonds sur avis de la cellule |
permanente. Le protocole vise à donner aux personnes handicapées se | permanente. Le protocole vise à donner aux personnes handicapées se |
trouvant dans une situation d'urgence une solution immédiate, | trouvant dans une situation d'urgence une solution immédiate, |
éventuellement temporaire, en matière d'admission, de traitement et | éventuellement temporaire, en matière d'admission, de traitement et |
d'accompagnement. Le protocole définit la notion « situation d'urgence | d'accompagnement. Le protocole définit la notion « situation d'urgence |
», décide de l'appel à l'offre disponible immédiatement ou dans un | », décide de l'appel à l'offre disponible immédiatement ou dans un |
proche avenir et détermine la procédure. | proche avenir et détermine la procédure. |
Art. 21.Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter les |
Art. 21.Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter les |
missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin | missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin |
1990, contrôlent l'application par les structures des dispositions des | 1990, contrôlent l'application par les structures des dispositions des |
articles 18 et 19, ainsi que l'application du protocole « Codification | articles 18 et 19, ainsi que l'application du protocole « Codification |
de l'urgence » visé à l'article 20. Le rapport du contrôle est | de l'urgence » visé à l'article 20. Le rapport du contrôle est |
transmis à l'organe de direction du ROG visée à l'article 5, alinéa | transmis à l'organe de direction du ROG visée à l'article 5, alinéa |
premier. | premier. |
Art. 22.Les structures notifient au Fonds toute admission ou tout |
Art. 22.Les structures notifient au Fonds toute admission ou tout |
départ d'une personne handicapée. Cette notification doit se faire le | départ d'une personne handicapée. Cette notification doit se faire le |
jour de l'admission ou du départ selon le mode déterminé par le Fonds. | jour de l'admission ou du départ selon le mode déterminé par le Fonds. |
Art. 23.Le ROG évalue et fait rapport sur : |
Art. 23.Le ROG évalue et fait rapport sur : |
1° l'application, par les structures, des dispositions des articles 18 | 1° l'application, par les structures, des dispositions des articles 18 |
et 19, | et 19, |
2° l'application du protocole « Situation d'urgence » visé à l'article | 2° l'application du protocole « Situation d'urgence » visé à l'article |
20. | 20. |
Section II. - La médiation des soins | Section II. - La médiation des soins |
Art. 24.§ 1. La médiation de soins a pour but de trouver une offre de |
Art. 24.§ 1. La médiation de soins a pour but de trouver une offre de |
traitement, d'accompagnement ou d'accueil en réponse à des demandes | traitement, d'accompagnement ou d'accueil en réponse à des demandes |
d'aide individuelles, en tenant compte de la demande de soins, du code | d'aide individuelles, en tenant compte de la demande de soins, du code |
d'urgence et de l'offre disponible. | d'urgence et de l'offre disponible. |
§ 2. La médiation des soins est organisée pour les demandes de soins | § 2. La médiation des soins est organisée pour les demandes de soins |
enregistrées qui n'ont pas été résolues dans le délai du code | enregistrées qui n'ont pas été résolues dans le délai du code |
d'urgence attribué. | d'urgence attribué. |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, la médiation des | Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, la médiation des |
soins peut être organisée avant l'expiration du délai du code | soins peut être organisée avant l'expiration du délai du code |
d'urgence lorsque le rapport entre le volume de demandes de soins | d'urgence lorsque le rapport entre le volume de demandes de soins |
similaires et le volume de l'offre en matière d'admission, de | similaires et le volume de l'offre en matière d'admission, de |
traitement et d'accompagnement qui peut donner une solution à ces | traitement et d'accompagnement qui peut donner une solution à ces |
demandes de soins est gravement perturbé à cause d'un manque | demandes de soins est gravement perturbé à cause d'un manque |
structurel | structurel |
§ 3. Cette médiation des soins est réalisée conformément aux exigences | § 3. Cette médiation des soins est réalisée conformément aux exigences |
de qualité relatives au processus et aux résultats de la médiation | de qualité relatives au processus et aux résultats de la médiation |
déterminées par le Fonds sur avis de la cellule permanente. | déterminées par le Fonds sur avis de la cellule permanente. |
Art. 25.Le ROG accomplit les missions suivantes : |
Art. 25.Le ROG accomplit les missions suivantes : |
1° l'organisation et le monitorage du processus de la médiation en | 1° l'organisation et le monitorage du processus de la médiation en |
matière de soins; | matière de soins; |
2° la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à | 2° la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à |
l'article 3, § 1er, 1° à 3° inclus, dans le processus de la médiation | l'article 3, § 1er, 1° à 3° inclus, dans le processus de la médiation |
des soins; | des soins; |
3° le contrôle du respect des dispositions des articles 18 et 19 dans | 3° le contrôle du respect des dispositions des articles 18 et 19 dans |
le cadre de la médiation relative aux soins; | le cadre de la médiation relative aux soins; |
4° la stimulation de la responsabilité collective des structures en | 4° la stimulation de la responsabilité collective des structures en |
trouvant, dans le cadre de la médiation des oins, une réponse aux | trouvant, dans le cadre de la médiation des oins, une réponse aux |
demandes de soins individuelles, | demandes de soins individuelles, |
5° l'application de la procédure de plainte en matière de médiation | 5° l'application de la procédure de plainte en matière de médiation |
des soins; | des soins; |
6° l'évaluation et l'adaptation de la médiation des soins. | 6° l'évaluation et l'adaptation de la médiation des soins. |
Art. 26.Le point d'enregistrement et de coordination traite les |
Art. 26.Le point d'enregistrement et de coordination traite les |
données de la banque de données centrale en vue d'appuyer l médiation | données de la banque de données centrale en vue d'appuyer l médiation |
des soins et établit périodiquement des rapports relatifs à la | des soins et établit périodiquement des rapports relatifs à la |
réalisation et les problèmes de la médiation des soins. | réalisation et les problèmes de la médiation des soins. |
Le Fonds fixe, sur avis de la cellule permanente, le contenu des | Le Fonds fixe, sur avis de la cellule permanente, le contenu des |
rapports visés à l'alinéa premier. | rapports visés à l'alinéa premier. |
Le point d'enregistrement et de coordination met les rapports à la | Le point d'enregistrement et de coordination met les rapports à la |
disposition des membres de l'organe de direction du ROG, visé à | disposition des membres de l'organe de direction du ROG, visé à |
l'article 5, alinéa premier. | l'article 5, alinéa premier. |
Art. 27.Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter des |
Art. 27.Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter des |
missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin | missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin |
1990, contrôlent : | 1990, contrôlent : |
1° le respect des dispositions des articles 18 et 19 dans le cadre de | 1° le respect des dispositions des articles 18 et 19 dans le cadre de |
la médiation relative aux soins; | la médiation relative aux soins; |
2° la participation des structures à la médiation des soins. | 2° la participation des structures à la médiation des soins. |
Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de direction du ROG, | Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de direction du ROG, |
visé à l'article 5, alinéa premier. | visé à l'article 5, alinéa premier. |
CHAPITRE VII. - L'harmonisation des soins | CHAPITRE VII. - L'harmonisation des soins |
Art. 28.L'harmonisation des soins a pour but d'adapter de manière |
Art. 28.L'harmonisation des soins a pour but d'adapter de manière |
optimale l'offre en matière d'accueil, de traitement et | optimale l'offre en matière d'accueil, de traitement et |
d'accompagnement existant dans la province aux besoins constatés en | d'accompagnement existant dans la province aux besoins constatés en |
matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement. | matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement. |
Art. 29.Le ROG est responsable du pilotage, de l'évaluation et des |
Art. 29.Le ROG est responsable du pilotage, de l'évaluation et des |
corrections du processus d'harmonisation des soins. | corrections du processus d'harmonisation des soins. |
L'harmonisation des soins suppose qu'on examine de quelle manière | L'harmonisation des soins suppose qu'on examine de quelle manière |
l'offre disponible en matière d'accueil, de traitement et | l'offre disponible en matière d'accueil, de traitement et |
d'accompagnement peut être mieux alignée sur les demandes d'aide non | d'accompagnement peut être mieux alignée sur les demandes d'aide non |
résolues après la médiation des soins. A cet effet, des propositions | résolues après la médiation des soins. A cet effet, des propositions |
sont formulées aux structures et au Fonds en matière de | sont formulées aux structures et au Fonds en matière de |
flexibilisation, de réorientation et de reconversion de l'offre | flexibilisation, de réorientation et de reconversion de l'offre |
existante. | existante. |
Art. 30.Le point d'enregistrement et de coordination établit des |
Art. 30.Le point d'enregistrement et de coordination établit des |
rapports sur la réalisation et les problèmes en matière | rapports sur la réalisation et les problèmes en matière |
d'harmonisation des soins, et met ces rapports à la disposition de | d'harmonisation des soins, et met ces rapports à la disposition de |
l'organe de direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier. | l'organe de direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier. |
CHAPITRE VIII. - Planification des soins | CHAPITRE VIII. - Planification des soins |
Art. 31.La planification des soins a pour but de décrire le |
Art. 31.La planification des soins a pour but de décrire le |
développement de l'offre de soins sur plusieurs années de manière | développement de l'offre de soins sur plusieurs années de manière |
qualitative et quantitative, y compris les implications budgétaires, | qualitative et quantitative, y compris les implications budgétaires, |
en vue des demandes d'aide futures. | en vue des demandes d'aide futures. |
La planification des soins sert de base à la fixation de la | La planification des soins sert de base à la fixation de la |
programmation relative aux structures, visée à l'article 50 du décret | programmation relative aux structures, visée à l'article 50 du décret |
du 27 juin 1990, ainsi qu'à la fixation de la programmation relative | du 27 juin 1990, ainsi qu'à la fixation de la programmation relative |
au budget d'assistance personnelle visé à l'article 58ter, alinéa six | au budget d'assistance personnelle visé à l'article 58ter, alinéa six |
du décret du 27 juin 1990. | du décret du 27 juin 1990. |
Art. 32.Le Fonds est responsable du processus de préparation de la |
Art. 32.Le Fonds est responsable du processus de préparation de la |
prise de décision en matière de planification des soins et de | prise de décision en matière de planification des soins et de |
programmation, ainsi que de l'évaluation et de l'adaptation de | programmation, ainsi que de l'évaluation et de l'adaptation de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 33.Le Fonds établit en concertation avec la cellule permanente |
Art. 33.Le Fonds établit en concertation avec la cellule permanente |
un plan pluriannuel de soins, ainsi qu'un plan annuel actualisé, en | un plan pluriannuel de soins, ainsi qu'un plan annuel actualisé, en |
tenant compte des données suivantes : | tenant compte des données suivantes : |
1° la recherche scientifique relative aux développements futurs | 1° la recherche scientifique relative aux développements futurs |
concernant | concernant |
la quantité et la qualité des demandes de soins, effectuée par ou pour | la quantité et la qualité des demandes de soins, effectuée par ou pour |
l'ordre du Fonds; | l'ordre du Fonds; |
2° les rapports sur la médiation des soins et l'harmonisation des | 2° les rapports sur la médiation des soins et l'harmonisation des |
soins établis par le point d'enregistrement et de coordination; | soins établis par le point d'enregistrement et de coordination; |
3° les avis des ROG concernant la planification des soins; | 3° les avis des ROG concernant la planification des soins; |
4° les avis des gouvernements provinciaux et de la Commission | 4° les avis des gouvernements provinciaux et de la Commission |
communautaire flamande, basés sur les chiffres et résultats de | communautaire flamande, basés sur les chiffres et résultats de |
recherche suprasectoriels disponibles auprès des gouvernements | recherche suprasectoriels disponibles auprès des gouvernements |
provinciaux sur les besoins d'aide de personnes handicapées. | provinciaux sur les besoins d'aide de personnes handicapées. |
CHAPITRE IX. - Subventions | CHAPITRE IX. - Subventions |
Art. 34.§ 1. Le Fonds octroie aux gouvernements provinciaux des |
Art. 34.§ 1. Le Fonds octroie aux gouvernements provinciaux des |
subventions pour la création et le fonctionnement du ROG et du point | subventions pour la création et le fonctionnement du ROG et du point |
d'enregistrement et de coordination à concurrence de 94.312 euros par | d'enregistrement et de coordination à concurrence de 94.312 euros par |
an et par province. | an et par province. |
80 % au moins des subventions octroyées sont affectés aux frais de | 80 % au moins des subventions octroyées sont affectés aux frais de |
personnel, dont les frais de personnel du point d'enregistrement et de | personnel, dont les frais de personnel du point d'enregistrement et de |
coordination. 20 % au maximum peuvent être affectés aux frais de | coordination. 20 % au maximum peuvent être affectés aux frais de |
fonctionnement. | fonctionnement. |
§ 2. Le montant de subvention visé au § 1er, premier alinéa, est lié à | § 2. Le montant de subvention visé au § 1er, premier alinéa, est lié à |
l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article | l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article |
2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du | 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du |
6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de | 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de |
base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2005. Les montants | base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2005. Les montants |
des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année | des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année |
calendaire, suivant la formule : | calendaire, suivant la formule : |
montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année | montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année |
calendaire/ indice de base 1er janvier 2006. | calendaire/ indice de base 1er janvier 2006. |
Art. 35.§ 1. 40 % du montant de subvention visé à l'article 34, § 1er, |
Art. 35.§ 1. 40 % du montant de subvention visé à l'article 34, § 1er, |
premier alinéa, sont liquidés au cours du premier trimestre de l'année | premier alinéa, sont liquidés au cours du premier trimestre de l'année |
calendaire, 35 % étant liquidés au cours du troisième trimestre de | calendaire, 35 % étant liquidés au cours du troisième trimestre de |
l'année calendaire. | l'année calendaire. |
Le solde du montant de subvention est liquidé avant le 31 janvier de | Le solde du montant de subvention est liquidé avant le 31 janvier de |
l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte | l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte |
le montant de subvention, après la présentation, au Fonds, d'un | le montant de subvention, après la présentation, au Fonds, d'un |
rapport sur le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et | rapport sur le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et |
de coordination, et d'un rapport financier de l'année calendaire à | de coordination, et d'un rapport financier de l'année calendaire à |
laquelle se rapporte la subvention. | laquelle se rapporte la subvention. |
Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport. | Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport. |
§ 2. L'administration provinciale constitue des réserves avec la | § 2. L'administration provinciale constitue des réserves avec la |
fraction non dépensée des subventions allouées. | fraction non dépensée des subventions allouées. |
Les réserves constituées sont affectées à la réalisation des objectifs | Les réserves constituées sont affectées à la réalisation des objectifs |
pour lesquels les subventions ont été allouées. | pour lesquels les subventions ont été allouées. |
Le Fonds peut limiter le montant des réserves autorisées. | Le Fonds peut limiter le montant des réserves autorisées. |
TITRE III. - La Plate-forme flamande des associations de personnes | TITRE III. - La Plate-forme flamande des associations de personnes |
handicapées | handicapées |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Art. 36.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son |
Art. 36.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son |
budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent titre, | budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent titre, |
agréer et subventionner une Plate-forme flamande d'associations de | agréer et subventionner une Plate-forme flamande d'associations de |
personnes handicapées, dénommée ci-après la Plate-forme. | personnes handicapées, dénommée ci-après la Plate-forme. |
CHAPITRE II. - Les missions de la Plate-forme | CHAPITRE II. - Les missions de la Plate-forme |
Art. 37.La Plate-forme a les missions suivantes : |
Art. 37.La Plate-forme a les missions suivantes : |
1° renforcer la position des personnes handicapées, en vue de | 1° renforcer la position des personnes handicapées, en vue de |
l'accomplissement des missions du ROG, par la désignation et | l'accomplissement des missions du ROG, par la désignation et |
l'encadrement de représentants des associations de personnes | l'encadrement de représentants des associations de personnes |
handicapées près du ROG; | handicapées près du ROG; |
2° informer les personnes handicapées sur l'enregistrement de la | 2° informer les personnes handicapées sur l'enregistrement de la |
demande de soins et sur la médiation des soins; | demande de soins et sur la médiation des soins; |
3° l'accompagnement de personnes handicapées : | 3° l'accompagnement de personnes handicapées : |
a) lors de l'introduction de plaintes sur l'enregistrement de la | a) lors de l'introduction de plaintes sur l'enregistrement de la |
demande de soins; | demande de soins; |
b) lors de l'introduction de plaintes sur la médiation en matière de | b) lors de l'introduction de plaintes sur la médiation en matière de |
soins. | soins. |
CHAPITRE III. - Agrément et fonctionnement | CHAPITRE III. - Agrément et fonctionnement |
Art. 38.Pour être agréée en tant que Plate-forme, une organisation |
Art. 38.Pour être agréée en tant que Plate-forme, une organisation |
doit remplir les conditions suivantes : | doit remplir les conditions suivantes : |
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif dont | 1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif dont |
le conseil d'administration est composé de représentants des | le conseil d'administration est composé de représentants des |
associations de personnes handicapées, qui répondent aux critères | associations de personnes handicapées, qui répondent aux critères |
suivants : | suivants : |
a) les objectifs de base et les missions essentielles des associations | a) les objectifs de base et les missions essentielles des associations |
sont focalisés sur leurs membres, notamment des personnes handicapées | sont focalisés sur leurs membres, notamment des personnes handicapées |
et leurs représentants légaux. | et leurs représentants légaux. |
b) les associations représentent un groupe cible suffisamment | b) les associations représentent un groupe cible suffisamment |
représentatif à l'égard de la population cible du Fonds ou chapeautent | représentatif à l'égard de la population cible du Fonds ou chapeautent |
plusieurs associations plus petites ou des organisations orientées sur | plusieurs associations plus petites ou des organisations orientées sur |
le niveau régional, qui s'adressent à la population cible du Fonds. | le niveau régional, qui s'adressent à la population cible du Fonds. |
c) les associations exercent des activités dans au moins trois | c) les associations exercent des activités dans au moins trois |
provinces de la Région flamande; | provinces de la Région flamande; |
2° son conseil d'administration établit un règlement d'ordre | 2° son conseil d'administration établit un règlement d'ordre |
intérieur; | intérieur; |
3° elle s'engage à accomplir les missions visées à l'article 37. | 3° elle s'engage à accomplir les missions visées à l'article 37. |
Le Fonds peut compléter les critères visés à l'alinéa premier, 1°. | Le Fonds peut compléter les critères visés à l'alinéa premier, 1°. |
Art. 39.§ 1. La Plate-forme établit annuellement un rapport |
Art. 39.§ 1. La Plate-forme établit annuellement un rapport |
d'activité, y compris un rapport financier. | d'activité, y compris un rapport financier. |
Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport. | Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport. |
§ 2. La Plate-forme remet au Fonds le rapport d'activité avant le 31 | § 2. La Plate-forme remet au Fonds le rapport d'activité avant le 31 |
mars de | mars de |
l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle il se | l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle il se |
rapporte. | rapporte. |
Art. 40. Art. 4.La Plate-forme mentionne le Fonds en cas de toute |
Art. 40. Art. 4.La Plate-forme mentionne le Fonds en cas de toute |
communication ou publication sur ses activités et résultats. | communication ou publication sur ses activités et résultats. |
Art. 41.L'agrément en tant que Plate-forme vaut pour une période de |
Art. 41.L'agrément en tant que Plate-forme vaut pour une période de |
cinq ans. | cinq ans. |
Les conditions d'agrément générales arrêtées en exécution de l'article | Les conditions d'agrément générales arrêtées en exécution de l'article |
47 du décret du 27 juin 1990, ne sont pas applicables. | 47 du décret du 27 juin 1990, ne sont pas applicables. |
CHAPITRE IV. - Subventions | CHAPITRE IV. - Subventions |
Art. 42.§ 1. Le Fonds octroie annuellement des subventions à la |
Art. 42.§ 1. Le Fonds octroie annuellement des subventions à la |
Plate-forme. Le montant de la subvention est plafonné à 600 000 euros | Plate-forme. Le montant de la subvention est plafonné à 600 000 euros |
par an. | par an. |
§ 2. Au maximum 25 % du montant de subvention visé au § 1er peut être | § 2. Au maximum 25 % du montant de subvention visé au § 1er peut être |
affecté aux frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais de | affecté aux frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais de |
gestion centrale portant sur la coordination du fonctionnement de la | gestion centrale portant sur la coordination du fonctionnement de la |
Plate-forme et du soutien logistique. Au moins 75 % sont affectés aux | Plate-forme et du soutien logistique. Au moins 75 % sont affectés aux |
frais de personnel. | frais de personnel. |
Les échelles de traitement ainsi que les indemnités pour déplacements | Les échelles de traitement ainsi que les indemnités pour déplacements |
et frais des fonctionnaires applicables en Communauté flamande, | et frais des fonctionnaires applicables en Communauté flamande, |
tiennent lieu de maximums pour les dépenses de personnel de la | tiennent lieu de maximums pour les dépenses de personnel de la |
Plate-forme. | Plate-forme. |
§ 3. Le montant maximum de subvention visé au § 1er est lié à l'indice | § 3. Le montant maximum de subvention visé au § 1er est lié à l'indice |
des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de | des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de |
l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 | l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 |
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de | janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de |
base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2005. Les montants | base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2005. Les montants |
des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année | des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année |
calendaire, suivant la formule : | calendaire, suivant la formule : |
montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année | montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année |
calendaire/indice de base 1er janvier 2006 | calendaire/indice de base 1er janvier 2006 |
Art. 43.Le montant de subvention annuel, visé à l'article 42, § 1er, |
Art. 43.Le montant de subvention annuel, visé à l'article 42, § 1er, |
est réglé en deux tranches : | est réglé en deux tranches : |
1° une première tranche de 45 % est payée au cours du premier | 1° une première tranche de 45 % est payée au cours du premier |
trimestre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se | trimestre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se |
rapporte; | rapporte; |
2° une deuxième tranche de 40 % est payée avant le 30 septembre de | 2° une deuxième tranche de 40 % est payée avant le 30 septembre de |
l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte et | l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte et |
après approbation du rapport d'activité visé à l'article 39, se | après approbation du rapport d'activité visé à l'article 39, se |
rapportant à l'année calendaire précédente; | rapportant à l'année calendaire précédente; |
3° le solde de la subvention est liquidé après présentation du rapport | 3° le solde de la subvention est liquidé après présentation du rapport |
d'activité, visé à l'article 39, concernant l'année calendaire à | d'activité, visé à l'article 39, concernant l'année calendaire à |
laquelle se rapporte la subvention. | laquelle se rapporte la subvention. |
§ 2. La Plate-forme constitue des réserves avec la fraction non | § 2. La Plate-forme constitue des réserves avec la fraction non |
dépensée des subventions allouées. | dépensée des subventions allouées. |
Les réserves constituées sont affectées à la réalisation des objectifs | Les réserves constituées sont affectées à la réalisation des objectifs |
pour lesquels les subventions ont été allouées. | pour lesquels les subventions ont été allouées. |
Le Fonds peut limiter le montant des réserves autorisées. | Le Fonds peut limiter le montant des réserves autorisées. |
CHAPITRE V. - Contrôle | CHAPITRE V. - Contrôle |
Art. 44.Les fonctionnaires du Fonds qui sont habilités à exercer des |
Art. 44.Les fonctionnaires du Fonds qui sont habilités à exercer des |
missions de contrôle, conformément au chapitre X du décret du 27 juin | missions de contrôle, conformément au chapitre X du décret du 27 juin |
1990, contrôlent sur place ou sur pièces le respect des conditions | 1990, contrôlent sur place ou sur pièces le respect des conditions |
d'agrément visées au chapitre III, et des conditions de | d'agrément visées au chapitre III, et des conditions de |
subventionnement visées au titre III, chapitre IV. La Plate-forme | subventionnement visées au titre III, chapitre IV. La Plate-forme |
apporte son concours à ce contrôle. Il remet aux fonctionnaires du | apporte son concours à ce contrôle. Il remet aux fonctionnaires du |
Fonds qui en font la demande, toutes les pièces portant sur l'agrément | Fonds qui en font la demande, toutes les pièces portant sur l'agrément |
ou le subventionnement. | ou le subventionnement. |
Art. 45.Au cas où la Plate-forme ne respecte plus une ou plusieurs |
Art. 45.Au cas où la Plate-forme ne respecte plus une ou plusieurs |
des conditions d'agrément visées au titre III, chapitre III, ou manque | des conditions d'agrément visées au titre III, chapitre III, ou manque |
gravement à la réalisation de ses missions, ou en cas de fraude, le | gravement à la réalisation de ses missions, ou en cas de fraude, le |
Fonds peut décider le retrait de l'agrément, la suspension, en tout ou | Fonds peut décider le retrait de l'agrément, la suspension, en tout ou |
en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou | en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou |
en partie, des subventions déjà octroyées, après avoir entendu la | en partie, des subventions déjà octroyées, après avoir entendu la |
Plate-forme. | Plate-forme. |
Si la Plate-forme ne respecte pas les conditions de subventionnement, | Si la Plate-forme ne respecte pas les conditions de subventionnement, |
visées au titre III, chapitre IV, ou en cas de détournement des | visées au titre III, chapitre IV, ou en cas de détournement des |
subventions octroyées, le Fonds peut décider la suspension, en tout ou | subventions octroyées, le Fonds peut décider la suspension, en tout ou |
en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou | en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou |
en partie, des subventions déjà octroyées. | en partie, des subventions déjà octroyées. |
TITRE IV. - L'association d'instances de renvoi | TITRE IV. - L'association d'instances de renvoi |
Art. 46.§ 1. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son |
Art. 46.§ 1. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son |
budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent titre, | budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent titre, |
agréer et subventionner une association d'instances de renvoi. | agréer et subventionner une association d'instances de renvoi. |
La mission de l'association consiste à organiser la représentation des | La mission de l'association consiste à organiser la représentation des |
instances de renvoi au sein du ROG et dans la cellule permanente. | instances de renvoi au sein du ROG et dans la cellule permanente. |
§ 2. Le Fonds fixe les conditions que doit remplir l'association | § 2. Le Fonds fixe les conditions que doit remplir l'association |
d'instances de renvoi en vue d'obtenir l'agrément et les subventions. | d'instances de renvoi en vue d'obtenir l'agrément et les subventions. |
Par ailleurs, le Fonds fixe les conditions de paiement des | Par ailleurs, le Fonds fixe les conditions de paiement des |
subventions. | subventions. |
Art. 47.Le Fonds octroie annuellement des subventions à l'association |
Art. 47.Le Fonds octroie annuellement des subventions à l'association |
d'instances de renvoi. Le montant de la subvention est plafonné à 300 | d'instances de renvoi. Le montant de la subvention est plafonné à 300 |
000 euros par an. | 000 euros par an. |
TITRE V. - Dispositions finales | TITRE V. - Dispositions finales |
Art. 48.L'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai |
Art. 48.L'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai |
2004 relatif à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation | 2004 relatif à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation |
des soins, à l'harmonisation des soins et à la planification des soins | des soins, à l'harmonisation des soins et à la planification des soins |
et de l'aide à l'intégration sociale de personnes handicapées, est | et de l'aide à l'intégration sociale de personnes handicapées, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 49.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant |
Art. 49.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant |
les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste | les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste |
d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et | d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et |
d'accompagnement de personnes handicapées est abrogé. | d'accompagnement de personnes handicapées est abrogé. |
Art. 50.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à |
Art. 50.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à |
l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à | l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à |
l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide | l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide |
à l'intégration sociale de personnes handicapées, modifié par l'arrêté | à l'intégration sociale de personnes handicapées, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, est abrogé. | du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, est abrogé. |
Art. 51.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à |
Art. 51.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à |
l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande | l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande |
d'associations de personnes handicapées au sein du « Regionaal | d'associations de personnes handicapées au sein du « Regionaal |
Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » et l'organisation d'accompagnement | Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » et l'organisation d'accompagnement |
de parcours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | de parcours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
décembre 2004, est abrogé. | décembre 2004, est abrogé. |
Art. 52.Jusqu'à ce que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux |
Art. 52.Jusqu'à ce que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux |
personnes décide autrement, les demandes de soins portant sur un | personnes décide autrement, les demandes de soins portant sur un |
budget d'assistance personnelle sont enregistrées et intégrées | budget d'assistance personnelle sont enregistrées et intégrées |
exclusivement dans la banque de données centrale. | exclusivement dans la banque de données centrale. |
Art. 53.Par dérogation à l'article 14, § 1er, et jusqu'à ce que le |
Art. 53.Par dérogation à l'article 14, § 1er, et jusqu'à ce que le |
Ministre flamand chargé de l'Assistance aux Personnes décide | Ministre flamand chargé de l'Assistance aux Personnes décide |
autrement, les structures peuvent attribuer à leurs clients des codes | autrement, les structures peuvent attribuer à leurs clients des codes |
d'urgence conformément au protocole « Codification de l'urgence ». | d'urgence conformément au protocole « Codification de l'urgence ». |
Art. 54.Jusqu'à la date mentionnée à l'article 10, alinéa premier, le |
Art. 54.Jusqu'à la date mentionnée à l'article 10, alinéa premier, le |
Fonds définit les missions, visées au titre II, des acteurs associés à | Fonds définit les missions, visées au titre II, des acteurs associés à |
la régie des soins sur la base du plan par étapes visé à l'article 10, | la régie des soins sur la base du plan par étapes visé à l'article 10, |
alinéa deux. | alinéa deux. |
Art. 55.Jusqu'à la date mentionnée à l'article 10, alinéa premier, le |
Art. 55.Jusqu'à la date mentionnée à l'article 10, alinéa premier, le |
Fonds met à la disposition des ROG au moins des données agrégées des | Fonds met à la disposition des ROG au moins des données agrégées des |
banques de données. | banques de données. |
Art. 56.Jusqu'à la date fixée par le Ministre chargé de l'Assistance |
Art. 56.Jusqu'à la date fixée par le Ministre chargé de l'Assistance |
aux Personnes, les ROG enregistrent les demandes de soins actuelles, | aux Personnes, les ROG enregistrent les demandes de soins actuelles, |
non spécifiées par les instances de renvoi, si ces demandes de soins | non spécifiées par les instances de renvoi, si ces demandes de soins |
sont spécifiées par les structures. | sont spécifiées par les structures. |
Art. 57.Par dérogation de l'article 34, § 1er, alinéa premier, le |
Art. 57.Par dérogation de l'article 34, § 1er, alinéa premier, le |
montant de la subvention est octroyé aux administrations provinciales | montant de la subvention est octroyé aux administrations provinciales |
au prorata des mois restants de l'année 2006, à compter de la date de | au prorata des mois restants de l'année 2006, à compter de la date de |
signature de la convention visée à l'article 3, § 1er. | signature de la convention visée à l'article 3, § 1er. |
Par dérogation à l'article 35, § 1er, 40 % du montant de la subvention | Par dérogation à l'article 35, § 1er, 40 % du montant de la subvention |
sont liquidés après la signature de la convention. | sont liquidés après la signature de la convention. |
Art. 58.Par dérogation à l'article 42, § 1er, le montant de |
Art. 58.Par dérogation à l'article 42, § 1er, le montant de |
subvention pour l'année 2006 est accordé à la Plate-forme au prorata | subvention pour l'année 2006 est accordé à la Plate-forme au prorata |
des mois restants de l'année 2006, à compter du mois suivant | des mois restants de l'année 2006, à compter du mois suivant |
l'agrément en tant que Plate-forme. Par dérogation à l'article 43, § 1er, | l'agrément en tant que Plate-forme. Par dérogation à l'article 43, § 1er, |
une première tranche de 45 % du montant de la subvention est payée au | une première tranche de 45 % du montant de la subvention est payée au |
cours du mois qui suit l'agrément en tant que Plate-forme. | cours du mois qui suit l'agrément en tant que Plate-forme. |
Art. 59.Par dérogation à l'article 47, le Fonds peut octroyer le |
Art. 59.Par dérogation à l'article 47, le Fonds peut octroyer le |
montant de subvention pour l'année 2006 à une association d'instances | montant de subvention pour l'année 2006 à une association d'instances |
de renvoi au prorata des mois restants de l'année 2006, à compter du | de renvoi au prorata des mois restants de l'année 2006, à compter du |
mois suivant l'agrément en tant qu'association d'instances de renvoi. | mois suivant l'agrément en tant qu'association d'instances de renvoi. |
Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2006, à |
Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2006, à |
l'exception de l'article 48, qui produit ses effets le 1er juillet | l'exception de l'article 48, qui produit ses effets le 1er juillet |
2005. | 2005. |
Art. 61.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 61.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 mars 2006. | Bruxelles, le 17 mars 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
I. VERVOTTE | I. VERVOTTE |