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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/03/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la régie de 17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la régie de
l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes
handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams
Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme
flamande d'associations de personnes handicapées) flamande d'associations de personnes handicapées)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3°; Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 2, 3°;
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor
de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment les
articles 4, 3°, 5, 40, § 4, modifiés par l'arrêté du Gouvernement articles 4, 3°, 5, 40, § 4, modifiés par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 19 janvier 1994, l'article 47, modifié par l'arrêté du flamand du 19 janvier 1994, l'article 47, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, l'article 49, modifié par Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, l'article 49, modifié par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, l'article 52, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, l'article 52,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993, et
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, et l'article par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, et l'article
53, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 53, alinéa premier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
janvier 1994; janvier 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le
soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur soutien à la concertation et la coopération régionales dans le secteur
de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
octobre 2003; octobre 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à
l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à
l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide
à l'intégration sociale de personnes handicapées, modifié par l'arrêté à l'intégration sociale de personnes handicapées, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004; du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à
l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande
d'associations de personnes handicapées au sein du « Regionaal d'associations de personnes handicapées au sein du « Regionaal
Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » et l'organisation d'accompagnement Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » et l'organisation d'accompagnement
de parcours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 de parcours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
décembre 2004; décembre 2004;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale
Integratie van Personen met een Handicap", donné le 22 février 2005; Integratie van Personen met een Handicap", donné le 22 février 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29
septembre 2005; septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2005, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2005, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Besluit : Besluit :
TITRE I. - Définitions TITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Fonds : le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen 1° Fonds : le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen
met een Handicap"; met een Handicap";
2° décret du 27 juin 1990 : le décret du 27 juin 1990 portant création 2° décret du 27 juin 1990 : le décret du 27 juin 1990 portant création
d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes
handicapées; handicapées;
3° les instances de renvoi : les instances mentionnées à l'article 40, 3° les instances de renvoi : les instances mentionnées à l'article 40,
§ 4, du décret du 27 juin 1990, agréées par le Fonds pour la rédaction § 4, du décret du 27 juin 1990, agréées par le Fonds pour la rédaction
d'un rapport multidisciplinaire; d'un rapport multidisciplinaire;
4° structure : une organisation agréée par le Fonds pour l'accueil, le 4° structure : une organisation agréée par le Fonds pour l'accueil, le
traitement et l'accompagnement de personnes handicapées; traitement et l'accompagnement de personnes handicapées;
5° personnes handicapées : les personnes visées à l'article 2 du 5° personnes handicapées : les personnes visées à l'article 2 du
décret du 27 juin 1990, qui sollicitent la prise en charge par le décret du 27 juin 1990, qui sollicitent la prise en charge par le
Fonds des frais de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement Fonds des frais de l'accueil, du traitement et de l'accompagnement
dispensés par une structure ou d'un budget d'assistance personnelle ou dispensés par une structure ou d'un budget d'assistance personnelle ou
qui souhaitent convertir une décision du Fonds de prise en charge des qui souhaitent convertir une décision du Fonds de prise en charge des
frais d'accueil, de traitement et d'accompagnement en un accueil, frais d'accueil, de traitement et d'accompagnement en un accueil,
traitement et accompagnement effectifs. traitement et accompagnement effectifs.
6° Plate-forme flamande la Plate-forme flamande d'associations de 6° Plate-forme flamande la Plate-forme flamande d'associations de
personnes handicapées, visée au titre III; personnes handicapées, visée au titre III;
7° associations de personnes handicapées : les associations de 7° associations de personnes handicapées : les associations de
personnes handicapées qui font partie de la Plate-forme flamande; personnes handicapées qui font partie de la Plate-forme flamande;
8° provinces; les provinces qui relèvent de la Région flamande; 8° provinces; les provinces qui relèvent de la Région flamande;
9° ROG : le « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » visé au 9° ROG : le « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » visé au
titre II, chapitre II; titre II, chapitre II;
10° demande d'aide : la demande d'une personne handicapée concernant : 10° demande d'aide : la demande d'une personne handicapée concernant :
a) l'accueil, le traitement et l'accompagnement assurés par une a) l'accueil, le traitement et l'accompagnement assurés par une
structure; structure;
b) un budget d'assistance personnelle tel que mentionné au chapitre b) un budget d'assistance personnelle tel que mentionné au chapitre
VIIbis du décret du 27 juin 1990. VIIbis du décret du 27 juin 1990.
11° banque de données centralisée : la banque de données centralisée 11° banque de données centralisée : la banque de données centralisée
visée au titre II, chapitre III; visée au titre II, chapitre III;
12° enregistrement de la demande d'aide : l'enregistrement, la gestion 12° enregistrement de la demande d'aide : l'enregistrement, la gestion
et le traitement des données de base relatives aux demandes d'aide et le traitement des données de base relatives aux demandes d'aide
dans une seule banque de données centralisée telle que visée au titre dans une seule banque de données centralisée telle que visée au titre
II, chapitre V. II, chapitre V.
13° code d'urgence : le code attribué par l'instance de renvoi et 13° code d'urgence : le code attribué par l'instance de renvoi et
indiquant le délai de réponse à une demande d'aide; indiquant le délai de réponse à une demande d'aide;
14° le point d'enregistrement et de coordination : le point 14° le point d'enregistrement et de coordination : le point
d'enregistrement et de coordination mentionné aux articles 7 et 8; d'enregistrement et de coordination mentionné aux articles 7 et 8;
15° cellule permanente : l'organe consultatif visé au titre II, 15° cellule permanente : l'organe consultatif visé au titre II,
chapitre IV; chapitre IV;
16° médiation en matière de soins : la recherche d'une offre 16° médiation en matière de soins : la recherche d'une offre
d'accompagnement, de traitement ou d'accueil, partant de la demande de d'accompagnement, de traitement ou d'accueil, partant de la demande de
soins, du code d'urgence et de l'offre disponible, telle que visée soins, du code d'urgence et de l'offre disponible, telle que visée
au chapitre VI, section II; au chapitre VI, section II;
17° harmonisation des soins : harmonisation de l'offre existant dans 17° harmonisation des soins : harmonisation de l'offre existant dans
la province sur le plan de l'accueil, du traitement et de la province sur le plan de l'accueil, du traitement et de
l'accompagnement et des besoins y constatés, telle que visée au titre l'accompagnement et des besoins y constatés, telle que visée au titre
II, chapitre VII; II, chapitre VII;
18° planification des soins : la description du développement, 18° planification des soins : la description du développement,
s'étendant sur plusieurs années, de l'offre sur le plan de l'accueil, s'étendant sur plusieurs années, de l'offre sur le plan de l'accueil,
du traitement et de l'accompagnement, afin de pouvoir répondre à du traitement et de l'accompagnement, afin de pouvoir répondre à
toutes les demandes d'aide futures, telle que visée au titre II, toutes les demandes d'aide futures, telle que visée au titre II,
chapitre VIII; chapitre VIII;
19° données de base : les données relatives aux demandes d'aide et à 19° données de base : les données relatives aux demandes d'aide et à
l'accueil, au traitement et à l'accompagnement assurés par des l'accueil, au traitement et à l'accompagnement assurés par des
structures, fixées par le Fonds, sur avis de la cellule permanente, en structures, fixées par le Fonds, sur avis de la cellule permanente, en
tenant compte de l'utilité et de la nécessité dans le cadre de tenant compte de l'utilité et de la nécessité dans le cadre de
l'enregistrement de la demande d'aide, de la médiation en matière de l'enregistrement de la demande d'aide, de la médiation en matière de
soins, de l'harmonisation des soins et du planning de soins. soins, de l'harmonisation des soins et du planning de soins.
TITRE II. - Régie des soins TITRE II. - Régie des soins
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 2.§ 1. La régie des soins a pour but :

Art. 2.§ 1. La régie des soins a pour but :

1° de réaliser une politique d'admission et de médiation transparente 1° de réaliser une politique d'admission et de médiation transparente
et juste; et juste;
2° d'harmoniser l'offre et la demande; 2° d'harmoniser l'offre et la demande;
3° de réaliser un planning bien fondé de la nouvelle offre. 3° de réaliser un planning bien fondé de la nouvelle offre.
§ 2. En vue de réaliser les objectifs mentionnés au § 1er, toutes les § 2. En vue de réaliser les objectifs mentionnés au § 1er, toutes les
données nécessaires sont recueillies et intégrées dans une banque de données nécessaires sont recueillies et intégrées dans une banque de
données centralisée. Ces données sont traitées et mises à la données centralisée. Ces données sont traitées et mises à la
dispositions des acteurs concernés, avec les informations qui en dispositions des acteurs concernés, avec les informations qui en
découlent. découlent.
CHAPITRE II. - « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » CHAPITRE II. - « Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg »

Art. 3.§ 1. Le gouvernement provincial conclut avec le Fonds une

Art. 3.§ 1. Le gouvernement provincial conclut avec le Fonds une

convention en vue de l'organisation d'un réseau régional de convention en vue de l'organisation d'un réseau régional de
concertation pour l'aide aux handicapés, ayant comme membres : concertation pour l'aide aux handicapés, ayant comme membres :
1° les associations de personnes handicapées; 1° les associations de personnes handicapées;
2° les structures qui offrent l'accueil, le traitement et 2° les structures qui offrent l'accueil, le traitement et
l'accompagnement dans la province; l'accompagnement dans la province;
3° les instances de renvoi; 3° les instances de renvoi;
4° le Fonds; 4° le Fonds;
5° la province et, le cas échéant, la Commission communautaire 5° la province et, le cas échéant, la Commission communautaire
flamande. flamande.
§ 2. Les gouvernements provinciaux ou les instances désignées par § 2. Les gouvernements provinciaux ou les instances désignées par
ceux-ci stimulent, activent et accompagnent les activités des ROG, en ceux-ci stimulent, activent et accompagnent les activités des ROG, en
particulier lors de l'exécution de leurs missions en matière particulier lors de l'exécution de leurs missions en matière
d'enregistrement des demandes d'aide et de la médiation de soins. Ils d'enregistrement des demandes d'aide et de la médiation de soins. Ils
coordonnent les activités des ROG lors de l'exécution de leurs coordonnent les activités des ROG lors de l'exécution de leurs
missions en matière d'harmonisation des soins et de planning de soins. missions en matière d'harmonisation des soins et de planning de soins.
Les gouvernements provinciaux sont responsables de l'encadrement Les gouvernements provinciaux sont responsables de l'encadrement
logistique, financier et en personnel des activités des ROG, et de logistique, financier et en personnel des activités des ROG, et de
l'hébergement du point d'enregistrement et de coordination. l'hébergement du point d'enregistrement et de coordination.
§ 3. Le ROG doit être intégré structurellement dans la politique § 3. Le ROG doit être intégré structurellement dans la politique
provinciale en matière de concertation et de coopération régionales provinciale en matière de concertation et de coopération régionales
dans le secteur de l'aide sociale, conformément à l'arrêté du dans le secteur de l'aide sociale, conformément à l'arrêté du
Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 réglant le soutien à la
concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide concertation et la coopération régionales dans le secteur de l'aide
sociale. sociale.

Art. 4.§ 1. La province constitue le ressort territorial du ROG. Le

Art. 4.§ 1. La province constitue le ressort territorial du ROG. Le

ROG s'adresse aux personnes handicapées qui habitent dans la province, ROG s'adresse aux personnes handicapées qui habitent dans la province,
et aux personnes handicapées qui n'habitent pas dans la province, mais et aux personnes handicapées qui n'habitent pas dans la province, mais
qui, en raison du caractère spécifique de leur problématique qui, en raison du caractère spécifique de leur problématique
d'intégration, dépendent de l'accueil, d'un traitement et de d'intégration, dépendent de l'accueil, d'un traitement et de
l'accompagnement assurés par une structure dans la province. l'accompagnement assurés par une structure dans la province.
§ 2. Le ROG de la province du Brabant flamand s'adresse également aux § 2. Le ROG de la province du Brabant flamand s'adresse également aux
personnes handicapées ayant leur domicile en Région de personnes handicapées ayant leur domicile en Région de
Bruxelles-Capitale et sollicitant un accueil, un traitement et Bruxelles-Capitale et sollicitant un accueil, un traitement et
l'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds. l'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds.
En exécution du premier alinéa, la convention pour la province du En exécution du premier alinéa, la convention pour la province du
Brabant flamand visée à l'article 3, § 1er, est conclue entre le Brabant flamand visée à l'article 3, § 1er, est conclue entre le
Fonds, la province du Brabant flamand et la Commission communautaire Fonds, la province du Brabant flamand et la Commission communautaire
flamande, et les structures assurant l'accueil, le traitement et flamande, et les structures assurant l'accueil, le traitement et
l'accompagnement en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la l'accompagnement en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la
Commission communautaire flamande sont associées en tant que membres Commission communautaire flamande sont associées en tant que membres
au ROG de la province du Brabant flamand. au ROG de la province du Brabant flamand.

Art. 5.Les membres du ROG visés à l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3°

Art. 5.Les membres du ROG visés à l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3°

élisent un organe de direction, chacun de ces membres y étant élisent un organe de direction, chacun de ces membres y étant
représenté proportionnellement et ayant au moins deux et au plus cinq représenté proportionnellement et ayant au moins deux et au plus cinq
représentants. représentants.
Pour chaque ROG, deux fonctionnaires, désignés par le fonctionnaire Pour chaque ROG, deux fonctionnaires, désignés par le fonctionnaire
dirigeant du Fonds, sont membres de l'organe de direction. dirigeant du Fonds, sont membres de l'organe de direction.
Deux représentants, désignés par les gouvernements provinciaux, sont Deux représentants, désignés par les gouvernements provinciaux, sont
invités en tant qu'observateurs aux réunions de l'organe de direction. invités en tant qu'observateurs aux réunions de l'organe de direction.
Par dérogation à l'alinéa précédent, deux représentants désignés par Par dérogation à l'alinéa précédent, deux représentants désignés par
le gouvernement provincial, et un représentant désigné par la le gouvernement provincial, et un représentant désigné par la
Commission communautaire flamande sont invités en tant qu'observateurs Commission communautaire flamande sont invités en tant qu'observateurs
aux réunions de l'organe de direction du ROG dans la province du aux réunions de l'organe de direction du ROG dans la province du
Brabant flamand. Brabant flamand.
L'organe de direction élit un président et un vice-président. L'un L'organe de direction élit un président et un vice-président. L'un
deux est un représentant des associations de personnes handicapées. deux est un représentant des associations de personnes handicapées.
L'organe de direction établit son règlement d'ordre intérieur. L'organe de direction établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.Le ROG peut créer des groupes de travail subrégionaux ou

Art. 6.Le ROG peut créer des groupes de travail subrégionaux ou

thématiques. thématiques.

Art. 7.Le ROG accomplit les missions suivantes :

Art. 7.Le ROG accomplit les missions suivantes :

1° le suivi des données enregistrées dans le cadre de l'enregistrement 1° le suivi des données enregistrées dans le cadre de l'enregistrement
de la demande de soins; de la demande de soins;
2° l'organisation et le monitorage du processus de la médiation en 2° l'organisation et le monitorage du processus de la médiation en
matière de soins; matière de soins;
3° le suivi et l'établissement de rapports sur la politique 3° le suivi et l'établissement de rapports sur la politique
d'admission des structures; d'admission des structures;
4° le pilotage, l'évaluation et la correction du processus 4° le pilotage, l'évaluation et la correction du processus
d'harmonisation des soins; d'harmonisation des soins;
5° la formulation d'un avis sur la planification des soins; 5° la formulation d'un avis sur la planification des soins;
6° la création d'un point d'enregistrement et de coordination; 6° la création d'un point d'enregistrement et de coordination;
7° informer les personnes handicapées sur l'existence et le 7° informer les personnes handicapées sur l'existence et le
fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination. fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination.
Lors de l'accomplissement de ses missions, le ROG respecte les Lors de l'accomplissement de ses missions, le ROG respecte les
exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats de exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats de
l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière de l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière de
soins et de l'harmonisation des soins, fixées par le Fonds. soins et de l'harmonisation des soins, fixées par le Fonds.

Art. 8.Le point d'enregistrement et de coordination accomplit les

Art. 8.Le point d'enregistrement et de coordination accomplit les

missions suivantes : missions suivantes :
1° il complète les données de la banque de données centrale et les 1° il complète les données de la banque de données centrale et les
utilise dans des rapports en vue de soutenir le ROG dans utilise dans des rapports en vue de soutenir le ROG dans
l'accomplissement de ses missions en matière d'enregistrement de la l'accomplissement de ses missions en matière d'enregistrement de la
demande de soins, de médiation en matière de soins, d'harmonisation demande de soins, de médiation en matière de soins, d'harmonisation
des soins et de planification des soins Le point d'enregistrement et des soins et de planification des soins Le point d'enregistrement et
de coordination respecte les exigences de qualité fixées par le Fonds. de coordination respecte les exigences de qualité fixées par le Fonds.
2° il établit des rapports sur l'admission dans les structures et sur 2° il établit des rapports sur l'admission dans les structures et sur
les résultats de la médiation en matière de soins et de les résultats de la médiation en matière de soins et de
l'harmonisation des soins l'harmonisation des soins
3° il agit en point de contact pour les demandes de soins dans une 3° il agit en point de contact pour les demandes de soins dans une
situation d'urgence telle que définie dans le protocole Situation situation d'urgence telle que définie dans le protocole Situation
d'urgence visée à l'article 20. d'urgence visée à l'article 20.
CHAPITRE III. - La banque de données centralisée CHAPITRE III. - La banque de données centralisée

Art. 9.Le Fonds développe une banque de données centralisée qui

Art. 9.Le Fonds développe une banque de données centralisée qui

reprend les données de base sur les demandes de soins et sur l'offre reprend les données de base sur les demandes de soins et sur l'offre
en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement des en matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement des
structures. structures.
Le Fonds développe et gère les applications de logiciel pour la Le Fonds développe et gère les applications de logiciel pour la
collecte, la gestion, le croisement et la synchronisation de données, collecte, la gestion, le croisement et la synchronisation de données,
et le rapportage sur la base de données provenant de la banque de et le rapportage sur la base de données provenant de la banque de
données centrale. données centrale.
Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 8 Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, le Fonds donne accès à traitements de données à caractère personnel, le Fonds donne accès à
la banque de données centrale au ROG et au point d'enregistrement et la banque de données centrale au ROG et au point d'enregistrement et
de coordination, en vue de l'exécution de leurs missions, ainsi qu'aux de coordination, en vue de l'exécution de leurs missions, ainsi qu'aux
instances désignées par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux instances désignées par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux
personnes. personnes.

Art. 10.La banque de données centrale sera opérationnelle pour le 1er

Art. 10.La banque de données centrale sera opérationnelle pour le 1er

juillet 2007. juillet 2007.
Le Fonds établit un plan par étapes pour le développement de la banque Le Fonds établit un plan par étapes pour le développement de la banque
de données centrale et les applications de logiciel visées à l'article de données centrale et les applications de logiciel visées à l'article
9, alinéas 1er et 2. 9, alinéas 1er et 2.
CHAPITRE IV. - Cellule permanente CHAPITRE IV. - Cellule permanente

Art. 11.§ 1er. Il est créé auprès du Fonds une cellule permanente

Art. 11.§ 1er. Il est créé auprès du Fonds une cellule permanente

Régie des soins, composée comme suit : Régie des soins, composée comme suit :
1° cinq représentants des ROG, à savoir un représentant par ROG, 1° cinq représentants des ROG, à savoir un représentant par ROG,
proposé par l'organe de direction du ROG; proposé par l'organe de direction du ROG;
2° un représentant par association de structures, proposé par les 2° un représentant par association de structures, proposé par les
associations de structures; associations de structures;
3° quatre fonctionnaires désignés par le fonctionnaire dirigeant du 3° quatre fonctionnaires désignés par le fonctionnaire dirigeant du
Fonds; Fonds;
4° deux représentants d'instances de renvoi, proposés par les 4° deux représentants d'instances de renvoi, proposés par les
instances de renvoi; instances de renvoi;
5° deux représentants d'associations de personnes handicapées, 5° deux représentants d'associations de personnes handicapées,
proposés par la Plate-forme flamande; proposés par la Plate-forme flamande;
6° deux fonctionnaires désignés par les administrations provinciales. 6° deux fonctionnaires désignés par les administrations provinciales.
§ 2. Le Fonds nomme les membres de la cellule permanente. § 2. Le Fonds nomme les membres de la cellule permanente.

Art. 12.§ 1. La cellule permanente a pour mission de conseiller le

Art. 12.§ 1. La cellule permanente a pour mission de conseiller le

Fonds sur les mesures à prendre en vue d'appliquer les dispositions du Fonds sur les mesures à prendre en vue d'appliquer les dispositions du
titre II. titre II.
§ 2. La cellule permanente conseille le Fonds notamment sur : § 2. La cellule permanente conseille le Fonds notamment sur :
1° la constitution et l'administration de la banque de données 1° la constitution et l'administration de la banque de données
centrale, y compris l'établissement du plan par étapes visé à centrale, y compris l'établissement du plan par étapes visé à
l'article 10; l'article 10;
2° l'organisation et le contenu de l'enregistrement de la demande de 2° l'organisation et le contenu de l'enregistrement de la demande de
soins et les adaptations; soins et les adaptations;
3° les exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats 3° les exigences de qualité relatives aux processus et aux résultats
de l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière de l'enregistrement de la demande de soins, de la médiation en matière
de soins et en ce qui concerne les adaptations; de soins et en ce qui concerne les adaptations;
4° la procédure de plaintes en matière d'enregistrement de la demande 4° la procédure de plaintes en matière d'enregistrement de la demande
de soins et de médiation en matière de soins; de soins et de médiation en matière de soins;
5° l'établissement d'un protocole « Codification d'urgence » tel que 5° l'établissement d'un protocole « Codification d'urgence » tel que
visé à l'article 14, ainsi que les adaptations; visé à l'article 14, ainsi que les adaptations;
6° l'établissement d'un protocole « Situation d'urgence » tel que visé 6° l'établissement d'un protocole « Situation d'urgence » tel que visé
à l'article 20, ainsi que les adaptations. à l'article 20, ainsi que les adaptations.
CHAPITRE V. - L'enregistrement de la demande de soins CHAPITRE V. - L'enregistrement de la demande de soins

Art. 13.L'enregistrement de la demande de soins a pour but

Art. 13.L'enregistrement de la demande de soins a pour but

d'enregistrer dans la banque de données centrale toutes les données de d'enregistrer dans la banque de données centrale toutes les données de
base déterminées par le Fonds sur toutes les demandes actuelles, base déterminées par le Fonds sur toutes les demandes actuelles,
spécifiées par les instances de renvoi. spécifiées par les instances de renvoi.

Art. 14.§ 1. Le code d'urgence est l'un des données de base à

Art. 14.§ 1. Le code d'urgence est l'un des données de base à

enregistrer dans le cadre de l'enregistrement de la demande de soins. enregistrer dans le cadre de l'enregistrement de la demande de soins.
Le code d'urgence est attribué par les instances de renvoi Le code d'urgence est attribué par les instances de renvoi
conformément au protocole « Codification d'urgence » fixé par le Fonds conformément au protocole « Codification d'urgence » fixé par le Fonds
sur avis de la cellule permanente. sur avis de la cellule permanente.
Le protocole « Codification de l'urgence » décrit les codes d'urgence Le protocole « Codification de l'urgence » décrit les codes d'urgence
qui peuvent être attribués ainsi que les critères et le mode de qui peuvent être attribués ainsi que les critères et le mode de
fixation du code d'urgence. fixation du code d'urgence.
§ 2. Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter les missions de § 2. Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter les missions de
contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990, contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990,
contrôlent l'application du protocole « Codification de l'urgence » contrôlent l'application du protocole « Codification de l'urgence »
visé au § 1er. Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de visé au § 1er. Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de
direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier. direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier.

Art. 15.Les données visées à l'article 13, dont dispose le Fonds à la

Art. 15.Les données visées à l'article 13, dont dispose le Fonds à la

suite du traitement de la demande d'aide et de la décision sur suite du traitement de la demande d'aide et de la décision sur
l'enregistrement tel que visé à arrêté du Gouvernement flamand du 24 l'enregistrement tel que visé à arrêté du Gouvernement flamand du 24
juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du Fonds flamand pour juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du Fonds flamand pour
l'Intégration sociale des Personnes handicapées, sont introduites l'Intégration sociale des Personnes handicapées, sont introduites
automatiquement par le Fonds dans la banque de données. automatiquement par le Fonds dans la banque de données.

Art. 16.Le Fonds détermine, sur avis de la cellule permanente, par

Art. 16.Le Fonds détermine, sur avis de la cellule permanente, par

qui, comment et quand les données de base visées à l'article 13, dont qui, comment et quand les données de base visées à l'article 13, dont
le Fonds ne dispose pas conformément à l'article15, sont reprises dans le Fonds ne dispose pas conformément à l'article15, sont reprises dans
la banque de données centrale. la banque de données centrale.

Art. 17.Le ROG accomplit les missions suivantes en matière

Art. 17.Le ROG accomplit les missions suivantes en matière

d'enregistrement de la demande de soins : d'enregistrement de la demande de soins :
1° le suivi des données enregistrées dan le cadre de l'enregistrement 1° le suivi des données enregistrées dan le cadre de l'enregistrement
de la demande de soins; de la demande de soins;
2° l'application de la procédure de plainte en matière de 2° l'application de la procédure de plainte en matière de
l'enregistrement de la demande de soins; l'enregistrement de la demande de soins;
3° l'évaluation de l'enregistrement de la demande de soins en vue 3° l'évaluation de l'enregistrement de la demande de soins en vue
d'éventuelles corrections; d'éventuelles corrections;
4° l'évaluation de l'application du protocole « Codification de 4° l'évaluation de l'application du protocole « Codification de
l'urgence » en vue d'éventuelles corrections. l'urgence » en vue d'éventuelles corrections.
CHAPITRE VI. Politique d'admission des structures et médiation en CHAPITRE VI. Politique d'admission des structures et médiation en
matière de soins matière de soins
Section Ire. - Politique d'admission des structures Section Ire. - Politique d'admission des structures

Art. 18.Pour l'admission, les structures donnent la priorité aux

Art. 18.Pour l'admission, les structures donnent la priorité aux

personnes handicapées ayant le code d'urgence le plus élevé, et aux personnes handicapées ayant le code d'urgence le plus élevé, et aux
personnes dotées de ce code d'urgence, qui attendent depuis le plus personnes dotées de ce code d'urgence, qui attendent depuis le plus
longtemps. longtemps.

Art. 19.Lorsqu'une structure procède à une admission qui déroge à

Art. 19.Lorsqu'une structure procède à une admission qui déroge à

l'article 18, la structure transmet au point d'enregistrement et de l'article 18, la structure transmet au point d'enregistrement et de
coordination un rapport de motivation de cette démarche. Le point coordination un rapport de motivation de cette démarche. Le point
d'enregistrement et de coordination inventorie les rapports de d'enregistrement et de coordination inventorie les rapports de
motivation et les reprend dans ses rapports. motivation et les reprend dans ses rapports.

Art. 20.Par dérogation aux articles 18 et 19, une admission dans une

Art. 20.Par dérogation aux articles 18 et 19, une admission dans une

situation d'urgence doit se dérouler conformément au protocole « situation d'urgence doit se dérouler conformément au protocole «
Situation d'urgence » déterminé par le Fonds sur avis de la cellule Situation d'urgence » déterminé par le Fonds sur avis de la cellule
permanente. Le protocole vise à donner aux personnes handicapées se permanente. Le protocole vise à donner aux personnes handicapées se
trouvant dans une situation d'urgence une solution immédiate, trouvant dans une situation d'urgence une solution immédiate,
éventuellement temporaire, en matière d'admission, de traitement et éventuellement temporaire, en matière d'admission, de traitement et
d'accompagnement. Le protocole définit la notion « situation d'urgence d'accompagnement. Le protocole définit la notion « situation d'urgence
», décide de l'appel à l'offre disponible immédiatement ou dans un », décide de l'appel à l'offre disponible immédiatement ou dans un
proche avenir et détermine la procédure. proche avenir et détermine la procédure.

Art. 21.Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter les

Art. 21.Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter les

missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin
1990, contrôlent l'application par les structures des dispositions des 1990, contrôlent l'application par les structures des dispositions des
articles 18 et 19, ainsi que l'application du protocole « Codification articles 18 et 19, ainsi que l'application du protocole « Codification
de l'urgence » visé à l'article 20. Le rapport du contrôle est de l'urgence » visé à l'article 20. Le rapport du contrôle est
transmis à l'organe de direction du ROG visée à l'article 5, alinéa transmis à l'organe de direction du ROG visée à l'article 5, alinéa
premier. premier.

Art. 22.Les structures notifient au Fonds toute admission ou tout

Art. 22.Les structures notifient au Fonds toute admission ou tout

départ d'une personne handicapée. Cette notification doit se faire le départ d'une personne handicapée. Cette notification doit se faire le
jour de l'admission ou du départ selon le mode déterminé par le Fonds. jour de l'admission ou du départ selon le mode déterminé par le Fonds.

Art. 23.Le ROG évalue et fait rapport sur :

Art. 23.Le ROG évalue et fait rapport sur :

1° l'application, par les structures, des dispositions des articles 18 1° l'application, par les structures, des dispositions des articles 18
et 19, et 19,
2° l'application du protocole « Situation d'urgence » visé à l'article 2° l'application du protocole « Situation d'urgence » visé à l'article
20. 20.
Section II. - La médiation des soins Section II. - La médiation des soins

Art. 24.§ 1. La médiation de soins a pour but de trouver une offre de

Art. 24.§ 1. La médiation de soins a pour but de trouver une offre de

traitement, d'accompagnement ou d'accueil en réponse à des demandes traitement, d'accompagnement ou d'accueil en réponse à des demandes
d'aide individuelles, en tenant compte de la demande de soins, du code d'aide individuelles, en tenant compte de la demande de soins, du code
d'urgence et de l'offre disponible. d'urgence et de l'offre disponible.
§ 2. La médiation des soins est organisée pour les demandes de soins § 2. La médiation des soins est organisée pour les demandes de soins
enregistrées qui n'ont pas été résolues dans le délai du code enregistrées qui n'ont pas été résolues dans le délai du code
d'urgence attribué. d'urgence attribué.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, la médiation des Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, la médiation des
soins peut être organisée avant l'expiration du délai du code soins peut être organisée avant l'expiration du délai du code
d'urgence lorsque le rapport entre le volume de demandes de soins d'urgence lorsque le rapport entre le volume de demandes de soins
similaires et le volume de l'offre en matière d'admission, de similaires et le volume de l'offre en matière d'admission, de
traitement et d'accompagnement qui peut donner une solution à ces traitement et d'accompagnement qui peut donner une solution à ces
demandes de soins est gravement perturbé à cause d'un manque demandes de soins est gravement perturbé à cause d'un manque
structurel structurel
§ 3. Cette médiation des soins est réalisée conformément aux exigences § 3. Cette médiation des soins est réalisée conformément aux exigences
de qualité relatives au processus et aux résultats de la médiation de qualité relatives au processus et aux résultats de la médiation
déterminées par le Fonds sur avis de la cellule permanente. déterminées par le Fonds sur avis de la cellule permanente.

Art. 25.Le ROG accomplit les missions suivantes :

Art. 25.Le ROG accomplit les missions suivantes :

1° l'organisation et le monitorage du processus de la médiation en 1° l'organisation et le monitorage du processus de la médiation en
matière de soins; matière de soins;
2° la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à 2° la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à
l'article 3, § 1er, 1° à 3° inclus, dans le processus de la médiation l'article 3, § 1er, 1° à 3° inclus, dans le processus de la médiation
des soins; des soins;
3° le contrôle du respect des dispositions des articles 18 et 19 dans 3° le contrôle du respect des dispositions des articles 18 et 19 dans
le cadre de la médiation relative aux soins; le cadre de la médiation relative aux soins;
4° la stimulation de la responsabilité collective des structures en 4° la stimulation de la responsabilité collective des structures en
trouvant, dans le cadre de la médiation des oins, une réponse aux trouvant, dans le cadre de la médiation des oins, une réponse aux
demandes de soins individuelles, demandes de soins individuelles,
5° l'application de la procédure de plainte en matière de médiation 5° l'application de la procédure de plainte en matière de médiation
des soins; des soins;
6° l'évaluation et l'adaptation de la médiation des soins. 6° l'évaluation et l'adaptation de la médiation des soins.

Art. 26.Le point d'enregistrement et de coordination traite les

Art. 26.Le point d'enregistrement et de coordination traite les

données de la banque de données centrale en vue d'appuyer l médiation données de la banque de données centrale en vue d'appuyer l médiation
des soins et établit périodiquement des rapports relatifs à la des soins et établit périodiquement des rapports relatifs à la
réalisation et les problèmes de la médiation des soins. réalisation et les problèmes de la médiation des soins.
Le Fonds fixe, sur avis de la cellule permanente, le contenu des Le Fonds fixe, sur avis de la cellule permanente, le contenu des
rapports visés à l'alinéa premier. rapports visés à l'alinéa premier.
Le point d'enregistrement et de coordination met les rapports à la Le point d'enregistrement et de coordination met les rapports à la
disposition des membres de l'organe de direction du ROG, visé à disposition des membres de l'organe de direction du ROG, visé à
l'article 5, alinéa premier. l'article 5, alinéa premier.

Art. 27.Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter des

Art. 27.Les fonctionnaires du Fonds, habilités à exécuter des

missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin missions de contrôle conformément au chapitre X du décret du 27 juin
1990, contrôlent : 1990, contrôlent :
1° le respect des dispositions des articles 18 et 19 dans le cadre de 1° le respect des dispositions des articles 18 et 19 dans le cadre de
la médiation relative aux soins; la médiation relative aux soins;
2° la participation des structures à la médiation des soins. 2° la participation des structures à la médiation des soins.
Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de direction du ROG, Le rapport de ce contrôle est transmis à l'organe de direction du ROG,
visé à l'article 5, alinéa premier. visé à l'article 5, alinéa premier.
CHAPITRE VII. - L'harmonisation des soins CHAPITRE VII. - L'harmonisation des soins

Art. 28.L'harmonisation des soins a pour but d'adapter de manière

Art. 28.L'harmonisation des soins a pour but d'adapter de manière

optimale l'offre en matière d'accueil, de traitement et optimale l'offre en matière d'accueil, de traitement et
d'accompagnement existant dans la province aux besoins constatés en d'accompagnement existant dans la province aux besoins constatés en
matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement. matière d'accueil, de traitement et d'accompagnement.

Art. 29.Le ROG est responsable du pilotage, de l'évaluation et des

Art. 29.Le ROG est responsable du pilotage, de l'évaluation et des

corrections du processus d'harmonisation des soins. corrections du processus d'harmonisation des soins.
L'harmonisation des soins suppose qu'on examine de quelle manière L'harmonisation des soins suppose qu'on examine de quelle manière
l'offre disponible en matière d'accueil, de traitement et l'offre disponible en matière d'accueil, de traitement et
d'accompagnement peut être mieux alignée sur les demandes d'aide non d'accompagnement peut être mieux alignée sur les demandes d'aide non
résolues après la médiation des soins. A cet effet, des propositions résolues après la médiation des soins. A cet effet, des propositions
sont formulées aux structures et au Fonds en matière de sont formulées aux structures et au Fonds en matière de
flexibilisation, de réorientation et de reconversion de l'offre flexibilisation, de réorientation et de reconversion de l'offre
existante. existante.

Art. 30.Le point d'enregistrement et de coordination établit des

Art. 30.Le point d'enregistrement et de coordination établit des

rapports sur la réalisation et les problèmes en matière rapports sur la réalisation et les problèmes en matière
d'harmonisation des soins, et met ces rapports à la disposition de d'harmonisation des soins, et met ces rapports à la disposition de
l'organe de direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier. l'organe de direction du ROG, visé à l'article 5, alinéa premier.
CHAPITRE VIII. - Planification des soins CHAPITRE VIII. - Planification des soins

Art. 31.La planification des soins a pour but de décrire le

Art. 31.La planification des soins a pour but de décrire le

développement de l'offre de soins sur plusieurs années de manière développement de l'offre de soins sur plusieurs années de manière
qualitative et quantitative, y compris les implications budgétaires, qualitative et quantitative, y compris les implications budgétaires,
en vue des demandes d'aide futures. en vue des demandes d'aide futures.
La planification des soins sert de base à la fixation de la La planification des soins sert de base à la fixation de la
programmation relative aux structures, visée à l'article 50 du décret programmation relative aux structures, visée à l'article 50 du décret
du 27 juin 1990, ainsi qu'à la fixation de la programmation relative du 27 juin 1990, ainsi qu'à la fixation de la programmation relative
au budget d'assistance personnelle visé à l'article 58ter, alinéa six au budget d'assistance personnelle visé à l'article 58ter, alinéa six
du décret du 27 juin 1990. du décret du 27 juin 1990.

Art. 32.Le Fonds est responsable du processus de préparation de la

Art. 32.Le Fonds est responsable du processus de préparation de la

prise de décision en matière de planification des soins et de prise de décision en matière de planification des soins et de
programmation, ainsi que de l'évaluation et de l'adaptation de programmation, ainsi que de l'évaluation et de l'adaptation de
celle-ci. celle-ci.

Art. 33.Le Fonds établit en concertation avec la cellule permanente

Art. 33.Le Fonds établit en concertation avec la cellule permanente

un plan pluriannuel de soins, ainsi qu'un plan annuel actualisé, en un plan pluriannuel de soins, ainsi qu'un plan annuel actualisé, en
tenant compte des données suivantes : tenant compte des données suivantes :
1° la recherche scientifique relative aux développements futurs 1° la recherche scientifique relative aux développements futurs
concernant concernant
la quantité et la qualité des demandes de soins, effectuée par ou pour la quantité et la qualité des demandes de soins, effectuée par ou pour
l'ordre du Fonds; l'ordre du Fonds;
2° les rapports sur la médiation des soins et l'harmonisation des 2° les rapports sur la médiation des soins et l'harmonisation des
soins établis par le point d'enregistrement et de coordination; soins établis par le point d'enregistrement et de coordination;
3° les avis des ROG concernant la planification des soins; 3° les avis des ROG concernant la planification des soins;
4° les avis des gouvernements provinciaux et de la Commission 4° les avis des gouvernements provinciaux et de la Commission
communautaire flamande, basés sur les chiffres et résultats de communautaire flamande, basés sur les chiffres et résultats de
recherche suprasectoriels disponibles auprès des gouvernements recherche suprasectoriels disponibles auprès des gouvernements
provinciaux sur les besoins d'aide de personnes handicapées. provinciaux sur les besoins d'aide de personnes handicapées.
CHAPITRE IX. - Subventions CHAPITRE IX. - Subventions

Art. 34.§ 1. Le Fonds octroie aux gouvernements provinciaux des

Art. 34.§ 1. Le Fonds octroie aux gouvernements provinciaux des

subventions pour la création et le fonctionnement du ROG et du point subventions pour la création et le fonctionnement du ROG et du point
d'enregistrement et de coordination à concurrence de 94.312 euros par d'enregistrement et de coordination à concurrence de 94.312 euros par
an et par province. an et par province.
80 % au moins des subventions octroyées sont affectés aux frais de 80 % au moins des subventions octroyées sont affectés aux frais de
personnel, dont les frais de personnel du point d'enregistrement et de personnel, dont les frais de personnel du point d'enregistrement et de
coordination. 20 % au maximum peuvent être affectés aux frais de coordination. 20 % au maximum peuvent être affectés aux frais de
fonctionnement. fonctionnement.
§ 2. Le montant de subvention visé au § 1er, premier alinéa, est lié à § 2. Le montant de subvention visé au § 1er, premier alinéa, est lié à
l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article
2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du
6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de
base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2005. Les montants base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2005. Les montants
des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année
calendaire, suivant la formule : calendaire, suivant la formule :
montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année
calendaire/ indice de base 1er janvier 2006. calendaire/ indice de base 1er janvier 2006.

Art. 35.§ 1. 40 % du montant de subvention visé à l'article 34, § 1er,

Art. 35.§ 1. 40 % du montant de subvention visé à l'article 34, § 1er,

premier alinéa, sont liquidés au cours du premier trimestre de l'année premier alinéa, sont liquidés au cours du premier trimestre de l'année
calendaire, 35 % étant liquidés au cours du troisième trimestre de calendaire, 35 % étant liquidés au cours du troisième trimestre de
l'année calendaire. l'année calendaire.
Le solde du montant de subvention est liquidé avant le 31 janvier de Le solde du montant de subvention est liquidé avant le 31 janvier de
l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte
le montant de subvention, après la présentation, au Fonds, d'un le montant de subvention, après la présentation, au Fonds, d'un
rapport sur le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et rapport sur le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et
de coordination, et d'un rapport financier de l'année calendaire à de coordination, et d'un rapport financier de l'année calendaire à
laquelle se rapporte la subvention. laquelle se rapporte la subvention.
Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport. Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.
§ 2. L'administration provinciale constitue des réserves avec la § 2. L'administration provinciale constitue des réserves avec la
fraction non dépensée des subventions allouées. fraction non dépensée des subventions allouées.
Les réserves constituées sont affectées à la réalisation des objectifs Les réserves constituées sont affectées à la réalisation des objectifs
pour lesquels les subventions ont été allouées. pour lesquels les subventions ont été allouées.
Le Fonds peut limiter le montant des réserves autorisées. Le Fonds peut limiter le montant des réserves autorisées.
TITRE III. - La Plate-forme flamande des associations de personnes TITRE III. - La Plate-forme flamande des associations de personnes
handicapées handicapées
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 36.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son

Art. 36.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son

budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent titre, budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent titre,
agréer et subventionner une Plate-forme flamande d'associations de agréer et subventionner une Plate-forme flamande d'associations de
personnes handicapées, dénommée ci-après la Plate-forme. personnes handicapées, dénommée ci-après la Plate-forme.
CHAPITRE II. - Les missions de la Plate-forme CHAPITRE II. - Les missions de la Plate-forme

Art. 37.La Plate-forme a les missions suivantes :

Art. 37.La Plate-forme a les missions suivantes :

1° renforcer la position des personnes handicapées, en vue de 1° renforcer la position des personnes handicapées, en vue de
l'accomplissement des missions du ROG, par la désignation et l'accomplissement des missions du ROG, par la désignation et
l'encadrement de représentants des associations de personnes l'encadrement de représentants des associations de personnes
handicapées près du ROG; handicapées près du ROG;
2° informer les personnes handicapées sur l'enregistrement de la 2° informer les personnes handicapées sur l'enregistrement de la
demande de soins et sur la médiation des soins; demande de soins et sur la médiation des soins;
3° l'accompagnement de personnes handicapées : 3° l'accompagnement de personnes handicapées :
a) lors de l'introduction de plaintes sur l'enregistrement de la a) lors de l'introduction de plaintes sur l'enregistrement de la
demande de soins; demande de soins;
b) lors de l'introduction de plaintes sur la médiation en matière de b) lors de l'introduction de plaintes sur la médiation en matière de
soins. soins.
CHAPITRE III. - Agrément et fonctionnement CHAPITRE III. - Agrément et fonctionnement

Art. 38.Pour être agréée en tant que Plate-forme, une organisation

Art. 38.Pour être agréée en tant que Plate-forme, une organisation

doit remplir les conditions suivantes : doit remplir les conditions suivantes :
1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif dont 1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif dont
le conseil d'administration est composé de représentants des le conseil d'administration est composé de représentants des
associations de personnes handicapées, qui répondent aux critères associations de personnes handicapées, qui répondent aux critères
suivants : suivants :
a) les objectifs de base et les missions essentielles des associations a) les objectifs de base et les missions essentielles des associations
sont focalisés sur leurs membres, notamment des personnes handicapées sont focalisés sur leurs membres, notamment des personnes handicapées
et leurs représentants légaux. et leurs représentants légaux.
b) les associations représentent un groupe cible suffisamment b) les associations représentent un groupe cible suffisamment
représentatif à l'égard de la population cible du Fonds ou chapeautent représentatif à l'égard de la population cible du Fonds ou chapeautent
plusieurs associations plus petites ou des organisations orientées sur plusieurs associations plus petites ou des organisations orientées sur
le niveau régional, qui s'adressent à la population cible du Fonds. le niveau régional, qui s'adressent à la population cible du Fonds.
c) les associations exercent des activités dans au moins trois c) les associations exercent des activités dans au moins trois
provinces de la Région flamande; provinces de la Région flamande;
2° son conseil d'administration établit un règlement d'ordre 2° son conseil d'administration établit un règlement d'ordre
intérieur; intérieur;
3° elle s'engage à accomplir les missions visées à l'article 37. 3° elle s'engage à accomplir les missions visées à l'article 37.
Le Fonds peut compléter les critères visés à l'alinéa premier, 1°. Le Fonds peut compléter les critères visés à l'alinéa premier, 1°.

Art. 39.§ 1. La Plate-forme établit annuellement un rapport

Art. 39.§ 1. La Plate-forme établit annuellement un rapport

d'activité, y compris un rapport financier. d'activité, y compris un rapport financier.
Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport. Le Fonds détermine la forme et le contenu de ce rapport.
§ 2. La Plate-forme remet au Fonds le rapport d'activité avant le 31 § 2. La Plate-forme remet au Fonds le rapport d'activité avant le 31
mars de mars de
l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle il se l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle il se
rapporte. rapporte.

Art. 40.

Art. 4.La Plate-forme mentionne le Fonds en cas de toute

Art. 40.

Art. 4.La Plate-forme mentionne le Fonds en cas de toute

communication ou publication sur ses activités et résultats. communication ou publication sur ses activités et résultats.

Art. 41.L'agrément en tant que Plate-forme vaut pour une période de

Art. 41.L'agrément en tant que Plate-forme vaut pour une période de

cinq ans. cinq ans.
Les conditions d'agrément générales arrêtées en exécution de l'article Les conditions d'agrément générales arrêtées en exécution de l'article
47 du décret du 27 juin 1990, ne sont pas applicables. 47 du décret du 27 juin 1990, ne sont pas applicables.
CHAPITRE IV. - Subventions CHAPITRE IV. - Subventions

Art. 42.§ 1. Le Fonds octroie annuellement des subventions à la

Art. 42.§ 1. Le Fonds octroie annuellement des subventions à la

Plate-forme. Le montant de la subvention est plafonné à 600 000 euros Plate-forme. Le montant de la subvention est plafonné à 600 000 euros
par an. par an.
§ 2. Au maximum 25 % du montant de subvention visé au § 1er peut être § 2. Au maximum 25 % du montant de subvention visé au § 1er peut être
affecté aux frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais de affecté aux frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais de
gestion centrale portant sur la coordination du fonctionnement de la gestion centrale portant sur la coordination du fonctionnement de la
Plate-forme et du soutien logistique. Au moins 75 % sont affectés aux Plate-forme et du soutien logistique. Au moins 75 % sont affectés aux
frais de personnel. frais de personnel.
Les échelles de traitement ainsi que les indemnités pour déplacements Les échelles de traitement ainsi que les indemnités pour déplacements
et frais des fonctionnaires applicables en Communauté flamande, et frais des fonctionnaires applicables en Communauté flamande,
tiennent lieu de maximums pour les dépenses de personnel de la tiennent lieu de maximums pour les dépenses de personnel de la
Plate-forme. Plate-forme.
§ 3. Le montant maximum de subvention visé au § 1er est lié à l'indice § 3. Le montant maximum de subvention visé au § 1er est lié à l'indice
des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de
l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6
janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de
base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2005. Les montants base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2005. Les montants
des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année
calendaire, suivant la formule : calendaire, suivant la formule :
montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année
calendaire/indice de base 1er janvier 2006 calendaire/indice de base 1er janvier 2006

Art. 43.Le montant de subvention annuel, visé à l'article 42, § 1er,

Art. 43.Le montant de subvention annuel, visé à l'article 42, § 1er,

est réglé en deux tranches : est réglé en deux tranches :
1° une première tranche de 45 % est payée au cours du premier 1° une première tranche de 45 % est payée au cours du premier
trimestre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se trimestre de l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se
rapporte; rapporte;
2° une deuxième tranche de 40 % est payée avant le 30 septembre de 2° une deuxième tranche de 40 % est payée avant le 30 septembre de
l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte et l'année calendaire à laquelle le montant de subvention se rapporte et
après approbation du rapport d'activité visé à l'article 39, se après approbation du rapport d'activité visé à l'article 39, se
rapportant à l'année calendaire précédente; rapportant à l'année calendaire précédente;
3° le solde de la subvention est liquidé après présentation du rapport 3° le solde de la subvention est liquidé après présentation du rapport
d'activité, visé à l'article 39, concernant l'année calendaire à d'activité, visé à l'article 39, concernant l'année calendaire à
laquelle se rapporte la subvention. laquelle se rapporte la subvention.
§ 2. La Plate-forme constitue des réserves avec la fraction non § 2. La Plate-forme constitue des réserves avec la fraction non
dépensée des subventions allouées. dépensée des subventions allouées.
Les réserves constituées sont affectées à la réalisation des objectifs Les réserves constituées sont affectées à la réalisation des objectifs
pour lesquels les subventions ont été allouées. pour lesquels les subventions ont été allouées.
Le Fonds peut limiter le montant des réserves autorisées. Le Fonds peut limiter le montant des réserves autorisées.
CHAPITRE V. - Contrôle CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 44.Les fonctionnaires du Fonds qui sont habilités à exercer des

Art. 44.Les fonctionnaires du Fonds qui sont habilités à exercer des

missions de contrôle, conformément au chapitre X du décret du 27 juin missions de contrôle, conformément au chapitre X du décret du 27 juin
1990, contrôlent sur place ou sur pièces le respect des conditions 1990, contrôlent sur place ou sur pièces le respect des conditions
d'agrément visées au chapitre III, et des conditions de d'agrément visées au chapitre III, et des conditions de
subventionnement visées au titre III, chapitre IV. La Plate-forme subventionnement visées au titre III, chapitre IV. La Plate-forme
apporte son concours à ce contrôle. Il remet aux fonctionnaires du apporte son concours à ce contrôle. Il remet aux fonctionnaires du
Fonds qui en font la demande, toutes les pièces portant sur l'agrément Fonds qui en font la demande, toutes les pièces portant sur l'agrément
ou le subventionnement. ou le subventionnement.

Art. 45.Au cas où la Plate-forme ne respecte plus une ou plusieurs

Art. 45.Au cas où la Plate-forme ne respecte plus une ou plusieurs

des conditions d'agrément visées au titre III, chapitre III, ou manque des conditions d'agrément visées au titre III, chapitre III, ou manque
gravement à la réalisation de ses missions, ou en cas de fraude, le gravement à la réalisation de ses missions, ou en cas de fraude, le
Fonds peut décider le retrait de l'agrément, la suspension, en tout ou Fonds peut décider le retrait de l'agrément, la suspension, en tout ou
en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou
en partie, des subventions déjà octroyées, après avoir entendu la en partie, des subventions déjà octroyées, après avoir entendu la
Plate-forme. Plate-forme.
Si la Plate-forme ne respecte pas les conditions de subventionnement, Si la Plate-forme ne respecte pas les conditions de subventionnement,
visées au titre III, chapitre IV, ou en cas de détournement des visées au titre III, chapitre IV, ou en cas de détournement des
subventions octroyées, le Fonds peut décider la suspension, en tout ou subventions octroyées, le Fonds peut décider la suspension, en tout ou
en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou en partie, du paiement des subventions ou le recouvrement, en tout ou
en partie, des subventions déjà octroyées. en partie, des subventions déjà octroyées.
TITRE IV. - L'association d'instances de renvoi TITRE IV. - L'association d'instances de renvoi

Art. 46.§ 1. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son

Art. 46.§ 1. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son

budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent titre, budget, le Fonds peut, conformément aux dispositions du présent titre,
agréer et subventionner une association d'instances de renvoi. agréer et subventionner une association d'instances de renvoi.
La mission de l'association consiste à organiser la représentation des La mission de l'association consiste à organiser la représentation des
instances de renvoi au sein du ROG et dans la cellule permanente. instances de renvoi au sein du ROG et dans la cellule permanente.
§ 2. Le Fonds fixe les conditions que doit remplir l'association § 2. Le Fonds fixe les conditions que doit remplir l'association
d'instances de renvoi en vue d'obtenir l'agrément et les subventions. d'instances de renvoi en vue d'obtenir l'agrément et les subventions.
Par ailleurs, le Fonds fixe les conditions de paiement des Par ailleurs, le Fonds fixe les conditions de paiement des
subventions. subventions.

Art. 47.Le Fonds octroie annuellement des subventions à l'association

Art. 47.Le Fonds octroie annuellement des subventions à l'association

d'instances de renvoi. Le montant de la subvention est plafonné à 300 d'instances de renvoi. Le montant de la subvention est plafonné à 300
000 euros par an. 000 euros par an.
TITRE V. - Dispositions finales TITRE V. - Dispositions finales

Art. 48.L'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai

Art. 48.L'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai

2004 relatif à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation 2004 relatif à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation
des soins, à l'harmonisation des soins et à la planification des soins des soins, à l'harmonisation des soins et à la planification des soins
et de l'aide à l'intégration sociale de personnes handicapées, est et de l'aide à l'intégration sociale de personnes handicapées, est
abrogé. abrogé.

Art. 49.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant

Art. 49.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant

les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste les modalités de subventionnement pour la réalisation d'une liste
d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et d'attente centralisée en matière d'accueil, de traitement et
d'accompagnement de personnes handicapées est abrogé. d'accompagnement de personnes handicapées est abrogé.

Art. 50.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à

Art. 50.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à

l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à l'enregistrement des demandes d'aide, à la médiation des soins, à
l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide l'harmonisation des soins et à la planification des soins et de l'aide
à l'intégration sociale de personnes handicapées, modifié par l'arrêté à l'intégration sociale de personnes handicapées, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, est abrogé. du Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, est abrogé.

Art. 51.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à

Art. 51.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à

l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande l'agrément et au subventionnement de la Plate-forme flamande
d'associations de personnes handicapées au sein du « Regionaal d'associations de personnes handicapées au sein du « Regionaal
Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » et l'organisation d'accompagnement Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg » et l'organisation d'accompagnement
de parcours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 de parcours, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
décembre 2004, est abrogé. décembre 2004, est abrogé.

Art. 52.Jusqu'à ce que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux

Art. 52.Jusqu'à ce que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux

personnes décide autrement, les demandes de soins portant sur un personnes décide autrement, les demandes de soins portant sur un
budget d'assistance personnelle sont enregistrées et intégrées budget d'assistance personnelle sont enregistrées et intégrées
exclusivement dans la banque de données centrale. exclusivement dans la banque de données centrale.

Art. 53.Par dérogation à l'article 14, § 1er, et jusqu'à ce que le

Art. 53.Par dérogation à l'article 14, § 1er, et jusqu'à ce que le

Ministre flamand chargé de l'Assistance aux Personnes décide Ministre flamand chargé de l'Assistance aux Personnes décide
autrement, les structures peuvent attribuer à leurs clients des codes autrement, les structures peuvent attribuer à leurs clients des codes
d'urgence conformément au protocole « Codification de l'urgence ». d'urgence conformément au protocole « Codification de l'urgence ».

Art. 54.Jusqu'à la date mentionnée à l'article 10, alinéa premier, le

Art. 54.Jusqu'à la date mentionnée à l'article 10, alinéa premier, le

Fonds définit les missions, visées au titre II, des acteurs associés à Fonds définit les missions, visées au titre II, des acteurs associés à
la régie des soins sur la base du plan par étapes visé à l'article 10, la régie des soins sur la base du plan par étapes visé à l'article 10,
alinéa deux. alinéa deux.

Art. 55.Jusqu'à la date mentionnée à l'article 10, alinéa premier, le

Art. 55.Jusqu'à la date mentionnée à l'article 10, alinéa premier, le

Fonds met à la disposition des ROG au moins des données agrégées des Fonds met à la disposition des ROG au moins des données agrégées des
banques de données. banques de données.

Art. 56.Jusqu'à la date fixée par le Ministre chargé de l'Assistance

Art. 56.Jusqu'à la date fixée par le Ministre chargé de l'Assistance

aux Personnes, les ROG enregistrent les demandes de soins actuelles, aux Personnes, les ROG enregistrent les demandes de soins actuelles,
non spécifiées par les instances de renvoi, si ces demandes de soins non spécifiées par les instances de renvoi, si ces demandes de soins
sont spécifiées par les structures. sont spécifiées par les structures.

Art. 57.Par dérogation de l'article 34, § 1er, alinéa premier, le

Art. 57.Par dérogation de l'article 34, § 1er, alinéa premier, le

montant de la subvention est octroyé aux administrations provinciales montant de la subvention est octroyé aux administrations provinciales
au prorata des mois restants de l'année 2006, à compter de la date de au prorata des mois restants de l'année 2006, à compter de la date de
signature de la convention visée à l'article 3, § 1er. signature de la convention visée à l'article 3, § 1er.
Par dérogation à l'article 35, § 1er, 40 % du montant de la subvention Par dérogation à l'article 35, § 1er, 40 % du montant de la subvention
sont liquidés après la signature de la convention. sont liquidés après la signature de la convention.

Art. 58.Par dérogation à l'article 42, § 1er, le montant de

Art. 58.Par dérogation à l'article 42, § 1er, le montant de

subvention pour l'année 2006 est accordé à la Plate-forme au prorata subvention pour l'année 2006 est accordé à la Plate-forme au prorata
des mois restants de l'année 2006, à compter du mois suivant des mois restants de l'année 2006, à compter du mois suivant
l'agrément en tant que Plate-forme. Par dérogation à l'article 43, § 1er, l'agrément en tant que Plate-forme. Par dérogation à l'article 43, § 1er,
une première tranche de 45 % du montant de la subvention est payée au une première tranche de 45 % du montant de la subvention est payée au
cours du mois qui suit l'agrément en tant que Plate-forme. cours du mois qui suit l'agrément en tant que Plate-forme.

Art. 59.Par dérogation à l'article 47, le Fonds peut octroyer le

Art. 59.Par dérogation à l'article 47, le Fonds peut octroyer le

montant de subvention pour l'année 2006 à une association d'instances montant de subvention pour l'année 2006 à une association d'instances
de renvoi au prorata des mois restants de l'année 2006, à compter du de renvoi au prorata des mois restants de l'année 2006, à compter du
mois suivant l'agrément en tant qu'association d'instances de renvoi. mois suivant l'agrément en tant qu'association d'instances de renvoi.

Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2006, à

Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2006, à

l'exception de l'article 48, qui produit ses effets le 1er juillet l'exception de l'article 48, qui produit ses effets le 1er juillet
2005. 2005.

Art. 61.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 61.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2006. Bruxelles, le 17 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
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