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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/03/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand ratifiant la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, fait à Paris, le 17 octobre 2003, et ratifiée par le décret du 10 février 2006 Arrêté du Gouvernement flamand ratifiant la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, fait à Paris, le 17 octobre 2003, et ratifiée par le décret du 10 février 2006
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand ratifiant la convention 17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand ratifiant la convention
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, fait à Paris, le pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, fait à Paris, le
17 octobre 2003, et ratifiée par le décret du 10 février 2006 17 octobre 2003, et ratifiée par le décret du 10 février 2006
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, Vu la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969,
notamment l'article 11; notamment l'article 11;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 81, § 1er, remplacé par la loi spéciale du 5 mai notamment l'article 81, § 1er, remplacé par la loi spéciale du 5 mai
1993; 1993;
Vu le décret du 10 février 2006 portant assentiment à la convention Vu le décret du 10 février 2006 portant assentiment à la convention
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, fait à Paris, le pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, fait à Paris, le
17 octobre 2003; 17 octobre 2003;
Considérant que la convention entrera en vigueur le 20 avril 2006; Considérant que la convention entrera en vigueur le 20 avril 2006;
Considérant que l'article 34 de la convention stipule que pour les Considérant que l'article 34 de la convention stipule que pour les
autres Etats membres, la convention entre en vigueur trois mois après autres Etats membres, la convention entre en vigueur trois mois après
la date de dépôt de leurs actes de ratification, d'acceptation, la date de dépôt de leurs actes de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion; d'approbation ou d'adhésion;
Considérant qu'une ratification au plus tard le 29 mars 2006 signifie Considérant qu'une ratification au plus tard le 29 mars 2006 signifie
que la Belgique pourra participer en tant qu'Etat membre à la première que la Belgique pourra participer en tant qu'Etat membre à la première
assemblée générale qui se réunit pour la première fois du 27 au 29 assemblée générale qui se réunit pour la première fois du 27 au 29
juin 2006, et à l'élection des 18 membres du Comité juin 2006, et à l'élection des 18 membres du Comité
intergouvernemental pour la protection du patrimoine culturel intergouvernemental pour la protection du patrimoine culturel
immatériel, et se porter éligible pour un des deux sièges destinés en immatériel, et se porter éligible pour un des deux sièges destinés en
principe à des Etats membres du groupe I; principe à des Etats membres du groupe I;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2006;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse
et des Sports, et du Ministre flamand des Affaires administratives, de et des Sports, et du Ministre flamand des Affaires administratives, de
la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme; la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel

Article 1er.La convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel

immatériel, faite à Paris, le 17 octobre 2003, et approuvée par le immatériel, faite à Paris, le 17 octobre 2003, et approuvée par le
décret du 10 février 2006, est ratifiée. décret du 10 février 2006, est ratifiée.

Art. 2.Le Ministre flamand qui a la Politique extérieure et les

Art. 2.Le Ministre flamand qui a la Politique extérieure et les

Affaires européennes dans ses attributions est chargé de l'exécution Affaires européennes dans ses attributions est chargé de l'exécution
du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2006. Bruxelles, le 17 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique
extérieure, des Médias et du Tourisme, extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
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