Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du | Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du |
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers | prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à |
l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits | l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits |
laitiers; | laitiers; |
Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 | Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 |
établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits | établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits |
laitiers; | laitiers; |
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 |
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du | portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du |
Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des | Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des |
produits laitiers; | produits laitiers; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2006; |
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a eu une concertation avec | Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a eu une concertation avec |
les organisations agricoles les 9 novembre 2005, 20 décembre 2005 et | les organisations agricoles les 9 novembre 2005, 20 décembre 2005 et |
17 janvier 2006 qui a révélé qu'il est nécessaire d'ajuster les | 17 janvier 2006 qui a révélé qu'il est nécessaire d'ajuster les |
procédures de transfert des quantités de référence afin de prévenir | procédures de transfert des quantités de référence afin de prévenir |
des constructions éventuelles contraires à l'esprit de la législation, | des constructions éventuelles contraires à l'esprit de la législation, |
et que les modifications de la législation qui résultent de cette | et que les modifications de la législation qui résultent de cette |
concertation doivent entrer en vigueur au plus tard au début de la | concertation doivent entrer en vigueur au plus tard au début de la |
période 2006-2007, à savoir le 1er avril 2006; | période 2006-2007, à savoir le 1er avril 2006; |
Vu l'avis 39.990/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en | Vu l'avis 39.990/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, | Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, |
de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; | de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Article 1er.L'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le | du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le |
secteur du lait et des produits laitiers, est remplacé par la | secteur du lait et des produits laitiers, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
"15° création d'une exploitation : un des transferts suivants : | "15° création d'une exploitation : un des transferts suivants : |
a) transfert de terres d'une exploitation, y compris les quantités de | a) transfert de terres d'une exploitation, y compris les quantités de |
référence de celle-ci, telles que comptabilisées par l'administration | référence de celle-ci, telles que comptabilisées par l'administration |
au 31 mars 2002, à un cessionnaire disposant de moyens de production | au 31 mars 2002, à un cessionnaire disposant de moyens de production |
pour la production de lait n'ayant pas fait partie d'une exploitation | pour la production de lait n'ayant pas fait partie d'une exploitation |
durant les cinq dernières années et n'ayant pas fait partie d'une | durant les cinq dernières années et n'ayant pas fait partie d'une |
unité de production gérée par un producteur laitier durant les cinq | unité de production gérée par un producteur laitier durant les cinq |
dernières années; | dernières années; |
b) transfert, soit de l'étable pour les vaches laitières, soit de | b) transfert, soit de l'étable pour les vaches laitières, soit de |
l'installation laitière, soit des deux, faisant partie d'une | l'installation laitière, soit des deux, faisant partie d'une |
exploitation laitière à un autre producteur;" | exploitation laitière à un autre producteur;" |
Art. 2.A l'article 4, § 2 du même arrêté, sont apportées les |
Art. 2.A l'article 4, § 2 du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
le point 1° est remplacé par la disposition suivante : | le point 1° est remplacé par la disposition suivante : |
" 1° la quantité globale qu'un producteur peut céder temporairement | " 1° la quantité globale qu'un producteur peut céder temporairement |
est limitée, sauf en cas de force majeure, à 20 000 litres. Cette | est limitée, sauf en cas de force majeure, à 20 000 litres. Cette |
limitation n'est pas applicable si la quantité de référence totale | limitation n'est pas applicable si la quantité de référence totale |
cédée temporairement par le producteur concerne une quantité de | cédée temporairement par le producteur concerne une quantité de |
référence pour laquelle il a introduit, en qualité de cédant et | référence pour laquelle il a introduit, en qualité de cédant et |
pendant la même période, une demande de libération définitive comme | pendant la même période, une demande de libération définitive comme |
prévue à l'article 15, § 1er, 4°;"; | prévue à l'article 15, § 1er, 4°;"; |
2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : |
"2° la quantité totale qu'un producteur peut reprendre sur base de | "2° la quantité totale qu'un producteur peut reprendre sur base de |
conventions de cession temporaire est limitée à 20 000 litres;". | conventions de cession temporaire est limitée à 20 000 litres;". |
Art. 3.A l'article 5, § 2, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 3.A l'article 5, § 2, du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : | 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : |
"4° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantités | "4° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantités |
de référence en qualité de cédant pendant la période en cours et la | de référence en qualité de cédant pendant la période en cours et la |
période suivante, sauf en cas de force majeure;"; | période suivante, sauf en cas de force majeure;"; |
2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : |
"5° le producteur-cessionnaire doit être ou devenir agriculteur à | "5° le producteur-cessionnaire doit être ou devenir agriculteur à |
titre principal à partir de la date de reprise de la quantité de | titre principal à partir de la date de reprise de la quantité de |
référence. Cette disposition n'est pas applicable en cas de cession | référence. Cette disposition n'est pas applicable en cas de cession |
d'une exploitation en vertu de l'article 6, 6°, ou en cas de cession | d'une exploitation en vertu de l'article 6, 6°, ou en cas de cession |
de tout ou partie d'une exploitation entre époux ou entre parents ou | de tout ou partie d'une exploitation entre époux ou entre parents ou |
alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire | alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire |
ne constitue qu'une seule personne physique. En outre, le | ne constitue qu'une seule personne physique. En outre, le |
producteur-cessionnaire doit rester agriculteur à titre principal dans | producteur-cessionnaire doit rester agriculteur à titre principal dans |
sa qualité de producteur de lait sur son exploitation pendant au moins | sa qualité de producteur de lait sur son exploitation pendant au moins |
une année calendaire entière qui suit la cession;"; | une année calendaire entière qui suit la cession;"; |
3° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : |
"7° Le producteur-cédant ne peut avoir construit une nouvelle | "7° Le producteur-cédant ne peut avoir construit une nouvelle |
installation laitière ou une nouvelle étable pour vaches laitières sur | installation laitière ou une nouvelle étable pour vaches laitières sur |
une terre n'ayant pas fait partie de son exploitation de façon | une terre n'ayant pas fait partie de son exploitation de façon |
continue pendant les cinq dernières années. " | continue pendant les cinq dernières années. " |
Art. 4.L'article 6, 4°, du même arrêté, est remplacé par la |
Art. 4.L'article 6, 4°, du même arrêté, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
4° durant cette période de cinq ans, le cessionnaire ne peut céder | 4° durant cette période de cinq ans, le cessionnaire ne peut céder |
tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant | tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant |
que ce dernier, à son tour, remplisse les mêmes conditions que son | que ce dernier, à son tour, remplisse les mêmes conditions que son |
cédant et, durant une nouvelle période de cinq ans, s'engage à | cédant et, durant une nouvelle période de cinq ans, s'engage à |
respecter les mêmes obligations que son cédant. Si le cessionnaire est | respecter les mêmes obligations que son cédant. Si le cessionnaire est |
un groupement de personnes physiques ou une personne morale ayant | un groupement de personnes physiques ou une personne morale ayant |
plusieurs associés gérants, administrateurs ou gérants, l'exploitation | plusieurs associés gérants, administrateurs ou gérants, l'exploitation |
ne peut être cédée pendant cette période de cinq ans à un producteur | ne peut être cédée pendant cette période de cinq ans à un producteur |
qui faisait déjà partie de ce groupement ou de cette personne morale, | qui faisait déjà partie de ce groupement ou de cette personne morale, |
sauf en cas de force majeure ou si le producteur en question est | sauf en cas de force majeure ou si le producteur en question est |
parent ou allié au premier degré avec le cédant, et pour autant que la | parent ou allié au premier degré avec le cédant, et pour autant que la |
personne physique, l'associé gérant, l'administrateur ou le gérant qui | personne physique, l'associé gérant, l'administrateur ou le gérant qui |
quitte le groupement ou la personne morale, ait été agriculteur à | quitte le groupement ou la personne morale, ait été agriculteur à |
titre principal sans interruption pendant les cinq périodes | titre principal sans interruption pendant les cinq périodes |
précédentes;". | précédentes;". |
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition | 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
"Les quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un | "Les quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un |
transfert tel que visé aux articles 5 et 13, ce transfert donnant lieu | transfert tel que visé aux articles 5 et 13, ce transfert donnant lieu |
ou ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef | ou ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef |
du producteur-cessionnaire, sont diminuées de 90 %, sauf si le | du producteur-cessionnaire, sont diminuées de 90 %, sauf si le |
transfert s'opère entre producteurs qui sont parents ou alliés au | transfert s'opère entre producteurs qui sont parents ou alliés au |
premier degré ou entre producteurs qui sont des époux, ou si le | premier degré ou entre producteurs qui sont des époux, ou si le |
transfert s'opère au cours des périodes 2005-2006 et 2006-2007 entre | transfert s'opère au cours des périodes 2005-2006 et 2006-2007 entre |
producteurs dans la même unité de production, tel que visé à l'article | producteurs dans la même unité de production, tel que visé à l'article |
13, § 2, alinéa 2."; | 13, § 2, alinéa 2."; |
2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : |
"§ 2bis. Le cédant et le producteur-cessionnaire sont des époux : | "§ 2bis. Le cédant et le producteur-cessionnaire sont des époux : |
1° si le producteur-cessionnaire représente une personne morale. Dans | 1° si le producteur-cessionnaire représente une personne morale. Dans |
ce cas, les conditions suivantes s'appliquent : | ce cas, les conditions suivantes s'appliquent : |
a) le cédant et un des associés gérants, administrateurs ou gérants | a) le cédant et un des associés gérants, administrateurs ou gérants |
qui ont été nommés dans l'acte de constitution de la personne morale | qui ont été nommés dans l'acte de constitution de la personne morale |
ou qui ont la qualité de gestionnaire, d'administrateur ou de gérant | ou qui ont la qualité de gestionnaire, d'administrateur ou de gérant |
de cette personne morale sans discontinuer pendant les neuf périodes | de cette personne morale sans discontinuer pendant les neuf périodes |
précédentes, sont des époux; | précédentes, sont des époux; |
b) tous les associés gérants, administrateurs ou gérants visés au a) | b) tous les associés gérants, administrateurs ou gérants visés au a) |
doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents | doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents |
collatéraux au deuxième degré ou époux; | collatéraux au deuxième degré ou époux; |
2° si le producteur-cessionnaire est ou représente un groupement de | 2° si le producteur-cessionnaire est ou représente un groupement de |
personnes physiques. Dans ce cas, le cédant et une des personnes | personnes physiques. Dans ce cas, le cédant et une des personnes |
physiques du groupement sont des époux. Les membres de ce groupement | physiques du groupement sont des époux. Les membres de ce groupement |
doivent remplir la condition suivante : toutes les personnes physiques | doivent remplir la condition suivante : toutes les personnes physiques |
constituant le groupement sont entre elles parents ou alliés au | constituant le groupement sont entre elles parents ou alliés au |
premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou époux." | premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou époux." |
Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la |
Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
"§ 4. La diminution n'est pas d'application si le producteur-cédant et | "§ 4. La diminution n'est pas d'application si le producteur-cédant et |
le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou | le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou |
s'il s'agit une cession entre époux. Toutefois, si le cédant cède sa | s'il s'agit une cession entre époux. Toutefois, si le cédant cède sa |
quantité de référence dans les cinq ans suivant la reprise ou création | quantité de référence dans les cinq ans suivant la reprise ou création |
de son exploitation conformément à l'article 6, 2°, la diminution est | de son exploitation conformément à l'article 6, 2°, la diminution est |
d'application." | d'application." |
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé |
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
"Toutefois, si la disposition de l'article 5, 2°, n'est pas respectée, | "Toutefois, si la disposition de l'article 5, 2°, n'est pas respectée, |
la quantité de référence à libérer est calculée de telle sorte que la | la quantité de référence à libérer est calculée de telle sorte que la |
quantité de référence dont dispose le producteur après la libération | quantité de référence dont dispose le producteur après la libération |
n'est pas supérieure à 20 000 litres par ha." | n'est pas supérieure à 20 000 litres par ha." |
Art. 8.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 8.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : | 1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : |
"Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux producteurs en | "Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux producteurs en |
activité avant le 1er avril 1996 dans la même unité de production | activité avant le 1er avril 1996 dans la même unité de production |
laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà | laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà |
eu lieu, au plus tard au cours de la période 1995-1996 dans la même | eu lieu, au plus tard au cours de la période 1995-1996 dans la même |
unité de production laitière. Si toutefois un tel producteur introduit | unité de production laitière. Si toutefois un tel producteur introduit |
une demande de transfert d'une quantité de référence en tant que | une demande de transfert d'une quantité de référence en tant que |
cédant à un producteur dans la même unité de production ou en tant que | cédant à un producteur dans la même unité de production ou en tant que |
cessionnaire, une mise en commun d'office sera opérée préalablement de | cessionnaire, une mise en commun d'office sera opérée préalablement de |
sa quantité de référence et celle des autres producteurs qui ont été | sa quantité de référence et celle des autres producteurs qui ont été |
en activité après le 1er avril 1996 dans la même unité de production | en activité après le 1er avril 1996 dans la même unité de production |
laitière."; | laitière."; |
2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : | 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : |
"§ 4. Lorsque la demande visée à l'article 3, 1°, est consécutive à | "§ 4. Lorsque la demande visée à l'article 3, 1°, est consécutive à |
une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 | une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 |
décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de | décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de |
référence à libérer conformément à l'article 15." | référence à libérer conformément à l'article 15." |
Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés |
Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés |
par les dispositions suivantes : | par les dispositions suivantes : |
"§ 2. Pour être recevable la demande doit être introduite au plus tard | "§ 2. Pour être recevable la demande doit être introduite au plus tard |
le 30 novembre de la période et, le cas échéant, après l'introduction | le 30 novembre de la période et, le cas échéant, après l'introduction |
de la demande visée à l'article 15, § 1er, 6°, a). | de la demande visée à l'article 15, § 1er, 6°, a). |
§ 3. Le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la | § 3. Le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la |
période précédente et le 31 mars de la période en cours. | période précédente et le 31 mars de la période en cours. |
Les transferts des quantités de référence ne peuvent être que | Les transferts des quantités de référence ne peuvent être que |
postérieurs au transfert de terres et ne peuvent prendre effet au plus | postérieurs au transfert de terres et ne peuvent prendre effet au plus |
tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er | tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er |
avril de la période suivante. Les diminutions correspondantes sont | avril de la période suivante. Les diminutions correspondantes sont |
exécutées avec effet au 1er avril de la période suivante." | exécutées avec effet au 1er avril de la période suivante." |
Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la |
Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
"§ 3. En cas de libération conformément à l'article 9, § 1er, les | "§ 3. En cas de libération conformément à l'article 9, § 1er, les |
quantités de référence réallouées au producteur-cédant, ainsi que les | quantités de référence réallouées au producteur-cédant, ainsi que les |
quantités de référence réallouées aux autres producteurs dans la même | quantités de référence réallouées aux autres producteurs dans la même |
unité de production pendant les périodes précédentes, sont libérées | unité de production pendant les périodes précédentes, sont libérées |
préalablement et ne sont dès lors pas portées en compte pour | préalablement et ne sont dès lors pas portées en compte pour |
déterminer la quantité minimale à libérer de 40 %." | déterminer la quantité minimale à libérer de 40 %." |
Art. 11.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, le point 3° est |
Art. 11.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, le point 3° est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
3° renvoyer ce formulaire à l'administration, par lettre recommandée, | 3° renvoyer ce formulaire à l'administration, par lettre recommandée, |
au plus tard le 30 avril de la période suivante, accompagné le cas | au plus tard le 30 avril de la période suivante, accompagné le cas |
échéant de la demande de modification temporaire ou d'établissement | échéant de la demande de modification temporaire ou d'établissement |
temporaire de la quantité de référence, prévue à l'article 3, 2°. Si | temporaire de la quantité de référence, prévue à l'article 3, 2°. Si |
cette déclaration n'est pas envoyée le 14 mai de la période suivante, | cette déclaration n'est pas envoyée le 14 mai de la période suivante, |
l'amende fixée à l'article 11, point 3, du Règlement (CE) n° 595/2004 | l'amende fixée à l'article 11, point 3, du Règlement (CE) n° 595/2004 |
s'applique. Si la déclaration n'est pas introduite avant le 1er | s'applique. Si la déclaration n'est pas introduite avant le 1er |
juillet de la période suivante, les dispositions de l'article 11, | juillet de la période suivante, les dispositions de l'article 11, |
point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'appliquent." | point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'appliquent." |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006. |
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses |
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 mars 2006. | Bruxelles, le 17 mars 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des |
Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de | Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de |
la Ruralité, | la Ruralité, |
Y. LETERME | Y. LETERME |