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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/03/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à
l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers; laitiers;
Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits
laitiers; laitiers;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004
portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du
Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des
produits laitiers; produits laitiers;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a eu une concertation avec Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a eu une concertation avec
les organisations agricoles les 9 novembre 2005, 20 décembre 2005 et les organisations agricoles les 9 novembre 2005, 20 décembre 2005 et
17 janvier 2006 qui a révélé qu'il est nécessaire d'ajuster les 17 janvier 2006 qui a révélé qu'il est nécessaire d'ajuster les
procédures de transfert des quantités de référence afin de prévenir procédures de transfert des quantités de référence afin de prévenir
des constructions éventuelles contraires à l'esprit de la législation, des constructions éventuelles contraires à l'esprit de la législation,
et que les modifications de la législation qui résultent de cette et que les modifications de la législation qui résultent de cette
concertation doivent entrer en vigueur au plus tard au début de la concertation doivent entrer en vigueur au plus tard au début de la
période 2006-2007, à savoir le 1er avril 2006; période 2006-2007, à savoir le 1er avril 2006;
Vu l'avis 39.990/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en Vu l'avis 39.990/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles,
de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand

Article 1er.L'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le
secteur du lait et des produits laitiers, est remplacé par la secteur du lait et des produits laitiers, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"15° création d'une exploitation : un des transferts suivants : "15° création d'une exploitation : un des transferts suivants :
a) transfert de terres d'une exploitation, y compris les quantités de a) transfert de terres d'une exploitation, y compris les quantités de
référence de celle-ci, telles que comptabilisées par l'administration référence de celle-ci, telles que comptabilisées par l'administration
au 31 mars 2002, à un cessionnaire disposant de moyens de production au 31 mars 2002, à un cessionnaire disposant de moyens de production
pour la production de lait n'ayant pas fait partie d'une exploitation pour la production de lait n'ayant pas fait partie d'une exploitation
durant les cinq dernières années et n'ayant pas fait partie d'une durant les cinq dernières années et n'ayant pas fait partie d'une
unité de production gérée par un producteur laitier durant les cinq unité de production gérée par un producteur laitier durant les cinq
dernières années; dernières années;
b) transfert, soit de l'étable pour les vaches laitières, soit de b) transfert, soit de l'étable pour les vaches laitières, soit de
l'installation laitière, soit des deux, faisant partie d'une l'installation laitière, soit des deux, faisant partie d'une
exploitation laitière à un autre producteur;" exploitation laitière à un autre producteur;"

Art. 2.A l'article 4, § 2 du même arrêté, sont apportées les

Art. 2.A l'article 4, § 2 du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
le point 1° est remplacé par la disposition suivante : le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la quantité globale qu'un producteur peut céder temporairement " 1° la quantité globale qu'un producteur peut céder temporairement
est limitée, sauf en cas de force majeure, à 20 000 litres. Cette est limitée, sauf en cas de force majeure, à 20 000 litres. Cette
limitation n'est pas applicable si la quantité de référence totale limitation n'est pas applicable si la quantité de référence totale
cédée temporairement par le producteur concerne une quantité de cédée temporairement par le producteur concerne une quantité de
référence pour laquelle il a introduit, en qualité de cédant et référence pour laquelle il a introduit, en qualité de cédant et
pendant la même période, une demande de libération définitive comme pendant la même période, une demande de libération définitive comme
prévue à l'article 15, § 1er, 4°;"; prévue à l'article 15, § 1er, 4°;";
2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° la quantité totale qu'un producteur peut reprendre sur base de "2° la quantité totale qu'un producteur peut reprendre sur base de
conventions de cession temporaire est limitée à 20 000 litres;". conventions de cession temporaire est limitée à 20 000 litres;".

Art. 3.A l'article 5, § 2, du même arrêté, sont apportées les

Art. 3.A l'article 5, § 2, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantités "4° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantités
de référence en qualité de cédant pendant la période en cours et la de référence en qualité de cédant pendant la période en cours et la
période suivante, sauf en cas de force majeure;"; période suivante, sauf en cas de force majeure;";
2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
"5° le producteur-cessionnaire doit être ou devenir agriculteur à "5° le producteur-cessionnaire doit être ou devenir agriculteur à
titre principal à partir de la date de reprise de la quantité de titre principal à partir de la date de reprise de la quantité de
référence. Cette disposition n'est pas applicable en cas de cession référence. Cette disposition n'est pas applicable en cas de cession
d'une exploitation en vertu de l'article 6, 6°, ou en cas de cession d'une exploitation en vertu de l'article 6, 6°, ou en cas de cession
de tout ou partie d'une exploitation entre époux ou entre parents ou de tout ou partie d'une exploitation entre époux ou entre parents ou
alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire
ne constitue qu'une seule personne physique. En outre, le ne constitue qu'une seule personne physique. En outre, le
producteur-cessionnaire doit rester agriculteur à titre principal dans producteur-cessionnaire doit rester agriculteur à titre principal dans
sa qualité de producteur de lait sur son exploitation pendant au moins sa qualité de producteur de lait sur son exploitation pendant au moins
une année calendaire entière qui suit la cession;"; une année calendaire entière qui suit la cession;";
3° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
"7° Le producteur-cédant ne peut avoir construit une nouvelle "7° Le producteur-cédant ne peut avoir construit une nouvelle
installation laitière ou une nouvelle étable pour vaches laitières sur installation laitière ou une nouvelle étable pour vaches laitières sur
une terre n'ayant pas fait partie de son exploitation de façon une terre n'ayant pas fait partie de son exploitation de façon
continue pendant les cinq dernières années. " continue pendant les cinq dernières années. "

Art. 4.L'article 6, 4°, du même arrêté, est remplacé par la

Art. 4.L'article 6, 4°, du même arrêté, est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
4° durant cette période de cinq ans, le cessionnaire ne peut céder 4° durant cette période de cinq ans, le cessionnaire ne peut céder
tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant
que ce dernier, à son tour, remplisse les mêmes conditions que son que ce dernier, à son tour, remplisse les mêmes conditions que son
cédant et, durant une nouvelle période de cinq ans, s'engage à cédant et, durant une nouvelle période de cinq ans, s'engage à
respecter les mêmes obligations que son cédant. Si le cessionnaire est respecter les mêmes obligations que son cédant. Si le cessionnaire est
un groupement de personnes physiques ou une personne morale ayant un groupement de personnes physiques ou une personne morale ayant
plusieurs associés gérants, administrateurs ou gérants, l'exploitation plusieurs associés gérants, administrateurs ou gérants, l'exploitation
ne peut être cédée pendant cette période de cinq ans à un producteur ne peut être cédée pendant cette période de cinq ans à un producteur
qui faisait déjà partie de ce groupement ou de cette personne morale, qui faisait déjà partie de ce groupement ou de cette personne morale,
sauf en cas de force majeure ou si le producteur en question est sauf en cas de force majeure ou si le producteur en question est
parent ou allié au premier degré avec le cédant, et pour autant que la parent ou allié au premier degré avec le cédant, et pour autant que la
personne physique, l'associé gérant, l'administrateur ou le gérant qui personne physique, l'associé gérant, l'administrateur ou le gérant qui
quitte le groupement ou la personne morale, ait été agriculteur à quitte le groupement ou la personne morale, ait été agriculteur à
titre principal sans interruption pendant les cinq périodes titre principal sans interruption pendant les cinq périodes
précédentes;". précédentes;".

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"Les quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un "Les quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un
transfert tel que visé aux articles 5 et 13, ce transfert donnant lieu transfert tel que visé aux articles 5 et 13, ce transfert donnant lieu
ou ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef ou ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef
du producteur-cessionnaire, sont diminuées de 90 %, sauf si le du producteur-cessionnaire, sont diminuées de 90 %, sauf si le
transfert s'opère entre producteurs qui sont parents ou alliés au transfert s'opère entre producteurs qui sont parents ou alliés au
premier degré ou entre producteurs qui sont des époux, ou si le premier degré ou entre producteurs qui sont des époux, ou si le
transfert s'opère au cours des périodes 2005-2006 et 2006-2007 entre transfert s'opère au cours des périodes 2005-2006 et 2006-2007 entre
producteurs dans la même unité de production, tel que visé à l'article producteurs dans la même unité de production, tel que visé à l'article
13, § 2, alinéa 2."; 13, § 2, alinéa 2.";
2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit :
"§ 2bis. Le cédant et le producteur-cessionnaire sont des époux : "§ 2bis. Le cédant et le producteur-cessionnaire sont des époux :
1° si le producteur-cessionnaire représente une personne morale. Dans 1° si le producteur-cessionnaire représente une personne morale. Dans
ce cas, les conditions suivantes s'appliquent : ce cas, les conditions suivantes s'appliquent :
a) le cédant et un des associés gérants, administrateurs ou gérants a) le cédant et un des associés gérants, administrateurs ou gérants
qui ont été nommés dans l'acte de constitution de la personne morale qui ont été nommés dans l'acte de constitution de la personne morale
ou qui ont la qualité de gestionnaire, d'administrateur ou de gérant ou qui ont la qualité de gestionnaire, d'administrateur ou de gérant
de cette personne morale sans discontinuer pendant les neuf périodes de cette personne morale sans discontinuer pendant les neuf périodes
précédentes, sont des époux; précédentes, sont des époux;
b) tous les associés gérants, administrateurs ou gérants visés au a) b) tous les associés gérants, administrateurs ou gérants visés au a)
doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents
collatéraux au deuxième degré ou époux; collatéraux au deuxième degré ou époux;
2° si le producteur-cessionnaire est ou représente un groupement de 2° si le producteur-cessionnaire est ou représente un groupement de
personnes physiques. Dans ce cas, le cédant et une des personnes personnes physiques. Dans ce cas, le cédant et une des personnes
physiques du groupement sont des époux. Les membres de ce groupement physiques du groupement sont des époux. Les membres de ce groupement
doivent remplir la condition suivante : toutes les personnes physiques doivent remplir la condition suivante : toutes les personnes physiques
constituant le groupement sont entre elles parents ou alliés au constituant le groupement sont entre elles parents ou alliés au
premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou époux." premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou époux."

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
"§ 4. La diminution n'est pas d'application si le producteur-cédant et "§ 4. La diminution n'est pas d'application si le producteur-cédant et
le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou
s'il s'agit une cession entre époux. Toutefois, si le cédant cède sa s'il s'agit une cession entre époux. Toutefois, si le cédant cède sa
quantité de référence dans les cinq ans suivant la reprise ou création quantité de référence dans les cinq ans suivant la reprise ou création
de son exploitation conformément à l'article 6, 2°, la diminution est de son exploitation conformément à l'article 6, 2°, la diminution est
d'application." d'application."

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
"Toutefois, si la disposition de l'article 5, 2°, n'est pas respectée, "Toutefois, si la disposition de l'article 5, 2°, n'est pas respectée,
la quantité de référence à libérer est calculée de telle sorte que la la quantité de référence à libérer est calculée de telle sorte que la
quantité de référence dont dispose le producteur après la libération quantité de référence dont dispose le producteur après la libération
n'est pas supérieure à 20 000 litres par ha." n'est pas supérieure à 20 000 litres par ha."

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : 1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
"Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux producteurs en "Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux producteurs en
activité avant le 1er avril 1996 dans la même unité de production activité avant le 1er avril 1996 dans la même unité de production
laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà
eu lieu, au plus tard au cours de la période 1995-1996 dans la même eu lieu, au plus tard au cours de la période 1995-1996 dans la même
unité de production laitière. Si toutefois un tel producteur introduit unité de production laitière. Si toutefois un tel producteur introduit
une demande de transfert d'une quantité de référence en tant que une demande de transfert d'une quantité de référence en tant que
cédant à un producteur dans la même unité de production ou en tant que cédant à un producteur dans la même unité de production ou en tant que
cessionnaire, une mise en commun d'office sera opérée préalablement de cessionnaire, une mise en commun d'office sera opérée préalablement de
sa quantité de référence et celle des autres producteurs qui ont été sa quantité de référence et celle des autres producteurs qui ont été
en activité après le 1er avril 1996 dans la même unité de production en activité après le 1er avril 1996 dans la même unité de production
laitière."; laitière.";
2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 4. Lorsque la demande visée à l'article 3, 1°, est consécutive à "§ 4. Lorsque la demande visée à l'article 3, 1°, est consécutive à
une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31
décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de
référence à libérer conformément à l'article 15." référence à libérer conformément à l'article 15."

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés

Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés

par les dispositions suivantes : par les dispositions suivantes :
"§ 2. Pour être recevable la demande doit être introduite au plus tard "§ 2. Pour être recevable la demande doit être introduite au plus tard
le 30 novembre de la période et, le cas échéant, après l'introduction le 30 novembre de la période et, le cas échéant, après l'introduction
de la demande visée à l'article 15, § 1er, 6°, a). de la demande visée à l'article 15, § 1er, 6°, a).
§ 3. Le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la § 3. Le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la
période précédente et le 31 mars de la période en cours. période précédente et le 31 mars de la période en cours.
Les transferts des quantités de référence ne peuvent être que Les transferts des quantités de référence ne peuvent être que
postérieurs au transfert de terres et ne peuvent prendre effet au plus postérieurs au transfert de terres et ne peuvent prendre effet au plus
tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er
avril de la période suivante. Les diminutions correspondantes sont avril de la période suivante. Les diminutions correspondantes sont
exécutées avec effet au 1er avril de la période suivante." exécutées avec effet au 1er avril de la période suivante."

Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la

Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
"§ 3. En cas de libération conformément à l'article 9, § 1er, les "§ 3. En cas de libération conformément à l'article 9, § 1er, les
quantités de référence réallouées au producteur-cédant, ainsi que les quantités de référence réallouées au producteur-cédant, ainsi que les
quantités de référence réallouées aux autres producteurs dans la même quantités de référence réallouées aux autres producteurs dans la même
unité de production pendant les périodes précédentes, sont libérées unité de production pendant les périodes précédentes, sont libérées
préalablement et ne sont dès lors pas portées en compte pour préalablement et ne sont dès lors pas portées en compte pour
déterminer la quantité minimale à libérer de 40 %." déterminer la quantité minimale à libérer de 40 %."

Art. 11.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, le point 3° est

Art. 11.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, le point 3° est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
3° renvoyer ce formulaire à l'administration, par lettre recommandée, 3° renvoyer ce formulaire à l'administration, par lettre recommandée,
au plus tard le 30 avril de la période suivante, accompagné le cas au plus tard le 30 avril de la période suivante, accompagné le cas
échéant de la demande de modification temporaire ou d'établissement échéant de la demande de modification temporaire ou d'établissement
temporaire de la quantité de référence, prévue à l'article 3, 2°. Si temporaire de la quantité de référence, prévue à l'article 3, 2°. Si
cette déclaration n'est pas envoyée le 14 mai de la période suivante, cette déclaration n'est pas envoyée le 14 mai de la période suivante,
l'amende fixée à l'article 11, point 3, du Règlement (CE) n° 595/2004 l'amende fixée à l'article 11, point 3, du Règlement (CE) n° 595/2004
s'applique. Si la déclaration n'est pas introduite avant le 1er s'applique. Si la déclaration n'est pas introduite avant le 1er
juillet de la période suivante, les dispositions de l'article 11, juillet de la période suivante, les dispositions de l'article 11,
point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'appliquent." point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'appliquent."

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses

Art. 13.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2006. Bruxelles, le 17 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des
Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de
la Ruralité, la Ruralité,
Y. LETERME Y. LETERME
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