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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/06/2022
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, en ce qui concerne la procédure de constatation des conséquences de l'affection dont résulte un besoin de soutien spécifique, telle qu'exécutée par l'agence Grandir régie sur la base de l'information obtenue Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, en ce qui concerne la procédure de constatation des conséquences de l'affection dont résulte un besoin de soutien spécifique, telle qu'exécutée par l'agence Grandir régie sur la base de l'information obtenue
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 17 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités
d'obtention d'une allocation de soins, en ce qui concerne la procédure d'obtention d'une allocation de soins, en ce qui concerne la procédure
de constatation des conséquences de l'affection dont résulte un besoin de constatation des conséquences de l'affection dont résulte un besoin
de soutien spécifique, telle qu'exécutée par l'agence Grandir régie de soutien spécifique, telle qu'exécutée par l'agence Grandir régie
sur la base de l'information obtenue sur la base de l'information obtenue
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret relatif au Panier de croissance de 2018, article 16, § 1er, - le décret relatif au Panier de croissance de 2018, article 16, § 1er,
alinéas trois et quatre. alinéas trois et quatre.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné
son accord le 3 juin 2022. son accord le 3 juin 2022.
- Une demande de traitement d'urgence a été introduite, motivée par le - Une demande de traitement d'urgence a été introduite, motivée par le
fait qu'une solution doit être trouvée au plus vite pour les familles fait qu'une solution doit être trouvée au plus vite pour les familles
dont les enfants ont un besoin de soutien spécifique, qui ont soumis dont les enfants ont un besoin de soutien spécifique, qui ont soumis
une demande d'évaluation de l'allocation de soins. Le présent arrêté une demande d'évaluation de l'allocation de soins. Le présent arrêté
prévoit une mesure supplémentaire urgente jugée nécessaire afin de prévoit une mesure supplémentaire urgente jugée nécessaire afin de
réduire considérablement le délai de réalisation des évaluations des réduire considérablement le délai de réalisation des évaluations des
allocations de soins ainsi que l'arriéré accumulé. Cette mesure allocations de soins ainsi que l'arriéré accumulé. Cette mesure
urgente concerne l'introduction d'une nouvelle procédure pour la urgente concerne l'introduction d'une nouvelle procédure pour la
réalisation des évaluations de l'allocation de soins, qui sont réalisation des évaluations de l'allocation de soins, qui sont
nécessaires à l'octroi d'une allocation de soins pour les enfants nécessaires à l'octroi d'une allocation de soins pour les enfants
ayant un besoin de soutien spécifique. En raison de la longueur du ayant un besoin de soutien spécifique. En raison de la longueur du
délai de réalisation, qui résulte d'un goulot d'étranglement toujours délai de réalisation, qui résulte d'un goulot d'étranglement toujours
plus important dû au nombre limité de médecins évaluateurs, les plus important dû au nombre limité de médecins évaluateurs, les
familles dont les enfants ont des besoins de soutien spécifiques familles dont les enfants ont des besoins de soutien spécifiques
doivent attendre longtemps avant qu'une allocation de soins puisse doivent attendre longtemps avant qu'une allocation de soins puisse
être accordée. Pour de nombreuses familles, cette allocation est être accordée. Pour de nombreuses familles, cette allocation est
nécessaire pour couvrir les nombreux coûts que le besoin de soutien nécessaire pour couvrir les nombreux coûts que le besoin de soutien
spécifique entraîne. spécifique entraîne.
Cette nouvelle procédure ne peut être appliquée qu'à partir de Cette nouvelle procédure ne peut être appliquée qu'à partir de
l'approbation finale par le Gouvernement flamand et de la publication l'approbation finale par le Gouvernement flamand et de la publication
au Moniteur belge de la présente réglementation ; en attendant, le au Moniteur belge de la présente réglementation ; en attendant, le
délai de réalisation croissant ne peut être réduit. délai de réalisation croissant ne peut être réduit.
Compte tenu du délai de réalisation toujours croissant et du besoin Compte tenu du délai de réalisation toujours croissant et du besoin
pressant de cette mesure supplémentaire, il est jugé nécessaire de pressant de cette mesure supplémentaire, il est jugé nécessaire de
demander un traitement d'urgence afin de mettre en oeuvre cette mesure demander un traitement d'urgence afin de mettre en oeuvre cette mesure
dans les meilleurs délais et d'accélérer les évaluations des dans les meilleurs délais et d'accélérer les évaluations des
allocations de soins afin que les familles puissent recevoir leur allocations de soins afin que les familles puissent recevoir leur
allocation de soins dans les meilleurs délais. allocation de soins dans les meilleurs délais.
Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.654/1 le 9 juin 2022 en Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.654/1 le 9 juin 2022 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur
le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre,
de la Santé publique et de la Famille. de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 10, alinéa premier, de l'arrêté du

Article 1er.A l'article 10, alinéa premier, de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités
d'obtention d'une allocation de soins, modifié par l'arrêté du d'obtention d'une allocation de soins, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 janvier 2022, est ajouté le membre de Gouvernement flamand du 28 janvier 2022, est ajouté le membre de
phrase « , ou par l'agence Grandir régie, conformément à l'article phrase « , ou par l'agence Grandir régie, conformément à l'article
15/1 ». 15/1 ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 26 février 2021, 12 mars 2021, 7 mai 2021 et 28 janvier flamand des 26 février 2021, 12 mars 2021, 7 mai 2021 et 28 janvier
2022, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : 2022, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :
«

Art. 15/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, l'agence Grandir

«

Art. 15/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 13, l'agence Grandir

régie n'évalue les conséquences de l'affection dont résulte le besoin régie n'évalue les conséquences de l'affection dont résulte le besoin
de soutien spécifique sur la base des informations fournies que si ces de soutien spécifique sur la base des informations fournies que si ces
informations montrent que l'affection dont résulte le besoin de informations montrent que l'affection dont résulte le besoin de
soutien spécifique concerne l'un des diagnostics établis après examen soutien spécifique concerne l'un des diagnostics établis après examen
par des experts-spécialistes, à condition que l'affection dont résulte par des experts-spécialistes, à condition que l'affection dont résulte
le besoin de soutien spécifique ne fasse pas partie de l'une des le besoin de soutien spécifique ne fasse pas partie de l'une des
affections multiples ne figurant pas dans la liste des diagnostics affections multiples ne figurant pas dans la liste des diagnostics
précitée. précitée.
§ 2. L'évaluation visée au paragraphe 1er peut être appliquée si § 2. L'évaluation visée au paragraphe 1er peut être appliquée si
l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique concerne l'un l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique concerne l'un
des diagnostics visés à l'alinéa deux, à condition que cette des diagnostics visés à l'alinéa deux, à condition que cette
information contienne les données minimales nécessaires permettant information contienne les données minimales nécessaires permettant
d'établir le besoin de soutien, reprises à l'annexe 3 du présent d'établir le besoin de soutien, reprises à l'annexe 3 du présent
arrêté. arrêté.
Les diagnostics, visés à l'alinéa premier, sont : Les diagnostics, visés à l'alinéa premier, sont :
1° trouble du spectre autistique (TSA) ou trouble déficitaire de 1° trouble du spectre autistique (TSA) ou trouble déficitaire de
l'attention avec hyperactivité (TDAH) ; l'attention avec hyperactivité (TDAH) ;
2° retard mental léger (QI entre 55 et 70) ; 2° retard mental léger (QI entre 55 et 70) ;
3° retard mental modéré (QI entre 40 et 55) ; 3° retard mental modéré (QI entre 40 et 55) ;
4° retard mental grave (QI inférieur à 40) ; 4° retard mental grave (QI inférieur à 40) ;
5° diabète, type 1 ; 5° diabète, type 1 ;
6° déficience auditive malgré l'utilisation adéquate d'aides ; 6° déficience auditive malgré l'utilisation adéquate d'aides ;
7° perte auditive totale sans audition résiduelle (Cophose) ; 7° perte auditive totale sans audition résiduelle (Cophose) ;
8° déficience malgré l'utilisation adéquate d'aides ; 8° déficience malgré l'utilisation adéquate d'aides ;
9° cécité. ». 9° cécité. ».

Art. 3.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 3.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 26 février 2021, 12 mars 2021 et 28 janvier Gouvernement flamand des 26 février 2021, 12 mars 2021 et 28 janvier
2022, sont apportées les modifications suivantes : 2022, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « ou un médecin de 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « ou un médecin de
l'EMD » sont remplacés par le membre de phrase « , un médecin de l'EMD l'EMD » sont remplacés par le membre de phrase « , un médecin de l'EMD
ou l'agence Grandir régie » ; ou l'agence Grandir régie » ;
2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « ou le médecin de l'EMD » 2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « ou le médecin de l'EMD »
sont remplacés par le membre de phrase « , le médecin de l'EMD ou sont remplacés par le membre de phrase « , le médecin de l'EMD ou
l'agence Grandir régie » ; l'agence Grandir régie » ;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa cinq, sont ajoutés les mots ou 3° dans le paragraphe 1er, alinéa cinq, sont ajoutés les mots ou
l'agence Grandir régie » ; l'agence Grandir régie » ;
4° au paragraphe 2, les mots « ou le médecin de l'EMD » sont chaque 4° au paragraphe 2, les mots « ou le médecin de l'EMD » sont chaque
fois remplacés par le membre de phrase « , le médecin de l'EMD ou fois remplacés par le membre de phrase « , le médecin de l'EMD ou
l'agence Grandir régie ». l'agence Grandir régie ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 2022. Bruxelles, le 17 juin 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
H. CREVITS H. CREVITS
Annexe 3. Données minimales par diagnostic telles que visées à Annexe 3. Données minimales par diagnostic telles que visées à
l'article 15/1, § 2 l'article 15/1, § 2
1° diagnostic du trouble du spectre autistique (TSA) ou du trouble 1° diagnostic du trouble du spectre autistique (TSA) ou du trouble
déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ; déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ;
intelligence normale à faible (QI entre 70 et 85 et supérieur à 85) ; intelligence normale à faible (QI entre 70 et 85 et supérieur à 85) ;
suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou
une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une
réadaptation ambulatoire deux fois par semaine. réadaptation ambulatoire deux fois par semaine.
2° diagnostic de retard mental léger (QI entre 55 et 70) 2° diagnostic de retard mental léger (QI entre 55 et 70)
suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou
une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une
réadaptation ambulatoire deux fois par semaine. réadaptation ambulatoire deux fois par semaine.
3° retard mental modéré (QI entre 40 et 55) 3° retard mental modéré (QI entre 40 et 55)
suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou
une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une
réadaptation ambulatoire deux fois par semaine. réadaptation ambulatoire deux fois par semaine.
4° retard mental grave (QI inférieur à 40) 4° retard mental grave (QI inférieur à 40)
suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou suivre des cours dans l'enseignement spécial ou suivre des cours ou
une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une une thérapie dans un centre multifonctionnel ou suivre une
réadaptation ambulatoire deux fois par semaine. réadaptation ambulatoire deux fois par semaine.
5° diabète, type 1 5° diabète, type 1
aucune donnée minimale n'est requise. aucune donnée minimale n'est requise.
6° déficience auditive malgré l'utilisation adéquate d'aides 6° déficience auditive malgré l'utilisation adéquate d'aides
perte auditive avec des seuils d'audition d'au moins 41 dBHL ; perte auditive avec des seuils d'audition d'au moins 41 dBHL ;
faire appel à la garde d'enfants inclusive ou suivre des cours dans faire appel à la garde d'enfants inclusive ou suivre des cours dans
l'enseignement spécial de type 7 ou, à partir de l'âge de douze ans, l'enseignement spécial de type 7 ou, à partir de l'âge de douze ans,
suivre des cours dans l'enseignement ordinaire avec adaptations. suivre des cours dans l'enseignement ordinaire avec adaptations.
7° perte auditive totale sans audition résiduelle (Cophose) 7° perte auditive totale sans audition résiduelle (Cophose)
faire appel à la garde d'enfants inclusive ou suivre des cours dans faire appel à la garde d'enfants inclusive ou suivre des cours dans
l'enseignement spécial de type 7. l'enseignement spécial de type 7.
8° déficience malgré l'utilisation adéquate d'aides 8° déficience malgré l'utilisation adéquate d'aides
restriction du champ de vision ou de l'acuité visuelle ; restriction du champ de vision ou de l'acuité visuelle ;
faire appel à la garde d'enfants inclusive ou suivre des cours dans faire appel à la garde d'enfants inclusive ou suivre des cours dans
l'enseignement spécial de type 6 ou, à partir de l'âge de douze ans, l'enseignement spécial de type 6 ou, à partir de l'âge de douze ans,
suivre des cours dans l'enseignement ordinaire avec adaptations. suivre des cours dans l'enseignement ordinaire avec adaptations.
9° cécité 9° cécité
avoir une évaluation selon la classification de l'Organisation avoir une évaluation selon la classification de l'Organisation
mondiale de la santé d'une acuité visuelle comprise entre 2 et 5 %, ou mondiale de la santé d'une acuité visuelle comprise entre 2 et 5 %, ou
d'une acuité visuelle avec une restriction importante du champ de d'une acuité visuelle avec une restriction importante du champ de
vision à moins de 10°, ou d'une acuité visuelle ne dépassant pas 2 %, vision à moins de 10°, ou d'une acuité visuelle ne dépassant pas 2 %,
ou n'avoir aucune perception de la lumière. ou n'avoir aucune perception de la lumière.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre
2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins. 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins.
Bruxelles, le 17 juin 2022. Bruxelles, le 17 juin 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
H. CREVITS H. CREVITS
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