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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/07/2015
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Arrêté du Gouvernement flamand classant des cours d'eau non navigables sur le territoire de la province de la Flandre occidentale dans une catégorie supérieure ou inférieure en vertu de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables Arrêté du Gouvernement flamand classant des cours d'eau non navigables sur le territoire de la province de la Flandre occidentale dans une catégorie supérieure ou inférieure en vertu de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand classant des cours 17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand classant des cours
d'eau non navigables sur le territoire de la province de la Flandre d'eau non navigables sur le territoire de la province de la Flandre
occidentale dans une catégorie supérieure ou inférieure en vertu de occidentale dans une catégorie supérieure ou inférieure en vertu de
l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau
non navigables non navigables
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables, Vu la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables,
notamment l'article 4bis, § 3, inséré par le décret du 28 février 2014 notamment l'article 4bis, § 3, inséré par le décret du 28 février 2014
; ;
Considérant que le classement de cours d'eau non navigables dans une Considérant que le classement de cours d'eau non navigables dans une
catégorie supérieure ou inférieure est autorisé lorsqu'il existe un catégorie supérieure ou inférieure est autorisé lorsqu'il existe un
accord à ce sujet entre le présent et le future gestionnaire des eaux accord à ce sujet entre le présent et le future gestionnaire des eaux
; ;
Considérant l'« Accord-cadre sur la gestion de l'eau dans une partie Considérant l'« Accord-cadre sur la gestion de l'eau dans une partie
de l'Oostkustpolder en fonction de la préservation durable et de de l'Oostkustpolder en fonction de la préservation durable et de
l'élargissement du Zwin comme zone entre marées attenante » du 10 juin l'élargissement du Zwin comme zone entre marées attenante » du 10 juin
2014 entre la députation de la province de la Flandre occidentale, la 2014 entre la députation de la province de la Flandre occidentale, la
« Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement)
et l'Oostkustpolder, contenant l'accord pour la modification du et l'Oostkustpolder, contenant l'accord pour la modification du
classement du cours supérieur de l'Isabellavaart, un cours d'eau non classement du cours supérieur de l'Isabellavaart, un cours d'eau non
navigable WH.1 de deuxième catégorie en cours d'eau non navigable de navigable WH.1 de deuxième catégorie en cours d'eau non navigable de
première catégorie ; première catégorie ;
Considérant l'avis favorable de l'administration communale de Considérant l'avis favorable de l'administration communale de
Knokke-Heist du 10 juin 2014 sur la modification du classement du Knokke-Heist du 10 juin 2014 sur la modification du classement du
cours supérieur de l'Isabellavaart ; cours supérieur de l'Isabellavaart ;
Considérant l'accord-cadre du 29 mars 2001 sur la gestion de l'eau Considérant l'accord-cadre du 29 mars 2001 sur la gestion de l'eau
dans le Blankaartgebied ; dans le Blankaartgebied ;
Considérant l'accord de principe entre la députation de la province de Considérant l'accord de principe entre la députation de la province de
la Flandre occidentale, la Vlaamse Milieumaatschappij et le la Flandre occidentale, la Vlaamse Milieumaatschappij et le
Zuidijzerpolder du 9 décembre 2014 portant la modification du Zuidijzerpolder du 9 décembre 2014 portant la modification du
classement de l'Engelendelft, un cours d'eau non navigable WY.6.1.4 de classement de l'Engelendelft, un cours d'eau non navigable WY.6.1.4 de
deuxième catégorie, à partir de la vanne prévue (50° 58'10.83''N ; 2° deuxième catégorie, à partir de la vanne prévue (50° 58'10.83''N ; 2°
48'53.76''O) jusqu'à l'embouchure dans le canal Ypres-Yser (50° 48'53.76''O) jusqu'à l'embouchure dans le canal Ypres-Yser (50°
58'18.75''N ; 2° 49'14.09''O) en cours d'eau non navigable de première 58'18.75''N ; 2° 49'14.09''O) en cours d'eau non navigable de première
catégorie ; catégorie ;
Considérant l'avis favorable de l'administration communale d'Houthulst Considérant l'avis favorable de l'administration communale d'Houthulst
du 30 mars 2015 sur la modification de classement de l'Engelendelft ; du 30 mars 2015 sur la modification de classement de l'Engelendelft ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet
2015 ; 2015 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de l'Agriculture ; Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Sur le territoire de la province de la Flandre

Article 1er.Sur le territoire de la province de la Flandre

occidentale, le cours supérieur de l'Isabellavaart à Knokke-Heist et occidentale, le cours supérieur de l'Isabellavaart à Knokke-Heist et
l'Engelendelft à Houthulst, à partir de la vanne prévue (50° l'Engelendelft à Houthulst, à partir de la vanne prévue (50°
58'10.83''N ; 2° 48'53.76''O) jusqu'à l'embouchure dans le canal 58'10.83''N ; 2° 48'53.76''O) jusqu'à l'embouchure dans le canal
Ypres-Yser (50° 58'18.75''N ; 2° 49'14.09''O), désignés sur les plans Ypres-Yser (50° 58'18.75''N ; 2° 49'14.09''O), désignés sur les plans
de détail « Zwin » et « de Blankaart » joints en annexes au présent de détail « Zwin » et « de Blankaart » joints en annexes au présent
arrêté, deux cours d'eau non navigables de deuxième catégorie, sont arrêté, deux cours d'eau non navigables de deuxième catégorie, sont
classés comme cours d'eau non navigables de première catégorie en classés comme cours d'eau non navigables de première catégorie en
vertu de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre relative aux vertu de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre relative aux
cours d'eau non navigables. cours d'eau non navigables.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des

eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2015. Bruxelles, le 17 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et
l'Agriculture, l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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