← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand classant des cours d'eau non navigables sur le territoire de la province de la Flandre occidentale dans une catégorie supérieure ou inférieure en vertu de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables "
Arrêté du Gouvernement flamand classant des cours d'eau non navigables sur le territoire de la province de la Flandre occidentale dans une catégorie supérieure ou inférieure en vertu de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables | Arrêté du Gouvernement flamand classant des cours d'eau non navigables sur le territoire de la province de la Flandre occidentale dans une catégorie supérieure ou inférieure en vertu de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand classant des cours | 17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand classant des cours |
d'eau non navigables sur le territoire de la province de la Flandre | d'eau non navigables sur le territoire de la province de la Flandre |
occidentale dans une catégorie supérieure ou inférieure en vertu de | occidentale dans une catégorie supérieure ou inférieure en vertu de |
l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau | l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau |
non navigables | non navigables |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables, | Vu la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables, |
notamment l'article 4bis, § 3, inséré par le décret du 28 février 2014 | notamment l'article 4bis, § 3, inséré par le décret du 28 février 2014 |
; | ; |
Considérant que le classement de cours d'eau non navigables dans une | Considérant que le classement de cours d'eau non navigables dans une |
catégorie supérieure ou inférieure est autorisé lorsqu'il existe un | catégorie supérieure ou inférieure est autorisé lorsqu'il existe un |
accord à ce sujet entre le présent et le future gestionnaire des eaux | accord à ce sujet entre le présent et le future gestionnaire des eaux |
; | ; |
Considérant l'« Accord-cadre sur la gestion de l'eau dans une partie | Considérant l'« Accord-cadre sur la gestion de l'eau dans une partie |
de l'Oostkustpolder en fonction de la préservation durable et de | de l'Oostkustpolder en fonction de la préservation durable et de |
l'élargissement du Zwin comme zone entre marées attenante » du 10 juin | l'élargissement du Zwin comme zone entre marées attenante » du 10 juin |
2014 entre la députation de la province de la Flandre occidentale, la | 2014 entre la députation de la province de la Flandre occidentale, la |
« Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) | « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) |
et l'Oostkustpolder, contenant l'accord pour la modification du | et l'Oostkustpolder, contenant l'accord pour la modification du |
classement du cours supérieur de l'Isabellavaart, un cours d'eau non | classement du cours supérieur de l'Isabellavaart, un cours d'eau non |
navigable WH.1 de deuxième catégorie en cours d'eau non navigable de | navigable WH.1 de deuxième catégorie en cours d'eau non navigable de |
première catégorie ; | première catégorie ; |
Considérant l'avis favorable de l'administration communale de | Considérant l'avis favorable de l'administration communale de |
Knokke-Heist du 10 juin 2014 sur la modification du classement du | Knokke-Heist du 10 juin 2014 sur la modification du classement du |
cours supérieur de l'Isabellavaart ; | cours supérieur de l'Isabellavaart ; |
Considérant l'accord-cadre du 29 mars 2001 sur la gestion de l'eau | Considérant l'accord-cadre du 29 mars 2001 sur la gestion de l'eau |
dans le Blankaartgebied ; | dans le Blankaartgebied ; |
Considérant l'accord de principe entre la députation de la province de | Considérant l'accord de principe entre la députation de la province de |
la Flandre occidentale, la Vlaamse Milieumaatschappij et le | la Flandre occidentale, la Vlaamse Milieumaatschappij et le |
Zuidijzerpolder du 9 décembre 2014 portant la modification du | Zuidijzerpolder du 9 décembre 2014 portant la modification du |
classement de l'Engelendelft, un cours d'eau non navigable WY.6.1.4 de | classement de l'Engelendelft, un cours d'eau non navigable WY.6.1.4 de |
deuxième catégorie, à partir de la vanne prévue (50° 58'10.83''N ; 2° | deuxième catégorie, à partir de la vanne prévue (50° 58'10.83''N ; 2° |
48'53.76''O) jusqu'à l'embouchure dans le canal Ypres-Yser (50° | 48'53.76''O) jusqu'à l'embouchure dans le canal Ypres-Yser (50° |
58'18.75''N ; 2° 49'14.09''O) en cours d'eau non navigable de première | 58'18.75''N ; 2° 49'14.09''O) en cours d'eau non navigable de première |
catégorie ; | catégorie ; |
Considérant l'avis favorable de l'administration communale d'Houthulst | Considérant l'avis favorable de l'administration communale d'Houthulst |
du 30 mars 2015 sur la modification de classement de l'Engelendelft ; | du 30 mars 2015 sur la modification de classement de l'Engelendelft ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet |
2015 ; | 2015 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de l'Agriculture ; | Nature et de l'Agriculture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Sur le territoire de la province de la Flandre |
Article 1er.Sur le territoire de la province de la Flandre |
occidentale, le cours supérieur de l'Isabellavaart à Knokke-Heist et | occidentale, le cours supérieur de l'Isabellavaart à Knokke-Heist et |
l'Engelendelft à Houthulst, à partir de la vanne prévue (50° | l'Engelendelft à Houthulst, à partir de la vanne prévue (50° |
58'10.83''N ; 2° 48'53.76''O) jusqu'à l'embouchure dans le canal | 58'10.83''N ; 2° 48'53.76''O) jusqu'à l'embouchure dans le canal |
Ypres-Yser (50° 58'18.75''N ; 2° 49'14.09''O), désignés sur les plans | Ypres-Yser (50° 58'18.75''N ; 2° 49'14.09''O), désignés sur les plans |
de détail « Zwin » et « de Blankaart » joints en annexes au présent | de détail « Zwin » et « de Blankaart » joints en annexes au présent |
arrêté, deux cours d'eau non navigables de deuxième catégorie, sont | arrêté, deux cours d'eau non navigables de deuxième catégorie, sont |
classés comme cours d'eau non navigables de première catégorie en | classés comme cours d'eau non navigables de première catégorie en |
vertu de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre relative aux | vertu de l'article 4bis, § 3, de la loi du 28 décembre relative aux |
cours d'eau non navigables. | cours d'eau non navigables. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015. |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des |
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des |
eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent | eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Bruxelles, le 17 juillet 2015. | Bruxelles, le 17 juillet 2015. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |