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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/07/2000
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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du 17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du
décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives
d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives
d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives; d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans
les établissements d'aide sociale; les établissements d'aide sociale;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17
juillet 2000; juillet 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la ville de Gand a le caractère d'une grande Considérant que la ville de Gand a le caractère d'une grande
agglomération urbaine, une grande concentration de problématiques agglomération urbaine, une grande concentration de problématiques
d'exclusion et de groupes cibles défavorisés, justifiant la création d'exclusion et de groupes cibles défavorisés, justifiant la création
d'un institut régional d'animation sociale dans cette ville; d'un institut régional d'animation sociale dans cette ville;
Considérant qu'un alignement des délais et de la durée des plans Considérant qu'un alignement des délais et de la durée des plans
pluriannuels sur d'autres secteurs est de nature à renforcer la pluriannuels sur d'autres secteurs est de nature à renforcer la
coopération entre les secteurs, et partant leur efficacité et leur coopération entre les secteurs, et partant leur efficacité et leur
effectivité; effectivité;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter la procédure d'octroi et de Considérant qu'il y a lieu d'adapter la procédure d'octroi et de
retrait de l'agrément; retrait de l'agrément;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé
et de l'Egalité des Chances; et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

1° décret : le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des 1° décret : le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des
initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces
initiatives; initiatives;
2° décret sur la qualité : le décret du 29 avril 1997 relatif à la 2° décret sur la qualité : le décret du 29 avril 1997 relatif à la
gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale; gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;
3° Ministre : Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de 3° Ministre : Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de
l'Egalité des Chances; l'Egalité des Chances;
4° administration : l'Administration de la Santé publique et de l'Aide 4° administration : l'Administration de la Santé publique et de l'Aide
sociale du Ministère de la Communauté flamande; sociale du Ministère de la Communauté flamande;
5° plan pluriannuel : le document présentant les différentes activités 5° plan pluriannuel : le document présentant les différentes activités
dans le cadre de l'exécution des missions comme un ensemble intégré; dans le cadre de l'exécution des missions comme un ensemble intégré;
pour les instituts et établissements régionaux, il s'agit pour les instituts et établissements régionaux, il s'agit
essentiellement des programmes. Le plan pluriannuel est établi pour 6 essentiellement des programmes. Le plan pluriannuel est établi pour 6
ans; ans;
6° programme : un ensemble de projets et d'autres activités focalisés 6° programme : un ensemble de projets et d'autres activités focalisés
sur une problématique spécifique, indiquant les groupes cibles et les sur une problématique spécifique, indiquant les groupes cibles et les
domaines d'activité; domaines d'activité;
7° plan annuel : la concrétisation du plan pluriannuel pour l'année 7° plan annuel : la concrétisation du plan pluriannuel pour l'année
d'activité concernée, indiquant les objectifs, les projets et les d'activité concernée, indiquant les objectifs, les projets et les
autres activités; autres activités;
8° projet : un ensemble planifié et cohérent d'activités visant à 8° projet : un ensemble planifié et cohérent d'activités visant à
résoudre un problème social concret, indiquant la problématique, le résoudre un problème social concret, indiquant la problématique, le
groupe cible, le territoire et les objectifs concrets, qui est situé groupe cible, le territoire et les objectifs concrets, qui est situé
dans le temps, mis sur pied et concrétisé avec la participation du dans le temps, mis sur pied et concrétisé avec la participation du
groupe cible; groupe cible;
9° commission consultative d'appel : une commission consultative 9° commission consultative d'appel : une commission consultative
d'appel créée en vertu de l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 d'appel créée en vertu de l'article 13 du décret du 15 juillet 1997
portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et
d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille
et de l'aide sociale; et de l'aide sociale;
10° modification de l'agrément : soit l'agrément d'un cadre du 10° modification de l'agrément : soit l'agrément d'un cadre du
personnel subventionnable modifié, soit l'agrément pour un territoire personnel subventionnable modifié, soit l'agrément pour un territoire
modifié. modifié.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4 du décret et selon les

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4 du décret et selon les

modalités fixées par le présent arrêté, des subventions peuvent être modalités fixées par le présent arrêté, des subventions peuvent être
octroyées à des organisations pour l'exécution de leur mission. octroyées à des organisations pour l'exécution de leur mission.
§ 2. Sont considérées comme grandes agglomérations urbaines en vue de § 2. Sont considérées comme grandes agglomérations urbaines en vue de
l'agrément et du subventionnement en application de l'article 2 : l'agrément et du subventionnement en application de l'article 2 :
1° le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; 1° le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° le territoire de la ville d'Anvers; 2° le territoire de la ville d'Anvers;
3° le territoire de la ville de Gand. 3° le territoire de la ville de Gand.
CHAPITRE II. - L'agrément CHAPITRE II. - L'agrément

Art. 3.Pour être agréées, les organisations doivent répondre aux

Art. 3.Pour être agréées, les organisations doivent répondre aux

conditions énoncées à l'article 3, § 3 du décret. Elles doivent en conditions énoncées à l'article 3, § 3 du décret. Elles doivent en
outre : outre :
1° être dirigées par un organe administratif comportant au moins neuf 1° être dirigées par un organe administratif comportant au moins neuf
personnes; 2/3 au maximum des membres de cet organe administratif et personnes; 2/3 au maximum des membres de cet organe administratif et
de l'assemblée générale peuvent appartenir au même sexe; de l'assemblée générale peuvent appartenir au même sexe;
2° accepter le contrôle de l'administration; 2° accepter le contrôle de l'administration;
3° disposer d'un plan pluriannuel approuvé et le réaliser; 3° disposer d'un plan pluriannuel approuvé et le réaliser;
4° s'engager à respecter les dispositions du présent arrêté; 4° s'engager à respecter les dispositions du présent arrêté;
5° respecter les dispositions du décret sur la qualité. 5° respecter les dispositions du décret sur la qualité.
Pour l'application du premier alinéa, le Ministre arrête les Pour l'application du premier alinéa, le Ministre arrête les
conditions minimales de qualité ainsi que les conditions minimales que conditions minimales de qualité ainsi que les conditions minimales que
doivent remplir le manuel de la qualité, le système de la qualité et doivent remplir le manuel de la qualité, le système de la qualité et
le planning de la qualité. le planning de la qualité.

Art. 4.Les organisations d'animation sociale accomplissent les

Art. 4.Les organisations d'animation sociale accomplissent les

missions suivantes : missions suivantes :
1° l'institut flamand de promotion et d'appui de l'animation sociale : 1° l'institut flamand de promotion et d'appui de l'animation sociale :
a) organiser et coordonner la concertation avec et entre les instituts a) organiser et coordonner la concertation avec et entre les instituts
régionaux et assurer l'encadrement de leurs directions; régionaux et assurer l'encadrement de leurs directions;
b) assurer l'encadrement de l'animation sociale au niveau du contenu, b) assurer l'encadrement de l'animation sociale au niveau du contenu,
de la méthodologie et de l'organisation par des recherches, des études de la méthodologie et de l'organisation par des recherches, des études
et d'initiatives d'accompagnement; et d'initiatives d'accompagnement;
c) assurer le perfectionnement et la formation des professionnels, des c) assurer le perfectionnement et la formation des professionnels, des
administrateurs et des bénévoles; administrateurs et des bénévoles;
d) constituer une documentation et éditer des publications; d) constituer une documentation et éditer des publications;
e) effectuer des recherches et études à l'usage des responsables e) effectuer des recherches et études à l'usage des responsables
politiques; politiques;
f) mener des concertations avec le Gouvernement flamand, les f) mener des concertations avec le Gouvernement flamand, les
responsables politiques et d'autres organisations; responsables politiques et d'autres organisations;
g) entretenir des relations internationales dans le cadre de g) entretenir des relations internationales dans le cadre de
l'animation sociale. l'animation sociale.
2° les instituts régionaux d'animation sociale : 2° les instituts régionaux d'animation sociale :
a) établir un plan pluriannuel en concertation avec les organisations a) établir un plan pluriannuel en concertation avec les organisations
et instances associées à l'exécution des missions; et instances associées à l'exécution des missions;
b) promouvoir la politique en matière d'animation sociale en b) promouvoir la politique en matière d'animation sociale en
concertation avec d'autres administrations et organismes concernés; concertation avec d'autres administrations et organismes concernés;
c) préparer et réaliser des projets en matière d'animation sociale; c) préparer et réaliser des projets en matière d'animation sociale;
d) coordonner des projets; d) coordonner des projets;
e) émettre des avis motivés sur tous les plans annuels de leur e) émettre des avis motivés sur tous les plans annuels de leur
ressort; ressort;
f) consolider les résultats des projets réalisés; f) consolider les résultats des projets réalisés;
g) appuyer les projets d'animation sociale; g) appuyer les projets d'animation sociale;
h) assurer, de façon méthodique, l'encadrement des animateurs sociaux. h) assurer, de façon méthodique, l'encadrement des animateurs sociaux.
3° les organismes : 3° les organismes :
a) collaborer avec l'institut régional d'animation sociale du ressort a) collaborer avec l'institut régional d'animation sociale du ressort
concerné, en particulier pour ce qui concerne l'élaboration du plan concerné, en particulier pour ce qui concerne l'élaboration du plan
pluriannuel et des programmes; pluriannuel et des programmes;
b) préparer et réaliser des projets d'animation sociale; b) préparer et réaliser des projets d'animation sociale;
c) consolider et diffuser les résultats des projets. c) consolider et diffuser les résultats des projets.

Art. 5.Un agrément ne peut être octroyé que :

Art. 5.Un agrément ne peut être octroyé que :

1° si une demande recevable est présentée a cet effet; 1° si une demande recevable est présentée a cet effet;
2° si les conditions d'agrément énoncées par le décret et aux articles 2° si les conditions d'agrément énoncées par le décret et aux articles
3 et 4 du présent arrêté sont remplies; 3 et 4 du présent arrêté sont remplies;
3° dans les limites des crédits budgétaires. 3° dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 6.Pour qu'elle soit recevable, la demande d'agrément doit être

Art. 6.Pour qu'elle soit recevable, la demande d'agrément doit être

présentée par l'organisme par lettre recommandée avec récépissé à présentée par l'organisme par lettre recommandée avec récépissé à
l'administration et contenir les renseignements et pièces suivants : l'administration et contenir les renseignements et pièces suivants :
1° un exemplaire de l'annexe au Moniteur belge dans lequel sont 1° un exemplaire de l'annexe au Moniteur belge dans lequel sont
publiés les statuts et la composition du conseil d'administration; publiés les statuts et la composition du conseil d'administration;
2° une liste des membres déposée à la greffe du tribunal de première 2° une liste des membres déposée à la greffe du tribunal de première
instance; instance;
3° le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur; 3° le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur;
4° un dossier faisant apparaître que l'institut ou l'organisme a 4° un dossier faisant apparaître que l'institut ou l'organisme a
déployé pendant l'année écoulée des activités conformément aux déployé pendant l'année écoulée des activités conformément aux
dispositions du décret; dispositions du décret;
5° le plan pluriannuel, assorti d'un aperçu de la procédure suivie et 5° le plan pluriannuel, assorti d'un aperçu de la procédure suivie et
d'un rapport sur la concertation avec les instances sociales d'un rapport sur la concertation avec les instances sociales
contactées; contactées;
6° le cadre du personnel jugé nécessaire pour réaliser les activités 6° le cadre du personnel jugé nécessaire pour réaliser les activités
proposées, avec l'engagement d'embaucher ce personnel si le cadre est proposées, avec l'engagement d'embaucher ce personnel si le cadre est
approuvé lors de l'agrément; approuvé lors de l'agrément;
7° la structure organisationnelle interne; 7° la structure organisationnelle interne;
8° un relevé des partenariats; 8° un relevé des partenariats;
9° un aperçu de la manière dont la mise en oeuvre du décret sur la 9° un aperçu de la manière dont la mise en oeuvre du décret sur la
qualité est préparée, comportant un état d'avancement et le planning qualité est préparée, comportant un état d'avancement et le planning
de cette mise en oeuvre. de cette mise en oeuvre.
§ 2. Le plan pluriannuel des organismes fait partie du plan § 2. Le plan pluriannuel des organismes fait partie du plan
pluriannuel de l'institut régional pour l'animation sociale. pluriannuel de l'institut régional pour l'animation sociale.
Les organismes établissent un projet de plan pluriannuel spécifique, Les organismes établissent un projet de plan pluriannuel spécifique,
qui sera réorienté en fonction du planning pluriannuel global, après qui sera réorienté en fonction du planning pluriannuel global, après
concertation avec l'institut régional pour l'animation sociale, et concertation avec l'institut régional pour l'animation sociale, et
intégré par ce dernier dans son plan pluriannuel. intégré par ce dernier dans son plan pluriannuel.
Si après concertation, l'institut régional pour l'animation sociale et Si après concertation, l'institut régional pour l'animation sociale et
l'institut concerné n'arrivent pas à accorder leurs points de vue, l'institut concerné n'arrivent pas à accorder leurs points de vue,
l'institut régional joindra le plan pluriannuel spécifique en annexe l'institut régional joindra le plan pluriannuel spécifique en annexe
au plan pluriannuel global, avec ses suggestions de réorientation. Le au plan pluriannuel global, avec ses suggestions de réorientation. Le
Ministre décide, sur avis de l'administration, comment le plan Ministre décide, sur avis de l'administration, comment le plan
pluriannuel spécifique peut être intégré. pluriannuel spécifique peut être intégré.

Art. 7.§ 1er. Si la demande est irrecevable ou si elle ne s'inscrit

Art. 7.§ 1er. Si la demande est irrecevable ou si elle ne s'inscrit

pas dans les limites des crédits budgétaires, la demande est renvoyée pas dans les limites des crédits budgétaires, la demande est renvoyée
par l'administration, dans les trente jours de la réception, à par l'administration, dans les trente jours de la réception, à
l'organisation demandeuse avec mention des motifs. l'organisation demandeuse avec mention des motifs.
Si tel n'est pas le cas, l'intention motivée du Ministre d'accorder ou Si tel n'est pas le cas, l'intention motivée du Ministre d'accorder ou
de refuser l'agrément est notifiée à l'organisation demandeuse dans de refuser l'agrément est notifiée à l'organisation demandeuse dans
les trois mois de la réception de la demande. La notification est les trois mois de la réception de la demande. La notification est
faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la
faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que
visée à l'article 8, premier alinéa. visée à l'article 8, premier alinéa.
Faute de notification de l'intention à l'organisation demandeuse dans Faute de notification de l'intention à l'organisation demandeuse dans
le délai visé à l'alinéa précédent, l'intention est censée favorable. le délai visé à l'alinéa précédent, l'intention est censée favorable.
§ 2. Pour les organisations d'animation sociale actives dans la Région § 2. Pour les organisations d'animation sociale actives dans la Région
de Bruxelles-Capitale, l'intention d'accorder ou de refuser l'agrément de Bruxelles-Capitale, l'intention d'accorder ou de refuser l'agrément
est formulée par le Collège de la Commission communautaire flamande. est formulée par le Collège de la Commission communautaire flamande.

Art. 8.L'organisation peut adresser à l'administration par lettre

Art. 8.L'organisation peut adresser à l'administration par lettre

recommandée une réclamation motivée contre l'intention visée à recommandée une réclamation motivée contre l'intention visée à
l'article 7. Pour être recevable, la réclamation doit être envoyée l'article 7. Pour être recevable, la réclamation doit être envoyée
dans les trente jours de la réception de l'intention. L'organisation dans les trente jours de la réception de l'intention. L'organisation
peut demander explicitement d'être entendue. peut demander explicitement d'être entendue.
La réclamation est traitée selon la procédure prévue par et en vertu La réclamation est traitée selon la procédure prévue par et en vertu
du chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un du chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un
Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission
consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide
sociale. sociale.

Art. 9.§ 1er. Si l'organisation a présenté une réclamation

Art. 9.§ 1er. Si l'organisation a présenté une réclamation

conformément à l'article 8, premier alinéa, l'administration transmet conformément à l'article 8, premier alinéa, l'administration transmet
la réclamation ainsi que le dossier administratif complet et les la réclamation ainsi que le dossier administratif complet et les
éventuels moyens de défense à la commission consultative d'appel, dans éventuels moyens de défense à la commission consultative d'appel, dans
les quinze jours de la réception. les quinze jours de la réception.
Dans ce cas, le Ministre peut seulement prendre une décision Dans ce cas, le Ministre peut seulement prendre une décision
définitive sur l'octroi ou le refus de l'agrément après avis de la définitive sur l'octroi ou le refus de l'agrément après avis de la
commission consultative d'appel ou, à défaut d'avis dans les délais commission consultative d'appel ou, à défaut d'avis dans les délais
prévus, à l'expiration de ces délais. prévus, à l'expiration de ces délais.
La décision motivée du Ministre est notifiée par l'administration à La décision motivée du Ministre est notifiée par l'administration à
l'organisation, par lettre recommandée, dans les trente jours de la l'organisation, par lettre recommandée, dans les trente jours de la
réception de l'avis de la commission consultative d'appel ou à réception de l'avis de la commission consultative d'appel ou à
l'expiration du délai d'avis. l'expiration du délai d'avis.
§ 2. Si l'organisation n'a pas introduit une réclamation conformément § 2. Si l'organisation n'a pas introduit une réclamation conformément
à l'article 8, premier alinéa, la décision définitive du Ministre sur à l'article 8, premier alinéa, la décision définitive du Ministre sur
l'octroi ou le refus de l'agrément est notifiée par l'administration à l'octroi ou le refus de l'agrément est notifiée par l'administration à
l'organisation, par lettre recommandée, dans les trente jours de l'organisation, par lettre recommandée, dans les trente jours de
l'expiration du délai prévu à l'article 8, premier alinéa. l'expiration du délai prévu à l'article 8, premier alinéa.
Dans le cas tel que visé à l'article 7, § 1er, dernier alinéa, la Dans le cas tel que visé à l'article 7, § 1er, dernier alinéa, la
décision définitive du Ministre sur l'octroi de l'agrément est décision définitive du Ministre sur l'octroi de l'agrément est
notifiée dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à notifiée dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à
l'article 7, § 1er, dernier alinéa. l'article 7, § 1er, dernier alinéa.
§ 3. La décision définitive d'agrément comprend : § 3. La décision définitive d'agrément comprend :
1. l'approbation du plan pluriannuel et, pour les instituts et 1. l'approbation du plan pluriannuel et, pour les instituts et
organismes régionaux, des programmes dans leur totalité ou de parties organismes régionaux, des programmes dans leur totalité ou de parties
de ces programmes; de ces programmes;
2. la nature de l'agrément; 2. la nature de l'agrément;
3. le territoire; 3. le territoire;
4. le cadre du personnel subventionnable et les échelles de traitement 4. le cadre du personnel subventionnable et les échelles de traitement
subventionnables. subventionnables.
§ 4. Si la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée à § 4. Si la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée à
l'organisation dans les délais visés aux § 1er, alinéa 2, et § 2, l'organisation dans les délais visés aux § 1er, alinéa 2, et § 2,
l'agrément est censé être octroyé. l'agrément est censé être octroyé.
§ 5. L'agrément est octroyé par le Ministre pour une durée § 5. L'agrément est octroyé par le Ministre pour une durée
indéterminée, sur la base du premier dossier d'agrément. indéterminée, sur la base du premier dossier d'agrément.

Art. 10.§ 1er. Les articles 5 à 9 inclus sont également applicables à

Art. 10.§ 1er. Les articles 5 à 9 inclus sont également applicables à

une demande de modification de l'agrément présentée par une une demande de modification de l'agrément présentée par une
organisation. organisation.
§ 2. Si le Ministre refuse l'agrément, l'organisation ne peut § 2. Si le Ministre refuse l'agrément, l'organisation ne peut
présenter une nouvelle demande d'agrément similaire, à moins qu'elle présenter une nouvelle demande d'agrément similaire, à moins qu'elle
ne démontre que le motif du refus n'existe plus dans son chef. ne démontre que le motif du refus n'existe plus dans son chef.

Art. 11.Le cadre du personnel subventionnable visé à l'article 9, §

Art. 11.Le cadre du personnel subventionnable visé à l'article 9, §

3, 4°, peut comprendre les fonctions suivantes : 3, 4°, peut comprendre les fonctions suivantes :
1° pour l'institut flamand de promotion et d'appui de l'animation 1° pour l'institut flamand de promotion et d'appui de l'animation
sociale : 1 coordinateur, 1 ou plusieurs collaborateurs sociale : 1 coordinateur, 1 ou plusieurs collaborateurs
administratifs, 1 ou plusieurs collaborateurs éducatifs, du personnel administratifs, 1 ou plusieurs collaborateurs éducatifs, du personnel
d'encadrement, dont les missions et les échelles de traitement sont d'encadrement, dont les missions et les échelles de traitement sont
fixées par le Ministre; fixées par le Ministre;
2° pour les instituts régionaux d'animation sociale : 1 coordinateur, 2° pour les instituts régionaux d'animation sociale : 1 coordinateur,
1 ou plusieurs collaborateurs administratifs, 1 ou plusieurs 1 ou plusieurs collaborateurs administratifs, 1 ou plusieurs
collaborateurs éducatifs, des animateurs sociaux chargés de collaborateurs éducatifs, des animateurs sociaux chargés de
l'exécution de projets concrets, du personnel d'encadrement, dont les l'exécution de projets concrets, du personnel d'encadrement, dont les
missions et les échelles de traitement sont fixées par le Ministre; missions et les échelles de traitement sont fixées par le Ministre;
3° pour les organismes : des animateurs sociaux chargés de l'exécution 3° pour les organismes : des animateurs sociaux chargés de l'exécution
de projets concrets. de projets concrets.
Art. 12. Art. 12.
CHAPITRE III. - Le subventionnement CHAPITRE III. - Le subventionnement

Art. 13.Chaque année, avant le 1er novembre de l'année précédant

Art. 13.Chaque année, avant le 1er novembre de l'année précédant

l'année pour laquelle la subvention est demandée, les organisations l'année pour laquelle la subvention est demandée, les organisations
introduisent un dossier de subventionnement, comprenant : introduisent un dossier de subventionnement, comprenant :
1° l'actualisation du plan pluriannuel et, le cas échéant, des 1° l'actualisation du plan pluriannuel et, le cas échéant, des
programmes; programmes;
2° le plan annuel, assorti, pour les organismes, de l'avis des 2° le plan annuel, assorti, pour les organismes, de l'avis des
instituts régionaux d'animation sociale et, pour les instituts instituts régionaux d'animation sociale et, pour les instituts
régionaux d'animation sociale et les organismes, des projets; régionaux d'animation sociale et les organismes, des projets;
3° un relevé du personnel, avec la distribution des tâches et l'emploi 3° un relevé du personnel, avec la distribution des tâches et l'emploi
du temps; du temps;
4° un budget commenté poste par poste; 4° un budget commenté poste par poste;
5° à commencer par le dossier de subventionnement pour 2003, le 5° à commencer par le dossier de subventionnement pour 2003, le
planning de la qualité pour l'année. planning de la qualité pour l'année.
Pour la première année d'un plan pluriannuel, seul le budget commenté Pour la première année d'un plan pluriannuel, seul le budget commenté
poste par poste est présenté. poste par poste est présenté.

Art. 14.§ 1er. Après examen du dossier visé à l'article 13,

Art. 14.§ 1er. Après examen du dossier visé à l'article 13,

l'administration communique ses éventuelles observations à l'administration communique ses éventuelles observations à
l'organisation concernée. l'organisation concernée.
L'organisation dispose de trente jours au maximum pour répliquer, à L'organisation dispose de trente jours au maximum pour répliquer, à
compter de la réception de ces observations. compter de la réception de ces observations.
§ 2. Si, sur la base du dossier et de la réplique, une réduction du § 2. Si, sur la base du dossier et de la réplique, une réduction du
cadre du personnel subventionnable ou le retrait de l'agrément cadre du personnel subventionnable ou le retrait de l'agrément
s'avéraient justifiables, l'intention motivée du Ministre d'y procéder s'avéraient justifiables, l'intention motivée du Ministre d'y procéder
est notifiée à l'organisation. est notifiée à l'organisation.
La notification est faite par le Ministre ou l'administration par La notification est faite par le Ministre ou l'administration par
lettre recommandée et mentionne la faculté et les conditions lettre recommandée et mentionne la faculté et les conditions
d'introduction d'une réclamation. d'introduction d'une réclamation.
L'article 8 et l'article 9, § 1er et § 2, premier alinéa sont L'article 8 et l'article 9, § 1er et § 2, premier alinéa sont
également applicables en ce qui concerne la décision définitive de également applicables en ce qui concerne la décision définitive de
réduire le cadre du personnel subventionnable ou de retirer réduire le cadre du personnel subventionnable ou de retirer
l'agrément. l'agrément.
Faute de notification de la décision définitive du Ministre à Faute de notification de la décision définitive du Ministre à
l'organisation dans le délai prévu à l'article 9, § 1er, alinéa 2 ou § l'organisation dans le délai prévu à l'article 9, § 1er, alinéa 2 ou §
2, premier alinéa, l'organisation conserve son agrément. 2, premier alinéa, l'organisation conserve son agrément.
§ 3. Si une organisation ne collabore pas au contrôle exercé par § 3. Si une organisation ne collabore pas au contrôle exercé par
l'administration, son agrément peut être retiré, après sommation, par l'administration, son agrément peut être retiré, après sommation, par
l'administration, par lettre recommandée, de se conformer aux règles l'administration, par lettre recommandée, de se conformer aux règles
relatifs au contrôle dans un délai de six mois au maximum. relatifs au contrôle dans un délai de six mois au maximum.
Les dispositions du § 2 sont applicables par analogie. Les dispositions du § 2 sont applicables par analogie.

Art. 15.Au terme de l'année d'activité, et au plus tard le 1er avril

Art. 15.Au terme de l'année d'activité, et au plus tard le 1er avril

de l'année suivante, les organisations présentent un rapport annuel de l'année suivante, les organisations présentent un rapport annuel
composé comme prévu à l'article 16. composé comme prévu à l'article 16.
En outre, au terme d'un plan pluriannuel, un rapport final de synthèse En outre, au terme d'un plan pluriannuel, un rapport final de synthèse
est soumis sur la mise en oeuvre de ce plan pluriannuel complet. est soumis sur la mise en oeuvre de ce plan pluriannuel complet.

Art. 16.Le rapport annuel comporte :

Art. 16.Le rapport annuel comporte :

1° un aperçu et une évaluation des activités de l'année d'activité 1° un aperçu et une évaluation des activités de l'année d'activité
écoulée, suivant le modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté; écoulée, suivant le modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté;
2° un décompte financier, commenté poste par poste; par personne, un 2° un décompte financier, commenté poste par poste; par personne, un
relevé signé des frais de déplacement et le mode de calcul de ceux-ci; relevé signé des frais de déplacement et le mode de calcul de ceux-ci;
les relevés ONSS, les bordereaux de salaires et les relevés annuels les relevés ONSS, les bordereaux de salaires et les relevés annuels
individuels. individuels.
Le décompte financier est accompagné du bilan de l'année civile Le décompte financier est accompagné du bilan de l'année civile
écoulée et d'une déclaration de comptable. écoulée et d'une déclaration de comptable.

Art. 17.Chaque organisation perçoit au début de chaque trimestre une

Art. 17.Chaque organisation perçoit au début de chaque trimestre une

avance semestrielle de 45 % au maximum des subventions estimées pour avance semestrielle de 45 % au maximum des subventions estimées pour
l'année civile. La première avance de chaque année est liquidée sans l'année civile. La première avance de chaque année est liquidée sans
tarder après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté tarder après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté
flamande; la deuxième avance est liquidée au début du second semestre. flamande; la deuxième avance est liquidée au début du second semestre.

Art. 18.§ 1er. La subvention définitive est calculée conformément aux

Art. 18.§ 1er. La subvention définitive est calculée conformément aux

dispositions du présent arrêté et liquidée après réception du rapport dispositions du présent arrêté et liquidée après réception du rapport
annuel et du décompte final de l'année écoulée. annuel et du décompte final de l'année écoulée.
§ 2. Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er octobre de § 2. Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er octobre de
l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du rapport l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du rapport
et du décompte final visés au § 1er. et du décompte final visés au § 1er.
Le calcul du solde tient compte des avances allouées. Si les avances Le calcul du solde tient compte des avances allouées. Si les avances
allouées sont supérieures à la subvention, la différence est recouvrée allouées sont supérieures à la subvention, la différence est recouvrée
ou déduite des avances de l'année d'activité suivante. ou déduite des avances de l'année d'activité suivante.

Art. 19.Les coûts salariaux sont subventionnés comme suit :

Art. 19.Les coûts salariaux sont subventionnés comme suit :

1° le traitement annuel brut, calculé suivant les échelles de 1° le traitement annuel brut, calculé suivant les échelles de
traitement et suivant les règles d'ancienneté visées aux articles 20, traitement et suivant les règles d'ancienneté visées aux articles 20,
21 et 22, dans la mesure où il n'est pas cumulé avec un autre 21 et 22, dans la mesure où il n'est pas cumulé avec un autre
traitement, directement ou indirectement pour le compte d'un pouvoir traitement, directement ou indirectement pour le compte d'un pouvoir
public ou d'un organisme public, une fonction normale à temps plein public ou d'un organisme public, une fonction normale à temps plein
étant dépassée; étant dépassée;
2° les charges en matière de sécurité sociale liées au statut; 2° les charges en matière de sécurité sociale liées au statut;
3° le pécule de vacances et le pécule de vacances anticipé en cas de 3° le pécule de vacances et le pécule de vacances anticipé en cas de
cessation des fonctions liées au statut; cessation des fonctions liées au statut;
4° tous les autres frais de personnel plafonnés à 2,5 % du traitement 4° tous les autres frais de personnel plafonnés à 2,5 % du traitement
annuel brut, tels que l'assurance légale, la médecine du travail, annuel brut, tels que l'assurance légale, la médecine du travail,
l'intervention obligatoire dans les migrations alternantes. l'intervention obligatoire dans les migrations alternantes.
Pour les membres du personnel à temps partiel, les montants cités sont Pour les membres du personnel à temps partiel, les montants cités sont
adaptés au prorata. adaptés au prorata.
Les organismes perçoivent 90% et les instituts 100% des coûts Les organismes perçoivent 90% et les instituts 100% des coûts
salariaux subventionnables ainsi calculés. salariaux subventionnables ainsi calculés.
§ 2. Les frais de fonctionnement sont subventionnés comme suit : § 2. Les frais de fonctionnement sont subventionnés comme suit :
1° pour chaque coordinateur, collaborateur éducatif et animateur 1° pour chaque coordinateur, collaborateur éducatif et animateur
social, il est octroyé une subvention de fonctionnement plafonnée à : social, il est octroyé une subvention de fonctionnement plafonnée à :
a) pour l'institut flamand de promotion et d`appui de l'animation a) pour l'institut flamand de promotion et d`appui de l'animation
sociale : 250.000 francs; sociale : 250.000 francs;
b) pour les instituts régionaux et les organismes d'animation sociale b) pour les instituts régionaux et les organismes d'animation sociale
: 150.000 francs. : 150.000 francs.
2° pour les postes à temps partiel, les montants sont adaptés au 2° pour les postes à temps partiel, les montants sont adaptés au
prorata. prorata.
§ 3. Les frais d'hébergement subventionnables des instituts § 3. Les frais d'hébergement subventionnables des instituts
comprennent le loyer ou les frais de propriétaire, l'assurance, comprennent le loyer ou les frais de propriétaire, l'assurance,
l'énergie, l'entretien journalier et les réparations, pour autant que l'énergie, l'entretien journalier et les réparations, pour autant que
celles-ci soient inscrites et approuvées au budget visé à l'article celles-ci soient inscrites et approuvées au budget visé à l'article
13, premier alinéa, 4°. 13, premier alinéa, 4°.
§ 4. Le Ministre peut, sur demande motivée et après avoir recueilli § 4. Le Ministre peut, sur demande motivée et après avoir recueilli
l'avis de l'administration, octroyer une allocation pour frais de l'avis de l'administration, octroyer une allocation pour frais de
déménagement et d'installation aux instituts. déménagement et d'installation aux instituts.
§ 5. Au maximum 10 % de la subvention de base et de fonctionnement § 5. Au maximum 10 % de la subvention de base et de fonctionnement
peuvent être affectés à la constitution d'une réserve; cette réserve peuvent être affectés à la constitution d'une réserve; cette réserve
servira au financement des dépenses contribuant à l'accomplissement servira au financement des dépenses contribuant à l'accomplissement
des missions du centre. La destination de la réserve est indiquée dans des missions du centre. La destination de la réserve est indiquée dans
le commentaire du budget, tel que visé à l'article 16, § 1er, 4° et du le commentaire du budget, tel que visé à l'article 16, § 1er, 4° et du
décompte visé à l'article 16, 2°. décompte visé à l'article 16, 2°.

Art. 20.Pour le subventionnement des coûts salariaux des fonctions

Art. 20.Pour le subventionnement des coûts salariaux des fonctions

visées à l'article 11, les échelles de traitement suivantes de visées à l'article 11, les échelles de traitement suivantes de
l'annexe 1 jointe au présent arrêté sont d'application : l'annexe 1 jointe au présent arrêté sont d'application :
1° coordinateur : diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur 1° coordinateur : diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur
non universitaire (HOBU) : échelle de traitement F (âge 24 ans); non universitaire (HOBU) : échelle de traitement F (âge 24 ans);
2° collaborateurs éducatifs et animateurs sociaux : 2° collaborateurs éducatifs et animateurs sociaux :
a) diplôme universitaire : échelle de traitement E (âge 24 ans); a) diplôme universitaire : échelle de traitement E (âge 24 ans);
b) diplôme HOBU : échelle de traitement D (âge 22 ans); b) diplôme HOBU : échelle de traitement D (âge 22 ans);
c) diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé : c) diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé :
échelle de traitement C (âge 21 ans); échelle de traitement C (âge 21 ans);
3° collaborateurs administratifs : 3° collaborateurs administratifs :
a) diplôme de l'enseignement secondaire : échelle de traitement A (âge a) diplôme de l'enseignement secondaire : échelle de traitement A (âge
20 ans); 20 ans);
b) soit après 5 années d'ancienneté, soit en justifiant de 5 années b) soit après 5 années d'ancienneté, soit en justifiant de 5 années
d'expérience utile, soit moyennant un diplôme de l'enseignement d'expérience utile, soit moyennant un diplôme de l'enseignement
supérieur : échelle de traitement B (âge 21 ans). supérieur : échelle de traitement B (âge 21 ans).

Art. 21.La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à

Art. 21.La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à

l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
dans le secteur public s'applique aux dépenses salariales telles que dans le secteur public s'applique aux dépenses salariales telles que
fixées à l'article 19, § 1er. Les montants des subventions énoncés à fixées à l'article 19, § 1er. Les montants des subventions énoncés à
l'article 13 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot de l'article 13 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot de
102,2 base 1988. 102,2 base 1988.

Art. 22.Les prestations suivantes sont prises en compte pour le

Art. 22.Les prestations suivantes sont prises en compte pour le

calcul de l'ancienneté dans les échelles visées à l'article 20 : calcul de l'ancienneté dans les échelles visées à l'article 20 :
1° tous les services prestés dans une organisation d'animation sociale 1° tous les services prestés dans une organisation d'animation sociale
agréée ou à une initiative subventionnée dans le cadre de l'animation agréée ou à une initiative subventionnée dans le cadre de l'animation
sociale avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand sociale avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 31 juillet 1991 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif du 31 juillet 1991 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif
à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de
subventions à ces initiatives; subventions à ces initiatives;
2° toutes les fonctions antérieures exercées dans les services de 2° toutes les fonctions antérieures exercées dans les services de
l'Etat ou autres services publics, ou dans des services privés d'aide l'Etat ou autres services publics, ou dans des services privés d'aide
sociale, de soins de santé, d'éducation, d'enseignement ou de culture sociale, de soins de santé, d'éducation, d'enseignement ou de culture
agréés et/ou subventionnés par les pouvoirs publics, pour autant que agréés et/ou subventionnés par les pouvoirs publics, pour autant que
ces fonctions aient été exercées sur la base du diplôme en fonction ces fonctions aient été exercées sur la base du diplôme en fonction
duquel l'intéressé a été recruté dans sa fonction actuelle; duquel l'intéressé a été recruté dans sa fonction actuelle;
3° pour établir l'ancienneté des collaborateurs administratifs, il est 3° pour établir l'ancienneté des collaborateurs administratifs, il est
tenu compte d'un maximum de 5 années d'expérience utile autre que tenu compte d'un maximum de 5 années d'expérience utile autre que
celle visée aux 1° et 2°; celle visée aux 1° et 2°;
4° les services accomplis dans le cadre de statuts d'emploi spéciaux 4° les services accomplis dans le cadre de statuts d'emploi spéciaux
sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, s'ils faisaient sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, s'ils faisaient
l'objet d'un contrat de travail et des cotisations sécurité sociale l'objet d'un contrat de travail et des cotisations sécurité sociale
ont été versées; par dérogation à ce qui précède, les services à temps ont été versées; par dérogation à ce qui précède, les services à temps
plein comme chômeur mis au travail ne sont pris en compte qu'à raison plein comme chômeur mis au travail ne sont pris en compte qu'à raison
de deux ans au maximum; de deux ans au maximum;
5° pour les travailleurs à temps partiel, les prestations fournies 5° pour les travailleurs à temps partiel, les prestations fournies
après le 1er octobre 1981 sont acceptées comme une ancienneté à temps après le 1er octobre 1981 sont acceptées comme une ancienneté à temps
plein, les services prestés avant le 1er octobre 1981 étant pris en plein, les services prestés avant le 1er octobre 1981 étant pris en
compte au prorata des services réellement prestés. compte au prorata des services réellement prestés.
Seuls les mois complets sont pris en compte pour le calcul de Seuls les mois complets sont pris en compte pour le calcul de
l'ancienneté. l'ancienneté.

Art. 23.§ 1er. Pour chaque membre du personnel subventionné, il faut

Art. 23.§ 1er. Pour chaque membre du personnel subventionné, il faut

transmettre au moins à l'administration, aux fins de la constitution transmettre au moins à l'administration, aux fins de la constitution
du dossier, le diplôme, et, le cas échéant, les certificats du dossier, le diplôme, et, le cas échéant, les certificats
d'employeurs antérieurs. L'administration établit, sur la base de ces d'employeurs antérieurs. L'administration établit, sur la base de ces
documents, la déclaration relative au barème subventionnable et à documents, la déclaration relative au barème subventionnable et à
l'ancienneté, et transmet celle-ci à l'organisation dans le mois de la l'ancienneté, et transmet celle-ci à l'organisation dans le mois de la
réception des documents. L'organisation renvoie, dans le délai d'un réception des documents. L'organisation renvoie, dans le délai d'un
mois, la déclaration signée ainsi qu'une copie signée du contrat mois, la déclaration signée ainsi qu'une copie signée du contrat
d'emploi. d'emploi.
§ 2. A chaque modification des éléments déterminant les frais § 2. A chaque modification des éléments déterminant les frais
salariaux subventionnables, celle-ci sera communiquée à salariaux subventionnables, celle-ci sera communiquée à
l'administration. l'administration.
§ 3. Une adaptation ne prend effet que le premier jour du mois suivant § 3. Une adaptation ne prend effet que le premier jour du mois suivant
l'introduction des documents. l'introduction des documents.

Art. 24.Toute modification du budget ou du programme annuel doit être

Art. 24.Toute modification du budget ou du programme annuel doit être

signalée par écrit et sans délai. Si le planning d'un projet subit des signalée par écrit et sans délai. Si le planning d'un projet subit des
modifications profondes ou si un projet est abandonné, ceci doit être modifications profondes ou si un projet est abandonné, ceci doit être
justifié. justifié.

Art. 25.L'administration contrôle, sur place ou sur pièces, le

Art. 25.L'administration contrôle, sur place ou sur pièces, le

fonctionnement et la gestion des organisations qui demandent fonctionnement et la gestion des organisations qui demandent
l'agrément ou qui sont agréées. Les organisations prêtent leur l'agrément ou qui sont agréées. Les organisations prêtent leur
concours à l'exercice du contrôle. Elles remettent à l'administration, concours à l'exercice du contrôle. Elles remettent à l'administration,
sur simple demande, les documents relatifs à la demande d'agrément ou sur simple demande, les documents relatifs à la demande d'agrément ou
à l'agrément même. à l'agrément même.

Art. 26.§ 1er. Si une inspection, un rapport annuel ou d'autres

Art. 26.§ 1er. Si une inspection, un rapport annuel ou d'autres

constats font apparaître des dérogations flagrantes et non constats font apparaître des dérogations flagrantes et non
communiquées par rapport aux programmes annuels et aux projets communiquées par rapport aux programmes annuels et aux projets
proposés, l'administration en établit un rapport qu'elle transmet à proposés, l'administration en établit un rapport qu'elle transmet à
l'organisation concernée. Celle-ci peut répliquer dans les trente l'organisation concernée. Celle-ci peut répliquer dans les trente
jours de la réception du rapport. jours de la réception du rapport.
§ 2. S'il y a lieu, sur la base du rapport et de la réplique, le § 2. S'il y a lieu, sur la base du rapport et de la réplique, le
Ministre peut décider de retirer l'agrément ou de recouvrer ou réduire Ministre peut décider de retirer l'agrément ou de recouvrer ou réduire
les subventions au prorata de la partie non exécutée du planning. les subventions au prorata de la partie non exécutée du planning.
§ 3. S'il y a lieu de retirer l'agrément, l'intention motivée du § 3. S'il y a lieu de retirer l'agrément, l'intention motivée du
Ministre d'y procéder est notifiée à l'organisation. La notification Ministre d'y procéder est notifiée à l'organisation. La notification
est faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la est faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la
faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation. faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation.
Les articles 8 et 9, § 1er et § 2, premier alinéa sont applicables par Les articles 8 et 9, § 1er et § 2, premier alinéa sont applicables par
analogie en ce qui concerne la décision définitive de réduire analogie en ce qui concerne la décision définitive de réduire
l'effectif du personnel subventionnable ou de retirer l'agrément. Si l'effectif du personnel subventionnable ou de retirer l'agrément. Si
la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée dans le délai la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée dans le délai
prévu à l'article 9, § 1er et § 2, premier alinéa, l'organisation prévu à l'article 9, § 1er et § 2, premier alinéa, l'organisation
maintient son agrément. maintient son agrément.

Art. 27.En cas de détournement constaté de la subvention ou des

Art. 27.En cas de détournement constaté de la subvention ou des

avances octroyées, le Ministre peut retirer l'agrément, mettre fin à avances octroyées, le Ministre peut retirer l'agrément, mettre fin à
tout subventionnement et procéder au recouvrement des subventions tout subventionnement et procéder au recouvrement des subventions
indûment octroyées. En ce qui concerne le retrait de l'agrément, indûment octroyées. En ce qui concerne le retrait de l'agrément,
l'article 24, § 3 est applicable par analogie. l'article 24, § 3 est applicable par analogie.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 28.L'organisation conservera pendant dix ans au moins tout

Art. 28.L'organisation conservera pendant dix ans au moins tout

document relatif à l'accomplissement des missions, programmes et document relatif à l'accomplissement des missions, programmes et
projets. projets.

Art. 29.Par dérogation aux articles 19 et 21, tous les membres du

Art. 29.Par dérogation aux articles 19 et 21, tous les membres du

personnel occupés dans l'animation sociale, pour lesquels une personnel occupés dans l'animation sociale, pour lesquels une
subvention-traitement a été versée à charge du budget de la Communauté subvention-traitement a été versée à charge du budget de la Communauté
flamande, le 1er janvier 2000, conservent leur traitement tel qu'il a flamande, le 1er janvier 2000, conservent leur traitement tel qu'il a
été pris en compte pour le subventionnement à cette date. été pris en compte pour le subventionnement à cette date.

Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant

Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant

exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des
initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces
initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8
décembre 1993 et 16 mars 1994, est abrogé. décembre 1993 et 16 mars 1994, est abrogé.

Art. 31.Les organisations d'animation sociale agréées à la date

Art. 31.Les organisations d'animation sociale agréées à la date

d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur agrément d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur agrément
jusqu'au 31 décembre 2002, dans le respect des règles qui leur étaient jusqu'au 31 décembre 2002, dans le respect des règles qui leur étaient
applicables avant la première date, à condition : applicables avant la première date, à condition :
1° qu'elles soumettent, avant le 1er novembre 2001, un dossier 1° qu'elles soumettent, avant le 1er novembre 2001, un dossier
explicitant l'application du décret sur la qualité à l'organisation. explicitant l'application du décret sur la qualité à l'organisation.
Au cas où l'entrée en vigueur du décret sur la qualité serait Au cas où l'entrée en vigueur du décret sur la qualité serait
postposée, ce délai est adapté; postposée, ce délai est adapté;
2° qu'elles présentent, au cas où leur agrément expirerait avant le 31 2° qu'elles présentent, au cas où leur agrément expirerait avant le 31
décembre 2001, une actualisation et un supplément au plan pluriannuel, décembre 2001, une actualisation et un supplément au plan pluriannuel,
six mois avant l'expiration de l'agrément. six mois avant l'expiration de l'agrément.

Art. 32.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier

Art. 32.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier

2001. 2001.
§ 2. Le 1er juillet 2002 au plus tard, les organisations présentent un § 2. Le 1er juillet 2002 au plus tard, les organisations présentent un
nouveau dossier d'agrément conformément aux dispositions du présent nouveau dossier d'agrément conformément aux dispositions du présent
arrêté. arrêté.

Art. 33.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 33.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2000. Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
Annexe 1 Annexe 1
Echelles de traitement subventionnables Echelles de traitement subventionnables
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet
2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément
des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces
initiatives. initiatives.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
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