Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du | 17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du |
décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives | décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives |
d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives | d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives | Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives |
d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives; | d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives; |
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans | Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans |
les établissements d'aide sociale; | les établissements d'aide sociale; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 |
juillet 2000; | juillet 2000; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la ville de Gand a le caractère d'une grande | Considérant que la ville de Gand a le caractère d'une grande |
agglomération urbaine, une grande concentration de problématiques | agglomération urbaine, une grande concentration de problématiques |
d'exclusion et de groupes cibles défavorisés, justifiant la création | d'exclusion et de groupes cibles défavorisés, justifiant la création |
d'un institut régional d'animation sociale dans cette ville; | d'un institut régional d'animation sociale dans cette ville; |
Considérant qu'un alignement des délais et de la durée des plans | Considérant qu'un alignement des délais et de la durée des plans |
pluriannuels sur d'autres secteurs est de nature à renforcer la | pluriannuels sur d'autres secteurs est de nature à renforcer la |
coopération entre les secteurs, et partant leur efficacité et leur | coopération entre les secteurs, et partant leur efficacité et leur |
effectivité; | effectivité; |
Considérant qu'il y a lieu d'adapter la procédure d'octroi et de | Considérant qu'il y a lieu d'adapter la procédure d'octroi et de |
retrait de l'agrément; | retrait de l'agrément; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé |
et de l'Egalité des Chances; | et de l'Egalité des Chances; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
1° décret : le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des | 1° décret : le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des |
initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces | initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces |
initiatives; | initiatives; |
2° décret sur la qualité : le décret du 29 avril 1997 relatif à la | 2° décret sur la qualité : le décret du 29 avril 1997 relatif à la |
gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale; | gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale; |
3° Ministre : Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de | 3° Ministre : Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de |
l'Egalité des Chances; | l'Egalité des Chances; |
4° administration : l'Administration de la Santé publique et de l'Aide | 4° administration : l'Administration de la Santé publique et de l'Aide |
sociale du Ministère de la Communauté flamande; | sociale du Ministère de la Communauté flamande; |
5° plan pluriannuel : le document présentant les différentes activités | 5° plan pluriannuel : le document présentant les différentes activités |
dans le cadre de l'exécution des missions comme un ensemble intégré; | dans le cadre de l'exécution des missions comme un ensemble intégré; |
pour les instituts et établissements régionaux, il s'agit | pour les instituts et établissements régionaux, il s'agit |
essentiellement des programmes. Le plan pluriannuel est établi pour 6 | essentiellement des programmes. Le plan pluriannuel est établi pour 6 |
ans; | ans; |
6° programme : un ensemble de projets et d'autres activités focalisés | 6° programme : un ensemble de projets et d'autres activités focalisés |
sur une problématique spécifique, indiquant les groupes cibles et les | sur une problématique spécifique, indiquant les groupes cibles et les |
domaines d'activité; | domaines d'activité; |
7° plan annuel : la concrétisation du plan pluriannuel pour l'année | 7° plan annuel : la concrétisation du plan pluriannuel pour l'année |
d'activité concernée, indiquant les objectifs, les projets et les | d'activité concernée, indiquant les objectifs, les projets et les |
autres activités; | autres activités; |
8° projet : un ensemble planifié et cohérent d'activités visant à | 8° projet : un ensemble planifié et cohérent d'activités visant à |
résoudre un problème social concret, indiquant la problématique, le | résoudre un problème social concret, indiquant la problématique, le |
groupe cible, le territoire et les objectifs concrets, qui est situé | groupe cible, le territoire et les objectifs concrets, qui est situé |
dans le temps, mis sur pied et concrétisé avec la participation du | dans le temps, mis sur pied et concrétisé avec la participation du |
groupe cible; | groupe cible; |
9° commission consultative d'appel : une commission consultative | 9° commission consultative d'appel : une commission consultative |
d'appel créée en vertu de l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 | d'appel créée en vertu de l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 |
portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et | portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et |
d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille | d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille |
et de l'aide sociale; | et de l'aide sociale; |
10° modification de l'agrément : soit l'agrément d'un cadre du | 10° modification de l'agrément : soit l'agrément d'un cadre du |
personnel subventionnable modifié, soit l'agrément pour un territoire | personnel subventionnable modifié, soit l'agrément pour un territoire |
modifié. | modifié. |
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4 du décret et selon les |
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4 du décret et selon les |
modalités fixées par le présent arrêté, des subventions peuvent être | modalités fixées par le présent arrêté, des subventions peuvent être |
octroyées à des organisations pour l'exécution de leur mission. | octroyées à des organisations pour l'exécution de leur mission. |
§ 2. Sont considérées comme grandes agglomérations urbaines en vue de | § 2. Sont considérées comme grandes agglomérations urbaines en vue de |
l'agrément et du subventionnement en application de l'article 2 : | l'agrément et du subventionnement en application de l'article 2 : |
1° le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; | 1° le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; |
2° le territoire de la ville d'Anvers; | 2° le territoire de la ville d'Anvers; |
3° le territoire de la ville de Gand. | 3° le territoire de la ville de Gand. |
CHAPITRE II. - L'agrément | CHAPITRE II. - L'agrément |
Art. 3.Pour être agréées, les organisations doivent répondre aux |
Art. 3.Pour être agréées, les organisations doivent répondre aux |
conditions énoncées à l'article 3, § 3 du décret. Elles doivent en | conditions énoncées à l'article 3, § 3 du décret. Elles doivent en |
outre : | outre : |
1° être dirigées par un organe administratif comportant au moins neuf | 1° être dirigées par un organe administratif comportant au moins neuf |
personnes; 2/3 au maximum des membres de cet organe administratif et | personnes; 2/3 au maximum des membres de cet organe administratif et |
de l'assemblée générale peuvent appartenir au même sexe; | de l'assemblée générale peuvent appartenir au même sexe; |
2° accepter le contrôle de l'administration; | 2° accepter le contrôle de l'administration; |
3° disposer d'un plan pluriannuel approuvé et le réaliser; | 3° disposer d'un plan pluriannuel approuvé et le réaliser; |
4° s'engager à respecter les dispositions du présent arrêté; | 4° s'engager à respecter les dispositions du présent arrêté; |
5° respecter les dispositions du décret sur la qualité. | 5° respecter les dispositions du décret sur la qualité. |
Pour l'application du premier alinéa, le Ministre arrête les | Pour l'application du premier alinéa, le Ministre arrête les |
conditions minimales de qualité ainsi que les conditions minimales que | conditions minimales de qualité ainsi que les conditions minimales que |
doivent remplir le manuel de la qualité, le système de la qualité et | doivent remplir le manuel de la qualité, le système de la qualité et |
le planning de la qualité. | le planning de la qualité. |
Art. 4.Les organisations d'animation sociale accomplissent les |
Art. 4.Les organisations d'animation sociale accomplissent les |
missions suivantes : | missions suivantes : |
1° l'institut flamand de promotion et d'appui de l'animation sociale : | 1° l'institut flamand de promotion et d'appui de l'animation sociale : |
a) organiser et coordonner la concertation avec et entre les instituts | a) organiser et coordonner la concertation avec et entre les instituts |
régionaux et assurer l'encadrement de leurs directions; | régionaux et assurer l'encadrement de leurs directions; |
b) assurer l'encadrement de l'animation sociale au niveau du contenu, | b) assurer l'encadrement de l'animation sociale au niveau du contenu, |
de la méthodologie et de l'organisation par des recherches, des études | de la méthodologie et de l'organisation par des recherches, des études |
et d'initiatives d'accompagnement; | et d'initiatives d'accompagnement; |
c) assurer le perfectionnement et la formation des professionnels, des | c) assurer le perfectionnement et la formation des professionnels, des |
administrateurs et des bénévoles; | administrateurs et des bénévoles; |
d) constituer une documentation et éditer des publications; | d) constituer une documentation et éditer des publications; |
e) effectuer des recherches et études à l'usage des responsables | e) effectuer des recherches et études à l'usage des responsables |
politiques; | politiques; |
f) mener des concertations avec le Gouvernement flamand, les | f) mener des concertations avec le Gouvernement flamand, les |
responsables politiques et d'autres organisations; | responsables politiques et d'autres organisations; |
g) entretenir des relations internationales dans le cadre de | g) entretenir des relations internationales dans le cadre de |
l'animation sociale. | l'animation sociale. |
2° les instituts régionaux d'animation sociale : | 2° les instituts régionaux d'animation sociale : |
a) établir un plan pluriannuel en concertation avec les organisations | a) établir un plan pluriannuel en concertation avec les organisations |
et instances associées à l'exécution des missions; | et instances associées à l'exécution des missions; |
b) promouvoir la politique en matière d'animation sociale en | b) promouvoir la politique en matière d'animation sociale en |
concertation avec d'autres administrations et organismes concernés; | concertation avec d'autres administrations et organismes concernés; |
c) préparer et réaliser des projets en matière d'animation sociale; | c) préparer et réaliser des projets en matière d'animation sociale; |
d) coordonner des projets; | d) coordonner des projets; |
e) émettre des avis motivés sur tous les plans annuels de leur | e) émettre des avis motivés sur tous les plans annuels de leur |
ressort; | ressort; |
f) consolider les résultats des projets réalisés; | f) consolider les résultats des projets réalisés; |
g) appuyer les projets d'animation sociale; | g) appuyer les projets d'animation sociale; |
h) assurer, de façon méthodique, l'encadrement des animateurs sociaux. | h) assurer, de façon méthodique, l'encadrement des animateurs sociaux. |
3° les organismes : | 3° les organismes : |
a) collaborer avec l'institut régional d'animation sociale du ressort | a) collaborer avec l'institut régional d'animation sociale du ressort |
concerné, en particulier pour ce qui concerne l'élaboration du plan | concerné, en particulier pour ce qui concerne l'élaboration du plan |
pluriannuel et des programmes; | pluriannuel et des programmes; |
b) préparer et réaliser des projets d'animation sociale; | b) préparer et réaliser des projets d'animation sociale; |
c) consolider et diffuser les résultats des projets. | c) consolider et diffuser les résultats des projets. |
Art. 5.Un agrément ne peut être octroyé que : |
Art. 5.Un agrément ne peut être octroyé que : |
1° si une demande recevable est présentée a cet effet; | 1° si une demande recevable est présentée a cet effet; |
2° si les conditions d'agrément énoncées par le décret et aux articles | 2° si les conditions d'agrément énoncées par le décret et aux articles |
3 et 4 du présent arrêté sont remplies; | 3 et 4 du présent arrêté sont remplies; |
3° dans les limites des crédits budgétaires. | 3° dans les limites des crédits budgétaires. |
Art. 6.Pour qu'elle soit recevable, la demande d'agrément doit être |
Art. 6.Pour qu'elle soit recevable, la demande d'agrément doit être |
présentée par l'organisme par lettre recommandée avec récépissé à | présentée par l'organisme par lettre recommandée avec récépissé à |
l'administration et contenir les renseignements et pièces suivants : | l'administration et contenir les renseignements et pièces suivants : |
1° un exemplaire de l'annexe au Moniteur belge dans lequel sont | 1° un exemplaire de l'annexe au Moniteur belge dans lequel sont |
publiés les statuts et la composition du conseil d'administration; | publiés les statuts et la composition du conseil d'administration; |
2° une liste des membres déposée à la greffe du tribunal de première | 2° une liste des membres déposée à la greffe du tribunal de première |
instance; | instance; |
3° le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur; | 3° le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur; |
4° un dossier faisant apparaître que l'institut ou l'organisme a | 4° un dossier faisant apparaître que l'institut ou l'organisme a |
déployé pendant l'année écoulée des activités conformément aux | déployé pendant l'année écoulée des activités conformément aux |
dispositions du décret; | dispositions du décret; |
5° le plan pluriannuel, assorti d'un aperçu de la procédure suivie et | 5° le plan pluriannuel, assorti d'un aperçu de la procédure suivie et |
d'un rapport sur la concertation avec les instances sociales | d'un rapport sur la concertation avec les instances sociales |
contactées; | contactées; |
6° le cadre du personnel jugé nécessaire pour réaliser les activités | 6° le cadre du personnel jugé nécessaire pour réaliser les activités |
proposées, avec l'engagement d'embaucher ce personnel si le cadre est | proposées, avec l'engagement d'embaucher ce personnel si le cadre est |
approuvé lors de l'agrément; | approuvé lors de l'agrément; |
7° la structure organisationnelle interne; | 7° la structure organisationnelle interne; |
8° un relevé des partenariats; | 8° un relevé des partenariats; |
9° un aperçu de la manière dont la mise en oeuvre du décret sur la | 9° un aperçu de la manière dont la mise en oeuvre du décret sur la |
qualité est préparée, comportant un état d'avancement et le planning | qualité est préparée, comportant un état d'avancement et le planning |
de cette mise en oeuvre. | de cette mise en oeuvre. |
§ 2. Le plan pluriannuel des organismes fait partie du plan | § 2. Le plan pluriannuel des organismes fait partie du plan |
pluriannuel de l'institut régional pour l'animation sociale. | pluriannuel de l'institut régional pour l'animation sociale. |
Les organismes établissent un projet de plan pluriannuel spécifique, | Les organismes établissent un projet de plan pluriannuel spécifique, |
qui sera réorienté en fonction du planning pluriannuel global, après | qui sera réorienté en fonction du planning pluriannuel global, après |
concertation avec l'institut régional pour l'animation sociale, et | concertation avec l'institut régional pour l'animation sociale, et |
intégré par ce dernier dans son plan pluriannuel. | intégré par ce dernier dans son plan pluriannuel. |
Si après concertation, l'institut régional pour l'animation sociale et | Si après concertation, l'institut régional pour l'animation sociale et |
l'institut concerné n'arrivent pas à accorder leurs points de vue, | l'institut concerné n'arrivent pas à accorder leurs points de vue, |
l'institut régional joindra le plan pluriannuel spécifique en annexe | l'institut régional joindra le plan pluriannuel spécifique en annexe |
au plan pluriannuel global, avec ses suggestions de réorientation. Le | au plan pluriannuel global, avec ses suggestions de réorientation. Le |
Ministre décide, sur avis de l'administration, comment le plan | Ministre décide, sur avis de l'administration, comment le plan |
pluriannuel spécifique peut être intégré. | pluriannuel spécifique peut être intégré. |
Art. 7.§ 1er. Si la demande est irrecevable ou si elle ne s'inscrit |
Art. 7.§ 1er. Si la demande est irrecevable ou si elle ne s'inscrit |
pas dans les limites des crédits budgétaires, la demande est renvoyée | pas dans les limites des crédits budgétaires, la demande est renvoyée |
par l'administration, dans les trente jours de la réception, à | par l'administration, dans les trente jours de la réception, à |
l'organisation demandeuse avec mention des motifs. | l'organisation demandeuse avec mention des motifs. |
Si tel n'est pas le cas, l'intention motivée du Ministre d'accorder ou | Si tel n'est pas le cas, l'intention motivée du Ministre d'accorder ou |
de refuser l'agrément est notifiée à l'organisation demandeuse dans | de refuser l'agrément est notifiée à l'organisation demandeuse dans |
les trois mois de la réception de la demande. La notification est | les trois mois de la réception de la demande. La notification est |
faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la | faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la |
faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que | faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que |
visée à l'article 8, premier alinéa. | visée à l'article 8, premier alinéa. |
Faute de notification de l'intention à l'organisation demandeuse dans | Faute de notification de l'intention à l'organisation demandeuse dans |
le délai visé à l'alinéa précédent, l'intention est censée favorable. | le délai visé à l'alinéa précédent, l'intention est censée favorable. |
§ 2. Pour les organisations d'animation sociale actives dans la Région | § 2. Pour les organisations d'animation sociale actives dans la Région |
de Bruxelles-Capitale, l'intention d'accorder ou de refuser l'agrément | de Bruxelles-Capitale, l'intention d'accorder ou de refuser l'agrément |
est formulée par le Collège de la Commission communautaire flamande. | est formulée par le Collège de la Commission communautaire flamande. |
Art. 8.L'organisation peut adresser à l'administration par lettre |
Art. 8.L'organisation peut adresser à l'administration par lettre |
recommandée une réclamation motivée contre l'intention visée à | recommandée une réclamation motivée contre l'intention visée à |
l'article 7. Pour être recevable, la réclamation doit être envoyée | l'article 7. Pour être recevable, la réclamation doit être envoyée |
dans les trente jours de la réception de l'intention. L'organisation | dans les trente jours de la réception de l'intention. L'organisation |
peut demander explicitement d'être entendue. | peut demander explicitement d'être entendue. |
La réclamation est traitée selon la procédure prévue par et en vertu | La réclamation est traitée selon la procédure prévue par et en vertu |
du chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un | du chapitre III du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un |
Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission | Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission |
consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide | consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide |
sociale. | sociale. |
Art. 9.§ 1er. Si l'organisation a présenté une réclamation |
Art. 9.§ 1er. Si l'organisation a présenté une réclamation |
conformément à l'article 8, premier alinéa, l'administration transmet | conformément à l'article 8, premier alinéa, l'administration transmet |
la réclamation ainsi que le dossier administratif complet et les | la réclamation ainsi que le dossier administratif complet et les |
éventuels moyens de défense à la commission consultative d'appel, dans | éventuels moyens de défense à la commission consultative d'appel, dans |
les quinze jours de la réception. | les quinze jours de la réception. |
Dans ce cas, le Ministre peut seulement prendre une décision | Dans ce cas, le Ministre peut seulement prendre une décision |
définitive sur l'octroi ou le refus de l'agrément après avis de la | définitive sur l'octroi ou le refus de l'agrément après avis de la |
commission consultative d'appel ou, à défaut d'avis dans les délais | commission consultative d'appel ou, à défaut d'avis dans les délais |
prévus, à l'expiration de ces délais. | prévus, à l'expiration de ces délais. |
La décision motivée du Ministre est notifiée par l'administration à | La décision motivée du Ministre est notifiée par l'administration à |
l'organisation, par lettre recommandée, dans les trente jours de la | l'organisation, par lettre recommandée, dans les trente jours de la |
réception de l'avis de la commission consultative d'appel ou à | réception de l'avis de la commission consultative d'appel ou à |
l'expiration du délai d'avis. | l'expiration du délai d'avis. |
§ 2. Si l'organisation n'a pas introduit une réclamation conformément | § 2. Si l'organisation n'a pas introduit une réclamation conformément |
à l'article 8, premier alinéa, la décision définitive du Ministre sur | à l'article 8, premier alinéa, la décision définitive du Ministre sur |
l'octroi ou le refus de l'agrément est notifiée par l'administration à | l'octroi ou le refus de l'agrément est notifiée par l'administration à |
l'organisation, par lettre recommandée, dans les trente jours de | l'organisation, par lettre recommandée, dans les trente jours de |
l'expiration du délai prévu à l'article 8, premier alinéa. | l'expiration du délai prévu à l'article 8, premier alinéa. |
Dans le cas tel que visé à l'article 7, § 1er, dernier alinéa, la | Dans le cas tel que visé à l'article 7, § 1er, dernier alinéa, la |
décision définitive du Ministre sur l'octroi de l'agrément est | décision définitive du Ministre sur l'octroi de l'agrément est |
notifiée dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à | notifiée dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à |
l'article 7, § 1er, dernier alinéa. | l'article 7, § 1er, dernier alinéa. |
§ 3. La décision définitive d'agrément comprend : | § 3. La décision définitive d'agrément comprend : |
1. l'approbation du plan pluriannuel et, pour les instituts et | 1. l'approbation du plan pluriannuel et, pour les instituts et |
organismes régionaux, des programmes dans leur totalité ou de parties | organismes régionaux, des programmes dans leur totalité ou de parties |
de ces programmes; | de ces programmes; |
2. la nature de l'agrément; | 2. la nature de l'agrément; |
3. le territoire; | 3. le territoire; |
4. le cadre du personnel subventionnable et les échelles de traitement | 4. le cadre du personnel subventionnable et les échelles de traitement |
subventionnables. | subventionnables. |
§ 4. Si la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée à | § 4. Si la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée à |
l'organisation dans les délais visés aux § 1er, alinéa 2, et § 2, | l'organisation dans les délais visés aux § 1er, alinéa 2, et § 2, |
l'agrément est censé être octroyé. | l'agrément est censé être octroyé. |
§ 5. L'agrément est octroyé par le Ministre pour une durée | § 5. L'agrément est octroyé par le Ministre pour une durée |
indéterminée, sur la base du premier dossier d'agrément. | indéterminée, sur la base du premier dossier d'agrément. |
Art. 10.§ 1er. Les articles 5 à 9 inclus sont également applicables à |
Art. 10.§ 1er. Les articles 5 à 9 inclus sont également applicables à |
une demande de modification de l'agrément présentée par une | une demande de modification de l'agrément présentée par une |
organisation. | organisation. |
§ 2. Si le Ministre refuse l'agrément, l'organisation ne peut | § 2. Si le Ministre refuse l'agrément, l'organisation ne peut |
présenter une nouvelle demande d'agrément similaire, à moins qu'elle | présenter une nouvelle demande d'agrément similaire, à moins qu'elle |
ne démontre que le motif du refus n'existe plus dans son chef. | ne démontre que le motif du refus n'existe plus dans son chef. |
Art. 11.Le cadre du personnel subventionnable visé à l'article 9, § |
Art. 11.Le cadre du personnel subventionnable visé à l'article 9, § |
3, 4°, peut comprendre les fonctions suivantes : | 3, 4°, peut comprendre les fonctions suivantes : |
1° pour l'institut flamand de promotion et d'appui de l'animation | 1° pour l'institut flamand de promotion et d'appui de l'animation |
sociale : 1 coordinateur, 1 ou plusieurs collaborateurs | sociale : 1 coordinateur, 1 ou plusieurs collaborateurs |
administratifs, 1 ou plusieurs collaborateurs éducatifs, du personnel | administratifs, 1 ou plusieurs collaborateurs éducatifs, du personnel |
d'encadrement, dont les missions et les échelles de traitement sont | d'encadrement, dont les missions et les échelles de traitement sont |
fixées par le Ministre; | fixées par le Ministre; |
2° pour les instituts régionaux d'animation sociale : 1 coordinateur, | 2° pour les instituts régionaux d'animation sociale : 1 coordinateur, |
1 ou plusieurs collaborateurs administratifs, 1 ou plusieurs | 1 ou plusieurs collaborateurs administratifs, 1 ou plusieurs |
collaborateurs éducatifs, des animateurs sociaux chargés de | collaborateurs éducatifs, des animateurs sociaux chargés de |
l'exécution de projets concrets, du personnel d'encadrement, dont les | l'exécution de projets concrets, du personnel d'encadrement, dont les |
missions et les échelles de traitement sont fixées par le Ministre; | missions et les échelles de traitement sont fixées par le Ministre; |
3° pour les organismes : des animateurs sociaux chargés de l'exécution | 3° pour les organismes : des animateurs sociaux chargés de l'exécution |
de projets concrets. | de projets concrets. |
Art. 12. | Art. 12. |
CHAPITRE III. - Le subventionnement | CHAPITRE III. - Le subventionnement |
Art. 13.Chaque année, avant le 1er novembre de l'année précédant |
Art. 13.Chaque année, avant le 1er novembre de l'année précédant |
l'année pour laquelle la subvention est demandée, les organisations | l'année pour laquelle la subvention est demandée, les organisations |
introduisent un dossier de subventionnement, comprenant : | introduisent un dossier de subventionnement, comprenant : |
1° l'actualisation du plan pluriannuel et, le cas échéant, des | 1° l'actualisation du plan pluriannuel et, le cas échéant, des |
programmes; | programmes; |
2° le plan annuel, assorti, pour les organismes, de l'avis des | 2° le plan annuel, assorti, pour les organismes, de l'avis des |
instituts régionaux d'animation sociale et, pour les instituts | instituts régionaux d'animation sociale et, pour les instituts |
régionaux d'animation sociale et les organismes, des projets; | régionaux d'animation sociale et les organismes, des projets; |
3° un relevé du personnel, avec la distribution des tâches et l'emploi | 3° un relevé du personnel, avec la distribution des tâches et l'emploi |
du temps; | du temps; |
4° un budget commenté poste par poste; | 4° un budget commenté poste par poste; |
5° à commencer par le dossier de subventionnement pour 2003, le | 5° à commencer par le dossier de subventionnement pour 2003, le |
planning de la qualité pour l'année. | planning de la qualité pour l'année. |
Pour la première année d'un plan pluriannuel, seul le budget commenté | Pour la première année d'un plan pluriannuel, seul le budget commenté |
poste par poste est présenté. | poste par poste est présenté. |
Art. 14.§ 1er. Après examen du dossier visé à l'article 13, |
Art. 14.§ 1er. Après examen du dossier visé à l'article 13, |
l'administration communique ses éventuelles observations à | l'administration communique ses éventuelles observations à |
l'organisation concernée. | l'organisation concernée. |
L'organisation dispose de trente jours au maximum pour répliquer, à | L'organisation dispose de trente jours au maximum pour répliquer, à |
compter de la réception de ces observations. | compter de la réception de ces observations. |
§ 2. Si, sur la base du dossier et de la réplique, une réduction du | § 2. Si, sur la base du dossier et de la réplique, une réduction du |
cadre du personnel subventionnable ou le retrait de l'agrément | cadre du personnel subventionnable ou le retrait de l'agrément |
s'avéraient justifiables, l'intention motivée du Ministre d'y procéder | s'avéraient justifiables, l'intention motivée du Ministre d'y procéder |
est notifiée à l'organisation. | est notifiée à l'organisation. |
La notification est faite par le Ministre ou l'administration par | La notification est faite par le Ministre ou l'administration par |
lettre recommandée et mentionne la faculté et les conditions | lettre recommandée et mentionne la faculté et les conditions |
d'introduction d'une réclamation. | d'introduction d'une réclamation. |
L'article 8 et l'article 9, § 1er et § 2, premier alinéa sont | L'article 8 et l'article 9, § 1er et § 2, premier alinéa sont |
également applicables en ce qui concerne la décision définitive de | également applicables en ce qui concerne la décision définitive de |
réduire le cadre du personnel subventionnable ou de retirer | réduire le cadre du personnel subventionnable ou de retirer |
l'agrément. | l'agrément. |
Faute de notification de la décision définitive du Ministre à | Faute de notification de la décision définitive du Ministre à |
l'organisation dans le délai prévu à l'article 9, § 1er, alinéa 2 ou § | l'organisation dans le délai prévu à l'article 9, § 1er, alinéa 2 ou § |
2, premier alinéa, l'organisation conserve son agrément. | 2, premier alinéa, l'organisation conserve son agrément. |
§ 3. Si une organisation ne collabore pas au contrôle exercé par | § 3. Si une organisation ne collabore pas au contrôle exercé par |
l'administration, son agrément peut être retiré, après sommation, par | l'administration, son agrément peut être retiré, après sommation, par |
l'administration, par lettre recommandée, de se conformer aux règles | l'administration, par lettre recommandée, de se conformer aux règles |
relatifs au contrôle dans un délai de six mois au maximum. | relatifs au contrôle dans un délai de six mois au maximum. |
Les dispositions du § 2 sont applicables par analogie. | Les dispositions du § 2 sont applicables par analogie. |
Art. 15.Au terme de l'année d'activité, et au plus tard le 1er avril |
Art. 15.Au terme de l'année d'activité, et au plus tard le 1er avril |
de l'année suivante, les organisations présentent un rapport annuel | de l'année suivante, les organisations présentent un rapport annuel |
composé comme prévu à l'article 16. | composé comme prévu à l'article 16. |
En outre, au terme d'un plan pluriannuel, un rapport final de synthèse | En outre, au terme d'un plan pluriannuel, un rapport final de synthèse |
est soumis sur la mise en oeuvre de ce plan pluriannuel complet. | est soumis sur la mise en oeuvre de ce plan pluriannuel complet. |
Art. 16.Le rapport annuel comporte : |
Art. 16.Le rapport annuel comporte : |
1° un aperçu et une évaluation des activités de l'année d'activité | 1° un aperçu et une évaluation des activités de l'année d'activité |
écoulée, suivant le modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté; | écoulée, suivant le modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté; |
2° un décompte financier, commenté poste par poste; par personne, un | 2° un décompte financier, commenté poste par poste; par personne, un |
relevé signé des frais de déplacement et le mode de calcul de ceux-ci; | relevé signé des frais de déplacement et le mode de calcul de ceux-ci; |
les relevés ONSS, les bordereaux de salaires et les relevés annuels | les relevés ONSS, les bordereaux de salaires et les relevés annuels |
individuels. | individuels. |
Le décompte financier est accompagné du bilan de l'année civile | Le décompte financier est accompagné du bilan de l'année civile |
écoulée et d'une déclaration de comptable. | écoulée et d'une déclaration de comptable. |
Art. 17.Chaque organisation perçoit au début de chaque trimestre une |
Art. 17.Chaque organisation perçoit au début de chaque trimestre une |
avance semestrielle de 45 % au maximum des subventions estimées pour | avance semestrielle de 45 % au maximum des subventions estimées pour |
l'année civile. La première avance de chaque année est liquidée sans | l'année civile. La première avance de chaque année est liquidée sans |
tarder après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté | tarder après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté |
flamande; la deuxième avance est liquidée au début du second semestre. | flamande; la deuxième avance est liquidée au début du second semestre. |
Art. 18.§ 1er. La subvention définitive est calculée conformément aux |
Art. 18.§ 1er. La subvention définitive est calculée conformément aux |
dispositions du présent arrêté et liquidée après réception du rapport | dispositions du présent arrêté et liquidée après réception du rapport |
annuel et du décompte final de l'année écoulée. | annuel et du décompte final de l'année écoulée. |
§ 2. Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er octobre de | § 2. Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er octobre de |
l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du rapport | l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du rapport |
et du décompte final visés au § 1er. | et du décompte final visés au § 1er. |
Le calcul du solde tient compte des avances allouées. Si les avances | Le calcul du solde tient compte des avances allouées. Si les avances |
allouées sont supérieures à la subvention, la différence est recouvrée | allouées sont supérieures à la subvention, la différence est recouvrée |
ou déduite des avances de l'année d'activité suivante. | ou déduite des avances de l'année d'activité suivante. |
Art. 19.Les coûts salariaux sont subventionnés comme suit : |
Art. 19.Les coûts salariaux sont subventionnés comme suit : |
1° le traitement annuel brut, calculé suivant les échelles de | 1° le traitement annuel brut, calculé suivant les échelles de |
traitement et suivant les règles d'ancienneté visées aux articles 20, | traitement et suivant les règles d'ancienneté visées aux articles 20, |
21 et 22, dans la mesure où il n'est pas cumulé avec un autre | 21 et 22, dans la mesure où il n'est pas cumulé avec un autre |
traitement, directement ou indirectement pour le compte d'un pouvoir | traitement, directement ou indirectement pour le compte d'un pouvoir |
public ou d'un organisme public, une fonction normale à temps plein | public ou d'un organisme public, une fonction normale à temps plein |
étant dépassée; | étant dépassée; |
2° les charges en matière de sécurité sociale liées au statut; | 2° les charges en matière de sécurité sociale liées au statut; |
3° le pécule de vacances et le pécule de vacances anticipé en cas de | 3° le pécule de vacances et le pécule de vacances anticipé en cas de |
cessation des fonctions liées au statut; | cessation des fonctions liées au statut; |
4° tous les autres frais de personnel plafonnés à 2,5 % du traitement | 4° tous les autres frais de personnel plafonnés à 2,5 % du traitement |
annuel brut, tels que l'assurance légale, la médecine du travail, | annuel brut, tels que l'assurance légale, la médecine du travail, |
l'intervention obligatoire dans les migrations alternantes. | l'intervention obligatoire dans les migrations alternantes. |
Pour les membres du personnel à temps partiel, les montants cités sont | Pour les membres du personnel à temps partiel, les montants cités sont |
adaptés au prorata. | adaptés au prorata. |
Les organismes perçoivent 90% et les instituts 100% des coûts | Les organismes perçoivent 90% et les instituts 100% des coûts |
salariaux subventionnables ainsi calculés. | salariaux subventionnables ainsi calculés. |
§ 2. Les frais de fonctionnement sont subventionnés comme suit : | § 2. Les frais de fonctionnement sont subventionnés comme suit : |
1° pour chaque coordinateur, collaborateur éducatif et animateur | 1° pour chaque coordinateur, collaborateur éducatif et animateur |
social, il est octroyé une subvention de fonctionnement plafonnée à : | social, il est octroyé une subvention de fonctionnement plafonnée à : |
a) pour l'institut flamand de promotion et d`appui de l'animation | a) pour l'institut flamand de promotion et d`appui de l'animation |
sociale : 250.000 francs; | sociale : 250.000 francs; |
b) pour les instituts régionaux et les organismes d'animation sociale | b) pour les instituts régionaux et les organismes d'animation sociale |
: 150.000 francs. | : 150.000 francs. |
2° pour les postes à temps partiel, les montants sont adaptés au | 2° pour les postes à temps partiel, les montants sont adaptés au |
prorata. | prorata. |
§ 3. Les frais d'hébergement subventionnables des instituts | § 3. Les frais d'hébergement subventionnables des instituts |
comprennent le loyer ou les frais de propriétaire, l'assurance, | comprennent le loyer ou les frais de propriétaire, l'assurance, |
l'énergie, l'entretien journalier et les réparations, pour autant que | l'énergie, l'entretien journalier et les réparations, pour autant que |
celles-ci soient inscrites et approuvées au budget visé à l'article | celles-ci soient inscrites et approuvées au budget visé à l'article |
13, premier alinéa, 4°. | 13, premier alinéa, 4°. |
§ 4. Le Ministre peut, sur demande motivée et après avoir recueilli | § 4. Le Ministre peut, sur demande motivée et après avoir recueilli |
l'avis de l'administration, octroyer une allocation pour frais de | l'avis de l'administration, octroyer une allocation pour frais de |
déménagement et d'installation aux instituts. | déménagement et d'installation aux instituts. |
§ 5. Au maximum 10 % de la subvention de base et de fonctionnement | § 5. Au maximum 10 % de la subvention de base et de fonctionnement |
peuvent être affectés à la constitution d'une réserve; cette réserve | peuvent être affectés à la constitution d'une réserve; cette réserve |
servira au financement des dépenses contribuant à l'accomplissement | servira au financement des dépenses contribuant à l'accomplissement |
des missions du centre. La destination de la réserve est indiquée dans | des missions du centre. La destination de la réserve est indiquée dans |
le commentaire du budget, tel que visé à l'article 16, § 1er, 4° et du | le commentaire du budget, tel que visé à l'article 16, § 1er, 4° et du |
décompte visé à l'article 16, 2°. | décompte visé à l'article 16, 2°. |
Art. 20.Pour le subventionnement des coûts salariaux des fonctions |
Art. 20.Pour le subventionnement des coûts salariaux des fonctions |
visées à l'article 11, les échelles de traitement suivantes de | visées à l'article 11, les échelles de traitement suivantes de |
l'annexe 1 jointe au présent arrêté sont d'application : | l'annexe 1 jointe au présent arrêté sont d'application : |
1° coordinateur : diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur | 1° coordinateur : diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur |
non universitaire (HOBU) : échelle de traitement F (âge 24 ans); | non universitaire (HOBU) : échelle de traitement F (âge 24 ans); |
2° collaborateurs éducatifs et animateurs sociaux : | 2° collaborateurs éducatifs et animateurs sociaux : |
a) diplôme universitaire : échelle de traitement E (âge 24 ans); | a) diplôme universitaire : échelle de traitement E (âge 24 ans); |
b) diplôme HOBU : échelle de traitement D (âge 22 ans); | b) diplôme HOBU : échelle de traitement D (âge 22 ans); |
c) diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé : | c) diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé : |
échelle de traitement C (âge 21 ans); | échelle de traitement C (âge 21 ans); |
3° collaborateurs administratifs : | 3° collaborateurs administratifs : |
a) diplôme de l'enseignement secondaire : échelle de traitement A (âge | a) diplôme de l'enseignement secondaire : échelle de traitement A (âge |
20 ans); | 20 ans); |
b) soit après 5 années d'ancienneté, soit en justifiant de 5 années | b) soit après 5 années d'ancienneté, soit en justifiant de 5 années |
d'expérience utile, soit moyennant un diplôme de l'enseignement | d'expérience utile, soit moyennant un diplôme de l'enseignement |
supérieur : échelle de traitement B (âge 21 ans). | supérieur : échelle de traitement B (âge 21 ans). |
Art. 21.La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à |
Art. 21.La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à |
l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses | l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses |
dans le secteur public s'applique aux dépenses salariales telles que | dans le secteur public s'applique aux dépenses salariales telles que |
fixées à l'article 19, § 1er. Les montants des subventions énoncés à | fixées à l'article 19, § 1er. Les montants des subventions énoncés à |
l'article 13 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot de | l'article 13 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot de |
102,2 base 1988. | 102,2 base 1988. |
Art. 22.Les prestations suivantes sont prises en compte pour le |
Art. 22.Les prestations suivantes sont prises en compte pour le |
calcul de l'ancienneté dans les échelles visées à l'article 20 : | calcul de l'ancienneté dans les échelles visées à l'article 20 : |
1° tous les services prestés dans une organisation d'animation sociale | 1° tous les services prestés dans une organisation d'animation sociale |
agréée ou à une initiative subventionnée dans le cadre de l'animation | agréée ou à une initiative subventionnée dans le cadre de l'animation |
sociale avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand | sociale avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 31 juillet 1991 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif | du 31 juillet 1991 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif |
à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de | à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de |
subventions à ces initiatives; | subventions à ces initiatives; |
2° toutes les fonctions antérieures exercées dans les services de | 2° toutes les fonctions antérieures exercées dans les services de |
l'Etat ou autres services publics, ou dans des services privés d'aide | l'Etat ou autres services publics, ou dans des services privés d'aide |
sociale, de soins de santé, d'éducation, d'enseignement ou de culture | sociale, de soins de santé, d'éducation, d'enseignement ou de culture |
agréés et/ou subventionnés par les pouvoirs publics, pour autant que | agréés et/ou subventionnés par les pouvoirs publics, pour autant que |
ces fonctions aient été exercées sur la base du diplôme en fonction | ces fonctions aient été exercées sur la base du diplôme en fonction |
duquel l'intéressé a été recruté dans sa fonction actuelle; | duquel l'intéressé a été recruté dans sa fonction actuelle; |
3° pour établir l'ancienneté des collaborateurs administratifs, il est | 3° pour établir l'ancienneté des collaborateurs administratifs, il est |
tenu compte d'un maximum de 5 années d'expérience utile autre que | tenu compte d'un maximum de 5 années d'expérience utile autre que |
celle visée aux 1° et 2°; | celle visée aux 1° et 2°; |
4° les services accomplis dans le cadre de statuts d'emploi spéciaux | 4° les services accomplis dans le cadre de statuts d'emploi spéciaux |
sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, s'ils faisaient | sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, s'ils faisaient |
l'objet d'un contrat de travail et des cotisations sécurité sociale | l'objet d'un contrat de travail et des cotisations sécurité sociale |
ont été versées; par dérogation à ce qui précède, les services à temps | ont été versées; par dérogation à ce qui précède, les services à temps |
plein comme chômeur mis au travail ne sont pris en compte qu'à raison | plein comme chômeur mis au travail ne sont pris en compte qu'à raison |
de deux ans au maximum; | de deux ans au maximum; |
5° pour les travailleurs à temps partiel, les prestations fournies | 5° pour les travailleurs à temps partiel, les prestations fournies |
après le 1er octobre 1981 sont acceptées comme une ancienneté à temps | après le 1er octobre 1981 sont acceptées comme une ancienneté à temps |
plein, les services prestés avant le 1er octobre 1981 étant pris en | plein, les services prestés avant le 1er octobre 1981 étant pris en |
compte au prorata des services réellement prestés. | compte au prorata des services réellement prestés. |
Seuls les mois complets sont pris en compte pour le calcul de | Seuls les mois complets sont pris en compte pour le calcul de |
l'ancienneté. | l'ancienneté. |
Art. 23.§ 1er. Pour chaque membre du personnel subventionné, il faut |
Art. 23.§ 1er. Pour chaque membre du personnel subventionné, il faut |
transmettre au moins à l'administration, aux fins de la constitution | transmettre au moins à l'administration, aux fins de la constitution |
du dossier, le diplôme, et, le cas échéant, les certificats | du dossier, le diplôme, et, le cas échéant, les certificats |
d'employeurs antérieurs. L'administration établit, sur la base de ces | d'employeurs antérieurs. L'administration établit, sur la base de ces |
documents, la déclaration relative au barème subventionnable et à | documents, la déclaration relative au barème subventionnable et à |
l'ancienneté, et transmet celle-ci à l'organisation dans le mois de la | l'ancienneté, et transmet celle-ci à l'organisation dans le mois de la |
réception des documents. L'organisation renvoie, dans le délai d'un | réception des documents. L'organisation renvoie, dans le délai d'un |
mois, la déclaration signée ainsi qu'une copie signée du contrat | mois, la déclaration signée ainsi qu'une copie signée du contrat |
d'emploi. | d'emploi. |
§ 2. A chaque modification des éléments déterminant les frais | § 2. A chaque modification des éléments déterminant les frais |
salariaux subventionnables, celle-ci sera communiquée à | salariaux subventionnables, celle-ci sera communiquée à |
l'administration. | l'administration. |
§ 3. Une adaptation ne prend effet que le premier jour du mois suivant | § 3. Une adaptation ne prend effet que le premier jour du mois suivant |
l'introduction des documents. | l'introduction des documents. |
Art. 24.Toute modification du budget ou du programme annuel doit être |
Art. 24.Toute modification du budget ou du programme annuel doit être |
signalée par écrit et sans délai. Si le planning d'un projet subit des | signalée par écrit et sans délai. Si le planning d'un projet subit des |
modifications profondes ou si un projet est abandonné, ceci doit être | modifications profondes ou si un projet est abandonné, ceci doit être |
justifié. | justifié. |
Art. 25.L'administration contrôle, sur place ou sur pièces, le |
Art. 25.L'administration contrôle, sur place ou sur pièces, le |
fonctionnement et la gestion des organisations qui demandent | fonctionnement et la gestion des organisations qui demandent |
l'agrément ou qui sont agréées. Les organisations prêtent leur | l'agrément ou qui sont agréées. Les organisations prêtent leur |
concours à l'exercice du contrôle. Elles remettent à l'administration, | concours à l'exercice du contrôle. Elles remettent à l'administration, |
sur simple demande, les documents relatifs à la demande d'agrément ou | sur simple demande, les documents relatifs à la demande d'agrément ou |
à l'agrément même. | à l'agrément même. |
Art. 26.§ 1er. Si une inspection, un rapport annuel ou d'autres |
Art. 26.§ 1er. Si une inspection, un rapport annuel ou d'autres |
constats font apparaître des dérogations flagrantes et non | constats font apparaître des dérogations flagrantes et non |
communiquées par rapport aux programmes annuels et aux projets | communiquées par rapport aux programmes annuels et aux projets |
proposés, l'administration en établit un rapport qu'elle transmet à | proposés, l'administration en établit un rapport qu'elle transmet à |
l'organisation concernée. Celle-ci peut répliquer dans les trente | l'organisation concernée. Celle-ci peut répliquer dans les trente |
jours de la réception du rapport. | jours de la réception du rapport. |
§ 2. S'il y a lieu, sur la base du rapport et de la réplique, le | § 2. S'il y a lieu, sur la base du rapport et de la réplique, le |
Ministre peut décider de retirer l'agrément ou de recouvrer ou réduire | Ministre peut décider de retirer l'agrément ou de recouvrer ou réduire |
les subventions au prorata de la partie non exécutée du planning. | les subventions au prorata de la partie non exécutée du planning. |
§ 3. S'il y a lieu de retirer l'agrément, l'intention motivée du | § 3. S'il y a lieu de retirer l'agrément, l'intention motivée du |
Ministre d'y procéder est notifiée à l'organisation. La notification | Ministre d'y procéder est notifiée à l'organisation. La notification |
est faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la | est faite par l'administration par lettre recommandée et mentionne la |
faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation. | faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation. |
Les articles 8 et 9, § 1er et § 2, premier alinéa sont applicables par | Les articles 8 et 9, § 1er et § 2, premier alinéa sont applicables par |
analogie en ce qui concerne la décision définitive de réduire | analogie en ce qui concerne la décision définitive de réduire |
l'effectif du personnel subventionnable ou de retirer l'agrément. Si | l'effectif du personnel subventionnable ou de retirer l'agrément. Si |
la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée dans le délai | la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée dans le délai |
prévu à l'article 9, § 1er et § 2, premier alinéa, l'organisation | prévu à l'article 9, § 1er et § 2, premier alinéa, l'organisation |
maintient son agrément. | maintient son agrément. |
Art. 27.En cas de détournement constaté de la subvention ou des |
Art. 27.En cas de détournement constaté de la subvention ou des |
avances octroyées, le Ministre peut retirer l'agrément, mettre fin à | avances octroyées, le Ministre peut retirer l'agrément, mettre fin à |
tout subventionnement et procéder au recouvrement des subventions | tout subventionnement et procéder au recouvrement des subventions |
indûment octroyées. En ce qui concerne le retrait de l'agrément, | indûment octroyées. En ce qui concerne le retrait de l'agrément, |
l'article 24, § 3 est applicable par analogie. | l'article 24, § 3 est applicable par analogie. |
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales |
Art. 28.L'organisation conservera pendant dix ans au moins tout |
Art. 28.L'organisation conservera pendant dix ans au moins tout |
document relatif à l'accomplissement des missions, programmes et | document relatif à l'accomplissement des missions, programmes et |
projets. | projets. |
Art. 29.Par dérogation aux articles 19 et 21, tous les membres du |
Art. 29.Par dérogation aux articles 19 et 21, tous les membres du |
personnel occupés dans l'animation sociale, pour lesquels une | personnel occupés dans l'animation sociale, pour lesquels une |
subvention-traitement a été versée à charge du budget de la Communauté | subvention-traitement a été versée à charge du budget de la Communauté |
flamande, le 1er janvier 2000, conservent leur traitement tel qu'il a | flamande, le 1er janvier 2000, conservent leur traitement tel qu'il a |
été pris en compte pour le subventionnement à cette date. | été pris en compte pour le subventionnement à cette date. |
Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant |
Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant |
exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des | exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des |
initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces | initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces |
initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 | initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 |
décembre 1993 et 16 mars 1994, est abrogé. | décembre 1993 et 16 mars 1994, est abrogé. |
Art. 31.Les organisations d'animation sociale agréées à la date |
Art. 31.Les organisations d'animation sociale agréées à la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur agrément | d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur agrément |
jusqu'au 31 décembre 2002, dans le respect des règles qui leur étaient | jusqu'au 31 décembre 2002, dans le respect des règles qui leur étaient |
applicables avant la première date, à condition : | applicables avant la première date, à condition : |
1° qu'elles soumettent, avant le 1er novembre 2001, un dossier | 1° qu'elles soumettent, avant le 1er novembre 2001, un dossier |
explicitant l'application du décret sur la qualité à l'organisation. | explicitant l'application du décret sur la qualité à l'organisation. |
Au cas où l'entrée en vigueur du décret sur la qualité serait | Au cas où l'entrée en vigueur du décret sur la qualité serait |
postposée, ce délai est adapté; | postposée, ce délai est adapté; |
2° qu'elles présentent, au cas où leur agrément expirerait avant le 31 | 2° qu'elles présentent, au cas où leur agrément expirerait avant le 31 |
décembre 2001, une actualisation et un supplément au plan pluriannuel, | décembre 2001, une actualisation et un supplément au plan pluriannuel, |
six mois avant l'expiration de l'agrément. | six mois avant l'expiration de l'agrément. |
Art. 32.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier |
Art. 32.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier |
2001. | 2001. |
§ 2. Le 1er juillet 2002 au plus tard, les organisations présentent un | § 2. Le 1er juillet 2002 au plus tard, les organisations présentent un |
nouveau dossier d'agrément conformément aux dispositions du présent | nouveau dossier d'agrément conformément aux dispositions du présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 33.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 33.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 juillet 2000. | Bruxelles, le 17 juillet 2000. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |
Annexe 1 | Annexe 1 |
Echelles de traitement subventionnables | Echelles de traitement subventionnables |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet |
2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément | 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément |
des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces | des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces |
initiatives. | initiatives. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |