Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/07/2000
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées "
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les 17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les
conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur
pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes
handicapées handicapées
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour
l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article
55 et 59, deuxième alinéa; 55 et 59, deuxième alinéa;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap", donné le 25 avril 2000; Integratie van Personen met een Handicap", donné le 25 avril 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet
2000; 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le bon fonctionnement du "Vlaams Fonds voor Sociale Considérant que le bon fonctionnement du "Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap" exige l'adoption urgente de Integratie van Personen met een Handicap" exige l'adoption urgente de
certains critères auxquels doivent satisfaire les demandes de certains critères auxquels doivent satisfaire les demandes de
subventionnement pour des projets expérimentaux innovateurs mis sur subventionnement pour des projets expérimentaux innovateurs mis sur
pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes
handicapées; handicapées;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé
et de l'Egalité des Chances; et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen 1° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen
met een Handicap"; met een Handicap";
2° la personne handicapée : la personne handicapée telle que visée à 2° la personne handicapée : la personne handicapée telle que visée à
l'article 2, § 2, 1° du décret du 27 juin 1990 portant création d'un l'article 2, § 2, 1° du décret du 27 juin 1990 portant création d'un
"Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap",
pour laquelle l'indication d'assistance implique des mesures en pour laquelle l'indication d'assistance implique des mesures en
matière de formation professionnelle ou de mise au travail et qui est matière de formation professionnelle ou de mise au travail et qui est
orientée vers le projet par l'entremise d'un accompagnement de orientée vers le projet par l'entremise d'un accompagnement de
parcours d'insertion professionnelle; parcours d'insertion professionnelle;
3° la structure : le service de parcours d'insertion qui, conformément 3° la structure : le service de parcours d'insertion qui, conformément
à l'article 3, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre à l'article 3, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre
1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, a 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, a
conclu avec le service de parcours d'insertion un accord de conclu avec le service de parcours d'insertion un accord de
coopération visant à mettre en oeuvre des actions dans le cadre des coopération visant à mettre en oeuvre des actions dans le cadre des
parcours d'insertion de plusieurs personnes handicapées; parcours d'insertion de plusieurs personnes handicapées;
4° le projet : la description du contenu et des implications 4° le projet : la description du contenu et des implications
financières des actions, phases ou parcours mis sur pied par la financières des actions, phases ou parcours mis sur pied par la
structure, en concertation ou non avec d'autres partenaires, dans le structure, en concertation ou non avec d'autres partenaires, dans le
cadre de l'accompagnement du parcours d'insertion des personnes cadre de l'accompagnement du parcours d'insertion des personnes
handicapées; handicapées;
5° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux 5° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux
personnes; personnes;

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet,

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet,

le Fonds peut approuver et subventionner des projets ayant une durée le Fonds peut approuver et subventionner des projets ayant une durée
maximale de trois ans en vue de l'insertion professionnelle des maximale de trois ans en vue de l'insertion professionnelle des
personnes handicapées. personnes handicapées.
CHAPITRE II. - Approbation CHAPITRE II. - Approbation

Art. 3.Aux fins d'approbation et de subventionnement un projet doit

Art. 3.Aux fins d'approbation et de subventionnement un projet doit

répondre aux conditions suivantes : répondre aux conditions suivantes :
1° être conforme aux objectifs du Fonds tels que définis à l'article 1° être conforme aux objectifs du Fonds tels que définis à l'article
4, 6° à 8° inclus et au chapitre VIII du décret du 27 juin 1990 4, 6° à 8° inclus et au chapitre VIII du décret du 27 juin 1990
portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
Personen met een Handicap"; Personen met een Handicap";
2° être conforme aux règles prescrites par le Règlement (CE) n° 2° être conforme aux règles prescrites par le Règlement (CE) n°
1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales
sur les Fonds structurels et rencontrer les objectifs et la stratégie sur les Fonds structurels et rencontrer les objectifs et la stratégie
du Fonds social européen tels que définis dans l'axe prioritaire 1 : du Fonds social européen tels que définis dans l'axe prioritaire 1 :
employabilité, en particulier des personnes handicapées; employabilité, en particulier des personnes handicapées;
3° ne pas être éligible aux subventions structurelles en vertu du 3° ne pas être éligible aux subventions structurelles en vertu du
décret du 27 juin 1990 visé au 1°, d'autres réglementations décret du 27 juin 1990 visé au 1°, d'autres réglementations
européennes que celles concernant les fonds structurels européens ou européennes que celles concernant les fonds structurels européens ou
d'autres réglementations édictées par la Région flamande, la Région d'autres réglementations édictées par la Région flamande, la Région
bruxelloise ou la Communauté flamande; bruxelloise ou la Communauté flamande;
4° développper des méthodes et stratégies qui s'inscrivent dans 4° développper des méthodes et stratégies qui s'inscrivent dans
l'analyse actuelle et spécifique de l'offre et de la demande sur le l'analyse actuelle et spécifique de l'offre et de la demande sur le
marché du travail dans le ressort du CSE, en vue de renforcer le taux marché du travail dans le ressort du CSE, en vue de renforcer le taux
d'employabilité des personnes handicapées; d'employabilité des personnes handicapées;
5° s'engager à présenter une demande de subvention en exécution de la 5° s'engager à présenter une demande de subvention en exécution de la
directive précitée (CE) n° 1260/1999, Fonds social européen, axe directive précitée (CE) n° 1260/1999, Fonds social européen, axe
prioritaire 1, le cofinancement consistant en l'octroi d'une prioritaire 1, le cofinancement consistant en l'octroi d'une
subvention au projet en exécution du présent arrêté, le cas échéant, subvention au projet en exécution du présent arrêté, le cas échéant,
complétée par une subvention faisant l'objet d'une attestation complétée par une subvention faisant l'objet d'une attestation
distincte que le Fonds alloue à la structure et qui s'inscrit distincte que le Fonds alloue à la structure et qui s'inscrit
également dans l'axe prioritaire 1; également dans l'axe prioritaire 1;
6° être conforme aux plans d'action subrégionaux en matière de 6° être conforme aux plans d'action subrégionaux en matière de
formation et/ou de mise au travail de groupes à risques. formation et/ou de mise au travail de groupes à risques.

Art. 4.§ 1er. Une demande visant à approuver et subventionner le

Art. 4.§ 1er. Une demande visant à approuver et subventionner le

projet est présentée au Fonds par la structure visée à l'article 1er, projet est présentée au Fonds par la structure visée à l'article 1er,
3° et comprend au moins les éléments suivants qui constituent 3° et comprend au moins les éléments suivants qui constituent
également la base de l'évaluation et de la sélection des demandes : également la base de l'évaluation et de la sélection des demandes :
1° l'identification de la structure et des partenaires éventuels avec 1° l'identification de la structure et des partenaires éventuels avec
lesquels la structure collabore; lesquels la structure collabore;
2° une description détaillée du projet et notamment la méthodologie, 2° une description détaillée du projet et notamment la méthodologie,
le groupe cible, l'objectif, les résultats envisagés et mesurables et le groupe cible, l'objectif, les résultats envisagés et mesurables et
l'expérience antérieure récoltée par le projet; l'expérience antérieure récoltée par le projet;
3° une proposition de projet comportant une estimation du nombre 3° une proposition de projet comportant une estimation du nombre
minimum et maximum de participants qui devront être des personnes minimum et maximum de participants qui devront être des personnes
handicapées tels que visées à l'article 1er, 2°, la durée prévue du handicapées tels que visées à l'article 1er, 2°, la durée prévue du
projet, exprimée en heures, le personnel employé, les méthodes projet, exprimée en heures, le personnel employé, les méthodes
d'accompagnement, la méthode d'enregistrement (surveillance) et le d'accompagnement, la méthode d'enregistrement (surveillance) et le
mode d'assurer la conformité des participants aux dispositions légales mode d'assurer la conformité des participants aux dispositions légales
telles que visées à l'article 5, 8°; telles que visées à l'article 5, 8°;
4° un accord de coopération écrit entre la structure et le service de 4° un accord de coopération écrit entre la structure et le service de
parcours d'insertion tel que visé à l'article 1er, 3°; parcours d'insertion tel que visé à l'article 1er, 3°;
5° un accord de coopération écrit au cas où la structure coopérerait 5° un accord de coopération écrit au cas où la structure coopérerait
avec d'autres organisations; avec d'autres organisations;
6° un budget du projet donnant un aperçu des frais estimés et des 6° un budget du projet donnant un aperçu des frais estimés et des
recettes prévues. recettes prévues.
§ 2. Le Fonds détermine le modèle du formulaire de demande, le mode et § 2. Le Fonds détermine le modèle du formulaire de demande, le mode et
la date de sa présentation et, le cas échéant, les pièces la date de sa présentation et, le cas échéant, les pièces
justificatives à joindre. justificatives à joindre.

Art. 5.Le demandeur s'engage à :

Art. 5.Le demandeur s'engage à :

1° ne pas demander une contribution financière aux participants; 1° ne pas demander une contribution financière aux participants;
2° contracter une assurance qui couvre les participants contre les 2° contracter une assurance qui couvre les participants contre les
risques du projet; risques du projet;
3° tenir par participant et par membre du personnel un dossier 3° tenir par participant et par membre du personnel un dossier
individuel dans lequel sont enregistrées les actions entreprises, les individuel dans lequel sont enregistrées les actions entreprises, les
activités successives et toutes les heures prestées. Le Fonds peut activités successives et toutes les heures prestées. Le Fonds peut
déterminer son modèle conformément aux règles en matière déterminer son modèle conformément aux règles en matière
d'enregistrement des clients de l'accord de coopération entre le Fonds d'enregistrement des clients de l'accord de coopération entre le Fonds
et le VDAB; et le VDAB;
4° à la demande du Fonds, fournir toutes informations concernant le 4° à la demande du Fonds, fournir toutes informations concernant le
fonctionnement, y compris l'affectation réelle des moyens de fonctionnement, y compris l'affectation réelle des moyens de
cofinancement; cofinancement;
5° chaque année, au plus tard le 1er avril, faire parvenir au Fonds un 5° chaque année, au plus tard le 1er avril, faire parvenir au Fonds un
rapport d'activité de l'exercice écoulé dont le modèle peut être rapport d'activité de l'exercice écoulé dont le modèle peut être
arrêté par le Fonds; arrêté par le Fonds;
6° tenir une comptabilité conformément aux directives arrêtées par le 6° tenir une comptabilité conformément aux directives arrêtées par le
Fonds; Fonds;
7° se soumettre au contrôle tel que défini au chapitre X du décret du 7° se soumettre au contrôle tel que défini au chapitre X du décret du
27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap"; Integratie van Personen met een Handicap";
8° veiller à ce que les participants et membres du personnel soient en 8° veiller à ce que les participants et membres du personnel soient en
règle avec les dispositions de la législation du travail et de la règle avec les dispositions de la législation du travail et de la
sécurité sociale applicable à eux et nouer à cet effet les contacts sécurité sociale applicable à eux et nouer à cet effet les contacts
nécessaires avec les services compétents, notamment l'inspection des nécessaires avec les services compétents, notamment l'inspection des
lois sociales, les médecins conseils et l'INAMI et les services de lois sociales, les médecins conseils et l'INAMI et les services de
l'allocation de chômage; l'allocation de chômage;
9° ne pas présenter une demande de subvention dans le cadre d'autres 9° ne pas présenter une demande de subvention dans le cadre d'autres
programmes européens ou d'autres programmes d'aide sans l'accord programmes européens ou d'autres programmes d'aide sans l'accord
préalable du Fonds. préalable du Fonds.

Art. 6.§ 1er. Après avis préalable de la commission d'experts visée

Art. 6.§ 1er. Après avis préalable de la commission d'experts visée

au § 5, le Fonds approuve les projets. Si le Fonds s'écarte de l'avis au § 5, le Fonds approuve les projets. Si le Fonds s'écarte de l'avis
préalable, une motivation fondée est requise. préalable, une motivation fondée est requise.
Suite à l'approbation, le Fonds délivre une attestation de Suite à l'approbation, le Fonds délivre une attestation de
cofinancement à l'appui de la demande visée à l'article 3, 5°. cofinancement à l'appui de la demande visée à l'article 3, 5°.
§ 2. La commission d'experts tient compte dans son avis préalable des § 2. La commission d'experts tient compte dans son avis préalable des
dispositions du présent chapitre, d'une répartition géographique dispositions du présent chapitre, d'une répartition géographique
équilibrée des projets et des règles de priorité, visées au § 3. équilibrée des projets et des règles de priorité, visées au § 3.
§ 3. Priorité sera donnée aux projets qui : § 3. Priorité sera donnée aux projets qui :
1° visent à combler les lacunes dans la répartition géographique de 1° visent à combler les lacunes dans la répartition géographique de
l'offre de formation et d'accompagnement pour personnes handicapées; l'offre de formation et d'accompagnement pour personnes handicapées;
2° à leur introduction, font partie intégrante d'un plan de projet 2° à leur introduction, font partie intégrante d'un plan de projet
intégral et coordonné au sein du réseau du service de parcours intégral et coordonné au sein du réseau du service de parcours
d'insertion; d'insertion;
3° visent la réalisation d'un emploi durable dans le circuit 3° visent la réalisation d'un emploi durable dans le circuit
économique normal; économique normal;
4° visent à acquérir et/ou développer des compétences en matière de 4° visent à acquérir et/ou développer des compétences en matière de
l'application de nouvelles technologies dans le travail; l'application de nouvelles technologies dans le travail;
5° renforcent l'efficience par la mise à disposition de modules de 5° renforcent l'efficience par la mise à disposition de modules de
formation 'sur le tas'; formation 'sur le tas';
6° visent la mise au travail de personnes handicapées dans des 6° visent la mise au travail de personnes handicapées dans des
professions à problème dans le ressort du CSE; professions à problème dans le ressort du CSE;
7° visent la mise au travail de personnes handicapées dans les 7° visent la mise au travail de personnes handicapées dans les
secteurs subventionnés de l'aide sociale; secteurs subventionnés de l'aide sociale;
8° visent la mis au travail de personnes handicapées dans les 8° visent la mis au travail de personnes handicapées dans les
administrations publiques; administrations publiques;
9° visent la mise au travail de groupes cibles prioritaires : 9° visent la mise au travail de groupes cibles prioritaires :
personnes souffrant d'un handicap auditif, d'autisme et d'une lésion personnes souffrant d'un handicap auditif, d'autisme et d'une lésion
cérébrale non congénitale; cérébrale non congénitale;
10° réalisent une offre s'adressant aux jeunes handicapés (-25 ans) 10° réalisent une offre s'adressant aux jeunes handicapés (-25 ans)
avant qu'ils aient accompli six mois en qualité de demandeur d'emploi; avant qu'ils aient accompli six mois en qualité de demandeur d'emploi;
11° peuvent démontrer une coopération structurelle avec les 11° peuvent démontrer une coopération structurelle avec les
partenaires sociaux en fonction de l'insertion professionnelle des partenaires sociaux en fonction de l'insertion professionnelle des
personnes handicapées; personnes handicapées;
12° par comparaison à des demandes de projet équivalentes sur le plan 12° par comparaison à des demandes de projet équivalentes sur le plan
de la qualité, offrent un coût nettement inférieur par heure prestée de la qualité, offrent un coût nettement inférieur par heure prestée
et par personne handicapée qui participe au projet; et par personne handicapée qui participe au projet;
§ 4. La commission d'experts visée au § 1er se compose de : § 4. La commission d'experts visée au § 1er se compose de :
- deux fonctionnaires du Fonds; - deux fonctionnaires du Fonds;
- deux représentants de la commission ad hoc du Fonds pour l'insertion - deux représentants de la commission ad hoc du Fonds pour l'insertion
professionnelle; professionnelle;
- un représentant du VDAB; - un représentant du VDAB;
- un représentant du Ministre flamand chargé de l'emploi; - un représentant du Ministre flamand chargé de l'emploi;
- un représentant du Ministre flamand chargé de l'assistance aux - un représentant du Ministre flamand chargé de l'assistance aux
personnes; personnes;
Tous ces membres doivent disposer d'une qualification en matière de Tous ces membres doivent disposer d'une qualification en matière de
politique de l'emploi en général et d'insertion professionnelle des politique de l'emploi en général et d'insertion professionnelle des
personnes handicapées en particulier. personnes handicapées en particulier.
§ 5. Le Ministre nomme les membres de la commission d'experts visée au § 5. Le Ministre nomme les membres de la commission d'experts visée au
§ 4 et arrête la procédure décisionnelle. § 4 et arrête la procédure décisionnelle.
CHAPITRE III. - Subventionnement CHAPITRE III. - Subventionnement

Art. 7.Le Fonds détermine la subvention accordée aux projets

Art. 7.Le Fonds détermine la subvention accordée aux projets

approuvés, conformément à la procédure prevue à l'article 6, § 1er. approuvés, conformément à la procédure prevue à l'article 6, § 1er.
Au moins 70 % de la subvention doit être affecté aux frais de Au moins 70 % de la subvention doit être affecté aux frais de
traitement et de personnel. traitement et de personnel.

Art. 8.Il est versé à la structure avant l'expiration du mois qui

Art. 8.Il est versé à la structure avant l'expiration du mois qui

suit l'approbation par le Fonds visée à l'article 6, § 1er, une avance suit l'approbation par le Fonds visée à l'article 6, § 1er, une avance
de 50 % de la subvention allouée sur base annuelle. Une deuxième de 50 % de la subvention allouée sur base annuelle. Une deuxième
avance de 30 % de la subvention allouée sur base annuelle est réglée avance de 30 % de la subvention allouée sur base annuelle est réglée
six mois après le paiement de l'avance visée au premier alinéa. six mois après le paiement de l'avance visée au premier alinéa.
Le solde de la subvention accordée est payée après transmission au Le solde de la subvention accordée est payée après transmission au
Fonds du rapport d'activité visé à l'article 5, 5° et des comptes et Fonds du rapport d'activité visé à l'article 5, 5° et des comptes et
s'il appert que le solde est dû sur la base d'une évaluation du s'il appert que le solde est dû sur la base d'une évaluation du
processus et des résultats par la commission d'experts visée à processus et des résultats par la commission d'experts visée à
l'article 6. l'article 6.
Le Fonds peut recouvrer à charge de la structure les avances payées en Le Fonds peut recouvrer à charge de la structure les avances payées en
trop lorsque le projet n'a pas ou insuffisamment été réalisé. trop lorsque le projet n'a pas ou insuffisamment été réalisé.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Par mesure transitoire, les approbations visées à l'article 6,

Art. 9.Par mesure transitoire, les approbations visées à l'article 6,

§ 1er concernant les demandes de projet présentées avant le 31 § 1er concernant les demandes de projet présentées avant le 31
décembre 2000 sont données jusqu'au 31 décembre 2003, par dérogation décembre 2000 sont données jusqu'au 31 décembre 2003, par dérogation
aux dispositions de l'article 1er, 4°. aux dispositions de l'article 1er, 4°.
La subvention accordée pour l'exercice 2000 tiendra compte de la durée La subvention accordée pour l'exercice 2000 tiendra compte de la durée
du projet pour la période qui expire le 31 décembre 2000 et sera payée du projet pour la période qui expire le 31 décembre 2000 et sera payée
au prorata de 80 % dans un mois suivant l'approbation. au prorata de 80 % dans un mois suivant l'approbation.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2000 Bruxelles, le 17 juillet 2000
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme M. VOGELS Mme M. VOGELS
^