Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées | Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les | 17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les |
conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur | conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur |
pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes | pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes |
handicapées | handicapées |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor |
Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour | Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour |
l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article | l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article |
55 et 59, deuxième alinéa; | 55 et 59, deuxième alinéa; |
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale | Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap", donné le 25 avril 2000; | Integratie van Personen met een Handicap", donné le 25 avril 2000; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet |
2000; | 2000; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le bon fonctionnement du "Vlaams Fonds voor Sociale | Considérant que le bon fonctionnement du "Vlaams Fonds voor Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap" exige l'adoption urgente de | Integratie van Personen met een Handicap" exige l'adoption urgente de |
certains critères auxquels doivent satisfaire les demandes de | certains critères auxquels doivent satisfaire les demandes de |
subventionnement pour des projets expérimentaux innovateurs mis sur | subventionnement pour des projets expérimentaux innovateurs mis sur |
pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes | pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes |
handicapées; | handicapées; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé |
et de l'Egalité des Chances; | et de l'Egalité des Chances; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
1° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen | 1° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen |
met een Handicap"; | met een Handicap"; |
2° la personne handicapée : la personne handicapée telle que visée à | 2° la personne handicapée : la personne handicapée telle que visée à |
l'article 2, § 2, 1° du décret du 27 juin 1990 portant création d'un | l'article 2, § 2, 1° du décret du 27 juin 1990 portant création d'un |
"Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", | "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", |
pour laquelle l'indication d'assistance implique des mesures en | pour laquelle l'indication d'assistance implique des mesures en |
matière de formation professionnelle ou de mise au travail et qui est | matière de formation professionnelle ou de mise au travail et qui est |
orientée vers le projet par l'entremise d'un accompagnement de | orientée vers le projet par l'entremise d'un accompagnement de |
parcours d'insertion professionnelle; | parcours d'insertion professionnelle; |
3° la structure : le service de parcours d'insertion qui, conformément | 3° la structure : le service de parcours d'insertion qui, conformément |
à l'article 3, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre | à l'article 3, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre |
1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, a | 1998 relatif au parcours d'insertion pour les personnes handicapées, a |
conclu avec le service de parcours d'insertion un accord de | conclu avec le service de parcours d'insertion un accord de |
coopération visant à mettre en oeuvre des actions dans le cadre des | coopération visant à mettre en oeuvre des actions dans le cadre des |
parcours d'insertion de plusieurs personnes handicapées; | parcours d'insertion de plusieurs personnes handicapées; |
4° le projet : la description du contenu et des implications | 4° le projet : la description du contenu et des implications |
financières des actions, phases ou parcours mis sur pied par la | financières des actions, phases ou parcours mis sur pied par la |
structure, en concertation ou non avec d'autres partenaires, dans le | structure, en concertation ou non avec d'autres partenaires, dans le |
cadre de l'accompagnement du parcours d'insertion des personnes | cadre de l'accompagnement du parcours d'insertion des personnes |
handicapées; | handicapées; |
5° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux | 5° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux |
personnes; | personnes; |
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, |
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, |
le Fonds peut approuver et subventionner des projets ayant une durée | le Fonds peut approuver et subventionner des projets ayant une durée |
maximale de trois ans en vue de l'insertion professionnelle des | maximale de trois ans en vue de l'insertion professionnelle des |
personnes handicapées. | personnes handicapées. |
CHAPITRE II. - Approbation | CHAPITRE II. - Approbation |
Art. 3.Aux fins d'approbation et de subventionnement un projet doit |
Art. 3.Aux fins d'approbation et de subventionnement un projet doit |
répondre aux conditions suivantes : | répondre aux conditions suivantes : |
1° être conforme aux objectifs du Fonds tels que définis à l'article | 1° être conforme aux objectifs du Fonds tels que définis à l'article |
4, 6° à 8° inclus et au chapitre VIII du décret du 27 juin 1990 | 4, 6° à 8° inclus et au chapitre VIII du décret du 27 juin 1990 |
portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van | portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van |
Personen met een Handicap"; | Personen met een Handicap"; |
2° être conforme aux règles prescrites par le Règlement (CE) n° | 2° être conforme aux règles prescrites par le Règlement (CE) n° |
1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales | 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales |
sur les Fonds structurels et rencontrer les objectifs et la stratégie | sur les Fonds structurels et rencontrer les objectifs et la stratégie |
du Fonds social européen tels que définis dans l'axe prioritaire 1 : | du Fonds social européen tels que définis dans l'axe prioritaire 1 : |
employabilité, en particulier des personnes handicapées; | employabilité, en particulier des personnes handicapées; |
3° ne pas être éligible aux subventions structurelles en vertu du | 3° ne pas être éligible aux subventions structurelles en vertu du |
décret du 27 juin 1990 visé au 1°, d'autres réglementations | décret du 27 juin 1990 visé au 1°, d'autres réglementations |
européennes que celles concernant les fonds structurels européens ou | européennes que celles concernant les fonds structurels européens ou |
d'autres réglementations édictées par la Région flamande, la Région | d'autres réglementations édictées par la Région flamande, la Région |
bruxelloise ou la Communauté flamande; | bruxelloise ou la Communauté flamande; |
4° développper des méthodes et stratégies qui s'inscrivent dans | 4° développper des méthodes et stratégies qui s'inscrivent dans |
l'analyse actuelle et spécifique de l'offre et de la demande sur le | l'analyse actuelle et spécifique de l'offre et de la demande sur le |
marché du travail dans le ressort du CSE, en vue de renforcer le taux | marché du travail dans le ressort du CSE, en vue de renforcer le taux |
d'employabilité des personnes handicapées; | d'employabilité des personnes handicapées; |
5° s'engager à présenter une demande de subvention en exécution de la | 5° s'engager à présenter une demande de subvention en exécution de la |
directive précitée (CE) n° 1260/1999, Fonds social européen, axe | directive précitée (CE) n° 1260/1999, Fonds social européen, axe |
prioritaire 1, le cofinancement consistant en l'octroi d'une | prioritaire 1, le cofinancement consistant en l'octroi d'une |
subvention au projet en exécution du présent arrêté, le cas échéant, | subvention au projet en exécution du présent arrêté, le cas échéant, |
complétée par une subvention faisant l'objet d'une attestation | complétée par une subvention faisant l'objet d'une attestation |
distincte que le Fonds alloue à la structure et qui s'inscrit | distincte que le Fonds alloue à la structure et qui s'inscrit |
également dans l'axe prioritaire 1; | également dans l'axe prioritaire 1; |
6° être conforme aux plans d'action subrégionaux en matière de | 6° être conforme aux plans d'action subrégionaux en matière de |
formation et/ou de mise au travail de groupes à risques. | formation et/ou de mise au travail de groupes à risques. |
Art. 4.§ 1er. Une demande visant à approuver et subventionner le |
Art. 4.§ 1er. Une demande visant à approuver et subventionner le |
projet est présentée au Fonds par la structure visée à l'article 1er, | projet est présentée au Fonds par la structure visée à l'article 1er, |
3° et comprend au moins les éléments suivants qui constituent | 3° et comprend au moins les éléments suivants qui constituent |
également la base de l'évaluation et de la sélection des demandes : | également la base de l'évaluation et de la sélection des demandes : |
1° l'identification de la structure et des partenaires éventuels avec | 1° l'identification de la structure et des partenaires éventuels avec |
lesquels la structure collabore; | lesquels la structure collabore; |
2° une description détaillée du projet et notamment la méthodologie, | 2° une description détaillée du projet et notamment la méthodologie, |
le groupe cible, l'objectif, les résultats envisagés et mesurables et | le groupe cible, l'objectif, les résultats envisagés et mesurables et |
l'expérience antérieure récoltée par le projet; | l'expérience antérieure récoltée par le projet; |
3° une proposition de projet comportant une estimation du nombre | 3° une proposition de projet comportant une estimation du nombre |
minimum et maximum de participants qui devront être des personnes | minimum et maximum de participants qui devront être des personnes |
handicapées tels que visées à l'article 1er, 2°, la durée prévue du | handicapées tels que visées à l'article 1er, 2°, la durée prévue du |
projet, exprimée en heures, le personnel employé, les méthodes | projet, exprimée en heures, le personnel employé, les méthodes |
d'accompagnement, la méthode d'enregistrement (surveillance) et le | d'accompagnement, la méthode d'enregistrement (surveillance) et le |
mode d'assurer la conformité des participants aux dispositions légales | mode d'assurer la conformité des participants aux dispositions légales |
telles que visées à l'article 5, 8°; | telles que visées à l'article 5, 8°; |
4° un accord de coopération écrit entre la structure et le service de | 4° un accord de coopération écrit entre la structure et le service de |
parcours d'insertion tel que visé à l'article 1er, 3°; | parcours d'insertion tel que visé à l'article 1er, 3°; |
5° un accord de coopération écrit au cas où la structure coopérerait | 5° un accord de coopération écrit au cas où la structure coopérerait |
avec d'autres organisations; | avec d'autres organisations; |
6° un budget du projet donnant un aperçu des frais estimés et des | 6° un budget du projet donnant un aperçu des frais estimés et des |
recettes prévues. | recettes prévues. |
§ 2. Le Fonds détermine le modèle du formulaire de demande, le mode et | § 2. Le Fonds détermine le modèle du formulaire de demande, le mode et |
la date de sa présentation et, le cas échéant, les pièces | la date de sa présentation et, le cas échéant, les pièces |
justificatives à joindre. | justificatives à joindre. |
Art. 5.Le demandeur s'engage à : |
Art. 5.Le demandeur s'engage à : |
1° ne pas demander une contribution financière aux participants; | 1° ne pas demander une contribution financière aux participants; |
2° contracter une assurance qui couvre les participants contre les | 2° contracter une assurance qui couvre les participants contre les |
risques du projet; | risques du projet; |
3° tenir par participant et par membre du personnel un dossier | 3° tenir par participant et par membre du personnel un dossier |
individuel dans lequel sont enregistrées les actions entreprises, les | individuel dans lequel sont enregistrées les actions entreprises, les |
activités successives et toutes les heures prestées. Le Fonds peut | activités successives et toutes les heures prestées. Le Fonds peut |
déterminer son modèle conformément aux règles en matière | déterminer son modèle conformément aux règles en matière |
d'enregistrement des clients de l'accord de coopération entre le Fonds | d'enregistrement des clients de l'accord de coopération entre le Fonds |
et le VDAB; | et le VDAB; |
4° à la demande du Fonds, fournir toutes informations concernant le | 4° à la demande du Fonds, fournir toutes informations concernant le |
fonctionnement, y compris l'affectation réelle des moyens de | fonctionnement, y compris l'affectation réelle des moyens de |
cofinancement; | cofinancement; |
5° chaque année, au plus tard le 1er avril, faire parvenir au Fonds un | 5° chaque année, au plus tard le 1er avril, faire parvenir au Fonds un |
rapport d'activité de l'exercice écoulé dont le modèle peut être | rapport d'activité de l'exercice écoulé dont le modèle peut être |
arrêté par le Fonds; | arrêté par le Fonds; |
6° tenir une comptabilité conformément aux directives arrêtées par le | 6° tenir une comptabilité conformément aux directives arrêtées par le |
Fonds; | Fonds; |
7° se soumettre au contrôle tel que défini au chapitre X du décret du | 7° se soumettre au contrôle tel que défini au chapitre X du décret du |
27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale | 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap"; | Integratie van Personen met een Handicap"; |
8° veiller à ce que les participants et membres du personnel soient en | 8° veiller à ce que les participants et membres du personnel soient en |
règle avec les dispositions de la législation du travail et de la | règle avec les dispositions de la législation du travail et de la |
sécurité sociale applicable à eux et nouer à cet effet les contacts | sécurité sociale applicable à eux et nouer à cet effet les contacts |
nécessaires avec les services compétents, notamment l'inspection des | nécessaires avec les services compétents, notamment l'inspection des |
lois sociales, les médecins conseils et l'INAMI et les services de | lois sociales, les médecins conseils et l'INAMI et les services de |
l'allocation de chômage; | l'allocation de chômage; |
9° ne pas présenter une demande de subvention dans le cadre d'autres | 9° ne pas présenter une demande de subvention dans le cadre d'autres |
programmes européens ou d'autres programmes d'aide sans l'accord | programmes européens ou d'autres programmes d'aide sans l'accord |
préalable du Fonds. | préalable du Fonds. |
Art. 6.§ 1er. Après avis préalable de la commission d'experts visée |
Art. 6.§ 1er. Après avis préalable de la commission d'experts visée |
au § 5, le Fonds approuve les projets. Si le Fonds s'écarte de l'avis | au § 5, le Fonds approuve les projets. Si le Fonds s'écarte de l'avis |
préalable, une motivation fondée est requise. | préalable, une motivation fondée est requise. |
Suite à l'approbation, le Fonds délivre une attestation de | Suite à l'approbation, le Fonds délivre une attestation de |
cofinancement à l'appui de la demande visée à l'article 3, 5°. | cofinancement à l'appui de la demande visée à l'article 3, 5°. |
§ 2. La commission d'experts tient compte dans son avis préalable des | § 2. La commission d'experts tient compte dans son avis préalable des |
dispositions du présent chapitre, d'une répartition géographique | dispositions du présent chapitre, d'une répartition géographique |
équilibrée des projets et des règles de priorité, visées au § 3. | équilibrée des projets et des règles de priorité, visées au § 3. |
§ 3. Priorité sera donnée aux projets qui : | § 3. Priorité sera donnée aux projets qui : |
1° visent à combler les lacunes dans la répartition géographique de | 1° visent à combler les lacunes dans la répartition géographique de |
l'offre de formation et d'accompagnement pour personnes handicapées; | l'offre de formation et d'accompagnement pour personnes handicapées; |
2° à leur introduction, font partie intégrante d'un plan de projet | 2° à leur introduction, font partie intégrante d'un plan de projet |
intégral et coordonné au sein du réseau du service de parcours | intégral et coordonné au sein du réseau du service de parcours |
d'insertion; | d'insertion; |
3° visent la réalisation d'un emploi durable dans le circuit | 3° visent la réalisation d'un emploi durable dans le circuit |
économique normal; | économique normal; |
4° visent à acquérir et/ou développer des compétences en matière de | 4° visent à acquérir et/ou développer des compétences en matière de |
l'application de nouvelles technologies dans le travail; | l'application de nouvelles technologies dans le travail; |
5° renforcent l'efficience par la mise à disposition de modules de | 5° renforcent l'efficience par la mise à disposition de modules de |
formation 'sur le tas'; | formation 'sur le tas'; |
6° visent la mise au travail de personnes handicapées dans des | 6° visent la mise au travail de personnes handicapées dans des |
professions à problème dans le ressort du CSE; | professions à problème dans le ressort du CSE; |
7° visent la mise au travail de personnes handicapées dans les | 7° visent la mise au travail de personnes handicapées dans les |
secteurs subventionnés de l'aide sociale; | secteurs subventionnés de l'aide sociale; |
8° visent la mis au travail de personnes handicapées dans les | 8° visent la mis au travail de personnes handicapées dans les |
administrations publiques; | administrations publiques; |
9° visent la mise au travail de groupes cibles prioritaires : | 9° visent la mise au travail de groupes cibles prioritaires : |
personnes souffrant d'un handicap auditif, d'autisme et d'une lésion | personnes souffrant d'un handicap auditif, d'autisme et d'une lésion |
cérébrale non congénitale; | cérébrale non congénitale; |
10° réalisent une offre s'adressant aux jeunes handicapés (-25 ans) | 10° réalisent une offre s'adressant aux jeunes handicapés (-25 ans) |
avant qu'ils aient accompli six mois en qualité de demandeur d'emploi; | avant qu'ils aient accompli six mois en qualité de demandeur d'emploi; |
11° peuvent démontrer une coopération structurelle avec les | 11° peuvent démontrer une coopération structurelle avec les |
partenaires sociaux en fonction de l'insertion professionnelle des | partenaires sociaux en fonction de l'insertion professionnelle des |
personnes handicapées; | personnes handicapées; |
12° par comparaison à des demandes de projet équivalentes sur le plan | 12° par comparaison à des demandes de projet équivalentes sur le plan |
de la qualité, offrent un coût nettement inférieur par heure prestée | de la qualité, offrent un coût nettement inférieur par heure prestée |
et par personne handicapée qui participe au projet; | et par personne handicapée qui participe au projet; |
§ 4. La commission d'experts visée au § 1er se compose de : | § 4. La commission d'experts visée au § 1er se compose de : |
- deux fonctionnaires du Fonds; | - deux fonctionnaires du Fonds; |
- deux représentants de la commission ad hoc du Fonds pour l'insertion | - deux représentants de la commission ad hoc du Fonds pour l'insertion |
professionnelle; | professionnelle; |
- un représentant du VDAB; | - un représentant du VDAB; |
- un représentant du Ministre flamand chargé de l'emploi; | - un représentant du Ministre flamand chargé de l'emploi; |
- un représentant du Ministre flamand chargé de l'assistance aux | - un représentant du Ministre flamand chargé de l'assistance aux |
personnes; | personnes; |
Tous ces membres doivent disposer d'une qualification en matière de | Tous ces membres doivent disposer d'une qualification en matière de |
politique de l'emploi en général et d'insertion professionnelle des | politique de l'emploi en général et d'insertion professionnelle des |
personnes handicapées en particulier. | personnes handicapées en particulier. |
§ 5. Le Ministre nomme les membres de la commission d'experts visée au | § 5. Le Ministre nomme les membres de la commission d'experts visée au |
§ 4 et arrête la procédure décisionnelle. | § 4 et arrête la procédure décisionnelle. |
CHAPITRE III. - Subventionnement | CHAPITRE III. - Subventionnement |
Art. 7.Le Fonds détermine la subvention accordée aux projets |
Art. 7.Le Fonds détermine la subvention accordée aux projets |
approuvés, conformément à la procédure prevue à l'article 6, § 1er. | approuvés, conformément à la procédure prevue à l'article 6, § 1er. |
Au moins 70 % de la subvention doit être affecté aux frais de | Au moins 70 % de la subvention doit être affecté aux frais de |
traitement et de personnel. | traitement et de personnel. |
Art. 8.Il est versé à la structure avant l'expiration du mois qui |
Art. 8.Il est versé à la structure avant l'expiration du mois qui |
suit l'approbation par le Fonds visée à l'article 6, § 1er, une avance | suit l'approbation par le Fonds visée à l'article 6, § 1er, une avance |
de 50 % de la subvention allouée sur base annuelle. Une deuxième | de 50 % de la subvention allouée sur base annuelle. Une deuxième |
avance de 30 % de la subvention allouée sur base annuelle est réglée | avance de 30 % de la subvention allouée sur base annuelle est réglée |
six mois après le paiement de l'avance visée au premier alinéa. | six mois après le paiement de l'avance visée au premier alinéa. |
Le solde de la subvention accordée est payée après transmission au | Le solde de la subvention accordée est payée après transmission au |
Fonds du rapport d'activité visé à l'article 5, 5° et des comptes et | Fonds du rapport d'activité visé à l'article 5, 5° et des comptes et |
s'il appert que le solde est dû sur la base d'une évaluation du | s'il appert que le solde est dû sur la base d'une évaluation du |
processus et des résultats par la commission d'experts visée à | processus et des résultats par la commission d'experts visée à |
l'article 6. | l'article 6. |
Le Fonds peut recouvrer à charge de la structure les avances payées en | Le Fonds peut recouvrer à charge de la structure les avances payées en |
trop lorsque le projet n'a pas ou insuffisamment été réalisé. | trop lorsque le projet n'a pas ou insuffisamment été réalisé. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.Par mesure transitoire, les approbations visées à l'article 6, |
Art. 9.Par mesure transitoire, les approbations visées à l'article 6, |
§ 1er concernant les demandes de projet présentées avant le 31 | § 1er concernant les demandes de projet présentées avant le 31 |
décembre 2000 sont données jusqu'au 31 décembre 2003, par dérogation | décembre 2000 sont données jusqu'au 31 décembre 2003, par dérogation |
aux dispositions de l'article 1er, 4°. | aux dispositions de l'article 1er, 4°. |
La subvention accordée pour l'exercice 2000 tiendra compte de la durée | La subvention accordée pour l'exercice 2000 tiendra compte de la durée |
du projet pour la période qui expire le 31 décembre 2000 et sera payée | du projet pour la période qui expire le 31 décembre 2000 et sera payée |
au prorata de 80 % dans un mois suivant l'approbation. | au prorata de 80 % dans un mois suivant l'approbation. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000. |
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 juillet 2000 | Bruxelles, le 17 juillet 2000 |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme M. VOGELS | Mme M. VOGELS |