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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/02/2023
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Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention aux services d'aide aux familles en compensation de la perte de subventions due aux différentes crises Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention aux services d'aide aux familles en compensation de la perte de subventions due aux différentes crises
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une 17 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une
subvention aux services d'aide aux familles en compensation de la subvention aux services d'aide aux familles en compensation de la
perte de subventions due aux différentes crises perte de subventions due aux différentes crises
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 55, - le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 55,
§ 1er, alinéa 1er, et article 56, modifiés par le décret du 20 § 1er, alinéa 1er, et article 56, modifiés par le décret du 20
décembre 2019. décembre 2019.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies : Les formalités suivantes ont été remplies :
- le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné
son accord le 23 décembre 2023 ; son accord le 23 décembre 2023 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.879/3 le 2 février 2023, en - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.879/3 le 2 février 2023, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est présenté par la ministre flamande du Bien-Etre, Le présent arrêté est présenté par la ministre flamande du Bien-Etre,
de la Santé publique et de la Famille. de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : l'agence autonomisée interne Soins et Santé, établie par 1° agence : l'agence autonomisée interne Soins et Santé, établie par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de
l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ; l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;
2° arrêté du 28 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 2° arrêté du 28 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28
juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au
régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et
d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers. d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers.
CHAPITRE 2. - Compensation pour la perte de subventions pour l'aide CHAPITRE 2. - Compensation pour la perte de subventions pour l'aide
aux familles en raison de la pandémie de COVID-19 aux familles en raison de la pandémie de COVID-19

Art. 2.§ 1er. Une subvention de 7 295 442 euros (sept millions deux

Art. 2.§ 1er. Une subvention de 7 295 442 euros (sept millions deux

cent nonante cinq mille quatre cent quarante-deux euros) est accordée cent nonante cinq mille quatre cent quarante-deux euros) est accordée
aux services d'aide aux familles sur l'article budgétaire aux services d'aide aux familles sur l'article budgétaire
GE0/1GHF2TH/WT, allocation de base GD348, de l'année budgétaire 2022. GE0/1GHF2TH/WT, allocation de base GD348, de l'année budgétaire 2022.
La subvention mentionnée à l'alinéa 1er est destinée à compenser la La subvention mentionnée à l'alinéa 1er est destinée à compenser la
perte de revenus de subventions pendant l'épidémie de COVID-19 au perte de revenus de subventions pendant l'épidémie de COVID-19 au
premier trimestre 2022. premier trimestre 2022.
La subvention mentionnée à l'alinéa 1er sera répartie La subvention mentionnée à l'alinéa 1er sera répartie
proportionnellement entre les services d'aide aux familles sur la base proportionnellement entre les services d'aide aux familles sur la base
du contingent d'heures d'aide aux familles alloué en 2022. du contingent d'heures d'aide aux familles alloué en 2022.
§ 2. La subvention visée à paragraphe 1er, alinéa 1er, a trait à la § 2. La subvention visée à paragraphe 1er, alinéa 1er, a trait à la
période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
§ 3. La subvention, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est accordée § 3. La subvention, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est accordée
aux services pour l'année 2022 en même temps que le solde visé à aux services pour l'année 2022 en même temps que le solde visé à
l'article 66, alinéa premier, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin l'article 66, alinéa premier, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin
2019. 2019.

Art. 3.Un service d'aide aux familles dont le nombre d'usagers aidés

Art. 3.Un service d'aide aux familles dont le nombre d'usagers aidés

visé à l'article 54, § 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019 visé à l'article 54, § 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019
est inférieur en 2021 à celui de 2019 ou 2020, peut demander à est inférieur en 2021 à celui de 2019 ou 2020, peut demander à
l'agence de calculer les subventions visées à l'article 52, § 1er, 2° l'agence de calculer les subventions visées à l'article 52, § 1er, 2°
et 4°, de l'annexe précitée, relatives à l'année 2022, sur la base du et 4°, de l'annexe précitée, relatives à l'année 2022, sur la base du
nombre d'usagers aidés en 2019 ou 2020. nombre d'usagers aidés en 2019 ou 2020.
Le service qui souhaite appliquer l'option mentionnée à l'alinéa 1er Le service qui souhaite appliquer l'option mentionnée à l'alinéa 1er
peut introduire une demande, au plus tard le 1er avril 2023, au moyen peut introduire une demande, au plus tard le 1er avril 2023, au moyen
d'un formulaire mis à disposition par l'agence sur son site web à cet d'un formulaire mis à disposition par l'agence sur son site web à cet
effet. effet.

Art. 4.Un service d'aide aux familles dont le nombre d'usagers aidés

Art. 4.Un service d'aide aux familles dont le nombre d'usagers aidés

visé à l'article 54, § 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019 visé à l'article 54, § 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019
est inférieur en 2022 à celui de 2019, 2020 ou 2021, peut demander à est inférieur en 2022 à celui de 2019, 2020 ou 2021, peut demander à
l'agence de calculer les subventions visées à l'article 52, § 1er, 2° l'agence de calculer les subventions visées à l'article 52, § 1er, 2°
et 4° de l'annexe précitée, relatives à l'année 2023, sur la base du et 4° de l'annexe précitée, relatives à l'année 2023, sur la base du
nombre d'usagers aidés en 2019, 2020 ou 2021. nombre d'usagers aidés en 2019, 2020 ou 2021.
Le service qui souhaite appliquer l'option visée à l'alinéa 1er peut Le service qui souhaite appliquer l'option visée à l'alinéa 1er peut
introduire une demande, au plus tard le 1er octobre 2023, au moyen introduire une demande, au plus tard le 1er octobre 2023, au moyen
d'un formulaire mis à disposition par l'agence sur son site web à cet d'un formulaire mis à disposition par l'agence sur son site web à cet
effet. effet.

Art. 5.Un service d'aide aux familles qui n'a pas appliqué en 2020

Art. 5.Un service d'aide aux familles qui n'a pas appliqué en 2020

l'option visée à l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement l'option visée à l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 10 juillet 2020 instaurant un certain nombre de mesures de flamand du 10 juillet 2020 instaurant un certain nombre de mesures de
soutien aux services d'aide aux familles à la suite de la pandémie de soutien aux services d'aide aux familles à la suite de la pandémie de
COVID-19, peut demander à l'agence de recalculer la compensation pour COVID-19, peut demander à l'agence de recalculer la compensation pour
la perte des subventions pour l'aide sanitaire, l'aide aux petits la perte des subventions pour l'aide sanitaire, l'aide aux petits
travaux et les services de garde pour l'année 2020, qui ont été travaux et les services de garde pour l'année 2020, qui ont été
effectués en application de l'article 6 de l'arrêté précité, de effectués en application de l'article 6 de l'arrêté précité, de
recalculer avec des données différentes de celles de l'année 2019, recalculer avec des données différentes de celles de l'année 2019,
s'il estime que les données de 2019 ne sont pas représentatives et s'il estime que les données de 2019 ne sont pas représentatives et
s'écartent d'une année de fonctionnement normale. s'écartent d'une année de fonctionnement normale.
Le service qui souhaite appliquer l'option visée à l'alinéa 1er Le service qui souhaite appliquer l'option visée à l'alinéa 1er
introduit à l'agence, avant le 1er avril 2023, une demande motivée introduit à l'agence, avant le 1er avril 2023, une demande motivée
accompagnée des documents justificatifs nécessaires. L'agence examine accompagnée des documents justificatifs nécessaires. L'agence examine
la demande et les documents justificatifs et peut demander des la demande et les documents justificatifs et peut demander des
informations complémentaires au service. L'administrateur général de informations complémentaires au service. L'administrateur général de
l'agence informe le service avant le 1er mai 2023 de la décision de l'agence informe le service avant le 1er mai 2023 de la décision de
donner suite ou non à la demande de recalculer la compensation visée à donner suite ou non à la demande de recalculer la compensation visée à
l'alinéa 1er, avec d'autres données. Le cas échéant, cette décision l'alinéa 1er, avec d'autres données. Le cas échéant, cette décision
précise quelles données seront utilisées pour remplacer celles de précise quelles données seront utilisées pour remplacer celles de
2019. 2019.
Les dépenses supplémentaires pour la compensation de la perte des Les dépenses supplémentaires pour la compensation de la perte des
subventions pour l'aide au nettoyage, l'aide aux petits travaux et les subventions pour l'aide au nettoyage, l'aide aux petits travaux et les
services de garde pour l'année 2020 à la suite des nouveaux calculs services de garde pour l'année 2020 à la suite des nouveaux calculs
mentionnées à l'alinéa 2 seront accordées pour l'année 2022, dans les mentionnées à l'alinéa 2 seront accordées pour l'année 2022, dans les
limites des crédits budgétaires disponibles à l'article budgétaire limites des crédits budgétaires disponibles à l'article budgétaire
GE0/1GHF2TH/WT, allocation de base GD348, de l'année budgétaire 2022. GE0/1GHF2TH/WT, allocation de base GD348, de l'année budgétaire 2022.
La compensation supplémentaire pour l'année 2020 est accordée aux La compensation supplémentaire pour l'année 2020 est accordée aux
services ainsi que le solde visé à l'article 66, alinéa 1er, de services ainsi que le solde visé à l'article 66, alinéa 1er, de
l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019. l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019.
CHAPITRE 3. - Subventions supplémentaires aux services d'aide aux CHAPITRE 3. - Subventions supplémentaires aux services d'aide aux
familles pour faire face à l'augmentation des frais de carburant et de familles pour faire face à l'augmentation des frais de carburant et de
l'inflation l'inflation

Art. 6.Pour l'année d'activité 2022, les services d'aide aux familles

Art. 6.Pour l'année d'activité 2022, les services d'aide aux familles

recevront une subvention supplémentaire de 0,0397 euros pour chaque recevront une subvention supplémentaire de 0,0397 euros pour chaque
kilomètre parcouru par le personnel soignant, le personnel logistique kilomètre parcouru par le personnel soignant, le personnel logistique
ou le travailleur de groupe-cible du service en utilisant une voiture ou le travailleur de groupe-cible du service en utilisant une voiture
privée en 2021. privée en 2021.
A l'alinéa 1er, on entend par nombre de kilomètres parcourus : le A l'alinéa 1er, on entend par nombre de kilomètres parcourus : le
nombre de kilomètres déclarés par les services d'aide aux familles à nombre de kilomètres déclarés par les services d'aide aux familles à
l'agence en 2022 conformément à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de l'agence en 2022 conformément à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de
l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019. l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019.
La subvention visée à l'alinéa 1er est accordée aux services pour La subvention visée à l'alinéa 1er est accordée aux services pour
l'année 2022 en même temps que le solde visé à l'article 66, alinéa 1er, l'année 2022 en même temps que le solde visé à l'article 66, alinéa 1er,
de l'annexe précitée. de l'annexe précitée.

Art. 7.Les montants des subventions visés à l'annexe 2 de l'arrêté du

Art. 7.Les montants des subventions visés à l'annexe 2 de l'arrêté du

28 juin 2019, qui sont indexés conformément à l'article 58, § 3, 28 juin 2019, qui sont indexés conformément à l'article 58, § 3,
alinéa 3, de l'annexe précitée, seront indexés en 2022 conformément à alinéa 3, de l'annexe précitée, seront indexés en 2022 conformément à
l'article 69 de l'annexe précitée. l'article 69 de l'annexe précitée.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à la subvention visée à l'article 82 de L'alinéa 1er ne s'applique pas à la subvention visée à l'article 82 de
l'annexe précitée. l'annexe précitée.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les

soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté. soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 février 2023. Bruxelles, le 17 février 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
H. CREVITS H. CREVITS
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