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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17/12/2010
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création, la composition et le fonctionnement de la 'Commissie HBO' Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création, la composition et le fonctionnement de la 'Commissie HBO'
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
création, la composition et le fonctionnement de la 'Commissie HBO' création, la composition et le fonctionnement de la 'Commissie HBO'
(Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO-5) (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO-5)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire
après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5,
notamment les articles 6 et 7, § 1er, deuxième alinéa, et § 2; notamment les articles 6 et 7, § 1er, deuxième alinéa, et § 2;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet
2010; 2010;
Vu l'avis n° 48 581/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, Vu l'avis n° 48 581/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010,
en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement 1° décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement
secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel
HBO-5; HBO-5;
2° Commissie HBO (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel 2° Commissie HBO (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel
HBO-5) : la commission visée au Titre Ier, Chapitre II, Section Ire, HBO-5) : la commission visée au Titre Ier, Chapitre II, Section Ire,
du décret; du décret;
3° division : la Division de l'Enseignement supérieur du Département 3° division : la Division de l'Enseignement supérieur du Département
de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de
l'Enseignement et de la Formation; l'Enseignement et de la Formation;
4° institution : un établissement d'enseignement qui, en vertu du 4° institution : un établissement d'enseignement qui, en vertu du
décret, offre une ou plusieurs formations conduisant à une décret, offre une ou plusieurs formations conduisant à une
certification de niveau 5 de la structure flamande des certifications; certification de niveau 5 de la structure flamande des certifications;
5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement; 5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;
6° avis sur la qualification d'enseignement : l'avis visé au Titre Ier, 6° avis sur la qualification d'enseignement : l'avis visé au Titre Ier,
Chapitre II, Section Ire, article 8 du décret; Chapitre II, Section Ire, article 8 du décret;
7° avis sur la macro-efficacité : l'avis visé au Titre Ier, Chapitre 7° avis sur la macro-efficacité : l'avis visé au Titre Ier, Chapitre
II, Section Ire, article 9 du décret; II, Section Ire, article 9 du décret;

Art. 2.Auprès de la Division est créée une 'Commissie HBO'.

Art. 2.Auprès de la Division est créée une 'Commissie HBO'.

Art. 3.Le Ministre nomme et licencie les membres de la 'Commissie

Art. 3.Le Ministre nomme et licencie les membres de la 'Commissie

HBO'. La nomination et le licenciement sont signalés au Gouvernement HBO'. La nomination et le licenciement sont signalés au Gouvernement
flamand. flamand.
Les membres sont nommés pour une période de trois ans. A l'issue de la Les membres sont nommés pour une période de trois ans. A l'issue de la
première période, leur nomination est renouvelable une fois pour une première période, leur nomination est renouvelable une fois pour une
nouvelle période de trois ans. nouvelle période de trois ans.
Les membres de la 'Commissie HBO' sont indépendants à l'égard des Les membres de la 'Commissie HBO' sont indépendants à l'égard des
offreurs de formations HBO-5. offreurs de formations HBO-5.
Les membres du personnel qui relèvent de l'autorité du Gouvernement Les membres du personnel qui relèvent de l'autorité du Gouvernement
flamand ne peuvent pas être membre de la 'Commissie HBO'. flamand ne peuvent pas être membre de la 'Commissie HBO'.
Le Ministre ne peut licencier un membre qu'en raison d'incapacité Le Ministre ne peut licencier un membre qu'en raison d'incapacité
d'accomplir la fonction, en raison de négligence manifeste ou en d'accomplir la fonction, en raison de négligence manifeste ou en
raison d'une autre cause importante liée à la personne concernée. raison d'une autre cause importante liée à la personne concernée.
Un membre peut en outre être licencié à sa propre demande. Un membre peut en outre être licencié à sa propre demande.

Art. 4.Les membres effectifs peuvent se faire remplacer par un membre

Art. 4.Les membres effectifs peuvent se faire remplacer par un membre

suppléant. suppléant.
Les membres alternants sont uniquement invités aux réunions de la Les membres alternants sont uniquement invités aux réunions de la
'Commissie HBO' lorsque les dossiers de la 'Commissie HBO' se 'Commissie HBO' lorsque les dossiers de la 'Commissie HBO' se
rapportent à des formations conduisant à une profession dans le rapportent à des formations conduisant à une profession dans le
secteur qu'ils représentent. Ces membres sont proposés par le SERV. secteur qu'ils représentent. Ces membres sont proposés par le SERV.

Art. 5.Le secrétaire de la 'Commissie HBO' est désigné par le

Art. 5.Le secrétaire de la 'Commissie HBO' est désigné par le

Ministre, en concertation avec le président. Ministre, en concertation avec le président.

Art. 6.Le siège de la 'Commissie HBO' est établi dans les locaux de

Art. 6.Le siège de la 'Commissie HBO' est établi dans les locaux de

la Division. la Division.

Art. 7.Le président de la 'Commissie HBO' peut demander à une

Art. 7.Le président de la 'Commissie HBO' peut demander à une

institution de fournir des informations et éclaircissements plus institution de fournir des informations et éclaircissements plus
précis, dans un délai fixé par elle, concernant un dossier soumis et, précis, dans un délai fixé par elle, concernant un dossier soumis et,
le cas échéant, de fournir des documents additionnels si la 'Commissie le cas échéant, de fournir des documents additionnels si la 'Commissie
HBO' ou un groupe de travail institué au sein de celle-ci estime que HBO' ou un groupe de travail institué au sein de celle-ci estime que
les pièces présentes ne suffisent pas pour formuler un avis fondé. les pièces présentes ne suffisent pas pour formuler un avis fondé.

Art. 8.La 'Commissie HBO' définit son mode de fonctionnement interne

Art. 8.La 'Commissie HBO' définit son mode de fonctionnement interne

et l'éventuelle répartition interne des tâches. Elle peut les fixer et l'éventuelle répartition interne des tâches. Elle peut les fixer
dans un règlement d'ordre intérieur, qui sera communiqué au Ministre. dans un règlement d'ordre intérieur, qui sera communiqué au Ministre.
La Division et le président de la 'Commissie HBO' déterminent La Division et le président de la 'Commissie HBO' déterminent
conjointement la façon dont ils accomplissent leurs tâches au bénéfice conjointement la façon dont ils accomplissent leurs tâches au bénéfice
de la 'Commissie HBO'. de la 'Commissie HBO'.

Art. 9.Les membres de la 'Commissie HBO' sont, pour ce qui est des

Art. 9.Les membres de la 'Commissie HBO' sont, pour ce qui est des

données résultant des activités de la 'Commission HBO', tenus au données résultant des activités de la 'Commission HBO', tenus au
secret professionnel, à moins qu'une disposition légale n'impose de secret professionnel, à moins qu'une disposition légale n'impose de
les rendre publiques. les rendre publiques.
Ils ne fournissent aucune information sur des dossiers introduits ou Ils ne fournissent aucune information sur des dossiers introduits ou
sur les activités de la 'Commisie HBO' à des tiers. sur les activités de la 'Commisie HBO' à des tiers.
Seul le président ou, si d'application, son suppléant, est autorisé à Seul le président ou, si d'application, son suppléant, est autorisé à
donner des explications concernant l'avis après que la 'Commissie HBO' donner des explications concernant l'avis après que la 'Commissie HBO'
a rendu son avis au Ministre. a rendu son avis au Ministre.

Art. 10.La 'Commissie HBO' recherche le consensus dans la

Art. 10.La 'Commissie HBO' recherche le consensus dans la

détermination de ses avis. Si le consensus n'est pas atteint, la détermination de ses avis. Si le consensus n'est pas atteint, la
'Commissie HBO' ne peut statuer valablement que si une majorité des 'Commissie HBO' ne peut statuer valablement que si une majorité des
membres y consent. En cas de partage des voix, la voix du président membres y consent. En cas de partage des voix, la voix du président
est prépondérante. est prépondérante.
La 'Commissie HBO' ne peut statuer valablement que si la majorité des La 'Commissie HBO' ne peut statuer valablement que si la majorité des
membres est présente. membres est présente.
Les avis de la 'Commissie HBO' sont communiqués en même temps au Les avis de la 'Commissie HBO' sont communiqués en même temps au
Gouvernement flamand et à l'institution en question. Gouvernement flamand et à l'institution en question.

Art. 11.§ 1er. Les frais de la 'Commissie HBO' sont pour le compte de

Art. 11.§ 1er. Les frais de la 'Commissie HBO' sont pour le compte de

la Communauté flamande. la Communauté flamande.
On entend par 'frais' : On entend par 'frais' :
1° les frais des réunions; 1° les frais des réunions;
2° l'indemnité forfaitaire pour frais de voyage et de séjour du 2° l'indemnité forfaitaire pour frais de voyage et de séjour du
président et des membres, et pour les frais de représentation du président et des membres, et pour les frais de représentation du
président et autres frais généraux; président et autres frais généraux;
3° les honoraires payés au président et aux membres pour les 3° les honoraires payés au président et aux membres pour les
prestations effectuées. prestations effectuées.
§ 2. Les honoraires des membres effectifs sont fixés à 6.000 euros sur § 2. Les honoraires des membres effectifs sont fixés à 6.000 euros sur
une base annuelle. L'indemnité forfaitaire des membres effectifs est une base annuelle. L'indemnité forfaitaire des membres effectifs est
fixée à 1.500 euros sur une base annuelle. Les honoraires du président fixée à 1.500 euros sur une base annuelle. Les honoraires du président
effectif sont fixés à 9.000 euros sur une base annuelle. L'indemnité effectif sont fixés à 9.000 euros sur une base annuelle. L'indemnité
forfaitaire du président effectif est fixée à 3.000 euros sur une base forfaitaire du président effectif est fixée à 3.000 euros sur une base
annuelle. annuelle.
Ces honoraires et les indemnités forfaitaires sont uniquement payés Ces honoraires et les indemnités forfaitaires sont uniquement payés
entièrement, si le membre ou le président a traité au moins 80 % des entièrement, si le membre ou le président a traité au moins 80 % des
avis sur la macro-efficacité et sur la qualification d'enseignement de avis sur la macro-efficacité et sur la qualification d'enseignement de
l'année en question. Si le membre ou le président a traité moins de 80 l'année en question. Si le membre ou le président a traité moins de 80
% des avis de cette année, les honoraires et l'indemnité forfaitaire % des avis de cette année, les honoraires et l'indemnité forfaitaire
sont fixés proportionnellement au nombre d'avis traités. sont fixés proportionnellement au nombre d'avis traités.
§ 3. Les membres suppléants et alternants reçoivent une indemnité § 3. Les membres suppléants et alternants reçoivent une indemnité
forfaitaire de 180 euros par avis sur la macro-efficacité ou avis sur forfaitaire de 180 euros par avis sur la macro-efficacité ou avis sur
la qualification d'enseignement. la qualification d'enseignement.
L'indemnité d'un membre suppléant est limitée à 80 % de la somme des L'indemnité d'un membre suppléant est limitée à 80 % de la somme des
honoraires et de l'indemnité de frais d'un membre effectif, sauf si le honoraires et de l'indemnité de frais d'un membre effectif, sauf si le
remplacement portait sur une année entière. remplacement portait sur une année entière.
L'indemnité d'un président suppléant est limitée à 80 % de la somme L'indemnité d'un président suppléant est limitée à 80 % de la somme
des honoraires et de l'indemnité de frais d'un président effectif, des honoraires et de l'indemnité de frais d'un président effectif,
sauf si le remplacement portait sur une année entière. sauf si le remplacement portait sur une année entière.
§ 4. Les montants visés aux paragraphes 2 et 3, sont des montants § 4. Les montants visés aux paragraphes 2 et 3, sont des montants
bruts et ne sont pas indexés. bruts et ne sont pas indexés.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2010. Bruxelles, le 17 décembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité
des Chances et des Affaires bruxelloises, des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET P. SMET
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