Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création, la composition et le fonctionnement de la 'Commissie HBO' | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création, la composition et le fonctionnement de la 'Commissie HBO' |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
création, la composition et le fonctionnement de la 'Commissie HBO' | création, la composition et le fonctionnement de la 'Commissie HBO' |
(Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO-5) | (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel HBO-5) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire | Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire |
après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, | après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, |
notamment les articles 6 et 7, § 1er, deuxième alinéa, et § 2; | notamment les articles 6 et 7, § 1er, deuxième alinéa, et § 2; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet |
2010; | 2010; |
Vu l'avis n° 48 581/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, | Vu l'avis n° 48 581/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, |
en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la |
Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, | Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement | 1° décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement |
secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel | secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel |
HBO-5; | HBO-5; |
2° Commissie HBO (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel | 2° Commissie HBO (Commission de l'Enseignement supérieur professionnel |
HBO-5) : la commission visée au Titre Ier, Chapitre II, Section Ire, | HBO-5) : la commission visée au Titre Ier, Chapitre II, Section Ire, |
du décret; | du décret; |
3° division : la Division de l'Enseignement supérieur du Département | 3° division : la Division de l'Enseignement supérieur du Département |
de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de | de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de |
l'Enseignement et de la Formation; | l'Enseignement et de la Formation; |
4° institution : un établissement d'enseignement qui, en vertu du | 4° institution : un établissement d'enseignement qui, en vertu du |
décret, offre une ou plusieurs formations conduisant à une | décret, offre une ou plusieurs formations conduisant à une |
certification de niveau 5 de la structure flamande des certifications; | certification de niveau 5 de la structure flamande des certifications; |
5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement; | 5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement; |
6° avis sur la qualification d'enseignement : l'avis visé au Titre Ier, | 6° avis sur la qualification d'enseignement : l'avis visé au Titre Ier, |
Chapitre II, Section Ire, article 8 du décret; | Chapitre II, Section Ire, article 8 du décret; |
7° avis sur la macro-efficacité : l'avis visé au Titre Ier, Chapitre | 7° avis sur la macro-efficacité : l'avis visé au Titre Ier, Chapitre |
II, Section Ire, article 9 du décret; | II, Section Ire, article 9 du décret; |
Art. 2.Auprès de la Division est créée une 'Commissie HBO'. |
Art. 2.Auprès de la Division est créée une 'Commissie HBO'. |
Art. 3.Le Ministre nomme et licencie les membres de la 'Commissie |
Art. 3.Le Ministre nomme et licencie les membres de la 'Commissie |
HBO'. La nomination et le licenciement sont signalés au Gouvernement | HBO'. La nomination et le licenciement sont signalés au Gouvernement |
flamand. | flamand. |
Les membres sont nommés pour une période de trois ans. A l'issue de la | Les membres sont nommés pour une période de trois ans. A l'issue de la |
première période, leur nomination est renouvelable une fois pour une | première période, leur nomination est renouvelable une fois pour une |
nouvelle période de trois ans. | nouvelle période de trois ans. |
Les membres de la 'Commissie HBO' sont indépendants à l'égard des | Les membres de la 'Commissie HBO' sont indépendants à l'égard des |
offreurs de formations HBO-5. | offreurs de formations HBO-5. |
Les membres du personnel qui relèvent de l'autorité du Gouvernement | Les membres du personnel qui relèvent de l'autorité du Gouvernement |
flamand ne peuvent pas être membre de la 'Commissie HBO'. | flamand ne peuvent pas être membre de la 'Commissie HBO'. |
Le Ministre ne peut licencier un membre qu'en raison d'incapacité | Le Ministre ne peut licencier un membre qu'en raison d'incapacité |
d'accomplir la fonction, en raison de négligence manifeste ou en | d'accomplir la fonction, en raison de négligence manifeste ou en |
raison d'une autre cause importante liée à la personne concernée. | raison d'une autre cause importante liée à la personne concernée. |
Un membre peut en outre être licencié à sa propre demande. | Un membre peut en outre être licencié à sa propre demande. |
Art. 4.Les membres effectifs peuvent se faire remplacer par un membre |
Art. 4.Les membres effectifs peuvent se faire remplacer par un membre |
suppléant. | suppléant. |
Les membres alternants sont uniquement invités aux réunions de la | Les membres alternants sont uniquement invités aux réunions de la |
'Commissie HBO' lorsque les dossiers de la 'Commissie HBO' se | 'Commissie HBO' lorsque les dossiers de la 'Commissie HBO' se |
rapportent à des formations conduisant à une profession dans le | rapportent à des formations conduisant à une profession dans le |
secteur qu'ils représentent. Ces membres sont proposés par le SERV. | secteur qu'ils représentent. Ces membres sont proposés par le SERV. |
Art. 5.Le secrétaire de la 'Commissie HBO' est désigné par le |
Art. 5.Le secrétaire de la 'Commissie HBO' est désigné par le |
Ministre, en concertation avec le président. | Ministre, en concertation avec le président. |
Art. 6.Le siège de la 'Commissie HBO' est établi dans les locaux de |
Art. 6.Le siège de la 'Commissie HBO' est établi dans les locaux de |
la Division. | la Division. |
Art. 7.Le président de la 'Commissie HBO' peut demander à une |
Art. 7.Le président de la 'Commissie HBO' peut demander à une |
institution de fournir des informations et éclaircissements plus | institution de fournir des informations et éclaircissements plus |
précis, dans un délai fixé par elle, concernant un dossier soumis et, | précis, dans un délai fixé par elle, concernant un dossier soumis et, |
le cas échéant, de fournir des documents additionnels si la 'Commissie | le cas échéant, de fournir des documents additionnels si la 'Commissie |
HBO' ou un groupe de travail institué au sein de celle-ci estime que | HBO' ou un groupe de travail institué au sein de celle-ci estime que |
les pièces présentes ne suffisent pas pour formuler un avis fondé. | les pièces présentes ne suffisent pas pour formuler un avis fondé. |
Art. 8.La 'Commissie HBO' définit son mode de fonctionnement interne |
Art. 8.La 'Commissie HBO' définit son mode de fonctionnement interne |
et l'éventuelle répartition interne des tâches. Elle peut les fixer | et l'éventuelle répartition interne des tâches. Elle peut les fixer |
dans un règlement d'ordre intérieur, qui sera communiqué au Ministre. | dans un règlement d'ordre intérieur, qui sera communiqué au Ministre. |
La Division et le président de la 'Commissie HBO' déterminent | La Division et le président de la 'Commissie HBO' déterminent |
conjointement la façon dont ils accomplissent leurs tâches au bénéfice | conjointement la façon dont ils accomplissent leurs tâches au bénéfice |
de la 'Commissie HBO'. | de la 'Commissie HBO'. |
Art. 9.Les membres de la 'Commissie HBO' sont, pour ce qui est des |
Art. 9.Les membres de la 'Commissie HBO' sont, pour ce qui est des |
données résultant des activités de la 'Commission HBO', tenus au | données résultant des activités de la 'Commission HBO', tenus au |
secret professionnel, à moins qu'une disposition légale n'impose de | secret professionnel, à moins qu'une disposition légale n'impose de |
les rendre publiques. | les rendre publiques. |
Ils ne fournissent aucune information sur des dossiers introduits ou | Ils ne fournissent aucune information sur des dossiers introduits ou |
sur les activités de la 'Commisie HBO' à des tiers. | sur les activités de la 'Commisie HBO' à des tiers. |
Seul le président ou, si d'application, son suppléant, est autorisé à | Seul le président ou, si d'application, son suppléant, est autorisé à |
donner des explications concernant l'avis après que la 'Commissie HBO' | donner des explications concernant l'avis après que la 'Commissie HBO' |
a rendu son avis au Ministre. | a rendu son avis au Ministre. |
Art. 10.La 'Commissie HBO' recherche le consensus dans la |
Art. 10.La 'Commissie HBO' recherche le consensus dans la |
détermination de ses avis. Si le consensus n'est pas atteint, la | détermination de ses avis. Si le consensus n'est pas atteint, la |
'Commissie HBO' ne peut statuer valablement que si une majorité des | 'Commissie HBO' ne peut statuer valablement que si une majorité des |
membres y consent. En cas de partage des voix, la voix du président | membres y consent. En cas de partage des voix, la voix du président |
est prépondérante. | est prépondérante. |
La 'Commissie HBO' ne peut statuer valablement que si la majorité des | La 'Commissie HBO' ne peut statuer valablement que si la majorité des |
membres est présente. | membres est présente. |
Les avis de la 'Commissie HBO' sont communiqués en même temps au | Les avis de la 'Commissie HBO' sont communiqués en même temps au |
Gouvernement flamand et à l'institution en question. | Gouvernement flamand et à l'institution en question. |
Art. 11.§ 1er. Les frais de la 'Commissie HBO' sont pour le compte de |
Art. 11.§ 1er. Les frais de la 'Commissie HBO' sont pour le compte de |
la Communauté flamande. | la Communauté flamande. |
On entend par 'frais' : | On entend par 'frais' : |
1° les frais des réunions; | 1° les frais des réunions; |
2° l'indemnité forfaitaire pour frais de voyage et de séjour du | 2° l'indemnité forfaitaire pour frais de voyage et de séjour du |
président et des membres, et pour les frais de représentation du | président et des membres, et pour les frais de représentation du |
président et autres frais généraux; | président et autres frais généraux; |
3° les honoraires payés au président et aux membres pour les | 3° les honoraires payés au président et aux membres pour les |
prestations effectuées. | prestations effectuées. |
§ 2. Les honoraires des membres effectifs sont fixés à 6.000 euros sur | § 2. Les honoraires des membres effectifs sont fixés à 6.000 euros sur |
une base annuelle. L'indemnité forfaitaire des membres effectifs est | une base annuelle. L'indemnité forfaitaire des membres effectifs est |
fixée à 1.500 euros sur une base annuelle. Les honoraires du président | fixée à 1.500 euros sur une base annuelle. Les honoraires du président |
effectif sont fixés à 9.000 euros sur une base annuelle. L'indemnité | effectif sont fixés à 9.000 euros sur une base annuelle. L'indemnité |
forfaitaire du président effectif est fixée à 3.000 euros sur une base | forfaitaire du président effectif est fixée à 3.000 euros sur une base |
annuelle. | annuelle. |
Ces honoraires et les indemnités forfaitaires sont uniquement payés | Ces honoraires et les indemnités forfaitaires sont uniquement payés |
entièrement, si le membre ou le président a traité au moins 80 % des | entièrement, si le membre ou le président a traité au moins 80 % des |
avis sur la macro-efficacité et sur la qualification d'enseignement de | avis sur la macro-efficacité et sur la qualification d'enseignement de |
l'année en question. Si le membre ou le président a traité moins de 80 | l'année en question. Si le membre ou le président a traité moins de 80 |
% des avis de cette année, les honoraires et l'indemnité forfaitaire | % des avis de cette année, les honoraires et l'indemnité forfaitaire |
sont fixés proportionnellement au nombre d'avis traités. | sont fixés proportionnellement au nombre d'avis traités. |
§ 3. Les membres suppléants et alternants reçoivent une indemnité | § 3. Les membres suppléants et alternants reçoivent une indemnité |
forfaitaire de 180 euros par avis sur la macro-efficacité ou avis sur | forfaitaire de 180 euros par avis sur la macro-efficacité ou avis sur |
la qualification d'enseignement. | la qualification d'enseignement. |
L'indemnité d'un membre suppléant est limitée à 80 % de la somme des | L'indemnité d'un membre suppléant est limitée à 80 % de la somme des |
honoraires et de l'indemnité de frais d'un membre effectif, sauf si le | honoraires et de l'indemnité de frais d'un membre effectif, sauf si le |
remplacement portait sur une année entière. | remplacement portait sur une année entière. |
L'indemnité d'un président suppléant est limitée à 80 % de la somme | L'indemnité d'un président suppléant est limitée à 80 % de la somme |
des honoraires et de l'indemnité de frais d'un président effectif, | des honoraires et de l'indemnité de frais d'un président effectif, |
sauf si le remplacement portait sur une année entière. | sauf si le remplacement portait sur une année entière. |
§ 4. Les montants visés aux paragraphes 2 et 3, sont des montants | § 4. Les montants visés aux paragraphes 2 et 3, sont des montants |
bruts et ne sont pas indexés. | bruts et ne sont pas indexés. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010. |
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010. |
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 décembre 2010. | Bruxelles, le 17 décembre 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité | Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité |
des Chances et des Affaires bruxelloises, | des Chances et des Affaires bruxelloises, |
P. SMET | P. SMET |