Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet | 17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet |
temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire | temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment | Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment |
l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet 1998; | l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet 1998; |
Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services | Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services |
d'encadrement pédagogique, notamment l'article 5, § 1er, 6°, modifié | d'encadrement pédagogique, notamment l'article 5, § 1er, 6°, modifié |
par le décret du 28 avril 1993; | par le décret du 28 avril 1993; |
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à | Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à |
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 | l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 |
relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 8; | relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 8; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 |
mars 1999; | mars 1999; |
Vu le protocole n° 330 du 27 avril 1999 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 330 du 27 avril 1999 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des | sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 105 du 27 avril 1999 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 105 du 27 avril 1999 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de |
l'enseignement libre subventionné; | l'enseignement libre subventionné; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 4 mai 1999, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 4 mai 1999, sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 1999, par | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 1999, par |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux établissements |
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux établissements |
d'enseignement secondaire à temps plein financés et subventionnés par | d'enseignement secondaire à temps plein financés et subventionnés par |
la Communauté flamande. | la Communauté flamande. |
Il n'est pas d'application au quatrième degré de l'enseignement | Il n'est pas d'application au quatrième degré de l'enseignement |
secondaire et à l'enseignement secondaire spécial. | secondaire et à l'enseignement secondaire spécial. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
1° élève suivant un enseignement prioritaire : l'élève régulier de | 1° élève suivant un enseignement prioritaire : l'élève régulier de |
l'enseignement secondaire dont : | l'enseignement secondaire dont : |
a) la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et ne possède | a) la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et ne possède |
pas la nationalité belge ou néerlandaise par naissance, et | pas la nationalité belge ou néerlandaise par naissance, et |
b) dont la mère a, tout au plus, bénéficié d'un enseignement jusqu'à | b) dont la mère a, tout au plus, bénéficié d'un enseignement jusqu'à |
la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge | la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge |
de dix-huit ans; | de dix-huit ans; |
2° plan d'utilisation : le plan dans lequel est décrit comment sont | 2° plan d'utilisation : le plan dans lequel est décrit comment sont |
utilisées les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires | utilisées les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires |
destinées à l'enseignement prioritaire; | destinées à l'enseignement prioritaire; |
3° périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires destinées à | 3° périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires destinées à |
l'enseignement prioritaire : les périodes-professeur qui sont | l'enseignement prioritaire : les périodes-professeur qui sont |
utilisées dans l'intention : | utilisées dans l'intention : |
a) de promouvoir la transition des élèves suivant un enseignement | a) de promouvoir la transition des élèves suivant un enseignement |
prioritaire dans l'enseignement secondaire et | prioritaire dans l'enseignement secondaire et |
b) d'aligner le mode d'apprentissage, le comportement vis-à-vis des | b) d'aligner le mode d'apprentissage, le comportement vis-à-vis des |
élèves et le fonctionnement de l'école sur la diversité culturelle et | élèves et le fonctionnement de l'école sur la diversité culturelle et |
sociale de sa population; | sociale de sa population; |
4° transition : | 4° transition : |
a) la promotion d'une entrée optimale des d'élèves suivant un | a) la promotion d'une entrée optimale des d'élèves suivant un |
enseignement prioritaire dans la filière A du premier degré et | enseignement prioritaire dans la filière A du premier degré et |
l'augmentation des sorties qualifiées des élèves suivant un | l'augmentation des sorties qualifiées des élèves suivant un |
enseignement prioritaire dans une des formes d'enseignement secondaire | enseignement prioritaire dans une des formes d'enseignement secondaire |
général, secondaire technique ou secondaire artistique et | général, secondaire technique ou secondaire artistique et |
b) l'augmentation du nombre de certificats en général; | b) l'augmentation du nombre de certificats en général; |
5° enseignement interculturel (ICO) : l'ensemble des mesures globales | 5° enseignement interculturel (ICO) : l'ensemble des mesures globales |
et actions spécifiques qu'entreprend l'école dans l'intention | et actions spécifiques qu'entreprend l'école dans l'intention |
d'apprendre à tous ses élèves des aptitudes et des contenus | d'apprendre à tous ses élèves des aptitudes et des contenus |
didactiques dont ils auront besoin pour faire face à la diversité | didactiques dont ils auront besoin pour faire face à la diversité |
culturelle et sociale d'une façon appropriée et flexible; | culturelle et sociale d'une façon appropriée et flexible; |
6° néerlandais comme deuxième langue (NT2) : l'approche spécifique | 6° néerlandais comme deuxième langue (NT2) : l'approche spécifique |
pour la branche « néerlandais » axée sur la promotion de la maîtrise | pour la branche « néerlandais » axée sur la promotion de la maîtrise |
du néerlandais chez les élèves dont le néerlandais n'est pas la langue | du néerlandais chez les élèves dont le néerlandais n'est pas la langue |
maternelle mais qui ont besoin du néerlandais pour leur réussite | maternelle mais qui ont besoin du néerlandais pour leur réussite |
scolaire et sociale; | scolaire et sociale; |
7° néerlandais comme langue d'instruction (NIT) : l'usage spécifique | 7° néerlandais comme langue d'instruction (NIT) : l'usage spécifique |
du néerlandais, pour toute branche dans l'enseignement néerlandophone, | du néerlandais, pour toute branche dans l'enseignement néerlandophone, |
afin de faire naître des processus d'apprentissage chez les élèves qui | afin de faire naître des processus d'apprentissage chez les élèves qui |
leur permettront de comprendre et de produire des messages formels en | leur permettront de comprendre et de produire des messages formels en |
néerlandais scolaire; | néerlandais scolaire; |
8° implication des élèves : des initiatives tendant à renforcer et | 8° implication des élèves : des initiatives tendant à renforcer et |
resserrer les liens de l'école avec les élèves et les parents; | resserrer les liens de l'école avec les élèves et les parents; |
9° encadrement des élèves : des initiatives se centrant sur | 9° encadrement des élèves : des initiatives se centrant sur |
l'encadrement socio-émotionnel, l'orientation des études et l'étude | l'encadrement socio-émotionnel, l'orientation des études et l'étude |
personnelle guidée des élèves en vue d'assurer le suivi de la carrière | personnelle guidée des élèves en vue d'assurer le suivi de la carrière |
scolaire de l'élève à l'aide d'un système de suivi des élèves; | scolaire de l'élève à l'aide d'un système de suivi des élèves; |
10° système de suivi des élèves : l'ensemble des dossiers individuels | 10° système de suivi des élèves : l'ensemble des dossiers individuels |
des élèves dans lesquels est décrite la carrière scolaire des élèves | des élèves dans lesquels est décrite la carrière scolaire des élèves |
en ce qui concerne la formation préalable, l'(les) orientation(s) | en ce qui concerne la formation préalable, l'(les) orientation(s) |
d'études suivie(s) dans l'école, les résultats et évolutions en | d'études suivie(s) dans l'école, les résultats et évolutions en |
matière d'apprentissage et éventuellement la formation continuée ou la | matière d'apprentissage et éventuellement la formation continuée ou la |
(les) première(s) expérience(s) professionnelle(s); | (les) première(s) expérience(s) professionnelle(s); |
11° enseignement de la langue et de la culture d'origine (OETC) : | 11° enseignement de la langue et de la culture d'origine (OETC) : |
enseignement de la langue maternelle du groupe-cible; | enseignement de la langue maternelle du groupe-cible; |
12° politique de non-discrimination : l'ensemble des mesures dans | 12° politique de non-discrimination : l'ensemble des mesures dans |
l'enseignement ordinaire ayant pour but une prise de position plus | l'enseignement ordinaire ayant pour but une prise de position plus |
consciente de l'école à l'égard de la prévention et la lutte contre la | consciente de l'école à l'égard de la prévention et la lutte contre la |
discrimination d'une part et de la promotion d'une répartition plus | discrimination d'une part et de la promotion d'une répartition plus |
proportionnelle des élèves suivant un enseignement prioritaire sur les | proportionnelle des élèves suivant un enseignement prioritaire sur les |
écoles d'autre part; | écoles d'autre part; |
13° convention relative à la politique d'admission : une convention | 13° convention relative à la politique d'admission : une convention |
entre tous les pouvoirs organisateurs organisant un enseignement | entre tous les pouvoirs organisateurs organisant un enseignement |
secondaire dans une même commune, éventuellement la région, ou dans la | secondaire dans une même commune, éventuellement la région, ou dans la |
Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour but de maximiser l'accès des | Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour but de maximiser l'accès des |
élèves suivant un enseignement prioritaire à toutes les écoles de | élèves suivant un enseignement prioritaire à toutes les écoles de |
cette commune ou éventuellement de cette région, afin d'obtenir une | cette commune ou éventuellement de cette région, afin d'obtenir une |
répartition plus proportionnelle de ces élèves suivant un enseignement | répartition plus proportionnelle de ces élèves suivant un enseignement |
prioritaire. | prioritaire. |
La convention prend cours le 1er septembre suivant sa conclusion et | La convention prend cours le 1er septembre suivant sa conclusion et |
vaut pour une durée de cinq années scolaires successives. | vaut pour une durée de cinq années scolaires successives. |
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, |
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, |
il est possible d'octroyer par école un nombre de périodes-professeur | il est possible d'octroyer par école un nombre de périodes-professeur |
supplémentaires hebdomadaires destinées à l'enseignement prioritaire. | supplémentaires hebdomadaires destinées à l'enseignement prioritaire. |
Ces écoles doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes : | Ces écoles doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes : |
1° a) appartenir à un centre d'enseignement et compter le 1er février | 1° a) appartenir à un centre d'enseignement et compter le 1er février |
de l'année scolaire précédente dans l'école introduisant la demande au | de l'année scolaire précédente dans l'école introduisant la demande au |
moins dix pour cent ou vingt élèves suivant un enseignement | moins dix pour cent ou vingt élèves suivant un enseignement |
prioritaire sur le nombre total d'élèves du premier degré; | prioritaire sur le nombre total d'élèves du premier degré; |
ou, | ou, |
b) ne pas appartenir à un centre d'enseignement et : | b) ne pas appartenir à un centre d'enseignement et : |
- offrir au moins un premier degré et une des formes d'enseignement de | - offrir au moins un premier degré et une des formes d'enseignement de |
l'enseignement secondaire général, secondaire technique ou secondaire | l'enseignement secondaire général, secondaire technique ou secondaire |
artistique avec plus de deux orientations d'études et compter le 1er | artistique avec plus de deux orientations d'études et compter le 1er |
février de l'année scolaire précédente dans l'école introduisant la | février de l'année scolaire précédente dans l'école introduisant la |
demande au moins dix pour cent ou vingt élèves suivant un enseignement | demande au moins dix pour cent ou vingt élèves suivant un enseignement |
prioritaire sur le nombre total d'élèves dans le premier degré; | prioritaire sur le nombre total d'élèves dans le premier degré; |
- ou lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions telles que fixées | - ou lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions telles que fixées |
au premier tiret sous b), conclure une convention de coopération avec | au premier tiret sous b), conclure une convention de coopération avec |
une ou plusieurs écoles qui offrent au moins une des formes | une ou plusieurs écoles qui offrent au moins une des formes |
d'enseignement de l'Enseignement secondaire général, secondaire | d'enseignement de l'Enseignement secondaire général, secondaire |
technique ou secondaire artistique avec plus de deux orientations | technique ou secondaire artistique avec plus de deux orientations |
d'études et compter le 1er février de l'année scolaire précédente dans | d'études et compter le 1er février de l'année scolaire précédente dans |
l'école introduisant la demande au moins dix pour cent ou vingt élèves | l'école introduisant la demande au moins dix pour cent ou vingt élèves |
suivant un enseignement prioritaire sur le nombre total d'élèves dans | suivant un enseignement prioritaire sur le nombre total d'élèves dans |
le premier degré; | le premier degré; |
2° introduire tous les deux ans une demande et un plan d'utilisation | 2° introduire tous les deux ans une demande et un plan d'utilisation |
auprès de l'administration compétente du Département de | auprès de l'administration compétente du Département de |
l'Enseignement, avec mention du nombre d'élèves suivant un | l'Enseignement, avec mention du nombre d'élèves suivant un |
enseignement prioritaire répartis sur les différents degrés et formes | enseignement prioritaire répartis sur les différents degrés et formes |
d'enseignement; | d'enseignement; |
Les écoles introduisant la demande telles que visées au 1° sous a) | Les écoles introduisant la demande telles que visées au 1° sous a) |
doivent indiquer dans la demande l'école ou les écoles du centre | doivent indiquer dans la demande l'école ou les écoles du centre |
d'enseignement avec la (les)quelle(s) elles coopèrent. | d'enseignement avec la (les)quelle(s) elles coopèrent. |
Les écoles introduisant la demande telles que visées au 1° sous b), | Les écoles introduisant la demande telles que visées au 1° sous b), |
deuxième tiret doivent annexer au plan d'utilisation la convention de | deuxième tiret doivent annexer au plan d'utilisation la convention de |
coopération signée par toutes les parties intéressées. | coopération signée par toutes les parties intéressées. |
La constatation relative à l'appartenance au groupe-cible se fait sur | La constatation relative à l'appartenance au groupe-cible se fait sur |
la base d'une déclaration sur l'honneur par écrit, datée et signée par | la base d'une déclaration sur l'honneur par écrit, datée et signée par |
la personne exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde de l'élève | la personne exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde de l'élève |
mineur en droit ou de fait; | mineur en droit ou de fait; |
3° disposer d'un plan d'utilisation approuvé par la commission | 3° disposer d'un plan d'utilisation approuvé par la commission |
d'évaluation; | d'évaluation; |
4° ne pas avoir reçu une évaluation négative de la part de | 4° ne pas avoir reçu une évaluation négative de la part de |
l'inspection de l'enseignement sur l'utilisation des | l'inspection de l'enseignement sur l'utilisation des |
périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires; | périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires; |
5° déclarer qu'elles coopèrent avec d'autres établissements | 5° déclarer qu'elles coopèrent avec d'autres établissements |
d'enseignement afin de réaliser une présence plus proportionnelle et | d'enseignement afin de réaliser une présence plus proportionnelle et |
une transition optimale des élèves suivant un enseignement | une transition optimale des élèves suivant un enseignement |
prioritaire. | prioritaire. |
Après deux ans au maximum, cette coopération doit aboutir à une | Après deux ans au maximum, cette coopération doit aboutir à une |
participation active et fixée par écrit à la politique de | participation active et fixée par écrit à la politique de |
non-discrimination, ce qui signifie que l'école doit élaborer au | non-discrimination, ce qui signifie que l'école doit élaborer au |
minimum une politique d'admission et un code de non-discrimination; | minimum une politique d'admission et un code de non-discrimination; |
6° déclarer qu'elles passent une convention de coopération avec un | 6° déclarer qu'elles passent une convention de coopération avec un |
centre PMS et à compter de l'année scolaire 2000-2001 avec un centre | centre PMS et à compter de l'année scolaire 2000-2001 avec un centre |
d'encadrement des élèves, qui est organisé ou subventionné par la | d'encadrement des élèves, qui est organisé ou subventionné par la |
Communauté flamande pour aider l'école à mettre en place l'encadrement | Communauté flamande pour aider l'école à mettre en place l'encadrement |
des élèves; | des élèves; |
7° déclarer qu'elles se font accompagner par l'encadrement pédagogique | 7° déclarer qu'elles se font accompagner par l'encadrement pédagogique |
du réseau ou de l'organe coordinateur auquel appartient l'école; | du réseau ou de l'organe coordinateur auquel appartient l'école; |
8° déclarer être prête à charger les enseignants de suivre une | 8° déclarer être prête à charger les enseignants de suivre une |
formation continuée au niveau des domaines politiques tels que visés à | formation continuée au niveau des domaines politiques tels que visés à |
l'article 4, 1° et à leur offrir un soutien lorsqu'ils participent à | l'article 4, 1° et à leur offrir un soutien lorsqu'ils participent à |
des activités dans le cadre de la coordination et de l'appui | des activités dans le cadre de la coordination et de l'appui |
interréseaux; | interréseaux; |
9° déclarer qu'ils coopèrent avec une institution d'aide sociale ou un | 9° déclarer qu'ils coopèrent avec une institution d'aide sociale ou un |
établissement socioculturel agréé ou avec un centre d'intégration ou | établissement socioculturel agréé ou avec un centre d'intégration ou |
service d'intégration pour migrants tel que fixé au décret du 28 avril | service d'intégration pour migrants tel que fixé au décret du 28 avril |
1998 relative à la politique flamande à l'encontre des minorités | 1998 relative à la politique flamande à l'encontre des minorités |
ethnoculturelles; | ethnoculturelles; |
§ 2. L'avantage des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires | § 2. L'avantage des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires |
est attribué pour une période de deux années scolaires. | est attribué pour une période de deux années scolaires. |
Art. 4.Dans le plan d'utilisation tel que visé à l'article 3, § 1er, |
Art. 4.Dans le plan d'utilisation tel que visé à l'article 3, § 1er, |
2°, le pouvoir organisateur d'une école ou les pouvoirs organisateurs | 2°, le pouvoir organisateur d'une école ou les pouvoirs organisateurs |
des écoles coopérantes à l'intérieur ou à l'extérieur d'un centre | des écoles coopérantes à l'intérieur ou à l'extérieur d'un centre |
d'enseignement tel que visé à l'article 3, § 1er, 1° doit/doivent : | d'enseignement tel que visé à l'article 3, § 1er, 1° doit/doivent : |
1° décrire comment il est travaillé dans chaque implantation de | 1° décrire comment il est travaillé dans chaque implantation de |
l'école ou des écoles coopérantes au niveau des champs d'action | l'école ou des écoles coopérantes au niveau des champs d'action |
suivants et comment ce fonctionnement s'inscrit dans la politique de | suivants et comment ce fonctionnement s'inscrit dans la politique de |
l'école : | l'école : |
a) néerlandais comme deuxième langue et néerlandais comme langue | a) néerlandais comme deuxième langue et néerlandais comme langue |
d'instruction; | d'instruction; |
b) enseignement interculturel; | b) enseignement interculturel; |
c) encadrement des élèves; | c) encadrement des élèves; |
d) implication des élèves; | d) implication des élèves; |
e) enseignement dans la propre langue et culture, si l'école opte pour | e) enseignement dans la propre langue et culture, si l'école opte pour |
ce champ d'action; | ce champ d'action; |
2° décrire pour chacun des champs d'action suivants : | 2° décrire pour chacun des champs d'action suivants : |
a) comment l'ensemble du capital périodes/professeur est utilisé pour | a) comment l'ensemble du capital périodes/professeur est utilisé pour |
atteindre des résultats; | atteindre des résultats; |
b) comment les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont | b) comment les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont |
utilisées pour obtenir des résultats; | utilisées pour obtenir des résultats; |
c) comment est mis en place le fonctionnement méthodique; | c) comment est mis en place le fonctionnement méthodique; |
d) comment la concertation au sein de l'équipe scolaire et la | d) comment la concertation au sein de l'équipe scolaire et la |
formation continuée des enseignants sont organisées et comment on | formation continuée des enseignants sont organisées et comment on |
coopère avec des instances externes; | coopère avec des instances externes; |
e) comment le fonctionnement et les résultats sont évalués; | e) comment le fonctionnement et les résultats sont évalués; |
3° décrire comment les périodes-professeur supplémentaires | 3° décrire comment les périodes-professeur supplémentaires |
hebdomadaires sont réparties sur les différents degrés, les | hebdomadaires sont réparties sur les différents degrés, les |
différentes formes d'enseignement et les différentes implantations de | différentes formes d'enseignement et les différentes implantations de |
l'école ou des écoles coopérantes au sein ou en dehors d'un centre | l'école ou des écoles coopérantes au sein ou en dehors d'un centre |
d'enseignement. | d'enseignement. |
Art. 5.§ 1er. Les données sur les nombres d'élèves et les exigences |
Art. 5.§ 1er. Les données sur les nombres d'élèves et les exigences |
formelles pour la demande et le plan d'utilisation sont contrôlées par | formelles pour la demande et le plan d'utilisation sont contrôlées par |
le Département de l'Enseignement. | le Département de l'Enseignement. |
§ 2. Le contenu du plan d'utilisation est évalué par une commission | § 2. Le contenu du plan d'utilisation est évalué par une commission |
d'évaluation, composée de membres de l'inspection de l'enseignement, | d'évaluation, composée de membres de l'inspection de l'enseignement, |
de membres du Département de l'Enseignement et d'experts externes. Si | de membres du Département de l'Enseignement et d'experts externes. Si |
une école désire être prise en considération pour des | une école désire être prise en considération pour des |
périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires, le plan | périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires, le plan |
d'utilisation doit être évalué favorablement sur la base des | d'utilisation doit être évalué favorablement sur la base des |
conditions visées à l'article 4. Une décision négative de la part de | conditions visées à l'article 4. Une décision négative de la part de |
la commission d'évaluation doit être motivée de façon circonstanciée. | la commission d'évaluation doit être motivée de façon circonstanciée. |
Contre cette décision, un recours motivé peut être formé auprès de | Contre cette décision, un recours motivé peut être formé auprès de |
l'Administration de l'Enseignement secondaire Division Aide à la | l'Administration de l'Enseignement secondaire Division Aide à la |
Politique générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date | Politique générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date |
de signification de la décision négative. | de signification de la décision négative. |
Art. 6.Si les crédits inscrits au budget pour l'enseignement |
Art. 6.Si les crédits inscrits au budget pour l'enseignement |
prioritaire ne suffisent pas à honorer toutes les demandes justifiées, | prioritaire ne suffisent pas à honorer toutes les demandes justifiées, |
les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont accordées | les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont accordées |
par l'autorité aux écoles dont le plan d'utilisation obtient la | par l'autorité aux écoles dont le plan d'utilisation obtient la |
meilleure évaluation de la part de la commission d'évaluation. Lors | meilleure évaluation de la part de la commission d'évaluation. Lors |
d'une évaluation identique il est tenu compte du pourcentage du nombre | d'une évaluation identique il est tenu compte du pourcentage du nombre |
d'élèves suivant un enseignement prioritaire. Le choix est justifié | d'élèves suivant un enseignement prioritaire. Le choix est justifié |
par la commission d'évaluation. | par la commission d'évaluation. |
Art. 7.§ 1er. Les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires |
Art. 7.§ 1er. Les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires |
sont octroyées à l'école pour une période de deux années scolaires. | sont octroyées à l'école pour une période de deux années scolaires. |
Le nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires est | Le nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires est |
calculé par année scolaire et par école en appliquant un coefficient | calculé par année scolaire et par école en appliquant un coefficient |
au nombre d'élèves régulièrement inscrits suivant un enseignement | au nombre d'élèves régulièrement inscrits suivant un enseignement |
prioritaire du premier degré et du deuxième degré de l'enseignement | prioritaire du premier degré et du deuxième degré de l'enseignement |
secondaire général, secondaire technique ou secondaire artistique le 1er | secondaire général, secondaire technique ou secondaire artistique le 1er |
février de l'année scolaire précédente. | février de l'année scolaire précédente. |
Pour le premier degré, il s'agit d'un coefficient de 0,47 par élève | Pour le premier degré, il s'agit d'un coefficient de 0,47 par élève |
suivant un enseignement prioritaire et pour le deuxième degré d'un | suivant un enseignement prioritaire et pour le deuxième degré d'un |
coefficient de 0,3 par élève suivant un enseignement prioritaire. | coefficient de 0,3 par élève suivant un enseignement prioritaire. |
Après que les nombres d'élèves suivant un enseignement prioritaire | Après que les nombres d'élèves suivant un enseignement prioritaire |
sont multipliés par leurs coefficients respectifs, les produits sont | sont multipliés par leurs coefficients respectifs, les produits sont |
additionnés. La somme est arrondie à l'unité supérieure dès que le | additionnés. La somme est arrondie à l'unité supérieure dès que le |
premier chiffre après la virgule est supérieur ou égal à cinq. La | premier chiffre après la virgule est supérieur ou égal à cinq. La |
somme est arrondie à l'unité inférieure dès que le premier chiffre | somme est arrondie à l'unité inférieure dès que le premier chiffre |
après la virgule est inférieur à cinq. | après la virgule est inférieur à cinq. |
§ 2. Les écoles qui n'atteignent plus le seuil visé à l'article 3, § 1er, | § 2. Les écoles qui n'atteignent plus le seuil visé à l'article 3, § 1er, |
1° pendant la deuxième année scolaire, continuent à pouvoir faire | 1° pendant la deuxième année scolaire, continuent à pouvoir faire |
appel aux périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires. | appel aux périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires. |
Une école ne peut jamais obtenir pour la deuxième année scolaire un | Une école ne peut jamais obtenir pour la deuxième année scolaire un |
nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires supérieur | nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires supérieur |
au nombre qu'elle a reçu pour la première année scolaire. | au nombre qu'elle a reçu pour la première année scolaire. |
§ 3. Les écoles ayant obtenu pendant l'année scolaire 1998-1999 pour | § 3. Les écoles ayant obtenu pendant l'année scolaire 1998-1999 pour |
une première année scolaire un capital de base de 28 | une première année scolaire un capital de base de 28 |
périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires plus 0,25 | périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires plus 0,25 |
périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires par élève | périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires par élève |
régulièrement inscrit suivant un enseignement dans le premier degré au | régulièrement inscrit suivant un enseignement dans le premier degré au |
1er février de l'année scolaire précédente, continuent à y faire appel | 1er février de l'année scolaire précédente, continuent à y faire appel |
pour les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001. | pour les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001. |
Le capital de base fixe de 28 périodes-professeur supplémentaires | Le capital de base fixe de 28 périodes-professeur supplémentaires |
hebdomadaires doit être utilisé comme suit : | hebdomadaires doit être utilisé comme suit : |
a) 4 périodes-professeur pour la coordination scolaire interne; | a) 4 périodes-professeur pour la coordination scolaire interne; |
b) 20 périodes-professeur pour la formation en cours de carrière et la | b) 20 périodes-professeur pour la formation en cours de carrière et la |
concertation entre les enseignants concernés; | concertation entre les enseignants concernés; |
c) 4 périodes-professeur pour des activités extrascolaires. | c) 4 périodes-professeur pour des activités extrascolaires. |
§ 4. Lorsque plus de crédits deviennent disponibles pendant la | § 4. Lorsque plus de crédits deviennent disponibles pendant la |
deuxième année, les écoles n'ayant pas obtenu de périodes-professeur | deuxième année, les écoles n'ayant pas obtenu de périodes-professeur |
supplémentaires hebdomadaires par application de l'article 6 peuvent | supplémentaires hebdomadaires par application de l'article 6 peuvent |
toutefois bénéficier de périodes-professeur supplémentaires | toutefois bénéficier de périodes-professeur supplémentaires |
hebdomadaires pour la durée d'une année scolaire. Cet octroi s'opère | hebdomadaires pour la durée d'une année scolaire. Cet octroi s'opère |
suivant les critères de l'article 6. | suivant les critères de l'article 6. |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7 et lors d'une diminution |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7 et lors d'une diminution |
du nombre d'élèves suivant un enseignement prioritaire, on veille à ce | du nombre d'élèves suivant un enseignement prioritaire, on veille à ce |
que dans une commune, éventuellement dans une région où est exécutée | que dans une commune, éventuellement dans une région où est exécutée |
une convention relative à la politique d'admission, le nombre total de | une convention relative à la politique d'admission, le nombre total de |
périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires égale le nombre de | périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires égale le nombre de |
l'année scolaire précédant l'exécution de la convention pour la durée | l'année scolaire précédant l'exécution de la convention pour la durée |
de la convention. | de la convention. |
§ 2. Dans une commune, éventuellement une région où est exécutée une | § 2. Dans une commune, éventuellement une région où est exécutée une |
convention relative à la politique d'admission, les pouvoirs | convention relative à la politique d'admission, les pouvoirs |
organisateurs proposent de concert les écoles entrant en ligne de | organisateurs proposent de concert les écoles entrant en ligne de |
compte pour le solde du capital de périodes-professeur supplémentaires | compte pour le solde du capital de périodes-professeur supplémentaires |
hebdomadaires. | hebdomadaires. |
Ce solde de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires résulte | Ce solde de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires résulte |
d'une diminution au-dessous du nombre total de périodes-professeur | d'une diminution au-dessous du nombre total de périodes-professeur |
supplémentaires hebdomadaires de l'année scolaire précédant | supplémentaires hebdomadaires de l'année scolaire précédant |
l'exécution de la convention à condition que cette diminution soit la | l'exécution de la convention à condition que cette diminution soit la |
suite directe d'une diminution du nombre d'élèves suivant un | suite directe d'une diminution du nombre d'élèves suivant un |
enseignement prioritaire dans la commune, éventuellement la région, | enseignement prioritaire dans la commune, éventuellement la région, |
conformément à la politique de non-discrimination. | conformément à la politique de non-discrimination. |
§ 3. Chaque école prise en considération pour les périodes-professeur | § 3. Chaque école prise en considération pour les périodes-professeur |
supplémentaires hebdomadaires visées au § 2, sur proposition de la | supplémentaires hebdomadaires visées au § 2, sur proposition de la |
concertation locale, doit déposer un plan d'utilisation suivant les | concertation locale, doit déposer un plan d'utilisation suivant les |
articles 3 et 4. | articles 3 et 4. |
Art. 9.L'utilisation des périodes-professeur supplémentaires |
Art. 9.L'utilisation des périodes-professeur supplémentaires |
hebdomadaires est jugée par l'inspection de l'enseignement. Cette | hebdomadaires est jugée par l'inspection de l'enseignement. Cette |
évaluation peut donner lieu à des mesures telles que visées à | évaluation peut donner lieu à des mesures telles que visées à |
l'article 10. Contre les mesures imposées, un recours motivé peut être | l'article 10. Contre les mesures imposées, un recours motivé peut être |
formé auprès de l'Administration de l'Enseignement secondaire Division | formé auprès de l'Administration de l'Enseignement secondaire Division |
Aide à la Politique générale dans les cinq jours ouvrables de la date | Aide à la Politique générale dans les cinq jours ouvrables de la date |
de signification de la décision dans laquelle est prise la mesure. | de signification de la décision dans laquelle est prise la mesure. |
Art. 10.§ 1er. Le subventionnement ou financement supplémentaire des |
Art. 10.§ 1er. Le subventionnement ou financement supplémentaire des |
écoles est arrêté dans les deux cas suivants : | écoles est arrêté dans les deux cas suivants : |
1° si le plan d'utilisation contient des données inexactes, ou | 1° si le plan d'utilisation contient des données inexactes, ou |
2° si le plan d'utilisation n'est pas respecté. | 2° si le plan d'utilisation n'est pas respecté. |
§ 2. En principe, la cessation s'opère l'année scolaire suivante. Par | § 2. En principe, la cessation s'opère l'année scolaire suivante. Par |
dérogation à cette disposition, la cessation prend immédiatement effet | dérogation à cette disposition, la cessation prend immédiatement effet |
lorsque des actions frauduleuses sont constatées. La subvention ou le | lorsque des actions frauduleuses sont constatées. La subvention ou le |
financement obtenu jusqu'au moment où l'action frauduleuse a été | financement obtenu jusqu'au moment où l'action frauduleuse a été |
constatée, est répété. | constatée, est répété. |
Art. 11.§ 1er. Les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires |
Art. 11.§ 1er. Les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires |
sont censées être des "périodes qui ne sont pas des périodes de cours" | sont censées être des "périodes qui ne sont pas des périodes de cours" |
pour la réglementation en matière de titres de capacité, échelles de | pour la réglementation en matière de titres de capacité, échelles de |
traitement, régime de prestations et pécuniaire et en matière de la | traitement, régime de prestations et pécuniaire et en matière de la |
mise en disponibilité par défaut d'emploi et de la réaffectation. | mise en disponibilité par défaut d'emploi et de la réaffectation. |
§ 2. Les membres du personnel ne peuvent être nommés à titre définitif | § 2. Les membres du personnel ne peuvent être nommés à titre définitif |
dans les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires visées au § | dans les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires visées au § |
1er. Une nomination définitive dans ces périodes-professeur ne sort | 1er. Une nomination définitive dans ces périodes-professeur ne sort |
pas des effets vis-à-vis de l'autorité. Les fonctions qui naissent de | pas des effets vis-à-vis de l'autorité. Les fonctions qui naissent de |
ces périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires ne peuvent pas | ces périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires ne peuvent pas |
être déclarées vacantes. | être déclarées vacantes. |
Art. 12.La fixation des critères et l'utilisation du capital |
Art. 12.La fixation des critères et l'utilisation du capital |
périodes-professeur supplémentaires ainsi que le plan d'utilisation | périodes-professeur supplémentaires ainsi que le plan d'utilisation |
sont négociés au sein du comité local de négociation compétent et | sont négociés au sein du comité local de négociation compétent et |
concertés au sein de l'instance locale de participation compétente. | concertés au sein de l'instance locale de participation compétente. |
Art. 13.Les réglementations suivantes sont abrogées : |
Art. 13.Les réglementations suivantes sont abrogées : |
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les |
mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants | mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants |
dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré, et | dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré, et |
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les |
mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants | mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants |
dans l'enseignement secondaire à temps plein du deuxième degré. | dans l'enseignement secondaire à temps plein du deuxième degré. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999. |
Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses |
Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 décembre 1999. | Bruxelles, le 17 décembre 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, |
Mme M. VANDERPOORTEN | Mme M. VANDERPOORTEN |