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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet 17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet
temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment
l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet 1998; l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet 1998;
Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services
d'encadrement pédagogique, notamment l'article 5, § 1er, 6°, modifié d'encadrement pédagogique, notamment l'article 5, § 1er, 6°, modifié
par le décret du 28 avril 1993; par le décret du 28 avril 1993;
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997
relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 8; relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 8;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16
mars 1999; mars 1999;
Vu le protocole n° 330 du 27 avril 1999 portant les conclusions des Vu le protocole n° 330 du 27 avril 1999 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 105 du 27 avril 1999 portant les conclusions des Vu le protocole n° 105 du 27 avril 1999 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de
l'enseignement libre subventionné; l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 4 mai 1999, sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 4 mai 1999, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 1999, par Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 1999, par
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux établissements

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux établissements

d'enseignement secondaire à temps plein financés et subventionnés par d'enseignement secondaire à temps plein financés et subventionnés par
la Communauté flamande. la Communauté flamande.
Il n'est pas d'application au quatrième degré de l'enseignement Il n'est pas d'application au quatrième degré de l'enseignement
secondaire et à l'enseignement secondaire spécial. secondaire et à l'enseignement secondaire spécial.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° élève suivant un enseignement prioritaire : l'élève régulier de 1° élève suivant un enseignement prioritaire : l'élève régulier de
l'enseignement secondaire dont : l'enseignement secondaire dont :
a) la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et ne possède a) la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et ne possède
pas la nationalité belge ou néerlandaise par naissance, et pas la nationalité belge ou néerlandaise par naissance, et
b) dont la mère a, tout au plus, bénéficié d'un enseignement jusqu'à b) dont la mère a, tout au plus, bénéficié d'un enseignement jusqu'à
la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge
de dix-huit ans; de dix-huit ans;
2° plan d'utilisation : le plan dans lequel est décrit comment sont 2° plan d'utilisation : le plan dans lequel est décrit comment sont
utilisées les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires utilisées les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires
destinées à l'enseignement prioritaire; destinées à l'enseignement prioritaire;
3° périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires destinées à 3° périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires destinées à
l'enseignement prioritaire : les périodes-professeur qui sont l'enseignement prioritaire : les périodes-professeur qui sont
utilisées dans l'intention : utilisées dans l'intention :
a) de promouvoir la transition des élèves suivant un enseignement a) de promouvoir la transition des élèves suivant un enseignement
prioritaire dans l'enseignement secondaire et prioritaire dans l'enseignement secondaire et
b) d'aligner le mode d'apprentissage, le comportement vis-à-vis des b) d'aligner le mode d'apprentissage, le comportement vis-à-vis des
élèves et le fonctionnement de l'école sur la diversité culturelle et élèves et le fonctionnement de l'école sur la diversité culturelle et
sociale de sa population; sociale de sa population;
4° transition : 4° transition :
a) la promotion d'une entrée optimale des d'élèves suivant un a) la promotion d'une entrée optimale des d'élèves suivant un
enseignement prioritaire dans la filière A du premier degré et enseignement prioritaire dans la filière A du premier degré et
l'augmentation des sorties qualifiées des élèves suivant un l'augmentation des sorties qualifiées des élèves suivant un
enseignement prioritaire dans une des formes d'enseignement secondaire enseignement prioritaire dans une des formes d'enseignement secondaire
général, secondaire technique ou secondaire artistique et général, secondaire technique ou secondaire artistique et
b) l'augmentation du nombre de certificats en général; b) l'augmentation du nombre de certificats en général;
5° enseignement interculturel (ICO) : l'ensemble des mesures globales 5° enseignement interculturel (ICO) : l'ensemble des mesures globales
et actions spécifiques qu'entreprend l'école dans l'intention et actions spécifiques qu'entreprend l'école dans l'intention
d'apprendre à tous ses élèves des aptitudes et des contenus d'apprendre à tous ses élèves des aptitudes et des contenus
didactiques dont ils auront besoin pour faire face à la diversité didactiques dont ils auront besoin pour faire face à la diversité
culturelle et sociale d'une façon appropriée et flexible; culturelle et sociale d'une façon appropriée et flexible;
6° néerlandais comme deuxième langue (NT2) : l'approche spécifique 6° néerlandais comme deuxième langue (NT2) : l'approche spécifique
pour la branche « néerlandais » axée sur la promotion de la maîtrise pour la branche « néerlandais » axée sur la promotion de la maîtrise
du néerlandais chez les élèves dont le néerlandais n'est pas la langue du néerlandais chez les élèves dont le néerlandais n'est pas la langue
maternelle mais qui ont besoin du néerlandais pour leur réussite maternelle mais qui ont besoin du néerlandais pour leur réussite
scolaire et sociale; scolaire et sociale;
7° néerlandais comme langue d'instruction (NIT) : l'usage spécifique 7° néerlandais comme langue d'instruction (NIT) : l'usage spécifique
du néerlandais, pour toute branche dans l'enseignement néerlandophone, du néerlandais, pour toute branche dans l'enseignement néerlandophone,
afin de faire naître des processus d'apprentissage chez les élèves qui afin de faire naître des processus d'apprentissage chez les élèves qui
leur permettront de comprendre et de produire des messages formels en leur permettront de comprendre et de produire des messages formels en
néerlandais scolaire; néerlandais scolaire;
8° implication des élèves : des initiatives tendant à renforcer et 8° implication des élèves : des initiatives tendant à renforcer et
resserrer les liens de l'école avec les élèves et les parents; resserrer les liens de l'école avec les élèves et les parents;
9° encadrement des élèves : des initiatives se centrant sur 9° encadrement des élèves : des initiatives se centrant sur
l'encadrement socio-émotionnel, l'orientation des études et l'étude l'encadrement socio-émotionnel, l'orientation des études et l'étude
personnelle guidée des élèves en vue d'assurer le suivi de la carrière personnelle guidée des élèves en vue d'assurer le suivi de la carrière
scolaire de l'élève à l'aide d'un système de suivi des élèves; scolaire de l'élève à l'aide d'un système de suivi des élèves;
10° système de suivi des élèves : l'ensemble des dossiers individuels 10° système de suivi des élèves : l'ensemble des dossiers individuels
des élèves dans lesquels est décrite la carrière scolaire des élèves des élèves dans lesquels est décrite la carrière scolaire des élèves
en ce qui concerne la formation préalable, l'(les) orientation(s) en ce qui concerne la formation préalable, l'(les) orientation(s)
d'études suivie(s) dans l'école, les résultats et évolutions en d'études suivie(s) dans l'école, les résultats et évolutions en
matière d'apprentissage et éventuellement la formation continuée ou la matière d'apprentissage et éventuellement la formation continuée ou la
(les) première(s) expérience(s) professionnelle(s); (les) première(s) expérience(s) professionnelle(s);
11° enseignement de la langue et de la culture d'origine (OETC) : 11° enseignement de la langue et de la culture d'origine (OETC) :
enseignement de la langue maternelle du groupe-cible; enseignement de la langue maternelle du groupe-cible;
12° politique de non-discrimination : l'ensemble des mesures dans 12° politique de non-discrimination : l'ensemble des mesures dans
l'enseignement ordinaire ayant pour but une prise de position plus l'enseignement ordinaire ayant pour but une prise de position plus
consciente de l'école à l'égard de la prévention et la lutte contre la consciente de l'école à l'égard de la prévention et la lutte contre la
discrimination d'une part et de la promotion d'une répartition plus discrimination d'une part et de la promotion d'une répartition plus
proportionnelle des élèves suivant un enseignement prioritaire sur les proportionnelle des élèves suivant un enseignement prioritaire sur les
écoles d'autre part; écoles d'autre part;
13° convention relative à la politique d'admission : une convention 13° convention relative à la politique d'admission : une convention
entre tous les pouvoirs organisateurs organisant un enseignement entre tous les pouvoirs organisateurs organisant un enseignement
secondaire dans une même commune, éventuellement la région, ou dans la secondaire dans une même commune, éventuellement la région, ou dans la
Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour but de maximiser l'accès des Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour but de maximiser l'accès des
élèves suivant un enseignement prioritaire à toutes les écoles de élèves suivant un enseignement prioritaire à toutes les écoles de
cette commune ou éventuellement de cette région, afin d'obtenir une cette commune ou éventuellement de cette région, afin d'obtenir une
répartition plus proportionnelle de ces élèves suivant un enseignement répartition plus proportionnelle de ces élèves suivant un enseignement
prioritaire. prioritaire.
La convention prend cours le 1er septembre suivant sa conclusion et La convention prend cours le 1er septembre suivant sa conclusion et
vaut pour une durée de cinq années scolaires successives. vaut pour une durée de cinq années scolaires successives.

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles,

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles,

il est possible d'octroyer par école un nombre de périodes-professeur il est possible d'octroyer par école un nombre de périodes-professeur
supplémentaires hebdomadaires destinées à l'enseignement prioritaire. supplémentaires hebdomadaires destinées à l'enseignement prioritaire.
Ces écoles doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes : Ces écoles doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes :
1° a) appartenir à un centre d'enseignement et compter le 1er février 1° a) appartenir à un centre d'enseignement et compter le 1er février
de l'année scolaire précédente dans l'école introduisant la demande au de l'année scolaire précédente dans l'école introduisant la demande au
moins dix pour cent ou vingt élèves suivant un enseignement moins dix pour cent ou vingt élèves suivant un enseignement
prioritaire sur le nombre total d'élèves du premier degré; prioritaire sur le nombre total d'élèves du premier degré;
ou, ou,
b) ne pas appartenir à un centre d'enseignement et : b) ne pas appartenir à un centre d'enseignement et :
- offrir au moins un premier degré et une des formes d'enseignement de - offrir au moins un premier degré et une des formes d'enseignement de
l'enseignement secondaire général, secondaire technique ou secondaire l'enseignement secondaire général, secondaire technique ou secondaire
artistique avec plus de deux orientations d'études et compter le 1er artistique avec plus de deux orientations d'études et compter le 1er
février de l'année scolaire précédente dans l'école introduisant la février de l'année scolaire précédente dans l'école introduisant la
demande au moins dix pour cent ou vingt élèves suivant un enseignement demande au moins dix pour cent ou vingt élèves suivant un enseignement
prioritaire sur le nombre total d'élèves dans le premier degré; prioritaire sur le nombre total d'élèves dans le premier degré;
- ou lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions telles que fixées - ou lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions telles que fixées
au premier tiret sous b), conclure une convention de coopération avec au premier tiret sous b), conclure une convention de coopération avec
une ou plusieurs écoles qui offrent au moins une des formes une ou plusieurs écoles qui offrent au moins une des formes
d'enseignement de l'Enseignement secondaire général, secondaire d'enseignement de l'Enseignement secondaire général, secondaire
technique ou secondaire artistique avec plus de deux orientations technique ou secondaire artistique avec plus de deux orientations
d'études et compter le 1er février de l'année scolaire précédente dans d'études et compter le 1er février de l'année scolaire précédente dans
l'école introduisant la demande au moins dix pour cent ou vingt élèves l'école introduisant la demande au moins dix pour cent ou vingt élèves
suivant un enseignement prioritaire sur le nombre total d'élèves dans suivant un enseignement prioritaire sur le nombre total d'élèves dans
le premier degré; le premier degré;
2° introduire tous les deux ans une demande et un plan d'utilisation 2° introduire tous les deux ans une demande et un plan d'utilisation
auprès de l'administration compétente du Département de auprès de l'administration compétente du Département de
l'Enseignement, avec mention du nombre d'élèves suivant un l'Enseignement, avec mention du nombre d'élèves suivant un
enseignement prioritaire répartis sur les différents degrés et formes enseignement prioritaire répartis sur les différents degrés et formes
d'enseignement; d'enseignement;
Les écoles introduisant la demande telles que visées au 1° sous a) Les écoles introduisant la demande telles que visées au 1° sous a)
doivent indiquer dans la demande l'école ou les écoles du centre doivent indiquer dans la demande l'école ou les écoles du centre
d'enseignement avec la (les)quelle(s) elles coopèrent. d'enseignement avec la (les)quelle(s) elles coopèrent.
Les écoles introduisant la demande telles que visées au 1° sous b), Les écoles introduisant la demande telles que visées au 1° sous b),
deuxième tiret doivent annexer au plan d'utilisation la convention de deuxième tiret doivent annexer au plan d'utilisation la convention de
coopération signée par toutes les parties intéressées. coopération signée par toutes les parties intéressées.
La constatation relative à l'appartenance au groupe-cible se fait sur La constatation relative à l'appartenance au groupe-cible se fait sur
la base d'une déclaration sur l'honneur par écrit, datée et signée par la base d'une déclaration sur l'honneur par écrit, datée et signée par
la personne exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde de l'élève la personne exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde de l'élève
mineur en droit ou de fait; mineur en droit ou de fait;
3° disposer d'un plan d'utilisation approuvé par la commission 3° disposer d'un plan d'utilisation approuvé par la commission
d'évaluation; d'évaluation;
4° ne pas avoir reçu une évaluation négative de la part de 4° ne pas avoir reçu une évaluation négative de la part de
l'inspection de l'enseignement sur l'utilisation des l'inspection de l'enseignement sur l'utilisation des
périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires; périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires;
5° déclarer qu'elles coopèrent avec d'autres établissements 5° déclarer qu'elles coopèrent avec d'autres établissements
d'enseignement afin de réaliser une présence plus proportionnelle et d'enseignement afin de réaliser une présence plus proportionnelle et
une transition optimale des élèves suivant un enseignement une transition optimale des élèves suivant un enseignement
prioritaire. prioritaire.
Après deux ans au maximum, cette coopération doit aboutir à une Après deux ans au maximum, cette coopération doit aboutir à une
participation active et fixée par écrit à la politique de participation active et fixée par écrit à la politique de
non-discrimination, ce qui signifie que l'école doit élaborer au non-discrimination, ce qui signifie que l'école doit élaborer au
minimum une politique d'admission et un code de non-discrimination; minimum une politique d'admission et un code de non-discrimination;
6° déclarer qu'elles passent une convention de coopération avec un 6° déclarer qu'elles passent une convention de coopération avec un
centre PMS et à compter de l'année scolaire 2000-2001 avec un centre centre PMS et à compter de l'année scolaire 2000-2001 avec un centre
d'encadrement des élèves, qui est organisé ou subventionné par la d'encadrement des élèves, qui est organisé ou subventionné par la
Communauté flamande pour aider l'école à mettre en place l'encadrement Communauté flamande pour aider l'école à mettre en place l'encadrement
des élèves; des élèves;
7° déclarer qu'elles se font accompagner par l'encadrement pédagogique 7° déclarer qu'elles se font accompagner par l'encadrement pédagogique
du réseau ou de l'organe coordinateur auquel appartient l'école; du réseau ou de l'organe coordinateur auquel appartient l'école;
8° déclarer être prête à charger les enseignants de suivre une 8° déclarer être prête à charger les enseignants de suivre une
formation continuée au niveau des domaines politiques tels que visés à formation continuée au niveau des domaines politiques tels que visés à
l'article 4, 1° et à leur offrir un soutien lorsqu'ils participent à l'article 4, 1° et à leur offrir un soutien lorsqu'ils participent à
des activités dans le cadre de la coordination et de l'appui des activités dans le cadre de la coordination et de l'appui
interréseaux; interréseaux;
9° déclarer qu'ils coopèrent avec une institution d'aide sociale ou un 9° déclarer qu'ils coopèrent avec une institution d'aide sociale ou un
établissement socioculturel agréé ou avec un centre d'intégration ou établissement socioculturel agréé ou avec un centre d'intégration ou
service d'intégration pour migrants tel que fixé au décret du 28 avril service d'intégration pour migrants tel que fixé au décret du 28 avril
1998 relative à la politique flamande à l'encontre des minorités 1998 relative à la politique flamande à l'encontre des minorités
ethnoculturelles; ethnoculturelles;
§ 2. L'avantage des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires § 2. L'avantage des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires
est attribué pour une période de deux années scolaires. est attribué pour une période de deux années scolaires.

Art. 4.Dans le plan d'utilisation tel que visé à l'article 3, § 1er,

Art. 4.Dans le plan d'utilisation tel que visé à l'article 3, § 1er,

2°, le pouvoir organisateur d'une école ou les pouvoirs organisateurs 2°, le pouvoir organisateur d'une école ou les pouvoirs organisateurs
des écoles coopérantes à l'intérieur ou à l'extérieur d'un centre des écoles coopérantes à l'intérieur ou à l'extérieur d'un centre
d'enseignement tel que visé à l'article 3, § 1er, 1° doit/doivent : d'enseignement tel que visé à l'article 3, § 1er, 1° doit/doivent :
1° décrire comment il est travaillé dans chaque implantation de 1° décrire comment il est travaillé dans chaque implantation de
l'école ou des écoles coopérantes au niveau des champs d'action l'école ou des écoles coopérantes au niveau des champs d'action
suivants et comment ce fonctionnement s'inscrit dans la politique de suivants et comment ce fonctionnement s'inscrit dans la politique de
l'école : l'école :
a) néerlandais comme deuxième langue et néerlandais comme langue a) néerlandais comme deuxième langue et néerlandais comme langue
d'instruction; d'instruction;
b) enseignement interculturel; b) enseignement interculturel;
c) encadrement des élèves; c) encadrement des élèves;
d) implication des élèves; d) implication des élèves;
e) enseignement dans la propre langue et culture, si l'école opte pour e) enseignement dans la propre langue et culture, si l'école opte pour
ce champ d'action; ce champ d'action;
2° décrire pour chacun des champs d'action suivants : 2° décrire pour chacun des champs d'action suivants :
a) comment l'ensemble du capital périodes/professeur est utilisé pour a) comment l'ensemble du capital périodes/professeur est utilisé pour
atteindre des résultats; atteindre des résultats;
b) comment les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont b) comment les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont
utilisées pour obtenir des résultats; utilisées pour obtenir des résultats;
c) comment est mis en place le fonctionnement méthodique; c) comment est mis en place le fonctionnement méthodique;
d) comment la concertation au sein de l'équipe scolaire et la d) comment la concertation au sein de l'équipe scolaire et la
formation continuée des enseignants sont organisées et comment on formation continuée des enseignants sont organisées et comment on
coopère avec des instances externes; coopère avec des instances externes;
e) comment le fonctionnement et les résultats sont évalués; e) comment le fonctionnement et les résultats sont évalués;
3° décrire comment les périodes-professeur supplémentaires 3° décrire comment les périodes-professeur supplémentaires
hebdomadaires sont réparties sur les différents degrés, les hebdomadaires sont réparties sur les différents degrés, les
différentes formes d'enseignement et les différentes implantations de différentes formes d'enseignement et les différentes implantations de
l'école ou des écoles coopérantes au sein ou en dehors d'un centre l'école ou des écoles coopérantes au sein ou en dehors d'un centre
d'enseignement. d'enseignement.

Art. 5.§ 1er. Les données sur les nombres d'élèves et les exigences

Art. 5.§ 1er. Les données sur les nombres d'élèves et les exigences

formelles pour la demande et le plan d'utilisation sont contrôlées par formelles pour la demande et le plan d'utilisation sont contrôlées par
le Département de l'Enseignement. le Département de l'Enseignement.
§ 2. Le contenu du plan d'utilisation est évalué par une commission § 2. Le contenu du plan d'utilisation est évalué par une commission
d'évaluation, composée de membres de l'inspection de l'enseignement, d'évaluation, composée de membres de l'inspection de l'enseignement,
de membres du Département de l'Enseignement et d'experts externes. Si de membres du Département de l'Enseignement et d'experts externes. Si
une école désire être prise en considération pour des une école désire être prise en considération pour des
périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires, le plan périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires, le plan
d'utilisation doit être évalué favorablement sur la base des d'utilisation doit être évalué favorablement sur la base des
conditions visées à l'article 4. Une décision négative de la part de conditions visées à l'article 4. Une décision négative de la part de
la commission d'évaluation doit être motivée de façon circonstanciée. la commission d'évaluation doit être motivée de façon circonstanciée.
Contre cette décision, un recours motivé peut être formé auprès de Contre cette décision, un recours motivé peut être formé auprès de
l'Administration de l'Enseignement secondaire Division Aide à la l'Administration de l'Enseignement secondaire Division Aide à la
Politique générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date Politique générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date
de signification de la décision négative. de signification de la décision négative.

Art. 6.Si les crédits inscrits au budget pour l'enseignement

Art. 6.Si les crédits inscrits au budget pour l'enseignement

prioritaire ne suffisent pas à honorer toutes les demandes justifiées, prioritaire ne suffisent pas à honorer toutes les demandes justifiées,
les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont accordées les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont accordées
par l'autorité aux écoles dont le plan d'utilisation obtient la par l'autorité aux écoles dont le plan d'utilisation obtient la
meilleure évaluation de la part de la commission d'évaluation. Lors meilleure évaluation de la part de la commission d'évaluation. Lors
d'une évaluation identique il est tenu compte du pourcentage du nombre d'une évaluation identique il est tenu compte du pourcentage du nombre
d'élèves suivant un enseignement prioritaire. Le choix est justifié d'élèves suivant un enseignement prioritaire. Le choix est justifié
par la commission d'évaluation. par la commission d'évaluation.

Art. 7.§ 1er. Les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires

Art. 7.§ 1er. Les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires

sont octroyées à l'école pour une période de deux années scolaires. sont octroyées à l'école pour une période de deux années scolaires.
Le nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires est Le nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires est
calculé par année scolaire et par école en appliquant un coefficient calculé par année scolaire et par école en appliquant un coefficient
au nombre d'élèves régulièrement inscrits suivant un enseignement au nombre d'élèves régulièrement inscrits suivant un enseignement
prioritaire du premier degré et du deuxième degré de l'enseignement prioritaire du premier degré et du deuxième degré de l'enseignement
secondaire général, secondaire technique ou secondaire artistique le 1er secondaire général, secondaire technique ou secondaire artistique le 1er
février de l'année scolaire précédente. février de l'année scolaire précédente.
Pour le premier degré, il s'agit d'un coefficient de 0,47 par élève Pour le premier degré, il s'agit d'un coefficient de 0,47 par élève
suivant un enseignement prioritaire et pour le deuxième degré d'un suivant un enseignement prioritaire et pour le deuxième degré d'un
coefficient de 0,3 par élève suivant un enseignement prioritaire. coefficient de 0,3 par élève suivant un enseignement prioritaire.
Après que les nombres d'élèves suivant un enseignement prioritaire Après que les nombres d'élèves suivant un enseignement prioritaire
sont multipliés par leurs coefficients respectifs, les produits sont sont multipliés par leurs coefficients respectifs, les produits sont
additionnés. La somme est arrondie à l'unité supérieure dès que le additionnés. La somme est arrondie à l'unité supérieure dès que le
premier chiffre après la virgule est supérieur ou égal à cinq. La premier chiffre après la virgule est supérieur ou égal à cinq. La
somme est arrondie à l'unité inférieure dès que le premier chiffre somme est arrondie à l'unité inférieure dès que le premier chiffre
après la virgule est inférieur à cinq. après la virgule est inférieur à cinq.
§ 2. Les écoles qui n'atteignent plus le seuil visé à l'article 3, § 1er, § 2. Les écoles qui n'atteignent plus le seuil visé à l'article 3, § 1er,
1° pendant la deuxième année scolaire, continuent à pouvoir faire 1° pendant la deuxième année scolaire, continuent à pouvoir faire
appel aux périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires. appel aux périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires.
Une école ne peut jamais obtenir pour la deuxième année scolaire un Une école ne peut jamais obtenir pour la deuxième année scolaire un
nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires supérieur nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires supérieur
au nombre qu'elle a reçu pour la première année scolaire. au nombre qu'elle a reçu pour la première année scolaire.
§ 3. Les écoles ayant obtenu pendant l'année scolaire 1998-1999 pour § 3. Les écoles ayant obtenu pendant l'année scolaire 1998-1999 pour
une première année scolaire un capital de base de 28 une première année scolaire un capital de base de 28
périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires plus 0,25 périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires plus 0,25
périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires par élève périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires par élève
régulièrement inscrit suivant un enseignement dans le premier degré au régulièrement inscrit suivant un enseignement dans le premier degré au
1er février de l'année scolaire précédente, continuent à y faire appel 1er février de l'année scolaire précédente, continuent à y faire appel
pour les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001. pour les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001.
Le capital de base fixe de 28 périodes-professeur supplémentaires Le capital de base fixe de 28 périodes-professeur supplémentaires
hebdomadaires doit être utilisé comme suit : hebdomadaires doit être utilisé comme suit :
a) 4 périodes-professeur pour la coordination scolaire interne; a) 4 périodes-professeur pour la coordination scolaire interne;
b) 20 périodes-professeur pour la formation en cours de carrière et la b) 20 périodes-professeur pour la formation en cours de carrière et la
concertation entre les enseignants concernés; concertation entre les enseignants concernés;
c) 4 périodes-professeur pour des activités extrascolaires. c) 4 périodes-professeur pour des activités extrascolaires.
§ 4. Lorsque plus de crédits deviennent disponibles pendant la § 4. Lorsque plus de crédits deviennent disponibles pendant la
deuxième année, les écoles n'ayant pas obtenu de périodes-professeur deuxième année, les écoles n'ayant pas obtenu de périodes-professeur
supplémentaires hebdomadaires par application de l'article 6 peuvent supplémentaires hebdomadaires par application de l'article 6 peuvent
toutefois bénéficier de périodes-professeur supplémentaires toutefois bénéficier de périodes-professeur supplémentaires
hebdomadaires pour la durée d'une année scolaire. Cet octroi s'opère hebdomadaires pour la durée d'une année scolaire. Cet octroi s'opère
suivant les critères de l'article 6. suivant les critères de l'article 6.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7 et lors d'une diminution

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7 et lors d'une diminution

du nombre d'élèves suivant un enseignement prioritaire, on veille à ce du nombre d'élèves suivant un enseignement prioritaire, on veille à ce
que dans une commune, éventuellement dans une région où est exécutée que dans une commune, éventuellement dans une région où est exécutée
une convention relative à la politique d'admission, le nombre total de une convention relative à la politique d'admission, le nombre total de
périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires égale le nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires égale le nombre de
l'année scolaire précédant l'exécution de la convention pour la durée l'année scolaire précédant l'exécution de la convention pour la durée
de la convention. de la convention.
§ 2. Dans une commune, éventuellement une région où est exécutée une § 2. Dans une commune, éventuellement une région où est exécutée une
convention relative à la politique d'admission, les pouvoirs convention relative à la politique d'admission, les pouvoirs
organisateurs proposent de concert les écoles entrant en ligne de organisateurs proposent de concert les écoles entrant en ligne de
compte pour le solde du capital de périodes-professeur supplémentaires compte pour le solde du capital de périodes-professeur supplémentaires
hebdomadaires. hebdomadaires.
Ce solde de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires résulte Ce solde de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires résulte
d'une diminution au-dessous du nombre total de périodes-professeur d'une diminution au-dessous du nombre total de périodes-professeur
supplémentaires hebdomadaires de l'année scolaire précédant supplémentaires hebdomadaires de l'année scolaire précédant
l'exécution de la convention à condition que cette diminution soit la l'exécution de la convention à condition que cette diminution soit la
suite directe d'une diminution du nombre d'élèves suivant un suite directe d'une diminution du nombre d'élèves suivant un
enseignement prioritaire dans la commune, éventuellement la région, enseignement prioritaire dans la commune, éventuellement la région,
conformément à la politique de non-discrimination. conformément à la politique de non-discrimination.
§ 3. Chaque école prise en considération pour les périodes-professeur § 3. Chaque école prise en considération pour les périodes-professeur
supplémentaires hebdomadaires visées au § 2, sur proposition de la supplémentaires hebdomadaires visées au § 2, sur proposition de la
concertation locale, doit déposer un plan d'utilisation suivant les concertation locale, doit déposer un plan d'utilisation suivant les
articles 3 et 4. articles 3 et 4.

Art. 9.L'utilisation des périodes-professeur supplémentaires

Art. 9.L'utilisation des périodes-professeur supplémentaires

hebdomadaires est jugée par l'inspection de l'enseignement. Cette hebdomadaires est jugée par l'inspection de l'enseignement. Cette
évaluation peut donner lieu à des mesures telles que visées à évaluation peut donner lieu à des mesures telles que visées à
l'article 10. Contre les mesures imposées, un recours motivé peut être l'article 10. Contre les mesures imposées, un recours motivé peut être
formé auprès de l'Administration de l'Enseignement secondaire Division formé auprès de l'Administration de l'Enseignement secondaire Division
Aide à la Politique générale dans les cinq jours ouvrables de la date Aide à la Politique générale dans les cinq jours ouvrables de la date
de signification de la décision dans laquelle est prise la mesure. de signification de la décision dans laquelle est prise la mesure.

Art. 10.§ 1er. Le subventionnement ou financement supplémentaire des

Art. 10.§ 1er. Le subventionnement ou financement supplémentaire des

écoles est arrêté dans les deux cas suivants : écoles est arrêté dans les deux cas suivants :
1° si le plan d'utilisation contient des données inexactes, ou 1° si le plan d'utilisation contient des données inexactes, ou
2° si le plan d'utilisation n'est pas respecté. 2° si le plan d'utilisation n'est pas respecté.
§ 2. En principe, la cessation s'opère l'année scolaire suivante. Par § 2. En principe, la cessation s'opère l'année scolaire suivante. Par
dérogation à cette disposition, la cessation prend immédiatement effet dérogation à cette disposition, la cessation prend immédiatement effet
lorsque des actions frauduleuses sont constatées. La subvention ou le lorsque des actions frauduleuses sont constatées. La subvention ou le
financement obtenu jusqu'au moment où l'action frauduleuse a été financement obtenu jusqu'au moment où l'action frauduleuse a été
constatée, est répété. constatée, est répété.

Art. 11.§ 1er. Les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires

Art. 11.§ 1er. Les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires

sont censées être des "périodes qui ne sont pas des périodes de cours" sont censées être des "périodes qui ne sont pas des périodes de cours"
pour la réglementation en matière de titres de capacité, échelles de pour la réglementation en matière de titres de capacité, échelles de
traitement, régime de prestations et pécuniaire et en matière de la traitement, régime de prestations et pécuniaire et en matière de la
mise en disponibilité par défaut d'emploi et de la réaffectation. mise en disponibilité par défaut d'emploi et de la réaffectation.
§ 2. Les membres du personnel ne peuvent être nommés à titre définitif § 2. Les membres du personnel ne peuvent être nommés à titre définitif
dans les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires visées au § dans les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires visées au §
1er. Une nomination définitive dans ces périodes-professeur ne sort 1er. Une nomination définitive dans ces périodes-professeur ne sort
pas des effets vis-à-vis de l'autorité. Les fonctions qui naissent de pas des effets vis-à-vis de l'autorité. Les fonctions qui naissent de
ces périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires ne peuvent pas ces périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires ne peuvent pas
être déclarées vacantes. être déclarées vacantes.

Art. 12.La fixation des critères et l'utilisation du capital

Art. 12.La fixation des critères et l'utilisation du capital

périodes-professeur supplémentaires ainsi que le plan d'utilisation périodes-professeur supplémentaires ainsi que le plan d'utilisation
sont négociés au sein du comité local de négociation compétent et sont négociés au sein du comité local de négociation compétent et
concertés au sein de l'instance locale de participation compétente. concertés au sein de l'instance locale de participation compétente.

Art. 13.Les réglementations suivantes sont abrogées :

Art. 13.Les réglementations suivantes sont abrogées :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les
mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants
dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré, et dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré, et
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les
mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants
dans l'enseignement secondaire à temps plein du deuxième degré. dans l'enseignement secondaire à temps plein du deuxième degré.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 1999. Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN Mme M. VANDERPOORTEN
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