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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16/05/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des terrains d'activités économiques Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des terrains d'activités économiques
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des 16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des
terrains d'activités économiques terrains d'activités économiques
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide
économique, notamment les articles 25 à 27; économique, notamment les articles 25 à 27;
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant les mesures Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant les mesures
d'accompagnement du budget 2004, notamment les articles 75, 76, 77 et d'accompagnement du budget 2004, notamment les articles 75, 76, 77 et
78; 78;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre
2006; 2006;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre,
rendu le 25 janvier 2007; rendu le 25 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 16 Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 16
février 2007; février 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° terrain d'activités économiques : une zone, à l'exception d'une 1° terrain d'activités économiques : une zone, à l'exception d'une
zone délimitée d'un port maritime, réservée à l'implantation zone délimitée d'un port maritime, réservée à l'implantation
d'entreprises actives dans le domaine du commerce, de l'industrie et d'entreprises actives dans le domaine du commerce, de l'industrie et
des services commerciaux et non commerciaux, à l'exclusion des zones des services commerciaux et non commerciaux, à l'exclusion des zones
principalement réservées aux activités de détail, à l'horeca et aux principalement réservées aux activités de détail, à l'horeca et aux
bureaux; bureaux;
2° terrain d'activités économiques stratégique : un terrain 2° terrain d'activités économiques stratégique : un terrain
d'activités économiques répondant à la définition, mentionnée au point d'activités économiques répondant à la définition, mentionnée au point
1°, et qui est d'intérêt stratégique à cause de pollution ou de 1°, et qui est d'intérêt stratégique à cause de pollution ou de
vétusté pour le garder sur le marche ou pour le réintroduire ou un vétusté pour le garder sur le marche ou pour le réintroduire ou un
terrain d'activités économiques répondant à la définition, mentionnée terrain d'activités économiques répondant à la définition, mentionnée
au point 1°, et qui est d'intérêt stratégique pour l'économie au point 1°, et qui est d'intérêt stratégique pour l'économie
flamande; flamande;
3° auteur de projet qualifié : personne physique ou morale ou une 3° auteur de projet qualifié : personne physique ou morale ou une
association temporaire de personnes physiques ou morales qui élaborent association temporaire de personnes physiques ou morales qui élaborent
et signent eux-mêmes les projets ou les font élaborer ou signer par et signent eux-mêmes les projets ou les font élaborer ou signer par
leurs collaborateurs ou gérants d'affaires. Ces signataires sont leurs collaborateurs ou gérants d'affaires. Ces signataires sont
conjointement titulaires de chacun des diplômes suivants : conjointement titulaires de chacun des diplômes suivants :
a) ingénieur civil, industriel ou technique en construction; a) ingénieur civil, industriel ou technique en construction;
b) gradué en architecture horticole et paysagère ou bio-ingénieur; b) gradué en architecture horticole et paysagère ou bio-ingénieur;
c) urbaniste qui a obtenu son diplôme à un établissement c) urbaniste qui a obtenu son diplôme à un établissement
d'enseignement qui dispense un cours complet d'urbanisme; d'enseignement qui dispense un cours complet d'urbanisme;
4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique 4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique
économique; économique;
5° l'agence : l'Agence de l'Economie : agence autonomisée interne sans 5° l'agence : l'Agence de l'Economie : agence autonomisée interne sans
personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de
l'Economie, des Sciences et de l'Innovation; l'Economie, des Sciences et de l'Innovation;
6° administrateur général : le chef de l'Agence de l'Economie, 6° administrateur général : le chef de l'Agence de l'Economie,
l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait
partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de
l'Innovation; l'Innovation;
7° AGB : la régie communale autonome, telle que visée au titre VII, 7° AGB : la régie communale autonome, telle que visée au titre VII,
chapitre II du Décret communal du 15 juillet 2005 et au titre VI, chapitre II du Décret communal du 15 juillet 2005 et au titre VI,
chapitre V de la nouvelle Loi communale coordonnée; chapitre V de la nouvelle Loi communale coordonnée;
8° POM : la société de développement provincial, telle que visée au 8° POM : la société de développement provincial, telle que visée au
décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des
sociétés de développement provincial; sociétés de développement provincial;
9° structure de coopération intercommunale : une association 9° structure de coopération intercommunale : une association
prestataire de services ou chargée de missions, telle que visée au prestataire de services ou chargée de missions, telle que visée au
décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération
intercommunale; intercommunale;
10° université : une institution universitaire offrant les disciplines 10° université : une institution universitaire offrant les disciplines
d'étude suivantes : sciences appliquées, sciences, sciences médicales d'étude suivantes : sciences appliquées, sciences, sciences médicales
et bio-sciences; et bio-sciences;
11° entreprise : l'entreprise, visée à l'article 3, 1° du décret du 31 11° entreprise : l'entreprise, visée à l'article 3, 1° du décret du 31
janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique; janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;
12° prix conformes au marché : les prix établis conformément à la 12° prix conformes au marché : les prix établis conformément à la
communication de la Commission européenne (97/C 209/03) concernant les communication de la Commission européenne (97/C 209/03) concernant les
éléments d'aide d'Etat contenus dans des ventes de terrains et de éléments d'aide d'Etat contenus dans des ventes de terrains et de
bâtiments par les pouvoirs publics; bâtiments par les pouvoirs publics;
13° force majeure : une situation qui se produit contre le gré des 13° force majeure : une situation qui se produit contre le gré des
intéressés, qui ne peut être ni prévue ni empêchée et qui mène à une intéressés, qui ne peut être ni prévue ni empêchée et qui mène à une
impossibilité d'exécution absolue; impossibilité d'exécution absolue;
14° subvention : une forme d'aide telle que visée à l'article 3,5° du 14° subvention : une forme d'aide telle que visée à l'article 3,5° du
décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique et décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique et
qui consiste en une contribution financière octroyée au bénéficiaire qui consiste en une contribution financière octroyée au bénéficiaire
par l'autorité compétente dans les conditions prescrites par le par l'autorité compétente dans les conditions prescrites par le
présent arrêté; présent arrêté;
15° subvention de principe : une promesse d'octroi d'une aide 15° subvention de principe : une promesse d'octroi d'une aide
financière aux travaux subventionnables. Elle donne lieu à financière aux travaux subventionnables. Elle donne lieu à
l'inscription au budget de la communauté flamande du montant l'inscription au budget de la communauté flamande du montant
subventionnel correspondant et constitue la base et l'approbation subventionnel correspondant et constitue la base et l'approbation
d'adjudication des travaux subventionnables. Elle donne en outre droit d'adjudication des travaux subventionnables. Elle donne en outre droit
à la demande d'une subvention définitive. à la demande d'une subvention définitive.
16° : neutralité CO2 : la consommation d'électricité CO2 neutre des 16° : neutralité CO2 : la consommation d'électricité CO2 neutre des
entreprises sur les terrains d'activités économiques ou la entreprises sur les terrains d'activités économiques ou la
compensation de leurs émissions CO2 suite à leur consommation compensation de leurs émissions CO2 suite à leur consommation
d'électricité. d'électricité.
Le Ministre détermine le mode de cette neutralité CO2. Le Ministre détermine le mode de cette neutralité CO2.
Section 2. - Objectifs Section 2. - Objectifs

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles,

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles,

l'administrateur général peut attribuer les pourcentages et montants l'administrateur général peut attribuer les pourcentages et montants
de subvention fixés en vertu du présent arrêté en vue de l'aide au de subvention fixés en vertu du présent arrêté en vue de l'aide au
développement des terrains d'activités économiques. Une attention développement des terrains d'activités économiques. Une attention
particulière est accordée à la promotion de la qualité, à la lutte particulière est accordée à la promotion de la qualité, à la lutte
contre le vieillissement et à la création d'une offre stratégique de contre le vieillissement et à la création d'une offre stratégique de
terrains d'activités économiques. terrains d'activités économiques.
En cas de crédits budgétaires insuffisants, le Ministre peut demander En cas de crédits budgétaires insuffisants, le Ministre peut demander
un programme d'investissement à l'agence en vue de réaliser ces un programme d'investissement à l'agence en vue de réaliser ces
objectifs dans le respect des dispositions du présent arrêté. objectifs dans le respect des dispositions du présent arrêté.
§ 2. La subvention reste limitée aux travaux et aux frais ayant un § 2. La subvention reste limitée aux travaux et aux frais ayant un
objectif économique. objectif économique.
Section 3. - Conditions générales Section 3. - Conditions générales

Art. 3.La subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté, est

Art. 3.La subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté, est

cumulable avec d'autres subventions. La subvention cumulée peut cumulable avec d'autres subventions. La subvention cumulée peut
s'élever à 85 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux s'élever à 85 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux
articles 19, 20 et 21. articles 19, 20 et 21.

Art. 4.A l'exception des travaux, visés à l'article 20, § 1er, 1° et

Art. 4.A l'exception des travaux, visés à l'article 20, § 1er, 1° et

18°, seuls les travaux effectués sur des terrains appartenant déjà au 18°, seuls les travaux effectués sur des terrains appartenant déjà au
domaine public ou destinés à l'être, peuvent être subventionnés. domaine public ou destinés à l'être, peuvent être subventionnés.
Ils seront cédés gratuitement, y compris l'assiette attenante. Ils seront cédés gratuitement, y compris l'assiette attenante.

Art. 5.L'octroi des subventions en vertu du présent arrêté est

Art. 5.L'octroi des subventions en vertu du présent arrêté est

subordonné au respect de la législation relative aux marchés publics subordonné au respect de la législation relative aux marchés publics
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à
ses arrêtés d'exécution. ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE II. - Qualité sur les terrains d'activités économiques CHAPITRE II. - Qualité sur les terrains d'activités économiques

Art. 6.Un plan de (ré)aménagement, d'émission et de gestion doit être

Art. 6.Un plan de (ré)aménagement, d'émission et de gestion doit être

établi pour chaque terrain d'activités économiques pour lequel des établi pour chaque terrain d'activités économiques pour lequel des
subventions sont demandées. subventions sont demandées.
Section 1re. - Plan d'aménagement Section 1re. - Plan d'aménagement

Art. 7.§ 1er. Le plan d'aménagement comprend au moins une description

Art. 7.§ 1er. Le plan d'aménagement comprend au moins une description

de la situation existante, les principes généraux d'aménagement de la situation existante, les principes généraux d'aménagement
comprenant l'infrastructure interne et externe de désenclavement et comprenant l'infrastructure interne et externe de désenclavement et
utilitaire du terrain par rapport à la zone avoisinante soumise à un utilitaire du terrain par rapport à la zone avoisinante soumise à un
plan, aux aspects urbanistiques et économiques du terrain et mentionne plan, aux aspects urbanistiques et économiques du terrain et mentionne
les possibilités de mesures écologiques et de sécurité en général. Il les possibilités de mesures écologiques et de sécurité en général. Il
est présenté pour avis en matière d'aménagement sûr aux autorités est présenté pour avis en matière d'aménagement sûr aux autorités
compétentes. compétentes.
Il peut consister en un plan particulier d'aménagement ou d'un plan Il peut consister en un plan particulier d'aménagement ou d'un plan
d'exécution spatial répondant aux dispositions mentionnées ci-dessus. d'exécution spatial répondant aux dispositions mentionnées ci-dessus.
A défaut d'un tel plan, un plan (complémentaire) d'aménagement doit A défaut d'un tel plan, un plan (complémentaire) d'aménagement doit
également être établi. également être établi.
Le plan d'aménagement comprend en tout cas des mesures visant une Le plan d'aménagement comprend en tout cas des mesures visant une
utilisation intensivement flexible de l'espace, tant sur les utilisation intensivement flexible de l'espace, tant sur les
propriétés privées que publiques en fonction des activités économiques propriétés privées que publiques en fonction des activités économiques
envisagées, et des mesures qui garantissent la neutralité CO2 du envisagées, et des mesures qui garantissent la neutralité CO2 du
terrain. terrain.
§ 2. Sans préjudice des articles 13 et 14, les éléments suivants du § 2. Sans préjudice des articles 13 et 14, les éléments suivants du
plan d'aménagement doivent être élaborés : plan d'aménagement doivent être élaborés :
1° plan partiel neutralité CO2 : comprend les mesures que l'auteur du 1° plan partiel neutralité CO2 : comprend les mesures que l'auteur du
projet de développement prend afin de garantir la neutralité CO2 du projet de développement prend afin de garantir la neutralité CO2 du
terrain. terrain.
Cet élément du plan est présenté pour avis à l'Agence flamande de Cet élément du plan est présenté pour avis à l'Agence flamande de
l'Energie qui émettra un avis non obligatoire dans un délai de vingt l'Energie qui émettra un avis non obligatoire dans un délai de vingt
jours. jours.
2° implantation rurale : comprend, par rapport à la situation et à 2° implantation rurale : comprend, par rapport à la situation et à
l'affectation du terrain, en autre l'intégration du terrain l'affectation du terrain, en autre l'intégration du terrain
d'activités économiques dans son environnement rural, tant au niveau d'activités économiques dans son environnement rural, tant au niveau
du tissu urbain que de l'écoulement des eaux, des plantations, le du tissu urbain que de l'écoulement des eaux, des plantations, le
tamponnage que des éléments des éléments rurales ou historiques tamponnage que des éléments des éléments rurales ou historiques
existants. Un nouvelle architecture y est également intégrée, si existants. Un nouvelle architecture y est également intégrée, si
possible; possible;
Le plan partiel comprend également un rapport d'une pré-recherche Le plan partiel comprend également un rapport d'une pré-recherche
archéologique et des mesures durables éventuelles qui doivent être archéologique et des mesures durables éventuelles qui doivent être
prises sur la base de ce rapport en matière de recherches prises sur la base de ce rapport en matière de recherches
archéologiques préventives et limitées dans le temps dans le cadre du archéologiques préventives et limitées dans le temps dans le cadre du
développement envisagé. Il est présenté pour avis en matière développement envisagé. Il est présenté pour avis en matière
d'archéologie à l'agence compétente pour la gestion archéologique qui d'archéologie à l'agence compétente pour la gestion archéologique qui
l'émettra dans un délai de vingt jours ouvrables. l'émettra dans un délai de vingt jours ouvrables.
3° écologie : comprend en matière de la situation et de l'affectation 3° écologie : comprend en matière de la situation et de l'affectation
du terrain entre autres les mesures durables relatives à utilisation du terrain entre autres les mesures durables relatives à utilisation
des matériaux, l'intégration dans le tissu écologique, la gestion des matériaux, l'intégration dans le tissu écologique, la gestion
intégrale des eaux, les processus d'entreprise et dans la mobilité; intégrale des eaux, les processus d'entreprise et dans la mobilité;
4° sécurité : comprend en matière de la situation et de l'affectation 4° sécurité : comprend en matière de la situation et de l'affectation
du terrain entre autres les mesures en matière d'un accès optimal pour du terrain entre autres les mesures en matière d'un accès optimal pour
les services de sécurité, l'établissement des entreprises Seveso, les services de sécurité, l'établissement des entreprises Seveso,
l'aménagement en vue de la sécurité incendie, la sécurité routière, la l'aménagement en vue de la sécurité incendie, la sécurité routière, la
prévention d'activités criminelles et les déversement clandestins. Il prévention d'activités criminelles et les déversement clandestins. Il
est présenté pour avis aux services compétents; est présenté pour avis aux services compétents;
5° qualité de l'aspect : comprend en relation avec la situation et à 5° qualité de l'aspect : comprend en relation avec la situation et à
l'affectation du terrain en ensemble cohérent de mesures l'affectation du terrain en ensemble cohérent de mesures
architectoniques et urbanistiques avec répercussion sur les parcelles architectoniques et urbanistiques avec répercussion sur les parcelles
privées et publiques du terrain d'activités économiques. privées et publiques du terrain d'activités économiques.
Section 2. - Plan de réaménagement Section 2. - Plan de réaménagement

Art. 8.Le plan de réaménagement esquisse la problématique de

Art. 8.Le plan de réaménagement esquisse la problématique de

vieillissement sur le terrain d'activités économiques mentionnant les vieillissement sur le terrain d'activités économiques mentionnant les
points forts et faibles. Il décrit les objectifs du réaménagement et points forts et faibles. Il décrit les objectifs du réaménagement et
des possibilités en matière de la durabilité sur le plan économique, des possibilités en matière de la durabilité sur le plan économique,
juridique, spatial et technique et mentionne le plan de juridique, spatial et technique et mentionne le plan de
restructuration en phases. restructuration en phases.
Un plan de réaménagement comprend les éléments mentionnés à l'article Un plan de réaménagement comprend les éléments mentionnés à l'article
7, § 2, en fonction de la situation existante. 7, § 2, en fonction de la situation existante.
Le plan de réaménagement comprend en tout cas les mesures prises afin Le plan de réaménagement comprend en tout cas les mesures prises afin
de répondre à la neutralité CO2 du terrain et est présenté pour avis à de répondre à la neutralité CO2 du terrain et est présenté pour avis à
l'Agence flamande de l'Energie qui émettra un avis non obligatoire l'Agence flamande de l'Energie qui émettra un avis non obligatoire
dans un délai de vingt jours ouvrables. dans un délai de vingt jours ouvrables.
Cette obligation ne vaut que lors de l'émission de nouvelles Cette obligation ne vaut que lors de l'émission de nouvelles
parcelles. parcelles.
Section 3. - Plan d'émission Section 3. - Plan d'émission

Art. 9.Le plan d'émission comprend au moins :

Art. 9.Le plan d'émission comprend au moins :

1° les mesures onéreuses relatives aux lots en vue d'une utilisation 1° les mesures onéreuses relatives aux lots en vue d'une utilisation
rationnelle et parcimonieuse de l'espace selon les activités des rationnelle et parcimonieuse de l'espace selon les activités des
entreprises en prêtant attention à l'implantation des bâtiments; entreprises en prêtant attention à l'implantation des bâtiments;
2° les critères d'évaluation des candidats investisseurs; 2° les critères d'évaluation des candidats investisseurs;
3° les critères d'évaluation relatifs à l'autorisation d'entreprises 3° les critères d'évaluation relatifs à l'autorisation d'entreprises
Seveso; Seveso;
4° une obligation de bâtir dans un délai d'au maximum quatre ans, à 4° une obligation de bâtir dans un délai d'au maximum quatre ans, à
compter à partir de la passation de l'acte de disponibilité; compter à partir de la passation de l'acte de disponibilité;
5° une obligation d'exploitation dans un délai d'au maximum cinq ans, 5° une obligation d'exploitation dans un délai d'au maximum cinq ans,
à compter à partir de la passation de l'acte de disponibilité; à compter à partir de la passation de l'acte de disponibilité;
6° les modalités assurant le contrôle et la gestion; 6° les modalités assurant le contrôle et la gestion;
7° les obligations urbanistiques; 7° les obligations urbanistiques;
8° les aspects du plan de (ré)aménagement ayant des répercussions sur 8° les aspects du plan de (ré)aménagement ayant des répercussions sur
l'émission des lots. l'émission des lots.
9° les mesures onéreuses relatives aux lots en vue de la neutralité CO2 9° les mesures onéreuses relatives aux lots en vue de la neutralité CO2
du terrain. du terrain.
Section 4. - Plan de gestion Section 4. - Plan de gestion

Art. 10.Le plan de gestion comporte au moins :

Art. 10.Le plan de gestion comporte au moins :

1° des mesures d'entretien durables tant du domaine public que du 1° des mesures d'entretien durables tant du domaine public que du
domaine privé avec constatation éventuelle des frais d'entretien; domaine privé avec constatation éventuelle des frais d'entretien;
2° les aspects du plan de (ré)aménagement ayant des répercussions sur 2° les aspects du plan de (ré)aménagement ayant des répercussions sur
la gestion. la gestion.
Section 5. - Contrats Section 5. - Contrats

Art. 11.Toutes les obligations résultant des dispositions du plan de

Art. 11.Toutes les obligations résultant des dispositions du plan de

(ré)aménagement, d'émission et de gestion et des mesures d'entretien (ré)aménagement, d'émission et de gestion et des mesures d'entretien
durable du terrain d'activités économiques ayant une répercussion sur durable du terrain d'activités économiques ayant une répercussion sur
l'utilisation du lot individuel par l'utilisateur, doivent être l'utilisation du lot individuel par l'utilisateur, doivent être
reprises et rendues susceptibles d'être invoquées dans les actes de reprises et rendues susceptibles d'être invoquées dans les actes de
mise à la disposition ou dans les contrats de gestion, tout en mise à la disposition ou dans les contrats de gestion, tout en
reprenant les clausules nécessaires pour pouvoir continuer à garantir reprenant les clausules nécessaires pour pouvoir continuer à garantir
l'invocation des obligations précitées en cas de cessions, de l'invocation des obligations précitées en cas de cessions, de
désignations ou d'attributions de quelconque droit réel et/ou droit désignations ou d'attributions de quelconque droit réel et/ou droit
d'utilisation ou de jouissance personnel relatif au lot individuel. d'utilisation ou de jouissance personnel relatif au lot individuel.
CHAPITRE III. - Subventions CHAPITRE III. - Subventions
Section 1re. - Avant-trajet Section 1re. - Avant-trajet

Art. 12.§ 1er. L'avant-trajet du réaménagement d'un terrain

Art. 12.§ 1er. L'avant-trajet du réaménagement d'un terrain

d'activités économiques stratégiques peut être subventionné lorsque ce d'activités économiques stratégiques peut être subventionné lorsque ce
terrain est un "brownfield" tel que défini à l'article 14, § 1er, 2° terrain est un "brownfield" tel que défini à l'article 14, § 1er, 2°
ou un terrain d'activités économique désuète tel que défini à ou un terrain d'activités économique désuète tel que défini à
l'article 14, § 1er, 1°. l'article 14, § 1er, 1°.
Le terrain doit se trouver en une situation problématique complexe Le terrain doit se trouver en une situation problématique complexe
dans laquelle coïncident divers problèmes pouvant aller de paire avec dans laquelle coïncident divers problèmes pouvant aller de paire avec
un redéveloppement ou dans laquelle il y a une difficulté sans un redéveloppement ou dans laquelle il y a une difficulté sans
précédent à caractère unique compromettant le redéveloppement. précédent à caractère unique compromettant le redéveloppement.
L'avant-trajet peut consister en une étude de faisabilité ou en un L'avant-trajet peut consister en une étude de faisabilité ou en un
accompagnement de processus. Il doit résulter en un plan concret accompagnement de processus. Il doit résulter en un plan concret
d'approche du réaménagement. d'approche du réaménagement.
§ 2. La subvention d'une étude de faisabilité s'élève à 40 % des frais § 2. La subvention d'une étude de faisabilité s'élève à 40 % des frais
mentionnés à l'article 19, § 3, plafonnés à 250.000 euros par terrain. mentionnés à l'article 19, § 3, plafonnés à 250.000 euros par terrain.
§ 3. La subvention d'une étude d'accompagnement de processus s'élève à § 3. La subvention d'une étude d'accompagnement de processus s'élève à
au maximum 40 % des frais mentionnés à l'article 19, § 3, plafonnés à au maximum 40 % des frais mentionnés à l'article 19, § 3, plafonnés à
250.000 euros par terrain. 250.000 euros par terrain.
Section 2. - (Ré)aménagement Section 2. - (Ré)aménagement
Sous-section 1re. - Terrains d'activités économiques Sous-section 1re. - Terrains d'activités économiques

Art. 13.Pour un terrain d'activités économiques répondant aux

Art. 13.Pour un terrain d'activités économiques répondant aux

dispositions de l'article 1er, 1°, la subvention s'élève à 30 % du dispositions de l'article 1er, 1°, la subvention s'élève à 30 % du
coût des travaux et des frais, mentionnés aux articles 20 et 21. Le coût des travaux et des frais, mentionnés aux articles 20 et 21. Le
plan de réaménagement répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, plan de réaménagement répond aux dispositions de l'article 7, § 1er,
et § 2, est doit être intégralement élaboré. et § 2, est doit être intégralement élaboré.
Sous-section 2. - Terrains d'activités économiques stratégiques Sous-section 2. - Terrains d'activités économiques stratégiques

Art. 14.§ 1er. Un terrain d'activités économiques peut comprendre :

Art. 14.§ 1er. Un terrain d'activités économiques peut comprendre :

1° terrain d'activités économiques désuète : un terrain d'activités 1° terrain d'activités économiques désuète : un terrain d'activités
économiques existant répondant à la disposition de l'article 1er, 1°, économiques existant répondant à la disposition de l'article 1er, 1°,
y compris le commerce en détail à grand échelle et qui est restructuré y compris le commerce en détail à grand échelle et qui est restructuré
pour des raisons économiques, spatiales, juridiques ou pour des raisons économiques, spatiales, juridiques ou
(techniques-)environnementales. Le plan de réaménagement répond aux (techniques-)environnementales. Le plan de réaménagement répond aux
dispositions de l'article 8; dispositions de l'article 8;
2° un "brownfield" : « Un terrain d'activités économiques répondant à 2° un "brownfield" : « Un terrain d'activités économiques répondant à
la disposition de l'article 1er, 1°, et qui est tellement atteint à la disposition de l'article 1er, 1°, et qui est tellement atteint à
cause de délabrement ou de sous utilisation, qu'il ne peut être rendu cause de délabrement ou de sous utilisation, qu'il ne peut être rendu
productif qu'au moyen de mesures structurelles. » Le plan de productif qu'au moyen de mesures structurelles. » Le plan de
réaménagement répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § 2, réaménagement répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § 2,
et doit être intégralement élaboré; et doit être intégralement élaboré;
3° un parc scientifique : un terrain d'activités économiques répondant 3° un parc scientifique : un terrain d'activités économiques répondant
à la disposition, mentionné à l'article 1er, 1°, et qui est affecté à à la disposition, mentionné à l'article 1er, 1°, et qui est affecté à
l'établissement d'entreprises de recherches intensives ayant un l'établissement d'entreprises de recherches intensives ayant un
rapport avec une université. Le plan de réaménagement d'un nouveau rapport avec une université. Le plan de réaménagement d'un nouveau
parc scientifique répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § parc scientifique répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et §
2, et doit être intégralement élaboré. Le plan de réaménagement d'un 2, et doit être intégralement élaboré. Le plan de réaménagement d'un
parc scientifique désuète répond aux dispositions de l'article 8; parc scientifique désuète répond aux dispositions de l'article 8;
4° un terrain d'activités économiques d'intérêt stratégique pour 4° un terrain d'activités économiques d'intérêt stratégique pour
l'économie flamande : un terrain d'activités économiques répondant à l'économie flamande : un terrain d'activités économiques répondant à
la disposition visée à l'article 1er, 1°, et dont le caractère la disposition visée à l'article 1er, 1°, et dont le caractère
stratégique est reconnu par le Ministre dans le cadre : stratégique est reconnu par le Ministre dans le cadre :
a) d'une initiative économique régionale spécifique; a) d'une initiative économique régionale spécifique;
b) de la législation sur l'aménagement du territoire lors d la b) de la législation sur l'aménagement du territoire lors d la
modification d'affectation au niveau régional. modification d'affectation au niveau régional.
Le plan de réaménagement d'un nouveau terrain d'activités économiques Le plan de réaménagement d'un nouveau terrain d'activités économiques
répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § 2, et doit être répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § 2, et doit être
intégralement élaboré. Le plan de réaménagement d'un terrain intégralement élaboré. Le plan de réaménagement d'un terrain
d'activités économiques désuète répond aux dispositions de l'article d'activités économiques désuète répond aux dispositions de l'article
8. 8.
§ 2. La subvention pour un terrain d'activités économiques peut § 2. La subvention pour un terrain d'activités économiques peut
s'élever à 60 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux s'élever à 60 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux
articles 20 et 21. articles 20 et 21.
Sous-section 3. - Coût d'investissement exceptionnellement élevé Sous-section 3. - Coût d'investissement exceptionnellement élevé

Art. 15.Quels que soient les pourcentages fixés ci-dessus, jusqu'à 70

Art. 15.Quels que soient les pourcentages fixés ci-dessus, jusqu'à 70

% du coût ainsi que les frais, visés aux articles 20 et 21, peuvent % du coût ainsi que les frais, visés aux articles 20 et 21, peuvent
être accordés pour un des travaux visés à l'article 20 et exécutés sur être accordés pour un des travaux visés à l'article 20 et exécutés sur
le terrain d'activités économiques répondant aux dispositions de le terrain d'activités économiques répondant aux dispositions de
l'article 1er, 1° ou 2°, pour autant que les frais d'investissement l'article 1er, 1° ou 2°, pour autant que les frais d'investissement
plus élevés en soient prouvés. plus élevés en soient prouvés.
Le plan de (ré)aménagement pour l'ensemble du terrain d'activités Le plan de (ré)aménagement pour l'ensemble du terrain d'activités
économiques répond selon le cas, au moins aux dispositions visées à économiques répond selon le cas, au moins aux dispositions visées à
l'article 7, § 1er, ou à l'article 8, premier alinéa. l'article 7, § 1er, ou à l'article 8, premier alinéa.
Section 3. - Gestion Section 3. - Gestion

Art. 16.Outre les pourcentages fixés ci-dessus, 10 % du coût ainsi

Art. 16.Outre les pourcentages fixés ci-dessus, 10 % du coût ainsi

que les frais, visés aux articles 20 et 21, peuvent être accordés pour que les frais, visés aux articles 20 et 21, peuvent être accordés pour
le terrain d'activités économiques répondant aux dispositions de le terrain d'activités économiques répondant aux dispositions de
l'article 1er, 1° ou 2°. l'article 1er, 1° ou 2°.
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires CHAPITRE IV. - Bénéficiaires
Section 1re. - Avant-trajet et (ré)aménagement Section 1re. - Avant-trajet et (ré)aménagement

Art. 17.§ 1er. La subvention pour l'avant-trajet et pour le

Art. 17.§ 1er. La subvention pour l'avant-trajet et pour le

(ré)aménagement est accordée à une structure de coopération (ré)aménagement est accordée à une structure de coopération
intercommunale, une POM, une commune, une AGB, une province, une intercommunale, une POM, une commune, une AGB, une province, une
université, une autre personne de droit public désigné par le université, une autre personne de droit public désigné par le
Gouvernement flamand ou à une entreprise dont les activités dans le Gouvernement flamand ou à une entreprise dont les activités dans le
(re)développement ou dans le (ré)aménagement de terrains d'activités (re)développement ou dans le (ré)aménagement de terrains d'activités
économiques peuvent être prouvées. Le bénéficiaire doit être économiques peuvent être prouvées. Le bénéficiaire doit être
propriétaire des terrains ou de quelconque autre droit réel propriétaire des terrains ou de quelconque autre droit réel
l'autorisant à commander l'exécution des travaux visés à l'article 20. l'autorisant à commander l'exécution des travaux visés à l'article 20.
§ 2. La subvention pour l'avant-trajet peut également être attribuée § 2. La subvention pour l'avant-trajet peut également être attribuée
aux mêmes personnes morales, visés au § 1er, sans qu'il soit aux mêmes personnes morales, visés au § 1er, sans qu'il soit
propriétaire des biens concernés ou qu'il est titulaire d'un autre propriétaire des biens concernés ou qu'il est titulaire d'un autre
droit réel. Il doit pouvoir être prouvé qu'il est actif dans le droit réel. Il doit pouvoir être prouvé qu'il est actif dans le
redéveloppement ou le réaménagement de terrains d'activités redéveloppement ou le réaménagement de terrains d'activités
économiques, qu'il est gestionnaire du terrain d'activités économique économiques, qu'il est gestionnaire du terrain d'activités économique
désuète ou du "brownfield" ou qu'il agit au nom de l'intérêt public. désuète ou du "brownfield" ou qu'il agit au nom de l'intérêt public.
§ 3. La subvention pour le (ré)aménagement est également accordée à § 3. La subvention pour le (ré)aménagement est également accordée à
une des personnes morales, visées au § 1er, lorsqu'il, sans être une des personnes morales, visées au § 1er, lorsqu'il, sans être
propriétaire ou sans avoir droit à un quelconque autre droit réel, propriétaire ou sans avoir droit à un quelconque autre droit réel,
conclut un accord avec une ou plusieurs de ces personnes morales, qui conclut un accord avec une ou plusieurs de ces personnes morales, qui
est/sont propriétaire(s) des terrains, en vue du (ré)développement est/sont propriétaire(s) des terrains, en vue du (ré)développement
d'un terrain d'activités économiques et qui fait/font exécuter les d'un terrain d'activités économiques et qui fait/font exécuter les
travaux mentionnés à l'article 20. travaux mentionnés à l'article 20.
Cette convention contient les clauses relatives au respect des Cette convention contient les clauses relatives au respect des
conditions prescrites par le présent arrêté. conditions prescrites par le présent arrêté.
Section 2. - Gestion Section 2. - Gestion

Art. 18.§ 1er. La subvention pour la gestion est accordée à une

Art. 18.§ 1er. La subvention pour la gestion est accordée à une

structure de coopération intercommunale, une POM, une commune, une structure de coopération intercommunale, une POM, une commune, une
AGB, une province, une université, une autre personne de droit public AGB, une province, une université, une autre personne de droit public
désigné par le Gouvernement flamand ou à une entreprise dont les désigné par le Gouvernement flamand ou à une entreprise dont les
activités dans le (re)développement ou dans le (ré)aménagement de activités dans le (re)développement ou dans le (ré)aménagement de
terrains d'activités économiques peuvent être prouvées. Le terrains d'activités économiques peuvent être prouvées. Le
bénéficiaire doit prouver les frais résultant de l'exécution de la bénéficiaire doit prouver les frais résultant de l'exécution de la
gestion. gestion.
§ 2. Cette subvention est également accordée à une des personnes § 2. Cette subvention est également accordée à une des personnes
morales de droit public, visées au § 1er, qui reprend morales de droit public, visées au § 1er, qui reprend
contractuellement la gestion d'un terrain d'activités économiques contractuellement la gestion d'un terrain d'activités économiques
d'une autre personne de droit morale visée au § 1er. d'une autre personne de droit morale visée au § 1er.
Le contrat de gestion contient les clausules de respect des conditions Le contrat de gestion contient les clausules de respect des conditions
du présent arrêté en matière de gestion de terrains d'activités du présent arrêté en matière de gestion de terrains d'activités
économiques. économiques.
CHAPITRE V. - Travaux et frais subventionables CHAPITRE V. - Travaux et frais subventionables
Section 1re. - Avant-trajet Section 1re. - Avant-trajet

Art. 19.§ 1er. Une étude de faisabilité peut consister en une

Art. 19.§ 1er. Une étude de faisabilité peut consister en une

recherche quant à la faisabilité technique, organique, financière ou recherche quant à la faisabilité technique, organique, financière ou
juridique du terrain. juridique du terrain.
§ 2. L'accompagnement du processus est entamé quand plusieurs § 2. L'accompagnement du processus est entamé quand plusieurs
propriétaires ou intéressés sont concernés. L'accompagnement du propriétaires ou intéressés sont concernés. L'accompagnement du
processus les rassemble et coordonne les recherches. processus les rassemble et coordonne les recherches.
L'accompagnement peut consister en : L'accompagnement peut consister en :
1° le rassemblement des acteurs pertinents en vue de la conduite du 1° le rassemblement des acteurs pertinents en vue de la conduite du
processus de (ré)aménagement ayant pour objectif d'atteindre un processus de (ré)aménagement ayant pour objectif d'atteindre un
consensus sur les actions à entreprendre. consensus sur les actions à entreprendre.
2° une analyse du problème, une étude de faisabilité ou un plan 2° une analyse du problème, une étude de faisabilité ou un plan
d'approche; d'approche;
3° la coordination de la phase d'étude; 3° la coordination de la phase d'étude;
4° la coordination et l'exécution des différentes actions menant à un 4° la coordination et l'exécution des différentes actions menant à un
plan d'approche du processus de (ré)aménagement à mener; plan d'approche du processus de (ré)aménagement à mener;
5° l'exécution ou la coordination de l'exécution du plan d'approche 5° l'exécution ou la coordination de l'exécution du plan d'approche
envisagé; envisagé;
6° l'établissement et l'exécution d'un plan d'accompagnement social. 6° l'établissement et l'exécution d'un plan d'accompagnement social.
L'accompagnement de processus peut être exécuté par des externes ou L'accompagnement de processus peut être exécuté par des externes ou
par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non. par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non.
§ 3. Pour le calcul de la subvention, sont admissibles : § 3. Pour le calcul de la subvention, sont admissibles :
1° les frais de facture; 1° les frais de facture;
2° la T.V.A., pour autant qu'elle soit irrécupérable et prouvée; 2° la T.V.A., pour autant qu'elle soit irrécupérable et prouvée;
3° les frais généraux. La totalité de ces frais est forfaitairement 3° les frais généraux. La totalité de ces frais est forfaitairement
fixée à 15 % de la somme des frais visés aux points 1° et 2°. fixée à 15 % de la somme des frais visés aux points 1° et 2°.
Si l'étude de faisabilité ou l'accompagnement du processus est exécuté Si l'étude de faisabilité ou l'accompagnement du processus est exécuté
par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non, les par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non, les
frais suivants sont admissibles : frais suivants sont admissibles :
1° la charge salariale du membre du personnel plafonnée à un total de 1° la charge salariale du membre du personnel plafonnée à un total de
250.000 euros pour une période de trois années VTE (= unités à plein 250.000 euros pour une période de trois années VTE (= unités à plein
temps); temps);
2° les frais généraux. La totalité de ces frais est forfaitairement 2° les frais généraux. La totalité de ces frais est forfaitairement
fixée à 15 % de la somme des frais visés au point 1°. fixée à 15 % de la somme des frais visés au point 1°.
Section 2. - (Ré)aménagement Section 2. - (Ré)aménagement

Art. 20.§ 1er. Pour le (ré)aménagement de terrains d'activités

Art. 20.§ 1er. Pour le (ré)aménagement de terrains d'activités

économiques, les travaux suivants y compris toutes les missions économiques, les travaux suivants y compris toutes les missions
connexes et nécessaires à leur accomplissement, qui sont à charge du connexes et nécessaires à leur accomplissement, qui sont à charge du
bénéficiaire, sont subventionnables : bénéficiaire, sont subventionnables :
1° la préparation du terrain à la construction : les travaux 1° la préparation du terrain à la construction : les travaux
d'enlèvement de toute infrastructure inutilisable à l'avenir, les d'enlèvement de toute infrastructure inutilisable à l'avenir, les
travaux de nivellement, d'égalisation et de drainage, y compris le travaux de nivellement, d'égalisation et de drainage, y compris le
déplacement de cours d'eau publics, de pose de palplanches aux cours déplacement de cours d'eau publics, de pose de palplanches aux cours
d'eau, des travaux de sécurité aux canalisations spéciales existantes d'eau, des travaux de sécurité aux canalisations spéciales existantes
(canalisations pressurisées d'eau, gaz, air liquide, pipe-lines de (canalisations pressurisées d'eau, gaz, air liquide, pipe-lines de
fuel); fuel);
2° l'aménagement de routes et des parkings publics, y compris les 2° l'aménagement de routes et des parkings publics, y compris les
voies d'accès au réseau routier existant; voies d'accès au réseau routier existant;
3° l'aménagement d'un réseau d'égouts jusqu'à une infrastructure 3° l'aménagement d'un réseau d'égouts jusqu'à une infrastructure
d'égout ou d'épuration existante ou prévue par un programme approuvé; d'égout ou d'épuration existante ou prévue par un programme approuvé;
4° l'aménagement de pistes cyclables isolées et séparées de la 4° l'aménagement de pistes cyclables isolées et séparées de la
chaussée, y compris les garages de bicyclettes; chaussée, y compris les garages de bicyclettes;
5° l'aménagement de murs de quai et de revêtements supplémentaires 5° l'aménagement de murs de quai et de revêtements supplémentaires
nécessaires à l'exploitation du mur de quai en tant que domaine nécessaires à l'exploitation du mur de quai en tant que domaine
public; public;
6° l'aménagement d'une assise en vue du raccordement au chemin de fer 6° l'aménagement d'une assise en vue du raccordement au chemin de fer
et revêtements supplémentaires pour l'exploitation; et revêtements supplémentaires pour l'exploitation;
7° les plates-formes de chargement et de déchargement pour terminaux 7° les plates-formes de chargement et de déchargement pour terminaux
sur le domaine public pour transports combinés; sur le domaine public pour transports combinés;
8° l'aménagement et l'expansion du réseau général de distribution 8° l'aménagement et l'expansion du réseau général de distribution
d'eau, y compris les bornes d'incendie; d'eau, y compris les bornes d'incendie;
9° l'aménagement et l'expansion d'un réseau alternatif de distribution 9° l'aménagement et l'expansion d'un réseau alternatif de distribution
d'eau, y compris les bornes d'incendie éventuelles; d'eau, y compris les bornes d'incendie éventuelles;
10° l'aménagement et l'expansion d'un conduit d'effluents; 10° l'aménagement et l'expansion d'un conduit d'effluents;
11° l'aménagement de plantations et d'une zone tampon à l'exclusion de 11° l'aménagement de plantations et d'une zone tampon à l'exclusion de
l'entretien après la réception provisoire; l'entretien après la réception provisoire;
12° les travaux nécessaires pour l'aménagement de l'infrastructure de 12° les travaux nécessaires pour l'aménagement de l'infrastructure de
télématiques; télématiques;
13° l'aménagement de gaines d'attente; 13° l'aménagement de gaines d'attente;
14° l'aménagement d'éclairage public; 14° l'aménagement d'éclairage public;
15° investissements écologiques; 15° investissements écologiques;
16° l'achat et la pose de la signalisation dans le cadre d'une qualité 16° l'achat et la pose de la signalisation dans le cadre d'une qualité
d'aspect optimale; d'aspect optimale;
17° l'infrastructure logistique commune et les équipements des zones 17° l'infrastructure logistique commune et les équipements des zones
d'adduction; d'adduction;
18° les pré-recherches et recherches archéologiques. 18° les pré-recherches et recherches archéologiques.
§ 2. Le Ministre peut considérer d'autres travaux que ceux mentionnés § 2. Le Ministre peut considérer d'autres travaux que ceux mentionnés
au § 1er qui contribuent à la durabilité du terrain sur le plan de au § 1er qui contribuent à la durabilité du terrain sur le plan de
l'utilisation intensive de l'espace, de l'économie d'énergie, de l'utilisation intensive de l'espace, de l'économie d'énergie, de
l'économie d'eau, de l'utilisation d'énergie durable, de la prévention l'économie d'eau, de l'utilisation d'énergie durable, de la prévention
en matière de déchets et de séparation de déchets, de circulation et en matière de déchets et de séparation de déchets, de circulation et
de transport écologique et de l'utilisation commune de matériel, de de transport écologique et de l'utilisation commune de matériel, de
facilités et de services. facilités et de services.

Art. 21.Pour le calcul de la subvention, les frais suivants peuvent

Art. 21.Pour le calcul de la subvention, les frais suivants peuvent

également être pris en compte : également être pris en compte :
1° les frais des décomptes finaux des travaux, visés à l'article 20; 1° les frais des décomptes finaux des travaux, visés à l'article 20;
2° les travaux supplémentaires suite à des modifications imprévues ou 2° les travaux supplémentaires suite à des modifications imprévues ou
nécessaires pour autant qu'ils ont été acceptés par l'agence nécessaires pour autant qu'ils ont été acceptés par l'agence
conformément aux articles 34 et 35; conformément aux articles 34 et 35;
3° les décomptes résultant de révisions contractuelles; 3° les décomptes résultant de révisions contractuelles;
4° la T.V.A., pour autant qu'elle soit irrécupérable et prouvée; 4° la T.V.A., pour autant qu'elle soit irrécupérable et prouvée;
5° les frais généraux, de contrôle et d'exécution ainsi que les frais 5° les frais généraux, de contrôle et d'exécution ainsi que les frais
pour les études préparatoires et d'exécution. La totalité de ces frais pour les études préparatoires et d'exécution. La totalité de ces frais
est forfaitairement fixée à 12 % de la somme des frais visés aux est forfaitairement fixée à 12 % de la somme des frais visés aux
points 1° et 4° compris. points 1° et 4° compris.
Section 3. - Gestion Section 3. - Gestion

Art. 22.En ce qui concerne les frais, visés à l'article 18, § 1er,

Art. 22.En ce qui concerne les frais, visés à l'article 18, § 1er,

sont admissibles : les frais administratifs, les frais de personnel sont admissibles : les frais administratifs, les frais de personnel
chargé de la gestion du terrain d'activités économiques, les frais chargé de la gestion du terrain d'activités économiques, les frais
éventuels d'adjudication de la gestion, les frais d'entretien qui ne éventuels d'adjudication de la gestion, les frais d'entretien qui ne
sont pas récupérés auprès des entreprises. sont pas récupérés auprès des entreprises.
CHAPITRE VI. - Gestion des terrains d'activités économiques CHAPITRE VI. - Gestion des terrains d'activités économiques

Art. 23.Le bénéficiaire, visé à l'article 18, assure la gestion du

Art. 23.Le bénéficiaire, visé à l'article 18, assure la gestion du

terrain d'activités économiques par le biais ou non d'un comité de terrain d'activités économiques par le biais ou non d'un comité de
gestion. gestion.
Lorsqu'il s'agit d'un développement en application des articles 17, § Lorsqu'il s'agit d'un développement en application des articles 17, §
2, et 18, § 2, la gestion est assurée par un comité de gestion créé à 2, et 18, § 2, la gestion est assurée par un comité de gestion créé à
cet effet qui reste au moins actif jusqu'à l'émission totale du cet effet qui reste au moins actif jusqu'à l'émission totale du
terrain. terrain.

Art. 24.Le comité de gestion est constitué d'au moins un représentant

Art. 24.Le comité de gestion est constitué d'au moins un représentant

ayant droit de vote de chaque partenaire concerné. ayant droit de vote de chaque partenaire concerné.
Lorsque la commune dans laquelle se trouve le terrain d'activités Lorsque la commune dans laquelle se trouve le terrain d'activités
économiques n'est pas un partenaire concerné, cette commune doit, sur économiques n'est pas un partenaire concerné, cette commune doit, sur
sa demande, être membre ayant droit de vote par le biais d'un sa demande, être membre ayant droit de vote par le biais d'un
représentant. représentant.
Le comité de gestion peut admettre d'autres membres ayant voix Le comité de gestion peut admettre d'autres membres ayant voix
consultative sur la proposition des membres ayant droit de vote. consultative sur la proposition des membres ayant droit de vote.
Le comité de gestion désigne un président et un vice-président parmi Le comité de gestion désigne un président et un vice-président parmi
ses membres ayant droit de vote. Le président ainsi que le ses membres ayant droit de vote. Le président ainsi que le
vice-président ne peuvent pas appartenir à la même institution. vice-président ne peuvent pas appartenir à la même institution.

Art. 25.Le comité de gestion rédige un règlement interne en vue de

Art. 25.Le comité de gestion rédige un règlement interne en vue de

son fonctionnement. son fonctionnement.

Art. 26.§ 1er. La gestion d'un terrain d'activités économiques est

Art. 26.§ 1er. La gestion d'un terrain d'activités économiques est

basée sur la base du plan d'émission et de gestion, visé aux articles basée sur la base du plan d'émission et de gestion, visé aux articles
9 et 10. 9 et 10.
Les entreprises sont concernées par la gestion installée au terrain en Les entreprises sont concernées par la gestion installée au terrain en
question. question.
§ 2. Les entreprises participantes ont droit de vote quant aux § 2. Les entreprises participantes ont droit de vote quant aux
adaptations au plan de gestion et, le cas échéant, au règlement adaptations au plan de gestion et, le cas échéant, au règlement
interne et voix consultative quant aux adaptations au plan d'émission. interne et voix consultative quant aux adaptations au plan d'émission.

Art. 27.Le gestionnaire complète le plan d'émission et de gestion du

Art. 27.Le gestionnaire complète le plan d'émission et de gestion du

terrain par les mesures nécessaires pour une bonne gestion spécifique terrain par les mesures nécessaires pour une bonne gestion spécifique
pour le terrain. pour le terrain.
L'exécution du plan d'émission et de gestion peut contractuellement L'exécution du plan d'émission et de gestion peut contractuellement
être mise en sous-traitance par le bénéficiaire, visé à l'article 18, être mise en sous-traitance par le bénéficiaire, visé à l'article 18,
tant à des gestionnaires publics que privés de terrains d'activités tant à des gestionnaires publics que privés de terrains d'activités
économiques. économiques.
La gestion du terrain doit être opérationnelle au plus tard au moment La gestion du terrain doit être opérationnelle au plus tard au moment
où le premier lot est rendu disponible. où le premier lot est rendu disponible.
CHAPITRE VII. - Procédure CHAPITRE VII. - Procédure
Section 1re. - Concertation préliminaire Section 1re. - Concertation préliminaire

Art. 28.Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, le

Art. 28.Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, le

bénéficiaire organise une concertation préliminaire. bénéficiaire organise une concertation préliminaire.
Au moins le bénéficiaire et un représentant de la commune et de Au moins le bénéficiaire et un représentant de la commune et de
l'agence sont présents à cette concertation lorsqu'il s'agit de l'agence sont présents à cette concertation lorsqu'il s'agit de
l'avant-trajet. l'avant-trajet.
Outre ces derniers, au moins le propriétaire, l'auteur du Outre ces derniers, au moins le propriétaire, l'auteur du
développement, l'auteur du projet et, si nécessaire, le service des développement, l'auteur du projet et, si nécessaire, le service des
pompiers et les représentants des sociétés utilitaires, sont présents pompiers et les représentants des sociétés utilitaires, sont présents
lorsqu'il s'agir du (ré)aménagement. lorsqu'il s'agir du (ré)aménagement.
L'agence peut décider d'autres présences en vue du bon déroulement de L'agence peut décider d'autres présences en vue du bon déroulement de
la concertation préliminaire. la concertation préliminaire.
Une visite des lieux en présence de l'agence est organisée tant pour Une visite des lieux en présence de l'agence est organisée tant pour
l'avant-trajet que pour le (ré)aménagement. l'avant-trajet que pour le (ré)aménagement.
Section 2. - Avant-trajet Section 2. - Avant-trajet

Art. 29.§ 1er. La subvention est demandée sur présentation d'un

Art. 29.§ 1er. La subvention est demandée sur présentation d'un

dossier composé comme suit : dossier composé comme suit :
1° le formulaire de demande; 1° le formulaire de demande;
2° une estimation détaillée de frais avec plan de financement; 2° une estimation détaillée de frais avec plan de financement;
3° l'échéancier pour la réalisation du projet; 3° l'échéancier pour la réalisation du projet;
4° un relevé des affectations planologiques et les statuts de 4° un relevé des affectations planologiques et les statuts de
protection spécifiques à la zone des terrains et leurs abords; protection spécifiques à la zone des terrains et leurs abords;
§ 2. L'administrateur-général fixe la forme et le contenu du § 2. L'administrateur-général fixe la forme et le contenu du
formulaire de demande et du plan de financement. formulaire de demande et du plan de financement.

Art. 30.Sous peine de retrait entier ou partiel de la subvention,

Art. 30.Sous peine de retrait entier ou partiel de la subvention,

toute modification à la proposition originelle doit auparavant être toute modification à la proposition originelle doit auparavant être
demandée l'agence et justifiée. demandée l'agence et justifiée.

Art. 31.Le montant de la subvention est versé en trois tranches :

Art. 31.Le montant de la subvention est versé en trois tranches :

1° une première tranche de 30 % du montant de la subvention peut être 1° une première tranche de 30 % du montant de la subvention peut être
payée sur présentation par le bénéficiaire : payée sur présentation par le bénéficiaire :
a) de la demande de paiement de la première tranche avec mention de du a) de la demande de paiement de la première tranche avec mention de du
montant; montant;
b) du document dont il ressort que l'avant-trajet est entamé; b) du document dont il ressort que l'avant-trajet est entamé;
2° une deuxième tranche de 30 % du montant de la subvention peut être 2° une deuxième tranche de 30 % du montant de la subvention peut être
payée sur présentation par le bénéficiaire : payée sur présentation par le bénéficiaire :
a) de la demande de paiement de la deuxième tranche avec mention de du a) de la demande de paiement de la deuxième tranche avec mention de du
montant; montant;
b) un rapport du contenu de la progression de l'avant-trajet; b) un rapport du contenu de la progression de l'avant-trajet;
c) la preuve que 50 % du coût total a été utilisé; c) la preuve que 50 % du coût total a été utilisé;
3° le solde peut être payé au plus tard six mois après la fin de 3° le solde peut être payé au plus tard six mois après la fin de
l'avant-trajet sur présentation par le bénéficiaire : l'avant-trajet sur présentation par le bénéficiaire :
a) la demande de paiement du solde; a) la demande de paiement du solde;
b) un rapport financier final de l'avant-trajet; b) un rapport financier final de l'avant-trajet;
b) un rapport final du contenu de l'avant-trajet; b) un rapport final du contenu de l'avant-trajet;
d) les études exécutées et un plan d'approche de la zone d) les études exécutées et un plan d'approche de la zone
problématique. problématique.
Section 3. - (Ré)aménagement et gestion Section 3. - (Ré)aménagement et gestion
Sous-section 1re. - Subvention de principe Sous-section 1re. - Subvention de principe

Art. 32.§ 1er. la subvention de principe est demandée sur

Art. 32.§ 1er. la subvention de principe est demandée sur

présentation d'un dossier composé comme suit : présentation d'un dossier composé comme suit :
1° le formulaire de demande : 1° le formulaire de demande :
2° le plan d'aménagement ou de réaménagement; 2° le plan d'aménagement ou de réaménagement;
3° le plan d'émission : 3° le plan d'émission :
4° le plan de gestion; 4° le plan de gestion;
5° le projet de l'acte de vente ou d'un autre acte de mise à 5° le projet de l'acte de vente ou d'un autre acte de mise à
disposition; disposition;
6° une déclaration de propriété du terrain sur lequel l'infrastructure 6° une déclaration de propriété du terrain sur lequel l'infrastructure
est aménagée ou une déclaration de détenteur de droit réel, tel que est aménagée ou une déclaration de détenteur de droit réel, tel que
visé à l'article 17, § 1er, ou des contrats lorsqu'il s'agit d'un visé à l'article 17, § 1er, ou des contrats lorsqu'il s'agit d'un
développement tel que visé à l'article 17, § 3; développement tel que visé à l'article 17, § 3;
7° une déclaration d'engagement que les conditions de l'article 4 7° une déclaration d'engagement que les conditions de l'article 4
relative à l'incorporation dans le domaine public seront appliquées; relative à l'incorporation dans le domaine public seront appliquées;
8° une déclaration de connaissance de la loi du 7 juin 1994 modifiant 8° une déclaration de connaissance de la loi du 7 juin 1994 modifiant
l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en
matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui
sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat; sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat;
9° une déclaration de connaissance de l'article 55 à 58 compris des 9° une déclaration de connaissance de l'article 55 à 58 compris des
lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991; lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
10° la preuve que la zone en question possède l'affectation exacte 10° la preuve que la zone en question possède l'affectation exacte
conformément à la législation sur l'aménagement du territoire; conformément à la législation sur l'aménagement du territoire;
11° en deux exemplaires : 11° en deux exemplaires :
a) le cahier des charges et les plans des travaux à exécuter, dressés a) le cahier des charges et les plans des travaux à exécuter, dressés
par un auteur de projet qualifié, conformément au cahier des charges par un auteur de projet qualifié, conformément au cahier des charges
standard 250 relatif à la construction routière s'il est standard 250 relatif à la construction routière s'il est
d'application; d'application;
b) une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue b) une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue
des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les
travaux s'il est d'application; travaux s'il est d'application;
12° l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des 12° l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des
charges, des plans et de l'estimation. charges, des plans et de l'estimation.
§ 2. L'administrateur-général fixe le contenu du formulaire de la § 2. L'administrateur-général fixe le contenu du formulaire de la
demande. demande.
§ 3. Une subvention définitivement demandée pour les marchés en régie. § 3. Une subvention définitivement demandée pour les marchés en régie.
§ 4. Pour les travaux visés à l'article 15, le dossier contient § 4. Pour les travaux visés à l'article 15, le dossier contient
également un plan de financement démontrant le coût d'investissement également un plan de financement démontrant le coût d'investissement
exceptionnellement élevé. exceptionnellement élevé.
§ 5. En ce qui concerne les travaux ayant trait à la pré-recherche § 5. En ce qui concerne les travaux ayant trait à la pré-recherche
archéologique et à la recherche archéologique, le dossier comprend : archéologique et à la recherche archéologique, le dossier comprend :
1° les documents, visés au § 1er, 1°, 6°, 8°, 9°, 10 et 12° et à 1° les documents, visés au § 1er, 1°, 6°, 8°, 9°, 10 et 12° et à
l'article 7, § 2, 5°; l'article 7, § 2, 5°;
2° une déclaration dont il ressort que le terrain d'activités 2° une déclaration dont il ressort que le terrain d'activités
économiques est aménagé conformément aux dispositions du présent économiques est aménagé conformément aux dispositions du présent
arrêté même si aucune subvention n'est demandée sur la base du présent arrêté même si aucune subvention n'est demandée sur la base du présent
arrêté. arrêté.
Sous-section 2. - Subvention définitive Sous-section 2. - Subvention définitive

Art. 33.Après la subvention de principe, une subvention définitive

Art. 33.Après la subvention de principe, une subvention définitive

est demandée sur présentation d'un dossier composé comme suit : est demandée sur présentation d'un dossier composé comme suit :
1° la demande de la subvention définitive; 1° la demande de la subvention définitive;
2° une photocopie de l'offre choisie et sélectionnée; 2° une photocopie de l'offre choisie et sélectionnée;
3° le rapport de l'adjudication ou de la demande d'offre. 3° le rapport de l'adjudication ou de la demande d'offre.
Sous-section 3. - Travaux supplémentaires Sous-section 3. - Travaux supplémentaires

Art. 34.Sous peine de retrait entier ou partiel de la subvention

Art. 34.Sous peine de retrait entier ou partiel de la subvention

définitive, toutes les modifications apportées au marché original définitive, toutes les modifications apportées au marché original
résultant en une dépense en plus ou en moins de plus de 10 % doivent résultant en une dépense en plus ou en moins de plus de 10 % doivent
être communiquées et justifiées auprès de l'administrateur- général. être communiquées et justifiées auprès de l'administrateur- général.

Art. 35.Le bénéficiaire demande la subvention définitive pour les

Art. 35.Le bénéficiaire demande la subvention définitive pour les

travaux en plus s'élevant à plus de 10 % du marché original sur travaux en plus s'élevant à plus de 10 % du marché original sur
présentation en deux exemplaires : présentation en deux exemplaires :
1° du cahier des charges des travaux à exécuter, dressés par un auteur 1° du cahier des charges des travaux à exécuter, dressés par un auteur
de projet qualifié, conformément au cahier des charges standard 250 de projet qualifié, conformément au cahier des charges standard 250
relatif à la construction routière s'il est d'application; relatif à la construction routière s'il est d'application;
2° d'une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue 2° d'une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue
des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les
travaux s'il est d'application; travaux s'il est d'application;
3° de l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des 3° de l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des
charges, des plans et de l'estimation. charges, des plans et de l'estimation.
Sous-section 4. - Acompte Sous-section 4. - Acompte

Art. 36.Un acompte de 60 % sur le montant définitif de la subvention

Art. 36.Un acompte de 60 % sur le montant définitif de la subvention

peut être demandé par le bénéficiaire sur présentation d'un dossier peut être demandé par le bénéficiaire sur présentation d'un dossier
composé comme suit : composé comme suit :
1° la demande de paiement de l'acompte avec mention du montant et du 1° la demande de paiement de l'acompte avec mention du montant et du
numéro de compte; numéro de compte;
2° une copie de l'attestation du cautionnement de l'entrepreneur; 2° une copie de l'attestation du cautionnement de l'entrepreneur;
3° en deux exemplaires : des états d'avancement et des factures dont 3° en deux exemplaires : des états d'avancement et des factures dont
il ressort que le montant des travaux exécutés, majoré des révisions il ressort que le montant des travaux exécutés, majoré des révisions
contractuelles, s'élève à au moins 20 % du montant d'attribution contractuelles, s'élève à au moins 20 % du montant d'attribution
approuvé et accepté pour subventionnement. approuvé et accepté pour subventionnement.
Sous-section 5. - Décompte final Sous-section 5. - Décompte final

Art. 37.§ 1er. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier

Art. 37.§ 1er. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier

2003 de la politique d'aide économique, le solde de la subvention 2003 de la politique d'aide économique, le solde de la subvention
définitive est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après définitive est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après
la réception provisoire des travaux subventionnés sur présentation en la réception provisoire des travaux subventionnés sur présentation en
deux exemplaires d'un dossier composé comme suit : deux exemplaires d'un dossier composé comme suit :
1° la demande de paiement du solde avec mention du montant : 1° la demande de paiement du solde avec mention du montant :
2° l'état final; 2° l'état final;
3° la liste de tous les jours de chômage; 3° la liste de tous les jours de chômage;
4° les états d'avancement et les attestations de paiement; 4° les états d'avancement et les attestations de paiement;
5° le procès-verbal de la réception provisoire des travaux. 5° le procès-verbal de la réception provisoire des travaux.
§ 2. En cas de non respect du délai fixé au § 1er, le droit au solde § 2. En cas de non respect du délai fixé au § 1er, le droit au solde
échoit et le montant correspondant est supprimé d'office. échoit et le montant correspondant est supprimé d'office.
Sous-section 6. - Gestion Sous-section 6. - Gestion

Art. 38.La subvention visée à l'article 16 est payée au bénéficiaire

Art. 38.La subvention visée à l'article 16 est payée au bénéficiaire

au moment du décompte final visé à l'article 37. au moment du décompte final visé à l'article 37.
Le dossier du décompte final, visé à l'article 37, § 1er, est alors Le dossier du décompte final, visé à l'article 37, § 1er, est alors
complété : complété :
1° de la demande de paiement de cette subvention par le bénéficiaire, 1° de la demande de paiement de cette subvention par le bénéficiaire,
visée à l'article 18, § 1er, ou au § 2; visée à l'article 18, § 1er, ou au § 2;
2° les documents prouvant les frais, visés à l'article 22, ou les 2° les documents prouvant les frais, visés à l'article 22, ou les
contrats de gestion, visés à l'article 18, § 2. contrats de gestion, visés à l'article 18, § 2.
CHAPITRE VIII. - Mise à disposition CHAPITRE VIII. - Mise à disposition

Art. 39.Les parcelles préparées à la construction sont mises à la

Art. 39.Les parcelles préparées à la construction sont mises à la

disposition du candidat investisseur aux prix conformes au marché. disposition du candidat investisseur aux prix conformes au marché.
Les éléments du plan de gestion, d'émission et de (ré)aménagement sont Les éléments du plan de gestion, d'émission et de (ré)aménagement sont
repris dans les actes concernées. Les actes de mise à disposition aux repris dans les actes concernées. Les actes de mise à disposition aux
producteurs d'électricité verte peuvent y déroger pour autant qu'ils producteurs d'électricité verte peuvent y déroger pour autant qu'ils
pourraient empêcher l'implantation de telles unités de production. pourraient empêcher l'implantation de telles unités de production.
CHAPITRE IX. - Sanctions et Contrôle CHAPITRE IX. - Sanctions et Contrôle

Art. 40.Les pièces justificatives dont il ressort que les

Art. 40.Les pièces justificatives dont il ressort que les

dispositions en matière de gestion d'un terrain d'activités dispositions en matière de gestion d'un terrain d'activités
économiques, visé aux articles 23 à 27 compris, sont respectées, économiques, visé aux articles 23 à 27 compris, sont respectées,
doivent être introduites auprès de l'agence au plus tard la deuxième doivent être introduites auprès de l'agence au plus tard la deuxième
année après le paiement de l'acompte, visé à l'article 36. année après le paiement de l'acompte, visé à l'article 36.
En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention
accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de
force majeure. force majeure.

Art. 41.Au plus tard la deuxième année après la réception définitive,

Art. 41.Au plus tard la deuxième année après la réception définitive,

les pièces justificatives sont, en application de l'article 32, § 1er, les pièces justificatives sont, en application de l'article 32, § 1er,
7°, introduites auprès de l'agence. 7°, introduites auprès de l'agence.
En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention
accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de
force majeure. force majeure.

Art. 42.L'agence peut en tout temps contrôler le respect des

Art. 42.L'agence peut en tout temps contrôler le respect des

dispositions visées aux articles 23 à 27 compris et à l'article 39. dispositions visées aux articles 23 à 27 compris et à l'article 39.
Le Ministre peut : Le Ministre peut :
1° déterminer les conditions auxquelles la subvention mentionnée à 1° déterminer les conditions auxquelles la subvention mentionnée à
l'article 16 peut être réclamée sauf force majeure en cas de non l'article 16 peut être réclamée sauf force majeure en cas de non
respect des conditions générales de subvention et des dispositions des respect des conditions générales de subvention et des dispositions des
article 23 à 27 compris et de l'article 39 en particulier; article 23 à 27 compris et de l'article 39 en particulier;
2° décider, sauf en cas de force majeure et sur la proposition de 2° décider, sauf en cas de force majeure et sur la proposition de
l'agence, d'exclure les bénéficiaires qui ne respectent pas les l'agence, d'exclure les bénéficiaires qui ne respectent pas les
conditions générales de subvention, notamment celles des articles 39, conditions générales de subvention, notamment celles des articles 39,
40 et 41, de la subvention de projets sur la base du présent arrêté. 40 et 41, de la subvention de projets sur la base du présent arrêté.
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 43.Les demandes de subvention de terrains d'activités

Art. 43.Les demandes de subvention de terrains d'activités

économiques, de parcs scientifiques, de centres d'incubation et économiques, de parcs scientifiques, de centres d'incubation et
d'innovation, de centres de technologies de pointe et de bâtiments d'innovation, de centres de technologies de pointe et de bâtiments
multifonctionnels, introduites avant le 5 septembre 2003, seront multifonctionnels, introduites avant le 5 septembre 2003, seront
traitées selon le cas conformément à la loi du 30 décembre 1970 traitées selon le cas conformément à la loi du 30 décembre 1970
relative à l'expansion économique ou à la loi du 4 août 1978 de relative à l'expansion économique ou à la loi du 4 août 1978 de
réorientation économique et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 réorientation économique et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
mai 1993 portant agrément, gestion et subventionnement de terrains mai 1993 portant agrément, gestion et subventionnement de terrains
d'activités économiques d'intérêt local ou régional, et à statut d'activités économiques d'intérêt local ou régional, et à statut
spécifique, et des centres et bâtiments industriels, ou à l'arrêté du spécifique, et des centres et bâtiments industriels, ou à l'arrêté du
Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi,
aux taux de subvention et à la gestion des terrains d'activité aux taux de subvention et à la gestion des terrains d'activité
économiques et des immeubles industriels. économiques et des immeubles industriels.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 45.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses

Art. 45.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2007. Bruxelles, le 16 mai 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
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