Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des terrains d'activités économiques | Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des terrains d'activités économiques |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des | 16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention des |
terrains d'activités économiques | terrains d'activités économiques |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide | Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide |
économique, notamment les articles 25 à 27; | économique, notamment les articles 25 à 27; |
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant les mesures | Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant les mesures |
d'accompagnement du budget 2004, notamment les articles 75, 76, 77 et | d'accompagnement du budget 2004, notamment les articles 75, 76, 77 et |
78; | 78; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre |
2006; | 2006; |
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, | Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, |
rendu le 25 janvier 2007; | rendu le 25 janvier 2007; |
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 16 | Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 16 |
février 2007; | février 2007; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de |
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le | l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de |
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; | l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Section 1re. - Définitions | Section 1re. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° terrain d'activités économiques : une zone, à l'exception d'une | 1° terrain d'activités économiques : une zone, à l'exception d'une |
zone délimitée d'un port maritime, réservée à l'implantation | zone délimitée d'un port maritime, réservée à l'implantation |
d'entreprises actives dans le domaine du commerce, de l'industrie et | d'entreprises actives dans le domaine du commerce, de l'industrie et |
des services commerciaux et non commerciaux, à l'exclusion des zones | des services commerciaux et non commerciaux, à l'exclusion des zones |
principalement réservées aux activités de détail, à l'horeca et aux | principalement réservées aux activités de détail, à l'horeca et aux |
bureaux; | bureaux; |
2° terrain d'activités économiques stratégique : un terrain | 2° terrain d'activités économiques stratégique : un terrain |
d'activités économiques répondant à la définition, mentionnée au point | d'activités économiques répondant à la définition, mentionnée au point |
1°, et qui est d'intérêt stratégique à cause de pollution ou de | 1°, et qui est d'intérêt stratégique à cause de pollution ou de |
vétusté pour le garder sur le marche ou pour le réintroduire ou un | vétusté pour le garder sur le marche ou pour le réintroduire ou un |
terrain d'activités économiques répondant à la définition, mentionnée | terrain d'activités économiques répondant à la définition, mentionnée |
au point 1°, et qui est d'intérêt stratégique pour l'économie | au point 1°, et qui est d'intérêt stratégique pour l'économie |
flamande; | flamande; |
3° auteur de projet qualifié : personne physique ou morale ou une | 3° auteur de projet qualifié : personne physique ou morale ou une |
association temporaire de personnes physiques ou morales qui élaborent | association temporaire de personnes physiques ou morales qui élaborent |
et signent eux-mêmes les projets ou les font élaborer ou signer par | et signent eux-mêmes les projets ou les font élaborer ou signer par |
leurs collaborateurs ou gérants d'affaires. Ces signataires sont | leurs collaborateurs ou gérants d'affaires. Ces signataires sont |
conjointement titulaires de chacun des diplômes suivants : | conjointement titulaires de chacun des diplômes suivants : |
a) ingénieur civil, industriel ou technique en construction; | a) ingénieur civil, industriel ou technique en construction; |
b) gradué en architecture horticole et paysagère ou bio-ingénieur; | b) gradué en architecture horticole et paysagère ou bio-ingénieur; |
c) urbaniste qui a obtenu son diplôme à un établissement | c) urbaniste qui a obtenu son diplôme à un établissement |
d'enseignement qui dispense un cours complet d'urbanisme; | d'enseignement qui dispense un cours complet d'urbanisme; |
4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique | 4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique |
économique; | économique; |
5° l'agence : l'Agence de l'Economie : agence autonomisée interne sans | 5° l'agence : l'Agence de l'Economie : agence autonomisée interne sans |
personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de | personnalité juridique qui fait partie du domaine politique de |
l'Economie, des Sciences et de l'Innovation; | l'Economie, des Sciences et de l'Innovation; |
6° administrateur général : le chef de l'Agence de l'Economie, | 6° administrateur général : le chef de l'Agence de l'Economie, |
l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait | l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait |
partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de | partie du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de |
l'Innovation; | l'Innovation; |
7° AGB : la régie communale autonome, telle que visée au titre VII, | 7° AGB : la régie communale autonome, telle que visée au titre VII, |
chapitre II du Décret communal du 15 juillet 2005 et au titre VI, | chapitre II du Décret communal du 15 juillet 2005 et au titre VI, |
chapitre V de la nouvelle Loi communale coordonnée; | chapitre V de la nouvelle Loi communale coordonnée; |
8° POM : la société de développement provincial, telle que visée au | 8° POM : la société de développement provincial, telle que visée au |
décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des | décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des |
sociétés de développement provincial; | sociétés de développement provincial; |
9° structure de coopération intercommunale : une association | 9° structure de coopération intercommunale : une association |
prestataire de services ou chargée de missions, telle que visée au | prestataire de services ou chargée de missions, telle que visée au |
décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération | décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération |
intercommunale; | intercommunale; |
10° université : une institution universitaire offrant les disciplines | 10° université : une institution universitaire offrant les disciplines |
d'étude suivantes : sciences appliquées, sciences, sciences médicales | d'étude suivantes : sciences appliquées, sciences, sciences médicales |
et bio-sciences; | et bio-sciences; |
11° entreprise : l'entreprise, visée à l'article 3, 1° du décret du 31 | 11° entreprise : l'entreprise, visée à l'article 3, 1° du décret du 31 |
janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique; | janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique; |
12° prix conformes au marché : les prix établis conformément à la | 12° prix conformes au marché : les prix établis conformément à la |
communication de la Commission européenne (97/C 209/03) concernant les | communication de la Commission européenne (97/C 209/03) concernant les |
éléments d'aide d'Etat contenus dans des ventes de terrains et de | éléments d'aide d'Etat contenus dans des ventes de terrains et de |
bâtiments par les pouvoirs publics; | bâtiments par les pouvoirs publics; |
13° force majeure : une situation qui se produit contre le gré des | 13° force majeure : une situation qui se produit contre le gré des |
intéressés, qui ne peut être ni prévue ni empêchée et qui mène à une | intéressés, qui ne peut être ni prévue ni empêchée et qui mène à une |
impossibilité d'exécution absolue; | impossibilité d'exécution absolue; |
14° subvention : une forme d'aide telle que visée à l'article 3,5° du | 14° subvention : une forme d'aide telle que visée à l'article 3,5° du |
décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique et | décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique et |
qui consiste en une contribution financière octroyée au bénéficiaire | qui consiste en une contribution financière octroyée au bénéficiaire |
par l'autorité compétente dans les conditions prescrites par le | par l'autorité compétente dans les conditions prescrites par le |
présent arrêté; | présent arrêté; |
15° subvention de principe : une promesse d'octroi d'une aide | 15° subvention de principe : une promesse d'octroi d'une aide |
financière aux travaux subventionnables. Elle donne lieu à | financière aux travaux subventionnables. Elle donne lieu à |
l'inscription au budget de la communauté flamande du montant | l'inscription au budget de la communauté flamande du montant |
subventionnel correspondant et constitue la base et l'approbation | subventionnel correspondant et constitue la base et l'approbation |
d'adjudication des travaux subventionnables. Elle donne en outre droit | d'adjudication des travaux subventionnables. Elle donne en outre droit |
à la demande d'une subvention définitive. | à la demande d'une subvention définitive. |
16° : neutralité CO2 : la consommation d'électricité CO2 neutre des | 16° : neutralité CO2 : la consommation d'électricité CO2 neutre des |
entreprises sur les terrains d'activités économiques ou la | entreprises sur les terrains d'activités économiques ou la |
compensation de leurs émissions CO2 suite à leur consommation | compensation de leurs émissions CO2 suite à leur consommation |
d'électricité. | d'électricité. |
Le Ministre détermine le mode de cette neutralité CO2. | Le Ministre détermine le mode de cette neutralité CO2. |
Section 2. - Objectifs | Section 2. - Objectifs |
Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, |
Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, |
l'administrateur général peut attribuer les pourcentages et montants | l'administrateur général peut attribuer les pourcentages et montants |
de subvention fixés en vertu du présent arrêté en vue de l'aide au | de subvention fixés en vertu du présent arrêté en vue de l'aide au |
développement des terrains d'activités économiques. Une attention | développement des terrains d'activités économiques. Une attention |
particulière est accordée à la promotion de la qualité, à la lutte | particulière est accordée à la promotion de la qualité, à la lutte |
contre le vieillissement et à la création d'une offre stratégique de | contre le vieillissement et à la création d'une offre stratégique de |
terrains d'activités économiques. | terrains d'activités économiques. |
En cas de crédits budgétaires insuffisants, le Ministre peut demander | En cas de crédits budgétaires insuffisants, le Ministre peut demander |
un programme d'investissement à l'agence en vue de réaliser ces | un programme d'investissement à l'agence en vue de réaliser ces |
objectifs dans le respect des dispositions du présent arrêté. | objectifs dans le respect des dispositions du présent arrêté. |
§ 2. La subvention reste limitée aux travaux et aux frais ayant un | § 2. La subvention reste limitée aux travaux et aux frais ayant un |
objectif économique. | objectif économique. |
Section 3. - Conditions générales | Section 3. - Conditions générales |
Art. 3.La subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté, est |
Art. 3.La subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté, est |
cumulable avec d'autres subventions. La subvention cumulée peut | cumulable avec d'autres subventions. La subvention cumulée peut |
s'élever à 85 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux | s'élever à 85 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux |
articles 19, 20 et 21. | articles 19, 20 et 21. |
Art. 4.A l'exception des travaux, visés à l'article 20, § 1er, 1° et |
Art. 4.A l'exception des travaux, visés à l'article 20, § 1er, 1° et |
18°, seuls les travaux effectués sur des terrains appartenant déjà au | 18°, seuls les travaux effectués sur des terrains appartenant déjà au |
domaine public ou destinés à l'être, peuvent être subventionnés. | domaine public ou destinés à l'être, peuvent être subventionnés. |
Ils seront cédés gratuitement, y compris l'assiette attenante. | Ils seront cédés gratuitement, y compris l'assiette attenante. |
Art. 5.L'octroi des subventions en vertu du présent arrêté est |
Art. 5.L'octroi des subventions en vertu du présent arrêté est |
subordonné au respect de la législation relative aux marchés publics | subordonné au respect de la législation relative aux marchés publics |
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à | et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à |
ses arrêtés d'exécution. | ses arrêtés d'exécution. |
CHAPITRE II. - Qualité sur les terrains d'activités économiques | CHAPITRE II. - Qualité sur les terrains d'activités économiques |
Art. 6.Un plan de (ré)aménagement, d'émission et de gestion doit être |
Art. 6.Un plan de (ré)aménagement, d'émission et de gestion doit être |
établi pour chaque terrain d'activités économiques pour lequel des | établi pour chaque terrain d'activités économiques pour lequel des |
subventions sont demandées. | subventions sont demandées. |
Section 1re. - Plan d'aménagement | Section 1re. - Plan d'aménagement |
Art. 7.§ 1er. Le plan d'aménagement comprend au moins une description |
Art. 7.§ 1er. Le plan d'aménagement comprend au moins une description |
de la situation existante, les principes généraux d'aménagement | de la situation existante, les principes généraux d'aménagement |
comprenant l'infrastructure interne et externe de désenclavement et | comprenant l'infrastructure interne et externe de désenclavement et |
utilitaire du terrain par rapport à la zone avoisinante soumise à un | utilitaire du terrain par rapport à la zone avoisinante soumise à un |
plan, aux aspects urbanistiques et économiques du terrain et mentionne | plan, aux aspects urbanistiques et économiques du terrain et mentionne |
les possibilités de mesures écologiques et de sécurité en général. Il | les possibilités de mesures écologiques et de sécurité en général. Il |
est présenté pour avis en matière d'aménagement sûr aux autorités | est présenté pour avis en matière d'aménagement sûr aux autorités |
compétentes. | compétentes. |
Il peut consister en un plan particulier d'aménagement ou d'un plan | Il peut consister en un plan particulier d'aménagement ou d'un plan |
d'exécution spatial répondant aux dispositions mentionnées ci-dessus. | d'exécution spatial répondant aux dispositions mentionnées ci-dessus. |
A défaut d'un tel plan, un plan (complémentaire) d'aménagement doit | A défaut d'un tel plan, un plan (complémentaire) d'aménagement doit |
également être établi. | également être établi. |
Le plan d'aménagement comprend en tout cas des mesures visant une | Le plan d'aménagement comprend en tout cas des mesures visant une |
utilisation intensivement flexible de l'espace, tant sur les | utilisation intensivement flexible de l'espace, tant sur les |
propriétés privées que publiques en fonction des activités économiques | propriétés privées que publiques en fonction des activités économiques |
envisagées, et des mesures qui garantissent la neutralité CO2 du | envisagées, et des mesures qui garantissent la neutralité CO2 du |
terrain. | terrain. |
§ 2. Sans préjudice des articles 13 et 14, les éléments suivants du | § 2. Sans préjudice des articles 13 et 14, les éléments suivants du |
plan d'aménagement doivent être élaborés : | plan d'aménagement doivent être élaborés : |
1° plan partiel neutralité CO2 : comprend les mesures que l'auteur du | 1° plan partiel neutralité CO2 : comprend les mesures que l'auteur du |
projet de développement prend afin de garantir la neutralité CO2 du | projet de développement prend afin de garantir la neutralité CO2 du |
terrain. | terrain. |
Cet élément du plan est présenté pour avis à l'Agence flamande de | Cet élément du plan est présenté pour avis à l'Agence flamande de |
l'Energie qui émettra un avis non obligatoire dans un délai de vingt | l'Energie qui émettra un avis non obligatoire dans un délai de vingt |
jours. | jours. |
2° implantation rurale : comprend, par rapport à la situation et à | 2° implantation rurale : comprend, par rapport à la situation et à |
l'affectation du terrain, en autre l'intégration du terrain | l'affectation du terrain, en autre l'intégration du terrain |
d'activités économiques dans son environnement rural, tant au niveau | d'activités économiques dans son environnement rural, tant au niveau |
du tissu urbain que de l'écoulement des eaux, des plantations, le | du tissu urbain que de l'écoulement des eaux, des plantations, le |
tamponnage que des éléments des éléments rurales ou historiques | tamponnage que des éléments des éléments rurales ou historiques |
existants. Un nouvelle architecture y est également intégrée, si | existants. Un nouvelle architecture y est également intégrée, si |
possible; | possible; |
Le plan partiel comprend également un rapport d'une pré-recherche | Le plan partiel comprend également un rapport d'une pré-recherche |
archéologique et des mesures durables éventuelles qui doivent être | archéologique et des mesures durables éventuelles qui doivent être |
prises sur la base de ce rapport en matière de recherches | prises sur la base de ce rapport en matière de recherches |
archéologiques préventives et limitées dans le temps dans le cadre du | archéologiques préventives et limitées dans le temps dans le cadre du |
développement envisagé. Il est présenté pour avis en matière | développement envisagé. Il est présenté pour avis en matière |
d'archéologie à l'agence compétente pour la gestion archéologique qui | d'archéologie à l'agence compétente pour la gestion archéologique qui |
l'émettra dans un délai de vingt jours ouvrables. | l'émettra dans un délai de vingt jours ouvrables. |
3° écologie : comprend en matière de la situation et de l'affectation | 3° écologie : comprend en matière de la situation et de l'affectation |
du terrain entre autres les mesures durables relatives à utilisation | du terrain entre autres les mesures durables relatives à utilisation |
des matériaux, l'intégration dans le tissu écologique, la gestion | des matériaux, l'intégration dans le tissu écologique, la gestion |
intégrale des eaux, les processus d'entreprise et dans la mobilité; | intégrale des eaux, les processus d'entreprise et dans la mobilité; |
4° sécurité : comprend en matière de la situation et de l'affectation | 4° sécurité : comprend en matière de la situation et de l'affectation |
du terrain entre autres les mesures en matière d'un accès optimal pour | du terrain entre autres les mesures en matière d'un accès optimal pour |
les services de sécurité, l'établissement des entreprises Seveso, | les services de sécurité, l'établissement des entreprises Seveso, |
l'aménagement en vue de la sécurité incendie, la sécurité routière, la | l'aménagement en vue de la sécurité incendie, la sécurité routière, la |
prévention d'activités criminelles et les déversement clandestins. Il | prévention d'activités criminelles et les déversement clandestins. Il |
est présenté pour avis aux services compétents; | est présenté pour avis aux services compétents; |
5° qualité de l'aspect : comprend en relation avec la situation et à | 5° qualité de l'aspect : comprend en relation avec la situation et à |
l'affectation du terrain en ensemble cohérent de mesures | l'affectation du terrain en ensemble cohérent de mesures |
architectoniques et urbanistiques avec répercussion sur les parcelles | architectoniques et urbanistiques avec répercussion sur les parcelles |
privées et publiques du terrain d'activités économiques. | privées et publiques du terrain d'activités économiques. |
Section 2. - Plan de réaménagement | Section 2. - Plan de réaménagement |
Art. 8.Le plan de réaménagement esquisse la problématique de |
Art. 8.Le plan de réaménagement esquisse la problématique de |
vieillissement sur le terrain d'activités économiques mentionnant les | vieillissement sur le terrain d'activités économiques mentionnant les |
points forts et faibles. Il décrit les objectifs du réaménagement et | points forts et faibles. Il décrit les objectifs du réaménagement et |
des possibilités en matière de la durabilité sur le plan économique, | des possibilités en matière de la durabilité sur le plan économique, |
juridique, spatial et technique et mentionne le plan de | juridique, spatial et technique et mentionne le plan de |
restructuration en phases. | restructuration en phases. |
Un plan de réaménagement comprend les éléments mentionnés à l'article | Un plan de réaménagement comprend les éléments mentionnés à l'article |
7, § 2, en fonction de la situation existante. | 7, § 2, en fonction de la situation existante. |
Le plan de réaménagement comprend en tout cas les mesures prises afin | Le plan de réaménagement comprend en tout cas les mesures prises afin |
de répondre à la neutralité CO2 du terrain et est présenté pour avis à | de répondre à la neutralité CO2 du terrain et est présenté pour avis à |
l'Agence flamande de l'Energie qui émettra un avis non obligatoire | l'Agence flamande de l'Energie qui émettra un avis non obligatoire |
dans un délai de vingt jours ouvrables. | dans un délai de vingt jours ouvrables. |
Cette obligation ne vaut que lors de l'émission de nouvelles | Cette obligation ne vaut que lors de l'émission de nouvelles |
parcelles. | parcelles. |
Section 3. - Plan d'émission | Section 3. - Plan d'émission |
Art. 9.Le plan d'émission comprend au moins : |
Art. 9.Le plan d'émission comprend au moins : |
1° les mesures onéreuses relatives aux lots en vue d'une utilisation | 1° les mesures onéreuses relatives aux lots en vue d'une utilisation |
rationnelle et parcimonieuse de l'espace selon les activités des | rationnelle et parcimonieuse de l'espace selon les activités des |
entreprises en prêtant attention à l'implantation des bâtiments; | entreprises en prêtant attention à l'implantation des bâtiments; |
2° les critères d'évaluation des candidats investisseurs; | 2° les critères d'évaluation des candidats investisseurs; |
3° les critères d'évaluation relatifs à l'autorisation d'entreprises | 3° les critères d'évaluation relatifs à l'autorisation d'entreprises |
Seveso; | Seveso; |
4° une obligation de bâtir dans un délai d'au maximum quatre ans, à | 4° une obligation de bâtir dans un délai d'au maximum quatre ans, à |
compter à partir de la passation de l'acte de disponibilité; | compter à partir de la passation de l'acte de disponibilité; |
5° une obligation d'exploitation dans un délai d'au maximum cinq ans, | 5° une obligation d'exploitation dans un délai d'au maximum cinq ans, |
à compter à partir de la passation de l'acte de disponibilité; | à compter à partir de la passation de l'acte de disponibilité; |
6° les modalités assurant le contrôle et la gestion; | 6° les modalités assurant le contrôle et la gestion; |
7° les obligations urbanistiques; | 7° les obligations urbanistiques; |
8° les aspects du plan de (ré)aménagement ayant des répercussions sur | 8° les aspects du plan de (ré)aménagement ayant des répercussions sur |
l'émission des lots. | l'émission des lots. |
9° les mesures onéreuses relatives aux lots en vue de la neutralité CO2 | 9° les mesures onéreuses relatives aux lots en vue de la neutralité CO2 |
du terrain. | du terrain. |
Section 4. - Plan de gestion | Section 4. - Plan de gestion |
Art. 10.Le plan de gestion comporte au moins : |
Art. 10.Le plan de gestion comporte au moins : |
1° des mesures d'entretien durables tant du domaine public que du | 1° des mesures d'entretien durables tant du domaine public que du |
domaine privé avec constatation éventuelle des frais d'entretien; | domaine privé avec constatation éventuelle des frais d'entretien; |
2° les aspects du plan de (ré)aménagement ayant des répercussions sur | 2° les aspects du plan de (ré)aménagement ayant des répercussions sur |
la gestion. | la gestion. |
Section 5. - Contrats | Section 5. - Contrats |
Art. 11.Toutes les obligations résultant des dispositions du plan de |
Art. 11.Toutes les obligations résultant des dispositions du plan de |
(ré)aménagement, d'émission et de gestion et des mesures d'entretien | (ré)aménagement, d'émission et de gestion et des mesures d'entretien |
durable du terrain d'activités économiques ayant une répercussion sur | durable du terrain d'activités économiques ayant une répercussion sur |
l'utilisation du lot individuel par l'utilisateur, doivent être | l'utilisation du lot individuel par l'utilisateur, doivent être |
reprises et rendues susceptibles d'être invoquées dans les actes de | reprises et rendues susceptibles d'être invoquées dans les actes de |
mise à la disposition ou dans les contrats de gestion, tout en | mise à la disposition ou dans les contrats de gestion, tout en |
reprenant les clausules nécessaires pour pouvoir continuer à garantir | reprenant les clausules nécessaires pour pouvoir continuer à garantir |
l'invocation des obligations précitées en cas de cessions, de | l'invocation des obligations précitées en cas de cessions, de |
désignations ou d'attributions de quelconque droit réel et/ou droit | désignations ou d'attributions de quelconque droit réel et/ou droit |
d'utilisation ou de jouissance personnel relatif au lot individuel. | d'utilisation ou de jouissance personnel relatif au lot individuel. |
CHAPITRE III. - Subventions | CHAPITRE III. - Subventions |
Section 1re. - Avant-trajet | Section 1re. - Avant-trajet |
Art. 12.§ 1er. L'avant-trajet du réaménagement d'un terrain |
Art. 12.§ 1er. L'avant-trajet du réaménagement d'un terrain |
d'activités économiques stratégiques peut être subventionné lorsque ce | d'activités économiques stratégiques peut être subventionné lorsque ce |
terrain est un "brownfield" tel que défini à l'article 14, § 1er, 2° | terrain est un "brownfield" tel que défini à l'article 14, § 1er, 2° |
ou un terrain d'activités économique désuète tel que défini à | ou un terrain d'activités économique désuète tel que défini à |
l'article 14, § 1er, 1°. | l'article 14, § 1er, 1°. |
Le terrain doit se trouver en une situation problématique complexe | Le terrain doit se trouver en une situation problématique complexe |
dans laquelle coïncident divers problèmes pouvant aller de paire avec | dans laquelle coïncident divers problèmes pouvant aller de paire avec |
un redéveloppement ou dans laquelle il y a une difficulté sans | un redéveloppement ou dans laquelle il y a une difficulté sans |
précédent à caractère unique compromettant le redéveloppement. | précédent à caractère unique compromettant le redéveloppement. |
L'avant-trajet peut consister en une étude de faisabilité ou en un | L'avant-trajet peut consister en une étude de faisabilité ou en un |
accompagnement de processus. Il doit résulter en un plan concret | accompagnement de processus. Il doit résulter en un plan concret |
d'approche du réaménagement. | d'approche du réaménagement. |
§ 2. La subvention d'une étude de faisabilité s'élève à 40 % des frais | § 2. La subvention d'une étude de faisabilité s'élève à 40 % des frais |
mentionnés à l'article 19, § 3, plafonnés à 250.000 euros par terrain. | mentionnés à l'article 19, § 3, plafonnés à 250.000 euros par terrain. |
§ 3. La subvention d'une étude d'accompagnement de processus s'élève à | § 3. La subvention d'une étude d'accompagnement de processus s'élève à |
au maximum 40 % des frais mentionnés à l'article 19, § 3, plafonnés à | au maximum 40 % des frais mentionnés à l'article 19, § 3, plafonnés à |
250.000 euros par terrain. | 250.000 euros par terrain. |
Section 2. - (Ré)aménagement | Section 2. - (Ré)aménagement |
Sous-section 1re. - Terrains d'activités économiques | Sous-section 1re. - Terrains d'activités économiques |
Art. 13.Pour un terrain d'activités économiques répondant aux |
Art. 13.Pour un terrain d'activités économiques répondant aux |
dispositions de l'article 1er, 1°, la subvention s'élève à 30 % du | dispositions de l'article 1er, 1°, la subvention s'élève à 30 % du |
coût des travaux et des frais, mentionnés aux articles 20 et 21. Le | coût des travaux et des frais, mentionnés aux articles 20 et 21. Le |
plan de réaménagement répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, | plan de réaménagement répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, |
et § 2, est doit être intégralement élaboré. | et § 2, est doit être intégralement élaboré. |
Sous-section 2. - Terrains d'activités économiques stratégiques | Sous-section 2. - Terrains d'activités économiques stratégiques |
Art. 14.§ 1er. Un terrain d'activités économiques peut comprendre : |
Art. 14.§ 1er. Un terrain d'activités économiques peut comprendre : |
1° terrain d'activités économiques désuète : un terrain d'activités | 1° terrain d'activités économiques désuète : un terrain d'activités |
économiques existant répondant à la disposition de l'article 1er, 1°, | économiques existant répondant à la disposition de l'article 1er, 1°, |
y compris le commerce en détail à grand échelle et qui est restructuré | y compris le commerce en détail à grand échelle et qui est restructuré |
pour des raisons économiques, spatiales, juridiques ou | pour des raisons économiques, spatiales, juridiques ou |
(techniques-)environnementales. Le plan de réaménagement répond aux | (techniques-)environnementales. Le plan de réaménagement répond aux |
dispositions de l'article 8; | dispositions de l'article 8; |
2° un "brownfield" : « Un terrain d'activités économiques répondant à | 2° un "brownfield" : « Un terrain d'activités économiques répondant à |
la disposition de l'article 1er, 1°, et qui est tellement atteint à | la disposition de l'article 1er, 1°, et qui est tellement atteint à |
cause de délabrement ou de sous utilisation, qu'il ne peut être rendu | cause de délabrement ou de sous utilisation, qu'il ne peut être rendu |
productif qu'au moyen de mesures structurelles. » Le plan de | productif qu'au moyen de mesures structurelles. » Le plan de |
réaménagement répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § 2, | réaménagement répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § 2, |
et doit être intégralement élaboré; | et doit être intégralement élaboré; |
3° un parc scientifique : un terrain d'activités économiques répondant | 3° un parc scientifique : un terrain d'activités économiques répondant |
à la disposition, mentionné à l'article 1er, 1°, et qui est affecté à | à la disposition, mentionné à l'article 1er, 1°, et qui est affecté à |
l'établissement d'entreprises de recherches intensives ayant un | l'établissement d'entreprises de recherches intensives ayant un |
rapport avec une université. Le plan de réaménagement d'un nouveau | rapport avec une université. Le plan de réaménagement d'un nouveau |
parc scientifique répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § | parc scientifique répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § |
2, et doit être intégralement élaboré. Le plan de réaménagement d'un | 2, et doit être intégralement élaboré. Le plan de réaménagement d'un |
parc scientifique désuète répond aux dispositions de l'article 8; | parc scientifique désuète répond aux dispositions de l'article 8; |
4° un terrain d'activités économiques d'intérêt stratégique pour | 4° un terrain d'activités économiques d'intérêt stratégique pour |
l'économie flamande : un terrain d'activités économiques répondant à | l'économie flamande : un terrain d'activités économiques répondant à |
la disposition visée à l'article 1er, 1°, et dont le caractère | la disposition visée à l'article 1er, 1°, et dont le caractère |
stratégique est reconnu par le Ministre dans le cadre : | stratégique est reconnu par le Ministre dans le cadre : |
a) d'une initiative économique régionale spécifique; | a) d'une initiative économique régionale spécifique; |
b) de la législation sur l'aménagement du territoire lors d la | b) de la législation sur l'aménagement du territoire lors d la |
modification d'affectation au niveau régional. | modification d'affectation au niveau régional. |
Le plan de réaménagement d'un nouveau terrain d'activités économiques | Le plan de réaménagement d'un nouveau terrain d'activités économiques |
répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § 2, et doit être | répond aux dispositions de l'article 7, § 1er, et § 2, et doit être |
intégralement élaboré. Le plan de réaménagement d'un terrain | intégralement élaboré. Le plan de réaménagement d'un terrain |
d'activités économiques désuète répond aux dispositions de l'article | d'activités économiques désuète répond aux dispositions de l'article |
8. | 8. |
§ 2. La subvention pour un terrain d'activités économiques peut | § 2. La subvention pour un terrain d'activités économiques peut |
s'élever à 60 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux | s'élever à 60 % au maximum du coût des travaux et des frais, visés aux |
articles 20 et 21. | articles 20 et 21. |
Sous-section 3. - Coût d'investissement exceptionnellement élevé | Sous-section 3. - Coût d'investissement exceptionnellement élevé |
Art. 15.Quels que soient les pourcentages fixés ci-dessus, jusqu'à 70 |
Art. 15.Quels que soient les pourcentages fixés ci-dessus, jusqu'à 70 |
% du coût ainsi que les frais, visés aux articles 20 et 21, peuvent | % du coût ainsi que les frais, visés aux articles 20 et 21, peuvent |
être accordés pour un des travaux visés à l'article 20 et exécutés sur | être accordés pour un des travaux visés à l'article 20 et exécutés sur |
le terrain d'activités économiques répondant aux dispositions de | le terrain d'activités économiques répondant aux dispositions de |
l'article 1er, 1° ou 2°, pour autant que les frais d'investissement | l'article 1er, 1° ou 2°, pour autant que les frais d'investissement |
plus élevés en soient prouvés. | plus élevés en soient prouvés. |
Le plan de (ré)aménagement pour l'ensemble du terrain d'activités | Le plan de (ré)aménagement pour l'ensemble du terrain d'activités |
économiques répond selon le cas, au moins aux dispositions visées à | économiques répond selon le cas, au moins aux dispositions visées à |
l'article 7, § 1er, ou à l'article 8, premier alinéa. | l'article 7, § 1er, ou à l'article 8, premier alinéa. |
Section 3. - Gestion | Section 3. - Gestion |
Art. 16.Outre les pourcentages fixés ci-dessus, 10 % du coût ainsi |
Art. 16.Outre les pourcentages fixés ci-dessus, 10 % du coût ainsi |
que les frais, visés aux articles 20 et 21, peuvent être accordés pour | que les frais, visés aux articles 20 et 21, peuvent être accordés pour |
le terrain d'activités économiques répondant aux dispositions de | le terrain d'activités économiques répondant aux dispositions de |
l'article 1er, 1° ou 2°. | l'article 1er, 1° ou 2°. |
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires | CHAPITRE IV. - Bénéficiaires |
Section 1re. - Avant-trajet et (ré)aménagement | Section 1re. - Avant-trajet et (ré)aménagement |
Art. 17.§ 1er. La subvention pour l'avant-trajet et pour le |
Art. 17.§ 1er. La subvention pour l'avant-trajet et pour le |
(ré)aménagement est accordée à une structure de coopération | (ré)aménagement est accordée à une structure de coopération |
intercommunale, une POM, une commune, une AGB, une province, une | intercommunale, une POM, une commune, une AGB, une province, une |
université, une autre personne de droit public désigné par le | université, une autre personne de droit public désigné par le |
Gouvernement flamand ou à une entreprise dont les activités dans le | Gouvernement flamand ou à une entreprise dont les activités dans le |
(re)développement ou dans le (ré)aménagement de terrains d'activités | (re)développement ou dans le (ré)aménagement de terrains d'activités |
économiques peuvent être prouvées. Le bénéficiaire doit être | économiques peuvent être prouvées. Le bénéficiaire doit être |
propriétaire des terrains ou de quelconque autre droit réel | propriétaire des terrains ou de quelconque autre droit réel |
l'autorisant à commander l'exécution des travaux visés à l'article 20. | l'autorisant à commander l'exécution des travaux visés à l'article 20. |
§ 2. La subvention pour l'avant-trajet peut également être attribuée | § 2. La subvention pour l'avant-trajet peut également être attribuée |
aux mêmes personnes morales, visés au § 1er, sans qu'il soit | aux mêmes personnes morales, visés au § 1er, sans qu'il soit |
propriétaire des biens concernés ou qu'il est titulaire d'un autre | propriétaire des biens concernés ou qu'il est titulaire d'un autre |
droit réel. Il doit pouvoir être prouvé qu'il est actif dans le | droit réel. Il doit pouvoir être prouvé qu'il est actif dans le |
redéveloppement ou le réaménagement de terrains d'activités | redéveloppement ou le réaménagement de terrains d'activités |
économiques, qu'il est gestionnaire du terrain d'activités économique | économiques, qu'il est gestionnaire du terrain d'activités économique |
désuète ou du "brownfield" ou qu'il agit au nom de l'intérêt public. | désuète ou du "brownfield" ou qu'il agit au nom de l'intérêt public. |
§ 3. La subvention pour le (ré)aménagement est également accordée à | § 3. La subvention pour le (ré)aménagement est également accordée à |
une des personnes morales, visées au § 1er, lorsqu'il, sans être | une des personnes morales, visées au § 1er, lorsqu'il, sans être |
propriétaire ou sans avoir droit à un quelconque autre droit réel, | propriétaire ou sans avoir droit à un quelconque autre droit réel, |
conclut un accord avec une ou plusieurs de ces personnes morales, qui | conclut un accord avec une ou plusieurs de ces personnes morales, qui |
est/sont propriétaire(s) des terrains, en vue du (ré)développement | est/sont propriétaire(s) des terrains, en vue du (ré)développement |
d'un terrain d'activités économiques et qui fait/font exécuter les | d'un terrain d'activités économiques et qui fait/font exécuter les |
travaux mentionnés à l'article 20. | travaux mentionnés à l'article 20. |
Cette convention contient les clauses relatives au respect des | Cette convention contient les clauses relatives au respect des |
conditions prescrites par le présent arrêté. | conditions prescrites par le présent arrêté. |
Section 2. - Gestion | Section 2. - Gestion |
Art. 18.§ 1er. La subvention pour la gestion est accordée à une |
Art. 18.§ 1er. La subvention pour la gestion est accordée à une |
structure de coopération intercommunale, une POM, une commune, une | structure de coopération intercommunale, une POM, une commune, une |
AGB, une province, une université, une autre personne de droit public | AGB, une province, une université, une autre personne de droit public |
désigné par le Gouvernement flamand ou à une entreprise dont les | désigné par le Gouvernement flamand ou à une entreprise dont les |
activités dans le (re)développement ou dans le (ré)aménagement de | activités dans le (re)développement ou dans le (ré)aménagement de |
terrains d'activités économiques peuvent être prouvées. Le | terrains d'activités économiques peuvent être prouvées. Le |
bénéficiaire doit prouver les frais résultant de l'exécution de la | bénéficiaire doit prouver les frais résultant de l'exécution de la |
gestion. | gestion. |
§ 2. Cette subvention est également accordée à une des personnes | § 2. Cette subvention est également accordée à une des personnes |
morales de droit public, visées au § 1er, qui reprend | morales de droit public, visées au § 1er, qui reprend |
contractuellement la gestion d'un terrain d'activités économiques | contractuellement la gestion d'un terrain d'activités économiques |
d'une autre personne de droit morale visée au § 1er. | d'une autre personne de droit morale visée au § 1er. |
Le contrat de gestion contient les clausules de respect des conditions | Le contrat de gestion contient les clausules de respect des conditions |
du présent arrêté en matière de gestion de terrains d'activités | du présent arrêté en matière de gestion de terrains d'activités |
économiques. | économiques. |
CHAPITRE V. - Travaux et frais subventionables | CHAPITRE V. - Travaux et frais subventionables |
Section 1re. - Avant-trajet | Section 1re. - Avant-trajet |
Art. 19.§ 1er. Une étude de faisabilité peut consister en une |
Art. 19.§ 1er. Une étude de faisabilité peut consister en une |
recherche quant à la faisabilité technique, organique, financière ou | recherche quant à la faisabilité technique, organique, financière ou |
juridique du terrain. | juridique du terrain. |
§ 2. L'accompagnement du processus est entamé quand plusieurs | § 2. L'accompagnement du processus est entamé quand plusieurs |
propriétaires ou intéressés sont concernés. L'accompagnement du | propriétaires ou intéressés sont concernés. L'accompagnement du |
processus les rassemble et coordonne les recherches. | processus les rassemble et coordonne les recherches. |
L'accompagnement peut consister en : | L'accompagnement peut consister en : |
1° le rassemblement des acteurs pertinents en vue de la conduite du | 1° le rassemblement des acteurs pertinents en vue de la conduite du |
processus de (ré)aménagement ayant pour objectif d'atteindre un | processus de (ré)aménagement ayant pour objectif d'atteindre un |
consensus sur les actions à entreprendre. | consensus sur les actions à entreprendre. |
2° une analyse du problème, une étude de faisabilité ou un plan | 2° une analyse du problème, une étude de faisabilité ou un plan |
d'approche; | d'approche; |
3° la coordination de la phase d'étude; | 3° la coordination de la phase d'étude; |
4° la coordination et l'exécution des différentes actions menant à un | 4° la coordination et l'exécution des différentes actions menant à un |
plan d'approche du processus de (ré)aménagement à mener; | plan d'approche du processus de (ré)aménagement à mener; |
5° l'exécution ou la coordination de l'exécution du plan d'approche | 5° l'exécution ou la coordination de l'exécution du plan d'approche |
envisagé; | envisagé; |
6° l'établissement et l'exécution d'un plan d'accompagnement social. | 6° l'établissement et l'exécution d'un plan d'accompagnement social. |
L'accompagnement de processus peut être exécuté par des externes ou | L'accompagnement de processus peut être exécuté par des externes ou |
par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non. | par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non. |
§ 3. Pour le calcul de la subvention, sont admissibles : | § 3. Pour le calcul de la subvention, sont admissibles : |
1° les frais de facture; | 1° les frais de facture; |
2° la T.V.A., pour autant qu'elle soit irrécupérable et prouvée; | 2° la T.V.A., pour autant qu'elle soit irrécupérable et prouvée; |
3° les frais généraux. La totalité de ces frais est forfaitairement | 3° les frais généraux. La totalité de ces frais est forfaitairement |
fixée à 15 % de la somme des frais visés aux points 1° et 2°. | fixée à 15 % de la somme des frais visés aux points 1° et 2°. |
Si l'étude de faisabilité ou l'accompagnement du processus est exécuté | Si l'étude de faisabilité ou l'accompagnement du processus est exécuté |
par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non, les | par un membre du personnel supplémentairement recruté ou non, les |
frais suivants sont admissibles : | frais suivants sont admissibles : |
1° la charge salariale du membre du personnel plafonnée à un total de | 1° la charge salariale du membre du personnel plafonnée à un total de |
250.000 euros pour une période de trois années VTE (= unités à plein | 250.000 euros pour une période de trois années VTE (= unités à plein |
temps); | temps); |
2° les frais généraux. La totalité de ces frais est forfaitairement | 2° les frais généraux. La totalité de ces frais est forfaitairement |
fixée à 15 % de la somme des frais visés au point 1°. | fixée à 15 % de la somme des frais visés au point 1°. |
Section 2. - (Ré)aménagement | Section 2. - (Ré)aménagement |
Art. 20.§ 1er. Pour le (ré)aménagement de terrains d'activités |
Art. 20.§ 1er. Pour le (ré)aménagement de terrains d'activités |
économiques, les travaux suivants y compris toutes les missions | économiques, les travaux suivants y compris toutes les missions |
connexes et nécessaires à leur accomplissement, qui sont à charge du | connexes et nécessaires à leur accomplissement, qui sont à charge du |
bénéficiaire, sont subventionnables : | bénéficiaire, sont subventionnables : |
1° la préparation du terrain à la construction : les travaux | 1° la préparation du terrain à la construction : les travaux |
d'enlèvement de toute infrastructure inutilisable à l'avenir, les | d'enlèvement de toute infrastructure inutilisable à l'avenir, les |
travaux de nivellement, d'égalisation et de drainage, y compris le | travaux de nivellement, d'égalisation et de drainage, y compris le |
déplacement de cours d'eau publics, de pose de palplanches aux cours | déplacement de cours d'eau publics, de pose de palplanches aux cours |
d'eau, des travaux de sécurité aux canalisations spéciales existantes | d'eau, des travaux de sécurité aux canalisations spéciales existantes |
(canalisations pressurisées d'eau, gaz, air liquide, pipe-lines de | (canalisations pressurisées d'eau, gaz, air liquide, pipe-lines de |
fuel); | fuel); |
2° l'aménagement de routes et des parkings publics, y compris les | 2° l'aménagement de routes et des parkings publics, y compris les |
voies d'accès au réseau routier existant; | voies d'accès au réseau routier existant; |
3° l'aménagement d'un réseau d'égouts jusqu'à une infrastructure | 3° l'aménagement d'un réseau d'égouts jusqu'à une infrastructure |
d'égout ou d'épuration existante ou prévue par un programme approuvé; | d'égout ou d'épuration existante ou prévue par un programme approuvé; |
4° l'aménagement de pistes cyclables isolées et séparées de la | 4° l'aménagement de pistes cyclables isolées et séparées de la |
chaussée, y compris les garages de bicyclettes; | chaussée, y compris les garages de bicyclettes; |
5° l'aménagement de murs de quai et de revêtements supplémentaires | 5° l'aménagement de murs de quai et de revêtements supplémentaires |
nécessaires à l'exploitation du mur de quai en tant que domaine | nécessaires à l'exploitation du mur de quai en tant que domaine |
public; | public; |
6° l'aménagement d'une assise en vue du raccordement au chemin de fer | 6° l'aménagement d'une assise en vue du raccordement au chemin de fer |
et revêtements supplémentaires pour l'exploitation; | et revêtements supplémentaires pour l'exploitation; |
7° les plates-formes de chargement et de déchargement pour terminaux | 7° les plates-formes de chargement et de déchargement pour terminaux |
sur le domaine public pour transports combinés; | sur le domaine public pour transports combinés; |
8° l'aménagement et l'expansion du réseau général de distribution | 8° l'aménagement et l'expansion du réseau général de distribution |
d'eau, y compris les bornes d'incendie; | d'eau, y compris les bornes d'incendie; |
9° l'aménagement et l'expansion d'un réseau alternatif de distribution | 9° l'aménagement et l'expansion d'un réseau alternatif de distribution |
d'eau, y compris les bornes d'incendie éventuelles; | d'eau, y compris les bornes d'incendie éventuelles; |
10° l'aménagement et l'expansion d'un conduit d'effluents; | 10° l'aménagement et l'expansion d'un conduit d'effluents; |
11° l'aménagement de plantations et d'une zone tampon à l'exclusion de | 11° l'aménagement de plantations et d'une zone tampon à l'exclusion de |
l'entretien après la réception provisoire; | l'entretien après la réception provisoire; |
12° les travaux nécessaires pour l'aménagement de l'infrastructure de | 12° les travaux nécessaires pour l'aménagement de l'infrastructure de |
télématiques; | télématiques; |
13° l'aménagement de gaines d'attente; | 13° l'aménagement de gaines d'attente; |
14° l'aménagement d'éclairage public; | 14° l'aménagement d'éclairage public; |
15° investissements écologiques; | 15° investissements écologiques; |
16° l'achat et la pose de la signalisation dans le cadre d'une qualité | 16° l'achat et la pose de la signalisation dans le cadre d'une qualité |
d'aspect optimale; | d'aspect optimale; |
17° l'infrastructure logistique commune et les équipements des zones | 17° l'infrastructure logistique commune et les équipements des zones |
d'adduction; | d'adduction; |
18° les pré-recherches et recherches archéologiques. | 18° les pré-recherches et recherches archéologiques. |
§ 2. Le Ministre peut considérer d'autres travaux que ceux mentionnés | § 2. Le Ministre peut considérer d'autres travaux que ceux mentionnés |
au § 1er qui contribuent à la durabilité du terrain sur le plan de | au § 1er qui contribuent à la durabilité du terrain sur le plan de |
l'utilisation intensive de l'espace, de l'économie d'énergie, de | l'utilisation intensive de l'espace, de l'économie d'énergie, de |
l'économie d'eau, de l'utilisation d'énergie durable, de la prévention | l'économie d'eau, de l'utilisation d'énergie durable, de la prévention |
en matière de déchets et de séparation de déchets, de circulation et | en matière de déchets et de séparation de déchets, de circulation et |
de transport écologique et de l'utilisation commune de matériel, de | de transport écologique et de l'utilisation commune de matériel, de |
facilités et de services. | facilités et de services. |
Art. 21.Pour le calcul de la subvention, les frais suivants peuvent |
Art. 21.Pour le calcul de la subvention, les frais suivants peuvent |
également être pris en compte : | également être pris en compte : |
1° les frais des décomptes finaux des travaux, visés à l'article 20; | 1° les frais des décomptes finaux des travaux, visés à l'article 20; |
2° les travaux supplémentaires suite à des modifications imprévues ou | 2° les travaux supplémentaires suite à des modifications imprévues ou |
nécessaires pour autant qu'ils ont été acceptés par l'agence | nécessaires pour autant qu'ils ont été acceptés par l'agence |
conformément aux articles 34 et 35; | conformément aux articles 34 et 35; |
3° les décomptes résultant de révisions contractuelles; | 3° les décomptes résultant de révisions contractuelles; |
4° la T.V.A., pour autant qu'elle soit irrécupérable et prouvée; | 4° la T.V.A., pour autant qu'elle soit irrécupérable et prouvée; |
5° les frais généraux, de contrôle et d'exécution ainsi que les frais | 5° les frais généraux, de contrôle et d'exécution ainsi que les frais |
pour les études préparatoires et d'exécution. La totalité de ces frais | pour les études préparatoires et d'exécution. La totalité de ces frais |
est forfaitairement fixée à 12 % de la somme des frais visés aux | est forfaitairement fixée à 12 % de la somme des frais visés aux |
points 1° et 4° compris. | points 1° et 4° compris. |
Section 3. - Gestion | Section 3. - Gestion |
Art. 22.En ce qui concerne les frais, visés à l'article 18, § 1er, |
Art. 22.En ce qui concerne les frais, visés à l'article 18, § 1er, |
sont admissibles : les frais administratifs, les frais de personnel | sont admissibles : les frais administratifs, les frais de personnel |
chargé de la gestion du terrain d'activités économiques, les frais | chargé de la gestion du terrain d'activités économiques, les frais |
éventuels d'adjudication de la gestion, les frais d'entretien qui ne | éventuels d'adjudication de la gestion, les frais d'entretien qui ne |
sont pas récupérés auprès des entreprises. | sont pas récupérés auprès des entreprises. |
CHAPITRE VI. - Gestion des terrains d'activités économiques | CHAPITRE VI. - Gestion des terrains d'activités économiques |
Art. 23.Le bénéficiaire, visé à l'article 18, assure la gestion du |
Art. 23.Le bénéficiaire, visé à l'article 18, assure la gestion du |
terrain d'activités économiques par le biais ou non d'un comité de | terrain d'activités économiques par le biais ou non d'un comité de |
gestion. | gestion. |
Lorsqu'il s'agit d'un développement en application des articles 17, § | Lorsqu'il s'agit d'un développement en application des articles 17, § |
2, et 18, § 2, la gestion est assurée par un comité de gestion créé à | 2, et 18, § 2, la gestion est assurée par un comité de gestion créé à |
cet effet qui reste au moins actif jusqu'à l'émission totale du | cet effet qui reste au moins actif jusqu'à l'émission totale du |
terrain. | terrain. |
Art. 24.Le comité de gestion est constitué d'au moins un représentant |
Art. 24.Le comité de gestion est constitué d'au moins un représentant |
ayant droit de vote de chaque partenaire concerné. | ayant droit de vote de chaque partenaire concerné. |
Lorsque la commune dans laquelle se trouve le terrain d'activités | Lorsque la commune dans laquelle se trouve le terrain d'activités |
économiques n'est pas un partenaire concerné, cette commune doit, sur | économiques n'est pas un partenaire concerné, cette commune doit, sur |
sa demande, être membre ayant droit de vote par le biais d'un | sa demande, être membre ayant droit de vote par le biais d'un |
représentant. | représentant. |
Le comité de gestion peut admettre d'autres membres ayant voix | Le comité de gestion peut admettre d'autres membres ayant voix |
consultative sur la proposition des membres ayant droit de vote. | consultative sur la proposition des membres ayant droit de vote. |
Le comité de gestion désigne un président et un vice-président parmi | Le comité de gestion désigne un président et un vice-président parmi |
ses membres ayant droit de vote. Le président ainsi que le | ses membres ayant droit de vote. Le président ainsi que le |
vice-président ne peuvent pas appartenir à la même institution. | vice-président ne peuvent pas appartenir à la même institution. |
Art. 25.Le comité de gestion rédige un règlement interne en vue de |
Art. 25.Le comité de gestion rédige un règlement interne en vue de |
son fonctionnement. | son fonctionnement. |
Art. 26.§ 1er. La gestion d'un terrain d'activités économiques est |
Art. 26.§ 1er. La gestion d'un terrain d'activités économiques est |
basée sur la base du plan d'émission et de gestion, visé aux articles | basée sur la base du plan d'émission et de gestion, visé aux articles |
9 et 10. | 9 et 10. |
Les entreprises sont concernées par la gestion installée au terrain en | Les entreprises sont concernées par la gestion installée au terrain en |
question. | question. |
§ 2. Les entreprises participantes ont droit de vote quant aux | § 2. Les entreprises participantes ont droit de vote quant aux |
adaptations au plan de gestion et, le cas échéant, au règlement | adaptations au plan de gestion et, le cas échéant, au règlement |
interne et voix consultative quant aux adaptations au plan d'émission. | interne et voix consultative quant aux adaptations au plan d'émission. |
Art. 27.Le gestionnaire complète le plan d'émission et de gestion du |
Art. 27.Le gestionnaire complète le plan d'émission et de gestion du |
terrain par les mesures nécessaires pour une bonne gestion spécifique | terrain par les mesures nécessaires pour une bonne gestion spécifique |
pour le terrain. | pour le terrain. |
L'exécution du plan d'émission et de gestion peut contractuellement | L'exécution du plan d'émission et de gestion peut contractuellement |
être mise en sous-traitance par le bénéficiaire, visé à l'article 18, | être mise en sous-traitance par le bénéficiaire, visé à l'article 18, |
tant à des gestionnaires publics que privés de terrains d'activités | tant à des gestionnaires publics que privés de terrains d'activités |
économiques. | économiques. |
La gestion du terrain doit être opérationnelle au plus tard au moment | La gestion du terrain doit être opérationnelle au plus tard au moment |
où le premier lot est rendu disponible. | où le premier lot est rendu disponible. |
CHAPITRE VII. - Procédure | CHAPITRE VII. - Procédure |
Section 1re. - Concertation préliminaire | Section 1re. - Concertation préliminaire |
Art. 28.Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, le |
Art. 28.Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, le |
bénéficiaire organise une concertation préliminaire. | bénéficiaire organise une concertation préliminaire. |
Au moins le bénéficiaire et un représentant de la commune et de | Au moins le bénéficiaire et un représentant de la commune et de |
l'agence sont présents à cette concertation lorsqu'il s'agit de | l'agence sont présents à cette concertation lorsqu'il s'agit de |
l'avant-trajet. | l'avant-trajet. |
Outre ces derniers, au moins le propriétaire, l'auteur du | Outre ces derniers, au moins le propriétaire, l'auteur du |
développement, l'auteur du projet et, si nécessaire, le service des | développement, l'auteur du projet et, si nécessaire, le service des |
pompiers et les représentants des sociétés utilitaires, sont présents | pompiers et les représentants des sociétés utilitaires, sont présents |
lorsqu'il s'agir du (ré)aménagement. | lorsqu'il s'agir du (ré)aménagement. |
L'agence peut décider d'autres présences en vue du bon déroulement de | L'agence peut décider d'autres présences en vue du bon déroulement de |
la concertation préliminaire. | la concertation préliminaire. |
Une visite des lieux en présence de l'agence est organisée tant pour | Une visite des lieux en présence de l'agence est organisée tant pour |
l'avant-trajet que pour le (ré)aménagement. | l'avant-trajet que pour le (ré)aménagement. |
Section 2. - Avant-trajet | Section 2. - Avant-trajet |
Art. 29.§ 1er. La subvention est demandée sur présentation d'un |
Art. 29.§ 1er. La subvention est demandée sur présentation d'un |
dossier composé comme suit : | dossier composé comme suit : |
1° le formulaire de demande; | 1° le formulaire de demande; |
2° une estimation détaillée de frais avec plan de financement; | 2° une estimation détaillée de frais avec plan de financement; |
3° l'échéancier pour la réalisation du projet; | 3° l'échéancier pour la réalisation du projet; |
4° un relevé des affectations planologiques et les statuts de | 4° un relevé des affectations planologiques et les statuts de |
protection spécifiques à la zone des terrains et leurs abords; | protection spécifiques à la zone des terrains et leurs abords; |
§ 2. L'administrateur-général fixe la forme et le contenu du | § 2. L'administrateur-général fixe la forme et le contenu du |
formulaire de demande et du plan de financement. | formulaire de demande et du plan de financement. |
Art. 30.Sous peine de retrait entier ou partiel de la subvention, |
Art. 30.Sous peine de retrait entier ou partiel de la subvention, |
toute modification à la proposition originelle doit auparavant être | toute modification à la proposition originelle doit auparavant être |
demandée l'agence et justifiée. | demandée l'agence et justifiée. |
Art. 31.Le montant de la subvention est versé en trois tranches : |
Art. 31.Le montant de la subvention est versé en trois tranches : |
1° une première tranche de 30 % du montant de la subvention peut être | 1° une première tranche de 30 % du montant de la subvention peut être |
payée sur présentation par le bénéficiaire : | payée sur présentation par le bénéficiaire : |
a) de la demande de paiement de la première tranche avec mention de du | a) de la demande de paiement de la première tranche avec mention de du |
montant; | montant; |
b) du document dont il ressort que l'avant-trajet est entamé; | b) du document dont il ressort que l'avant-trajet est entamé; |
2° une deuxième tranche de 30 % du montant de la subvention peut être | 2° une deuxième tranche de 30 % du montant de la subvention peut être |
payée sur présentation par le bénéficiaire : | payée sur présentation par le bénéficiaire : |
a) de la demande de paiement de la deuxième tranche avec mention de du | a) de la demande de paiement de la deuxième tranche avec mention de du |
montant; | montant; |
b) un rapport du contenu de la progression de l'avant-trajet; | b) un rapport du contenu de la progression de l'avant-trajet; |
c) la preuve que 50 % du coût total a été utilisé; | c) la preuve que 50 % du coût total a été utilisé; |
3° le solde peut être payé au plus tard six mois après la fin de | 3° le solde peut être payé au plus tard six mois après la fin de |
l'avant-trajet sur présentation par le bénéficiaire : | l'avant-trajet sur présentation par le bénéficiaire : |
a) la demande de paiement du solde; | a) la demande de paiement du solde; |
b) un rapport financier final de l'avant-trajet; | b) un rapport financier final de l'avant-trajet; |
b) un rapport final du contenu de l'avant-trajet; | b) un rapport final du contenu de l'avant-trajet; |
d) les études exécutées et un plan d'approche de la zone | d) les études exécutées et un plan d'approche de la zone |
problématique. | problématique. |
Section 3. - (Ré)aménagement et gestion | Section 3. - (Ré)aménagement et gestion |
Sous-section 1re. - Subvention de principe | Sous-section 1re. - Subvention de principe |
Art. 32.§ 1er. la subvention de principe est demandée sur |
Art. 32.§ 1er. la subvention de principe est demandée sur |
présentation d'un dossier composé comme suit : | présentation d'un dossier composé comme suit : |
1° le formulaire de demande : | 1° le formulaire de demande : |
2° le plan d'aménagement ou de réaménagement; | 2° le plan d'aménagement ou de réaménagement; |
3° le plan d'émission : | 3° le plan d'émission : |
4° le plan de gestion; | 4° le plan de gestion; |
5° le projet de l'acte de vente ou d'un autre acte de mise à | 5° le projet de l'acte de vente ou d'un autre acte de mise à |
disposition; | disposition; |
6° une déclaration de propriété du terrain sur lequel l'infrastructure | 6° une déclaration de propriété du terrain sur lequel l'infrastructure |
est aménagée ou une déclaration de détenteur de droit réel, tel que | est aménagée ou une déclaration de détenteur de droit réel, tel que |
visé à l'article 17, § 1er, ou des contrats lorsqu'il s'agit d'un | visé à l'article 17, § 1er, ou des contrats lorsqu'il s'agit d'un |
développement tel que visé à l'article 17, § 3; | développement tel que visé à l'article 17, § 3; |
7° une déclaration d'engagement que les conditions de l'article 4 | 7° une déclaration d'engagement que les conditions de l'article 4 |
relative à l'incorporation dans le domaine public seront appliquées; | relative à l'incorporation dans le domaine public seront appliquées; |
8° une déclaration de connaissance de la loi du 7 juin 1994 modifiant | 8° une déclaration de connaissance de la loi du 7 juin 1994 modifiant |
l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en | l'arrêté royal du 31 mai 2033 concernant les déclarations à faire en |
matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui | matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui |
sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat; | sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat; |
9° une déclaration de connaissance de l'article 55 à 58 compris des | 9° une déclaration de connaissance de l'article 55 à 58 compris des |
lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991; | lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991; |
10° la preuve que la zone en question possède l'affectation exacte | 10° la preuve que la zone en question possède l'affectation exacte |
conformément à la législation sur l'aménagement du territoire; | conformément à la législation sur l'aménagement du territoire; |
11° en deux exemplaires : | 11° en deux exemplaires : |
a) le cahier des charges et les plans des travaux à exécuter, dressés | a) le cahier des charges et les plans des travaux à exécuter, dressés |
par un auteur de projet qualifié, conformément au cahier des charges | par un auteur de projet qualifié, conformément au cahier des charges |
standard 250 relatif à la construction routière s'il est | standard 250 relatif à la construction routière s'il est |
d'application; | d'application; |
b) une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue | b) une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue |
des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les | des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les |
travaux s'il est d'application; | travaux s'il est d'application; |
12° l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des | 12° l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des |
charges, des plans et de l'estimation. | charges, des plans et de l'estimation. |
§ 2. L'administrateur-général fixe le contenu du formulaire de la | § 2. L'administrateur-général fixe le contenu du formulaire de la |
demande. | demande. |
§ 3. Une subvention définitivement demandée pour les marchés en régie. | § 3. Une subvention définitivement demandée pour les marchés en régie. |
§ 4. Pour les travaux visés à l'article 15, le dossier contient | § 4. Pour les travaux visés à l'article 15, le dossier contient |
également un plan de financement démontrant le coût d'investissement | également un plan de financement démontrant le coût d'investissement |
exceptionnellement élevé. | exceptionnellement élevé. |
§ 5. En ce qui concerne les travaux ayant trait à la pré-recherche | § 5. En ce qui concerne les travaux ayant trait à la pré-recherche |
archéologique et à la recherche archéologique, le dossier comprend : | archéologique et à la recherche archéologique, le dossier comprend : |
1° les documents, visés au § 1er, 1°, 6°, 8°, 9°, 10 et 12° et à | 1° les documents, visés au § 1er, 1°, 6°, 8°, 9°, 10 et 12° et à |
l'article 7, § 2, 5°; | l'article 7, § 2, 5°; |
2° une déclaration dont il ressort que le terrain d'activités | 2° une déclaration dont il ressort que le terrain d'activités |
économiques est aménagé conformément aux dispositions du présent | économiques est aménagé conformément aux dispositions du présent |
arrêté même si aucune subvention n'est demandée sur la base du présent | arrêté même si aucune subvention n'est demandée sur la base du présent |
arrêté. | arrêté. |
Sous-section 2. - Subvention définitive | Sous-section 2. - Subvention définitive |
Art. 33.Après la subvention de principe, une subvention définitive |
Art. 33.Après la subvention de principe, une subvention définitive |
est demandée sur présentation d'un dossier composé comme suit : | est demandée sur présentation d'un dossier composé comme suit : |
1° la demande de la subvention définitive; | 1° la demande de la subvention définitive; |
2° une photocopie de l'offre choisie et sélectionnée; | 2° une photocopie de l'offre choisie et sélectionnée; |
3° le rapport de l'adjudication ou de la demande d'offre. | 3° le rapport de l'adjudication ou de la demande d'offre. |
Sous-section 3. - Travaux supplémentaires | Sous-section 3. - Travaux supplémentaires |
Art. 34.Sous peine de retrait entier ou partiel de la subvention |
Art. 34.Sous peine de retrait entier ou partiel de la subvention |
définitive, toutes les modifications apportées au marché original | définitive, toutes les modifications apportées au marché original |
résultant en une dépense en plus ou en moins de plus de 10 % doivent | résultant en une dépense en plus ou en moins de plus de 10 % doivent |
être communiquées et justifiées auprès de l'administrateur- général. | être communiquées et justifiées auprès de l'administrateur- général. |
Art. 35.Le bénéficiaire demande la subvention définitive pour les |
Art. 35.Le bénéficiaire demande la subvention définitive pour les |
travaux en plus s'élevant à plus de 10 % du marché original sur | travaux en plus s'élevant à plus de 10 % du marché original sur |
présentation en deux exemplaires : | présentation en deux exemplaires : |
1° du cahier des charges des travaux à exécuter, dressés par un auteur | 1° du cahier des charges des travaux à exécuter, dressés par un auteur |
de projet qualifié, conformément au cahier des charges standard 250 | de projet qualifié, conformément au cahier des charges standard 250 |
relatif à la construction routière s'il est d'application; | relatif à la construction routière s'il est d'application; |
2° d'une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue | 2° d'une estimation détaillée des frais, dressée suivant le catalogue |
des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les | des postes normalisés du cahier des charges standard 250 pour les |
travaux s'il est d'application; | travaux s'il est d'application; |
3° de l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des | 3° de l'approbation par l'organisme politique compétent du cahier des |
charges, des plans et de l'estimation. | charges, des plans et de l'estimation. |
Sous-section 4. - Acompte | Sous-section 4. - Acompte |
Art. 36.Un acompte de 60 % sur le montant définitif de la subvention |
Art. 36.Un acompte de 60 % sur le montant définitif de la subvention |
peut être demandé par le bénéficiaire sur présentation d'un dossier | peut être demandé par le bénéficiaire sur présentation d'un dossier |
composé comme suit : | composé comme suit : |
1° la demande de paiement de l'acompte avec mention du montant et du | 1° la demande de paiement de l'acompte avec mention du montant et du |
numéro de compte; | numéro de compte; |
2° une copie de l'attestation du cautionnement de l'entrepreneur; | 2° une copie de l'attestation du cautionnement de l'entrepreneur; |
3° en deux exemplaires : des états d'avancement et des factures dont | 3° en deux exemplaires : des états d'avancement et des factures dont |
il ressort que le montant des travaux exécutés, majoré des révisions | il ressort que le montant des travaux exécutés, majoré des révisions |
contractuelles, s'élève à au moins 20 % du montant d'attribution | contractuelles, s'élève à au moins 20 % du montant d'attribution |
approuvé et accepté pour subventionnement. | approuvé et accepté pour subventionnement. |
Sous-section 5. - Décompte final | Sous-section 5. - Décompte final |
Art. 37.§ 1er. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier |
Art. 37.§ 1er. En application de l'article 37 du décret du 31 janvier |
2003 de la politique d'aide économique, le solde de la subvention | 2003 de la politique d'aide économique, le solde de la subvention |
définitive est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après | définitive est demandé par le bénéficiaire au plus tard six mois après |
la réception provisoire des travaux subventionnés sur présentation en | la réception provisoire des travaux subventionnés sur présentation en |
deux exemplaires d'un dossier composé comme suit : | deux exemplaires d'un dossier composé comme suit : |
1° la demande de paiement du solde avec mention du montant : | 1° la demande de paiement du solde avec mention du montant : |
2° l'état final; | 2° l'état final; |
3° la liste de tous les jours de chômage; | 3° la liste de tous les jours de chômage; |
4° les états d'avancement et les attestations de paiement; | 4° les états d'avancement et les attestations de paiement; |
5° le procès-verbal de la réception provisoire des travaux. | 5° le procès-verbal de la réception provisoire des travaux. |
§ 2. En cas de non respect du délai fixé au § 1er, le droit au solde | § 2. En cas de non respect du délai fixé au § 1er, le droit au solde |
échoit et le montant correspondant est supprimé d'office. | échoit et le montant correspondant est supprimé d'office. |
Sous-section 6. - Gestion | Sous-section 6. - Gestion |
Art. 38.La subvention visée à l'article 16 est payée au bénéficiaire |
Art. 38.La subvention visée à l'article 16 est payée au bénéficiaire |
au moment du décompte final visé à l'article 37. | au moment du décompte final visé à l'article 37. |
Le dossier du décompte final, visé à l'article 37, § 1er, est alors | Le dossier du décompte final, visé à l'article 37, § 1er, est alors |
complété : | complété : |
1° de la demande de paiement de cette subvention par le bénéficiaire, | 1° de la demande de paiement de cette subvention par le bénéficiaire, |
visée à l'article 18, § 1er, ou au § 2; | visée à l'article 18, § 1er, ou au § 2; |
2° les documents prouvant les frais, visés à l'article 22, ou les | 2° les documents prouvant les frais, visés à l'article 22, ou les |
contrats de gestion, visés à l'article 18, § 2. | contrats de gestion, visés à l'article 18, § 2. |
CHAPITRE VIII. - Mise à disposition | CHAPITRE VIII. - Mise à disposition |
Art. 39.Les parcelles préparées à la construction sont mises à la |
Art. 39.Les parcelles préparées à la construction sont mises à la |
disposition du candidat investisseur aux prix conformes au marché. | disposition du candidat investisseur aux prix conformes au marché. |
Les éléments du plan de gestion, d'émission et de (ré)aménagement sont | Les éléments du plan de gestion, d'émission et de (ré)aménagement sont |
repris dans les actes concernées. Les actes de mise à disposition aux | repris dans les actes concernées. Les actes de mise à disposition aux |
producteurs d'électricité verte peuvent y déroger pour autant qu'ils | producteurs d'électricité verte peuvent y déroger pour autant qu'ils |
pourraient empêcher l'implantation de telles unités de production. | pourraient empêcher l'implantation de telles unités de production. |
CHAPITRE IX. - Sanctions et Contrôle | CHAPITRE IX. - Sanctions et Contrôle |
Art. 40.Les pièces justificatives dont il ressort que les |
Art. 40.Les pièces justificatives dont il ressort que les |
dispositions en matière de gestion d'un terrain d'activités | dispositions en matière de gestion d'un terrain d'activités |
économiques, visé aux articles 23 à 27 compris, sont respectées, | économiques, visé aux articles 23 à 27 compris, sont respectées, |
doivent être introduites auprès de l'agence au plus tard la deuxième | doivent être introduites auprès de l'agence au plus tard la deuxième |
année après le paiement de l'acompte, visé à l'article 36. | année après le paiement de l'acompte, visé à l'article 36. |
En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention | En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention |
accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de | accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de |
force majeure. | force majeure. |
Art. 41.Au plus tard la deuxième année après la réception définitive, |
Art. 41.Au plus tard la deuxième année après la réception définitive, |
les pièces justificatives sont, en application de l'article 32, § 1er, | les pièces justificatives sont, en application de l'article 32, § 1er, |
7°, introduites auprès de l'agence. | 7°, introduites auprès de l'agence. |
En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention | En cas de non respect ou de transgression du délai, la subvention |
accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de | accordée est entièrement ou partiellement réclamée sauf en cas de |
force majeure. | force majeure. |
Art. 42.L'agence peut en tout temps contrôler le respect des |
Art. 42.L'agence peut en tout temps contrôler le respect des |
dispositions visées aux articles 23 à 27 compris et à l'article 39. | dispositions visées aux articles 23 à 27 compris et à l'article 39. |
Le Ministre peut : | Le Ministre peut : |
1° déterminer les conditions auxquelles la subvention mentionnée à | 1° déterminer les conditions auxquelles la subvention mentionnée à |
l'article 16 peut être réclamée sauf force majeure en cas de non | l'article 16 peut être réclamée sauf force majeure en cas de non |
respect des conditions générales de subvention et des dispositions des | respect des conditions générales de subvention et des dispositions des |
article 23 à 27 compris et de l'article 39 en particulier; | article 23 à 27 compris et de l'article 39 en particulier; |
2° décider, sauf en cas de force majeure et sur la proposition de | 2° décider, sauf en cas de force majeure et sur la proposition de |
l'agence, d'exclure les bénéficiaires qui ne respectent pas les | l'agence, d'exclure les bénéficiaires qui ne respectent pas les |
conditions générales de subvention, notamment celles des articles 39, | conditions générales de subvention, notamment celles des articles 39, |
40 et 41, de la subvention de projets sur la base du présent arrêté. | 40 et 41, de la subvention de projets sur la base du présent arrêté. |
CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 43.Les demandes de subvention de terrains d'activités |
Art. 43.Les demandes de subvention de terrains d'activités |
économiques, de parcs scientifiques, de centres d'incubation et | économiques, de parcs scientifiques, de centres d'incubation et |
d'innovation, de centres de technologies de pointe et de bâtiments | d'innovation, de centres de technologies de pointe et de bâtiments |
multifonctionnels, introduites avant le 5 septembre 2003, seront | multifonctionnels, introduites avant le 5 septembre 2003, seront |
traitées selon le cas conformément à la loi du 30 décembre 1970 | traitées selon le cas conformément à la loi du 30 décembre 1970 |
relative à l'expansion économique ou à la loi du 4 août 1978 de | relative à l'expansion économique ou à la loi du 4 août 1978 de |
réorientation économique et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 | réorientation économique et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
mai 1993 portant agrément, gestion et subventionnement de terrains | mai 1993 portant agrément, gestion et subventionnement de terrains |
d'activités économiques d'intérêt local ou régional, et à statut | d'activités économiques d'intérêt local ou régional, et à statut |
spécifique, et des centres et bâtiments industriels, ou à l'arrêté du | spécifique, et des centres et bâtiments industriels, ou à l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, | Gouvernement flamand du 16 juin 1998 relatif aux conditions d'octroi, |
aux taux de subvention et à la gestion des terrains d'activité | aux taux de subvention et à la gestion des terrains d'activité |
économiques et des immeubles industriels. | économiques et des immeubles industriels. |
Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007. |
Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007. |
Art. 45.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses |
Art. 45.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 16 mai 2007. | Bruxelles, le 16 mai 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |