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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16/07/2021
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au screening linguistique au début de l'obligation scolaire dans l'enseignement ordinaire et à la présence suffisante des enfants de cinq ans dans l'enseignement maternel dans les écoles disposant d'un horaire dérogeant Arrêté du Gouvernement flamand relatif au screening linguistique au début de l'obligation scolaire dans l'enseignement ordinaire et à la présence suffisante des enfants de cinq ans dans l'enseignement maternel dans les écoles disposant d'un horaire dérogeant
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au screening 16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au screening
linguistique au début de l'obligation scolaire dans l'enseignement linguistique au début de l'obligation scolaire dans l'enseignement
ordinaire et à la présence suffisante des enfants de cinq ans dans ordinaire et à la présence suffisante des enfants de cinq ans dans
l'enseignement maternel dans les écoles disposant d'un horaire l'enseignement maternel dans les écoles disposant d'un horaire
dérogeant dérogeant
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
article 11quater, § 1, et article 13/1, § 1er, inséré par le décret du article 11quater, § 1, et article 13/1, § 1er, inséré par le décret du
3 juillet 2020, et article 26, § 1er, modifié par le décret du 3 3 juillet 2020, et article 26, § 1er, modifié par le décret du 3
juillet 2020. juillet 2020.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- L'Inspection des Finances a donné un avis le 19 mai 2021 ; - L'Inspection des Finances a donné un avis le 19 mai 2021 ;
- Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.532/1 le 6 juillet 2021, en - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.532/1 le 6 juillet 2021, en
application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :
- A partir de l'année scolaire 2021-2022, au début de l'obligation - A partir de l'année scolaire 2021-2022, au début de l'obligation
scolaire, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire scolaire, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire
effectueront un screening linguistique pour chaque élève afin de effectueront un screening linguistique pour chaque élève afin de
déterminer le niveau de l'élève dans la langue d'enseignement. déterminer le niveau de l'élève dans la langue d'enseignement.
L'instrument qui sera utilisé pour ce screening, ainsi que le moment L'instrument qui sera utilisé pour ce screening, ainsi que le moment
et la manière dont le screening est effectué, doivent être fixés par et la manière dont le screening est effectué, doivent être fixés par
la réglementation. la réglementation.
- Pour les écoles disposant d'un horaire dérogeant, les 290 - Pour les écoles disposant d'un horaire dérogeant, les 290
demi-journées de présence des enfants de cinq ans, arrêtées par demi-journées de présence des enfants de cinq ans, arrêtées par
décret, doivent être converties sur la base d'une formule à arrêter décret, doivent être converties sur la base d'une formule à arrêter
dans la réglementation. dans la réglementation.
Initiateur Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de
l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse
Rand. Rand.
Après délibération, Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Le screening linguistique, visé à l'article 11quater du

Article 1er.Le screening linguistique, visé à l'article 11quater du

décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est
effectué au plus tôt le 10 octobre et au plus tard le 30 novembre de effectué au plus tôt le 10 octobre et au plus tard le 30 novembre de
la première année scolaire pendant laquelle l'élève est soumis à la première année scolaire pendant laquelle l'élève est soumis à
l'obligation scolaire. l'obligation scolaire.

Art. 2.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans

Art. 2.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans

ses attributions décide de l'instrument qui sera utilisé pour le ses attributions décide de l'instrument qui sera utilisé pour le
screening linguistique, visé à l'article 11quater du décret du 25 screening linguistique, visé à l'article 11quater du décret du 25
février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, y compris de la février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, y compris de la
manière dont le screening est effectué. manière dont le screening est effectué.
Seules des instruments scientifiquement étayés entrent en ligne de Seules des instruments scientifiquement étayés entrent en ligne de
compte. compte.

Art. 3.En exécution de l'article 13/1, § 1er, alinéa deux, et

Art. 3.En exécution de l'article 13/1, § 1er, alinéa deux, et

l'article 26, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'article 26, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à
l'enseignement fondamental, pour les écoles disposant d'un horaire l'enseignement fondamental, pour les écoles disposant d'un horaire
dérogeant, le nombre de demi-journées que l'élève doit être présent au dérogeant, le nombre de demi-journées que l'élève doit être présent au
minimum, est calculé selon la formule suivante : AWD x ASDW/SDW, où : minimum, est calculé selon la formule suivante : AWD x ASDW/SDW, où :
1° AWD : le seuil de présence à l'école. C'est le nombre de 1° AWD : le seuil de présence à l'école. C'est le nombre de
demi-journées que l'élève a dû être présent au minimum, visé à demi-journées que l'élève a dû être présent au minimum, visé à
l'article 13/1, § 1er, alinéa premier, et l'article 26, § 1er, du l'article 13/1, § 1er, alinéa premier, et l'article 26, § 1er, du
décret précité ; décret précité ;
2° ASDW : le nombre de demi-journées de classe que l`établissement 2° ASDW : le nombre de demi-journées de classe que l`établissement
d'enseignement, en application de l'article 8 de l'arrêté du d'enseignement, en application de l'article 8 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans
l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel,
organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, organise organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, organise
des activités de cours par semaine scolaire complète ; des activités de cours par semaine scolaire complète ;
3° SDW : le nombre de demi-journées de classe qu'une semaine scolaire 3° SDW : le nombre de demi-journées de classe qu'une semaine scolaire
complète compte normalement, à savoir neuf. complète compte normalement, à savoir neuf.
Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité
supérieure. supérieure.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif au

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif au

test de connaissance du néerlandais, nécessaire pour accéder à test de connaissance du néerlandais, nécessaire pour accéder à
l'enseignement primaire ordinaire, est abrogé. l'enseignement primaire ordinaire, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans

Art. 6.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans

ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2021. Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
Animaux et du Vlaamse Rand, Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
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