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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16/07/2010
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses 16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006
réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le
"Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"
(Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières
personnalisables) personnalisables)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée
aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, § 1er, alinéa aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, § 1er, alinéa
deux, inséré par le décret du 17 mars 2006; deux, inséré par le décret du 17 mars 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les
subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds
flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables); flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);
Vu l'avis de l'Institut des Comptes nationaux, rendu le 22 avril 2010; Vu l'avis de l'Institut des Comptes nationaux, rendu le 22 avril 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 juin Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 juin
2010; 2010;
Vu l'avis n° 48.491/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010, en Vu l'avis n° 48.491/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement
alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure
affectée aux Matières personnalisables), les mots "une maison de affectée aux Matières personnalisables), les mots "une maison de
repos" sont chaque fois remplacés par les mots "un centre de services repos" sont chaque fois remplacés par les mots "un centre de services
de soins et de logement". de soins et de logement".

Art. 2.A l'article 39, § 3, du même arrêté, sont apportées les

Art. 2.A l'article 39, § 3, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les mots "la maison de repos" sont remplacés par les mots "le 1° les mots "la maison de repos" sont remplacés par les mots "le
centre de services de soins et de logement"; centre de services de soins et de logement";
2° la phrase "Il n'est pas tenu compte non plus des journées de 2° la phrase "Il n'est pas tenu compte non plus des journées de
présence dépassant les durées de séjour maximales telles que définies présence dépassant les durées de séjour maximales telles que définies
à l'article 4, B, 3°, de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement à l'article 4, B, 3°, de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement
d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins
à domicile" est remplacée par la phrase "Il n'est pas tenu compte non à domicile" est remplacée par la phrase "Il n'est pas tenu compte non
plus des journées de présence dépassant les durées de séjour plus des journées de présence dépassant les durées de séjour
maximales, visées aux conditions spécifiques d'agrément pour les maximales, visées aux conditions spécifiques d'agrément pour les
centres de court séjour". centres de court séjour".

Art. 3.Dans l'article 40, alinéa trois, du même arrêté, les mots

Art. 3.Dans l'article 40, alinéa trois, du même arrêté, les mots

"visées à l'article 4, A, de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement "visées à l'article 4, A, de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement
d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins
à domicile" sont remplacés par les mots "reprises sous les conditions à domicile" sont remplacés par les mots "reprises sous les conditions
pour l'aide et les services dans les conditions spécifiques d'agrément pour l'aide et les services dans les conditions spécifiques d'agrément
pour les centres de services locaux". pour les centres de services locaux".

Art. 4.Dans l'article 41, alinéa trois, du même arrêté, les mots

Art. 4.Dans l'article 41, alinéa trois, du même arrêté, les mots

"visées à l'article 4, A, de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement "visées à l'article 4, A, de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement
d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins
à domicile" sont remplacés par les mots "reprises sous les conditions à domicile" sont remplacés par les mots "reprises sous les conditions
pour l'aide et les services dans les conditions spécifiques d'agrément pour l'aide et les services dans les conditions spécifiques d'agrément
pour les centres de services régionaux". pour les centres de services régionaux".

Art. 5.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 5.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Pour les services hospitaliers A ou NIC, l'occupation moyenne « § 3. Pour les services hospitaliers A ou NIC, l'occupation moyenne
au moment de l'introduction de la demande, par service individuel, au moment de l'introduction de la demande, par service individuel,
doit être au moins l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté doit être au moins l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté
royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément
des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition
des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent
respecter. L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la respecter. L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la
demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire
avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen
d'occupation, les services d'hospitalisation partielle A, de jour ou d'occupation, les services d'hospitalisation partielle A, de jour ou
de nuit, ne sont pas pris en compte. de nuit, ne sont pas pris en compte.
Pour les services hospitaliers K, l'occupation moyenne au moment de Pour les services hospitaliers K, l'occupation moyenne au moment de
l'introduction de la demande, par service, doit être au moins 5/7e de l'introduction de la demande, par service, doit être au moins 5/7e de
l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté royal du 30 janvier l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté royal du 30 janvier
1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des
services hospitaliers et précisant la définition des groupements services hospitaliers et précisant la définition des groupements
d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.
L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande est L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande est
calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la
date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les
services d'hospitalisation partielle K, de jour ou de nuit, ne sont services d'hospitalisation partielle K, de jour ou de nuit, ne sont
pas pris en compte. »; pas pris en compte. »;
2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : 2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
« § 6. Pour une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital, « § 6. Pour une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital,
les activités de jour au moment de l'introduction de la demande les activités de jour au moment de l'introduction de la demande
doivent représenter 80 % au minimum des activités de jour visées au doivent représenter 80 % au minimum des activités de jour visées au
dernier accord de principe approuvé. Les activités de jour au moment dernier accord de principe approuvé. Les activités de jour au moment
de l'introduction de la demande sont calculées selon les données de la de l'introduction de la demande sont calculées selon les données de la
dernière année calendaire avant la date de la demande. dernière année calendaire avant la date de la demande.
Les activités de jour, visées à l'alinéa premier, sont l'ensemble des Les activités de jour, visées à l'alinéa premier, sont l'ensemble des
prestations donnant lieu à un forfait dans le cadre de l'assurance prestations donnant lieu à un forfait dans le cadre de l'assurance
maladie conformément à l'article 4, § 3, § 4, § 5 et § 8, de la maladie conformément à l'article 4, § 3, § 4, § 5 et § 8, de la
convention nationale du 18 juin 2007 conclue entre les établissements convention nationale du 18 juin 2007 conclue entre les établissements
de soins et les organismes assureurs, malgré l'endroit où elles ont de soins et les organismes assureurs, malgré l'endroit où elles ont
été effectuées, et qui doivent être notifiées à l'autorité fédérale été effectuées, et qui doivent être notifiées à l'autorité fédérale
comme étant éligibles à un forfait par le biais d'un rapport comme étant éligibles à un forfait par le biais d'un rapport
d'activités annuel, soit donnant lieu à l'imputation d'un montant par d'activités annuel, soit donnant lieu à l'imputation d'un montant par
admission par jour, en cas d'une admission dans le cadre d'une admission par jour, en cas d'une admission dans le cadre d'une
hospitalisation de jour lors de laquelle est effectuée une prestation hospitalisation de jour lors de laquelle est effectuée une prestation
telle que visée à l'annexe 3, point 6 (liste A) de l'arrêté royal du telle que visée à l'annexe 3, point 6 (liste A) de l'arrêté royal du
25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des
moyens financiers des hôpitaux ». moyens financiers des hôpitaux ».

Art. 6.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 44.Pour un projet concernant un hôpital psychiatrique, il est

«

Art. 44.Pour un projet concernant un hôpital psychiatrique, il est

appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, une appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, une
norme en matière de taux d'occupation. norme en matière de taux d'occupation.
Afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à Afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à
l'article 36, il faut que le taux moyen d'occupation de l'hôpital l'article 36, il faut que le taux moyen d'occupation de l'hôpital
psychiatrique auquel se rapporte le projet, au moment de psychiatrique auquel se rapporte le projet, au moment de
l'introduction de la demande, soit de 70 % au minimum, selon la l'introduction de la demande, soit de 70 % au minimum, selon la
formule suivante : formule suivante :
(nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits)
x (100/365). x (100/365).
Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande, Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande,
visé à l'alinéa deux, est calculé selon les données de la dernière visé à l'alinéa deux, est calculé selon les données de la dernière
année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux
moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle, de jour moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle, de jour
ou de nuit, ne sont pas pris en compte. ou de nuit, ne sont pas pris en compte.
Si la norme applicable, visée à l'alinéa deux, n'est pas atteinte, le Si la norme applicable, visée à l'alinéa deux, n'est pas atteinte, le
montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la
règle de trois." règle de trois."

Art. 7.A l'article 46 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé

Art. 7.A l'article 46 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« Le Ministre peut, dans le cadre d'une demande d'octroi d'une « Le Ministre peut, dans le cadre d'une demande d'octroi d'une
subvention-utilisation, sur demande motivée de manière circonstanciée subvention-utilisation, sur demande motivée de manière circonstanciée
de l'initiateur, après l'avis de l'Inspection des Finances, autoriser de l'initiateur, après l'avis de l'Inspection des Finances, autoriser
une dérogation aux normes, visées aux articles 43 et 44. Une une dérogation aux normes, visées aux articles 43 et 44. Une
dérogation autorisée porte exclusivement sur la demande d'octroi d'une dérogation autorisée porte exclusivement sur la demande d'octroi d'une
subvention-utilisation de l'année en question. Une dérogation ne peut subvention-utilisation de l'année en question. Une dérogation ne peut
être autorisée par le Ministre que dans les cas suivants : être autorisée par le Ministre que dans les cas suivants :
1° si l'autorité fédérale ou l'Autorité flamande, concernant des 1° si l'autorité fédérale ou l'Autorité flamande, concernant des
projets ou non, approuve l'investissement par un initiateur dans des projets ou non, approuve l'investissement par un initiateur dans des
activités qui influencent la norme d'utilisation; activités qui influencent la norme d'utilisation;
2° si l'hôpital fournit la preuve que, au cours de l'année calendaire 2° si l'hôpital fournit la preuve que, au cours de l'année calendaire
avant la date de la demande, des travaux d'infrastructure importants avant la date de la demande, des travaux d'infrastructure importants
ont été effectués qui ont eu une influence négative sur le taux ont été effectués qui ont eu une influence négative sur le taux
d'occupation d'un service déterminé. L'initiateur doit avoir signalé d'occupation d'un service déterminé. L'initiateur doit avoir signalé
au Fonds la mise hors service temporaire pour les lits qui sont au Fonds la mise hors service temporaire pour les lits qui sont
effectivement mis hors service. Les travaux doivent être effectués effectivement mis hors service. Les travaux doivent être effectués
moyennant une autorisation de l'Autorité flamande ou moyennant un moyennant une autorisation de l'Autorité flamande ou moyennant un
accord de principe approuvé tel que visé à l'article 9. » accord de principe approuvé tel que visé à l'article 9. »

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions et le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans attributions et le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans
ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2010. Bruxelles, le 16 juillet 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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