Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses | 16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 |
réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le | réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le |
"Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" | "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" |
(Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières | (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières |
personnalisables) | personnalisables) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée | Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée |
aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, § 1er, alinéa | aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, § 1er, alinéa |
deux, inséré par le décret du 17 mars 2006; | deux, inséré par le décret du 17 mars 2006; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les |
subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams | subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams |
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds | Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds |
flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables); | flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables); |
Vu l'avis de l'Institut des Comptes nationaux, rendu le 22 avril 2010; | Vu l'avis de l'Institut des Comptes nationaux, rendu le 22 avril 2010; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 juin | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 juin |
2010; | 2010; |
Vu l'avis n° 48.491/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010, en | Vu l'avis n° 48.491/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement | 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement |
alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor | alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor |
Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure | Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure |
affectée aux Matières personnalisables), les mots "une maison de | affectée aux Matières personnalisables), les mots "une maison de |
repos" sont chaque fois remplacés par les mots "un centre de services | repos" sont chaque fois remplacés par les mots "un centre de services |
de soins et de logement". | de soins et de logement". |
Art. 2.A l'article 39, § 3, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 2.A l'article 39, § 3, du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° les mots "la maison de repos" sont remplacés par les mots "le | 1° les mots "la maison de repos" sont remplacés par les mots "le |
centre de services de soins et de logement"; | centre de services de soins et de logement"; |
2° la phrase "Il n'est pas tenu compte non plus des journées de | 2° la phrase "Il n'est pas tenu compte non plus des journées de |
présence dépassant les durées de séjour maximales telles que définies | présence dépassant les durées de séjour maximales telles que définies |
à l'article 4, B, 3°, de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement | à l'article 4, B, 3°, de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement | flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement |
d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins | d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins |
à domicile" est remplacée par la phrase "Il n'est pas tenu compte non | à domicile" est remplacée par la phrase "Il n'est pas tenu compte non |
plus des journées de présence dépassant les durées de séjour | plus des journées de présence dépassant les durées de séjour |
maximales, visées aux conditions spécifiques d'agrément pour les | maximales, visées aux conditions spécifiques d'agrément pour les |
centres de court séjour". | centres de court séjour". |
Art. 3.Dans l'article 40, alinéa trois, du même arrêté, les mots |
Art. 3.Dans l'article 40, alinéa trois, du même arrêté, les mots |
"visées à l'article 4, A, de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement | "visées à l'article 4, A, de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement | flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement |
d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins | d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins |
à domicile" sont remplacés par les mots "reprises sous les conditions | à domicile" sont remplacés par les mots "reprises sous les conditions |
pour l'aide et les services dans les conditions spécifiques d'agrément | pour l'aide et les services dans les conditions spécifiques d'agrément |
pour les centres de services locaux". | pour les centres de services locaux". |
Art. 4.Dans l'article 41, alinéa trois, du même arrêté, les mots |
Art. 4.Dans l'article 41, alinéa trois, du même arrêté, les mots |
"visées à l'article 4, A, de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement | "visées à l'article 4, A, de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement | flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement |
d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins | d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins |
à domicile" sont remplacés par les mots "reprises sous les conditions | à domicile" sont remplacés par les mots "reprises sous les conditions |
pour l'aide et les services dans les conditions spécifiques d'agrément | pour l'aide et les services dans les conditions spécifiques d'agrément |
pour les centres de services régionaux". | pour les centres de services régionaux". |
Art. 5.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 5.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : | 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 3. Pour les services hospitaliers A ou NIC, l'occupation moyenne | « § 3. Pour les services hospitaliers A ou NIC, l'occupation moyenne |
au moment de l'introduction de la demande, par service individuel, | au moment de l'introduction de la demande, par service individuel, |
doit être au moins l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté | doit être au moins l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté |
royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément | royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément |
des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition | des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition |
des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent | des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent |
respecter. L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la | respecter. L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la |
demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire | demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire |
avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen | avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen |
d'occupation, les services d'hospitalisation partielle A, de jour ou | d'occupation, les services d'hospitalisation partielle A, de jour ou |
de nuit, ne sont pas pris en compte. | de nuit, ne sont pas pris en compte. |
Pour les services hospitaliers K, l'occupation moyenne au moment de | Pour les services hospitaliers K, l'occupation moyenne au moment de |
l'introduction de la demande, par service, doit être au moins 5/7e de | l'introduction de la demande, par service, doit être au moins 5/7e de |
l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté royal du 30 janvier | l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté royal du 30 janvier |
1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des | 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des |
services hospitaliers et précisant la définition des groupements | services hospitaliers et précisant la définition des groupements |
d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. | d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. |
L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande est | L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande est |
calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la | calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la |
date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les | date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les |
services d'hospitalisation partielle K, de jour ou de nuit, ne sont | services d'hospitalisation partielle K, de jour ou de nuit, ne sont |
pas pris en compte. »; | pas pris en compte. »; |
2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : | 2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 6. Pour une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital, | « § 6. Pour une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital, |
les activités de jour au moment de l'introduction de la demande | les activités de jour au moment de l'introduction de la demande |
doivent représenter 80 % au minimum des activités de jour visées au | doivent représenter 80 % au minimum des activités de jour visées au |
dernier accord de principe approuvé. Les activités de jour au moment | dernier accord de principe approuvé. Les activités de jour au moment |
de l'introduction de la demande sont calculées selon les données de la | de l'introduction de la demande sont calculées selon les données de la |
dernière année calendaire avant la date de la demande. | dernière année calendaire avant la date de la demande. |
Les activités de jour, visées à l'alinéa premier, sont l'ensemble des | Les activités de jour, visées à l'alinéa premier, sont l'ensemble des |
prestations donnant lieu à un forfait dans le cadre de l'assurance | prestations donnant lieu à un forfait dans le cadre de l'assurance |
maladie conformément à l'article 4, § 3, § 4, § 5 et § 8, de la | maladie conformément à l'article 4, § 3, § 4, § 5 et § 8, de la |
convention nationale du 18 juin 2007 conclue entre les établissements | convention nationale du 18 juin 2007 conclue entre les établissements |
de soins et les organismes assureurs, malgré l'endroit où elles ont | de soins et les organismes assureurs, malgré l'endroit où elles ont |
été effectuées, et qui doivent être notifiées à l'autorité fédérale | été effectuées, et qui doivent être notifiées à l'autorité fédérale |
comme étant éligibles à un forfait par le biais d'un rapport | comme étant éligibles à un forfait par le biais d'un rapport |
d'activités annuel, soit donnant lieu à l'imputation d'un montant par | d'activités annuel, soit donnant lieu à l'imputation d'un montant par |
admission par jour, en cas d'une admission dans le cadre d'une | admission par jour, en cas d'une admission dans le cadre d'une |
hospitalisation de jour lors de laquelle est effectuée une prestation | hospitalisation de jour lors de laquelle est effectuée une prestation |
telle que visée à l'annexe 3, point 6 (liste A) de l'arrêté royal du | telle que visée à l'annexe 3, point 6 (liste A) de l'arrêté royal du |
25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des | 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des |
moyens financiers des hôpitaux ». | moyens financiers des hôpitaux ». |
Art. 6.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 6.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 44.Pour un projet concernant un hôpital psychiatrique, il est |
« Art. 44.Pour un projet concernant un hôpital psychiatrique, il est |
appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, une | appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, une |
norme en matière de taux d'occupation. | norme en matière de taux d'occupation. |
Afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à | Afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à |
l'article 36, il faut que le taux moyen d'occupation de l'hôpital | l'article 36, il faut que le taux moyen d'occupation de l'hôpital |
psychiatrique auquel se rapporte le projet, au moment de | psychiatrique auquel se rapporte le projet, au moment de |
l'introduction de la demande, soit de 70 % au minimum, selon la | l'introduction de la demande, soit de 70 % au minimum, selon la |
formule suivante : | formule suivante : |
(nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) | (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) |
x (100/365). | x (100/365). |
Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande, | Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande, |
visé à l'alinéa deux, est calculé selon les données de la dernière | visé à l'alinéa deux, est calculé selon les données de la dernière |
année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux | année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux |
moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle, de jour | moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle, de jour |
ou de nuit, ne sont pas pris en compte. | ou de nuit, ne sont pas pris en compte. |
Si la norme applicable, visée à l'alinéa deux, n'est pas atteinte, le | Si la norme applicable, visée à l'alinéa deux, n'est pas atteinte, le |
montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la | montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la |
règle de trois." | règle de trois." |
Art. 7.A l'article 46 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé |
Art. 7.A l'article 46 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« Le Ministre peut, dans le cadre d'une demande d'octroi d'une | « Le Ministre peut, dans le cadre d'une demande d'octroi d'une |
subvention-utilisation, sur demande motivée de manière circonstanciée | subvention-utilisation, sur demande motivée de manière circonstanciée |
de l'initiateur, après l'avis de l'Inspection des Finances, autoriser | de l'initiateur, après l'avis de l'Inspection des Finances, autoriser |
une dérogation aux normes, visées aux articles 43 et 44. Une | une dérogation aux normes, visées aux articles 43 et 44. Une |
dérogation autorisée porte exclusivement sur la demande d'octroi d'une | dérogation autorisée porte exclusivement sur la demande d'octroi d'une |
subvention-utilisation de l'année en question. Une dérogation ne peut | subvention-utilisation de l'année en question. Une dérogation ne peut |
être autorisée par le Ministre que dans les cas suivants : | être autorisée par le Ministre que dans les cas suivants : |
1° si l'autorité fédérale ou l'Autorité flamande, concernant des | 1° si l'autorité fédérale ou l'Autorité flamande, concernant des |
projets ou non, approuve l'investissement par un initiateur dans des | projets ou non, approuve l'investissement par un initiateur dans des |
activités qui influencent la norme d'utilisation; | activités qui influencent la norme d'utilisation; |
2° si l'hôpital fournit la preuve que, au cours de l'année calendaire | 2° si l'hôpital fournit la preuve que, au cours de l'année calendaire |
avant la date de la demande, des travaux d'infrastructure importants | avant la date de la demande, des travaux d'infrastructure importants |
ont été effectués qui ont eu une influence négative sur le taux | ont été effectués qui ont eu une influence négative sur le taux |
d'occupation d'un service déterminé. L'initiateur doit avoir signalé | d'occupation d'un service déterminé. L'initiateur doit avoir signalé |
au Fonds la mise hors service temporaire pour les lits qui sont | au Fonds la mise hors service temporaire pour les lits qui sont |
effectivement mis hors service. Les travaux doivent être effectués | effectivement mis hors service. Les travaux doivent être effectués |
moyennant une autorisation de l'Autorité flamande ou moyennant un | moyennant une autorisation de l'Autorité flamande ou moyennant un |
accord de principe approuvé tel que visé à l'article 9. » | accord de principe approuvé tel que visé à l'article 9. » |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions et le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans | attributions et le Ministre flamand qui a la Politique de Santé dans |
ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de | ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 16 juillet 2010. | Bruxelles, le 16 juillet 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |