Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à temps plein | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à temps plein |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains | 16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains |
arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à | arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à |
temps plein | temps plein |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment | Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment |
l'article 55bis, inséré par le décret du 13 juillet 2001, et l'article | l'article 55bis, inséré par le décret du 13 juillet 2001, et l'article |
84quater, 1°, a), inséré par le décret du 12 juin 1991; | 84quater, 1°, a), inséré par le décret du 12 juin 1991; |
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à | Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à |
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 | l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 |
relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 7, § 1er, | relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 7, § 1er, |
remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du | remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du |
16 mai 2007, l'article 28, § 1er, remplacé par le décret du 7 juillet | 16 mai 2007, l'article 28, § 1er, remplacé par le décret du 7 juillet |
2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, et | 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, et |
l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et | l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et |
modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008; | modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les |
cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les | cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les |
cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à | cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à |
temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à | temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à |
temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire | temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire |
professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la | professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la |
Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement | Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement |
secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand | secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand |
des 31 juillet 1990, 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 | des 31 juillet 1990, 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 |
juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003, 22 | juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003, 22 |
juillet 2005, 1er septembre 2006 et 24 octobre 2008; | juillet 2005, 1er septembre 2006 et 24 octobre 2008; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à |
l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par | l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par |
les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 février 2003, 25 juin 2004, | les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 février 2003, 25 juin 2004, |
9 septembre 2005, 7 juillet 2006, 7 septembre 2007 et 12 septembre | 9 septembre 2005, 7 juillet 2006, 7 septembre 2007 et 12 septembre |
2008; | 2008; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la |
procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de | procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de |
nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à | nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à |
temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai | temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai |
2008; | 2008; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux |
disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement | disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement |
secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand | secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 30 mai 2008; | du 30 mai 2008; |
Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 6 | Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 6 |
novembre 2008; | novembre 2008; |
Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de | Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de |
l'Enseignement), émis le 25 novembre 2008; | l'Enseignement), émis le 25 novembre 2008; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2008; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2008; |
Vu l'avis 45.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008, en | Vu l'avis 45.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement |
et de la Formation; | et de la Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 | CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 |
juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les | juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les |
cours techniques et les cours pratiques dans les établissements | cours techniques et les cours pratiques dans les établissements |
d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements | d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements |
d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres | d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres |
d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou | d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou |
subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des | subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des |
établissements d'enseignement secondaire spécial | établissements d'enseignement secondaire spécial |
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, | du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, |
les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements | les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements |
d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements | d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements |
d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres | d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres |
d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou | d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou |
subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des | subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des |
établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les | établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 6 octobre 2000, | arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 6 octobre 2000, |
19 septembre 2003, 22 juillet 2005, 1er septembre 2006 et 24 octobre | 19 septembre 2003, 22 juillet 2005, 1er septembre 2006 et 24 octobre |
2008, est ajouté un tiret, rédigé comme suit : | 2008, est ajouté un tiret, rédigé comme suit : |
"- sécurité sociale". | "- sécurité sociale". |
Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 | Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 |
juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre est ajouté un tiret, rédigé ainsi | juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre est ajouté un tiret, rédigé ainsi |
qu'il suit : | qu'il suit : |
"- technique de sécurité". | "- technique de sécurité". |
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 | CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à | juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à |
temps plein | temps plein |
Art. 3.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
Art. 3.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à | juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à |
temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 | temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 |
septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 | septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 |
septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : | septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : |
1° au paragraphe 2, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : | 1° au paragraphe 2, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : |
"7° "integrale veiligheid" (année de spécialisation EST)."; | "7° "integrale veiligheid" (année de spécialisation EST)."; |
2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : |
"§ 5. La condition que l'élève ait subi avec succès un examen | "§ 5. La condition que l'élève ait subi avec succès un examen |
psychotechnique organisé et attesté par SELOR vaut comme condition | psychotechnique organisé et attesté par SELOR vaut comme condition |
particulière d'admission aux subdivisions "integrale veiligheid" | particulière d'admission aux subdivisions "integrale veiligheid" |
(année de spécialisation EST) et "veiligheidsberoepen" (année de | (année de spécialisation EST) et "veiligheidsberoepen" (année de |
spécialisation ESP)." | spécialisation ESP)." |
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 | CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
décembre 2007 | décembre 2007 |
relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans | relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans |
l'enseignement secondaire à temps plein | l'enseignement secondaire à temps plein |
Art. 4.A l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
Art. 4.A l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles | décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles |
dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du | dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications | Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans la colonne "Nouvelles dénominations" l'option suivante est | 1° dans la colonne "Nouvelles dénominations" l'option suivante est |
ajoutée à la rubrique "Années de spécialisation EST" : | ajoutée à la rubrique "Années de spécialisation EST" : |
"Integrale veiligheid (à partir du 1er septembre 2009) S"; | "Integrale veiligheid (à partir du 1er septembre 2009) S"; |
2° dans la colonne "Nouvelles dénominations" l'option suivante est | 2° dans la colonne "Nouvelles dénominations" l'option suivante est |
ajoutée à la rubrique "Années de spécialisation ESP" : | ajoutée à la rubrique "Années de spécialisation ESP" : |
"Veiligheidsberoepen (à partir du 1er septembre 2009) S"; | "Veiligheidsberoepen (à partir du 1er septembre 2009) S"; |
3° au-dessous du tableau est ajouté le texte suivant : | 3° au-dessous du tableau est ajouté le texte suivant : |
"L'offre des options "Integrale veiligheid" et "Veiligheidsberoepen" | "L'offre des options "Integrale veiligheid" et "Veiligheidsberoepen" |
est respectivement soumise à la restriction et aux conditions | est respectivement soumise à la restriction et aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° soit une des options, soit l'ensemble des deux options peuvent être | 1° soit une des options, soit l'ensemble des deux options peuvent être |
organisées auprès de douze établissements d'enseignement agréés, | organisées auprès de douze établissements d'enseignement agréés, |
financés ou subventionnés par la Communauté flamande au maximum, dont | financés ou subventionnés par la Communauté flamande au maximum, dont |
six appartiennent à l'enseignement officiel et six à l'enseignement | six appartiennent à l'enseignement officiel et six à l'enseignement |
libre; | libre; |
2° avant le début de l'année scolaire de création, les établissements | 2° avant le début de l'année scolaire de création, les établissements |
d'enseignement doivent avoir obtenu du Ministre fédéral chargé des | d'enseignement doivent avoir obtenu du Ministre fédéral chargé des |
affaires intérieures, l'agrément des formations par application de la | affaires intérieures, l'agrément des formations par application de la |
réglementation fédérale en vigueur en conformément aux arrangements | réglementation fédérale en vigueur en conformément aux arrangements |
conclus entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement et du | conclus entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement et du |
Ministre fédéral en question; le maintien de l'organisation des | Ministre fédéral en question; le maintien de l'organisation des |
formations est subordonné à la confirmation périodique de cet | formations est subordonné à la confirmation périodique de cet |
agrément." | agrément." |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 5.Toute demande motivée des pouvoirs organisateurs pour la |
Art. 5.Toute demande motivée des pouvoirs organisateurs pour la |
programmation au 1er septembre 2009 de l'option spécifique "Integrale | programmation au 1er septembre 2009 de l'option spécifique "Integrale |
veiligheid" ou de l'option spécifique "Veiligheidsberoepen" doit être | veiligheid" ou de l'option spécifique "Veiligheidsberoepen" doit être |
adressée à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, le 15 février 2009 au | adressée à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, le 15 février 2009 au |
plus tard. | plus tard. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009, à |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009, à |
l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er février 2009. | l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er février 2009. |
Art. 7.Le Ministre flamand, qui a l'enseignement dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand, qui a l'enseignement dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 16 janvier 2009. | Bruxelles, le 16 janvier 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |