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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16/01/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à temps plein Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à temps plein
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains 16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains
arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement secondaire à
temps plein temps plein
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment
l'article 55bis, inséré par le décret du 13 juillet 2001, et l'article l'article 55bis, inséré par le décret du 13 juillet 2001, et l'article
84quater, 1°, a), inséré par le décret du 12 juin 1991; 84quater, 1°, a), inséré par le décret du 12 juin 1991;
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997
relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 7, § 1er, relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 7, § 1er,
remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du
16 mai 2007, l'article 28, § 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 16 mai 2007, l'article 28, § 1er, remplacé par le décret du 7 juillet
2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, et 2006 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, et
l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et
modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008; modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 4 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les
cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les
cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à
temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à
temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire
professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la
Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement
secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand
des 31 juillet 1990, 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 des 31 juillet 1990, 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9
juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003, 22 juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre 2000, 19 septembre 2003, 22
juillet 2005, 1er septembre 2006 et 24 octobre 2008; juillet 2005, 1er septembre 2006 et 24 octobre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à
l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par
les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 février 2003, 25 juin 2004, les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 février 2003, 25 juin 2004,
9 septembre 2005, 7 juillet 2006, 7 septembre 2007 et 12 septembre 9 septembre 2005, 7 juillet 2006, 7 septembre 2007 et 12 septembre
2008; 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 établissant la
procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de
nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à
temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai
2008; 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux
disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement
secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 30 mai 2008; du 30 mai 2008;
Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 6 Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 6
novembre 2008; novembre 2008;
Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de Vu l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de
l'Enseignement), émis le 25 novembre 2008; l'Enseignement), émis le 25 novembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2008;
Vu l'avis 45.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008, en Vu l'avis 45.615/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les
cours techniques et les cours pratiques dans les établissements cours techniques et les cours pratiques dans les établissements
d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements
d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres
d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou
subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des
établissements d'enseignement secondaire spécial établissements d'enseignement secondaire spécial

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand

du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques,
les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements
d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements
d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres
d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou
subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des
établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 6 octobre 2000, arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 6 octobre 2000,
19 septembre 2003, 22 juillet 2005, 1er septembre 2006 et 24 octobre 19 septembre 2003, 22 juillet 2005, 1er septembre 2006 et 24 octobre
2008, est ajouté un tiret, rédigé comme suit : 2008, est ajouté un tiret, rédigé comme suit :
"- sécurité sociale". "- sécurité sociale".

Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 2.A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9 Gouvernement flamand des 5 juin 1991, 19 décembre 1991, 30 mai 1996, 9
juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre est ajouté un tiret, rédigé ainsi juillet 1996, 9 juin 1998, 6 octobre est ajouté un tiret, rédigé ainsi
qu'il suit : qu'il suit :
"- technique de sécurité". "- technique de sécurité".
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à
temps plein temps plein

Art. 3.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

Art. 3.A l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à
temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7
septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
"7° "integrale veiligheid" (année de spécialisation EST)."; "7° "integrale veiligheid" (année de spécialisation EST).";
2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
"§ 5. La condition que l'élève ait subi avec succès un examen "§ 5. La condition que l'élève ait subi avec succès un examen
psychotechnique organisé et attesté par SELOR vaut comme condition psychotechnique organisé et attesté par SELOR vaut comme condition
particulière d'admission aux subdivisions "integrale veiligheid" particulière d'admission aux subdivisions "integrale veiligheid"
(année de spécialisation EST) et "veiligheidsberoepen" (année de (année de spécialisation EST) et "veiligheidsberoepen" (année de
spécialisation ESP)." spécialisation ESP)."
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
décembre 2007 décembre 2007
relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans
l'enseignement secondaire à temps plein l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 4.A l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

Art. 4.A l'annexe XXIV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles
dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans la colonne "Nouvelles dénominations" l'option suivante est 1° dans la colonne "Nouvelles dénominations" l'option suivante est
ajoutée à la rubrique "Années de spécialisation EST" : ajoutée à la rubrique "Années de spécialisation EST" :
"Integrale veiligheid (à partir du 1er septembre 2009) S"; "Integrale veiligheid (à partir du 1er septembre 2009) S";
2° dans la colonne "Nouvelles dénominations" l'option suivante est 2° dans la colonne "Nouvelles dénominations" l'option suivante est
ajoutée à la rubrique "Années de spécialisation ESP" : ajoutée à la rubrique "Années de spécialisation ESP" :
"Veiligheidsberoepen (à partir du 1er septembre 2009) S"; "Veiligheidsberoepen (à partir du 1er septembre 2009) S";
3° au-dessous du tableau est ajouté le texte suivant : 3° au-dessous du tableau est ajouté le texte suivant :
"L'offre des options "Integrale veiligheid" et "Veiligheidsberoepen" "L'offre des options "Integrale veiligheid" et "Veiligheidsberoepen"
est respectivement soumise à la restriction et aux conditions est respectivement soumise à la restriction et aux conditions
suivantes : suivantes :
1° soit une des options, soit l'ensemble des deux options peuvent être 1° soit une des options, soit l'ensemble des deux options peuvent être
organisées auprès de douze établissements d'enseignement agréés, organisées auprès de douze établissements d'enseignement agréés,
financés ou subventionnés par la Communauté flamande au maximum, dont financés ou subventionnés par la Communauté flamande au maximum, dont
six appartiennent à l'enseignement officiel et six à l'enseignement six appartiennent à l'enseignement officiel et six à l'enseignement
libre; libre;
2° avant le début de l'année scolaire de création, les établissements 2° avant le début de l'année scolaire de création, les établissements
d'enseignement doivent avoir obtenu du Ministre fédéral chargé des d'enseignement doivent avoir obtenu du Ministre fédéral chargé des
affaires intérieures, l'agrément des formations par application de la affaires intérieures, l'agrément des formations par application de la
réglementation fédérale en vigueur en conformément aux arrangements réglementation fédérale en vigueur en conformément aux arrangements
conclus entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement et du conclus entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement et du
Ministre fédéral en question; le maintien de l'organisation des Ministre fédéral en question; le maintien de l'organisation des
formations est subordonné à la confirmation périodique de cet formations est subordonné à la confirmation périodique de cet
agrément." agrément."
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Toute demande motivée des pouvoirs organisateurs pour la

Art. 5.Toute demande motivée des pouvoirs organisateurs pour la

programmation au 1er septembre 2009 de l'option spécifique "Integrale programmation au 1er septembre 2009 de l'option spécifique "Integrale
veiligheid" ou de l'option spécifique "Veiligheidsberoepen" doit être veiligheid" ou de l'option spécifique "Veiligheidsberoepen" doit être
adressée à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, le 15 février 2009 au adressée à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, le 15 février 2009 au
plus tard. plus tard.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009, à

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009, à

l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er février 2009. l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er février 2009.

Art. 7.Le Ministre flamand, qui a l'enseignement dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand, qui a l'enseignement dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2009. Bruxelles, le 16 janvier 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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