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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16/02/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
16 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 16 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation
générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le « générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le «
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes
handicapées), notamment l'article 8, 2°; handicapées), notamment l'article 8, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la
réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et
d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des
personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand
des 17 décembre 1996, 27 avril 1999 et 22 juin 1999; des 17 décembre 1996, 27 avril 1999 et 22 juin 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impérieux, afin d'éviter un vide juridique, que Considérant qu'il est impérieux, afin d'éviter un vide juridique, que
des dispositions du décret du 27 juin 1990 portant création d'un « des dispositions du décret du 27 juin 1990 portant création d'un «
Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
» relatives à l'autorisation et à l'agrément de structures soient » relatives à l'autorisation et à l'agrément de structures soient
reprises dans un arrêté du Gouvernement flamand, étant donné que les reprises dans un arrêté du Gouvernement flamand, étant donné que les
dispositions décrétales ont cessé de produire leurs effets le 31 dispositions décrétales ont cessé de produire leurs effets le 31
décembre 2006; décembre 2006;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi
d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale d'autorisations et d'agréments par le « Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap », les mots « Fonds voor Integratie van Personen met een Handicap », les mots « Fonds voor
Sociale Integratie van » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Sociale Integratie van » sont remplacés par les mots « Agentschap voor
». ».

Art. 2.L'article 1 du même arrêté est remplacé par les dispositions

Art. 2.L'article 1 du même arrêté est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
«

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux structures pouvant

«

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux structures pouvant

être subventionnées en application du décret du 7 mai 2004 portant être subventionnées en application du décret du 7 mai 2004 portant
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». » juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». »

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Sauf dispositions contraires dans la réglementation relative à « Sauf dispositions contraires dans la réglementation relative à
l'agrément du type de structure en question, la construction, l'agrément du type de structure en question, la construction,
l'aménagement, la création, la mise en service, l'exploitation et la l'aménagement, la création, la mise en service, l'exploitation et la
modification de la capacité d'accueil des structures visées à modification de la capacité d'accueil des structures visées à
l'article 1er, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'article 1er, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par
le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », dénommée le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », dénommée
ci-après l'agence. » ci-après l'agence. »

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au § 1er, alinéa premier, les mots « Vlaams Fonds voor Sociale 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots Integratie van Personen met een Handicap » sont remplacés par les mots
« l'agence »; « l'agence »;
2° au § 1er, alinéa deux, le point 7° est remplacé par le texte 2° au § 1er, alinéa deux, le point 7° est remplacé par le texte
suivant : suivant :
« l'engagement de fournir toutes les informations relatives à la « l'engagement de fournir toutes les informations relatives à la
demande, et l'autorisation de contrôler toutes les données de la demande, et l'autorisation de contrôler toutes les données de la
demande par les membres du personnel de l'agence ayant pour mission de demande par les membres du personnel de l'agence ayant pour mission de
veiller à l'application de la réglementation en vigueur pour ces veiller à l'application de la réglementation en vigueur pour ces
structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale, structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale,
de la Santé publique et de la Famille. »; de la Santé publique et de la Famille. »;
3° au § 2, point 4° les mots « Fonds flamand » sont remplacés par les 3° au § 2, point 4° les mots « Fonds flamand » sont remplacés par les
mots « l'agence ». mots « l'agence ».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les mots « établie en exécution

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les mots « établie en exécution

de l'article 50 du décret précité du 27 juin 1990 » sont remplacés par de l'article 50 du décret précité du 27 juin 1990 » sont remplacés par
les mots « fixée sur avis de l'agence », et le mot « Fonds » est les mots « fixée sur avis de l'agence », et le mot « Fonds » est
remplacé par le mot « agence ». remplacé par le mot « agence ».

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « le Conseil

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « le Conseil

d'administration du Fonds flamand » sont remplacés par les mots « d'administration du Fonds flamand » sont remplacés par les mots «
l'agence ». l'agence ».

Art. 7.Dans les articles 7, 9, 13 et 15 du même arrêté, le mot «

Art. 7.Dans les articles 7, 9, 13 et 15 du même arrêté, le mot «

Fonds » est remplacé par le mot « agence ». Fonds » est remplacé par le mot « agence ».

Art. 8.Aux articles 8, § 1er, alinéa deux, et 17, § 1er, alinéa trois

Art. 8.Aux articles 8, § 1er, alinéa deux, et 17, § 1er, alinéa trois

du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
avril 1999, le mot « Fonds » est remplacé par le mot « agence ». avril 1999, le mot « Fonds » est remplacé par le mot « agence ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis, rédigé

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis, rédigé

comme suit : comme suit :
« Art. 8bis Pour pouvoir être agréée, la structure doit être créée par « Art. 8bis Pour pouvoir être agréée, la structure doit être créée par
une association sans but lucratif ou par un pouvoir subordonné tel une association sans but lucratif ou par un pouvoir subordonné tel
qu'une province, une commune, une intercommunale, un centre public qu'une province, une commune, une intercommunale, un centre public
d'aide sociale ou une association, visée à l'article 118 de la loi d'aide sociale ou une association, visée à l'article 118 de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ou par organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ou par
une personne morale de droit public ou un organisme d'intérêt public. une personne morale de droit public ou un organisme d'intérêt public.
Si la personne morale précitée organise également d'autres structures Si la personne morale précitée organise également d'autres structures
qui ne remplissent pas de tâche dans le cadre du décret susvisé, qui ne remplissent pas de tâche dans le cadre du décret susvisé,
l'autonomie d'action et administrative des structures pour lesquelles l'autonomie d'action et administrative des structures pour lesquelles
l'agrément est sollicité dans le cadre du décret susvisé, doit être l'agrément est sollicité dans le cadre du décret susvisé, doit être
garantie. garantie.
Les structures agréées pour l'admission, le traitement et Les structures agréées pour l'admission, le traitement et
l'accompagnement de mineurs ou de majeurs, peuvent admettre des l'accompagnement de mineurs ou de majeurs, peuvent admettre des
personnes handicapées jusqu'à l'âge de 21 ans, ou de dix-huit ans. personnes handicapées jusqu'à l'âge de 21 ans, ou de dix-huit ans.
L'agrément d'une structure dont les administrateurs ou les membres du L'agrément d'une structure dont les administrateurs ou les membres du
personnel assurent la gestion des fonds ou des biens des personnes personnel assurent la gestion des fonds ou des biens des personnes
handicapées, est subordonné à la constitution d'un conseil de handicapées, est subordonné à la constitution d'un conseil de
surveillance. surveillance.
Pour être admissible aux subventions, une structure doit être agréée Pour être admissible aux subventions, une structure doit être agréée
par l'agence. » par l'agence. »

Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, le mot « Fonds » est

Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, le mot « Fonds » est

remplacé par le mot « agence » et les mots « le Conseil remplacé par le mot « agence » et les mots « le Conseil
d'administration du Fonds » sont remplacés par les mots « l'agence ». d'administration du Fonds » sont remplacés par les mots « l'agence ».

Art. 11.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les

Art. 11.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le point a est remplacé par la disposition suivante : 1° le point a est remplacé par la disposition suivante :
« a) remplir les conditions d'agrément fixées pour la catégorie de « a) remplir les conditions d'agrément fixées pour la catégorie de
structures en question; »; structures en question; »;
2° il est ajouté un point c), rédigé comme suit : 2° il est ajouté un point c), rédigé comme suit :
« c) s'inscrire dans la programmation fixée par le Gouvernement « c) s'inscrire dans la programmation fixée par le Gouvernement
flamand sur avis de l'agence. » flamand sur avis de l'agence. »

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 février 2006. Bruxelles, le 16 février 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
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