Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement expérimental d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement expérimental d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
16 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à | 16 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'enseignement expérimental d'accueil pour primo-arrivants allophones | l'enseignement expérimental d'accueil pour primo-arrivants allophones |
dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel | dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, | Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, |
notamment le chapitre X, section 1re; | notamment le chapitre X, section 1re; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant |
organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps | organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps |
partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier | partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier |
1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997 et 9 mars 2001; | 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997 et 9 mars 2001; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 mai | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 mai |
2003; | 2003; |
Vu le protocole n° 508 du 12 septembre 2003 portant les conclusions | Vu le protocole n° 508 du 12 septembre 2003 portant les conclusions |
des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de | des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de |
la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 276 du 12 septembre 2003 portant les conclusions | Vu le protocole n° 276 du 12 septembre 2003 portant les conclusions |
des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation | des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation |
visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de | visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de |
négociation dans l'enseignement libre subventionné; | négociation dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu l'avis 35 888/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en | Vu l'avis 35 888/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire |
professionnel à temps partiel, visé au décret du 31 juillet 1990 | professionnel à temps partiel, visé au décret du 31 juillet 1990 |
relatif à l'enseignement-II, titre IV, chapitre Ier, section 3. | relatif à l'enseignement-II, titre IV, chapitre Ier, section 3. |
L'arrêté concerne une expérience d'enseignement qui porte sur les | L'arrêté concerne une expérience d'enseignement qui porte sur les |
années scolaires 2002-2003 (à partir du 16 mai 2003), 2003-2004 et | années scolaires 2002-2003 (à partir du 16 mai 2003), 2003-2004 et |
2004-2005 et qui est basée sur les dispositions du chapitre X, section | 2004-2005 et qui est basée sur les dispositions du chapitre X, section |
1re, du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor. | 1re, du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1) primo-arrivant allophone : un élève pouvant être admis à | 1) primo-arrivant allophone : un élève pouvant être admis à |
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel comme élève | l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel comme élève |
régulier et remplissant en plus les suivantes conditions spéciales : | régulier et remplissant en plus les suivantes conditions spéciales : |
a) ne pas avoir la nationalité belge ou néerlandaise; | a) ne pas avoir la nationalité belge ou néerlandaise; |
b) ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle; | b) ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle; |
c) ne pas avoir suivi un enseignement dans un établissement | c) ne pas avoir suivi un enseignement dans un établissement |
d'enseignement néerlandophone pendant une année scolaire entière; | d'enseignement néerlandophone pendant une année scolaire entière; |
d) maîtriser insuffisamment le néerlandais pour pouvoir parcourir avec | d) maîtriser insuffisamment le néerlandais pour pouvoir parcourir avec |
succès un système alternant d'apprentissage à temps partiel et de | succès un système alternant d'apprentissage à temps partiel et de |
travail à temps partiel; | travail à temps partiel; |
e) ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre suivant le | e) ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre suivant le |
début de l'année scolaire; | début de l'année scolaire; |
2) enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et | 2) enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et |
temporaire préparant des primo-arrivants allophones à une meilleure | temporaire préparant des primo-arrivants allophones à une meilleure |
transition vers le circuit de travail régulier. Cette offre | transition vers le circuit de travail régulier. Cette offre |
d'enseignement vise les aptitudes linguistiques, l'intégration civique | d'enseignement vise les aptitudes linguistiques, l'intégration civique |
et l'autonomie; | et l'autonomie; |
3) réseau d'enseignement : l'enseignement communautaire, | 3) réseau d'enseignement : l'enseignement communautaire, |
l'enseignement officiel subventionné ou l'enseignement libre | l'enseignement officiel subventionné ou l'enseignement libre |
subventionné. | subventionné. |
Art. 3.Par réseau d'enseignement, un seul centre d'enseignement |
Art. 3.Par réseau d'enseignement, un seul centre d'enseignement |
secondaire professionnel à temps partiel financé ou subventionné par | secondaire professionnel à temps partiel financé ou subventionné par |
la Communauté flamande peut organiser un enseignement d'accueil pour | la Communauté flamande peut organiser un enseignement d'accueil pour |
primo-arrivants allophones. | primo-arrivants allophones. |
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions désigne | Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions désigne |
le ou les centres, sur la proposition des pouvoirs organisateurs ou de | le ou les centres, sur la proposition des pouvoirs organisateurs ou de |
leurs associations représentatives et compte tenu des critères | leurs associations représentatives et compte tenu des critères |
suivants : | suivants : |
1) l'importance relative de la population d'élèves du centre; | 1) l'importance relative de la population d'élèves du centre; |
2) la situation du centre dans une région visiblement plus défavorisée | 2) la situation du centre dans une région visiblement plus défavorisée |
et arriérée au niveau socio-économique; | et arriérée au niveau socio-économique; |
3) l'approche du centre pour ce qui est de la concrétisation de la | 3) l'approche du centre pour ce qui est de la concrétisation de la |
composante 'emploi' pour les apprenants à temps partiel et du ratio | composante 'emploi' pour les apprenants à temps partiel et du ratio |
d'emploi atteint; | d'emploi atteint; |
4) la coopération avec une école secondaire à temps plein offrant un | 4) la coopération avec une école secondaire à temps plein offrant un |
enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones et ayant acquis | enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones et ayant acquis |
une expertise en la matière; | une expertise en la matière; |
5) la vision du centre sur l'organisation de l'enseignement d'accueil | 5) la vision du centre sur l'organisation de l'enseignement d'accueil |
et les actions envisagées en vue de sa réalisation, coulées dans un | et les actions envisagées en vue de sa réalisation, coulées dans un |
plan cadre. | plan cadre. |
Art. 4.§ 1er. L'enseignement d'accueil peut aussi bien être intégré |
Art. 4.§ 1er. L'enseignement d'accueil peut aussi bien être intégré |
dans une ou plusieurs formations professionnelles dispensées par le | dans une ou plusieurs formations professionnelles dispensées par le |
centre qu'offert sous forme d'une formation distincte. | centre qu'offert sous forme d'une formation distincte. |
§ 2. L'enseignement d'accueil comprend 15 périodes hebdomadaires, | § 2. L'enseignement d'accueil comprend 15 périodes hebdomadaires, |
organisées : | organisées : |
1) soit sous forme d'un cluster de cours généraux, techniques et/ou | 1) soit sous forme d'un cluster de cours généraux, techniques et/ou |
pratiques, dont au moins 8 périodes de néerlandais; | pratiques, dont au moins 8 périodes de néerlandais; |
2) soit comme une intégration de cours généraux, techniques et/ou | 2) soit comme une intégration de cours généraux, techniques et/ou |
pratiques, organisés comme des heures qui ne sont pas des heures de | pratiques, organisés comme des heures qui ne sont pas des heures de |
cours sous le dénominateur "tâches pédagogiques particulières", en | cours sous le dénominateur "tâches pédagogiques particulières", en |
accentuant la composante 'langue néerlandaise'; | accentuant la composante 'langue néerlandaise'; |
3) soit comme une combinaison de deux formes précédentes. | 3) soit comme une combinaison de deux formes précédentes. |
Art. 5.Pour la réalisation du projet pendant l'année scolaire |
Art. 5.Pour la réalisation du projet pendant l'année scolaire |
2002-2003, 3,4 périodes/enseignant par primo-arrivant allophone sont | 2002-2003, 3,4 périodes/enseignant par primo-arrivant allophone sont |
accordées à tout centre d'enseignement secondaire professionnel à | accordées à tout centre d'enseignement secondaire professionnel à |
temps partiel ayant inscrit à la date de début au moins 10 | temps partiel ayant inscrit à la date de début au moins 10 |
primo-arrivants allophones dans l'année scolaire concernée. | primo-arrivants allophones dans l'année scolaire concernée. |
Pour l'exécution du projet pendant l'année scolaire 2003-2004, 3,4 | Pour l'exécution du projet pendant l'année scolaire 2003-2004, 3,4 |
périodes/professeur par primo-arrivant allophone sont accordées, à | périodes/professeur par primo-arrivant allophone sont accordées, à |
partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, à tout centre | partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, à tout centre |
d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ayant inscrit | d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ayant inscrit |
au 1er octobre de l'année scolaire concernée au moins 25 | au 1er octobre de l'année scolaire concernée au moins 25 |
primo-arrivants allophones dans l'année scolaire concernée; si, | primo-arrivants allophones dans l'année scolaire concernée; si, |
toutefois, le nombre minimum de primo-arrivants allophones n'est | toutefois, le nombre minimum de primo-arrivants allophones n'est |
atteint qu'après le 1er octobre, 3,4 périodes/professeur par | atteint qu'après le 1er octobre, 3,4 périodes/professeur par |
primo-arrivant allophone sont accordées au centre d'enseignement | primo-arrivant allophone sont accordées au centre d'enseignement |
secondaire professionnel à temps partiel à partir de la date où le | secondaire professionnel à temps partiel à partir de la date où le |
minimum visé est atteint la première fois. Le Ministre flamand ayant | minimum visé est atteint la première fois. Le Ministre flamand ayant |
l'enseignement dans ses attributions peut, dans des circonstances | l'enseignement dans ses attributions peut, dans des circonstances |
exceptionnelles, accorder dérogation au minimum visé. | exceptionnelles, accorder dérogation au minimum visé. |
Pour la réalisation du projet pendant l'année scolaire 2004-2005, 3,4 | Pour la réalisation du projet pendant l'année scolaire 2004-2005, 3,4 |
périodes/enseignant par primo-arrivant allophone sont accordées, à | périodes/enseignant par primo-arrivant allophone sont accordées, à |
partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, à tout centre | partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, à tout centre |
d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ayant inscrit | d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ayant inscrit |
au 1er octobre de l'année scolaire visée au moins 25 primo-arrivants | au 1er octobre de l'année scolaire visée au moins 25 primo-arrivants |
allophones. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses | allophones. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions peut, dans des circonstances exceptionnelles, accorder | attributions peut, dans des circonstances exceptionnelles, accorder |
dérogation au minimum visé. | dérogation au minimum visé. |
Dans chacune des années scolaires précitées, le capital | Dans chacune des années scolaires précitées, le capital |
"périodes/enseignant" est recalculé en cas d'augmentation ou de | "périodes/enseignant" est recalculé en cas d'augmentation ou de |
diminution du nombre de primo-arrivants allophones avec quatre unités | diminution du nombre de primo-arrivants allophones avec quatre unités |
ou une multitude de celles-ci. | ou une multitude de celles-ci. |
Pour l'application de ces dispositions, un maximum de 60 | Pour l'application de ces dispositions, un maximum de 60 |
primo-arrivants allophones est pris en ligne de compte. | primo-arrivants allophones est pris en ligne de compte. |
Art. 6.Les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps |
Art. 6.Les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps |
partiel apporteront leur collaboration à l'évaluation visée à | partiel apporteront leur collaboration à l'évaluation visée à |
l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement | l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement |
XII-Ensor. | XII-Ensor. |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mai 2003 et cessera |
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mai 2003 et cessera |
de produire ses effets le 31 août 2005. | de produire ses effets le 31 août 2005. |
Art. 8.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses |
Art. 8.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 16 avril 2004. | Bruxelles, le 16 avril 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |