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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16/04/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement expérimental d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement expérimental d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
16 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à 16 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'enseignement expérimental d'accueil pour primo-arrivants allophones l'enseignement expérimental d'accueil pour primo-arrivants allophones
dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor,
notamment le chapitre X, section 1re; notamment le chapitre X, section 1re;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant
organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps
partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier
1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997 et 9 mars 2001; 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997 et 9 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 mai Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 mai
2003; 2003;
Vu le protocole n° 508 du 12 septembre 2003 portant les conclusions Vu le protocole n° 508 du 12 septembre 2003 portant les conclusions
des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de
la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 276 du 12 septembre 2003 portant les conclusions Vu le protocole n° 276 du 12 septembre 2003 portant les conclusions
des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation
visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de
négociation dans l'enseignement libre subventionné; négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 35 888/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en Vu l'avis 35 888/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire

professionnel à temps partiel, visé au décret du 31 juillet 1990 professionnel à temps partiel, visé au décret du 31 juillet 1990
relatif à l'enseignement-II, titre IV, chapitre Ier, section 3. relatif à l'enseignement-II, titre IV, chapitre Ier, section 3.
L'arrêté concerne une expérience d'enseignement qui porte sur les L'arrêté concerne une expérience d'enseignement qui porte sur les
années scolaires 2002-2003 (à partir du 16 mai 2003), 2003-2004 et années scolaires 2002-2003 (à partir du 16 mai 2003), 2003-2004 et
2004-2005 et qui est basée sur les dispositions du chapitre X, section 2004-2005 et qui est basée sur les dispositions du chapitre X, section
1re, du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor. 1re, du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1) primo-arrivant allophone : un élève pouvant être admis à 1) primo-arrivant allophone : un élève pouvant être admis à
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel comme élève l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel comme élève
régulier et remplissant en plus les suivantes conditions spéciales : régulier et remplissant en plus les suivantes conditions spéciales :
a) ne pas avoir la nationalité belge ou néerlandaise; a) ne pas avoir la nationalité belge ou néerlandaise;
b) ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle; b) ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle;
c) ne pas avoir suivi un enseignement dans un établissement c) ne pas avoir suivi un enseignement dans un établissement
d'enseignement néerlandophone pendant une année scolaire entière; d'enseignement néerlandophone pendant une année scolaire entière;
d) maîtriser insuffisamment le néerlandais pour pouvoir parcourir avec d) maîtriser insuffisamment le néerlandais pour pouvoir parcourir avec
succès un système alternant d'apprentissage à temps partiel et de succès un système alternant d'apprentissage à temps partiel et de
travail à temps partiel; travail à temps partiel;
e) ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre suivant le e) ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre suivant le
début de l'année scolaire; début de l'année scolaire;
2) enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et 2) enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et
temporaire préparant des primo-arrivants allophones à une meilleure temporaire préparant des primo-arrivants allophones à une meilleure
transition vers le circuit de travail régulier. Cette offre transition vers le circuit de travail régulier. Cette offre
d'enseignement vise les aptitudes linguistiques, l'intégration civique d'enseignement vise les aptitudes linguistiques, l'intégration civique
et l'autonomie; et l'autonomie;
3) réseau d'enseignement : l'enseignement communautaire, 3) réseau d'enseignement : l'enseignement communautaire,
l'enseignement officiel subventionné ou l'enseignement libre l'enseignement officiel subventionné ou l'enseignement libre
subventionné. subventionné.

Art. 3.Par réseau d'enseignement, un seul centre d'enseignement

Art. 3.Par réseau d'enseignement, un seul centre d'enseignement

secondaire professionnel à temps partiel financé ou subventionné par secondaire professionnel à temps partiel financé ou subventionné par
la Communauté flamande peut organiser un enseignement d'accueil pour la Communauté flamande peut organiser un enseignement d'accueil pour
primo-arrivants allophones. primo-arrivants allophones.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions désigne Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions désigne
le ou les centres, sur la proposition des pouvoirs organisateurs ou de le ou les centres, sur la proposition des pouvoirs organisateurs ou de
leurs associations représentatives et compte tenu des critères leurs associations représentatives et compte tenu des critères
suivants : suivants :
1) l'importance relative de la population d'élèves du centre; 1) l'importance relative de la population d'élèves du centre;
2) la situation du centre dans une région visiblement plus défavorisée 2) la situation du centre dans une région visiblement plus défavorisée
et arriérée au niveau socio-économique; et arriérée au niveau socio-économique;
3) l'approche du centre pour ce qui est de la concrétisation de la 3) l'approche du centre pour ce qui est de la concrétisation de la
composante 'emploi' pour les apprenants à temps partiel et du ratio composante 'emploi' pour les apprenants à temps partiel et du ratio
d'emploi atteint; d'emploi atteint;
4) la coopération avec une école secondaire à temps plein offrant un 4) la coopération avec une école secondaire à temps plein offrant un
enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones et ayant acquis enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones et ayant acquis
une expertise en la matière; une expertise en la matière;
5) la vision du centre sur l'organisation de l'enseignement d'accueil 5) la vision du centre sur l'organisation de l'enseignement d'accueil
et les actions envisagées en vue de sa réalisation, coulées dans un et les actions envisagées en vue de sa réalisation, coulées dans un
plan cadre. plan cadre.

Art. 4.§ 1er. L'enseignement d'accueil peut aussi bien être intégré

Art. 4.§ 1er. L'enseignement d'accueil peut aussi bien être intégré

dans une ou plusieurs formations professionnelles dispensées par le dans une ou plusieurs formations professionnelles dispensées par le
centre qu'offert sous forme d'une formation distincte. centre qu'offert sous forme d'une formation distincte.
§ 2. L'enseignement d'accueil comprend 15 périodes hebdomadaires, § 2. L'enseignement d'accueil comprend 15 périodes hebdomadaires,
organisées : organisées :
1) soit sous forme d'un cluster de cours généraux, techniques et/ou 1) soit sous forme d'un cluster de cours généraux, techniques et/ou
pratiques, dont au moins 8 périodes de néerlandais; pratiques, dont au moins 8 périodes de néerlandais;
2) soit comme une intégration de cours généraux, techniques et/ou 2) soit comme une intégration de cours généraux, techniques et/ou
pratiques, organisés comme des heures qui ne sont pas des heures de pratiques, organisés comme des heures qui ne sont pas des heures de
cours sous le dénominateur "tâches pédagogiques particulières", en cours sous le dénominateur "tâches pédagogiques particulières", en
accentuant la composante 'langue néerlandaise'; accentuant la composante 'langue néerlandaise';
3) soit comme une combinaison de deux formes précédentes. 3) soit comme une combinaison de deux formes précédentes.

Art. 5.Pour la réalisation du projet pendant l'année scolaire

Art. 5.Pour la réalisation du projet pendant l'année scolaire

2002-2003, 3,4 périodes/enseignant par primo-arrivant allophone sont 2002-2003, 3,4 périodes/enseignant par primo-arrivant allophone sont
accordées à tout centre d'enseignement secondaire professionnel à accordées à tout centre d'enseignement secondaire professionnel à
temps partiel ayant inscrit à la date de début au moins 10 temps partiel ayant inscrit à la date de début au moins 10
primo-arrivants allophones dans l'année scolaire concernée. primo-arrivants allophones dans l'année scolaire concernée.
Pour l'exécution du projet pendant l'année scolaire 2003-2004, 3,4 Pour l'exécution du projet pendant l'année scolaire 2003-2004, 3,4
périodes/professeur par primo-arrivant allophone sont accordées, à périodes/professeur par primo-arrivant allophone sont accordées, à
partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, à tout centre partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, à tout centre
d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ayant inscrit d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ayant inscrit
au 1er octobre de l'année scolaire concernée au moins 25 au 1er octobre de l'année scolaire concernée au moins 25
primo-arrivants allophones dans l'année scolaire concernée; si, primo-arrivants allophones dans l'année scolaire concernée; si,
toutefois, le nombre minimum de primo-arrivants allophones n'est toutefois, le nombre minimum de primo-arrivants allophones n'est
atteint qu'après le 1er octobre, 3,4 périodes/professeur par atteint qu'après le 1er octobre, 3,4 périodes/professeur par
primo-arrivant allophone sont accordées au centre d'enseignement primo-arrivant allophone sont accordées au centre d'enseignement
secondaire professionnel à temps partiel à partir de la date où le secondaire professionnel à temps partiel à partir de la date où le
minimum visé est atteint la première fois. Le Ministre flamand ayant minimum visé est atteint la première fois. Le Ministre flamand ayant
l'enseignement dans ses attributions peut, dans des circonstances l'enseignement dans ses attributions peut, dans des circonstances
exceptionnelles, accorder dérogation au minimum visé. exceptionnelles, accorder dérogation au minimum visé.
Pour la réalisation du projet pendant l'année scolaire 2004-2005, 3,4 Pour la réalisation du projet pendant l'année scolaire 2004-2005, 3,4
périodes/enseignant par primo-arrivant allophone sont accordées, à périodes/enseignant par primo-arrivant allophone sont accordées, à
partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, à tout centre partir du 1er septembre de l'année scolaire concernée, à tout centre
d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ayant inscrit d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ayant inscrit
au 1er octobre de l'année scolaire visée au moins 25 primo-arrivants au 1er octobre de l'année scolaire visée au moins 25 primo-arrivants
allophones. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses allophones. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses
attributions peut, dans des circonstances exceptionnelles, accorder attributions peut, dans des circonstances exceptionnelles, accorder
dérogation au minimum visé. dérogation au minimum visé.
Dans chacune des années scolaires précitées, le capital Dans chacune des années scolaires précitées, le capital
"périodes/enseignant" est recalculé en cas d'augmentation ou de "périodes/enseignant" est recalculé en cas d'augmentation ou de
diminution du nombre de primo-arrivants allophones avec quatre unités diminution du nombre de primo-arrivants allophones avec quatre unités
ou une multitude de celles-ci. ou une multitude de celles-ci.
Pour l'application de ces dispositions, un maximum de 60 Pour l'application de ces dispositions, un maximum de 60
primo-arrivants allophones est pris en ligne de compte. primo-arrivants allophones est pris en ligne de compte.

Art. 6.Les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps

Art. 6.Les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps

partiel apporteront leur collaboration à l'évaluation visée à partiel apporteront leur collaboration à l'évaluation visée à
l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement
XII-Ensor. XII-Ensor.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mai 2003 et cessera

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mai 2003 et cessera

de produire ses effets le 31 août 2005. de produire ses effets le 31 août 2005.

Art. 8.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses

Art. 8.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 avril 2004. Bruxelles, le 16 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
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