Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, en ce qui concerne les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues des variétés et pour la reprise au registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, en ce qui concerne les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues des variétés et pour la reprise au registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 15 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions | du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions |
dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des | dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des |
variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du | variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du |
matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce | matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce |
matériel, en ce qui concerne les rétributions dues pour l'inscription | matériel, en ce qui concerne les rétributions dues pour l'inscription |
des variétés aux catalogues des variétés et pour la reprise au | des variétés aux catalogues des variétés et pour la reprise au |
registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de | registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de |
plantes fruitières | plantes fruitières |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement | Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement |
du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, l'article 8, alinéa 1er, 2°, | du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, l'article 8, alinéa 1er, 2°, |
inséré par le décret du 28 juin 2013 ; | inséré par le décret du 28 juin 2013 ; |
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture | Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture |
et de la pêche, l'article 4, 5° ; | et de la pêche, l'article 4, 5° ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les |
rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues | rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues |
nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans | nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans |
le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle | le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle |
de ce matériel ; | de ce matériel ; |
Vu l'avis du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le | Vu l'avis du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le |
21 février 2017 ; | 21 février 2017 ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 mars | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 mars |
2017 ; | 2017 ; |
Vu la concertation du 16 février 2017 entre les régions et le | Vu la concertation du 16 février 2017 entre les régions et le |
Gouvernement fédéral, sanctionnée par la Conférence interministérielle | Gouvernement fédéral, sanctionnée par la Conférence interministérielle |
de la Politique agricole le 16 mars 2017 ; | de la Politique agricole le 16 mars 2017 ; |
Vu l'avis 66.448/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2017, en | Vu l'avis 66.448/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la |
Nature et de l'Agriculture ; | Nature et de l'Agriculture ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 |
janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des | janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des |
variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de | variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de |
certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication | certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication |
végétale et pour le contrôle de ce matériel, modifié par les arrêtés | végétale et pour le contrôle de ce matériel, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il | du Gouvernement flamand des 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il |
est ajouté un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit : | est ajouté un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit : |
« 12° variété assortie d'une description officielle : une variété de | « 12° variété assortie d'une description officielle : une variété de |
matériel de multiplication de plantes fruitières satisfaisant aux | matériel de multiplication de plantes fruitières satisfaisant aux |
exigences visées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du | exigences visées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du |
25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des | 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des |
variétés ; | variétés ; |
13° variété assortie d'une description officiellement reconnue : une | 13° variété assortie d'une description officiellement reconnue : une |
variété de matériel de multiplication de plantes fruitières assortie | variété de matériel de multiplication de plantes fruitières assortie |
d'une description reconnue par l'entité compétente, cumulant les | d'une description reconnue par l'entité compétente, cumulant les |
caractéristiques spécifiques de la variété, rendant la variété | caractéristiques spécifiques de la variété, rendant la variété |
identifiable et obtenue selon un mode autre que par le biais d'un | identifiable et obtenue selon un mode autre que par le biais d'un |
examen de sa distinction, homogénéité et stabilité. ». | examen de sa distinction, homogénéité et stabilité. ». |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 janvier 2011, sont apportées les | Gouvernement flamand du 21 janvier 2011, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le point 9° est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 9° est remplacé par ce qui suit : |
« 9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la | « 9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la |
commercialisation des matériels de multiplication de plantes | commercialisation des matériels de multiplication de plantes |
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de | fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de |
fruits ; » ; | fruits ; » ; |
2° il est ajouté un point 14° et un point 15°, rédigés comme suit : | 2° il est ajouté un point 14° et un point 15°, rédigés comme suit : |
« 14° l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines | « 14° l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines |
dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles | dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles |
qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et | qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et |
régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la | régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la |
commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces | commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces |
espèces sauvages et de ces variétés ; | espèces sauvages et de ces variétés ; |
15° l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines | 15° l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines |
dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de | dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de |
légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions | légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions |
spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de | spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de |
légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais | légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais |
créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, | créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, |
ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races | ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races |
primitives et variétés. ». | primitives et variétés. ». |
Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011, le membre de | l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011, le membre de |
phrase « à la date limite de réception de la demande mentionnée à | phrase « à la date limite de réception de la demande mentionnée à |
l'annexe Ire de l'arrêté de procédure relatif à la liste des variétés | l'annexe Ire de l'arrêté de procédure relatif à la liste des variétés |
» est remplacé par les mots « dans les trente jours calendriers | » est remplacé par les mots « dans les trente jours calendriers |
suivant l'envoi de la facture ». | suivant l'envoi de la facture ». |
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 5.Pour un examen DHS, effectué à la demande de l'entité |
« Art. 5.Pour un examen DHS, effectué à la demande de l'entité |
compétente ou pour la reprise du résultat d'un examen DHS, la somme | compétente ou pour la reprise du résultat d'un examen DHS, la somme |
due est le montant facturé à l'entité compétente par l'établissement | due est le montant facturé à l'entité compétente par l'établissement |
de recherche qui a effectué l'examen. En tant qu'avance sur le montant | de recherche qui a effectué l'examen. En tant qu'avance sur le montant |
dû, le montant de la rétribution par période d'examen, mentionné à | dû, le montant de la rétribution par période d'examen, mentionné à |
l'annexe Ire, est payé dans les trente jours calendriers suivant | l'annexe Ire, est payé dans les trente jours calendriers suivant |
l'envoi de la facture. | l'envoi de la facture. |
Le cas échéant, le test de conformité est considéré comme faisant | Le cas échéant, le test de conformité est considéré comme faisant |
partie de l'examen DHS. Un test de conformité est un test comparatif | partie de l'examen DHS. Un test de conformité est un test comparatif |
entre différents échantillons de semence de la même variété qui est | entre différents échantillons de semence de la même variété qui est |
effectué afin de confirmer son identité variétale. | effectué afin de confirmer son identité variétale. |
Si le total des avances, visé à l'alinéa 1er et payé sur toutes les | Si le total des avances, visé à l'alinéa 1er et payé sur toutes les |
périodes d'examen, s'avère supérieur au montant total dû, la | périodes d'examen, s'avère supérieur au montant total dû, la |
différence sera remboursée. ». | différence sera remboursée. ». |
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 20 juin 2008, 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il est | flamand des 20 juin 2008, 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il est |
inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 8/1 à 8/3 inclus, | inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 8/1 à 8/3 inclus, |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« Chapitre II/1. Rétributions pour la reprise au registre des variétés | « Chapitre II/1. Rétributions pour la reprise au registre des variétés |
de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières | de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières |
Art. 8/1.Le demandeur de la reprise au registre des variétés de |
Art. 8/1.Le demandeur de la reprise au registre des variétés de |
variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières d'une | variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières d'une |
variété assortie d'une description officielle, est redevable d'une | variété assortie d'une description officielle, est redevable d'une |
rétribution au Fonds pour : | rétribution au Fonds pour : |
1° le dépôt de la demande de reprise ; | 1° le dépôt de la demande de reprise ; |
2° la participation à l'examen DHS, par période d'examen. | 2° la participation à l'examen DHS, par période d'examen. |
Le demandeur de la reprise au registre des variétés de variétés de | Le demandeur de la reprise au registre des variétés de variétés de |
matériel de multiplication de plantes fruitières d'une variété | matériel de multiplication de plantes fruitières d'une variété |
assortie d'une description officiellement reconnue, est redevable | assortie d'une description officiellement reconnue, est redevable |
d'une rétribution au Fonds pour le dépôt de la demande de reprise, à | d'une rétribution au Fonds pour le dépôt de la demande de reprise, à |
l'exception des variétés assorties d'une description officiellement | l'exception des variétés assorties d'une description officiellement |
reconnues mises sur le marché avant le 1er janvier 2017. | reconnues mises sur le marché avant le 1er janvier 2017. |
Aucune rétribution n'est due pour la conservation de l'enregistrement | Aucune rétribution n'est due pour la conservation de l'enregistrement |
au registre des variétés ou pour sa prolongation, tel que visé à | au registre des variétés ou pour sa prolongation, tel que visé à |
l'article 11 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à | l'article 11 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à |
l'enregistrement des fournisseurs et des variétés. | l'enregistrement des fournisseurs et des variétés. |
Le montant des rétributions, visé aux alinéas 1er et 2, est fixé | Le montant des rétributions, visé aux alinéas 1er et 2, est fixé |
conformément à l'annexe I/1 jointe au présent arrêté. | conformément à l'annexe I/1 jointe au présent arrêté. |
Art. 8/2.La rétribution due pour le dépôt de la demande de reprise |
Art. 8/2.La rétribution due pour le dépôt de la demande de reprise |
est payée au plus tard dans les trente jours calendriers suivant | est payée au plus tard dans les trente jours calendriers suivant |
l'envoi de la facture. | l'envoi de la facture. |
Lors de retrait d'une demande ou lors d'une demande irrecevable | Lors de retrait d'une demande ou lors d'une demande irrecevable |
conformément à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 | conformément à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 |
relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés, la | relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés, la |
rétribution pour le dépôt de la demande de reprise n'est pas | rétribution pour le dépôt de la demande de reprise n'est pas |
remboursée. | remboursée. |
Art. 8/3.§ 1er. Pour un examen DHS, effectué à la demande de l'entité |
Art. 8/3.§ 1er. Pour un examen DHS, effectué à la demande de l'entité |
compétente ou pour la reprise du résultat d'un examen DHS, la somme | compétente ou pour la reprise du résultat d'un examen DHS, la somme |
due est le montant facturé à l'entité compétente par l'établissement | due est le montant facturé à l'entité compétente par l'établissement |
de recherche qui a effectué l'examen. En tant qu'avance sur le montant | de recherche qui a effectué l'examen. En tant qu'avance sur le montant |
dû, le montant de la rétribution par période d'examen, mentionnée à | dû, le montant de la rétribution par période d'examen, mentionnée à |
l'annexe I/1, est payé dans les trente jours calendriers suivant | l'annexe I/1, est payé dans les trente jours calendriers suivant |
l'envoi de la facture. | l'envoi de la facture. |
§ 2. La rétribution pour la participation à l'examen DHS n'est | § 2. La rétribution pour la participation à l'examen DHS n'est |
remboursée que si la demande de reprise est retirée avant la date | remboursée que si la demande de reprise est retirée avant la date |
limite à laquelle un établissement de recherche aura reçu le matériel | limite à laquelle un établissement de recherche aura reçu le matériel |
de multiplication. | de multiplication. |
Si le total des avances, visé à l'alinéa 1er et payé sur toutes les | Si le total des avances, visé à l'alinéa 1er et payé sur toutes les |
périodes d'examen, s'avère supérieur au montant total dû, la | périodes d'examen, s'avère supérieur au montant total dû, la |
différence sera remboursée. | différence sera remboursée. |
§ 3. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le demandeur | § 3. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le demandeur |
paie pour la participation aux examens DHS, en sus du montant de la | paie pour la participation aux examens DHS, en sus du montant de la |
rétribution, visée à l'annexe I/1, les frais réels supplémentaires. | rétribution, visée à l'annexe I/1, les frais réels supplémentaires. |
L'autorité compétente transmet au préalable un devis. ». | L'autorité compétente transmet au préalable un devis. ». |
Art. 6.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 15.§ 1er. Le 1er juillet de l'année (x), le montant des |
« Art. 15.§ 1er. Le 1er juillet de l'année (x), le montant des |
rétributions est majoré de 5% si l'indice des prix à la consommation a | rétributions est majoré de 5% si l'indice des prix à la consommation a |
augmenté de 5 % ou d'un multiple de 5% par rapport à l'indice de base | augmenté de 5 % ou d'un multiple de 5% par rapport à l'indice de base |
pendant au moins un mois de l'année précédente (x-1). | pendant au moins un mois de l'année précédente (x-1). |
§ 2. Pour les rétributions visées aux annexes Ire et I/1, l'indice de | § 2. Pour les rétributions visées aux annexes Ire et I/1, l'indice de |
base est l'indice des prix à la consommation de janvier 2017. | base est l'indice des prix à la consommation de janvier 2017. |
§ 3. Pour les rétributions visées aux annexes II et III, l'indice de | § 3. Pour les rétributions visées aux annexes II et III, l'indice de |
base est l'indice des prix à la consommation au 1er juillet 2017. | base est l'indice des prix à la consommation au 1er juillet 2017. |
Après la première majoration, visée au paragraphe 1er, des | Après la première majoration, visée au paragraphe 1er, des |
rétributions, visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et à chaque | rétributions, visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et à chaque |
majoration ultérieure, l'indice de base est l'indice des prix à la | majoration ultérieure, l'indice de base est l'indice des prix à la |
consommation au 1er juillet de l'année dans laquelle la dernière | consommation au 1er juillet de l'année dans laquelle la dernière |
majoration a été instaurée. ». | majoration a été instaurée. ». |
Art. 7.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 7.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 juin 2008, est remplacée par l'annexe 1re | Gouvernement flamand du 20 juin 2008, est remplacée par l'annexe 1re |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement |
flamand des 20 juin 2008, 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il est | flamand des 20 juin 2008, 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il est |
inséré une annexe I/1, jointe comme annexe 2 au présent arrêté. | inséré une annexe I/1, jointe comme annexe 2 au présent arrêté. |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions |
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 septembre 2017. | Bruxelles, le 15 septembre 2017. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |