Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/09/2017
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, en ce qui concerne les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues des variétés et pour la reprise au registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, en ce qui concerne les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues des variétés et pour la reprise au registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, en ce qui concerne les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues des variétés et pour la reprise au registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 15 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions
dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des
variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du
matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce
matériel, en ce qui concerne les rétributions dues pour l'inscription matériel, en ce qui concerne les rétributions dues pour l'inscription
des variétés aux catalogues des variétés et pour la reprise au des variétés aux catalogues des variétés et pour la reprise au
registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de
plantes fruitières plantes fruitières
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement
du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, l'article 8, alinéa 1er, 2°, du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, l'article 8, alinéa 1er, 2°,
inséré par le décret du 28 juin 2013 ; inséré par le décret du 28 juin 2013 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture
et de la pêche, l'article 4, 5° ; et de la pêche, l'article 4, 5° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les
rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues
nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans
le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle
de ce matériel ; de ce matériel ;
Vu l'avis du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le Vu l'avis du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le
21 février 2017 ; 21 février 2017 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 mars Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 mars
2017 ; 2017 ;
Vu la concertation du 16 février 2017 entre les régions et le Vu la concertation du 16 février 2017 entre les régions et le
Gouvernement fédéral, sanctionnée par la Conférence interministérielle Gouvernement fédéral, sanctionnée par la Conférence interministérielle
de la Politique agricole le 16 mars 2017 ; de la Politique agricole le 16 mars 2017 ;
Vu l'avis 66.448/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2017, en Vu l'avis 66.448/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la
Nature et de l'Agriculture ; Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des
variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de
certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication
végétale et pour le contrôle de ce matériel, modifié par les arrêtés végétale et pour le contrôle de ce matériel, modifié par les arrêtés
du Gouvernement flamand des 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il du Gouvernement flamand des 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il
est ajouté un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit : est ajouté un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit :
« 12° variété assortie d'une description officielle : une variété de « 12° variété assortie d'une description officielle : une variété de
matériel de multiplication de plantes fruitières satisfaisant aux matériel de multiplication de plantes fruitières satisfaisant aux
exigences visées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du exigences visées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du
25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des
variétés ; variétés ;
13° variété assortie d'une description officiellement reconnue : une 13° variété assortie d'une description officiellement reconnue : une
variété de matériel de multiplication de plantes fruitières assortie variété de matériel de multiplication de plantes fruitières assortie
d'une description reconnue par l'entité compétente, cumulant les d'une description reconnue par l'entité compétente, cumulant les
caractéristiques spécifiques de la variété, rendant la variété caractéristiques spécifiques de la variété, rendant la variété
identifiable et obtenue selon un mode autre que par le biais d'un identifiable et obtenue selon un mode autre que par le biais d'un
examen de sa distinction, homogénéité et stabilité. ». examen de sa distinction, homogénéité et stabilité. ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 21 janvier 2011, sont apportées les Gouvernement flamand du 21 janvier 2011, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le point 9° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 9° est remplacé par ce qui suit :
« 9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la « 9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la
commercialisation des matériels de multiplication de plantes commercialisation des matériels de multiplication de plantes
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de
fruits ; » ; fruits ; » ;
2° il est ajouté un point 14° et un point 15°, rédigés comme suit : 2° il est ajouté un point 14° et un point 15°, rédigés comme suit :
« 14° l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines « 14° l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines
dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles
qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et
régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la
commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces
espèces sauvages et de ces variétés ; espèces sauvages et de ces variétés ;
15° l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines 15° l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines
dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de
légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions
spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de
légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais
créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières,
ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races
primitives et variétés. ». primitives et variétés. ».

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011, le membre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2011, le membre de
phrase « à la date limite de réception de la demande mentionnée à phrase « à la date limite de réception de la demande mentionnée à
l'annexe Ire de l'arrêté de procédure relatif à la liste des variétés l'annexe Ire de l'arrêté de procédure relatif à la liste des variétés
» est remplacé par les mots « dans les trente jours calendriers » est remplacé par les mots « dans les trente jours calendriers
suivant l'envoi de la facture ». suivant l'envoi de la facture ».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 5.Pour un examen DHS, effectué à la demande de l'entité

«

Art. 5.Pour un examen DHS, effectué à la demande de l'entité

compétente ou pour la reprise du résultat d'un examen DHS, la somme compétente ou pour la reprise du résultat d'un examen DHS, la somme
due est le montant facturé à l'entité compétente par l'établissement due est le montant facturé à l'entité compétente par l'établissement
de recherche qui a effectué l'examen. En tant qu'avance sur le montant de recherche qui a effectué l'examen. En tant qu'avance sur le montant
dû, le montant de la rétribution par période d'examen, mentionné à dû, le montant de la rétribution par période d'examen, mentionné à
l'annexe Ire, est payé dans les trente jours calendriers suivant l'annexe Ire, est payé dans les trente jours calendriers suivant
l'envoi de la facture. l'envoi de la facture.
Le cas échéant, le test de conformité est considéré comme faisant Le cas échéant, le test de conformité est considéré comme faisant
partie de l'examen DHS. Un test de conformité est un test comparatif partie de l'examen DHS. Un test de conformité est un test comparatif
entre différents échantillons de semence de la même variété qui est entre différents échantillons de semence de la même variété qui est
effectué afin de confirmer son identité variétale. effectué afin de confirmer son identité variétale.
Si le total des avances, visé à l'alinéa 1er et payé sur toutes les Si le total des avances, visé à l'alinéa 1er et payé sur toutes les
périodes d'examen, s'avère supérieur au montant total dû, la périodes d'examen, s'avère supérieur au montant total dû, la
différence sera remboursée. ». différence sera remboursée. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 20 juin 2008, 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il est flamand des 20 juin 2008, 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il est
inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 8/1 à 8/3 inclus, inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 8/1 à 8/3 inclus,
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« Chapitre II/1. Rétributions pour la reprise au registre des variétés « Chapitre II/1. Rétributions pour la reprise au registre des variétés
de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières

Art. 8/1.Le demandeur de la reprise au registre des variétés de

Art. 8/1.Le demandeur de la reprise au registre des variétés de

variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières d'une variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières d'une
variété assortie d'une description officielle, est redevable d'une variété assortie d'une description officielle, est redevable d'une
rétribution au Fonds pour : rétribution au Fonds pour :
1° le dépôt de la demande de reprise ; 1° le dépôt de la demande de reprise ;
2° la participation à l'examen DHS, par période d'examen. 2° la participation à l'examen DHS, par période d'examen.
Le demandeur de la reprise au registre des variétés de variétés de Le demandeur de la reprise au registre des variétés de variétés de
matériel de multiplication de plantes fruitières d'une variété matériel de multiplication de plantes fruitières d'une variété
assortie d'une description officiellement reconnue, est redevable assortie d'une description officiellement reconnue, est redevable
d'une rétribution au Fonds pour le dépôt de la demande de reprise, à d'une rétribution au Fonds pour le dépôt de la demande de reprise, à
l'exception des variétés assorties d'une description officiellement l'exception des variétés assorties d'une description officiellement
reconnues mises sur le marché avant le 1er janvier 2017. reconnues mises sur le marché avant le 1er janvier 2017.
Aucune rétribution n'est due pour la conservation de l'enregistrement Aucune rétribution n'est due pour la conservation de l'enregistrement
au registre des variétés ou pour sa prolongation, tel que visé à au registre des variétés ou pour sa prolongation, tel que visé à
l'article 11 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à
l'enregistrement des fournisseurs et des variétés. l'enregistrement des fournisseurs et des variétés.
Le montant des rétributions, visé aux alinéas 1er et 2, est fixé Le montant des rétributions, visé aux alinéas 1er et 2, est fixé
conformément à l'annexe I/1 jointe au présent arrêté. conformément à l'annexe I/1 jointe au présent arrêté.

Art. 8/2.La rétribution due pour le dépôt de la demande de reprise

Art. 8/2.La rétribution due pour le dépôt de la demande de reprise

est payée au plus tard dans les trente jours calendriers suivant est payée au plus tard dans les trente jours calendriers suivant
l'envoi de la facture. l'envoi de la facture.
Lors de retrait d'une demande ou lors d'une demande irrecevable Lors de retrait d'une demande ou lors d'une demande irrecevable
conformément à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 conformément à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016
relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés, la relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés, la
rétribution pour le dépôt de la demande de reprise n'est pas rétribution pour le dépôt de la demande de reprise n'est pas
remboursée. remboursée.

Art. 8/3.§ 1er. Pour un examen DHS, effectué à la demande de l'entité

Art. 8/3.§ 1er. Pour un examen DHS, effectué à la demande de l'entité

compétente ou pour la reprise du résultat d'un examen DHS, la somme compétente ou pour la reprise du résultat d'un examen DHS, la somme
due est le montant facturé à l'entité compétente par l'établissement due est le montant facturé à l'entité compétente par l'établissement
de recherche qui a effectué l'examen. En tant qu'avance sur le montant de recherche qui a effectué l'examen. En tant qu'avance sur le montant
dû, le montant de la rétribution par période d'examen, mentionnée à dû, le montant de la rétribution par période d'examen, mentionnée à
l'annexe I/1, est payé dans les trente jours calendriers suivant l'annexe I/1, est payé dans les trente jours calendriers suivant
l'envoi de la facture. l'envoi de la facture.
§ 2. La rétribution pour la participation à l'examen DHS n'est § 2. La rétribution pour la participation à l'examen DHS n'est
remboursée que si la demande de reprise est retirée avant la date remboursée que si la demande de reprise est retirée avant la date
limite à laquelle un établissement de recherche aura reçu le matériel limite à laquelle un établissement de recherche aura reçu le matériel
de multiplication. de multiplication.
Si le total des avances, visé à l'alinéa 1er et payé sur toutes les Si le total des avances, visé à l'alinéa 1er et payé sur toutes les
périodes d'examen, s'avère supérieur au montant total dû, la périodes d'examen, s'avère supérieur au montant total dû, la
différence sera remboursée. différence sera remboursée.
§ 3. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le demandeur § 3. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le demandeur
paie pour la participation aux examens DHS, en sus du montant de la paie pour la participation aux examens DHS, en sus du montant de la
rétribution, visée à l'annexe I/1, les frais réels supplémentaires. rétribution, visée à l'annexe I/1, les frais réels supplémentaires.
L'autorité compétente transmet au préalable un devis. ». L'autorité compétente transmet au préalable un devis. ».

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 15.§ 1er. Le 1er juillet de l'année (x), le montant des

«

Art. 15.§ 1er. Le 1er juillet de l'année (x), le montant des

rétributions est majoré de 5% si l'indice des prix à la consommation a rétributions est majoré de 5% si l'indice des prix à la consommation a
augmenté de 5 % ou d'un multiple de 5% par rapport à l'indice de base augmenté de 5 % ou d'un multiple de 5% par rapport à l'indice de base
pendant au moins un mois de l'année précédente (x-1). pendant au moins un mois de l'année précédente (x-1).
§ 2. Pour les rétributions visées aux annexes Ire et I/1, l'indice de § 2. Pour les rétributions visées aux annexes Ire et I/1, l'indice de
base est l'indice des prix à la consommation de janvier 2017. base est l'indice des prix à la consommation de janvier 2017.
§ 3. Pour les rétributions visées aux annexes II et III, l'indice de § 3. Pour les rétributions visées aux annexes II et III, l'indice de
base est l'indice des prix à la consommation au 1er juillet 2017. base est l'indice des prix à la consommation au 1er juillet 2017.
Après la première majoration, visée au paragraphe 1er, des Après la première majoration, visée au paragraphe 1er, des
rétributions, visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et à chaque rétributions, visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et à chaque
majoration ultérieure, l'indice de base est l'indice des prix à la majoration ultérieure, l'indice de base est l'indice des prix à la
consommation au 1er juillet de l'année dans laquelle la dernière consommation au 1er juillet de l'année dans laquelle la dernière
majoration a été instaurée. ». majoration a été instaurée. ».

Art. 7.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 7.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 20 juin 2008, est remplacée par l'annexe 1re Gouvernement flamand du 20 juin 2008, est remplacée par l'annexe 1re
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement

flamand des 20 juin 2008, 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il est flamand des 20 juin 2008, 21 janvier 2011 et 19 décembre 2014, il est
inséré une annexe I/1, jointe comme annexe 2 au présent arrêté. inséré une annexe I/1, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2017. Bruxelles, le 15 septembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^