Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social | Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant | 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant |
financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité | financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité |
primaire d'ordre social | primaire d'ordre social |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut | Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut |
voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in | voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in |
Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la | Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la |
Recherche scientifique et technologique en Flandre), remplacé par le | Recherche scientifique et technologique en Flandre), remplacé par le |
décret du 18 mai 1999; | décret du 18 mai 1999; |
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, | Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, |
notamment les articles 3,10 et 35; | notamment les articles 3,10 et 35; |
Vu les articles 8, 10 et 11 du décret du 7 mai 2004 portant création | Vu les articles 8, 10 et 11 du décret du 7 mai 2004 portant création |
de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique | de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique |
"Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut | "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut |
d'Innovation par les Sciences et la Technologie); | d'Innovation par les Sciences et la Technologie); |
Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal | Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal |
de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre; | de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre; |
Vu l'avis du conseil d'administration de l' "Instituut voor de | Vu l'avis du conseil d'administration de l' "Instituut voor de |
aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in | aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in |
Vlaanderen", rendu le 18 mai 2006; | Vlaanderen", rendu le 18 mai 2006; |
Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 22 | Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 22 |
juin 2006; | juin 2006; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 mars 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 mars 2006; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 avril |
2006; | 2006; |
Vu l'avis n° 40 845/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2006, | Vu l'avis n° 40 845/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2006, |
par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de |
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; | l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° décret du 23 janvier 1991 : le décret du 23 janvier 1991 concernant | 1° décret du 23 janvier 1991 : le décret du 23 janvier 1991 concernant |
la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door | la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door |
Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour | Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour |
l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et | l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et |
technologique en Flandre); | technologique en Flandre); |
2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de | 2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de |
l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique | l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique |
"Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut | "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut |
d'Innovation par les Sciences et la Technologie); | d'Innovation par les Sciences et la Technologie); |
3° loi relative aux hôpitaux : la loi coordonnée par l'arrêté royal du | 3° loi relative aux hôpitaux : la loi coordonnée par l'arrêté royal du |
7 août 1987; | 7 août 1987; |
4° IWT : l' "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door | 4° IWT : l' "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door |
Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement | Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement |
à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en | à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en |
Flandre) créé par le décret du 23 janvier 1991, ou l' "Instituut voor | Flandre) créé par le décret du 23 janvier 1991, ou l' "Instituut voor |
Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par | Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par |
les Sciences et la Technologie), créé en tant que successeur de droit | les Sciences et la Technologie), créé en tant que successeur de droit |
par le décret du 7 mai 2004, à partir de sa mise en service; | par le décret du 7 mai 2004, à partir de sa mise en service; |
5° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'IWT | 5° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'IWT |
prévu au chapitre III, section Ier du décret du 23 janvier 1991 ou le | prévu au chapitre III, section Ier du décret du 23 janvier 1991 ou le |
comité consultatif de l'IWT prévu au chapitre VI du décret du 7 mai | comité consultatif de l'IWT prévu au chapitre VI du décret du 7 mai |
2004, à partir de sa mise en service; | 2004, à partir de sa mise en service; |
6° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique | 6° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique |
scientifique et de la politique de l'innovation; | scientifique et de la politique de l'innovation; |
7° opérateur de R&D : personne morale effectuant des activités dans le | 7° opérateur de R&D : personne morale effectuant des activités dans le |
domaine de la recherche et de l'innovation; | domaine de la recherche et de l'innovation; |
8° opérateur non marchand : une personne morale poursuivant un | 8° opérateur non marchand : une personne morale poursuivant un |
objectif de nature non industrielle ou non commerciale; | objectif de nature non industrielle ou non commerciale; |
9° université flamande : les établissements visés à l'article 3 du | 9° université flamande : les établissements visés à l'article 3 du |
décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté | décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté |
flamande; | flamande; |
10° institut supérieur flamand : les établissements visés à l'article | 10° institut supérieur flamand : les établissements visés à l'article |
2, 1°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs | 2, 1°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs |
en Communauté flamande; | en Communauté flamande; |
11° opérateur de R&D non marchand flamand : un opérateur de R&D non | 11° opérateur de R&D non marchand flamand : un opérateur de R&D non |
marchand établi en Région flamande, ainsi qu'une université flamande | marchand établi en Région flamande, ainsi qu'une université flamande |
ou un institut supérieur flamand établis dans la Région de | ou un institut supérieur flamand établis dans la Région de |
Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
12° hôpital universitaire flamand : les institutions hospitalières | 12° hôpital universitaire flamand : les institutions hospitalières |
étant désignées, en exécution de la loi relative aux hôpitaux, comme | étant désignées, en exécution de la loi relative aux hôpitaux, comme |
hôpital universitaire, et étant établies soit dans la Région flamande, | hôpital universitaire, et étant établies soit dans la Région flamande, |
soit dans la Région de Bruxelles-Capitale comme partie d'une | soit dans la Région de Bruxelles-Capitale comme partie d'une |
université flamande; | université flamande; |
13° hôpital flamand : institutions hospitalières ayant la qualité | 13° hôpital flamand : institutions hospitalières ayant la qualité |
d'opérateur de R&D non marchand, établies en Région flamande, | d'opérateur de R&D non marchand, établies en Région flamande, |
auxquelles s'applique la loi relative aux hôpitaux, sans être en même | auxquelles s'applique la loi relative aux hôpitaux, sans être en même |
temps un hôpital universitaire flamand; | temps un hôpital universitaire flamand; |
14° coordinateur : membre d'un consortium étant chargé vis-à-vis de | 14° coordinateur : membre d'un consortium étant chargé vis-à-vis de |
l'IWT comme représentant des demandeurs, ainsi que de la coordination | l'IWT comme représentant des demandeurs, ainsi que de la coordination |
des activités des aides accordées aux projets; | des activités des aides accordées aux projets; |
15° co-demandeur : demandeur-membre d'un consortium de demandeurs | 15° co-demandeur : demandeur-membre d'un consortium de demandeurs |
n'étant pas le coordinateur; | n'étant pas le coordinateur; |
16° sous-traitant : tierce personne prévue par les demandeurs pour | 16° sous-traitant : tierce personne prévue par les demandeurs pour |
réaliser sur leur ordre des activités de projet exécutives | réaliser sur leur ordre des activités de projet exécutives |
spécifiques, et n'ayant pas la qualité de demandeur; | spécifiques, et n'ayant pas la qualité de demandeur; |
17° bénéficiaire : demandeur d'une proposition de projet auquel l'IWT | 17° bénéficiaire : demandeur d'une proposition de projet auquel l'IWT |
accorde l'aide au projet comme contractant; | accorde l'aide au projet comme contractant; |
CHAPITRE II. - Caractéristiques du canal de financement pour la | CHAPITRE II. - Caractéristiques du canal de financement pour la |
recherche | recherche |
Section 1re. - Définition et objectifs | Section 1re. - Définition et objectifs |
Art. 2.La recherche biomédicale est la recherche principalement axée |
Art. 2.La recherche biomédicale est la recherche principalement axée |
sur l'acquisition d'une meilleure compréhension de la base des | sur l'acquisition d'une meilleure compréhension de la base des |
maladies et de la santé de l'homme. La recherche biomédicale appliquée | maladies et de la santé de l'homme. La recherche biomédicale appliquée |
est la recherche biomédicale axée sur l'application, par laquelle des | est la recherche biomédicale axée sur l'application, par laquelle des |
constatations scientifiques sont développées et traduites en des | constatations scientifiques sont développées et traduites en des |
applications cliniques. La recherche ayant une finalité primaire | applications cliniques. La recherche ayant une finalité primaire |
d'ordre social est la recherche ayant une applicabilité sociale, à | d'ordre social est la recherche ayant une applicabilité sociale, à |
laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son | laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son |
introduction. | introduction. |
Art. 3.Un canal de financement est instauré pour l'aide à la |
Art. 3.Un canal de financement est instauré pour l'aide à la |
recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre | recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre |
social et réalisée sur une base de projets. Des moyens sont prévus à | social et réalisée sur une base de projets. Des moyens sont prévus à |
cet effet dans les limites des crédits budgétaires. | cet effet dans les limites des crédits budgétaires. |
Section 2. - Caractéristiques des propositions de projets et des | Section 2. - Caractéristiques des propositions de projets et des |
demandeurs de projets | demandeurs de projets |
Art. 4.Une proposition de projet est introduite par un hôpital |
Art. 4.Une proposition de projet est introduite par un hôpital |
universitaire flamand ou par un hôpital flamand. | universitaire flamand ou par un hôpital flamand. |
En outre, une proposition de projet peut être introduite par un | En outre, une proposition de projet peut être introduite par un |
consortium de demandeurs, comprenant au moins un hôpital universitaire | consortium de demandeurs, comprenant au moins un hôpital universitaire |
flamand ou un hôpital flamand. Plusieurs opérateurs de R&D non | flamand ou un hôpital flamand. Plusieurs opérateurs de R&D non |
marchands flamands peuvent agir en tant que demandeur dans un tel | marchands flamands peuvent agir en tant que demandeur dans un tel |
consortium. Les hôpitaux universitaires flamands et les hôpitaux | consortium. Les hôpitaux universitaires flamands et les hôpitaux |
flamands sont tenus d'apporter une contribution significative, définie | flamands sont tenus d'apporter une contribution significative, définie |
comme une participation minimale dans la proposition de budget du | comme une participation minimale dans la proposition de budget du |
projet conformément aux dispositions de l'article 5 et comme une | projet conformément aux dispositions de l'article 5 et comme une |
participation significative de fond, à constater dans l'évaluation du | participation significative de fond, à constater dans l'évaluation du |
projet, effectuée tel qu'il est expliqué dans les articles 9 à 18 | projet, effectuée tel qu'il est expliqué dans les articles 9 à 18 |
inclus du présent arrêté. | inclus du présent arrêté. |
Des opérateurs de R&D non marchands non flamands peuvent agir en tant | Des opérateurs de R&D non marchands non flamands peuvent agir en tant |
que co-demandeur, dans les limites de l'article 5. | que co-demandeur, dans les limites de l'article 5. |
Art. 5.Une proposition de projet comprend une proposition de budget |
Art. 5.Une proposition de projet comprend une proposition de budget |
du projet, y compris un aperçu des frais inhérents à l'exécution du | du projet, y compris un aperçu des frais inhérents à l'exécution du |
projet. S'il s'agit d'un consortium de demandeurs, une proposition de | projet. S'il s'agit d'un consortium de demandeurs, une proposition de |
budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet. | budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet. |
Les frais pouvant être pris en compte sont subordonnés à l'application | Les frais pouvant être pris en compte sont subordonnés à l'application |
des dispositions de l'annexe 1ère au présent arrêté. | des dispositions de l'annexe 1ère au présent arrêté. |
L'établissement de la proposition de budget du projet s'effectue | L'établissement de la proposition de budget du projet s'effectue |
suivant les instructions de l'IWT. | suivant les instructions de l'IWT. |
Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget | Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget |
proposé pour les hôpitaux universitaires flamands et hôpitaux flamands | proposé pour les hôpitaux universitaires flamands et hôpitaux flamands |
doit s'élever cumulativement à 10 % au moins du budget de projet | doit s'élever cumulativement à 10 % au moins du budget de projet |
global proposé. | global proposé. |
Pour l'octroi d'aide, des tâches partielles exécutives peuvent être | Pour l'octroi d'aide, des tâches partielles exécutives peuvent être |
données en sous-traitance à un sous-traitant. Le coût de la | données en sous-traitance à un sous-traitant. Le coût de la |
sous-traitance ne peut dépasser 30 % du budget global. | sous-traitance ne peut dépasser 30 % du budget global. |
Le budget proposé des opérateurs non flamands ne peut cumulativement | Le budget proposé des opérateurs non flamands ne peut cumulativement |
dépasser 20 % du budget global proposé. | dépasser 20 % du budget global proposé. |
CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres | CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres |
interventions | interventions |
Section 1re. - Taux d'aide maximal | Section 1re. - Taux d'aide maximal |
Art. 6.L'aide à une proposition de projet s'élève à 100 % au maximum |
Art. 6.L'aide à une proposition de projet s'élève à 100 % au maximum |
des frais admissibles conformément à l'article 5. | des frais admissibles conformément à l'article 5. |
Section 2. - Cumul avec d'autres aides | Section 2. - Cumul avec d'autres aides |
Art. 7.Les frais de projet n'entrent en ligne de compte pour l'octroi |
Art. 7.Les frais de projet n'entrent en ligne de compte pour l'octroi |
d'aide que s'ils ne bénéficient d'aucune autre forme d'aide de la part | d'aide que s'ils ne bénéficient d'aucune autre forme d'aide de la part |
de l'Autorité flamande ou d'une autre personne de droit public. | de l'Autorité flamande ou d'une autre personne de droit public. |
CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des propositions de projets | CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des propositions de projets |
Art. 8.Les propositions de projets doivent être formulées |
Art. 8.Les propositions de projets doivent être formulées |
conformément au guide pour la procédure et les modalités de demande | conformément au guide pour la procédure et les modalités de demande |
fixé et communiqué par l'IWT. L'IWT prévoit une date ultime de | fixé et communiqué par l'IWT. L'IWT prévoit une date ultime de |
présentation au cours de chaque année calendaire. | présentation au cours de chaque année calendaire. |
Le conseil d'administration juge de la recevabilité d'une proposition | Le conseil d'administration juge de la recevabilité d'une proposition |
de projet en vue de son traitement à fond sur la base des conditions | de projet en vue de son traitement à fond sur la base des conditions |
et des instructions d'introduction formelles visées ci-dessus au | et des instructions d'introduction formelles visées ci-dessus au |
présent article. | présent article. |
Une proposition de projet qui est déclarée non recevable est exclue de | Une proposition de projet qui est déclarée non recevable est exclue de |
tout traitement ultérieur. | tout traitement ultérieur. |
Au plus tard 30 jours calendaires de la date ultime de présentation, | Au plus tard 30 jours calendaires de la date ultime de présentation, |
l'IWT communique au demandeur du projet ou, en cas d'un consortium de | l'IWT communique au demandeur du projet ou, en cas d'un consortium de |
demandeurs, au coordinateur de la proposition de projet, la décision | demandeurs, au coordinateur de la proposition de projet, la décision |
motivée sur la recevabilité de la proposition de projet. Outre | motivée sur la recevabilité de la proposition de projet. Outre |
l'analyse de recevabilité, le conseil d'administration peut effectuer | l'analyse de recevabilité, le conseil d'administration peut effectuer |
une présélection des propositions de projets sur base de la mesure | une présélection des propositions de projets sur base de la mesure |
dans laquelle les objectifs opérationnels se conforment aux objectifs | dans laquelle les objectifs opérationnels se conforment aux objectifs |
du programme. | du programme. |
Art. 9.Le conseil d'administration constitue un collège d'experts. Le |
Art. 9.Le conseil d'administration constitue un collège d'experts. Le |
conseil d'administration peut en outre désigner des experts | conseil d'administration peut en outre désigner des experts |
additionnels en la matière, qui sont appelés à émettre un avis par | additionnels en la matière, qui sont appelés à émettre un avis par |
écrit sur des aspects spécifiques de dossiers individuels. Le collège | écrit sur des aspects spécifiques de dossiers individuels. Le collège |
d'experts dresse un avis motivé, en vue de la décision finale. | d'experts dresse un avis motivé, en vue de la décision finale. |
Art. 10.La décision d'octroyer une aide prise par l'IWT est basée sur |
Art. 10.La décision d'octroyer une aide prise par l'IWT est basée sur |
l'avis du collège d'experts. L'IWT statue également sur le volume du | l'avis du collège d'experts. L'IWT statue également sur le volume du |
budget approuvé, sur la date de démarrage de l'exécution du projet et | budget approuvé, sur la date de démarrage de l'exécution du projet et |
sur d'éventuelles conditions spécifiques. | sur d'éventuelles conditions spécifiques. |
Art. 11.Au plus tard 75 jours ouvrables de la déclaration de |
Art. 11.Au plus tard 75 jours ouvrables de la déclaration de |
recevabilité, l'agence communique la décision visée à l'article 10 au | recevabilité, l'agence communique la décision visée à l'article 10 au |
demandeur de projet ou, dans le cas d'un consortium de demandeurs, au | demandeur de projet ou, dans le cas d'un consortium de demandeurs, au |
coordinateur. | coordinateur. |
Art. 12.Lorsqu'il est décidé d'octroyer une aide, il est conclu une |
Art. 12.Lorsqu'il est décidé d'octroyer une aide, il est conclu une |
convention d'aide, rédigée suivant une convention type approuvée par | convention d'aide, rédigée suivant une convention type approuvée par |
le conseil d'administration. | le conseil d'administration. |
Art. 13.Au cas où un projet est réalisé dans le cadre d'un |
Art. 13.Au cas où un projet est réalisé dans le cadre d'un |
consortium, les demandeurs de projet concluent une convention de | consortium, les demandeurs de projet concluent une convention de |
consortium qui est jointe en annexe à la convention visée à l'article | consortium qui est jointe en annexe à la convention visée à l'article |
12. Le coordinateur du projet soumet cette convention de consortium à | 12. Le coordinateur du projet soumet cette convention de consortium à |
l'approbation de l'IWT au plus tard dans les 4 mois de l'envoi de la | l'approbation de l'IWT au plus tard dans les 4 mois de l'envoi de la |
convention visée à l'article 12. | convention visée à l'article 12. |
CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision | CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision |
Art. 14.L'IWT peut prendre une décision négative ou imposer des |
Art. 14.L'IWT peut prendre une décision négative ou imposer des |
conditions supplémentaires : | conditions supplémentaires : |
1° si un demandeur de projet ne remplit pas les obligations ou | 1° si un demandeur de projet ne remplit pas les obligations ou |
autorisations de la part des autorités; | autorisations de la part des autorités; |
2° si un demandeur de projet a fait preuve d'un comportement incorrect | 2° si un demandeur de projet a fait preuve d'un comportement incorrect |
à l'occasion de propositions de projet antérieures, notamment en | à l'occasion de propositions de projet antérieures, notamment en |
matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de | matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de |
fond ou de rapportage. | fond ou de rapportage. |
Art. 15.Le conseil d'administration se base, pour sa décision |
Art. 15.Le conseil d'administration se base, pour sa décision |
d'octroyer ou non une aide à une proposition de projet déclarée | d'octroyer ou non une aide à une proposition de projet déclarée |
recevable, sur les deux dimensions d'appréciation suivantes : | recevable, sur les deux dimensions d'appréciation suivantes : |
1° la qualité scientifique de la proposition de projet; | 1° la qualité scientifique de la proposition de projet; |
2° les perspectives d'utilité sociétale de la proposition de projet. | 2° les perspectives d'utilité sociétale de la proposition de projet. |
Art. 16.L'appréciation de la qualité scientifique de la proposition |
Art. 16.L'appréciation de la qualité scientifique de la proposition |
de projet utilise les critères suivants : | de projet utilise les critères suivants : |
(a) la contribution apportée à " l'état de l'art" et l'importance des | (a) la contribution apportée à " l'état de l'art" et l'importance des |
objectifs; | objectifs; |
(b) le risque et la faisabilité des objectifs; | (b) le risque et la faisabilité des objectifs; |
(c) la qualité du plan de travail, la faisabilité de l'exécution du | (c) la qualité du plan de travail, la faisabilité de l'exécution du |
plan de travail et le rapport coût-efficacité; | plan de travail et le rapport coût-efficacité; |
(d) la compétence présente au sein du consortium de demandeurs et | (d) la compétence présente au sein du consortium de demandeurs et |
l'infrastructure; | l'infrastructure; |
(e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent | (e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent |
les objectifs du programme du point de vue scientifique-technique. | les objectifs du programme du point de vue scientifique-technique. |
Art. 17.L'appréciation des perspectives d'utilité sociétale de la |
Art. 17.L'appréciation des perspectives d'utilité sociétale de la |
proposition de projet utilise les critères suivants : | proposition de projet utilise les critères suivants : |
(a) le potentiel d'applications sociétales en Flandre et l'importance | (a) le potentiel d'applications sociétales en Flandre et l'importance |
sociétale des applications proposées; | sociétale des applications proposées; |
(b) la faisabilité de l'utilité sociétale envisagée en Flandre et | (b) la faisabilité de l'utilité sociétale envisagée en Flandre et |
l'incidence éventuelle des résultats de projets sur la situation | l'incidence éventuelle des résultats de projets sur la situation |
sanitaire de la Flandre; | sanitaire de la Flandre; |
(c) le planning d'un transfert et de l'utilité sociétale en Flandre | (c) le planning d'un transfert et de l'utilité sociétale en Flandre |
des résultats de projets; | des résultats de projets; |
(d) la compétence et l'expérience présentes au sein du consortium de | (d) la compétence et l'expérience présentes au sein du consortium de |
demandeurs du point de vue utilité; | demandeurs du point de vue utilité; |
(e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent | (e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent |
les objectifs du programme du point de vue utilité. | les objectifs du programme du point de vue utilité. |
Art. 18.Le collège d'experts attribue un score à chacun des critères. |
Art. 18.Le collège d'experts attribue un score à chacun des critères. |
Les deux dimensions d'évaluation, à savoir la qualité scientifique et | Les deux dimensions d'évaluation, à savoir la qualité scientifique et |
les perspectives d'utilité reçoivent une pondération identique dans le | les perspectives d'utilité reçoivent une pondération identique dans le |
score final. | score final. |
Art. 19.L'IWT fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur |
Art. 19.L'IWT fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur |
la gestion du canal de financement. | la gestion du canal de financement. |
CHAPITRE VI. - Droits de propriété et valorisation | CHAPITRE VI. - Droits de propriété et valorisation |
Art. 20.Le bénéficiaire de projets soutenus est propriétaire des |
Art. 20.Le bénéficiaire de projets soutenus est propriétaire des |
résultats de recherche. En cas d'un consortium de bénéficiaires, | résultats de recherche. En cas d'un consortium de bénéficiaires, |
chaque bénéficiaire est en principe propriétaire des résultats du | chaque bénéficiaire est en principe propriétaire des résultats du |
projet partiel exécuté, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans | projet partiel exécuté, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans |
la convention de consortium. Lorsque le bénéficiaire est un groupe de | la convention de consortium. Lorsque le bénéficiaire est un groupe de |
recherche universitaire, les dispositions de l'article 169ter du | recherche universitaire, les dispositions de l'article 169ter du |
décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté | décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté |
flamande sont applicables. | flamande sont applicables. |
Art. 21.Le bénéficiaire s'engage à fournir tous les efforts |
Art. 21.Le bénéficiaire s'engage à fournir tous les efforts |
raisonnablement attendus afin de permettre la mise en application des | raisonnablement attendus afin de permettre la mise en application des |
résultats du projet pour des objectifs sociétaux en Flandre. Si le | résultats du projet pour des objectifs sociétaux en Flandre. Si le |
bénéficiaire n'observe pas cet engagement, il doit marquer son accord | bénéficiaire n'observe pas cet engagement, il doit marquer son accord |
sur un transfert de l'applicabilité des résultats du projet à une | sur un transfert de l'applicabilité des résultats du projet à une |
tierce partie. | tierce partie. |
CHAPITRE VII. - Contrôle | CHAPITRE VII. - Contrôle |
Art. 22.L'IWT est chargé du contrôle de l'affectation, par le |
Art. 22.L'IWT est chargé du contrôle de l'affectation, par le |
bénéficiaire, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté. | bénéficiaire, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté. |
Art. 23.Le bénéficiaire fait régulièrement rapport par écrit à l'IWT |
Art. 23.Le bénéficiaire fait régulièrement rapport par écrit à l'IWT |
sur l'état d'avancement du projet et les prestations rendues. Après | sur l'état d'avancement du projet et les prestations rendues. Après |
l'achèvement du projet, il rédige un rapport final sur le déroulement | l'achèvement du projet, il rédige un rapport final sur le déroulement |
et les résultats du projet, l'affectation de l'aide et les | et les résultats du projet, l'affectation de l'aide et les |
perspectives d'utilité sociétale en Flandre. | perspectives d'utilité sociétale en Flandre. |
Art. 24.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et les |
Art. 24.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et les |
modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure. Dès la mise en | modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure. Dès la mise en |
demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu. La demande de | demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu. La demande de |
remboursement d'une aide affectée improprement est formée par l'IWT. | remboursement d'une aide affectée improprement est formée par l'IWT. |
Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le | Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le |
remboursement se limite à l'aide que le bénéficiaire mis en demeure a | remboursement se limite à l'aide que le bénéficiaire mis en demeure a |
obtenue. | obtenue. |
Art. 25.Le bénéficiaire peut demander une révision de la décision de |
Art. 25.Le bénéficiaire peut demander une révision de la décision de |
l'IWT en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement | l'IWT en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement |
conformément à l'article 25 du présent arrêté. Le recours doit être | conformément à l'article 25 du présent arrêté. Le recours doit être |
remis par lettre recommandée dans les 30 jours ouvrables de la | remis par lettre recommandée dans les 30 jours ouvrables de la |
notification de la décision. Le conseil d'administration est tenu de | notification de la décision. Le conseil d'administration est tenu de |
traiter le recours dans les 30 jours ouvrables de la réception; à | traiter le recours dans les 30 jours ouvrables de la réception; à |
l'expiration de ce délai, une nouvelle décision peut être prise. | l'expiration de ce délai, une nouvelle décision peut être prise. |
Art. 26.L'octroi de l'aide et le droit de la maintenir sont |
Art. 26.L'octroi de l'aide et le droit de la maintenir sont |
subordonnés à la condition expresse que le bénéficiaire respecte | subordonnés à la condition expresse que le bénéficiaire respecte |
intégralement les procédures d'information et de consultation décrites | intégralement les procédures d'information et de consultation décrites |
à l'article 35, § 2 du décret du 19 décembre 1998 contenant des | à l'article 35, § 2 du décret du 19 décembre 1998 contenant des |
mesures d'accompagnement du budget 1999, en cas de licenciement | mesures d'accompagnement du budget 1999, en cas de licenciement |
collectif. | collectif. |
Le non-respect des procédures d'information et de consultation est | Le non-respect des procédures d'information et de consultation est |
constaté par le Gouvernement flamand. La date de sa décision constitue | constaté par le Gouvernement flamand. La date de sa décision constitue |
le point de départ pour fixer la période de cinq ans pendant laquelle | le point de départ pour fixer la période de cinq ans pendant laquelle |
l'aide sera intégralement recouvrée conformément aux dispositions de | l'aide sera intégralement recouvrée conformément aux dispositions de |
l'article 35, § 1er du décret susvisé. | l'article 35, § 1er du décret susvisé. |
A partir de la date de la décision du Gouvernement flamand mentionnée | A partir de la date de la décision du Gouvernement flamand mentionnée |
à l'alinéa premier, l'IWT est libéré de tout engagement de paiement | à l'alinéa premier, l'IWT est libéré de tout engagement de paiement |
prévu par les dispositions contractuelles de conventions en cours à ce | prévu par les dispositions contractuelles de conventions en cours à ce |
moment, dont le bénéficiaire est l'une des parties. | moment, dont le bénéficiaire est l'une des parties. |
Le droit de l'IWT au recouvrement concerne l'intégralité des | Le droit de l'IWT au recouvrement concerne l'intégralité des |
versements reçus par le bénéficiaire au cours de la période susvisée | versements reçus par le bénéficiaire au cours de la période susvisée |
de cinq ans, quel que soit le nombre de projets ou le nombre de | de cinq ans, quel que soit le nombre de projets ou le nombre de |
conventions et leur état d'exécution dans la période de cinq ans | conventions et leur état d'exécution dans la période de cinq ans |
précédant la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2. | précédant la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2. |
Lorsque les projets sont réalisés dans le cadre d'un consortium, le | Lorsque les projets sont réalisés dans le cadre d'un consortium, le |
recouvrement se limite à l'aide que le bénéficiaire a obtenue. | recouvrement se limite à l'aide que le bénéficiaire a obtenue. |
CHAPITRE VIII. - Confidentialité | CHAPITRE VIII. - Confidentialité |
Art. 27.Les membres du personnel de l'IWT, les membres de son conseil |
Art. 27.Les membres du personnel de l'IWT, les membres de son conseil |
d'administration, les membres du collège d'experts ainsi que toute | d'administration, les membres du collège d'experts ainsi que toute |
autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un | autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un |
dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en | dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en |
ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront | ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront |
pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. Afin de | pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. Afin de |
garantir la confidentialité, les membres du collège d'experts ainsi | garantir la confidentialité, les membres du collège d'experts ainsi |
que les experts participant à l'évaluation écrite sont tenus de signer | que les experts participant à l'évaluation écrite sont tenus de signer |
une note de confidentialité, réglant les conditions et la période de | une note de confidentialité, réglant les conditions et la période de |
confidentialité. | confidentialité. |
CHAPITRE IX. - Demande de révision | CHAPITRE IX. - Demande de révision |
Art. 28.Le demandeur peut solliciter la révision de la décision de |
Art. 28.Le demandeur peut solliciter la révision de la décision de |
l'IWT refusant l'aide, sans pour autant pouvoir mettre en question | l'IWT refusant l'aide, sans pour autant pouvoir mettre en question |
l'opportunité de la décision. Sous peine de nullité, la révision est | l'opportunité de la décision. Sous peine de nullité, la révision est |
demandée par lettre recommandée dans un délai de 20 jours ouvrables | demandée par lettre recommandée dans un délai de 20 jours ouvrables |
après dépôt à la poste de la notification de la décision. | après dépôt à la poste de la notification de la décision. |
Sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision contient tant un | Sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision contient tant un |
relevé des éléments scientifiques ou à orientation utilitaire | relevé des éléments scientifiques ou à orientation utilitaire |
objectivement appréciables du dossier soumis à la décision de l'IWT, | objectivement appréciables du dossier soumis à la décision de l'IWT, |
dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été | dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été |
clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les | clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les |
arguments visant à réfuter l'appréciation en question. | arguments visant à réfuter l'appréciation en question. |
Le demandeur dispose à cet effet du droit de consulter le dossier, tel | Le demandeur dispose à cet effet du droit de consulter le dossier, tel |
qu'il est soumis à l'approbation. | qu'il est soumis à l'approbation. |
L'IWT statue dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande | L'IWT statue dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande |
de révision. Le conseil d'administration fixe la procédure à suivre | de révision. Le conseil d'administration fixe la procédure à suivre |
pour l'exécution de ladite décision. | pour l'exécution de ladite décision. |
CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006. |
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006. |
Art. 30.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la |
Art. 30.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la |
Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est | Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 septembre 2006 | Bruxelles, le 15 septembre 2006 |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
F. MOERMAN | F. MOERMAN |
Annexe | Annexe |
Coûts de projet admissibles | Coûts de projet admissibles |
Sont admissibles en tant que coûts d'un projet, les dépenses suivantes | Sont admissibles en tant que coûts d'un projet, les dépenses suivantes |
engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de | engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de |
départ reprise dans la convention visée à l'article 12. Il faut que | départ reprise dans la convention visée à l'article 12. Il faut que |
ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet. | ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet. |
Lorsque les coûts découlent également d'autres projets de R&D, ils | Lorsque les coûts découlent également d'autres projets de R&D, ils |
doivent être ventilés sur le projet de R&D bénéficiaire de l'aide et | doivent être ventilés sur le projet de R&D bénéficiaire de l'aide et |
les autres activités. | les autres activités. |
- Dépenses en personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel | - Dépenses en personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel |
d'appui qui s'occupe exclusivement de la recherche). | d'appui qui s'occupe exclusivement de la recherche). |
- Coûts d'appareillage, d'équipement, de terrains et bâtiments | - Coûts d'appareillage, d'équipement, de terrains et bâtiments |
utilisés exclusivement et en permanence (sauf si cédés sur une base | utilisés exclusivement et en permanence (sauf si cédés sur une base |
commerciale) pour la recherche. | commerciale) pour la recherche. |
- Les frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services | - Les frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services |
comparables destinés exclusivement à la recherche, y compris la | comparables destinés exclusivement à la recherche, y compris la |
recherche sous-traitée, les connaissances techniques achetées, les | recherche sous-traitée, les connaissances techniques achetées, les |
brevets, etc. | brevets, etc. |
- Les frais généraux supplémentaires qui découlent directement des | - Les frais généraux supplémentaires qui découlent directement des |
activités de recherche mais ne sont pas directement imputables. | activités de recherche mais ne sont pas directement imputables. |
- D'autres frais d'exploitation (de matériel, fournitures etc.) | - D'autres frais d'exploitation (de matériel, fournitures etc.) |
découlant directement des activités de recherche. | découlant directement des activités de recherche. |
Les frais généraux supplémentaires et les autres frais d'exploitation | Les frais généraux supplémentaires et les autres frais d'exploitation |
peuvent être calculés de manière forfaitaire jusqu'à un maximum de 20 | peuvent être calculés de manière forfaitaire jusqu'à un maximum de 20 |
% des coûts directs. Le conseil d'administration peut, dans les | % des coûts directs. Le conseil d'administration peut, dans les |
limites de ces dispositions générales, fixer et limiter les coûts | limites de ces dispositions générales, fixer et limiter les coûts |
admissibles. Les garanties nécessaires seront prévues pour prouver que | admissibles. Les garanties nécessaires seront prévues pour prouver que |
les dépenses engagées sont réelles et concernent des activités de | les dépenses engagées sont réelles et concernent des activités de |
recherche et de développement. | recherche et de développement. |