| Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social | Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant | 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant |
| financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité | financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité |
| primaire d'ordre social | primaire d'ordre social |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut | Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut |
| voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in | voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in |
| Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la | Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la |
| Recherche scientifique et technologique en Flandre), remplacé par le | Recherche scientifique et technologique en Flandre), remplacé par le |
| décret du 18 mai 1999; | décret du 18 mai 1999; |
| Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, | Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, |
| notamment les articles 3,10 et 35; | notamment les articles 3,10 et 35; |
| Vu les articles 8, 10 et 11 du décret du 7 mai 2004 portant création | Vu les articles 8, 10 et 11 du décret du 7 mai 2004 portant création |
| de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique | de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique |
| "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut | "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut |
| d'Innovation par les Sciences et la Technologie); | d'Innovation par les Sciences et la Technologie); |
| Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal | Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal |
| de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre; | de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre; |
| Vu l'avis du conseil d'administration de l' "Instituut voor de | Vu l'avis du conseil d'administration de l' "Instituut voor de |
| aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in | aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in |
| Vlaanderen", rendu le 18 mai 2006; | Vlaanderen", rendu le 18 mai 2006; |
| Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 22 | Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 22 |
| juin 2006; | juin 2006; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 mars 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 mars 2006; |
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 avril | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 avril |
| 2006; | 2006; |
| Vu l'avis n° 40 845/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2006, | Vu l'avis n° 40 845/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2006, |
| par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de |
| l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; | l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
| 1° décret du 23 janvier 1991 : le décret du 23 janvier 1991 concernant | 1° décret du 23 janvier 1991 : le décret du 23 janvier 1991 concernant |
| la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door | la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door |
| Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour | Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour |
| l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et | l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et |
| technologique en Flandre); | technologique en Flandre); |
| 2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de | 2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de |
| l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique | l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique |
| "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut | "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut |
| d'Innovation par les Sciences et la Technologie); | d'Innovation par les Sciences et la Technologie); |
| 3° loi relative aux hôpitaux : la loi coordonnée par l'arrêté royal du | 3° loi relative aux hôpitaux : la loi coordonnée par l'arrêté royal du |
| 7 août 1987; | 7 août 1987; |
| 4° IWT : l' "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door | 4° IWT : l' "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door |
| Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement | Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement |
| à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en | à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en |
| Flandre) créé par le décret du 23 janvier 1991, ou l' "Instituut voor | Flandre) créé par le décret du 23 janvier 1991, ou l' "Instituut voor |
| Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par | Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par |
| les Sciences et la Technologie), créé en tant que successeur de droit | les Sciences et la Technologie), créé en tant que successeur de droit |
| par le décret du 7 mai 2004, à partir de sa mise en service; | par le décret du 7 mai 2004, à partir de sa mise en service; |
| 5° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'IWT | 5° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'IWT |
| prévu au chapitre III, section Ier du décret du 23 janvier 1991 ou le | prévu au chapitre III, section Ier du décret du 23 janvier 1991 ou le |
| comité consultatif de l'IWT prévu au chapitre VI du décret du 7 mai | comité consultatif de l'IWT prévu au chapitre VI du décret du 7 mai |
| 2004, à partir de sa mise en service; | 2004, à partir de sa mise en service; |
| 6° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique | 6° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique |
| scientifique et de la politique de l'innovation; | scientifique et de la politique de l'innovation; |
| 7° opérateur de R&D : personne morale effectuant des activités dans le | 7° opérateur de R&D : personne morale effectuant des activités dans le |
| domaine de la recherche et de l'innovation; | domaine de la recherche et de l'innovation; |
| 8° opérateur non marchand : une personne morale poursuivant un | 8° opérateur non marchand : une personne morale poursuivant un |
| objectif de nature non industrielle ou non commerciale; | objectif de nature non industrielle ou non commerciale; |
| 9° université flamande : les établissements visés à l'article 3 du | 9° université flamande : les établissements visés à l'article 3 du |
| décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté | décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté |
| flamande; | flamande; |
| 10° institut supérieur flamand : les établissements visés à l'article | 10° institut supérieur flamand : les établissements visés à l'article |
| 2, 1°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs | 2, 1°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs |
| en Communauté flamande; | en Communauté flamande; |
| 11° opérateur de R&D non marchand flamand : un opérateur de R&D non | 11° opérateur de R&D non marchand flamand : un opérateur de R&D non |
| marchand établi en Région flamande, ainsi qu'une université flamande | marchand établi en Région flamande, ainsi qu'une université flamande |
| ou un institut supérieur flamand établis dans la Région de | ou un institut supérieur flamand établis dans la Région de |
| Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
| 12° hôpital universitaire flamand : les institutions hospitalières | 12° hôpital universitaire flamand : les institutions hospitalières |
| étant désignées, en exécution de la loi relative aux hôpitaux, comme | étant désignées, en exécution de la loi relative aux hôpitaux, comme |
| hôpital universitaire, et étant établies soit dans la Région flamande, | hôpital universitaire, et étant établies soit dans la Région flamande, |
| soit dans la Région de Bruxelles-Capitale comme partie d'une | soit dans la Région de Bruxelles-Capitale comme partie d'une |
| université flamande; | université flamande; |
| 13° hôpital flamand : institutions hospitalières ayant la qualité | 13° hôpital flamand : institutions hospitalières ayant la qualité |
| d'opérateur de R&D non marchand, établies en Région flamande, | d'opérateur de R&D non marchand, établies en Région flamande, |
| auxquelles s'applique la loi relative aux hôpitaux, sans être en même | auxquelles s'applique la loi relative aux hôpitaux, sans être en même |
| temps un hôpital universitaire flamand; | temps un hôpital universitaire flamand; |
| 14° coordinateur : membre d'un consortium étant chargé vis-à-vis de | 14° coordinateur : membre d'un consortium étant chargé vis-à-vis de |
| l'IWT comme représentant des demandeurs, ainsi que de la coordination | l'IWT comme représentant des demandeurs, ainsi que de la coordination |
| des activités des aides accordées aux projets; | des activités des aides accordées aux projets; |
| 15° co-demandeur : demandeur-membre d'un consortium de demandeurs | 15° co-demandeur : demandeur-membre d'un consortium de demandeurs |
| n'étant pas le coordinateur; | n'étant pas le coordinateur; |
| 16° sous-traitant : tierce personne prévue par les demandeurs pour | 16° sous-traitant : tierce personne prévue par les demandeurs pour |
| réaliser sur leur ordre des activités de projet exécutives | réaliser sur leur ordre des activités de projet exécutives |
| spécifiques, et n'ayant pas la qualité de demandeur; | spécifiques, et n'ayant pas la qualité de demandeur; |
| 17° bénéficiaire : demandeur d'une proposition de projet auquel l'IWT | 17° bénéficiaire : demandeur d'une proposition de projet auquel l'IWT |
| accorde l'aide au projet comme contractant; | accorde l'aide au projet comme contractant; |
| CHAPITRE II. - Caractéristiques du canal de financement pour la | CHAPITRE II. - Caractéristiques du canal de financement pour la |
| recherche | recherche |
| Section 1re. - Définition et objectifs | Section 1re. - Définition et objectifs |
Art. 2.La recherche biomédicale est la recherche principalement axée |
Art. 2.La recherche biomédicale est la recherche principalement axée |
| sur l'acquisition d'une meilleure compréhension de la base des | sur l'acquisition d'une meilleure compréhension de la base des |
| maladies et de la santé de l'homme. La recherche biomédicale appliquée | maladies et de la santé de l'homme. La recherche biomédicale appliquée |
| est la recherche biomédicale axée sur l'application, par laquelle des | est la recherche biomédicale axée sur l'application, par laquelle des |
| constatations scientifiques sont développées et traduites en des | constatations scientifiques sont développées et traduites en des |
| applications cliniques. La recherche ayant une finalité primaire | applications cliniques. La recherche ayant une finalité primaire |
| d'ordre social est la recherche ayant une applicabilité sociale, à | d'ordre social est la recherche ayant une applicabilité sociale, à |
| laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son | laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son |
| introduction. | introduction. |
Art. 3.Un canal de financement est instauré pour l'aide à la |
Art. 3.Un canal de financement est instauré pour l'aide à la |
| recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre | recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre |
| social et réalisée sur une base de projets. Des moyens sont prévus à | social et réalisée sur une base de projets. Des moyens sont prévus à |
| cet effet dans les limites des crédits budgétaires. | cet effet dans les limites des crédits budgétaires. |
| Section 2. - Caractéristiques des propositions de projets et des | Section 2. - Caractéristiques des propositions de projets et des |
| demandeurs de projets | demandeurs de projets |
Art. 4.Une proposition de projet est introduite par un hôpital |
Art. 4.Une proposition de projet est introduite par un hôpital |
| universitaire flamand ou par un hôpital flamand. | universitaire flamand ou par un hôpital flamand. |
| En outre, une proposition de projet peut être introduite par un | En outre, une proposition de projet peut être introduite par un |
| consortium de demandeurs, comprenant au moins un hôpital universitaire | consortium de demandeurs, comprenant au moins un hôpital universitaire |
| flamand ou un hôpital flamand. Plusieurs opérateurs de R&D non | flamand ou un hôpital flamand. Plusieurs opérateurs de R&D non |
| marchands flamands peuvent agir en tant que demandeur dans un tel | marchands flamands peuvent agir en tant que demandeur dans un tel |
| consortium. Les hôpitaux universitaires flamands et les hôpitaux | consortium. Les hôpitaux universitaires flamands et les hôpitaux |
| flamands sont tenus d'apporter une contribution significative, définie | flamands sont tenus d'apporter une contribution significative, définie |
| comme une participation minimale dans la proposition de budget du | comme une participation minimale dans la proposition de budget du |
| projet conformément aux dispositions de l'article 5 et comme une | projet conformément aux dispositions de l'article 5 et comme une |
| participation significative de fond, à constater dans l'évaluation du | participation significative de fond, à constater dans l'évaluation du |
| projet, effectuée tel qu'il est expliqué dans les articles 9 à 18 | projet, effectuée tel qu'il est expliqué dans les articles 9 à 18 |
| inclus du présent arrêté. | inclus du présent arrêté. |
| Des opérateurs de R&D non marchands non flamands peuvent agir en tant | Des opérateurs de R&D non marchands non flamands peuvent agir en tant |
| que co-demandeur, dans les limites de l'article 5. | que co-demandeur, dans les limites de l'article 5. |
Art. 5.Une proposition de projet comprend une proposition de budget |
Art. 5.Une proposition de projet comprend une proposition de budget |
| du projet, y compris un aperçu des frais inhérents à l'exécution du | du projet, y compris un aperçu des frais inhérents à l'exécution du |
| projet. S'il s'agit d'un consortium de demandeurs, une proposition de | projet. S'il s'agit d'un consortium de demandeurs, une proposition de |
| budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet. | budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet. |
| Les frais pouvant être pris en compte sont subordonnés à l'application | Les frais pouvant être pris en compte sont subordonnés à l'application |
| des dispositions de l'annexe 1ère au présent arrêté. | des dispositions de l'annexe 1ère au présent arrêté. |
| L'établissement de la proposition de budget du projet s'effectue | L'établissement de la proposition de budget du projet s'effectue |
| suivant les instructions de l'IWT. | suivant les instructions de l'IWT. |
| Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget | Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget |
| proposé pour les hôpitaux universitaires flamands et hôpitaux flamands | proposé pour les hôpitaux universitaires flamands et hôpitaux flamands |
| doit s'élever cumulativement à 10 % au moins du budget de projet | doit s'élever cumulativement à 10 % au moins du budget de projet |
| global proposé. | global proposé. |
| Pour l'octroi d'aide, des tâches partielles exécutives peuvent être | Pour l'octroi d'aide, des tâches partielles exécutives peuvent être |
| données en sous-traitance à un sous-traitant. Le coût de la | données en sous-traitance à un sous-traitant. Le coût de la |
| sous-traitance ne peut dépasser 30 % du budget global. | sous-traitance ne peut dépasser 30 % du budget global. |
| Le budget proposé des opérateurs non flamands ne peut cumulativement | Le budget proposé des opérateurs non flamands ne peut cumulativement |
| dépasser 20 % du budget global proposé. | dépasser 20 % du budget global proposé. |
| CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres | CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres |
| interventions | interventions |
| Section 1re. - Taux d'aide maximal | Section 1re. - Taux d'aide maximal |
Art. 6.L'aide à une proposition de projet s'élève à 100 % au maximum |
Art. 6.L'aide à une proposition de projet s'élève à 100 % au maximum |
| des frais admissibles conformément à l'article 5. | des frais admissibles conformément à l'article 5. |
| Section 2. - Cumul avec d'autres aides | Section 2. - Cumul avec d'autres aides |
Art. 7.Les frais de projet n'entrent en ligne de compte pour l'octroi |
Art. 7.Les frais de projet n'entrent en ligne de compte pour l'octroi |
| d'aide que s'ils ne bénéficient d'aucune autre forme d'aide de la part | d'aide que s'ils ne bénéficient d'aucune autre forme d'aide de la part |
| de l'Autorité flamande ou d'une autre personne de droit public. | de l'Autorité flamande ou d'une autre personne de droit public. |
| CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des propositions de projets | CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des propositions de projets |
Art. 8.Les propositions de projets doivent être formulées |
Art. 8.Les propositions de projets doivent être formulées |
| conformément au guide pour la procédure et les modalités de demande | conformément au guide pour la procédure et les modalités de demande |
| fixé et communiqué par l'IWT. L'IWT prévoit une date ultime de | fixé et communiqué par l'IWT. L'IWT prévoit une date ultime de |
| présentation au cours de chaque année calendaire. | présentation au cours de chaque année calendaire. |
| Le conseil d'administration juge de la recevabilité d'une proposition | Le conseil d'administration juge de la recevabilité d'une proposition |
| de projet en vue de son traitement à fond sur la base des conditions | de projet en vue de son traitement à fond sur la base des conditions |
| et des instructions d'introduction formelles visées ci-dessus au | et des instructions d'introduction formelles visées ci-dessus au |
| présent article. | présent article. |
| Une proposition de projet qui est déclarée non recevable est exclue de | Une proposition de projet qui est déclarée non recevable est exclue de |
| tout traitement ultérieur. | tout traitement ultérieur. |
| Au plus tard 30 jours calendaires de la date ultime de présentation, | Au plus tard 30 jours calendaires de la date ultime de présentation, |
| l'IWT communique au demandeur du projet ou, en cas d'un consortium de | l'IWT communique au demandeur du projet ou, en cas d'un consortium de |
| demandeurs, au coordinateur de la proposition de projet, la décision | demandeurs, au coordinateur de la proposition de projet, la décision |
| motivée sur la recevabilité de la proposition de projet. Outre | motivée sur la recevabilité de la proposition de projet. Outre |
| l'analyse de recevabilité, le conseil d'administration peut effectuer | l'analyse de recevabilité, le conseil d'administration peut effectuer |
| une présélection des propositions de projets sur base de la mesure | une présélection des propositions de projets sur base de la mesure |
| dans laquelle les objectifs opérationnels se conforment aux objectifs | dans laquelle les objectifs opérationnels se conforment aux objectifs |
| du programme. | du programme. |
Art. 9.Le conseil d'administration constitue un collège d'experts. Le |
Art. 9.Le conseil d'administration constitue un collège d'experts. Le |
| conseil d'administration peut en outre désigner des experts | conseil d'administration peut en outre désigner des experts |
| additionnels en la matière, qui sont appelés à émettre un avis par | additionnels en la matière, qui sont appelés à émettre un avis par |
| écrit sur des aspects spécifiques de dossiers individuels. Le collège | écrit sur des aspects spécifiques de dossiers individuels. Le collège |
| d'experts dresse un avis motivé, en vue de la décision finale. | d'experts dresse un avis motivé, en vue de la décision finale. |
Art. 10.La décision d'octroyer une aide prise par l'IWT est basée sur |
Art. 10.La décision d'octroyer une aide prise par l'IWT est basée sur |
| l'avis du collège d'experts. L'IWT statue également sur le volume du | l'avis du collège d'experts. L'IWT statue également sur le volume du |
| budget approuvé, sur la date de démarrage de l'exécution du projet et | budget approuvé, sur la date de démarrage de l'exécution du projet et |
| sur d'éventuelles conditions spécifiques. | sur d'éventuelles conditions spécifiques. |
Art. 11.Au plus tard 75 jours ouvrables de la déclaration de |
Art. 11.Au plus tard 75 jours ouvrables de la déclaration de |
| recevabilité, l'agence communique la décision visée à l'article 10 au | recevabilité, l'agence communique la décision visée à l'article 10 au |
| demandeur de projet ou, dans le cas d'un consortium de demandeurs, au | demandeur de projet ou, dans le cas d'un consortium de demandeurs, au |
| coordinateur. | coordinateur. |
Art. 12.Lorsqu'il est décidé d'octroyer une aide, il est conclu une |
Art. 12.Lorsqu'il est décidé d'octroyer une aide, il est conclu une |
| convention d'aide, rédigée suivant une convention type approuvée par | convention d'aide, rédigée suivant une convention type approuvée par |
| le conseil d'administration. | le conseil d'administration. |
Art. 13.Au cas où un projet est réalisé dans le cadre d'un |
Art. 13.Au cas où un projet est réalisé dans le cadre d'un |
| consortium, les demandeurs de projet concluent une convention de | consortium, les demandeurs de projet concluent une convention de |
| consortium qui est jointe en annexe à la convention visée à l'article | consortium qui est jointe en annexe à la convention visée à l'article |
| 12. Le coordinateur du projet soumet cette convention de consortium à | 12. Le coordinateur du projet soumet cette convention de consortium à |
| l'approbation de l'IWT au plus tard dans les 4 mois de l'envoi de la | l'approbation de l'IWT au plus tard dans les 4 mois de l'envoi de la |
| convention visée à l'article 12. | convention visée à l'article 12. |
| CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision | CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision |
Art. 14.L'IWT peut prendre une décision négative ou imposer des |
Art. 14.L'IWT peut prendre une décision négative ou imposer des |
| conditions supplémentaires : | conditions supplémentaires : |
| 1° si un demandeur de projet ne remplit pas les obligations ou | 1° si un demandeur de projet ne remplit pas les obligations ou |
| autorisations de la part des autorités; | autorisations de la part des autorités; |
| 2° si un demandeur de projet a fait preuve d'un comportement incorrect | 2° si un demandeur de projet a fait preuve d'un comportement incorrect |
| à l'occasion de propositions de projet antérieures, notamment en | à l'occasion de propositions de projet antérieures, notamment en |
| matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de | matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de |
| fond ou de rapportage. | fond ou de rapportage. |
Art. 15.Le conseil d'administration se base, pour sa décision |
Art. 15.Le conseil d'administration se base, pour sa décision |
| d'octroyer ou non une aide à une proposition de projet déclarée | d'octroyer ou non une aide à une proposition de projet déclarée |
| recevable, sur les deux dimensions d'appréciation suivantes : | recevable, sur les deux dimensions d'appréciation suivantes : |
| 1° la qualité scientifique de la proposition de projet; | 1° la qualité scientifique de la proposition de projet; |
| 2° les perspectives d'utilité sociétale de la proposition de projet. | 2° les perspectives d'utilité sociétale de la proposition de projet. |
Art. 16.L'appréciation de la qualité scientifique de la proposition |
Art. 16.L'appréciation de la qualité scientifique de la proposition |
| de projet utilise les critères suivants : | de projet utilise les critères suivants : |
| (a) la contribution apportée à " l'état de l'art" et l'importance des | (a) la contribution apportée à " l'état de l'art" et l'importance des |
| objectifs; | objectifs; |
| (b) le risque et la faisabilité des objectifs; | (b) le risque et la faisabilité des objectifs; |
| (c) la qualité du plan de travail, la faisabilité de l'exécution du | (c) la qualité du plan de travail, la faisabilité de l'exécution du |
| plan de travail et le rapport coût-efficacité; | plan de travail et le rapport coût-efficacité; |
| (d) la compétence présente au sein du consortium de demandeurs et | (d) la compétence présente au sein du consortium de demandeurs et |
| l'infrastructure; | l'infrastructure; |
| (e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent | (e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent |
| les objectifs du programme du point de vue scientifique-technique. | les objectifs du programme du point de vue scientifique-technique. |
Art. 17.L'appréciation des perspectives d'utilité sociétale de la |
Art. 17.L'appréciation des perspectives d'utilité sociétale de la |
| proposition de projet utilise les critères suivants : | proposition de projet utilise les critères suivants : |
| (a) le potentiel d'applications sociétales en Flandre et l'importance | (a) le potentiel d'applications sociétales en Flandre et l'importance |
| sociétale des applications proposées; | sociétale des applications proposées; |
| (b) la faisabilité de l'utilité sociétale envisagée en Flandre et | (b) la faisabilité de l'utilité sociétale envisagée en Flandre et |
| l'incidence éventuelle des résultats de projets sur la situation | l'incidence éventuelle des résultats de projets sur la situation |
| sanitaire de la Flandre; | sanitaire de la Flandre; |
| (c) le planning d'un transfert et de l'utilité sociétale en Flandre | (c) le planning d'un transfert et de l'utilité sociétale en Flandre |
| des résultats de projets; | des résultats de projets; |
| (d) la compétence et l'expérience présentes au sein du consortium de | (d) la compétence et l'expérience présentes au sein du consortium de |
| demandeurs du point de vue utilité; | demandeurs du point de vue utilité; |
| (e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent | (e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent |
| les objectifs du programme du point de vue utilité. | les objectifs du programme du point de vue utilité. |
Art. 18.Le collège d'experts attribue un score à chacun des critères. |
Art. 18.Le collège d'experts attribue un score à chacun des critères. |
| Les deux dimensions d'évaluation, à savoir la qualité scientifique et | Les deux dimensions d'évaluation, à savoir la qualité scientifique et |
| les perspectives d'utilité reçoivent une pondération identique dans le | les perspectives d'utilité reçoivent une pondération identique dans le |
| score final. | score final. |
Art. 19.L'IWT fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur |
Art. 19.L'IWT fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur |
| la gestion du canal de financement. | la gestion du canal de financement. |
| CHAPITRE VI. - Droits de propriété et valorisation | CHAPITRE VI. - Droits de propriété et valorisation |
Art. 20.Le bénéficiaire de projets soutenus est propriétaire des |
Art. 20.Le bénéficiaire de projets soutenus est propriétaire des |
| résultats de recherche. En cas d'un consortium de bénéficiaires, | résultats de recherche. En cas d'un consortium de bénéficiaires, |
| chaque bénéficiaire est en principe propriétaire des résultats du | chaque bénéficiaire est en principe propriétaire des résultats du |
| projet partiel exécuté, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans | projet partiel exécuté, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans |
| la convention de consortium. Lorsque le bénéficiaire est un groupe de | la convention de consortium. Lorsque le bénéficiaire est un groupe de |
| recherche universitaire, les dispositions de l'article 169ter du | recherche universitaire, les dispositions de l'article 169ter du |
| décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté | décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté |
| flamande sont applicables. | flamande sont applicables. |
Art. 21.Le bénéficiaire s'engage à fournir tous les efforts |
Art. 21.Le bénéficiaire s'engage à fournir tous les efforts |
| raisonnablement attendus afin de permettre la mise en application des | raisonnablement attendus afin de permettre la mise en application des |
| résultats du projet pour des objectifs sociétaux en Flandre. Si le | résultats du projet pour des objectifs sociétaux en Flandre. Si le |
| bénéficiaire n'observe pas cet engagement, il doit marquer son accord | bénéficiaire n'observe pas cet engagement, il doit marquer son accord |
| sur un transfert de l'applicabilité des résultats du projet à une | sur un transfert de l'applicabilité des résultats du projet à une |
| tierce partie. | tierce partie. |
| CHAPITRE VII. - Contrôle | CHAPITRE VII. - Contrôle |
Art. 22.L'IWT est chargé du contrôle de l'affectation, par le |
Art. 22.L'IWT est chargé du contrôle de l'affectation, par le |
| bénéficiaire, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté. | bénéficiaire, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté. |
Art. 23.Le bénéficiaire fait régulièrement rapport par écrit à l'IWT |
Art. 23.Le bénéficiaire fait régulièrement rapport par écrit à l'IWT |
| sur l'état d'avancement du projet et les prestations rendues. Après | sur l'état d'avancement du projet et les prestations rendues. Après |
| l'achèvement du projet, il rédige un rapport final sur le déroulement | l'achèvement du projet, il rédige un rapport final sur le déroulement |
| et les résultats du projet, l'affectation de l'aide et les | et les résultats du projet, l'affectation de l'aide et les |
| perspectives d'utilité sociétale en Flandre. | perspectives d'utilité sociétale en Flandre. |
Art. 24.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et les |
Art. 24.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et les |
| modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure. Dès la mise en | modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure. Dès la mise en |
| demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu. La demande de | demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu. La demande de |
| remboursement d'une aide affectée improprement est formée par l'IWT. | remboursement d'une aide affectée improprement est formée par l'IWT. |
| Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le | Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le |
| remboursement se limite à l'aide que le bénéficiaire mis en demeure a | remboursement se limite à l'aide que le bénéficiaire mis en demeure a |
| obtenue. | obtenue. |
Art. 25.Le bénéficiaire peut demander une révision de la décision de |
Art. 25.Le bénéficiaire peut demander une révision de la décision de |
| l'IWT en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement | l'IWT en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement |
| conformément à l'article 25 du présent arrêté. Le recours doit être | conformément à l'article 25 du présent arrêté. Le recours doit être |
| remis par lettre recommandée dans les 30 jours ouvrables de la | remis par lettre recommandée dans les 30 jours ouvrables de la |
| notification de la décision. Le conseil d'administration est tenu de | notification de la décision. Le conseil d'administration est tenu de |
| traiter le recours dans les 30 jours ouvrables de la réception; à | traiter le recours dans les 30 jours ouvrables de la réception; à |
| l'expiration de ce délai, une nouvelle décision peut être prise. | l'expiration de ce délai, une nouvelle décision peut être prise. |
Art. 26.L'octroi de l'aide et le droit de la maintenir sont |
Art. 26.L'octroi de l'aide et le droit de la maintenir sont |
| subordonnés à la condition expresse que le bénéficiaire respecte | subordonnés à la condition expresse que le bénéficiaire respecte |
| intégralement les procédures d'information et de consultation décrites | intégralement les procédures d'information et de consultation décrites |
| à l'article 35, § 2 du décret du 19 décembre 1998 contenant des | à l'article 35, § 2 du décret du 19 décembre 1998 contenant des |
| mesures d'accompagnement du budget 1999, en cas de licenciement | mesures d'accompagnement du budget 1999, en cas de licenciement |
| collectif. | collectif. |
| Le non-respect des procédures d'information et de consultation est | Le non-respect des procédures d'information et de consultation est |
| constaté par le Gouvernement flamand. La date de sa décision constitue | constaté par le Gouvernement flamand. La date de sa décision constitue |
| le point de départ pour fixer la période de cinq ans pendant laquelle | le point de départ pour fixer la période de cinq ans pendant laquelle |
| l'aide sera intégralement recouvrée conformément aux dispositions de | l'aide sera intégralement recouvrée conformément aux dispositions de |
| l'article 35, § 1er du décret susvisé. | l'article 35, § 1er du décret susvisé. |
| A partir de la date de la décision du Gouvernement flamand mentionnée | A partir de la date de la décision du Gouvernement flamand mentionnée |
| à l'alinéa premier, l'IWT est libéré de tout engagement de paiement | à l'alinéa premier, l'IWT est libéré de tout engagement de paiement |
| prévu par les dispositions contractuelles de conventions en cours à ce | prévu par les dispositions contractuelles de conventions en cours à ce |
| moment, dont le bénéficiaire est l'une des parties. | moment, dont le bénéficiaire est l'une des parties. |
| Le droit de l'IWT au recouvrement concerne l'intégralité des | Le droit de l'IWT au recouvrement concerne l'intégralité des |
| versements reçus par le bénéficiaire au cours de la période susvisée | versements reçus par le bénéficiaire au cours de la période susvisée |
| de cinq ans, quel que soit le nombre de projets ou le nombre de | de cinq ans, quel que soit le nombre de projets ou le nombre de |
| conventions et leur état d'exécution dans la période de cinq ans | conventions et leur état d'exécution dans la période de cinq ans |
| précédant la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2. | précédant la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2. |
| Lorsque les projets sont réalisés dans le cadre d'un consortium, le | Lorsque les projets sont réalisés dans le cadre d'un consortium, le |
| recouvrement se limite à l'aide que le bénéficiaire a obtenue. | recouvrement se limite à l'aide que le bénéficiaire a obtenue. |
| CHAPITRE VIII. - Confidentialité | CHAPITRE VIII. - Confidentialité |
Art. 27.Les membres du personnel de l'IWT, les membres de son conseil |
Art. 27.Les membres du personnel de l'IWT, les membres de son conseil |
| d'administration, les membres du collège d'experts ainsi que toute | d'administration, les membres du collège d'experts ainsi que toute |
| autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un | autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un |
| dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en | dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en |
| ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront | ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront |
| pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. Afin de | pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. Afin de |
| garantir la confidentialité, les membres du collège d'experts ainsi | garantir la confidentialité, les membres du collège d'experts ainsi |
| que les experts participant à l'évaluation écrite sont tenus de signer | que les experts participant à l'évaluation écrite sont tenus de signer |
| une note de confidentialité, réglant les conditions et la période de | une note de confidentialité, réglant les conditions et la période de |
| confidentialité. | confidentialité. |
| CHAPITRE IX. - Demande de révision | CHAPITRE IX. - Demande de révision |
Art. 28.Le demandeur peut solliciter la révision de la décision de |
Art. 28.Le demandeur peut solliciter la révision de la décision de |
| l'IWT refusant l'aide, sans pour autant pouvoir mettre en question | l'IWT refusant l'aide, sans pour autant pouvoir mettre en question |
| l'opportunité de la décision. Sous peine de nullité, la révision est | l'opportunité de la décision. Sous peine de nullité, la révision est |
| demandée par lettre recommandée dans un délai de 20 jours ouvrables | demandée par lettre recommandée dans un délai de 20 jours ouvrables |
| après dépôt à la poste de la notification de la décision. | après dépôt à la poste de la notification de la décision. |
| Sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision contient tant un | Sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision contient tant un |
| relevé des éléments scientifiques ou à orientation utilitaire | relevé des éléments scientifiques ou à orientation utilitaire |
| objectivement appréciables du dossier soumis à la décision de l'IWT, | objectivement appréciables du dossier soumis à la décision de l'IWT, |
| dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été | dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été |
| clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les | clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les |
| arguments visant à réfuter l'appréciation en question. | arguments visant à réfuter l'appréciation en question. |
| Le demandeur dispose à cet effet du droit de consulter le dossier, tel | Le demandeur dispose à cet effet du droit de consulter le dossier, tel |
| qu'il est soumis à l'approbation. | qu'il est soumis à l'approbation. |
| L'IWT statue dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande | L'IWT statue dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande |
| de révision. Le conseil d'administration fixe la procédure à suivre | de révision. Le conseil d'administration fixe la procédure à suivre |
| pour l'exécution de ladite décision. | pour l'exécution de ladite décision. |
| CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006. |
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006. |
Art. 30.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la |
Art. 30.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la |
| Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est | Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 15 septembre 2006 | Bruxelles, le 15 septembre 2006 |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| Y. LETERME | Y. LETERME |
| La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
| l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
| F. MOERMAN | F. MOERMAN |
| Annexe | Annexe |
| Coûts de projet admissibles | Coûts de projet admissibles |
| Sont admissibles en tant que coûts d'un projet, les dépenses suivantes | Sont admissibles en tant que coûts d'un projet, les dépenses suivantes |
| engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de | engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de |
| départ reprise dans la convention visée à l'article 12. Il faut que | départ reprise dans la convention visée à l'article 12. Il faut que |
| ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet. | ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet. |
| Lorsque les coûts découlent également d'autres projets de R&D, ils | Lorsque les coûts découlent également d'autres projets de R&D, ils |
| doivent être ventilés sur le projet de R&D bénéficiaire de l'aide et | doivent être ventilés sur le projet de R&D bénéficiaire de l'aide et |
| les autres activités. | les autres activités. |
| - Dépenses en personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel | - Dépenses en personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel |
| d'appui qui s'occupe exclusivement de la recherche). | d'appui qui s'occupe exclusivement de la recherche). |
| - Coûts d'appareillage, d'équipement, de terrains et bâtiments | - Coûts d'appareillage, d'équipement, de terrains et bâtiments |
| utilisés exclusivement et en permanence (sauf si cédés sur une base | utilisés exclusivement et en permanence (sauf si cédés sur une base |
| commerciale) pour la recherche. | commerciale) pour la recherche. |
| - Les frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services | - Les frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services |
| comparables destinés exclusivement à la recherche, y compris la | comparables destinés exclusivement à la recherche, y compris la |
| recherche sous-traitée, les connaissances techniques achetées, les | recherche sous-traitée, les connaissances techniques achetées, les |
| brevets, etc. | brevets, etc. |
| - Les frais généraux supplémentaires qui découlent directement des | - Les frais généraux supplémentaires qui découlent directement des |
| activités de recherche mais ne sont pas directement imputables. | activités de recherche mais ne sont pas directement imputables. |
| - D'autres frais d'exploitation (de matériel, fournitures etc.) | - D'autres frais d'exploitation (de matériel, fournitures etc.) |
| découlant directement des activités de recherche. | découlant directement des activités de recherche. |
| Les frais généraux supplémentaires et les autres frais d'exploitation | Les frais généraux supplémentaires et les autres frais d'exploitation |
| peuvent être calculés de manière forfaitaire jusqu'à un maximum de 20 | peuvent être calculés de manière forfaitaire jusqu'à un maximum de 20 |
| % des coûts directs. Le conseil d'administration peut, dans les | % des coûts directs. Le conseil d'administration peut, dans les |
| limites de ces dispositions générales, fixer et limiter les coûts | limites de ces dispositions générales, fixer et limiter les coûts |
| admissibles. Les garanties nécessaires seront prévues pour prouver que | admissibles. Les garanties nécessaires seront prévues pour prouver que |
| les dépenses engagées sont réelles et concernent des activités de | les dépenses engagées sont réelles et concernent des activités de |
| recherche et de développement. | recherche et de développement. |