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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/09/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant
financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité
primaire d'ordre social primaire d'ordre social
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut
voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in
Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la
Recherche scientifique et technologique en Flandre), remplacé par le Recherche scientifique et technologique en Flandre), remplacé par le
décret du 18 mai 1999; décret du 18 mai 1999;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003,
notamment les articles 3,10 et 35; notamment les articles 3,10 et 35;
Vu les articles 8, 10 et 11 du décret du 7 mai 2004 portant création Vu les articles 8, 10 et 11 du décret du 7 mai 2004 portant création
de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
"Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut
d'Innovation par les Sciences et la Technologie); d'Innovation par les Sciences et la Technologie);
Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal
de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre; de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre;
Vu l'avis du conseil d'administration de l' "Instituut voor de Vu l'avis du conseil d'administration de l' "Instituut voor de
aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in
Vlaanderen", rendu le 18 mai 2006; Vlaanderen", rendu le 18 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 22 Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 22
juin 2006; juin 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 mars 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 mars 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 avril
2006; 2006;
Vu l'avis n° 40 845/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2006, Vu l'avis n° 40 845/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2006,
par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° décret du 23 janvier 1991 : le décret du 23 janvier 1991 concernant 1° décret du 23 janvier 1991 : le décret du 23 janvier 1991 concernant
la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door
Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour
l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et
technologique en Flandre); technologique en Flandre);
2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de 2° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de
l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
"Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut
d'Innovation par les Sciences et la Technologie); d'Innovation par les Sciences et la Technologie);
3° loi relative aux hôpitaux : la loi coordonnée par l'arrêté royal du 3° loi relative aux hôpitaux : la loi coordonnée par l'arrêté royal du
7 août 1987; 7 août 1987;
4° IWT : l' "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door 4° IWT : l' "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door
Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement
à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en
Flandre) créé par le décret du 23 janvier 1991, ou l' "Instituut voor Flandre) créé par le décret du 23 janvier 1991, ou l' "Instituut voor
Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par
les Sciences et la Technologie), créé en tant que successeur de droit les Sciences et la Technologie), créé en tant que successeur de droit
par le décret du 7 mai 2004, à partir de sa mise en service; par le décret du 7 mai 2004, à partir de sa mise en service;
5° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'IWT 5° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'IWT
prévu au chapitre III, section Ier du décret du 23 janvier 1991 ou le prévu au chapitre III, section Ier du décret du 23 janvier 1991 ou le
comité consultatif de l'IWT prévu au chapitre VI du décret du 7 mai comité consultatif de l'IWT prévu au chapitre VI du décret du 7 mai
2004, à partir de sa mise en service; 2004, à partir de sa mise en service;
6° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique 6° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique
scientifique et de la politique de l'innovation; scientifique et de la politique de l'innovation;
7° opérateur de R&D : personne morale effectuant des activités dans le 7° opérateur de R&D : personne morale effectuant des activités dans le
domaine de la recherche et de l'innovation; domaine de la recherche et de l'innovation;
8° opérateur non marchand : une personne morale poursuivant un 8° opérateur non marchand : une personne morale poursuivant un
objectif de nature non industrielle ou non commerciale; objectif de nature non industrielle ou non commerciale;
9° université flamande : les établissements visés à l'article 3 du 9° université flamande : les établissements visés à l'article 3 du
décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté
flamande; flamande;
10° institut supérieur flamand : les établissements visés à l'article 10° institut supérieur flamand : les établissements visés à l'article
2, 1°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs 2, 1°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs
en Communauté flamande; en Communauté flamande;
11° opérateur de R&D non marchand flamand : un opérateur de R&D non 11° opérateur de R&D non marchand flamand : un opérateur de R&D non
marchand établi en Région flamande, ainsi qu'une université flamande marchand établi en Région flamande, ainsi qu'une université flamande
ou un institut supérieur flamand établis dans la Région de ou un institut supérieur flamand établis dans la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
12° hôpital universitaire flamand : les institutions hospitalières 12° hôpital universitaire flamand : les institutions hospitalières
étant désignées, en exécution de la loi relative aux hôpitaux, comme étant désignées, en exécution de la loi relative aux hôpitaux, comme
hôpital universitaire, et étant établies soit dans la Région flamande, hôpital universitaire, et étant établies soit dans la Région flamande,
soit dans la Région de Bruxelles-Capitale comme partie d'une soit dans la Région de Bruxelles-Capitale comme partie d'une
université flamande; université flamande;
13° hôpital flamand : institutions hospitalières ayant la qualité 13° hôpital flamand : institutions hospitalières ayant la qualité
d'opérateur de R&D non marchand, établies en Région flamande, d'opérateur de R&D non marchand, établies en Région flamande,
auxquelles s'applique la loi relative aux hôpitaux, sans être en même auxquelles s'applique la loi relative aux hôpitaux, sans être en même
temps un hôpital universitaire flamand; temps un hôpital universitaire flamand;
14° coordinateur : membre d'un consortium étant chargé vis-à-vis de 14° coordinateur : membre d'un consortium étant chargé vis-à-vis de
l'IWT comme représentant des demandeurs, ainsi que de la coordination l'IWT comme représentant des demandeurs, ainsi que de la coordination
des activités des aides accordées aux projets; des activités des aides accordées aux projets;
15° co-demandeur : demandeur-membre d'un consortium de demandeurs 15° co-demandeur : demandeur-membre d'un consortium de demandeurs
n'étant pas le coordinateur; n'étant pas le coordinateur;
16° sous-traitant : tierce personne prévue par les demandeurs pour 16° sous-traitant : tierce personne prévue par les demandeurs pour
réaliser sur leur ordre des activités de projet exécutives réaliser sur leur ordre des activités de projet exécutives
spécifiques, et n'ayant pas la qualité de demandeur; spécifiques, et n'ayant pas la qualité de demandeur;
17° bénéficiaire : demandeur d'une proposition de projet auquel l'IWT 17° bénéficiaire : demandeur d'une proposition de projet auquel l'IWT
accorde l'aide au projet comme contractant; accorde l'aide au projet comme contractant;
CHAPITRE II. - Caractéristiques du canal de financement pour la CHAPITRE II. - Caractéristiques du canal de financement pour la
recherche recherche
Section 1re. - Définition et objectifs Section 1re. - Définition et objectifs

Art. 2.La recherche biomédicale est la recherche principalement axée

Art. 2.La recherche biomédicale est la recherche principalement axée

sur l'acquisition d'une meilleure compréhension de la base des sur l'acquisition d'une meilleure compréhension de la base des
maladies et de la santé de l'homme. La recherche biomédicale appliquée maladies et de la santé de l'homme. La recherche biomédicale appliquée
est la recherche biomédicale axée sur l'application, par laquelle des est la recherche biomédicale axée sur l'application, par laquelle des
constatations scientifiques sont développées et traduites en des constatations scientifiques sont développées et traduites en des
applications cliniques. La recherche ayant une finalité primaire applications cliniques. La recherche ayant une finalité primaire
d'ordre social est la recherche ayant une applicabilité sociale, à d'ordre social est la recherche ayant une applicabilité sociale, à
laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son
introduction. introduction.

Art. 3.Un canal de financement est instauré pour l'aide à la

Art. 3.Un canal de financement est instauré pour l'aide à la

recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre
social et réalisée sur une base de projets. Des moyens sont prévus à social et réalisée sur une base de projets. Des moyens sont prévus à
cet effet dans les limites des crédits budgétaires. cet effet dans les limites des crédits budgétaires.
Section 2. - Caractéristiques des propositions de projets et des Section 2. - Caractéristiques des propositions de projets et des
demandeurs de projets demandeurs de projets

Art. 4.Une proposition de projet est introduite par un hôpital

Art. 4.Une proposition de projet est introduite par un hôpital

universitaire flamand ou par un hôpital flamand. universitaire flamand ou par un hôpital flamand.
En outre, une proposition de projet peut être introduite par un En outre, une proposition de projet peut être introduite par un
consortium de demandeurs, comprenant au moins un hôpital universitaire consortium de demandeurs, comprenant au moins un hôpital universitaire
flamand ou un hôpital flamand. Plusieurs opérateurs de R&D non flamand ou un hôpital flamand. Plusieurs opérateurs de R&D non
marchands flamands peuvent agir en tant que demandeur dans un tel marchands flamands peuvent agir en tant que demandeur dans un tel
consortium. Les hôpitaux universitaires flamands et les hôpitaux consortium. Les hôpitaux universitaires flamands et les hôpitaux
flamands sont tenus d'apporter une contribution significative, définie flamands sont tenus d'apporter une contribution significative, définie
comme une participation minimale dans la proposition de budget du comme une participation minimale dans la proposition de budget du
projet conformément aux dispositions de l'article 5 et comme une projet conformément aux dispositions de l'article 5 et comme une
participation significative de fond, à constater dans l'évaluation du participation significative de fond, à constater dans l'évaluation du
projet, effectuée tel qu'il est expliqué dans les articles 9 à 18 projet, effectuée tel qu'il est expliqué dans les articles 9 à 18
inclus du présent arrêté. inclus du présent arrêté.
Des opérateurs de R&D non marchands non flamands peuvent agir en tant Des opérateurs de R&D non marchands non flamands peuvent agir en tant
que co-demandeur, dans les limites de l'article 5. que co-demandeur, dans les limites de l'article 5.

Art. 5.Une proposition de projet comprend une proposition de budget

Art. 5.Une proposition de projet comprend une proposition de budget

du projet, y compris un aperçu des frais inhérents à l'exécution du du projet, y compris un aperçu des frais inhérents à l'exécution du
projet. S'il s'agit d'un consortium de demandeurs, une proposition de projet. S'il s'agit d'un consortium de demandeurs, une proposition de
budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet. budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet.
Les frais pouvant être pris en compte sont subordonnés à l'application Les frais pouvant être pris en compte sont subordonnés à l'application
des dispositions de l'annexe 1ère au présent arrêté. des dispositions de l'annexe 1ère au présent arrêté.
L'établissement de la proposition de budget du projet s'effectue L'établissement de la proposition de budget du projet s'effectue
suivant les instructions de l'IWT. suivant les instructions de l'IWT.
Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget
proposé pour les hôpitaux universitaires flamands et hôpitaux flamands proposé pour les hôpitaux universitaires flamands et hôpitaux flamands
doit s'élever cumulativement à 10 % au moins du budget de projet doit s'élever cumulativement à 10 % au moins du budget de projet
global proposé. global proposé.
Pour l'octroi d'aide, des tâches partielles exécutives peuvent être Pour l'octroi d'aide, des tâches partielles exécutives peuvent être
données en sous-traitance à un sous-traitant. Le coût de la données en sous-traitance à un sous-traitant. Le coût de la
sous-traitance ne peut dépasser 30 % du budget global. sous-traitance ne peut dépasser 30 % du budget global.
Le budget proposé des opérateurs non flamands ne peut cumulativement Le budget proposé des opérateurs non flamands ne peut cumulativement
dépasser 20 % du budget global proposé. dépasser 20 % du budget global proposé.
CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres CHAPITRE III. - Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres
interventions interventions
Section 1re. - Taux d'aide maximal Section 1re. - Taux d'aide maximal

Art. 6.L'aide à une proposition de projet s'élève à 100 % au maximum

Art. 6.L'aide à une proposition de projet s'élève à 100 % au maximum

des frais admissibles conformément à l'article 5. des frais admissibles conformément à l'article 5.
Section 2. - Cumul avec d'autres aides Section 2. - Cumul avec d'autres aides

Art. 7.Les frais de projet n'entrent en ligne de compte pour l'octroi

Art. 7.Les frais de projet n'entrent en ligne de compte pour l'octroi

d'aide que s'ils ne bénéficient d'aucune autre forme d'aide de la part d'aide que s'ils ne bénéficient d'aucune autre forme d'aide de la part
de l'Autorité flamande ou d'une autre personne de droit public. de l'Autorité flamande ou d'une autre personne de droit public.
CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des propositions de projets CHAPITRE IV. - Procédure de traitement des propositions de projets

Art. 8.Les propositions de projets doivent être formulées

Art. 8.Les propositions de projets doivent être formulées

conformément au guide pour la procédure et les modalités de demande conformément au guide pour la procédure et les modalités de demande
fixé et communiqué par l'IWT. L'IWT prévoit une date ultime de fixé et communiqué par l'IWT. L'IWT prévoit une date ultime de
présentation au cours de chaque année calendaire. présentation au cours de chaque année calendaire.
Le conseil d'administration juge de la recevabilité d'une proposition Le conseil d'administration juge de la recevabilité d'une proposition
de projet en vue de son traitement à fond sur la base des conditions de projet en vue de son traitement à fond sur la base des conditions
et des instructions d'introduction formelles visées ci-dessus au et des instructions d'introduction formelles visées ci-dessus au
présent article. présent article.
Une proposition de projet qui est déclarée non recevable est exclue de Une proposition de projet qui est déclarée non recevable est exclue de
tout traitement ultérieur. tout traitement ultérieur.
Au plus tard 30 jours calendaires de la date ultime de présentation, Au plus tard 30 jours calendaires de la date ultime de présentation,
l'IWT communique au demandeur du projet ou, en cas d'un consortium de l'IWT communique au demandeur du projet ou, en cas d'un consortium de
demandeurs, au coordinateur de la proposition de projet, la décision demandeurs, au coordinateur de la proposition de projet, la décision
motivée sur la recevabilité de la proposition de projet. Outre motivée sur la recevabilité de la proposition de projet. Outre
l'analyse de recevabilité, le conseil d'administration peut effectuer l'analyse de recevabilité, le conseil d'administration peut effectuer
une présélection des propositions de projets sur base de la mesure une présélection des propositions de projets sur base de la mesure
dans laquelle les objectifs opérationnels se conforment aux objectifs dans laquelle les objectifs opérationnels se conforment aux objectifs
du programme. du programme.

Art. 9.Le conseil d'administration constitue un collège d'experts. Le

Art. 9.Le conseil d'administration constitue un collège d'experts. Le

conseil d'administration peut en outre désigner des experts conseil d'administration peut en outre désigner des experts
additionnels en la matière, qui sont appelés à émettre un avis par additionnels en la matière, qui sont appelés à émettre un avis par
écrit sur des aspects spécifiques de dossiers individuels. Le collège écrit sur des aspects spécifiques de dossiers individuels. Le collège
d'experts dresse un avis motivé, en vue de la décision finale. d'experts dresse un avis motivé, en vue de la décision finale.

Art. 10.La décision d'octroyer une aide prise par l'IWT est basée sur

Art. 10.La décision d'octroyer une aide prise par l'IWT est basée sur

l'avis du collège d'experts. L'IWT statue également sur le volume du l'avis du collège d'experts. L'IWT statue également sur le volume du
budget approuvé, sur la date de démarrage de l'exécution du projet et budget approuvé, sur la date de démarrage de l'exécution du projet et
sur d'éventuelles conditions spécifiques. sur d'éventuelles conditions spécifiques.

Art. 11.Au plus tard 75 jours ouvrables de la déclaration de

Art. 11.Au plus tard 75 jours ouvrables de la déclaration de

recevabilité, l'agence communique la décision visée à l'article 10 au recevabilité, l'agence communique la décision visée à l'article 10 au
demandeur de projet ou, dans le cas d'un consortium de demandeurs, au demandeur de projet ou, dans le cas d'un consortium de demandeurs, au
coordinateur. coordinateur.

Art. 12.Lorsqu'il est décidé d'octroyer une aide, il est conclu une

Art. 12.Lorsqu'il est décidé d'octroyer une aide, il est conclu une

convention d'aide, rédigée suivant une convention type approuvée par convention d'aide, rédigée suivant une convention type approuvée par
le conseil d'administration. le conseil d'administration.

Art. 13.Au cas où un projet est réalisé dans le cadre d'un

Art. 13.Au cas où un projet est réalisé dans le cadre d'un

consortium, les demandeurs de projet concluent une convention de consortium, les demandeurs de projet concluent une convention de
consortium qui est jointe en annexe à la convention visée à l'article consortium qui est jointe en annexe à la convention visée à l'article
12. Le coordinateur du projet soumet cette convention de consortium à 12. Le coordinateur du projet soumet cette convention de consortium à
l'approbation de l'IWT au plus tard dans les 4 mois de l'envoi de la l'approbation de l'IWT au plus tard dans les 4 mois de l'envoi de la
convention visée à l'article 12. convention visée à l'article 12.
CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision CHAPITRE V. - Dispositions et critères de décision

Art. 14.L'IWT peut prendre une décision négative ou imposer des

Art. 14.L'IWT peut prendre une décision négative ou imposer des

conditions supplémentaires : conditions supplémentaires :
1° si un demandeur de projet ne remplit pas les obligations ou 1° si un demandeur de projet ne remplit pas les obligations ou
autorisations de la part des autorités; autorisations de la part des autorités;
2° si un demandeur de projet a fait preuve d'un comportement incorrect 2° si un demandeur de projet a fait preuve d'un comportement incorrect
à l'occasion de propositions de projet antérieures, notamment en à l'occasion de propositions de projet antérieures, notamment en
matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de
fond ou de rapportage. fond ou de rapportage.

Art. 15.Le conseil d'administration se base, pour sa décision

Art. 15.Le conseil d'administration se base, pour sa décision

d'octroyer ou non une aide à une proposition de projet déclarée d'octroyer ou non une aide à une proposition de projet déclarée
recevable, sur les deux dimensions d'appréciation suivantes : recevable, sur les deux dimensions d'appréciation suivantes :
1° la qualité scientifique de la proposition de projet; 1° la qualité scientifique de la proposition de projet;
2° les perspectives d'utilité sociétale de la proposition de projet. 2° les perspectives d'utilité sociétale de la proposition de projet.

Art. 16.L'appréciation de la qualité scientifique de la proposition

Art. 16.L'appréciation de la qualité scientifique de la proposition

de projet utilise les critères suivants : de projet utilise les critères suivants :
(a) la contribution apportée à " l'état de l'art" et l'importance des (a) la contribution apportée à " l'état de l'art" et l'importance des
objectifs; objectifs;
(b) le risque et la faisabilité des objectifs; (b) le risque et la faisabilité des objectifs;
(c) la qualité du plan de travail, la faisabilité de l'exécution du (c) la qualité du plan de travail, la faisabilité de l'exécution du
plan de travail et le rapport coût-efficacité; plan de travail et le rapport coût-efficacité;
(d) la compétence présente au sein du consortium de demandeurs et (d) la compétence présente au sein du consortium de demandeurs et
l'infrastructure; l'infrastructure;
(e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent (e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent
les objectifs du programme du point de vue scientifique-technique. les objectifs du programme du point de vue scientifique-technique.

Art. 17.L'appréciation des perspectives d'utilité sociétale de la

Art. 17.L'appréciation des perspectives d'utilité sociétale de la

proposition de projet utilise les critères suivants : proposition de projet utilise les critères suivants :
(a) le potentiel d'applications sociétales en Flandre et l'importance (a) le potentiel d'applications sociétales en Flandre et l'importance
sociétale des applications proposées; sociétale des applications proposées;
(b) la faisabilité de l'utilité sociétale envisagée en Flandre et (b) la faisabilité de l'utilité sociétale envisagée en Flandre et
l'incidence éventuelle des résultats de projets sur la situation l'incidence éventuelle des résultats de projets sur la situation
sanitaire de la Flandre; sanitaire de la Flandre;
(c) le planning d'un transfert et de l'utilité sociétale en Flandre (c) le planning d'un transfert et de l'utilité sociétale en Flandre
des résultats de projets; des résultats de projets;
(d) la compétence et l'expérience présentes au sein du consortium de (d) la compétence et l'expérience présentes au sein du consortium de
demandeurs du point de vue utilité; demandeurs du point de vue utilité;
(e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent (e) la mesure dans laquelle les objectifs opérationnels rencontrent
les objectifs du programme du point de vue utilité. les objectifs du programme du point de vue utilité.

Art. 18.Le collège d'experts attribue un score à chacun des critères.

Art. 18.Le collège d'experts attribue un score à chacun des critères.

Les deux dimensions d'évaluation, à savoir la qualité scientifique et Les deux dimensions d'évaluation, à savoir la qualité scientifique et
les perspectives d'utilité reçoivent une pondération identique dans le les perspectives d'utilité reçoivent une pondération identique dans le
score final. score final.

Art. 19.L'IWT fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur

Art. 19.L'IWT fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur

la gestion du canal de financement. la gestion du canal de financement.
CHAPITRE VI. - Droits de propriété et valorisation CHAPITRE VI. - Droits de propriété et valorisation

Art. 20.Le bénéficiaire de projets soutenus est propriétaire des

Art. 20.Le bénéficiaire de projets soutenus est propriétaire des

résultats de recherche. En cas d'un consortium de bénéficiaires, résultats de recherche. En cas d'un consortium de bénéficiaires,
chaque bénéficiaire est en principe propriétaire des résultats du chaque bénéficiaire est en principe propriétaire des résultats du
projet partiel exécuté, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans projet partiel exécuté, à moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans
la convention de consortium. Lorsque le bénéficiaire est un groupe de la convention de consortium. Lorsque le bénéficiaire est un groupe de
recherche universitaire, les dispositions de l'article 169ter du recherche universitaire, les dispositions de l'article 169ter du
décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté
flamande sont applicables. flamande sont applicables.

Art. 21.Le bénéficiaire s'engage à fournir tous les efforts

Art. 21.Le bénéficiaire s'engage à fournir tous les efforts

raisonnablement attendus afin de permettre la mise en application des raisonnablement attendus afin de permettre la mise en application des
résultats du projet pour des objectifs sociétaux en Flandre. Si le résultats du projet pour des objectifs sociétaux en Flandre. Si le
bénéficiaire n'observe pas cet engagement, il doit marquer son accord bénéficiaire n'observe pas cet engagement, il doit marquer son accord
sur un transfert de l'applicabilité des résultats du projet à une sur un transfert de l'applicabilité des résultats du projet à une
tierce partie. tierce partie.
CHAPITRE VII. - Contrôle CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 22.L'IWT est chargé du contrôle de l'affectation, par le

Art. 22.L'IWT est chargé du contrôle de l'affectation, par le

bénéficiaire, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté. bénéficiaire, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté.

Art. 23.Le bénéficiaire fait régulièrement rapport par écrit à l'IWT

Art. 23.Le bénéficiaire fait régulièrement rapport par écrit à l'IWT

sur l'état d'avancement du projet et les prestations rendues. Après sur l'état d'avancement du projet et les prestations rendues. Après
l'achèvement du projet, il rédige un rapport final sur le déroulement l'achèvement du projet, il rédige un rapport final sur le déroulement
et les résultats du projet, l'affectation de l'aide et les et les résultats du projet, l'affectation de l'aide et les
perspectives d'utilité sociétale en Flandre. perspectives d'utilité sociétale en Flandre.

Art. 24.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et les

Art. 24.Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions et les

modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure. Dès la mise en modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure. Dès la mise en
demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu. La demande de demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu. La demande de
remboursement d'une aide affectée improprement est formée par l'IWT. remboursement d'une aide affectée improprement est formée par l'IWT.
Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le
remboursement se limite à l'aide que le bénéficiaire mis en demeure a remboursement se limite à l'aide que le bénéficiaire mis en demeure a
obtenue. obtenue.

Art. 25.Le bénéficiaire peut demander une révision de la décision de

Art. 25.Le bénéficiaire peut demander une révision de la décision de

l'IWT en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement l'IWT en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement
conformément à l'article 25 du présent arrêté. Le recours doit être conformément à l'article 25 du présent arrêté. Le recours doit être
remis par lettre recommandée dans les 30 jours ouvrables de la remis par lettre recommandée dans les 30 jours ouvrables de la
notification de la décision. Le conseil d'administration est tenu de notification de la décision. Le conseil d'administration est tenu de
traiter le recours dans les 30 jours ouvrables de la réception; à traiter le recours dans les 30 jours ouvrables de la réception; à
l'expiration de ce délai, une nouvelle décision peut être prise. l'expiration de ce délai, une nouvelle décision peut être prise.

Art. 26.L'octroi de l'aide et le droit de la maintenir sont

Art. 26.L'octroi de l'aide et le droit de la maintenir sont

subordonnés à la condition expresse que le bénéficiaire respecte subordonnés à la condition expresse que le bénéficiaire respecte
intégralement les procédures d'information et de consultation décrites intégralement les procédures d'information et de consultation décrites
à l'article 35, § 2 du décret du 19 décembre 1998 contenant des à l'article 35, § 2 du décret du 19 décembre 1998 contenant des
mesures d'accompagnement du budget 1999, en cas de licenciement mesures d'accompagnement du budget 1999, en cas de licenciement
collectif. collectif.
Le non-respect des procédures d'information et de consultation est Le non-respect des procédures d'information et de consultation est
constaté par le Gouvernement flamand. La date de sa décision constitue constaté par le Gouvernement flamand. La date de sa décision constitue
le point de départ pour fixer la période de cinq ans pendant laquelle le point de départ pour fixer la période de cinq ans pendant laquelle
l'aide sera intégralement recouvrée conformément aux dispositions de l'aide sera intégralement recouvrée conformément aux dispositions de
l'article 35, § 1er du décret susvisé. l'article 35, § 1er du décret susvisé.
A partir de la date de la décision du Gouvernement flamand mentionnée A partir de la date de la décision du Gouvernement flamand mentionnée
à l'alinéa premier, l'IWT est libéré de tout engagement de paiement à l'alinéa premier, l'IWT est libéré de tout engagement de paiement
prévu par les dispositions contractuelles de conventions en cours à ce prévu par les dispositions contractuelles de conventions en cours à ce
moment, dont le bénéficiaire est l'une des parties. moment, dont le bénéficiaire est l'une des parties.
Le droit de l'IWT au recouvrement concerne l'intégralité des Le droit de l'IWT au recouvrement concerne l'intégralité des
versements reçus par le bénéficiaire au cours de la période susvisée versements reçus par le bénéficiaire au cours de la période susvisée
de cinq ans, quel que soit le nombre de projets ou le nombre de de cinq ans, quel que soit le nombre de projets ou le nombre de
conventions et leur état d'exécution dans la période de cinq ans conventions et leur état d'exécution dans la période de cinq ans
précédant la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2. précédant la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2.
Lorsque les projets sont réalisés dans le cadre d'un consortium, le Lorsque les projets sont réalisés dans le cadre d'un consortium, le
recouvrement se limite à l'aide que le bénéficiaire a obtenue. recouvrement se limite à l'aide que le bénéficiaire a obtenue.
CHAPITRE VIII. - Confidentialité CHAPITRE VIII. - Confidentialité

Art. 27.Les membres du personnel de l'IWT, les membres de son conseil

Art. 27.Les membres du personnel de l'IWT, les membres de son conseil

d'administration, les membres du collège d'experts ainsi que toute d'administration, les membres du collège d'experts ainsi que toute
autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un
dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en
ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront
pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. Afin de pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit. Afin de
garantir la confidentialité, les membres du collège d'experts ainsi garantir la confidentialité, les membres du collège d'experts ainsi
que les experts participant à l'évaluation écrite sont tenus de signer que les experts participant à l'évaluation écrite sont tenus de signer
une note de confidentialité, réglant les conditions et la période de une note de confidentialité, réglant les conditions et la période de
confidentialité. confidentialité.
CHAPITRE IX. - Demande de révision CHAPITRE IX. - Demande de révision

Art. 28.Le demandeur peut solliciter la révision de la décision de

Art. 28.Le demandeur peut solliciter la révision de la décision de

l'IWT refusant l'aide, sans pour autant pouvoir mettre en question l'IWT refusant l'aide, sans pour autant pouvoir mettre en question
l'opportunité de la décision. Sous peine de nullité, la révision est l'opportunité de la décision. Sous peine de nullité, la révision est
demandée par lettre recommandée dans un délai de 20 jours ouvrables demandée par lettre recommandée dans un délai de 20 jours ouvrables
après dépôt à la poste de la notification de la décision. après dépôt à la poste de la notification de la décision.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision contient tant un Sous peine d'irrecevabilité, la demande de révision contient tant un
relevé des éléments scientifiques ou à orientation utilitaire relevé des éléments scientifiques ou à orientation utilitaire
objectivement appréciables du dossier soumis à la décision de l'IWT, objectivement appréciables du dossier soumis à la décision de l'IWT,
dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été dont le demandeur affirme que l'appréciation incorrecte a été
clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les clairement décisive pour la prise de décision contestée, que les
arguments visant à réfuter l'appréciation en question. arguments visant à réfuter l'appréciation en question.
Le demandeur dispose à cet effet du droit de consulter le dossier, tel Le demandeur dispose à cet effet du droit de consulter le dossier, tel
qu'il est soumis à l'approbation. qu'il est soumis à l'approbation.
L'IWT statue dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande L'IWT statue dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande
de révision. Le conseil d'administration fixe la procédure à suivre de révision. Le conseil d'administration fixe la procédure à suivre
pour l'exécution de ladite décision. pour l'exécution de ladite décision.
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.

Art. 30.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la

Art. 30.Le Ministre flamand qui a la Politique scientifique et la

Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est Politique de l'Innovation technologique dans ses attributions est
chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2006 Bruxelles, le 15 septembre 2006
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN F. MOERMAN
Annexe Annexe
Coûts de projet admissibles Coûts de projet admissibles
Sont admissibles en tant que coûts d'un projet, les dépenses suivantes Sont admissibles en tant que coûts d'un projet, les dépenses suivantes
engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de
départ reprise dans la convention visée à l'article 12. Il faut que départ reprise dans la convention visée à l'article 12. Il faut que
ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet. ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet.
Lorsque les coûts découlent également d'autres projets de R&D, ils Lorsque les coûts découlent également d'autres projets de R&D, ils
doivent être ventilés sur le projet de R&D bénéficiaire de l'aide et doivent être ventilés sur le projet de R&D bénéficiaire de l'aide et
les autres activités. les autres activités.
- Dépenses en personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel - Dépenses en personnel (chercheurs, techniciens et autre personnel
d'appui qui s'occupe exclusivement de la recherche). d'appui qui s'occupe exclusivement de la recherche).
- Coûts d'appareillage, d'équipement, de terrains et bâtiments - Coûts d'appareillage, d'équipement, de terrains et bâtiments
utilisés exclusivement et en permanence (sauf si cédés sur une base utilisés exclusivement et en permanence (sauf si cédés sur une base
commerciale) pour la recherche. commerciale) pour la recherche.
- Les frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services - Les frais dus à des tiers en contrepartie de conseils et de services
comparables destinés exclusivement à la recherche, y compris la comparables destinés exclusivement à la recherche, y compris la
recherche sous-traitée, les connaissances techniques achetées, les recherche sous-traitée, les connaissances techniques achetées, les
brevets, etc. brevets, etc.
- Les frais généraux supplémentaires qui découlent directement des - Les frais généraux supplémentaires qui découlent directement des
activités de recherche mais ne sont pas directement imputables. activités de recherche mais ne sont pas directement imputables.
- D'autres frais d'exploitation (de matériel, fournitures etc.) - D'autres frais d'exploitation (de matériel, fournitures etc.)
découlant directement des activités de recherche. découlant directement des activités de recherche.
Les frais généraux supplémentaires et les autres frais d'exploitation Les frais généraux supplémentaires et les autres frais d'exploitation
peuvent être calculés de manière forfaitaire jusqu'à un maximum de 20 peuvent être calculés de manière forfaitaire jusqu'à un maximum de 20
% des coûts directs. Le conseil d'administration peut, dans les % des coûts directs. Le conseil d'administration peut, dans les
limites de ces dispositions générales, fixer et limiter les coûts limites de ces dispositions générales, fixer et limiter les coûts
admissibles. Les garanties nécessaires seront prévues pour prouver que admissibles. Les garanties nécessaires seront prévues pour prouver que
les dépenses engagées sont réelles et concernent des activités de les dépenses engagées sont réelles et concernent des activités de
recherche et de développement. recherche et de développement.
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