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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/10/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
15 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 15 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du
personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et
de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, de service des établissements d'enseignement gardien, primaire,
spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en
Communauté flamande, notamment l'article 155; Communauté flamande, notamment l'article 155;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII -
Mosaïque, notamment l'article IX.9; Mosaïque, notamment l'article IX.9;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des
membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de
métier et de service des établissements d'enseignement gardien, métier et de service des établissements d'enseignement gardien,
primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat,
notamment l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre notamment l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre
1971 et 28 janvier 1975 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1971 et 28 janvier 1975 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des
23 février 1994 et 7 septembre 2001; 23 février 1994 et 7 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 avril Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 avril
2004; 2004;
Vu le protocole n° 538 du 25 juin 2004 portant les conclusions des Vu le protocole n° 538 du 25 juin 2004 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 304 du 25 juin 2004 portant les conclusions des Vu le protocole n° 304 du 25 juin 2004 portant les conclusions des
négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation,
visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de
négociation dans l'enseignement libre subventionné; négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 37.579/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2004, en Vu l'avis n° 37.579/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970

fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du
personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements
d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique,
artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5
novembre 1971 et 28 janvier 1975 et par les arrêtés du Gouvernement novembre 1971 et 28 janvier 1975 et par les arrêtés du Gouvernement
flamand du 23 février 1994 et 7 septembre 2001, les modifications flamand du 23 février 1994 et 7 septembre 2001, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au point 1° sont insérés après les mots "comportant des prestations 1° au point 1° sont insérés après les mots "comportant des prestations
complètes" les mots "ou incomplètes"; complètes" les mots "ou incomplètes";
2° il est ajouté un point 9°, rédigé ainsi qu'il suit : 2° il est ajouté un point 9°, rédigé ainsi qu'il suit :
« 9° comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée « 9° comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée
à prestations complètes ou incomplètes dans : à prestations complètes ou incomplètes dans :
a) une "Maison du néerlandais - Huis van het Nederlands"; a) une "Maison du néerlandais - Huis van het Nederlands";
b) les fédérations sportives : "Gemeentelijk en Provinciaal Onderwijs b) les fédérations sportives : "Gemeentelijk en Provinciaal Onderwijs
Schoolsportfederatie" (Fédération sportive scolaire des écoles Schoolsportfederatie" (Fédération sportive scolaire des écoles
communales et provinciales), "Nationaal Sportverbond van het Vrij communales et provinciales), "Nationaal Sportverbond van het Vrij
Katholiek Onderwijs" (Fédération nationale sportive de l'Enseignement Katholiek Onderwijs" (Fédération nationale sportive de l'Enseignement
libre catholique), "Vlaams Sportverbond van het Vrij Katholiek libre catholique), "Vlaams Sportverbond van het Vrij Katholiek
Onderwijs" (Fédération flamande sportive de l'Enseignement libre Onderwijs" (Fédération flamande sportive de l'Enseignement libre
catholique), "Rijksonderwijs Organisatie Omni-Sport" (Organisation catholique), "Rijksonderwijs Organisatie Omni-Sport" (Organisation
Omnisport de l'enseignement de l'Etat) et "Vlaamse Omnisport de l'enseignement de l'Etat) et "Vlaamse
Studentensportfederatie" (Fédération sportive des étudiants flamands); Studentensportfederatie" (Fédération sportive des étudiants flamands);
c) le "Stichting voor de Vlaamse Schoolsport" (Fondation pour le sport c) le "Stichting voor de Vlaamse Schoolsport" (Fondation pour le sport
scolaire flamand); scolaire flamand);
d) le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" (le Centre flamand d) le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" (le Centre flamand
pour le Sport scolaire); pour le Sport scolaire);
e) l'organisation qui, dans le cadre d'une convention conclue avec le e) l'organisation qui, dans le cadre d'une convention conclue avec le
Ministre flamand compétent pour l'enseignement, propose aux jeunes Ministre flamand compétent pour l'enseignement, propose aux jeunes
enfants de bateliers un enseignement qui ne fait pas partie de l'offre enfants de bateliers un enseignement qui ne fait pas partie de l'offre
régulière des écoles. » régulière des écoles. »

Art. 2.Dans l'article 14bis du même arrêté sont insérés après les

Art. 2.Dans l'article 14bis du même arrêté sont insérés après les

mots "comportant des prestations complètes" les mots "ou incomplètes". mots "comportant des prestations complètes" les mots "ou incomplètes".

Art. 3.Au même arrêté, il est ajouté un article 14quinquies, ainsi

Art. 3.Au même arrêté, il est ajouté un article 14quinquies, ainsi

rédigé : rédigé :
«

Art. 14quinquies.Les services effectifs qu'un membre du personnel,

«

Art. 14quinquies.Les services effectifs qu'un membre du personnel,

ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, a rendus dans un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, a rendus dans un
Etat membre de l'Union européenne, y compris les services rendus dans Etat membre de l'Union européenne, y compris les services rendus dans
un Ecole européenne, entrent également en ligne de compte si ces un Ecole européenne, entrent également en ligne de compte si ces
services peuvent être assimilés ou étaient rendus dans des services peuvent être assimilés ou étaient rendus dans des
circonstances comparables aux services visés aux articles 14, 14bis, circonstances comparables aux services visés aux articles 14, 14bis,
14ter et 14quate r. 14ter et 14quate r.

Art. 4.Le versement des traitements et subventions-traitements pour

Art. 4.Le versement des traitements et subventions-traitements pour

lesquels on avait tenu compte, avant le 1er septembre 2004, des lesquels on avait tenu compte, avant le 1er septembre 2004, des
services rendus auprès du "Stichting Vlaamse Schoolsport" ou auprès services rendus auprès du "Stichting Vlaamse Schoolsport" ou auprès
des fédérations sportives n'a pas de répercussions sur la rémunération des fédérations sportives n'a pas de répercussions sur la rémunération
pour les membres du personnel ou les pouvoirs organisateurs et reste pour les membres du personnel ou les pouvoirs organisateurs et reste
définitivement acquis. définitivement acquis.

Art. 5.§ 1. Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er septembre

Art. 5.§ 1. Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er septembre

2004. 2004.
§ 2. Pour l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel visés au § 2. Pour l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel visés au
décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en
Communauté flamande, l'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2005. Communauté flamande, l'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Pour les ressortissants de pays qui adhèrent à l'Union européenne Pour les ressortissants de pays qui adhèrent à l'Union européenne
après le 1er janvier 2005, l'article 3 entre en vigueur le jour où le après le 1er janvier 2005, l'article 3 entre en vigueur le jour où le
pays en question rejoigne l'Union. pays en question rejoigne l'Union.
§ 3. Pour les membres du personnel qui n'étaient pas visés au § 2, § 3. Pour les membres du personnel qui n'étaient pas visés au § 2,
l'article 3 produit ses effets le 1er septembre 1999. Pour les l'article 3 produit ses effets le 1er septembre 1999. Pour les
ressortissants de pays qui adhèrent à l'Union européenne après le 1er ressortissants de pays qui adhèrent à l'Union européenne après le 1er
septembre 1999, l'article 3 entre en vigueur le jour où le pays en septembre 1999, l'article 3 entre en vigueur le jour où le pays en
question rejoigne l'Union. question rejoigne l'Union.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 octobre 2004. Bruxelles, le 15 octobre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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