Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement et au classement des fonctions, au système de performance, à l'établissement du droit à un traitement et à l'affectation des pondérations d'encadrement dans les centres d'encadrement des élèves | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement et au classement des fonctions, au système de performance, à l'établissement du droit à un traitement et à l'affectation des pondérations d'encadrement dans les centres d'encadrement des élèves |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à | 15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à |
l'établissement et au classement des fonctions, au système de | l'établissement et au classement des fonctions, au système de |
performance, à l'établissement du droit à un traitement et à | performance, à l'établissement du droit à un traitement et à |
l'affectation des pondérations d'encadrement dans les centres | l'affectation des pondérations d'encadrement dans les centres |
d'encadrement des élèves | d'encadrement des élèves |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement communautaire, les articles 3, 9° et 12°, | personnel de l'enseignement communautaire, les articles 3, 9° et 12°, |
modifiés par les décrets des 15 juin 2007 et 30 avril 2009, et 77, | modifiés par les décrets des 15 juin 2007 et 30 avril 2009, et 77, |
alinéa premier ; | alinéa premier ; |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement subventionné, les articles 5, 11° et 13°, | personnel de l'enseignement subventionné, les articles 5, 11° et 13°, |
modifiés par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 8 mai | modifiés par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 8 mai |
2009, et 51, alinéa premier ; | 2009, et 51, alinéa premier ; |
Vu la codification de certaines dispositions relatives à | Vu la codification de certaines dispositions relatives à |
l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 | l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 |
décembre 2016, l'article V.48 ; | décembre 2016, l'article V.48 ; |
Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans | Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans |
l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les | l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les |
centres d'encadrement des élèves, l'article 45 ; | centres d'encadrement des élèves, l'article 45 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au |
congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de | congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de |
maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour | maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour |
raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie | raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie |
pour certains personnels de l'enseignement et des centres | pour certains personnels de l'enseignement et des centres |
d'encadrement des élèves ; | d'encadrement des élèves ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2018 ; |
Vu le protocole n° 85 du 20 avril 2018 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 85 du 20 avril 2018 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de | services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de |
négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de | négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de |
comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; | comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; |
Vu l'avis 63.381/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2018, en | Vu l'avis 63.381/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Champ d'application | CHAPITRE 1er. - Champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel |
directeur et enseignant, du personnel de soutien et du personnel | directeur et enseignant, du personnel de soutien et du personnel |
technique visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 | technique visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 |
relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement | relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement |
communautaire et à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 | communautaire et à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 |
relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement | relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement |
subventionné, qui sont employés dans un centre d'encadrement des | subventionné, qui sont employés dans un centre d'encadrement des |
élèves financé ou subventionné par l'Autorité flamande. | élèves financé ou subventionné par l'Autorité flamande. |
CHAPITRE 2. - Les fonctions dans un centre d'encadrement des élèves | CHAPITRE 2. - Les fonctions dans un centre d'encadrement des élèves |
Art. 2.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel |
Art. 2.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel |
directeur et enseignant, visés à l'article 1er, dans un centre | directeur et enseignant, visés à l'article 1er, dans un centre |
d'encadrement des élèves sont établies et classées comme suit : | d'encadrement des élèves sont établies et classées comme suit : |
1° fonctions de recrutement : néant ; | 1° fonctions de recrutement : néant ; |
2° fonctions de sélection : coordinateur ; | 2° fonctions de sélection : coordinateur ; |
3° fonctions de promotion : directeur. | 3° fonctions de promotion : directeur. |
Art. 3.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel de |
Art. 3.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel de |
soutien, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des | soutien, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des |
élèves sont établies et classées comme suit : | élèves sont établies et classées comme suit : |
1° fonctions de recrutement : collaborateur administratif ; | 1° fonctions de recrutement : collaborateur administratif ; |
2° fonctions de sélection : néant ; | 2° fonctions de sélection : néant ; |
3° fonctions de promotion : néant. | 3° fonctions de promotion : néant. |
Art. 4.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel |
Art. 4.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel |
technique, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des | technique, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des |
élèves sont établies et classées comme suit : | élèves sont établies et classées comme suit : |
1° fonctions de recrutement : | 1° fonctions de recrutement : |
a) médecin ; | a) médecin ; |
b) conseiller ; | b) conseiller ; |
c) conseiller psychopédagogique ; | c) conseiller psychopédagogique ; |
d) assistant social ; | d) assistant social ; |
e) travailleur paramédical ; | e) travailleur paramédical ; |
f) travailleur psychopédagogique ; | f) travailleur psychopédagogique ; |
g) médiateur interculturel ; | g) médiateur interculturel ; |
h) expert du vécu ; | h) expert du vécu ; |
2° fonctions de sélection : néant ; | 2° fonctions de sélection : néant ; |
3° fonctions de promotion : néant. | 3° fonctions de promotion : néant. |
CHAPITRE 3. - Le système de performance d'une fonction dans un centre | CHAPITRE 3. - Le système de performance d'une fonction dans un centre |
d'encadrement des élèves | d'encadrement des élèves |
Art. 5.Le nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes |
Art. 5.Le nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes |
dans les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant | dans les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant |
et dans les fonctions de recrutement du personnel de soutien et du | et dans les fonctions de recrutement du personnel de soutien et du |
personnel technique est de 36 heures d'horloge. | personnel technique est de 36 heures d'horloge. |
Le nombre d'heures pour une fonction à prestations incomplètes dans | Le nombre d'heures pour une fonction à prestations incomplètes dans |
les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant et | les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant et |
dans les fonctions de recrutement du personnel de soutien et du | dans les fonctions de recrutement du personnel de soutien et du |
personnel technique s'élève à une partie proportionnelle du nombre | personnel technique s'élève à une partie proportionnelle du nombre |
d'heures d'horloge précité. Une fonction à prestations incomplètes | d'heures d'horloge précité. Une fonction à prestations incomplètes |
peut être exercée à partir d'au moins une heure d'horloge et toujours | peut être exercée à partir d'au moins une heure d'horloge et toujours |
en heures d'horloge entières. | en heures d'horloge entières. |
Art. 6.Le membre du personnel siégeant dans un organe local de |
Art. 6.Le membre du personnel siégeant dans un organe local de |
participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient | participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient |
une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de | une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de |
participation. La dispense est assimilée à une période d'activité de | participation. La dispense est assimilée à une période d'activité de |
service. | service. |
CHAPITRE 4. - L'établissement du droit à un traitement | CHAPITRE 4. - L'établissement du droit à un traitement |
Art. 7.Le membre du personnel désigné dans une fonction de sélection |
Art. 7.Le membre du personnel désigné dans une fonction de sélection |
ou de promotion du personnel directeur et enseignant et dans une | ou de promotion du personnel directeur et enseignant et dans une |
fonction de recrutement du personnel de soutien ou du personnel | fonction de recrutement du personnel de soutien ou du personnel |
technique a droit à un traitement exprimé en trente-sixièmes. | technique a droit à un traitement exprimé en trente-sixièmes. |
CHAPITRE 5. - L'affectation des pondérations d'encadrement | CHAPITRE 5. - L'affectation des pondérations d'encadrement |
Art. 8.L'encadrement du personnel auquel un centre d'encadrement des |
Art. 8.L'encadrement du personnel auquel un centre d'encadrement des |
élèves a droit en vertu de l'article 41 du décret du 27 avril 2018 | élèves a droit en vertu de l'article 41 du décret du 27 avril 2018 |
relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, | relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, |
l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des | l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des |
élèves, est affecté comme suit pour l'organisation d'emplois en | élèves, est affecté comme suit pour l'organisation d'emplois en |
fonctions, visée aux articles 2 à 4 du présent arrêté : | fonctions, visée aux articles 2 à 4 du présent arrêté : |
1° pour un emploi à temps plein | 1° pour un emploi à temps plein |
fonction | fonction |
pondération d'encadrement | pondération d'encadrement |
Directeur | Directeur |
1,6 | 1,6 |
Médecin | Médecin |
1,6 | 1,6 |
coordonnateur avec échelle de traitement 511 | coordonnateur avec échelle de traitement 511 |
1,6 | 1,6 |
coordonnateur avec échelle de traitement 540 | coordonnateur avec échelle de traitement 540 |
1,4 | 1,4 |
coordonnateur avec échelle de traitement 413 | coordonnateur avec échelle de traitement 413 |
1,1 | 1,1 |
coordonnateur avec échelle de traitement 202 + 268 | coordonnateur avec échelle de traitement 202 + 268 |
0,9 | 0,9 |
Conseiller | Conseiller |
1,3 | 1,3 |
conseiller psychopédagogique | conseiller psychopédagogique |
1,3 | 1,3 |
collaborateur administratif avec échelle de traitement 200 ou 202 | collaborateur administratif avec échelle de traitement 200 ou 202 |
0,7 | 0,7 |
collaborateur administratif avec échelle de traitement 333 | collaborateur administratif avec échelle de traitement 333 |
1 | 1 |
collaborateur administratif avec échelle de traitement 542 | collaborateur administratif avec échelle de traitement 542 |
1,2 | 1,2 |
assistant social | assistant social |
1 | 1 |
travailleur paramédical | travailleur paramédical |
1 | 1 |
travailleur psychopédagogique | travailleur psychopédagogique |
1 | 1 |
expert du vécu | expert du vécu |
0,5 | 0,5 |
médiateur interculturel | médiateur interculturel |
0,7 | 0,7 |
2° pour un emploi à temps partiel, la pondération d'encadrement est | 2° pour un emploi à temps partiel, la pondération d'encadrement est |
calculée en divisant la pondération d'encadrement d'une fonction à | calculée en divisant la pondération d'encadrement d'une fonction à |
temps plein, telle que visée au point 1°, par 36 et en multipliant ce | temps plein, telle que visée au point 1°, par 36 et en multipliant ce |
résultat par le nombre d'heures d'horloge de l'emploi à temps partiel. | résultat par le nombre d'heures d'horloge de l'emploi à temps partiel. |
Le résultat de ce calcul est arrondi à deux décimales. | Le résultat de ce calcul est arrondi à deux décimales. |
CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives |
Art. 9.Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
Art. 9.Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations | février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations |
réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations | réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations |
réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour | réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour |
cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des | cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des |
centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase « , une heure | centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase « , une heure |
complète ou une tranche entière de 10 % pour une fonction à | complète ou une tranche entière de 10 % pour une fonction à |
prestations complètes pour ce qui concerne les membres du personnel | prestations complètes pour ce qui concerne les membres du personnel |
des centres d'encadrement des élèves » est remplacé par les mots « ou | des centres d'encadrement des élèves » est remplacé par les mots « ou |
une heure complète ». | une heure complète ». |
Art. 10.Dans l'article 28/5, alinéa quatre du même arrêté, inséré par |
Art. 10.Dans l'article 28/5, alinéa quatre du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014, le membre de | l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014, le membre de |
phrase « , une heure complète ou une tranche entière de 10 % pour une | phrase « , une heure complète ou une tranche entière de 10 % pour une |
fonction à prestations complètes pour ce qui est des membres du | fonction à prestations complètes pour ce qui est des membres du |
personnel des centres d'encadrement des élèves » est remplacé par les | personnel des centres d'encadrement des élèves » est remplacé par les |
mots « ou une heure complète ». | mots « ou une heure complète ». |
CHAPITRE 7. - Dispositions finales | CHAPITRE 7. - Dispositions finales |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018. |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018. |
Art. 12.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
Art. 12.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 juin 2018. | Bruxelles, le 15 juin 2018. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Enseignement, | La Ministre flamande de l'Enseignement, |
H. CREVITS | H. CREVITS |