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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/06/2018
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement et au classement des fonctions, au système de performance, à l'établissement du droit à un traitement et à l'affectation des pondérations d'encadrement dans les centres d'encadrement des élèves Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'établissement et au classement des fonctions, au système de performance, à l'établissement du droit à un traitement et à l'affectation des pondérations d'encadrement dans les centres d'encadrement des élèves
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à 15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à
l'établissement et au classement des fonctions, au système de l'établissement et au classement des fonctions, au système de
performance, à l'établissement du droit à un traitement et à performance, à l'établissement du droit à un traitement et à
l'affectation des pondérations d'encadrement dans les centres l'affectation des pondérations d'encadrement dans les centres
d'encadrement des élèves d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement communautaire, les articles 3, 9° et 12°, personnel de l'enseignement communautaire, les articles 3, 9° et 12°,
modifiés par les décrets des 15 juin 2007 et 30 avril 2009, et 77, modifiés par les décrets des 15 juin 2007 et 30 avril 2009, et 77,
alinéa premier ; alinéa premier ;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement subventionné, les articles 5, 11° et 13°, personnel de l'enseignement subventionné, les articles 5, 11° et 13°,
modifiés par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 8 mai modifiés par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 8 mai
2009, et 51, alinéa premier ; 2009, et 51, alinéa premier ;
Vu la codification de certaines dispositions relatives à Vu la codification de certaines dispositions relatives à
l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23
décembre 2016, l'article V.48 ; décembre 2016, l'article V.48 ;
Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans
l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les
centres d'encadrement des élèves, l'article 45 ; centres d'encadrement des élèves, l'article 45 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au
congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de
maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour
raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie
pour certains personnels de l'enseignement et des centres pour certains personnels de l'enseignement et des centres
d'encadrement des élèves ; d'encadrement des élèves ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2018 ;
Vu le protocole n° 85 du 20 avril 2018 portant les conclusions des Vu le protocole n° 85 du 20 avril 2018 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de
négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de
comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 63.381/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2018, en Vu l'avis 63.381/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Champ d'application CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel

directeur et enseignant, du personnel de soutien et du personnel directeur et enseignant, du personnel de soutien et du personnel
technique visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 technique visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991
relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement
communautaire et à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 communautaire et à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991
relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement
subventionné, qui sont employés dans un centre d'encadrement des subventionné, qui sont employés dans un centre d'encadrement des
élèves financé ou subventionné par l'Autorité flamande. élèves financé ou subventionné par l'Autorité flamande.
CHAPITRE 2. - Les fonctions dans un centre d'encadrement des élèves CHAPITRE 2. - Les fonctions dans un centre d'encadrement des élèves

Art. 2.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel

Art. 2.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel

directeur et enseignant, visés à l'article 1er, dans un centre directeur et enseignant, visés à l'article 1er, dans un centre
d'encadrement des élèves sont établies et classées comme suit : d'encadrement des élèves sont établies et classées comme suit :
1° fonctions de recrutement : néant ; 1° fonctions de recrutement : néant ;
2° fonctions de sélection : coordinateur ; 2° fonctions de sélection : coordinateur ;
3° fonctions de promotion : directeur. 3° fonctions de promotion : directeur.

Art. 3.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel de

Art. 3.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel de

soutien, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des soutien, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des
élèves sont établies et classées comme suit : élèves sont établies et classées comme suit :
1° fonctions de recrutement : collaborateur administratif ; 1° fonctions de recrutement : collaborateur administratif ;
2° fonctions de sélection : néant ; 2° fonctions de sélection : néant ;
3° fonctions de promotion : néant. 3° fonctions de promotion : néant.

Art. 4.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel

Art. 4.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel

technique, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des technique, visés à l'article 1er, dans un centre d'encadrement des
élèves sont établies et classées comme suit : élèves sont établies et classées comme suit :
1° fonctions de recrutement : 1° fonctions de recrutement :
a) médecin ; a) médecin ;
b) conseiller ; b) conseiller ;
c) conseiller psychopédagogique ; c) conseiller psychopédagogique ;
d) assistant social ; d) assistant social ;
e) travailleur paramédical ; e) travailleur paramédical ;
f) travailleur psychopédagogique ; f) travailleur psychopédagogique ;
g) médiateur interculturel ; g) médiateur interculturel ;
h) expert du vécu ; h) expert du vécu ;
2° fonctions de sélection : néant ; 2° fonctions de sélection : néant ;
3° fonctions de promotion : néant. 3° fonctions de promotion : néant.
CHAPITRE 3. - Le système de performance d'une fonction dans un centre CHAPITRE 3. - Le système de performance d'une fonction dans un centre
d'encadrement des élèves d'encadrement des élèves

Art. 5.Le nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes

Art. 5.Le nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes

dans les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant dans les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant
et dans les fonctions de recrutement du personnel de soutien et du et dans les fonctions de recrutement du personnel de soutien et du
personnel technique est de 36 heures d'horloge. personnel technique est de 36 heures d'horloge.
Le nombre d'heures pour une fonction à prestations incomplètes dans Le nombre d'heures pour une fonction à prestations incomplètes dans
les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant et les fonctions de sélection du personnel directeur et enseignant et
dans les fonctions de recrutement du personnel de soutien et du dans les fonctions de recrutement du personnel de soutien et du
personnel technique s'élève à une partie proportionnelle du nombre personnel technique s'élève à une partie proportionnelle du nombre
d'heures d'horloge précité. Une fonction à prestations incomplètes d'heures d'horloge précité. Une fonction à prestations incomplètes
peut être exercée à partir d'au moins une heure d'horloge et toujours peut être exercée à partir d'au moins une heure d'horloge et toujours
en heures d'horloge entières. en heures d'horloge entières.

Art. 6.Le membre du personnel siégeant dans un organe local de

Art. 6.Le membre du personnel siégeant dans un organe local de

participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient
une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de
participation. La dispense est assimilée à une période d'activité de participation. La dispense est assimilée à une période d'activité de
service. service.
CHAPITRE 4. - L'établissement du droit à un traitement CHAPITRE 4. - L'établissement du droit à un traitement

Art. 7.Le membre du personnel désigné dans une fonction de sélection

Art. 7.Le membre du personnel désigné dans une fonction de sélection

ou de promotion du personnel directeur et enseignant et dans une ou de promotion du personnel directeur et enseignant et dans une
fonction de recrutement du personnel de soutien ou du personnel fonction de recrutement du personnel de soutien ou du personnel
technique a droit à un traitement exprimé en trente-sixièmes. technique a droit à un traitement exprimé en trente-sixièmes.
CHAPITRE 5. - L'affectation des pondérations d'encadrement CHAPITRE 5. - L'affectation des pondérations d'encadrement

Art. 8.L'encadrement du personnel auquel un centre d'encadrement des

Art. 8.L'encadrement du personnel auquel un centre d'encadrement des

élèves a droit en vertu de l'article 41 du décret du 27 avril 2018 élèves a droit en vertu de l'article 41 du décret du 27 avril 2018
relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental,
l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des
élèves, est affecté comme suit pour l'organisation d'emplois en élèves, est affecté comme suit pour l'organisation d'emplois en
fonctions, visée aux articles 2 à 4 du présent arrêté : fonctions, visée aux articles 2 à 4 du présent arrêté :
1° pour un emploi à temps plein 1° pour un emploi à temps plein
fonction fonction
pondération d'encadrement pondération d'encadrement
Directeur Directeur
1,6 1,6
Médecin Médecin
1,6 1,6
coordonnateur avec échelle de traitement 511 coordonnateur avec échelle de traitement 511
1,6 1,6
coordonnateur avec échelle de traitement 540 coordonnateur avec échelle de traitement 540
1,4 1,4
coordonnateur avec échelle de traitement 413 coordonnateur avec échelle de traitement 413
1,1 1,1
coordonnateur avec échelle de traitement 202 + 268 coordonnateur avec échelle de traitement 202 + 268
0,9 0,9
Conseiller Conseiller
1,3 1,3
conseiller psychopédagogique conseiller psychopédagogique
1,3 1,3
collaborateur administratif avec échelle de traitement 200 ou 202 collaborateur administratif avec échelle de traitement 200 ou 202
0,7 0,7
collaborateur administratif avec échelle de traitement 333 collaborateur administratif avec échelle de traitement 333
1 1
collaborateur administratif avec échelle de traitement 542 collaborateur administratif avec échelle de traitement 542
1,2 1,2
assistant social assistant social
1 1
travailleur paramédical travailleur paramédical
1 1
travailleur psychopédagogique travailleur psychopédagogique
1 1
expert du vécu expert du vécu
0,5 0,5
médiateur interculturel médiateur interculturel
0,7 0,7
2° pour un emploi à temps partiel, la pondération d'encadrement est 2° pour un emploi à temps partiel, la pondération d'encadrement est
calculée en divisant la pondération d'encadrement d'une fonction à calculée en divisant la pondération d'encadrement d'une fonction à
temps plein, telle que visée au point 1°, par 36 et en multipliant ce temps plein, telle que visée au point 1°, par 36 et en multipliant ce
résultat par le nombre d'heures d'horloge de l'emploi à temps partiel. résultat par le nombre d'heures d'horloge de l'emploi à temps partiel.
Le résultat de ce calcul est arrondi à deux décimales. Le résultat de ce calcul est arrondi à deux décimales.
CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 9.Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

Art. 9.Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations
réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations
réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour
cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des
centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase « , une heure centres d'encadrement des élèves, le membre de phrase « , une heure
complète ou une tranche entière de 10 % pour une fonction à complète ou une tranche entière de 10 % pour une fonction à
prestations complètes pour ce qui concerne les membres du personnel prestations complètes pour ce qui concerne les membres du personnel
des centres d'encadrement des élèves » est remplacé par les mots « ou des centres d'encadrement des élèves » est remplacé par les mots « ou
une heure complète ». une heure complète ».

Art. 10.Dans l'article 28/5, alinéa quatre du même arrêté, inséré par

Art. 10.Dans l'article 28/5, alinéa quatre du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014, le membre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014, le membre de
phrase « , une heure complète ou une tranche entière de 10 % pour une phrase « , une heure complète ou une tranche entière de 10 % pour une
fonction à prestations complètes pour ce qui est des membres du fonction à prestations complètes pour ce qui est des membres du
personnel des centres d'encadrement des élèves » est remplacé par les personnel des centres d'encadrement des élèves » est remplacé par les
mots « ou une heure complète ». mots « ou une heure complète ».
CHAPITRE 7. - Dispositions finales CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2018. Bruxelles, le 15 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement, La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS H. CREVITS
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