Arrêté du gouvernement flamand fixant une réduction du volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage | Arrêté du gouvernement flamand fixant une réduction du volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 JUILLET 2016. - Arrêté du gouvernement flamand fixant une réduction | 15 JUILLET 2016. - Arrêté du gouvernement flamand fixant une réduction |
du volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage | du volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage |
dans les eaux de pilotage | dans les eaux de pilotage |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le Règlement de l'Escaut, notamment l'article 24, premier alinéa, | Vu le Règlement de l'Escaut, notamment l'article 24, premier alinéa, |
modifié par le traité conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la | modifié par le traité conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la |
Région flamande relatif à la cessation de l'interconnexion des tarifs | Région flamande relatif à la cessation de l'interconnexion des tarifs |
des droits de pilotage, signé à Middelburg le 21 décembre 2005 et | des droits de pilotage, signé à Middelburg le 21 décembre 2005 et |
approuvé par le décret du 9 mars 2007 ; | approuvé par le décret du 9 mars 2007 ; |
Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au | Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au |
fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif | fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif |
aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de | aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de |
haute mer, article 12 ; | haute mer, article 12 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 introduisant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 introduisant |
une réduction du volume sur les droits de pilotage pour les opérations | une réduction du volume sur les droits de pilotage pour les opérations |
de pilotage dans les eaux de pilotage ; | de pilotage dans les eaux de pilotage ; |
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet | Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet |
2016 ; | 2016 ; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
article 3, § 1er ; | article 3, § 1er ; |
Vu l'urgence ; | Vu l'urgence ; |
Attendu qu'il est urgent et nécessaire d'adapter la nouvelle réduction | Attendu qu'il est urgent et nécessaire d'adapter la nouvelle réduction |
du volume, afin qu'elle puisse entrer en vigueur avec avec l'arrêté du | du volume, afin qu'elle puisse entrer en vigueur avec avec l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 fixant les tarifs des droits | Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 fixant les tarifs des droits |
de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les | de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les |
eaux de pilotages et autres frais ; | eaux de pilotages et autres frais ; |
Attendu que les montants qui donnent droit à la réduction du volume | Attendu que les montants qui donnent droit à la réduction du volume |
doivent être relevés d'un pourcentage égal au pourcentage de | doivent être relevés d'un pourcentage égal au pourcentage de |
l'augmentation des tarifs des droits de pilotage et des indemnités de | l'augmentation des tarifs des droits de pilotage et des indemnités de |
pilotage, afin de limiter les pertes du Service de pilotage flamand ; | pilotage, afin de limiter les pertes du Service de pilotage flamand ; |
Sur la proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, | publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, |
du Tourisme et du Bien-être animal ; | du Tourisme et du Bien-être animal ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° mouvement : l'entrée ou la sortie de la région portuaire flamande | 1° mouvement : l'entrée ou la sortie de la région portuaire flamande |
par un navire utilisant le pilotage ordinaire ou le pilotage à | par un navire utilisant le pilotage ordinaire ou le pilotage à |
distance ; | distance ; |
2° exploitant : le capitaine, l'armateur, l'affréteur, le gestionnaire | 2° exploitant : le capitaine, l'armateur, l'affréteur, le gestionnaire |
ou l'agent d'un navire ; | ou l'agent d'un navire ; |
3° service d'une ligne régulière : un service dans lequel un ou | 3° service d'une ligne régulière : un service dans lequel un ou |
plusieurs navires sont engagés par un ou plusieurs exploitants qui | plusieurs navires sont engagés par un ou plusieurs exploitants qui |
exploitent conjointement un service d'une ligne régulière. Un service | exploitent conjointement un service d'une ligne régulière. Un service |
d'une ligne régulière engage des navires suivant un schéma de | d'une ligne régulière engage des navires suivant un schéma de |
navigation fixe et connu au niveau international ; | navigation fixe et connu au niveau international ; |
4° transactions : le montant total, généré par le ou les exploitants, | 4° transactions : le montant total, généré par le ou les exploitants, |
des droits de pilotage résultant du pilotage ordinaire ou du pilotage | des droits de pilotage résultant du pilotage ordinaire ou du pilotage |
à distance ; | à distance ; |
5° période de référence incomplète : la période entre la date d'effet | 5° période de référence incomplète : la période entre la date d'effet |
du nouveau service de tramping ou d'une ligne régulière et le 31 | du nouveau service de tramping ou d'une ligne régulière et le 31 |
décembre compris précédant l'année d'application ; | décembre compris précédant l'année d'application ; |
6° période de référence : la période de douze mois, à compter du 1er | 6° période de référence : la période de douze mois, à compter du 1er |
janvier jusqu'au 31 décembre compris, précédant l'année d'application | janvier jusqu'au 31 décembre compris, précédant l'année d'application |
; | ; |
7° année d'application : la période de douze mois pendant laquelle la | 7° année d'application : la période de douze mois pendant laquelle la |
réduction de volume est appliquée, à compter du 1er août ; | réduction de volume est appliquée, à compter du 1er août ; |
8° service de tramping : un service dans lequel un ou plusieurs | 8° service de tramping : un service dans lequel un ou plusieurs |
navires sont engagés par un seul exploitant qui n'est pas soumis à un | navires sont engagés par un seul exploitant qui n'est pas soumis à un |
schéma de navigation fixe ; | schéma de navigation fixe ; |
9° région portuaire flamande : les ports d'Anvers (y compris les quais | 9° région portuaire flamande : les ports d'Anvers (y compris les quais |
du Haut-Escaut), de Gand, de Zeebruges, d'Ostende et de Nieuport ; | du Haut-Escaut), de Gand, de Zeebruges, d'Ostende et de Nieuport ; |
10° réduction de volume : un pourcentage de réduction sur le tarif des | 10° réduction de volume : un pourcentage de réduction sur le tarif des |
droits de pilotage, fixé sur la base des transactions générées par le | droits de pilotage, fixé sur la base des transactions générées par le |
service de tramping ou d'une ligne régulière pendant une période de | service de tramping ou d'une ligne régulière pendant une période de |
référence ; | référence ; |
CHAPITRE 2. - Base et calcul | CHAPITRE 2. - Base et calcul |
Art. 2.Une réduction de volume est accordée à l'exploitant d'un |
Art. 2.Une réduction de volume est accordée à l'exploitant d'un |
service de tramping et à l'exploitant ou aux exploitants d'un service | service de tramping et à l'exploitant ou aux exploitants d'un service |
d'une ligne régulière utilisant le pilotage ordinaire ou le pilotage à | d'une ligne régulière utilisant le pilotage ordinaire ou le pilotage à |
distance. | distance. |
Art. 3.La réduction de volume est calculée sur la base du tarif de |
Art. 3.La réduction de volume est calculée sur la base du tarif de |
pilotage. | pilotage. |
Art. 4.Le pourcentage de réduction correspondant à la réduction de |
Art. 4.Le pourcentage de réduction correspondant à la réduction de |
volume d'un service de tramping ou d'une ligne régulière est fixé sur | volume d'un service de tramping ou d'une ligne régulière est fixé sur |
la base du calcul des transactions réalisées par ce service au cours | la base du calcul des transactions réalisées par ce service au cours |
d'une période de référence ou d'une période de référence incomplète. | d'une période de référence ou d'une période de référence incomplète. |
Les pourcentages de réduction suivants sont accordés sur la base des | Les pourcentages de réduction suivants sont accordés sur la base des |
transactions visées à l'alinéa premier conformément à l'annexe au | transactions visées à l'alinéa premier conformément à l'annexe au |
présent arrêté : | présent arrêté : |
1° pour un volume de transactions jusqu'à 1.559.999 euros : une | 1° pour un volume de transactions jusqu'à 1.559.999 euros : une |
réduction correspondant au pourcentage figurant dans la deuxième | réduction correspondant au pourcentage figurant dans la deuxième |
colonne de l'annexe ; | colonne de l'annexe ; |
2° pour un volume de transactions à partir de 1.560.000 euros : une | 2° pour un volume de transactions à partir de 1.560.000 euros : une |
réduction correspondant au pourcentage figurant dans la deuxième | réduction correspondant au pourcentage figurant dans la deuxième |
colonne de l'annexe pour la partie jusqu'à 1.559.000 euros, et une | colonne de l'annexe pour la partie jusqu'à 1.559.000 euros, et une |
réduction correspondant au pourcentage figurant dans la troisième | réduction correspondant au pourcentage figurant dans la troisième |
colonne de l'annexe pour la partie débutant à 1.560.000 euros. | colonne de l'annexe pour la partie débutant à 1.560.000 euros. |
Art. 5.Un navire ne peut faire partie que d'un seul service de |
Art. 5.Un navire ne peut faire partie que d'un seul service de |
tramping ou d'une ligne régulière en même temps. | tramping ou d'une ligne régulière en même temps. |
Art. 6.En cas de période de référence incomplète, le pourcentage de |
Art. 6.En cas de période de référence incomplète, le pourcentage de |
réduction est octroyé rétroactivement pour l'année civile en cours à | réduction est octroyé rétroactivement pour l'année civile en cours à |
la fin de l'année civile courante correspondant à la demande de | la fin de l'année civile courante correspondant à la demande de |
réduction de volume. Ce pourcentage de réduction s'applique jusqu'à la | réduction de volume. Ce pourcentage de réduction s'applique jusqu'à la |
fixation de la réduction de volume sur la base de la période de | fixation de la réduction de volume sur la base de la période de |
référence. | référence. |
CHAPITRE 3. - Application | CHAPITRE 3. - Application |
Art. 7.Le service de pilotage flamand communique à l'exploitant ou |
Art. 7.Le service de pilotage flamand communique à l'exploitant ou |
aux exploitants le pourcentage de réduction entrant en vigueur chaque | aux exploitants le pourcentage de réduction entrant en vigueur chaque |
année d'application. | année d'application. |
Art. 8.La réduction de volume est en principe immédiatement portée en |
Art. 8.La réduction de volume est en principe immédiatement portée en |
compte pendant l'année d'application sur la facture de pilotage à | compte pendant l'année d'application sur la facture de pilotage à |
l'arrivée ou au départ dans la région portuaire flamande d'un navire | l'arrivée ou au départ dans la région portuaire flamande d'un navire |
d'un service de tramping ou d'une ligne régulière. Le tarif des droits | d'un service de tramping ou d'une ligne régulière. Le tarif des droits |
de pilotage appliqué est diminué du pourcentage de réduction accordé. | de pilotage appliqué est diminué du pourcentage de réduction accordé. |
Art. 9.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service de |
Art. 9.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service de |
tramping, l'exploitant est tenu de fournir au service de pilotage | tramping, l'exploitant est tenu de fournir au service de pilotage |
flamand tous les titres requis dont ressortent la propriété, la | flamand tous les titres requis dont ressortent la propriété, la |
location ou la mise à la disposition de l'exploitant. | location ou la mise à la disposition de l'exploitant. |
Art. 10.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service |
Art. 10.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service |
d'une ligne régulière, la liste des navires engagés doit être | d'une ligne régulière, la liste des navires engagés doit être |
communiquée au service de pilotage flamand sur papier à lettres | communiquée au service de pilotage flamand sur papier à lettres |
original de l'exploitant concerné. | original de l'exploitant concerné. |
Art. 11.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service |
Art. 11.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service |
d'une ligne régulière, le service de pilotage flamand peut réclamer à | d'une ligne régulière, le service de pilotage flamand peut réclamer à |
tout moment les preuves dont ressortent la propriété, la location ou | tout moment les preuves dont ressortent la propriété, la location ou |
la mise à la disposition de l'exploitant lors de l'arrivée d'un navire | la mise à la disposition de l'exploitant lors de l'arrivée d'un navire |
dans la région portuaire flamande ou de son départ. | dans la région portuaire flamande ou de son départ. |
Art. 12.Les documents visés aux articles 9 et 10 peuvent être |
Art. 12.Les documents visés aux articles 9 et 10 peuvent être |
délivrés au service de pilotage flamand au plus tard deux mois après | délivrés au service de pilotage flamand au plus tard deux mois après |
l'arrivée ou le départ d'un navire de la région portuaire flamande. | l'arrivée ou le départ d'un navire de la région portuaire flamande. |
Dans ce cas, une note de crédit sera établie à l'attention de | Dans ce cas, une note de crédit sera établie à l'attention de |
l'exploitant ou de son fondé de pouvoir. | l'exploitant ou de son fondé de pouvoir. |
Art. 13.Les notes de crédit délivrées peuvent être présentées pour |
Art. 13.Les notes de crédit délivrées peuvent être présentées pour |
décompte au plus tard un an après la date de la note de crédit. Après | décompte au plus tard un an après la date de la note de crédit. Après |
cette date, le droit de décompte échoit. | cette date, le droit de décompte échoit. |
Art. 14.Lors du décompte des notes de crédit, il sera vérifié si le |
Art. 14.Lors du décompte des notes de crédit, il sera vérifié si le |
bénéficiaire a toujours des dettes non réglées auprès du service de | bénéficiaire a toujours des dettes non réglées auprès du service de |
pilotage flamand. Dans le cas affirmatif, les notes de crédit seront | pilotage flamand. Dans le cas affirmatif, les notes de crédit seront |
d'office utilisées pour l'apurement de ces dettes. | d'office utilisées pour l'apurement de ces dettes. |
Art. 15.Les réductions de volume accordées indûment seront |
Art. 15.Les réductions de volume accordées indûment seront |
récupérées. | récupérées. |
CHAPITRE 4. - Fusions, acquisitions et accords de coopération | CHAPITRE 4. - Fusions, acquisitions et accords de coopération |
Art. 16.A compter de la date de fusion de sociétés d'armateurs, |
Art. 16.A compter de la date de fusion de sociétés d'armateurs, |
d'acquisition d'une société d'armateurs par une autre société | d'acquisition d'une société d'armateurs par une autre société |
d'armateurs ou de passation d'un accord de coopération entre sociétés | d'armateurs ou de passation d'un accord de coopération entre sociétés |
d'armateurs, la réduction la plus élevée obtenue par l'une des | d'armateurs, la réduction la plus élevée obtenue par l'une des |
sociétés concernées pendant la période de référence précédente sera | sociétés concernées pendant la période de référence précédente sera |
octroyée pendant le reste de l'année d'application. | octroyée pendant le reste de l'année d'application. |
En ce qui concerne l'année d'application suivante, le pourcentage de | En ce qui concerne l'année d'application suivante, le pourcentage de |
réduction sera calculé sur la base des transactions communes réalisées | réduction sera calculé sur la base des transactions communes réalisées |
au cours de la période de référence calculée à compter de la fusion, | au cours de la période de référence calculée à compter de la fusion, |
de l'acquisition ou de la passation de l'accord de coopération, | de l'acquisition ou de la passation de l'accord de coopération, |
majorées des transactions les plus élevées réalisées par l'une des | majorées des transactions les plus élevées réalisées par l'une des |
parties préalablement à la fusion, l'acquisition ou l'accord de | parties préalablement à la fusion, l'acquisition ou l'accord de |
coopération. | coopération. |
CHAPITRE 5. - Demande d'un service de tramping ou d'un service d'une | CHAPITRE 5. - Demande d'un service de tramping ou d'un service d'une |
ligne régulière | ligne régulière |
Art. 17.§ 1er. L'exploitant ou son mandataire doit envoyer la demande |
Art. 17.§ 1er. L'exploitant ou son mandataire doit envoyer la demande |
d'un service de tramping ou d'une ligne régulière par écrit au service | d'un service de tramping ou d'une ligne régulière par écrit au service |
de pilotage flamand. | de pilotage flamand. |
La demande doit comporter les données suivantes : | La demande doit comporter les données suivantes : |
1° le nom du service ; | 1° le nom du service ; |
2° le prénom et le nom de famille, l'adresse, les numéros de téléphone | 2° le prénom et le nom de famille, l'adresse, les numéros de téléphone |
et de fax et l'adresse électronique de l'exploitant qui organise le | et de fax et l'adresse électronique de l'exploitant qui organise le |
service et de ses mandataires ; | service et de ses mandataires ; |
3° les données suivantes relatives au navire ou aux navires du service | 3° les données suivantes relatives au navire ou aux navires du service |
: nom, indicatif d'appel, numéro OMI, longueur hors tout ; | : nom, indicatif d'appel, numéro OMI, longueur hors tout ; |
4° un mandat sur papier à lettres original de l'exploitant du service | 4° un mandat sur papier à lettres original de l'exploitant du service |
portant la formule suivante : « Le soussigné, (nom), exploitant du | portant la formule suivante : « Le soussigné, (nom), exploitant du |
service d'une ligne régulière dans la région portuaire flamande sous | service d'une ligne régulière dans la région portuaire flamande sous |
le nom (nom du service), donne mandat par la présente à la firme (nom | le nom (nom du service), donne mandat par la présente à la firme (nom |
de l'agent maritime) en vue de percevoir ses notes de crédit ayant | de l'agent maritime) en vue de percevoir ses notes de crédit ayant |
trait à la réduction des droits de pilotage » ; | trait à la réduction des droits de pilotage » ; |
5° dans le cas d'un service de tramping : les documents attestant que | 5° dans le cas d'un service de tramping : les documents attestant que |
l'exploitant est soit propriétaire, soit affréteur à coque nue, soit | l'exploitant est soit propriétaire, soit affréteur à coque nue, soit |
affréteur au voyage du ou des navires du service ; | affréteur au voyage du ou des navires du service ; |
6° dans le cas d'un service d'une ligne régulière : le schéma de | 6° dans le cas d'un service d'une ligne régulière : le schéma de |
navigation fixe et international connu du service d'une ligne | navigation fixe et international connu du service d'une ligne |
régulière ; | régulière ; |
7° lorsque le service d'une ligne régulière est exploité par plusieurs | 7° lorsque le service d'une ligne régulière est exploité par plusieurs |
exploitants : l'attestation de coopération et d'exploitation commune | exploitants : l'attestation de coopération et d'exploitation commune |
signée par les différents exploitants avec mention de tous les navires | signée par les différents exploitants avec mention de tous les navires |
faisant partie du service. | faisant partie du service. |
Toute modification des données mentionnées aux points 1° à 4° doit | Toute modification des données mentionnées aux points 1° à 4° doit |
être communiquée par écrit au service de pilotage flamand dans les | être communiquée par écrit au service de pilotage flamand dans les |
deux mois. | deux mois. |
Le mandat visé au deuxième alinéa, 4°, doit être renouvelé tous les | Le mandat visé au deuxième alinéa, 4°, doit être renouvelé tous les |
deux ans. | deux ans. |
§ 2. La preuve de propriété d'un navire doit être fournie en | § 2. La preuve de propriété d'un navire doit être fournie en |
présentant l'un des documents suivants : | présentant l'un des documents suivants : |
1° le titre de propriété du navire ; | 1° le titre de propriété du navire ; |
2° le certificat de jauge national ou international lorsque ce dernier | 2° le certificat de jauge national ou international lorsque ce dernier |
mentionne le nom du propriétaire du navire ; | mentionne le nom du propriétaire du navire ; |
3° l'attestation de nationalité lorsque cette dernière mentionne le | 3° l'attestation de nationalité lorsque cette dernière mentionne le |
nom du propriétaire du navire. | nom du propriétaire du navire. |
§ 3. La preuve de la location ou de la mise à la disposition d'un | § 3. La preuve de la location ou de la mise à la disposition d'un |
navire doit être fournie en présentant l'un des documents suivants : | navire doit être fournie en présentant l'un des documents suivants : |
1° la charte-partie entre le propriétaire du navire et l'exploitant du | 1° la charte-partie entre le propriétaire du navire et l'exploitant du |
service, ainsi que ses addenda éventuels ; | service, ainsi que ses addenda éventuels ; |
2° un contrat d'affrètement à long terme au nom de l'exploitant du | 2° un contrat d'affrètement à long terme au nom de l'exploitant du |
service, avec mention du nom du navire engagé à cet effet. | service, avec mention du nom du navire engagé à cet effet. |
§ 4. Les documents visés aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les | § 4. Les documents visés aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les |
modifications de ces documents doivent être présentés au plus tard | modifications de ces documents doivent être présentés au plus tard |
deux mois après le mouvement entrant ou sortant. A défaut, ces | deux mois après le mouvement entrant ou sortant. A défaut, ces |
mouvements ne seront pas pris en compte pour le calcul de la réduction | mouvements ne seront pas pris en compte pour le calcul de la réduction |
de volume. | de volume. |
Art. 18.Le service de pilotage flamand approuve la demande de service |
Art. 18.Le service de pilotage flamand approuve la demande de service |
de tramping ou d'une ligne régulière lorsqu'elle répond à toutes les | de tramping ou d'une ligne régulière lorsqu'elle répond à toutes les |
exigences mentionnées. L'approbation est communiquée par écrit au | exigences mentionnées. L'approbation est communiquée par écrit au |
demandeur ou aux demandeurs. | demandeur ou aux demandeurs. |
Art. 19.Le droit à la réduction de volume prend effet à compter du |
Art. 19.Le droit à la réduction de volume prend effet à compter du |
premier jour du mois suivant le mois de l'approbation. | premier jour du mois suivant le mois de l'approbation. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 |
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 |
instaurant une réduction de fréquence des droits de pilotage pour les | instaurant une réduction de fréquence des droits de pilotage pour les |
opérations de pilotage dans les eaux de pilotage, modifié par l'arrêté | opérations de pilotage dans les eaux de pilotage, modifié par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 est abrogé. | du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 est abrogé. |
Art. 21.Tout service maritime qui, à la date de l'entrée en vigueur |
Art. 21.Tout service maritime qui, à la date de l'entrée en vigueur |
du présent arrêté, est approuvé sur la base de l'arrêté du | du présent arrêté, est approuvé sur la base de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 janvier 2004 instaurant une réduction de | Gouvernement flamand du 9 janvier 2004 instaurant une réduction de |
fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage | fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage |
dans les eaux de pilotage est approuvé comme service de tramping. | dans les eaux de pilotage est approuvé comme service de tramping. |
Art. 22.Tout service maritime de ligne qui, à la date de l'entrée en |
Art. 22.Tout service maritime de ligne qui, à la date de l'entrée en |
vigueur du présent arrêté, est approuvé sur la base de l'arrêté du | vigueur du présent arrêté, est approuvé sur la base de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 9 janvier 2004 instaurant une réduction de | Gouvernement flamand du 9 janvier 2004 instaurant une réduction de |
fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage | fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage |
dans les eaux de pilotage, continue d'être approuvé comme service | dans les eaux de pilotage, continue d'être approuvé comme service |
d'une ligne régulière. | d'une ligne régulière. |
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets au 1er août 2016. |
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets au 1er août 2016. |
Art. 24.Le ministre flamand ayant la Politique de la mobilité, les |
Art. 24.Le ministre flamand ayant la Politique de la mobilité, les |
Travaux publics et le Transport dans ses attributions est chargé de | Travaux publics et le Transport dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 juillet 2016. | Bruxelles, le 15 juillet 2016. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la | Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la |
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal, | Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
Annexe. Tableau de réduction de volume | Annexe. Tableau de réduction de volume |
Réduction de volume | Réduction de volume |
Chiffre d'affaires | Chiffre d'affaires |
Réduction | Réduction |
Réduction pour la partie des transactions à partir de 1.560.000 euros | Réduction pour la partie des transactions à partir de 1.560.000 euros |
de 78.000 à 259.999 euros | de 78.000 à 259.999 euros |
2 % | 2 % |
de 260.000 à 363.999 euros | de 260.000 à 363.999 euros |
3 % | 3 % |
de 364.000 à 467.999 euros | de 364.000 à 467.999 euros |
5 % | 5 % |
de 468.000 à 571.999 euros | de 468.000 à 571.999 euros |
7 % | 7 % |
de 572.000 à 675.999 euros | de 572.000 à 675.999 euros |
9 % | 9 % |
de 676.000 à 779.999 euros | de 676.000 à 779.999 euros |
11 % | 11 % |
de 780.000 à 1.039.999 euros | de 780.000 à 1.039.999 euros |
13 % | 13 % |
de 1.040.000 à 1.559.999 euros | de 1.040.000 à 1.559.999 euros |
15 % | 15 % |
à partir de 1.560.000 euros | à partir de 1.560.000 euros |
17 % de 1.560.000 à 2.079.999 euros | 17 % de 1.560.000 à 2.079.999 euros |
à partir de 2.080.000 euros | à partir de 2.080.000 euros |
18 % de 2.080.000 à 2.599.999 euros | 18 % de 2.080.000 à 2.599.999 euros |
à partir de 2.600.000 euros | à partir de 2.600.000 euros |
21 % de 2.600.000 à 5.199.999 euros | 21 % de 2.600.000 à 5.199.999 euros |
à partir de 5.200.000 euros | à partir de 5.200.000 euros |
25 % de 5.200.000 à 7.799.999 euros | 25 % de 5.200.000 à 7.799.999 euros |
à partir de 7.800.000 euros | à partir de 7.800.000 euros |
30 % de 7.800.000 à 15.599.999 euros | 30 % de 7.800.000 à 15.599.999 euros |
à partir de 15.600.000 euros | à partir de 15.600.000 euros |
35 % à partir de 15.600.000 euros | 35 % à partir de 15.600.000 euros |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet |
2016 instaurant une réduction de volume sur les droits de pilotage | 2016 instaurant une réduction de volume sur les droits de pilotage |
pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage. | pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage. |
Bruxelles, le 15 juillet 2016. | Bruxelles, le 15 juillet 2016. |
Le ministre-président du Gouvernement flamand, | Le ministre-président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la | Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la |
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal | Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal |
B. WEYTS | B. WEYTS |