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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/07/2016
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Arrêté du gouvernement flamand fixant une réduction du volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage Arrêté du gouvernement flamand fixant une réduction du volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 JUILLET 2016. - Arrêté du gouvernement flamand fixant une réduction 15 JUILLET 2016. - Arrêté du gouvernement flamand fixant une réduction
du volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage du volume sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage
dans les eaux de pilotage dans les eaux de pilotage
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Règlement de l'Escaut, notamment l'article 24, premier alinéa, Vu le Règlement de l'Escaut, notamment l'article 24, premier alinéa,
modifié par le traité conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la modifié par le traité conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la
Région flamande relatif à la cessation de l'interconnexion des tarifs Région flamande relatif à la cessation de l'interconnexion des tarifs
des droits de pilotage, signé à Middelburg le 21 décembre 2005 et des droits de pilotage, signé à Middelburg le 21 décembre 2005 et
approuvé par le décret du 9 mars 2007 ; approuvé par le décret du 9 mars 2007 ;
Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au
fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif
aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de
haute mer, article 12 ; haute mer, article 12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 introduisant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 introduisant
une réduction du volume sur les droits de pilotage pour les opérations une réduction du volume sur les droits de pilotage pour les opérations
de pilotage dans les eaux de pilotage ; de pilotage dans les eaux de pilotage ;
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet
2016 ; 2016 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
article 3, § 1er ; article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ; Vu l'urgence ;
Attendu qu'il est urgent et nécessaire d'adapter la nouvelle réduction Attendu qu'il est urgent et nécessaire d'adapter la nouvelle réduction
du volume, afin qu'elle puisse entrer en vigueur avec avec l'arrêté du du volume, afin qu'elle puisse entrer en vigueur avec avec l'arrêté du
Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 fixant les tarifs des droits Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 fixant les tarifs des droits
de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les
eaux de pilotages et autres frais ; eaux de pilotages et autres frais ;
Attendu que les montants qui donnent droit à la réduction du volume Attendu que les montants qui donnent droit à la réduction du volume
doivent être relevés d'un pourcentage égal au pourcentage de doivent être relevés d'un pourcentage égal au pourcentage de
l'augmentation des tarifs des droits de pilotage et des indemnités de l'augmentation des tarifs des droits de pilotage et des indemnités de
pilotage, afin de limiter les pertes du Service de pilotage flamand ; pilotage, afin de limiter les pertes du Service de pilotage flamand ;
Sur la proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-être animal ; du Tourisme et du Bien-être animal ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° mouvement : l'entrée ou la sortie de la région portuaire flamande 1° mouvement : l'entrée ou la sortie de la région portuaire flamande
par un navire utilisant le pilotage ordinaire ou le pilotage à par un navire utilisant le pilotage ordinaire ou le pilotage à
distance ; distance ;
2° exploitant : le capitaine, l'armateur, l'affréteur, le gestionnaire 2° exploitant : le capitaine, l'armateur, l'affréteur, le gestionnaire
ou l'agent d'un navire ; ou l'agent d'un navire ;
3° service d'une ligne régulière : un service dans lequel un ou 3° service d'une ligne régulière : un service dans lequel un ou
plusieurs navires sont engagés par un ou plusieurs exploitants qui plusieurs navires sont engagés par un ou plusieurs exploitants qui
exploitent conjointement un service d'une ligne régulière. Un service exploitent conjointement un service d'une ligne régulière. Un service
d'une ligne régulière engage des navires suivant un schéma de d'une ligne régulière engage des navires suivant un schéma de
navigation fixe et connu au niveau international ; navigation fixe et connu au niveau international ;
4° transactions : le montant total, généré par le ou les exploitants, 4° transactions : le montant total, généré par le ou les exploitants,
des droits de pilotage résultant du pilotage ordinaire ou du pilotage des droits de pilotage résultant du pilotage ordinaire ou du pilotage
à distance ; à distance ;
5° période de référence incomplète : la période entre la date d'effet 5° période de référence incomplète : la période entre la date d'effet
du nouveau service de tramping ou d'une ligne régulière et le 31 du nouveau service de tramping ou d'une ligne régulière et le 31
décembre compris précédant l'année d'application ; décembre compris précédant l'année d'application ;
6° période de référence : la période de douze mois, à compter du 1er 6° période de référence : la période de douze mois, à compter du 1er
janvier jusqu'au 31 décembre compris, précédant l'année d'application janvier jusqu'au 31 décembre compris, précédant l'année d'application
; ;
7° année d'application : la période de douze mois pendant laquelle la 7° année d'application : la période de douze mois pendant laquelle la
réduction de volume est appliquée, à compter du 1er août ; réduction de volume est appliquée, à compter du 1er août ;
8° service de tramping : un service dans lequel un ou plusieurs 8° service de tramping : un service dans lequel un ou plusieurs
navires sont engagés par un seul exploitant qui n'est pas soumis à un navires sont engagés par un seul exploitant qui n'est pas soumis à un
schéma de navigation fixe ; schéma de navigation fixe ;
9° région portuaire flamande : les ports d'Anvers (y compris les quais 9° région portuaire flamande : les ports d'Anvers (y compris les quais
du Haut-Escaut), de Gand, de Zeebruges, d'Ostende et de Nieuport ; du Haut-Escaut), de Gand, de Zeebruges, d'Ostende et de Nieuport ;
10° réduction de volume : un pourcentage de réduction sur le tarif des 10° réduction de volume : un pourcentage de réduction sur le tarif des
droits de pilotage, fixé sur la base des transactions générées par le droits de pilotage, fixé sur la base des transactions générées par le
service de tramping ou d'une ligne régulière pendant une période de service de tramping ou d'une ligne régulière pendant une période de
référence ; référence ;
CHAPITRE 2. - Base et calcul CHAPITRE 2. - Base et calcul

Art. 2.Une réduction de volume est accordée à l'exploitant d'un

Art. 2.Une réduction de volume est accordée à l'exploitant d'un

service de tramping et à l'exploitant ou aux exploitants d'un service service de tramping et à l'exploitant ou aux exploitants d'un service
d'une ligne régulière utilisant le pilotage ordinaire ou le pilotage à d'une ligne régulière utilisant le pilotage ordinaire ou le pilotage à
distance. distance.

Art. 3.La réduction de volume est calculée sur la base du tarif de

Art. 3.La réduction de volume est calculée sur la base du tarif de

pilotage. pilotage.

Art. 4.Le pourcentage de réduction correspondant à la réduction de

Art. 4.Le pourcentage de réduction correspondant à la réduction de

volume d'un service de tramping ou d'une ligne régulière est fixé sur volume d'un service de tramping ou d'une ligne régulière est fixé sur
la base du calcul des transactions réalisées par ce service au cours la base du calcul des transactions réalisées par ce service au cours
d'une période de référence ou d'une période de référence incomplète. d'une période de référence ou d'une période de référence incomplète.
Les pourcentages de réduction suivants sont accordés sur la base des Les pourcentages de réduction suivants sont accordés sur la base des
transactions visées à l'alinéa premier conformément à l'annexe au transactions visées à l'alinéa premier conformément à l'annexe au
présent arrêté : présent arrêté :
1° pour un volume de transactions jusqu'à 1.559.999 euros : une 1° pour un volume de transactions jusqu'à 1.559.999 euros : une
réduction correspondant au pourcentage figurant dans la deuxième réduction correspondant au pourcentage figurant dans la deuxième
colonne de l'annexe ; colonne de l'annexe ;
2° pour un volume de transactions à partir de 1.560.000 euros : une 2° pour un volume de transactions à partir de 1.560.000 euros : une
réduction correspondant au pourcentage figurant dans la deuxième réduction correspondant au pourcentage figurant dans la deuxième
colonne de l'annexe pour la partie jusqu'à 1.559.000 euros, et une colonne de l'annexe pour la partie jusqu'à 1.559.000 euros, et une
réduction correspondant au pourcentage figurant dans la troisième réduction correspondant au pourcentage figurant dans la troisième
colonne de l'annexe pour la partie débutant à 1.560.000 euros. colonne de l'annexe pour la partie débutant à 1.560.000 euros.

Art. 5.Un navire ne peut faire partie que d'un seul service de

Art. 5.Un navire ne peut faire partie que d'un seul service de

tramping ou d'une ligne régulière en même temps. tramping ou d'une ligne régulière en même temps.

Art. 6.En cas de période de référence incomplète, le pourcentage de

Art. 6.En cas de période de référence incomplète, le pourcentage de

réduction est octroyé rétroactivement pour l'année civile en cours à réduction est octroyé rétroactivement pour l'année civile en cours à
la fin de l'année civile courante correspondant à la demande de la fin de l'année civile courante correspondant à la demande de
réduction de volume. Ce pourcentage de réduction s'applique jusqu'à la réduction de volume. Ce pourcentage de réduction s'applique jusqu'à la
fixation de la réduction de volume sur la base de la période de fixation de la réduction de volume sur la base de la période de
référence. référence.
CHAPITRE 3. - Application CHAPITRE 3. - Application

Art. 7.Le service de pilotage flamand communique à l'exploitant ou

Art. 7.Le service de pilotage flamand communique à l'exploitant ou

aux exploitants le pourcentage de réduction entrant en vigueur chaque aux exploitants le pourcentage de réduction entrant en vigueur chaque
année d'application. année d'application.

Art. 8.La réduction de volume est en principe immédiatement portée en

Art. 8.La réduction de volume est en principe immédiatement portée en

compte pendant l'année d'application sur la facture de pilotage à compte pendant l'année d'application sur la facture de pilotage à
l'arrivée ou au départ dans la région portuaire flamande d'un navire l'arrivée ou au départ dans la région portuaire flamande d'un navire
d'un service de tramping ou d'une ligne régulière. Le tarif des droits d'un service de tramping ou d'une ligne régulière. Le tarif des droits
de pilotage appliqué est diminué du pourcentage de réduction accordé. de pilotage appliqué est diminué du pourcentage de réduction accordé.

Art. 9.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service de

Art. 9.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service de

tramping, l'exploitant est tenu de fournir au service de pilotage tramping, l'exploitant est tenu de fournir au service de pilotage
flamand tous les titres requis dont ressortent la propriété, la flamand tous les titres requis dont ressortent la propriété, la
location ou la mise à la disposition de l'exploitant. location ou la mise à la disposition de l'exploitant.

Art. 10.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service

Art. 10.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service

d'une ligne régulière, la liste des navires engagés doit être d'une ligne régulière, la liste des navires engagés doit être
communiquée au service de pilotage flamand sur papier à lettres communiquée au service de pilotage flamand sur papier à lettres
original de l'exploitant concerné. original de l'exploitant concerné.

Art. 11.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service

Art. 11.En ce qui concerne les mouvements des navires d'un service

d'une ligne régulière, le service de pilotage flamand peut réclamer à d'une ligne régulière, le service de pilotage flamand peut réclamer à
tout moment les preuves dont ressortent la propriété, la location ou tout moment les preuves dont ressortent la propriété, la location ou
la mise à la disposition de l'exploitant lors de l'arrivée d'un navire la mise à la disposition de l'exploitant lors de l'arrivée d'un navire
dans la région portuaire flamande ou de son départ. dans la région portuaire flamande ou de son départ.

Art. 12.Les documents visés aux articles 9 et 10 peuvent être

Art. 12.Les documents visés aux articles 9 et 10 peuvent être

délivrés au service de pilotage flamand au plus tard deux mois après délivrés au service de pilotage flamand au plus tard deux mois après
l'arrivée ou le départ d'un navire de la région portuaire flamande. l'arrivée ou le départ d'un navire de la région portuaire flamande.
Dans ce cas, une note de crédit sera établie à l'attention de Dans ce cas, une note de crédit sera établie à l'attention de
l'exploitant ou de son fondé de pouvoir. l'exploitant ou de son fondé de pouvoir.

Art. 13.Les notes de crédit délivrées peuvent être présentées pour

Art. 13.Les notes de crédit délivrées peuvent être présentées pour

décompte au plus tard un an après la date de la note de crédit. Après décompte au plus tard un an après la date de la note de crédit. Après
cette date, le droit de décompte échoit. cette date, le droit de décompte échoit.

Art. 14.Lors du décompte des notes de crédit, il sera vérifié si le

Art. 14.Lors du décompte des notes de crédit, il sera vérifié si le

bénéficiaire a toujours des dettes non réglées auprès du service de bénéficiaire a toujours des dettes non réglées auprès du service de
pilotage flamand. Dans le cas affirmatif, les notes de crédit seront pilotage flamand. Dans le cas affirmatif, les notes de crédit seront
d'office utilisées pour l'apurement de ces dettes. d'office utilisées pour l'apurement de ces dettes.

Art. 15.Les réductions de volume accordées indûment seront

Art. 15.Les réductions de volume accordées indûment seront

récupérées. récupérées.
CHAPITRE 4. - Fusions, acquisitions et accords de coopération CHAPITRE 4. - Fusions, acquisitions et accords de coopération

Art. 16.A compter de la date de fusion de sociétés d'armateurs,

Art. 16.A compter de la date de fusion de sociétés d'armateurs,

d'acquisition d'une société d'armateurs par une autre société d'acquisition d'une société d'armateurs par une autre société
d'armateurs ou de passation d'un accord de coopération entre sociétés d'armateurs ou de passation d'un accord de coopération entre sociétés
d'armateurs, la réduction la plus élevée obtenue par l'une des d'armateurs, la réduction la plus élevée obtenue par l'une des
sociétés concernées pendant la période de référence précédente sera sociétés concernées pendant la période de référence précédente sera
octroyée pendant le reste de l'année d'application. octroyée pendant le reste de l'année d'application.
En ce qui concerne l'année d'application suivante, le pourcentage de En ce qui concerne l'année d'application suivante, le pourcentage de
réduction sera calculé sur la base des transactions communes réalisées réduction sera calculé sur la base des transactions communes réalisées
au cours de la période de référence calculée à compter de la fusion, au cours de la période de référence calculée à compter de la fusion,
de l'acquisition ou de la passation de l'accord de coopération, de l'acquisition ou de la passation de l'accord de coopération,
majorées des transactions les plus élevées réalisées par l'une des majorées des transactions les plus élevées réalisées par l'une des
parties préalablement à la fusion, l'acquisition ou l'accord de parties préalablement à la fusion, l'acquisition ou l'accord de
coopération. coopération.
CHAPITRE 5. - Demande d'un service de tramping ou d'un service d'une CHAPITRE 5. - Demande d'un service de tramping ou d'un service d'une
ligne régulière ligne régulière

Art. 17.§ 1er. L'exploitant ou son mandataire doit envoyer la demande

Art. 17.§ 1er. L'exploitant ou son mandataire doit envoyer la demande

d'un service de tramping ou d'une ligne régulière par écrit au service d'un service de tramping ou d'une ligne régulière par écrit au service
de pilotage flamand. de pilotage flamand.
La demande doit comporter les données suivantes : La demande doit comporter les données suivantes :
1° le nom du service ; 1° le nom du service ;
2° le prénom et le nom de famille, l'adresse, les numéros de téléphone 2° le prénom et le nom de famille, l'adresse, les numéros de téléphone
et de fax et l'adresse électronique de l'exploitant qui organise le et de fax et l'adresse électronique de l'exploitant qui organise le
service et de ses mandataires ; service et de ses mandataires ;
3° les données suivantes relatives au navire ou aux navires du service 3° les données suivantes relatives au navire ou aux navires du service
: nom, indicatif d'appel, numéro OMI, longueur hors tout ; : nom, indicatif d'appel, numéro OMI, longueur hors tout ;
4° un mandat sur papier à lettres original de l'exploitant du service 4° un mandat sur papier à lettres original de l'exploitant du service
portant la formule suivante : « Le soussigné, (nom), exploitant du portant la formule suivante : « Le soussigné, (nom), exploitant du
service d'une ligne régulière dans la région portuaire flamande sous service d'une ligne régulière dans la région portuaire flamande sous
le nom (nom du service), donne mandat par la présente à la firme (nom le nom (nom du service), donne mandat par la présente à la firme (nom
de l'agent maritime) en vue de percevoir ses notes de crédit ayant de l'agent maritime) en vue de percevoir ses notes de crédit ayant
trait à la réduction des droits de pilotage » ; trait à la réduction des droits de pilotage » ;
5° dans le cas d'un service de tramping : les documents attestant que 5° dans le cas d'un service de tramping : les documents attestant que
l'exploitant est soit propriétaire, soit affréteur à coque nue, soit l'exploitant est soit propriétaire, soit affréteur à coque nue, soit
affréteur au voyage du ou des navires du service ; affréteur au voyage du ou des navires du service ;
6° dans le cas d'un service d'une ligne régulière : le schéma de 6° dans le cas d'un service d'une ligne régulière : le schéma de
navigation fixe et international connu du service d'une ligne navigation fixe et international connu du service d'une ligne
régulière ; régulière ;
7° lorsque le service d'une ligne régulière est exploité par plusieurs 7° lorsque le service d'une ligne régulière est exploité par plusieurs
exploitants : l'attestation de coopération et d'exploitation commune exploitants : l'attestation de coopération et d'exploitation commune
signée par les différents exploitants avec mention de tous les navires signée par les différents exploitants avec mention de tous les navires
faisant partie du service. faisant partie du service.
Toute modification des données mentionnées aux points 1° à 4° doit Toute modification des données mentionnées aux points 1° à 4° doit
être communiquée par écrit au service de pilotage flamand dans les être communiquée par écrit au service de pilotage flamand dans les
deux mois. deux mois.
Le mandat visé au deuxième alinéa, 4°, doit être renouvelé tous les Le mandat visé au deuxième alinéa, 4°, doit être renouvelé tous les
deux ans. deux ans.
§ 2. La preuve de propriété d'un navire doit être fournie en § 2. La preuve de propriété d'un navire doit être fournie en
présentant l'un des documents suivants : présentant l'un des documents suivants :
1° le titre de propriété du navire ; 1° le titre de propriété du navire ;
2° le certificat de jauge national ou international lorsque ce dernier 2° le certificat de jauge national ou international lorsque ce dernier
mentionne le nom du propriétaire du navire ; mentionne le nom du propriétaire du navire ;
3° l'attestation de nationalité lorsque cette dernière mentionne le 3° l'attestation de nationalité lorsque cette dernière mentionne le
nom du propriétaire du navire. nom du propriétaire du navire.
§ 3. La preuve de la location ou de la mise à la disposition d'un § 3. La preuve de la location ou de la mise à la disposition d'un
navire doit être fournie en présentant l'un des documents suivants : navire doit être fournie en présentant l'un des documents suivants :
1° la charte-partie entre le propriétaire du navire et l'exploitant du 1° la charte-partie entre le propriétaire du navire et l'exploitant du
service, ainsi que ses addenda éventuels ; service, ainsi que ses addenda éventuels ;
2° un contrat d'affrètement à long terme au nom de l'exploitant du 2° un contrat d'affrètement à long terme au nom de l'exploitant du
service, avec mention du nom du navire engagé à cet effet. service, avec mention du nom du navire engagé à cet effet.
§ 4. Les documents visés aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les § 4. Les documents visés aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les
modifications de ces documents doivent être présentés au plus tard modifications de ces documents doivent être présentés au plus tard
deux mois après le mouvement entrant ou sortant. A défaut, ces deux mois après le mouvement entrant ou sortant. A défaut, ces
mouvements ne seront pas pris en compte pour le calcul de la réduction mouvements ne seront pas pris en compte pour le calcul de la réduction
de volume. de volume.

Art. 18.Le service de pilotage flamand approuve la demande de service

Art. 18.Le service de pilotage flamand approuve la demande de service

de tramping ou d'une ligne régulière lorsqu'elle répond à toutes les de tramping ou d'une ligne régulière lorsqu'elle répond à toutes les
exigences mentionnées. L'approbation est communiquée par écrit au exigences mentionnées. L'approbation est communiquée par écrit au
demandeur ou aux demandeurs. demandeur ou aux demandeurs.

Art. 19.Le droit à la réduction de volume prend effet à compter du

Art. 19.Le droit à la réduction de volume prend effet à compter du

premier jour du mois suivant le mois de l'approbation. premier jour du mois suivant le mois de l'approbation.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009

instaurant une réduction de fréquence des droits de pilotage pour les instaurant une réduction de fréquence des droits de pilotage pour les
opérations de pilotage dans les eaux de pilotage, modifié par l'arrêté opérations de pilotage dans les eaux de pilotage, modifié par l'arrêté
du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 est abrogé. du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 est abrogé.

Art. 21.Tout service maritime qui, à la date de l'entrée en vigueur

Art. 21.Tout service maritime qui, à la date de l'entrée en vigueur

du présent arrêté, est approuvé sur la base de l'arrêté du du présent arrêté, est approuvé sur la base de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 janvier 2004 instaurant une réduction de Gouvernement flamand du 9 janvier 2004 instaurant une réduction de
fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage
dans les eaux de pilotage est approuvé comme service de tramping. dans les eaux de pilotage est approuvé comme service de tramping.

Art. 22.Tout service maritime de ligne qui, à la date de l'entrée en

Art. 22.Tout service maritime de ligne qui, à la date de l'entrée en

vigueur du présent arrêté, est approuvé sur la base de l'arrêté du vigueur du présent arrêté, est approuvé sur la base de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 9 janvier 2004 instaurant une réduction de Gouvernement flamand du 9 janvier 2004 instaurant une réduction de
fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage
dans les eaux de pilotage, continue d'être approuvé comme service dans les eaux de pilotage, continue d'être approuvé comme service
d'une ligne régulière. d'une ligne régulière.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets au 1er août 2016.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets au 1er août 2016.

Art. 24.Le ministre flamand ayant la Politique de la mobilité, les

Art. 24.Le ministre flamand ayant la Politique de la mobilité, les

Travaux publics et le Transport dans ses attributions est chargé de Travaux publics et le Transport dans ses attributions est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2016. Bruxelles, le 15 juillet 2016.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal, Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal,
B. WEYTS B. WEYTS
Annexe. Tableau de réduction de volume Annexe. Tableau de réduction de volume
Réduction de volume Réduction de volume
Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
Réduction Réduction
Réduction pour la partie des transactions à partir de 1.560.000 euros Réduction pour la partie des transactions à partir de 1.560.000 euros
de 78.000 à 259.999 euros de 78.000 à 259.999 euros
2 % 2 %
de 260.000 à 363.999 euros de 260.000 à 363.999 euros
3 % 3 %
de 364.000 à 467.999 euros de 364.000 à 467.999 euros
5 % 5 %
de 468.000 à 571.999 euros de 468.000 à 571.999 euros
7 % 7 %
de 572.000 à 675.999 euros de 572.000 à 675.999 euros
9 % 9 %
de 676.000 à 779.999 euros de 676.000 à 779.999 euros
11 % 11 %
de 780.000 à 1.039.999 euros de 780.000 à 1.039.999 euros
13 % 13 %
de 1.040.000 à 1.559.999 euros de 1.040.000 à 1.559.999 euros
15 % 15 %
à partir de 1.560.000 euros à partir de 1.560.000 euros
17 % de 1.560.000 à 2.079.999 euros 17 % de 1.560.000 à 2.079.999 euros
à partir de 2.080.000 euros à partir de 2.080.000 euros
18 % de 2.080.000 à 2.599.999 euros 18 % de 2.080.000 à 2.599.999 euros
à partir de 2.600.000 euros à partir de 2.600.000 euros
21 % de 2.600.000 à 5.199.999 euros 21 % de 2.600.000 à 5.199.999 euros
à partir de 5.200.000 euros à partir de 5.200.000 euros
25 % de 5.200.000 à 7.799.999 euros 25 % de 5.200.000 à 7.799.999 euros
à partir de 7.800.000 euros à partir de 7.800.000 euros
30 % de 7.800.000 à 15.599.999 euros 30 % de 7.800.000 à 15.599.999 euros
à partir de 15.600.000 euros à partir de 15.600.000 euros
35 % à partir de 15.600.000 euros 35 % à partir de 15.600.000 euros
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet
2016 instaurant une réduction de volume sur les droits de pilotage 2016 instaurant une réduction de volume sur les droits de pilotage
pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage. pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage.
Bruxelles, le 15 juillet 2016. Bruxelles, le 15 juillet 2016.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre-président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être animal
B. WEYTS B. WEYTS
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