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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/07/2002
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le
subventionnement des centres pour troubles du développement subventionnement des centres pour troubles du développement
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor
de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand
pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment
l'article 4, 4, et 5, § 1er; l'article 4, 4, et 5, § 1er;
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la
qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret
du 22 décembre 1999; du 22 décembre 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément
et le subventionnement des centres pour troubles du développement, et le subventionnement des centres pour troubles du développement,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2000, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2000,
17 juillet 2000 et 10 juillet 2001; 17 juillet 2000 et 10 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet
2002; 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai les dispositions Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai les dispositions
relatives à l'octroi de subventions aux centres afin de doter ces relatives à l'octroi de subventions aux centres afin de doter ces
derniers d'une sécurité financière suffisante pour réaliser leurs derniers d'une sécurité financière suffisante pour réaliser leurs
objectifs; objectifs;
Considérant qu'il importe de clarifier les conséquences découlant de Considérant qu'il importe de clarifier les conséquences découlant de
l'agrément, de la gestion de la qualité et de la surveillance par l'agrément, de la gestion de la qualité et de la surveillance par
suite du transfert des centres au "Vlaams Fonds voor de Sociale suite du transfert des centres au "Vlaams Fonds voor de Sociale
Integratie van Personen met een Handicap", afin de doter ces derniers Integratie van Personen met een Handicap", afin de doter ces derniers
d'une sécurité juridique suffisante pour réaliser leurs objectifs; d'une sécurité juridique suffisante pour réaliser leurs objectifs;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la
Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement; Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres
pour troubles du développement, le 9° est abrogé. pour troubles du développement, le 9° est abrogé.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand des 25 février 2000 et 17 juillet 2000, sont Gouvernement flamand des 25 février 2000 et 17 juillet 2000, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° le 8° est remplacé par les dispositions suivantes : 1° le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° remplir les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la « 8° remplir les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la
gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale. gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale.
Le Ministre flamand arrête les exigences minimales de qualité et les Le Ministre flamand arrête les exigences minimales de qualité et les
conditions minimales auxquelles doivent répondre le manuel et le conditions minimales auxquelles doivent répondre le manuel et le
système de la qualité. système de la qualité.
Le centre doit établir un manuel de la qualité conformément aux Le centre doit établir un manuel de la qualité conformément aux
composantes fixées par le Ministre et respecter les exigences composantes fixées par le Ministre et respecter les exigences
minimales de qualité propres au secteur que le Ministre flamand a minimales de qualité propres au secteur que le Ministre flamand a
arrêté. arrêté.
A partir de l'année suivant celle au cours de laquelle le manuel de la A partir de l'année suivant celle au cours de laquelle le manuel de la
qualité a été établi et pour la première fois en 2004, le centre pour qualité a été établi et pour la première fois en 2004, le centre pour
troubles du développement transmet au Fonds, chaque année avant le 1er troubles du développement transmet au Fonds, chaque année avant le 1er
avril, la planification de la qualité pour l'année en cours. » avril, la planification de la qualité pour l'année en cours. »
2° le 10° est abrogé. 2° le 10° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, le alinéa premier est Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, le alinéa premier est
remplacé par l'alinéa suivant : remplacé par l'alinéa suivant :
« La demande d'agrément comprendra les renseignements et documents « La demande d'agrément comprendra les renseignements et documents
suivants : ». suivants : ».

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 8.§ 1er. L'administration du Fonds examine la demande et peut

«

Art. 8.§ 1er. L'administration du Fonds examine la demande et peut

au besoin se faire communiquer de plus amples renseignements ou au besoin se faire communiquer de plus amples renseignements ou
désigner des fonctionnaires chargés de recueillir ces renseignements. désigner des fonctionnaires chargés de recueillir ces renseignements.
§ 2. Le Fonds statue sur l'agrément dans les trois mois après que le § 2. Le Fonds statue sur l'agrément dans les trois mois après que le
dossier de demande a été complété. dossier de demande a été complété.
§ 3. En cas de refus de l'agrément, la décision est motivée. § 3. En cas de refus de l'agrément, la décision est motivée.
§ 4. La décision d'agréer ou non est notifiée par lettre recommandée § 4. La décision d'agréer ou non est notifiée par lettre recommandée
au demandeur avant la fin du mois qui suit la décision. au demandeur avant la fin du mois qui suit la décision.
§ 5. En cas de refus de l'agrément, le centre peut exercer un recours § 5. En cas de refus de l'agrément, le centre peut exercer un recours
en vertu des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement en vertu des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative
à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le "Vlaams Fonds voor de à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le "Vlaams Fonds voor de
Sociale Integratie van Personen met een Handicap". » Sociale Integratie van Personen met een Handicap". »

Art. 5.Les articles 9 et 10 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du

Art. 5.Les articles 9 et 10 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, sont abrogés. Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, sont abrogés.

Art. 6.Dans les articles 11 et 12 du même arrêté, les mots "le

Art. 6.Dans les articles 11 et 12 du même arrêté, les mots "le

Ministre flamand" sont remplacés par les mots "le Fonds". Ministre flamand" sont remplacés par les mots "le Fonds".

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du

Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 10 juillet 2001, sont Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 10 juillet 2001, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : 1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
« Pour l'année 2002, le montant de la subvention par unité de capacité « Pour l'année 2002, le montant de la subvention par unité de capacité
est fixé à 474 euros est fixé à 474 euros
Pour l'année 2003, le montant de la subvention par unité de capacité Pour l'année 2003, le montant de la subvention par unité de capacité
est fixé à 475 euros est fixé à 475 euros
Pour l'année 2004, le montant de la subvention par unité de capacité Pour l'année 2004, le montant de la subvention par unité de capacité
est fixé à 476 euros est fixé à 476 euros
Pour l'année 2005, le montant de la subvention par unité de capacité Pour l'année 2005, le montant de la subvention par unité de capacité
est fixé à 477 euros » est fixé à 477 euros »
2° au § 3 les mots " Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux 2° au § 3 les mots " Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux
personnes dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le personnes dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le
Fonds". Fonds".

Art. 8.Dans les articles 19 et 24 du même arrêté, modifié par

Art. 8.Dans les articles 19 et 24 du même arrêté, modifié par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, les mots "Des l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, les mots "Des
membres du personnel du Fonds" sont remplacés par les mots "Les membres du personnel du Fonds" sont remplacés par les mots "Les
fonctionnaires du Fonds habilités à accomplir des missions de contrôle fonctionnaires du Fonds habilités à accomplir des missions de contrôle
conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création
d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap". Handicap".

Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 20.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs des

«

Art. 20.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs des

conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré. conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée par La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée par
lettre recommandée au centre. lettre recommandée au centre.
Un recours est ouvert contre la décision de suspension ou de retrait, Un recours est ouvert contre la décision de suspension ou de retrait,
conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté précité du conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté précité du
Gouvernement flamand du 15 décembre 1993. » Gouvernement flamand du 15 décembre 1993. »

Art. 10.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 10.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Art. 21.Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 20, les

«

Art. 21.Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 20, les

dispositions du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 dispositions du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures
d'intégration sociale des personnes handicapées, pour ce qui concerne d'intégration sociale des personnes handicapées, pour ce qui concerne
le contrôle du respect des conditions d'agrément en matière de gestion le contrôle du respect des conditions d'agrément en matière de gestion
de la qualité, visées à l'article 4, 8°. » de la qualité, visées à l'article 4, 8°. »

Art. 11.Les articles 22 et 23 du même arrêté, modifiés par l'arrêté

Art. 11.Les articles 22 et 23 du même arrêté, modifiés par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, sont abrogés. du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa premier est

Art. 12.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa premier est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 25.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs conditions

«

Art. 25.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs conditions

de subventionnement, le Fonds peut mettre fin, en tout ou en partie, à de subventionnement, le Fonds peut mettre fin, en tout ou en partie, à
l'octroi de subventions pour un délai qu'il fixe et/ou recouvrer, en l'octroi de subventions pour un délai qu'il fixe et/ou recouvrer, en
tout ou en partie, les subventions déjà allouées. » tout ou en partie, les subventions déjà allouées. »

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2002. Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des
Chances et de la Coopération au Développement, Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS M. VOGELS
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