Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le | du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le |
subventionnement des centres pour troubles du développement | subventionnement des centres pour troubles du développement |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor |
de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand | de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand |
pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment | pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment |
l'article 4, 4, et 5, § 1er; | l'article 4, 4, et 5, § 1er; |
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la | Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la |
qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret | qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret |
du 22 décembre 1999; | du 22 décembre 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément |
et le subventionnement des centres pour troubles du développement, | et le subventionnement des centres pour troubles du développement, |
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2000, | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2000, |
17 juillet 2000 et 10 juillet 2001; | 17 juillet 2000 et 10 juillet 2001; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet |
2002; | 2002; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai les dispositions | Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai les dispositions |
relatives à l'octroi de subventions aux centres afin de doter ces | relatives à l'octroi de subventions aux centres afin de doter ces |
derniers d'une sécurité financière suffisante pour réaliser leurs | derniers d'une sécurité financière suffisante pour réaliser leurs |
objectifs; | objectifs; |
Considérant qu'il importe de clarifier les conséquences découlant de | Considérant qu'il importe de clarifier les conséquences découlant de |
l'agrément, de la gestion de la qualité et de la surveillance par | l'agrément, de la gestion de la qualité et de la surveillance par |
suite du transfert des centres au "Vlaams Fonds voor de Sociale | suite du transfert des centres au "Vlaams Fonds voor de Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap", afin de doter ces derniers | Integratie van Personen met een Handicap", afin de doter ces derniers |
d'une sécurité juridique suffisante pour réaliser leurs objectifs; | d'une sécurité juridique suffisante pour réaliser leurs objectifs; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la |
Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement; | Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres | 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres |
pour troubles du développement, le 9° est abrogé. | pour troubles du développement, le 9° est abrogé. |
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand des 25 février 2000 et 17 juillet 2000, sont | Gouvernement flamand des 25 février 2000 et 17 juillet 2000, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° le 8° est remplacé par les dispositions suivantes : | 1° le 8° est remplacé par les dispositions suivantes : |
« 8° remplir les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la | « 8° remplir les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la |
gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale. | gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale. |
Le Ministre flamand arrête les exigences minimales de qualité et les | Le Ministre flamand arrête les exigences minimales de qualité et les |
conditions minimales auxquelles doivent répondre le manuel et le | conditions minimales auxquelles doivent répondre le manuel et le |
système de la qualité. | système de la qualité. |
Le centre doit établir un manuel de la qualité conformément aux | Le centre doit établir un manuel de la qualité conformément aux |
composantes fixées par le Ministre et respecter les exigences | composantes fixées par le Ministre et respecter les exigences |
minimales de qualité propres au secteur que le Ministre flamand a | minimales de qualité propres au secteur que le Ministre flamand a |
arrêté. | arrêté. |
A partir de l'année suivant celle au cours de laquelle le manuel de la | A partir de l'année suivant celle au cours de laquelle le manuel de la |
qualité a été établi et pour la première fois en 2004, le centre pour | qualité a été établi et pour la première fois en 2004, le centre pour |
troubles du développement transmet au Fonds, chaque année avant le 1er | troubles du développement transmet au Fonds, chaque année avant le 1er |
avril, la planification de la qualité pour l'année en cours. » | avril, la planification de la qualité pour l'année en cours. » |
2° le 10° est abrogé. | 2° le 10° est abrogé. |
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, le alinéa premier est | Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, le alinéa premier est |
remplacé par l'alinéa suivant : | remplacé par l'alinéa suivant : |
« La demande d'agrément comprendra les renseignements et documents | « La demande d'agrément comprendra les renseignements et documents |
suivants : ». | suivants : ». |
Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la | Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 8.§ 1er. L'administration du Fonds examine la demande et peut |
« Art. 8.§ 1er. L'administration du Fonds examine la demande et peut |
au besoin se faire communiquer de plus amples renseignements ou | au besoin se faire communiquer de plus amples renseignements ou |
désigner des fonctionnaires chargés de recueillir ces renseignements. | désigner des fonctionnaires chargés de recueillir ces renseignements. |
§ 2. Le Fonds statue sur l'agrément dans les trois mois après que le | § 2. Le Fonds statue sur l'agrément dans les trois mois après que le |
dossier de demande a été complété. | dossier de demande a été complété. |
§ 3. En cas de refus de l'agrément, la décision est motivée. | § 3. En cas de refus de l'agrément, la décision est motivée. |
§ 4. La décision d'agréer ou non est notifiée par lettre recommandée | § 4. La décision d'agréer ou non est notifiée par lettre recommandée |
au demandeur avant la fin du mois qui suit la décision. | au demandeur avant la fin du mois qui suit la décision. |
§ 5. En cas de refus de l'agrément, le centre peut exercer un recours | § 5. En cas de refus de l'agrément, le centre peut exercer un recours |
en vertu des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement | en vertu des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative | flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative |
à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le "Vlaams Fonds voor de | à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le "Vlaams Fonds voor de |
Sociale Integratie van Personen met een Handicap". » | Sociale Integratie van Personen met een Handicap". » |
Art. 5.Les articles 9 et 10 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du |
Art. 5.Les articles 9 et 10 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, sont abrogés. | Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, sont abrogés. |
Art. 6.Dans les articles 11 et 12 du même arrêté, les mots "le |
Art. 6.Dans les articles 11 et 12 du même arrêté, les mots "le |
Ministre flamand" sont remplacés par les mots "le Fonds". | Ministre flamand" sont remplacés par les mots "le Fonds". |
Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 10 juillet 2001, sont | Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 10 juillet 2001, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : | 1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : |
« Pour l'année 2002, le montant de la subvention par unité de capacité | « Pour l'année 2002, le montant de la subvention par unité de capacité |
est fixé à 474 euros | est fixé à 474 euros |
Pour l'année 2003, le montant de la subvention par unité de capacité | Pour l'année 2003, le montant de la subvention par unité de capacité |
est fixé à 475 euros | est fixé à 475 euros |
Pour l'année 2004, le montant de la subvention par unité de capacité | Pour l'année 2004, le montant de la subvention par unité de capacité |
est fixé à 476 euros | est fixé à 476 euros |
Pour l'année 2005, le montant de la subvention par unité de capacité | Pour l'année 2005, le montant de la subvention par unité de capacité |
est fixé à 477 euros » | est fixé à 477 euros » |
2° au § 3 les mots " Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux | 2° au § 3 les mots " Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux |
personnes dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le | personnes dans ses attributions" sont remplacés par les mots "le |
Fonds". | Fonds". |
Art. 8.Dans les articles 19 et 24 du même arrêté, modifié par |
Art. 8.Dans les articles 19 et 24 du même arrêté, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, les mots "Des | l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, les mots "Des |
membres du personnel du Fonds" sont remplacés par les mots "Les | membres du personnel du Fonds" sont remplacés par les mots "Les |
fonctionnaires du Fonds habilités à accomplir des missions de contrôle | fonctionnaires du Fonds habilités à accomplir des missions de contrôle |
conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création | conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création |
d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een | d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een |
Handicap". | Handicap". |
Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la | Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 20.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs des |
« Art. 20.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs des |
conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré. | conditions d'agrément, l'agrément peut être suspendu ou retiré. |
La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée par | La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée par |
lettre recommandée au centre. | lettre recommandée au centre. |
Un recours est ouvert contre la décision de suspension ou de retrait, | Un recours est ouvert contre la décision de suspension ou de retrait, |
conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté précité du | conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté précité du |
Gouvernement flamand du 15 décembre 1993. » | Gouvernement flamand du 15 décembre 1993. » |
Art. 10.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 10.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la | Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Art. 21.Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 20, les |
« Art. 21.Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 20, les |
dispositions du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 | dispositions du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 |
décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures | décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures |
d'intégration sociale des personnes handicapées, pour ce qui concerne | d'intégration sociale des personnes handicapées, pour ce qui concerne |
le contrôle du respect des conditions d'agrément en matière de gestion | le contrôle du respect des conditions d'agrément en matière de gestion |
de la qualité, visées à l'article 4, 8°. » | de la qualité, visées à l'article 4, 8°. » |
Art. 11.Les articles 22 et 23 du même arrêté, modifiés par l'arrêté |
Art. 11.Les articles 22 et 23 du même arrêté, modifiés par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, sont abrogés. | du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, sont abrogés. |
Art. 12.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa premier est |
Art. 12.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa premier est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 25.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs conditions |
« Art. 25.Si un centre ne respecte plus une ou plusieurs conditions |
de subventionnement, le Fonds peut mettre fin, en tout ou en partie, à | de subventionnement, le Fonds peut mettre fin, en tout ou en partie, à |
l'octroi de subventions pour un délai qu'il fixe et/ou recouvrer, en | l'octroi de subventions pour un délai qu'il fixe et/ou recouvrer, en |
tout ou en partie, les subventions déjà allouées. » | tout ou en partie, les subventions déjà allouées. » |
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses |
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 juillet 2002. | Bruxelles, le 15 juillet 2002. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des | Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
Chances et de la Coopération au Développement, | Chances et de la Coopération au Développement, |
M. VOGELS | M. VOGELS |