Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément | 15 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément |
des titres professionnels particuliers et des qualifications | des titres professionnels particuliers et des qualifications |
professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, | professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, |
et à l'enregistrement comme aide-soignant | et à l'enregistrement comme aide-soignant |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, |
coordonnée le 10 mai 2015, articles 56, 61 et 88 ; | coordonnée le 10 mai 2015, articles 56, 61 et 88 ; |
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à | Vu l'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à |
l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour | l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour |
les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément | les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément |
autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier | autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier |
ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et | ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et |
la procédure d'enregistrement comme aide-soignant ; | la procédure d'enregistrement comme aide-soignant ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2015 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2015 ; |
Vu l'avis 58.418/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2015, en | Vu l'avis 58.418/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ; | 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ; |
2° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid », créée par l'arrêté du | 2° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid », créée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence | Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence |
autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ; | autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ; |
3° commission d'agrément : les commissions pour l'agrément des titres | 3° commission d'agrément : les commissions pour l'agrément des titres |
professionnels particuliers et des qualifications professionnelles | professionnels particuliers et des qualifications professionnelles |
particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et pour | particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et pour |
l'enregistrement comme aide-soignant. | l'enregistrement comme aide-soignant. |
CHAPITRE 2. - Les commissions d'agrément | CHAPITRE 2. - Les commissions d'agrément |
Section 1re. - Composition et missions | Section 1re. - Composition et missions |
Art. 2.En exécution de l'article 61 de la loi relative à l'exercice |
Art. 2.En exécution de l'article 61 de la loi relative à l'exercice |
des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, des | des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, des |
commissions d'agrément sont créées auprès de l'agence : | commissions d'agrément sont créées auprès de l'agence : |
1° une commission d'agrément par titre professionnel particulier et | 1° une commission d'agrément par titre professionnel particulier et |
une commission d'agrément par qualification professionnelle | une commission d'agrément par qualification professionnelle |
particulière, ayant pour mission de fournir des avis motivés à | particulière, ayant pour mission de fournir des avis motivés à |
l'agence concernant les demandes d'agrément autorisant le praticien de | l'agence concernant les demandes d'agrément autorisant le praticien de |
l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se | l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se |
prévaloir d'une qualification particulière comme prévu à l'article 88 | prévaloir d'une qualification particulière comme prévu à l'article 88 |
de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, | de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, |
coordonnée le 10 mai 2015 ; | coordonnée le 10 mai 2015 ; |
2° par dérogation au point 1°, il n'est créé qu'une seule commission | 2° par dérogation au point 1°, il n'est créé qu'une seule commission |
d'agrément conjointe si l'arrêté royal du 27 septembre 2006 | d'agrément conjointe si l'arrêté royal du 27 septembre 2006 |
établissant la liste des titres professionnels particuliers et des | établissant la liste des titres professionnels particuliers et des |
qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de | qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de |
l'art infirmier prévoit pour la même spécialité un titre professionnel | l'art infirmier prévoit pour la même spécialité un titre professionnel |
particulier et une qualification professionnelle particulière ; | particulier et une qualification professionnelle particulière ; |
3° une commission d'agrément ayant pour mission de fournir des avis | 3° une commission d'agrément ayant pour mission de fournir des avis |
motivés à l'agence concernant les demandes d'enregistrement comme | motivés à l'agence concernant les demandes d'enregistrement comme |
aide-soignant, visé à l'article 56 de la loi relative à l'exercice des | aide-soignant, visé à l'article 56 de la loi relative à l'exercice des |
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. | professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. |
Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à statuer sur | Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à statuer sur |
certaines catégories de demande sans recueillir l'avis préalable des | certaines catégories de demande sans recueillir l'avis préalable des |
commissions d'agrément. | commissions d'agrément. |
Art. 3.§ 1er. Les commissions d'agrément, visées à l'article 2, |
Art. 3.§ 1er. Les commissions d'agrément, visées à l'article 2, |
alinéa 1er, 1°, se composent de : | alinéa 1er, 1°, se composent de : |
1° quatre membres porteurs du titre professionnel particulier en | 1° quatre membres porteurs du titre professionnel particulier en |
question ou autorisés à se prévaloir de la qualification | question ou autorisés à se prévaloir de la qualification |
professionnelle particulière en question ; | professionnelle particulière en question ; |
2° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés | 2° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés |
à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des | à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des |
soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. | soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. |
Si une commission d'agrément conjointe est créée pour un titre | Si une commission d'agrément conjointe est créée pour un titre |
professionnel particulier et une qualification professionnelle | professionnel particulier et une qualification professionnelle |
particulière conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, elle se | particulière conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, elle se |
compose de : | compose de : |
1° quatre membres porteurs du titre professionnel particulier en | 1° quatre membres porteurs du titre professionnel particulier en |
question ; | question ; |
2° quatre membres autorisés à se prévaloir de la qualification | 2° quatre membres autorisés à se prévaloir de la qualification |
professionnelle particulière en question ; | professionnelle particulière en question ; |
3° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés | 3° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés |
à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des | à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des |
soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. | soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. |
La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, se | La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, se |
compose de : | compose de : |
1° quatre membres enregistrés définitivement comme aide-soignant ; | 1° quatre membres enregistrés définitivement comme aide-soignant ; |
2° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés | 2° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés |
à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des | à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des |
soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. | soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. |
Les membres des commissions d'agrément sont proposés par les | Les membres des commissions d'agrément sont proposés par les |
associations et organisations professionnelles d'infirmiers et | associations et organisations professionnelles d'infirmiers et |
d'aide-soignants. | d'aide-soignants. |
§ 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par | § 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par |
l'administrateur général pour une période renouvelable de cinq ans. | l'administrateur général pour une période renouvelable de cinq ans. |
Ils gardent leur fonction de membre jusqu'à ce que l'administrateur | Ils gardent leur fonction de membre jusqu'à ce que l'administrateur |
général ait statué sur le renouvellement de leur mandat. | général ait statué sur le renouvellement de leur mandat. |
En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre, | En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre, |
l'administrateur général nomme un nouveau membre, proposé par les | l'administrateur général nomme un nouveau membre, proposé par les |
associations et organisations professionnelles. L'administrateur | associations et organisations professionnelles. L'administrateur |
général nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du | général nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du |
membre qu'il remplace. | membre qu'il remplace. |
§ 3. Un membre peut siéger dans plusieurs commissions d'agrément à la | § 3. Un membre peut siéger dans plusieurs commissions d'agrément à la |
fois. | fois. |
§ 4. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président | § 4. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président |
et un vice-président. | et un vice-président. |
En cas d'absence du président et du vice-président la commission | En cas d'absence du président et du vice-président la commission |
d'agrément est présidée par le membre le plus âgé. | d'agrément est présidée par le membre le plus âgé. |
§ 5. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assumée | § 5. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assumée |
par un membre du personnel de l'agence. | par un membre du personnel de l'agence. |
Art. 4.§ 1er. Le collège des présidents est composé des présidents |
Art. 4.§ 1er. Le collège des présidents est composé des présidents |
des commissions d'agrément. Le collège élit un président et un | des commissions d'agrément. Le collège élit un président et un |
vice-président parmi ses membres. | vice-président parmi ses membres. |
§ 2. Le collège des présidents établit un règlement d'ordre intérieur | § 2. Le collège des présidents établit un règlement d'ordre intérieur |
des commissions d'agrément. | des commissions d'agrément. |
Le collège des présidents règle les activités des commissions | Le collège des présidents règle les activités des commissions |
d'agrément. | d'agrément. |
§ 3. Le collège des présidents a pour mission d'examiner les problèmes | § 3. Le collège des présidents a pour mission d'examiner les problèmes |
récurrents dans le traitement des demandes d'agrément par les | récurrents dans le traitement des demandes d'agrément par les |
différentes commissions d'agrément. | différentes commissions d'agrément. |
Le collège peut adresser une note à l'administrateur général contenant | Le collège peut adresser une note à l'administrateur général contenant |
des avis et des remarques sur la procédure d'agrément des titres | des avis et des remarques sur la procédure d'agrément des titres |
professionnels particuliers ou des qualifications professionnelles | professionnels particuliers ou des qualifications professionnelles |
particulières ou la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, ou | particulières ou la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, ou |
sur le fonctionnement des commissions d'agrément. | sur le fonctionnement des commissions d'agrément. |
§ 4. L'administrateur général peut demander l'avis du collège des | § 4. L'administrateur général peut demander l'avis du collège des |
présidents dans le cadre de la mission, visée au paragraphe 3. | présidents dans le cadre de la mission, visée au paragraphe 3. |
§ 5. La fonction de secrétaire du collège des présidents est assumée | § 5. La fonction de secrétaire du collège des présidents est assumée |
par un membre du personnel de l'agence. | par un membre du personnel de l'agence. |
Art. 5.Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de |
Art. 5.Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de |
nommer les membres des commissions d'agrément en raison d'un nombre | nommer les membres des commissions d'agrément en raison d'un nombre |
insuffisant de membres proposés par les associations et organisations | insuffisant de membres proposés par les associations et organisations |
professionnelles, la compétence de fournir des avis concernant la | professionnelles, la compétence de fournir des avis concernant la |
demande d'agrément des titres professionnels particuliers et des | demande d'agrément des titres professionnels particuliers et des |
qualifications professionnelles particulières des praticiens de l'art | qualifications professionnelles particulières des praticiens de l'art |
infirmier et l'enregistrement comme aide-soignant, est temporairement | infirmier et l'enregistrement comme aide-soignant, est temporairement |
attribuée à l'agence. | attribuée à l'agence. |
Afin d'exécuter la compétence d'avis l'agence peut consulter ou | Afin d'exécuter la compétence d'avis l'agence peut consulter ou |
charger d'une mission d'avis n'importe quel membre du personnel, | charger d'une mission d'avis n'importe quel membre du personnel, |
expert ou organisation. L'agence prend la décision finale sur l'avis à | expert ou organisation. L'agence prend la décision finale sur l'avis à |
fournir. | fournir. |
La compétence temporaire de l'agence prend fin dès que les membres de | La compétence temporaire de l'agence prend fin dès que les membres de |
la commission d'agrément sont nommés. | la commission d'agrément sont nommés. |
Section 2. - Fonctionnement | Section 2. - Fonctionnement |
Art. 6.Les commissions d'agrément, visées à l'article 2, alinéa 1er, |
Art. 6.Les commissions d'agrément, visées à l'article 2, alinéa 1er, |
1°, siègent et délibèrent valablement si deux membres sont présents, | 1°, siègent et délibèrent valablement si deux membres sont présents, |
dont un membre est porteur du titre professionnel particulier en | dont un membre est porteur du titre professionnel particulier en |
question ou un membre est autorisé à se prévaloir de la qualification | question ou un membre est autorisé à se prévaloir de la qualification |
professionnelle particulière en question. | professionnelle particulière en question. |
Les commissions d'agrément conjointes, visées à l'article 2, alinéa 1er, | Les commissions d'agrément conjointes, visées à l'article 2, alinéa 1er, |
2°, siègent et délibèrent valablement si trois membres sont présents, | 2°, siègent et délibèrent valablement si trois membres sont présents, |
dont un membre est porteur du titre professionnel particulier en | dont un membre est porteur du titre professionnel particulier en |
question et un membre est autorisé à se prévaloir de la qualification | question et un membre est autorisé à se prévaloir de la qualification |
professionnelle particulière en question. | professionnelle particulière en question. |
La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, siège | La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, siège |
et délibère valablement si deux membres sont présents, dont un membre | et délibère valablement si deux membres sont présents, dont un membre |
est enregistré définitivement comme aide-soignant. | est enregistré définitivement comme aide-soignant. |
Lorsqu'un nombre insuffisant de membres est présent, l'agence organise | Lorsqu'un nombre insuffisant de membres est présent, l'agence organise |
une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La commission | une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La commission |
d'agrément peut alors se réunir valablement, quel que soit le nombre | d'agrément peut alors se réunir valablement, quel que soit le nombre |
de membres présents. | de membres présents. |
Art. 7.§ 1er. Les commissions d'agrément se prononcent à la majorité |
Art. 7.§ 1er. Les commissions d'agrément se prononcent à la majorité |
des membres présents. | des membres présents. |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. | En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
Les commissions d'agrément peuvent, à leur discrétion et moyennant | Les commissions d'agrément peuvent, à leur discrétion et moyennant |
l'accord de l'agence, faire appel à des experts externes. Ces | l'accord de l'agence, faire appel à des experts externes. Ces |
personnes ont voix consultative. | personnes ont voix consultative. |
§ 2. Les délibérations, y compris le compte rendu, de la commission | § 2. Les délibérations, y compris le compte rendu, de la commission |
d'agrément sont secrètes. La commission d'agrément motive ses avis. | d'agrément sont secrètes. La commission d'agrément motive ses avis. |
Section 3. - Indemnité | Section 3. - Indemnité |
Art. 8.§ 1er. Le président, les membres et les éventuels experts |
Art. 8.§ 1er. Le président, les membres et les éventuels experts |
externes des commissions d'agrément perçoivent une indemnité pour | externes des commissions d'agrément perçoivent une indemnité pour |
leurs travaux dans chaque réunion de la commission d'agrément à | leurs travaux dans chaque réunion de la commission d'agrément à |
laquelle ils sont présents. | laquelle ils sont présents. |
§ 2. L'indemnité, visée au § 1er, s'élève à 5 euros, sauf pour le | § 2. L'indemnité, visée au § 1er, s'élève à 5 euros, sauf pour le |
président, qui perçoit une indemnité de 7,5 euros. | président, qui perçoit une indemnité de 7,5 euros. |
L'indemnité est accordée pour douze réunions au plus par an, | L'indemnité est accordée pour douze réunions au plus par an, |
organisées à l'initiative de l'agence. | organisées à l'initiative de l'agence. |
Lorsque plusieurs réunions de la commission d'agrément ont lieu le | Lorsque plusieurs réunions de la commission d'agrément ont lieu le |
même jour, elles sont considérées comme une seule réunion. | même jour, elles sont considérées comme une seule réunion. |
§ 3. Le président et les membres du collège des présidents perçoivent | § 3. Le président et les membres du collège des présidents perçoivent |
une indemnité pour leurs travaux dans chaque réunion du collège des | une indemnité pour leurs travaux dans chaque réunion du collège des |
présidents à laquelle ils sont présents. | présidents à laquelle ils sont présents. |
§ 4. L'indemnité, visée au § 3, s'élève à 7,5 euros. | § 4. L'indemnité, visée au § 3, s'élève à 7,5 euros. |
L'indemnité est accordée pour six réunions au plus par an, organisées | L'indemnité est accordée pour six réunions au plus par an, organisées |
à l'initiative de l'agence. | à l'initiative de l'agence. |
Lorsque plusieurs réunions du collège des présidents ont lieu le même | Lorsque plusieurs réunions du collège des présidents ont lieu le même |
jour, elles sont considérées comme une seule réunion. | jour, elles sont considérées comme une seule réunion. |
Art. 9.Le président, les membres et les éventuels experts externes |
Art. 9.Le président, les membres et les éventuels experts externes |
des commissions d'agrément, et le président et les membres du collège | des commissions d'agrément, et le président et les membres du collège |
des présidents perçoivent une indemnité de déplacement pour la | des présidents perçoivent une indemnité de déplacement pour la |
participation aux réunions conformément au règlement en vigueur en | participation aux réunions conformément au règlement en vigueur en |
matière d'indemnité kilométrique pour les membres du personnel de | matière d'indemnité kilométrique pour les membres du personnel de |
l'Autorité flamande. | l'Autorité flamande. |
CHAPITRE 3. - L'agrément | CHAPITRE 3. - L'agrément |
Section 1re. - Agrément des titres professionnels particuliers et des | Section 1re. - Agrément des titres professionnels particuliers et des |
qualifications professionnelles particulières | qualifications professionnelles particulières |
Art. 10.§ 1er. L'agrément d'un titre professionnel particulier et |
Art. 10.§ 1er. L'agrément d'un titre professionnel particulier et |
l'autorisation de se prévaloir d'une qualification professionnelle | l'autorisation de se prévaloir d'une qualification professionnelle |
particulière sont demandés auprès de l'agence. Celle-ci met à | particulière sont demandés auprès de l'agence. Celle-ci met à |
disposition un formulaire de demande électronique à cet effet. | disposition un formulaire de demande électronique à cet effet. |
L'agence peut mettre à disposition une plateforme numérique, en | L'agence peut mettre à disposition une plateforme numérique, en |
remplacement ou en complément du formulaire de demande, visé à | remplacement ou en complément du formulaire de demande, visé à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il | Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il |
répond aux conditions fixées en exécution de l'article 88 de la loi | répond aux conditions fixées en exécution de l'article 88 de la loi |
relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée | relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée |
le 10 mai 2015. | le 10 mai 2015. |
§ 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission | § 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission |
d'agrément. | d'agrément. |
L'agence recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces | L'agence recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces |
manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la | manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la |
demande peut faire l'objet d'une clôture administrative. | demande peut faire l'objet d'une clôture administrative. |
Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément | Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément |
en vue de fournir des renseignements supplémentaires. | en vue de fournir des renseignements supplémentaires. |
Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission | Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission |
d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut | d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut |
rendre avis sur la base du dossier. | rendre avis sur la base du dossier. |
§ 3. Après l'avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la | § 3. Après l'avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la |
demande d'agrément par lequel le praticien de l'art infirmier est | demande d'agrément par lequel le praticien de l'art infirmier est |
agréé comme porteur d'un titre professionnel particulier ou autorisé à | agréé comme porteur d'un titre professionnel particulier ou autorisé à |
se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière. L'avis | se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière. L'avis |
motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. | motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. |
§ 4. L'agence peut convenir avec les établissements d'enseignement | § 4. L'agence peut convenir avec les établissements d'enseignement |
d'un échange de données relatif aux étudiants ayant réussi leurs | d'un échange de données relatif aux étudiants ayant réussi leurs |
examens, qui souhaitent obtenir un agrément comme porteur d'un titre | examens, qui souhaitent obtenir un agrément comme porteur d'un titre |
professionnel particulier ou une autorisation à se prévaloir d'une | professionnel particulier ou une autorisation à se prévaloir d'une |
qualification professionnelle particulière. Si l'agence et les | qualification professionnelle particulière. Si l'agence et les |
établissements d'enseignement peuvent organiser un tel échange de | établissements d'enseignement peuvent organiser un tel échange de |
données, les demandeurs ne doivent plus introduire de demande | données, les demandeurs ne doivent plus introduire de demande |
individuelle. | individuelle. |
Section 2. - L'enregistrement comme aide-soignant | Section 2. - L'enregistrement comme aide-soignant |
Art. 11.§ 1er. Le demandeur désireux d'être enregistré comme |
Art. 11.§ 1er. Le demandeur désireux d'être enregistré comme |
aide-soignant introduit une demande à cet effet auprès de l'agence. | aide-soignant introduit une demande à cet effet auprès de l'agence. |
Celle-ci met à disposition un formulaire de demande électronique à cet | Celle-ci met à disposition un formulaire de demande électronique à cet |
effet. | effet. |
L'agence peut mettre à disposition une plateforme numérique, en | L'agence peut mettre à disposition une plateforme numérique, en |
remplacement ou en complément du formulaire de demande, visé à | remplacement ou en complément du formulaire de demande, visé à |
l'alinéa 1er. | l'alinéa 1er. |
Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il | Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il |
répond aux conditions fixées en exécution de l'article 56 de la loi | répond aux conditions fixées en exécution de l'article 56 de la loi |
relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée | relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée |
le 10 mai 2015. | le 10 mai 2015. |
§ 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission | § 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission |
d'agrément. | d'agrément. |
L'agence recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces | L'agence recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces |
manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la | manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la |
demande peut faire l'objet d'une clôture administrative. | demande peut faire l'objet d'une clôture administrative. |
Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément | Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément |
en vue de fournir des renseignements supplémentaires. | en vue de fournir des renseignements supplémentaires. |
Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission | Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission |
d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut | d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut |
rendre avis sur la base du dossier. | rendre avis sur la base du dossier. |
§ 3. L'agence statue, après avis de la commission d'agrément, sur la | § 3. L'agence statue, après avis de la commission d'agrément, sur la |
demande d'enregistrement comme aide-soignant. L'avis motivé de la | demande d'enregistrement comme aide-soignant. L'avis motivé de la |
commission d'agrément est joint à la décision. | commission d'agrément est joint à la décision. |
§ 4. L'agence peut convenir avec les établissements d'enseignement | § 4. L'agence peut convenir avec les établissements d'enseignement |
d'un échange de données relatif aux étudiants ayant réussi leurs | d'un échange de données relatif aux étudiants ayant réussi leurs |
examens. Si l'agence et les établissements d'enseignement peuvent | examens. Si l'agence et les établissements d'enseignement peuvent |
organiser un tel échange de données, les demandeurs ne doivent plus | organiser un tel échange de données, les demandeurs ne doivent plus |
introduire de demande individuelle. | introduire de demande individuelle. |
CHAPITRE 4. - La procédure de reconsidération | CHAPITRE 4. - La procédure de reconsidération |
Art. 12.Si la commission d'agrément rend un avis négatif et que |
Art. 12.Si la commission d'agrément rend un avis négatif et que |
l'agence décide de suivre cet avis, celle-ci notifie l'intention de | l'agence décide de suivre cet avis, celle-ci notifie l'intention de |
décision négative au demandeur par lettre recommandée. | décision négative au demandeur par lettre recommandée. |
Le demandeur peut envoyer ses éventuelles remarques dans une lettre de | Le demandeur peut envoyer ses éventuelles remarques dans une lettre de |
contestation à l'agence dans les trente jours de la réception de | contestation à l'agence dans les trente jours de la réception de |
l'intention de décision négative. | l'intention de décision négative. |
La lettre de contestation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de | La lettre de contestation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de |
décision négative et le dossier de demande sont soumis à la commission | décision négative et le dossier de demande sont soumis à la commission |
d'agrément, qui émet un nouvel avis sur la base de ces pièces. | d'agrément, qui émet un nouvel avis sur la base de ces pièces. |
L'agence transmet sa décision définitive au demandeur. | L'agence transmet sa décision définitive au demandeur. |
Art. 13.Lorsque l'agence n'est pas d'accord avec un avis de la |
Art. 13.Lorsque l'agence n'est pas d'accord avec un avis de la |
commission d'agrément, elle en informe celle-ci. | commission d'agrément, elle en informe celle-ci. |
Si la commission d'agrément maintient son avis positif, l'agence | Si la commission d'agrément maintient son avis positif, l'agence |
transmet l'intention de décision négative ainsi que l'avis positif au | transmet l'intention de décision négative ainsi que l'avis positif au |
demandeur. | demandeur. |
Le demandeur peut envoyer ses éventuelles remarques dans une lettre de | Le demandeur peut envoyer ses éventuelles remarques dans une lettre de |
contestation à l'agence dans les trente jours de la réception de | contestation à l'agence dans les trente jours de la réception de |
l'intention de décision négative. | l'intention de décision négative. |
La lettre de contestation du demandeur, l'avis positif, l'intention de | La lettre de contestation du demandeur, l'avis positif, l'intention de |
décision négative et le dossier de demande sont soumis au ministre | décision négative et le dossier de demande sont soumis au ministre |
flamand chargé de la politique de santé, qui prend une décision | flamand chargé de la politique de santé, qui prend une décision |
définitive sur le dossier en question sur la base de ces pièces. | définitive sur le dossier en question sur la base de ces pièces. |
L'agence transmet la décision définitive du ministre flamand chargé de | L'agence transmet la décision définitive du ministre flamand chargé de |
la politique de santé au demandeur. | la politique de santé au demandeur. |
CHAPITRE 5. - Retrait de l'agrément et de l'enregistrement | CHAPITRE 5. - Retrait de l'agrément et de l'enregistrement |
Section 1re. - Retrait de l'agrément | Section 1re. - Retrait de l'agrément |
Art. 14.Au cas où l'infirmier ne répond plus aux critères d'agrément, |
Art. 14.Au cas où l'infirmier ne répond plus aux critères d'agrément, |
l'agence peut retirer l'agrément du titre professionnel particulier ou | l'agence peut retirer l'agrément du titre professionnel particulier ou |
de la qualification professionnelle particulière. | de la qualification professionnelle particulière. |
Avant de retirer l'agrément l'agence doit recueillir l'avis de la | Avant de retirer l'agrément l'agence doit recueillir l'avis de la |
commission d'agrément et, après avoir reçu cet avis, notifier son | commission d'agrément et, après avoir reçu cet avis, notifier son |
intention de retrait à l'infirmier. | intention de retrait à l'infirmier. |
L'infirmer dont l'agrément fait l'objet de ce retrait conformément à | L'infirmer dont l'agrément fait l'objet de ce retrait conformément à |
l'alinéa 2, peut soumettre une lettre de contestation dans les trente | l'alinéa 2, peut soumettre une lettre de contestation dans les trente |
jours de la réception de l'intention. | jours de la réception de l'intention. |
La lettre de contestation et l'intention de retrait sont soumises à la | La lettre de contestation et l'intention de retrait sont soumises à la |
commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. | commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. |
L'agence, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, notifie | L'agence, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, notifie |
sa décision définitive à l'infirmier. | sa décision définitive à l'infirmier. |
Art. 15.Lorsqu'un infirmier souhaite faire retirer son agrément |
Art. 15.Lorsqu'un infirmier souhaite faire retirer son agrément |
octroyé conformément au présent arrêté, il en informe l'agence par | octroyé conformément au présent arrêté, il en informe l'agence par |
écrit. Sur la base de cette demande explicite de l'infirmier, l'agence | écrit. Sur la base de cette demande explicite de l'infirmier, l'agence |
retire l'agrément. | retire l'agrément. |
Art. 16.L'infirmier dont l'agrément a été retiré conformément aux |
Art. 16.L'infirmier dont l'agrément a été retiré conformément aux |
articles 14 ou 15 peut à tout moment demander un nouvel agrément | articles 14 ou 15 peut à tout moment demander un nouvel agrément |
auprès de l'agence. Dans ce cas la procédure d'agrément du présent | auprès de l'agence. Dans ce cas la procédure d'agrément du présent |
arrêté est appliquée. | arrêté est appliquée. |
Section 2. - Retrait de l'enregistrement | Section 2. - Retrait de l'enregistrement |
Art. 17.Au cas où l'aide-soignant ne répond plus aux critères |
Art. 17.Au cas où l'aide-soignant ne répond plus aux critères |
d'enregistrement, l'agence peut retirer l'enregistrement de | d'enregistrement, l'agence peut retirer l'enregistrement de |
l'aide-soignant en question. | l'aide-soignant en question. |
Avant de retirer l'enregistrement l'agence doit recueillir l'avis de | Avant de retirer l'enregistrement l'agence doit recueillir l'avis de |
la commission d'agrément et, après avoir reçu cet avis, notifier son | la commission d'agrément et, après avoir reçu cet avis, notifier son |
intention de retrait à l'aide-soignant. | intention de retrait à l'aide-soignant. |
L'aide-soignant dont l'enregistrement fait l'objet de ce retrait | L'aide-soignant dont l'enregistrement fait l'objet de ce retrait |
conformément à l'alinéa 2, peut soumettre une lettre de contestation | conformément à l'alinéa 2, peut soumettre une lettre de contestation |
dans les trente jours de la réception de l'intention. | dans les trente jours de la réception de l'intention. |
La lettre de contestation et l'intention de retrait sont soumises à la | La lettre de contestation et l'intention de retrait sont soumises à la |
commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. | commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. |
L'agence, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, notifie | L'agence, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, notifie |
sa décision définitive à l'aide-soignant. | sa décision définitive à l'aide-soignant. |
Art. 18.Lorsqu'un aide-soignant souhaite faire retirer son |
Art. 18.Lorsqu'un aide-soignant souhaite faire retirer son |
enregistrement octroyé conformément au présent arrêté, il en informe | enregistrement octroyé conformément au présent arrêté, il en informe |
l'agence par écrit. Sur la base de cette demande explicite de | l'agence par écrit. Sur la base de cette demande explicite de |
l'aide-soignant, l'agence retire l'enregistrement. | l'aide-soignant, l'agence retire l'enregistrement. |
Art. 19.L'aide-soignant dont l'enregistrement a été retiré |
Art. 19.L'aide-soignant dont l'enregistrement a été retiré |
conformément aux articles 17 ou 18 peut à tout moment demander un | conformément aux articles 17 ou 18 peut à tout moment demander un |
nouvel enregistrement auprès de l'agence. Dans ce cas la procédure | nouvel enregistrement auprès de l'agence. Dans ce cas la procédure |
d'enregistrement du présent arrêté est appliquée. | d'enregistrement du présent arrêté est appliquée. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 20.L'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à |
Art. 20.L'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à |
l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour | l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour |
les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément | les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément |
autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier | autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier |
ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et | ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et |
la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, modifié par | la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, modifié par |
l'arrêté royal du 21 février 2014, est abrogé. | l'arrêté royal du 21 février 2014, est abrogé. |
Art. 21.Les dossiers déjà en cours de traitement à la date d'entrée |
Art. 21.Les dossiers déjà en cours de traitement à la date d'entrée |
en vigueur du présent arrêté sont traités conformément à ce dernier. | en vigueur du présent arrêté sont traités conformément à ce dernier. |
Art. 22.En attendant que les membres d'une nouvelle commission |
Art. 22.En attendant que les membres d'une nouvelle commission |
d'agrément soient nommés, la compétence de fournir des avis concernant | d'agrément soient nommés, la compétence de fournir des avis concernant |
la demande d'agrément des titres professionnels particuliers et des | la demande d'agrément des titres professionnels particuliers et des |
qualifications professionnelles particulières des praticiens de l'art | qualifications professionnelles particulières des praticiens de l'art |
infirmier et l'enregistrement comme aide-soignant, est temporairement | infirmier et l'enregistrement comme aide-soignant, est temporairement |
attribuée à l'agence. | attribuée à l'agence. |
Afin d'exécuter la compétence d'avis l'agence peut consulter ou | Afin d'exécuter la compétence d'avis l'agence peut consulter ou |
charger d'une mission d'avis n'importe quel membre du personnel, | charger d'une mission d'avis n'importe quel membre du personnel, |
expert ou organisation. L'agence prend la décision finale sur l'avis à | expert ou organisation. L'agence prend la décision finale sur l'avis à |
fournir. | fournir. |
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. |
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. |
Art. 24.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé |
Art. 24.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé |
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 janvier 2016. | Bruxelles, le 15 janvier 2016. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |