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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/01/2016
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément 15 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément
des titres professionnels particuliers et des qualifications des titres professionnels particuliers et des qualifications
professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier,
et à l'enregistrement comme aide-soignant et à l'enregistrement comme aide-soignant
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015, articles 56, 61 et 88 ; coordonnée le 10 mai 2015, articles 56, 61 et 88 ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à Vu l'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à
l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour
les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément
autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier
ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et
la procédure d'enregistrement comme aide-soignant ; la procédure d'enregistrement comme aide-soignant ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2015 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 octobre 2015 ;
Vu l'avis 58.418/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2015, en Vu l'avis 58.418/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ; 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;
2° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid », créée par l'arrêté du 2° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid », créée par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence
autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ; autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;
3° commission d'agrément : les commissions pour l'agrément des titres 3° commission d'agrément : les commissions pour l'agrément des titres
professionnels particuliers et des qualifications professionnelles professionnels particuliers et des qualifications professionnelles
particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et pour particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et pour
l'enregistrement comme aide-soignant. l'enregistrement comme aide-soignant.
CHAPITRE 2. - Les commissions d'agrément CHAPITRE 2. - Les commissions d'agrément
Section 1re. - Composition et missions Section 1re. - Composition et missions

Art. 2.En exécution de l'article 61 de la loi relative à l'exercice

Art. 2.En exécution de l'article 61 de la loi relative à l'exercice

des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, des des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, des
commissions d'agrément sont créées auprès de l'agence : commissions d'agrément sont créées auprès de l'agence :
1° une commission d'agrément par titre professionnel particulier et 1° une commission d'agrément par titre professionnel particulier et
une commission d'agrément par qualification professionnelle une commission d'agrément par qualification professionnelle
particulière, ayant pour mission de fournir des avis motivés à particulière, ayant pour mission de fournir des avis motivés à
l'agence concernant les demandes d'agrément autorisant le praticien de l'agence concernant les demandes d'agrément autorisant le praticien de
l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se
prévaloir d'une qualification particulière comme prévu à l'article 88 prévaloir d'une qualification particulière comme prévu à l'article 88
de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé,
coordonnée le 10 mai 2015 ; coordonnée le 10 mai 2015 ;
2° par dérogation au point 1°, il n'est créé qu'une seule commission 2° par dérogation au point 1°, il n'est créé qu'une seule commission
d'agrément conjointe si l'arrêté royal du 27 septembre 2006 d'agrément conjointe si l'arrêté royal du 27 septembre 2006
établissant la liste des titres professionnels particuliers et des établissant la liste des titres professionnels particuliers et des
qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de
l'art infirmier prévoit pour la même spécialité un titre professionnel l'art infirmier prévoit pour la même spécialité un titre professionnel
particulier et une qualification professionnelle particulière ; particulier et une qualification professionnelle particulière ;
3° une commission d'agrément ayant pour mission de fournir des avis 3° une commission d'agrément ayant pour mission de fournir des avis
motivés à l'agence concernant les demandes d'enregistrement comme motivés à l'agence concernant les demandes d'enregistrement comme
aide-soignant, visé à l'article 56 de la loi relative à l'exercice des aide-soignant, visé à l'article 56 de la loi relative à l'exercice des
professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à statuer sur Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à statuer sur
certaines catégories de demande sans recueillir l'avis préalable des certaines catégories de demande sans recueillir l'avis préalable des
commissions d'agrément. commissions d'agrément.

Art. 3.§ 1er. Les commissions d'agrément, visées à l'article 2,

Art. 3.§ 1er. Les commissions d'agrément, visées à l'article 2,

alinéa 1er, 1°, se composent de : alinéa 1er, 1°, se composent de :
1° quatre membres porteurs du titre professionnel particulier en 1° quatre membres porteurs du titre professionnel particulier en
question ou autorisés à se prévaloir de la qualification question ou autorisés à se prévaloir de la qualification
professionnelle particulière en question ; professionnelle particulière en question ;
2° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés 2° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés
à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des
soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
Si une commission d'agrément conjointe est créée pour un titre Si une commission d'agrément conjointe est créée pour un titre
professionnel particulier et une qualification professionnelle professionnel particulier et une qualification professionnelle
particulière conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, elle se particulière conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, elle se
compose de : compose de :
1° quatre membres porteurs du titre professionnel particulier en 1° quatre membres porteurs du titre professionnel particulier en
question ; question ;
2° quatre membres autorisés à se prévaloir de la qualification 2° quatre membres autorisés à se prévaloir de la qualification
professionnelle particulière en question ; professionnelle particulière en question ;
3° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés 3° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés
à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des
soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, se La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, se
compose de : compose de :
1° quatre membres enregistrés définitivement comme aide-soignant ; 1° quatre membres enregistrés définitivement comme aide-soignant ;
2° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés 2° quatre membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés
à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des
soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
Les membres des commissions d'agrément sont proposés par les Les membres des commissions d'agrément sont proposés par les
associations et organisations professionnelles d'infirmiers et associations et organisations professionnelles d'infirmiers et
d'aide-soignants. d'aide-soignants.
§ 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par § 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par
l'administrateur général pour une période renouvelable de cinq ans. l'administrateur général pour une période renouvelable de cinq ans.
Ils gardent leur fonction de membre jusqu'à ce que l'administrateur Ils gardent leur fonction de membre jusqu'à ce que l'administrateur
général ait statué sur le renouvellement de leur mandat. général ait statué sur le renouvellement de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre, En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre,
l'administrateur général nomme un nouveau membre, proposé par les l'administrateur général nomme un nouveau membre, proposé par les
associations et organisations professionnelles. L'administrateur associations et organisations professionnelles. L'administrateur
général nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du général nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du
membre qu'il remplace. membre qu'il remplace.
§ 3. Un membre peut siéger dans plusieurs commissions d'agrément à la § 3. Un membre peut siéger dans plusieurs commissions d'agrément à la
fois. fois.
§ 4. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président § 4. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président
et un vice-président. et un vice-président.
En cas d'absence du président et du vice-président la commission En cas d'absence du président et du vice-président la commission
d'agrément est présidée par le membre le plus âgé. d'agrément est présidée par le membre le plus âgé.
§ 5. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assumée § 5. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assumée
par un membre du personnel de l'agence. par un membre du personnel de l'agence.

Art. 4.§ 1er. Le collège des présidents est composé des présidents

Art. 4.§ 1er. Le collège des présidents est composé des présidents

des commissions d'agrément. Le collège élit un président et un des commissions d'agrément. Le collège élit un président et un
vice-président parmi ses membres. vice-président parmi ses membres.
§ 2. Le collège des présidents établit un règlement d'ordre intérieur § 2. Le collège des présidents établit un règlement d'ordre intérieur
des commissions d'agrément. des commissions d'agrément.
Le collège des présidents règle les activités des commissions Le collège des présidents règle les activités des commissions
d'agrément. d'agrément.
§ 3. Le collège des présidents a pour mission d'examiner les problèmes § 3. Le collège des présidents a pour mission d'examiner les problèmes
récurrents dans le traitement des demandes d'agrément par les récurrents dans le traitement des demandes d'agrément par les
différentes commissions d'agrément. différentes commissions d'agrément.
Le collège peut adresser une note à l'administrateur général contenant Le collège peut adresser une note à l'administrateur général contenant
des avis et des remarques sur la procédure d'agrément des titres des avis et des remarques sur la procédure d'agrément des titres
professionnels particuliers ou des qualifications professionnelles professionnels particuliers ou des qualifications professionnelles
particulières ou la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, ou particulières ou la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, ou
sur le fonctionnement des commissions d'agrément. sur le fonctionnement des commissions d'agrément.
§ 4. L'administrateur général peut demander l'avis du collège des § 4. L'administrateur général peut demander l'avis du collège des
présidents dans le cadre de la mission, visée au paragraphe 3. présidents dans le cadre de la mission, visée au paragraphe 3.
§ 5. La fonction de secrétaire du collège des présidents est assumée § 5. La fonction de secrétaire du collège des présidents est assumée
par un membre du personnel de l'agence. par un membre du personnel de l'agence.

Art. 5.Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de

Art. 5.Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de

nommer les membres des commissions d'agrément en raison d'un nombre nommer les membres des commissions d'agrément en raison d'un nombre
insuffisant de membres proposés par les associations et organisations insuffisant de membres proposés par les associations et organisations
professionnelles, la compétence de fournir des avis concernant la professionnelles, la compétence de fournir des avis concernant la
demande d'agrément des titres professionnels particuliers et des demande d'agrément des titres professionnels particuliers et des
qualifications professionnelles particulières des praticiens de l'art qualifications professionnelles particulières des praticiens de l'art
infirmier et l'enregistrement comme aide-soignant, est temporairement infirmier et l'enregistrement comme aide-soignant, est temporairement
attribuée à l'agence. attribuée à l'agence.
Afin d'exécuter la compétence d'avis l'agence peut consulter ou Afin d'exécuter la compétence d'avis l'agence peut consulter ou
charger d'une mission d'avis n'importe quel membre du personnel, charger d'une mission d'avis n'importe quel membre du personnel,
expert ou organisation. L'agence prend la décision finale sur l'avis à expert ou organisation. L'agence prend la décision finale sur l'avis à
fournir. fournir.
La compétence temporaire de l'agence prend fin dès que les membres de La compétence temporaire de l'agence prend fin dès que les membres de
la commission d'agrément sont nommés. la commission d'agrément sont nommés.
Section 2. - Fonctionnement Section 2. - Fonctionnement

Art. 6.Les commissions d'agrément, visées à l'article 2, alinéa 1er,

Art. 6.Les commissions d'agrément, visées à l'article 2, alinéa 1er,

1°, siègent et délibèrent valablement si deux membres sont présents, 1°, siègent et délibèrent valablement si deux membres sont présents,
dont un membre est porteur du titre professionnel particulier en dont un membre est porteur du titre professionnel particulier en
question ou un membre est autorisé à se prévaloir de la qualification question ou un membre est autorisé à se prévaloir de la qualification
professionnelle particulière en question. professionnelle particulière en question.
Les commissions d'agrément conjointes, visées à l'article 2, alinéa 1er, Les commissions d'agrément conjointes, visées à l'article 2, alinéa 1er,
2°, siègent et délibèrent valablement si trois membres sont présents, 2°, siègent et délibèrent valablement si trois membres sont présents,
dont un membre est porteur du titre professionnel particulier en dont un membre est porteur du titre professionnel particulier en
question et un membre est autorisé à se prévaloir de la qualification question et un membre est autorisé à se prévaloir de la qualification
professionnelle particulière en question. professionnelle particulière en question.
La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, siège La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, siège
et délibère valablement si deux membres sont présents, dont un membre et délibère valablement si deux membres sont présents, dont un membre
est enregistré définitivement comme aide-soignant. est enregistré définitivement comme aide-soignant.
Lorsqu'un nombre insuffisant de membres est présent, l'agence organise Lorsqu'un nombre insuffisant de membres est présent, l'agence organise
une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La commission une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La commission
d'agrément peut alors se réunir valablement, quel que soit le nombre d'agrément peut alors se réunir valablement, quel que soit le nombre
de membres présents. de membres présents.

Art. 7.§ 1er. Les commissions d'agrément se prononcent à la majorité

Art. 7.§ 1er. Les commissions d'agrément se prononcent à la majorité

des membres présents. des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les commissions d'agrément peuvent, à leur discrétion et moyennant Les commissions d'agrément peuvent, à leur discrétion et moyennant
l'accord de l'agence, faire appel à des experts externes. Ces l'accord de l'agence, faire appel à des experts externes. Ces
personnes ont voix consultative. personnes ont voix consultative.
§ 2. Les délibérations, y compris le compte rendu, de la commission § 2. Les délibérations, y compris le compte rendu, de la commission
d'agrément sont secrètes. La commission d'agrément motive ses avis. d'agrément sont secrètes. La commission d'agrément motive ses avis.
Section 3. - Indemnité Section 3. - Indemnité

Art. 8.§ 1er. Le président, les membres et les éventuels experts

Art. 8.§ 1er. Le président, les membres et les éventuels experts

externes des commissions d'agrément perçoivent une indemnité pour externes des commissions d'agrément perçoivent une indemnité pour
leurs travaux dans chaque réunion de la commission d'agrément à leurs travaux dans chaque réunion de la commission d'agrément à
laquelle ils sont présents. laquelle ils sont présents.
§ 2. L'indemnité, visée au § 1er, s'élève à 5 euros, sauf pour le § 2. L'indemnité, visée au § 1er, s'élève à 5 euros, sauf pour le
président, qui perçoit une indemnité de 7,5 euros. président, qui perçoit une indemnité de 7,5 euros.
L'indemnité est accordée pour douze réunions au plus par an, L'indemnité est accordée pour douze réunions au plus par an,
organisées à l'initiative de l'agence. organisées à l'initiative de l'agence.
Lorsque plusieurs réunions de la commission d'agrément ont lieu le Lorsque plusieurs réunions de la commission d'agrément ont lieu le
même jour, elles sont considérées comme une seule réunion. même jour, elles sont considérées comme une seule réunion.
§ 3. Le président et les membres du collège des présidents perçoivent § 3. Le président et les membres du collège des présidents perçoivent
une indemnité pour leurs travaux dans chaque réunion du collège des une indemnité pour leurs travaux dans chaque réunion du collège des
présidents à laquelle ils sont présents. présidents à laquelle ils sont présents.
§ 4. L'indemnité, visée au § 3, s'élève à 7,5 euros. § 4. L'indemnité, visée au § 3, s'élève à 7,5 euros.
L'indemnité est accordée pour six réunions au plus par an, organisées L'indemnité est accordée pour six réunions au plus par an, organisées
à l'initiative de l'agence. à l'initiative de l'agence.
Lorsque plusieurs réunions du collège des présidents ont lieu le même Lorsque plusieurs réunions du collège des présidents ont lieu le même
jour, elles sont considérées comme une seule réunion. jour, elles sont considérées comme une seule réunion.

Art. 9.Le président, les membres et les éventuels experts externes

Art. 9.Le président, les membres et les éventuels experts externes

des commissions d'agrément, et le président et les membres du collège des commissions d'agrément, et le président et les membres du collège
des présidents perçoivent une indemnité de déplacement pour la des présidents perçoivent une indemnité de déplacement pour la
participation aux réunions conformément au règlement en vigueur en participation aux réunions conformément au règlement en vigueur en
matière d'indemnité kilométrique pour les membres du personnel de matière d'indemnité kilométrique pour les membres du personnel de
l'Autorité flamande. l'Autorité flamande.
CHAPITRE 3. - L'agrément CHAPITRE 3. - L'agrément
Section 1re. - Agrément des titres professionnels particuliers et des Section 1re. - Agrément des titres professionnels particuliers et des
qualifications professionnelles particulières qualifications professionnelles particulières

Art. 10.§ 1er. L'agrément d'un titre professionnel particulier et

Art. 10.§ 1er. L'agrément d'un titre professionnel particulier et

l'autorisation de se prévaloir d'une qualification professionnelle l'autorisation de se prévaloir d'une qualification professionnelle
particulière sont demandés auprès de l'agence. Celle-ci met à particulière sont demandés auprès de l'agence. Celle-ci met à
disposition un formulaire de demande électronique à cet effet. disposition un formulaire de demande électronique à cet effet.
L'agence peut mettre à disposition une plateforme numérique, en L'agence peut mettre à disposition une plateforme numérique, en
remplacement ou en complément du formulaire de demande, visé à remplacement ou en complément du formulaire de demande, visé à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il
répond aux conditions fixées en exécution de l'article 88 de la loi répond aux conditions fixées en exécution de l'article 88 de la loi
relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée
le 10 mai 2015. le 10 mai 2015.
§ 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission § 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission
d'agrément. d'agrément.
L'agence recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces L'agence recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces
manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la
demande peut faire l'objet d'une clôture administrative. demande peut faire l'objet d'une clôture administrative.
Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément
en vue de fournir des renseignements supplémentaires. en vue de fournir des renseignements supplémentaires.
Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission
d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut
rendre avis sur la base du dossier. rendre avis sur la base du dossier.
§ 3. Après l'avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la § 3. Après l'avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la
demande d'agrément par lequel le praticien de l'art infirmier est demande d'agrément par lequel le praticien de l'art infirmier est
agréé comme porteur d'un titre professionnel particulier ou autorisé à agréé comme porteur d'un titre professionnel particulier ou autorisé à
se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière. L'avis se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière. L'avis
motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.
§ 4. L'agence peut convenir avec les établissements d'enseignement § 4. L'agence peut convenir avec les établissements d'enseignement
d'un échange de données relatif aux étudiants ayant réussi leurs d'un échange de données relatif aux étudiants ayant réussi leurs
examens, qui souhaitent obtenir un agrément comme porteur d'un titre examens, qui souhaitent obtenir un agrément comme porteur d'un titre
professionnel particulier ou une autorisation à se prévaloir d'une professionnel particulier ou une autorisation à se prévaloir d'une
qualification professionnelle particulière. Si l'agence et les qualification professionnelle particulière. Si l'agence et les
établissements d'enseignement peuvent organiser un tel échange de établissements d'enseignement peuvent organiser un tel échange de
données, les demandeurs ne doivent plus introduire de demande données, les demandeurs ne doivent plus introduire de demande
individuelle. individuelle.
Section 2. - L'enregistrement comme aide-soignant Section 2. - L'enregistrement comme aide-soignant

Art. 11.§ 1er. Le demandeur désireux d'être enregistré comme

Art. 11.§ 1er. Le demandeur désireux d'être enregistré comme

aide-soignant introduit une demande à cet effet auprès de l'agence. aide-soignant introduit une demande à cet effet auprès de l'agence.
Celle-ci met à disposition un formulaire de demande électronique à cet Celle-ci met à disposition un formulaire de demande électronique à cet
effet. effet.
L'agence peut mettre à disposition une plateforme numérique, en L'agence peut mettre à disposition une plateforme numérique, en
remplacement ou en complément du formulaire de demande, visé à remplacement ou en complément du formulaire de demande, visé à
l'alinéa 1er. l'alinéa 1er.
Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il Le demandeur joint à sa demande toutes les pièces démontrant qu'il
répond aux conditions fixées en exécution de l'article 56 de la loi répond aux conditions fixées en exécution de l'article 56 de la loi
relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée
le 10 mai 2015. le 10 mai 2015.
§ 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission § 2. Seuls les dossiers complets sont soumis à la commission
d'agrément. d'agrément.
L'agence recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces L'agence recueille auprès du demandeur les éventuelles pièces
manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la manquantes. Si le demandeur ne les produit pas dans les trois mois, la
demande peut faire l'objet d'une clôture administrative. demande peut faire l'objet d'une clôture administrative.
Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément
en vue de fournir des renseignements supplémentaires. en vue de fournir des renseignements supplémentaires.
Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission Lorsque le demandeur ne peut assister à la réunion de la commission
d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut d'agrément à laquelle il est invité, la commission d'agrément peut
rendre avis sur la base du dossier. rendre avis sur la base du dossier.
§ 3. L'agence statue, après avis de la commission d'agrément, sur la § 3. L'agence statue, après avis de la commission d'agrément, sur la
demande d'enregistrement comme aide-soignant. L'avis motivé de la demande d'enregistrement comme aide-soignant. L'avis motivé de la
commission d'agrément est joint à la décision. commission d'agrément est joint à la décision.
§ 4. L'agence peut convenir avec les établissements d'enseignement § 4. L'agence peut convenir avec les établissements d'enseignement
d'un échange de données relatif aux étudiants ayant réussi leurs d'un échange de données relatif aux étudiants ayant réussi leurs
examens. Si l'agence et les établissements d'enseignement peuvent examens. Si l'agence et les établissements d'enseignement peuvent
organiser un tel échange de données, les demandeurs ne doivent plus organiser un tel échange de données, les demandeurs ne doivent plus
introduire de demande individuelle. introduire de demande individuelle.
CHAPITRE 4. - La procédure de reconsidération CHAPITRE 4. - La procédure de reconsidération

Art. 12.Si la commission d'agrément rend un avis négatif et que

Art. 12.Si la commission d'agrément rend un avis négatif et que

l'agence décide de suivre cet avis, celle-ci notifie l'intention de l'agence décide de suivre cet avis, celle-ci notifie l'intention de
décision négative au demandeur par lettre recommandée. décision négative au demandeur par lettre recommandée.
Le demandeur peut envoyer ses éventuelles remarques dans une lettre de Le demandeur peut envoyer ses éventuelles remarques dans une lettre de
contestation à l'agence dans les trente jours de la réception de contestation à l'agence dans les trente jours de la réception de
l'intention de décision négative. l'intention de décision négative.
La lettre de contestation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de La lettre de contestation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de
décision négative et le dossier de demande sont soumis à la commission décision négative et le dossier de demande sont soumis à la commission
d'agrément, qui émet un nouvel avis sur la base de ces pièces. d'agrément, qui émet un nouvel avis sur la base de ces pièces.
L'agence transmet sa décision définitive au demandeur. L'agence transmet sa décision définitive au demandeur.

Art. 13.Lorsque l'agence n'est pas d'accord avec un avis de la

Art. 13.Lorsque l'agence n'est pas d'accord avec un avis de la

commission d'agrément, elle en informe celle-ci. commission d'agrément, elle en informe celle-ci.
Si la commission d'agrément maintient son avis positif, l'agence Si la commission d'agrément maintient son avis positif, l'agence
transmet l'intention de décision négative ainsi que l'avis positif au transmet l'intention de décision négative ainsi que l'avis positif au
demandeur. demandeur.
Le demandeur peut envoyer ses éventuelles remarques dans une lettre de Le demandeur peut envoyer ses éventuelles remarques dans une lettre de
contestation à l'agence dans les trente jours de la réception de contestation à l'agence dans les trente jours de la réception de
l'intention de décision négative. l'intention de décision négative.
La lettre de contestation du demandeur, l'avis positif, l'intention de La lettre de contestation du demandeur, l'avis positif, l'intention de
décision négative et le dossier de demande sont soumis au ministre décision négative et le dossier de demande sont soumis au ministre
flamand chargé de la politique de santé, qui prend une décision flamand chargé de la politique de santé, qui prend une décision
définitive sur le dossier en question sur la base de ces pièces. définitive sur le dossier en question sur la base de ces pièces.
L'agence transmet la décision définitive du ministre flamand chargé de L'agence transmet la décision définitive du ministre flamand chargé de
la politique de santé au demandeur. la politique de santé au demandeur.
CHAPITRE 5. - Retrait de l'agrément et de l'enregistrement CHAPITRE 5. - Retrait de l'agrément et de l'enregistrement
Section 1re. - Retrait de l'agrément Section 1re. - Retrait de l'agrément

Art. 14.Au cas où l'infirmier ne répond plus aux critères d'agrément,

Art. 14.Au cas où l'infirmier ne répond plus aux critères d'agrément,

l'agence peut retirer l'agrément du titre professionnel particulier ou l'agence peut retirer l'agrément du titre professionnel particulier ou
de la qualification professionnelle particulière. de la qualification professionnelle particulière.
Avant de retirer l'agrément l'agence doit recueillir l'avis de la Avant de retirer l'agrément l'agence doit recueillir l'avis de la
commission d'agrément et, après avoir reçu cet avis, notifier son commission d'agrément et, après avoir reçu cet avis, notifier son
intention de retrait à l'infirmier. intention de retrait à l'infirmier.
L'infirmer dont l'agrément fait l'objet de ce retrait conformément à L'infirmer dont l'agrément fait l'objet de ce retrait conformément à
l'alinéa 2, peut soumettre une lettre de contestation dans les trente l'alinéa 2, peut soumettre une lettre de contestation dans les trente
jours de la réception de l'intention. jours de la réception de l'intention.
La lettre de contestation et l'intention de retrait sont soumises à la La lettre de contestation et l'intention de retrait sont soumises à la
commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces.
L'agence, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, notifie L'agence, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, notifie
sa décision définitive à l'infirmier. sa décision définitive à l'infirmier.

Art. 15.Lorsqu'un infirmier souhaite faire retirer son agrément

Art. 15.Lorsqu'un infirmier souhaite faire retirer son agrément

octroyé conformément au présent arrêté, il en informe l'agence par octroyé conformément au présent arrêté, il en informe l'agence par
écrit. Sur la base de cette demande explicite de l'infirmier, l'agence écrit. Sur la base de cette demande explicite de l'infirmier, l'agence
retire l'agrément. retire l'agrément.

Art. 16.L'infirmier dont l'agrément a été retiré conformément aux

Art. 16.L'infirmier dont l'agrément a été retiré conformément aux

articles 14 ou 15 peut à tout moment demander un nouvel agrément articles 14 ou 15 peut à tout moment demander un nouvel agrément
auprès de l'agence. Dans ce cas la procédure d'agrément du présent auprès de l'agence. Dans ce cas la procédure d'agrément du présent
arrêté est appliquée. arrêté est appliquée.
Section 2. - Retrait de l'enregistrement Section 2. - Retrait de l'enregistrement

Art. 17.Au cas où l'aide-soignant ne répond plus aux critères

Art. 17.Au cas où l'aide-soignant ne répond plus aux critères

d'enregistrement, l'agence peut retirer l'enregistrement de d'enregistrement, l'agence peut retirer l'enregistrement de
l'aide-soignant en question. l'aide-soignant en question.
Avant de retirer l'enregistrement l'agence doit recueillir l'avis de Avant de retirer l'enregistrement l'agence doit recueillir l'avis de
la commission d'agrément et, après avoir reçu cet avis, notifier son la commission d'agrément et, après avoir reçu cet avis, notifier son
intention de retrait à l'aide-soignant. intention de retrait à l'aide-soignant.
L'aide-soignant dont l'enregistrement fait l'objet de ce retrait L'aide-soignant dont l'enregistrement fait l'objet de ce retrait
conformément à l'alinéa 2, peut soumettre une lettre de contestation conformément à l'alinéa 2, peut soumettre une lettre de contestation
dans les trente jours de la réception de l'intention. dans les trente jours de la réception de l'intention.
La lettre de contestation et l'intention de retrait sont soumises à la La lettre de contestation et l'intention de retrait sont soumises à la
commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces. commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces pièces.
L'agence, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, notifie L'agence, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, notifie
sa décision définitive à l'aide-soignant. sa décision définitive à l'aide-soignant.

Art. 18.Lorsqu'un aide-soignant souhaite faire retirer son

Art. 18.Lorsqu'un aide-soignant souhaite faire retirer son

enregistrement octroyé conformément au présent arrêté, il en informe enregistrement octroyé conformément au présent arrêté, il en informe
l'agence par écrit. Sur la base de cette demande explicite de l'agence par écrit. Sur la base de cette demande explicite de
l'aide-soignant, l'agence retire l'enregistrement. l'aide-soignant, l'agence retire l'enregistrement.

Art. 19.L'aide-soignant dont l'enregistrement a été retiré

Art. 19.L'aide-soignant dont l'enregistrement a été retiré

conformément aux articles 17 ou 18 peut à tout moment demander un conformément aux articles 17 ou 18 peut à tout moment demander un
nouvel enregistrement auprès de l'agence. Dans ce cas la procédure nouvel enregistrement auprès de l'agence. Dans ce cas la procédure
d'enregistrement du présent arrêté est appliquée. d'enregistrement du présent arrêté est appliquée.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à

Art. 20.L'arrêté royal du 18 avril 2013 relatif à la composition, à

l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour
les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément
autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier
ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et
la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, modifié par la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, modifié par
l'arrêté royal du 21 février 2014, est abrogé. l'arrêté royal du 21 février 2014, est abrogé.

Art. 21.Les dossiers déjà en cours de traitement à la date d'entrée

Art. 21.Les dossiers déjà en cours de traitement à la date d'entrée

en vigueur du présent arrêté sont traités conformément à ce dernier. en vigueur du présent arrêté sont traités conformément à ce dernier.

Art. 22.En attendant que les membres d'une nouvelle commission

Art. 22.En attendant que les membres d'une nouvelle commission

d'agrément soient nommés, la compétence de fournir des avis concernant d'agrément soient nommés, la compétence de fournir des avis concernant
la demande d'agrément des titres professionnels particuliers et des la demande d'agrément des titres professionnels particuliers et des
qualifications professionnelles particulières des praticiens de l'art qualifications professionnelles particulières des praticiens de l'art
infirmier et l'enregistrement comme aide-soignant, est temporairement infirmier et l'enregistrement comme aide-soignant, est temporairement
attribuée à l'agence. attribuée à l'agence.
Afin d'exécuter la compétence d'avis l'agence peut consulter ou Afin d'exécuter la compétence d'avis l'agence peut consulter ou
charger d'une mission d'avis n'importe quel membre du personnel, charger d'une mission d'avis n'importe quel membre du personnel,
expert ou organisation. L'agence prend la décision finale sur l'avis à expert ou organisation. L'agence prend la décision finale sur l'avis à
fournir. fournir.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé

Art. 24.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé

dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 janvier 2016. Bruxelles, le 15 janvier 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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