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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/12/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions VIA aux services de location subventionnés Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions VIA aux services de location subventionnés
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de 15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de
subventions VIA aux services de location subventionnés subventions VIA aux services de location subventionnés
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement,
notamment l'article 56, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et notamment l'article 56, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et
modifié par le décret du 24 mars 2006 ; modifié par le décret du 24 mars 2006 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les
conditions d'agrément et de subvention des offices de location conditions d'agrément et de subvention des offices de location
sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006
; ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à
l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires ; l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 13 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 13 décembre
2006 ; 2006 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996 ; modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l'urgence ; Vu l'urgence ;
Considérant qu'il importe d'exécuter l'Accord intersectoriel flamand Considérant qu'il importe d'exécuter l'Accord intersectoriel flamand
du 6 juin 2005 pour le secteur non marchand pour la période 2006-2010 du 6 juin 2005 pour le secteur non marchand pour la période 2006-2010
pour le secteur des services de location subventionnés ; pour le secteur des services de location subventionnés ;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la
Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique ; Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Il est accordé aux offices de location sociale et aux

Article 1er.Il est accordé aux offices de location sociale et aux

organisations de locataires subventionnés, qui constituent ensemble organisations de locataires subventionnés, qui constituent ensemble
les services de location, pour la période 2006-2010, des subventions les services de location, pour la période 2006-2010, des subventions
complémentaires dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand complémentaires dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand
2006-2010 du 6 juin 2005 pour le secteur non marchand. 2006-2010 du 6 juin 2005 pour le secteur non marchand.

Art. 2.Les subventions sont accordées pour l'exécution des mesures

Art. 2.Les subventions sont accordées pour l'exécution des mesures

sur le plan des allocations de fin d'année, de l'aide à la gestion et sur le plan des allocations de fin d'année, de l'aide à la gestion et
de la réduction de la pression du travail, mentionnées dans l'Accord de la réduction de la pression du travail, mentionnées dans l'Accord
intersectoriel flamand. intersectoriel flamand.

Art. 3.Pour l'exécution des mesures relatives à la prime de fin

Art. 3.Pour l'exécution des mesures relatives à la prime de fin

d'année, il sera alloué annuellement, à partir de 2006, une subvention d'année, il sera alloué annuellement, à partir de 2006, une subvention
aux services de location pour l'augmentation de la partie fixe et de aux services de location pour l'augmentation de la partie fixe et de
la partie variable de l'allocation de fin d'année, des montants totaux la partie variable de l'allocation de fin d'année, des montants totaux
suivants : suivants :
1° 2006 : 6.440 euros ; 1° 2006 : 6.440 euros ;
2° 2007 : 14. 720 euros ; 2° 2007 : 14. 720 euros ;
3° 2008 : 23.000 euros ; 3° 2008 : 23.000 euros ;
4° 2009 : 30.360 euros ; 4° 2009 : 30.360 euros ;
5° à partir de 2010 : 38.640 euros. 5° à partir de 2010 : 38.640 euros.

Art. 4.Pour l'exécution des mesures relatives à l'aide à la gestion,

Art. 4.Pour l'exécution des mesures relatives à l'aide à la gestion,

il sera alloué annuellement, à partir de 2006, une subvention aux il sera alloué annuellement, à partir de 2006, une subvention aux
services de location pour le renforcement du management, services de location pour le renforcement du management,
l'amélioration du statut du personnel dirigeant et le soutien de la l'amélioration du statut du personnel dirigeant et le soutien de la
politique de formation, d'entraînement et d'éducation, des montants politique de formation, d'entraînement et d'éducation, des montants
totaux suivants : totaux suivants :
1° 2006 : 1.840 euros ; 1° 2006 : 1.840 euros ;
2° 2007 : 3.680 euros ; 2° 2007 : 3.680 euros ;
3° 2008 : 5.520 euros ; 3° 2008 : 5.520 euros ;
4° 2009 : 7.360 euros ; 4° 2009 : 7.360 euros ;
5° à partir de 2010 : 9.200 euros. 5° à partir de 2010 : 9.200 euros.

Art. 5.Pour l'exécution des mesures relatives à la réduction de la

Art. 5.Pour l'exécution des mesures relatives à la réduction de la

pression du travail, il sera alloué annuellement, à partir de 2006, pression du travail, il sera alloué annuellement, à partir de 2006,
une subvention aux services de location pour la compensation de la une subvention aux services de location pour la compensation de la
dispense de prestations de travail avec maintien du salaire, des dispense de prestations de travail avec maintien du salaire, des
montants totaux suivants : montants totaux suivants :
1° 2006 : 920 euros ; 1° 2006 : 920 euros ;
2° 2007 : 920 euros ; 2° 2007 : 920 euros ;
3° 2008 : 2.760 euros ; 3° 2008 : 2.760 euros ;
4° 2009 : 4.600 euros ; 4° 2009 : 4.600 euros ;
5° à partir de 2010 : 6.440 euros. 5° à partir de 2010 : 6.440 euros.

Art. 6.Les montants totaux, visés aux articles 3, 4 et 5, sont

Art. 6.Les montants totaux, visés aux articles 3, 4 et 5, sont

répartis annuellement parmi les services de location flamands répartis annuellement parmi les services de location flamands
subventionnés, sur la base de l'ampleur des enveloppes subventionnés, sur la base de l'ampleur des enveloppes
subventionnelles accordées dans cette année budgétaire. subventionnelles accordées dans cette année budgétaire.
Ces ressources sont ajoutées annuellement à l'enveloppe Ces ressources sont ajoutées annuellement à l'enveloppe
subventionnelle des services de location. subventionnelle des services de location.

Art. 7.§ 1er. Les montants de subvention, mentionnés aux articles 3,

Art. 7.§ 1er. Les montants de subvention, mentionnés aux articles 3,

4 et 5, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable 4 et 5, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable
le 1er janvier 2006, et ils sont adaptés annuellement à le 1er janvier 2006, et ils sont adaptés annuellement à
l'indice-pivot, mentionné au § 2. l'indice-pivot, mentionné au § 2.
§ 2. Le montant de la subvention est indexé conformément à la loi du 1er § 2. Le montant de la subvention est indexé conformément à la loi du 1er
mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué
conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays. compétitivité du pays.

Art. 8.Pour les services de location dont certains travailleurs ont

Art. 8.Pour les services de location dont certains travailleurs ont

un statut ACS dans le secteur, un montant total de 801,83 euros est un statut ACS dans le secteur, un montant total de 801,83 euros est
prévu. De ce montant total, 561,31 euros sont prévus pour l'exécution prévu. De ce montant total, 561,31 euros sont prévus pour l'exécution
des mesures relatives à la prime de fin d'année, 160,35 euros pour des mesures relatives à la prime de fin d'année, 160,35 euros pour
l'exécution des mesures relatives à l'aide à la gestion, et 80,17 l'exécution des mesures relatives à l'aide à la gestion, et 80,17
euros pour l'exécution des mesures relatives à la réduction de la euros pour l'exécution des mesures relatives à la réduction de la
pression du travail. Ce montant sera réparti parmi les services de pression du travail. Ce montant sera réparti parmi les services de
location qui emploient un (des) travailleur(s) sous un statut ACS et location qui emploient un (des) travailleur(s) sous un statut ACS et
en proportion du nombre d'ETP sous le statut ACS le 1er janvier 2006. en proportion du nombre d'ETP sous le statut ACS le 1er janvier 2006.

Art. 9.Les subventions sont imputées aux allocations de base 33.61 et

Art. 9.Les subventions sont imputées aux allocations de base 33.61 et

33.62 du programme 62.40. 33.62 du programme 62.40.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions

Art. 11.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2006. Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
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