Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions VIA aux services de location subventionnés | Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions VIA aux services de location subventionnés |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de | 15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de |
subventions VIA aux services de location subventionnés | subventions VIA aux services de location subventionnés |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, | Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, |
notamment l'article 56, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et | notamment l'article 56, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et |
modifié par le décret du 24 mars 2006 ; | modifié par le décret du 24 mars 2006 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 fixant les |
conditions d'agrément et de subvention des offices de location | conditions d'agrément et de subvention des offices de location |
sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 | sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 |
; | ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à |
l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires ; | l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 13 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 13 décembre |
2006 ; | 2006 ; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996 ; | modifié par la loi du 4 août 1996 ; |
Vu l'urgence ; | Vu l'urgence ; |
Considérant qu'il importe d'exécuter l'Accord intersectoriel flamand | Considérant qu'il importe d'exécuter l'Accord intersectoriel flamand |
du 6 juin 2005 pour le secteur non marchand pour la période 2006-2010 | du 6 juin 2005 pour le secteur non marchand pour la période 2006-2010 |
pour le secteur des services de location subventionnés ; | pour le secteur des services de location subventionnés ; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la | Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la |
Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique ; | Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Il est accordé aux offices de location sociale et aux |
Article 1er.Il est accordé aux offices de location sociale et aux |
organisations de locataires subventionnés, qui constituent ensemble | organisations de locataires subventionnés, qui constituent ensemble |
les services de location, pour la période 2006-2010, des subventions | les services de location, pour la période 2006-2010, des subventions |
complémentaires dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand | complémentaires dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand |
2006-2010 du 6 juin 2005 pour le secteur non marchand. | 2006-2010 du 6 juin 2005 pour le secteur non marchand. |
Art. 2.Les subventions sont accordées pour l'exécution des mesures |
Art. 2.Les subventions sont accordées pour l'exécution des mesures |
sur le plan des allocations de fin d'année, de l'aide à la gestion et | sur le plan des allocations de fin d'année, de l'aide à la gestion et |
de la réduction de la pression du travail, mentionnées dans l'Accord | de la réduction de la pression du travail, mentionnées dans l'Accord |
intersectoriel flamand. | intersectoriel flamand. |
Art. 3.Pour l'exécution des mesures relatives à la prime de fin |
Art. 3.Pour l'exécution des mesures relatives à la prime de fin |
d'année, il sera alloué annuellement, à partir de 2006, une subvention | d'année, il sera alloué annuellement, à partir de 2006, une subvention |
aux services de location pour l'augmentation de la partie fixe et de | aux services de location pour l'augmentation de la partie fixe et de |
la partie variable de l'allocation de fin d'année, des montants totaux | la partie variable de l'allocation de fin d'année, des montants totaux |
suivants : | suivants : |
1° 2006 : 6.440 euros ; | 1° 2006 : 6.440 euros ; |
2° 2007 : 14. 720 euros ; | 2° 2007 : 14. 720 euros ; |
3° 2008 : 23.000 euros ; | 3° 2008 : 23.000 euros ; |
4° 2009 : 30.360 euros ; | 4° 2009 : 30.360 euros ; |
5° à partir de 2010 : 38.640 euros. | 5° à partir de 2010 : 38.640 euros. |
Art. 4.Pour l'exécution des mesures relatives à l'aide à la gestion, |
Art. 4.Pour l'exécution des mesures relatives à l'aide à la gestion, |
il sera alloué annuellement, à partir de 2006, une subvention aux | il sera alloué annuellement, à partir de 2006, une subvention aux |
services de location pour le renforcement du management, | services de location pour le renforcement du management, |
l'amélioration du statut du personnel dirigeant et le soutien de la | l'amélioration du statut du personnel dirigeant et le soutien de la |
politique de formation, d'entraînement et d'éducation, des montants | politique de formation, d'entraînement et d'éducation, des montants |
totaux suivants : | totaux suivants : |
1° 2006 : 1.840 euros ; | 1° 2006 : 1.840 euros ; |
2° 2007 : 3.680 euros ; | 2° 2007 : 3.680 euros ; |
3° 2008 : 5.520 euros ; | 3° 2008 : 5.520 euros ; |
4° 2009 : 7.360 euros ; | 4° 2009 : 7.360 euros ; |
5° à partir de 2010 : 9.200 euros. | 5° à partir de 2010 : 9.200 euros. |
Art. 5.Pour l'exécution des mesures relatives à la réduction de la |
Art. 5.Pour l'exécution des mesures relatives à la réduction de la |
pression du travail, il sera alloué annuellement, à partir de 2006, | pression du travail, il sera alloué annuellement, à partir de 2006, |
une subvention aux services de location pour la compensation de la | une subvention aux services de location pour la compensation de la |
dispense de prestations de travail avec maintien du salaire, des | dispense de prestations de travail avec maintien du salaire, des |
montants totaux suivants : | montants totaux suivants : |
1° 2006 : 920 euros ; | 1° 2006 : 920 euros ; |
2° 2007 : 920 euros ; | 2° 2007 : 920 euros ; |
3° 2008 : 2.760 euros ; | 3° 2008 : 2.760 euros ; |
4° 2009 : 4.600 euros ; | 4° 2009 : 4.600 euros ; |
5° à partir de 2010 : 6.440 euros. | 5° à partir de 2010 : 6.440 euros. |
Art. 6.Les montants totaux, visés aux articles 3, 4 et 5, sont |
Art. 6.Les montants totaux, visés aux articles 3, 4 et 5, sont |
répartis annuellement parmi les services de location flamands | répartis annuellement parmi les services de location flamands |
subventionnés, sur la base de l'ampleur des enveloppes | subventionnés, sur la base de l'ampleur des enveloppes |
subventionnelles accordées dans cette année budgétaire. | subventionnelles accordées dans cette année budgétaire. |
Ces ressources sont ajoutées annuellement à l'enveloppe | Ces ressources sont ajoutées annuellement à l'enveloppe |
subventionnelle des services de location. | subventionnelle des services de location. |
Art. 7.§ 1er. Les montants de subvention, mentionnés aux articles 3, |
Art. 7.§ 1er. Les montants de subvention, mentionnés aux articles 3, |
4 et 5, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable | 4 et 5, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable |
le 1er janvier 2006, et ils sont adaptés annuellement à | le 1er janvier 2006, et ils sont adaptés annuellement à |
l'indice-pivot, mentionné au § 2. | l'indice-pivot, mentionné au § 2. |
§ 2. Le montant de la subvention est indexé conformément à la loi du 1er | § 2. Le montant de la subvention est indexé conformément à la loi du 1er |
mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. | consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. |
Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué | Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué |
conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 | conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 |
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays. | compétitivité du pays. |
Art. 8.Pour les services de location dont certains travailleurs ont |
Art. 8.Pour les services de location dont certains travailleurs ont |
un statut ACS dans le secteur, un montant total de 801,83 euros est | un statut ACS dans le secteur, un montant total de 801,83 euros est |
prévu. De ce montant total, 561,31 euros sont prévus pour l'exécution | prévu. De ce montant total, 561,31 euros sont prévus pour l'exécution |
des mesures relatives à la prime de fin d'année, 160,35 euros pour | des mesures relatives à la prime de fin d'année, 160,35 euros pour |
l'exécution des mesures relatives à l'aide à la gestion, et 80,17 | l'exécution des mesures relatives à l'aide à la gestion, et 80,17 |
euros pour l'exécution des mesures relatives à la réduction de la | euros pour l'exécution des mesures relatives à la réduction de la |
pression du travail. Ce montant sera réparti parmi les services de | pression du travail. Ce montant sera réparti parmi les services de |
location qui emploient un (des) travailleur(s) sous un statut ACS et | location qui emploient un (des) travailleur(s) sous un statut ACS et |
en proportion du nombre d'ETP sous le statut ACS le 1er janvier 2006. | en proportion du nombre d'ETP sous le statut ACS le 1er janvier 2006. |
Art. 9.Les subventions sont imputées aux allocations de base 33.61 et |
Art. 9.Les subventions sont imputées aux allocations de base 33.61 et |
33.62 du programme 62.40. | 33.62 du programme 62.40. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. |
Art. 11.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions |
Art. 11.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 décembre 2006. | Bruxelles, le 15 décembre 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
M. KEULEN | M. KEULEN |