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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/12/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au
subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 juin 1990 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes
handicapées), notamment l'article 8, 2°; handicapées), notamment l'article 8, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à
l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour
handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31
mars 2000, 15 décembre 2000, 13 juillet 2001, 23 novembre 2001, 18 mars 2000, 15 décembre 2000, 13 juillet 2001, 23 novembre 2001, 18
juillet 2003 et 13 janvier 2006; juillet 2003 et 13 janvier 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 décembre
2006; 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les normes de personnes des services d'aide à domicile Considérant que les normes de personnes des services d'aide à domicile
doivent être adaptées d'urgence, afin de ne pas compromettre la doivent être adaptées d'urgence, afin de ne pas compromettre la
continuité du fonctionnement de ces services; continuité du fonctionnement de ces services;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille; publique et de la Famille;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des
services d'aide à domicile pour handicapés, le point 2° est abrogé. services d'aide à domicile pour handicapés, le point 2° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 7, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 2.Dans l'article 7, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « et pour les Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « et pour les
services pour les familles comptant des personnes souffrant d'autisme services pour les familles comptant des personnes souffrant d'autisme
» sont supprimés. » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, le § 2 est abrogé.

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, le § 2 est abrogé.

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au § 1er, le point 3° est abrogé; 1° au § 1er, le point 3° est abrogé;
2° au § 2, le point 3° est abrogé; 2° au § 2, le point 3° est abrogé;
3° Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : 3° Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 3. Un service agréé pour plus de 1 000 accompagnements peut « § 3. Un service agréé pour plus de 1 000 accompagnements peut
bénéficier des subventions suivantes : bénéficier des subventions suivantes :
Un service agréé pour 1 000 accompagnements au minimum par an peut Un service agréé pour 1 000 accompagnements au minimum par an peut
bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent
temps plein, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non temps plein, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non
universitaire et pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein universitaire et pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein
exerçant une fonction de personnel administratif classe 2. exerçant une fonction de personnel administratif classe 2.
Au-delà de 4 000 accompagnements, le service peut bénéficier, par Au-delà de 4 000 accompagnements, le service peut bénéficier, par
dérogation au premier alinéa, par tranche supplémentaire de 1 500 dérogation au premier alinéa, par tranche supplémentaire de 1 500
accompagnements agréés, d'une subvention pour 0,25 membre du personnel accompagnements agréés, d'une subvention pour 0,25 membre du personnel
équivalent temps plein supplémentaire, titulaire d'un diplôme de équivalent temps plein supplémentaire, titulaire d'un diplôme de
l'enseignement supérieur non universitaire. l'enseignement supérieur non universitaire.
Pour les associations agréées pour plus d'un service, les chiffres Pour les associations agréées pour plus d'un service, les chiffres
d'agrément servant à la détermination du personnel administratif d'agrément servant à la détermination du personnel administratif
supplémentaire, peuvent être additionnés. »; supplémentaire, peuvent être additionnés. »;
4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Un service agréé pour 5751 accompagnements au minimum peut « § 4. Un service agréé pour 5751 accompagnements au minimum peut
bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent
temps plein, exerçant une fonction de collaborateur de direction. Par temps plein, exerçant une fonction de collaborateur de direction. Par
tranche supplémentaire de 1150 accompagnements agréés, le service peut tranche supplémentaire de 1150 accompagnements agréés, le service peut
bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent
temps plein, exerçant une fonction de collaborateur de direction. temps plein, exerçant une fonction de collaborateur de direction.
Le collaborateur de direction est payé selon le barème K5. » Le collaborateur de direction est payé selon le barème K5. »

Art. 5.Dans l'article 17, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par

Art. 5.Dans l'article 17, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, la phrase « Pour l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, la phrase « Pour
un service s'adressant aux familles comptant des personnes atteintes un service s'adressant aux familles comptant des personnes atteintes
d'autisme, le nombre d'accompagnements mentionnés au 2° est ramené à d'autisme, le nombre d'accompagnements mentionnés au 2° est ramené à
200 et 300. » est supprimée. 200 et 300. » est supprimée.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à

l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2006. Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
I. VERVOTTE I. VERVOTTE
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