Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au | du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au |
subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés | subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 juin 1990 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor | interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes | Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes |
handicapées), notamment l'article 8, 2°; | handicapées), notamment l'article 8, 2°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à |
l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour | l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour |
handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 | handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 |
mars 2000, 15 décembre 2000, 13 juillet 2001, 23 novembre 2001, 18 | mars 2000, 15 décembre 2000, 13 juillet 2001, 23 novembre 2001, 18 |
juillet 2003 et 13 janvier 2006; | juillet 2003 et 13 janvier 2006; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 décembre |
2006; | 2006; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que les normes de personnes des services d'aide à domicile | Considérant que les normes de personnes des services d'aide à domicile |
doivent être adaptées d'urgence, afin de ne pas compromettre la | doivent être adaptées d'urgence, afin de ne pas compromettre la |
continuité du fonctionnement de ces services; | continuité du fonctionnement de ces services; |
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille; | publique et de la Famille; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des | 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des |
services d'aide à domicile pour handicapés, le point 2° est abrogé. | services d'aide à domicile pour handicapés, le point 2° est abrogé. |
Art. 2.Dans l'article 7, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 2.Dans l'article 7, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « et pour les | Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « et pour les |
services pour les familles comptant des personnes souffrant d'autisme | services pour les familles comptant des personnes souffrant d'autisme |
» sont supprimés. | » sont supprimés. |
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, le § 2 est abrogé. |
Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, le § 2 est abrogé. |
Art. 4.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 4.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 1er, le point 3° est abrogé; | 1° au § 1er, le point 3° est abrogé; |
2° au § 2, le point 3° est abrogé; | 2° au § 2, le point 3° est abrogé; |
3° Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : | 3° Le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
« § 3. Un service agréé pour plus de 1 000 accompagnements peut | « § 3. Un service agréé pour plus de 1 000 accompagnements peut |
bénéficier des subventions suivantes : | bénéficier des subventions suivantes : |
Un service agréé pour 1 000 accompagnements au minimum par an peut | Un service agréé pour 1 000 accompagnements au minimum par an peut |
bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent | bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent |
temps plein, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non | temps plein, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non |
universitaire et pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein | universitaire et pour 0,25 membre du personnel équivalent temps plein |
exerçant une fonction de personnel administratif classe 2. | exerçant une fonction de personnel administratif classe 2. |
Au-delà de 4 000 accompagnements, le service peut bénéficier, par | Au-delà de 4 000 accompagnements, le service peut bénéficier, par |
dérogation au premier alinéa, par tranche supplémentaire de 1 500 | dérogation au premier alinéa, par tranche supplémentaire de 1 500 |
accompagnements agréés, d'une subvention pour 0,25 membre du personnel | accompagnements agréés, d'une subvention pour 0,25 membre du personnel |
équivalent temps plein supplémentaire, titulaire d'un diplôme de | équivalent temps plein supplémentaire, titulaire d'un diplôme de |
l'enseignement supérieur non universitaire. | l'enseignement supérieur non universitaire. |
Pour les associations agréées pour plus d'un service, les chiffres | Pour les associations agréées pour plus d'un service, les chiffres |
d'agrément servant à la détermination du personnel administratif | d'agrément servant à la détermination du personnel administratif |
supplémentaire, peuvent être additionnés. »; | supplémentaire, peuvent être additionnés. »; |
4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : | 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : |
« § 4. Un service agréé pour 5751 accompagnements au minimum peut | « § 4. Un service agréé pour 5751 accompagnements au minimum peut |
bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent | bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent |
temps plein, exerçant une fonction de collaborateur de direction. Par | temps plein, exerçant une fonction de collaborateur de direction. Par |
tranche supplémentaire de 1150 accompagnements agréés, le service peut | tranche supplémentaire de 1150 accompagnements agréés, le service peut |
bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent | bénéficier d'une subvention pour 0,25 membre du personnel équivalent |
temps plein, exerçant une fonction de collaborateur de direction. | temps plein, exerçant une fonction de collaborateur de direction. |
Le collaborateur de direction est payé selon le barème K5. » | Le collaborateur de direction est payé selon le barème K5. » |
Art. 5.Dans l'article 17, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par |
Art. 5.Dans l'article 17, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, la phrase « Pour | l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, la phrase « Pour |
un service s'adressant aux familles comptant des personnes atteintes | un service s'adressant aux familles comptant des personnes atteintes |
d'autisme, le nombre d'accompagnements mentionnés au 2° est ramené à | d'autisme, le nombre d'accompagnements mentionnés au 2° est ramené à |
200 et 300. » est supprimée. | 200 et 300. » est supprimée. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, à |
l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. | l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007. |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 décembre 2006. | Bruxelles, le 15 décembre 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
I. VERVOTTE | I. VERVOTTE |