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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15/04/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
15 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du 15 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du
Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une
garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20; notamment l'article 20;
Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux
petites, moyennes et grandes entreprises, les articles 22/1 à 22/4, petites, moyennes et grandes entreprises, les articles 22/1 à 22/4,
insérés par le décret du 20 février 2009; insérés par le décret du 20 février 2009;
Vu le décret du 20 février 2009 modifiant le décret du 6 février 2004 Vu le décret du 20 février 2009 modifiant le décret du 6 février 2004
réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes
entreprises, l'article 27, deuxième alinéa; entreprises, l'article 27, deuxième alinéa;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mars Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mars
2009; 2009;
Vu l'avis n° 46 372/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2009, en Vu l'avis n° 46 372/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Région flamande, comme le reste du monde, est Considérant que la Région flamande, comme le reste du monde, est
actuellement confrontée à une crise économique et financière sévère actuellement confrontée à une crise économique et financière sévère
qui s'est produite en octobre 2008; qui s'est produite en octobre 2008;
Considérant que cette crise financière peut avoir des effets négatifs Considérant que cette crise financière peut avoir des effets négatifs
sur l'octroi de crédits aux entreprises, le Gouvernement flamand sur l'octroi de crédits aux entreprises, le Gouvernement flamand
souhaite assouplir l'instrument existant du régime de garanties afin souhaite assouplir l'instrument existant du régime de garanties afin
de stimuler positivement l'octroi de crédits en Flandre; de stimuler positivement l'octroi de crédits en Flandre;
Considérant qu'une garantie publique est un instrument pour faciliter Considérant qu'une garantie publique est un instrument pour faciliter
le financement des entreprises, et qu'une garantie publique contribue le financement des entreprises, et qu'une garantie publique contribue
au maintien du tissu économique; au maintien du tissu économique;
Vu la demande de traitement urgent par le Conseil d'Etat, motivée par Vu la demande de traitement urgent par le Conseil d'Etat, motivée par
le fait que notre région est actuellement confrontée à une crise le fait que notre région est actuellement confrontée à une crise
financière qui risque d'avoir des répercussions sur l'octroi de financière qui risque d'avoir des répercussions sur l'octroi de
crédits aux petites et moyennes entreprises; crédits aux petites et moyennes entreprises;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend

par : par :
1° emprunt : un emprunt auquel une garantie peut être accordée 1° emprunt : un emprunt auquel une garantie peut être accordée
conformément au Décret sur les garanties; conformément au Décret sur les garanties;
2° management : toutes personnes physiques ou morales qui déterminent 2° management : toutes personnes physiques ou morales qui déterminent
l'administration ou la gestion journalière de l'entreprise, y compris l'administration ou la gestion journalière de l'entreprise, y compris
les membres du conseil d'administration, du comité de direction et les membres du conseil d'administration, du comité de direction et
tout autre organe ou fonction de la gestion journalière de tout autre organe ou fonction de la gestion journalière de
l'entreprise; l'entreprise;
3° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique économique; 3° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique économique;
4° entreprise : une petite, moyenne ou grande entreprise à laquelle un 4° entreprise : une petite, moyenne ou grande entreprise à laquelle un
emprunt est accordé auquel la garantie est attachée; emprunt est accordé auquel la garantie est attachée;
5° garantie : la garantie ad hoc pour des entreprises suite à une 5° garantie : la garantie ad hoc pour des entreprises suite à une
crise financière, visée au chapitre III/1 du Décret sur la Garantie; crise financière, visée au chapitre III/1 du Décret sur la Garantie;
6° demande de garantie : la demande de la garantie conformément à 6° demande de garantie : la demande de la garantie conformément à
l'article 4, § 1er; l'article 4, § 1er;
7° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant 7° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant
l'octroi de garanties aux petites, moyennes et grandes entreprises; l'octroi de garanties aux petites, moyennes et grandes entreprises;
8° convention sur les garanties : la convention entre la société des 8° convention sur les garanties : la convention entre la société des
garanties et l'établissement de crédit stipulant la garantie qui est garanties et l'établissement de crédit stipulant la garantie qui est
accordée au présent arrêté; accordée au présent arrêté;
9° prime de garantie : la prime pour la garantie à payer par 9° prime de garantie : la prime pour la garantie à payer par
l'entreprise, visée à l'article 22/2, 5°, du Décret sur les garanties; l'entreprise, visée à l'article 22/2, 5°, du Décret sur les garanties;
10° société de garantie : la société, établie par la Région flamande 10° société de garantie : la société, établie par la Région flamande
en exécution de l'article 22/1 du Décret sur les garanties, qui en exécution de l'article 22/1 du Décret sur les garanties, qui
accordera les garanties. accordera les garanties.
§ 2. Les définitions, visées à l'article 2 du Décret sur les Garanties § 2. Les définitions, visées à l'article 2 du Décret sur les Garanties
s'appliquent également au présent arrêté. s'appliquent également au présent arrêté.
CHAPITRE II. - la "Waarborgvennootschap" (Société de garantie) CHAPITRE II. - la "Waarborgvennootschap" (Société de garantie)

Art. 2.§ 1er. La Région flamande et la "Participatiemaatschappij

Art. 2.§ 1er. La Région flamande et la "Participatiemaatschappij

Vlaanderen" établissent ensemble la "waarborgvennootschap" ayant le Vlaanderen" établissent ensemble la "waarborgvennootschap" ayant le
statut d'une société anonyme. La Région flamande sera désignée dans statut d'une société anonyme. La Région flamande sera désignée dans
l'acte de constitution comme créateur; "Participatiemaatschappij l'acte de constitution comme créateur; "Participatiemaatschappij
Vlaanderen" sera désignée comme souscriptrice telle que visée à Vlaanderen" sera désignée comme souscriptrice telle que visée à
l'article 450, deuxième alinéa, du Code des sociétés. l'article 450, deuxième alinéa, du Code des sociétés.
§ 2. Toutes les quotes-parts de la "Waarborgvennootschap" resteront la § 2. Toutes les quotes-parts de la "Waarborgvennootschap" resteront la
propriété de la Région flamande, à l'exception d'une quote-part à propriété de la Région flamande, à l'exception d'une quote-part à
laquelle la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" souscrira. laquelle la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" souscrira.
CHAPITRE III. - Octroi de la garantie CHAPITRE III. - Octroi de la garantie

Art. 3.§ 1er. La "Waarborgvennootschap" peut accorder des garanties

Art. 3.§ 1er. La "Waarborgvennootschap" peut accorder des garanties

selon les modalités du Décret sur les Garanties et du présent arrêté. selon les modalités du Décret sur les Garanties et du présent arrêté.
Les moyens financiers, octroyés par des emprunts auxquels la garantie Les moyens financiers, octroyés par des emprunts auxquels la garantie
a été accordée, ne peuvent être affectés, ni directement, ni a été accordée, ne peuvent être affectés, ni directement, ni
indirectement, quel qu'en soit la forme, pour payer une indemnité aux indirectement, quel qu'en soit la forme, pour payer une indemnité aux
actionnaires ou au management de l'entreprise, ou des entreprises y actionnaires ou au management de l'entreprise, ou des entreprises y
associées, visées à l'article 11 du Code des Sociétés. L'interdiction associées, visées à l'article 11 du Code des Sociétés. L'interdiction
n'est pas d'application pour les indemnités dues par l'entreprise sur n'est pas d'application pour les indemnités dues par l'entreprise sur
la base de conventions existantes à des conditions conformes au la base de conventions existantes à des conditions conformes au
marché, à l'exception de toute forme de bonus, paiement de dividendes marché, à l'exception de toute forme de bonus, paiement de dividendes
ou remboursement anticipé d'emprunts. L'organe compétent de ou remboursement anticipé d'emprunts. L'organe compétent de
l'entreprise doit joindre à la demande de garantie un engagement l'entreprise doit joindre à la demande de garantie un engagement
unilatéral stipulant que cette condition sera remplie. unilatéral stipulant que cette condition sera remplie.
§ 2. Une garantie ne peut être octroyée que pour sûreté des § 2. Une garantie ne peut être octroyée que pour sûreté des
engagements d'entreprises résultants d'emprunts en euro qui visent un engagements d'entreprises résultants d'emprunts en euro qui visent un
investissement sur le territoire de la Région flamande, ou le investissement sur le territoire de la Région flamande, ou le
financement des activités d'un siège d'exploitation situé sur le financement des activités d'un siège d'exploitation situé sur le
territoire de la Région flamande. territoire de la Région flamande.
Une garantie se limite au capital et les intérêts de l'emprunt, dus à Une garantie se limite au capital et les intérêts de l'emprunt, dus à
la date de résiliation du prêt auquel la garantie est accordée par la date de résiliation du prêt auquel la garantie est accordée par
l'établissement de crédit. l'établissement de crédit.
Une garantie ne peut être demandée à la "waarborgvennootschap" pour Une garantie ne peut être demandée à la "waarborgvennootschap" pour
des montants supérieurs au montant maximum qui peut être garantie sur des montants supérieurs au montant maximum qui peut être garantie sur
la base du Régime de garantie Générique, visé au Chapitre II du Décret la base du Régime de garantie Générique, visé au Chapitre II du Décret
sur les Garanties. sur les Garanties.
La durée maximale de la garantie se limite à cinq ans. La durée maximale de la garantie se limite à cinq ans.
§ 3. La garantie ne peut être combinée qu'avec d'autres mesures § 3. La garantie ne peut être combinée qu'avec d'autres mesures
d'aide, accordées pour l'investissement ou l'activité financé par le d'aide, accordées pour l'investissement ou l'activité financé par le
prêt auquel la garantie est accordée, dans la mesure où les intensités prêt auquel la garantie est accordée, dans la mesure où les intensités
d'aide maximales, visées aux lignes directrices pertinentes ou aux d'aide maximales, visées aux lignes directrices pertinentes ou aux
règlements relatifs aux exemptions de groupe, ne sont pas dépassées. règlements relatifs aux exemptions de groupe, ne sont pas dépassées.
Lorsque l'entreprise a reçu de l'aide dans le cadre du règlement de Lorsque l'entreprise a reçu de l'aide dans le cadre du règlement de
minimis depuis le 1er janvier 2008 pour le même objectif pour lequel minimis depuis le 1er janvier 2008 pour le même objectif pour lequel
la garantie est sollicitée, cette aide doit être déduite de la la garantie est sollicitée, cette aide doit être déduite de la
composante de l'aide de la garantie demandée. composante de l'aide de la garantie demandée.

Art. 4.§ 1er. L'établissement de crédit présente la demande de

Art. 4.§ 1er. L'établissement de crédit présente la demande de

garantie à la "waarborgvennootschap". La demande de garantie doit au garantie à la "waarborgvennootschap". La demande de garantie doit au
moins comporter les données suivantes : moins comporter les données suivantes :
1° l'identification de l'entreprise et l'établissement de crédit; 1° l'identification de l'entreprise et l'établissement de crédit;
2° le montant, le but, le taux d'intérêt, la durée, le programme 2° le montant, le but, le taux d'intérêt, la durée, le programme
d'amortissement et d'autres conditions contractuelles de l'emprunt; d'amortissement et d'autres conditions contractuelles de l'emprunt;
3° un aperçu des autres sûretés pour garantir l'emprunt auquel la 3° un aperçu des autres sûretés pour garantir l'emprunt auquel la
garantie est accordée; garantie est accordée;
4° le plan d'affaires, visé à l'article 22/2, 6°, du Décret sur les 4° le plan d'affaires, visé à l'article 22/2, 6°, du Décret sur les
Garanties; Garanties;
5° l'engagement unilatéral, visé à l'article 3, § 1er, deuxième 5° l'engagement unilatéral, visé à l'article 3, § 1er, deuxième
alinéa; alinéa;
6° l'évaluation des risques (rating) de l'entreprise; 6° l'évaluation des risques (rating) de l'entreprise;
7° une déclaration d'engagement sur l'emploi, tel que visé à l'article 7° une déclaration d'engagement sur l'emploi, tel que visé à l'article
22/2, 7°, du Décret sur les Garanties; 22/2, 7°, du Décret sur les Garanties;
5° un exposé des motifs pour lesquels aucune garantie ne peut être 5° un exposé des motifs pour lesquels aucune garantie ne peut être
obtenue telle que visée au chapitre II du Décret sur les Garanties; obtenue telle que visée au chapitre II du Décret sur les Garanties;
9° la durée et le pourcentage de la garantie sollicitée. 9° la durée et le pourcentage de la garantie sollicitée.
§ 2. Le Ministre peut arrêter un formulaire type pour les parties de § 2. Le Ministre peut arrêter un formulaire type pour les parties de
la demande de garantie. la demande de garantie.
§ 3. Par la demande de garantie, l'établissement de crédit et § 3. Par la demande de garantie, l'établissement de crédit et
l'entreprise se déclarent toujours entièrement d'accord avec les l'entreprise se déclarent toujours entièrement d'accord avec les
conditions décrétales et réglementaires de la garantie. conditions décrétales et réglementaires de la garantie.

Art. 5.La "Participatiemaatschappij Vlaanderen" est chargée du

Art. 5.La "Participatiemaatschappij Vlaanderen" est chargée du

traitement du dossier, ce qui implique entre autres l'examen des traitement du dossier, ce qui implique entre autres l'examen des
demandes de garantie et l'appel de la garantie. Les représentants de demandes de garantie et l'appel de la garantie. Les représentants de
la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" ont le droit de recueillir la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" ont le droit de recueillir
des informations complémentaires qu'ils jugent utiles pour leur examen des informations complémentaires qu'ils jugent utiles pour leur examen
auprès de l'entreprise, l'établissement de crédit ou ailleurs. auprès de l'entreprise, l'établissement de crédit ou ailleurs.
"Participatiemaatschappij Vlaanderen" émet un avis sur la demande de "Participatiemaatschappij Vlaanderen" émet un avis sur la demande de
garantie à la "waarborgvennootschap". garantie à la "waarborgvennootschap".

Art. 6.§ 1er. La "Waarborgvennootschap" est compétente pour approuver

Art. 6.§ 1er. La "Waarborgvennootschap" est compétente pour approuver

la garantie pour l'emprunt à condition que la garantie remplisse aux la garantie pour l'emprunt à condition que la garantie remplisse aux
conditions, visées à l'article 22/2 du Décret sur les Garanties et au conditions, visées à l'article 22/2 du Décret sur les Garanties et au
présent arrêté, et dans la mesure où l'entreprise peut démontrer la présent arrêté, et dans la mesure où l'entreprise peut démontrer la
viabilité de ses activités sur la base du plan d'affaires, visé à viabilité de ses activités sur la base du plan d'affaires, visé à
l'article 22/2, 6°, du Décret sur les Garanties. l'article 22/2, 6°, du Décret sur les Garanties.
La "Waarborgvennootschap" a la compétence de demander des sûretés La "Waarborgvennootschap" a la compétence de demander des sûretés
complémentaires avant qu'elle approuve la garantie. complémentaires avant qu'elle approuve la garantie.
Pour des demandes de garantie qui ne dépassent pas 10.000.000 euros et Pour des demandes de garantie qui ne dépassent pas 10.000.000 euros et
qui sont limitées à au maximum 75 % de l'emprunt, la qui sont limitées à au maximum 75 % de l'emprunt, la
"waarborgvennootschap" décide sur l'octroi de la garantie dans un "waarborgvennootschap" décide sur l'octroi de la garantie dans un
délai d'un mois au maximum suivant la réception de la demande de délai d'un mois au maximum suivant la réception de la demande de
garantie. garantie.
Lorsque la demande de garantie ne répond pas aux conditions visées au Lorsque la demande de garantie ne répond pas aux conditions visées au
troisième alinéa, la "waarborgvennootschap" ne peut octroyer la troisième alinéa, la "waarborgvennootschap" ne peut octroyer la
garantie qu'après une approbation préalable par le Gouvernement garantie qu'après une approbation préalable par le Gouvernement
flamand. Dans ce cas, le délai d'approbation pour la demande de flamand. Dans ce cas, le délai d'approbation pour la demande de
garantie par la "waarborgvennootschap" est de deux mois au maximum garantie par la "waarborgvennootschap" est de deux mois au maximum
suivant la réception de la demande de garantie. suivant la réception de la demande de garantie.
§ 2. Après l'approbation de la demande de garantie par la § 2. Après l'approbation de la demande de garantie par la
"waarborgvennootschlap", l'établissement de crédit et la "waarborgvennootschlap", l'établissement de crédit et la
"waarborgvennootschap" » signent la convention sur les garanties. Les "waarborgvennootschap" » signent la convention sur les garanties. Les
dispositions contractuelles individuelles de la convention sur les dispositions contractuelles individuelles de la convention sur les
garanties peuvent être fixées dossier par dossier par la garanties peuvent être fixées dossier par dossier par la
"waarborgvennootschap" sur la base des résultats de l'examen de la "waarborgvennootschap" sur la base des résultats de l'examen de la
demande de garantie. La convention sur les garanties doit au moins demande de garantie. La convention sur les garanties doit au moins
comporter les dispositions contractuelles suivantes : comporter les dispositions contractuelles suivantes :
1° une description de l'emprunt auquel la garantie est accordée; 1° une description de l'emprunt auquel la garantie est accordée;
2° un aperçu des autres sûretés pour garantir l'emprunt auquel la 2° un aperçu des autres sûretés pour garantir l'emprunt auquel la
garantie est accordée; garantie est accordée;
3° le volume, la durée et les limitations de la garantie; 3° le volume, la durée et les limitations de la garantie;
4° le cadre juridique de la garantie; 4° le cadre juridique de la garantie;
5° le mode de calcul et de paiement de la prime de garantie; 5° le mode de calcul et de paiement de la prime de garantie;
6° déclarations et garanties de la part de l'établissement de crédit; 6° déclarations et garanties de la part de l'établissement de crédit;
7° les obligations de fournir des informations par l'établissement de 7° les obligations de fournir des informations par l'établissement de
crédit; crédit;
8° la procédure d'appel de la garantie. 8° la procédure d'appel de la garantie.
§ 3. La garantie entre en vigueur après la signature de la convention § 3. La garantie entre en vigueur après la signature de la convention
sur les garanties par l'établissement de crédit et la sur les garanties par l'établissement de crédit et la
"waarborgvennootschap" à la date de réception par la "waarborgvennootschap" à la date de réception par la
"waarborgvennootschap" du paiement de la prime de garantie pour la "waarborgvennootschap" du paiement de la prime de garantie pour la
première année. Cette dernière ne peut pas résilier la garantie première année. Cette dernière ne peut pas résilier la garantie
unilatéralement pendant la durée de la garantie. unilatéralement pendant la durée de la garantie.
§ 4. La "waarborgvennootschap" fait rapport tous les trimestres au § 4. La "waarborgvennootschap" fait rapport tous les trimestres au
Gouvernement flamand sur le fonctionnement du régime des garanties tel Gouvernement flamand sur le fonctionnement du régime des garanties tel
que visé au chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant que visé au chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant
l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises. l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises.
CHAPITRE IV. - Prime de garantie CHAPITRE IV. - Prime de garantie

Art. 7.§ 1er. La prime de garantie doit être payée annuellement à

Art. 7.§ 1er. La prime de garantie doit être payée annuellement à

l'avance par l'entreprise, pour la première année dans les 10 jours l'avance par l'entreprise, pour la première année dans les 10 jours
ouvrables après la signature de la convention sur les garanties et ouvrables après la signature de la convention sur les garanties et
pour chaque année suivante à la date d'anniversaire de l'entrée en pour chaque année suivante à la date d'anniversaire de l'entrée en
vigueur de la garantie, ou, si ce n'est pas un jour ouvrable, au jour vigueur de la garantie, ou, si ce n'est pas un jour ouvrable, au jour
ouvrable suivant. ouvrable suivant.
§ 2. La prime de garantie est calculée sur le montant à recouvrer en § 2. La prime de garantie est calculée sur le montant à recouvrer en
capital et intérêts de l'emprunt à la date à laquelle la prime de capital et intérêts de l'emprunt à la date à laquelle la prime de
garantie est payable. garantie est payable.
§ 3. L'établissement de crédit remet à la "waarborgvennootschap" les § 3. L'établissement de crédit remet à la "waarborgvennootschap" les
informations nécessaires pour le calcul de la prime de garantie. informations nécessaires pour le calcul de la prime de garantie.
L'établissement de crédit perçoit la prime de garantie de l'entreprise L'établissement de crédit perçoit la prime de garantie de l'entreprise
et la verse à la "waarborgvennootschap". et la verse à la "waarborgvennootschap".
§ 4. Si la prime de garantie n'est pas payée par l'entreprise, § 4. Si la prime de garantie n'est pas payée par l'entreprise,
conformément au § 1er, la garantie est annulée de plein droit, et cela conformément au § 1er, la garantie est annulée de plein droit, et cela
sans mise en demeure ou sans notification, à moins que l'établissement sans mise en demeure ou sans notification, à moins que l'établissement
de crédit lui-même effectue le paiement de la prime de garantie pour de crédit lui-même effectue le paiement de la prime de garantie pour
le compte de l'entreprise dans le dix jours ouvrables suivant la date le compte de l'entreprise dans le dix jours ouvrables suivant la date
à laquelle la prime de garantie était payable. à laquelle la prime de garantie était payable.

Art. 8.§ 1er. Entre le trentième et le soixantième jour avant

Art. 8.§ 1er. Entre le trentième et le soixantième jour avant

l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la garantie, l'entreprise l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la garantie, l'entreprise
envoie une déclaration sur l'emploi à l'établissement de crédit, avec envoie une déclaration sur l'emploi à l'établissement de crédit, avec
une copie à la « waarborgvennootschap ». Cette déclaration a pour but une copie à la « waarborgvennootschap ». Cette déclaration a pour but
de démontrer si l'entreprise répond à l'engagement sur le plan de de démontrer si l'entreprise répond à l'engagement sur le plan de
l'emploi lié à la demande de garantie, visée à l'article 4, § 1er, 7°. l'emploi lié à la demande de garantie, visée à l'article 4, § 1er, 7°.
Cette déclaration doit être attestée par le commissaire de Cette déclaration doit être attestée par le commissaire de
l'entreprise ou par un réviseur d'entreprises. l'entreprise ou par un réviseur d'entreprises.
§ 2. S'il ressort de cette déclaration que l'engagement d'emploi n'est § 2. S'il ressort de cette déclaration que l'engagement d'emploi n'est
pas respecté, la prime de garantie pour l'année suivante est majorée pas respecté, la prime de garantie pour l'année suivante est majorée
de 15 % de la prime de garantie due pour cette année. Cette majoration de 15 % de la prime de garantie due pour cette année. Cette majoration
est appliquée de droit si la déclaration n'a pas été introduite à est appliquée de droit si la déclaration n'a pas été introduite à
temps. La " Waarborgvennootschap" communique une augmentation de la temps. La " Waarborgvennootschap" communique une augmentation de la
prime par lettre à l'établissement de crédit et à l'entreprise. prime par lettre à l'établissement de crédit et à l'entreprise.
CHAPITRE V. - Appel de la garantie CHAPITRE V. - Appel de la garantie

Art. 9.§ 1er. L'établissement de crédit peut appeler la garantie s'il

Art. 9.§ 1er. L'établissement de crédit peut appeler la garantie s'il

a formellement mis en demeure l'entreprise sur la base des a formellement mis en demeure l'entreprise sur la base des
dispositions contractuelles de l'emprunt et s'il a résilié l'emprunt. dispositions contractuelles de l'emprunt et s'il a résilié l'emprunt.
Dans les soixante jours calendaires de la résiliation, l'établissement Dans les soixante jours calendaires de la résiliation, l'établissement
de crédit communique l'appel par lette recommandée à la de crédit communique l'appel par lette recommandée à la
"waarborgvennootschap". Cette communication comprend une proposition "waarborgvennootschap". Cette communication comprend une proposition
pour la mise en paiement provisoire de la garantie, compte tenu du pour la mise en paiement provisoire de la garantie, compte tenu du
pourcentage de garantie, en attendant la clôture du dossier après pourcentage de garantie, en attendant la clôture du dossier après
l'éviction de toutes les sûretés accordées à l'emprunt. Ceci est un l'éviction de toutes les sûretés accordées à l'emprunt. Ceci est un
délai. délai.
§ 2. La proposition de paiement provisoire contient : § 2. La proposition de paiement provisoire contient :
1° une copie de la convention sur les garanties; 1° une copie de la convention sur les garanties;
2° la motivation de la résiliation de l'emprunt; 2° la motivation de la résiliation de l'emprunt;
3° le montant à recouvrer de l'emprunt en capital et intérêts à la 3° le montant à recouvrer de l'emprunt en capital et intérêts à la
date de la résiliation; date de la résiliation;
4° une appréciation des autres sûretés réelles à l'aide d'un rapport 4° une appréciation des autres sûretés réelles à l'aide d'un rapport
d'appréciation, établi par un expert indépendant; d'appréciation, établi par un expert indépendant;
5° une appréciation des sûretés personnelles; 5° une appréciation des sûretés personnelles;
6° une proposition de décompte qui tient compte des réalisations 6° une proposition de décompte qui tient compte des réalisations
escomptées; escomptées;
7° le numéro de compté auquel le montant doit être versé. 7° le numéro de compté auquel le montant doit être versé.
§ 3. La "waarborgvennootschap" examine la proposition de paiement § 3. La "waarborgvennootschap" examine la proposition de paiement
provisoire et exécute le paiement provisoire lorsque l'établissement provisoire et exécute le paiement provisoire lorsque l'établissement
de crédit a respecté les conditions contractuelles de l'emprunt et de de crédit a respecté les conditions contractuelles de l'emprunt et de
la convention sur les garanties. la convention sur les garanties.
§ 4. La "waarborgvennootschap" peut imposer à l'établissement de § 4. La "waarborgvennootschap" peut imposer à l'établissement de
crédit d'établir une proposition de décompte intermédiaire après la crédit d'établir une proposition de décompte intermédiaire après la
réalisation d'une ou plusieurs sûretés. réalisation d'une ou plusieurs sûretés.

Art. 10.§ 1er. L'établissement de crédit introduit une demande de

Art. 10.§ 1er. L'établissement de crédit introduit une demande de

décompte final et de clôture du dossier au plus tard 60 jours après décompte final et de clôture du dossier au plus tard 60 jours après
l'éviction de toutes les sécurités ou après la clôture de la faillite. l'éviction de toutes les sécurités ou après la clôture de la faillite.
Cette demande de clôture comprend : Cette demande de clôture comprend :
1° une référence à la proposition de paiement provisoire; 1° une référence à la proposition de paiement provisoire;
2° le résultat de l'éviction des sûretés; 2° le résultat de l'éviction des sûretés;
3° le solde; 3° le solde;
4° le numéro de compté auquel le montant doit être versé. 4° le numéro de compté auquel le montant doit être versé.
§ 2. L'établissement de crédit ne peut pas proposer la clôture du § 2. L'établissement de crédit ne peut pas proposer la clôture du
dossier avant l'éviction de toutes les sûretés. Lorsque dossier avant l'éviction de toutes les sûretés. Lorsque
l'établissement de crédit estime que l'éviction d'une sûreté l'établissement de crédit estime que l'éviction d'une sûreté
personnelle ou réelle ne donnera pas lieu à une récupération personnelle ou réelle ne donnera pas lieu à une récupération
satisfaisante, elle demande, avant la demande de la clôture, l'accord satisfaisante, elle demande, avant la demande de la clôture, l'accord
de la "waarborgvennootschap" de ne de pas procéder à l'éviction. de la "waarborgvennootschap" de ne de pas procéder à l'éviction.

Art. 11.Lorsque les paiements provisoires ou intérimaire dépassent le

Art. 11.Lorsque les paiements provisoires ou intérimaire dépassent le

montant à payer par la "waarborgvennootschap" au moment de la clôture montant à payer par la "waarborgvennootschap" au moment de la clôture
du dossier, l'établissement de crédit est tenu à rembourser la du dossier, l'établissement de crédit est tenu à rembourser la
différence à la "waarborgvennootschap". Lorsque le(s) paiement(s) différence à la "waarborgvennootschap". Lorsque le(s) paiement(s)
provisoire(s) et/ou intermédiaire(s) (est) sont inférieur(s) au provisoire(s) et/ou intermédiaire(s) (est) sont inférieur(s) au
montant à payer par la "waarborgvennootschap" au moment de la clôture montant à payer par la "waarborgvennootschap" au moment de la clôture
du dossier, la "waarborgvennootschap" transmettra le solde à du dossier, la "waarborgvennootschap" transmettra le solde à
l'établissement de crédit. Le cas échéant, aucun intérêt n'est dû, ni l'établissement de crédit. Le cas échéant, aucun intérêt n'est dû, ni
par l'établissement de crédit, ni par la "waarborgvennootschap". par l'établissement de crédit, ni par la "waarborgvennootschap".

Art. 12.§ 1er. La mise en paiement de la garantie et tout paiement

Art. 12.§ 1er. La mise en paiement de la garantie et tout paiement

qui s'ensuit, ne libèrent pas l'entreprise envers l'établissement de qui s'ensuit, ne libèrent pas l'entreprise envers l'établissement de
crédit de la garantie de ses obligations contractuelles, découlant de crédit de la garantie de ses obligations contractuelles, découlant de
la convention de l'emprunt. la convention de l'emprunt.
§ 2. Dans les trente jours calendaires, l'établissement de crédit doit § 2. Dans les trente jours calendaires, l'établissement de crédit doit
communiquer à la société de garantie les paiements reçus après l'appel communiquer à la société de garantie les paiements reçus après l'appel
sur la base des dispositions contractuelles de l'emprunt auquel la sur la base des dispositions contractuelles de l'emprunt auquel la
garantie est accordée. Les paiements concernent tant les paiements garantie est accordée. Les paiements concernent tant les paiements
auxquels procède l'entreprise ou un tiers sur une base volontaire, que auxquels procède l'entreprise ou un tiers sur une base volontaire, que
les paiements demandés en justice. les paiements demandés en justice.
L'établissement de crédit est tenu de verser à la société de garantie L'établissement de crédit est tenu de verser à la société de garantie
une part proportionnelle du montant des paiements, visés au premier une part proportionnelle du montant des paiements, visés au premier
alinéa, reçus de l'entreprise ou d'un tierce personne, selon les alinéa, reçus de l'entreprise ou d'un tierce personne, selon les
modalités fixées dans la convention sur les garanties, et cela dans modalités fixées dans la convention sur les garanties, et cela dans
les trois mois après déduction des frais de recouvrement raisonnables les trois mois après déduction des frais de recouvrement raisonnables
et justifiés. et justifiés.
La part proportionnelle du montant des paiements reçus par La part proportionnelle du montant des paiements reçus par
l'établissement de crédit et des frais de recouvrement égale le l'établissement de crédit et des frais de recouvrement égale le
pourcentage de la garantie. pourcentage de la garantie.
CHAPITRE V. - Disposition finale CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 13.L'article 22 du décret du 20 février 2009 modifiant le décret

Art. 13.L'article 22 du décret du 20 février 2009 modifiant le décret

du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et
moyennes entreprises et le présent arrêté entrent en vigueur à la date moyennes entreprises et le présent arrêté entrent en vigueur à la date
du présent arrêté. du présent arrêté.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses

Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 avril 2009. Bruxelles, le 15 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
Mme P. CEYSENS Mme P. CEYSENS
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