Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises | Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
15 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du | 15 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du |
Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une | Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une |
garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises | garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20; | notamment l'article 20; |
Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux | Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux |
petites, moyennes et grandes entreprises, les articles 22/1 à 22/4, | petites, moyennes et grandes entreprises, les articles 22/1 à 22/4, |
insérés par le décret du 20 février 2009; | insérés par le décret du 20 février 2009; |
Vu le décret du 20 février 2009 modifiant le décret du 6 février 2004 | Vu le décret du 20 février 2009 modifiant le décret du 6 février 2004 |
réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes | réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes |
entreprises, l'article 27, deuxième alinéa; | entreprises, l'article 27, deuxième alinéa; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mars | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mars |
2009; | 2009; |
Vu l'avis n° 46 372/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2009, en | Vu l'avis n° 46 372/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que la Région flamande, comme le reste du monde, est | Considérant que la Région flamande, comme le reste du monde, est |
actuellement confrontée à une crise économique et financière sévère | actuellement confrontée à une crise économique et financière sévère |
qui s'est produite en octobre 2008; | qui s'est produite en octobre 2008; |
Considérant que cette crise financière peut avoir des effets négatifs | Considérant que cette crise financière peut avoir des effets négatifs |
sur l'octroi de crédits aux entreprises, le Gouvernement flamand | sur l'octroi de crédits aux entreprises, le Gouvernement flamand |
souhaite assouplir l'instrument existant du régime de garanties afin | souhaite assouplir l'instrument existant du régime de garanties afin |
de stimuler positivement l'octroi de crédits en Flandre; | de stimuler positivement l'octroi de crédits en Flandre; |
Considérant qu'une garantie publique est un instrument pour faciliter | Considérant qu'une garantie publique est un instrument pour faciliter |
le financement des entreprises, et qu'une garantie publique contribue | le financement des entreprises, et qu'une garantie publique contribue |
au maintien du tissu économique; | au maintien du tissu économique; |
Vu la demande de traitement urgent par le Conseil d'Etat, motivée par | Vu la demande de traitement urgent par le Conseil d'Etat, motivée par |
le fait que notre région est actuellement confrontée à une crise | le fait que notre région est actuellement confrontée à une crise |
financière qui risque d'avoir des répercussions sur l'octroi de | financière qui risque d'avoir des répercussions sur l'octroi de |
crédits aux petites et moyennes entreprises; | crédits aux petites et moyennes entreprises; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de |
l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; | l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend |
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend |
par : | par : |
1° emprunt : un emprunt auquel une garantie peut être accordée | 1° emprunt : un emprunt auquel une garantie peut être accordée |
conformément au Décret sur les garanties; | conformément au Décret sur les garanties; |
2° management : toutes personnes physiques ou morales qui déterminent | 2° management : toutes personnes physiques ou morales qui déterminent |
l'administration ou la gestion journalière de l'entreprise, y compris | l'administration ou la gestion journalière de l'entreprise, y compris |
les membres du conseil d'administration, du comité de direction et | les membres du conseil d'administration, du comité de direction et |
tout autre organe ou fonction de la gestion journalière de | tout autre organe ou fonction de la gestion journalière de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
3° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique économique; | 3° Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique économique; |
4° entreprise : une petite, moyenne ou grande entreprise à laquelle un | 4° entreprise : une petite, moyenne ou grande entreprise à laquelle un |
emprunt est accordé auquel la garantie est attachée; | emprunt est accordé auquel la garantie est attachée; |
5° garantie : la garantie ad hoc pour des entreprises suite à une | 5° garantie : la garantie ad hoc pour des entreprises suite à une |
crise financière, visée au chapitre III/1 du Décret sur la Garantie; | crise financière, visée au chapitre III/1 du Décret sur la Garantie; |
6° demande de garantie : la demande de la garantie conformément à | 6° demande de garantie : la demande de la garantie conformément à |
l'article 4, § 1er; | l'article 4, § 1er; |
7° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant | 7° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant |
l'octroi de garanties aux petites, moyennes et grandes entreprises; | l'octroi de garanties aux petites, moyennes et grandes entreprises; |
8° convention sur les garanties : la convention entre la société des | 8° convention sur les garanties : la convention entre la société des |
garanties et l'établissement de crédit stipulant la garantie qui est | garanties et l'établissement de crédit stipulant la garantie qui est |
accordée au présent arrêté; | accordée au présent arrêté; |
9° prime de garantie : la prime pour la garantie à payer par | 9° prime de garantie : la prime pour la garantie à payer par |
l'entreprise, visée à l'article 22/2, 5°, du Décret sur les garanties; | l'entreprise, visée à l'article 22/2, 5°, du Décret sur les garanties; |
10° société de garantie : la société, établie par la Région flamande | 10° société de garantie : la société, établie par la Région flamande |
en exécution de l'article 22/1 du Décret sur les garanties, qui | en exécution de l'article 22/1 du Décret sur les garanties, qui |
accordera les garanties. | accordera les garanties. |
§ 2. Les définitions, visées à l'article 2 du Décret sur les Garanties | § 2. Les définitions, visées à l'article 2 du Décret sur les Garanties |
s'appliquent également au présent arrêté. | s'appliquent également au présent arrêté. |
CHAPITRE II. - la "Waarborgvennootschap" (Société de garantie) | CHAPITRE II. - la "Waarborgvennootschap" (Société de garantie) |
Art. 2.§ 1er. La Région flamande et la "Participatiemaatschappij |
Art. 2.§ 1er. La Région flamande et la "Participatiemaatschappij |
Vlaanderen" établissent ensemble la "waarborgvennootschap" ayant le | Vlaanderen" établissent ensemble la "waarborgvennootschap" ayant le |
statut d'une société anonyme. La Région flamande sera désignée dans | statut d'une société anonyme. La Région flamande sera désignée dans |
l'acte de constitution comme créateur; "Participatiemaatschappij | l'acte de constitution comme créateur; "Participatiemaatschappij |
Vlaanderen" sera désignée comme souscriptrice telle que visée à | Vlaanderen" sera désignée comme souscriptrice telle que visée à |
l'article 450, deuxième alinéa, du Code des sociétés. | l'article 450, deuxième alinéa, du Code des sociétés. |
§ 2. Toutes les quotes-parts de la "Waarborgvennootschap" resteront la | § 2. Toutes les quotes-parts de la "Waarborgvennootschap" resteront la |
propriété de la Région flamande, à l'exception d'une quote-part à | propriété de la Région flamande, à l'exception d'une quote-part à |
laquelle la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" souscrira. | laquelle la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" souscrira. |
CHAPITRE III. - Octroi de la garantie | CHAPITRE III. - Octroi de la garantie |
Art. 3.§ 1er. La "Waarborgvennootschap" peut accorder des garanties |
Art. 3.§ 1er. La "Waarborgvennootschap" peut accorder des garanties |
selon les modalités du Décret sur les Garanties et du présent arrêté. | selon les modalités du Décret sur les Garanties et du présent arrêté. |
Les moyens financiers, octroyés par des emprunts auxquels la garantie | Les moyens financiers, octroyés par des emprunts auxquels la garantie |
a été accordée, ne peuvent être affectés, ni directement, ni | a été accordée, ne peuvent être affectés, ni directement, ni |
indirectement, quel qu'en soit la forme, pour payer une indemnité aux | indirectement, quel qu'en soit la forme, pour payer une indemnité aux |
actionnaires ou au management de l'entreprise, ou des entreprises y | actionnaires ou au management de l'entreprise, ou des entreprises y |
associées, visées à l'article 11 du Code des Sociétés. L'interdiction | associées, visées à l'article 11 du Code des Sociétés. L'interdiction |
n'est pas d'application pour les indemnités dues par l'entreprise sur | n'est pas d'application pour les indemnités dues par l'entreprise sur |
la base de conventions existantes à des conditions conformes au | la base de conventions existantes à des conditions conformes au |
marché, à l'exception de toute forme de bonus, paiement de dividendes | marché, à l'exception de toute forme de bonus, paiement de dividendes |
ou remboursement anticipé d'emprunts. L'organe compétent de | ou remboursement anticipé d'emprunts. L'organe compétent de |
l'entreprise doit joindre à la demande de garantie un engagement | l'entreprise doit joindre à la demande de garantie un engagement |
unilatéral stipulant que cette condition sera remplie. | unilatéral stipulant que cette condition sera remplie. |
§ 2. Une garantie ne peut être octroyée que pour sûreté des | § 2. Une garantie ne peut être octroyée que pour sûreté des |
engagements d'entreprises résultants d'emprunts en euro qui visent un | engagements d'entreprises résultants d'emprunts en euro qui visent un |
investissement sur le territoire de la Région flamande, ou le | investissement sur le territoire de la Région flamande, ou le |
financement des activités d'un siège d'exploitation situé sur le | financement des activités d'un siège d'exploitation situé sur le |
territoire de la Région flamande. | territoire de la Région flamande. |
Une garantie se limite au capital et les intérêts de l'emprunt, dus à | Une garantie se limite au capital et les intérêts de l'emprunt, dus à |
la date de résiliation du prêt auquel la garantie est accordée par | la date de résiliation du prêt auquel la garantie est accordée par |
l'établissement de crédit. | l'établissement de crédit. |
Une garantie ne peut être demandée à la "waarborgvennootschap" pour | Une garantie ne peut être demandée à la "waarborgvennootschap" pour |
des montants supérieurs au montant maximum qui peut être garantie sur | des montants supérieurs au montant maximum qui peut être garantie sur |
la base du Régime de garantie Générique, visé au Chapitre II du Décret | la base du Régime de garantie Générique, visé au Chapitre II du Décret |
sur les Garanties. | sur les Garanties. |
La durée maximale de la garantie se limite à cinq ans. | La durée maximale de la garantie se limite à cinq ans. |
§ 3. La garantie ne peut être combinée qu'avec d'autres mesures | § 3. La garantie ne peut être combinée qu'avec d'autres mesures |
d'aide, accordées pour l'investissement ou l'activité financé par le | d'aide, accordées pour l'investissement ou l'activité financé par le |
prêt auquel la garantie est accordée, dans la mesure où les intensités | prêt auquel la garantie est accordée, dans la mesure où les intensités |
d'aide maximales, visées aux lignes directrices pertinentes ou aux | d'aide maximales, visées aux lignes directrices pertinentes ou aux |
règlements relatifs aux exemptions de groupe, ne sont pas dépassées. | règlements relatifs aux exemptions de groupe, ne sont pas dépassées. |
Lorsque l'entreprise a reçu de l'aide dans le cadre du règlement de | Lorsque l'entreprise a reçu de l'aide dans le cadre du règlement de |
minimis depuis le 1er janvier 2008 pour le même objectif pour lequel | minimis depuis le 1er janvier 2008 pour le même objectif pour lequel |
la garantie est sollicitée, cette aide doit être déduite de la | la garantie est sollicitée, cette aide doit être déduite de la |
composante de l'aide de la garantie demandée. | composante de l'aide de la garantie demandée. |
Art. 4.§ 1er. L'établissement de crédit présente la demande de |
Art. 4.§ 1er. L'établissement de crédit présente la demande de |
garantie à la "waarborgvennootschap". La demande de garantie doit au | garantie à la "waarborgvennootschap". La demande de garantie doit au |
moins comporter les données suivantes : | moins comporter les données suivantes : |
1° l'identification de l'entreprise et l'établissement de crédit; | 1° l'identification de l'entreprise et l'établissement de crédit; |
2° le montant, le but, le taux d'intérêt, la durée, le programme | 2° le montant, le but, le taux d'intérêt, la durée, le programme |
d'amortissement et d'autres conditions contractuelles de l'emprunt; | d'amortissement et d'autres conditions contractuelles de l'emprunt; |
3° un aperçu des autres sûretés pour garantir l'emprunt auquel la | 3° un aperçu des autres sûretés pour garantir l'emprunt auquel la |
garantie est accordée; | garantie est accordée; |
4° le plan d'affaires, visé à l'article 22/2, 6°, du Décret sur les | 4° le plan d'affaires, visé à l'article 22/2, 6°, du Décret sur les |
Garanties; | Garanties; |
5° l'engagement unilatéral, visé à l'article 3, § 1er, deuxième | 5° l'engagement unilatéral, visé à l'article 3, § 1er, deuxième |
alinéa; | alinéa; |
6° l'évaluation des risques (rating) de l'entreprise; | 6° l'évaluation des risques (rating) de l'entreprise; |
7° une déclaration d'engagement sur l'emploi, tel que visé à l'article | 7° une déclaration d'engagement sur l'emploi, tel que visé à l'article |
22/2, 7°, du Décret sur les Garanties; | 22/2, 7°, du Décret sur les Garanties; |
5° un exposé des motifs pour lesquels aucune garantie ne peut être | 5° un exposé des motifs pour lesquels aucune garantie ne peut être |
obtenue telle que visée au chapitre II du Décret sur les Garanties; | obtenue telle que visée au chapitre II du Décret sur les Garanties; |
9° la durée et le pourcentage de la garantie sollicitée. | 9° la durée et le pourcentage de la garantie sollicitée. |
§ 2. Le Ministre peut arrêter un formulaire type pour les parties de | § 2. Le Ministre peut arrêter un formulaire type pour les parties de |
la demande de garantie. | la demande de garantie. |
§ 3. Par la demande de garantie, l'établissement de crédit et | § 3. Par la demande de garantie, l'établissement de crédit et |
l'entreprise se déclarent toujours entièrement d'accord avec les | l'entreprise se déclarent toujours entièrement d'accord avec les |
conditions décrétales et réglementaires de la garantie. | conditions décrétales et réglementaires de la garantie. |
Art. 5.La "Participatiemaatschappij Vlaanderen" est chargée du |
Art. 5.La "Participatiemaatschappij Vlaanderen" est chargée du |
traitement du dossier, ce qui implique entre autres l'examen des | traitement du dossier, ce qui implique entre autres l'examen des |
demandes de garantie et l'appel de la garantie. Les représentants de | demandes de garantie et l'appel de la garantie. Les représentants de |
la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" ont le droit de recueillir | la "Participatiemaatschappij Vlaanderen" ont le droit de recueillir |
des informations complémentaires qu'ils jugent utiles pour leur examen | des informations complémentaires qu'ils jugent utiles pour leur examen |
auprès de l'entreprise, l'établissement de crédit ou ailleurs. | auprès de l'entreprise, l'établissement de crédit ou ailleurs. |
"Participatiemaatschappij Vlaanderen" émet un avis sur la demande de | "Participatiemaatschappij Vlaanderen" émet un avis sur la demande de |
garantie à la "waarborgvennootschap". | garantie à la "waarborgvennootschap". |
Art. 6.§ 1er. La "Waarborgvennootschap" est compétente pour approuver |
Art. 6.§ 1er. La "Waarborgvennootschap" est compétente pour approuver |
la garantie pour l'emprunt à condition que la garantie remplisse aux | la garantie pour l'emprunt à condition que la garantie remplisse aux |
conditions, visées à l'article 22/2 du Décret sur les Garanties et au | conditions, visées à l'article 22/2 du Décret sur les Garanties et au |
présent arrêté, et dans la mesure où l'entreprise peut démontrer la | présent arrêté, et dans la mesure où l'entreprise peut démontrer la |
viabilité de ses activités sur la base du plan d'affaires, visé à | viabilité de ses activités sur la base du plan d'affaires, visé à |
l'article 22/2, 6°, du Décret sur les Garanties. | l'article 22/2, 6°, du Décret sur les Garanties. |
La "Waarborgvennootschap" a la compétence de demander des sûretés | La "Waarborgvennootschap" a la compétence de demander des sûretés |
complémentaires avant qu'elle approuve la garantie. | complémentaires avant qu'elle approuve la garantie. |
Pour des demandes de garantie qui ne dépassent pas 10.000.000 euros et | Pour des demandes de garantie qui ne dépassent pas 10.000.000 euros et |
qui sont limitées à au maximum 75 % de l'emprunt, la | qui sont limitées à au maximum 75 % de l'emprunt, la |
"waarborgvennootschap" décide sur l'octroi de la garantie dans un | "waarborgvennootschap" décide sur l'octroi de la garantie dans un |
délai d'un mois au maximum suivant la réception de la demande de | délai d'un mois au maximum suivant la réception de la demande de |
garantie. | garantie. |
Lorsque la demande de garantie ne répond pas aux conditions visées au | Lorsque la demande de garantie ne répond pas aux conditions visées au |
troisième alinéa, la "waarborgvennootschap" ne peut octroyer la | troisième alinéa, la "waarborgvennootschap" ne peut octroyer la |
garantie qu'après une approbation préalable par le Gouvernement | garantie qu'après une approbation préalable par le Gouvernement |
flamand. Dans ce cas, le délai d'approbation pour la demande de | flamand. Dans ce cas, le délai d'approbation pour la demande de |
garantie par la "waarborgvennootschap" est de deux mois au maximum | garantie par la "waarborgvennootschap" est de deux mois au maximum |
suivant la réception de la demande de garantie. | suivant la réception de la demande de garantie. |
§ 2. Après l'approbation de la demande de garantie par la | § 2. Après l'approbation de la demande de garantie par la |
"waarborgvennootschlap", l'établissement de crédit et la | "waarborgvennootschlap", l'établissement de crédit et la |
"waarborgvennootschap" » signent la convention sur les garanties. Les | "waarborgvennootschap" » signent la convention sur les garanties. Les |
dispositions contractuelles individuelles de la convention sur les | dispositions contractuelles individuelles de la convention sur les |
garanties peuvent être fixées dossier par dossier par la | garanties peuvent être fixées dossier par dossier par la |
"waarborgvennootschap" sur la base des résultats de l'examen de la | "waarborgvennootschap" sur la base des résultats de l'examen de la |
demande de garantie. La convention sur les garanties doit au moins | demande de garantie. La convention sur les garanties doit au moins |
comporter les dispositions contractuelles suivantes : | comporter les dispositions contractuelles suivantes : |
1° une description de l'emprunt auquel la garantie est accordée; | 1° une description de l'emprunt auquel la garantie est accordée; |
2° un aperçu des autres sûretés pour garantir l'emprunt auquel la | 2° un aperçu des autres sûretés pour garantir l'emprunt auquel la |
garantie est accordée; | garantie est accordée; |
3° le volume, la durée et les limitations de la garantie; | 3° le volume, la durée et les limitations de la garantie; |
4° le cadre juridique de la garantie; | 4° le cadre juridique de la garantie; |
5° le mode de calcul et de paiement de la prime de garantie; | 5° le mode de calcul et de paiement de la prime de garantie; |
6° déclarations et garanties de la part de l'établissement de crédit; | 6° déclarations et garanties de la part de l'établissement de crédit; |
7° les obligations de fournir des informations par l'établissement de | 7° les obligations de fournir des informations par l'établissement de |
crédit; | crédit; |
8° la procédure d'appel de la garantie. | 8° la procédure d'appel de la garantie. |
§ 3. La garantie entre en vigueur après la signature de la convention | § 3. La garantie entre en vigueur après la signature de la convention |
sur les garanties par l'établissement de crédit et la | sur les garanties par l'établissement de crédit et la |
"waarborgvennootschap" à la date de réception par la | "waarborgvennootschap" à la date de réception par la |
"waarborgvennootschap" du paiement de la prime de garantie pour la | "waarborgvennootschap" du paiement de la prime de garantie pour la |
première année. Cette dernière ne peut pas résilier la garantie | première année. Cette dernière ne peut pas résilier la garantie |
unilatéralement pendant la durée de la garantie. | unilatéralement pendant la durée de la garantie. |
§ 4. La "waarborgvennootschap" fait rapport tous les trimestres au | § 4. La "waarborgvennootschap" fait rapport tous les trimestres au |
Gouvernement flamand sur le fonctionnement du régime des garanties tel | Gouvernement flamand sur le fonctionnement du régime des garanties tel |
que visé au chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant | que visé au chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant |
l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises. | l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises. |
CHAPITRE IV. - Prime de garantie | CHAPITRE IV. - Prime de garantie |
Art. 7.§ 1er. La prime de garantie doit être payée annuellement à |
Art. 7.§ 1er. La prime de garantie doit être payée annuellement à |
l'avance par l'entreprise, pour la première année dans les 10 jours | l'avance par l'entreprise, pour la première année dans les 10 jours |
ouvrables après la signature de la convention sur les garanties et | ouvrables après la signature de la convention sur les garanties et |
pour chaque année suivante à la date d'anniversaire de l'entrée en | pour chaque année suivante à la date d'anniversaire de l'entrée en |
vigueur de la garantie, ou, si ce n'est pas un jour ouvrable, au jour | vigueur de la garantie, ou, si ce n'est pas un jour ouvrable, au jour |
ouvrable suivant. | ouvrable suivant. |
§ 2. La prime de garantie est calculée sur le montant à recouvrer en | § 2. La prime de garantie est calculée sur le montant à recouvrer en |
capital et intérêts de l'emprunt à la date à laquelle la prime de | capital et intérêts de l'emprunt à la date à laquelle la prime de |
garantie est payable. | garantie est payable. |
§ 3. L'établissement de crédit remet à la "waarborgvennootschap" les | § 3. L'établissement de crédit remet à la "waarborgvennootschap" les |
informations nécessaires pour le calcul de la prime de garantie. | informations nécessaires pour le calcul de la prime de garantie. |
L'établissement de crédit perçoit la prime de garantie de l'entreprise | L'établissement de crédit perçoit la prime de garantie de l'entreprise |
et la verse à la "waarborgvennootschap". | et la verse à la "waarborgvennootschap". |
§ 4. Si la prime de garantie n'est pas payée par l'entreprise, | § 4. Si la prime de garantie n'est pas payée par l'entreprise, |
conformément au § 1er, la garantie est annulée de plein droit, et cela | conformément au § 1er, la garantie est annulée de plein droit, et cela |
sans mise en demeure ou sans notification, à moins que l'établissement | sans mise en demeure ou sans notification, à moins que l'établissement |
de crédit lui-même effectue le paiement de la prime de garantie pour | de crédit lui-même effectue le paiement de la prime de garantie pour |
le compte de l'entreprise dans le dix jours ouvrables suivant la date | le compte de l'entreprise dans le dix jours ouvrables suivant la date |
à laquelle la prime de garantie était payable. | à laquelle la prime de garantie était payable. |
Art. 8.§ 1er. Entre le trentième et le soixantième jour avant |
Art. 8.§ 1er. Entre le trentième et le soixantième jour avant |
l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la garantie, l'entreprise | l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la garantie, l'entreprise |
envoie une déclaration sur l'emploi à l'établissement de crédit, avec | envoie une déclaration sur l'emploi à l'établissement de crédit, avec |
une copie à la « waarborgvennootschap ». Cette déclaration a pour but | une copie à la « waarborgvennootschap ». Cette déclaration a pour but |
de démontrer si l'entreprise répond à l'engagement sur le plan de | de démontrer si l'entreprise répond à l'engagement sur le plan de |
l'emploi lié à la demande de garantie, visée à l'article 4, § 1er, 7°. | l'emploi lié à la demande de garantie, visée à l'article 4, § 1er, 7°. |
Cette déclaration doit être attestée par le commissaire de | Cette déclaration doit être attestée par le commissaire de |
l'entreprise ou par un réviseur d'entreprises. | l'entreprise ou par un réviseur d'entreprises. |
§ 2. S'il ressort de cette déclaration que l'engagement d'emploi n'est | § 2. S'il ressort de cette déclaration que l'engagement d'emploi n'est |
pas respecté, la prime de garantie pour l'année suivante est majorée | pas respecté, la prime de garantie pour l'année suivante est majorée |
de 15 % de la prime de garantie due pour cette année. Cette majoration | de 15 % de la prime de garantie due pour cette année. Cette majoration |
est appliquée de droit si la déclaration n'a pas été introduite à | est appliquée de droit si la déclaration n'a pas été introduite à |
temps. La " Waarborgvennootschap" communique une augmentation de la | temps. La " Waarborgvennootschap" communique une augmentation de la |
prime par lettre à l'établissement de crédit et à l'entreprise. | prime par lettre à l'établissement de crédit et à l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Appel de la garantie | CHAPITRE V. - Appel de la garantie |
Art. 9.§ 1er. L'établissement de crédit peut appeler la garantie s'il |
Art. 9.§ 1er. L'établissement de crédit peut appeler la garantie s'il |
a formellement mis en demeure l'entreprise sur la base des | a formellement mis en demeure l'entreprise sur la base des |
dispositions contractuelles de l'emprunt et s'il a résilié l'emprunt. | dispositions contractuelles de l'emprunt et s'il a résilié l'emprunt. |
Dans les soixante jours calendaires de la résiliation, l'établissement | Dans les soixante jours calendaires de la résiliation, l'établissement |
de crédit communique l'appel par lette recommandée à la | de crédit communique l'appel par lette recommandée à la |
"waarborgvennootschap". Cette communication comprend une proposition | "waarborgvennootschap". Cette communication comprend une proposition |
pour la mise en paiement provisoire de la garantie, compte tenu du | pour la mise en paiement provisoire de la garantie, compte tenu du |
pourcentage de garantie, en attendant la clôture du dossier après | pourcentage de garantie, en attendant la clôture du dossier après |
l'éviction de toutes les sûretés accordées à l'emprunt. Ceci est un | l'éviction de toutes les sûretés accordées à l'emprunt. Ceci est un |
délai. | délai. |
§ 2. La proposition de paiement provisoire contient : | § 2. La proposition de paiement provisoire contient : |
1° une copie de la convention sur les garanties; | 1° une copie de la convention sur les garanties; |
2° la motivation de la résiliation de l'emprunt; | 2° la motivation de la résiliation de l'emprunt; |
3° le montant à recouvrer de l'emprunt en capital et intérêts à la | 3° le montant à recouvrer de l'emprunt en capital et intérêts à la |
date de la résiliation; | date de la résiliation; |
4° une appréciation des autres sûretés réelles à l'aide d'un rapport | 4° une appréciation des autres sûretés réelles à l'aide d'un rapport |
d'appréciation, établi par un expert indépendant; | d'appréciation, établi par un expert indépendant; |
5° une appréciation des sûretés personnelles; | 5° une appréciation des sûretés personnelles; |
6° une proposition de décompte qui tient compte des réalisations | 6° une proposition de décompte qui tient compte des réalisations |
escomptées; | escomptées; |
7° le numéro de compté auquel le montant doit être versé. | 7° le numéro de compté auquel le montant doit être versé. |
§ 3. La "waarborgvennootschap" examine la proposition de paiement | § 3. La "waarborgvennootschap" examine la proposition de paiement |
provisoire et exécute le paiement provisoire lorsque l'établissement | provisoire et exécute le paiement provisoire lorsque l'établissement |
de crédit a respecté les conditions contractuelles de l'emprunt et de | de crédit a respecté les conditions contractuelles de l'emprunt et de |
la convention sur les garanties. | la convention sur les garanties. |
§ 4. La "waarborgvennootschap" peut imposer à l'établissement de | § 4. La "waarborgvennootschap" peut imposer à l'établissement de |
crédit d'établir une proposition de décompte intermédiaire après la | crédit d'établir une proposition de décompte intermédiaire après la |
réalisation d'une ou plusieurs sûretés. | réalisation d'une ou plusieurs sûretés. |
Art. 10.§ 1er. L'établissement de crédit introduit une demande de |
Art. 10.§ 1er. L'établissement de crédit introduit une demande de |
décompte final et de clôture du dossier au plus tard 60 jours après | décompte final et de clôture du dossier au plus tard 60 jours après |
l'éviction de toutes les sécurités ou après la clôture de la faillite. | l'éviction de toutes les sécurités ou après la clôture de la faillite. |
Cette demande de clôture comprend : | Cette demande de clôture comprend : |
1° une référence à la proposition de paiement provisoire; | 1° une référence à la proposition de paiement provisoire; |
2° le résultat de l'éviction des sûretés; | 2° le résultat de l'éviction des sûretés; |
3° le solde; | 3° le solde; |
4° le numéro de compté auquel le montant doit être versé. | 4° le numéro de compté auquel le montant doit être versé. |
§ 2. L'établissement de crédit ne peut pas proposer la clôture du | § 2. L'établissement de crédit ne peut pas proposer la clôture du |
dossier avant l'éviction de toutes les sûretés. Lorsque | dossier avant l'éviction de toutes les sûretés. Lorsque |
l'établissement de crédit estime que l'éviction d'une sûreté | l'établissement de crédit estime que l'éviction d'une sûreté |
personnelle ou réelle ne donnera pas lieu à une récupération | personnelle ou réelle ne donnera pas lieu à une récupération |
satisfaisante, elle demande, avant la demande de la clôture, l'accord | satisfaisante, elle demande, avant la demande de la clôture, l'accord |
de la "waarborgvennootschap" de ne de pas procéder à l'éviction. | de la "waarborgvennootschap" de ne de pas procéder à l'éviction. |
Art. 11.Lorsque les paiements provisoires ou intérimaire dépassent le |
Art. 11.Lorsque les paiements provisoires ou intérimaire dépassent le |
montant à payer par la "waarborgvennootschap" au moment de la clôture | montant à payer par la "waarborgvennootschap" au moment de la clôture |
du dossier, l'établissement de crédit est tenu à rembourser la | du dossier, l'établissement de crédit est tenu à rembourser la |
différence à la "waarborgvennootschap". Lorsque le(s) paiement(s) | différence à la "waarborgvennootschap". Lorsque le(s) paiement(s) |
provisoire(s) et/ou intermédiaire(s) (est) sont inférieur(s) au | provisoire(s) et/ou intermédiaire(s) (est) sont inférieur(s) au |
montant à payer par la "waarborgvennootschap" au moment de la clôture | montant à payer par la "waarborgvennootschap" au moment de la clôture |
du dossier, la "waarborgvennootschap" transmettra le solde à | du dossier, la "waarborgvennootschap" transmettra le solde à |
l'établissement de crédit. Le cas échéant, aucun intérêt n'est dû, ni | l'établissement de crédit. Le cas échéant, aucun intérêt n'est dû, ni |
par l'établissement de crédit, ni par la "waarborgvennootschap". | par l'établissement de crédit, ni par la "waarborgvennootschap". |
Art. 12.§ 1er. La mise en paiement de la garantie et tout paiement |
Art. 12.§ 1er. La mise en paiement de la garantie et tout paiement |
qui s'ensuit, ne libèrent pas l'entreprise envers l'établissement de | qui s'ensuit, ne libèrent pas l'entreprise envers l'établissement de |
crédit de la garantie de ses obligations contractuelles, découlant de | crédit de la garantie de ses obligations contractuelles, découlant de |
la convention de l'emprunt. | la convention de l'emprunt. |
§ 2. Dans les trente jours calendaires, l'établissement de crédit doit | § 2. Dans les trente jours calendaires, l'établissement de crédit doit |
communiquer à la société de garantie les paiements reçus après l'appel | communiquer à la société de garantie les paiements reçus après l'appel |
sur la base des dispositions contractuelles de l'emprunt auquel la | sur la base des dispositions contractuelles de l'emprunt auquel la |
garantie est accordée. Les paiements concernent tant les paiements | garantie est accordée. Les paiements concernent tant les paiements |
auxquels procède l'entreprise ou un tiers sur une base volontaire, que | auxquels procède l'entreprise ou un tiers sur une base volontaire, que |
les paiements demandés en justice. | les paiements demandés en justice. |
L'établissement de crédit est tenu de verser à la société de garantie | L'établissement de crédit est tenu de verser à la société de garantie |
une part proportionnelle du montant des paiements, visés au premier | une part proportionnelle du montant des paiements, visés au premier |
alinéa, reçus de l'entreprise ou d'un tierce personne, selon les | alinéa, reçus de l'entreprise ou d'un tierce personne, selon les |
modalités fixées dans la convention sur les garanties, et cela dans | modalités fixées dans la convention sur les garanties, et cela dans |
les trois mois après déduction des frais de recouvrement raisonnables | les trois mois après déduction des frais de recouvrement raisonnables |
et justifiés. | et justifiés. |
La part proportionnelle du montant des paiements reçus par | La part proportionnelle du montant des paiements reçus par |
l'établissement de crédit et des frais de recouvrement égale le | l'établissement de crédit et des frais de recouvrement égale le |
pourcentage de la garantie. | pourcentage de la garantie. |
CHAPITRE V. - Disposition finale | CHAPITRE V. - Disposition finale |
Art. 13.L'article 22 du décret du 20 février 2009 modifiant le décret |
Art. 13.L'article 22 du décret du 20 février 2009 modifiant le décret |
du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et | du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et |
moyennes entreprises et le présent arrêté entrent en vigueur à la date | moyennes entreprises et le présent arrêté entrent en vigueur à la date |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses |
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 15 avril 2009. | Bruxelles, le 15 avril 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
Mme P. CEYSENS | Mme P. CEYSENS |