Arrêté du Gouvernement flamand relatifs aux parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » | Arrêté du Gouvernement flamand relatifs aux parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatifs aux | 14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatifs aux |
parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la « | parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la « |
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » | Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20; | notamment l'article 20; |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - | externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - |
Syntra Vlaanderen », l'article 34, § 3, alinéa deux, remplacé par le | Syntra Vlaanderen », l'article 34, § 3, alinéa deux, remplacé par le |
décret du 20 avril 2012, l'article 38, § 2, alinéa premier, 4° et 5°, | décret du 20 avril 2012, l'article 38, § 2, alinéa premier, 4° et 5°, |
remplacés par le décret du 20 avril 2012 et l'article 44, alinéa | remplacés par le décret du 20 avril 2012 et l'article 44, alinéa |
trois, remplacé par le décret du 20 avril 2012; | trois, remplacé par le décret du 20 avril 2012; |
Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor | Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor |
Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le vendredi 27 avril | Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le vendredi 27 avril |
2012; | 2012; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet |
2012; | 2012; |
Vu l'avis 51.740/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en | Vu l'avis 51.740/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en |
application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le | application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de | Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de |
l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; | l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° acteur : l'organisation, la personne naturelle ou la personne | 1° acteur : l'organisation, la personne naturelle ou la personne |
morale bénéficiant de subventions ou de compensations financières en | morale bénéficiant de subventions ou de compensations financières en |
vue du développement et de l'organisation de parcours de contrat | vue du développement et de l'organisation de parcours de contrat |
d'apprentissage, d'entrepreneuriat et de parcours assignés. | d'apprentissage, d'entrepreneuriat et de parcours assignés. |
2° décision 2012/21/UE : la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 | 2° décision 2012/21/UE : la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 |
décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, | décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, |
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat | du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat |
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines | sous forme de compensations de service public octroyées à certaines |
entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique | entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique |
général; | général; |
3° apprenant : la personne suivant un parcours de contrat | 3° apprenant : la personne suivant un parcours de contrat |
d'apprentissage, d'entrepreneuriat ou un parcours assigné, ou, plus | d'apprentissage, d'entrepreneuriat ou un parcours assigné, ou, plus |
généralement, participant à une activité dans le cadre du | généralement, participant à une activité dans le cadre du |
développement de compétences d'entrepreneur, dans un but | développement de compétences d'entrepreneur, dans un but |
professionnel; | professionnel; |
4° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de | 4° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de |
l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor | l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor |
Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »; | Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »; |
5° groupes-cible et groupes à potentiel de Syntra Vlaanderen : les | 5° groupes-cible et groupes à potentiel de Syntra Vlaanderen : les |
groupes d'apprenants potentiels participant dans une moindre mesure | groupes d'apprenants potentiels participant dans une moindre mesure |
aux formations et cours préparant à l'entrepreneuriat; | aux formations et cours préparant à l'entrepreneuriat; |
6° mandat : la mission, donnée par le conseil d'administration aux | 6° mandat : la mission, donnée par le conseil d'administration aux |
personnes physiques ou morales, d'exécuter des tâches dans le domaine | personnes physiques ou morales, d'exécuter des tâches dans le domaine |
du développement et du renforcement des compétences d'entrepreneur; | du développement et du renforcement des compétences d'entrepreneur; |
7° ministre : le Ministre flamand chargé de la formation | 7° ministre : le Ministre flamand chargé de la formation |
professionnelle; | professionnelle; |
8° appel : la publication du marché public ou une autre façon de | 8° appel : la publication du marché public ou une autre façon de |
notification, comme indiqué dans la décision 2012/21/UE; | notification, comme indiqué dans la décision 2012/21/UE; |
9° organisation : l'organisation représentative des classes moyennes, | 9° organisation : l'organisation représentative des classes moyennes, |
des indépendants et des employeurs, qui répond aux dispositions de de | des indépendants et des employeurs, qui répond aux dispositions de de |
l'arrêté royal du 28 mai 1979 portant coordination des lois relatives | l'arrêté royal du 28 mai 1979 portant coordination des lois relatives |
à l'organisation des classes moyennes ou qui est représentée au sein | à l'organisation des classes moyennes ou qui est représentée au sein |
du SERV; | du SERV; |
10° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra | 10° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra |
Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret du 7 mai 2004; | Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret du 7 mai 2004; |
11° régisseur : la division au sein de Syntra Vlaanderen qui remplit | 11° régisseur : la division au sein de Syntra Vlaanderen qui remplit |
les tâches, visées à l'article 5, § 1er, 2° du décret du 7 mai 2004; | les tâches, visées à l'article 5, § 1er, 2° du décret du 7 mai 2004; |
12° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public « | 12° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public « |
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », créée | Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », créée |
par l'article 3 du décret du 7 mai 2004. | par l'article 3 du décret du 7 mai 2004. |
CHAPITRE 2. - Parcours assignés | CHAPITRE 2. - Parcours assignés |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 2.Conformément à l'article 34, § 1er, du décret du 7 mai 2004, |
Art. 2.Conformément à l'article 34, § 1er, du décret du 7 mai 2004, |
les parcours assignés s'inscrivent dans la mission de Syntra | les parcours assignés s'inscrivent dans la mission de Syntra |
Vlaanderen, dans le but de mieux intégrer les participants dans | Vlaanderen, dans le but de mieux intégrer les participants dans |
l'entrepreneuriat en leur offrant des formations ou en leur apprenant | l'entrepreneuriat en leur offrant des formations ou en leur apprenant |
des techniques afin d'augmenter leurs compétences d'entrepreneuriat | des techniques afin d'augmenter leurs compétences d'entrepreneuriat |
dans un contexte de marché en évolution. | dans un contexte de marché en évolution. |
L'offre des formations en compétences d'entrepreneuriat doit être | L'offre des formations en compétences d'entrepreneuriat doit être |
développée de façon innovative, flexible et être axée sur la demande. | développée de façon innovative, flexible et être axée sur la demande. |
Art. 3.Les parcours assignés concernent le développement permanent de |
Art. 3.Les parcours assignés concernent le développement permanent de |
compétences d'entrepreneuriat et peuvent entre autres inclure : | compétences d'entrepreneuriat et peuvent entre autres inclure : |
1° l'offre d'une formation dans une perspective professionnelle; | 1° l'offre d'une formation dans une perspective professionnelle; |
2° l'examen des besoins en formation et accompagnement; | 2° l'examen des besoins en formation et accompagnement; |
3° l'offre de coaching ou d'accompagnement pendant un parcours, dans | 3° l'offre de coaching ou d'accompagnement pendant un parcours, dans |
un contexte de perspective professionnelle; | un contexte de perspective professionnelle; |
4° l'orientation d'une personne, en vue du développement de ses | 4° l'orientation d'une personne, en vue du développement de ses |
compétences d'entrepreneuriat; | compétences d'entrepreneuriat; |
5° l'encouragement et la gestion du sens de l'entrepreneuriat et des | 5° l'encouragement et la gestion du sens de l'entrepreneuriat et des |
compétences d'entrepreneuriat; | compétences d'entrepreneuriat; |
6° un service complémentaire en faveur d'entrepreneurs débutants ou | 6° un service complémentaire en faveur d'entrepreneurs débutants ou |
établis, en faveur de travailleurs et de demandeurs d'emploi, en vue | établis, en faveur de travailleurs et de demandeurs d'emploi, en vue |
du développement des compétences d'entrepreneuriat; | du développement des compétences d'entrepreneuriat; |
7° la rédaction et la mise en oeuvre, au niveau de l'entreprise, de | 7° la rédaction et la mise en oeuvre, au niveau de l'entreprise, de |
plans de compétences, axés sur les petites et moyennes entreprises; | plans de compétences, axés sur les petites et moyennes entreprises; |
8° l'offre de parcours en exécution de décisions récentes des | 8° l'offre de parcours en exécution de décisions récentes des |
autorités, visant à combler les lacunes sur le marché à court terme. | autorités, visant à combler les lacunes sur le marché à court terme. |
La perspective professionnelle, visée à l'alinéa premier, 1° et 3° | La perspective professionnelle, visée à l'alinéa premier, 1° et 3° |
peut être générique, sectorielle ou axée sur des groupes-cible et | peut être générique, sectorielle ou axée sur des groupes-cible et |
groupes à potentiel et constitue une plus-value économique dans le | groupes à potentiel et constitue une plus-value économique dans le |
chef de l'apprenant. | chef de l'apprenant. |
Dans l'alinéa premier, il est entendu par 'développement permanent de | Dans l'alinéa premier, il est entendu par 'développement permanent de |
compétences d'entrepreneuriat' : toute activité visant à renforcer les | compétences d'entrepreneuriat' : toute activité visant à renforcer les |
aptitudes d'une personne dans un contexte d'entrepreneuriat | aptitudes d'une personne dans un contexte d'entrepreneuriat |
professionnel. | professionnel. |
Art. 4.§ 1er. L'objet des parcours susceptibles d'être assignés, est |
Art. 4.§ 1er. L'objet des parcours susceptibles d'être assignés, est |
repris dans un plan d'action annuel motivé, qui s'inscrit dans le | repris dans un plan d'action annuel motivé, qui s'inscrit dans le |
cadre politique de Syntra Vlaanderen. | cadre politique de Syntra Vlaanderen. |
§ 2. Les parcours, dont l'objet n'est pas repris dans le plan | § 2. Les parcours, dont l'objet n'est pas repris dans le plan |
d'action, visé au paragraphe 1er, ne peuvent être assignés que : | d'action, visé au paragraphe 1er, ne peuvent être assignés que : |
1° par une décision du Gouvernement flamand ou du ministre, dans le | 1° par une décision du Gouvernement flamand ou du ministre, dans le |
cas d'une tâche complémentaire; | cas d'une tâche complémentaire; |
2° par une décision motivée du conseil d'administration. | 2° par une décision motivée du conseil d'administration. |
La décision motivée, visée à l'alinéa premier, 2°, fait mention de la | La décision motivée, visée à l'alinéa premier, 2°, fait mention de la |
raison pour laquelle la reprise dans le plan d'action annuel s'avérait | raison pour laquelle la reprise dans le plan d'action annuel s'avérait |
impossible ou ne pouvait être prévue. | impossible ou ne pouvait être prévue. |
Art. 5.En mai et en octobre, le régisseur soumet le plan d'action |
Art. 5.En mai et en octobre, le régisseur soumet le plan d'action |
global de parcours assignés à l'approbation du conseil | global de parcours assignés à l'approbation du conseil |
d'administration en vue de leur mise en oeuvre à respectivement | d'administration en vue de leur mise en oeuvre à respectivement |
l'automne et au printemps de l'année suivante. | l'automne et au printemps de l'année suivante. |
Art. 6.En janvier et en septembre, le régisseur fait rapport au |
Art. 6.En janvier et en septembre, le régisseur fait rapport au |
conseil d'administration des parcours assignés. | conseil d'administration des parcours assignés. |
Art. 7.Le développement des compétences d'entrepreneuriat est offert |
Art. 7.Le développement des compétences d'entrepreneuriat est offert |
en néerlandais. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil | en néerlandais. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil |
d'administration peut autoriser une dérogation à cette règle. | d'administration peut autoriser une dérogation à cette règle. |
Les circonstances exceptionnelles, visées à l'alinéa premier, sont les | Les circonstances exceptionnelles, visées à l'alinéa premier, sont les |
suivantes : | suivantes : |
1° il est impossible de recruter des chargés de cours maîtrisant le | 1° il est impossible de recruter des chargés de cours maîtrisant le |
néerlandais; | néerlandais; |
2° le développement de compétences d'entrepreneuriat s'adresse à un | 2° le développement de compétences d'entrepreneuriat s'adresse à un |
groupe d'allophones ne maîtrisant pas le néerlandais, à cause de | groupe d'allophones ne maîtrisant pas le néerlandais, à cause de |
circonstances que le conseil d'administration peut motiver. | circonstances que le conseil d'administration peut motiver. |
3° la nature de la formation. | 3° la nature de la formation. |
Art. 8.Il est demandé une contribution aux frais de formation pour |
Art. 8.Il est demandé une contribution aux frais de formation pour |
les apprenants qui suivent un parcours assigné. | les apprenants qui suivent un parcours assigné. |
Section 2. - Le mandat | Section 2. - Le mandat |
Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 13, les parcours |
Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 13, les parcours |
sont exclusivement assignés à des personnes physiques, à des personnes | sont exclusivement assignés à des personnes physiques, à des personnes |
morales ou à des organisations qui ont obtenu un mandat du conseil | morales ou à des organisations qui ont obtenu un mandat du conseil |
d'administration. | d'administration. |
Art. 10.Une personne physique, une personne morale ou une |
Art. 10.Une personne physique, une personne morale ou une |
organisation, qui se met comme objectif de développer des compétences | organisation, qui se met comme objectif de développer des compétences |
d'entrepreneuriat, peut être mandatée, sous les conditions visées à | d'entrepreneuriat, peut être mandatée, sous les conditions visées à |
l'article 11 à 14 inclus, d'exercer des activités relatives au | l'article 11 à 14 inclus, d'exercer des activités relatives au |
développement de compétences d'entrepreneuriat. | développement de compétences d'entrepreneuriat. |
Les personnes morales ou organisations, visées à l'alinéa premier, | Les personnes morales ou organisations, visées à l'alinéa premier, |
sont les suivantes : | sont les suivantes : |
1° les centres; | 1° les centres; |
2° les organisations professionnelles ou interprofessionnelles; | 2° les organisations professionnelles ou interprofessionnelles; |
3° d'autres opérateurs de formation privés ou publics. | 3° d'autres opérateurs de formation privés ou publics. |
Art. 11.La personne physique, la personne morale ou l'organisation |
Art. 11.La personne physique, la personne morale ou l'organisation |
peut à tout moment introduire une demande d'obtenir un mandat en | peut à tout moment introduire une demande d'obtenir un mandat en |
fonction des parcours assignés tels que visés dans l'article 3. La | fonction des parcours assignés tels que visés dans l'article 3. La |
procédure de demande, qui est approuvée par le conseil | procédure de demande, qui est approuvée par le conseil |
d'administration, est expliquée au site web de Syntra Vlaanderen et | d'administration, est expliquée au site web de Syntra Vlaanderen et |
les documents sont disponibles sous forme électronique. | les documents sont disponibles sous forme électronique. |
Art. 12.La personne physique, la personne morale ou l'organisation |
Art. 12.La personne physique, la personne morale ou l'organisation |
qui veut obtenir un mandat, adresse une demande à l'administrateur | qui veut obtenir un mandat, adresse une demande à l'administrateur |
délégué de Syntra Vlaanderen, dans laquelle le fonctionnement général, | délégué de Syntra Vlaanderen, dans laquelle le fonctionnement général, |
les raisons d'être, l'objectif et le projet sont élaborés. | les raisons d'être, l'objectif et le projet sont élaborés. |
L'administrateur délégué charge le régisseur de l'examen de la | L'administrateur délégué charge le régisseur de l'examen de la |
demande. | demande. |
La personne physique, visée à l'alinéa premier, joint les données | La personne physique, visée à l'alinéa premier, joint les données |
suivantes à sa demande de mandat : | suivantes à sa demande de mandat : |
1° les pièces justificatives dont il ressort qu'il a de l'expérience | 1° les pièces justificatives dont il ressort qu'il a de l'expérience |
dans le développement de compétences d'entrepreneuriat ou qu'il | dans le développement de compétences d'entrepreneuriat ou qu'il |
dispose des qualifications et attestations de qualité requises pour | dispose des qualifications et attestations de qualité requises pour |
exercer ces activités, qu'elles soient génériques, sectorielles ou | exercer ces activités, qu'elles soient génériques, sectorielles ou |
axées sur des groupes-cible ou sur des groupes à potentiel; | axées sur des groupes-cible ou sur des groupes à potentiel; |
2° les endroits où les activités relatives au développement de | 2° les endroits où les activités relatives au développement de |
compétences d'entrepreneuriat sont exercées; | compétences d'entrepreneuriat sont exercées; |
3° les pièces justificatives attestant qu'il dispose du matériel | 3° les pièces justificatives attestant qu'il dispose du matériel |
nécessaire et de l'accommodation nécessaire pour assurer le | nécessaire et de l'accommodation nécessaire pour assurer le |
développement de compétences d'entrepreneuriat dans la pratique; | développement de compétences d'entrepreneuriat dans la pratique; |
4° une déclaration par laquelle il s'engage à notifier à Syntra | 4° une déclaration par laquelle il s'engage à notifier à Syntra |
Vlaanderen sans délai une adoption éventuelle d'un statut de personne | Vlaanderen sans délai une adoption éventuelle d'un statut de personne |
morale, à travers l'établissement d'une personne morale ou | morale, à travers l'établissement d'une personne morale ou |
l'affiliation à une personne morale existante et à respecter les | l'affiliation à une personne morale existante et à respecter les |
conditions visées à l'alinéa trois; | conditions visées à l'alinéa trois; |
5° d'autres pièces justificatives imposées par le conseil | 5° d'autres pièces justificatives imposées par le conseil |
d'administration et mentionnées dans l'appel. | d'administration et mentionnées dans l'appel. |
La personne morale ou l'organisation, visée à l'alinéa premier, joint | La personne morale ou l'organisation, visée à l'alinéa premier, joint |
les données suivantes à sa demande de mandat : | les données suivantes à sa demande de mandat : |
1° un exemplaire des statuts ou de l'arrêté de création ainsi que la | 1° un exemplaire des statuts ou de l'arrêté de création ainsi que la |
liste de ses administrateurs. Les statuts ou l'arrêté de création | liste de ses administrateurs. Les statuts ou l'arrêté de création |
doivent mentionner les données suivantes : | doivent mentionner les données suivantes : |
a) la dénomination de la personne morale, l'adresse du siège social et | a) la dénomination de la personne morale, l'adresse du siège social et |
des endroits où les activités relatives au développement de | des endroits où les activités relatives au développement de |
compétences d'entrepreneuriat seront exercées; | compétences d'entrepreneuriat seront exercées; |
b) le but, dont il ressort que la personne morale développe des | b) le but, dont il ressort que la personne morale développe des |
compétences d'entrepreneuriat; | compétences d'entrepreneuriat; |
c) la composition du conseil d'administration, le mode de désignation | c) la composition du conseil d'administration, le mode de désignation |
des administrateurs, de leur démission ou révocation, leurs | des administrateurs, de leur démission ou révocation, leurs |
compétences et la durée de leur mandat; | compétences et la durée de leur mandat; |
d) l'organisation du contrôle des actes de la personne morale par les | d) l'organisation du contrôle des actes de la personne morale par les |
membres du conseil d'administration; | membres du conseil d'administration; |
2° les pièces justificatives dont il ressort que la personne morale ou | 2° les pièces justificatives dont il ressort que la personne morale ou |
l'organisation a de l'expérience dans le développement de compétences | l'organisation a de l'expérience dans le développement de compétences |
d'entrepreneuriat ou qu'il dispose des qualifications et attestations | d'entrepreneuriat ou qu'il dispose des qualifications et attestations |
de qualité requises pour exercer ces activités, qu'elles soient | de qualité requises pour exercer ces activités, qu'elles soient |
génériques, sectorielles ou axées sur des groupes-cible ou sur des | génériques, sectorielles ou axées sur des groupes-cible ou sur des |
groupes à potentiel; | groupes à potentiel; |
3° les pièces justificatives attestant que la personne morale ou | 3° les pièces justificatives attestant que la personne morale ou |
l'organisation dispose du matériel et de l'accommodation nécessaires | l'organisation dispose du matériel et de l'accommodation nécessaires |
pour assurer le développement de compétences d'entrepreneuriat dans la | pour assurer le développement de compétences d'entrepreneuriat dans la |
pratique; | pratique; |
4° d'autres pièces justificatives imposées par le conseil | 4° d'autres pièces justificatives imposées par le conseil |
d'administration et mentionnées dans l'appel. | d'administration et mentionnées dans l'appel. |
Le conseil d'administration peut définir des règles plus précises pour | Le conseil d'administration peut définir des règles plus précises pour |
la demande d'obtention d'un mandat. | la demande d'obtention d'un mandat. |
Art. 13.Le conseil d'administration décide de la demande de mandat. |
Art. 13.Le conseil d'administration décide de la demande de mandat. |
Toute personne physique, personne morale ou organisation qui a | Toute personne physique, personne morale ou organisation qui a |
introduit une demande d'obtention de mandat et dont la demande n'a pas | introduit une demande d'obtention de mandat et dont la demande n'a pas |
été évaluée favorable par le conseil d'administration, peut introduire | été évaluée favorable par le conseil d'administration, peut introduire |
un recours auprès du ministre, dans les quinze jours suivant la | un recours auprès du ministre, dans les quinze jours suivant la |
notification de la décision. | notification de la décision. |
Art. 14.Le mandat peut être suspendu ou arrêté par le conseil |
Art. 14.Le mandat peut être suspendu ou arrêté par le conseil |
d'administration si la personne physique, la personne morale ou | d'administration si la personne physique, la personne morale ou |
l'organisation : | l'organisation : |
1° enfreint les dispositions du présent arrêté; | 1° enfreint les dispositions du présent arrêté; |
2° ne se conforme pas aux conditions, établies par le conseil | 2° ne se conforme pas aux conditions, établies par le conseil |
d'administration; | d'administration; |
3° cesse ses activités. | 3° cesse ses activités. |
Toute personne physique, personne morale ou organisation dont le | Toute personne physique, personne morale ou organisation dont le |
mandat a été suspendu ou arrêté par le conseil d'administration, peut | mandat a été suspendu ou arrêté par le conseil d'administration, peut |
introduire un recours auprès du ministre, dans les quinze jours | introduire un recours auprès du ministre, dans les quinze jours |
suivant la notification de la décision. | suivant la notification de la décision. |
Section 3. - Assignation de parcours | Section 3. - Assignation de parcours |
Art. 15.La procédure d'assignation et d'organisation de parcours est |
Art. 15.La procédure d'assignation et d'organisation de parcours est |
établie par le régisseur, conformément aux règles européennes et | établie par le régisseur, conformément aux règles européennes et |
belges relatives aux marchés publics et aux principes visés à la | belges relatives aux marchés publics et aux principes visés à la |
décision 2012/21/UE. | décision 2012/21/UE. |
Art. 16.Lorsqu'une personne physique, personne morale ou organisation |
Art. 16.Lorsqu'une personne physique, personne morale ou organisation |
concernées s'opposent à l'assignation par le régisseur, visé à | concernées s'opposent à l'assignation par le régisseur, visé à |
l'article 15, elles peuvent introduire un recours auprès du conseil | l'article 15, elles peuvent introduire un recours auprès du conseil |
d'administration dans les quinze jours suivant la notification de la | d'administration dans les quinze jours suivant la notification de la |
décision. | décision. |
Le conseil d'administration se concerte et décide dans les plus brefs | Le conseil d'administration se concerte et décide dans les plus brefs |
délais, en tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours. | délais, en tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours. |
Art. 17.La personne physique, la personne morale ou l'organisation |
Art. 17.La personne physique, la personne morale ou l'organisation |
enregistre les activités dans le domaine du développement des | enregistre les activités dans le domaine du développement des |
compétences d'entrepreneuriat menées dans le cadre des parcours | compétences d'entrepreneuriat menées dans le cadre des parcours |
assignés, dans la base de données électronique de Syntra Vlaanderen. | assignés, dans la base de données électronique de Syntra Vlaanderen. |
Art. 18.Dans le cas d'une coopération avec des tiers, les règles |
Art. 18.Dans le cas d'une coopération avec des tiers, les règles |
d'enregistrement définies dans le cadre de ce contrat de coopération, | d'enregistrement définies dans le cadre de ce contrat de coopération, |
s'appliquent. | s'appliquent. |
Art. 19.Les parcours assignés peuvent seulement être initiés par le |
Art. 19.Les parcours assignés peuvent seulement être initiés par le |
régisseur et compensés au plan financier dans les limites des crédits | régisseur et compensés au plan financier dans les limites des crédits |
budgétaires disponibles. | budgétaires disponibles. |
CHAPITRE 3. - Innovation | CHAPITRE 3. - Innovation |
Art. 20.Conformément à l'article 5, § 1er, 2°, b) du décret du 7 mai |
Art. 20.Conformément à l'article 5, § 1er, 2°, b) du décret du 7 mai |
2004, le régisseur pilote et valide l'innovation pendant | 2004, le régisseur pilote et valide l'innovation pendant |
l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les | l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les |
parcours assignés, en confiant des missions visant à développer des | parcours assignés, en confiant des missions visant à développer des |
parcours ou modules innovateurs ou adaptés, ou des expériments et | parcours ou modules innovateurs ou adaptés, ou des expériments et |
méthodiques y afférents. | méthodiques y afférents. |
Art. 21.Le régisseur se concerte avec et fait appel à l'acteur Syntra |
Art. 21.Le régisseur se concerte avec et fait appel à l'acteur Syntra |
Vlaanderen et aux centres pour les tâches d'innovation dans le cadre | Vlaanderen et aux centres pour les tâches d'innovation dans le cadre |
de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat. Par 'acteur | de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat. Par 'acteur |
Syntra Vlaanderen', on entend : la division au sein de Syntra | Syntra Vlaanderen', on entend : la division au sein de Syntra |
Vlaanderen qui remplit les tâches, visées à l'article 5, § 1er, 3° du | Vlaanderen qui remplit les tâches, visées à l'article 5, § 1er, 3° du |
décret du 7 mai 2004. | décret du 7 mai 2004. |
Pour l'innovation des parcours assignés, des personnes physiques, | Pour l'innovation des parcours assignés, des personnes physiques, |
organisations et personnes morales autres que les centres peuvent être | organisations et personnes morales autres que les centres peuvent être |
considérées. | considérées. |
Art. 22.En mai et en novembre, le régisseur soumet le plan |
Art. 22.En mai et en novembre, le régisseur soumet le plan |
d'innovation à l'approbation du conseil d'administration en vue de sa | d'innovation à l'approbation du conseil d'administration en vue de sa |
mise en oeuvre à respectivement l'automne et au printemps de l'année | mise en oeuvre à respectivement l'automne et au printemps de l'année |
suivante. | suivante. |
Art. 23.En janvier et en septembre, le régisseur fait rapport au |
Art. 23.En janvier et en septembre, le régisseur fait rapport au |
conseil d'administration des tâches d'innovation effectuées | conseil d'administration des tâches d'innovation effectuées |
respectivement à l'automne et au printemps. | respectivement à l'automne et au printemps. |
Art. 24.L'acteur fait rapport des tâches d'innovation dans la forme |
Art. 24.L'acteur fait rapport des tâches d'innovation dans la forme |
imposée par le régisseur. | imposée par le régisseur. |
Art. 25.L'acteur perçoit une compensation financière pour les tâches |
Art. 25.L'acteur perçoit une compensation financière pour les tâches |
dans le cadre d'innovation, après le compte rendu au et l'approbation | dans le cadre d'innovation, après le compte rendu au et l'approbation |
par le régisseur. | par le régisseur. |
Art. 26.Les tâches en matière d'innovation peuvent seulement être |
Art. 26.Les tâches en matière d'innovation peuvent seulement être |
initiées par le régisseur et compensées au plan financier dans les | initiées par le régisseur et compensées au plan financier dans les |
limites des crédits budgétaires disponibles. | limites des crédits budgétaires disponibles. |
CHAPITRE 4. - Projets | CHAPITRE 4. - Projets |
Art. 27.Outre les projets mis en oeuvre par un ou plusieurs centres |
Art. 27.Outre les projets mis en oeuvre par un ou plusieurs centres |
et qui s'alignent sur la mission de Syntra Vlaanderen, visée à | et qui s'alignent sur la mission de Syntra Vlaanderen, visée à |
l'article 4 du décret du 7 mai 2004 ou qui contribuent à la mise en | l'article 4 du décret du 7 mai 2004 ou qui contribuent à la mise en |
oeuvre du contrat de gestion, le régisseur peut aussi initier des | oeuvre du contrat de gestion, le régisseur peut aussi initier des |
projets à l'égard de personnes physiques, d'organisations et de | projets à l'égard de personnes physiques, d'organisations et de |
personnes morales autres que les centres. | personnes morales autres que les centres. |
Art. 28.Des projets peuvent être initiés sur entre autres : |
Art. 28.Des projets peuvent être initiés sur entre autres : |
1° les grandes villes; | 1° les grandes villes; |
2° l'apprentissage; | 2° l'apprentissage; |
3° les groupes-cible et les groupes à potentiel; | 3° les groupes-cible et les groupes à potentiel; |
4° l'encouragement de la coopération mutuelle entre les centres; | 4° l'encouragement de la coopération mutuelle entre les centres; |
5° l'encouragement des centres à une coopération avec des tiers; | 5° l'encouragement des centres à une coopération avec des tiers; |
6° l'amélioration de la qualité intégrale des services, e.a. du | 6° l'amélioration de la qualité intégrale des services, e.a. du |
développement des compétences d'entrepreneurs, de chargés de cours, | développement des compétences d'entrepreneurs, de chargés de cours, |
d'accompagnateurs, du personnel des PME. | d'accompagnateurs, du personnel des PME. |
Pour les projets qui ne sont pas mentionnés dans l'alinéa premier, | Pour les projets qui ne sont pas mentionnés dans l'alinéa premier, |
l'approbation préalable du conseil d'administration est requise. | l'approbation préalable du conseil d'administration est requise. |
Le conseil d'administration définit les conditions concrètes de la | Le conseil d'administration définit les conditions concrètes de la |
mise en oeuvre des projets. | mise en oeuvre des projets. |
Art. 29.Le régisseur initie et valide les projets et en est le |
Art. 29.Le régisseur initie et valide les projets et en est le |
meneur. | meneur. |
Art. 30.Le régisseur soumet le plan de projet à l'approbation du |
Art. 30.Le régisseur soumet le plan de projet à l'approbation du |
conseil d'administration en vue de sa mise en oeuvre à l'année | conseil d'administration en vue de sa mise en oeuvre à l'année |
suivante. | suivante. |
Art. 31.En janvier, le régisseur fait rapport au conseil |
Art. 31.En janvier, le régisseur fait rapport au conseil |
d'administration des projets mis en oeuvre dans l'année écoulée. | d'administration des projets mis en oeuvre dans l'année écoulée. |
Art. 32.Le rapport des projets se fait dans la forme imposée par le |
Art. 32.Le rapport des projets se fait dans la forme imposée par le |
régisseur. | régisseur. |
Art. 33.La personne physique, la personne morale ou l'organisation |
Art. 33.La personne physique, la personne morale ou l'organisation |
perçoit une compensation financière pour la mise en oeuvre des | perçoit une compensation financière pour la mise en oeuvre des |
projets, après le rapport au et l'approbation par le régisseur. | projets, après le rapport au et l'approbation par le régisseur. |
Art. 34.Les tâches en matière de projets peuvent seulement être |
Art. 34.Les tâches en matière de projets peuvent seulement être |
initiées par le régisseur et compensées au plan financier dans les | initiées par le régisseur et compensées au plan financier dans les |
limites des crédits budgétaires disponibles. | limites des crédits budgétaires disponibles. |
CHAPITRE 5. - Contrôle | CHAPITRE 5. - Contrôle |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 35.Le contrôle est exercé en toute indépendance, tant au stade |
Art. 35.Le contrôle est exercé en toute indépendance, tant au stade |
de la collecte d'informations qu'à celui de l'établissement d'un | de la collecte d'informations qu'à celui de l'établissement d'un |
jugement. | jugement. |
Art. 36.Les données susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, sont |
Art. 36.Les données susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, sont |
conservées pendant au moins dix ans. | conservées pendant au moins dix ans. |
Le délai de conservation, visé à l'alinéa premier, s'applique aux | Le délai de conservation, visé à l'alinéa premier, s'applique aux |
centres comme aux autres opérateurs de formation qui perçoivent des | centres comme aux autres opérateurs de formation qui perçoivent des |
moyens financiers de Syntra Vlaanderen pour leurs activités ou | moyens financiers de Syntra Vlaanderen pour leurs activités ou |
infrastructure, quelle que soit la qualification de ces moyens | infrastructure, quelle que soit la qualification de ces moyens |
financiers. | financiers. |
Art. 37.Les personnes physiques, les personnes morales ou |
Art. 37.Les personnes physiques, les personnes morales ou |
organisations auprès desquelles du contrôle, tel que visé dans le | organisations auprès desquelles du contrôle, tel que visé dans le |
présent arrêté, est exercé, fournissent au régisseur toutes les | présent arrêté, est exercé, fournissent au régisseur toutes les |
données qu'il juge indispensables à l'exercice du contrôle, à sa | données qu'il juge indispensables à l'exercice du contrôle, à sa |
demande. | demande. |
Section 2. - Le contrôle opérationnel | Section 2. - Le contrôle opérationnel |
Sous-section 1re. - L'apprentissage | Sous-section 1re. - L'apprentissage |
Art. 38.Le contrôle en matière d'apprentissage comprend : |
Art. 38.Le contrôle en matière d'apprentissage comprend : |
1° le contrôle général du processus d'agrément et de mise en oeuvre | 1° le contrôle général du processus d'agrément et de mise en oeuvre |
des contrats d'apprentissage et de stage et de l'organisation de | des contrats d'apprentissage et de stage et de l'organisation de |
l'apprentissage; | l'apprentissage; |
2° le contrôle de la réalisation des objectifs finaux au cours de | 2° le contrôle de la réalisation des objectifs finaux au cours de |
l'apprentissage; | l'apprentissage; |
3° la participation à la préparation et à la mise en oeuvre de | 3° la participation à la préparation et à la mise en oeuvre de |
l'inspection de l'apprentissage en tant qu'inspecteur mandaté, | l'inspection de l'apprentissage en tant qu'inspecteur mandaté, |
conjointement avec l'Inspection de l'Enseignement; | conjointement avec l'Inspection de l'Enseignement; |
4° le sanctionnement de l'entrepreneur et de l'apprenti ou stagiaire | 4° le sanctionnement de l'entrepreneur et de l'apprenti ou stagiaire |
sur la base du déroulement du contrat d'apprentissage et de stage. | sur la base du déroulement du contrat d'apprentissage et de stage. |
Art. 39.Si, dans les limites des compétences visées à l'article 43, |
Art. 39.Si, dans les limites des compétences visées à l'article 43, |
alinéa premier, du décret du 7 mai 2004, un contrôle sur place est | alinéa premier, du décret du 7 mai 2004, un contrôle sur place est |
effectué, celui-ci concerne : | effectué, celui-ci concerne : |
1° une visite de contrôle et d'inspection auprès de l'entrepreneur, en | 1° une visite de contrôle et d'inspection auprès de l'entrepreneur, en |
vue de faire les constatations nécessaires à l'égard de jeunes ou | vue de faire les constatations nécessaires à l'égard de jeunes ou |
d'entrepreneurs, les infractions constatées pouvant aboutir à une | d'entrepreneurs, les infractions constatées pouvant aboutir à une |
mesure ou sanction; | mesure ou sanction; |
2° le contrôle sur l'obligation scolaire; | 2° le contrôle sur l'obligation scolaire; |
3° une visite de contrôle et d'inspection auprès de l'acteur de la | 3° une visite de contrôle et d'inspection auprès de l'acteur de la |
formation (théorique). | formation (théorique). |
Sous-section 2. - Les parcours d'entrepreneuriat | Sous-section 2. - Les parcours d'entrepreneuriat |
Art. 40.Le régisseur se charge de l'élaboration d'un cadre de qualité |
Art. 40.Le régisseur se charge de l'élaboration d'un cadre de qualité |
pour les centres. | pour les centres. |
Art. 41.Le contrôle en matière de parcours d'entrepreneuriat comprend |
Art. 41.Le contrôle en matière de parcours d'entrepreneuriat comprend |
le contrôle : | le contrôle : |
1° de la réalisation des objectifs de la politique et des | 1° de la réalisation des objectifs de la politique et des |
caractéristiques inhérentes à l'offre de formation; | caractéristiques inhérentes à l'offre de formation; |
2° de la mise en oeuvre de parcours et de modules à travers | 2° de la mise en oeuvre de parcours et de modules à travers |
d'activités desktop, de monitoring et de contrôle sur place; | d'activités desktop, de monitoring et de contrôle sur place; |
3° de la mise en oeuvre correcte des procédures VAE; | 3° de la mise en oeuvre correcte des procédures VAE; |
4° la réalisation des qualifications professionnelles; | 4° la réalisation des qualifications professionnelles; |
5° la mise en oeuvre de la réglementation en matière de subventions et | 5° la mise en oeuvre de la réglementation en matière de subventions et |
de compensations. | de compensations. |
Sous-section 3. - Les parcours assignés | Sous-section 3. - Les parcours assignés |
Art. 42.Conformément à l'article 42, alinéa cinq, du décret du 7 mai |
Art. 42.Conformément à l'article 42, alinéa cinq, du décret du 7 mai |
2004, le contrôle sur l'exécution et la compensation financière des | 2004, le contrôle sur l'exécution et la compensation financière des |
parcours assignés, comporte le contrôle sur l'exécution des | parcours assignés, comporte le contrôle sur l'exécution des |
engagements mentionnés dans l'appel ou conclus dans des contrats. | engagements mentionnés dans l'appel ou conclus dans des contrats. |
Art. 43.Le contrôle en matière du parcours assigné comporte : |
Art. 43.Le contrôle en matière du parcours assigné comporte : |
1° le contrôle des conditions convenues en matière de qualité; | 1° le contrôle des conditions convenues en matière de qualité; |
2° le contrôle des conditions convenues en matière de compensation. | 2° le contrôle des conditions convenues en matière de compensation. |
Sous-section 4. - La politique en matière de qualité des acteurs | Sous-section 4. - La politique en matière de qualité des acteurs |
Art. 44.Le contrôle de la politique en matière de qualité des acteurs |
Art. 44.Le contrôle de la politique en matière de qualité des acteurs |
comprend : | comprend : |
1° l'élaboration et la définition des procédures pour examiner la | 1° l'élaboration et la définition des procédures pour examiner la |
politique en matière de qualité des acteurs; | politique en matière de qualité des acteurs; |
2° l'examen effectif de la politique en matière de qualité auprès des | 2° l'examen effectif de la politique en matière de qualité auprès des |
acteurs; | acteurs; |
3° la mise en oeuvre d'audits de qualité auprès des acteurs; | 3° la mise en oeuvre d'audits de qualité auprès des acteurs; |
4° la concertation sur les parcours d'entrepreneuriat menant à une | 4° la concertation sur les parcours d'entrepreneuriat menant à une |
qualification professionnelle agréée avec la cellule indépendante de | qualification professionnelle agréée avec la cellule indépendante de |
l''Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming'; | l''Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming'; |
5° la concertation sur le contrôle de la politique en matière de | 5° la concertation sur le contrôle de la politique en matière de |
qualité des parcours d'apprentissage avec l'"Inspectie Onderwijs"; | qualité des parcours d'apprentissage avec l'"Inspectie Onderwijs"; |
6° le suivi d'aspects génériques, tels que l'environnement, la | 6° le suivi d'aspects génériques, tels que l'environnement, la |
sécurité et la sécurité incendie, l'équipement et le HACCP; | sécurité et la sécurité incendie, l'équipement et le HACCP; |
7° le cas échéant, l'établissement de sanctions. | 7° le cas échéant, l'établissement de sanctions. |
Section 3. - Le contrôle financier | Section 3. - Le contrôle financier |
Art. 45.La surveillance financière comprend : |
Art. 45.La surveillance financière comprend : |
1° le contrôle financier des centres; | 1° le contrôle financier des centres; |
2° d'autres tâches que la Commission d'Audit du conseil | 2° d'autres tâches que la Commission d'Audit du conseil |
d'administration assigne à l'autorité de contrôle financier. | d'administration assigne à l'autorité de contrôle financier. |
Art. 46.Conformément à l'article 42, alinéa quatre du décret du 7 mai |
Art. 46.Conformément à l'article 42, alinéa quatre du décret du 7 mai |
2004, le contrôle financier sur les centres, visés à l'article 45, 1° | 2004, le contrôle financier sur les centres, visés à l'article 45, 1° |
comprend le contrôle sur : | comprend le contrôle sur : |
1° les aspects financiers des engagements des centres dans le cadre de | 1° les aspects financiers des engagements des centres dans le cadre de |
la mise en oeuvre du contrat de gestion et des plans d'entreprises; | la mise en oeuvre du contrat de gestion et des plans d'entreprises; |
2° les compensations financières en exécution de l'article 38, § 2, du | 2° les compensations financières en exécution de l'article 38, § 2, du |
décret du 7 mai 2004; | décret du 7 mai 2004; |
3° les comptes annuels des centres; | 3° les comptes annuels des centres; |
4° l'exactitude de l'information financière et la pertinence, le | 4° l'exactitude de l'information financière et la pertinence, le |
caractère conséquent et la cohérence des principes et règles | caractère conséquent et la cohérence des principes et règles |
comptables adoptés lors de l'établissement des comptes; | comptables adoptés lors de l'établissement des comptes; |
5° l'application dans ce cadre de la réglementation en matière de | 5° l'application dans ce cadre de la réglementation en matière de |
services d'intérêt général, de services d'intérêt économique général | services d'intérêt général, de services d'intérêt économique général |
et de services marchands, et l'analyse des processus financiers au | et de services marchands, et l'analyse des processus financiers au |
sein des centres dans ce contexte; | sein des centres dans ce contexte; |
6° la transparence du compte-rendu par les centres. | 6° la transparence du compte-rendu par les centres. |
Art. 47.Le contrôle financier est exercé sur demande et conformément |
Art. 47.Le contrôle financier est exercé sur demande et conformément |
aux directives émises par la Commission Audit, visée à l'article 19, § | aux directives émises par la Commission Audit, visée à l'article 19, § |
4, alinéa premier, 1° du décret du 7 mai 2004. | 4, alinéa premier, 1° du décret du 7 mai 2004. |
Section 4. - Compensation, surcompensation, recouvrement et | Section 4. - Compensation, surcompensation, recouvrement et |
transparence | transparence |
Sous-section 1re. - Compensation | Sous-section 1re. - Compensation |
Art. 48.Le montant de la compensation ne peut pas être plus élevé que |
Art. 48.Le montant de la compensation ne peut pas être plus élevé que |
le montant nécessaire pour couvrir les frais de la mise en oeuvre des | le montant nécessaire pour couvrir les frais de la mise en oeuvre des |
obligations de service public en entier ou partiellement, compte tenu | obligations de service public en entier ou partiellement, compte tenu |
des rapports et d'un bénéfice raisonnable au cours de la mise en | des rapports et d'un bénéfice raisonnable au cours de la mise en |
oeuvre de ces obligations. | oeuvre de ces obligations. |
Art. 49.Le régisseur effectue des contrôles ou les fait effectuer à |
Art. 49.Le régisseur effectue des contrôles ou les fait effectuer à |
intervalles réguliers et au moins tous les trois ans, pour exclure | intervalles réguliers et au moins tous les trois ans, pour exclure |
qu'il y a des personnes physiques, personnes morales ou entreprises | qu'il y a des personnes physiques, personnes morales ou entreprises |
qui reçoivent une surcompensation. | qui reçoivent une surcompensation. |
Sous-section 2. - Surcompensation | Sous-section 2. - Surcompensation |
Art. 50.Les dispositions de la décision 2012/21/UE s'appliquent à la |
Art. 50.Les dispositions de la décision 2012/21/UE s'appliquent à la |
fixation de la surcompensation. | fixation de la surcompensation. |
Sous-section 3. - Transparence | Sous-section 3. - Transparence |
Art. 51.Les personnes physiques, les personnes morales ou |
Art. 51.Les personnes physiques, les personnes morales ou |
organisations qui sont compensées par Syntra Vlaanderen et qui | organisations qui sont compensées par Syntra Vlaanderen et qui |
effectuent des activités tant dans que hors le cadre des services | effectuent des activités tant dans que hors le cadre des services |
d'intérêt économique général, doivent tenir une comptabilité | d'intérêt économique général, doivent tenir une comptabilité |
analytique qui permet des contrôles sur la surcompensation, jusqu'à et | analytique qui permet des contrôles sur la surcompensation, jusqu'à et |
y compris le bilan et conformément à la réglementation légale. | y compris le bilan et conformément à la réglementation légale. |
Les personnes physiques, les personnes morales ou organisations, | Les personnes physiques, les personnes morales ou organisations, |
visées à l'alinéa premier, doivent dans leur comptabilité faire un | visées à l'alinéa premier, doivent dans leur comptabilité faire un |
enregistrement séparé des frais et revenus afférents au service | enregistrement séparé des frais et revenus afférents au service |
d'intérêt économique général, de même que des paramètres pour | d'intérêt économique général, de même que des paramètres pour |
l'imputation de ces frais et revenus. | l'imputation de ces frais et revenus. |
Art. 52.Les données de la comptabilité analytique se rapportant à une |
Art. 52.Les données de la comptabilité analytique se rapportant à une |
année calendaire, doivent être disponibles avant le 1er novembre de | année calendaire, doivent être disponibles avant le 1er novembre de |
l'année calendaire suivante. | l'année calendaire suivante. |
Sous-section 4. - Recouvrement | Sous-section 4. - Recouvrement |
Art. 53.Lorsque le régisseur constate de la surcompensation à |
Art. 53.Lorsque le régisseur constate de la surcompensation à |
l'occasion de contrôles auprès d'une personne physique, personne | l'occasion de contrôles auprès d'une personne physique, personne |
morale ou organisation qui est compensée par Syntra Vlaanderen, il | morale ou organisation qui est compensée par Syntra Vlaanderen, il |
recouvre la surcompensation payée et demande à la personne physique, | recouvre la surcompensation payée et demande à la personne physique, |
la personne morale ou l'organisation qu'elle ajuste les paramètres | la personne morale ou l'organisation qu'elle ajuste les paramètres |
pour le calcul de la compensation dans le futur. | pour le calcul de la compensation dans le futur. |
Section 5. - Sanctions | Section 5. - Sanctions |
Sous-section 1re. - Généralités | Sous-section 1re. - Généralités |
Art. 54.Les subventions ou compensations payées par Syntra |
Art. 54.Les subventions ou compensations payées par Syntra |
Vlaanderen, peuvent à tout moment être suspendues, arrêtées ou | Vlaanderen, peuvent à tout moment être suspendues, arrêtées ou |
recouvertes s'il s'avère de l'examen par le régisseur que le | recouvertes s'il s'avère de l'examen par le régisseur que le |
bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'octroi ou de mise en | bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'octroi ou de mise en |
oeuvre. | oeuvre. |
Le régisseur prend la décision de suspension, d'arrêt ou de | Le régisseur prend la décision de suspension, d'arrêt ou de |
recouvrement des subventions ou compensations et en définit le | recouvrement des subventions ou compensations et en définit le |
montant. | montant. |
On peut introduire un recours contre la décision de suspension, | On peut introduire un recours contre la décision de suspension, |
d'arrêt ou de recouvrement auprès du conseil d'administration. Le | d'arrêt ou de recouvrement auprès du conseil d'administration. Le |
recours doit être introduit dans les quinze jours de la réception de | recours doit être introduit dans les quinze jours de la réception de |
la décision de suspension, d'arrêt ou de recouvrement. Le conseil | la décision de suspension, d'arrêt ou de recouvrement. Le conseil |
d'administration se concerte et décide dans les plus brefs délais, en | d'administration se concerte et décide dans les plus brefs délais, en |
tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours. | tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours. |
Sous-section 2. - Remarques, amélioration, avertissement et contrôle | Sous-section 2. - Remarques, amélioration, avertissement et contrôle |
renforcé | renforcé |
Art. 55.Conformément à l'article 44 du décret du 7 mai 2004, le |
Art. 55.Conformément à l'article 44 du décret du 7 mai 2004, le |
régisseur est autorisé, à l'occasion de contrôles auprès d'une | régisseur est autorisé, à l'occasion de contrôles auprès d'une |
personne physique, d'une personne morale ou organisation : | personne physique, d'une personne morale ou organisation : |
1° à faire une remarque simple; | 1° à faire une remarque simple; |
2° à demander une amélioration; | 2° à demander une amélioration; |
3° à émettre un avertissement. | 3° à émettre un avertissement. |
Art. 56.La remarque simple, visée à l'article 55, 1°, est donnée par |
Art. 56.La remarque simple, visée à l'article 55, 1°, est donnée par |
écrit. | écrit. |
La remarque simple est reprise dans une base de données en vue de son | La remarque simple est reprise dans une base de données en vue de son |
suivi. | suivi. |
Aucun recours formel n'est possible contre la remarque simple. | Aucun recours formel n'est possible contre la remarque simple. |
Art. 57.La demande d'amélioration, visée à l'article 55, 2°, est |
Art. 57.La demande d'amélioration, visée à l'article 55, 2°, est |
introduite par écrit, le régisseur indiquant l'irrégularité constatée | introduite par écrit, le régisseur indiquant l'irrégularité constatée |
et l'amélioration attendue et le délai dans lequel celle-ci est | et l'amélioration attendue et le délai dans lequel celle-ci est |
attendue. | attendue. |
La demande d'amélioration est reprise dans une base de données en vue | La demande d'amélioration est reprise dans une base de données en vue |
de son suivi. | de son suivi. |
Il est fait un compte rendu de toutes les demandes d'amélioration à | Il est fait un compte rendu de toutes les demandes d'amélioration à |
l'attention du conseil d'administration. | l'attention du conseil d'administration. |
Un recours peut être introduit contre la demande d'amélioration auprès | Un recours peut être introduit contre la demande d'amélioration auprès |
du conseil d'administration. Le recours doit être introduit dans les | du conseil d'administration. Le recours doit être introduit dans les |
quinze jours de la réception de la demande d'amélioration. Le conseil | quinze jours de la réception de la demande d'amélioration. Le conseil |
d'administration se concerte et décide dans les plus brefs délais, en | d'administration se concerte et décide dans les plus brefs délais, en |
tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours. | tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours. |
Art. 58.Une demande d'amélioration qui n'est pas observée dans le |
Art. 58.Une demande d'amélioration qui n'est pas observée dans le |
délai fixé est toujours suivie d'un avertissement, tel que visé à | délai fixé est toujours suivie d'un avertissement, tel que visé à |
l'article 55, 3°. | l'article 55, 3°. |
Le recours introduit contre une demande d'amélioration est suspensif. | Le recours introduit contre une demande d'amélioration est suspensif. |
Si le conseil d'administration rejette le recours, il prononce en même | Si le conseil d'administration rejette le recours, il prononce en même |
temps l'avertissement, visé à l'alinéa premier. | temps l'avertissement, visé à l'alinéa premier. |
L'avertissement comprend également la mention de la sanction qui sera | L'avertissement comprend également la mention de la sanction qui sera |
appliquée si la personne ou l'organisation contrôlée n'en tient pas | appliquée si la personne ou l'organisation contrôlée n'en tient pas |
compte. | compte. |
L'avertissement est repris dans une base de données en vue de son | L'avertissement est repris dans une base de données en vue de son |
suivi. Il est fait rapport de l'avertissement lors de la première | suivi. Il est fait rapport de l'avertissement lors de la première |
réunion du conseil d'administration. | réunion du conseil d'administration. |
Art. 59.De manière systématique, l'avertissement donne lieu au |
Art. 59.De manière systématique, l'avertissement donne lieu au |
contrôle renforcé. Les coûts du contrôle renforcé doivent être portés | contrôle renforcé. Les coûts du contrôle renforcé doivent être portés |
par la personne ou l'organisation contrôlée sous forme d'une indemnité | par la personne ou l'organisation contrôlée sous forme d'une indemnité |
particulière couvrant les frais, qui est concrètement fixée dans le | particulière couvrant les frais, qui est concrètement fixée dans le |
code de fonctionnement, visé à l'article 43, alinéa cinq du décret du | code de fonctionnement, visé à l'article 43, alinéa cinq du décret du |
7 mai 2004. | 7 mai 2004. |
Dans le cas de l'instauration par le régisseur d'un contrôle renforcé, | Dans le cas de l'instauration par le régisseur d'un contrôle renforcé, |
un recours est possible auprès du conseil d'administration. Le recours | un recours est possible auprès du conseil d'administration. Le recours |
doit être introduit dans les quinze jours de la réception de la | doit être introduit dans les quinze jours de la réception de la |
décision de contrôle renforcé. Le conseil d'administration se concerte | décision de contrôle renforcé. Le conseil d'administration se concerte |
et décide dans les plus brefs délais, en tout cas dans le mois suivant | et décide dans les plus brefs délais, en tout cas dans le mois suivant |
l'introduction du recours. | l'introduction du recours. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 60.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012. |
Art. 60.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012. |
Art. 61.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans |
Art. 61.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans |
ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 septembre 2012. | Bruxelles, le 14 septembre 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
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