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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/09/2012
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Arrêté du Gouvernement flamand relatifs aux parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » Arrêté du Gouvernement flamand relatifs aux parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatifs aux 14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatifs aux
parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la « parcours assignés, à l'innovation, aux projets et au contrôle à la «
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20; notamment l'article 20;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming -
Syntra Vlaanderen », l'article 34, § 3, alinéa deux, remplacé par le Syntra Vlaanderen », l'article 34, § 3, alinéa deux, remplacé par le
décret du 20 avril 2012, l'article 38, § 2, alinéa premier, 4° et 5°, décret du 20 avril 2012, l'article 38, § 2, alinéa premier, 4° et 5°,
remplacés par le décret du 20 avril 2012 et l'article 44, alinéa remplacés par le décret du 20 avril 2012 et l'article 44, alinéa
trois, remplacé par le décret du 20 avril 2012; trois, remplacé par le décret du 20 avril 2012;
Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor Vu l'avis du conseil d'administration de la « Vlaams Agentschap voor
Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le vendredi 27 avril Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », rendu le vendredi 27 avril
2012; 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet
2012; 2012;
Vu l'avis 51.740/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en Vu l'avis 51.740/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en
application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le application de l'article 84, § 3, alinéa premier des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de
l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports; l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° acteur : l'organisation, la personne naturelle ou la personne 1° acteur : l'organisation, la personne naturelle ou la personne
morale bénéficiant de subventions ou de compensations financières en morale bénéficiant de subventions ou de compensations financières en
vue du développement et de l'organisation de parcours de contrat vue du développement et de l'organisation de parcours de contrat
d'apprentissage, d'entrepreneuriat et de parcours assignés. d'apprentissage, d'entrepreneuriat et de parcours assignés.
2° décision 2012/21/UE : la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 2° décision 2012/21/UE : la décision 2012/21/UE de la Commission du 20
décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2,
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines sous forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général; général;
3° apprenant : la personne suivant un parcours de contrat 3° apprenant : la personne suivant un parcours de contrat
d'apprentissage, d'entrepreneuriat ou un parcours assigné, ou, plus d'apprentissage, d'entrepreneuriat ou un parcours assigné, ou, plus
généralement, participant à une activité dans le cadre du généralement, participant à une activité dans le cadre du
développement de compétences d'entrepreneur, dans un but développement de compétences d'entrepreneur, dans un but
professionnel; professionnel;
4° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de 4° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de
l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor
Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »; Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;
5° groupes-cible et groupes à potentiel de Syntra Vlaanderen : les 5° groupes-cible et groupes à potentiel de Syntra Vlaanderen : les
groupes d'apprenants potentiels participant dans une moindre mesure groupes d'apprenants potentiels participant dans une moindre mesure
aux formations et cours préparant à l'entrepreneuriat; aux formations et cours préparant à l'entrepreneuriat;
6° mandat : la mission, donnée par le conseil d'administration aux 6° mandat : la mission, donnée par le conseil d'administration aux
personnes physiques ou morales, d'exécuter des tâches dans le domaine personnes physiques ou morales, d'exécuter des tâches dans le domaine
du développement et du renforcement des compétences d'entrepreneur; du développement et du renforcement des compétences d'entrepreneur;
7° ministre : le Ministre flamand chargé de la formation 7° ministre : le Ministre flamand chargé de la formation
professionnelle; professionnelle;
8° appel : la publication du marché public ou une autre façon de 8° appel : la publication du marché public ou une autre façon de
notification, comme indiqué dans la décision 2012/21/UE; notification, comme indiqué dans la décision 2012/21/UE;
9° organisation : l'organisation représentative des classes moyennes, 9° organisation : l'organisation représentative des classes moyennes,
des indépendants et des employeurs, qui répond aux dispositions de de des indépendants et des employeurs, qui répond aux dispositions de de
l'arrêté royal du 28 mai 1979 portant coordination des lois relatives l'arrêté royal du 28 mai 1979 portant coordination des lois relatives
à l'organisation des classes moyennes ou qui est représentée au sein à l'organisation des classes moyennes ou qui est représentée au sein
du SERV; du SERV;
10° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra 10° conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra
Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret du 7 mai 2004; Vlaanderen, visé aux articles 7 à 12 inclus du décret du 7 mai 2004;
11° régisseur : la division au sein de Syntra Vlaanderen qui remplit 11° régisseur : la division au sein de Syntra Vlaanderen qui remplit
les tâches, visées à l'article 5, § 1er, 2° du décret du 7 mai 2004; les tâches, visées à l'article 5, § 1er, 2° du décret du 7 mai 2004;
12° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public « 12° Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public «
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », créée Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », créée
par l'article 3 du décret du 7 mai 2004. par l'article 3 du décret du 7 mai 2004.
CHAPITRE 2. - Parcours assignés CHAPITRE 2. - Parcours assignés
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Conformément à l'article 34, § 1er, du décret du 7 mai 2004,

Art. 2.Conformément à l'article 34, § 1er, du décret du 7 mai 2004,

les parcours assignés s'inscrivent dans la mission de Syntra les parcours assignés s'inscrivent dans la mission de Syntra
Vlaanderen, dans le but de mieux intégrer les participants dans Vlaanderen, dans le but de mieux intégrer les participants dans
l'entrepreneuriat en leur offrant des formations ou en leur apprenant l'entrepreneuriat en leur offrant des formations ou en leur apprenant
des techniques afin d'augmenter leurs compétences d'entrepreneuriat des techniques afin d'augmenter leurs compétences d'entrepreneuriat
dans un contexte de marché en évolution. dans un contexte de marché en évolution.
L'offre des formations en compétences d'entrepreneuriat doit être L'offre des formations en compétences d'entrepreneuriat doit être
développée de façon innovative, flexible et être axée sur la demande. développée de façon innovative, flexible et être axée sur la demande.

Art. 3.Les parcours assignés concernent le développement permanent de

Art. 3.Les parcours assignés concernent le développement permanent de

compétences d'entrepreneuriat et peuvent entre autres inclure : compétences d'entrepreneuriat et peuvent entre autres inclure :
1° l'offre d'une formation dans une perspective professionnelle; 1° l'offre d'une formation dans une perspective professionnelle;
2° l'examen des besoins en formation et accompagnement; 2° l'examen des besoins en formation et accompagnement;
3° l'offre de coaching ou d'accompagnement pendant un parcours, dans 3° l'offre de coaching ou d'accompagnement pendant un parcours, dans
un contexte de perspective professionnelle; un contexte de perspective professionnelle;
4° l'orientation d'une personne, en vue du développement de ses 4° l'orientation d'une personne, en vue du développement de ses
compétences d'entrepreneuriat; compétences d'entrepreneuriat;
5° l'encouragement et la gestion du sens de l'entrepreneuriat et des 5° l'encouragement et la gestion du sens de l'entrepreneuriat et des
compétences d'entrepreneuriat; compétences d'entrepreneuriat;
6° un service complémentaire en faveur d'entrepreneurs débutants ou 6° un service complémentaire en faveur d'entrepreneurs débutants ou
établis, en faveur de travailleurs et de demandeurs d'emploi, en vue établis, en faveur de travailleurs et de demandeurs d'emploi, en vue
du développement des compétences d'entrepreneuriat; du développement des compétences d'entrepreneuriat;
7° la rédaction et la mise en oeuvre, au niveau de l'entreprise, de 7° la rédaction et la mise en oeuvre, au niveau de l'entreprise, de
plans de compétences, axés sur les petites et moyennes entreprises; plans de compétences, axés sur les petites et moyennes entreprises;
8° l'offre de parcours en exécution de décisions récentes des 8° l'offre de parcours en exécution de décisions récentes des
autorités, visant à combler les lacunes sur le marché à court terme. autorités, visant à combler les lacunes sur le marché à court terme.
La perspective professionnelle, visée à l'alinéa premier, 1° et 3° La perspective professionnelle, visée à l'alinéa premier, 1° et 3°
peut être générique, sectorielle ou axée sur des groupes-cible et peut être générique, sectorielle ou axée sur des groupes-cible et
groupes à potentiel et constitue une plus-value économique dans le groupes à potentiel et constitue une plus-value économique dans le
chef de l'apprenant. chef de l'apprenant.
Dans l'alinéa premier, il est entendu par 'développement permanent de Dans l'alinéa premier, il est entendu par 'développement permanent de
compétences d'entrepreneuriat' : toute activité visant à renforcer les compétences d'entrepreneuriat' : toute activité visant à renforcer les
aptitudes d'une personne dans un contexte d'entrepreneuriat aptitudes d'une personne dans un contexte d'entrepreneuriat
professionnel. professionnel.

Art. 4.§ 1er. L'objet des parcours susceptibles d'être assignés, est

Art. 4.§ 1er. L'objet des parcours susceptibles d'être assignés, est

repris dans un plan d'action annuel motivé, qui s'inscrit dans le repris dans un plan d'action annuel motivé, qui s'inscrit dans le
cadre politique de Syntra Vlaanderen. cadre politique de Syntra Vlaanderen.
§ 2. Les parcours, dont l'objet n'est pas repris dans le plan § 2. Les parcours, dont l'objet n'est pas repris dans le plan
d'action, visé au paragraphe 1er, ne peuvent être assignés que : d'action, visé au paragraphe 1er, ne peuvent être assignés que :
1° par une décision du Gouvernement flamand ou du ministre, dans le 1° par une décision du Gouvernement flamand ou du ministre, dans le
cas d'une tâche complémentaire; cas d'une tâche complémentaire;
2° par une décision motivée du conseil d'administration. 2° par une décision motivée du conseil d'administration.
La décision motivée, visée à l'alinéa premier, 2°, fait mention de la La décision motivée, visée à l'alinéa premier, 2°, fait mention de la
raison pour laquelle la reprise dans le plan d'action annuel s'avérait raison pour laquelle la reprise dans le plan d'action annuel s'avérait
impossible ou ne pouvait être prévue. impossible ou ne pouvait être prévue.

Art. 5.En mai et en octobre, le régisseur soumet le plan d'action

Art. 5.En mai et en octobre, le régisseur soumet le plan d'action

global de parcours assignés à l'approbation du conseil global de parcours assignés à l'approbation du conseil
d'administration en vue de leur mise en oeuvre à respectivement d'administration en vue de leur mise en oeuvre à respectivement
l'automne et au printemps de l'année suivante. l'automne et au printemps de l'année suivante.

Art. 6.En janvier et en septembre, le régisseur fait rapport au

Art. 6.En janvier et en septembre, le régisseur fait rapport au

conseil d'administration des parcours assignés. conseil d'administration des parcours assignés.

Art. 7.Le développement des compétences d'entrepreneuriat est offert

Art. 7.Le développement des compétences d'entrepreneuriat est offert

en néerlandais. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil en néerlandais. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil
d'administration peut autoriser une dérogation à cette règle. d'administration peut autoriser une dérogation à cette règle.
Les circonstances exceptionnelles, visées à l'alinéa premier, sont les Les circonstances exceptionnelles, visées à l'alinéa premier, sont les
suivantes : suivantes :
1° il est impossible de recruter des chargés de cours maîtrisant le 1° il est impossible de recruter des chargés de cours maîtrisant le
néerlandais; néerlandais;
2° le développement de compétences d'entrepreneuriat s'adresse à un 2° le développement de compétences d'entrepreneuriat s'adresse à un
groupe d'allophones ne maîtrisant pas le néerlandais, à cause de groupe d'allophones ne maîtrisant pas le néerlandais, à cause de
circonstances que le conseil d'administration peut motiver. circonstances que le conseil d'administration peut motiver.
3° la nature de la formation. 3° la nature de la formation.

Art. 8.Il est demandé une contribution aux frais de formation pour

Art. 8.Il est demandé une contribution aux frais de formation pour

les apprenants qui suivent un parcours assigné. les apprenants qui suivent un parcours assigné.
Section 2. - Le mandat Section 2. - Le mandat

Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 13, les parcours

Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 13, les parcours

sont exclusivement assignés à des personnes physiques, à des personnes sont exclusivement assignés à des personnes physiques, à des personnes
morales ou à des organisations qui ont obtenu un mandat du conseil morales ou à des organisations qui ont obtenu un mandat du conseil
d'administration. d'administration.

Art. 10.Une personne physique, une personne morale ou une

Art. 10.Une personne physique, une personne morale ou une

organisation, qui se met comme objectif de développer des compétences organisation, qui se met comme objectif de développer des compétences
d'entrepreneuriat, peut être mandatée, sous les conditions visées à d'entrepreneuriat, peut être mandatée, sous les conditions visées à
l'article 11 à 14 inclus, d'exercer des activités relatives au l'article 11 à 14 inclus, d'exercer des activités relatives au
développement de compétences d'entrepreneuriat. développement de compétences d'entrepreneuriat.
Les personnes morales ou organisations, visées à l'alinéa premier, Les personnes morales ou organisations, visées à l'alinéa premier,
sont les suivantes : sont les suivantes :
1° les centres; 1° les centres;
2° les organisations professionnelles ou interprofessionnelles; 2° les organisations professionnelles ou interprofessionnelles;
3° d'autres opérateurs de formation privés ou publics. 3° d'autres opérateurs de formation privés ou publics.

Art. 11.La personne physique, la personne morale ou l'organisation

Art. 11.La personne physique, la personne morale ou l'organisation

peut à tout moment introduire une demande d'obtenir un mandat en peut à tout moment introduire une demande d'obtenir un mandat en
fonction des parcours assignés tels que visés dans l'article 3. La fonction des parcours assignés tels que visés dans l'article 3. La
procédure de demande, qui est approuvée par le conseil procédure de demande, qui est approuvée par le conseil
d'administration, est expliquée au site web de Syntra Vlaanderen et d'administration, est expliquée au site web de Syntra Vlaanderen et
les documents sont disponibles sous forme électronique. les documents sont disponibles sous forme électronique.

Art. 12.La personne physique, la personne morale ou l'organisation

Art. 12.La personne physique, la personne morale ou l'organisation

qui veut obtenir un mandat, adresse une demande à l'administrateur qui veut obtenir un mandat, adresse une demande à l'administrateur
délégué de Syntra Vlaanderen, dans laquelle le fonctionnement général, délégué de Syntra Vlaanderen, dans laquelle le fonctionnement général,
les raisons d'être, l'objectif et le projet sont élaborés. les raisons d'être, l'objectif et le projet sont élaborés.
L'administrateur délégué charge le régisseur de l'examen de la L'administrateur délégué charge le régisseur de l'examen de la
demande. demande.
La personne physique, visée à l'alinéa premier, joint les données La personne physique, visée à l'alinéa premier, joint les données
suivantes à sa demande de mandat : suivantes à sa demande de mandat :
1° les pièces justificatives dont il ressort qu'il a de l'expérience 1° les pièces justificatives dont il ressort qu'il a de l'expérience
dans le développement de compétences d'entrepreneuriat ou qu'il dans le développement de compétences d'entrepreneuriat ou qu'il
dispose des qualifications et attestations de qualité requises pour dispose des qualifications et attestations de qualité requises pour
exercer ces activités, qu'elles soient génériques, sectorielles ou exercer ces activités, qu'elles soient génériques, sectorielles ou
axées sur des groupes-cible ou sur des groupes à potentiel; axées sur des groupes-cible ou sur des groupes à potentiel;
2° les endroits où les activités relatives au développement de 2° les endroits où les activités relatives au développement de
compétences d'entrepreneuriat sont exercées; compétences d'entrepreneuriat sont exercées;
3° les pièces justificatives attestant qu'il dispose du matériel 3° les pièces justificatives attestant qu'il dispose du matériel
nécessaire et de l'accommodation nécessaire pour assurer le nécessaire et de l'accommodation nécessaire pour assurer le
développement de compétences d'entrepreneuriat dans la pratique; développement de compétences d'entrepreneuriat dans la pratique;
4° une déclaration par laquelle il s'engage à notifier à Syntra 4° une déclaration par laquelle il s'engage à notifier à Syntra
Vlaanderen sans délai une adoption éventuelle d'un statut de personne Vlaanderen sans délai une adoption éventuelle d'un statut de personne
morale, à travers l'établissement d'une personne morale ou morale, à travers l'établissement d'une personne morale ou
l'affiliation à une personne morale existante et à respecter les l'affiliation à une personne morale existante et à respecter les
conditions visées à l'alinéa trois; conditions visées à l'alinéa trois;
5° d'autres pièces justificatives imposées par le conseil 5° d'autres pièces justificatives imposées par le conseil
d'administration et mentionnées dans l'appel. d'administration et mentionnées dans l'appel.
La personne morale ou l'organisation, visée à l'alinéa premier, joint La personne morale ou l'organisation, visée à l'alinéa premier, joint
les données suivantes à sa demande de mandat : les données suivantes à sa demande de mandat :
1° un exemplaire des statuts ou de l'arrêté de création ainsi que la 1° un exemplaire des statuts ou de l'arrêté de création ainsi que la
liste de ses administrateurs. Les statuts ou l'arrêté de création liste de ses administrateurs. Les statuts ou l'arrêté de création
doivent mentionner les données suivantes : doivent mentionner les données suivantes :
a) la dénomination de la personne morale, l'adresse du siège social et a) la dénomination de la personne morale, l'adresse du siège social et
des endroits où les activités relatives au développement de des endroits où les activités relatives au développement de
compétences d'entrepreneuriat seront exercées; compétences d'entrepreneuriat seront exercées;
b) le but, dont il ressort que la personne morale développe des b) le but, dont il ressort que la personne morale développe des
compétences d'entrepreneuriat; compétences d'entrepreneuriat;
c) la composition du conseil d'administration, le mode de désignation c) la composition du conseil d'administration, le mode de désignation
des administrateurs, de leur démission ou révocation, leurs des administrateurs, de leur démission ou révocation, leurs
compétences et la durée de leur mandat; compétences et la durée de leur mandat;
d) l'organisation du contrôle des actes de la personne morale par les d) l'organisation du contrôle des actes de la personne morale par les
membres du conseil d'administration; membres du conseil d'administration;
2° les pièces justificatives dont il ressort que la personne morale ou 2° les pièces justificatives dont il ressort que la personne morale ou
l'organisation a de l'expérience dans le développement de compétences l'organisation a de l'expérience dans le développement de compétences
d'entrepreneuriat ou qu'il dispose des qualifications et attestations d'entrepreneuriat ou qu'il dispose des qualifications et attestations
de qualité requises pour exercer ces activités, qu'elles soient de qualité requises pour exercer ces activités, qu'elles soient
génériques, sectorielles ou axées sur des groupes-cible ou sur des génériques, sectorielles ou axées sur des groupes-cible ou sur des
groupes à potentiel; groupes à potentiel;
3° les pièces justificatives attestant que la personne morale ou 3° les pièces justificatives attestant que la personne morale ou
l'organisation dispose du matériel et de l'accommodation nécessaires l'organisation dispose du matériel et de l'accommodation nécessaires
pour assurer le développement de compétences d'entrepreneuriat dans la pour assurer le développement de compétences d'entrepreneuriat dans la
pratique; pratique;
4° d'autres pièces justificatives imposées par le conseil 4° d'autres pièces justificatives imposées par le conseil
d'administration et mentionnées dans l'appel. d'administration et mentionnées dans l'appel.
Le conseil d'administration peut définir des règles plus précises pour Le conseil d'administration peut définir des règles plus précises pour
la demande d'obtention d'un mandat. la demande d'obtention d'un mandat.

Art. 13.Le conseil d'administration décide de la demande de mandat.

Art. 13.Le conseil d'administration décide de la demande de mandat.

Toute personne physique, personne morale ou organisation qui a Toute personne physique, personne morale ou organisation qui a
introduit une demande d'obtention de mandat et dont la demande n'a pas introduit une demande d'obtention de mandat et dont la demande n'a pas
été évaluée favorable par le conseil d'administration, peut introduire été évaluée favorable par le conseil d'administration, peut introduire
un recours auprès du ministre, dans les quinze jours suivant la un recours auprès du ministre, dans les quinze jours suivant la
notification de la décision. notification de la décision.

Art. 14.Le mandat peut être suspendu ou arrêté par le conseil

Art. 14.Le mandat peut être suspendu ou arrêté par le conseil

d'administration si la personne physique, la personne morale ou d'administration si la personne physique, la personne morale ou
l'organisation : l'organisation :
1° enfreint les dispositions du présent arrêté; 1° enfreint les dispositions du présent arrêté;
2° ne se conforme pas aux conditions, établies par le conseil 2° ne se conforme pas aux conditions, établies par le conseil
d'administration; d'administration;
3° cesse ses activités. 3° cesse ses activités.
Toute personne physique, personne morale ou organisation dont le Toute personne physique, personne morale ou organisation dont le
mandat a été suspendu ou arrêté par le conseil d'administration, peut mandat a été suspendu ou arrêté par le conseil d'administration, peut
introduire un recours auprès du ministre, dans les quinze jours introduire un recours auprès du ministre, dans les quinze jours
suivant la notification de la décision. suivant la notification de la décision.
Section 3. - Assignation de parcours Section 3. - Assignation de parcours

Art. 15.La procédure d'assignation et d'organisation de parcours est

Art. 15.La procédure d'assignation et d'organisation de parcours est

établie par le régisseur, conformément aux règles européennes et établie par le régisseur, conformément aux règles européennes et
belges relatives aux marchés publics et aux principes visés à la belges relatives aux marchés publics et aux principes visés à la
décision 2012/21/UE. décision 2012/21/UE.

Art. 16.Lorsqu'une personne physique, personne morale ou organisation

Art. 16.Lorsqu'une personne physique, personne morale ou organisation

concernées s'opposent à l'assignation par le régisseur, visé à concernées s'opposent à l'assignation par le régisseur, visé à
l'article 15, elles peuvent introduire un recours auprès du conseil l'article 15, elles peuvent introduire un recours auprès du conseil
d'administration dans les quinze jours suivant la notification de la d'administration dans les quinze jours suivant la notification de la
décision. décision.
Le conseil d'administration se concerte et décide dans les plus brefs Le conseil d'administration se concerte et décide dans les plus brefs
délais, en tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours. délais, en tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours.

Art. 17.La personne physique, la personne morale ou l'organisation

Art. 17.La personne physique, la personne morale ou l'organisation

enregistre les activités dans le domaine du développement des enregistre les activités dans le domaine du développement des
compétences d'entrepreneuriat menées dans le cadre des parcours compétences d'entrepreneuriat menées dans le cadre des parcours
assignés, dans la base de données électronique de Syntra Vlaanderen. assignés, dans la base de données électronique de Syntra Vlaanderen.

Art. 18.Dans le cas d'une coopération avec des tiers, les règles

Art. 18.Dans le cas d'une coopération avec des tiers, les règles

d'enregistrement définies dans le cadre de ce contrat de coopération, d'enregistrement définies dans le cadre de ce contrat de coopération,
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 19.Les parcours assignés peuvent seulement être initiés par le

Art. 19.Les parcours assignés peuvent seulement être initiés par le

régisseur et compensés au plan financier dans les limites des crédits régisseur et compensés au plan financier dans les limites des crédits
budgétaires disponibles. budgétaires disponibles.
CHAPITRE 3. - Innovation CHAPITRE 3. - Innovation

Art. 20.Conformément à l'article 5, § 1er, 2°, b) du décret du 7 mai

Art. 20.Conformément à l'article 5, § 1er, 2°, b) du décret du 7 mai

2004, le régisseur pilote et valide l'innovation pendant 2004, le régisseur pilote et valide l'innovation pendant
l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les
parcours assignés, en confiant des missions visant à développer des parcours assignés, en confiant des missions visant à développer des
parcours ou modules innovateurs ou adaptés, ou des expériments et parcours ou modules innovateurs ou adaptés, ou des expériments et
méthodiques y afférents. méthodiques y afférents.

Art. 21.Le régisseur se concerte avec et fait appel à l'acteur Syntra

Art. 21.Le régisseur se concerte avec et fait appel à l'acteur Syntra

Vlaanderen et aux centres pour les tâches d'innovation dans le cadre Vlaanderen et aux centres pour les tâches d'innovation dans le cadre
de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat. Par 'acteur de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat. Par 'acteur
Syntra Vlaanderen', on entend : la division au sein de Syntra Syntra Vlaanderen', on entend : la division au sein de Syntra
Vlaanderen qui remplit les tâches, visées à l'article 5, § 1er, 3° du Vlaanderen qui remplit les tâches, visées à l'article 5, § 1er, 3° du
décret du 7 mai 2004. décret du 7 mai 2004.
Pour l'innovation des parcours assignés, des personnes physiques, Pour l'innovation des parcours assignés, des personnes physiques,
organisations et personnes morales autres que les centres peuvent être organisations et personnes morales autres que les centres peuvent être
considérées. considérées.

Art. 22.En mai et en novembre, le régisseur soumet le plan

Art. 22.En mai et en novembre, le régisseur soumet le plan

d'innovation à l'approbation du conseil d'administration en vue de sa d'innovation à l'approbation du conseil d'administration en vue de sa
mise en oeuvre à respectivement l'automne et au printemps de l'année mise en oeuvre à respectivement l'automne et au printemps de l'année
suivante. suivante.

Art. 23.En janvier et en septembre, le régisseur fait rapport au

Art. 23.En janvier et en septembre, le régisseur fait rapport au

conseil d'administration des tâches d'innovation effectuées conseil d'administration des tâches d'innovation effectuées
respectivement à l'automne et au printemps. respectivement à l'automne et au printemps.

Art. 24.L'acteur fait rapport des tâches d'innovation dans la forme

Art. 24.L'acteur fait rapport des tâches d'innovation dans la forme

imposée par le régisseur. imposée par le régisseur.

Art. 25.L'acteur perçoit une compensation financière pour les tâches

Art. 25.L'acteur perçoit une compensation financière pour les tâches

dans le cadre d'innovation, après le compte rendu au et l'approbation dans le cadre d'innovation, après le compte rendu au et l'approbation
par le régisseur. par le régisseur.

Art. 26.Les tâches en matière d'innovation peuvent seulement être

Art. 26.Les tâches en matière d'innovation peuvent seulement être

initiées par le régisseur et compensées au plan financier dans les initiées par le régisseur et compensées au plan financier dans les
limites des crédits budgétaires disponibles. limites des crédits budgétaires disponibles.
CHAPITRE 4. - Projets CHAPITRE 4. - Projets

Art. 27.Outre les projets mis en oeuvre par un ou plusieurs centres

Art. 27.Outre les projets mis en oeuvre par un ou plusieurs centres

et qui s'alignent sur la mission de Syntra Vlaanderen, visée à et qui s'alignent sur la mission de Syntra Vlaanderen, visée à
l'article 4 du décret du 7 mai 2004 ou qui contribuent à la mise en l'article 4 du décret du 7 mai 2004 ou qui contribuent à la mise en
oeuvre du contrat de gestion, le régisseur peut aussi initier des oeuvre du contrat de gestion, le régisseur peut aussi initier des
projets à l'égard de personnes physiques, d'organisations et de projets à l'égard de personnes physiques, d'organisations et de
personnes morales autres que les centres. personnes morales autres que les centres.

Art. 28.Des projets peuvent être initiés sur entre autres :

Art. 28.Des projets peuvent être initiés sur entre autres :

1° les grandes villes; 1° les grandes villes;
2° l'apprentissage; 2° l'apprentissage;
3° les groupes-cible et les groupes à potentiel; 3° les groupes-cible et les groupes à potentiel;
4° l'encouragement de la coopération mutuelle entre les centres; 4° l'encouragement de la coopération mutuelle entre les centres;
5° l'encouragement des centres à une coopération avec des tiers; 5° l'encouragement des centres à une coopération avec des tiers;
6° l'amélioration de la qualité intégrale des services, e.a. du 6° l'amélioration de la qualité intégrale des services, e.a. du
développement des compétences d'entrepreneurs, de chargés de cours, développement des compétences d'entrepreneurs, de chargés de cours,
d'accompagnateurs, du personnel des PME. d'accompagnateurs, du personnel des PME.
Pour les projets qui ne sont pas mentionnés dans l'alinéa premier, Pour les projets qui ne sont pas mentionnés dans l'alinéa premier,
l'approbation préalable du conseil d'administration est requise. l'approbation préalable du conseil d'administration est requise.
Le conseil d'administration définit les conditions concrètes de la Le conseil d'administration définit les conditions concrètes de la
mise en oeuvre des projets. mise en oeuvre des projets.

Art. 29.Le régisseur initie et valide les projets et en est le

Art. 29.Le régisseur initie et valide les projets et en est le

meneur. meneur.

Art. 30.Le régisseur soumet le plan de projet à l'approbation du

Art. 30.Le régisseur soumet le plan de projet à l'approbation du

conseil d'administration en vue de sa mise en oeuvre à l'année conseil d'administration en vue de sa mise en oeuvre à l'année
suivante. suivante.

Art. 31.En janvier, le régisseur fait rapport au conseil

Art. 31.En janvier, le régisseur fait rapport au conseil

d'administration des projets mis en oeuvre dans l'année écoulée. d'administration des projets mis en oeuvre dans l'année écoulée.

Art. 32.Le rapport des projets se fait dans la forme imposée par le

Art. 32.Le rapport des projets se fait dans la forme imposée par le

régisseur. régisseur.

Art. 33.La personne physique, la personne morale ou l'organisation

Art. 33.La personne physique, la personne morale ou l'organisation

perçoit une compensation financière pour la mise en oeuvre des perçoit une compensation financière pour la mise en oeuvre des
projets, après le rapport au et l'approbation par le régisseur. projets, après le rapport au et l'approbation par le régisseur.

Art. 34.Les tâches en matière de projets peuvent seulement être

Art. 34.Les tâches en matière de projets peuvent seulement être

initiées par le régisseur et compensées au plan financier dans les initiées par le régisseur et compensées au plan financier dans les
limites des crédits budgétaires disponibles. limites des crédits budgétaires disponibles.
CHAPITRE 5. - Contrôle CHAPITRE 5. - Contrôle
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 35.Le contrôle est exercé en toute indépendance, tant au stade

Art. 35.Le contrôle est exercé en toute indépendance, tant au stade

de la collecte d'informations qu'à celui de l'établissement d'un de la collecte d'informations qu'à celui de l'établissement d'un
jugement. jugement.

Art. 36.Les données susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, sont

Art. 36.Les données susceptibles de faire l'objet d'un contrôle, sont

conservées pendant au moins dix ans. conservées pendant au moins dix ans.
Le délai de conservation, visé à l'alinéa premier, s'applique aux Le délai de conservation, visé à l'alinéa premier, s'applique aux
centres comme aux autres opérateurs de formation qui perçoivent des centres comme aux autres opérateurs de formation qui perçoivent des
moyens financiers de Syntra Vlaanderen pour leurs activités ou moyens financiers de Syntra Vlaanderen pour leurs activités ou
infrastructure, quelle que soit la qualification de ces moyens infrastructure, quelle que soit la qualification de ces moyens
financiers. financiers.

Art. 37.Les personnes physiques, les personnes morales ou

Art. 37.Les personnes physiques, les personnes morales ou

organisations auprès desquelles du contrôle, tel que visé dans le organisations auprès desquelles du contrôle, tel que visé dans le
présent arrêté, est exercé, fournissent au régisseur toutes les présent arrêté, est exercé, fournissent au régisseur toutes les
données qu'il juge indispensables à l'exercice du contrôle, à sa données qu'il juge indispensables à l'exercice du contrôle, à sa
demande. demande.
Section 2. - Le contrôle opérationnel Section 2. - Le contrôle opérationnel
Sous-section 1re. - L'apprentissage Sous-section 1re. - L'apprentissage

Art. 38.Le contrôle en matière d'apprentissage comprend :

Art. 38.Le contrôle en matière d'apprentissage comprend :

1° le contrôle général du processus d'agrément et de mise en oeuvre 1° le contrôle général du processus d'agrément et de mise en oeuvre
des contrats d'apprentissage et de stage et de l'organisation de des contrats d'apprentissage et de stage et de l'organisation de
l'apprentissage; l'apprentissage;
2° le contrôle de la réalisation des objectifs finaux au cours de 2° le contrôle de la réalisation des objectifs finaux au cours de
l'apprentissage; l'apprentissage;
3° la participation à la préparation et à la mise en oeuvre de 3° la participation à la préparation et à la mise en oeuvre de
l'inspection de l'apprentissage en tant qu'inspecteur mandaté, l'inspection de l'apprentissage en tant qu'inspecteur mandaté,
conjointement avec l'Inspection de l'Enseignement; conjointement avec l'Inspection de l'Enseignement;
4° le sanctionnement de l'entrepreneur et de l'apprenti ou stagiaire 4° le sanctionnement de l'entrepreneur et de l'apprenti ou stagiaire
sur la base du déroulement du contrat d'apprentissage et de stage. sur la base du déroulement du contrat d'apprentissage et de stage.

Art. 39.Si, dans les limites des compétences visées à l'article 43,

Art. 39.Si, dans les limites des compétences visées à l'article 43,

alinéa premier, du décret du 7 mai 2004, un contrôle sur place est alinéa premier, du décret du 7 mai 2004, un contrôle sur place est
effectué, celui-ci concerne : effectué, celui-ci concerne :
1° une visite de contrôle et d'inspection auprès de l'entrepreneur, en 1° une visite de contrôle et d'inspection auprès de l'entrepreneur, en
vue de faire les constatations nécessaires à l'égard de jeunes ou vue de faire les constatations nécessaires à l'égard de jeunes ou
d'entrepreneurs, les infractions constatées pouvant aboutir à une d'entrepreneurs, les infractions constatées pouvant aboutir à une
mesure ou sanction; mesure ou sanction;
2° le contrôle sur l'obligation scolaire; 2° le contrôle sur l'obligation scolaire;
3° une visite de contrôle et d'inspection auprès de l'acteur de la 3° une visite de contrôle et d'inspection auprès de l'acteur de la
formation (théorique). formation (théorique).
Sous-section 2. - Les parcours d'entrepreneuriat Sous-section 2. - Les parcours d'entrepreneuriat

Art. 40.Le régisseur se charge de l'élaboration d'un cadre de qualité

Art. 40.Le régisseur se charge de l'élaboration d'un cadre de qualité

pour les centres. pour les centres.

Art. 41.Le contrôle en matière de parcours d'entrepreneuriat comprend

Art. 41.Le contrôle en matière de parcours d'entrepreneuriat comprend

le contrôle : le contrôle :
1° de la réalisation des objectifs de la politique et des 1° de la réalisation des objectifs de la politique et des
caractéristiques inhérentes à l'offre de formation; caractéristiques inhérentes à l'offre de formation;
2° de la mise en oeuvre de parcours et de modules à travers 2° de la mise en oeuvre de parcours et de modules à travers
d'activités desktop, de monitoring et de contrôle sur place; d'activités desktop, de monitoring et de contrôle sur place;
3° de la mise en oeuvre correcte des procédures VAE; 3° de la mise en oeuvre correcte des procédures VAE;
4° la réalisation des qualifications professionnelles; 4° la réalisation des qualifications professionnelles;
5° la mise en oeuvre de la réglementation en matière de subventions et 5° la mise en oeuvre de la réglementation en matière de subventions et
de compensations. de compensations.
Sous-section 3. - Les parcours assignés Sous-section 3. - Les parcours assignés

Art. 42.Conformément à l'article 42, alinéa cinq, du décret du 7 mai

Art. 42.Conformément à l'article 42, alinéa cinq, du décret du 7 mai

2004, le contrôle sur l'exécution et la compensation financière des 2004, le contrôle sur l'exécution et la compensation financière des
parcours assignés, comporte le contrôle sur l'exécution des parcours assignés, comporte le contrôle sur l'exécution des
engagements mentionnés dans l'appel ou conclus dans des contrats. engagements mentionnés dans l'appel ou conclus dans des contrats.

Art. 43.Le contrôle en matière du parcours assigné comporte :

Art. 43.Le contrôle en matière du parcours assigné comporte :

1° le contrôle des conditions convenues en matière de qualité; 1° le contrôle des conditions convenues en matière de qualité;
2° le contrôle des conditions convenues en matière de compensation. 2° le contrôle des conditions convenues en matière de compensation.
Sous-section 4. - La politique en matière de qualité des acteurs Sous-section 4. - La politique en matière de qualité des acteurs

Art. 44.Le contrôle de la politique en matière de qualité des acteurs

Art. 44.Le contrôle de la politique en matière de qualité des acteurs

comprend : comprend :
1° l'élaboration et la définition des procédures pour examiner la 1° l'élaboration et la définition des procédures pour examiner la
politique en matière de qualité des acteurs; politique en matière de qualité des acteurs;
2° l'examen effectif de la politique en matière de qualité auprès des 2° l'examen effectif de la politique en matière de qualité auprès des
acteurs; acteurs;
3° la mise en oeuvre d'audits de qualité auprès des acteurs; 3° la mise en oeuvre d'audits de qualité auprès des acteurs;
4° la concertation sur les parcours d'entrepreneuriat menant à une 4° la concertation sur les parcours d'entrepreneuriat menant à une
qualification professionnelle agréée avec la cellule indépendante de qualification professionnelle agréée avec la cellule indépendante de
l''Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming'; l''Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming';
5° la concertation sur le contrôle de la politique en matière de 5° la concertation sur le contrôle de la politique en matière de
qualité des parcours d'apprentissage avec l'"Inspectie Onderwijs"; qualité des parcours d'apprentissage avec l'"Inspectie Onderwijs";
6° le suivi d'aspects génériques, tels que l'environnement, la 6° le suivi d'aspects génériques, tels que l'environnement, la
sécurité et la sécurité incendie, l'équipement et le HACCP; sécurité et la sécurité incendie, l'équipement et le HACCP;
7° le cas échéant, l'établissement de sanctions. 7° le cas échéant, l'établissement de sanctions.
Section 3. - Le contrôle financier Section 3. - Le contrôle financier

Art. 45.La surveillance financière comprend :

Art. 45.La surveillance financière comprend :

1° le contrôle financier des centres; 1° le contrôle financier des centres;
2° d'autres tâches que la Commission d'Audit du conseil 2° d'autres tâches que la Commission d'Audit du conseil
d'administration assigne à l'autorité de contrôle financier. d'administration assigne à l'autorité de contrôle financier.

Art. 46.Conformément à l'article 42, alinéa quatre du décret du 7 mai

Art. 46.Conformément à l'article 42, alinéa quatre du décret du 7 mai

2004, le contrôle financier sur les centres, visés à l'article 45, 1° 2004, le contrôle financier sur les centres, visés à l'article 45, 1°
comprend le contrôle sur : comprend le contrôle sur :
1° les aspects financiers des engagements des centres dans le cadre de 1° les aspects financiers des engagements des centres dans le cadre de
la mise en oeuvre du contrat de gestion et des plans d'entreprises; la mise en oeuvre du contrat de gestion et des plans d'entreprises;
2° les compensations financières en exécution de l'article 38, § 2, du 2° les compensations financières en exécution de l'article 38, § 2, du
décret du 7 mai 2004; décret du 7 mai 2004;
3° les comptes annuels des centres; 3° les comptes annuels des centres;
4° l'exactitude de l'information financière et la pertinence, le 4° l'exactitude de l'information financière et la pertinence, le
caractère conséquent et la cohérence des principes et règles caractère conséquent et la cohérence des principes et règles
comptables adoptés lors de l'établissement des comptes; comptables adoptés lors de l'établissement des comptes;
5° l'application dans ce cadre de la réglementation en matière de 5° l'application dans ce cadre de la réglementation en matière de
services d'intérêt général, de services d'intérêt économique général services d'intérêt général, de services d'intérêt économique général
et de services marchands, et l'analyse des processus financiers au et de services marchands, et l'analyse des processus financiers au
sein des centres dans ce contexte; sein des centres dans ce contexte;
6° la transparence du compte-rendu par les centres. 6° la transparence du compte-rendu par les centres.

Art. 47.Le contrôle financier est exercé sur demande et conformément

Art. 47.Le contrôle financier est exercé sur demande et conformément

aux directives émises par la Commission Audit, visée à l'article 19, § aux directives émises par la Commission Audit, visée à l'article 19, §
4, alinéa premier, 1° du décret du 7 mai 2004. 4, alinéa premier, 1° du décret du 7 mai 2004.
Section 4. - Compensation, surcompensation, recouvrement et Section 4. - Compensation, surcompensation, recouvrement et
transparence transparence
Sous-section 1re. - Compensation Sous-section 1re. - Compensation

Art. 48.Le montant de la compensation ne peut pas être plus élevé que

Art. 48.Le montant de la compensation ne peut pas être plus élevé que

le montant nécessaire pour couvrir les frais de la mise en oeuvre des le montant nécessaire pour couvrir les frais de la mise en oeuvre des
obligations de service public en entier ou partiellement, compte tenu obligations de service public en entier ou partiellement, compte tenu
des rapports et d'un bénéfice raisonnable au cours de la mise en des rapports et d'un bénéfice raisonnable au cours de la mise en
oeuvre de ces obligations. oeuvre de ces obligations.

Art. 49.Le régisseur effectue des contrôles ou les fait effectuer à

Art. 49.Le régisseur effectue des contrôles ou les fait effectuer à

intervalles réguliers et au moins tous les trois ans, pour exclure intervalles réguliers et au moins tous les trois ans, pour exclure
qu'il y a des personnes physiques, personnes morales ou entreprises qu'il y a des personnes physiques, personnes morales ou entreprises
qui reçoivent une surcompensation. qui reçoivent une surcompensation.
Sous-section 2. - Surcompensation Sous-section 2. - Surcompensation

Art. 50.Les dispositions de la décision 2012/21/UE s'appliquent à la

Art. 50.Les dispositions de la décision 2012/21/UE s'appliquent à la

fixation de la surcompensation. fixation de la surcompensation.
Sous-section 3. - Transparence Sous-section 3. - Transparence

Art. 51.Les personnes physiques, les personnes morales ou

Art. 51.Les personnes physiques, les personnes morales ou

organisations qui sont compensées par Syntra Vlaanderen et qui organisations qui sont compensées par Syntra Vlaanderen et qui
effectuent des activités tant dans que hors le cadre des services effectuent des activités tant dans que hors le cadre des services
d'intérêt économique général, doivent tenir une comptabilité d'intérêt économique général, doivent tenir une comptabilité
analytique qui permet des contrôles sur la surcompensation, jusqu'à et analytique qui permet des contrôles sur la surcompensation, jusqu'à et
y compris le bilan et conformément à la réglementation légale. y compris le bilan et conformément à la réglementation légale.
Les personnes physiques, les personnes morales ou organisations, Les personnes physiques, les personnes morales ou organisations,
visées à l'alinéa premier, doivent dans leur comptabilité faire un visées à l'alinéa premier, doivent dans leur comptabilité faire un
enregistrement séparé des frais et revenus afférents au service enregistrement séparé des frais et revenus afférents au service
d'intérêt économique général, de même que des paramètres pour d'intérêt économique général, de même que des paramètres pour
l'imputation de ces frais et revenus. l'imputation de ces frais et revenus.

Art. 52.Les données de la comptabilité analytique se rapportant à une

Art. 52.Les données de la comptabilité analytique se rapportant à une

année calendaire, doivent être disponibles avant le 1er novembre de année calendaire, doivent être disponibles avant le 1er novembre de
l'année calendaire suivante. l'année calendaire suivante.
Sous-section 4. - Recouvrement Sous-section 4. - Recouvrement

Art. 53.Lorsque le régisseur constate de la surcompensation à

Art. 53.Lorsque le régisseur constate de la surcompensation à

l'occasion de contrôles auprès d'une personne physique, personne l'occasion de contrôles auprès d'une personne physique, personne
morale ou organisation qui est compensée par Syntra Vlaanderen, il morale ou organisation qui est compensée par Syntra Vlaanderen, il
recouvre la surcompensation payée et demande à la personne physique, recouvre la surcompensation payée et demande à la personne physique,
la personne morale ou l'organisation qu'elle ajuste les paramètres la personne morale ou l'organisation qu'elle ajuste les paramètres
pour le calcul de la compensation dans le futur. pour le calcul de la compensation dans le futur.
Section 5. - Sanctions Section 5. - Sanctions
Sous-section 1re. - Généralités Sous-section 1re. - Généralités

Art. 54.Les subventions ou compensations payées par Syntra

Art. 54.Les subventions ou compensations payées par Syntra

Vlaanderen, peuvent à tout moment être suspendues, arrêtées ou Vlaanderen, peuvent à tout moment être suspendues, arrêtées ou
recouvertes s'il s'avère de l'examen par le régisseur que le recouvertes s'il s'avère de l'examen par le régisseur que le
bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'octroi ou de mise en bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'octroi ou de mise en
oeuvre. oeuvre.
Le régisseur prend la décision de suspension, d'arrêt ou de Le régisseur prend la décision de suspension, d'arrêt ou de
recouvrement des subventions ou compensations et en définit le recouvrement des subventions ou compensations et en définit le
montant. montant.
On peut introduire un recours contre la décision de suspension, On peut introduire un recours contre la décision de suspension,
d'arrêt ou de recouvrement auprès du conseil d'administration. Le d'arrêt ou de recouvrement auprès du conseil d'administration. Le
recours doit être introduit dans les quinze jours de la réception de recours doit être introduit dans les quinze jours de la réception de
la décision de suspension, d'arrêt ou de recouvrement. Le conseil la décision de suspension, d'arrêt ou de recouvrement. Le conseil
d'administration se concerte et décide dans les plus brefs délais, en d'administration se concerte et décide dans les plus brefs délais, en
tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours. tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours.
Sous-section 2. - Remarques, amélioration, avertissement et contrôle Sous-section 2. - Remarques, amélioration, avertissement et contrôle
renforcé renforcé

Art. 55.Conformément à l'article 44 du décret du 7 mai 2004, le

Art. 55.Conformément à l'article 44 du décret du 7 mai 2004, le

régisseur est autorisé, à l'occasion de contrôles auprès d'une régisseur est autorisé, à l'occasion de contrôles auprès d'une
personne physique, d'une personne morale ou organisation : personne physique, d'une personne morale ou organisation :
1° à faire une remarque simple; 1° à faire une remarque simple;
2° à demander une amélioration; 2° à demander une amélioration;
3° à émettre un avertissement. 3° à émettre un avertissement.

Art. 56.La remarque simple, visée à l'article 55, 1°, est donnée par

Art. 56.La remarque simple, visée à l'article 55, 1°, est donnée par

écrit. écrit.
La remarque simple est reprise dans une base de données en vue de son La remarque simple est reprise dans une base de données en vue de son
suivi. suivi.
Aucun recours formel n'est possible contre la remarque simple. Aucun recours formel n'est possible contre la remarque simple.

Art. 57.La demande d'amélioration, visée à l'article 55, 2°, est

Art. 57.La demande d'amélioration, visée à l'article 55, 2°, est

introduite par écrit, le régisseur indiquant l'irrégularité constatée introduite par écrit, le régisseur indiquant l'irrégularité constatée
et l'amélioration attendue et le délai dans lequel celle-ci est et l'amélioration attendue et le délai dans lequel celle-ci est
attendue. attendue.
La demande d'amélioration est reprise dans une base de données en vue La demande d'amélioration est reprise dans une base de données en vue
de son suivi. de son suivi.
Il est fait un compte rendu de toutes les demandes d'amélioration à Il est fait un compte rendu de toutes les demandes d'amélioration à
l'attention du conseil d'administration. l'attention du conseil d'administration.
Un recours peut être introduit contre la demande d'amélioration auprès Un recours peut être introduit contre la demande d'amélioration auprès
du conseil d'administration. Le recours doit être introduit dans les du conseil d'administration. Le recours doit être introduit dans les
quinze jours de la réception de la demande d'amélioration. Le conseil quinze jours de la réception de la demande d'amélioration. Le conseil
d'administration se concerte et décide dans les plus brefs délais, en d'administration se concerte et décide dans les plus brefs délais, en
tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours. tout cas dans le mois suivant l'introduction du recours.

Art. 58.Une demande d'amélioration qui n'est pas observée dans le

Art. 58.Une demande d'amélioration qui n'est pas observée dans le

délai fixé est toujours suivie d'un avertissement, tel que visé à délai fixé est toujours suivie d'un avertissement, tel que visé à
l'article 55, 3°. l'article 55, 3°.
Le recours introduit contre une demande d'amélioration est suspensif. Le recours introduit contre une demande d'amélioration est suspensif.
Si le conseil d'administration rejette le recours, il prononce en même Si le conseil d'administration rejette le recours, il prononce en même
temps l'avertissement, visé à l'alinéa premier. temps l'avertissement, visé à l'alinéa premier.
L'avertissement comprend également la mention de la sanction qui sera L'avertissement comprend également la mention de la sanction qui sera
appliquée si la personne ou l'organisation contrôlée n'en tient pas appliquée si la personne ou l'organisation contrôlée n'en tient pas
compte. compte.
L'avertissement est repris dans une base de données en vue de son L'avertissement est repris dans une base de données en vue de son
suivi. Il est fait rapport de l'avertissement lors de la première suivi. Il est fait rapport de l'avertissement lors de la première
réunion du conseil d'administration. réunion du conseil d'administration.

Art. 59.De manière systématique, l'avertissement donne lieu au

Art. 59.De manière systématique, l'avertissement donne lieu au

contrôle renforcé. Les coûts du contrôle renforcé doivent être portés contrôle renforcé. Les coûts du contrôle renforcé doivent être portés
par la personne ou l'organisation contrôlée sous forme d'une indemnité par la personne ou l'organisation contrôlée sous forme d'une indemnité
particulière couvrant les frais, qui est concrètement fixée dans le particulière couvrant les frais, qui est concrètement fixée dans le
code de fonctionnement, visé à l'article 43, alinéa cinq du décret du code de fonctionnement, visé à l'article 43, alinéa cinq du décret du
7 mai 2004. 7 mai 2004.
Dans le cas de l'instauration par le régisseur d'un contrôle renforcé, Dans le cas de l'instauration par le régisseur d'un contrôle renforcé,
un recours est possible auprès du conseil d'administration. Le recours un recours est possible auprès du conseil d'administration. Le recours
doit être introduit dans les quinze jours de la réception de la doit être introduit dans les quinze jours de la réception de la
décision de contrôle renforcé. Le conseil d'administration se concerte décision de contrôle renforcé. Le conseil d'administration se concerte
et décide dans les plus brefs délais, en tout cas dans le mois suivant et décide dans les plus brefs délais, en tout cas dans le mois suivant
l'introduction du recours. l'introduction du recours.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 60.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 60.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.

Art. 61.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans

Art. 61.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans

ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2012. Bruxelles, le 14 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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