Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/09/2007
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de
paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour
agriculteurs et portant application de la conditionnalité agriculteurs et portant application de la conditionnalité
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au
financement de la politique agricole commune; financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les
Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001,
(CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n°
1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et(CE) n° 2529/2001 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et(CE) n° 2529/2001
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 552/2007 du Conseil modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 552/2007 du Conseil
du 22 mai 2007; du 22 mai 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004
portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement
(CE) n° 608/2007 du Conseil du 1 juin 2007; (CE) n° 608/2007 du Conseil du 1 juin 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004
portant modalités d'application de la conditionnalité, de la portant modalités d'application de la conditionnalité, de la
modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien
en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement
(CE) n° 381/2007 du Conseil du 4 avril 2007; (CE) n° 381/2007 du Conseil du 4 avril 2007;
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004
portant modification d'exécution du Règlement (CEE) N° 1782/2003 du portant modification d'exécution du Règlement (CEE) N° 1782/2003 du
Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et
IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour
la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le
Règlement (CE) n° 381/2007 du Conseil du 4 avril 2007; Règlement (CE) n° 381/2007 du Conseil du 4 avril 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un
régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour
agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par
les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre
2006 et 9 février 2007; 2006 et 9 février 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1 juin 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1 juin 2007;
Vu l'avis 43 356/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2007, en Vu l'avis 43 356/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles,
de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant
certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la
conditionnalité, sont ajoutés un point 11° et un point 12° rédigés conditionnalité, sont ajoutés un point 11° et un point 12° rédigés
comme suit : comme suit :
« 11° le cédant temporaire: un agriculteur qui veut céder « 11° le cédant temporaire: un agriculteur qui veut céder
temporairement une obligation de maintien de pâturages permanents tels temporairement une obligation de maintien de pâturages permanents tels
que visés à l'article 12, § 1er; que visés à l'article 12, § 1er;
« 12° le cédant temporaire: un agriculteur qui veut reprendre « 12° le cédant temporaire: un agriculteur qui veut reprendre
temporairement une obligation de maintien de pâturages permanents tels temporairement une obligation de maintien de pâturages permanents tels
que visés à l'article 12, § 1er. que visés à l'article 12, § 1er.

Art. 2.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 2.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés

du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre 2006 et 9 du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre 2006 et 9
février 2007 il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit : février 2007 il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit :
«

Art. 5ter.En cas de circonstances exceptionnelles telles que visées

«

Art. 5ter.En cas de circonstances exceptionnelles telles que visées

à l'article 40, 4, c du Règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil, le à l'article 40, 4, c du Règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil, le
Ministre peut autoriser les agriculteurs à utiliser, pendant l'année à Ministre peut autoriser les agriculteurs à utiliser, pendant l'année à
laquelle se rapporte la demande unique, les terres mises en jachère laquelle se rapporte la demande unique, les terres mises en jachère
déclarées pour l'alimentation animale. déclarées pour l'alimentation animale.
Le Ministre arrête les conditions et les modalités en la matière et Le Ministre arrête les conditions et les modalités en la matière et
communique cette décision à la Commission. » communique cette décision à la Commission. »

Art. 3.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un

Art. 3.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un

deuxième alinéa, rédigé comme suit : deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Un preneur temporaire peut reprendre à titre temporaire une « Un preneur temporaire peut reprendre à titre temporaire une
obligation de maintien de pâturages permanents d'un cédant temporaire. obligation de maintien de pâturages permanents d'un cédant temporaire.
Le Ministre arrête les conditions que doivent remplir le cédant Le Ministre arrête les conditions que doivent remplir le cédant
temporaire et le preneur temporaire d'un transfert temporaire d'une temporaire et le preneur temporaire d'un transfert temporaire d'une
obligation de maintien de pâturages permanents. » obligation de maintien de pâturages permanents. »

Art. 4.A l'annexe au même arrêté, il est ajouté au point 4° un point

Art. 4.A l'annexe au même arrêté, il est ajouté au point 4° un point

e), rédigé comme suit : e), rédigé comme suit :
« e) Au bas de la parcelle fortement vulnérable à l'érosion se trouve « e) Au bas de la parcelle fortement vulnérable à l'érosion se trouve
une prairie. » une prairie. »

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2007. Bruxelles, le 14 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des
Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche
en mer et de la Ruralité, en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS K. PEETERS
^