Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de | du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de |
paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour | paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour |
agriculteurs et portant application de la conditionnalité | agriculteurs et portant application de la conditionnalité |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment |
l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; | l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au | Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au |
financement de la politique agricole commune; | financement de la politique agricole commune; |
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 | Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 |
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct | établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct |
dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains | dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains |
régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les | régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les |
Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, | Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, |
(CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° | (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° |
1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et(CE) n° 2529/2001 | 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et(CE) n° 2529/2001 |
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 552/2007 du Conseil | modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 552/2007 du Conseil |
du 22 mai 2007; | du 22 mai 2007; |
Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 |
portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par | portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par |
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles | le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles |
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la | communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la |
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien | politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien |
en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement | en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement |
(CE) n° 608/2007 du Conseil du 1 juin 2007; | (CE) n° 608/2007 du Conseil du 1 juin 2007; |
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 |
portant modalités d'application de la conditionnalité, de la | portant modalités d'application de la conditionnalité, de la |
modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par | modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par |
le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles | le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles |
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la | communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la |
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien | politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien |
en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement | en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement |
(CE) n° 381/2007 du Conseil du 4 avril 2007; | (CE) n° 381/2007 du Conseil du 4 avril 2007; |
Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 | Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 |
portant modification d'exécution du Règlement (CEE) N° 1782/2003 du | portant modification d'exécution du Règlement (CEE) N° 1782/2003 du |
Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et | Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et |
IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour | IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour |
la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le | la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le |
Règlement (CE) n° 381/2007 du Conseil du 4 avril 2007; | Règlement (CE) n° 381/2007 du Conseil du 4 avril 2007; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un |
régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour | régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour |
agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par | agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par |
les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre | les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre |
2006 et 9 février 2007; | 2006 et 9 février 2007; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1 juin 2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1 juin 2007; |
Vu l'avis 43 356/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2007, en | Vu l'avis 43 356/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, | Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, |
de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; | de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 |
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 |
juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant | juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant |
certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la | certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la |
conditionnalité, sont ajoutés un point 11° et un point 12° rédigés | conditionnalité, sont ajoutés un point 11° et un point 12° rédigés |
comme suit : | comme suit : |
« 11° le cédant temporaire: un agriculteur qui veut céder | « 11° le cédant temporaire: un agriculteur qui veut céder |
temporairement une obligation de maintien de pâturages permanents tels | temporairement une obligation de maintien de pâturages permanents tels |
que visés à l'article 12, § 1er; | que visés à l'article 12, § 1er; |
« 12° le cédant temporaire: un agriculteur qui veut reprendre | « 12° le cédant temporaire: un agriculteur qui veut reprendre |
temporairement une obligation de maintien de pâturages permanents tels | temporairement une obligation de maintien de pâturages permanents tels |
que visés à l'article 12, § 1er. | que visés à l'article 12, § 1er. |
Art. 2.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 2.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés |
du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre 2006 et 9 | du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre 2006 et 9 |
février 2007 il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit : | février 2007 il est inséré un article 5ter, rédigé comme suit : |
« Art. 5ter.En cas de circonstances exceptionnelles telles que visées |
« Art. 5ter.En cas de circonstances exceptionnelles telles que visées |
à l'article 40, 4, c du Règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil, le | à l'article 40, 4, c du Règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil, le |
Ministre peut autoriser les agriculteurs à utiliser, pendant l'année à | Ministre peut autoriser les agriculteurs à utiliser, pendant l'année à |
laquelle se rapporte la demande unique, les terres mises en jachère | laquelle se rapporte la demande unique, les terres mises en jachère |
déclarées pour l'alimentation animale. | déclarées pour l'alimentation animale. |
Le Ministre arrête les conditions et les modalités en la matière et | Le Ministre arrête les conditions et les modalités en la matière et |
communique cette décision à la Commission. » | communique cette décision à la Commission. » |
Art. 3.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un |
Art. 3.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un |
deuxième alinéa, rédigé comme suit : | deuxième alinéa, rédigé comme suit : |
« Un preneur temporaire peut reprendre à titre temporaire une | « Un preneur temporaire peut reprendre à titre temporaire une |
obligation de maintien de pâturages permanents d'un cédant temporaire. | obligation de maintien de pâturages permanents d'un cédant temporaire. |
Le Ministre arrête les conditions que doivent remplir le cédant | Le Ministre arrête les conditions que doivent remplir le cédant |
temporaire et le preneur temporaire d'un transfert temporaire d'une | temporaire et le preneur temporaire d'un transfert temporaire d'une |
obligation de maintien de pâturages permanents. » | obligation de maintien de pâturages permanents. » |
Art. 4.A l'annexe au même arrêté, il est ajouté au point 4° un point |
Art. 4.A l'annexe au même arrêté, il est ajouté au point 4° un point |
e), rédigé comme suit : | e), rédigé comme suit : |
« e) Au bas de la parcelle fortement vulnérable à l'érosion se trouve | « e) Au bas de la parcelle fortement vulnérable à l'érosion se trouve |
une prairie. » | une prairie. » |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses |
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 septembre 2007. | Bruxelles, le 14 septembre 2007. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des |
Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche | Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche |
en mer et de la Ruralité, | en mer et de la Ruralité, |
K. PEETERS | K. PEETERS |