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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/11/2008
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007, de l'accord sectoriel 2008-2009 et d'autres dispositions Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007, de l'accord sectoriel 2008-2009 et d'autres dispositions
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs
régionaux, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel régionaux, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel
2005-2007, de l'accord sectoriel 2008-2009 et d'autres dispositions 2005-2007, de l'accord sectoriel 2008-2009 et d'autres dispositions
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide
sociale, article 43, § 4, remplacé par le décret du 7 juillet 2006; sociale, article 43, § 4, remplacé par le décret du 7 juillet 2006;
Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, article 76, § 2; Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, article 76, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut
des receveurs régionaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des receveurs régionaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 17 février 2006; du 17 février 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le
statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par
les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006, 16 mars les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006, 16 mars
2007, 6 juillet 2007 et 19 juillet 2007; 2007, 6 juillet 2007 et 19 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17
septembre 2008; septembre 2008;
Vu le protocole n° 265.857 du 13 octobre 2008 du Comité sectoriel Vu le protocole n° 265.857 du 13 octobre 2008 du Comité sectoriel
XVIII - Communauté flamande - Région flamande; XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 45.239/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2008, par Vu l'avis 45.239/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2008, par
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la
Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté du

Article 1er.Dans l'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs
régionaux, les mots « gewestelijke ontvangers » sont remplacés par les régionaux, les mots « gewestelijke ontvangers » sont remplacés par les
mots « gewestelijk ontvangers ». mots « gewestelijk ontvangers ».

Art. 2.Au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Art. 2.Au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la version néerlandaise, les mots « gewestelijke ontvanger » 1° dans la version néerlandaise, les mots « gewestelijke ontvanger »
sont chaque fois remplacés par les mots « gewestelijk ontvanger »; sont chaque fois remplacés par les mots « gewestelijk ontvanger »;
2° dans la version néerlandaise, les mots « gewestelijke ontvangers » 2° dans la version néerlandaise, les mots « gewestelijke ontvangers »
sont chaque fois remplacés par les mots « gewestelijk ontvangers »; sont chaque fois remplacés par les mots « gewestelijk ontvangers »;
3° sauf dans la combinaison « gouverneur de province », le mot « 3° sauf dans la combinaison « gouverneur de province », le mot «
gouverneur » est chaque fois remplacé par les mots « gouverneur de gouverneur » est chaque fois remplacé par les mots « gouverneur de
province ». province ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont ajoutés un point 4° et 5°,

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont ajoutés un point 4° et 5°,

ainsi rédigés : ainsi rédigés :
« 4° SPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant « 4° SPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant
le statut du personnel des services des autorités flamandes; le statut du personnel des services des autorités flamandes;
5° le receveur régional : le receveur régional nommé à titre définitif 5° le receveur régional : le receveur régional nommé à titre définitif
et le stagiaire. » et le stagiaire. »

Art. 4.A la partie Ire, chapitre 2, du même arrêté, sont ajoutés des

Art. 4.A la partie Ire, chapitre 2, du même arrêté, sont ajoutés des

articles 2bis et 2ter, ainsi rédigés : articles 2bis et 2ter, ainsi rédigés :
«

Art. 2bis.Pour l'application du SPF au receveur régional, on entend

«

Art. 2bis.Pour l'application du SPF au receveur régional, on entend

par : par :
1° le fonctionnaire : le receveur régional nommé à titre définitif et 1° le fonctionnaire : le receveur régional nommé à titre définitif et
le stagiaire. le stagiaire.
2° le membre du personnel : le receveur régional nommé à titre 2° le membre du personnel : le receveur régional nommé à titre
définitif, le stagiaire et le receveur régional contractuel; définitif, le stagiaire et le receveur régional contractuel;
3° le membre du personnel contractuel : le receveur régional 3° le membre du personnel contractuel : le receveur régional
contractuel; contractuel;
4° le manager de ligne : le gouverneur de province, sauf disposition 4° le manager de ligne : le gouverneur de province, sauf disposition
contraire; contraire;
5° le Ministre flamand chargé des affaires administratives : le 5° le Ministre flamand chargé des affaires administratives : le
Ministre des Affaires intérieures, sauf dispositions contraires et à Ministre des Affaires intérieures, sauf dispositions contraires et à
l'exception de la désignation de l'organe de contrôle médical, visé à l'exception de la désignation de l'organe de contrôle médical, visé à
l'article X 18 du SPF; l'article X 18 du SPF;
6° le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Ministre 6° le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Ministre
fonctionnel : le Ministre des Affaires intérieures; fonctionnel : le Ministre des Affaires intérieures;
7° l'autorité ayant compétence de nomination : le gouverneur de 7° l'autorité ayant compétence de nomination : le gouverneur de
province, sauf disposition contraire; province, sauf disposition contraire;
8° la Communauté flamande, l'AAI dotée de la personnalité juridique, 8° la Communauté flamande, l'AAI dotée de la personnalité juridique,
l'AAE, le CCS ou l'Enseignement communautaire, les services de l'AAE, le CCS ou l'Enseignement communautaire, les services de
l'Autorité flamande : la Région flamande; l'Autorité flamande : la Région flamande;
9° le fonctionnaire stagiaire, le fonctionnaire en stage : le 9° le fonctionnaire stagiaire, le fonctionnaire en stage : le
stagiaire. stagiaire.

Art. 2ter.Le Ministre des Affaires intérieures fixe le règlement de

Art. 2ter.Le Ministre des Affaires intérieures fixe le règlement de

travail pour les receveurs régionaux. » travail pour les receveurs régionaux. »

Art. 5.L'intitulé de la partie III du même arrêté est remplacé par ce

Art. 5.L'intitulé de la partie III du même arrêté est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« Partie III. Droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités « Partie III. Droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités
». ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 5.Les dispositions de la partie II du SPF, à l'exception des

«

Art. 5.Les dispositions de la partie II du SPF, à l'exception des

articles II 3, II 4 et II 7, § 2, s'appliquent par analogie au articles II 3, II 4 et II 7, § 2, s'appliquent par analogie au
receveur régional, moyennant les adaptations suivantes : receveur régional, moyennant les adaptations suivantes :
1° à l'article II 1er, § 1er, les mots « des Autorités flamandes » 1° à l'article II 1er, § 1er, les mots « des Autorités flamandes »
sont lus comme « le Gouvernement flamand »; sont lus comme « le Gouvernement flamand »;
2° à l'article II 1er, § 1er, les mots « de son manager de ligne et/ou 2° à l'article II 1er, § 1er, les mots « de son manager de ligne et/ou
chef fonctionnel » sont lus comme « du gouverneur de province et du chef fonctionnel » sont lus comme « du gouverneur de province et du
commissaire d'arrondissement »; commissaire d'arrondissement »;
3° à l'article II 2, § 2, les mots « informer l'Audit interne de 3° à l'article II 2, § 2, les mots « informer l'Audit interne de
l'Administration flamande conformément à l'article 34, § 3 du décret l'Administration flamande conformément à l'article 34, § 3 du décret
cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » sont lus cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » sont lus
comme « informer la commission d'audit externe auprès de la commune » comme « informer la commission d'audit externe auprès de la commune »
et les mots « un chef fonctionnel » comme « le commissaire et les mots « un chef fonctionnel » comme « le commissaire
d'arrondissement »; d'arrondissement »;
4° à l'article II 6, § 3, deuxième alinéa, les mots « des autorités 4° à l'article II 6, § 3, deuxième alinéa, les mots « des autorités
flamandes » sont lus comme « de l'Autorité flamande »; flamandes » sont lus comme « de l'Autorité flamande »;
5° à l'article II 12 et II 14 les mots « manager de ligne » sont lus 5° à l'article II 12 et II 14 les mots « manager de ligne » sont lus
comme « commissaire d'arrondissement ». comme « commissaire d'arrondissement ».

Art. 7.Les articles 6 à 10 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.Les articles 6 à 10 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.A la partie IV, titre 1er, du même arrêté, sont ajoutés des

Art. 8.A la partie IV, titre 1er, du même arrêté, sont ajoutés des

articles 12 bis et 12ter, rédigés comme suit : articles 12 bis et 12ter, rédigés comme suit :
«

Art. 12bis.Outre le pourvoi à la vacance d'emploi, tel que visé à

«

Art. 12bis.Outre le pourvoi à la vacance d'emploi, tel que visé à

l'article 12, il peut être pourvu à un emploi vacant, si cela est l'article 12, il peut être pourvu à un emploi vacant, si cela est
nécessaire pour le service, par un changement d'affectation après nécessaire pour le service, par un changement d'affectation après
l'accord des gouverneurs de province concernés. l'accord des gouverneurs de province concernés.

Art. 12ter.Le gouverneur de province peut désigner un nouveau

Art. 12ter.Le gouverneur de province peut désigner un nouveau

receveur régional avant que le receveur régional sortant quitte sa receveur régional avant que le receveur régional sortant quitte sa
fonction. Le nouveau receveur régional peut entrer en service au plus fonction. Le nouveau receveur régional peut entrer en service au plus
tôt six mois avant la cessation de la fonction du receveur régional tôt six mois avant la cessation de la fonction du receveur régional
sortant. sortant.
Le nouveau receveur régional assiste le receveur régional sortant dans Le nouveau receveur régional assiste le receveur régional sortant dans
l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses missions. Lors de l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses missions. Lors de
la cessation de la fonction du receveur régional sortant, le nouveau la cessation de la fonction du receveur régional sortant, le nouveau
receveur régional reprend la fonction de greffier provincial. » receveur régional reprend la fonction de greffier provincial. »

Art. 9.A l'article 13, 5° du même arrêté, les mots « au Ministère de

Art. 9.A l'article 13, 5° du même arrêté, les mots « au Ministère de

la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « auprès des la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « auprès des
services de l'Autorité flamande ». services de l'Autorité flamande ».

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 11.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un

Art. 11.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un

alinéa deux, rédigé comme suit : alinéa deux, rédigé comme suit :
« Le gouverneur de province décide si le stage peut être effectué à « Le gouverneur de province décide si le stage peut être effectué à
temps partiel. En cas de stage à temps partiel, la durée du stage est temps partiel. En cas de stage à temps partiel, la durée du stage est
prorogée au prorata. » prorogée au prorata. »

Art. 12.Dans la partie VI du même arrêté le chapitre 1er, qui

Art. 12.Dans la partie VI du même arrêté le chapitre 1er, qui

comprend l'article 32, est remplacé par ce qui suit : comprend l'article 32, est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre 1er. Principes de base de l'évaluation « Chapitre 1er. Principes de base de l'évaluation

Art. 32.L'article IV 1er et IV 2 du SPF s'appliquent par analogie au

Art. 32.L'article IV 1er et IV 2 du SPF s'appliquent par analogie au

receveur régional, étant entendu qu'à l'article IV 2 les mots « receveur régional, étant entendu qu'à l'article IV 2 les mots «
manager de ligne » sont lus comme « commissaire d'arrondissement ». » manager de ligne » sont lus comme « commissaire d'arrondissement ». »

Art. 13.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 13.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 35.Le commissaire d'arrondissement rédige le rapport

«

Art. 35.Le commissaire d'arrondissement rédige le rapport

d'évaluation. Le cas échéant, le rapport comporte la mention finale « d'évaluation. Le cas échéant, le rapport comporte la mention finale «
insuffisant », entraînant des conséquences pour la carrière, comme insuffisant », entraînant des conséquences pour la carrière, comme
prévu au présent arrêté. prévu au présent arrêté.
Le receveur régional évalué peut ajouter ses remarques au rapport Le receveur régional évalué peut ajouter ses remarques au rapport
d'évaluation descriptif final. » d'évaluation descriptif final. »

Art. 14.A la partie VI, chapitre III du même arrêté, il est ajouté un

Art. 14.A la partie VI, chapitre III du même arrêté, il est ajouté un

article 35bis, ainsi rédigé : article 35bis, ainsi rédigé :
«

Art. 35bis.Les articles IV 6 et IV 7 du SPF s'appliquent par

«

Art. 35bis.Les articles IV 6 et IV 7 du SPF s'appliquent par

analogie au receveur régional. » analogie au receveur régional. »

Art. 15.A la partie VI du même arrêté, il est ajouté un chapitre 4,

Art. 15.A la partie VI du même arrêté, il est ajouté un chapitre 4,

comportant l'article 35ter, ainsi rédigé : comportant l'article 35ter, ainsi rédigé :
« Chapitre 4. Recours contre l'évaluation « insuffisant » « Chapitre 4. Recours contre l'évaluation « insuffisant »

Art. 35ter.Le receveur régional dont le rapport d'évaluation est

Art. 35ter.Le receveur régional dont le rapport d'évaluation est

conclu par la mention « insuffisant » a la faculté de se pourvoir en conclu par la mention « insuffisant » a la faculté de se pourvoir en
appel auprès du gouverneur de province dans les quinze jours appel auprès du gouverneur de province dans les quinze jours
calendaires de la transmission du rapport d'évaluation. Le gouverneur calendaires de la transmission du rapport d'évaluation. Le gouverneur
de province prend une décision définitive dans les trente jours de province prend une décision définitive dans les trente jours
calendaires. » calendaires. »

Art. 16.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 16.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 36.Les dispositions de la partie VIII, titre 1er, du SPF

«

Art. 36.Les dispositions de la partie VIII, titre 1er, du SPF

s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des
articles VIII, 2, 4° et 5°, VIII 5 et VIII 6. » articles VIII, 2, 4° et 5°, VIII 5 et VIII 6. »

Art. 17.Les articles 37 à 39 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 17.Les articles 37 à 39 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 18.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 18.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 43.Les articles VIII 9 à VIII 11 inclus du SPF s'appliquent

«

Art. 43.Les articles VIII 9 à VIII 11 inclus du SPF s'appliquent

par analogie au receveur régional, moyennant les suivantes adaptations par analogie au receveur régional, moyennant les suivantes adaptations
: :
1° les mots « le membre du personnel qui a fait la proposition, » sont 1° les mots « le membre du personnel qui a fait la proposition, » sont
lus comme « le commissaire d'arrondissement »; lus comme « le commissaire d'arrondissement »;
2° les mots « l'autorité compétente pour prononcer la peine 2° les mots « l'autorité compétente pour prononcer la peine
disciplinaire », « l'autorité compétente qui prononcera » et « à disciplinaire », « l'autorité compétente qui prononcera » et « à
lautorité compétente » sont lus comme « le gouverneur de province »; lautorité compétente » sont lus comme « le gouverneur de province »;
3° les mots « par application de l'article VIII 12 » mentionnés à 3° les mots « par application de l'article VIII 12 » mentionnés à
l'article VIII 11 sont lus comme « par application de l'article 51 ». l'article VIII 11 sont lus comme « par application de l'article 51 ».
» »

Art. 19.Les articles 44 à 47 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 19.Les articles 44 à 47 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 20.L'article 52 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 20.L'article 52 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 52.Les dispositions de la partie VIII, titre 2, chapitre 3, du

«

Art. 52.Les dispositions de la partie VIII, titre 2, chapitre 3, du

SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des
articles VIII 19 et VIII 21, et étant entendu qu'à l'article VIII 20 articles VIII 19 et VIII 21, et étant entendu qu'à l'article VIII 20
les mots « l'autorité administrative » sont lus comme « le gouverneur les mots « l'autorité administrative » sont lus comme « le gouverneur
de province et le commissaire d'arrondissement ». » de province et le commissaire d'arrondissement ». »

Art. 21.L'article 53 et les articles 55 à 58 inclus du même arrêté

Art. 21.L'article 53 et les articles 55 à 58 inclus du même arrêté

sont abrogés. sont abrogés.

Art. 22.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 22.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 59.Les dispositions de la partie VIII, titre 3, du SPF

«

Art. 59.Les dispositions de la partie VIII, titre 3, du SPF

s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de
l'article VIII 24, § 2, quatrième tiret. » l'article VIII 24, § 2, quatrième tiret. »

Art. 23.L'article 60 du même arrêté est abrogé.

Art. 23.L'article 60 du même arrêté est abrogé.

Art. 24.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 24.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 61.Les dispositions de la partie IX du SPF, à l'exception des

«

Art. 61.Les dispositions de la partie IX du SPF, à l'exception des

articles IX 2, IX 6 et IX 7, s'appliquent par analogie au receveur articles IX 2, IX 6 et IX 7, s'appliquent par analogie au receveur
régional, moyennant les adaptations suivantes : régional, moyennant les adaptations suivantes :
1° à l'article IX 4 les mots « l'autorité compétente pour prononcer la 1° à l'article IX 4 les mots « l'autorité compétente pour prononcer la
suspension dans l'intérêt du service » sont lus comme « le gouverneur suspension dans l'intérêt du service » sont lus comme « le gouverneur
de province »; de province »;
2° à l'article IX 13 les mots « l'article VIII 19, troisième alinéa » 2° à l'article IX 13 les mots « l'article VIII 19, troisième alinéa »
sont lus comme « l'article 54 ». sont lus comme « l'article 54 ».

Art. 25.Les articles 63 et 64 du même arrêté sont abrogés.

Art. 25.Les articles 63 et 64 du même arrêté sont abrogés.

Art. 26.Dans l'article 65 du même arrêté, l'alinéa premier est

Art. 26.Dans l'article 65 du même arrêté, l'alinéa premier est

supprimé. supprimé.

Art. 27.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

Art. 27.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° les articles 67 et 68; 1° les articles 67 et 68;
2° l'article 69, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 2° l'article 69, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
février 2006; février 2006;
3° les articles 70 à 73 inclus. 3° les articles 70 à 73 inclus.

Art. 28.L'article 74 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 28.L'article 74 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 74.Les dispositions de la partie X, titre 1er, du SPF

«

Art. 74.Les dispositions de la partie X, titre 1er, du SPF

s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de
l'article X 2 et étant entendu que les mots « manager de ligne » sont l'article X 2 et étant entendu que les mots « manager de ligne » sont
lus comme « commissaire d'arrondissement ». » lus comme « commissaire d'arrondissement ». »

Art. 29.L'article 77 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 29.L'article 77 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 77.Les dispenses de service sont demandées auprès du

«

Art. 77.Les dispenses de service sont demandées auprès du

commissaire d'arrondissement. » commissaire d'arrondissement. »

Art. 30.Les articles 78 et 79 du même arrêté sont abrogés.

Art. 30.Les articles 78 et 79 du même arrêté sont abrogés.

Art. 31.L'article 80 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 31.L'article 80 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 80.Les dispositions de la partie X, titre 2, du SPF

«

Art. 80.Les dispositions de la partie X, titre 2, du SPF

s'appliquent par analogie au receveur régional. » s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 32.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

Art. 32.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 81; 1° l'article 81;
2° l'article 82, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 2° l'article 82, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
février 2006; février 2006;
3° l'article 83. 3° l'article 83.

Art. 33.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Art. 33.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 3 est Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 3 est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Titre 3. Congé de maternité et congé d'accueil ». « Titre 3. Congé de maternité et congé d'accueil ».

Art. 34.Dans la partie IX, titre 3 du même arrêté, modifiée par

Art. 34.Dans la partie IX, titre 3 du même arrêté, modifiée par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du
chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : chapitre 1er est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre 1er. Congé de maternité ». « Chapitre 1er. Congé de maternité ».

Art. 35.L'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 35.L'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 84.Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 1er du

«

Art. 84.Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 1er du

SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. » SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 36.L'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 36.L'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, est abrogé. Gouvernement flamand du 17 février 2006, est abrogé.

Art. 37.L'article 87 du même arrêté est abrogé.

Art. 37.L'article 87 du même arrêté est abrogé.

Art. 38.L'article 88 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 38.L'article 88 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 88.Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 2 du SPF

«

Art. 88.Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 2 du SPF

s'appliquent par analogie au receveur régional. » s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 39.L'article 89 du même arrêté est abrogé.

Art. 39.L'article 89 du même arrêté est abrogé.

Art. 40.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Art. 40.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, le titre 4, comportant les Gouvernement flamand du 17 février 2006, le titre 4, comportant les
articles 90 à 94 inclus, est remplacé par ce qui suit : articles 90 à 94 inclus, est remplacé par ce qui suit :
« Titre 4. Congé de maladie « Titre 4. Congé de maladie

Art. 90.Les dispositions de la partie X, titre 4, du SPF, à

Art. 90.Les dispositions de la partie X, titre 4, du SPF, à

l'exception de l'article X 24, s'appliquent par analogie au receveur l'exception de l'article X 24, s'appliquent par analogie au receveur
régional. régional.
Titre 5. Congé pour prestations réduites Titre 5. Congé pour prestations réduites

Art. 91.Le receveur régional peut obtenir un congé pour prestations

Art. 91.Le receveur régional peut obtenir un congé pour prestations

réduites. Le congé est accordé par le commissaire d'arrondissement, réduites. Le congé est accordé par le commissaire d'arrondissement,
qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon
fonctionnement du service. fonctionnement du service.
Les modalités de prise de congé pour prestations réduites sont fixées Les modalités de prise de congé pour prestations réduites sont fixées
en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur
régional. régional.
Le receveur régional peut interjeter appel auprès du gouverneur de Le receveur régional peut interjeter appel auprès du gouverneur de
province dans les quinze jours calendaires de la notification de la province dans les quinze jours calendaires de la notification de la
décision de refus du congé pour prestations réduites. Le gouverneur de décision de refus du congé pour prestations réduites. Le gouverneur de
province prend une décision définitive dans les trente jours province prend une décision définitive dans les trente jours
calendaires. calendaires.
Le congé pour prestations réduites peut être annulé par le receveur Le congé pour prestations réduites peut être annulé par le receveur
régional et par le commissaire d'arrondissement. régional et par le commissaire d'arrondissement.

Art. 92.Les articles X 26 et X 27 du SPF s'appliquent par analogie au

Art. 92.Les articles X 26 et X 27 du SPF s'appliquent par analogie au

receveur régional. » receveur régional. »

Art. 41.Les articles 93 et 94 du même arrêté, modifiés par l'arrêté

Art. 41.Les articles 93 et 94 du même arrêté, modifiés par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 17 février 2006, sont abrogés. du Gouvernement flamand du 17 février 2006, sont abrogés.

Art. 42.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Art. 42.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 5 est Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 5 est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Titre 6. Congé pour interruption de carrière ». « Titre 6. Congé pour interruption de carrière ».

Art. 43.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Art. 43.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 6 est Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 6 est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Titre 7. Congé pour mission ». « Titre 7. Congé pour mission ».

Art. 44.L'article 106 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 44.L'article 106 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 106.Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 2 du

«

Art. 106.Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 2 du

SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. » SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 45.L'article 107 du même arrêté est abrogé.

Art. 45.L'article 107 du même arrêté est abrogé.

Art. 46.Dans l'intitulé de la partie IX, titre 6, chapitre 2, du même

Art. 46.Dans l'intitulé de la partie IX, titre 6, chapitre 2, du même

arrêté les mots « d'intérêt général » sont supprimés. arrêté les mots « d'intérêt général » sont supprimés.

Art. 47.L'article 108 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 47.L'article 108 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 108.Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 3 du

«

Art. 108.Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 3 du

SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de
l'article X 50, § 2, étant entendu que les mots « l'Autorité flamande l'article X 50, § 2, étant entendu que les mots « l'Autorité flamande
» sont lus comme « le Ministre des Affaires intérieures ». » » sont lus comme « le Ministre des Affaires intérieures ». »

Art. 48.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant est inséré entre les

Art. 48.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant est inséré entre les

articles 108 et 109 : articles 108 et 109 :
« Titre 8. Dispense de service pour formation ». « Titre 8. Dispense de service pour formation ».

Art. 49.L'article 109 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 49.L'article 109 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 109.L'article X 59, à l'exception du congé pour formation, et

«

Art. 109.L'article X 59, à l'exception du congé pour formation, et

l'article X 60 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, l'article X 60 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional,
étant entendu que les mots « manager de ligne » sont lus comme « étant entendu que les mots « manager de ligne » sont lus comme «
commissaire d'arrondissement ». » commissaire d'arrondissement ». »

Art. 50.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

Art. 50.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 110, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 1° l'article 110, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
février 2006; février 2006;
2° l'article 111, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 2° l'article 111, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
février 2006; février 2006;
3° les articles 112 et 113. 3° les articles 112 et 113.

Art. 51.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Art. 51.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 7 est Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 7 est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Titre 9. Congé de circonstance ». « Titre 9. Congé de circonstance ».

Art. 52.L'article 114 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 52.L'article 114 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 114.Les dispositions de la partie X, titre 9, du SPF

«

Art. 114.Les dispositions de la partie X, titre 9, du SPF

s'appliquent par analogie au receveur régional. » s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 53.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Art. 53.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 8 est Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 8 est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Titre 10. Congé politique ». « Titre 10. Congé politique ».

Art. 54.L'article 115 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 54.L'article 115 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 115.Les dispositions de la partie X, titre 11, du SPF

«

Art. 115.Les dispositions de la partie X, titre 11, du SPF

s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu que les s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu que les
mots « manager de ligne » sont lus comme « commissaire mots « manager de ligne » sont lus comme « commissaire
d'arrondissement ». » d'arrondissement ». »

Art. 55.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant est inséré entre les

Art. 55.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant est inséré entre les

articles 115 et 116 : articles 115 et 116 :
« Titre 11. Congé non payé ». « Titre 11. Congé non payé ».

Art. 56.L'article 116 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 56.L'article 116 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 116.§ 1er. Le receveur régional peut prétendre à un contingent

«

Art. 116.§ 1er. Le receveur régional peut prétendre à un contingent

de congés non payés de 5 ans au plus pendant la carrière, de congés non payés de 5 ans au plus pendant la carrière,
fractionnable en mois, au prorata de la durée nécessaire pour fractionnable en mois, au prorata de la durée nécessaire pour
parcourir un stage ou une période d'essai dans une autre fonction parcourir un stage ou une période d'essai dans une autre fonction
auprès d'un service public ou dans le secteur privé. auprès d'un service public ou dans le secteur privé.
Dans les limites de ce contingent, un an est assimilé à une activité Dans les limites de ce contingent, un an est assimilé à une activité
de service et un an est un droit, simultanément ou non, selon le choix de service et un an est un droit, simultanément ou non, selon le choix
du fonctionnaire. du fonctionnaire.
Les modalités de prise d'un contingent de congés non payés sont fixées Les modalités de prise d'un contingent de congés non payés sont fixées
en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur
régional. régional.
§ 2. Le receveur régional peut former un recours auprès du gouverneur § 2. Le receveur régional peut former un recours auprès du gouverneur
de province contre le refus du congé non payé qui est une faveur, dans de province contre le refus du congé non payé qui est une faveur, dans
les quinze jours calendaires de la notification de la décision de les quinze jours calendaires de la notification de la décision de
refus. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans refus. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans
les trente jours calendaires. les trente jours calendaires.
§ 3. Le congé, visé au § 1er, ne s'applique pas au stagiaire. § 3. Le congé, visé au § 1er, ne s'applique pas au stagiaire.

Art. 57.Les articles 117 à 119 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 57.Les articles 117 à 119 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 58.Les articles 120 à 121 inclus du même arrêté, modifiés par

Art. 58.Les articles 120 à 121 inclus du même arrêté, modifiés par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, sont abrogés. l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, sont abrogés.

Art. 59.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Art. 59.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 9 est Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 9 est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Titre 12. Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations « Titre 12. Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations
fédérales ». fédérales ».

Art. 60.L'article 123 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 60.L'article 123 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 123.Les dispositions de la partie X, titre 12, du SPF

«

Art. 123.Les dispositions de la partie X, titre 12, du SPF

s'appliquent par analogie au receveur régional. » s'appliquent par analogie au receveur régional. »

Art. 61.L'intitulé de la partie X du même arrêté est remplacé par ce

Art. 61.L'intitulé de la partie X du même arrêté est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« Partie X. La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation « Partie X. La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation
définitive des fonctions ». définitive des fonctions ».

Art. 62.L'article 124 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 62.L'article 124 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 124.Les dispositions de la partie XI, chapitre 1er, du SPF, à

«

Art. 124.Les dispositions de la partie XI, chapitre 1er, du SPF, à

l'exception de l'article XI 2, s'appliquent par analogie au receveur l'exception de l'article XI 2, s'appliquent par analogie au receveur
régional, moyennant les adaptations suivantes : régional, moyennant les adaptations suivantes :
1° les mots « l'employeur » sont lus comme « le gouverneur de province 1° les mots « l'employeur » sont lus comme « le gouverneur de province
»; »;
2° les mots « les services de l'Autorité flamande » sont lus comme « 2° les mots « les services de l'Autorité flamande » sont lus comme «
la Région flamande ». » la Région flamande ». »

Art. 63.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

Art. 63.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° les articles 125 à 127 inclus; 1° les articles 125 à 127 inclus;
2° l'article 128, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 2° l'article 128, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
février 2006; février 2006;
3° les articles 129 et 130. 3° les articles 129 et 130.

Art. 64.L'article 132 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 64.L'article 132 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 132.Au grade de receveur régional est liée l'échelle de

«

Art. 132.Au grade de receveur régional est liée l'échelle de

traitement suivante. traitement suivante.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 65.Dans la partie XI, titre 1er, du même arrêté, le chapitre 3,

Art. 65.Dans la partie XI, titre 1er, du même arrêté, le chapitre 3,

comprenant les articles 134 à 138 inclus, est remplacé par les comprenant les articles 134 à 138 inclus, est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« Chapitre 3. Prise en considération de services et d'expérience « Chapitre 3. Prise en considération de services et d'expérience

Art. 134.Les services et l'expérience du receveur régional sont pris

Art. 134.Les services et l'expérience du receveur régional sont pris

en considération pour le calcul de son ancienneté pécuniaire comme en considération pour le calcul de son ancienneté pécuniaire comme
pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande. pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande.

Art. 135.Par dérogation à l'article 134, les receveurs régionaux qui

Art. 135.Par dérogation à l'article 134, les receveurs régionaux qui

étaient en fonction lorsque le présent statut entre en vigueur, étaient en fonction lorsque le présent statut entre en vigueur,
maintiennent leur ancienneté pécuniaire. » maintiennent leur ancienneté pécuniaire. »

Art. 66.Les articles 134, 135, 136, 137 et 138 du même arrêté sont

Art. 66.Les articles 134, 135, 136, 137 et 138 du même arrêté sont

abrogés. abrogés.

Art. 67.A l'article 139 du même arrêté est ajouté un § 5, ainsi

Art. 67.A l'article 139 du même arrêté est ajouté un § 5, ainsi

rédigé : rédigé :
« § 5. L'article VII 11, § 2 du SPF s'applique par analogie au « § 5. L'article VII 11, § 2 du SPF s'applique par analogie au
receveur régional. » receveur régional. »

Art. 68.L'article 140 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 68.L'article 140 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 140.Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en

«

Art. 140.Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en

entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la
formule, visée à l'article VII 6, § 1er, du SPF. » formule, visée à l'article VII 6, § 1er, du SPF. »

Art. 69.Dans l'article 146 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la

Art. 69.Dans l'article 146 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est égal à un « § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est égal à un
pourcentage du traitement brut du mois de novembre. Ce pourcentage est pourcentage du traitement brut du mois de novembre. Ce pourcentage est
égal au pourcentage, visé à l'article VII 22, § 2, du SPF pour les égal au pourcentage, visé à l'article VII 22, § 2, du SPF pour les
membres du personnel de rang A2. » membres du personnel de rang A2. »

Art. 70.A la partie XI, titre 2, du même arrêté, il est ajouté un

Art. 70.A la partie XI, titre 2, du même arrêté, il est ajouté un

chapitre 3, comprenant l'article 146bis, ainsi rédigé : chapitre 3, comprenant l'article 146bis, ainsi rédigé :
« Chapitre 3. Allocation pour la reprise temporaire d'une autre « Chapitre 3. Allocation pour la reprise temporaire d'une autre
administration administration

Art. 146bis.§ 1er. Le receveur régional qui est chargé d'une

Art. 146bis.§ 1er. Le receveur régional qui est chargé d'une

administration supplémentaire par le commissaire d'arrondissement, administration supplémentaire par le commissaire d'arrondissement,
lors d'une absence temporaire du titulaire effectif responsable de lors d'une absence temporaire du titulaire effectif responsable de
cette administration ou dans l'attente du pourvoi à une vacance cette administration ou dans l'attente du pourvoi à une vacance
d'emploi, perçoit une allocation à cet effet. d'emploi, perçoit une allocation à cet effet.
§ 2. Le commissaire d'arrondissement fixe cette allocation au prorata § 2. Le commissaire d'arrondissement fixe cette allocation au prorata
du nombre d'heures prestées pour l'administration supplémentaire, dans du nombre d'heures prestées pour l'administration supplémentaire, dans
la mesure où ce nombre d'heures prestées additionné au nombre d'heures la mesure où ce nombre d'heures prestées additionné au nombre d'heures
prestées pour les propres administrations est supérieur à une activité prestées pour les propres administrations est supérieur à une activité
professionnelle normale. professionnelle normale.
Cette allocation est plafonnée à 40 % du traitement de base d'un Cette allocation est plafonnée à 40 % du traitement de base d'un
receveur régional. receveur régional.
§ 3. Le droit à cette allocation existe à partir du moment où le § 3. Le droit à cette allocation existe à partir du moment où le
receveur régional est chargé de l'administration supplémentaire durant receveur régional est chargé de l'administration supplémentaire durant
au moins cinq jours ouvrables consécutifs. » au moins cinq jours ouvrables consécutifs. »

Art. 71.A l'article 156 du même arrêté, les mots « du Ministère de la

Art. 71.A l'article 156 du même arrêté, les mots « du Ministère de la

Communauté flamande » sont remplacés par les mots « des services de Communauté flamande » sont remplacés par les mots « des services de
l'Autorité flamande ». l'Autorité flamande ».

Art. 72.L'article 157 du même arrêté est abrogé.

Art. 72.L'article 157 du même arrêté est abrogé.

Art. 73.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté le chapitre 4,

Art. 73.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté le chapitre 4,

comprenant l'article 158, est abrogé. comprenant l'article 158, est abrogé.

Art. 74.Dans la partie XI, titre 3 du même arrêté, l'intitulé du

Art. 74.Dans la partie XI, titre 3 du même arrêté, l'intitulé du

chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : chapitre 5 est remplacé par ce qui suit :
« Chapitre 5. Déplacements de service par transports en commun aux « Chapitre 5. Déplacements de service par transports en commun aux
administrations à desservir ». administrations à desservir ».

Art. 75.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté, le chapitre 6,

Art. 75.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté, le chapitre 6,

comprenant les articles 158ter à 158sexies inclus, est remplacé par ce comprenant les articles 158ter à 158sexies inclus, est remplacé par ce
qui suit : qui suit :
« Chapitre 6. Indemnité forfaitaire pour déplacements de service aux « Chapitre 6. Indemnité forfaitaire pour déplacements de service aux
administrations à desservir administrations à desservir

Art. 158ter.La résidence administrative du receveur régional est

Art. 158ter.La résidence administrative du receveur régional est

fixée à son domicile. fixée à son domicile.

Art. 158quater.Pour les déplacements avec son propre véhicule

Art. 158quater.Pour les déplacements avec son propre véhicule

motorisé entre sa résidence administrative et les administrations à motorisé entre sa résidence administrative et les administrations à
desservir par lui, le receveur régional a droit à une indemnité par desservir par lui, le receveur régional a droit à une indemnité par
commune de mise au travail à concurrence du coût mensuel total d'une commune de mise au travail à concurrence du coût mensuel total d'une
carte train deuxième classe pour la même distance. carte train deuxième classe pour la même distance.

Art. 158quinquies.Le receveur régional n'a pas le droit de combiner

Art. 158quinquies.Le receveur régional n'a pas le droit de combiner

l'indemnité avec les coûts pris en charge par l'employeur d'un l'indemnité avec les coûts pris en charge par l'employeur d'un
abonnement de transports en commun à l'administration à desservir, ou abonnement de transports en commun à l'administration à desservir, ou
avec une indemnité vélo. » avec une indemnité vélo. »

Art. 76.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté le chapitre 7,

Art. 76.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté le chapitre 7,

comprenant l'article 158septies, est abrogé. comprenant l'article 158septies, est abrogé.

Art. 77.A la partie XI, titre 3, du même arrêté, il est ajouté un

Art. 77.A la partie XI, titre 3, du même arrêté, il est ajouté un

chapitre 8, comprenant les articles 158octies à 158decies inclus, chapitre 8, comprenant les articles 158octies à 158decies inclus,
ainsi rédigé : ainsi rédigé :
« Chapitre 8. Chèques-repas « Chapitre 8. Chèques-repas

Art. 158octies.Par jour de travail effectif, chaque receveur régional

Art. 158octies.Par jour de travail effectif, chaque receveur régional

a droit à un chèque-repas, quelle que soit la durée des prestations de a droit à un chèque-repas, quelle que soit la durée des prestations de
travail. travail.

Art. 158nonies.La valeur nominale du chèque-repas s'élève à 5,00

Art. 158nonies.La valeur nominale du chèque-repas s'élève à 5,00

euros, dont l'intervention du travailleur et de l'employeur est fixée euros, dont l'intervention du travailleur et de l'employeur est fixée
comme suit : comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 158decies.§ 1er. En cas de congé pour mission, le droit aux

Art. 158decies.§ 1er. En cas de congé pour mission, le droit aux

chèques-repas est maintenu si le traitement continue à être payé par chèques-repas est maintenu si le traitement continue à être payé par
l'Autorité flamande. l'Autorité flamande.
§ 2. En cas de dispense de service d'un jour ouvrable entier, le § 2. En cas de dispense de service d'un jour ouvrable entier, le
commissaire d'arrondissement décide en fonction de la nature de la commissaire d'arrondissement décide en fonction de la nature de la
dispense de service si le droit aux chèques-repas est maintenu. dispense de service si le droit aux chèques-repas est maintenu.
§ 3. Un voyage de service à l'étranger ne donne pas droit à l'octroi § 3. Un voyage de service à l'étranger ne donne pas droit à l'octroi
d'un chèque-repas. d'un chèque-repas.
§ 4. Il n'existe aucun droit aux chèques-repas en cas de suspension § 4. Il n'existe aucun droit aux chèques-repas en cas de suspension
disciplinaire, telle que visée à l'article VIII 2, 3° du SPF ou en cas disciplinaire, telle que visée à l'article VIII 2, 3° du SPF ou en cas
de suspension dans l'intérêt du service, telle que visée à la partie de suspension dans l'intérêt du service, telle que visée à la partie
IX du SPF. IX du SPF.
§ 5. En cas de participation à une action de cessation concertée du § 5. En cas de participation à une action de cessation concertée du
travail, telle que visée à l'article X 5 du SPF, le receveur régional travail, telle que visée à l'article X 5 du SPF, le receveur régional
perd le droit aux chèques-repas si aucune prestation n'est effectuée perd le droit aux chèques-repas si aucune prestation n'est effectuée
ce jour-là. En cas de lock-out, quand l'accès du membre du personnel ce jour-là. En cas de lock-out, quand l'accès du membre du personnel
au lieu de travail a été rendu impossible, le receveur régional a au lieu de travail a été rendu impossible, le receveur régional a
droit à un chèque-repas s'il fournit une prestation ce jour-là ou s'il droit à un chèque-repas s'il fournit une prestation ce jour-là ou s'il
justifie l'absence au moyen d'une attestation. » justifie l'absence au moyen d'une attestation. »

Art. 78.A la partie XI, titre 3, du même arrêté, il est ajouté un

Art. 78.A la partie XI, titre 3, du même arrêté, il est ajouté un

chapitre 9, comprenant l'article 158undecies, ainsi rédigé : chapitre 9, comprenant l'article 158undecies, ainsi rédigé :
« Chapitre 9. Assistance en justice « Chapitre 9. Assistance en justice

Art. 158undecies.Le receveur régional qui est poursuivi en justice

Art. 158undecies.Le receveur régional qui est poursuivi en justice

par des tiers, reçoit une assistance en justice, aux conditions par des tiers, reçoit une assistance en justice, aux conditions
mentionnées dans une circulaire du Ministre des Affaires intérieures. mentionnées dans une circulaire du Ministre des Affaires intérieures.
» »

Art. 79.Dans l'article 159 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 79.Dans l'article 159 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, les mots « des parties IV, V, Gouvernement flamand du 17 février 2006, les mots « des parties IV, V,
VII, VIII et X et des articles 108 à 113 inclus » sont remplacés par VII, VIII et X et des articles 108 à 113 inclus » sont remplacés par
les mots « des parties IV, titre 1er et 3, V, VII, VIII, IX, titres 5, les mots « des parties IV, titre 1er et 3, V, VII, VIII, IX, titres 5,
6 et 7, chapitre 2 et de la partie X. » 6 et 7, chapitre 2 et de la partie X. »

Art. 80.Dans la partie XII du même arrêté, il est inséré un article

Art. 80.Dans la partie XII du même arrêté, il est inséré un article

159bis, rédigé comme suit : 159bis, rédigé comme suit :
«

Art. 159bis.En cas de jour de carence, le receveur régional

«

Art. 159bis.En cas de jour de carence, le receveur régional

contractuel maintient sa rémunération pour le jour concerné. » contractuel maintient sa rémunération pour le jour concerné. »

Art. 81.L'article 160bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 81.L'article 160bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 160bis.Par dérogation à l'article X 9, § 1er du SPF, pour la

«

Art. 160bis.Par dérogation à l'article X 9, § 1er du SPF, pour la

période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 inclus 33 jours période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 inclus 33 jours
ouvrables de congé au plus peuvent être accumulés en entier ou en ouvrables de congé au plus peuvent être accumulés en entier ou en
partie et utilisés dans les années calendaires suivantes et au plus partie et utilisés dans les années calendaires suivantes et au plus
tard avant la mise en retraite. » tard avant la mise en retraite. »

Art. 82.L'article 160ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 82.L'article 160ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 160ter.L'article XI 13 du SPF s'applique par analogie au

«

Art. 160ter.L'article XI 13 du SPF s'applique par analogie au

receveur régional. » receveur régional. »

Art. 83.L'annexe 1re du même arrêté est abrogée.

Art. 83.L'annexe 1re du même arrêté est abrogée.

Art. 84.Les suivantes dispositions de l'arrêté produisent leurs

Art. 84.Les suivantes dispositions de l'arrêté produisent leurs

effets aux dates spécifiées : effets aux dates spécifiées :
1° les articles 72, 74, 75 et 76 produisent leurs effets le 1er mars 1° les articles 72, 74, 75 et 76 produisent leurs effets le 1er mars
2006; 2006;
2° l'article 80 produit ses effets le 1er juillet 2006; 2° l'article 80 produit ses effets le 1er juillet 2006;
3° l'article 77 produit ses effets le 1er juillet 2007; 3° l'article 77 produit ses effets le 1er juillet 2007;
4° les articles 3, 4, 31, en ce qui concerne l'article X 9, § 1er, 4° les articles 3, 4, 31, en ce qui concerne l'article X 9, § 1er,
SPF, et 81 produisent leurs effets le 1er janvier 2008; SPF, et 81 produisent leurs effets le 1er janvier 2008;
5° l'article 64 produit ses effets le 1er janvier 2009. 5° l'article 64 produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 85.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses

Art. 85.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 novembre 2008. Bruxelles, le 14 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN M. KEULEN
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