Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007, de l'accord sectoriel 2008-2009 et d'autres dispositions | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007, de l'accord sectoriel 2008-2009 et d'autres dispositions |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 14 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs | du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs |
régionaux, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel | régionaux, en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel |
2005-2007, de l'accord sectoriel 2008-2009 et d'autres dispositions | 2005-2007, de l'accord sectoriel 2008-2009 et d'autres dispositions |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide | Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide |
sociale, article 43, § 4, remplacé par le décret du 7 juillet 2006; | sociale, article 43, § 4, remplacé par le décret du 7 juillet 2006; |
Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, article 76, § 2; | Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, article 76, § 2; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut |
des receveurs régionaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand | des receveurs régionaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 17 février 2006; | du 17 février 2006; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le |
statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par | statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par |
les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006, 16 mars | les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006, 16 mars |
2007, 6 juillet 2007 et 19 juillet 2007; | 2007, 6 juillet 2007 et 19 juillet 2007; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 |
septembre 2008; | septembre 2008; |
Vu le protocole n° 265.857 du 13 octobre 2008 du Comité sectoriel | Vu le protocole n° 265.857 du 13 octobre 2008 du Comité sectoriel |
XVIII - Communauté flamande - Région flamande; | XVIII - Communauté flamande - Région flamande; |
Vu l'avis 45.239/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2008, par | Vu l'avis 45.239/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2008, par |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la | Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la |
Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; | Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté du |
Article 1er.Dans l'intitulé de la version néerlandaise de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs | Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs |
régionaux, les mots « gewestelijke ontvangers » sont remplacés par les | régionaux, les mots « gewestelijke ontvangers » sont remplacés par les |
mots « gewestelijk ontvangers ». | mots « gewestelijk ontvangers ». |
Art. 2.Au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : |
Art. 2.Au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : |
1° dans la version néerlandaise, les mots « gewestelijke ontvanger » | 1° dans la version néerlandaise, les mots « gewestelijke ontvanger » |
sont chaque fois remplacés par les mots « gewestelijk ontvanger »; | sont chaque fois remplacés par les mots « gewestelijk ontvanger »; |
2° dans la version néerlandaise, les mots « gewestelijke ontvangers » | 2° dans la version néerlandaise, les mots « gewestelijke ontvangers » |
sont chaque fois remplacés par les mots « gewestelijk ontvangers »; | sont chaque fois remplacés par les mots « gewestelijk ontvangers »; |
3° sauf dans la combinaison « gouverneur de province », le mot « | 3° sauf dans la combinaison « gouverneur de province », le mot « |
gouverneur » est chaque fois remplacé par les mots « gouverneur de | gouverneur » est chaque fois remplacé par les mots « gouverneur de |
province ». | province ». |
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont ajoutés un point 4° et 5°, |
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont ajoutés un point 4° et 5°, |
ainsi rédigés : | ainsi rédigés : |
« 4° SPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant | « 4° SPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant |
le statut du personnel des services des autorités flamandes; | le statut du personnel des services des autorités flamandes; |
5° le receveur régional : le receveur régional nommé à titre définitif | 5° le receveur régional : le receveur régional nommé à titre définitif |
et le stagiaire. » | et le stagiaire. » |
Art. 4.A la partie Ire, chapitre 2, du même arrêté, sont ajoutés des |
Art. 4.A la partie Ire, chapitre 2, du même arrêté, sont ajoutés des |
articles 2bis et 2ter, ainsi rédigés : | articles 2bis et 2ter, ainsi rédigés : |
« Art. 2bis.Pour l'application du SPF au receveur régional, on entend |
« Art. 2bis.Pour l'application du SPF au receveur régional, on entend |
par : | par : |
1° le fonctionnaire : le receveur régional nommé à titre définitif et | 1° le fonctionnaire : le receveur régional nommé à titre définitif et |
le stagiaire. | le stagiaire. |
2° le membre du personnel : le receveur régional nommé à titre | 2° le membre du personnel : le receveur régional nommé à titre |
définitif, le stagiaire et le receveur régional contractuel; | définitif, le stagiaire et le receveur régional contractuel; |
3° le membre du personnel contractuel : le receveur régional | 3° le membre du personnel contractuel : le receveur régional |
contractuel; | contractuel; |
4° le manager de ligne : le gouverneur de province, sauf disposition | 4° le manager de ligne : le gouverneur de province, sauf disposition |
contraire; | contraire; |
5° le Ministre flamand chargé des affaires administratives : le | 5° le Ministre flamand chargé des affaires administratives : le |
Ministre des Affaires intérieures, sauf dispositions contraires et à | Ministre des Affaires intérieures, sauf dispositions contraires et à |
l'exception de la désignation de l'organe de contrôle médical, visé à | l'exception de la désignation de l'organe de contrôle médical, visé à |
l'article X 18 du SPF; | l'article X 18 du SPF; |
6° le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Ministre | 6° le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Ministre |
fonctionnel : le Ministre des Affaires intérieures; | fonctionnel : le Ministre des Affaires intérieures; |
7° l'autorité ayant compétence de nomination : le gouverneur de | 7° l'autorité ayant compétence de nomination : le gouverneur de |
province, sauf disposition contraire; | province, sauf disposition contraire; |
8° la Communauté flamande, l'AAI dotée de la personnalité juridique, | 8° la Communauté flamande, l'AAI dotée de la personnalité juridique, |
l'AAE, le CCS ou l'Enseignement communautaire, les services de | l'AAE, le CCS ou l'Enseignement communautaire, les services de |
l'Autorité flamande : la Région flamande; | l'Autorité flamande : la Région flamande; |
9° le fonctionnaire stagiaire, le fonctionnaire en stage : le | 9° le fonctionnaire stagiaire, le fonctionnaire en stage : le |
stagiaire. | stagiaire. |
Art. 2ter.Le Ministre des Affaires intérieures fixe le règlement de |
Art. 2ter.Le Ministre des Affaires intérieures fixe le règlement de |
travail pour les receveurs régionaux. » | travail pour les receveurs régionaux. » |
Art. 5.L'intitulé de la partie III du même arrêté est remplacé par ce |
Art. 5.L'intitulé de la partie III du même arrêté est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Partie III. Droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités | « Partie III. Droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités |
». | ». |
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 5.Les dispositions de la partie II du SPF, à l'exception des |
« Art. 5.Les dispositions de la partie II du SPF, à l'exception des |
articles II 3, II 4 et II 7, § 2, s'appliquent par analogie au | articles II 3, II 4 et II 7, § 2, s'appliquent par analogie au |
receveur régional, moyennant les adaptations suivantes : | receveur régional, moyennant les adaptations suivantes : |
1° à l'article II 1er, § 1er, les mots « des Autorités flamandes » | 1° à l'article II 1er, § 1er, les mots « des Autorités flamandes » |
sont lus comme « le Gouvernement flamand »; | sont lus comme « le Gouvernement flamand »; |
2° à l'article II 1er, § 1er, les mots « de son manager de ligne et/ou | 2° à l'article II 1er, § 1er, les mots « de son manager de ligne et/ou |
chef fonctionnel » sont lus comme « du gouverneur de province et du | chef fonctionnel » sont lus comme « du gouverneur de province et du |
commissaire d'arrondissement »; | commissaire d'arrondissement »; |
3° à l'article II 2, § 2, les mots « informer l'Audit interne de | 3° à l'article II 2, § 2, les mots « informer l'Audit interne de |
l'Administration flamande conformément à l'article 34, § 3 du décret | l'Administration flamande conformément à l'article 34, § 3 du décret |
cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » sont lus | cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 » sont lus |
comme « informer la commission d'audit externe auprès de la commune » | comme « informer la commission d'audit externe auprès de la commune » |
et les mots « un chef fonctionnel » comme « le commissaire | et les mots « un chef fonctionnel » comme « le commissaire |
d'arrondissement »; | d'arrondissement »; |
4° à l'article II 6, § 3, deuxième alinéa, les mots « des autorités | 4° à l'article II 6, § 3, deuxième alinéa, les mots « des autorités |
flamandes » sont lus comme « de l'Autorité flamande »; | flamandes » sont lus comme « de l'Autorité flamande »; |
5° à l'article II 12 et II 14 les mots « manager de ligne » sont lus | 5° à l'article II 12 et II 14 les mots « manager de ligne » sont lus |
comme « commissaire d'arrondissement ». | comme « commissaire d'arrondissement ». |
Art. 7.Les articles 6 à 10 inclus du même arrêté sont abrogés. |
Art. 7.Les articles 6 à 10 inclus du même arrêté sont abrogés. |
Art. 8.A la partie IV, titre 1er, du même arrêté, sont ajoutés des |
Art. 8.A la partie IV, titre 1er, du même arrêté, sont ajoutés des |
articles 12 bis et 12ter, rédigés comme suit : | articles 12 bis et 12ter, rédigés comme suit : |
« Art. 12bis.Outre le pourvoi à la vacance d'emploi, tel que visé à |
« Art. 12bis.Outre le pourvoi à la vacance d'emploi, tel que visé à |
l'article 12, il peut être pourvu à un emploi vacant, si cela est | l'article 12, il peut être pourvu à un emploi vacant, si cela est |
nécessaire pour le service, par un changement d'affectation après | nécessaire pour le service, par un changement d'affectation après |
l'accord des gouverneurs de province concernés. | l'accord des gouverneurs de province concernés. |
Art. 12ter.Le gouverneur de province peut désigner un nouveau |
Art. 12ter.Le gouverneur de province peut désigner un nouveau |
receveur régional avant que le receveur régional sortant quitte sa | receveur régional avant que le receveur régional sortant quitte sa |
fonction. Le nouveau receveur régional peut entrer en service au plus | fonction. Le nouveau receveur régional peut entrer en service au plus |
tôt six mois avant la cessation de la fonction du receveur régional | tôt six mois avant la cessation de la fonction du receveur régional |
sortant. | sortant. |
Le nouveau receveur régional assiste le receveur régional sortant dans | Le nouveau receveur régional assiste le receveur régional sortant dans |
l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses missions. Lors de | l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses missions. Lors de |
la cessation de la fonction du receveur régional sortant, le nouveau | la cessation de la fonction du receveur régional sortant, le nouveau |
receveur régional reprend la fonction de greffier provincial. » | receveur régional reprend la fonction de greffier provincial. » |
Art. 9.A l'article 13, 5° du même arrêté, les mots « au Ministère de |
Art. 9.A l'article 13, 5° du même arrêté, les mots « au Ministère de |
la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « auprès des | la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « auprès des |
services de l'Autorité flamande ». | services de l'Autorité flamande ». |
Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, le point 2° est abrogé. |
Art. 10.A l'article 16 du même arrêté, le point 2° est abrogé. |
Art. 11.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un |
Art. 11.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un |
alinéa deux, rédigé comme suit : | alinéa deux, rédigé comme suit : |
« Le gouverneur de province décide si le stage peut être effectué à | « Le gouverneur de province décide si le stage peut être effectué à |
temps partiel. En cas de stage à temps partiel, la durée du stage est | temps partiel. En cas de stage à temps partiel, la durée du stage est |
prorogée au prorata. » | prorogée au prorata. » |
Art. 12.Dans la partie VI du même arrêté le chapitre 1er, qui |
Art. 12.Dans la partie VI du même arrêté le chapitre 1er, qui |
comprend l'article 32, est remplacé par ce qui suit : | comprend l'article 32, est remplacé par ce qui suit : |
« Chapitre 1er. Principes de base de l'évaluation | « Chapitre 1er. Principes de base de l'évaluation |
Art. 32.L'article IV 1er et IV 2 du SPF s'appliquent par analogie au |
Art. 32.L'article IV 1er et IV 2 du SPF s'appliquent par analogie au |
receveur régional, étant entendu qu'à l'article IV 2 les mots « | receveur régional, étant entendu qu'à l'article IV 2 les mots « |
manager de ligne » sont lus comme « commissaire d'arrondissement ». » | manager de ligne » sont lus comme « commissaire d'arrondissement ». » |
Art. 13.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 13.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 35.Le commissaire d'arrondissement rédige le rapport |
« Art. 35.Le commissaire d'arrondissement rédige le rapport |
d'évaluation. Le cas échéant, le rapport comporte la mention finale « | d'évaluation. Le cas échéant, le rapport comporte la mention finale « |
insuffisant », entraînant des conséquences pour la carrière, comme | insuffisant », entraînant des conséquences pour la carrière, comme |
prévu au présent arrêté. | prévu au présent arrêté. |
Le receveur régional évalué peut ajouter ses remarques au rapport | Le receveur régional évalué peut ajouter ses remarques au rapport |
d'évaluation descriptif final. » | d'évaluation descriptif final. » |
Art. 14.A la partie VI, chapitre III du même arrêté, il est ajouté un |
Art. 14.A la partie VI, chapitre III du même arrêté, il est ajouté un |
article 35bis, ainsi rédigé : | article 35bis, ainsi rédigé : |
« Art. 35bis.Les articles IV 6 et IV 7 du SPF s'appliquent par |
« Art. 35bis.Les articles IV 6 et IV 7 du SPF s'appliquent par |
analogie au receveur régional. » | analogie au receveur régional. » |
Art. 15.A la partie VI du même arrêté, il est ajouté un chapitre 4, |
Art. 15.A la partie VI du même arrêté, il est ajouté un chapitre 4, |
comportant l'article 35ter, ainsi rédigé : | comportant l'article 35ter, ainsi rédigé : |
« Chapitre 4. Recours contre l'évaluation « insuffisant » | « Chapitre 4. Recours contre l'évaluation « insuffisant » |
Art. 35ter.Le receveur régional dont le rapport d'évaluation est |
Art. 35ter.Le receveur régional dont le rapport d'évaluation est |
conclu par la mention « insuffisant » a la faculté de se pourvoir en | conclu par la mention « insuffisant » a la faculté de se pourvoir en |
appel auprès du gouverneur de province dans les quinze jours | appel auprès du gouverneur de province dans les quinze jours |
calendaires de la transmission du rapport d'évaluation. Le gouverneur | calendaires de la transmission du rapport d'évaluation. Le gouverneur |
de province prend une décision définitive dans les trente jours | de province prend une décision définitive dans les trente jours |
calendaires. » | calendaires. » |
Art. 16.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 16.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 36.Les dispositions de la partie VIII, titre 1er, du SPF |
« Art. 36.Les dispositions de la partie VIII, titre 1er, du SPF |
s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des | s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des |
articles VIII, 2, 4° et 5°, VIII 5 et VIII 6. » | articles VIII, 2, 4° et 5°, VIII 5 et VIII 6. » |
Art. 17.Les articles 37 à 39 inclus du même arrêté sont abrogés. |
Art. 17.Les articles 37 à 39 inclus du même arrêté sont abrogés. |
Art. 18.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 18.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 43.Les articles VIII 9 à VIII 11 inclus du SPF s'appliquent |
« Art. 43.Les articles VIII 9 à VIII 11 inclus du SPF s'appliquent |
par analogie au receveur régional, moyennant les suivantes adaptations | par analogie au receveur régional, moyennant les suivantes adaptations |
: | : |
1° les mots « le membre du personnel qui a fait la proposition, » sont | 1° les mots « le membre du personnel qui a fait la proposition, » sont |
lus comme « le commissaire d'arrondissement »; | lus comme « le commissaire d'arrondissement »; |
2° les mots « l'autorité compétente pour prononcer la peine | 2° les mots « l'autorité compétente pour prononcer la peine |
disciplinaire », « l'autorité compétente qui prononcera » et « à | disciplinaire », « l'autorité compétente qui prononcera » et « à |
lautorité compétente » sont lus comme « le gouverneur de province »; | lautorité compétente » sont lus comme « le gouverneur de province »; |
3° les mots « par application de l'article VIII 12 » mentionnés à | 3° les mots « par application de l'article VIII 12 » mentionnés à |
l'article VIII 11 sont lus comme « par application de l'article 51 ». | l'article VIII 11 sont lus comme « par application de l'article 51 ». |
» | » |
Art. 19.Les articles 44 à 47 inclus du même arrêté sont abrogés. |
Art. 19.Les articles 44 à 47 inclus du même arrêté sont abrogés. |
Art. 20.L'article 52 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 20.L'article 52 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 52.Les dispositions de la partie VIII, titre 2, chapitre 3, du |
« Art. 52.Les dispositions de la partie VIII, titre 2, chapitre 3, du |
SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des | SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des |
articles VIII 19 et VIII 21, et étant entendu qu'à l'article VIII 20 | articles VIII 19 et VIII 21, et étant entendu qu'à l'article VIII 20 |
les mots « l'autorité administrative » sont lus comme « le gouverneur | les mots « l'autorité administrative » sont lus comme « le gouverneur |
de province et le commissaire d'arrondissement ». » | de province et le commissaire d'arrondissement ». » |
Art. 21.L'article 53 et les articles 55 à 58 inclus du même arrêté |
Art. 21.L'article 53 et les articles 55 à 58 inclus du même arrêté |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 22.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 22.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 59.Les dispositions de la partie VIII, titre 3, du SPF |
« Art. 59.Les dispositions de la partie VIII, titre 3, du SPF |
s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de | s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de |
l'article VIII 24, § 2, quatrième tiret. » | l'article VIII 24, § 2, quatrième tiret. » |
Art. 23.L'article 60 du même arrêté est abrogé. |
Art. 23.L'article 60 du même arrêté est abrogé. |
Art. 24.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 24.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 61.Les dispositions de la partie IX du SPF, à l'exception des |
« Art. 61.Les dispositions de la partie IX du SPF, à l'exception des |
articles IX 2, IX 6 et IX 7, s'appliquent par analogie au receveur | articles IX 2, IX 6 et IX 7, s'appliquent par analogie au receveur |
régional, moyennant les adaptations suivantes : | régional, moyennant les adaptations suivantes : |
1° à l'article IX 4 les mots « l'autorité compétente pour prononcer la | 1° à l'article IX 4 les mots « l'autorité compétente pour prononcer la |
suspension dans l'intérêt du service » sont lus comme « le gouverneur | suspension dans l'intérêt du service » sont lus comme « le gouverneur |
de province »; | de province »; |
2° à l'article IX 13 les mots « l'article VIII 19, troisième alinéa » | 2° à l'article IX 13 les mots « l'article VIII 19, troisième alinéa » |
sont lus comme « l'article 54 ». | sont lus comme « l'article 54 ». |
Art. 25.Les articles 63 et 64 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 25.Les articles 63 et 64 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 26.Dans l'article 65 du même arrêté, l'alinéa premier est |
Art. 26.Dans l'article 65 du même arrêté, l'alinéa premier est |
supprimé. | supprimé. |
Art. 27.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés : |
Art. 27.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés : |
1° les articles 67 et 68; | 1° les articles 67 et 68; |
2° l'article 69, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | 2° l'article 69, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
février 2006; | février 2006; |
3° les articles 70 à 73 inclus. | 3° les articles 70 à 73 inclus. |
Art. 28.L'article 74 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 28.L'article 74 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 74.Les dispositions de la partie X, titre 1er, du SPF |
« Art. 74.Les dispositions de la partie X, titre 1er, du SPF |
s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de | s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de |
l'article X 2 et étant entendu que les mots « manager de ligne » sont | l'article X 2 et étant entendu que les mots « manager de ligne » sont |
lus comme « commissaire d'arrondissement ». » | lus comme « commissaire d'arrondissement ». » |
Art. 29.L'article 77 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 29.L'article 77 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 77.Les dispenses de service sont demandées auprès du |
« Art. 77.Les dispenses de service sont demandées auprès du |
commissaire d'arrondissement. » | commissaire d'arrondissement. » |
Art. 30.Les articles 78 et 79 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 30.Les articles 78 et 79 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 31.L'article 80 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 31.L'article 80 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 80.Les dispositions de la partie X, titre 2, du SPF |
« Art. 80.Les dispositions de la partie X, titre 2, du SPF |
s'appliquent par analogie au receveur régional. » | s'appliquent par analogie au receveur régional. » |
Art. 32.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés : |
Art. 32.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés : |
1° l'article 81; | 1° l'article 81; |
2° l'article 82, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | 2° l'article 82, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
février 2006; | février 2006; |
3° l'article 83. | 3° l'article 83. |
Art. 33.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Art. 33.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 3 est | Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 3 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Titre 3. Congé de maternité et congé d'accueil ». | « Titre 3. Congé de maternité et congé d'accueil ». |
Art. 34.Dans la partie IX, titre 3 du même arrêté, modifiée par |
Art. 34.Dans la partie IX, titre 3 du même arrêté, modifiée par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du | l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du |
chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : | chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : |
« Chapitre 1er. Congé de maternité ». | « Chapitre 1er. Congé de maternité ». |
Art. 35.L'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 35.L'article 84 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 84.Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 1er du |
« Art. 84.Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 1er du |
SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. » | SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. » |
Art. 36.L'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 36.L'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, est abrogé. | Gouvernement flamand du 17 février 2006, est abrogé. |
Art. 37.L'article 87 du même arrêté est abrogé. |
Art. 37.L'article 87 du même arrêté est abrogé. |
Art. 38.L'article 88 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 38.L'article 88 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 88.Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 2 du SPF |
« Art. 88.Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 2 du SPF |
s'appliquent par analogie au receveur régional. » | s'appliquent par analogie au receveur régional. » |
Art. 39.L'article 89 du même arrêté est abrogé. |
Art. 39.L'article 89 du même arrêté est abrogé. |
Art. 40.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Art. 40.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, le titre 4, comportant les | Gouvernement flamand du 17 février 2006, le titre 4, comportant les |
articles 90 à 94 inclus, est remplacé par ce qui suit : | articles 90 à 94 inclus, est remplacé par ce qui suit : |
« Titre 4. Congé de maladie | « Titre 4. Congé de maladie |
Art. 90.Les dispositions de la partie X, titre 4, du SPF, à |
Art. 90.Les dispositions de la partie X, titre 4, du SPF, à |
l'exception de l'article X 24, s'appliquent par analogie au receveur | l'exception de l'article X 24, s'appliquent par analogie au receveur |
régional. | régional. |
Titre 5. Congé pour prestations réduites | Titre 5. Congé pour prestations réduites |
Art. 91.Le receveur régional peut obtenir un congé pour prestations |
Art. 91.Le receveur régional peut obtenir un congé pour prestations |
réduites. Le congé est accordé par le commissaire d'arrondissement, | réduites. Le congé est accordé par le commissaire d'arrondissement, |
qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon | qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon |
fonctionnement du service. | fonctionnement du service. |
Les modalités de prise de congé pour prestations réduites sont fixées | Les modalités de prise de congé pour prestations réduites sont fixées |
en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur | en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur |
régional. | régional. |
Le receveur régional peut interjeter appel auprès du gouverneur de | Le receveur régional peut interjeter appel auprès du gouverneur de |
province dans les quinze jours calendaires de la notification de la | province dans les quinze jours calendaires de la notification de la |
décision de refus du congé pour prestations réduites. Le gouverneur de | décision de refus du congé pour prestations réduites. Le gouverneur de |
province prend une décision définitive dans les trente jours | province prend une décision définitive dans les trente jours |
calendaires. | calendaires. |
Le congé pour prestations réduites peut être annulé par le receveur | Le congé pour prestations réduites peut être annulé par le receveur |
régional et par le commissaire d'arrondissement. | régional et par le commissaire d'arrondissement. |
Art. 92.Les articles X 26 et X 27 du SPF s'appliquent par analogie au |
Art. 92.Les articles X 26 et X 27 du SPF s'appliquent par analogie au |
receveur régional. » | receveur régional. » |
Art. 41.Les articles 93 et 94 du même arrêté, modifiés par l'arrêté |
Art. 41.Les articles 93 et 94 du même arrêté, modifiés par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 17 février 2006, sont abrogés. | du Gouvernement flamand du 17 février 2006, sont abrogés. |
Art. 42.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Art. 42.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 5 est | Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 5 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Titre 6. Congé pour interruption de carrière ». | « Titre 6. Congé pour interruption de carrière ». |
Art. 43.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Art. 43.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 6 est | Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 6 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Titre 7. Congé pour mission ». | « Titre 7. Congé pour mission ». |
Art. 44.L'article 106 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 44.L'article 106 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 106.Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 2 du |
« Art. 106.Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 2 du |
SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. » | SPF s'appliquent par analogie au receveur régional. » |
Art. 45.L'article 107 du même arrêté est abrogé. |
Art. 45.L'article 107 du même arrêté est abrogé. |
Art. 46.Dans l'intitulé de la partie IX, titre 6, chapitre 2, du même |
Art. 46.Dans l'intitulé de la partie IX, titre 6, chapitre 2, du même |
arrêté les mots « d'intérêt général » sont supprimés. | arrêté les mots « d'intérêt général » sont supprimés. |
Art. 47.L'article 108 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 47.L'article 108 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 108.Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 3 du |
« Art. 108.Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 3 du |
SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de | SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de |
l'article X 50, § 2, étant entendu que les mots « l'Autorité flamande | l'article X 50, § 2, étant entendu que les mots « l'Autorité flamande |
» sont lus comme « le Ministre des Affaires intérieures ». » | » sont lus comme « le Ministre des Affaires intérieures ». » |
Art. 48.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant est inséré entre les |
Art. 48.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant est inséré entre les |
articles 108 et 109 : | articles 108 et 109 : |
« Titre 8. Dispense de service pour formation ». | « Titre 8. Dispense de service pour formation ». |
Art. 49.L'article 109 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 49.L'article 109 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 109.L'article X 59, à l'exception du congé pour formation, et |
« Art. 109.L'article X 59, à l'exception du congé pour formation, et |
l'article X 60 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, | l'article X 60 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, |
étant entendu que les mots « manager de ligne » sont lus comme « | étant entendu que les mots « manager de ligne » sont lus comme « |
commissaire d'arrondissement ». » | commissaire d'arrondissement ». » |
Art. 50.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés : |
Art. 50.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés : |
1° l'article 110, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | 1° l'article 110, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
février 2006; | février 2006; |
2° l'article 111, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | 2° l'article 111, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
février 2006; | février 2006; |
3° les articles 112 et 113. | 3° les articles 112 et 113. |
Art. 51.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Art. 51.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 7 est | Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 7 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Titre 9. Congé de circonstance ». | « Titre 9. Congé de circonstance ». |
Art. 52.L'article 114 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 52.L'article 114 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 114.Les dispositions de la partie X, titre 9, du SPF |
« Art. 114.Les dispositions de la partie X, titre 9, du SPF |
s'appliquent par analogie au receveur régional. » | s'appliquent par analogie au receveur régional. » |
Art. 53.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Art. 53.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 8 est | Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 8 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Titre 10. Congé politique ». | « Titre 10. Congé politique ». |
Art. 54.L'article 115 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 54.L'article 115 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 115.Les dispositions de la partie X, titre 11, du SPF |
« Art. 115.Les dispositions de la partie X, titre 11, du SPF |
s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu que les | s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu que les |
mots « manager de ligne » sont lus comme « commissaire | mots « manager de ligne » sont lus comme « commissaire |
d'arrondissement ». » | d'arrondissement ». » |
Art. 55.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant est inséré entre les |
Art. 55.Dans le même arrêté, l'intitulé suivant est inséré entre les |
articles 115 et 116 : | articles 115 et 116 : |
« Titre 11. Congé non payé ». | « Titre 11. Congé non payé ». |
Art. 56.L'article 116 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 56.L'article 116 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 116.§ 1er. Le receveur régional peut prétendre à un contingent |
« Art. 116.§ 1er. Le receveur régional peut prétendre à un contingent |
de congés non payés de 5 ans au plus pendant la carrière, | de congés non payés de 5 ans au plus pendant la carrière, |
fractionnable en mois, au prorata de la durée nécessaire pour | fractionnable en mois, au prorata de la durée nécessaire pour |
parcourir un stage ou une période d'essai dans une autre fonction | parcourir un stage ou une période d'essai dans une autre fonction |
auprès d'un service public ou dans le secteur privé. | auprès d'un service public ou dans le secteur privé. |
Dans les limites de ce contingent, un an est assimilé à une activité | Dans les limites de ce contingent, un an est assimilé à une activité |
de service et un an est un droit, simultanément ou non, selon le choix | de service et un an est un droit, simultanément ou non, selon le choix |
du fonctionnaire. | du fonctionnaire. |
Les modalités de prise d'un contingent de congés non payés sont fixées | Les modalités de prise d'un contingent de congés non payés sont fixées |
en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur | en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur |
régional. | régional. |
§ 2. Le receveur régional peut former un recours auprès du gouverneur | § 2. Le receveur régional peut former un recours auprès du gouverneur |
de province contre le refus du congé non payé qui est une faveur, dans | de province contre le refus du congé non payé qui est une faveur, dans |
les quinze jours calendaires de la notification de la décision de | les quinze jours calendaires de la notification de la décision de |
refus. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans | refus. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans |
les trente jours calendaires. | les trente jours calendaires. |
§ 3. Le congé, visé au § 1er, ne s'applique pas au stagiaire. | § 3. Le congé, visé au § 1er, ne s'applique pas au stagiaire. |
Art. 57.Les articles 117 à 119 inclus du même arrêté sont abrogés. |
Art. 57.Les articles 117 à 119 inclus du même arrêté sont abrogés. |
Art. 58.Les articles 120 à 121 inclus du même arrêté, modifiés par |
Art. 58.Les articles 120 à 121 inclus du même arrêté, modifiés par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, sont abrogés. | l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, sont abrogés. |
Art. 59.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Art. 59.Dans la partie IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 9 est | Gouvernement flamand du 17 février 2006, l'intitulé du titre 9 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Titre 12. Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations | « Titre 12. Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations |
fédérales ». | fédérales ». |
Art. 60.L'article 123 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 60.L'article 123 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 123.Les dispositions de la partie X, titre 12, du SPF |
« Art. 123.Les dispositions de la partie X, titre 12, du SPF |
s'appliquent par analogie au receveur régional. » | s'appliquent par analogie au receveur régional. » |
Art. 61.L'intitulé de la partie X du même arrêté est remplacé par ce |
Art. 61.L'intitulé de la partie X du même arrêté est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Partie X. La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation | « Partie X. La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation |
définitive des fonctions ». | définitive des fonctions ». |
Art. 62.L'article 124 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 62.L'article 124 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 124.Les dispositions de la partie XI, chapitre 1er, du SPF, à |
« Art. 124.Les dispositions de la partie XI, chapitre 1er, du SPF, à |
l'exception de l'article XI 2, s'appliquent par analogie au receveur | l'exception de l'article XI 2, s'appliquent par analogie au receveur |
régional, moyennant les adaptations suivantes : | régional, moyennant les adaptations suivantes : |
1° les mots « l'employeur » sont lus comme « le gouverneur de province | 1° les mots « l'employeur » sont lus comme « le gouverneur de province |
»; | »; |
2° les mots « les services de l'Autorité flamande » sont lus comme « | 2° les mots « les services de l'Autorité flamande » sont lus comme « |
la Région flamande ». » | la Région flamande ». » |
Art. 63.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés : |
Art. 63.Au même arrêté, les articles suivants sont abrogés : |
1° les articles 125 à 127 inclus; | 1° les articles 125 à 127 inclus; |
2° l'article 128, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 | 2° l'article 128, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 |
février 2006; | février 2006; |
3° les articles 129 et 130. | 3° les articles 129 et 130. |
Art. 64.L'article 132 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 64.L'article 132 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 132.Au grade de receveur régional est liée l'échelle de |
« Art. 132.Au grade de receveur régional est liée l'échelle de |
traitement suivante. | traitement suivante. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 65.Dans la partie XI, titre 1er, du même arrêté, le chapitre 3, |
Art. 65.Dans la partie XI, titre 1er, du même arrêté, le chapitre 3, |
comprenant les articles 134 à 138 inclus, est remplacé par les | comprenant les articles 134 à 138 inclus, est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« Chapitre 3. Prise en considération de services et d'expérience | « Chapitre 3. Prise en considération de services et d'expérience |
Art. 134.Les services et l'expérience du receveur régional sont pris |
Art. 134.Les services et l'expérience du receveur régional sont pris |
en considération pour le calcul de son ancienneté pécuniaire comme | en considération pour le calcul de son ancienneté pécuniaire comme |
pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande. | pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande. |
Art. 135.Par dérogation à l'article 134, les receveurs régionaux qui |
Art. 135.Par dérogation à l'article 134, les receveurs régionaux qui |
étaient en fonction lorsque le présent statut entre en vigueur, | étaient en fonction lorsque le présent statut entre en vigueur, |
maintiennent leur ancienneté pécuniaire. » | maintiennent leur ancienneté pécuniaire. » |
Art. 66.Les articles 134, 135, 136, 137 et 138 du même arrêté sont |
Art. 66.Les articles 134, 135, 136, 137 et 138 du même arrêté sont |
abrogés. | abrogés. |
Art. 67.A l'article 139 du même arrêté est ajouté un § 5, ainsi |
Art. 67.A l'article 139 du même arrêté est ajouté un § 5, ainsi |
rédigé : | rédigé : |
« § 5. L'article VII 11, § 2 du SPF s'applique par analogie au | « § 5. L'article VII 11, § 2 du SPF s'applique par analogie au |
receveur régional. » | receveur régional. » |
Art. 68.L'article 140 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 68.L'article 140 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 140.Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en |
« Art. 140.Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en |
entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la | entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la |
formule, visée à l'article VII 6, § 1er, du SPF. » | formule, visée à l'article VII 6, § 1er, du SPF. » |
Art. 69.Dans l'article 146 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la |
Art. 69.Dans l'article 146 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est égal à un | « § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est égal à un |
pourcentage du traitement brut du mois de novembre. Ce pourcentage est | pourcentage du traitement brut du mois de novembre. Ce pourcentage est |
égal au pourcentage, visé à l'article VII 22, § 2, du SPF pour les | égal au pourcentage, visé à l'article VII 22, § 2, du SPF pour les |
membres du personnel de rang A2. » | membres du personnel de rang A2. » |
Art. 70.A la partie XI, titre 2, du même arrêté, il est ajouté un |
Art. 70.A la partie XI, titre 2, du même arrêté, il est ajouté un |
chapitre 3, comprenant l'article 146bis, ainsi rédigé : | chapitre 3, comprenant l'article 146bis, ainsi rédigé : |
« Chapitre 3. Allocation pour la reprise temporaire d'une autre | « Chapitre 3. Allocation pour la reprise temporaire d'une autre |
administration | administration |
Art. 146bis.§ 1er. Le receveur régional qui est chargé d'une |
Art. 146bis.§ 1er. Le receveur régional qui est chargé d'une |
administration supplémentaire par le commissaire d'arrondissement, | administration supplémentaire par le commissaire d'arrondissement, |
lors d'une absence temporaire du titulaire effectif responsable de | lors d'une absence temporaire du titulaire effectif responsable de |
cette administration ou dans l'attente du pourvoi à une vacance | cette administration ou dans l'attente du pourvoi à une vacance |
d'emploi, perçoit une allocation à cet effet. | d'emploi, perçoit une allocation à cet effet. |
§ 2. Le commissaire d'arrondissement fixe cette allocation au prorata | § 2. Le commissaire d'arrondissement fixe cette allocation au prorata |
du nombre d'heures prestées pour l'administration supplémentaire, dans | du nombre d'heures prestées pour l'administration supplémentaire, dans |
la mesure où ce nombre d'heures prestées additionné au nombre d'heures | la mesure où ce nombre d'heures prestées additionné au nombre d'heures |
prestées pour les propres administrations est supérieur à une activité | prestées pour les propres administrations est supérieur à une activité |
professionnelle normale. | professionnelle normale. |
Cette allocation est plafonnée à 40 % du traitement de base d'un | Cette allocation est plafonnée à 40 % du traitement de base d'un |
receveur régional. | receveur régional. |
§ 3. Le droit à cette allocation existe à partir du moment où le | § 3. Le droit à cette allocation existe à partir du moment où le |
receveur régional est chargé de l'administration supplémentaire durant | receveur régional est chargé de l'administration supplémentaire durant |
au moins cinq jours ouvrables consécutifs. » | au moins cinq jours ouvrables consécutifs. » |
Art. 71.A l'article 156 du même arrêté, les mots « du Ministère de la |
Art. 71.A l'article 156 du même arrêté, les mots « du Ministère de la |
Communauté flamande » sont remplacés par les mots « des services de | Communauté flamande » sont remplacés par les mots « des services de |
l'Autorité flamande ». | l'Autorité flamande ». |
Art. 72.L'article 157 du même arrêté est abrogé. |
Art. 72.L'article 157 du même arrêté est abrogé. |
Art. 73.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté le chapitre 4, |
Art. 73.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté le chapitre 4, |
comprenant l'article 158, est abrogé. | comprenant l'article 158, est abrogé. |
Art. 74.Dans la partie XI, titre 3 du même arrêté, l'intitulé du |
Art. 74.Dans la partie XI, titre 3 du même arrêté, l'intitulé du |
chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : | chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : |
« Chapitre 5. Déplacements de service par transports en commun aux | « Chapitre 5. Déplacements de service par transports en commun aux |
administrations à desservir ». | administrations à desservir ». |
Art. 75.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté, le chapitre 6, |
Art. 75.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté, le chapitre 6, |
comprenant les articles 158ter à 158sexies inclus, est remplacé par ce | comprenant les articles 158ter à 158sexies inclus, est remplacé par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Chapitre 6. Indemnité forfaitaire pour déplacements de service aux | « Chapitre 6. Indemnité forfaitaire pour déplacements de service aux |
administrations à desservir | administrations à desservir |
Art. 158ter.La résidence administrative du receveur régional est |
Art. 158ter.La résidence administrative du receveur régional est |
fixée à son domicile. | fixée à son domicile. |
Art. 158quater.Pour les déplacements avec son propre véhicule |
Art. 158quater.Pour les déplacements avec son propre véhicule |
motorisé entre sa résidence administrative et les administrations à | motorisé entre sa résidence administrative et les administrations à |
desservir par lui, le receveur régional a droit à une indemnité par | desservir par lui, le receveur régional a droit à une indemnité par |
commune de mise au travail à concurrence du coût mensuel total d'une | commune de mise au travail à concurrence du coût mensuel total d'une |
carte train deuxième classe pour la même distance. | carte train deuxième classe pour la même distance. |
Art. 158quinquies.Le receveur régional n'a pas le droit de combiner |
Art. 158quinquies.Le receveur régional n'a pas le droit de combiner |
l'indemnité avec les coûts pris en charge par l'employeur d'un | l'indemnité avec les coûts pris en charge par l'employeur d'un |
abonnement de transports en commun à l'administration à desservir, ou | abonnement de transports en commun à l'administration à desservir, ou |
avec une indemnité vélo. » | avec une indemnité vélo. » |
Art. 76.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté le chapitre 7, |
Art. 76.Dans la partie XI, titre 3, du même arrêté le chapitre 7, |
comprenant l'article 158septies, est abrogé. | comprenant l'article 158septies, est abrogé. |
Art. 77.A la partie XI, titre 3, du même arrêté, il est ajouté un |
Art. 77.A la partie XI, titre 3, du même arrêté, il est ajouté un |
chapitre 8, comprenant les articles 158octies à 158decies inclus, | chapitre 8, comprenant les articles 158octies à 158decies inclus, |
ainsi rédigé : | ainsi rédigé : |
« Chapitre 8. Chèques-repas | « Chapitre 8. Chèques-repas |
Art. 158octies.Par jour de travail effectif, chaque receveur régional |
Art. 158octies.Par jour de travail effectif, chaque receveur régional |
a droit à un chèque-repas, quelle que soit la durée des prestations de | a droit à un chèque-repas, quelle que soit la durée des prestations de |
travail. | travail. |
Art. 158nonies.La valeur nominale du chèque-repas s'élève à 5,00 |
Art. 158nonies.La valeur nominale du chèque-repas s'élève à 5,00 |
euros, dont l'intervention du travailleur et de l'employeur est fixée | euros, dont l'intervention du travailleur et de l'employeur est fixée |
comme suit : | comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 158decies.§ 1er. En cas de congé pour mission, le droit aux |
Art. 158decies.§ 1er. En cas de congé pour mission, le droit aux |
chèques-repas est maintenu si le traitement continue à être payé par | chèques-repas est maintenu si le traitement continue à être payé par |
l'Autorité flamande. | l'Autorité flamande. |
§ 2. En cas de dispense de service d'un jour ouvrable entier, le | § 2. En cas de dispense de service d'un jour ouvrable entier, le |
commissaire d'arrondissement décide en fonction de la nature de la | commissaire d'arrondissement décide en fonction de la nature de la |
dispense de service si le droit aux chèques-repas est maintenu. | dispense de service si le droit aux chèques-repas est maintenu. |
§ 3. Un voyage de service à l'étranger ne donne pas droit à l'octroi | § 3. Un voyage de service à l'étranger ne donne pas droit à l'octroi |
d'un chèque-repas. | d'un chèque-repas. |
§ 4. Il n'existe aucun droit aux chèques-repas en cas de suspension | § 4. Il n'existe aucun droit aux chèques-repas en cas de suspension |
disciplinaire, telle que visée à l'article VIII 2, 3° du SPF ou en cas | disciplinaire, telle que visée à l'article VIII 2, 3° du SPF ou en cas |
de suspension dans l'intérêt du service, telle que visée à la partie | de suspension dans l'intérêt du service, telle que visée à la partie |
IX du SPF. | IX du SPF. |
§ 5. En cas de participation à une action de cessation concertée du | § 5. En cas de participation à une action de cessation concertée du |
travail, telle que visée à l'article X 5 du SPF, le receveur régional | travail, telle que visée à l'article X 5 du SPF, le receveur régional |
perd le droit aux chèques-repas si aucune prestation n'est effectuée | perd le droit aux chèques-repas si aucune prestation n'est effectuée |
ce jour-là. En cas de lock-out, quand l'accès du membre du personnel | ce jour-là. En cas de lock-out, quand l'accès du membre du personnel |
au lieu de travail a été rendu impossible, le receveur régional a | au lieu de travail a été rendu impossible, le receveur régional a |
droit à un chèque-repas s'il fournit une prestation ce jour-là ou s'il | droit à un chèque-repas s'il fournit une prestation ce jour-là ou s'il |
justifie l'absence au moyen d'une attestation. » | justifie l'absence au moyen d'une attestation. » |
Art. 78.A la partie XI, titre 3, du même arrêté, il est ajouté un |
Art. 78.A la partie XI, titre 3, du même arrêté, il est ajouté un |
chapitre 9, comprenant l'article 158undecies, ainsi rédigé : | chapitre 9, comprenant l'article 158undecies, ainsi rédigé : |
« Chapitre 9. Assistance en justice | « Chapitre 9. Assistance en justice |
Art. 158undecies.Le receveur régional qui est poursuivi en justice |
Art. 158undecies.Le receveur régional qui est poursuivi en justice |
par des tiers, reçoit une assistance en justice, aux conditions | par des tiers, reçoit une assistance en justice, aux conditions |
mentionnées dans une circulaire du Ministre des Affaires intérieures. | mentionnées dans une circulaire du Ministre des Affaires intérieures. |
» | » |
Art. 79.Dans l'article 159 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 79.Dans l'article 159 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, les mots « des parties IV, V, | Gouvernement flamand du 17 février 2006, les mots « des parties IV, V, |
VII, VIII et X et des articles 108 à 113 inclus » sont remplacés par | VII, VIII et X et des articles 108 à 113 inclus » sont remplacés par |
les mots « des parties IV, titre 1er et 3, V, VII, VIII, IX, titres 5, | les mots « des parties IV, titre 1er et 3, V, VII, VIII, IX, titres 5, |
6 et 7, chapitre 2 et de la partie X. » | 6 et 7, chapitre 2 et de la partie X. » |
Art. 80.Dans la partie XII du même arrêté, il est inséré un article |
Art. 80.Dans la partie XII du même arrêté, il est inséré un article |
159bis, rédigé comme suit : | 159bis, rédigé comme suit : |
« Art. 159bis.En cas de jour de carence, le receveur régional |
« Art. 159bis.En cas de jour de carence, le receveur régional |
contractuel maintient sa rémunération pour le jour concerné. » | contractuel maintient sa rémunération pour le jour concerné. » |
Art. 81.L'article 160bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 81.L'article 160bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 160bis.Par dérogation à l'article X 9, § 1er du SPF, pour la |
« Art. 160bis.Par dérogation à l'article X 9, § 1er du SPF, pour la |
période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 inclus 33 jours | période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 inclus 33 jours |
ouvrables de congé au plus peuvent être accumulés en entier ou en | ouvrables de congé au plus peuvent être accumulés en entier ou en |
partie et utilisés dans les années calendaires suivantes et au plus | partie et utilisés dans les années calendaires suivantes et au plus |
tard avant la mise en retraite. » | tard avant la mise en retraite. » |
Art. 82.L'article 160ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 82.L'article 160ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 17 février 2006, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 160ter.L'article XI 13 du SPF s'applique par analogie au |
« Art. 160ter.L'article XI 13 du SPF s'applique par analogie au |
receveur régional. » | receveur régional. » |
Art. 83.L'annexe 1re du même arrêté est abrogée. |
Art. 83.L'annexe 1re du même arrêté est abrogée. |
Art. 84.Les suivantes dispositions de l'arrêté produisent leurs |
Art. 84.Les suivantes dispositions de l'arrêté produisent leurs |
effets aux dates spécifiées : | effets aux dates spécifiées : |
1° les articles 72, 74, 75 et 76 produisent leurs effets le 1er mars | 1° les articles 72, 74, 75 et 76 produisent leurs effets le 1er mars |
2006; | 2006; |
2° l'article 80 produit ses effets le 1er juillet 2006; | 2° l'article 80 produit ses effets le 1er juillet 2006; |
3° l'article 77 produit ses effets le 1er juillet 2007; | 3° l'article 77 produit ses effets le 1er juillet 2007; |
4° les articles 3, 4, 31, en ce qui concerne l'article X 9, § 1er, | 4° les articles 3, 4, 31, en ce qui concerne l'article X 9, § 1er, |
SPF, et 81 produisent leurs effets le 1er janvier 2008; | SPF, et 81 produisent leurs effets le 1er janvier 2008; |
5° l'article 64 produit ses effets le 1er janvier 2009. | 5° l'article 64 produit ses effets le 1er janvier 2009. |
Art. 85.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses |
Art. 85.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 novembre 2008. | Bruxelles, le 14 novembre 2008. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des |
Villes, du Logement et de l'Intégration civique, | Villes, du Logement et de l'Intégration civique, |
M. KEULEN | M. KEULEN |