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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/11/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2004 Arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2004
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003
établissant les conditions de la fixation, du paiement et du établissant les conditions de la fixation, du paiement et du
recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins
dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2004 dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2004
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance
soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000,
18 mai 2001 et 20 décembre 2002; 18 mai 2001 et 20 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité juridique des caisses Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité juridique des caisses
d'assurance soins sur le plan de leur subventionnement futur, tel que d'assurance soins sur le plan de leur subventionnement futur, tel que
prévu à l'article 17 du décret; prévu à l'article 17 du décret;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la
Santé et de l'Egalité des Chances; Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de
l'assurance soins; l'assurance soins;
2° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en 2° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en
vertu de l'article 15, alinéa 1er du décret ou la caisse d'assurance vertu de l'article 15, alinéa 1er du décret ou la caisse d'assurance
soins créée conformément à l'article 14 du décret; soins créée conformément à l'article 14 du décret;
3° prises en charge : les prises en charge des frais ou prestations, 3° prises en charge : les prises en charge des frais ou prestations,
telles que définies à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret; telles que définies à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret;
4° Ministre : la Ministre flamande ayant l'Assistance aux Personnes 4° Ministre : la Ministre flamande ayant l'Assistance aux Personnes
dans ses attributions dans ses attributions
5° Fonds : le "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand d'assurance soins), 5° Fonds : le "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand d'assurance soins),
visé à l'article 11 du décret; visé à l'article 11 du décret;
6° Dossier en cours : un dossier d'une personne nécessitant des soins 6° Dossier en cours : un dossier d'une personne nécessitant des soins
qui a été approuvé et dont le délai de prise en charge n'a pas encore qui a été approuvé et dont le délai de prise en charge n'a pas encore
expiré. Le Fonds peut déterminer au moment de la demande de pièces expiré. Le Fonds peut déterminer au moment de la demande de pièces
justificatives les dossiers susceptibles d'y répondre. justificatives les dossiers susceptibles d'y répondre.
CHAPITRE II. - Description des subventions CHAPITRE II. - Description des subventions
Section Ire. - Dispositions générales Section Ire. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1. La caisse d'assurance soins perçoit une subvention qui

Art. 2.§ 1. La caisse d'assurance soins perçoit une subvention qui

est fixée annuellement par le Fonds sur la base de l'article 17, est fixée annuellement par le Fonds sur la base de l'article 17,
alinéa premier, 1° et 3°, et suivant les modalités prévues par le alinéa premier, 1° et 3°, et suivant les modalités prévues par le
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. La subvention, visée à l'article 17, alinéa premier, 1° du § 2. La subvention, visée à l'article 17, alinéa premier, 1° du
décret, est dénommée la subvention pour prises en charge. décret, est dénommée la subvention pour prises en charge.
§ 3. La subvention visée à l'article 17, alinéa premier, 3° du décret, § 3. La subvention visée à l'article 17, alinéa premier, 3° du décret,
est dénommée la subvention pour frais de fonctionnement. est dénommée la subvention pour frais de fonctionnement.

Art. 3.Une caisse d'assurance soins a droit aux subventions citées à

Art. 3.Une caisse d'assurance soins a droit aux subventions citées à

l'article 2, si : l'article 2, si :
1° s'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément; 1° s'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément;
2° si les pièces justificatives nécessaires pour le calcul des 2° si les pièces justificatives nécessaires pour le calcul des
subventions définitives et des avances sur les subventions sont subventions définitives et des avances sur les subventions sont
transmises au Fonds. Le Fonds détermine le délai dans lequel les transmises au Fonds. Le Fonds détermine le délai dans lequel les
pièces justificatives doivent être présentées et les modalités pièces justificatives doivent être présentées et les modalités
auxquelles ces dernières doivent répondre. auxquelles ces dernières doivent répondre.
Section II. - Subvention pour prises en charge Section II. - Subvention pour prises en charge
Sous-section Ire. - Fixation de la subvention pour prises en charge Sous-section Ire. - Fixation de la subvention pour prises en charge

Art. 4.§ 1. La subvention pour prises en charge pour l'année 2004,

Art. 4.§ 1. La subvention pour prises en charge pour l'année 2004,

est égale aux dépenses pour les prises en charge que la caisse est égale aux dépenses pour les prises en charge que la caisse
d'assurance soins a payées jusqu'au 15 janvier 2005 inclus au titre de d'assurance soins a payées jusqu'au 15 janvier 2005 inclus au titre de
l'année 2004, diminuée de l'ensemble des cotisations des membres l'année 2004, diminuée de l'ensemble des cotisations des membres
perçues avant le 31 décembre 2004 par la caisse d'assurance soins et perçues avant le 31 décembre 2004 par la caisse d'assurance soins et
des recouvrements que la caisse d'assurance soins doit opérer et qui des recouvrements que la caisse d'assurance soins doit opérer et qui
ont été fixés avant le 15 janvier 2005. Les cotisations des membres ont été fixés avant le 15 janvier 2005. Les cotisations des membres
perçues par les caisses d'assurance soins sont assimilées aux avances perçues par les caisses d'assurance soins sont assimilées aux avances
sur la subvention pour prises en charge. sur la subvention pour prises en charge.
§ 2. La subvention pour les prises en charge est majorée des dépenses § 2. La subvention pour les prises en charge est majorée des dépenses
pour les prises en charge se rapportant à l'an 2003, mais payées du 16 pour les prises en charge se rapportant à l'an 2003, mais payées du 16
janvier 2004 au 15 janvier inclus. janvier 2004 au 15 janvier inclus.
§ 3. Les dépenses pour prises en charges sont diminuées de prises en § 3. Les dépenses pour prises en charges sont diminuées de prises en
charge indûment payées à partir de la constatation de ces paiements charge indûment payées à partir de la constatation de ces paiements
indus. Les paiements indus doivent être réclamés. indus. Les paiements indus doivent être réclamés.
§ 4. Le Fonds peut accorder une dispense de recouvrement pour les § 4. Le Fonds peut accorder une dispense de recouvrement pour les
prises en charge indûment payées, aux conditions suivantes : prises en charge indûment payées, aux conditions suivantes :
1° le paiement indu ne peut pas résulter d'une faute, d'une erreur ou 1° le paiement indu ne peut pas résulter d'une faute, d'une erreur ou
d'une négligence de la part de la caisse d'assurance soins; d'une négligence de la part de la caisse d'assurance soins;
2° la caisse d'assurance soins démontre que tous les fonds mis à sa 2° la caisse d'assurance soins démontre que tous les fonds mis à sa
disposition, y compris les moyens de droit, ont été engagés aux fins disposition, y compris les moyens de droit, ont été engagés aux fins
de recouvrement; de recouvrement;
3° la prise en charge pour les soins de proximité et les soins à 3° la prise en charge pour les soins de proximité et les soins à
domicile a été effectuée après la 20e jour du mois et la prise en domicile a été effectuée après la 20e jour du mois et la prise en
charge pour les soins résidentiels professionnels après le dernier charge pour les soins résidentiels professionnels après le dernier
jour du mois. jour du mois.
Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles la dispense de Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles la dispense de
recouvrement doit répondre. recouvrement doit répondre.
§ 5. Le Fonds octroie une avance sur la subvention pour frais de § 5. Le Fonds octroie une avance sur la subvention pour frais de
fonctionnement suivant les règles prévues à l'article 6. fonctionnement suivant les règles prévues à l'article 6.

Art. 5.Pour permettre la fixation de la subvention définitive, chaque

Art. 5.Pour permettre la fixation de la subvention définitive, chaque

caisse d'assurance soins transmet avant le 15 février 2005 un rapport caisse d'assurance soins transmet avant le 15 février 2005 un rapport
annuel de toutes les prises en charge que la caisse d'assurance soins annuel de toutes les prises en charge que la caisse d'assurance soins
a payées au titre de l'année 2004 et de toutes les cotisations des a payées au titre de l'année 2004 et de toutes les cotisations des
membres perçues par la caisse d'assurance soins au cours de l'année membres perçues par la caisse d'assurance soins au cours de l'année
2004. Le rapport annuel doit correspondre aux données du rapport 2004. Le rapport annuel doit correspondre aux données du rapport
comptable. comptable.
Sous-section II. - Régime de paiement d'une avance sur la subvention Sous-section II. - Régime de paiement d'une avance sur la subvention
pour prises en charge pour prises en charge

Art. 6.§ 1. Le Fonds peut payer une avance pour le 15 juin, le 15

Art. 6.§ 1. Le Fonds peut payer une avance pour le 15 juin, le 15

juillet, le 15 août ou le 15 septembre 2004. Cette avance est juillet, le 15 août ou le 15 septembre 2004. Cette avance est
déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au
31 mars 2004 pour soins à domicile et soins résidentiels, à multiplier 31 mars 2004 pour soins à domicile et soins résidentiels, à multiplier
par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins
concernée. Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence concernée. Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence
positive entre les cotisations des membres estimées pour l'année 2004 positive entre les cotisations des membres estimées pour l'année 2004
et les dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et et les dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et
respectivement les 31 mai, 30 juin, 31 juillet ou 31 août 2004. respectivement les 31 mai, 30 juin, 31 juillet ou 31 août 2004.
Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont
estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2004. La estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2004. La
détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance
soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient
d'une intervention majorée le 1er janvier 2003. d'une intervention majorée le 1er janvier 2003.
Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication
du nombre de dossiers en cours pour prises en charge de janvier du nombre de dossiers en cours pour prises en charge de janvier
jusqu'au mois précédant le paiement, par le montant de prise en charge jusqu'au mois précédant le paiement, par le montant de prise en charge
pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours du 1er avril pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours du 1er avril
jusqu'à la fin du mois précédant le paiement de l'avance est déterminé jusqu'à la fin du mois précédant le paiement de l'avance est déterminé
sur la base du nombre de dossiers en cours au 31 mars 2004. sur la base du nombre de dossiers en cours au 31 mars 2004.
§ 2. Le Fonds paie une avance avant les 15 octobre, 15 novembre et 15 § 2. Le Fonds paie une avance avant les 15 octobre, 15 novembre et 15
décembre 2004. Cette avance est déterminée par le nombre de dossiers décembre 2004. Cette avance est déterminée par le nombre de dossiers
en cours pour prises en charge au 30 juin 2004 pour soins à domicile en cours pour prises en charge au 30 juin 2004 pour soins à domicile
et soins résidentiels, à multiplier par le montant mensuel susceptible et soins résidentiels, à multiplier par le montant mensuel susceptible
d'être payé pour la forme de soins concernée. Le cas échéant, l'avance d'être payé pour la forme de soins concernée. Le cas échéant, l'avance
est réduite par la différence positive entre les cotisations des est réduite par la différence positive entre les cotisations des
membres estimées pour l'année 2004 et les dépenses pour prises en membres estimées pour l'année 2004 et les dépenses pour prises en
charge entre le 1er janvier 2003 et respectivement les 30 septembre, charge entre le 1er janvier 2003 et respectivement les 30 septembre,
31 octobre, et 30 novembre 2004. 31 octobre, et 30 novembre 2004.
Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont
estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2004. La estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2004. La
détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance
soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient
d'une intervention majorée le 1er janvier 2003. d'une intervention majorée le 1er janvier 2003.
Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication
du nombre de dossiers en cours pour prises en charge de janvier du nombre de dossiers en cours pour prises en charge de janvier
jusqu'au mois précédant le paiement, par le montant de prise en charge jusqu'au mois précédant le paiement, par le montant de prise en charge
pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours du 1er avril pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours du 1er avril
jusqu'à la fin du mois précédant le paiement de l'avance est déterminé jusqu'à la fin du mois précédant le paiement de l'avance est déterminé
sur la base du nombre de dossiers en cours au 30 juin 2004. sur la base du nombre de dossiers en cours au 30 juin 2004.
§ 3. Si une caisse d'assurance soins ne transmet pas les pièces § 3. Si une caisse d'assurance soins ne transmet pas les pièces
justificatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, au Fonds dans le délai justificatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, au Fonds dans le délai
imparti, l'avance ne lui sera payée que quatre semaines après la imparti, l'avance ne lui sera payée que quatre semaines après la
transmission des pièces justificatives. transmission des pièces justificatives.
Section III. - Subvention pour frais de fonctionnement Section III. - Subvention pour frais de fonctionnement
Sous-section Ire. - Fixation de la subvention pour frais de Sous-section Ire. - Fixation de la subvention pour frais de
fonctionnement fonctionnement

Art. 7.§ 1er. La subvention pour les frais de fonctionnement de

Art. 7.§ 1er. La subvention pour les frais de fonctionnement de

toutes les caisses d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, toutes les caisses d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15,
alinéa premier du décret est de 7.400.000 euros. Ce montant est alinéa premier du décret est de 7.400.000 euros. Ce montant est
réparti entre ces caisses d'assurance soins suivant les dispositions réparti entre ces caisses d'assurance soins suivant les dispositions
de l'article 8. de l'article 8.
§ 2. Si une caisse d'assurance soins visée au § 1er est agréée au § 2. Si une caisse d'assurance soins visée au § 1er est agréée au
cours de l'année 2004, cesse délibérément ses activités ou perd son cours de l'année 2004, cesse délibérément ses activités ou perd son
agrément, la subvention est calculée au prorata. agrément, la subvention est calculée au prorata.
§ 3. Le Fonds octroie une avance sur la subvention pour frais de § 3. Le Fonds octroie une avance sur la subvention pour frais de
fonctionnement suivant les règles prévues à l'article 9. fonctionnement suivant les règles prévues à l'article 9.

Art. 8.§ 1. Le Fonds paie une indemnité forfaitaire de 60.000 euros à

Art. 8.§ 1. Le Fonds paie une indemnité forfaitaire de 60.000 euros à

chaque caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 15, chaque caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 15,
alinéa premier du décret, dispose d'un agrément le 31 mars 2004, et alinéa premier du décret, dispose d'un agrément le 31 mars 2004, et
compte au moins 20 000 membres et 400 dossiers en cours. Pour l'octroi compte au moins 20 000 membres et 400 dossiers en cours. Pour l'octroi
de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 420.000 de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 420.000
euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire
de chaque caisse d'assurance soins est réduite proportionnellement. de chaque caisse d'assurance soins est réduite proportionnellement.
§ 2. Le Fonds paie à chaque caisse d'assurance soins agréée en vertu § 2. Le Fonds paie à chaque caisse d'assurance soins agréée en vertu
de l'article 15, alinéa premier du décret une indemnité forfaitaire de de l'article 15, alinéa premier du décret une indemnité forfaitaire de
75 euros par dossier qui a été refusé après un examen additionnel 75 euros par dossier qui a été refusé après un examen additionnel
effectué en application de l'article 28, § 1er de l'arrêté du effectué en application de l'article 28, § 1er de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément,
l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en
charge dans le cadre de l'assurance soins, ou après un contrôle charge dans le cadre de l'assurance soins, ou après un contrôle
effectué en application de l'article 36 de l'arrêté précité. Pour effectué en application de l'article 36 de l'arrêté précité. Pour
l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de
100.000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité 100.000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité
forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite
proportionnellement. Le Ministre arrête les modalités de rapportage proportionnellement. Le Ministre arrête les modalités de rapportage
par les caisses d'assurance soins sur les examens et contrôles par les caisses d'assurance soins sur les examens et contrôles
supplémentaires effectués. supplémentaires effectués.
§ 3. Le Fonds répartit un montant de 250.000 euros entre les caisses § 3. Le Fonds répartit un montant de 250.000 euros entre les caisses
d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, alinéa premier du d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, alinéa premier du
décret, si les caisses d'assurance soin effectuent des examens et décret, si les caisses d'assurance soin effectuent des examens et
contrôles supplémentaires d'au moins 10 % des premières demandes de contrôles supplémentaires d'au moins 10 % des premières demandes de
prise en charge, qui ont fait l'objet d'une indication par un prise en charge, qui ont fait l'objet d'une indication par un
indicateur mandaté ou d'une attestation rédigée par un service d'aide indicateur mandaté ou d'une attestation rédigée par un service d'aide
aux familles, la demande n'ayant pas été refusée sur la base des aux familles, la demande n'ayant pas été refusée sur la base des
conditions formelles. Le nombre de premières demandes de prise en conditions formelles. Le nombre de premières demandes de prise en
charge devant faire l'objet d'examens et de contrôles supplémentaires, charge devant faire l'objet d'examens et de contrôles supplémentaires,
est déterminé en prenant le quadruple du nombre de demandes au cours est déterminé en prenant le quadruple du nombre de demandes au cours
du quatrième trimestre de 2003. Si la caisse d'assurance soins du quatrième trimestre de 2003. Si la caisse d'assurance soins
effectue moins de 10 % d'examens et de contrôles supplémentaires, elle effectue moins de 10 % d'examens et de contrôles supplémentaires, elle
n'est pas admissible à cette subvention. n'est pas admissible à cette subvention.
§ 4. Le Fonds paie à toute caisse d'assurance soins agréée en vertu de § 4. Le Fonds paie à toute caisse d'assurance soins agréée en vertu de
l'article 15, alinéa premier du décret une indemnité de 3 euros par l'article 15, alinéa premier du décret une indemnité de 3 euros par
dossier pour une prise en charge d'aide à domicile qui court jusqu'au dossier pour une prise en charge d'aide à domicile qui court jusqu'au
31 décembre 2004, et pour laquelle la caisse d'assurance soins a 31 décembre 2004, et pour laquelle la caisse d'assurance soins a
enregistré les données des intervenants de proximité des usagers. Pour enregistré les données des intervenants de proximité des usagers. Pour
l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de
250.000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité 250.000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité
forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite
proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles
l'enregistrement des intervenants de proximité doit répondre. l'enregistrement des intervenants de proximité doit répondre.
§ 5. Le montant visé à l'article 7, § 1er, est divisé en quatre § 5. Le montant visé à l'article 7, § 1er, est divisé en quatre
parties égales, après prélèvement de la partie visée à l'article 8, §§ parties égales, après prélèvement de la partie visée à l'article 8, §§
1er, 2, 3 et 4 dont 50 % sont répartis chaque trimestre sur la base du 1er, 2, 3 et 4 dont 50 % sont répartis chaque trimestre sur la base du
nombre de membres au 31 mars 2004, 30 juin 2004, 30 septembre 2004 et nombre de membres au 31 mars 2004, 30 juin 2004, 30 septembre 2004 et
31 décembre 2004 et 50 % sur la base du nombre de dossiers en cours 31 décembre 2004 et 50 % sur la base du nombre de dossiers en cours
pour prise en charge aux mêmes dates. pour prise en charge aux mêmes dates.
Sous-section II. - Régime de répartition des avances sur les Sous-section II. - Régime de répartition des avances sur les
subventions pour frais de fonctionnement subventions pour frais de fonctionnement

Art. 9.§ 1er. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque

Art. 9.§ 1er. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque

trimestre une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance trimestre une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance
soins sur la base du nombre de membres au 30 septembre 2003. soins sur la base du nombre de membres au 30 septembre 2003.
§ 2. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre une § 2. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre une
avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la
base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge au 30 base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge au 30
septembre 2003. septembre 2003.
Si une caisse d'assurance soins ne transmet pas les pièces Si une caisse d'assurance soins ne transmet pas les pièces
justificatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, au Fonds dans le délai justificatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, au Fonds dans le délai
imparti, l'avance ne lui sera payée que quatre semaines après la imparti, l'avance ne lui sera payée que quatre semaines après la
transmission des pièces justificatives. transmission des pièces justificatives.
Section IV. - Fixation définitive des subventions et décompte du solde Section IV. - Fixation définitive des subventions et décompte du solde

Art. 10.§ 1er. Avant le 31 mars 2005, le Fonds procède à la fixation

Art. 10.§ 1er. Avant le 31 mars 2005, le Fonds procède à la fixation

du montant qu'il paiera ou recouvrera des caisses d'assurance soins. du montant qu'il paiera ou recouvrera des caisses d'assurance soins.
§ 2. Le Fonds fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un § 2. Le Fonds fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un
aperçu détaillé de la fixation de la subvention pour prises en charge aperçu détaillé de la fixation de la subvention pour prises en charge
telle que visée à l'article 4, et de la subvention pour frais de telle que visée à l'article 4, et de la subvention pour frais de
fonctionnement visée aux articles 7 et 8. fonctionnement visée aux articles 7 et 8.
§ 3. Le Fonds paiera le solde aux caisses d'assurance soins avant le § 3. Le Fonds paiera le solde aux caisses d'assurance soins avant le
15 avril 2005. 15 avril 2005.
§ 4. Les caisses d'assurance soins sont tenues de rembourser au Fonds § 4. Les caisses d'assurance soins sont tenues de rembourser au Fonds
avant le 15 avril 2005, le solde recouvré par le Fonds. Le Fonds peut avant le 15 avril 2005, le solde recouvré par le Fonds. Le Fonds peut
retenir le montant à rembourser de la première avance à payer sur la retenir le montant à rembourser de la première avance à payer sur la
subvention pour frais de fonctionnement ou prises en charge. subvention pour frais de fonctionnement ou prises en charge.
CHAPITRE III. - Procédure de recouvrement en cas de contrôle par le CHAPITRE III. - Procédure de recouvrement en cas de contrôle par le
Fonds Fonds

Art. 11.S'il apparaît des contrôles du Fonds qu'une caisse

Art. 11.S'il apparaît des contrôles du Fonds qu'une caisse

d'assurance soins a effectué des prises en charge contraires au décret d'assurance soins a effectué des prises en charge contraires au décret
et ses arrêtés d'exécution et que ces prises en charge ont servi au et ses arrêtés d'exécution et que ces prises en charge ont servi au
calcul et au paiement de la subvention annuelle pour prises en charge calcul et au paiement de la subvention annuelle pour prises en charge
ou la subvention de fonctionnement annuelle, le Fonds recouvre la ou la subvention de fonctionnement annuelle, le Fonds recouvre la
subvention indûment octroyée à charge de la caisse d'assurance soins. subvention indûment octroyée à charge de la caisse d'assurance soins.
Le Fonds peut également procéder au recouvrement des subventions Le Fonds peut également procéder au recouvrement des subventions
indûment octroyées si une caisse d'assurance soins a communiqué des indûment octroyées si une caisse d'assurance soins a communiqué des
renseignements inexacts relatifs au nombre de membres affiliés. renseignements inexacts relatifs au nombre de membres affiliés.
Le Fonds informe la caisse d'assurance soins par lettre recommandée de Le Fonds informe la caisse d'assurance soins par lettre recommandée de
l'intention motivée de recouvrer les subventions. l'intention motivée de recouvrer les subventions.

Art. 12.§ 1er. La caisse d'assurance soins peut formuler une

Art. 12.§ 1er. La caisse d'assurance soins peut formuler une

réclamation contre l'intention du Fonds de procéder au recouvrement de réclamation contre l'intention du Fonds de procéder au recouvrement de
subventions. subventions.
§ 2. La réclamation est recevable si elle : § 2. La réclamation est recevable si elle :
1° est motivée; 1° est motivée;
2° est accompagnée de toutes les pièces pertinentes; 2° est accompagnée de toutes les pièces pertinentes;
3° est envoyée par lettre recommandée au Fonds dans les trente jours 3° est envoyée par lettre recommandée au Fonds dans les trente jours
après réception de l'intention du Fonds. après réception de l'intention du Fonds.

Art. 13.§ 1er. Le Fonds examine la recevabilité de la réclamation et

Art. 13.§ 1er. Le Fonds examine la recevabilité de la réclamation et

fait parvenir au Ministre, dans les 15 jours après réception de la fait parvenir au Ministre, dans les 15 jours après réception de la
réclamation, l'originel de la réclamation accompagné de l'avis sur la réclamation, l'originel de la réclamation accompagné de l'avis sur la
recevabilité de cette dernière. recevabilité de cette dernière.
§ 2. Dans les 45 jours après réception de la réclamation et de l'avis § 2. Dans les 45 jours après réception de la réclamation et de l'avis
du Fonds, le Ministre statue sur la recevabilité et le bien-fondé de du Fonds, le Ministre statue sur la recevabilité et le bien-fondé de
la réclamation. La caisse d'assurance soins est entendue lorsqu'elle la réclamation. La caisse d'assurance soins est entendue lorsqu'elle
en a fait demande expresse dans sa réclamation. Si le Ministre ne en a fait demande expresse dans sa réclamation. Si le Ministre ne
statue pas dans un délai déterminé, la réclamation est censée fondée. statue pas dans un délai déterminé, la réclamation est censée fondée.
§ 3. La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée au § 3. La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée au
réclamant. Le Fonds reçoit une lettre normale contenant la décision du réclamant. Le Fonds reçoit une lettre normale contenant la décision du
Ministre. Ministre.
§ 4. Le Ministre peut arrêter les modalités du déroulement de cette § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités du déroulement de cette
procédure de réclamation. procédure de réclamation.

Art. 14.Si aucune réclamation n'est formulée dans le délai prescrit à

Art. 14.Si aucune réclamation n'est formulée dans le délai prescrit à

l'article 12, § 2, 3°, ou si la réclamation est déclarée irrecevable, l'article 12, § 2, 3°, ou si la réclamation est déclarée irrecevable,
non fondée ou fondée en partie, le Fonds procède au recouvrement par non fondée ou fondée en partie, le Fonds procède au recouvrement par
la retenue du montant à recouvrer lors du paiement prochain des la retenue du montant à recouvrer lors du paiement prochain des
avances pour frais de fonctionnement ou prises en charge. avances pour frais de fonctionnement ou prises en charge.
CHAPITRE IV. - Indemnité pour indications CHAPITRE IV. - Indemnité pour indications

Art. 15.§ 1er. Une caisse d'assurance soins perçoit une indemnité de

Art. 15.§ 1er. Une caisse d'assurance soins perçoit une indemnité de

75 euros par indication établie, à la condition qu'il s'agisse d'une 75 euros par indication établie, à la condition qu'il s'agisse d'une
indication établie par un indicateur désigné par l'usager ou son indication établie par un indicateur désigné par l'usager ou son
représentant et que la caisse d'assurance soins indemnise l'indicateur représentant et que la caisse d'assurance soins indemnise l'indicateur
mandaté pour l'établissement de l'indication. mandaté pour l'établissement de l'indication.
A cet effet, la caisse d'assurance soins présente chaque mois au Fonds A cet effet, la caisse d'assurance soins présente chaque mois au Fonds
une demande aux conditions que le Fonds fixe. Le Fonds paie par mois une demande aux conditions que le Fonds fixe. Le Fonds paie par mois
l'indemnité visée à l'alinéa premier. l'indemnité visée à l'alinéa premier.
§ 2. Si le service d'aide aux familles ou le centre public d'aide § 2. Si le service d'aide aux familles ou le centre public d'aide
sociale qui dispose d'un service agréé d'aide aux familles, a établi sociale qui dispose d'un service agréé d'aide aux familles, a établi
l'indication en sa qualité d'indicateur mandaté et s'ils dispensent l'indication en sa qualité d'indicateur mandaté et s'ils dispensent
une aide à l'usager dans les six mois après l'établissement de une aide à l'usager dans les six mois après l'établissement de
l'indication, le droit à l'indemnité devient nul pour l'indication l'indication, le droit à l'indemnité devient nul pour l'indication
établie. Le cas échéant, l'indemnité octroyée à cet effet est déduite établie. Le cas échéant, l'indemnité octroyée à cet effet est déduite
des indemnités à payer au cours du trimestre suivant. des indemnités à payer au cours du trimestre suivant.
§ 3. Les indicateurs mandatés sont tenus de transmettre chaque mois, § 3. Les indicateurs mandatés sont tenus de transmettre chaque mois,
dans le cadre de l'assurance soins, les factures pour l'indemnisation dans le cadre de l'assurance soins, les factures pour l'indemnisation
des indications, à la caisse d'assurance soins à laquelle est affiliée des indications, à la caisse d'assurance soins à laquelle est affiliée
la personne faisant l'objet de l'indication. Le Fonds peut arrêter les la personne faisant l'objet de l'indication. Le Fonds peut arrêter les
modalités de facturation. Le Fonds n'indemnise pas l'indication si la modalités de facturation. Le Fonds n'indemnise pas l'indication si la
facture de l'indicateur mandaté ne répond pas aux conditions imposées facture de l'indicateur mandaté ne répond pas aux conditions imposées
par le Fonds. par le Fonds.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 17.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans

Art. 17.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans

ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 novembre 2003. Bruxelles, le 14 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
A. BYTTEBIER A. BYTTEBIER
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