Arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2004 | Arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2004 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 | 14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 |
établissant les conditions de la fixation, du paiement et du | établissant les conditions de la fixation, du paiement et du |
recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins | recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins |
dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2004 | dans le cadre de l'assurance soins pour l'année 2004 |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance | Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance |
soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, | soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, |
18 mai 2001 et 20 décembre 2002; | 18 mai 2001 et 20 décembre 2002; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité juridique des caisses | Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité juridique des caisses |
d'assurance soins sur le plan de leur subventionnement futur, tel que | d'assurance soins sur le plan de leur subventionnement futur, tel que |
prévu à l'article 17 du décret; | prévu à l'article 17 du décret; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la |
Santé et de l'Egalité des Chances; | Santé et de l'Egalité des Chances; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : |
1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de | 1° décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de |
l'assurance soins; | l'assurance soins; |
2° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en | 2° caisse d'assurance soins : une caisse d'assurance soins agréée en |
vertu de l'article 15, alinéa 1er du décret ou la caisse d'assurance | vertu de l'article 15, alinéa 1er du décret ou la caisse d'assurance |
soins créée conformément à l'article 14 du décret; | soins créée conformément à l'article 14 du décret; |
3° prises en charge : les prises en charge des frais ou prestations, | 3° prises en charge : les prises en charge des frais ou prestations, |
telles que définies à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret; | telles que définies à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret; |
4° Ministre : la Ministre flamande ayant l'Assistance aux Personnes | 4° Ministre : la Ministre flamande ayant l'Assistance aux Personnes |
dans ses attributions | dans ses attributions |
5° Fonds : le "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand d'assurance soins), | 5° Fonds : le "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand d'assurance soins), |
visé à l'article 11 du décret; | visé à l'article 11 du décret; |
6° Dossier en cours : un dossier d'une personne nécessitant des soins | 6° Dossier en cours : un dossier d'une personne nécessitant des soins |
qui a été approuvé et dont le délai de prise en charge n'a pas encore | qui a été approuvé et dont le délai de prise en charge n'a pas encore |
expiré. Le Fonds peut déterminer au moment de la demande de pièces | expiré. Le Fonds peut déterminer au moment de la demande de pièces |
justificatives les dossiers susceptibles d'y répondre. | justificatives les dossiers susceptibles d'y répondre. |
CHAPITRE II. - Description des subventions | CHAPITRE II. - Description des subventions |
Section Ire. - Dispositions générales | Section Ire. - Dispositions générales |
Art. 2.§ 1. La caisse d'assurance soins perçoit une subvention qui |
Art. 2.§ 1. La caisse d'assurance soins perçoit une subvention qui |
est fixée annuellement par le Fonds sur la base de l'article 17, | est fixée annuellement par le Fonds sur la base de l'article 17, |
alinéa premier, 1° et 3°, et suivant les modalités prévues par le | alinéa premier, 1° et 3°, et suivant les modalités prévues par le |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. La subvention, visée à l'article 17, alinéa premier, 1° du | § 2. La subvention, visée à l'article 17, alinéa premier, 1° du |
décret, est dénommée la subvention pour prises en charge. | décret, est dénommée la subvention pour prises en charge. |
§ 3. La subvention visée à l'article 17, alinéa premier, 3° du décret, | § 3. La subvention visée à l'article 17, alinéa premier, 3° du décret, |
est dénommée la subvention pour frais de fonctionnement. | est dénommée la subvention pour frais de fonctionnement. |
Art. 3.Une caisse d'assurance soins a droit aux subventions citées à |
Art. 3.Une caisse d'assurance soins a droit aux subventions citées à |
l'article 2, si : | l'article 2, si : |
1° s'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément; | 1° s'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément; |
2° si les pièces justificatives nécessaires pour le calcul des | 2° si les pièces justificatives nécessaires pour le calcul des |
subventions définitives et des avances sur les subventions sont | subventions définitives et des avances sur les subventions sont |
transmises au Fonds. Le Fonds détermine le délai dans lequel les | transmises au Fonds. Le Fonds détermine le délai dans lequel les |
pièces justificatives doivent être présentées et les modalités | pièces justificatives doivent être présentées et les modalités |
auxquelles ces dernières doivent répondre. | auxquelles ces dernières doivent répondre. |
Section II. - Subvention pour prises en charge | Section II. - Subvention pour prises en charge |
Sous-section Ire. - Fixation de la subvention pour prises en charge | Sous-section Ire. - Fixation de la subvention pour prises en charge |
Art. 4.§ 1. La subvention pour prises en charge pour l'année 2004, |
Art. 4.§ 1. La subvention pour prises en charge pour l'année 2004, |
est égale aux dépenses pour les prises en charge que la caisse | est égale aux dépenses pour les prises en charge que la caisse |
d'assurance soins a payées jusqu'au 15 janvier 2005 inclus au titre de | d'assurance soins a payées jusqu'au 15 janvier 2005 inclus au titre de |
l'année 2004, diminuée de l'ensemble des cotisations des membres | l'année 2004, diminuée de l'ensemble des cotisations des membres |
perçues avant le 31 décembre 2004 par la caisse d'assurance soins et | perçues avant le 31 décembre 2004 par la caisse d'assurance soins et |
des recouvrements que la caisse d'assurance soins doit opérer et qui | des recouvrements que la caisse d'assurance soins doit opérer et qui |
ont été fixés avant le 15 janvier 2005. Les cotisations des membres | ont été fixés avant le 15 janvier 2005. Les cotisations des membres |
perçues par les caisses d'assurance soins sont assimilées aux avances | perçues par les caisses d'assurance soins sont assimilées aux avances |
sur la subvention pour prises en charge. | sur la subvention pour prises en charge. |
§ 2. La subvention pour les prises en charge est majorée des dépenses | § 2. La subvention pour les prises en charge est majorée des dépenses |
pour les prises en charge se rapportant à l'an 2003, mais payées du 16 | pour les prises en charge se rapportant à l'an 2003, mais payées du 16 |
janvier 2004 au 15 janvier inclus. | janvier 2004 au 15 janvier inclus. |
§ 3. Les dépenses pour prises en charges sont diminuées de prises en | § 3. Les dépenses pour prises en charges sont diminuées de prises en |
charge indûment payées à partir de la constatation de ces paiements | charge indûment payées à partir de la constatation de ces paiements |
indus. Les paiements indus doivent être réclamés. | indus. Les paiements indus doivent être réclamés. |
§ 4. Le Fonds peut accorder une dispense de recouvrement pour les | § 4. Le Fonds peut accorder une dispense de recouvrement pour les |
prises en charge indûment payées, aux conditions suivantes : | prises en charge indûment payées, aux conditions suivantes : |
1° le paiement indu ne peut pas résulter d'une faute, d'une erreur ou | 1° le paiement indu ne peut pas résulter d'une faute, d'une erreur ou |
d'une négligence de la part de la caisse d'assurance soins; | d'une négligence de la part de la caisse d'assurance soins; |
2° la caisse d'assurance soins démontre que tous les fonds mis à sa | 2° la caisse d'assurance soins démontre que tous les fonds mis à sa |
disposition, y compris les moyens de droit, ont été engagés aux fins | disposition, y compris les moyens de droit, ont été engagés aux fins |
de recouvrement; | de recouvrement; |
3° la prise en charge pour les soins de proximité et les soins à | 3° la prise en charge pour les soins de proximité et les soins à |
domicile a été effectuée après la 20e jour du mois et la prise en | domicile a été effectuée après la 20e jour du mois et la prise en |
charge pour les soins résidentiels professionnels après le dernier | charge pour les soins résidentiels professionnels après le dernier |
jour du mois. | jour du mois. |
Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles la dispense de | Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles la dispense de |
recouvrement doit répondre. | recouvrement doit répondre. |
§ 5. Le Fonds octroie une avance sur la subvention pour frais de | § 5. Le Fonds octroie une avance sur la subvention pour frais de |
fonctionnement suivant les règles prévues à l'article 6. | fonctionnement suivant les règles prévues à l'article 6. |
Art. 5.Pour permettre la fixation de la subvention définitive, chaque |
Art. 5.Pour permettre la fixation de la subvention définitive, chaque |
caisse d'assurance soins transmet avant le 15 février 2005 un rapport | caisse d'assurance soins transmet avant le 15 février 2005 un rapport |
annuel de toutes les prises en charge que la caisse d'assurance soins | annuel de toutes les prises en charge que la caisse d'assurance soins |
a payées au titre de l'année 2004 et de toutes les cotisations des | a payées au titre de l'année 2004 et de toutes les cotisations des |
membres perçues par la caisse d'assurance soins au cours de l'année | membres perçues par la caisse d'assurance soins au cours de l'année |
2004. Le rapport annuel doit correspondre aux données du rapport | 2004. Le rapport annuel doit correspondre aux données du rapport |
comptable. | comptable. |
Sous-section II. - Régime de paiement d'une avance sur la subvention | Sous-section II. - Régime de paiement d'une avance sur la subvention |
pour prises en charge | pour prises en charge |
Art. 6.§ 1. Le Fonds peut payer une avance pour le 15 juin, le 15 |
Art. 6.§ 1. Le Fonds peut payer une avance pour le 15 juin, le 15 |
juillet, le 15 août ou le 15 septembre 2004. Cette avance est | juillet, le 15 août ou le 15 septembre 2004. Cette avance est |
déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au | déterminée par le nombre de dossiers en cours pour prises en charge au |
31 mars 2004 pour soins à domicile et soins résidentiels, à multiplier | 31 mars 2004 pour soins à domicile et soins résidentiels, à multiplier |
par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins | par le montant mensuel susceptible d'être payé pour la forme de soins |
concernée. Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence | concernée. Le cas échéant, l'avance est réduite par la différence |
positive entre les cotisations des membres estimées pour l'année 2004 | positive entre les cotisations des membres estimées pour l'année 2004 |
et les dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et | et les dépenses pour prises en charge entre le 1er janvier 2003 et |
respectivement les 31 mai, 30 juin, 31 juillet ou 31 août 2004. | respectivement les 31 mai, 30 juin, 31 juillet ou 31 août 2004. |
Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont | Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont |
estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2004. La | estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2004. La |
détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance | détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance |
soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient | soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient |
d'une intervention majorée le 1er janvier 2003. | d'une intervention majorée le 1er janvier 2003. |
Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication | Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication |
du nombre de dossiers en cours pour prises en charge de janvier | du nombre de dossiers en cours pour prises en charge de janvier |
jusqu'au mois précédant le paiement, par le montant de prise en charge | jusqu'au mois précédant le paiement, par le montant de prise en charge |
pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours du 1er avril | pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours du 1er avril |
jusqu'à la fin du mois précédant le paiement de l'avance est déterminé | jusqu'à la fin du mois précédant le paiement de l'avance est déterminé |
sur la base du nombre de dossiers en cours au 31 mars 2004. | sur la base du nombre de dossiers en cours au 31 mars 2004. |
§ 2. Le Fonds paie une avance avant les 15 octobre, 15 novembre et 15 | § 2. Le Fonds paie une avance avant les 15 octobre, 15 novembre et 15 |
décembre 2004. Cette avance est déterminée par le nombre de dossiers | décembre 2004. Cette avance est déterminée par le nombre de dossiers |
en cours pour prises en charge au 30 juin 2004 pour soins à domicile | en cours pour prises en charge au 30 juin 2004 pour soins à domicile |
et soins résidentiels, à multiplier par le montant mensuel susceptible | et soins résidentiels, à multiplier par le montant mensuel susceptible |
d'être payé pour la forme de soins concernée. Le cas échéant, l'avance | d'être payé pour la forme de soins concernée. Le cas échéant, l'avance |
est réduite par la différence positive entre les cotisations des | est réduite par la différence positive entre les cotisations des |
membres estimées pour l'année 2004 et les dépenses pour prises en | membres estimées pour l'année 2004 et les dépenses pour prises en |
charge entre le 1er janvier 2003 et respectivement les 30 septembre, | charge entre le 1er janvier 2003 et respectivement les 30 septembre, |
31 octobre, et 30 novembre 2004. | 31 octobre, et 30 novembre 2004. |
Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont | Les cotisations des membres de chaque caisse d'assurance soins sont |
estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2004. La | estimées sur la base des membres affiliés au 31 mars 2004. La |
détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance | détermination des cotisations des membres de chaque caisse d'assurance |
soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient | soins tient compte du nombre de membres affiliés qui bénéficiaient |
d'une intervention majorée le 1er janvier 2003. | d'une intervention majorée le 1er janvier 2003. |
Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication | Les dépenses pour prises en charge sont estimées par la multiplication |
du nombre de dossiers en cours pour prises en charge de janvier | du nombre de dossiers en cours pour prises en charge de janvier |
jusqu'au mois précédant le paiement, par le montant de prise en charge | jusqu'au mois précédant le paiement, par le montant de prise en charge |
pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours du 1er avril | pour cette forme de soins. Le nombre de dossiers en cours du 1er avril |
jusqu'à la fin du mois précédant le paiement de l'avance est déterminé | jusqu'à la fin du mois précédant le paiement de l'avance est déterminé |
sur la base du nombre de dossiers en cours au 30 juin 2004. | sur la base du nombre de dossiers en cours au 30 juin 2004. |
§ 3. Si une caisse d'assurance soins ne transmet pas les pièces | § 3. Si une caisse d'assurance soins ne transmet pas les pièces |
justificatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, au Fonds dans le délai | justificatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, au Fonds dans le délai |
imparti, l'avance ne lui sera payée que quatre semaines après la | imparti, l'avance ne lui sera payée que quatre semaines après la |
transmission des pièces justificatives. | transmission des pièces justificatives. |
Section III. - Subvention pour frais de fonctionnement | Section III. - Subvention pour frais de fonctionnement |
Sous-section Ire. - Fixation de la subvention pour frais de | Sous-section Ire. - Fixation de la subvention pour frais de |
fonctionnement | fonctionnement |
Art. 7.§ 1er. La subvention pour les frais de fonctionnement de |
Art. 7.§ 1er. La subvention pour les frais de fonctionnement de |
toutes les caisses d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, | toutes les caisses d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, |
alinéa premier du décret est de 7.400.000 euros. Ce montant est | alinéa premier du décret est de 7.400.000 euros. Ce montant est |
réparti entre ces caisses d'assurance soins suivant les dispositions | réparti entre ces caisses d'assurance soins suivant les dispositions |
de l'article 8. | de l'article 8. |
§ 2. Si une caisse d'assurance soins visée au § 1er est agréée au | § 2. Si une caisse d'assurance soins visée au § 1er est agréée au |
cours de l'année 2004, cesse délibérément ses activités ou perd son | cours de l'année 2004, cesse délibérément ses activités ou perd son |
agrément, la subvention est calculée au prorata. | agrément, la subvention est calculée au prorata. |
§ 3. Le Fonds octroie une avance sur la subvention pour frais de | § 3. Le Fonds octroie une avance sur la subvention pour frais de |
fonctionnement suivant les règles prévues à l'article 9. | fonctionnement suivant les règles prévues à l'article 9. |
Art. 8.§ 1. Le Fonds paie une indemnité forfaitaire de 60.000 euros à |
Art. 8.§ 1. Le Fonds paie une indemnité forfaitaire de 60.000 euros à |
chaque caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 15, | chaque caisse d'assurance soins agréée en vertu de l'article 15, |
alinéa premier du décret, dispose d'un agrément le 31 mars 2004, et | alinéa premier du décret, dispose d'un agrément le 31 mars 2004, et |
compte au moins 20 000 membres et 400 dossiers en cours. Pour l'octroi | compte au moins 20 000 membres et 400 dossiers en cours. Pour l'octroi |
de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 420.000 | de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de 420.000 |
euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire | euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité forfaitaire |
de chaque caisse d'assurance soins est réduite proportionnellement. | de chaque caisse d'assurance soins est réduite proportionnellement. |
§ 2. Le Fonds paie à chaque caisse d'assurance soins agréée en vertu | § 2. Le Fonds paie à chaque caisse d'assurance soins agréée en vertu |
de l'article 15, alinéa premier du décret une indemnité forfaitaire de | de l'article 15, alinéa premier du décret une indemnité forfaitaire de |
75 euros par dossier qui a été refusé après un examen additionnel | 75 euros par dossier qui a été refusé après un examen additionnel |
effectué en application de l'article 28, § 1er de l'arrêté du | effectué en application de l'article 28, § 1er de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, | Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, |
l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en | l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en |
charge dans le cadre de l'assurance soins, ou après un contrôle | charge dans le cadre de l'assurance soins, ou après un contrôle |
effectué en application de l'article 36 de l'arrêté précité. Pour | effectué en application de l'article 36 de l'arrêté précité. Pour |
l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de | l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de |
100.000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité | 100.000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité |
forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite | forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite |
proportionnellement. Le Ministre arrête les modalités de rapportage | proportionnellement. Le Ministre arrête les modalités de rapportage |
par les caisses d'assurance soins sur les examens et contrôles | par les caisses d'assurance soins sur les examens et contrôles |
supplémentaires effectués. | supplémentaires effectués. |
§ 3. Le Fonds répartit un montant de 250.000 euros entre les caisses | § 3. Le Fonds répartit un montant de 250.000 euros entre les caisses |
d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, alinéa premier du | d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, alinéa premier du |
décret, si les caisses d'assurance soin effectuent des examens et | décret, si les caisses d'assurance soin effectuent des examens et |
contrôles supplémentaires d'au moins 10 % des premières demandes de | contrôles supplémentaires d'au moins 10 % des premières demandes de |
prise en charge, qui ont fait l'objet d'une indication par un | prise en charge, qui ont fait l'objet d'une indication par un |
indicateur mandaté ou d'une attestation rédigée par un service d'aide | indicateur mandaté ou d'une attestation rédigée par un service d'aide |
aux familles, la demande n'ayant pas été refusée sur la base des | aux familles, la demande n'ayant pas été refusée sur la base des |
conditions formelles. Le nombre de premières demandes de prise en | conditions formelles. Le nombre de premières demandes de prise en |
charge devant faire l'objet d'examens et de contrôles supplémentaires, | charge devant faire l'objet d'examens et de contrôles supplémentaires, |
est déterminé en prenant le quadruple du nombre de demandes au cours | est déterminé en prenant le quadruple du nombre de demandes au cours |
du quatrième trimestre de 2003. Si la caisse d'assurance soins | du quatrième trimestre de 2003. Si la caisse d'assurance soins |
effectue moins de 10 % d'examens et de contrôles supplémentaires, elle | effectue moins de 10 % d'examens et de contrôles supplémentaires, elle |
n'est pas admissible à cette subvention. | n'est pas admissible à cette subvention. |
§ 4. Le Fonds paie à toute caisse d'assurance soins agréée en vertu de | § 4. Le Fonds paie à toute caisse d'assurance soins agréée en vertu de |
l'article 15, alinéa premier du décret une indemnité de 3 euros par | l'article 15, alinéa premier du décret une indemnité de 3 euros par |
dossier pour une prise en charge d'aide à domicile qui court jusqu'au | dossier pour une prise en charge d'aide à domicile qui court jusqu'au |
31 décembre 2004, et pour laquelle la caisse d'assurance soins a | 31 décembre 2004, et pour laquelle la caisse d'assurance soins a |
enregistré les données des intervenants de proximité des usagers. Pour | enregistré les données des intervenants de proximité des usagers. Pour |
l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de | l'octroi de cette indemnité le Fonds dispose d'un budget maximal de |
250.000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité | 250.000 euros. En cas de dépassement du budget prévu, l'indemnité |
forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite | forfaitaire de chaque caisse d'assurance soins est réduite |
proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles | proportionnellement. Le Ministre peut arrêter les modalités auxquelles |
l'enregistrement des intervenants de proximité doit répondre. | l'enregistrement des intervenants de proximité doit répondre. |
§ 5. Le montant visé à l'article 7, § 1er, est divisé en quatre | § 5. Le montant visé à l'article 7, § 1er, est divisé en quatre |
parties égales, après prélèvement de la partie visée à l'article 8, §§ | parties égales, après prélèvement de la partie visée à l'article 8, §§ |
1er, 2, 3 et 4 dont 50 % sont répartis chaque trimestre sur la base du | 1er, 2, 3 et 4 dont 50 % sont répartis chaque trimestre sur la base du |
nombre de membres au 31 mars 2004, 30 juin 2004, 30 septembre 2004 et | nombre de membres au 31 mars 2004, 30 juin 2004, 30 septembre 2004 et |
31 décembre 2004 et 50 % sur la base du nombre de dossiers en cours | 31 décembre 2004 et 50 % sur la base du nombre de dossiers en cours |
pour prise en charge aux mêmes dates. | pour prise en charge aux mêmes dates. |
Sous-section II. - Régime de répartition des avances sur les | Sous-section II. - Régime de répartition des avances sur les |
subventions pour frais de fonctionnement | subventions pour frais de fonctionnement |
Art. 9.§ 1er. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque |
Art. 9.§ 1er. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque |
trimestre une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance | trimestre une avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance |
soins sur la base du nombre de membres au 30 septembre 2003. | soins sur la base du nombre de membres au 30 septembre 2003. |
§ 2. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre une | § 2. Le Fonds répartit avant le quinzième jour de chaque trimestre une |
avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la | avance de 740.000 euros parmi les caisses d'assurance soins sur la |
base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge au 30 | base du nombre de dossiers en cours pour prise en charge au 30 |
septembre 2003. | septembre 2003. |
Si une caisse d'assurance soins ne transmet pas les pièces | Si une caisse d'assurance soins ne transmet pas les pièces |
justificatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, au Fonds dans le délai | justificatives visées à l'article 3, § 1er, 2°, au Fonds dans le délai |
imparti, l'avance ne lui sera payée que quatre semaines après la | imparti, l'avance ne lui sera payée que quatre semaines après la |
transmission des pièces justificatives. | transmission des pièces justificatives. |
Section IV. - Fixation définitive des subventions et décompte du solde | Section IV. - Fixation définitive des subventions et décompte du solde |
Art. 10.§ 1er. Avant le 31 mars 2005, le Fonds procède à la fixation |
Art. 10.§ 1er. Avant le 31 mars 2005, le Fonds procède à la fixation |
du montant qu'il paiera ou recouvrera des caisses d'assurance soins. | du montant qu'il paiera ou recouvrera des caisses d'assurance soins. |
§ 2. Le Fonds fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un | § 2. Le Fonds fait parvenir à chaque caisse d'assurance soins un |
aperçu détaillé de la fixation de la subvention pour prises en charge | aperçu détaillé de la fixation de la subvention pour prises en charge |
telle que visée à l'article 4, et de la subvention pour frais de | telle que visée à l'article 4, et de la subvention pour frais de |
fonctionnement visée aux articles 7 et 8. | fonctionnement visée aux articles 7 et 8. |
§ 3. Le Fonds paiera le solde aux caisses d'assurance soins avant le | § 3. Le Fonds paiera le solde aux caisses d'assurance soins avant le |
15 avril 2005. | 15 avril 2005. |
§ 4. Les caisses d'assurance soins sont tenues de rembourser au Fonds | § 4. Les caisses d'assurance soins sont tenues de rembourser au Fonds |
avant le 15 avril 2005, le solde recouvré par le Fonds. Le Fonds peut | avant le 15 avril 2005, le solde recouvré par le Fonds. Le Fonds peut |
retenir le montant à rembourser de la première avance à payer sur la | retenir le montant à rembourser de la première avance à payer sur la |
subvention pour frais de fonctionnement ou prises en charge. | subvention pour frais de fonctionnement ou prises en charge. |
CHAPITRE III. - Procédure de recouvrement en cas de contrôle par le | CHAPITRE III. - Procédure de recouvrement en cas de contrôle par le |
Fonds | Fonds |
Art. 11.S'il apparaît des contrôles du Fonds qu'une caisse |
Art. 11.S'il apparaît des contrôles du Fonds qu'une caisse |
d'assurance soins a effectué des prises en charge contraires au décret | d'assurance soins a effectué des prises en charge contraires au décret |
et ses arrêtés d'exécution et que ces prises en charge ont servi au | et ses arrêtés d'exécution et que ces prises en charge ont servi au |
calcul et au paiement de la subvention annuelle pour prises en charge | calcul et au paiement de la subvention annuelle pour prises en charge |
ou la subvention de fonctionnement annuelle, le Fonds recouvre la | ou la subvention de fonctionnement annuelle, le Fonds recouvre la |
subvention indûment octroyée à charge de la caisse d'assurance soins. | subvention indûment octroyée à charge de la caisse d'assurance soins. |
Le Fonds peut également procéder au recouvrement des subventions | Le Fonds peut également procéder au recouvrement des subventions |
indûment octroyées si une caisse d'assurance soins a communiqué des | indûment octroyées si une caisse d'assurance soins a communiqué des |
renseignements inexacts relatifs au nombre de membres affiliés. | renseignements inexacts relatifs au nombre de membres affiliés. |
Le Fonds informe la caisse d'assurance soins par lettre recommandée de | Le Fonds informe la caisse d'assurance soins par lettre recommandée de |
l'intention motivée de recouvrer les subventions. | l'intention motivée de recouvrer les subventions. |
Art. 12.§ 1er. La caisse d'assurance soins peut formuler une |
Art. 12.§ 1er. La caisse d'assurance soins peut formuler une |
réclamation contre l'intention du Fonds de procéder au recouvrement de | réclamation contre l'intention du Fonds de procéder au recouvrement de |
subventions. | subventions. |
§ 2. La réclamation est recevable si elle : | § 2. La réclamation est recevable si elle : |
1° est motivée; | 1° est motivée; |
2° est accompagnée de toutes les pièces pertinentes; | 2° est accompagnée de toutes les pièces pertinentes; |
3° est envoyée par lettre recommandée au Fonds dans les trente jours | 3° est envoyée par lettre recommandée au Fonds dans les trente jours |
après réception de l'intention du Fonds. | après réception de l'intention du Fonds. |
Art. 13.§ 1er. Le Fonds examine la recevabilité de la réclamation et |
Art. 13.§ 1er. Le Fonds examine la recevabilité de la réclamation et |
fait parvenir au Ministre, dans les 15 jours après réception de la | fait parvenir au Ministre, dans les 15 jours après réception de la |
réclamation, l'originel de la réclamation accompagné de l'avis sur la | réclamation, l'originel de la réclamation accompagné de l'avis sur la |
recevabilité de cette dernière. | recevabilité de cette dernière. |
§ 2. Dans les 45 jours après réception de la réclamation et de l'avis | § 2. Dans les 45 jours après réception de la réclamation et de l'avis |
du Fonds, le Ministre statue sur la recevabilité et le bien-fondé de | du Fonds, le Ministre statue sur la recevabilité et le bien-fondé de |
la réclamation. La caisse d'assurance soins est entendue lorsqu'elle | la réclamation. La caisse d'assurance soins est entendue lorsqu'elle |
en a fait demande expresse dans sa réclamation. Si le Ministre ne | en a fait demande expresse dans sa réclamation. Si le Ministre ne |
statue pas dans un délai déterminé, la réclamation est censée fondée. | statue pas dans un délai déterminé, la réclamation est censée fondée. |
§ 3. La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée au | § 3. La décision du Ministre est communiquée par lettre recommandée au |
réclamant. Le Fonds reçoit une lettre normale contenant la décision du | réclamant. Le Fonds reçoit une lettre normale contenant la décision du |
Ministre. | Ministre. |
§ 4. Le Ministre peut arrêter les modalités du déroulement de cette | § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités du déroulement de cette |
procédure de réclamation. | procédure de réclamation. |
Art. 14.Si aucune réclamation n'est formulée dans le délai prescrit à |
Art. 14.Si aucune réclamation n'est formulée dans le délai prescrit à |
l'article 12, § 2, 3°, ou si la réclamation est déclarée irrecevable, | l'article 12, § 2, 3°, ou si la réclamation est déclarée irrecevable, |
non fondée ou fondée en partie, le Fonds procède au recouvrement par | non fondée ou fondée en partie, le Fonds procède au recouvrement par |
la retenue du montant à recouvrer lors du paiement prochain des | la retenue du montant à recouvrer lors du paiement prochain des |
avances pour frais de fonctionnement ou prises en charge. | avances pour frais de fonctionnement ou prises en charge. |
CHAPITRE IV. - Indemnité pour indications | CHAPITRE IV. - Indemnité pour indications |
Art. 15.§ 1er. Une caisse d'assurance soins perçoit une indemnité de |
Art. 15.§ 1er. Une caisse d'assurance soins perçoit une indemnité de |
75 euros par indication établie, à la condition qu'il s'agisse d'une | 75 euros par indication établie, à la condition qu'il s'agisse d'une |
indication établie par un indicateur désigné par l'usager ou son | indication établie par un indicateur désigné par l'usager ou son |
représentant et que la caisse d'assurance soins indemnise l'indicateur | représentant et que la caisse d'assurance soins indemnise l'indicateur |
mandaté pour l'établissement de l'indication. | mandaté pour l'établissement de l'indication. |
A cet effet, la caisse d'assurance soins présente chaque mois au Fonds | A cet effet, la caisse d'assurance soins présente chaque mois au Fonds |
une demande aux conditions que le Fonds fixe. Le Fonds paie par mois | une demande aux conditions que le Fonds fixe. Le Fonds paie par mois |
l'indemnité visée à l'alinéa premier. | l'indemnité visée à l'alinéa premier. |
§ 2. Si le service d'aide aux familles ou le centre public d'aide | § 2. Si le service d'aide aux familles ou le centre public d'aide |
sociale qui dispose d'un service agréé d'aide aux familles, a établi | sociale qui dispose d'un service agréé d'aide aux familles, a établi |
l'indication en sa qualité d'indicateur mandaté et s'ils dispensent | l'indication en sa qualité d'indicateur mandaté et s'ils dispensent |
une aide à l'usager dans les six mois après l'établissement de | une aide à l'usager dans les six mois après l'établissement de |
l'indication, le droit à l'indemnité devient nul pour l'indication | l'indication, le droit à l'indemnité devient nul pour l'indication |
établie. Le cas échéant, l'indemnité octroyée à cet effet est déduite | établie. Le cas échéant, l'indemnité octroyée à cet effet est déduite |
des indemnités à payer au cours du trimestre suivant. | des indemnités à payer au cours du trimestre suivant. |
§ 3. Les indicateurs mandatés sont tenus de transmettre chaque mois, | § 3. Les indicateurs mandatés sont tenus de transmettre chaque mois, |
dans le cadre de l'assurance soins, les factures pour l'indemnisation | dans le cadre de l'assurance soins, les factures pour l'indemnisation |
des indications, à la caisse d'assurance soins à laquelle est affiliée | des indications, à la caisse d'assurance soins à laquelle est affiliée |
la personne faisant l'objet de l'indication. Le Fonds peut arrêter les | la personne faisant l'objet de l'indication. Le Fonds peut arrêter les |
modalités de facturation. Le Fonds n'indemnise pas l'indication si la | modalités de facturation. Le Fonds n'indemnise pas l'indication si la |
facture de l'indicateur mandaté ne répond pas aux conditions imposées | facture de l'indicateur mandaté ne répond pas aux conditions imposées |
par le Fonds. | par le Fonds. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. |
Art. 17.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans |
Art. 17.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans |
ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 novembre 2003. | Bruxelles, le 14 novembre 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
A. BYTTEBIER | A. BYTTEBIER |