Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les | Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les |
conditions et les montants de référence des interventions d'assistance | conditions et les montants de référence des interventions d'assistance |
matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes | matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes |
handicapées | handicapées |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor |
de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand | de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand |
pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment | pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment |
l'article 53, modifié par le décret du 21 décembre 2001; | l'article 53, modifié par le décret du 21 décembre 2001; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les |
critères, les conditions et les montants de référence des | critères, les conditions et les montants de référence des |
interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration | interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration |
sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du | sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du |
Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 14 février 2003; | Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 14 février 2003; |
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale | Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale |
Integratie van Personen met een Handicap", donné le 16 décembre 2003; | Integratie van Personen met een Handicap", donné le 16 décembre 2003; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 mai | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 mai |
2004; | 2004; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence les dispositions en | Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence les dispositions en |
matière d'octroi de l'assistance matérielle individuelle afin de | matière d'octroi de l'assistance matérielle individuelle afin de |
garantir un traitement plus souple des demandes et d'améliorer la | garantir un traitement plus souple des demandes et d'améliorer la |
qualité des services fournis aux personnes handicapées; | qualité des services fournis aux personnes handicapées; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la |
Santé et de l'Egalité des Chances; | Santé et de l'Egalité des Chances; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.A l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de | 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de |
référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à | référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à |
l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots "pour une | l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots "pour une |
période de 4 années" sont supprimés.. | période de 4 années" sont supprimés.. |
Art. 2.Dans l'article 9, § 3, 7°, du même arrêté, les mots "sur |
Art. 2.Dans l'article 9, § 3, 7°, du même arrêté, les mots "sur |
demande" sont insérés entre "et" et "en". | demande" sont insérés entre "et" et "en". |
Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la |
Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« § 2. Dans le protocole d'intégration individuel, visé à l'article | « § 2. Dans le protocole d'intégration individuel, visé à l'article |
40, § 3, du décret, la commission d'évaluation provinciale indique les | 40, § 3, du décret, la commission d'évaluation provinciale indique les |
limitations de fonction et les niveaux d'intervention à prendre en | limitations de fonction et les niveaux d'intervention à prendre en |
compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au | compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au |
présent arrêté. » | présent arrêté. » |
Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 14.Le Fonds indique les domaines de fonctionnement à prendre |
« Art. 14.Le Fonds indique les domaines de fonctionnement à prendre |
en compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au | en compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au |
présent arrêté et décide sur le panier individuel de services | présent arrêté et décide sur le panier individuel de services |
d'assistance tel que déterminé au chapitre V du présent arrêté. » | d'assistance tel que déterminé au chapitre V du présent arrêté. » |
Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les | Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : |
« Le panier individuel de services d'assistance se compose d'aides qui | « Le panier individuel de services d'assistance se compose d'aides qui |
sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté | sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté |
et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction et le | et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction et le |
niveau d'intervention octroyés par la commission d'évaluation | niveau d'intervention octroyés par la commission d'évaluation |
provinciale, au niveau d'intervention et au domaine de fonctionnement | provinciale, au niveau d'intervention et au domaine de fonctionnement |
attribué par le Fonds. Lors de la composition du panier individuel de | attribué par le Fonds. Lors de la composition du panier individuel de |
services d'assistance, le montant maximal qui, le cas échéant, est | services d'assistance, le montant maximal qui, le cas échéant, est |
déterminé par domaine dans la liste de référence en annexe au présent | déterminé par domaine dans la liste de référence en annexe au présent |
arrêté, ne peut pas être dépassé"; | arrêté, ne peut pas être dépassé"; |
2° dans l'alinéa quatre, les mots "au maximum" sont insérés entre les | 2° dans l'alinéa quatre, les mots "au maximum" sont insérés entre les |
mots "se fait" et le mot "pour"; | mots "se fait" et le mot "pour"; |
3° l'alinéa six est abrogé. | 3° l'alinéa six est abrogé. |
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les | Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° l'alinéa premier est abrogé; | 1° l'alinéa premier est abrogé; |
2° à l'alinéa deux, les mots "avant la fin du délai visé au premier | 2° à l'alinéa deux, les mots "avant la fin du délai visé au premier |
alinéa" sont supprimés. | alinéa" sont supprimés. |
Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, le 4° est remplacé par la |
Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, le 4° est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
4° la date de début de l'assistance. » | 4° la date de début de l'assistance. » |
Art. 8.A l'article 23, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les |
Art. 8.A l'article 23, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les |
mots "et avant la date de fin de l'assistance, mentionnées dans la | mots "et avant la date de fin de l'assistance, mentionnées dans la |
décision. » sont supprimés. | décision. » sont supprimés. |
Art. 9.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux |
Art. 9.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux |
demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent | demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté. | arrêté. |
Les dispositions abrogés par l'article 5, 3°, restent seulement | Les dispositions abrogés par l'article 5, 3°, restent seulement |
d'application à la prise en charge des achats, fournitures et services | d'application à la prise en charge des achats, fournitures et services |
pour lesquels est produite une facture datant d'avant le 1er juillet | pour lesquels est produite une facture datant d'avant le 1er juillet |
2004. | 2004. |
Pour les aides faisant partie du panier individuel de services | Pour les aides faisant partie du panier individuel de services |
d'assistance octroyé par le Fonds mais pour lesquelles aucune facture | d'assistance octroyé par le Fonds mais pour lesquelles aucune facture |
n'est présentée au Fonds, une demande de prise en charge peut | n'est présentée au Fonds, une demande de prise en charge peut |
seulement être introduite dans le cas où il est démontré que l'aide a | seulement être introduite dans le cas où il est démontré que l'aide a |
néanmoins été achetée et que son remplacement s'impose. | néanmoins été achetée et que son remplacement s'impose. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2004. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2004. |
Art. 11.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans |
Art. 11.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans |
ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 mai 2004. | Bruxelles, le 14 mai 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
A. BYTTEBIER | A. BYTTEBIER |