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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/05/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les
conditions et les montants de référence des interventions d'assistance conditions et les montants de référence des interventions d'assistance
matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes
handicapées handicapées
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor
de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand
pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment
l'article 53, modifié par le décret du 21 décembre 2001; l'article 53, modifié par le décret du 21 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les
critères, les conditions et les montants de référence des critères, les conditions et les montants de référence des
interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration
sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du
Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 14 février 2003; Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 14 février 2003;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale
Integratie van Personen met een Handicap", donné le 16 décembre 2003; Integratie van Personen met een Handicap", donné le 16 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 mai Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 mai
2004; 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence les dispositions en Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence les dispositions en
matière d'octroi de l'assistance matérielle individuelle afin de matière d'octroi de l'assistance matérielle individuelle afin de
garantir un traitement plus souple des demandes et d'améliorer la garantir un traitement plus souple des demandes et d'améliorer la
qualité des services fournis aux personnes handicapées; qualité des services fournis aux personnes handicapées;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la
Santé et de l'Egalité des Chances; Santé et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.A l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du

13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de
référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à
l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots "pour une l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots "pour une
période de 4 années" sont supprimés.. période de 4 années" sont supprimés..

Art. 2.Dans l'article 9, § 3, 7°, du même arrêté, les mots "sur

Art. 2.Dans l'article 9, § 3, 7°, du même arrêté, les mots "sur

demande" sont insérés entre "et" et "en". demande" sont insérés entre "et" et "en".

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 2. Dans le protocole d'intégration individuel, visé à l'article « § 2. Dans le protocole d'intégration individuel, visé à l'article
40, § 3, du décret, la commission d'évaluation provinciale indique les 40, § 3, du décret, la commission d'évaluation provinciale indique les
limitations de fonction et les niveaux d'intervention à prendre en limitations de fonction et les niveaux d'intervention à prendre en
compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au
présent arrêté. » présent arrêté. »

Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 14.Le Fonds indique les domaines de fonctionnement à prendre

«

Art. 14.Le Fonds indique les domaines de fonctionnement à prendre

en compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au en compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au
présent arrêté et décide sur le panier individuel de services présent arrêté et décide sur le panier individuel de services
d'assistance tel que déterminé au chapitre V du présent arrêté. » d'assistance tel que déterminé au chapitre V du présent arrêté. »

Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
« Le panier individuel de services d'assistance se compose d'aides qui « Le panier individuel de services d'assistance se compose d'aides qui
sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté
et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction et le et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction et le
niveau d'intervention octroyés par la commission d'évaluation niveau d'intervention octroyés par la commission d'évaluation
provinciale, au niveau d'intervention et au domaine de fonctionnement provinciale, au niveau d'intervention et au domaine de fonctionnement
attribué par le Fonds. Lors de la composition du panier individuel de attribué par le Fonds. Lors de la composition du panier individuel de
services d'assistance, le montant maximal qui, le cas échéant, est services d'assistance, le montant maximal qui, le cas échéant, est
déterminé par domaine dans la liste de référence en annexe au présent déterminé par domaine dans la liste de référence en annexe au présent
arrêté, ne peut pas être dépassé"; arrêté, ne peut pas être dépassé";
2° dans l'alinéa quatre, les mots "au maximum" sont insérés entre les 2° dans l'alinéa quatre, les mots "au maximum" sont insérés entre les
mots "se fait" et le mot "pour"; mots "se fait" et le mot "pour";
3° l'alinéa six est abrogé. 3° l'alinéa six est abrogé.

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est abrogé; 1° l'alinéa premier est abrogé;
2° à l'alinéa deux, les mots "avant la fin du délai visé au premier 2° à l'alinéa deux, les mots "avant la fin du délai visé au premier
alinéa" sont supprimés. alinéa" sont supprimés.

Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, le 4° est remplacé par la

Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, le 4° est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
4° la date de début de l'assistance. » 4° la date de début de l'assistance. »

Art. 8.A l'article 23, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les

Art. 8.A l'article 23, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les

mots "et avant la date de fin de l'assistance, mentionnées dans la mots "et avant la date de fin de l'assistance, mentionnées dans la
décision. » sont supprimés. décision. » sont supprimés.

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux

demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.
Les dispositions abrogés par l'article 5, 3°, restent seulement Les dispositions abrogés par l'article 5, 3°, restent seulement
d'application à la prise en charge des achats, fournitures et services d'application à la prise en charge des achats, fournitures et services
pour lesquels est produite une facture datant d'avant le 1er juillet pour lesquels est produite une facture datant d'avant le 1er juillet
2004. 2004.
Pour les aides faisant partie du panier individuel de services Pour les aides faisant partie du panier individuel de services
d'assistance octroyé par le Fonds mais pour lesquelles aucune facture d'assistance octroyé par le Fonds mais pour lesquelles aucune facture
n'est présentée au Fonds, une demande de prise en charge peut n'est présentée au Fonds, une demande de prise en charge peut
seulement être introduite dans le cas où il est démontré que l'aide a seulement être introduite dans le cas où il est démontré que l'aide a
néanmoins été achetée et que son remplacement s'impose. néanmoins été achetée et que son remplacement s'impose.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2004.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2004.

Art. 11.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans

Art. 11.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans

ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2004. Bruxelles, le 14 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
A. BYTTEBIER A. BYTTEBIER
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