| Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées | 
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | 
| 14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 
| Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les | Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les | 
| conditions et les montants de référence des interventions d'assistance | conditions et les montants de référence des interventions d'assistance | 
| matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes | matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes | 
| handicapées | handicapées | 
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, | 
| Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor | Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor | 
| de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand | de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand | 
| pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment | pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment | 
| l'article 53, modifié par le décret du 21 décembre 2001; | l'article 53, modifié par le décret du 21 décembre 2001; | 
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les | 
| critères, les conditions et les montants de référence des | critères, les conditions et les montants de référence des | 
| interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration | interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration | 
| sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du | sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du | 
| Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 14 février 2003; | Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 14 février 2003; | 
| Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale | Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale | 
| Integratie van Personen met een Handicap", donné le 16 décembre 2003; | Integratie van Personen met een Handicap", donné le 16 décembre 2003; | 
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 mai | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 mai | 
| 2004; | 2004; | 
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | 
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | 
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; | 
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; | 
| Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence les dispositions en | Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence les dispositions en | 
| matière d'octroi de l'assistance matérielle individuelle afin de | matière d'octroi de l'assistance matérielle individuelle afin de | 
| garantir un traitement plus souple des demandes et d'améliorer la | garantir un traitement plus souple des demandes et d'améliorer la | 
| qualité des services fournis aux personnes handicapées; | qualité des services fournis aux personnes handicapées; | 
| Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la | 
| Santé et de l'Egalité des Chances; | Santé et de l'Egalité des Chances; | 
| Après délibération, | Après délibération, | 
| Arrête : | Arrête : | 
| Article 1er.A l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du | Article 1er.A l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du | 
| 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de | 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de | 
| référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à | référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à | 
| l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots "pour une | l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots "pour une | 
| période de 4 années" sont supprimés.. | période de 4 années" sont supprimés.. | 
| Art. 2.Dans l'article 9, § 3, 7°, du même arrêté, les mots "sur | Art. 2.Dans l'article 9, § 3, 7°, du même arrêté, les mots "sur | 
| demande" sont insérés entre "et" et "en". | demande" sont insérés entre "et" et "en". | 
| Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la | Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la | 
| disposition suivante : | disposition suivante : | 
| « § 2. Dans le protocole d'intégration individuel, visé à l'article | « § 2. Dans le protocole d'intégration individuel, visé à l'article | 
| 40, § 3, du décret, la commission d'évaluation provinciale indique les | 40, § 3, du décret, la commission d'évaluation provinciale indique les | 
| limitations de fonction et les niveaux d'intervention à prendre en | limitations de fonction et les niveaux d'intervention à prendre en | 
| compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au | compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au | 
| présent arrêté. » | présent arrêté. » | 
| Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition | Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition | 
| suivante : | suivante : | 
| « Art. 14.Le Fonds indique les domaines de fonctionnement à prendre | « Art. 14.Le Fonds indique les domaines de fonctionnement à prendre | 
| en compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au | en compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au | 
| présent arrêté et décide sur le panier individuel de services | présent arrêté et décide sur le panier individuel de services | 
| d'assistance tel que déterminé au chapitre V du présent arrêté. » | d'assistance tel que déterminé au chapitre V du présent arrêté. » | 
| Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du | Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du | 
| Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les | Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les | 
| modifications suivantes : | modifications suivantes : | 
| 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : | 
| « Le panier individuel de services d'assistance se compose d'aides qui | « Le panier individuel de services d'assistance se compose d'aides qui | 
| sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté | sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté | 
| et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction et le | et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction et le | 
| niveau d'intervention octroyés par la commission d'évaluation | niveau d'intervention octroyés par la commission d'évaluation | 
| provinciale, au niveau d'intervention et au domaine de fonctionnement | provinciale, au niveau d'intervention et au domaine de fonctionnement | 
| attribué par le Fonds. Lors de la composition du panier individuel de | attribué par le Fonds. Lors de la composition du panier individuel de | 
| services d'assistance, le montant maximal qui, le cas échéant, est | services d'assistance, le montant maximal qui, le cas échéant, est | 
| déterminé par domaine dans la liste de référence en annexe au présent | déterminé par domaine dans la liste de référence en annexe au présent | 
| arrêté, ne peut pas être dépassé"; | arrêté, ne peut pas être dépassé"; | 
| 2° dans l'alinéa quatre, les mots "au maximum" sont insérés entre les | 2° dans l'alinéa quatre, les mots "au maximum" sont insérés entre les | 
| mots "se fait" et le mot "pour"; | mots "se fait" et le mot "pour"; | 
| 3° l'alinéa six est abrogé. | 3° l'alinéa six est abrogé. | 
| Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du | Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du | 
| Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les | Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les | 
| modifications suivantes : | modifications suivantes : | 
| 1° l'alinéa premier est abrogé; | 1° l'alinéa premier est abrogé; | 
| 2° à l'alinéa deux, les mots "avant la fin du délai visé au premier | 2° à l'alinéa deux, les mots "avant la fin du délai visé au premier | 
| alinéa" sont supprimés. | alinéa" sont supprimés. | 
| Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, le 4° est remplacé par la | Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, le 4° est remplacé par la | 
| disposition suivante : | disposition suivante : | 
| 4° la date de début de l'assistance. » | 4° la date de début de l'assistance. » | 
| Art. 8.A l'article 23, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les | Art. 8.A l'article 23, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les | 
| mots "et avant la date de fin de l'assistance, mentionnées dans la | mots "et avant la date de fin de l'assistance, mentionnées dans la | 
| décision. » sont supprimés. | décision. » sont supprimés. | 
| Art. 9.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux | Art. 9.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux | 
| demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent | demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent | 
| arrêté. | arrêté. | 
| Les dispositions abrogés par l'article 5, 3°, restent seulement | Les dispositions abrogés par l'article 5, 3°, restent seulement | 
| d'application à la prise en charge des achats, fournitures et services | d'application à la prise en charge des achats, fournitures et services | 
| pour lesquels est produite une facture datant d'avant le 1er juillet | pour lesquels est produite une facture datant d'avant le 1er juillet | 
| 2004. | 2004. | 
| Pour les aides faisant partie du panier individuel de services | Pour les aides faisant partie du panier individuel de services | 
| d'assistance octroyé par le Fonds mais pour lesquelles aucune facture | d'assistance octroyé par le Fonds mais pour lesquelles aucune facture | 
| n'est présentée au Fonds, une demande de prise en charge peut | n'est présentée au Fonds, une demande de prise en charge peut | 
| seulement être introduite dans le cas où il est démontré que l'aide a | seulement être introduite dans le cas où il est démontré que l'aide a | 
| néanmoins été achetée et que son remplacement s'impose. | néanmoins été achetée et que son remplacement s'impose. | 
| Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2004. | Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2004. | 
| Art. 11.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans | Art. 11.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans | 
| ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | 
| Bruxelles, le 14 mai 2004. | Bruxelles, le 14 mai 2004. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | 
| B. SOMERS | B. SOMERS | 
| La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | 
| des Chances, | des Chances, | 
| A. BYTTEBIER | A. BYTTEBIER |