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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/05/2004
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Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de 14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de
l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap
voor Technische Opdrachten Mobiliteit » (Agence des Missions voor Technische Opdrachten Mobiliteit » (Agence des Missions
techniques Mobilité) techniques Mobilité)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles; institutionnelles;
Vu les articles 6, § 2, et 7 du Décret cadre sur la Politique Vu les articles 6, § 2, et 7 du Décret cadre sur la Politique
administrative du 18 juillet 2003; administrative du 18 juillet 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de
certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement
du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté
flamande; flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget,
donné le 26 mars 2004; donné le 26 mars 2004;
Vu l'avis 36.872/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2004, en Vu l'avis 36.872/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux
publics et de l'Energie; publics et de l'Energie;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° agence : la « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit », 1° agence : la « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit »,
créée par l'article 2 du présent arrêté; créée par l'article 2 du présent arrêté;
2° AWV : la « Agentschap voor Wegen en Verkeer » (Agence des Routes et 2° AWV : la « Agentschap voor Wegen en Verkeer » (Agence des Routes et
de la Circulation), créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Circulation), créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 14 mai 2004; flamand du 14 mai 2004;
3° Ministre : le Ministre compétent pour le domaine politique de la 3° Ministre : le Ministre compétent pour le domaine politique de la
Mobilité. Mobilité.
CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Art. 2.Au sein du Ministère flamand de la Mobilité, il est créé une

Art. 2.Au sein du Ministère flamand de la Mobilité, il est créé une

agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom «
Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit », en abrégé ATOM. Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit », en abrégé ATOM.
La « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » est créée en La « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » est créée en
vue de l'exécution de la politique en matière de mobilité. L'agence vue de l'exécution de la politique en matière de mobilité. L'agence
développe des projets qualitatifs et innovateurs de constructions développe des projets qualitatifs et innovateurs de constructions
durables, elle réalise des études et des missions relatives à durables, elle réalise des études et des missions relatives à
l'ensemble des disciplines techniques, et rend des avis techniques en l'ensemble des disciplines techniques, et rend des avis techniques en
la matière. la matière.
L'agence relève du domaine politique de la Mobilité. L'agence relève du domaine politique de la Mobilité.

Art. 3.L'agence a pour mission de fournir les solutions techniques

Art. 3.L'agence a pour mission de fournir les solutions techniques

adéquates pour une mobilité idéale, et de contribuer ainsi à une adéquates pour une mobilité idéale, et de contribuer ainsi à une
mobilité, sécurité et qualité durables de l'infrastructure et de mobilité, sécurité et qualité durables de l'infrastructure et de
l'équipement. l'équipement.
A cet effet, elle réalise des études et rend des avis dans le domaine A cet effet, elle réalise des études et rend des avis dans le domaine
du génie civil, de la géotechnique, de la télématique et de du génie civil, de la géotechnique, de la télématique et de
l'électromécanique, et fournit des produits finaux sur mesure. l'électromécanique, et fournit des produits finaux sur mesure.
L'agence est responsable de la réalisation du projet total à partir de L'agence est responsable de la réalisation du projet total à partir de
la phase conceptuelle jusqu'à la phase d'évaluation incluse. la phase conceptuelle jusqu'à la phase d'évaluation incluse.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 3,

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 3,

la « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » est chargée la « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » est chargée
des tâches suivantes : des tâches suivantes :
1° le développement de projets qualitatifs et innovateurs de 1° le développement de projets qualitatifs et innovateurs de
constructions durables, la réalisation d'études et de missions constructions durables, la réalisation d'études et de missions
relatives à l'ensemble des disciplines techniques, notamment le génie relatives à l'ensemble des disciplines techniques, notamment le génie
civil, y compris la topographie et la photogrammétrie, la civil, y compris la topographie et la photogrammétrie, la
géotechnique, la qualité, la politique des prix, l'ensemble de géotechnique, la qualité, la politique des prix, l'ensemble de
l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'exploitation technique l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'exploitation technique
d'équipements électromécaniques et télématiques; d'équipements électromécaniques et télématiques;
2° ensemble avec les partenaires concernés, le développement et la 2° ensemble avec les partenaires concernés, le développement et la
mise à disposition du savoir-faire dans l'ensemble des disciplines mise à disposition du savoir-faire dans l'ensemble des disciplines
techniques visées à l'article 4, § 1er, 1°, entre autres pour : techniques visées à l'article 4, § 1er, 1°, entre autres pour :
a) la gestion de la régulation hydrotechnique et l'intégration de a) la gestion de la régulation hydrotechnique et l'intégration de
réseaux de mesure hydrologiques; réseaux de mesure hydrologiques;
b) la réalisation de la « Databank Ondergrond Vlaanderen » (Base de b) la réalisation de la « Databank Ondergrond Vlaanderen » (Base de
données sur le Sous-sol en Flandre); données sur le Sous-sol en Flandre);
c) le fonctionnement de la « Commissie Beheer Kunstwerken » c) le fonctionnement de la « Commissie Beheer Kunstwerken »
(Commission de Gestion des OEuvres d'Art); (Commission de Gestion des OEuvres d'Art);
d) l'exécution de mesures de l'état glissant des routes; d) l'exécution de mesures de l'état glissant des routes;
e) l'établissement des cahiers des charges type généraux 230 et 250; e) l'établissement des cahiers des charges type généraux 230 et 250;
3° la conclusion et le suivi de conventions de mobilité relatives à 3° la conclusion et le suivi de conventions de mobilité relatives à
l'éclairage de passages, à l'éclairage de tronçons de route en dehors l'éclairage de passages, à l'éclairage de tronçons de route en dehors
de l'agglomération et aux caméras automatiques; de l'agglomération et aux caméras automatiques;
4° l'établissement du cahier des charges type 240. 4° l'établissement du cahier des charges type 240.
§ 2. L'agence fournit au département la contribution requise centrée § 2. L'agence fournit au département la contribution requise centrée
sur la politique de sorte que le département dispose de toutes les sur la politique de sorte que le département dispose de toutes les
informations utiles à remplir effectivement et efficacement son rôle informations utiles à remplir effectivement et efficacement son rôle
dans le domaine de la préparation et l'évaluation de la politique et dans le domaine de la préparation et l'évaluation de la politique et
dans le domaine du soutien du Ministre en ce qui concerne le suivi de dans le domaine du soutien du Ministre en ce qui concerne le suivi de
l'état d'avancement et le pilotage de l'exécution de la politique. l'état d'avancement et le pilotage de l'exécution de la politique.
§ 3. L'agence peut en général effectuer toutes les activités § 3. L'agence peut en général effectuer toutes les activités
contribuant directement ou indirectement à la réalisation de la contribuant directement ou indirectement à la réalisation de la
mission et des tâches visées à l'article 3 et à l'article 4, §§ 1er et mission et des tâches visées à l'article 3 et à l'article 4, §§ 1er et
2, dans la mesure où ces missions et tâches ne sont pas attribuées à 2, dans la mesure où ces missions et tâches ne sont pas attribuées à
la AWV. la AWV.

Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la

Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la

politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion
règle la concrétisation qualitative et quantitative de règle la concrétisation qualitative et quantitative de
l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie
d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de
critères mesurables. critères mesurables.

Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence

Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence

agit au nom de la personne morale Région flamande. agit au nom de la personne morale Région flamande.
CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 7.La « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » relève

Art. 7.La « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » relève

de l'autorité hiérarchique du Ministre. de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat

Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat

de gestion. de gestion.

Art. 9.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la

Art. 9.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la

Politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est Politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est
chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la
représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de
délégation et sous-délégation de cette compétence. délégation et sous-délégation de cette compétence.
CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision

Art. 10.En ce qui concerne les matières visées à l'arrêté du

Art. 10.En ce qui concerne les matières visées à l'arrêté du

Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de
compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de
l'Administration flamande, la délégation complémentaire suivante est l'Administration flamande, la délégation complémentaire suivante est
conférée au chef de l'agence en matière de marchés publics : la prise conférée au chef de l'agence en matière de marchés publics : la prise
de décisions à incidence financière relatives à l'exécution de marchés de décisions à incidence financière relatives à l'exécution de marchés
publics dans la mesure où celle-ci reste limitée à une incidence publics dans la mesure où celle-ci reste limitée à une incidence
financière commune maximale de 25 % au-dessus du montant de passation financière commune maximale de 25 % au-dessus du montant de passation
initial et dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas initial et dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas
d'adaptation essentielle de l'objet du marché. d'adaptation essentielle de l'objet du marché.

Art. 11.Les délégations suivantes sont conférées au chef de l'Agence

Art. 11.Les délégations suivantes sont conférées au chef de l'Agence

: :
1° en ce qui concerne les marchés publics : la conclusion de 1° en ce qui concerne les marchés publics : la conclusion de
conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution
conjointe de travaux en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre conjointe de travaux en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre
1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fourniture et de services; fourniture et de services;
2° en ce qui concerne les actions judiciaires : la renonciation à une 2° en ce qui concerne les actions judiciaires : la renonciation à une
action dans la mesure où le différend s'élève au maximum à 65.000 action dans la mesure où le différend s'élève au maximum à 65.000
euros en principal majoré des intérêts de retard. euros en principal majoré des intérêts de retard.
CHAPITRE V. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle CHAPITRE V. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle

Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur

Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur

la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la
fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et
l'audit interne, la Ministre est responsable du suivi et de la tutelle l'audit interne, la Ministre est responsable du suivi et de la tutelle
de l'agence. de l'agence.

Art. 13.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de

Art. 13.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de

l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au
chef de l'agence des informations, des rapports et une justification chef de l'agence des informations, des rapports et une justification
concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de
sujets et dossiers individuels. sujets et dossiers individuels.
CHAPITRE V. - Dispositions finales, exécutives et d'entrée en vigueur CHAPITRE V. - Dispositions finales, exécutives et d'entrée en vigueur

Art. 14.A l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de

Art. 14.A l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de

certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement
du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté
flamande sont apportées les modifications suivantes : flamande sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 1er, le sixième tiret et les mots « l'Administration 1° A l'article 1er, le sixième tiret et les mots « l'Administration
des Etudes et des Missions d'appui » sont supprimés; des Etudes et des Missions d'appui » sont supprimés;
2° L'article 11, § 3, est abrogé. 2° L'article 11, § 3, est abrogé.

Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté. présent arrêté.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses

Art. 16.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2004. Bruxelles, le 14 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
G. BOSSUYT G. BOSSUYT
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