Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » | Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de | 14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de |
l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap | l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap |
voor Technische Opdrachten Mobiliteit » (Agence des Missions | voor Technische Opdrachten Mobiliteit » (Agence des Missions |
techniques Mobilité) | techniques Mobilité) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles; | institutionnelles; |
Vu les articles 6, § 2, et 7 du Décret cadre sur la Politique | Vu les articles 6, § 2, et 7 du Décret cadre sur la Politique |
administrative du 18 juillet 2003; | administrative du 18 juillet 2003; |
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de | Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de |
certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement | certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement |
du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté | du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté |
flamande; | flamande; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, | Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, |
donné le 26 mars 2004; | donné le 26 mars 2004; |
Vu l'avis 36.872/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2004, en | Vu l'avis 36.872/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux | Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux |
publics et de l'Energie; | publics et de l'Energie; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Disposition générale | CHAPITRE Ier. - Disposition générale |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° agence : la « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit », | 1° agence : la « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit », |
créée par l'article 2 du présent arrêté; | créée par l'article 2 du présent arrêté; |
2° AWV : la « Agentschap voor Wegen en Verkeer » (Agence des Routes et | 2° AWV : la « Agentschap voor Wegen en Verkeer » (Agence des Routes et |
de la Circulation), créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement | de la Circulation), créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 14 mai 2004; | flamand du 14 mai 2004; |
3° Ministre : le Ministre compétent pour le domaine politique de la | 3° Ministre : le Ministre compétent pour le domaine politique de la |
Mobilité. | Mobilité. |
CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence | CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence |
Art. 2.Au sein du Ministère flamand de la Mobilité, il est créé une |
Art. 2.Au sein du Ministère flamand de la Mobilité, il est créé une |
agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « | agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « |
Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit », en abrégé ATOM. | Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit », en abrégé ATOM. |
La « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » est créée en | La « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » est créée en |
vue de l'exécution de la politique en matière de mobilité. L'agence | vue de l'exécution de la politique en matière de mobilité. L'agence |
développe des projets qualitatifs et innovateurs de constructions | développe des projets qualitatifs et innovateurs de constructions |
durables, elle réalise des études et des missions relatives à | durables, elle réalise des études et des missions relatives à |
l'ensemble des disciplines techniques, et rend des avis techniques en | l'ensemble des disciplines techniques, et rend des avis techniques en |
la matière. | la matière. |
L'agence relève du domaine politique de la Mobilité. | L'agence relève du domaine politique de la Mobilité. |
Art. 3.L'agence a pour mission de fournir les solutions techniques |
Art. 3.L'agence a pour mission de fournir les solutions techniques |
adéquates pour une mobilité idéale, et de contribuer ainsi à une | adéquates pour une mobilité idéale, et de contribuer ainsi à une |
mobilité, sécurité et qualité durables de l'infrastructure et de | mobilité, sécurité et qualité durables de l'infrastructure et de |
l'équipement. | l'équipement. |
A cet effet, elle réalise des études et rend des avis dans le domaine | A cet effet, elle réalise des études et rend des avis dans le domaine |
du génie civil, de la géotechnique, de la télématique et de | du génie civil, de la géotechnique, de la télématique et de |
l'électromécanique, et fournit des produits finaux sur mesure. | l'électromécanique, et fournit des produits finaux sur mesure. |
L'agence est responsable de la réalisation du projet total à partir de | L'agence est responsable de la réalisation du projet total à partir de |
la phase conceptuelle jusqu'à la phase d'évaluation incluse. | la phase conceptuelle jusqu'à la phase d'évaluation incluse. |
Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 3, |
Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 3, |
la « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » est chargée | la « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » est chargée |
des tâches suivantes : | des tâches suivantes : |
1° le développement de projets qualitatifs et innovateurs de | 1° le développement de projets qualitatifs et innovateurs de |
constructions durables, la réalisation d'études et de missions | constructions durables, la réalisation d'études et de missions |
relatives à l'ensemble des disciplines techniques, notamment le génie | relatives à l'ensemble des disciplines techniques, notamment le génie |
civil, y compris la topographie et la photogrammétrie, la | civil, y compris la topographie et la photogrammétrie, la |
géotechnique, la qualité, la politique des prix, l'ensemble de | géotechnique, la qualité, la politique des prix, l'ensemble de |
l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'exploitation technique | l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'exploitation technique |
d'équipements électromécaniques et télématiques; | d'équipements électromécaniques et télématiques; |
2° ensemble avec les partenaires concernés, le développement et la | 2° ensemble avec les partenaires concernés, le développement et la |
mise à disposition du savoir-faire dans l'ensemble des disciplines | mise à disposition du savoir-faire dans l'ensemble des disciplines |
techniques visées à l'article 4, § 1er, 1°, entre autres pour : | techniques visées à l'article 4, § 1er, 1°, entre autres pour : |
a) la gestion de la régulation hydrotechnique et l'intégration de | a) la gestion de la régulation hydrotechnique et l'intégration de |
réseaux de mesure hydrologiques; | réseaux de mesure hydrologiques; |
b) la réalisation de la « Databank Ondergrond Vlaanderen » (Base de | b) la réalisation de la « Databank Ondergrond Vlaanderen » (Base de |
données sur le Sous-sol en Flandre); | données sur le Sous-sol en Flandre); |
c) le fonctionnement de la « Commissie Beheer Kunstwerken » | c) le fonctionnement de la « Commissie Beheer Kunstwerken » |
(Commission de Gestion des OEuvres d'Art); | (Commission de Gestion des OEuvres d'Art); |
d) l'exécution de mesures de l'état glissant des routes; | d) l'exécution de mesures de l'état glissant des routes; |
e) l'établissement des cahiers des charges type généraux 230 et 250; | e) l'établissement des cahiers des charges type généraux 230 et 250; |
3° la conclusion et le suivi de conventions de mobilité relatives à | 3° la conclusion et le suivi de conventions de mobilité relatives à |
l'éclairage de passages, à l'éclairage de tronçons de route en dehors | l'éclairage de passages, à l'éclairage de tronçons de route en dehors |
de l'agglomération et aux caméras automatiques; | de l'agglomération et aux caméras automatiques; |
4° l'établissement du cahier des charges type 240. | 4° l'établissement du cahier des charges type 240. |
§ 2. L'agence fournit au département la contribution requise centrée | § 2. L'agence fournit au département la contribution requise centrée |
sur la politique de sorte que le département dispose de toutes les | sur la politique de sorte que le département dispose de toutes les |
informations utiles à remplir effectivement et efficacement son rôle | informations utiles à remplir effectivement et efficacement son rôle |
dans le domaine de la préparation et l'évaluation de la politique et | dans le domaine de la préparation et l'évaluation de la politique et |
dans le domaine du soutien du Ministre en ce qui concerne le suivi de | dans le domaine du soutien du Ministre en ce qui concerne le suivi de |
l'état d'avancement et le pilotage de l'exécution de la politique. | l'état d'avancement et le pilotage de l'exécution de la politique. |
§ 3. L'agence peut en général effectuer toutes les activités | § 3. L'agence peut en général effectuer toutes les activités |
contribuant directement ou indirectement à la réalisation de la | contribuant directement ou indirectement à la réalisation de la |
mission et des tâches visées à l'article 3 et à l'article 4, §§ 1er et | mission et des tâches visées à l'article 3 et à l'article 4, §§ 1er et |
2, dans la mesure où ces missions et tâches ne sont pas attribuées à | 2, dans la mesure où ces missions et tâches ne sont pas attribuées à |
la AWV. | la AWV. |
Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la |
Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la |
politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion | politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion |
règle la concrétisation qualitative et quantitative de | règle la concrétisation qualitative et quantitative de |
l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie | l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie |
d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de | d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de |
critères mesurables. | critères mesurables. |
Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence |
Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence |
agit au nom de la personne morale Région flamande. | agit au nom de la personne morale Région flamande. |
CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence | CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence |
Art. 7.La « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » relève |
Art. 7.La « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » relève |
de l'autorité hiérarchique du Ministre. | de l'autorité hiérarchique du Ministre. |
Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat |
Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat |
de gestion. | de gestion. |
Art. 9.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la |
Art. 9.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la |
Politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est | Politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est |
chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la | chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la |
représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de | représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de |
délégation et sous-délégation de cette compétence. | délégation et sous-délégation de cette compétence. |
CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision | CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision |
Art. 10.En ce qui concerne les matières visées à l'arrêté du |
Art. 10.En ce qui concerne les matières visées à l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de | Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de |
compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de | compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de |
l'Administration flamande, la délégation complémentaire suivante est | l'Administration flamande, la délégation complémentaire suivante est |
conférée au chef de l'agence en matière de marchés publics : la prise | conférée au chef de l'agence en matière de marchés publics : la prise |
de décisions à incidence financière relatives à l'exécution de marchés | de décisions à incidence financière relatives à l'exécution de marchés |
publics dans la mesure où celle-ci reste limitée à une incidence | publics dans la mesure où celle-ci reste limitée à une incidence |
financière commune maximale de 25 % au-dessus du montant de passation | financière commune maximale de 25 % au-dessus du montant de passation |
initial et dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas | initial et dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas |
d'adaptation essentielle de l'objet du marché. | d'adaptation essentielle de l'objet du marché. |
Art. 11.Les délégations suivantes sont conférées au chef de l'Agence |
Art. 11.Les délégations suivantes sont conférées au chef de l'Agence |
: | : |
1° en ce qui concerne les marchés publics : la conclusion de | 1° en ce qui concerne les marchés publics : la conclusion de |
conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution | conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution |
conjointe de travaux en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre | conjointe de travaux en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre |
1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de | 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de |
fourniture et de services; | fourniture et de services; |
2° en ce qui concerne les actions judiciaires : la renonciation à une | 2° en ce qui concerne les actions judiciaires : la renonciation à une |
action dans la mesure où le différend s'élève au maximum à 65.000 | action dans la mesure où le différend s'élève au maximum à 65.000 |
euros en principal majoré des intérêts de retard. | euros en principal majoré des intérêts de retard. |
CHAPITRE V. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle | CHAPITRE V. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle |
Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur |
Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur |
la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la | la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la |
fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et | fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et |
l'audit interne, la Ministre est responsable du suivi et de la tutelle | l'audit interne, la Ministre est responsable du suivi et de la tutelle |
de l'agence. | de l'agence. |
Art. 13.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de |
Art. 13.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de |
l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au | l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au |
chef de l'agence des informations, des rapports et une justification | chef de l'agence des informations, des rapports et une justification |
concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de | concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de |
sujets et dossiers individuels. | sujets et dossiers individuels. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales, exécutives et d'entrée en vigueur | CHAPITRE V. - Dispositions finales, exécutives et d'entrée en vigueur |
Art. 14.A l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de |
Art. 14.A l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de |
certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement | certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement |
du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté | du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté |
flamande sont apportées les modifications suivantes : | flamande sont apportées les modifications suivantes : |
1° A l'article 1er, le sixième tiret et les mots « l'Administration | 1° A l'article 1er, le sixième tiret et les mots « l'Administration |
des Etudes et des Missions d'appui » sont supprimés; | des Etudes et des Missions d'appui » sont supprimés; |
2° L'article 11, § 3, est abrogé. | 2° L'article 11, § 3, est abrogé. |
Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 16.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses |
Art. 16.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 mai 2004. | Bruxelles, le 14 mai 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
G. BOSSUYT | G. BOSSUYT |