Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
14 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 14 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de | Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de |
liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux | liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux |
mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à | mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à |
la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse | la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse |
ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des | ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des |
structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor | structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes | Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes |
handicapées) | handicapées) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor | interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes | Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes |
handicapées), notamment l'article 8, 2° ; | handicapées), notamment l'article 8, 2° ; |
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide | Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide |
intégrale à la jeunesse, notamment l'article 26 ; | intégrale à la jeunesse, notamment l'article 26 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le |
mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi | mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi |
aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide | aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide |
à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal | à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal |
de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la | de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la |
jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « | jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « |
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande | Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande |
pour les Personnes handicapées) ; | pour les Personnes handicapées) ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 février 2014 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 février 2014 ; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er ; | notamment l'article 3, § 1er ; |
Vu l'urgence ; | Vu l'urgence ; |
Considérant que la porte d'accès intersectorielle démarre le 1er mars | Considérant que la porte d'accès intersectorielle démarre le 1er mars |
2014 ; | 2014 ; |
Considérant que les mineurs d'âge étant déclarés, par le biais d'une | Considérant que les mineurs d'âge étant déclarés, par le biais d'une |
structure mandatée, à la porte d'accès intersectorielle à cause d'une | structure mandatée, à la porte d'accès intersectorielle à cause d'une |
nécessité sociale et faisant appel à des services résidentiels de | nécessité sociale et faisant appel à des services résidentiels de |
l'aide à la jeunesse subventionnés par la « Vlaams Agentschap voor | l'aide à la jeunesse subventionnés par la « Vlaams Agentschap voor |
Personen met een Handicap », ont droit à un montant librement | Personen met een Handicap », ont droit à un montant librement |
utilisable ; | utilisable ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 |
juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement | juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement |
utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des | utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des |
services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une | services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une |
décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau | décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau |
d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et | d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et |
subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een | subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een |
Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), est | Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le | « Arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le |
montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un | montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un |
montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert | montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert |
des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures | des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures |
agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met | agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met |
een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). » | een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). » |
Art. 2.L'article 1er, point 2°, du même arrêté, est complété par les |
Art. 2.L'article 1er, point 2°, du même arrêté, est complété par les |
mots « ou une déclaration, par le biais d'une structure mandatée, à la | mots « ou une déclaration, par le biais d'une structure mandatée, à la |
porte d'accès intersectorielle à cause d'une nécessité sociale ». | porte d'accès intersectorielle à cause d'une nécessité sociale ». |
Art. 3.A l'article 2, § 2, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 3.A l'article 2, § 2, du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° l'alinéa premier est complété par les mots « ou dans la déclaration | 1° l'alinéa premier est complété par les mots « ou dans la déclaration |
à la porte d'accès intersectorielle » ; | à la porte d'accès intersectorielle » ; |
2° au deuxième alinéa, les mots « ou de la déclaration à la porte | 2° au deuxième alinéa, les mots « ou de la déclaration à la porte |
d'accès intersectorielle » sont insérés entre les mots « l'Assistance | d'accès intersectorielle » sont insérés entre les mots « l'Assistance |
spéciale à la Jeunesse » et les mots « ne coïncide pas ». | spéciale à la Jeunesse » et les mots « ne coïncide pas ». |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014. |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 mars 2014. | Bruxelles, le 14 mars 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |