Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/03/2014
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » "
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
14 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 14 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le mode de
liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi aux
mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à
la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse la jeunesse, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse
ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des
structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes
handicapées) handicapées)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes
handicapées), notamment l'article 8, 2° ; handicapées), notamment l'article 8, 2° ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide
intégrale à la jeunesse, notamment l'article 26 ; intégrale à la jeunesse, notamment l'article 26 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le
mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi mode de liquidation d'un montant librement utilisable et son octroi
aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide aux mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide
à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal
de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la
jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la « jeunesse, dans des structures agréées et subventionnées par la «
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande
pour les Personnes handicapées) ; pour les Personnes handicapées) ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 février 2014 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 février 2014 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er ; notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ; Vu l'urgence ;
Considérant que la porte d'accès intersectorielle démarre le 1er mars Considérant que la porte d'accès intersectorielle démarre le 1er mars
2014 ; 2014 ;
Considérant que les mineurs d'âge étant déclarés, par le biais d'une Considérant que les mineurs d'âge étant déclarés, par le biais d'une
structure mandatée, à la porte d'accès intersectorielle à cause d'une structure mandatée, à la porte d'accès intersectorielle à cause d'une
nécessité sociale et faisant appel à des services résidentiels de nécessité sociale et faisant appel à des services résidentiels de
l'aide à la jeunesse subventionnés par la « Vlaams Agentschap voor l'aide à la jeunesse subventionnés par la « Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap », ont droit à un montant librement Personen met een Handicap », ont droit à un montant librement
utilisable ; utilisable ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement juillet 2008 déterminant le mode de liquidation d'un montant librement
utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des utilisable et son octroi aux mineurs auxquels il est offert des
services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une services résidentiels de l'aide à la jeunesse, en application d'une
décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau
d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures agréées et
subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), est Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le « Arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le
montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un
montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert
des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures
agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). » een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). »

Art. 2.L'article 1er, point 2°, du même arrêté, est complété par les

Art. 2.L'article 1er, point 2°, du même arrêté, est complété par les

mots « ou une déclaration, par le biais d'une structure mandatée, à la mots « ou une déclaration, par le biais d'une structure mandatée, à la
porte d'accès intersectorielle à cause d'une nécessité sociale ». porte d'accès intersectorielle à cause d'une nécessité sociale ».

Art. 3.A l'article 2, § 2, du même arrêté, sont apportées les

Art. 3.A l'article 2, § 2, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est complété par les mots « ou dans la déclaration 1° l'alinéa premier est complété par les mots « ou dans la déclaration
à la porte d'accès intersectorielle » ; à la porte d'accès intersectorielle » ;
2° au deuxième alinéa, les mots « ou de la déclaration à la porte 2° au deuxième alinéa, les mots « ou de la déclaration à la porte
d'accès intersectorielle » sont insérés entre les mots « l'Assistance d'accès intersectorielle » sont insérés entre les mots « l'Assistance
spéciale à la Jeunesse » et les mots « ne coïncide pas ». spéciale à la Jeunesse » et les mots « ne coïncide pas ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2014. Bruxelles, le 14 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
^