| Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
| concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de | concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de |
| l'enseignement secondaire spécial | l'enseignement secondaire spécial |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
| institutionnelles; | institutionnelles; |
| Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
| personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 82, | personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 82, |
| modifié par le décret du 15 juillet 1994; | modifié par le décret du 15 juillet 1994; |
| Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
| personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement | personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement |
| des élèves subventionnés, notamment l'article 56, modifié par le | des élèves subventionnés, notamment l'article 56, modifié par le |
| décret du 15 juillet 1994; | décret du 15 juillet 1994; |
| Vu le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de | Vu le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de |
| négociation dans l'enseignement subventionné libre, notamment | négociation dans l'enseignement subventionné libre, notamment |
| l'article 32; | l'article 32; |
| Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - | Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - |
| Mosaïque, notamment le chapitre IX; | Mosaïque, notamment le chapitre IX; |
| Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement - XIV, | Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement - XIV, |
| notamment les articles X.39 à X.48; | notamment les articles X.39 à X.48; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et |
| composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement | composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement |
| communautaire, notamment l'article 3; | communautaire, notamment l'article 3; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à |
| l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme | l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme |
| d'enseignement 3, notamment l'article 5; | d'enseignement 3, notamment l'article 5; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2002; |
| Vu le protocole n° 456 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 456 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des |
| négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
| sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
| services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
| Vu le protocole n° 224 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 224 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des |
| négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé |
| au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
| dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
| Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 juillet 2002, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 juillet 2002, sur la |
| demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
| dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
| Vu l'avis 33.958/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2002, en | Vu l'avis 33.958/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2002, en |
| application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
| le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la |
| Formation; | Formation; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la forme d'enseignement 3 |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la forme d'enseignement 3 |
| des établissements de l'enseignement secondaire spécial financés et | des établissements de l'enseignement secondaire spécial financés et |
| subventionnés par la Communauté flamande. | subventionnés par la Communauté flamande. |
Art. 2.§ 1er. Chaque spécialité, dénommée ci-après dénominations |
Art. 2.§ 1er. Chaque spécialité, dénommée ci-après dénominations |
| anciennes, peut, sur la base de la liste reprise au § 3 des nécessités | anciennes, peut, sur la base de la liste reprise au § 3 des nécessités |
| visées à l'article 3, être convertie en une ou plusieurs spécialités | visées à l'article 3, être convertie en une ou plusieurs spécialités |
| reprises au § 4, dénommées ci-après nouvelles dénominations. | reprises au § 4, dénommées ci-après nouvelles dénominations. |
| § 2. La conversion n'est pas exigée pour les nécessités visées à | § 2. La conversion n'est pas exigée pour les nécessités visées à |
| l'article 3, 2° et 3°, si l'ancienne dénomination d'une spécialité est | l'article 3, 2° et 3°, si l'ancienne dénomination d'une spécialité est |
| identique à la nouvelle dénomination de cette spécialité. | identique à la nouvelle dénomination de cette spécialité. |
| § 3. Les anciennes dénominations des spécialités suivantes peuvent, | § 3. Les anciennes dénominations des spécialités suivantes peuvent, |
| selon le § 1er, être converties : | selon le § 1er, être converties : |
| - BGV Agrarische technieken; | - BGV Agrarische technieken; |
| - BGV Bakkerij; | - BGV Bakkerij; |
| - BGV Bouw; | - BGV Bouw; |
| - BGV Elektriciteit; | - BGV Elektriciteit; |
| - BGV Fijnmechaniek; | - BGV Fijnmechaniek; |
| - BGV Garneren en stofferen; | - BGV Garneren en stofferen; |
| - BGV Gezinstechnieken; | - BGV Gezinstechnieken; |
| - BGV Grafische technieken; | - BGV Grafische technieken; |
| - BGV Haartooi en schoonheidszorgen; | - BGV Haartooi en schoonheidszorgen; |
| - BGV Hout; | - BGV Hout; |
| - BGV Kleding; | - BGV Kleding; |
| - BGV Leder; | - BGV Leder; |
| - BGV Metaal; | - BGV Metaal; |
| - BGV Muziek; | - BGV Muziek; |
| - BGV Nijverheidstechnieken; | - BGV Nijverheidstechnieken; |
| - BGV Schilderen en decoratie; | - BGV Schilderen en decoratie; |
| - BGV Sierkunsten; | - BGV Sierkunsten; |
| - BGV Slagerij; | - BGV Slagerij; |
| - BGV Textiel; | - BGV Textiel; |
| - BGV Verkoop- en kantoortechnieken; | - BGV Verkoop- en kantoortechnieken; |
| - BGV Vlechtwerk; | - BGV Vlechtwerk; |
| - BGV Voeding. | - BGV Voeding. |
| § 4. Les nouvelles dénominations, nommées ci-après la liste de | § 4. Les nouvelles dénominations, nommées ci-après la liste de |
| concordance, en lesquelles les spécialités précitées peuvent être | concordance, en lesquelles les spécialités précitées peuvent être |
| converties, tel que visé au § 1er, sont les suivantes : | converties, tel que visé au § 1er, sont les suivantes : |
| - BGV Agrarische technieken; | - BGV Agrarische technieken; |
| - BGV Autotechniek; | - BGV Autotechniek; |
| - BGV Bakkerij; | - BGV Bakkerij; |
| - BGV Boekbinden; | - BGV Boekbinden; |
| - BGV Bouw; | - BGV Bouw; |
| - BGV Carrosserie; | - BGV Carrosserie; |
| - BGV Centrale verwarming; | - BGV Centrale verwarming; |
| - BGV Garneren en stofferen; | - BGV Garneren en stofferen; |
| - BGV Grafische technieken; | - BGV Grafische technieken; |
| - BGV Haartooi en schoonheidszorgen; | - BGV Haartooi en schoonheidszorgen; |
| - BGV Hout; | - BGV Hout; |
| - BGV Huishoudkunde; | - BGV Huishoudkunde; |
| - BGV Kleding; | - BGV Kleding; |
| - BGV Lassen-monteren; | - BGV Lassen-monteren; |
| - BGV Leder; | - BGV Leder; |
| - BGV Mechanica; | - BGV Mechanica; |
| - BGV Metaal; | - BGV Metaal; |
| - BGV Sanitair; | - BGV Sanitair; |
| - BGV Schilderen en decoratie; | - BGV Schilderen en decoratie; |
| - BGV Slagerij; | - BGV Slagerij; |
| - BGV Textiel; | - BGV Textiel; |
| - BGV Verkoop- en kantoortechnieken; | - BGV Verkoop- en kantoortechnieken; |
| - BGV Verzorging; | - BGV Verzorging; |
| - BGV Voeding. | - BGV Voeding. |
Art. 3.La conversion des anciennes en les nouvelles dénominations est |
Art. 3.La conversion des anciennes en les nouvelles dénominations est |
| exigée : | exigée : |
| 1° pour la formulation des tableaux d'activités hebdomadaires en | 1° pour la formulation des tableaux d'activités hebdomadaires en |
| vigueur à partir de l'année scolaire 2002-2003; | vigueur à partir de l'année scolaire 2002-2003; |
| 2° pour l'application du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement | 2° pour l'application du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement |
| flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de | flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de |
| traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial; | traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial; |
| 3° pour l'application de la réglementation relative à la mise en | 3° pour l'application de la réglementation relative à la mise en |
| disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise | disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise |
| au travail; | au travail; |
| 4° pour l'application des dispositions du décret relatif au statut des | 4° pour l'application des dispositions du décret relatif au statut des |
| membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret | membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret |
| relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement | relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement |
| subventionné. | subventionné. |
Art. 4.§ 1er. En vue de fixer les tableaux d'activités hebdomadaires, |
Art. 4.§ 1er. En vue de fixer les tableaux d'activités hebdomadaires, |
| la compétence de convertir les anciennes dénominations en les | la compétence de convertir les anciennes dénominations en les |
| nouvelles conformément à la liste de concordance, relève des | nouvelles conformément à la liste de concordance, relève des |
| différents pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement. | différents pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement. |
| § 2. Par application des dispositions du § 1er, les pouvoirs | § 2. Par application des dispositions du § 1er, les pouvoirs |
| organisateurs sont tenus de soumettre des propositions de tableaux | organisateurs sont tenus de soumettre des propositions de tableaux |
| d'activités hebdomadaires à l'approbation du Département de | d'activités hebdomadaires à l'approbation du Département de |
| l'Enseignement au plus tard le 31 octobre 2002, étant entendu que, si | l'Enseignement au plus tard le 31 octobre 2002, étant entendu que, si |
| les tableaux d'activités hebdomadaires repris ont déjà été approuvés | les tableaux d'activités hebdomadaires repris ont déjà été approuvés |
| par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs | par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs |
| organisateurs, la notification desdits tableaux suffit. | organisateurs, la notification desdits tableaux suffit. |
Art. 5.La conversion visée à l'article 2, est requise pour les |
Art. 5.La conversion visée à l'article 2, est requise pour les |
| membres du personnel suivants : | membres du personnel suivants : |
| 1° chaque membre du personnel qui est désigné temporairement ou nommé | 1° chaque membre du personnel qui est désigné temporairement ou nommé |
| à titre définitif dans une fonction d'enseignant BGV pendant l'année | à titre définitif dans une fonction d'enseignant BGV pendant l'année |
| scolaire 2001-2002 et qui peut faire valoir les dispositions du | scolaire 2001-2002 et qui peut faire valoir les dispositions du |
| chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 31 juillet | chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 31 juillet |
| 1990; | 1990; |
| 2° chaque membre du personnel qui, au 30 juin 2002, est nommé à titre | 2° chaque membre du personnel qui, au 30 juin 2002, est nommé à titre |
| définitif dans la fonction d'enseignant BGV; | définitif dans la fonction d'enseignant BGV; |
| 3° chaque membre du personnel qui, au 31 août 2002, est mis en | 3° chaque membre du personnel qui, au 31 août 2002, est mis en |
| disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction d'enseignant BGV; | disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction d'enseignant BGV; |
| 4° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002, | 4° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002, |
| a obtenu le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue | a obtenu le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue |
| dans la fonction d'enseignant BGV; | dans la fonction d'enseignant BGV; |
| 5° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002, | 5° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002, |
| est mis en disponibilité dans la fonction d'enseignant BGV par | est mis en disponibilité dans la fonction d'enseignant BGV par |
| application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 | application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 |
| relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances | relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances |
| personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du | personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du |
| personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. | personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. |
| Cette conversion est personnelle, unique et produit ses effets le 1er | Cette conversion est personnelle, unique et produit ses effets le 1er |
| septembre 2002. | septembre 2002. |
Art. 6.Les critères employés par le pouvoir organisateur pour les |
Art. 6.Les critères employés par le pouvoir organisateur pour les |
| conversions des membres du personnel, visés à l'article 5, sont | conversions des membres du personnel, visés à l'article 5, sont |
| négociés dans le comité de négociation local compétent. | négociés dans le comité de négociation local compétent. |
| Après détermination des critères, le pouvoir organisateur fixera pour | Après détermination des critères, le pouvoir organisateur fixera pour |
| chaque membre du personnel concerné la conversion effective, après | chaque membre du personnel concerné la conversion effective, après |
| avoir entendu le membre du personnel concerné. Le pouvoir organisateur | avoir entendu le membre du personnel concerné. Le pouvoir organisateur |
| doit ensuite communiquer sa décision sans délai et par écrit au membre | doit ensuite communiquer sa décision sans délai et par écrit au membre |
| du personnel en question. | du personnel en question. |
Art. 7.§ 1er. Si le membre du personnel n'approuve pas la décision |
Art. 7.§ 1er. Si le membre du personnel n'approuve pas la décision |
| visée à l'article 6, il peut présenter une réclamation motivée auprès | visée à l'article 6, il peut présenter une réclamation motivée auprès |
| de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après commission, au | de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après commission, au |
| plus tard vingt jours calendaires après que la décision du pouvoir | plus tard vingt jours calendaires après que la décision du pouvoir |
| organisateur lui soit communiquée. | organisateur lui soit communiquée. |
| Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une | Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une |
| propre proposition de conversion à une ou plusieurs nouvelles | propre proposition de conversion à une ou plusieurs nouvelles |
| dénominations de spécialités en vertu de l'article 2, ou qu'il | dénominations de spécialités en vertu de l'article 2, ou qu'il |
| introduit une proposition pour empêcher une conversion. | introduit une proposition pour empêcher une conversion. |
| § 2. La commission se prononce de façon motivée sur les réclamations | § 2. La commission se prononce de façon motivée sur les réclamations |
| concernant la concordance pour la forme d'enseignement 3. | concernant la concordance pour la forme d'enseignement 3. |
| La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle | La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle |
| tient également compte du tableau d'activités visé à l'article 4 et | tient également compte du tableau d'activités visé à l'article 4 et |
| des critères visés à l'article 6. | des critères visés à l'article 6. |
| La décision de la commission est impérative. | La décision de la commission est impérative. |
| Si la commission n'accepte pas la proposition visée au § 1er, le choix | Si la commission n'accepte pas la proposition visée au § 1er, le choix |
| fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel | fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel |
| est impératif et définitif à partir du 1er septembre 2002. | est impératif et définitif à partir du 1er septembre 2002. |
| Si la commission accepte la proposition visée au § 1er, le choix fait | Si la commission accepte la proposition visée au § 1er, le choix fait |
| par le membre du personnel est impératif et définitif vis-à-vis du | par le membre du personnel est impératif et définitif vis-à-vis du |
| pouvoir organisateur à partir du 1er septembre 2002. | pouvoir organisateur à partir du 1er septembre 2002. |
| § 3. La commission se compose du directeur général de l'Administration | § 3. La commission se compose du directeur général de l'Administration |
| de l'Enseignement secondaire et des membres compétents du collège des | de l'Enseignement secondaire et des membres compétents du collège des |
| inspecteurs généraux ou leurs délégués. | inspecteurs généraux ou leurs délégués. |
Art. 8.Pour les établissements d'enseignement qui ont cessé d'exister |
Art. 8.Pour les établissements d'enseignement qui ont cessé d'exister |
| au plus tard le 1er septembre 2002, la procédure décrite aux articles | au plus tard le 1er septembre 2002, la procédure décrite aux articles |
| 6 et 7 doit être suivie par le pouvoir organisateur qui assure la | 6 et 7 doit être suivie par le pouvoir organisateur qui assure la |
| responsabilité du membre du personnel dès le 1er septembre 2002. | responsabilité du membre du personnel dès le 1er septembre 2002. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002. |
Art. 10.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses |
Art. 10.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses |
| attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 14 mars 2003. | Bruxelles, le 14 mars 2003. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
| M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |