Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la | 14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la |
concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de | concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de |
l'enseignement secondaire spécial | l'enseignement secondaire spécial |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles; | institutionnelles; |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 82, | personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 82, |
modifié par le décret du 15 juillet 1994; | modifié par le décret du 15 juillet 1994; |
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement | personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement |
des élèves subventionnés, notamment l'article 56, modifié par le | des élèves subventionnés, notamment l'article 56, modifié par le |
décret du 15 juillet 1994; | décret du 15 juillet 1994; |
Vu le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de | Vu le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de |
négociation dans l'enseignement subventionné libre, notamment | négociation dans l'enseignement subventionné libre, notamment |
l'article 32; | l'article 32; |
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - | Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - |
Mosaïque, notamment le chapitre IX; | Mosaïque, notamment le chapitre IX; |
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement - XIV, | Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement - XIV, |
notamment les articles X.39 à X.48; | notamment les articles X.39 à X.48; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et |
composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement | composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement |
communautaire, notamment l'article 3; | communautaire, notamment l'article 3; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à |
l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme | l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme |
d'enseignement 3, notamment l'article 5; | d'enseignement 3, notamment l'article 5; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2002; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2002; |
Vu le protocole n° 456 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 456 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des |
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la |
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des | sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des |
services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; |
Vu le protocole n° 224 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 224 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des |
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé | négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé |
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation | au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation |
dans l'enseignement libre subventionné; | dans l'enseignement libre subventionné; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 juillet 2002, sur la | Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 juillet 2002, sur la |
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne | demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne |
dépassant pas un mois; | dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 33.958/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2002, en | Vu l'avis 33.958/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la |
Formation; | Formation; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la forme d'enseignement 3 |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la forme d'enseignement 3 |
des établissements de l'enseignement secondaire spécial financés et | des établissements de l'enseignement secondaire spécial financés et |
subventionnés par la Communauté flamande. | subventionnés par la Communauté flamande. |
Art. 2.§ 1er. Chaque spécialité, dénommée ci-après dénominations |
Art. 2.§ 1er. Chaque spécialité, dénommée ci-après dénominations |
anciennes, peut, sur la base de la liste reprise au § 3 des nécessités | anciennes, peut, sur la base de la liste reprise au § 3 des nécessités |
visées à l'article 3, être convertie en une ou plusieurs spécialités | visées à l'article 3, être convertie en une ou plusieurs spécialités |
reprises au § 4, dénommées ci-après nouvelles dénominations. | reprises au § 4, dénommées ci-après nouvelles dénominations. |
§ 2. La conversion n'est pas exigée pour les nécessités visées à | § 2. La conversion n'est pas exigée pour les nécessités visées à |
l'article 3, 2° et 3°, si l'ancienne dénomination d'une spécialité est | l'article 3, 2° et 3°, si l'ancienne dénomination d'une spécialité est |
identique à la nouvelle dénomination de cette spécialité. | identique à la nouvelle dénomination de cette spécialité. |
§ 3. Les anciennes dénominations des spécialités suivantes peuvent, | § 3. Les anciennes dénominations des spécialités suivantes peuvent, |
selon le § 1er, être converties : | selon le § 1er, être converties : |
- BGV Agrarische technieken; | - BGV Agrarische technieken; |
- BGV Bakkerij; | - BGV Bakkerij; |
- BGV Bouw; | - BGV Bouw; |
- BGV Elektriciteit; | - BGV Elektriciteit; |
- BGV Fijnmechaniek; | - BGV Fijnmechaniek; |
- BGV Garneren en stofferen; | - BGV Garneren en stofferen; |
- BGV Gezinstechnieken; | - BGV Gezinstechnieken; |
- BGV Grafische technieken; | - BGV Grafische technieken; |
- BGV Haartooi en schoonheidszorgen; | - BGV Haartooi en schoonheidszorgen; |
- BGV Hout; | - BGV Hout; |
- BGV Kleding; | - BGV Kleding; |
- BGV Leder; | - BGV Leder; |
- BGV Metaal; | - BGV Metaal; |
- BGV Muziek; | - BGV Muziek; |
- BGV Nijverheidstechnieken; | - BGV Nijverheidstechnieken; |
- BGV Schilderen en decoratie; | - BGV Schilderen en decoratie; |
- BGV Sierkunsten; | - BGV Sierkunsten; |
- BGV Slagerij; | - BGV Slagerij; |
- BGV Textiel; | - BGV Textiel; |
- BGV Verkoop- en kantoortechnieken; | - BGV Verkoop- en kantoortechnieken; |
- BGV Vlechtwerk; | - BGV Vlechtwerk; |
- BGV Voeding. | - BGV Voeding. |
§ 4. Les nouvelles dénominations, nommées ci-après la liste de | § 4. Les nouvelles dénominations, nommées ci-après la liste de |
concordance, en lesquelles les spécialités précitées peuvent être | concordance, en lesquelles les spécialités précitées peuvent être |
converties, tel que visé au § 1er, sont les suivantes : | converties, tel que visé au § 1er, sont les suivantes : |
- BGV Agrarische technieken; | - BGV Agrarische technieken; |
- BGV Autotechniek; | - BGV Autotechniek; |
- BGV Bakkerij; | - BGV Bakkerij; |
- BGV Boekbinden; | - BGV Boekbinden; |
- BGV Bouw; | - BGV Bouw; |
- BGV Carrosserie; | - BGV Carrosserie; |
- BGV Centrale verwarming; | - BGV Centrale verwarming; |
- BGV Garneren en stofferen; | - BGV Garneren en stofferen; |
- BGV Grafische technieken; | - BGV Grafische technieken; |
- BGV Haartooi en schoonheidszorgen; | - BGV Haartooi en schoonheidszorgen; |
- BGV Hout; | - BGV Hout; |
- BGV Huishoudkunde; | - BGV Huishoudkunde; |
- BGV Kleding; | - BGV Kleding; |
- BGV Lassen-monteren; | - BGV Lassen-monteren; |
- BGV Leder; | - BGV Leder; |
- BGV Mechanica; | - BGV Mechanica; |
- BGV Metaal; | - BGV Metaal; |
- BGV Sanitair; | - BGV Sanitair; |
- BGV Schilderen en decoratie; | - BGV Schilderen en decoratie; |
- BGV Slagerij; | - BGV Slagerij; |
- BGV Textiel; | - BGV Textiel; |
- BGV Verkoop- en kantoortechnieken; | - BGV Verkoop- en kantoortechnieken; |
- BGV Verzorging; | - BGV Verzorging; |
- BGV Voeding. | - BGV Voeding. |
Art. 3.La conversion des anciennes en les nouvelles dénominations est |
Art. 3.La conversion des anciennes en les nouvelles dénominations est |
exigée : | exigée : |
1° pour la formulation des tableaux d'activités hebdomadaires en | 1° pour la formulation des tableaux d'activités hebdomadaires en |
vigueur à partir de l'année scolaire 2002-2003; | vigueur à partir de l'année scolaire 2002-2003; |
2° pour l'application du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement | 2° pour l'application du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de | flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de |
traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial; | traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial; |
3° pour l'application de la réglementation relative à la mise en | 3° pour l'application de la réglementation relative à la mise en |
disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise | disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise |
au travail; | au travail; |
4° pour l'application des dispositions du décret relatif au statut des | 4° pour l'application des dispositions du décret relatif au statut des |
membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret | membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret |
relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement | relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement |
subventionné. | subventionné. |
Art. 4.§ 1er. En vue de fixer les tableaux d'activités hebdomadaires, |
Art. 4.§ 1er. En vue de fixer les tableaux d'activités hebdomadaires, |
la compétence de convertir les anciennes dénominations en les | la compétence de convertir les anciennes dénominations en les |
nouvelles conformément à la liste de concordance, relève des | nouvelles conformément à la liste de concordance, relève des |
différents pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement. | différents pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement. |
§ 2. Par application des dispositions du § 1er, les pouvoirs | § 2. Par application des dispositions du § 1er, les pouvoirs |
organisateurs sont tenus de soumettre des propositions de tableaux | organisateurs sont tenus de soumettre des propositions de tableaux |
d'activités hebdomadaires à l'approbation du Département de | d'activités hebdomadaires à l'approbation du Département de |
l'Enseignement au plus tard le 31 octobre 2002, étant entendu que, si | l'Enseignement au plus tard le 31 octobre 2002, étant entendu que, si |
les tableaux d'activités hebdomadaires repris ont déjà été approuvés | les tableaux d'activités hebdomadaires repris ont déjà été approuvés |
par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs | par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs |
organisateurs, la notification desdits tableaux suffit. | organisateurs, la notification desdits tableaux suffit. |
Art. 5.La conversion visée à l'article 2, est requise pour les |
Art. 5.La conversion visée à l'article 2, est requise pour les |
membres du personnel suivants : | membres du personnel suivants : |
1° chaque membre du personnel qui est désigné temporairement ou nommé | 1° chaque membre du personnel qui est désigné temporairement ou nommé |
à titre définitif dans une fonction d'enseignant BGV pendant l'année | à titre définitif dans une fonction d'enseignant BGV pendant l'année |
scolaire 2001-2002 et qui peut faire valoir les dispositions du | scolaire 2001-2002 et qui peut faire valoir les dispositions du |
chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 31 juillet | chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 31 juillet |
1990; | 1990; |
2° chaque membre du personnel qui, au 30 juin 2002, est nommé à titre | 2° chaque membre du personnel qui, au 30 juin 2002, est nommé à titre |
définitif dans la fonction d'enseignant BGV; | définitif dans la fonction d'enseignant BGV; |
3° chaque membre du personnel qui, au 31 août 2002, est mis en | 3° chaque membre du personnel qui, au 31 août 2002, est mis en |
disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction d'enseignant BGV; | disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction d'enseignant BGV; |
4° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002, | 4° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002, |
a obtenu le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue | a obtenu le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue |
dans la fonction d'enseignant BGV; | dans la fonction d'enseignant BGV; |
5° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002, | 5° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002, |
est mis en disponibilité dans la fonction d'enseignant BGV par | est mis en disponibilité dans la fonction d'enseignant BGV par |
application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 | application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 |
relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances | relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances |
personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du | personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du |
personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. | personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. |
Cette conversion est personnelle, unique et produit ses effets le 1er | Cette conversion est personnelle, unique et produit ses effets le 1er |
septembre 2002. | septembre 2002. |
Art. 6.Les critères employés par le pouvoir organisateur pour les |
Art. 6.Les critères employés par le pouvoir organisateur pour les |
conversions des membres du personnel, visés à l'article 5, sont | conversions des membres du personnel, visés à l'article 5, sont |
négociés dans le comité de négociation local compétent. | négociés dans le comité de négociation local compétent. |
Après détermination des critères, le pouvoir organisateur fixera pour | Après détermination des critères, le pouvoir organisateur fixera pour |
chaque membre du personnel concerné la conversion effective, après | chaque membre du personnel concerné la conversion effective, après |
avoir entendu le membre du personnel concerné. Le pouvoir organisateur | avoir entendu le membre du personnel concerné. Le pouvoir organisateur |
doit ensuite communiquer sa décision sans délai et par écrit au membre | doit ensuite communiquer sa décision sans délai et par écrit au membre |
du personnel en question. | du personnel en question. |
Art. 7.§ 1er. Si le membre du personnel n'approuve pas la décision |
Art. 7.§ 1er. Si le membre du personnel n'approuve pas la décision |
visée à l'article 6, il peut présenter une réclamation motivée auprès | visée à l'article 6, il peut présenter une réclamation motivée auprès |
de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après commission, au | de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après commission, au |
plus tard vingt jours calendaires après que la décision du pouvoir | plus tard vingt jours calendaires après que la décision du pouvoir |
organisateur lui soit communiquée. | organisateur lui soit communiquée. |
Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une | Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une |
propre proposition de conversion à une ou plusieurs nouvelles | propre proposition de conversion à une ou plusieurs nouvelles |
dénominations de spécialités en vertu de l'article 2, ou qu'il | dénominations de spécialités en vertu de l'article 2, ou qu'il |
introduit une proposition pour empêcher une conversion. | introduit une proposition pour empêcher une conversion. |
§ 2. La commission se prononce de façon motivée sur les réclamations | § 2. La commission se prononce de façon motivée sur les réclamations |
concernant la concordance pour la forme d'enseignement 3. | concernant la concordance pour la forme d'enseignement 3. |
La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle | La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle |
tient également compte du tableau d'activités visé à l'article 4 et | tient également compte du tableau d'activités visé à l'article 4 et |
des critères visés à l'article 6. | des critères visés à l'article 6. |
La décision de la commission est impérative. | La décision de la commission est impérative. |
Si la commission n'accepte pas la proposition visée au § 1er, le choix | Si la commission n'accepte pas la proposition visée au § 1er, le choix |
fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel | fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel |
est impératif et définitif à partir du 1er septembre 2002. | est impératif et définitif à partir du 1er septembre 2002. |
Si la commission accepte la proposition visée au § 1er, le choix fait | Si la commission accepte la proposition visée au § 1er, le choix fait |
par le membre du personnel est impératif et définitif vis-à-vis du | par le membre du personnel est impératif et définitif vis-à-vis du |
pouvoir organisateur à partir du 1er septembre 2002. | pouvoir organisateur à partir du 1er septembre 2002. |
§ 3. La commission se compose du directeur général de l'Administration | § 3. La commission se compose du directeur général de l'Administration |
de l'Enseignement secondaire et des membres compétents du collège des | de l'Enseignement secondaire et des membres compétents du collège des |
inspecteurs généraux ou leurs délégués. | inspecteurs généraux ou leurs délégués. |
Art. 8.Pour les établissements d'enseignement qui ont cessé d'exister |
Art. 8.Pour les établissements d'enseignement qui ont cessé d'exister |
au plus tard le 1er septembre 2002, la procédure décrite aux articles | au plus tard le 1er septembre 2002, la procédure décrite aux articles |
6 et 7 doit être suivie par le pouvoir organisateur qui assure la | 6 et 7 doit être suivie par le pouvoir organisateur qui assure la |
responsabilité du membre du personnel dès le 1er septembre 2002. | responsabilité du membre du personnel dès le 1er septembre 2002. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002. |
Art. 10.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses |
Art. 10.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses |
attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 mars 2003. | Bruxelles, le 14 mars 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |