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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/03/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la 14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la
concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de concordance des spécialités dans la forme d'enseignement 3 de
l'enseignement secondaire spécial l'enseignement secondaire spécial
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles; institutionnelles;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 82, personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 82,
modifié par le décret du 15 juillet 1994; modifié par le décret du 15 juillet 1994;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement
des élèves subventionnés, notamment l'article 56, modifié par le des élèves subventionnés, notamment l'article 56, modifié par le
décret du 15 juillet 1994; décret du 15 juillet 1994;
Vu le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de Vu le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de
négociation dans l'enseignement subventionné libre, notamment négociation dans l'enseignement subventionné libre, notamment
l'article 32; l'article 32;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII -
Mosaïque, notamment le chapitre IX; Mosaïque, notamment le chapitre IX;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement - XIV, Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement - XIV,
notamment les articles X.39 à X.48; notamment les articles X.39 à X.48;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et
composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement
communautaire, notamment l'article 3; communautaire, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à
l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme
d'enseignement 3, notamment l'article 5; d'enseignement 3, notamment l'article 5;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2002; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2002;
Vu le protocole n° 456 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des Vu le protocole n° 456 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 224 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des Vu le protocole n° 224 du 15 juillet 2002 portant les conclusions des
négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé
au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation
dans l'enseignement libre subventionné; dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 juillet 2002, sur la Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 juillet 2002, sur la
demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois; dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.958/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2002, en Vu l'avis 33.958/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la
Formation; Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la forme d'enseignement 3

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la forme d'enseignement 3

des établissements de l'enseignement secondaire spécial financés et des établissements de l'enseignement secondaire spécial financés et
subventionnés par la Communauté flamande. subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2.§ 1er. Chaque spécialité, dénommée ci-après dénominations

Art. 2.§ 1er. Chaque spécialité, dénommée ci-après dénominations

anciennes, peut, sur la base de la liste reprise au § 3 des nécessités anciennes, peut, sur la base de la liste reprise au § 3 des nécessités
visées à l'article 3, être convertie en une ou plusieurs spécialités visées à l'article 3, être convertie en une ou plusieurs spécialités
reprises au § 4, dénommées ci-après nouvelles dénominations. reprises au § 4, dénommées ci-après nouvelles dénominations.
§ 2. La conversion n'est pas exigée pour les nécessités visées à § 2. La conversion n'est pas exigée pour les nécessités visées à
l'article 3, 2° et 3°, si l'ancienne dénomination d'une spécialité est l'article 3, 2° et 3°, si l'ancienne dénomination d'une spécialité est
identique à la nouvelle dénomination de cette spécialité. identique à la nouvelle dénomination de cette spécialité.
§ 3. Les anciennes dénominations des spécialités suivantes peuvent, § 3. Les anciennes dénominations des spécialités suivantes peuvent,
selon le § 1er, être converties : selon le § 1er, être converties :
- BGV Agrarische technieken; - BGV Agrarische technieken;
- BGV Bakkerij; - BGV Bakkerij;
- BGV Bouw; - BGV Bouw;
- BGV Elektriciteit; - BGV Elektriciteit;
- BGV Fijnmechaniek; - BGV Fijnmechaniek;
- BGV Garneren en stofferen; - BGV Garneren en stofferen;
- BGV Gezinstechnieken; - BGV Gezinstechnieken;
- BGV Grafische technieken; - BGV Grafische technieken;
- BGV Haartooi en schoonheidszorgen; - BGV Haartooi en schoonheidszorgen;
- BGV Hout; - BGV Hout;
- BGV Kleding; - BGV Kleding;
- BGV Leder; - BGV Leder;
- BGV Metaal; - BGV Metaal;
- BGV Muziek; - BGV Muziek;
- BGV Nijverheidstechnieken; - BGV Nijverheidstechnieken;
- BGV Schilderen en decoratie; - BGV Schilderen en decoratie;
- BGV Sierkunsten; - BGV Sierkunsten;
- BGV Slagerij; - BGV Slagerij;
- BGV Textiel; - BGV Textiel;
- BGV Verkoop- en kantoortechnieken; - BGV Verkoop- en kantoortechnieken;
- BGV Vlechtwerk; - BGV Vlechtwerk;
- BGV Voeding. - BGV Voeding.
§ 4. Les nouvelles dénominations, nommées ci-après la liste de § 4. Les nouvelles dénominations, nommées ci-après la liste de
concordance, en lesquelles les spécialités précitées peuvent être concordance, en lesquelles les spécialités précitées peuvent être
converties, tel que visé au § 1er, sont les suivantes : converties, tel que visé au § 1er, sont les suivantes :
- BGV Agrarische technieken; - BGV Agrarische technieken;
- BGV Autotechniek; - BGV Autotechniek;
- BGV Bakkerij; - BGV Bakkerij;
- BGV Boekbinden; - BGV Boekbinden;
- BGV Bouw; - BGV Bouw;
- BGV Carrosserie; - BGV Carrosserie;
- BGV Centrale verwarming; - BGV Centrale verwarming;
- BGV Garneren en stofferen; - BGV Garneren en stofferen;
- BGV Grafische technieken; - BGV Grafische technieken;
- BGV Haartooi en schoonheidszorgen; - BGV Haartooi en schoonheidszorgen;
- BGV Hout; - BGV Hout;
- BGV Huishoudkunde; - BGV Huishoudkunde;
- BGV Kleding; - BGV Kleding;
- BGV Lassen-monteren; - BGV Lassen-monteren;
- BGV Leder; - BGV Leder;
- BGV Mechanica; - BGV Mechanica;
- BGV Metaal; - BGV Metaal;
- BGV Sanitair; - BGV Sanitair;
- BGV Schilderen en decoratie; - BGV Schilderen en decoratie;
- BGV Slagerij; - BGV Slagerij;
- BGV Textiel; - BGV Textiel;
- BGV Verkoop- en kantoortechnieken; - BGV Verkoop- en kantoortechnieken;
- BGV Verzorging; - BGV Verzorging;
- BGV Voeding. - BGV Voeding.

Art. 3.La conversion des anciennes en les nouvelles dénominations est

Art. 3.La conversion des anciennes en les nouvelles dénominations est

exigée : exigée :
1° pour la formulation des tableaux d'activités hebdomadaires en 1° pour la formulation des tableaux d'activités hebdomadaires en
vigueur à partir de l'année scolaire 2002-2003; vigueur à partir de l'année scolaire 2002-2003;
2° pour l'application du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement 2° pour l'application du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de
traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial; traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial;
3° pour l'application de la réglementation relative à la mise en 3° pour l'application de la réglementation relative à la mise en
disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise
au travail; au travail;
4° pour l'application des dispositions du décret relatif au statut des 4° pour l'application des dispositions du décret relatif au statut des
membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret
relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement
subventionné. subventionné.

Art. 4.§ 1er. En vue de fixer les tableaux d'activités hebdomadaires,

Art. 4.§ 1er. En vue de fixer les tableaux d'activités hebdomadaires,

la compétence de convertir les anciennes dénominations en les la compétence de convertir les anciennes dénominations en les
nouvelles conformément à la liste de concordance, relève des nouvelles conformément à la liste de concordance, relève des
différents pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement. différents pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement.
§ 2. Par application des dispositions du § 1er, les pouvoirs § 2. Par application des dispositions du § 1er, les pouvoirs
organisateurs sont tenus de soumettre des propositions de tableaux organisateurs sont tenus de soumettre des propositions de tableaux
d'activités hebdomadaires à l'approbation du Département de d'activités hebdomadaires à l'approbation du Département de
l'Enseignement au plus tard le 31 octobre 2002, étant entendu que, si l'Enseignement au plus tard le 31 octobre 2002, étant entendu que, si
les tableaux d'activités hebdomadaires repris ont déjà été approuvés les tableaux d'activités hebdomadaires repris ont déjà été approuvés
par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs par une ou plusieurs organisations représentatives de pouvoirs
organisateurs, la notification desdits tableaux suffit. organisateurs, la notification desdits tableaux suffit.

Art. 5.La conversion visée à l'article 2, est requise pour les

Art. 5.La conversion visée à l'article 2, est requise pour les

membres du personnel suivants : membres du personnel suivants :
1° chaque membre du personnel qui est désigné temporairement ou nommé 1° chaque membre du personnel qui est désigné temporairement ou nommé
à titre définitif dans une fonction d'enseignant BGV pendant l'année à titre définitif dans une fonction d'enseignant BGV pendant l'année
scolaire 2001-2002 et qui peut faire valoir les dispositions du scolaire 2001-2002 et qui peut faire valoir les dispositions du
chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 31 juillet chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 31 juillet
1990; 1990;
2° chaque membre du personnel qui, au 30 juin 2002, est nommé à titre 2° chaque membre du personnel qui, au 30 juin 2002, est nommé à titre
définitif dans la fonction d'enseignant BGV; définitif dans la fonction d'enseignant BGV;
3° chaque membre du personnel qui, au 31 août 2002, est mis en 3° chaque membre du personnel qui, au 31 août 2002, est mis en
disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction d'enseignant BGV; disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction d'enseignant BGV;
4° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002, 4° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002,
a obtenu le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue a obtenu le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue
dans la fonction d'enseignant BGV; dans la fonction d'enseignant BGV;
5° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002, 5° chaque membre du personnel qui, au plus tard le 1er septembre 2002,
est mis en disponibilité dans la fonction d'enseignant BGV par est mis en disponibilité dans la fonction d'enseignant BGV par
application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000
relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances
personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du personnelles préalable à la pension de retraite pour les membres du
personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.
Cette conversion est personnelle, unique et produit ses effets le 1er Cette conversion est personnelle, unique et produit ses effets le 1er
septembre 2002. septembre 2002.

Art. 6.Les critères employés par le pouvoir organisateur pour les

Art. 6.Les critères employés par le pouvoir organisateur pour les

conversions des membres du personnel, visés à l'article 5, sont conversions des membres du personnel, visés à l'article 5, sont
négociés dans le comité de négociation local compétent. négociés dans le comité de négociation local compétent.
Après détermination des critères, le pouvoir organisateur fixera pour Après détermination des critères, le pouvoir organisateur fixera pour
chaque membre du personnel concerné la conversion effective, après chaque membre du personnel concerné la conversion effective, après
avoir entendu le membre du personnel concerné. Le pouvoir organisateur avoir entendu le membre du personnel concerné. Le pouvoir organisateur
doit ensuite communiquer sa décision sans délai et par écrit au membre doit ensuite communiquer sa décision sans délai et par écrit au membre
du personnel en question. du personnel en question.

Art. 7.§ 1er. Si le membre du personnel n'approuve pas la décision

Art. 7.§ 1er. Si le membre du personnel n'approuve pas la décision

visée à l'article 6, il peut présenter une réclamation motivée auprès visée à l'article 6, il peut présenter une réclamation motivée auprès
de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après commission, au de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après commission, au
plus tard vingt jours calendaires après que la décision du pouvoir plus tard vingt jours calendaires après que la décision du pouvoir
organisateur lui soit communiquée. organisateur lui soit communiquée.
Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une
propre proposition de conversion à une ou plusieurs nouvelles propre proposition de conversion à une ou plusieurs nouvelles
dénominations de spécialités en vertu de l'article 2, ou qu'il dénominations de spécialités en vertu de l'article 2, ou qu'il
introduit une proposition pour empêcher une conversion. introduit une proposition pour empêcher une conversion.
§ 2. La commission se prononce de façon motivée sur les réclamations § 2. La commission se prononce de façon motivée sur les réclamations
concernant la concordance pour la forme d'enseignement 3. concernant la concordance pour la forme d'enseignement 3.
La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle
tient également compte du tableau d'activités visé à l'article 4 et tient également compte du tableau d'activités visé à l'article 4 et
des critères visés à l'article 6. des critères visés à l'article 6.
La décision de la commission est impérative. La décision de la commission est impérative.
Si la commission n'accepte pas la proposition visée au § 1er, le choix Si la commission n'accepte pas la proposition visée au § 1er, le choix
fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel fait par le pouvoir organisateur dans le chef du membre du personnel
est impératif et définitif à partir du 1er septembre 2002. est impératif et définitif à partir du 1er septembre 2002.
Si la commission accepte la proposition visée au § 1er, le choix fait Si la commission accepte la proposition visée au § 1er, le choix fait
par le membre du personnel est impératif et définitif vis-à-vis du par le membre du personnel est impératif et définitif vis-à-vis du
pouvoir organisateur à partir du 1er septembre 2002. pouvoir organisateur à partir du 1er septembre 2002.
§ 3. La commission se compose du directeur général de l'Administration § 3. La commission se compose du directeur général de l'Administration
de l'Enseignement secondaire et des membres compétents du collège des de l'Enseignement secondaire et des membres compétents du collège des
inspecteurs généraux ou leurs délégués. inspecteurs généraux ou leurs délégués.

Art. 8.Pour les établissements d'enseignement qui ont cessé d'exister

Art. 8.Pour les établissements d'enseignement qui ont cessé d'exister

au plus tard le 1er septembre 2002, la procédure décrite aux articles au plus tard le 1er septembre 2002, la procédure décrite aux articles
6 et 7 doit être suivie par le pouvoir organisateur qui assure la 6 et 7 doit être suivie par le pouvoir organisateur qui assure la
responsabilité du membre du personnel dès le 1er septembre 2002. responsabilité du membre du personnel dès le 1er septembre 2002.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 10.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses

Art. 10.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2003. Bruxelles, le 14 mars 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
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