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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/07/1998
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure
d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du
Gouvernement flamand Gouvernement flamand
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants
et à la formation continuée, notamment les articles 53 et 55; et à la formation continuée, notamment les articles 53 et 55;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la
procédure d'attribution de projets de formation continuée à procédure d'attribution de projets de formation continuée à
l'initiative du Gouvernement flamand; l'initiative du Gouvernement flamand;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5
juin 1998; juin 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'entamer immédiatement la procédure Considérant qu'il importe d'entamer immédiatement la procédure
préparatoire à la définition des priorités de formation continuée à préparatoire à la définition des priorités de formation continuée à
l'initiative du Gouvernement flamand, afin que les priorités de l'initiative du Gouvernement flamand, afin que les priorités de
gestion puissent être fixées au plus tard fin novembre; gestion puissent être fixées au plus tard fin novembre;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la
Fonction publique; Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de
formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, le mot « formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, le mot «
janvier » est remplacé par le mot « novembre », et les mots « ,sur janvier » est remplacé par le mot « novembre », et les mots « ,sur
avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement)
» sont supprimés. » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots « le 20 mars » sont

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots « le 20 mars » sont

remplacés par les mots « le 15 février ». remplacés par les mots « le 15 février ».

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les mots « le 20 avril » sont

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les mots « le 20 avril » sont

remplacés par les mots « le 15 mars ». remplacés par les mots « le 15 mars ».

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, la première phrase est remplacée

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, la première phrase est remplacée

par ce qui suit : « Sur la base du classement, le Ministre fixe avant par ce qui suit : « Sur la base du classement, le Ministre fixe avant
le 15 avril, par arrêté ministériel, les projets admissibles au le 15 avril, par arrêté ministériel, les projets admissibles au
financement. » financement. »

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 10.Le Ministre informe les introducteurs de projets de

«

Art. 10.Le Ministre informe les introducteurs de projets de

formation continuée, les écoles, l'ARGO et les associations formation continuée, les écoles, l'ARGO et les associations
représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement
subventionné de la sélection des projets approuvés avant fin avril. » subventionné de la sélection des projets approuvés avant fin avril. »

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, le mot « Ministre » est

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, le mot « Ministre » est

remplacé par les mots « Ministre ou son délégué ». remplacé par les mots « Ministre ou son délégué ».

Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 12.Du budget global pour le réalisation de la formation

«

Art. 12.Du budget global pour le réalisation de la formation

continuée de l'initiative du Gouvernement flamand, 10 % au maximum est continuée de l'initiative du Gouvernement flamand, 10 % au maximum est
annuellement destiné à des projets relatifs : annuellement destiné à des projets relatifs :
1° au suivi administratif et du contenu des projets de formation 1° au suivi administratif et du contenu des projets de formation
continuée; continuée;
2° à des propositions innovatrices de formation continuée qui ne 2° à des propositions innovatrices de formation continuée qui ne
répondent pas à l'article 53 du décret du 16 avril 1996 relatif à la répondent pas à l'article 53 du décret du 16 avril 1996 relatif à la
formation des enseignants et à la formation continuée, mais qui, par formation des enseignants et à la formation continuée, mais qui, par
contre, tiennent compte de recherches scientifiques récentes. contre, tiennent compte de recherches scientifiques récentes.
Ces projets ne sont pas assujettis à la procédure de sélection décrite Ces projets ne sont pas assujettis à la procédure de sélection décrite
ci-dessus. Les projets sont soumis à l'approbation du ministre flamand ci-dessus. Les projets sont soumis à l'approbation du ministre flamand
ayant le budget dans ses attributions. » ayant le budget dans ses attributions. »

Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 13.§ 1er. Le montant octroyé chaque année scolaire pour les

«

Art. 13.§ 1er. Le montant octroyé chaque année scolaire pour les

projets de formation continuée est payé en deux fois. La première projets de formation continuée est payé en deux fois. La première
tranche à concurrence de 50 % est payée dans le courant du mois après tranche à concurrence de 50 % est payée dans le courant du mois après
la date de mise en route du projet. la date de mise en route du projet.
§ 2. Dans le mois de la fin du projet, l'organisation de formation § 2. Dans le mois de la fin du projet, l'organisation de formation
continuée introduit un rapport final et un rapport de gestion continuée introduit un rapport final et un rapport de gestion
comptable auprès de la cellule responsable du Département de comptable auprès de la cellule responsable du Département de
l'Enseignement. Dans le rapport final, l'exécution du projet est l'Enseignement. Dans le rapport final, l'exécution du projet est
justifiée par rapport à la demande. justifiée par rapport à la demande.
§ 3. Sur la base de l'évaluation du dossier introduit, une deuxième § 3. Sur la base de l'évaluation du dossier introduit, une deuxième
tranche est payée. tranche est payée.
§ 4. Les organisations de formation continuée doivent justifier leurs § 4. Les organisations de formation continuée doivent justifier leurs
frais au moyen d'un rapport de gestion comptable. De plus, les frais au moyen d'un rapport de gestion comptable. De plus, les
organisations qui atteignent moins de 80 % du nombre envisagé de organisations qui atteignent moins de 80 % du nombre envisagé de
participants ne pourront obtenir que 80 % au maximum du budget participants ne pourront obtenir que 80 % au maximum du budget
envisagé. Les organisations atteignant moins de 60 % du nombre envisagé. Les organisations atteignant moins de 60 % du nombre
envisagé de participants obtiendront au maximum, pour chaque envisagé de participants obtiendront au maximum, pour chaque
participant effectif, le paiement du montant envisagé par participant. participant effectif, le paiement du montant envisagé par participant.
§ 5. Les moyens octroyés sur la base du contrat, qui ne sont pas § 5. Les moyens octroyés sur la base du contrat, qui ne sont pas
affectés conformément à leur destination ou ne sont pas utilisés dans affectés conformément à leur destination ou ne sont pas utilisés dans
les délais prévus, doivent immédiatement être restitués. Si les moyens les délais prévus, doivent immédiatement être restitués. Si les moyens
ne sont pas affectés conformément à leur destination, il est possible ne sont pas affectés conformément à leur destination, il est possible
qu'une partie de ces moyens ne soit pas octroyée, à concurrence du qu'une partie de ces moyens ne soit pas octroyée, à concurrence du
quintuple des moyens n'ayant pas été dépensés conformément à leur quintuple des moyens n'ayant pas été dépensés conformément à leur
destination, et ce indépendamment de la restitution. destination, et ce indépendamment de la restitution.
§ 6. Les organisations qui ne dépensent pas les moyens octroyés § 6. Les organisations qui ne dépensent pas les moyens octroyés
conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais
prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent
plus en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires plus en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires
pour le financement de projets de formation continuée dans le cadre de pour le financement de projets de formation continuée dans le cadre de
la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. » la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. »

Art. 10.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, les mots « le 1er janvier 1996

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, les mots « le 1er janvier 1996

» sont remplacés par les mots « le 1er septembre 1998 ». » sont remplacés par les mots « le 1er septembre 1998 ».

Art. 12.L'annexe jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe

Art. 12.L'annexe jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 1998. Bruxelles, le 14 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe Annexe
Ministère de la Communauté flamande Ministère de la Communauté flamande
Département de l'Enseignement Département de l'Enseignement
CONVENTION N° NSPXX.XX.XX CONVENTION N° NSPXX.XX.XX
Projet de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand Projet de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand
En exécution des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du En exécution des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du
22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de
formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand,
ENTRE ENTRE
Le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre flamand compétent Le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre flamand compétent
pour l'enseignement ou son délégué d'une part, pour l'enseignement ou son délégué d'une part,
ET ET
ORGANISATION, ADRESSE, ORGANISATION, ADRESSE,
représentée par : représentée par :
NOM, ADRESSE (mandataire) NOM, ADRESSE (mandataire)
et : et :
NOM, ADRESSE (responsable du projet) NOM, ADRESSE (responsable du projet)
d'autre part, d'autre part,
il est convenu ce qui suit : il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Objet

Article 1er.Objet

La Communauté flamande octroie un montant à l'organisation de La Communauté flamande octroie un montant à l'organisation de
formation continuée en vue de la réalisation d'un projet de formation formation continuée en vue de la réalisation d'un projet de formation
continuée à l'initiative du Gouvernement flamand ayant trait au sujet continuée à l'initiative du Gouvernement flamand ayant trait au sujet
suivant : « TITRE » suivant : « TITRE »
Ce projet de formation continuée est exécuté dans les conditions Ce projet de formation continuée est exécuté dans les conditions
mentionnées dans la description des thèmes prioritaires de formation mentionnées dans la description des thèmes prioritaires de formation
continuée et sur la fiche de projet, annexée au présent accord. continuée et sur la fiche de projet, annexée au présent accord.

Article 2.Conditions générales

Article 2.Conditions générales

2.1.L'organisation de formation continuée peut démontrer que les 2.1.L'organisation de formation continuée peut démontrer que les
participants appartiennent au groupe-cible. Le projet doit être participants appartiennent au groupe-cible. Le projet doit être
accessible pour toutes les écoles appartenant au groupe-cible. accessible pour toutes les écoles appartenant au groupe-cible.
L'organisation de formation continuée peut refuser des candidats à la L'organisation de formation continuée peut refuser des candidats à la
participation aux conditions suivantes : participation aux conditions suivantes :
a) Si le candidat à la participation ne fait pas partie du a) Si le candidat à la participation ne fait pas partie du
groupe-cible approuvé dans la demande de projet; groupe-cible approuvé dans la demande de projet;
b) Si le nombre maximum de participants cité dans la demande de projet b) Si le nombre maximum de participants cité dans la demande de projet
est dépassé. Dans ce cas, la date d'inscription tient lieu de critère est dépassé. Dans ce cas, la date d'inscription tient lieu de critère
de sélection. Si l'organisation de formation continuée souhaite de sélection. Si l'organisation de formation continuée souhaite
adopter un autre critère de sélection, celui-ci doit préalablement adopter un autre critère de sélection, celui-ci doit préalablement
être soumis à l'approbation de la cellule responsable au sein du être soumis à l'approbation de la cellule responsable au sein du
Département de l'Enseignement. Département de l'Enseignement.
Tout refus est communiqué à l'école par l'organisation de formation Tout refus est communiqué à l'école par l'organisation de formation
continuée. continuée.
2.2. Les projets sont exécutés dans le courant de l'année scolaire à 2.2. Les projets sont exécutés dans le courant de l'année scolaire à
laquelle s'applique la priorité de gestion. La fiche de projet laquelle s'applique la priorité de gestion. La fiche de projet
mentionnera la date du début et de la fin des projets. mentionnera la date du début et de la fin des projets.
2.3. Les organisations de formation continuée sont obligées d'offrir 2.3. Les organisations de formation continuée sont obligées d'offrir
leur projet gratuitement aux participants. Une contribution financière leur projet gratuitement aux participants. Une contribution financière
peut être demandée pour les boissons, les repas et le séjour. peut être demandée pour les boissons, les repas et le séjour.
2.4. Le représentant de l'organisation de formation continuée et le(s) 2.4. Le représentant de l'organisation de formation continuée et le(s)
responsable(s) du projet assurent la gestion journalière du projet et responsable(s) du projet assurent la gestion journalière du projet et
en sont responsables. en sont responsables.
2.5. La cellule responsable au sein du Département de l'Enseignement 2.5. La cellule responsable au sein du Département de l'Enseignement
doit être avertie au préalable de toute modification structurelle au doit être avertie au préalable de toute modification structurelle au
projet. projet.
2.6. Le représentant de l'organisation de formation continuée met 2.6. Le représentant de l'organisation de formation continuée met
l'infrastructure, le matériel et le personnel spécialisé dont il l'infrastructure, le matériel et le personnel spécialisé dont il
dispose au service du projet financé. dispose au service du projet financé.
2.7. Le représentant de l'organisation de formation continuée accepte 2.7. Le représentant de l'organisation de formation continuée accepte
le contrôle administratif de l'utilisation du montant attribué et le contrôle administratif de l'utilisation du montant attribué et
permet aux membres de l'inspection de l'enseignement ainsi qu'aux permet aux membres de l'inspection de l'enseignement ainsi qu'aux
membres du personnel de la cellule responsable au sein du Département membres du personnel de la cellule responsable au sein du Département
de l'Enseignement d'assister au projet. de l'Enseignement d'assister au projet.
2.8. Chaque fois que la demande en est faite et sans préjudice des 2.8. Chaque fois que la demande en est faite et sans préjudice des
obligations périodiques auxquelles il doit satisfaire en vertu de obligations périodiques auxquelles il doit satisfaire en vertu de
l'article 13, § 2, dudit arrêté, le représentant de l'organisation de l'article 13, § 2, dudit arrêté, le représentant de l'organisation de
formation continuée doit produire un état d'avancée du projet en formation continuée doit produire un état d'avancée du projet en
cours. cours.
2.9. Les organisations de formation continuée sont obligées de 2.9. Les organisations de formation continuée sont obligées de
justifier leurs frais au moyen d'un rapport de gestion comptable. justifier leurs frais au moyen d'un rapport de gestion comptable.
2.10. Les organisations qui atteignent moins de 80 % du nombre 2.10. Les organisations qui atteignent moins de 80 % du nombre
envisagé de participants ne pourront obtenir que 80 % au maximum du envisagé de participants ne pourront obtenir que 80 % au maximum du
budget envisagé. Les organisations atteignant moins de 60 % du nombre budget envisagé. Les organisations atteignant moins de 60 % du nombre
envisagé de participants obtiendront au maximum, pour chaque envisagé de participants obtiendront au maximum, pour chaque
participant effectif, le paiement du montant envisagé par participant. participant effectif, le paiement du montant envisagé par participant.
2.11. Comme le montant est uniquement octroyé pour la réalisation du 2.11. Comme le montant est uniquement octroyé pour la réalisation du
projet de formation continuée, le représentant de l'organisation de projet de formation continuée, le représentant de l'organisation de
formation continuée est obligé de l'affecter exclusivement au dit formation continuée est obligé de l'affecter exclusivement au dit
projet. Dès que l'affectation de ce montant ne correspond plus à la projet. Dès que l'affectation de ce montant ne correspond plus à la
mission ou si les moyens ne sont pas utilisés dans les délais prévus, mission ou si les moyens ne sont pas utilisés dans les délais prévus,
ils doivent immédiatement être restitués. Si les moyens ne sont pas ils doivent immédiatement être restitués. Si les moyens ne sont pas
dépensés conformément à leur destination, il est possible qu'une dépensés conformément à leur destination, il est possible qu'une
partie de ceux-ci ne soit pas attribuée, à concurrence du quintuple partie de ceux-ci ne soit pas attribuée, à concurrence du quintuple
des moyens n'ayant pas été dépensés conformément à leur destination, des moyens n'ayant pas été dépensés conformément à leur destination,
et ce indépendamment de la restitution précitée. et ce indépendamment de la restitution précitée.
2.12. Les organisations qui ne dépensent pas les moyens octroyés 2.12. Les organisations qui ne dépensent pas les moyens octroyés
conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais
prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent pas prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent pas
en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires pour en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires pour
le financement de projets de formation continuée dans le cadre de la le financement de projets de formation continuée dans le cadre de la
formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand.

Article 3.Financement

Article 3.Financement

3.1. La Communauté flamande accorde à l'organisation de formation 3.1. La Communauté flamande accorde à l'organisation de formation
continuée un montant de XXX.XXX,- FB pour une année scolaire, destiné continuée un montant de XXX.XXX,- FB pour une année scolaire, destiné
au financement du projet de formation continuée visé à l'article 1er au financement du projet de formation continuée visé à l'article 1er
de la convention. de la convention.
3.2. Les coûts salariaux comprennent les traitements bruts indexés, 3.2. Les coûts salariaux comprennent les traitements bruts indexés,
les cotisations patronales sociales, les assurances légales ainsi que les cotisations patronales sociales, les assurances légales ainsi que
toute autre indemnité ou subvention légale en complément du toute autre indemnité ou subvention légale en complément du
traitement. traitement.
3.3. Les frais de fonctionnement comprennent les dépenses faites pour 3.3. Les frais de fonctionnement comprennent les dépenses faites pour
: :
a) la gestion centrale et l'exploitation générale : entre autres le a) la gestion centrale et l'exploitation générale : entre autres le
loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage des bâtiments, locaux loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage des bâtiments, locaux
et salles de réunion, les frais liés à la gestion centrale des biens et salles de réunion, les frais liés à la gestion centrale des biens
et des services mis à la disposition des collaborateurs à la formation et des services mis à la disposition des collaborateurs à la formation
continuée et les frais spécifiquement liés à l'exécution du projet de continuée et les frais spécifiquement liés à l'exécution du projet de
formation continuée. Au cas où 10% de charges fixes sont portées en formation continuée. Au cas où 10% de charges fixes sont portées en
compte (uniquement possible pour les universités et les instituts compte (uniquement possible pour les universités et les instituts
supérieurs), d'autres frais de gestion et d'exploitation ne sont plus supérieurs), d'autres frais de gestion et d'exploitation ne sont plus
remboursés. remboursés.
b) l'organisation matérielle : entre autres l'acquisition et b) l'organisation matérielle : entre autres l'acquisition et
l'élaboration de matériel de documentation, les frais d'impression, l'élaboration de matériel de documentation, les frais d'impression,
l'utilisation de matériel informatique, de laboratoire ou de bureau. l'utilisation de matériel informatique, de laboratoire ou de bureau.
c) les frais des collaborateurs au projet : les frais de voyage et de c) les frais des collaborateurs au projet : les frais de voyage et de
mission et les honoraires des collaborateurs au projet. mission et les honoraires des collaborateurs au projet.
3.4. Les frais d'équipement servent à couvrir l'achat de 3.4. Les frais d'équipement servent à couvrir l'achat de
l'appareillage technique nécessaire pour l'exécution du projet et l'appareillage technique nécessaire pour l'exécution du projet et
justifié dans le budget, dans la mesure où l'appareillage dont dispose justifié dans le budget, dans la mesure où l'appareillage dont dispose
l'organisation de formation continuée ne peut pas être utilisé. Les l'organisation de formation continuée ne peut pas être utilisé. Les
frais d'équipement sont financés à concurrence des dépenses en frais d'équipement sont financés à concurrence des dépenses en
amortissement. amortissement.

Article 4.Equipement

Article 4.Equipement

Les biens d'équipement achetés avec le montant octroyé deviennent la Les biens d'équipement achetés avec le montant octroyé deviennent la
propriété de l'organisation de formation continuée. L'organisation de propriété de l'organisation de formation continuée. L'organisation de
formation continuée s'engage à laisser disposer les collaborateurs au formation continuée s'engage à laisser disposer les collaborateurs au
projet du matériel visé pendant toute la durée nécessaire pour achever projet du matériel visé pendant toute la durée nécessaire pour achever
le projet. le projet.

Article 5.Rapport final

Article 5.Rapport final

Dans le mois de la fin du projet, le ou les collaborateurs au projet Dans le mois de la fin du projet, le ou les collaborateurs au projet
introduisent un rapport final. Ces rapports servent de base au suivi introduisent un rapport final. Ces rapports servent de base au suivi
par la commission « formation continuée » visée à l'article 3 de par la commission « formation continuée » visée à l'article 3 de
l'arrêté précité. Le rapport final doit être établi suivant un modèle l'arrêté précité. Le rapport final doit être établi suivant un modèle
préalablement fixé et doit comprendre les annexes suivantes : préalablement fixé et doit comprendre les annexes suivantes :
a) La liste des participants classés par ordre alphabétique : nom, a) La liste des participants classés par ordre alphabétique : nom,
adresse, numéro de téléphone et réseau d'enseignement; adresse, numéro de téléphone et réseau d'enseignement;
b) Evaluation : formulaires modèles (évaluations par écrit et orale) b) Evaluation : formulaires modèles (évaluations par écrit et orale)
et/ou description (évaluation orale); et/ou description (évaluation orale);
c) Facultatif : informations supplémentaires explicatives jugées c) Facultatif : informations supplémentaires explicatives jugées
indispensables. indispensables.

Article 6.Comptabilité, rapports de gestion comptable

Article 6.Comptabilité, rapports de gestion comptable

6.1. L'organisation de formation continuée tient une comptabilité 6.1. L'organisation de formation continuée tient une comptabilité
circonstanciée de l'affectation du montant octroyé. Dans ladite circonstanciée de l'affectation du montant octroyé. Dans ladite
comptabilité figurent, séparément, les coûts salariaux, les frais de comptabilité figurent, séparément, les coûts salariaux, les frais de
fonctionnement et les frais d'équipement. fonctionnement et les frais d'équipement.
6.2. Dans le mois de la fin du projet, le ou les responsables du 6.2. Dans le mois de la fin du projet, le ou les responsables du
projet introduisent auprès du Département de l'Enseignement un rapport projet introduisent auprès du Département de l'Enseignement un rapport
final, ainsi qu'un rapport de gestion comptable se rapportant aux final, ainsi qu'un rapport de gestion comptable se rapportant aux
montants employés des coûts salariaux, des frais de fonctionnement et montants employés des coûts salariaux, des frais de fonctionnement et
des frais d'équipement. des frais d'équipement.
6.3. Les montants non employés sont répétés par la Communauté 6.3. Les montants non employés sont répétés par la Communauté
flamande. flamande.

Article 7.Durée et fin de la convention

Article 7.Durée et fin de la convention

La convention entre en vigueur le XX.XX.199X et prend fin le La convention entre en vigueur le XX.XX.199X et prend fin le
XX.XX.199X. XX.XX.199X.
La convention peut être suspendue moyennant accord entre le Ministre La convention peut être suspendue moyennant accord entre le Ministre
flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué et flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué et
le représentant de l'organisation de formation continuée. le représentant de l'organisation de formation continuée.

Article 8.Responsabilité civile

Article 8.Responsabilité civile

La responsabilité du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses La responsabilité du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses
attributions ne peut être engagée en aucun cas, pour aucun dommage attributions ne peut être engagée en aucun cas, pour aucun dommage
causé à des personnes ou des biens et résultant directement ou causé à des personnes ou des biens et résultant directement ou
indirectement des projets financés. indirectement des projets financés.

Article 9.Disposition particulière

Article 9.Disposition particulière

Les annexes à la présente convention ainsi que toute annexe et tout Les annexes à la présente convention ainsi que toute annexe et tout
avenant éventuellement complémentaires en font partie intégrante. avenant éventuellement complémentaires en font partie intégrante.
Fait en 3 exemplaires à Bruxelles, le... Fait en 3 exemplaires à Bruxelles, le...
Au nom du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, Au nom du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions,
NOM DU FONCTIONNAIRE DELEGUE NOM DU FONCTIONNAIRE DELEGUE
Le représentant de l'organisation de formation continuée Le représentant de l'organisation de formation continuée
NOM NOM
Le responsable du projet Le responsable du projet
NOM NOM
Vu pour être annéxé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet Vu pour être annéxé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet
1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996
déterminant la procédure d'attribution de projets de formation déterminant la procédure d'attribution de projets de formation
continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. continuée à l'initiative du Gouvernement flamand.
Bruxelles, le 14 juillet 1998. Bruxelles, le 14 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE. L. VAN DEN BRANDE.
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
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