Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure | du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure |
d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du | d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du |
Gouvernement flamand | Gouvernement flamand |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants | Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants |
et à la formation continuée, notamment les articles 53 et 55; | et à la formation continuée, notamment les articles 53 et 55; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la |
procédure d'attribution de projets de formation continuée à | procédure d'attribution de projets de formation continuée à |
l'initiative du Gouvernement flamand; | l'initiative du Gouvernement flamand; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 |
juin 1998; | juin 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il importe d'entamer immédiatement la procédure | Considérant qu'il importe d'entamer immédiatement la procédure |
préparatoire à la définition des priorités de formation continuée à | préparatoire à la définition des priorités de formation continuée à |
l'initiative du Gouvernement flamand, afin que les priorités de | l'initiative du Gouvernement flamand, afin que les priorités de |
gestion puissent être fixées au plus tard fin novembre; | gestion puissent être fixées au plus tard fin novembre; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la |
Fonction publique; | Fonction publique; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de | octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de |
formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, le mot « | formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, le mot « |
janvier » est remplacé par le mot « novembre », et les mots « ,sur | janvier » est remplacé par le mot « novembre », et les mots « ,sur |
avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) | avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) |
» sont supprimés. | » sont supprimés. |
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots « le 20 mars » sont |
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots « le 20 mars » sont |
remplacés par les mots « le 15 février ». | remplacés par les mots « le 15 février ». |
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les mots « le 20 avril » sont |
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les mots « le 20 avril » sont |
remplacés par les mots « le 15 mars ». | remplacés par les mots « le 15 mars ». |
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, la première phrase est remplacée |
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, la première phrase est remplacée |
par ce qui suit : « Sur la base du classement, le Ministre fixe avant | par ce qui suit : « Sur la base du classement, le Ministre fixe avant |
le 15 avril, par arrêté ministériel, les projets admissibles au | le 15 avril, par arrêté ministériel, les projets admissibles au |
financement. » | financement. » |
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est abrogé. |
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est abrogé. |
Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 10.Le Ministre informe les introducteurs de projets de |
« Art. 10.Le Ministre informe les introducteurs de projets de |
formation continuée, les écoles, l'ARGO et les associations | formation continuée, les écoles, l'ARGO et les associations |
représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement | représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement |
subventionné de la sélection des projets approuvés avant fin avril. » | subventionné de la sélection des projets approuvés avant fin avril. » |
Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, le mot « Ministre » est |
Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, le mot « Ministre » est |
remplacé par les mots « Ministre ou son délégué ». | remplacé par les mots « Ministre ou son délégué ». |
Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 12.Du budget global pour le réalisation de la formation |
« Art. 12.Du budget global pour le réalisation de la formation |
continuée de l'initiative du Gouvernement flamand, 10 % au maximum est | continuée de l'initiative du Gouvernement flamand, 10 % au maximum est |
annuellement destiné à des projets relatifs : | annuellement destiné à des projets relatifs : |
1° au suivi administratif et du contenu des projets de formation | 1° au suivi administratif et du contenu des projets de formation |
continuée; | continuée; |
2° à des propositions innovatrices de formation continuée qui ne | 2° à des propositions innovatrices de formation continuée qui ne |
répondent pas à l'article 53 du décret du 16 avril 1996 relatif à la | répondent pas à l'article 53 du décret du 16 avril 1996 relatif à la |
formation des enseignants et à la formation continuée, mais qui, par | formation des enseignants et à la formation continuée, mais qui, par |
contre, tiennent compte de recherches scientifiques récentes. | contre, tiennent compte de recherches scientifiques récentes. |
Ces projets ne sont pas assujettis à la procédure de sélection décrite | Ces projets ne sont pas assujettis à la procédure de sélection décrite |
ci-dessus. Les projets sont soumis à l'approbation du ministre flamand | ci-dessus. Les projets sont soumis à l'approbation du ministre flamand |
ayant le budget dans ses attributions. » | ayant le budget dans ses attributions. » |
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 13.§ 1er. Le montant octroyé chaque année scolaire pour les |
« Art. 13.§ 1er. Le montant octroyé chaque année scolaire pour les |
projets de formation continuée est payé en deux fois. La première | projets de formation continuée est payé en deux fois. La première |
tranche à concurrence de 50 % est payée dans le courant du mois après | tranche à concurrence de 50 % est payée dans le courant du mois après |
la date de mise en route du projet. | la date de mise en route du projet. |
§ 2. Dans le mois de la fin du projet, l'organisation de formation | § 2. Dans le mois de la fin du projet, l'organisation de formation |
continuée introduit un rapport final et un rapport de gestion | continuée introduit un rapport final et un rapport de gestion |
comptable auprès de la cellule responsable du Département de | comptable auprès de la cellule responsable du Département de |
l'Enseignement. Dans le rapport final, l'exécution du projet est | l'Enseignement. Dans le rapport final, l'exécution du projet est |
justifiée par rapport à la demande. | justifiée par rapport à la demande. |
§ 3. Sur la base de l'évaluation du dossier introduit, une deuxième | § 3. Sur la base de l'évaluation du dossier introduit, une deuxième |
tranche est payée. | tranche est payée. |
§ 4. Les organisations de formation continuée doivent justifier leurs | § 4. Les organisations de formation continuée doivent justifier leurs |
frais au moyen d'un rapport de gestion comptable. De plus, les | frais au moyen d'un rapport de gestion comptable. De plus, les |
organisations qui atteignent moins de 80 % du nombre envisagé de | organisations qui atteignent moins de 80 % du nombre envisagé de |
participants ne pourront obtenir que 80 % au maximum du budget | participants ne pourront obtenir que 80 % au maximum du budget |
envisagé. Les organisations atteignant moins de 60 % du nombre | envisagé. Les organisations atteignant moins de 60 % du nombre |
envisagé de participants obtiendront au maximum, pour chaque | envisagé de participants obtiendront au maximum, pour chaque |
participant effectif, le paiement du montant envisagé par participant. | participant effectif, le paiement du montant envisagé par participant. |
§ 5. Les moyens octroyés sur la base du contrat, qui ne sont pas | § 5. Les moyens octroyés sur la base du contrat, qui ne sont pas |
affectés conformément à leur destination ou ne sont pas utilisés dans | affectés conformément à leur destination ou ne sont pas utilisés dans |
les délais prévus, doivent immédiatement être restitués. Si les moyens | les délais prévus, doivent immédiatement être restitués. Si les moyens |
ne sont pas affectés conformément à leur destination, il est possible | ne sont pas affectés conformément à leur destination, il est possible |
qu'une partie de ces moyens ne soit pas octroyée, à concurrence du | qu'une partie de ces moyens ne soit pas octroyée, à concurrence du |
quintuple des moyens n'ayant pas été dépensés conformément à leur | quintuple des moyens n'ayant pas été dépensés conformément à leur |
destination, et ce indépendamment de la restitution. | destination, et ce indépendamment de la restitution. |
§ 6. Les organisations qui ne dépensent pas les moyens octroyés | § 6. Les organisations qui ne dépensent pas les moyens octroyés |
conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais | conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais |
prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent | prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent |
plus en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires | plus en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires |
pour le financement de projets de formation continuée dans le cadre de | pour le financement de projets de formation continuée dans le cadre de |
la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. » | la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. » |
Art. 10.L'article 14 du même arrêté est abrogé. |
Art. 10.L'article 14 du même arrêté est abrogé. |
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, les mots « le 1er janvier 1996 |
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, les mots « le 1er janvier 1996 |
» sont remplacés par les mots « le 1er septembre 1998 ». | » sont remplacés par les mots « le 1er septembre 1998 ». |
Art. 12.L'annexe jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe |
Art. 12.L'annexe jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 juillet 1998. | Bruxelles, le 14 juillet 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Annexe | Annexe |
Ministère de la Communauté flamande | Ministère de la Communauté flamande |
Département de l'Enseignement | Département de l'Enseignement |
CONVENTION N° NSPXX.XX.XX | CONVENTION N° NSPXX.XX.XX |
Projet de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand | Projet de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand |
En exécution des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du | En exécution des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de | 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de |
formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, | formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, |
ENTRE | ENTRE |
Le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre flamand compétent | Le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre flamand compétent |
pour l'enseignement ou son délégué d'une part, | pour l'enseignement ou son délégué d'une part, |
ET | ET |
ORGANISATION, ADRESSE, | ORGANISATION, ADRESSE, |
représentée par : | représentée par : |
NOM, ADRESSE (mandataire) | NOM, ADRESSE (mandataire) |
et : | et : |
NOM, ADRESSE (responsable du projet) | NOM, ADRESSE (responsable du projet) |
d'autre part, | d'autre part, |
il est convenu ce qui suit : | il est convenu ce qui suit : |
Article 1er.Objet |
Article 1er.Objet |
La Communauté flamande octroie un montant à l'organisation de | La Communauté flamande octroie un montant à l'organisation de |
formation continuée en vue de la réalisation d'un projet de formation | formation continuée en vue de la réalisation d'un projet de formation |
continuée à l'initiative du Gouvernement flamand ayant trait au sujet | continuée à l'initiative du Gouvernement flamand ayant trait au sujet |
suivant : « TITRE » | suivant : « TITRE » |
Ce projet de formation continuée est exécuté dans les conditions | Ce projet de formation continuée est exécuté dans les conditions |
mentionnées dans la description des thèmes prioritaires de formation | mentionnées dans la description des thèmes prioritaires de formation |
continuée et sur la fiche de projet, annexée au présent accord. | continuée et sur la fiche de projet, annexée au présent accord. |
Article 2.Conditions générales |
Article 2.Conditions générales |
2.1.L'organisation de formation continuée peut démontrer que les | 2.1.L'organisation de formation continuée peut démontrer que les |
participants appartiennent au groupe-cible. Le projet doit être | participants appartiennent au groupe-cible. Le projet doit être |
accessible pour toutes les écoles appartenant au groupe-cible. | accessible pour toutes les écoles appartenant au groupe-cible. |
L'organisation de formation continuée peut refuser des candidats à la | L'organisation de formation continuée peut refuser des candidats à la |
participation aux conditions suivantes : | participation aux conditions suivantes : |
a) Si le candidat à la participation ne fait pas partie du | a) Si le candidat à la participation ne fait pas partie du |
groupe-cible approuvé dans la demande de projet; | groupe-cible approuvé dans la demande de projet; |
b) Si le nombre maximum de participants cité dans la demande de projet | b) Si le nombre maximum de participants cité dans la demande de projet |
est dépassé. Dans ce cas, la date d'inscription tient lieu de critère | est dépassé. Dans ce cas, la date d'inscription tient lieu de critère |
de sélection. Si l'organisation de formation continuée souhaite | de sélection. Si l'organisation de formation continuée souhaite |
adopter un autre critère de sélection, celui-ci doit préalablement | adopter un autre critère de sélection, celui-ci doit préalablement |
être soumis à l'approbation de la cellule responsable au sein du | être soumis à l'approbation de la cellule responsable au sein du |
Département de l'Enseignement. | Département de l'Enseignement. |
Tout refus est communiqué à l'école par l'organisation de formation | Tout refus est communiqué à l'école par l'organisation de formation |
continuée. | continuée. |
2.2. Les projets sont exécutés dans le courant de l'année scolaire à | 2.2. Les projets sont exécutés dans le courant de l'année scolaire à |
laquelle s'applique la priorité de gestion. La fiche de projet | laquelle s'applique la priorité de gestion. La fiche de projet |
mentionnera la date du début et de la fin des projets. | mentionnera la date du début et de la fin des projets. |
2.3. Les organisations de formation continuée sont obligées d'offrir | 2.3. Les organisations de formation continuée sont obligées d'offrir |
leur projet gratuitement aux participants. Une contribution financière | leur projet gratuitement aux participants. Une contribution financière |
peut être demandée pour les boissons, les repas et le séjour. | peut être demandée pour les boissons, les repas et le séjour. |
2.4. Le représentant de l'organisation de formation continuée et le(s) | 2.4. Le représentant de l'organisation de formation continuée et le(s) |
responsable(s) du projet assurent la gestion journalière du projet et | responsable(s) du projet assurent la gestion journalière du projet et |
en sont responsables. | en sont responsables. |
2.5. La cellule responsable au sein du Département de l'Enseignement | 2.5. La cellule responsable au sein du Département de l'Enseignement |
doit être avertie au préalable de toute modification structurelle au | doit être avertie au préalable de toute modification structurelle au |
projet. | projet. |
2.6. Le représentant de l'organisation de formation continuée met | 2.6. Le représentant de l'organisation de formation continuée met |
l'infrastructure, le matériel et le personnel spécialisé dont il | l'infrastructure, le matériel et le personnel spécialisé dont il |
dispose au service du projet financé. | dispose au service du projet financé. |
2.7. Le représentant de l'organisation de formation continuée accepte | 2.7. Le représentant de l'organisation de formation continuée accepte |
le contrôle administratif de l'utilisation du montant attribué et | le contrôle administratif de l'utilisation du montant attribué et |
permet aux membres de l'inspection de l'enseignement ainsi qu'aux | permet aux membres de l'inspection de l'enseignement ainsi qu'aux |
membres du personnel de la cellule responsable au sein du Département | membres du personnel de la cellule responsable au sein du Département |
de l'Enseignement d'assister au projet. | de l'Enseignement d'assister au projet. |
2.8. Chaque fois que la demande en est faite et sans préjudice des | 2.8. Chaque fois que la demande en est faite et sans préjudice des |
obligations périodiques auxquelles il doit satisfaire en vertu de | obligations périodiques auxquelles il doit satisfaire en vertu de |
l'article 13, § 2, dudit arrêté, le représentant de l'organisation de | l'article 13, § 2, dudit arrêté, le représentant de l'organisation de |
formation continuée doit produire un état d'avancée du projet en | formation continuée doit produire un état d'avancée du projet en |
cours. | cours. |
2.9. Les organisations de formation continuée sont obligées de | 2.9. Les organisations de formation continuée sont obligées de |
justifier leurs frais au moyen d'un rapport de gestion comptable. | justifier leurs frais au moyen d'un rapport de gestion comptable. |
2.10. Les organisations qui atteignent moins de 80 % du nombre | 2.10. Les organisations qui atteignent moins de 80 % du nombre |
envisagé de participants ne pourront obtenir que 80 % au maximum du | envisagé de participants ne pourront obtenir que 80 % au maximum du |
budget envisagé. Les organisations atteignant moins de 60 % du nombre | budget envisagé. Les organisations atteignant moins de 60 % du nombre |
envisagé de participants obtiendront au maximum, pour chaque | envisagé de participants obtiendront au maximum, pour chaque |
participant effectif, le paiement du montant envisagé par participant. | participant effectif, le paiement du montant envisagé par participant. |
2.11. Comme le montant est uniquement octroyé pour la réalisation du | 2.11. Comme le montant est uniquement octroyé pour la réalisation du |
projet de formation continuée, le représentant de l'organisation de | projet de formation continuée, le représentant de l'organisation de |
formation continuée est obligé de l'affecter exclusivement au dit | formation continuée est obligé de l'affecter exclusivement au dit |
projet. Dès que l'affectation de ce montant ne correspond plus à la | projet. Dès que l'affectation de ce montant ne correspond plus à la |
mission ou si les moyens ne sont pas utilisés dans les délais prévus, | mission ou si les moyens ne sont pas utilisés dans les délais prévus, |
ils doivent immédiatement être restitués. Si les moyens ne sont pas | ils doivent immédiatement être restitués. Si les moyens ne sont pas |
dépensés conformément à leur destination, il est possible qu'une | dépensés conformément à leur destination, il est possible qu'une |
partie de ceux-ci ne soit pas attribuée, à concurrence du quintuple | partie de ceux-ci ne soit pas attribuée, à concurrence du quintuple |
des moyens n'ayant pas été dépensés conformément à leur destination, | des moyens n'ayant pas été dépensés conformément à leur destination, |
et ce indépendamment de la restitution précitée. | et ce indépendamment de la restitution précitée. |
2.12. Les organisations qui ne dépensent pas les moyens octroyés | 2.12. Les organisations qui ne dépensent pas les moyens octroyés |
conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais | conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais |
prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent pas | prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent pas |
en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires pour | en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires pour |
le financement de projets de formation continuée dans le cadre de la | le financement de projets de formation continuée dans le cadre de la |
formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. | formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. |
Article 3.Financement |
Article 3.Financement |
3.1. La Communauté flamande accorde à l'organisation de formation | 3.1. La Communauté flamande accorde à l'organisation de formation |
continuée un montant de XXX.XXX,- FB pour une année scolaire, destiné | continuée un montant de XXX.XXX,- FB pour une année scolaire, destiné |
au financement du projet de formation continuée visé à l'article 1er | au financement du projet de formation continuée visé à l'article 1er |
de la convention. | de la convention. |
3.2. Les coûts salariaux comprennent les traitements bruts indexés, | 3.2. Les coûts salariaux comprennent les traitements bruts indexés, |
les cotisations patronales sociales, les assurances légales ainsi que | les cotisations patronales sociales, les assurances légales ainsi que |
toute autre indemnité ou subvention légale en complément du | toute autre indemnité ou subvention légale en complément du |
traitement. | traitement. |
3.3. Les frais de fonctionnement comprennent les dépenses faites pour | 3.3. Les frais de fonctionnement comprennent les dépenses faites pour |
: | : |
a) la gestion centrale et l'exploitation générale : entre autres le | a) la gestion centrale et l'exploitation générale : entre autres le |
loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage des bâtiments, locaux | loyer, l'entretien, le chauffage et l'éclairage des bâtiments, locaux |
et salles de réunion, les frais liés à la gestion centrale des biens | et salles de réunion, les frais liés à la gestion centrale des biens |
et des services mis à la disposition des collaborateurs à la formation | et des services mis à la disposition des collaborateurs à la formation |
continuée et les frais spécifiquement liés à l'exécution du projet de | continuée et les frais spécifiquement liés à l'exécution du projet de |
formation continuée. Au cas où 10% de charges fixes sont portées en | formation continuée. Au cas où 10% de charges fixes sont portées en |
compte (uniquement possible pour les universités et les instituts | compte (uniquement possible pour les universités et les instituts |
supérieurs), d'autres frais de gestion et d'exploitation ne sont plus | supérieurs), d'autres frais de gestion et d'exploitation ne sont plus |
remboursés. | remboursés. |
b) l'organisation matérielle : entre autres l'acquisition et | b) l'organisation matérielle : entre autres l'acquisition et |
l'élaboration de matériel de documentation, les frais d'impression, | l'élaboration de matériel de documentation, les frais d'impression, |
l'utilisation de matériel informatique, de laboratoire ou de bureau. | l'utilisation de matériel informatique, de laboratoire ou de bureau. |
c) les frais des collaborateurs au projet : les frais de voyage et de | c) les frais des collaborateurs au projet : les frais de voyage et de |
mission et les honoraires des collaborateurs au projet. | mission et les honoraires des collaborateurs au projet. |
3.4. Les frais d'équipement servent à couvrir l'achat de | 3.4. Les frais d'équipement servent à couvrir l'achat de |
l'appareillage technique nécessaire pour l'exécution du projet et | l'appareillage technique nécessaire pour l'exécution du projet et |
justifié dans le budget, dans la mesure où l'appareillage dont dispose | justifié dans le budget, dans la mesure où l'appareillage dont dispose |
l'organisation de formation continuée ne peut pas être utilisé. Les | l'organisation de formation continuée ne peut pas être utilisé. Les |
frais d'équipement sont financés à concurrence des dépenses en | frais d'équipement sont financés à concurrence des dépenses en |
amortissement. | amortissement. |
Article 4.Equipement |
Article 4.Equipement |
Les biens d'équipement achetés avec le montant octroyé deviennent la | Les biens d'équipement achetés avec le montant octroyé deviennent la |
propriété de l'organisation de formation continuée. L'organisation de | propriété de l'organisation de formation continuée. L'organisation de |
formation continuée s'engage à laisser disposer les collaborateurs au | formation continuée s'engage à laisser disposer les collaborateurs au |
projet du matériel visé pendant toute la durée nécessaire pour achever | projet du matériel visé pendant toute la durée nécessaire pour achever |
le projet. | le projet. |
Article 5.Rapport final |
Article 5.Rapport final |
Dans le mois de la fin du projet, le ou les collaborateurs au projet | Dans le mois de la fin du projet, le ou les collaborateurs au projet |
introduisent un rapport final. Ces rapports servent de base au suivi | introduisent un rapport final. Ces rapports servent de base au suivi |
par la commission « formation continuée » visée à l'article 3 de | par la commission « formation continuée » visée à l'article 3 de |
l'arrêté précité. Le rapport final doit être établi suivant un modèle | l'arrêté précité. Le rapport final doit être établi suivant un modèle |
préalablement fixé et doit comprendre les annexes suivantes : | préalablement fixé et doit comprendre les annexes suivantes : |
a) La liste des participants classés par ordre alphabétique : nom, | a) La liste des participants classés par ordre alphabétique : nom, |
adresse, numéro de téléphone et réseau d'enseignement; | adresse, numéro de téléphone et réseau d'enseignement; |
b) Evaluation : formulaires modèles (évaluations par écrit et orale) | b) Evaluation : formulaires modèles (évaluations par écrit et orale) |
et/ou description (évaluation orale); | et/ou description (évaluation orale); |
c) Facultatif : informations supplémentaires explicatives jugées | c) Facultatif : informations supplémentaires explicatives jugées |
indispensables. | indispensables. |
Article 6.Comptabilité, rapports de gestion comptable |
Article 6.Comptabilité, rapports de gestion comptable |
6.1. L'organisation de formation continuée tient une comptabilité | 6.1. L'organisation de formation continuée tient une comptabilité |
circonstanciée de l'affectation du montant octroyé. Dans ladite | circonstanciée de l'affectation du montant octroyé. Dans ladite |
comptabilité figurent, séparément, les coûts salariaux, les frais de | comptabilité figurent, séparément, les coûts salariaux, les frais de |
fonctionnement et les frais d'équipement. | fonctionnement et les frais d'équipement. |
6.2. Dans le mois de la fin du projet, le ou les responsables du | 6.2. Dans le mois de la fin du projet, le ou les responsables du |
projet introduisent auprès du Département de l'Enseignement un rapport | projet introduisent auprès du Département de l'Enseignement un rapport |
final, ainsi qu'un rapport de gestion comptable se rapportant aux | final, ainsi qu'un rapport de gestion comptable se rapportant aux |
montants employés des coûts salariaux, des frais de fonctionnement et | montants employés des coûts salariaux, des frais de fonctionnement et |
des frais d'équipement. | des frais d'équipement. |
6.3. Les montants non employés sont répétés par la Communauté | 6.3. Les montants non employés sont répétés par la Communauté |
flamande. | flamande. |
Article 7.Durée et fin de la convention |
Article 7.Durée et fin de la convention |
La convention entre en vigueur le XX.XX.199X et prend fin le | La convention entre en vigueur le XX.XX.199X et prend fin le |
XX.XX.199X. | XX.XX.199X. |
La convention peut être suspendue moyennant accord entre le Ministre | La convention peut être suspendue moyennant accord entre le Ministre |
flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué et | flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué et |
le représentant de l'organisation de formation continuée. | le représentant de l'organisation de formation continuée. |
Article 8.Responsabilité civile |
Article 8.Responsabilité civile |
La responsabilité du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses | La responsabilité du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses |
attributions ne peut être engagée en aucun cas, pour aucun dommage | attributions ne peut être engagée en aucun cas, pour aucun dommage |
causé à des personnes ou des biens et résultant directement ou | causé à des personnes ou des biens et résultant directement ou |
indirectement des projets financés. | indirectement des projets financés. |
Article 9.Disposition particulière |
Article 9.Disposition particulière |
Les annexes à la présente convention ainsi que toute annexe et tout | Les annexes à la présente convention ainsi que toute annexe et tout |
avenant éventuellement complémentaires en font partie intégrante. | avenant éventuellement complémentaires en font partie intégrante. |
Fait en 3 exemplaires à Bruxelles, le... | Fait en 3 exemplaires à Bruxelles, le... |
Au nom du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, | Au nom du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, |
NOM DU FONCTIONNAIRE DELEGUE | NOM DU FONCTIONNAIRE DELEGUE |
Le représentant de l'organisation de formation continuée | Le représentant de l'organisation de formation continuée |
NOM | NOM |
Le responsable du projet | Le responsable du projet |
NOM | NOM |
Vu pour être annéxé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet | Vu pour être annéxé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet |
1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 | 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 |
déterminant la procédure d'attribution de projets de formation | déterminant la procédure d'attribution de projets de formation |
continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. | continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. |
Bruxelles, le 14 juillet 1998. | Bruxelles, le 14 juillet 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE. | L. VAN DEN BRANDE. |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |