Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media | Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure | 14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure |
pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux | pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux |
Médias) | Médias) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, | Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, |
coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 34 modifié par le | coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 34 modifié par le |
décret du 17 décembre 1997 et par le décret du 8 juillet 1998, article | décret du 17 décembre 1997 et par le décret du 8 juillet 1998, article |
95, § 3 et § 4, article 97, article 112, § 2bis inséré par le décret | 95, § 3 et § 4, article 97, article 112, § 2bis inséré par le décret |
du 28 avril 1998, et article 116quater, § 1er inséré par le décret du | du 28 avril 1998, et article 116quater, § 1er inséré par le décret du |
17 décembre 1997; | 17 décembre 1997; |
Vu l'avis du Vlaamse Mediaraad, rendu le 12 mars 1998; | Vu l'avis du Vlaamse Mediaraad, rendu le 12 mars 1998; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 au sujet de | Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 au sujet de |
la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; | la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1998, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1998, en application de |
l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Vu l'urgence, motivée par le fait que les plans de fréquences des | Vu l'urgence, motivée par le fait que les plans de fréquences des |
Communautés flamande et française doivent entrer simultanément en | Communautés flamande et française doivent entrer simultanément en |
service le 1er janvier 1999, et que par conséquent il faut que les | service le 1er janvier 1999, et que par conséquent il faut que les |
procédures d'agrément pour les radios privées soient conclues avant | procédures d'agrément pour les radios privées soient conclues avant |
cette date. Il est impératif que le présent décret entre en vigueur à | cette date. Il est impératif que le présent décret entre en vigueur à |
temps. En effet, l'entrée en service non simultanée des plans de | temps. En effet, l'entrée en service non simultanée des plans de |
fréquences donnerait lieu à une situation vraiment chaotique, du fait | fréquences donnerait lieu à une situation vraiment chaotique, du fait |
que la coordination du nouveau plan de la Communauté française se | que la coordination du nouveau plan de la Communauté française se |
ferait dans ce cas sur la base de l'ancien plan de la Communauté | ferait dans ce cas sur la base de l'ancien plan de la Communauté |
flamande. Il convient de tenir compte du délai d'agrément qui prend | flamande. Il convient de tenir compte du délai d'agrément qui prend |
environ trois mois; | environ trois mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les seuls articles | Vu l'avis du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les seuls articles |
modifiés 16, 17, 19, 24 et 37, rendu le 30 juin 1998, en application | modifiés 16, 17, 19, 24 et 37, rendu le 30 juin 1998, en application |
de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le | de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le |
Conseil d'Etat; | Conseil d'Etat; |
Vu l'avis du Vlaamse Mediaraad, en ce qui concerne les seuls articles | Vu l'avis du Vlaamse Mediaraad, en ce qui concerne les seuls articles |
modifiés 16, 17, 19, 24 et 37, rendu le 13 juillet 1998. | modifiés 16, 17, 19, 24 et 37, rendu le 13 juillet 1998. |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de |
l'Agriculture et des Médias; | l'Agriculture et des Médias; |
Après avoir délibéré, | Après avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Généralités | CHAPITRE 1er. - Généralités |
Article 1er.Le décret du 17 décembre 1997 relatif au Vlaams |
Article 1er.Le décret du 17 décembre 1997 relatif au Vlaams |
Commissariaat voor de Media et au Vlaamse Mediaraad entre en vigueur | Commissariaat voor de Media et au Vlaamse Mediaraad entre en vigueur |
le 15 juillet 1998. | le 15 juillet 1998. |
Art. 2.Au sens du présent décret, il convient d'entendre par : |
Art. 2.Au sens du présent décret, il convient d'entendre par : |
1° les décrets coordonnés : les décrets relatifs à la radiodiffusion | 1° les décrets coordonnés : les décrets relatifs à la radiodiffusion |
et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995; | et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995; |
2° le Commissariat : le Vlaams Commissariaat voor de Media. | 2° le Commissariat : le Vlaams Commissariaat voor de Media. |
CHAPITRE II. - Procédure en matière de plaintes, | CHAPITRE II. - Procédure en matière de plaintes, |
d'enquêtes d'office et d'enquêtes entreprises à la demande du | d'enquêtes d'office et d'enquêtes entreprises à la demande du |
Gouvernement flamand | Gouvernement flamand |
Section 1re. - Procédure en matière de plaintes | Section 1re. - Procédure en matière de plaintes |
Art. 3.Pour être recevable, une plainte introduite auprès du |
Art. 3.Pour être recevable, une plainte introduite auprès du |
Commissariat doit remplir les conditions suivantes : | Commissariat doit remplir les conditions suivantes : |
1° être envoyée par lettre recommandée à la poste, adressée au | 1° être envoyée par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président du Commissariat; | président du Commissariat; |
2° être introduite au plus tard deux semaines de l'événement qui a | 2° être introduite au plus tard deux semaines de l'événement qui a |
donné lieu à la plainte; | donné lieu à la plainte; |
3° le nom, la qualité et l'adresse du plaignant; | 3° le nom, la qualité et l'adresse du plaignant; |
4° mentionner l'objet de la plainte, en exposant les arguments sur | 4° mentionner l'objet de la plainte, en exposant les arguments sur |
lesquels elle repose et en indiquant la personne morale sur laquelle | lesquels elle repose et en indiquant la personne morale sur laquelle |
la plainte est rendue; | la plainte est rendue; |
5° indiquer l'intérêt de l'introduction de la plainte, sauf s'il | 5° indiquer l'intérêt de l'introduction de la plainte, sauf s'il |
s'agit d'une plainte se rapportant aux dispositions du Titre IV, | s'agit d'une plainte se rapportant aux dispositions du Titre IV, |
Chapitre II, Section 2 des décrets coordonnés; | Chapitre II, Section 2 des décrets coordonnés; |
6° La plainte doit être signée. | 6° La plainte doit être signée. |
Si la plainte est introduite par une personne morale, elle sera signée | Si la plainte est introduite par une personne morale, elle sera signée |
par une personne habilitée, en vertu de la loi ou des statuts, à | par une personne habilitée, en vertu de la loi ou des statuts, à |
représenter la personne morale. | représenter la personne morale. |
Les plaintes qui manifestement ne remplissent pas ces conditions sont | Les plaintes qui manifestement ne remplissent pas ces conditions sont |
immédiatement déclarées non recevables par le Commissariat, dans une | immédiatement déclarées non recevables par le Commissariat, dans une |
décision écrite et motivée. | décision écrite et motivée. |
Art. 4.§ 1er. Lorsque la plainte remplit les conditions prévues par |
Art. 4.§ 1er. Lorsque la plainte remplit les conditions prévues par |
l'article 3, une procédure contradictoire est entamée. Une copie de la | l'article 3, une procédure contradictoire est entamée. Une copie de la |
plainte accompagnée, le cas échéant, des documents y afférents et avec | plainte accompagnée, le cas échéant, des documents y afférents et avec |
mention des motifs de la procédure est envoyée sans tarder, par lettre | mention des motifs de la procédure est envoyée sans tarder, par lettre |
recommandée, à la personne morale faisant l'objet de la plainte. | recommandée, à la personne morale faisant l'objet de la plainte. |
§ 2. Si le Commissariat estime qu'une enquête préalable faisant appel | § 2. Si le Commissariat estime qu'une enquête préalable faisant appel |
à une instance autre que le ministère de la Communauté flamande | à une instance autre que le ministère de la Communauté flamande |
s'impose, le plaignant en est informé. | s'impose, le plaignant en est informé. |
La procédure contradictoire est entamée dès que le rapport d'enquête | La procédure contradictoire est entamée dès que le rapport d'enquête |
est transmis au Commissariat. | est transmis au Commissariat. |
Une copie de la plainte accompagnée, le cas échéant, des documents y | Une copie de la plainte accompagnée, le cas échéant, des documents y |
afférents, est envoyée par le Commissariat, par lettre recommandée, à | afférents, est envoyée par le Commissariat, par lettre recommandée, à |
la personne morale faisant l'objet de la plainte. | la personne morale faisant l'objet de la plainte. |
§ 3. Dans les deux semaines de la date de notification de la lettre | § 3. Dans les deux semaines de la date de notification de la lettre |
recommandée visée au § 1er, la personne morale intéressée peut | recommandée visée au § 1er, la personne morale intéressée peut |
communiquer ses remarques au Commissariat par lettre recommandée. | communiquer ses remarques au Commissariat par lettre recommandée. |
Le cas échéant, les remarques formulées par la personne morale faisant | Le cas échéant, les remarques formulées par la personne morale faisant |
l'objet de la plainte sont communiquées au plaignant. | l'objet de la plainte sont communiquées au plaignant. |
Les parties sont convoquées au Commissariat pour y être entendues. | Les parties sont convoquées au Commissariat pour y être entendues. |
Section 2. - Procédure en matière d'enquêtes entreprises d'office | Section 2. - Procédure en matière d'enquêtes entreprises d'office |
et d'enquêtes entreprises à la demande du Gouvernement flamand | et d'enquêtes entreprises à la demande du Gouvernement flamand |
Art. 5.§ 1er. Lorsque le Commissariat décide d'entamer une procédure |
Art. 5.§ 1er. Lorsque le Commissariat décide d'entamer une procédure |
contradictoire, soit d'office, soit à la suite d'une enquête | contradictoire, soit d'office, soit à la suite d'une enquête |
entreprise à la demande du Gouvernement flamand, cette décision | entreprise à la demande du Gouvernement flamand, cette décision |
accompagnée, le cas échéant, des documents y afférents et avec mention | accompagnée, le cas échéant, des documents y afférents et avec mention |
des motifs de la procédure est envoyée, par lettre recommandée, à la | des motifs de la procédure est envoyée, par lettre recommandée, à la |
personne morale intéressée. | personne morale intéressée. |
§ 2. Dans les deux semaines de la date de notification de la lettre | § 2. Dans les deux semaines de la date de notification de la lettre |
recommandée visée au § 1er, la personne morale intéressée peut | recommandée visée au § 1er, la personne morale intéressée peut |
communiquer ses remarques au Commissariat par lettre recommandée. | communiquer ses remarques au Commissariat par lettre recommandée. |
La personne morale intéressée est convoquée au Commissariat pour y | La personne morale intéressée est convoquée au Commissariat pour y |
être entendue. | être entendue. |
Section 3. - Procédure en matière de mesures provisoires | Section 3. - Procédure en matière de mesures provisoires |
Art. 6.Lorsqu'il constate qu'une radio privée réalise ses émissions |
Art. 6.Lorsqu'il constate qu'une radio privée réalise ses émissions |
non conformément à son autorisation d'émission, le Commissariat peut | non conformément à son autorisation d'émission, le Commissariat peut |
décider, en attendant la décision sur le fond telle que visée à | décider, en attendant la décision sur le fond telle que visée à |
l'article 7, et après avoir entendu les parties, de suspendre | l'article 7, et après avoir entendu les parties, de suspendre |
l'autorisation d'émission à titre provisoire. | l'autorisation d'émission à titre provisoire. |
Dans ce cas, les procédures et délais visés aux articles 4, 5 et 7 ne | Dans ce cas, les procédures et délais visés aux articles 4, 5 et 7 ne |
sont pas applicables. | sont pas applicables. |
Section 4. - Dispositions communes | Section 4. - Dispositions communes |
Art. 7.Le Commissariat statue dans une décision écrite et motivée |
Art. 7.Le Commissariat statue dans une décision écrite et motivée |
dans un délai de six semaines. Cette décision peut comporter une | dans un délai de six semaines. Cette décision peut comporter une |
sanction telle que visée à l'article 116septies des décrets | sanction telle que visée à l'article 116septies des décrets |
coordonnés. | coordonnés. |
Ce délai est à compter, en application de l'article 4, § 1er, de la | Ce délai est à compter, en application de l'article 4, § 1er, de la |
réception de la plainte recevable par le Commissariat; en application | réception de la plainte recevable par le Commissariat; en application |
de l'article 4, § 2 et de l'article 5, ce délai est à compter de | de l'article 4, § 2 et de l'article 5, ce délai est à compter de |
l'envoi, à la personne morale intéressée, de la décision d'entamer une | l'envoi, à la personne morale intéressée, de la décision d'entamer une |
procédure contradictoire. | procédure contradictoire. |
Le délai de six semaines peut être prorogé par le Commissariat lorsque | Le délai de six semaines peut être prorogé par le Commissariat lorsque |
la procédure et/ou l'enquête l'exigent. Le Commissariat communique la | la procédure et/ou l'enquête l'exigent. Le Commissariat communique la |
décision aux parties. | décision aux parties. |
Art. 8.Le Commissariat informe les parties par lettre recommandée de |
Art. 8.Le Commissariat informe les parties par lettre recommandée de |
ses décisions. Le cas échéant, elles mentionnent les dispositions | ses décisions. Le cas échéant, elles mentionnent les dispositions |
auxquelles des infractions ont été constatées ainsi que les sanctions | auxquelles des infractions ont été constatées ainsi que les sanctions |
y afférentes. | y afférentes. |
Art. 9.§ 1er. La personne morale sanctionnée peut introduire une |
Art. 9.§ 1er. La personne morale sanctionnée peut introduire une |
réclamation auprès du Commissariat, qui peut reconsidérer sa décision. | réclamation auprès du Commissariat, qui peut reconsidérer sa décision. |
§ 2. La réclamation doit remplir les conditions suivantes : | § 2. La réclamation doit remplir les conditions suivantes : |
1° être envoyée par lettre recommandée à la poste, adressée au | 1° être envoyée par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président du Commissariat; | président du Commissariat; |
2° mentionner le nom, la qualité et l'adresse de l'intéressé; | 2° mentionner le nom, la qualité et l'adresse de l'intéressé; |
3° mentionner la décision qui fait l'objet de la réclamation; | 3° mentionner la décision qui fait l'objet de la réclamation; |
4° exposer les moyens de la réclamation, qui doivent avoir trait à des | 4° exposer les moyens de la réclamation, qui doivent avoir trait à des |
éléments nouveaux ou à des moyens auxquels le Commissariat n'a pas ou | éléments nouveaux ou à des moyens auxquels le Commissariat n'a pas ou |
insuffisamment répondu dans sa décision; | insuffisamment répondu dans sa décision; |
5° la réclamation doit être introduite au plus tard deux semaines de | 5° la réclamation doit être introduite au plus tard deux semaines de |
la notification de la décision qui fait l'objet de la réclamation; | la notification de la décision qui fait l'objet de la réclamation; |
6° La réclamation doit être signée. | 6° La réclamation doit être signée. |
Si la réclamation est introduite par une personne morale, elle sera | Si la réclamation est introduite par une personne morale, elle sera |
signée par une personne habilitée, en vertu de la loi ou des statuts, | signée par une personne habilitée, en vertu de la loi ou des statuts, |
à représenter la personne morale. | à représenter la personne morale. |
§ 3. Le Commissariat statue dans une reconsidération écrite et motivée | § 3. Le Commissariat statue dans une reconsidération écrite et motivée |
dans un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de la | dans un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de la |
réclamation par le Commissariat. La personne morale et, le cas | réclamation par le Commissariat. La personne morale et, le cas |
échéant, le plaignant sont entendus par le Commissariat. | échéant, le plaignant sont entendus par le Commissariat. |
§ 4. La reconsidération est notifiée aux parties par lettre | § 4. La reconsidération est notifiée aux parties par lettre |
recommandée. | recommandée. |
§ 5. La réclamation suspend l'exécution de la décision, sauf les | § 5. La réclamation suspend l'exécution de la décision, sauf les |
décisions visées à l'article 6. | décisions visées à l'article 6. |
Chapitre III. - Procédure en matière d'agréments et d'autorisations | Chapitre III. - Procédure en matière d'agréments et d'autorisations |
Art. 10.Les demandes d'agréments ou d'autorisations sont adressées au |
Art. 10.Les demandes d'agréments ou d'autorisations sont adressées au |
président du Commissariat par lettre recommandée. Elles sont signées | président du Commissariat par lettre recommandée. Elles sont signées |
par les personnes habilitées, en vertu de la loi ou des statuts, à | par les personnes habilitées, en vertu de la loi ou des statuts, à |
représenter les personnes morales. Les demandes sont introduites en | représenter les personnes morales. Les demandes sont introduites en |
néerlandais. | néerlandais. |
La demande d'agrément et tous les documents y afférents doivent être | La demande d'agrément et tous les documents y afférents doivent être |
envoyées en six exemplaires. | envoyées en six exemplaires. |
Art. 11.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision |
Art. 11.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision |
privée qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande comprendra | privée qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande comprendra |
: | : |
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie | 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie |
de l'acte de constitution; | de l'acte de constitution; |
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la | 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la |
société telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; | société telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; |
3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège | 3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège |
d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions | d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions |
en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel; | en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel; |
4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses | 4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses |
activités; | activités; |
5° une grille d'émission et une programmation détaillées, accompagnées | 5° une grille d'émission et une programmation détaillées, accompagnées |
d'une note définissant la gamme des programmes; | d'une note définissant la gamme des programmes; |
6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et | 6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et |
tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images | tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images |
d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support | d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support |
audiovisuel de disponibilité courante; | audiovisuel de disponibilité courante; |
7° une description de la structure financière et de la structure de | 7° une description de la structure financière et de la structure de |
l'actionnariat; | l'actionnariat; |
8° un plan de financement détaillé. | 8° un plan de financement détaillé. |
Art. 12.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'une |
Art. 12.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'une |
télévision régionale comprend : | télévision régionale comprend : |
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie | 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie |
de l'acte de constitution; | de l'acte de constitution; |
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la | 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la |
société telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; | société telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; |
3° la mention du lieu d'implantation du siège social et du siège | 3° la mention du lieu d'implantation du siège social et du siège |
d'exploitation; | d'exploitation; |
4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses | 4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses |
activités; | activités; |
5° une grille d'émission et une programmation détaillées; | 5° une grille d'émission et une programmation détaillées; |
6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et | 6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et |
tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images | tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images |
d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support | d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support |
audiovisuel de disponibilité courante; | audiovisuel de disponibilité courante; |
7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur | 7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur |
affirmant qu'il n'exerce aucun mandat d'administrateur d'une autre | affirmant qu'il n'exerce aucun mandat d'administrateur d'une autre |
association possédant et/ou gérant une télévision régionale; | association possédant et/ou gérant une télévision régionale; |
8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux | 8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux |
dispositions de l'article 57 des décrets coordonnés, et une | dispositions de l'article 57 des décrets coordonnés, et une |
déclaration signée personnellement par chaque administrateur | déclaration signée personnellement par chaque administrateur |
mentionnant le domicile ou la résidence enregistré, les mandats | mentionnant le domicile ou la résidence enregistré, les mandats |
politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions | politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions |
d'administrateur exercés tels que visés à l'article 57 des décrets | d'administrateur exercés tels que visés à l'article 57 des décrets |
coordonnés; | coordonnés; |
9° la composition de l'assemblée générale de l'association ainsi | 9° la composition de l'assemblée générale de l'association ainsi |
qu'une note précisant de quelle manière il est satisfait aux | qu'une note précisant de quelle manière il est satisfait aux |
dispositions de l'article 56, § 1er des décrets coordonnés; | dispositions de l'article 56, § 1er des décrets coordonnés; |
10° la composition du conseil consultatif de l'organisme privé de | 10° la composition du conseil consultatif de l'organisme privé de |
télédiffusion régionale ainsi qu'une note précisant de quelle manière | télédiffusion régionale ainsi qu'une note précisant de quelle manière |
il est satisfait aux dispositions de l'article 59 des décrets | il est satisfait aux dispositions de l'article 59 des décrets |
coordonnés; | coordonnés; |
11° une déclaration affirmant que l'association n'exploite qu'une | 11° une déclaration affirmant que l'association n'exploite qu'une |
seule télévision régionale; | seule télévision régionale; |
12° une déclaration affirmant que la télévision régionale est | 12° une déclaration affirmant que la télévision régionale est |
indépendante de tout parti politique, fédération professionnelle ou | indépendante de tout parti politique, fédération professionnelle ou |
organisation à finalité commerciale; | organisation à finalité commerciale; |
13° une note précisant de quelle manière l'association réalisera les | 13° une note précisant de quelle manière l'association réalisera les |
bulletins d'information et satisfera aux dispositions de l'article 53, | bulletins d'information et satisfera aux dispositions de l'article 53, |
9° des décrets coordonnés, y compris le statut rédactionnel; | 9° des décrets coordonnés, y compris le statut rédactionnel; |
14° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux | 14° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux |
dispositions des articles 51 et 53, 7°, 8°, 11° et 14° des décrets | dispositions des articles 51 et 53, 7°, 8°, 11° et 14° des décrets |
coordonnés; | coordonnés; |
15° au cas où la télévision régionale veut réaliser des émissions dans | 15° au cas où la télévision régionale veut réaliser des émissions dans |
une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et | une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et |
précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère; | précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère; |
16° une représentation sur carte (échelle minimum 1/25.000) de la zone | 16° une représentation sur carte (échelle minimum 1/25.000) de la zone |
d'émission envisagée, indiquant la (les) station(s) de tête de réseau | d'émission envisagée, indiquant la (les) station(s) de tête de réseau |
du (des) réseau(x) câble assurant lé distribution des programmes | du (des) réseau(x) câble assurant lé distribution des programmes |
télévisés; | télévisés; |
17° une note d'orientation de l'association concernant la gestion, le | 17° une note d'orientation de l'association concernant la gestion, le |
financement, notamment la publicité et le sponsoring, l'exploitation | financement, notamment la publicité et le sponsoring, l'exploitation |
et la coopération éventuelle avec un organisme de télédiffusion | et la coopération éventuelle avec un organisme de télédiffusion |
national; | national; |
18° un plan de financement détaillé. | 18° un plan de financement détaillé. |
§ 2. Les demandes d'agrément ne peuvent concerner les zones d'émission | § 2. Les demandes d'agrément ne peuvent concerner les zones d'émission |
non attribuées et ne peuvent être introduites qu'après un appel publié | non attribuées et ne peuvent être introduites qu'après un appel publié |
au Moniteur belge. Cet appel reprend les modalités des demandes | au Moniteur belge. Cet appel reprend les modalités des demandes |
d'agrément. | d'agrément. |
Art. 13.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision |
Art. 13.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision |
thématique ou s'adressant à des groupes cibles comprendra : | thématique ou s'adressant à des groupes cibles comprendra : |
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie | 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie |
de l'acte de constitution; | de l'acte de constitution; |
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la | 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la |
société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur | société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur |
belge; | belge; |
3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège | 3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège |
d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions | d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions |
en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel; | en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel; |
4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses | 4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses |
activités; | activités; |
5° une grille d'émission et une programmation détaillées; | 5° une grille d'émission et une programmation détaillées; |
6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et | 6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et |
tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images | tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images |
d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support | d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support |
audiovisuel de disponibilité courante; | audiovisuel de disponibilité courante; |
7° dans la mesure où les programmes seront distribués par câble, une | 7° dans la mesure où les programmes seront distribués par câble, une |
déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de | déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de |
principe en ce qui concerne la retransmission des programmes du | principe en ce qui concerne la retransmission des programmes du |
demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la | demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la |
retransmission des programmes, qui a fait l'objet d'une décision | retransmission des programmes, qui a fait l'objet d'une décision |
négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de | négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de |
deux mois; | deux mois; |
8° une description de la structure financière et de la structure de | 8° une description de la structure financière et de la structure de |
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; | l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; |
9° un plan de financement détaillé. | 9° un plan de financement détaillé. |
Art. 14.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision |
Art. 14.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision |
payante comprendra : | payante comprendra : |
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie | 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie |
de l'acte de constitution; | de l'acte de constitution; |
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la | 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la |
société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur | société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur |
belge; | belge; |
3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège | 3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège |
d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions | d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions |
en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel; | en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel; |
4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses | 4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses |
activités; | activités; |
5° une grille d'émission et une programmation détaillées; | 5° une grille d'émission et une programmation détaillées; |
6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et | 6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et |
tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images | tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images |
d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support | d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support |
audiovisuel de disponibilité courante; | audiovisuel de disponibilité courante; |
7° dans la mesure où les programmes seront distribués par câble, une | 7° dans la mesure où les programmes seront distribués par câble, une |
déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de | déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de |
principe en ce qui concerne la retransmission des programmes du | principe en ce qui concerne la retransmission des programmes du |
demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la | demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la |
retransmission des programmes, qui a fait l'objet d'une décision | retransmission des programmes, qui a fait l'objet d'une décision |
négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de | négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de |
deux mois; | deux mois; |
8° une description de la structure financière et de la structure de | 8° une description de la structure financière et de la structure de |
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; | l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; |
9° un plan de financement détaillé. | 9° un plan de financement détaillé. |
Art. 15.Pour être recevable, une demande d'agrément d'un service |
Art. 15.Pour être recevable, une demande d'agrément d'un service |
télévisé comprendra : | télévisé comprendra : |
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie | 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie |
de l'acte de constitution; | de l'acte de constitution; |
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la | 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la |
société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur | société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur |
belge; | belge; |
3° la mention du lieu d'implantation du siège social et du siège | 3° la mention du lieu d'implantation du siège social et du siège |
d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions | d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions |
en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel; | en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel; |
4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses | 4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses |
activités; | activités; |
5° une grille d'émission et une offre de services détaillées; | 5° une grille d'émission et une offre de services détaillées; |
6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et | 6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et |
tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images | tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images |
d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support | d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support |
audiovisuel de disponibilité courante; | audiovisuel de disponibilité courante; |
7° dans la mesure où les services seront diffusés par câble, une | 7° dans la mesure où les services seront diffusés par câble, une |
déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de | déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de |
principe en ce qui concerne la retransmission des services du | principe en ce qui concerne la retransmission des services du |
demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la | demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la |
retransmission des services, qui a fait l'objet d'une décision | retransmission des services, qui a fait l'objet d'une décision |
négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de | négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de |
deux mois; | deux mois; |
8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux | 8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux |
dispositions de l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand | dispositions de l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés, | du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés, |
sanctionné par le décret du 20 décembre 1996, et une déclaration | sanctionné par le décret du 20 décembre 1996, et une déclaration |
signée personnellement par chaque administrateur mentionnant les | signée personnellement par chaque administrateur mentionnant les |
mandats politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions | mandats politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions |
d'administrateur exercés tels que visés à l'article 1, 2° de l'arrêté | d'administrateur exercés tels que visés à l'article 1, 2° de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des | du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des |
services télévisés; | services télévisés; |
9° une note démontrant que les services se distinguent des programmes | 9° une note démontrant que les services se distinguent des programmes |
de l'organisme public de télédiffusion de la Communauté flamande ou | de l'organisme public de télédiffusion de la Communauté flamande ou |
d'une télévision privée agréée par la Communauté flamande et que les | d'une télévision privée agréée par la Communauté flamande et que les |
services constituent une offre complémentaire sur le plan économique, | services constituent une offre complémentaire sur le plan économique, |
éducatif, social ou culturel; | éducatif, social ou culturel; |
10° une déclaration affirmant que le service télévisé est indépendant | 10° une déclaration affirmant que le service télévisé est indépendant |
de tout parti politique; | de tout parti politique; |
11° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux | 11° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux |
dispositions de l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand | dispositions de l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés, | du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés, |
sanctionné par le décret du 20 décembre 1996; | sanctionné par le décret du 20 décembre 1996; |
12° au cas où le service télévisé veut réaliser des émissions dans une | 12° au cas où le service télévisé veut réaliser des émissions dans une |
langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et | langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et |
précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère; | précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère; |
13° une description de la structure financière et de la structure de | 13° une description de la structure financière et de la structure de |
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; | l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; |
14° un plan de financement détaillé. | 14° un plan de financement détaillé. |
Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'une |
Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'une |
radio privée comprendra : | radio privée comprendra : |
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie | 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie |
de l'acte de constitution; | de l'acte de constitution; |
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la | 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la |
personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; | personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; |
3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège | 3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège |
d'exploitation et des installations de production et d'émission; | d'exploitation et des installations de production et d'émission; |
4° une note dans laquelle le demandeur présente la programmation et | 4° une note dans laquelle le demandeur présente la programmation et |
précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité | précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité |
d'information, de culture et de divertissement dans ses programmes et | d'information, de culture et de divertissement dans ses programmes et |
éléments de programmes et stimulera la communication parmi la | éléments de programmes et stimulera la communication parmi la |
population; | population; |
5° une grille d'émission, avec mention, pour chaque jour de la | 5° une grille d'émission, avec mention, pour chaque jour de la |
semaine, des moments d'émission de programmes propres tels que définis | semaine, des moments d'émission de programmes propres tels que définis |
à l'article 32, 12° des décrets coordonnés; | à l'article 32, 12° des décrets coordonnés; |
6° le logo graphique, l'indicatif, la dénomination, et tout autre | 6° le logo graphique, l'indicatif, la dénomination, et tout autre |
signe distinctif. L'indicatif et la dénomination sont délivrés en deux | signe distinctif. L'indicatif et la dénomination sont délivrés en deux |
exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; | exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; |
7° une déclaration affirmant que la radio privée est la propriété de | 7° une déclaration affirmant que la radio privée est la propriété de |
la personne morale, administrée/gérée par elle et que cette personne | la personne morale, administrée/gérée par elle et que cette personne |
morale n'exploite qu'une seule radio privée; | morale n'exploite qu'une seule radio privée; |
8° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur | 8° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur |
affirmant qu'il n'exerce aucun mandat d'administrateur d'une autre | affirmant qu'il n'exerce aucun mandat d'administrateur d'une autre |
personne morale possédant et/ou gérant une radio privée; | personne morale possédant et/ou gérant une radio privée; |
9° une déclaration affirmant que la radio privée est indépendante de | 9° une déclaration affirmant que la radio privée est indépendante de |
tout parti politique; | tout parti politique; |
10° une déclaration de la personne morale affirmant qu'elle assure de | 10° une déclaration de la personne morale affirmant qu'elle assure de |
manière indépendante la gestion et l'exploitation matérielle de la | manière indépendante la gestion et l'exploitation matérielle de la |
radio privée et qu'elle exerce l'autonomie du contenu et | radio privée et qu'elle exerce l'autonomie du contenu et |
rédactionnelle de la radio privée; | rédactionnelle de la radio privée; |
11° le statut rédactionnel et le nom du rédacteur en chef; | 11° le statut rédactionnel et le nom du rédacteur en chef; |
12° les collaborateurs de la radio privée avec mention de leur | 12° les collaborateurs de la radio privée avec mention de leur |
expérience à la radio et/ou à la télévision, de leur statut et les | expérience à la radio et/ou à la télévision, de leur statut et les |
rapports des organes d'administration et des collaborateurs avec la | rapports des organes d'administration et des collaborateurs avec la |
zone de desserte. | zone de desserte. |
13° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un | 13° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un |
équipement technique conforme aux prescriptions légales et décrétales | équipement technique conforme aux prescriptions légales et décrétales |
et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission; | et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission; |
14° une note définissant de manière précise l'infrastructure présente; | 14° une note définissant de manière précise l'infrastructure présente; |
15° au cas où la radio privée veut réaliser des émissions dans une | 15° au cas où la radio privée veut réaliser des émissions dans une |
langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et | langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et |
précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère; | précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère; |
16° une note précisant de quelle manière l'obligation d'information | 16° une note précisant de quelle manière l'obligation d'information |
telle que prévue à l'article 32, 10° des décrets coordonnés, sera mise | telle que prévue à l'article 32, 10° des décrets coordonnés, sera mise |
en oeuvre; | en oeuvre; |
17° la fréquence pour laquelle une demande est introduite; | 17° la fréquence pour laquelle une demande est introduite; |
18° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les | 18° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les |
fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le | fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le |
fonctionnement; | fonctionnement; |
19° un plan de financement détaillé. | 19° un plan de financement détaillé. |
20° une description de la structure financière et de la structure de | 20° une description de la structure financière et de la structure de |
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société. | l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société. |
§ 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être | § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être |
communiquée sans tarder au Commissariat. | communiquée sans tarder au Commissariat. |
§ 3. Le Commissariat peut imposer l'utilisation d'un formulaire-type | § 3. Le Commissariat peut imposer l'utilisation d'un formulaire-type |
pour la demande d'agrément et/ou d'une autorisation. | pour la demande d'agrément et/ou d'une autorisation. |
Art. 17.§ 1er. Le Commissariat annonce dans le Moniteur belge les |
Art. 17.§ 1er. Le Commissariat annonce dans le Moniteur belge les |
fréquences attribuables, et précise les modalités et les délais. Si | fréquences attribuables, et précise les modalités et les délais. Si |
plusieurs fréquences aux zones de service identiques sont libérées | plusieurs fréquences aux zones de service identiques sont libérées |
simultanément, le Commissariat peut décider d'entamer une procédure | simultanément, le Commissariat peut décider d'entamer une procédure |
commune. Dans ce cas, le candidat ne doit introduire qu'un seul | commune. Dans ce cas, le candidat ne doit introduire qu'un seul |
dossier pour les fréquences traitées en commun. | dossier pour les fréquences traitées en commun. |
§ 2. Un candidat ne peut introduire qu'un seul dossier par fréquence. | § 2. Un candidat ne peut introduire qu'un seul dossier par fréquence. |
§ 3. En cas de multiplicité de demandes recevables pour une fréquence | § 3. En cas de multiplicité de demandes recevables pour une fréquence |
déclarée attribuable par le Commissariat, le Commissariat en informe | déclarée attribuable par le Commissariat, le Commissariat en informe |
les intéressés. Les candidats peuvent alors conclure un accord de | les intéressés. Les candidats peuvent alors conclure un accord de |
fusion ou un accord de partage de fréquences et introduire une demande | fusion ou un accord de partage de fréquences et introduire une demande |
d'agrément modifiée en ce sens. | d'agrément modifiée en ce sens. |
S'il y a toujours plusieurs candidats après épuisement de cette | S'il y a toujours plusieurs candidats après épuisement de cette |
procédure, le Commissariat octroie l'agrément sur la base des critères | procédure, le Commissariat octroie l'agrément sur la base des critères |
suivants : | suivants : |
1° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des | 1° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des |
programmes propres; | programmes propres; |
2° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des | 2° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des |
programmes d'information; | programmes d'information; |
3° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des | 3° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des |
programmes culturels; | programmes culturels; |
4° le lien avec la communauté locale; | 4° le lien avec la communauté locale; |
5° l'expérience des collaborateurs à la radio ou dans les médias; | 5° l'expérience des collaborateurs à la radio ou dans les médias; |
6° l'infrastructure présente; | 6° l'infrastructure présente; |
7° le plan financier détaillé. | 7° le plan financier détaillé. |
Art. 18.Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission |
Art. 18.Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission |
pour une radio privée ou une modification comprendra : | pour une radio privée ou une modification comprendra : |
1° un extrait de la carte géographique (échelle minimum 1/25.000) où | 1° un extrait de la carte géographique (échelle minimum 1/25.000) où |
sont indiqués l'emplacement prévu de l'installation d'émission ainsi | sont indiqués l'emplacement prévu de l'installation d'émission ainsi |
que les coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, | que les coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, |
minutes et secondes); | minutes et secondes); |
2° la marque et le type de l'appareillage émetteur, les spécifications | 2° la marque et le type de l'appareillage émetteur, les spécifications |
techniques complètes du fabricant, le numéro d'homologation ou un | techniques complètes du fabricant, le numéro d'homologation ou un |
rapport établi conformément aux règles fixées par les autorités | rapport établi conformément aux règles fixées par les autorités |
fédérales compétentes; | fédérales compétentes; |
3° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne, les | 3° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne, les |
spécifications complètes du fabricant, le diagramme de rayonnement de | spécifications complètes du fabricant, le diagramme de rayonnement de |
l'antenne et la hauteur du centre des éléments rayonnants utiles de | l'antenne et la hauteur du centre des éléments rayonnants utiles de |
l'antenne au-dessus du niveau du sol; | l'antenne au-dessus du niveau du sol; |
4° le type et la longueur du câble qui relie l'appareillage émetteur à | 4° le type et la longueur du câble qui relie l'appareillage émetteur à |
l'antenne, avec les spécifications techniques complètes du fabricant. | l'antenne, avec les spécifications techniques complètes du fabricant. |
Art. 19.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'un |
Art. 19.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'un |
service de radiodiffusion par câble qui s'adresse à l'ensemble de la | service de radiodiffusion par câble qui s'adresse à l'ensemble de la |
Communauté flamande comprendra : | Communauté flamande comprendra : |
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie | 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie |
de l'acte de constitution; | de l'acte de constitution; |
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la | 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la |
personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; | personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; |
3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège | 3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège |
d'exploitation et des installations de production; | d'exploitation et des installations de production; |
4° une note présentant une description précise de l'infrastructure | 4° une note présentant une description précise de l'infrastructure |
présente; | présente; |
5° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur | 5° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur |
affirmant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni d'administrateur | affirmant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni d'administrateur |
d'une autre personne morale possédant et/ou gérant un service de | d'une autre personne morale possédant et/ou gérant un service de |
radiodiffusion par câble; | radiodiffusion par câble; |
6° une déclaration affirmant que le service de radiodiffusion est | 6° une déclaration affirmant que le service de radiodiffusion est |
indépendante de tout parti politique; | indépendante de tout parti politique; |
7° la grille d'émission et la programmation; | 7° la grille d'émission et la programmation; |
8° le cas échéant, le statut rédactionnel et le nom du rédacteur en | 8° le cas échéant, le statut rédactionnel et le nom du rédacteur en |
chef responsable des bulletins d'information; | chef responsable des bulletins d'information; |
9° une liste des collaborateurs de la radio par câble avec mention de | 9° une liste des collaborateurs de la radio par câble avec mention de |
leur expérience à la radio et leur statut; | leur expérience à la radio et leur statut; |
10° un plan de financement détaillé. | 10° un plan de financement détaillé. |
11° une description de la structure financière et de la structure de | 11° une description de la structure financière et de la structure de |
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société. | l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société. |
§ 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être | § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être |
communiquée sans tarder au Commissariat. | communiquée sans tarder au Commissariat. |
Art. 20.Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission |
Art. 20.Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission |
pour un organisme de télédiffusion de terre comprendra : | pour un organisme de télédiffusion de terre comprendra : |
1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont | 1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont |
indiqués l'emplacement prévu de l'installation de l'antenne ainsi que | indiqués l'emplacement prévu de l'installation de l'antenne ainsi que |
ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes | ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes |
et secondes); | et secondes); |
2° une déclaration complète sur l'installation émettrice, notamment la | 2° une déclaration complète sur l'installation émettrice, notamment la |
marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et les câbles, | marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et les câbles, |
permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation | permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation |
émettrice, ainsi qu'un un rapport établi conformément aux règles | émettrice, ainsi qu'un un rapport établi conformément aux règles |
fixées par les autorités fédérales compétentes. | fixées par les autorités fédérales compétentes. |
Art. 21.Pour être recevable, la demande d'une autorisation de |
Art. 21.Pour être recevable, la demande d'une autorisation de |
transport comprendra : | transport comprendra : |
1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont | 1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont |
indiqués le l'emplacement prévu de l'installation de l'antenne ainsi | indiqués le l'emplacement prévu de l'installation de l'antenne ainsi |
que ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, | que ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, |
minutes et secondes); | minutes et secondes); |
2° une déclaration complète sur l'installation d'émission, notamment | 2° une déclaration complète sur l'installation d'émission, notamment |
la marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et les câbles, | la marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et les câbles, |
permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation | permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation |
émettrice; | émettrice; |
3° une copie du contrat signé avec l'opérateur de satellite qui | 3° une copie du contrat signé avec l'opérateur de satellite qui |
retransmettra les signaux de radiodiffusion. | retransmettra les signaux de radiodiffusion. |
Art. 22.Pour être recevable, une demande d'autorisation pour |
Art. 22.Pour être recevable, une demande d'autorisation pour |
l'installation et l'exploitation d'un réseau câble comprendra : | l'installation et l'exploitation d'un réseau câble comprendra : |
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie | 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie |
de l'acte de constitution; | de l'acte de constitution; |
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la | 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la |
personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; | personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; |
3° la mention de la zone d'exploitation et le pourcentage de la | 3° la mention de la zone d'exploitation et le pourcentage de la |
population qu'on entend desservir; | population qu'on entend desservir; |
4° une note présentant les programmes de radiodiffusion et les | 4° une note présentant les programmes de radiodiffusion et les |
services qui seront transmis; | services qui seront transmis; |
5° une note présentant les caractéristiques techniques du réseau | 5° une note présentant les caractéristiques techniques du réseau |
câble; | câble; |
6° une description de la structure financière et de la structure de | 6° une description de la structure financière et de la structure de |
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; | l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; |
7° un plan de financement détaillé; | 7° un plan de financement détaillé; |
8° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et le | 8° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et le |
fonctionnement; | fonctionnement; |
9° en cas d'installation ou de modifications au réseau câble, une note | 9° en cas d'installation ou de modifications au réseau câble, une note |
précisant les investissements prévus et le calendrier des travaux. | précisant les investissements prévus et le calendrier des travaux. |
Art. 23.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, la |
Art. 23.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, la |
demande de prorogation d'un agrément existant d'un service de | demande de prorogation d'un agrément existant d'un service de |
radiodiffusion ou d'une autorisation existante d'un câblodistributeur | radiodiffusion ou d'une autorisation existante d'un câblodistributeur |
ne doit être accompagné que du rapport d'activité et du rapport | ne doit être accompagné que du rapport d'activité et du rapport |
financier sur l'exercice précédant la demande, complétés des documents | financier sur l'exercice précédant la demande, complétés des documents |
contenant des modifications non encore communiquées au Commissariat. | contenant des modifications non encore communiquées au Commissariat. |
Art. 24.§ 1er. Les demandes qui ne remplissent pas les conditions de |
Art. 24.§ 1er. Les demandes qui ne remplissent pas les conditions de |
recevabilité sont déclarées irrecevables par le Commissariat dans une | recevabilité sont déclarées irrecevables par le Commissariat dans une |
décision écrite et motivée, dans les quinze jours de la réception de | décision écrite et motivée, dans les quinze jours de la réception de |
la demande. Le demandeur peut compléter sa demande dans les quinze | la demande. Le demandeur peut compléter sa demande dans les quinze |
jours de la date d'envoi de la lettre recommandée contenant la | jours de la date d'envoi de la lettre recommandée contenant la |
décision motivée d'irrecevabilité. | décision motivée d'irrecevabilité. |
Lorsqu'une demande remplit les conditions de recevabilité, le | Lorsqu'une demande remplit les conditions de recevabilité, le |
Commissariat décide dans les deux mois de la réception de la demande, | Commissariat décide dans les deux mois de la réception de la demande, |
sauf si une enquête préalable faisant appel à une instance autre que | sauf si une enquête préalable faisant appel à une instance autre que |
le ministère de la Communauté flamande s'impose. Dans ce cas, le délai | le ministère de la Communauté flamande s'impose. Dans ce cas, le délai |
de deux mois prend cours le jour où le rapport d'enquête est transmis | de deux mois prend cours le jour où le rapport d'enquête est transmis |
au Commissariat. Le demandeur en est informé | au Commissariat. Le demandeur en est informé |
Le Commissariat annonce d'abord aux intéressés, par lettre | Le Commissariat annonce d'abord aux intéressés, par lettre |
recommandée, la décision qu'il entend prendre. Ceux-ci disposent d'un | recommandée, la décision qu'il entend prendre. Ceux-ci disposent d'un |
délai de huit jours à compter de la date d'envoi pour formuler leurs | délai de huit jours à compter de la date d'envoi pour formuler leurs |
remarques au Commissariat. Les intéressés peuvent être entendus par le | remarques au Commissariat. Les intéressés peuvent être entendus par le |
Commissariat. La décision est notifiée au titulaire par lettre | Commissariat. La décision est notifiée au titulaire par lettre |
recommandée. | recommandée. |
§ 2. En ce qui concerne les procédures d'agrément pour lesquelles les | § 2. En ce qui concerne les procédures d'agrément pour lesquelles les |
demandes doivent être introduites avant une date déterminée, le délai | demandes doivent être introduites avant une date déterminée, le délai |
de deux mois prend cours, par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, le | de deux mois prend cours, par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, le |
jour où la demande doit être introduite au plus tard. | jour où la demande doit être introduite au plus tard. |
§ 3. En cas de multiplicité de demandes recevables pour une fréquence, | § 3. En cas de multiplicité de demandes recevables pour une fréquence, |
dans le cadre d'une procédure d'agrément pour radios privées, le | dans le cadre d'une procédure d'agrément pour radios privées, le |
Commissariat en informe les intéressés par lettre recommandée | Commissariat en informe les intéressés par lettre recommandée |
immédiatement après la procédure de recevabilité. Dans les deux | immédiatement après la procédure de recevabilité. Dans les deux |
semaines de la date d'envoi de cette lettre, les intéressés peuvent | semaines de la date d'envoi de cette lettre, les intéressés peuvent |
élaborer une proposition de fusion ou de partage de fréquences et | élaborer une proposition de fusion ou de partage de fréquences et |
introduire celle-ci auprès du Commissariat. Ce nouveau dossier | introduire celle-ci auprès du Commissariat. Ce nouveau dossier |
remplace les demandes introduites par les candidats concernés par le | remplace les demandes introduites par les candidats concernés par le |
nouveau dossier. | nouveau dossier. |
Le Commissariat annonce la décision qu'il entend prendre après | Le Commissariat annonce la décision qu'il entend prendre après |
expiration du délai d'introduction d'une proposition de fusion ou de | expiration du délai d'introduction d'une proposition de fusion ou de |
partage de fréquences. | partage de fréquences. |
§ 4. En ce qui concerne la procédure globale d'agrément pour radios | § 4. En ce qui concerne la procédure globale d'agrément pour radios |
privées, le Commissariat peut, par dérogation aux § 1er, § 2 et § 3, | privées, le Commissariat peut, par dérogation aux § 1er, § 2 et § 3, |
prévoir d'autres délais. | prévoir d'autres délais. |
Art. 25.Le service de radiodiffusion ou câblodistributeur qui veut |
Art. 25.Le service de radiodiffusion ou câblodistributeur qui veut |
renoncer à son agrément/autorisation en informera le Président du | renoncer à son agrément/autorisation en informera le Président du |
Commissariat par lettre recommandée. | Commissariat par lettre recommandée. |
Art. 26.Toute modification apportée à l'établissement, a |
Art. 26.Toute modification apportée à l'établissement, a |
l'organisation, a la structure, aux fonctionnement et ou aux organes | l'organisation, a la structure, aux fonctionnement et ou aux organes |
de gestion des service de radiodiffusions agréés et des | de gestion des service de radiodiffusions agréés et des |
câblodistributeurs autorisés doit être communiquée sans tarder au | câblodistributeurs autorisés doit être communiquée sans tarder au |
Commissariat. | Commissariat. |
Art. 27.§ 1er. La retransmission de nouveaux programmes de services |
Art. 27.§ 1er. La retransmission de nouveaux programmes de services |
de radiodiffusion qui ne relèvent pas de la compétence de la | de radiodiffusion qui ne relèvent pas de la compétence de la |
Communauté flamande est notifiée au Commissariat par un | Communauté flamande est notifiée au Commissariat par un |
câblodistributeur autorisé. Cette notification comprendra : | câblodistributeur autorisé. Cette notification comprendra : |
1° le lieu d'émission et d'implantation; | 1° le lieu d'émission et d'implantation; |
2° l'agrément, l'autorisation ou la désignation du pays de la | 2° l'agrément, l'autorisation ou la désignation du pays de la |
compétence duquel relève le service de radiodiffusion; | compétence duquel relève le service de radiodiffusion; |
3° les statuts, la structure financière et la structure de | 3° les statuts, la structure financière et la structure de |
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; | l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; |
4° la programmation et la grille d'émission; | 4° la programmation et la grille d'émission; |
5° un document prouvant que les droits d'auteur sont respectés. | 5° un document prouvant que les droits d'auteur sont respectés. |
§ 2. Pour la notification de nouveaux programmes de radiodiffusion de | § 2. Pour la notification de nouveaux programmes de radiodiffusion de |
radiodiffuseurs agréés par la Communauté flamande et qui ne doivent | radiodiffuseurs agréés par la Communauté flamande et qui ne doivent |
être transmis obligatoirement, une simple communication suffit. | être transmis obligatoirement, une simple communication suffit. |
CHAPITRE IV. - Dispositions communes | CHAPITRE IV. - Dispositions communes |
Art. 28.Pour l'exécution d'un examen technique ou administratif dans |
Art. 28.Pour l'exécution d'un examen technique ou administratif dans |
le cadre d'une procédure visée par le présent arrêté, le Commissariat | le cadre d'une procédure visée par le présent arrêté, le Commissariat |
fait appel au personnel de l'administration des Médias, division de | fait appel au personnel de l'administration des Médias, division de |
l'Innovation et des Autorisations médiatiques. | l'Innovation et des Autorisations médiatiques. |
Art. 29.A l'exception des délais prévus à l'article 2, les délais |
Art. 29.A l'exception des délais prévus à l'article 2, les délais |
tels que visés par le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au | tels que visés par le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au |
31 août et du 25 décembre jusqu'au 2 janvier. | 31 août et du 25 décembre jusqu'au 2 janvier. |
Art. 30.Les rapports d'activité et les rapports financiers annuels |
Art. 30.Les rapports d'activité et les rapports financiers annuels |
tels que prévus aux articles 32, 14°, 45, 53, 13°, 62 et 65 seront | tels que prévus aux articles 32, 14°, 45, 53, 13°, 62 et 65 seront |
soumis au Commissariat chaque année avant le 30 juin. | soumis au Commissariat chaque année avant le 30 juin. |
Art. 31.Chaque organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé |
Art. 31.Chaque organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé |
par la Communauté flamande est tenu de conserver une copie de tous ses | par la Communauté flamande est tenu de conserver une copie de tous ses |
programmes pendant une période de trois mois, prenant cours à la date | programmes pendant une période de trois mois, prenant cours à la date |
de l'émission et en cas de contestation, le programme doit être | de l'émission et en cas de contestation, le programme doit être |
conservé jusqu'à ce que la contestation soit vidée. | conservé jusqu'à ce que la contestation soit vidée. |
Art. 32.Les décisions du Commissariat sont prises à la majorité |
Art. 32.Les décisions du Commissariat sont prises à la majorité |
simple des voix, à l'exception des mesures provisoires visées à | simple des voix, à l'exception des mesures provisoires visées à |
l'article 6, qui doivent être prises à l'unanimité. | l'article 6, qui doivent être prises à l'unanimité. |
Art. 33.Les décisions du Commissariat sont publiques. |
Art. 33.Les décisions du Commissariat sont publiques. |
Le Commissariat veille à la communication de ces décisions et en fixe | Le Commissariat veille à la communication de ces décisions et en fixe |
le mode. | le mode. |
CHAPITRE V. - Dispositions | CHAPITRE V. - Dispositions |
Art. 34.Sont abrogés : |
Art. 34.Sont abrogés : |
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1987 relatif à la | 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1987 relatif à la |
procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément des | procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément des |
sociétés de télévision non publiques, tel que modifié par le décret du | sociétés de télévision non publiques, tel que modifié par le décret du |
23 octobre 1991; | 23 octobre 1991; |
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à | 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à |
l'agrément de radios locales; | l'agrément de radios locales; |
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la | 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la |
composition et au fonctionnement du Conseil flamand de la publicité et | composition et au fonctionnement du Conseil flamand de la publicité et |
du sponsoring à la radio et à la télévision; | du sponsoring à la radio et à la télévision; |
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 relatif à | 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 relatif à |
l'agrément des sociétés de télévision régionales non publiques, tel | l'agrément des sociétés de télévision régionales non publiques, tel |
que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 1995, à | que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 1995, à |
l'exception des dispositions des articles 3, 4, 5, § 2 et 6; | l'exception des dispositions des articles 3, 4, 5, § 2 et 6; |
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993 portant approbation | 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993 portant approbation |
du règlement d'ordre intérieur du Conseil flamand de la publicité et | du règlement d'ordre intérieur du Conseil flamand de la publicité et |
du sponsoring à la radio et à la télévision; | du sponsoring à la radio et à la télévision; |
6° l'article 1er, 5°, l'article 13, 4°, l'article 14 et le chapitre | 6° l'article 1er, 5°, l'article 13, 4°, l'article 14 et le chapitre |
III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à | III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à |
l'octroi d'autorisations d'émission aux radios locales agréées. | l'octroi d'autorisations d'émission aux radios locales agréées. |
Art. 35.Dans l'article 5, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Art. 35.Dans l'article 5, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
27 mai 1992 relatif à l'agrément des sociétés de télévision régionales | 27 mai 1992 relatif à l'agrément des sociétés de télévision régionales |
non publiques, tels que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand | non publiques, tels que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 22 février 1995, au deuxième alinéa, les mots "le Gouvernement | du 22 février 1995, au deuxième alinéa, les mots "le Gouvernement |
flamand" sont remplacés par les mots "le Commissariat", et les mots | flamand" sont remplacés par les mots "le Commissariat", et les mots |
"le Conseil flamand des Médias entendu" sont rayés. | "le Conseil flamand des Médias entendu" sont rayés. |
Art. 36.Dans les articles 2, 6, 10, troisième alinéa, 12 et 13 de |
Art. 36.Dans les articles 2, 6, 10, troisième alinéa, 12 et 13 de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à l'octroi | l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à l'octroi |
d'autorisations d'émission aux radios locales agréées, les mots "le | d'autorisations d'émission aux radios locales agréées, les mots "le |
Ministre" sont remplacés par les mots "le Vlaams Commissariaat voor de | Ministre" sont remplacés par les mots "le Vlaams Commissariaat voor de |
Media". | Media". |
Art. 37.Dans l'article 2, § 1er, 1er alinéa, du même arrêté, la |
Art. 37.Dans l'article 2, § 1er, 1er alinéa, du même arrêté, la |
deuxième phrase est rayée. | deuxième phrase est rayée. |
Art. 38.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998. |
Art. 38.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998. |
Art. 39.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses |
Art. 39.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 juillet 1998. | Bruxelles, le 14 juillet 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE. | L. VAN DEN BRANDE. |
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des | Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des |
Médias, | Médias, |
E. VAN ROMPUY | E. VAN ROMPUY |