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Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure pour le Vlaams Commissariaat voor de Media
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure 14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure
pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux pour le Vlaams Commissariaat voor de Media (Commissariat flamand aux
Médias) Médias)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision,
coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 34 modifié par le coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 34 modifié par le
décret du 17 décembre 1997 et par le décret du 8 juillet 1998, article décret du 17 décembre 1997 et par le décret du 8 juillet 1998, article
95, § 3 et § 4, article 97, article 112, § 2bis inséré par le décret 95, § 3 et § 4, article 97, article 112, § 2bis inséré par le décret
du 28 avril 1998, et article 116quater, § 1er inséré par le décret du du 28 avril 1998, et article 116quater, § 1er inséré par le décret du
17 décembre 1997; 17 décembre 1997;
Vu l'avis du Vlaamse Mediaraad, rendu le 12 mars 1998; Vu l'avis du Vlaamse Mediaraad, rendu le 12 mars 1998;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 au sujet de Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 au sujet de
la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1998, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 1998, en application de
l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les plans de fréquences des Vu l'urgence, motivée par le fait que les plans de fréquences des
Communautés flamande et française doivent entrer simultanément en Communautés flamande et française doivent entrer simultanément en
service le 1er janvier 1999, et que par conséquent il faut que les service le 1er janvier 1999, et que par conséquent il faut que les
procédures d'agrément pour les radios privées soient conclues avant procédures d'agrément pour les radios privées soient conclues avant
cette date. Il est impératif que le présent décret entre en vigueur à cette date. Il est impératif que le présent décret entre en vigueur à
temps. En effet, l'entrée en service non simultanée des plans de temps. En effet, l'entrée en service non simultanée des plans de
fréquences donnerait lieu à une situation vraiment chaotique, du fait fréquences donnerait lieu à une situation vraiment chaotique, du fait
que la coordination du nouveau plan de la Communauté française se que la coordination du nouveau plan de la Communauté française se
ferait dans ce cas sur la base de l'ancien plan de la Communauté ferait dans ce cas sur la base de l'ancien plan de la Communauté
flamande. Il convient de tenir compte du délai d'agrément qui prend flamande. Il convient de tenir compte du délai d'agrément qui prend
environ trois mois; environ trois mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les seuls articles Vu l'avis du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les seuls articles
modifiés 16, 17, 19, 24 et 37, rendu le 30 juin 1998, en application modifiés 16, 17, 19, 24 et 37, rendu le 30 juin 1998, en application
de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Vu l'avis du Vlaamse Mediaraad, en ce qui concerne les seuls articles Vu l'avis du Vlaamse Mediaraad, en ce qui concerne les seuls articles
modifiés 16, 17, 19, 24 et 37, rendu le 13 juillet 1998. modifiés 16, 17, 19, 24 et 37, rendu le 13 juillet 1998.
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de
l'Agriculture et des Médias; l'Agriculture et des Médias;
Après avoir délibéré, Après avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Généralités CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le décret du 17 décembre 1997 relatif au Vlaams

Article 1er.Le décret du 17 décembre 1997 relatif au Vlaams

Commissariaat voor de Media et au Vlaamse Mediaraad entre en vigueur Commissariaat voor de Media et au Vlaamse Mediaraad entre en vigueur
le 15 juillet 1998. le 15 juillet 1998.

Art. 2.Au sens du présent décret, il convient d'entendre par :

Art. 2.Au sens du présent décret, il convient d'entendre par :

1° les décrets coordonnés : les décrets relatifs à la radiodiffusion 1° les décrets coordonnés : les décrets relatifs à la radiodiffusion
et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995; et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995;
2° le Commissariat : le Vlaams Commissariaat voor de Media. 2° le Commissariat : le Vlaams Commissariaat voor de Media.
CHAPITRE II. - Procédure en matière de plaintes, CHAPITRE II. - Procédure en matière de plaintes,
d'enquêtes d'office et d'enquêtes entreprises à la demande du d'enquêtes d'office et d'enquêtes entreprises à la demande du
Gouvernement flamand Gouvernement flamand
Section 1re. - Procédure en matière de plaintes Section 1re. - Procédure en matière de plaintes

Art. 3.Pour être recevable, une plainte introduite auprès du

Art. 3.Pour être recevable, une plainte introduite auprès du

Commissariat doit remplir les conditions suivantes : Commissariat doit remplir les conditions suivantes :
1° être envoyée par lettre recommandée à la poste, adressée au 1° être envoyée par lettre recommandée à la poste, adressée au
président du Commissariat; président du Commissariat;
2° être introduite au plus tard deux semaines de l'événement qui a 2° être introduite au plus tard deux semaines de l'événement qui a
donné lieu à la plainte; donné lieu à la plainte;
3° le nom, la qualité et l'adresse du plaignant; 3° le nom, la qualité et l'adresse du plaignant;
4° mentionner l'objet de la plainte, en exposant les arguments sur 4° mentionner l'objet de la plainte, en exposant les arguments sur
lesquels elle repose et en indiquant la personne morale sur laquelle lesquels elle repose et en indiquant la personne morale sur laquelle
la plainte est rendue; la plainte est rendue;
5° indiquer l'intérêt de l'introduction de la plainte, sauf s'il 5° indiquer l'intérêt de l'introduction de la plainte, sauf s'il
s'agit d'une plainte se rapportant aux dispositions du Titre IV, s'agit d'une plainte se rapportant aux dispositions du Titre IV,
Chapitre II, Section 2 des décrets coordonnés; Chapitre II, Section 2 des décrets coordonnés;
6° La plainte doit être signée. 6° La plainte doit être signée.
Si la plainte est introduite par une personne morale, elle sera signée Si la plainte est introduite par une personne morale, elle sera signée
par une personne habilitée, en vertu de la loi ou des statuts, à par une personne habilitée, en vertu de la loi ou des statuts, à
représenter la personne morale. représenter la personne morale.
Les plaintes qui manifestement ne remplissent pas ces conditions sont Les plaintes qui manifestement ne remplissent pas ces conditions sont
immédiatement déclarées non recevables par le Commissariat, dans une immédiatement déclarées non recevables par le Commissariat, dans une
décision écrite et motivée. décision écrite et motivée.

Art. 4.§ 1er. Lorsque la plainte remplit les conditions prévues par

Art. 4.§ 1er. Lorsque la plainte remplit les conditions prévues par

l'article 3, une procédure contradictoire est entamée. Une copie de la l'article 3, une procédure contradictoire est entamée. Une copie de la
plainte accompagnée, le cas échéant, des documents y afférents et avec plainte accompagnée, le cas échéant, des documents y afférents et avec
mention des motifs de la procédure est envoyée sans tarder, par lettre mention des motifs de la procédure est envoyée sans tarder, par lettre
recommandée, à la personne morale faisant l'objet de la plainte. recommandée, à la personne morale faisant l'objet de la plainte.
§ 2. Si le Commissariat estime qu'une enquête préalable faisant appel § 2. Si le Commissariat estime qu'une enquête préalable faisant appel
à une instance autre que le ministère de la Communauté flamande à une instance autre que le ministère de la Communauté flamande
s'impose, le plaignant en est informé. s'impose, le plaignant en est informé.
La procédure contradictoire est entamée dès que le rapport d'enquête La procédure contradictoire est entamée dès que le rapport d'enquête
est transmis au Commissariat. est transmis au Commissariat.
Une copie de la plainte accompagnée, le cas échéant, des documents y Une copie de la plainte accompagnée, le cas échéant, des documents y
afférents, est envoyée par le Commissariat, par lettre recommandée, à afférents, est envoyée par le Commissariat, par lettre recommandée, à
la personne morale faisant l'objet de la plainte. la personne morale faisant l'objet de la plainte.
§ 3. Dans les deux semaines de la date de notification de la lettre § 3. Dans les deux semaines de la date de notification de la lettre
recommandée visée au § 1er, la personne morale intéressée peut recommandée visée au § 1er, la personne morale intéressée peut
communiquer ses remarques au Commissariat par lettre recommandée. communiquer ses remarques au Commissariat par lettre recommandée.
Le cas échéant, les remarques formulées par la personne morale faisant Le cas échéant, les remarques formulées par la personne morale faisant
l'objet de la plainte sont communiquées au plaignant. l'objet de la plainte sont communiquées au plaignant.
Les parties sont convoquées au Commissariat pour y être entendues. Les parties sont convoquées au Commissariat pour y être entendues.
Section 2. - Procédure en matière d'enquêtes entreprises d'office Section 2. - Procédure en matière d'enquêtes entreprises d'office
et d'enquêtes entreprises à la demande du Gouvernement flamand et d'enquêtes entreprises à la demande du Gouvernement flamand

Art. 5.§ 1er. Lorsque le Commissariat décide d'entamer une procédure

Art. 5.§ 1er. Lorsque le Commissariat décide d'entamer une procédure

contradictoire, soit d'office, soit à la suite d'une enquête contradictoire, soit d'office, soit à la suite d'une enquête
entreprise à la demande du Gouvernement flamand, cette décision entreprise à la demande du Gouvernement flamand, cette décision
accompagnée, le cas échéant, des documents y afférents et avec mention accompagnée, le cas échéant, des documents y afférents et avec mention
des motifs de la procédure est envoyée, par lettre recommandée, à la des motifs de la procédure est envoyée, par lettre recommandée, à la
personne morale intéressée. personne morale intéressée.
§ 2. Dans les deux semaines de la date de notification de la lettre § 2. Dans les deux semaines de la date de notification de la lettre
recommandée visée au § 1er, la personne morale intéressée peut recommandée visée au § 1er, la personne morale intéressée peut
communiquer ses remarques au Commissariat par lettre recommandée. communiquer ses remarques au Commissariat par lettre recommandée.
La personne morale intéressée est convoquée au Commissariat pour y La personne morale intéressée est convoquée au Commissariat pour y
être entendue. être entendue.
Section 3. - Procédure en matière de mesures provisoires Section 3. - Procédure en matière de mesures provisoires

Art. 6.Lorsqu'il constate qu'une radio privée réalise ses émissions

Art. 6.Lorsqu'il constate qu'une radio privée réalise ses émissions

non conformément à son autorisation d'émission, le Commissariat peut non conformément à son autorisation d'émission, le Commissariat peut
décider, en attendant la décision sur le fond telle que visée à décider, en attendant la décision sur le fond telle que visée à
l'article 7, et après avoir entendu les parties, de suspendre l'article 7, et après avoir entendu les parties, de suspendre
l'autorisation d'émission à titre provisoire. l'autorisation d'émission à titre provisoire.
Dans ce cas, les procédures et délais visés aux articles 4, 5 et 7 ne Dans ce cas, les procédures et délais visés aux articles 4, 5 et 7 ne
sont pas applicables. sont pas applicables.
Section 4. - Dispositions communes Section 4. - Dispositions communes

Art. 7.Le Commissariat statue dans une décision écrite et motivée

Art. 7.Le Commissariat statue dans une décision écrite et motivée

dans un délai de six semaines. Cette décision peut comporter une dans un délai de six semaines. Cette décision peut comporter une
sanction telle que visée à l'article 116septies des décrets sanction telle que visée à l'article 116septies des décrets
coordonnés. coordonnés.
Ce délai est à compter, en application de l'article 4, § 1er, de la Ce délai est à compter, en application de l'article 4, § 1er, de la
réception de la plainte recevable par le Commissariat; en application réception de la plainte recevable par le Commissariat; en application
de l'article 4, § 2 et de l'article 5, ce délai est à compter de de l'article 4, § 2 et de l'article 5, ce délai est à compter de
l'envoi, à la personne morale intéressée, de la décision d'entamer une l'envoi, à la personne morale intéressée, de la décision d'entamer une
procédure contradictoire. procédure contradictoire.
Le délai de six semaines peut être prorogé par le Commissariat lorsque Le délai de six semaines peut être prorogé par le Commissariat lorsque
la procédure et/ou l'enquête l'exigent. Le Commissariat communique la la procédure et/ou l'enquête l'exigent. Le Commissariat communique la
décision aux parties. décision aux parties.

Art. 8.Le Commissariat informe les parties par lettre recommandée de

Art. 8.Le Commissariat informe les parties par lettre recommandée de

ses décisions. Le cas échéant, elles mentionnent les dispositions ses décisions. Le cas échéant, elles mentionnent les dispositions
auxquelles des infractions ont été constatées ainsi que les sanctions auxquelles des infractions ont été constatées ainsi que les sanctions
y afférentes. y afférentes.

Art. 9.§ 1er. La personne morale sanctionnée peut introduire une

Art. 9.§ 1er. La personne morale sanctionnée peut introduire une

réclamation auprès du Commissariat, qui peut reconsidérer sa décision. réclamation auprès du Commissariat, qui peut reconsidérer sa décision.
§ 2. La réclamation doit remplir les conditions suivantes : § 2. La réclamation doit remplir les conditions suivantes :
1° être envoyée par lettre recommandée à la poste, adressée au 1° être envoyée par lettre recommandée à la poste, adressée au
président du Commissariat; président du Commissariat;
2° mentionner le nom, la qualité et l'adresse de l'intéressé; 2° mentionner le nom, la qualité et l'adresse de l'intéressé;
3° mentionner la décision qui fait l'objet de la réclamation; 3° mentionner la décision qui fait l'objet de la réclamation;
4° exposer les moyens de la réclamation, qui doivent avoir trait à des 4° exposer les moyens de la réclamation, qui doivent avoir trait à des
éléments nouveaux ou à des moyens auxquels le Commissariat n'a pas ou éléments nouveaux ou à des moyens auxquels le Commissariat n'a pas ou
insuffisamment répondu dans sa décision; insuffisamment répondu dans sa décision;
5° la réclamation doit être introduite au plus tard deux semaines de 5° la réclamation doit être introduite au plus tard deux semaines de
la notification de la décision qui fait l'objet de la réclamation; la notification de la décision qui fait l'objet de la réclamation;
6° La réclamation doit être signée. 6° La réclamation doit être signée.
Si la réclamation est introduite par une personne morale, elle sera Si la réclamation est introduite par une personne morale, elle sera
signée par une personne habilitée, en vertu de la loi ou des statuts, signée par une personne habilitée, en vertu de la loi ou des statuts,
à représenter la personne morale. à représenter la personne morale.
§ 3. Le Commissariat statue dans une reconsidération écrite et motivée § 3. Le Commissariat statue dans une reconsidération écrite et motivée
dans un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de la dans un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de la
réclamation par le Commissariat. La personne morale et, le cas réclamation par le Commissariat. La personne morale et, le cas
échéant, le plaignant sont entendus par le Commissariat. échéant, le plaignant sont entendus par le Commissariat.
§ 4. La reconsidération est notifiée aux parties par lettre § 4. La reconsidération est notifiée aux parties par lettre
recommandée. recommandée.
§ 5. La réclamation suspend l'exécution de la décision, sauf les § 5. La réclamation suspend l'exécution de la décision, sauf les
décisions visées à l'article 6. décisions visées à l'article 6.
Chapitre III. - Procédure en matière d'agréments et d'autorisations Chapitre III. - Procédure en matière d'agréments et d'autorisations

Art. 10.Les demandes d'agréments ou d'autorisations sont adressées au

Art. 10.Les demandes d'agréments ou d'autorisations sont adressées au

président du Commissariat par lettre recommandée. Elles sont signées président du Commissariat par lettre recommandée. Elles sont signées
par les personnes habilitées, en vertu de la loi ou des statuts, à par les personnes habilitées, en vertu de la loi ou des statuts, à
représenter les personnes morales. Les demandes sont introduites en représenter les personnes morales. Les demandes sont introduites en
néerlandais. néerlandais.
La demande d'agrément et tous les documents y afférents doivent être La demande d'agrément et tous les documents y afférents doivent être
envoyées en six exemplaires. envoyées en six exemplaires.

Art. 11.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision

Art. 11.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision

privée qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande comprendra privée qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande comprendra
: :
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie
de l'acte de constitution; de l'acte de constitution;
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la
société telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; société telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;
3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège 3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège
d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions
en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel; en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel;
4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses 4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses
activités; activités;
5° une grille d'émission et une programmation détaillées, accompagnées 5° une grille d'émission et une programmation détaillées, accompagnées
d'une note définissant la gamme des programmes; d'une note définissant la gamme des programmes;
6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et 6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et
tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images
d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support
audiovisuel de disponibilité courante; audiovisuel de disponibilité courante;
7° une description de la structure financière et de la structure de 7° une description de la structure financière et de la structure de
l'actionnariat; l'actionnariat;
8° un plan de financement détaillé. 8° un plan de financement détaillé.

Art. 12.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'une

Art. 12.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'une

télévision régionale comprend : télévision régionale comprend :
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie
de l'acte de constitution; de l'acte de constitution;
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la
société telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; société telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;
3° la mention du lieu d'implantation du siège social et du siège 3° la mention du lieu d'implantation du siège social et du siège
d'exploitation; d'exploitation;
4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses 4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses
activités; activités;
5° une grille d'émission et une programmation détaillées; 5° une grille d'émission et une programmation détaillées;
6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et 6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et
tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images
d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support
audiovisuel de disponibilité courante; audiovisuel de disponibilité courante;
7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur 7° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur
affirmant qu'il n'exerce aucun mandat d'administrateur d'une autre affirmant qu'il n'exerce aucun mandat d'administrateur d'une autre
association possédant et/ou gérant une télévision régionale; association possédant et/ou gérant une télévision régionale;
8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux 8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux
dispositions de l'article 57 des décrets coordonnés, et une dispositions de l'article 57 des décrets coordonnés, et une
déclaration signée personnellement par chaque administrateur déclaration signée personnellement par chaque administrateur
mentionnant le domicile ou la résidence enregistré, les mandats mentionnant le domicile ou la résidence enregistré, les mandats
politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions
d'administrateur exercés tels que visés à l'article 57 des décrets d'administrateur exercés tels que visés à l'article 57 des décrets
coordonnés; coordonnés;
9° la composition de l'assemblée générale de l'association ainsi 9° la composition de l'assemblée générale de l'association ainsi
qu'une note précisant de quelle manière il est satisfait aux qu'une note précisant de quelle manière il est satisfait aux
dispositions de l'article 56, § 1er des décrets coordonnés; dispositions de l'article 56, § 1er des décrets coordonnés;
10° la composition du conseil consultatif de l'organisme privé de 10° la composition du conseil consultatif de l'organisme privé de
télédiffusion régionale ainsi qu'une note précisant de quelle manière télédiffusion régionale ainsi qu'une note précisant de quelle manière
il est satisfait aux dispositions de l'article 59 des décrets il est satisfait aux dispositions de l'article 59 des décrets
coordonnés; coordonnés;
11° une déclaration affirmant que l'association n'exploite qu'une 11° une déclaration affirmant que l'association n'exploite qu'une
seule télévision régionale; seule télévision régionale;
12° une déclaration affirmant que la télévision régionale est 12° une déclaration affirmant que la télévision régionale est
indépendante de tout parti politique, fédération professionnelle ou indépendante de tout parti politique, fédération professionnelle ou
organisation à finalité commerciale; organisation à finalité commerciale;
13° une note précisant de quelle manière l'association réalisera les 13° une note précisant de quelle manière l'association réalisera les
bulletins d'information et satisfera aux dispositions de l'article 53, bulletins d'information et satisfera aux dispositions de l'article 53,
9° des décrets coordonnés, y compris le statut rédactionnel; 9° des décrets coordonnés, y compris le statut rédactionnel;
14° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux 14° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux
dispositions des articles 51 et 53, 7°, 8°, 11° et 14° des décrets dispositions des articles 51 et 53, 7°, 8°, 11° et 14° des décrets
coordonnés; coordonnés;
15° au cas où la télévision régionale veut réaliser des émissions dans 15° au cas où la télévision régionale veut réaliser des émissions dans
une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et une langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et
précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère; précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;
16° une représentation sur carte (échelle minimum 1/25.000) de la zone 16° une représentation sur carte (échelle minimum 1/25.000) de la zone
d'émission envisagée, indiquant la (les) station(s) de tête de réseau d'émission envisagée, indiquant la (les) station(s) de tête de réseau
du (des) réseau(x) câble assurant lé distribution des programmes du (des) réseau(x) câble assurant lé distribution des programmes
télévisés; télévisés;
17° une note d'orientation de l'association concernant la gestion, le 17° une note d'orientation de l'association concernant la gestion, le
financement, notamment la publicité et le sponsoring, l'exploitation financement, notamment la publicité et le sponsoring, l'exploitation
et la coopération éventuelle avec un organisme de télédiffusion et la coopération éventuelle avec un organisme de télédiffusion
national; national;
18° un plan de financement détaillé. 18° un plan de financement détaillé.
§ 2. Les demandes d'agrément ne peuvent concerner les zones d'émission § 2. Les demandes d'agrément ne peuvent concerner les zones d'émission
non attribuées et ne peuvent être introduites qu'après un appel publié non attribuées et ne peuvent être introduites qu'après un appel publié
au Moniteur belge. Cet appel reprend les modalités des demandes au Moniteur belge. Cet appel reprend les modalités des demandes
d'agrément. d'agrément.

Art. 13.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision

Art. 13.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision

thématique ou s'adressant à des groupes cibles comprendra : thématique ou s'adressant à des groupes cibles comprendra :
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie
de l'acte de constitution; de l'acte de constitution;
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la
société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur
belge; belge;
3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège 3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège
d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions
en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel; en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel;
4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses 4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses
activités; activités;
5° une grille d'émission et une programmation détaillées; 5° une grille d'émission et une programmation détaillées;
6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et 6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et
tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images
d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support
audiovisuel de disponibilité courante; audiovisuel de disponibilité courante;
7° dans la mesure où les programmes seront distribués par câble, une 7° dans la mesure où les programmes seront distribués par câble, une
déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de
principe en ce qui concerne la retransmission des programmes du principe en ce qui concerne la retransmission des programmes du
demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la
retransmission des programmes, qui a fait l'objet d'une décision retransmission des programmes, qui a fait l'objet d'une décision
négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de
deux mois; deux mois;
8° une description de la structure financière et de la structure de 8° une description de la structure financière et de la structure de
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société;
9° un plan de financement détaillé. 9° un plan de financement détaillé.

Art. 14.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision

Art. 14.Pour être recevable, une demande d'agrément d'une télévision

payante comprendra : payante comprendra :
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie
de l'acte de constitution; de l'acte de constitution;
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la
société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur
belge; belge;
3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège 3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège
d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions
en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel; en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel;
4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses 4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses
activités; activités;
5° une grille d'émission et une programmation détaillées; 5° une grille d'émission et une programmation détaillées;
6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et 6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et
tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images
d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support
audiovisuel de disponibilité courante; audiovisuel de disponibilité courante;
7° dans la mesure où les programmes seront distribués par câble, une 7° dans la mesure où les programmes seront distribués par câble, une
déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de
principe en ce qui concerne la retransmission des programmes du principe en ce qui concerne la retransmission des programmes du
demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la
retransmission des programmes, qui a fait l'objet d'une décision retransmission des programmes, qui a fait l'objet d'une décision
négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de
deux mois; deux mois;
8° une description de la structure financière et de la structure de 8° une description de la structure financière et de la structure de
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société;
9° un plan de financement détaillé. 9° un plan de financement détaillé.

Art. 15.Pour être recevable, une demande d'agrément d'un service

Art. 15.Pour être recevable, une demande d'agrément d'un service

télévisé comprendra : télévisé comprendra :
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie
de l'acte de constitution; de l'acte de constitution;
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la
société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur société/association telle que publiée dans les annexes au Moniteur
belge; belge;
3° la mention du lieu d'implantation du siège social et du siège 3° la mention du lieu d'implantation du siège social et du siège
d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions d'exploitation et du siège central ainsi que du lieu où les décisions
en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel; en matière de programmation sont prises et où travaille le personnel;
4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses 4° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et ses
activités; activités;
5° une grille d'émission et une offre de services détaillées; 5° une grille d'émission et une offre de services détaillées;
6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et 6° le logo graphique, l'indicatif, les images d'identification, et
tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images tout autre signe distinctif. L'indicatif et les images
d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support d'identification sont délivrés en deux exemplaires sur un support
audiovisuel de disponibilité courante; audiovisuel de disponibilité courante;
7° dans la mesure où les services seront diffusés par câble, une 7° dans la mesure où les services seront diffusés par câble, une
déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de déclaration d'un ou plusieurs distributeurs marquant leur accord de
principe en ce qui concerne la retransmission des services du principe en ce qui concerne la retransmission des services du
demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la demandeur ou la preuve qu'une demande a été introduite en vue de la
retransmission des services, qui a fait l'objet d'une décision retransmission des services, qui a fait l'objet d'une décision
négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de négative ou à laquelle aucune réponse n'a été donnée dans un délai de
deux mois; deux mois;
8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux 8° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux
dispositions de l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand dispositions de l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés, du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés,
sanctionné par le décret du 20 décembre 1996, et une déclaration sanctionné par le décret du 20 décembre 1996, et une déclaration
signée personnellement par chaque administrateur mentionnant les signée personnellement par chaque administrateur mentionnant les
mandats politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions mandats politiques, les fonctions dirigeantes et les fonctions
d'administrateur exercés tels que visés à l'article 1, 2° de l'arrêté d'administrateur exercés tels que visés à l'article 1, 2° de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des
services télévisés; services télévisés;
9° une note démontrant que les services se distinguent des programmes 9° une note démontrant que les services se distinguent des programmes
de l'organisme public de télédiffusion de la Communauté flamande ou de l'organisme public de télédiffusion de la Communauté flamande ou
d'une télévision privée agréée par la Communauté flamande et que les d'une télévision privée agréée par la Communauté flamande et que les
services constituent une offre complémentaire sur le plan économique, services constituent une offre complémentaire sur le plan économique,
éducatif, social ou culturel; éducatif, social ou culturel;
10° une déclaration affirmant que le service télévisé est indépendant 10° une déclaration affirmant que le service télévisé est indépendant
de tout parti politique; de tout parti politique;
11° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux 11° une note précisant de quelle manière il est satisfait aux
dispositions de l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand dispositions de l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés, du 24 juillet 1996 relatif à l'agrément des services télévisés,
sanctionné par le décret du 20 décembre 1996; sanctionné par le décret du 20 décembre 1996;
12° au cas où le service télévisé veut réaliser des émissions dans une 12° au cas où le service télévisé veut réaliser des émissions dans une
langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et
précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère; précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;
13° une description de la structure financière et de la structure de 13° une description de la structure financière et de la structure de
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société;
14° un plan de financement détaillé. 14° un plan de financement détaillé.

Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'une

Art. 16.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'une

radio privée comprendra : radio privée comprendra :
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie
de l'acte de constitution; de l'acte de constitution;
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la
personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;
3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège 3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège
d'exploitation et des installations de production et d'émission; d'exploitation et des installations de production et d'émission;
4° une note dans laquelle le demandeur présente la programmation et 4° une note dans laquelle le demandeur présente la programmation et
précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité précise où et de quelle manière il entend présenter une diversité
d'information, de culture et de divertissement dans ses programmes et d'information, de culture et de divertissement dans ses programmes et
éléments de programmes et stimulera la communication parmi la éléments de programmes et stimulera la communication parmi la
population; population;
5° une grille d'émission, avec mention, pour chaque jour de la 5° une grille d'émission, avec mention, pour chaque jour de la
semaine, des moments d'émission de programmes propres tels que définis semaine, des moments d'émission de programmes propres tels que définis
à l'article 32, 12° des décrets coordonnés; à l'article 32, 12° des décrets coordonnés;
6° le logo graphique, l'indicatif, la dénomination, et tout autre 6° le logo graphique, l'indicatif, la dénomination, et tout autre
signe distinctif. L'indicatif et la dénomination sont délivrés en deux signe distinctif. L'indicatif et la dénomination sont délivrés en deux
exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante; exemplaires sur un support audiovisuel de disponibilité courante;
7° une déclaration affirmant que la radio privée est la propriété de 7° une déclaration affirmant que la radio privée est la propriété de
la personne morale, administrée/gérée par elle et que cette personne la personne morale, administrée/gérée par elle et que cette personne
morale n'exploite qu'une seule radio privée; morale n'exploite qu'une seule radio privée;
8° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur 8° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur
affirmant qu'il n'exerce aucun mandat d'administrateur d'une autre affirmant qu'il n'exerce aucun mandat d'administrateur d'une autre
personne morale possédant et/ou gérant une radio privée; personne morale possédant et/ou gérant une radio privée;
9° une déclaration affirmant que la radio privée est indépendante de 9° une déclaration affirmant que la radio privée est indépendante de
tout parti politique; tout parti politique;
10° une déclaration de la personne morale affirmant qu'elle assure de 10° une déclaration de la personne morale affirmant qu'elle assure de
manière indépendante la gestion et l'exploitation matérielle de la manière indépendante la gestion et l'exploitation matérielle de la
radio privée et qu'elle exerce l'autonomie du contenu et radio privée et qu'elle exerce l'autonomie du contenu et
rédactionnelle de la radio privée; rédactionnelle de la radio privée;
11° le statut rédactionnel et le nom du rédacteur en chef; 11° le statut rédactionnel et le nom du rédacteur en chef;
12° les collaborateurs de la radio privée avec mention de leur 12° les collaborateurs de la radio privée avec mention de leur
expérience à la radio et/ou à la télévision, de leur statut et les expérience à la radio et/ou à la télévision, de leur statut et les
rapports des organes d'administration et des collaborateurs avec la rapports des organes d'administration et des collaborateurs avec la
zone de desserte. zone de desserte.
13° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un 13° une déclaration de la personne morale s'engageant à utiliser un
équipement technique conforme aux prescriptions légales et décrétales équipement technique conforme aux prescriptions légales et décrétales
et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission; et à respecter les dispositions de l'autorisation d'émission;
14° une note définissant de manière précise l'infrastructure présente; 14° une note définissant de manière précise l'infrastructure présente;
15° au cas où la radio privée veut réaliser des émissions dans une 15° au cas où la radio privée veut réaliser des émissions dans une
langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et langue autre que le néerlandais, une note explicitant ce projet et
précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère; précisant le nombre et la durée des émissions en langue étrangère;
16° une note précisant de quelle manière l'obligation d'information 16° une note précisant de quelle manière l'obligation d'information
telle que prévue à l'article 32, 10° des décrets coordonnés, sera mise telle que prévue à l'article 32, 10° des décrets coordonnés, sera mise
en oeuvre; en oeuvre;
17° la fréquence pour laquelle une demande est introduite; 17° la fréquence pour laquelle une demande est introduite;
18° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les 18° une déclaration de la personne morale affirmant accepter que les
fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place le
fonctionnement; fonctionnement;
19° un plan de financement détaillé. 19° un plan de financement détaillé.
20° une description de la structure financière et de la structure de 20° une description de la structure financière et de la structure de
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société. l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société.
§ 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être
communiquée sans tarder au Commissariat. communiquée sans tarder au Commissariat.
§ 3. Le Commissariat peut imposer l'utilisation d'un formulaire-type § 3. Le Commissariat peut imposer l'utilisation d'un formulaire-type
pour la demande d'agrément et/ou d'une autorisation. pour la demande d'agrément et/ou d'une autorisation.

Art. 17.§ 1er. Le Commissariat annonce dans le Moniteur belge les

Art. 17.§ 1er. Le Commissariat annonce dans le Moniteur belge les

fréquences attribuables, et précise les modalités et les délais. Si fréquences attribuables, et précise les modalités et les délais. Si
plusieurs fréquences aux zones de service identiques sont libérées plusieurs fréquences aux zones de service identiques sont libérées
simultanément, le Commissariat peut décider d'entamer une procédure simultanément, le Commissariat peut décider d'entamer une procédure
commune. Dans ce cas, le candidat ne doit introduire qu'un seul commune. Dans ce cas, le candidat ne doit introduire qu'un seul
dossier pour les fréquences traitées en commun. dossier pour les fréquences traitées en commun.
§ 2. Un candidat ne peut introduire qu'un seul dossier par fréquence. § 2. Un candidat ne peut introduire qu'un seul dossier par fréquence.
§ 3. En cas de multiplicité de demandes recevables pour une fréquence § 3. En cas de multiplicité de demandes recevables pour une fréquence
déclarée attribuable par le Commissariat, le Commissariat en informe déclarée attribuable par le Commissariat, le Commissariat en informe
les intéressés. Les candidats peuvent alors conclure un accord de les intéressés. Les candidats peuvent alors conclure un accord de
fusion ou un accord de partage de fréquences et introduire une demande fusion ou un accord de partage de fréquences et introduire une demande
d'agrément modifiée en ce sens. d'agrément modifiée en ce sens.
S'il y a toujours plusieurs candidats après épuisement de cette S'il y a toujours plusieurs candidats après épuisement de cette
procédure, le Commissariat octroie l'agrément sur la base des critères procédure, le Commissariat octroie l'agrément sur la base des critères
suivants : suivants :
1° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des 1° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des
programmes propres; programmes propres;
2° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des 2° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des
programmes d'information; programmes d'information;
3° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des 3° le nombre d'heures, le contenu et le fondement matériel des
programmes culturels; programmes culturels;
4° le lien avec la communauté locale; 4° le lien avec la communauté locale;
5° l'expérience des collaborateurs à la radio ou dans les médias; 5° l'expérience des collaborateurs à la radio ou dans les médias;
6° l'infrastructure présente; 6° l'infrastructure présente;
7° le plan financier détaillé. 7° le plan financier détaillé.

Art. 18.Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission

Art. 18.Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission

pour une radio privée ou une modification comprendra : pour une radio privée ou une modification comprendra :
1° un extrait de la carte géographique (échelle minimum 1/25.000) où 1° un extrait de la carte géographique (échelle minimum 1/25.000) où
sont indiqués l'emplacement prévu de l'installation d'émission ainsi sont indiqués l'emplacement prévu de l'installation d'émission ainsi
que les coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, que les coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés,
minutes et secondes); minutes et secondes);
2° la marque et le type de l'appareillage émetteur, les spécifications 2° la marque et le type de l'appareillage émetteur, les spécifications
techniques complètes du fabricant, le numéro d'homologation ou un techniques complètes du fabricant, le numéro d'homologation ou un
rapport établi conformément aux règles fixées par les autorités rapport établi conformément aux règles fixées par les autorités
fédérales compétentes; fédérales compétentes;
3° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne, les 3° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne, les
spécifications complètes du fabricant, le diagramme de rayonnement de spécifications complètes du fabricant, le diagramme de rayonnement de
l'antenne et la hauteur du centre des éléments rayonnants utiles de l'antenne et la hauteur du centre des éléments rayonnants utiles de
l'antenne au-dessus du niveau du sol; l'antenne au-dessus du niveau du sol;
4° le type et la longueur du câble qui relie l'appareillage émetteur à 4° le type et la longueur du câble qui relie l'appareillage émetteur à
l'antenne, avec les spécifications techniques complètes du fabricant. l'antenne, avec les spécifications techniques complètes du fabricant.

Art. 19.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'un

Art. 19.§ 1er. Pour être recevable, une demande d'agrément d'un

service de radiodiffusion par câble qui s'adresse à l'ensemble de la service de radiodiffusion par câble qui s'adresse à l'ensemble de la
Communauté flamande comprendra : Communauté flamande comprendra :
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie
de l'acte de constitution; de l'acte de constitution;
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la
personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;
3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège 3° la mention du lieu d'implantation du siège social, du siège
d'exploitation et des installations de production; d'exploitation et des installations de production;
4° une note présentant une description précise de l'infrastructure 4° une note présentant une description précise de l'infrastructure
présente; présente;
5° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur 5° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur
affirmant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni d'administrateur affirmant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni d'administrateur
d'une autre personne morale possédant et/ou gérant un service de d'une autre personne morale possédant et/ou gérant un service de
radiodiffusion par câble; radiodiffusion par câble;
6° une déclaration affirmant que le service de radiodiffusion est 6° une déclaration affirmant que le service de radiodiffusion est
indépendante de tout parti politique; indépendante de tout parti politique;
7° la grille d'émission et la programmation; 7° la grille d'émission et la programmation;
8° le cas échéant, le statut rédactionnel et le nom du rédacteur en 8° le cas échéant, le statut rédactionnel et le nom du rédacteur en
chef responsable des bulletins d'information; chef responsable des bulletins d'information;
9° une liste des collaborateurs de la radio par câble avec mention de 9° une liste des collaborateurs de la radio par câble avec mention de
leur expérience à la radio et leur statut; leur expérience à la radio et leur statut;
10° un plan de financement détaillé. 10° un plan de financement détaillé.
11° une description de la structure financière et de la structure de 11° une description de la structure financière et de la structure de
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société. l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société.
§ 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être § 2. Toute modification ultérieure de ces informations doit être
communiquée sans tarder au Commissariat. communiquée sans tarder au Commissariat.

Art. 20.Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission

Art. 20.Pour être recevable, la demande d'une autorisation d'émission

pour un organisme de télédiffusion de terre comprendra : pour un organisme de télédiffusion de terre comprendra :
1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont 1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont
indiqués l'emplacement prévu de l'installation de l'antenne ainsi que indiqués l'emplacement prévu de l'installation de l'antenne ainsi que
ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, minutes
et secondes); et secondes);
2° une déclaration complète sur l'installation émettrice, notamment la 2° une déclaration complète sur l'installation émettrice, notamment la
marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et les câbles, marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et les câbles,
permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation
émettrice, ainsi qu'un un rapport établi conformément aux règles émettrice, ainsi qu'un un rapport établi conformément aux règles
fixées par les autorités fédérales compétentes. fixées par les autorités fédérales compétentes.

Art. 21.Pour être recevable, la demande d'une autorisation de

Art. 21.Pour être recevable, la demande d'une autorisation de

transport comprendra : transport comprendra :
1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont 1° un extrait suffisamment précis de la carte géographique où sont
indiqués le l'emplacement prévu de l'installation de l'antenne ainsi indiqués le l'emplacement prévu de l'installation de l'antenne ainsi
que ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés, que ses coordonnées géographiques (longueur et largeur en degrés,
minutes et secondes); minutes et secondes);
2° une déclaration complète sur l'installation d'émission, notamment 2° une déclaration complète sur l'installation d'émission, notamment
la marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et les câbles, la marque, le type, les caractéristiques de l'antenne et les câbles,
permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation permettant de déterminer toutes les caractéristiques de l'installation
émettrice; émettrice;
3° une copie du contrat signé avec l'opérateur de satellite qui 3° une copie du contrat signé avec l'opérateur de satellite qui
retransmettra les signaux de radiodiffusion. retransmettra les signaux de radiodiffusion.

Art. 22.Pour être recevable, une demande d'autorisation pour

Art. 22.Pour être recevable, une demande d'autorisation pour

l'installation et l'exploitation d'un réseau câble comprendra : l'installation et l'exploitation d'un réseau câble comprendra :
1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie 1° les statuts tels que publiés au Moniteur belge, ainsi qu'une copie
de l'acte de constitution; de l'acte de constitution;
2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la 2° une copie de la liste des administrateurs et leur fonction dans la
personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge; personne morale telle que publiée dans les annexes au Moniteur belge;
3° la mention de la zone d'exploitation et le pourcentage de la 3° la mention de la zone d'exploitation et le pourcentage de la
population qu'on entend desservir; population qu'on entend desservir;
4° une note présentant les programmes de radiodiffusion et les 4° une note présentant les programmes de radiodiffusion et les
services qui seront transmis; services qui seront transmis;
5° une note présentant les caractéristiques techniques du réseau 5° une note présentant les caractéristiques techniques du réseau
câble; câble;
6° une description de la structure financière et de la structure de 6° une description de la structure financière et de la structure de
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société;
7° un plan de financement détaillé; 7° un plan de financement détaillé;
8° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et le 8° une note dans laquelle le demandeur précise ses objectifs et le
fonctionnement; fonctionnement;
9° en cas d'installation ou de modifications au réseau câble, une note 9° en cas d'installation ou de modifications au réseau câble, une note
précisant les investissements prévus et le calendrier des travaux. précisant les investissements prévus et le calendrier des travaux.

Art. 23.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, la

Art. 23.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, la

demande de prorogation d'un agrément existant d'un service de demande de prorogation d'un agrément existant d'un service de
radiodiffusion ou d'une autorisation existante d'un câblodistributeur radiodiffusion ou d'une autorisation existante d'un câblodistributeur
ne doit être accompagné que du rapport d'activité et du rapport ne doit être accompagné que du rapport d'activité et du rapport
financier sur l'exercice précédant la demande, complétés des documents financier sur l'exercice précédant la demande, complétés des documents
contenant des modifications non encore communiquées au Commissariat. contenant des modifications non encore communiquées au Commissariat.

Art. 24.§ 1er. Les demandes qui ne remplissent pas les conditions de

Art. 24.§ 1er. Les demandes qui ne remplissent pas les conditions de

recevabilité sont déclarées irrecevables par le Commissariat dans une recevabilité sont déclarées irrecevables par le Commissariat dans une
décision écrite et motivée, dans les quinze jours de la réception de décision écrite et motivée, dans les quinze jours de la réception de
la demande. Le demandeur peut compléter sa demande dans les quinze la demande. Le demandeur peut compléter sa demande dans les quinze
jours de la date d'envoi de la lettre recommandée contenant la jours de la date d'envoi de la lettre recommandée contenant la
décision motivée d'irrecevabilité. décision motivée d'irrecevabilité.
Lorsqu'une demande remplit les conditions de recevabilité, le Lorsqu'une demande remplit les conditions de recevabilité, le
Commissariat décide dans les deux mois de la réception de la demande, Commissariat décide dans les deux mois de la réception de la demande,
sauf si une enquête préalable faisant appel à une instance autre que sauf si une enquête préalable faisant appel à une instance autre que
le ministère de la Communauté flamande s'impose. Dans ce cas, le délai le ministère de la Communauté flamande s'impose. Dans ce cas, le délai
de deux mois prend cours le jour où le rapport d'enquête est transmis de deux mois prend cours le jour où le rapport d'enquête est transmis
au Commissariat. Le demandeur en est informé au Commissariat. Le demandeur en est informé
Le Commissariat annonce d'abord aux intéressés, par lettre Le Commissariat annonce d'abord aux intéressés, par lettre
recommandée, la décision qu'il entend prendre. Ceux-ci disposent d'un recommandée, la décision qu'il entend prendre. Ceux-ci disposent d'un
délai de huit jours à compter de la date d'envoi pour formuler leurs délai de huit jours à compter de la date d'envoi pour formuler leurs
remarques au Commissariat. Les intéressés peuvent être entendus par le remarques au Commissariat. Les intéressés peuvent être entendus par le
Commissariat. La décision est notifiée au titulaire par lettre Commissariat. La décision est notifiée au titulaire par lettre
recommandée. recommandée.
§ 2. En ce qui concerne les procédures d'agrément pour lesquelles les § 2. En ce qui concerne les procédures d'agrément pour lesquelles les
demandes doivent être introduites avant une date déterminée, le délai demandes doivent être introduites avant une date déterminée, le délai
de deux mois prend cours, par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, le de deux mois prend cours, par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, le
jour où la demande doit être introduite au plus tard. jour où la demande doit être introduite au plus tard.
§ 3. En cas de multiplicité de demandes recevables pour une fréquence, § 3. En cas de multiplicité de demandes recevables pour une fréquence,
dans le cadre d'une procédure d'agrément pour radios privées, le dans le cadre d'une procédure d'agrément pour radios privées, le
Commissariat en informe les intéressés par lettre recommandée Commissariat en informe les intéressés par lettre recommandée
immédiatement après la procédure de recevabilité. Dans les deux immédiatement après la procédure de recevabilité. Dans les deux
semaines de la date d'envoi de cette lettre, les intéressés peuvent semaines de la date d'envoi de cette lettre, les intéressés peuvent
élaborer une proposition de fusion ou de partage de fréquences et élaborer une proposition de fusion ou de partage de fréquences et
introduire celle-ci auprès du Commissariat. Ce nouveau dossier introduire celle-ci auprès du Commissariat. Ce nouveau dossier
remplace les demandes introduites par les candidats concernés par le remplace les demandes introduites par les candidats concernés par le
nouveau dossier. nouveau dossier.
Le Commissariat annonce la décision qu'il entend prendre après Le Commissariat annonce la décision qu'il entend prendre après
expiration du délai d'introduction d'une proposition de fusion ou de expiration du délai d'introduction d'une proposition de fusion ou de
partage de fréquences. partage de fréquences.
§ 4. En ce qui concerne la procédure globale d'agrément pour radios § 4. En ce qui concerne la procédure globale d'agrément pour radios
privées, le Commissariat peut, par dérogation aux § 1er, § 2 et § 3, privées, le Commissariat peut, par dérogation aux § 1er, § 2 et § 3,
prévoir d'autres délais. prévoir d'autres délais.

Art. 25.Le service de radiodiffusion ou câblodistributeur qui veut

Art. 25.Le service de radiodiffusion ou câblodistributeur qui veut

renoncer à son agrément/autorisation en informera le Président du renoncer à son agrément/autorisation en informera le Président du
Commissariat par lettre recommandée. Commissariat par lettre recommandée.

Art. 26.Toute modification apportée à l'établissement, a

Art. 26.Toute modification apportée à l'établissement, a

l'organisation, a la structure, aux fonctionnement et ou aux organes l'organisation, a la structure, aux fonctionnement et ou aux organes
de gestion des service de radiodiffusions agréés et des de gestion des service de radiodiffusions agréés et des
câblodistributeurs autorisés doit être communiquée sans tarder au câblodistributeurs autorisés doit être communiquée sans tarder au
Commissariat. Commissariat.

Art. 27.§ 1er. La retransmission de nouveaux programmes de services

Art. 27.§ 1er. La retransmission de nouveaux programmes de services

de radiodiffusion qui ne relèvent pas de la compétence de la de radiodiffusion qui ne relèvent pas de la compétence de la
Communauté flamande est notifiée au Commissariat par un Communauté flamande est notifiée au Commissariat par un
câblodistributeur autorisé. Cette notification comprendra : câblodistributeur autorisé. Cette notification comprendra :
1° le lieu d'émission et d'implantation; 1° le lieu d'émission et d'implantation;
2° l'agrément, l'autorisation ou la désignation du pays de la 2° l'agrément, l'autorisation ou la désignation du pays de la
compétence duquel relève le service de radiodiffusion; compétence duquel relève le service de radiodiffusion;
3° les statuts, la structure financière et la structure de 3° les statuts, la structure financière et la structure de
l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société; l'actionnariat, pour autant qu'il s'agit d'une société;
4° la programmation et la grille d'émission; 4° la programmation et la grille d'émission;
5° un document prouvant que les droits d'auteur sont respectés. 5° un document prouvant que les droits d'auteur sont respectés.
§ 2. Pour la notification de nouveaux programmes de radiodiffusion de § 2. Pour la notification de nouveaux programmes de radiodiffusion de
radiodiffuseurs agréés par la Communauté flamande et qui ne doivent radiodiffuseurs agréés par la Communauté flamande et qui ne doivent
être transmis obligatoirement, une simple communication suffit. être transmis obligatoirement, une simple communication suffit.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 28.Pour l'exécution d'un examen technique ou administratif dans

Art. 28.Pour l'exécution d'un examen technique ou administratif dans

le cadre d'une procédure visée par le présent arrêté, le Commissariat le cadre d'une procédure visée par le présent arrêté, le Commissariat
fait appel au personnel de l'administration des Médias, division de fait appel au personnel de l'administration des Médias, division de
l'Innovation et des Autorisations médiatiques. l'Innovation et des Autorisations médiatiques.

Art. 29.A l'exception des délais prévus à l'article 2, les délais

Art. 29.A l'exception des délais prévus à l'article 2, les délais

tels que visés par le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au tels que visés par le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au
31 août et du 25 décembre jusqu'au 2 janvier. 31 août et du 25 décembre jusqu'au 2 janvier.

Art. 30.Les rapports d'activité et les rapports financiers annuels

Art. 30.Les rapports d'activité et les rapports financiers annuels

tels que prévus aux articles 32, 14°, 45, 53, 13°, 62 et 65 seront tels que prévus aux articles 32, 14°, 45, 53, 13°, 62 et 65 seront
soumis au Commissariat chaque année avant le 30 juin. soumis au Commissariat chaque année avant le 30 juin.

Art. 31.Chaque organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé

Art. 31.Chaque organisme de radio- et de télédiffusion de ou agréé

par la Communauté flamande est tenu de conserver une copie de tous ses par la Communauté flamande est tenu de conserver une copie de tous ses
programmes pendant une période de trois mois, prenant cours à la date programmes pendant une période de trois mois, prenant cours à la date
de l'émission et en cas de contestation, le programme doit être de l'émission et en cas de contestation, le programme doit être
conservé jusqu'à ce que la contestation soit vidée. conservé jusqu'à ce que la contestation soit vidée.

Art. 32.Les décisions du Commissariat sont prises à la majorité

Art. 32.Les décisions du Commissariat sont prises à la majorité

simple des voix, à l'exception des mesures provisoires visées à simple des voix, à l'exception des mesures provisoires visées à
l'article 6, qui doivent être prises à l'unanimité. l'article 6, qui doivent être prises à l'unanimité.

Art. 33.Les décisions du Commissariat sont publiques.

Art. 33.Les décisions du Commissariat sont publiques.

Le Commissariat veille à la communication de ces décisions et en fixe Le Commissariat veille à la communication de ces décisions et en fixe
le mode. le mode.
CHAPITRE V. - Dispositions CHAPITRE V. - Dispositions

Art. 34.Sont abrogés :

Art. 34.Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1987 relatif à la 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1987 relatif à la
procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément des procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément des
sociétés de télévision non publiques, tel que modifié par le décret du sociétés de télévision non publiques, tel que modifié par le décret du
23 octobre 1991; 23 octobre 1991;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à
l'agrément de radios locales; l'agrément de radios locales;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la 3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la
composition et au fonctionnement du Conseil flamand de la publicité et composition et au fonctionnement du Conseil flamand de la publicité et
du sponsoring à la radio et à la télévision; du sponsoring à la radio et à la télévision;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 relatif à 4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 relatif à
l'agrément des sociétés de télévision régionales non publiques, tel l'agrément des sociétés de télévision régionales non publiques, tel
que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 1995, à que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 1995, à
l'exception des dispositions des articles 3, 4, 5, § 2 et 6; l'exception des dispositions des articles 3, 4, 5, § 2 et 6;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993 portant approbation 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993 portant approbation
du règlement d'ordre intérieur du Conseil flamand de la publicité et du règlement d'ordre intérieur du Conseil flamand de la publicité et
du sponsoring à la radio et à la télévision; du sponsoring à la radio et à la télévision;
6° l'article 1er, 5°, l'article 13, 4°, l'article 14 et le chapitre 6° l'article 1er, 5°, l'article 13, 4°, l'article 14 et le chapitre
III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à
l'octroi d'autorisations d'émission aux radios locales agréées. l'octroi d'autorisations d'émission aux radios locales agréées.

Art. 35.Dans l'article 5, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Art. 35.Dans l'article 5, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du

27 mai 1992 relatif à l'agrément des sociétés de télévision régionales 27 mai 1992 relatif à l'agrément des sociétés de télévision régionales
non publiques, tels que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand non publiques, tels que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 22 février 1995, au deuxième alinéa, les mots "le Gouvernement du 22 février 1995, au deuxième alinéa, les mots "le Gouvernement
flamand" sont remplacés par les mots "le Commissariat", et les mots flamand" sont remplacés par les mots "le Commissariat", et les mots
"le Conseil flamand des Médias entendu" sont rayés. "le Conseil flamand des Médias entendu" sont rayés.

Art. 36.Dans les articles 2, 6, 10, troisième alinéa, 12 et 13 de

Art. 36.Dans les articles 2, 6, 10, troisième alinéa, 12 et 13 de

l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à l'octroi l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 relatif à l'octroi
d'autorisations d'émission aux radios locales agréées, les mots "le d'autorisations d'émission aux radios locales agréées, les mots "le
Ministre" sont remplacés par les mots "le Vlaams Commissariaat voor de Ministre" sont remplacés par les mots "le Vlaams Commissariaat voor de
Media". Media".

Art. 37.Dans l'article 2, § 1er, 1er alinéa, du même arrêté, la

Art. 37.Dans l'article 2, § 1er, 1er alinéa, du même arrêté, la

deuxième phrase est rayée. deuxième phrase est rayée.

Art. 38.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 38.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 39.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses

Art. 39.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 1998. Bruxelles, le 14 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE. L. VAN DEN BRANDE.
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des
Médias, Médias,
E. VAN ROMPUY E. VAN ROMPUY
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