Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses | 14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 |
relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux | relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux |
institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et abrogeant | institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et abrogeant |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément | l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément |
et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles | et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20 ; | notamment l'article 20 ; |
Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de | Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de |
soins de santé et d'aide sociale, notamment l'article 5, § 2, et | soins de santé et d'aide sociale, notamment l'article 5, § 2, et |
l'article 6, § 1er et 2 ; | l'article 6, § 1er et 2 ; |
Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la | Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la |
jeunesse, notamment l'article 48, § 2, l'article 49, alinéa premier, | jeunesse, notamment l'article 48, § 2, l'article 49, alinéa premier, |
et l'article 52 ; | et l'article 52 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux |
conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions | conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions |
de l'assistance spéciale à la jeunesse ; | de l'assistance spéciale à la jeunesse ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant |
l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux | l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux |
familles ; | familles ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 décembre |
2013 ; | 2013 ; |
Vu les avis portant les numéros 2012/01, 2012/06, 2013/03 et 2013/04 | Vu les avis portant les numéros 2012/01, 2012/06, 2013/03 et 2013/04 |
du Comité consultatif d'Aide sociale aux jeunes, respectivement des 28 | du Comité consultatif d'Aide sociale aux jeunes, respectivement des 28 |
mars 2012, 28 novembre 2012, 26 juin 2013 et 6 novembre ; | mars 2012, 28 novembre 2012, 26 juin 2013 et 6 novembre ; |
Vu l'avis 54.789/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014, en | Vu l'avis 54.789/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé |
publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux | 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux |
institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en | institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, | dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : | 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° le décret du 7 mars 2008 : le décret du 7 mars 2008 relatif à | « 1° le décret du 7 mars 2008 : le décret du 7 mars 2008 relatif à |
l'assistance spéciale à la jeunesse ; » ; | l'assistance spéciale à la jeunesse ; » ; |
2° les points 22° à 27° inclus sont remplacés par ce qui suit : | 2° les points 22° à 27° inclus sont remplacés par ce qui suit : |
« 22° décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif | « 22° décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif |
à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ; | à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ; |
23° manuel de la qualité : un document qui comprend la politique de | 23° manuel de la qualité : un document qui comprend la politique de |
qualité, le système de gestion de la qualité et l'auto-évaluation, | qualité, le système de gestion de la qualité et l'auto-évaluation, |
visé à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003 ; | visé à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003 ; |
24° politique de qualité : la politique, visée à l'article 5, § 1er, | 24° politique de qualité : la politique, visée à l'article 5, § 1er, |
du décret du 17 octobre 2003 ; | du décret du 17 octobre 2003 ; |
25° système de gestion de la qualité : le système, visé à l'article 5, | 25° système de gestion de la qualité : le système, visé à l'article 5, |
§ 2, du décret du 17 octobre 2003 ; | § 2, du décret du 17 octobre 2003 ; |
26° usager : une personne physique ou une personne morale, visée à | 26° usager : une personne physique ou une personne morale, visée à |
l'article 2, 3°, du décret du 17 octobre 2003 ; | l'article 2, 3°, du décret du 17 octobre 2003 ; |
27° centre d'aide intégrale aux familles : une organisation agréée, | 27° centre d'aide intégrale aux familles : une organisation agréée, |
conformément aux dispositions des articles 53duo decies à 53sexies | conformément aux dispositions des articles 53duo decies à 53sexies |
decies inclus du présent arrêté ; » ; | decies inclus du présent arrêté ; » ; |
3° il est ajouté des points 51° à 55° inclus, rédigés comme suit : | 3° il est ajouté des points 51° à 55° inclus, rédigés comme suit : |
« 51° domaines d'entrée : les domaines d'attention de type | « 51° domaines d'entrée : les domaines d'attention de type |
organisationnel, portant sur les activités qui permettent à | organisationnel, portant sur les activités qui permettent à |
l'organisation d'atteindre certains résultats en matière de direction, | l'organisation d'atteindre certains résultats en matière de direction, |
gestion du personnel, politique et stratégie, et ressources et | gestion du personnel, politique et stratégie, et ressources et |
partenariats ; | partenariats ; |
52° domaines de sortie : les domaines d'attention axés sur le | 52° domaines de sortie : les domaines d'attention axés sur le |
résultat, portant sur les différents aspects de la gestion | résultat, portant sur les différents aspects de la gestion |
organisationnelle tels que les résultats auprès des usagers, auprès | organisationnelle tels que les résultats auprès des usagers, auprès |
des collaborateurs et dans la société ; | des collaborateurs et dans la société ; |
53° gestion de la qualité : la partie de la fonction de management, | 53° gestion de la qualité : la partie de la fonction de management, |
visée à l'article 4 du décret du 17 octobre 2003 ; | visée à l'article 4 du décret du 17 octobre 2003 ; |
54° processus essentiels : les processus et procédures de base selon | 54° processus essentiels : les processus et procédures de base selon |
lesquels une organisation concrétise son aide, et qui comprennent : | lesquels une organisation concrétise son aide, et qui comprennent : |
a) accueil de l'usager ; | a) accueil de l'usager ; |
b) objectifs et plan d'action ; | b) objectifs et plan d'action ; |
c) conclusion et suivi ; | c) conclusion et suivi ; |
d) profil pédagogique ; | d) profil pédagogique ; |
e) dossier d'usager ; | e) dossier d'usager ; |
55° auto-évaluation : une évaluation systématique des processus, des | 55° auto-évaluation : une évaluation systématique des processus, des |
structures et des résultats de la structure qui est effectuée par la | structures et des résultats de la structure qui est effectuée par la |
structure même, telle que visée à l'article 5, § 3, du décret du 17 | structure même, telle que visée à l'article 5, § 3, du décret du 17 |
octobre 2003. ». | octobre 2003. ». |
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, sont apportées les | Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° dans le point 18°, les mots « l'article 22, premier alinéa, 2°, des | 1° dans le point 18°, les mots « l'article 22, premier alinéa, 2°, des |
décrets coordonnés » sont remplacés par les mots « l'article 37, 2°, | décrets coordonnés » sont remplacés par les mots « l'article 37, 2°, |
du décret du 7 mars 2008 » ; | du décret du 7 mars 2008 » ; |
2° dans le point 19°, les mots « du Comité ou du Tribunal de la | 2° dans le point 19°, les mots « du Comité ou du Tribunal de la |
jeunesse et du Service social de la Communauté flamande près du | jeunesse et du Service social de la Communauté flamande près du |
Tribunal de la jeunesse, ainsi que de l'Inspection de l'administration | Tribunal de la jeunesse, ainsi que de l'Inspection de l'administration |
» sont remplacés par les mots « de l'administration et, le cas | » sont remplacés par les mots « de l'administration et, le cas |
échéant, du service social et du Tribunal de la jeunesse » ; | échéant, du service social et du Tribunal de la jeunesse » ; |
3° le point 20° est remplacé par ce qui suit : | 3° le point 20° est remplacé par ce qui suit : |
« 20° l'institution introduit auprès de l'administration, annuellement | « 20° l'institution introduit auprès de l'administration, annuellement |
avant le 1er juin, un rapport de la qualité sur l'année écoulée, qui | avant le 1er juin, un rapport de la qualité sur l'année écoulée, qui |
comprend au moins les résultats de l'auto-évaluation, les actions | comprend au moins les résultats de l'auto-évaluation, les actions |
d'amélioration formulées, la manière dont les actions d'amélioration | d'amélioration formulées, la manière dont les actions d'amélioration |
ont été exécutées, et le planning de la qualité pour l'année en cours. | ont été exécutées, et le planning de la qualité pour l'année en cours. |
» ; | » ; |
4° il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : | 4° il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : |
« 21° l'institution dispose d'un cadre de référence écrit pour le | « 21° l'institution dispose d'un cadre de référence écrit pour le |
comportement inapproprié à l'égard des usagers. | comportement inapproprié à l'égard des usagers. |
L'organisation applique une procédure de prévention, de détection et | L'organisation applique une procédure de prévention, de détection et |
de réaction appropriée au comportement inapproprié à l'égard des | de réaction appropriée au comportement inapproprié à l'égard des |
usagers. Un système d'enregistrement a été incorporé dans cette | usagers. Un système d'enregistrement a été incorporé dans cette |
procédure. Tout comportement inapproprié à l'égard des usagers est | procédure. Tout comportement inapproprié à l'égard des usagers est |
communiqué immédiatement à l'administration. ». | communiqué immédiatement à l'administration. ». |
Art. 3.L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 3.L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 11bis. | « Art. 11bis. |
En application de l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003, | En application de l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003, |
l'organisation dispose d'une politique de qualité qui comprend au | l'organisation dispose d'une politique de qualité qui comprend au |
moins les éléments suivants : | moins les éléments suivants : |
1° la mission de l'organisation ; | 1° la mission de l'organisation ; |
2° la vision de l'organisation ; | 2° la vision de l'organisation ; |
3° les valeurs ; | 3° les valeurs ; |
4° la plus-value sociale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques | 4° la plus-value sociale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques |
pour réaliser cette plus-value ; | pour réaliser cette plus-value ; |
5° la description des domaines d'attention suivants : | 5° la description des domaines d'attention suivants : |
a) gestion de la qualité ; | a) gestion de la qualité ; |
b) domaines d'entrée ; | b) domaines d'entrée ; |
1. direction ; | 1. direction ; |
2. gestion du personnel ; | 2. gestion du personnel ; |
3. politique et stratégie ; | 3. politique et stratégie ; |
4. ressources et partenariats ; | 4. ressources et partenariats ; |
c) processus essentiels ; | c) processus essentiels ; |
d) domaines de sortie ; | d) domaines de sortie ; |
1. résultats auprès des usagers ; | 1. résultats auprès des usagers ; |
2. résultats auprès des collaborateurs ; | 2. résultats auprès des collaborateurs ; |
3. résultats dans la société. | 3. résultats dans la société. |
En application de l'article 6, § 2, du décret du 17 octobre 2003, | En application de l'article 6, § 2, du décret du 17 octobre 2003, |
l'organisation a, dans sa politique de qualité, de l'attention pour : | l'organisation a, dans sa politique de qualité, de l'attention pour : |
1. l'égalité des chances, dans les domaines de l'accessibilité, de la | 1. l'égalité des chances, dans les domaines de l'accessibilité, de la |
diversité et de la non-discrimination ; | diversité et de la non-discrimination ; |
2. la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne la | 2. la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne la |
diversité au niveau de composition, d'expertise, de missions et de | diversité au niveau de composition, d'expertise, de missions et de |
responsabilités des organismes administratifs. ». | responsabilités des organismes administratifs. ». |
Art. 4.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 4.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 12. | « Art. 12. |
Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003, | Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003, |
l'organisation dispose d'un système de gestion de la qualité qui | l'organisation dispose d'un système de gestion de la qualité qui |
comprend au moins la structure organisationnelle, les compétences, les | comprend au moins la structure organisationnelle, les compétences, les |
responsabilités et les processus et procédures, en particulier des | responsabilités et les processus et procédures, en particulier des |
domaines d'attention, visés à l'article 11bis, alinéa premier, 5°, du | domaines d'attention, visés à l'article 11bis, alinéa premier, 5°, du |
présent arrêté. ». | présent arrêté. ». |
Art. 5.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 5.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 12bis.Sans dérogation de l'application de l'article 5, § 3, du |
« Art. 12bis.Sans dérogation de l'application de l'article 5, § 3, du |
décret du 17 octobre 2003, l'organisation évalue systématiquement son | décret du 17 octobre 2003, l'organisation évalue systématiquement son |
fonctionnement et au moins les domaines d'attention gestion de la | fonctionnement et au moins les domaines d'attention gestion de la |
qualité, domaines d'entrée, processus essentiels et domaines de | qualité, domaines d'entrée, processus essentiels et domaines de |
sortie, visés à l'article 11bis, alinéa premier, 5°, du présent | sortie, visés à l'article 11bis, alinéa premier, 5°, du présent |
arrêté, sur la base du schéma, repris dans l'annexe 1bis, jointe au | arrêté, sur la base du schéma, repris dans l'annexe 1bis, jointe au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Sur la base de l'auto-évaluation, l'organisation formule des actions | Sur la base de l'auto-évaluation, l'organisation formule des actions |
d'amélioration qui peuvent porter sur tous les éléments de la | d'amélioration qui peuvent porter sur tous les éléments de la |
politique de qualité, visée à l'article 11bis du présent arrêté. ». | politique de qualité, visée à l'article 11bis du présent arrêté. ». |
Art. 6.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 6.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 12ter.Sans préjudice de l'application de l'article 6 du décret |
« Art. 12ter.Sans préjudice de l'application de l'article 6 du décret |
du 17 octobre 2003, l'organisation dispose d'un manuel de qualité | du 17 octobre 2003, l'organisation dispose d'un manuel de qualité |
garantissant, qui comprend au moins les éléments suivants : | garantissant, qui comprend au moins les éléments suivants : |
1° la politique de qualité, visée à l'article 11bis du présent arrêté | 1° la politique de qualité, visée à l'article 11bis du présent arrêté |
; | ; |
2° le système de gestion de la qualité, visé à l'article 12 du présent | 2° le système de gestion de la qualité, visé à l'article 12 du présent |
arrêté ; | arrêté ; |
3° l'auto-évaluation et les actions d'amélioration, visées à l'article | 3° l'auto-évaluation et les actions d'amélioration, visées à l'article |
12bis du présent arrêté. | 12bis du présent arrêté. |
Le manuel de qualité est convivial et accessible et est soutenu par | Le manuel de qualité est convivial et accessible et est soutenu par |
toutes les catégories du personnel de l'organisation. ». | toutes les catégories du personnel de l'organisation. ». |
Art. 7.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 7.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, les mots « des dispositions | Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, les mots « des dispositions |
de l'article 37 des décrets coordonnés » sont remplacés par les mots « | de l'article 37 des décrets coordonnés » sont remplacés par les mots « |
de l'article 52 du décret du 7 mars 2008. ». | de l'article 52 du décret du 7 mars 2008. ». |
Art. 8.L'article 12quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 8.L'article 12quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogé. | Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogé. |
Art. 9.L'article 48bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 9.L'article 48bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 48bis. | « Art. 48bis. |
Les structures de la catégorie 8 reçoivent une subvention forfaitaire | Les structures de la catégorie 8 reçoivent une subvention forfaitaire |
pour l'ensemble de leur fonctionnement. La subvention est fixée | pour l'ensemble de leur fonctionnement. La subvention est fixée |
conformément aux tarifs, visés à l'annexe 6. | conformément aux tarifs, visés à l'annexe 6. |
La subvention de l'année n est calculée sur la base de la moyenne du | La subvention de l'année n est calculée sur la base de la moyenne du |
nombre de dossiers à traiter, inscrits dans l'année n-3 et l'année | nombre de dossiers à traiter, inscrits dans l'année n-3 et l'année |
n-2. Au moins 80 % du montant de la subvention sont affectés aux frais | n-2. Au moins 80 % du montant de la subvention sont affectés aux frais |
de personnel. | de personnel. |
Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre flamand peut | Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre flamand peut |
octroyer une subvention pour un projet innovateur à une structure de | octroyer une subvention pour un projet innovateur à une structure de |
la catégorie 8. Cette subvention s'élève au maximum à 5 % de la | la catégorie 8. Cette subvention s'élève au maximum à 5 % de la |
subvention, visée à l'alinéa premier. L'article 56 s'applique à la | subvention, visée à l'alinéa premier. L'article 56 s'applique à la |
subvention. » | subvention. » |
Dans l'alinéa trois, il faut entendre par projet innovateur : une | Dans l'alinéa trois, il faut entendre par projet innovateur : une |
initiative temporaire, à partir de la mission essentielle des | initiative temporaire, à partir de la mission essentielle des |
structures agréées de la catégorie 8 ou les services de traitement | structures agréées de la catégorie 8 ou les services de traitement |
restaurateur et constructif, visés à l'article 3 du présent arrêté, | restaurateur et constructif, visés à l'article 3 du présent arrêté, |
qui encourage/encouragent la modernisation des soins et qui est | qui encourage/encouragent la modernisation des soins et qui est |
liée/sont liés à l'évaluation. | liée/sont liés à l'évaluation. |
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un chapitre | Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un chapitre |
IVter, comprenant les articles 53duodecies à 55sexies inclus, rédigé | IVter, comprenant les articles 53duodecies à 55sexies inclus, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Chapitre IVter. - Centres d'aide intégrale aux familles | « Chapitre IVter. - Centres d'aide intégrale aux familles |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 53duodecies. | Art. 53duodecies. |
Sans préjudice de l'application de l'article 3, l'administrateur | Sans préjudice de l'application de l'article 3, l'administrateur |
général peut octroyer un agrément aux centres d'aide intégrale aux | général peut octroyer un agrément aux centres d'aide intégrale aux |
familles. | familles. |
Les centres d'aide intégrale aux familles sont des structures qui | Les centres d'aide intégrale aux familles sont des structures qui |
assurent l'accompagnement et le séjour de parents, isolés ou non, et | assurent l'accompagnement et le séjour de parents, isolés ou non, et |
de leurs enfants et de futurs parents dont la cohésion familiale, le | de leurs enfants et de futurs parents dont la cohésion familiale, le |
soin de la génération future et l'intégration sociale risquent d'être | soin de la génération future et l'intégration sociale risquent d'être |
compromis ou sont déjà perturbés. | compromis ou sont déjà perturbés. |
L'accueil et l'accompagnement des centres d'aide intégrale aux | L'accueil et l'accompagnement des centres d'aide intégrale aux |
familles sont axés sur l'amélioration du contexte d'éducation | familles sont axés sur l'amélioration du contexte d'éducation |
parentale et du contexte relationnel, individuel, familial et social | parentale et du contexte relationnel, individuel, familial et social |
et vise l'intégration sociale comme but final. | et vise l'intégration sociale comme but final. |
Art. 53ter decies. | Art. 53ter decies. |
Les centres d'aide intégrale aux familles sont agréés sur la base des | Les centres d'aide intégrale aux familles sont agréés sur la base des |
modules type accompagnement contextuel, séjour en moyenne de un à | modules type accompagnement contextuel, séjour en moyenne de un à |
trois nuits par semaine, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par | trois nuits par semaine, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par |
semaine, visés à l'annexe 9. | semaine, visés à l'annexe 9. |
Les centres d'aide intégrale aux familles dont l'occupation est | Les centres d'aide intégrale aux familles dont l'occupation est |
supérieure à 85 %, peuvent utiliser cette capacité dépassée de façon | supérieure à 85 %, peuvent utiliser cette capacité dépassée de façon |
flexible ou innovatrice. La manière dont cela est fait est fixée dans | flexible ou innovatrice. La manière dont cela est fait est fixée dans |
une convention, telle que visée à l'article 53octies. | une convention, telle que visée à l'article 53octies. |
Section 2. - Conditions d'agrément | Section 2. - Conditions d'agrément |
Art. 53quater decies. Les centres d'aide intégrale aux familles | Art. 53quater decies. Les centres d'aide intégrale aux familles |
doivent répondre aux dispositions, visées à l'article 11, 3° à 21° | doivent répondre aux dispositions, visées à l'article 11, 3° à 21° |
inclus, aux articles 11bis à 12ter inclus, à l'article 13, 4° à 10° | inclus, aux articles 11bis à 12ter inclus, à l'article 13, 4° à 10° |
inclus, et à l'article 53quater. En outre, ils doivent répondre aux | inclus, et à l'article 53quater. En outre, ils doivent répondre aux |
conditions particulières suivantes : | conditions particulières suivantes : |
1° les centres d'aide intégrale aux familles accompagnent | 1° les centres d'aide intégrale aux familles accompagnent |
exclusivement ou accueillent exclusivement des (futurs) parents et | exclusivement ou accueillent exclusivement des (futurs) parents et |
leurs enfants ; | leurs enfants ; |
2° les centres d'aide intégrale aux familles réclament pour chaque | 2° les centres d'aide intégrale aux familles réclament pour chaque |
journée de séjour une contribution financière des (futurs) parents | journée de séjour une contribution financière des (futurs) parents |
résidant dans le centre d'aide intégrale aux familles, comme | résidant dans le centre d'aide intégrale aux familles, comme |
participation dans les frais du séjour, conformément à l'article | participation dans les frais du séjour, conformément à l'article |
53sexiesdecies, § 11 ; | 53sexiesdecies, § 11 ; |
3° les centres d'aide intégrale aux familles peuvent accueillir ou | 3° les centres d'aide intégrale aux familles peuvent accueillir ou |
accompagner des mineurs, dépassant leur capacité agréée. Le taux | accompagner des mineurs, dépassant leur capacité agréée. Le taux |
d'occupation en moyenne ne peut cependant pas être supérieur à 110 % | d'occupation en moyenne ne peut cependant pas être supérieur à 110 % |
sur une base annuelle. | sur une base annuelle. |
Section 3. - Procédure d'agrément | Section 3. - Procédure d'agrément |
Art. 53quinquies decies. Tout pouvoir organisateur désireux | Art. 53quinquies decies. Tout pouvoir organisateur désireux |
d'exploiter un centre d'aide intégrale aux familles, fait agréer ce | d'exploiter un centre d'aide intégrale aux familles, fait agréer ce |
centre d'aide intégrale aux familles au préalable, selon les règles, | centre d'aide intégrale aux familles au préalable, selon les règles, |
visées aux alinéas deux à quatre inclus. | visées aux alinéas deux à quatre inclus. |
Un agrément ne peut être octroyé ou une prolongation d'un agrément ne | Un agrément ne peut être octroyé ou une prolongation d'un agrément ne |
peut être octroyée que : | peut être octroyée que : |
1° si une demande recevable est introduite à cet effet ; | 1° si une demande recevable est introduite à cet effet ; |
2° s'il est satisfait aux conditions d'agrément du présent arrêté ; | 2° s'il est satisfait aux conditions d'agrément du présent arrêté ; |
3° pour autant que les crédits budgétaires le permettent. | 3° pour autant que les crédits budgétaires le permettent. |
Une demande d'agrément comme centre d'aide intégrale aux familles ou | Une demande d'agrément comme centre d'aide intégrale aux familles ou |
de prolongation de l'agrément n'est recevable que : | de prolongation de l'agrément n'est recevable que : |
1° si le pouvoir organisateur introduit une demande auprès de | 1° si le pouvoir organisateur introduit une demande auprès de |
l'administration par lettre recommandée contre récépissé ; | l'administration par lettre recommandée contre récépissé ; |
2° si la demande comprend les données suivantes : | 2° si la demande comprend les données suivantes : |
a) l'identité du pouvoir organisateur ; | a) l'identité du pouvoir organisateur ; |
b) le nombre de modules, faisant partie des modules type | b) le nombre de modules, faisant partie des modules type |
accompagnement contextuel, séjour en moyenne de un à trois nuits par | accompagnement contextuel, séjour en moyenne de un à trois nuits par |
semaine, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par semaine, visés à | semaine, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par semaine, visés à |
l'annexe 9, pour lesquels l'agrément est demandé ; | l'annexe 9, pour lesquels l'agrément est demandé ; |
c) les différentes divisions dont se composera le centre d'aide | c) les différentes divisions dont se composera le centre d'aide |
intégrale aux familles ; | intégrale aux familles ; |
d) le nombre d'usagers maximal que peut accueillir le centre d'aide | d) le nombre d'usagers maximal que peut accueillir le centre d'aide |
intégrale aux familles par division ; | intégrale aux familles par division ; |
e) le profil pédagogique du centre d'aide intégrale aux familles et | e) le profil pédagogique du centre d'aide intégrale aux familles et |
des modules, tout en prêtant une attention particulière aux | des modules, tout en prêtant une attention particulière aux |
dispositions, visées à l'article 53quater ; | dispositions, visées à l'article 53quater ; |
La procédure, visée aux articles 25 à 26decies inclus, s'applique pour | La procédure, visée aux articles 25 à 26decies inclus, s'applique pour |
le reste. | le reste. |
Section 4. - Subventionnement | Section 4. - Subventionnement |
Art. 53sexies decies. | Art. 53sexies decies. |
§ 1er. Par dérogation aux articles 27 à 45 inclus, la présente section | § 1er. Par dérogation aux articles 27 à 45 inclus, la présente section |
fixe le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles | fixe le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles |
conformément aux tarifs, visés à l'annexe 10. | conformément aux tarifs, visés à l'annexe 10. |
§ 2. Pour l'exécution de ses missions, un centre d'aide intégrale aux | § 2. Pour l'exécution de ses missions, un centre d'aide intégrale aux |
familles reçoit par module pour lequel il est agréé une subvention | familles reçoit par module pour lequel il est agréé une subvention |
forfaitaire, s'élevant à 87,5 % des montants, visés à l'annexe 10. | forfaitaire, s'élevant à 87,5 % des montants, visés à l'annexe 10. |
Seulement les modules qui sont affectés aux mineurs sont éligibles au | Seulement les modules qui sont affectés aux mineurs sont éligibles au |
subventionnement. Pour le subventionnement de modules séjour, une | subventionnement. Pour le subventionnement de modules séjour, une |
mineure enceinte est comptée comme deux personnes et une majeure | mineure enceinte est comptée comme deux personnes et une majeure |
enceinte comme une personne. | enceinte comme une personne. |
Pour le subventionnement de modules accompagnement contextuel, il | Pour le subventionnement de modules accompagnement contextuel, il |
n'est compté qu'un seul module par famille en cas d'un accompagnement | n'est compté qu'un seul module par famille en cas d'un accompagnement |
mobile. | mobile. |
§ 3. Le subventionnement des frais de personnel découlant de | § 3. Le subventionnement des frais de personnel découlant de |
l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise se fait à l'aide d'une | chômage avec complément d'entreprise se fait à l'aide d'une |
justification séparée. | justification séparée. |
§ 4. Une subvention pour des frais particuliers peut être octroyée à | § 4. Une subvention pour des frais particuliers peut être octroyée à |
un centre d'aide intégrale aux familles, en application de l'article | un centre d'aide intégrale aux familles, en application de l'article |
42, pour indemniser des frais particuliers relatifs à des soins | 42, pour indemniser des frais particuliers relatifs à des soins |
médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés à des usagers pour | médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés à des usagers pour |
lesquels un module de séjour a été activé. | lesquels un module de séjour a été activé. |
§ 5. Pour la détermination de la correction d'ancienneté, visée à | § 5. Pour la détermination de la correction d'ancienneté, visée à |
l'annexe 10, la situation au 1er janvier de l'année en question est | l'annexe 10, la situation au 1er janvier de l'année en question est |
prise comme base. | prise comme base. |
Auprès de pouvoirs organisateurs auxquels un agrément a été octroyé | Auprès de pouvoirs organisateurs auxquels un agrément a été octroyé |
pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'aide | pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'aide |
intégrale aux familles ou pour un centre d'accueil, d'orientation et | intégrale aux familles ou pour un centre d'accueil, d'orientation et |
d'observation dans un cadre modulaire, la correction d'ancienneté pour | d'observation dans un cadre modulaire, la correction d'ancienneté pour |
les différentes structures est calculée sur la base de la moyenne des | les différentes structures est calculée sur la base de la moyenne des |
différentes structures. | différentes structures. |
§ 6. Au minimum 70 % de la subvention est affectée aux frais de | § 6. Au minimum 70 % de la subvention est affectée aux frais de |
personnel. | personnel. |
§ 7. Au minimum les deux tiers du personnel subventionné sont affectés | § 7. Au minimum les deux tiers du personnel subventionné sont affectés |
à des fonctions d'accompagnement. | à des fonctions d'accompagnement. |
§ 8. La subvention est payée en avances mensuelles. Le montant de | § 8. La subvention est payée en avances mensuelles. Le montant de |
l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de l'enveloppe | l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de l'enveloppe |
subventionnelle annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre | subventionnelle annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre |
de l'année suivante. | de l'année suivante. |
§ 9. Lorsqu'un centre d'aide intégrale aux familles enregistre une | § 9. Lorsqu'un centre d'aide intégrale aux familles enregistre une |
occupation inférieure à 80 % pendant deux années consécutives, la | occupation inférieure à 80 % pendant deux années consécutives, la |
somme de la pondération des modules pour lesquels il est agréé, est | somme de la pondération des modules pour lesquels il est agréé, est |
réduite à 110 % de l'occupation moyenne des deux années précédentes. | réduite à 110 % de l'occupation moyenne des deux années précédentes. |
Seulement les modules affectés aux mineurs sont éligibles pour | Seulement les modules affectés aux mineurs sont éligibles pour |
déterminer l'occupation. | déterminer l'occupation. |
Pour l'occupation de modules séjour, une mineure enceinte est comptée | Pour l'occupation de modules séjour, une mineure enceinte est comptée |
comme deux personnes et une majeure enceinte comme une personne. | comme deux personnes et une majeure enceinte comme une personne. |
Pour l'occupation de modules accompagnement contextuel, il n'est | Pour l'occupation de modules accompagnement contextuel, il n'est |
compté qu'un seul module par famille en cas d'accompagnements mobiles. | compté qu'un seul module par famille en cas d'accompagnements mobiles. |
§ 10. Lorsque la somme de la subvention est supérieure aux dépenses | § 10. Lorsque la somme de la subvention est supérieure aux dépenses |
réelles pour les frais de séjour, les frais de fonctionnement et | réelles pour les frais de séjour, les frais de fonctionnement et |
d'infrastructure et les frais de personnel, le centre d'aide intégrale | d'infrastructure et les frais de personnel, le centre d'aide intégrale |
aux familles doit affecter le solde à la constitution de réserves. | aux familles doit affecter le solde à la constitution de réserves. |
Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour | Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour |
financer des dépenses qui contribuent à l'exécution des missions du | financer des dépenses qui contribuent à l'exécution des missions du |
centre d'aide intégrale aux familles. | centre d'aide intégrale aux familles. |
Les réserves, à l'exception du passif social, qui, à la clôture de | Les réserves, à l'exception du passif social, qui, à la clôture de |
l'exercice, sont supérieures à 50 % de la subvention annuelle, sont | l'exercice, sont supérieures à 50 % de la subvention annuelle, sont |
remboursées à l'administration à concurrence du montant qui est | remboursées à l'administration à concurrence du montant qui est |
supérieur à 50 % de la subvention annuelle. | supérieur à 50 % de la subvention annuelle. |
Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 % | Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 % |
des frais de personnel annuels. | des frais de personnel annuels. |
§ 11. La contribution, visée à l'article 53quater decies, est fixée | § 11. La contribution, visée à l'article 53quater decies, est fixée |
sur la base du revenu mensuel actuel des (futurs) parents. Lorsque les | sur la base du revenu mensuel actuel des (futurs) parents. Lorsque les |
deux parents d'une famille résident dans le centre d'aide intégrale | deux parents d'une famille résident dans le centre d'aide intégrale |
aux familles, le revenu mensuel actuel commun est pris en compte. | aux familles, le revenu mensuel actuel commun est pris en compte. |
Cette contribution s'élève à 25 % du revenu d'intégration sociale que | Cette contribution s'élève à 25 % du revenu d'intégration sociale que |
reçoivent les (futurs) parents ou qu'ils recevraient lorsqu'ils ne | reçoivent les (futurs) parents ou qu'ils recevraient lorsqu'ils ne |
disposent pas d'autres revenus. | disposent pas d'autres revenus. |
Lorsque les (futurs) parents reçoivent un revenu, entièrement ou | Lorsque les (futurs) parents reçoivent un revenu, entièrement ou |
partiellement, de travail, la contribution est majorée de 15 % de la | partiellement, de travail, la contribution est majorée de 15 % de la |
partie du revenu qui est supérieure au revenu d'intégration sociale. | partie du revenu qui est supérieure au revenu d'intégration sociale. |
Les centres d'aide intégrale aux familles explicitent les modalités de | Les centres d'aide intégrale aux familles explicitent les modalités de |
cette contribution dans des procédures transparentes et des règlements | cette contribution dans des procédures transparentes et des règlements |
d'ordre intérieur qui sont communiqués aux usagers. | d'ordre intérieur qui sont communiqués aux usagers. |
Lorsque des personnes accueillis refusent de présenter les documents | Lorsque des personnes accueillis refusent de présenter les documents |
justificatifs qui sont nécessaires pour déterminer la contribution du | justificatifs qui sont nécessaires pour déterminer la contribution du |
client, le centre peut lui-même fixer la contribution appropriée. ». | client, le centre peut lui-même fixer la contribution appropriée. ». |
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un chapitre | Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un chapitre |
IVquater, comprenant les articles 53septies decies à 53vicies bis | IVquater, comprenant les articles 53septies decies à 53vicies bis |
inclus, rédigé comme suit : | inclus, rédigé comme suit : |
« Chapitre IVquater. - Centres d'accueil, d'orientation et | « Chapitre IVquater. - Centres d'accueil, d'orientation et |
d'observation dans un cadre modulaire. » | d'observation dans un cadre modulaire. » |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 53septies decies. Sans préjudice de l'application de l'article 3, | Art. 53septies decies. Sans préjudice de l'application de l'article 3, |
l'administrateur général peut octroyer un agrément aux centres | l'administrateur général peut octroyer un agrément aux centres |
d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire. | d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire. |
Art. 53duodevicies. | Art. 53duodevicies. |
Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre | Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre |
modulaire sont des structures qui, pour l'une partie de leur capacité | modulaire sont des structures qui, pour l'une partie de leur capacité |
totale, doivent exclusivement accueillir des mineurs pour le | totale, doivent exclusivement accueillir des mineurs pour le |
diagnostic, tel que visé à l'article 2, § 1er, 12°, du décret du 12 | diagnostic, tel que visé à l'article 2, § 1er, 12°, du décret du 12 |
juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et qui, pour | juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et qui, pour |
l'autre partie de leur capacité, doivent accueillir provisoirement et | l'autre partie de leur capacité, doivent accueillir provisoirement et |
pour un bref délai, à toutes les heures du jour et de la nuit, | pour un bref délai, à toutes les heures du jour et de la nuit, |
exclusivement : | exclusivement : |
1° des personnes plus jeunes que l'âge de dix-huit ans qui ne peuvent | 1° des personnes plus jeunes que l'âge de dix-huit ans qui ne peuvent |
pas être ramenées par les autorités policières aux personnes qui les | pas être ramenées par les autorités policières aux personnes qui les |
ont sous leur garde, et qui ne peuvent pas non plus être portées | ont sous leur garde, et qui ne peuvent pas non plus être portées |
immédiatement devant le parquet ; | immédiatement devant le parquet ; |
2° des personnes plus jeunes que l'âge de dix-huit ans qui ne peuvent | 2° des personnes plus jeunes que l'âge de dix-huit ans qui ne peuvent |
pas être renvoyées immédiatement par le parquet au tribunal de la | pas être renvoyées immédiatement par le parquet au tribunal de la |
jeunesse ; | jeunesse ; |
3° des mineurs pour qui l'aide et l'accompagnement appropriés sont | 3° des mineurs pour qui l'aide et l'accompagnement appropriés sont |
recherchés. | recherchés. |
Art. 53undevicies. | Art. 53undevicies. |
Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre | Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre |
modulaire sont agréés sur la base des modules type diagnostic axé sur | modulaire sont agréés sur la base des modules type diagnostic axé sur |
les actions, séjour en moyenne de un à trois nuits par semaine dans le | les actions, séjour en moyenne de un à trois nuits par semaine dans le |
cadre du diagnostic, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par | cadre du diagnostic, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par |
semaine dans le cadre du diagnostic et séjour (de crise) de courte | semaine dans le cadre du diagnostic et séjour (de crise) de courte |
durée, visés à l'annexe 9. | durée, visés à l'annexe 9. |
Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre | Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre |
modulaire dont l'occupation est supérieure à 75 %, peuvent affecter | modulaire dont l'occupation est supérieure à 75 %, peuvent affecter |
cette capacité dépassée de façon flexible ou innovatrice. La manière | cette capacité dépassée de façon flexible ou innovatrice. La manière |
dont cela est fait, est fixée dans la convention, visée à l'article | dont cela est fait, est fixée dans la convention, visée à l'article |
53octies. | 53octies. |
Section 2. - Conditions d'agrément | Section 2. - Conditions d'agrément |
Art. 53vicies. | Art. 53vicies. |
Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre | Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre |
modulaire doivent répondre aux dispositions, visées à l'article 11, 1° | modulaire doivent répondre aux dispositions, visées à l'article 11, 1° |
à 10° inclus, et 12° à 21° inclus, aux articles 11bis à 12ter inclus, | à 10° inclus, et 12° à 21° inclus, aux articles 11bis à 12ter inclus, |
à l'article 13, 4° à 11° inclus, et à l'article 53quater. En outre, | à l'article 13, 4° à 11° inclus, et à l'article 53quater. En outre, |
ils doivent répondre aux conditions particulières suivantes : | ils doivent répondre aux conditions particulières suivantes : |
1° conformément à la décision de l'instance de renvoi, le diagnostic | 1° conformément à la décision de l'instance de renvoi, le diagnostic |
est effectué dans un contexte résidentiel ou mobile ; | est effectué dans un contexte résidentiel ou mobile ; |
2° l'équipe chargée du diagnostic des mineurs est composée de manière | 2° l'équipe chargée du diagnostic des mineurs est composée de manière |
multidisciplinaire et comprend au moins un master en sciences | multidisciplinaire et comprend au moins un master en sciences |
psychologiques ou pédagogiques et un bachelor en travail social ; | psychologiques ou pédagogiques et un bachelor en travail social ; |
3° le centre avertit l'instance de renvoi le prochain jour ouvrable et | 3° le centre avertit l'instance de renvoi le prochain jour ouvrable et |
le procureur du Roi du ressort concerné dans les vingt-quatre heures | le procureur du Roi du ressort concerné dans les vingt-quatre heures |
de toute prise en charge, visée à l'article 6, 1° ; | de toute prise en charge, visée à l'article 6, 1° ; |
4° un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre | 4° un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre |
modulaire qui, du point de vue de son concept pédagogique, estime | modulaire qui, du point de vue de son concept pédagogique, estime |
qu'il est nécessaire de parfois isoler temporairement des mineurs ou | qu'il est nécessaire de parfois isoler temporairement des mineurs ou |
de limiter leur liberté, pour garantir leur sécurité, la sécurité | de limiter leur liberté, pour garantir leur sécurité, la sécurité |
d'autres mineurs ou celle du personnel, dispose à cet effet d'un | d'autres mineurs ou celle du personnel, dispose à cet effet d'un |
règlement d'ordre intérieur approuvé par l'administration. Dans ce | règlement d'ordre intérieur approuvé par l'administration. Dans ce |
règlement sont au moins décrits les éléments suivants : l'aménagement | règlement sont au moins décrits les éléments suivants : l'aménagement |
de la chambre de sécurisation, la constitution d'un dossier de | de la chambre de sécurisation, la constitution d'un dossier de |
sécurisation pour chaque sécurisation qui se produit, la durée de la | sécurisation pour chaque sécurisation qui se produit, la durée de la |
situation de sécurisation et le contrôle du et les possibilités de | situation de sécurisation et le contrôle du et les possibilités de |
contact du mineur concerné. Le règlement d'ordre intérieur est | contact du mineur concerné. Le règlement d'ordre intérieur est |
communique aux parties concernées lors de la prise en charge ; | communique aux parties concernées lors de la prise en charge ; |
5° chaque mineur est soumis à un examen médical après sa prise en | 5° chaque mineur est soumis à un examen médical après sa prise en |
charge ; | charge ; |
6° un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre | 6° un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre |
modulaire utilise des outils actuels et scientifiquement étayés pour | modulaire utilise des outils actuels et scientifiquement étayés pour |
effectuer sa mission de diagnostic. | effectuer sa mission de diagnostic. |
Section 3. - Procédure d'agrément | Section 3. - Procédure d'agrément |
Art. 53vicies semel. | Art. 53vicies semel. |
Tout pouvoir organisateur désireux d'exploiter un centre d'accueil, | Tout pouvoir organisateur désireux d'exploiter un centre d'accueil, |
d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire fait agréer ce | d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire fait agréer ce |
centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre | centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre |
modulaire au préalable, selon les règles visées aux alinéas deux à | modulaire au préalable, selon les règles visées aux alinéas deux à |
quatre inclus. | quatre inclus. |
Un agrément ne peut être octroyé ou une prolongation d'un agrément ne | Un agrément ne peut être octroyé ou une prolongation d'un agrément ne |
peut être octroyée que : | peut être octroyée que : |
1° si une demande recevable est introduite à cet effet ; | 1° si une demande recevable est introduite à cet effet ; |
2° s'il est satisfait aux conditions d'agrément du présent arrêté ; | 2° s'il est satisfait aux conditions d'agrément du présent arrêté ; |
3° si les crédits budgétaires le permettent. | 3° si les crédits budgétaires le permettent. |
Une demande d'agrément comme centre d'accueil, d'orientation et | Une demande d'agrément comme centre d'accueil, d'orientation et |
d'observation dans un cadre modulaire ou de prolongation de l'agrément | d'observation dans un cadre modulaire ou de prolongation de l'agrément |
n'est recevable que : | n'est recevable que : |
1° si le pouvoir organisateur introduit une demande auprès de | 1° si le pouvoir organisateur introduit une demande auprès de |
l'administration par lettre recommandée contre récépissé ; | l'administration par lettre recommandée contre récépissé ; |
2° si la demande comprend les données suivantes : | 2° si la demande comprend les données suivantes : |
a) l'identité du pouvoir organisateur ; | a) l'identité du pouvoir organisateur ; |
b) les modules types pour lesquels un agrément est demandé ; | b) les modules types pour lesquels un agrément est demandé ; |
c) le nombre de modules pour lesquels un agrément est demandé ; | c) le nombre de modules pour lesquels un agrément est demandé ; |
d) par module, la catégorie d'âge et le sexe des mineurs pour qui | d) par module, la catégorie d'âge et le sexe des mineurs pour qui |
l'agrément est demandé ; | l'agrément est demandé ; |
e) les différentes divisions dont le centre d'accueil, d'orientation | e) les différentes divisions dont le centre d'accueil, d'orientation |
et d'observation dans un cadre modulaire se composera ; | et d'observation dans un cadre modulaire se composera ; |
f) le nombre maximal de mineurs que prendra en charge ou accompagnera | f) le nombre maximal de mineurs que prendra en charge ou accompagnera |
le centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre | le centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre |
modulaire par division ; | modulaire par division ; |
g) le profil pédagogique du centre d'accueil, d'orientation et | g) le profil pédagogique du centre d'accueil, d'orientation et |
d'observation dans un cadre modulaire. | d'observation dans un cadre modulaire. |
La procédure, visée aux articles 25 à 26decies inclus, s'applique pour | La procédure, visée aux articles 25 à 26decies inclus, s'applique pour |
le reste. | le reste. |
Section 4. - Subventionnement | Section 4. - Subventionnement |
Art. 53vicies bis. | Art. 53vicies bis. |
§ 1er. Par dérogation aux articles 27 à 45 inclus, la présente section | § 1er. Par dérogation aux articles 27 à 45 inclus, la présente section |
fixe le subventionnement des centres d'accueil, d'orientation et | fixe le subventionnement des centres d'accueil, d'orientation et |
d'observation dans un cadre modulaire conformément aux tarifs, visés à | d'observation dans un cadre modulaire conformément aux tarifs, visés à |
l'annexe 10. | l'annexe 10. |
§ 2. Pour l'exécution de ses missions, les centres d'accueil, | § 2. Pour l'exécution de ses missions, les centres d'accueil, |
d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire reçoivent par | d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire reçoivent par |
module pour lequel ils sont agréés une subvention forfaitaire, visée à | module pour lequel ils sont agréés une subvention forfaitaire, visée à |
l'annexe 10. | l'annexe 10. |
§ 3. Le subventionnement des frais de personnel découlant de | § 3. Le subventionnement des frais de personnel découlant de |
l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise se fait à l'aide d'une | chômage avec complément d'entreprise se fait à l'aide d'une |
justification séparée. | justification séparée. |
§ 4. Des subventions sont octroyées à des centres d'accueil, | § 4. Des subventions sont octroyées à des centres d'accueil, |
d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire pour payer à | d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire pour payer à |
des mineurs, pour lesquels un module avec la fonction séjour a été | des mineurs, pour lesquels un module avec la fonction séjour a été |
activé, de l'argent de poche dont les tarifs ont été repris dans | activé, de l'argent de poche dont les tarifs ont été repris dans |
l'annexe 4 jointe au présent arrêté. | l'annexe 4 jointe au présent arrêté. |
Le paiement de l'argent de poche est étayé par le centre d'accueil, | Le paiement de l'argent de poche est étayé par le centre d'accueil, |
d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire à l'aide d'un | d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire à l'aide d'un |
récépissé daté et signé par les mineurs. | récépissé daté et signé par les mineurs. |
Les subventions, visées à l'alinéa premier, ne sont pas octroyées aux | Les subventions, visées à l'alinéa premier, ne sont pas octroyées aux |
mineurs disposant d'un revenu net mensuel de plus de 190,72 euros. Ce | mineurs disposant d'un revenu net mensuel de plus de 190,72 euros. Ce |
montant est lié à l'indice-pivot en vigueur le 1er juillet 2012. | montant est lié à l'indice-pivot en vigueur le 1er juillet 2012. |
§ 5. Une subvention pour des frais particuliers peut être octroyée aux | § 5. Une subvention pour des frais particuliers peut être octroyée aux |
centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre | centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre |
modulaire, en application de l'article 42, pour indemniser des frais | modulaire, en application de l'article 42, pour indemniser des frais |
particuliers relatifs à des soins médicaux et paramédicaux | particuliers relatifs à des soins médicaux et paramédicaux |
extraordinaires dispensés à des mineurs pour qui un module de séjour a | extraordinaires dispensés à des mineurs pour qui un module de séjour a |
été activé et pour indemniser les frais aux conditions, visées à | été activé et pour indemniser les frais aux conditions, visées à |
l'article 44, pour la réparation de dommages, causés par des mineurs | l'article 44, pour la réparation de dommages, causés par des mineurs |
dans une situation de crise. | dans une situation de crise. |
§ 6. Pour la détermination de la correction d'ancienneté, visée à | § 6. Pour la détermination de la correction d'ancienneté, visée à |
l'annexe 10, la situation du 1er janvier de l'année en question est | l'annexe 10, la situation du 1er janvier de l'année en question est |
prise comme base. | prise comme base. |
Auprès de pouvoirs organisateurs auxquels un agrément a été octroyé | Auprès de pouvoirs organisateurs auxquels un agrément a été octroyé |
pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'aide | pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'aide |
intégrale aux familles ou pour un centre d'accueil, d'orientation et | intégrale aux familles ou pour un centre d'accueil, d'orientation et |
d'observation dans un cadre modulaire, la correction d'ancienneté pour | d'observation dans un cadre modulaire, la correction d'ancienneté pour |
les différentes structures est calculée sur la base de la moyenne des | les différentes structures est calculée sur la base de la moyenne des |
différentes structures. | différentes structures. |
§ 7. Au minimum 70 % de la subvention est affectée aux frais de | § 7. Au minimum 70 % de la subvention est affectée aux frais de |
personnel. | personnel. |
§ 8. Au minimum les deux tiers du personnel subventionné sont affectés | § 8. Au minimum les deux tiers du personnel subventionné sont affectés |
à des fonctions d'accompagnement. | à des fonctions d'accompagnement. |
§ 9. La subvention est payée en avances mensuelles. Le montant de | § 9. La subvention est payée en avances mensuelles. Le montant de |
l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de l'enveloppe | l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de l'enveloppe |
subventionnelle annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre | subventionnelle annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre |
de l'année suivante. | de l'année suivante. |
§ 10. Lorsqu'un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans | § 10. Lorsqu'un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans |
un cadre modulaire enregistre une occupation inférieure à 70 % pendant | un cadre modulaire enregistre une occupation inférieure à 70 % pendant |
deux années consécutives, la somme de la pondération des modules pour | deux années consécutives, la somme de la pondération des modules pour |
lesquels il dispose d'un agrément, est réduite à 110 % de l'occupation | lesquels il dispose d'un agrément, est réduite à 110 % de l'occupation |
moyenne des deux années précédentes. | moyenne des deux années précédentes. |
§ 11. Lorsque la somme de la subvention est supérieure aux dépenses | § 11. Lorsque la somme de la subvention est supérieure aux dépenses |
réelles pour les frais de séjour, les frais de fonctionnement et | réelles pour les frais de séjour, les frais de fonctionnement et |
d'infrastructure et les frais de personnel, le centre d'accueil, | d'infrastructure et les frais de personnel, le centre d'accueil, |
d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire affecte le | d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire affecte le |
solde à la constitution de réserves. | solde à la constitution de réserves. |
Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour | Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour |
financer des dépenses qui contribuent à l'exécution des missions du | financer des dépenses qui contribuent à l'exécution des missions du |
centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre | centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre |
modulaire. | modulaire. |
Les réserves, à l'exception du passif social, qui, à la clôture de | Les réserves, à l'exception du passif social, qui, à la clôture de |
l'exercice, sont supérieures à 50 % de la subvention annuelle, sont | l'exercice, sont supérieures à 50 % de la subvention annuelle, sont |
remboursées à l'administration à concurrence du montant qui est | remboursées à l'administration à concurrence du montant qui est |
supérieur à 50 % de la subvention annuelle. | supérieur à 50 % de la subvention annuelle. |
Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 % | Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 % |
des frais de personnel annuels. ». | des frais de personnel annuels. ». |
Art. 12.L'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Art. 12.L'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit | Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 56. | « Art. 56. |
§ 1er. Pour l'organisation et la coordination d'un projet, visé à | § 1er. Pour l'organisation et la coordination d'un projet, visé à |
l'article 2, 13°, du décret du 7 mars 2008, une subvention peut être | l'article 2, 13°, du décret du 7 mars 2008, une subvention peut être |
octroyée, à charge du fonds et dans les limites des crédits | octroyée, à charge du fonds et dans les limites des crédits |
budgétaires, à un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs | budgétaires, à un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs |
organisateurs, sur leur demande. | organisateurs, sur leur demande. |
§ 2. Une demande de subvention n'est recevable que : | § 2. Une demande de subvention n'est recevable que : |
1° si elle est introduite par le pouvoir organisateur introduit/les | 1° si elle est introduite par le pouvoir organisateur introduit/les |
pouvoirs organisateurs auprès de l'administration par lettre | pouvoirs organisateurs auprès de l'administration par lettre |
recommandée contre récépissé ; | recommandée contre récépissé ; |
2° si elle comprend au moins les éléments suivants : | 2° si elle comprend au moins les éléments suivants : |
a) l'identité et l'adresse du pouvoir organisateur ; | a) l'identité et l'adresse du pouvoir organisateur ; |
b) une description du projet comprenant les éléments suivants : | b) une description du projet comprenant les éléments suivants : |
1. la problématique qui est à la base du projet ; | 1. la problématique qui est à la base du projet ; |
2. la manière dont le projet intervient dans la problématique ; | 2. la manière dont le projet intervient dans la problématique ; |
3. le rapport du projet à l'offre existante ; | 3. le rapport du projet à l'offre existante ; |
4. la pertinence sociale du projet ; | 4. la pertinence sociale du projet ; |
5. le groupe cible et le nombre de mineurs sur lesquels portera le | 5. le groupe cible et le nombre de mineurs sur lesquels portera le |
projet ; | projet ; |
6. si disponible, des références à des études existantes ; | 6. si disponible, des références à des études existantes ; |
7. les effets visés du projet ; | 7. les effets visés du projet ; |
8. les indicateurs et facteurs de mesure pour mesurer les effets visés | 8. les indicateurs et facteurs de mesure pour mesurer les effets visés |
; | ; |
9. la manière dont et par qui le projet sera suivi et évalué ; | 9. la manière dont et par qui le projet sera suivi et évalué ; |
10. la manière dont le projet peut être rendu structurel ; | 10. la manière dont le projet peut être rendu structurel ; |
11. le calendrier et les phases du projet ; | 11. le calendrier et les phases du projet ; |
12. un budget de toutes les recettes et dépenses relatives à la | 12. un budget de toutes les recettes et dépenses relatives à la |
réalisation du projet. | réalisation du projet. |
§ 3. Le Ministre flamand peut fixer des critères spécifiques par | § 3. Le Ministre flamand peut fixer des critères spécifiques par |
projet. | projet. |
§ 4. L'article 11, 4° à 13° inclus, 17°, 19° à 22° inclus, et les | § 4. L'article 11, 4° à 13° inclus, 17°, 19° à 22° inclus, et les |
articles 11bis à 12ter inclus s'appliquent par analogie aux projets. | articles 11bis à 12ter inclus s'appliquent par analogie aux projets. |
§ 5. Le calendrier visé au paragraphe 2, 2°, b), 11, s'élève au | § 5. Le calendrier visé au paragraphe 2, 2°, b), 11, s'élève au |
maximum à cinq ans. Le dépassement de ce délai est uniquement possible | maximum à cinq ans. Le dépassement de ce délai est uniquement possible |
sur la décision du Ministre flamand, après que le pouvoir organisateur | sur la décision du Ministre flamand, après que le pouvoir organisateur |
introduit une demande à cet effet qui comprend, outre les éléments, | introduit une demande à cet effet qui comprend, outre les éléments, |
visés au paragraphe 2, une motivation de la prolongation. | visés au paragraphe 2, une motivation de la prolongation. |
§ 6. La subvention est octroyée dans le cadre d'une convention qui est | § 6. La subvention est octroyée dans le cadre d'une convention qui est |
conclue avec le Ministre flamand. La convention comprend au moins : | conclue avec le Ministre flamand. La convention comprend au moins : |
1° l'identité et l'adresse des parties contractantes ; | 1° l'identité et l'adresse des parties contractantes ; |
2° la description du projet, visé au paragraphe 2, 2°, b) ; | 2° la description du projet, visé au paragraphe 2, 2°, b) ; |
3° une référence au paragraphe 4 ; | 3° une référence au paragraphe 4 ; |
4° une référence aux critères spécifiques, visés au paragraphe 3 ; | 4° une référence aux critères spécifiques, visés au paragraphe 3 ; |
5° la manière dont il est fait un rapport sur l'avancement du projet, | 5° la manière dont il est fait un rapport sur l'avancement du projet, |
tant sur le plan du contenu que financièrement ; | tant sur le plan du contenu que financièrement ; |
6° l'indication des montants de subvention et de la destination des | 6° l'indication des montants de subvention et de la destination des |
montants ; | montants ; |
7° la mention des modalités de paiement des subventions ; | 7° la mention des modalités de paiement des subventions ; |
8° la durée de la convention ; | 8° la durée de la convention ; |
9° la mention comment il sera mis fin à la convention. | 9° la mention comment il sera mis fin à la convention. |
§ 7. La subvention est octroyée à condition : | § 7. La subvention est octroyée à condition : |
1° qu'elle soit affectée uniquement aux frais de personnel et aux | 1° qu'elle soit affectée uniquement aux frais de personnel et aux |
frais de fonctionnement qui sont nécessaires à la réalisation du | frais de fonctionnement qui sont nécessaires à la réalisation du |
projet ; | projet ; |
2° qu'il soit fait usage d'un plan comptable conformément à un système | 2° qu'il soit fait usage d'un plan comptable conformément à un système |
de comptes fixé par le Ministre flamand ; | de comptes fixé par le Ministre flamand ; |
3° que le contrôle de l'administration soit possible, de la | 3° que le contrôle de l'administration soit possible, de la |
comptabilité et de l'affectation des subventions, tant sur la base de | comptabilité et de l'affectation des subventions, tant sur la base de |
documents que sur place. ». | documents que sur place. ». |
Art. 13.L'annexe 1bis jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Art. 13.L'annexe 1bis jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacée par l'annexe 1re, | Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacée par l'annexe 1re, |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 14.L'annexe 1ter jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Art. 14.L'annexe 1ter jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogée. | Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogée. |
Art. 15.L'annexe 9 jointe au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du |
Art. 15.L'annexe 9 jointe au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 2, | Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 2, |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 16.L'annexe 10 jointe au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du |
Art. 16.L'annexe 10 jointe au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 3, | Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 3, |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant |
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant |
l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux | l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux |
familles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand | familles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 12 juillet 2013, est abrogé. » | du 12 juillet 2013, est abrogé. » |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à |
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à |
l'exception des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui entrent en vigueur | l'exception des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui entrent en vigueur |
le 1er mars 2014. | le 1er mars 2014. |
Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 février 2014. | Bruxelles, le 14 février 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |