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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/02/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses 14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994
relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux
institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et abrogeant institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et abrogeant
l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément
et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20 ; notamment l'article 20 ;
Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de
soins de santé et d'aide sociale, notamment l'article 5, § 2, et soins de santé et d'aide sociale, notamment l'article 5, § 2, et
l'article 6, § 1er et 2 ; l'article 6, § 1er et 2 ;
Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la
jeunesse, notamment l'article 48, § 2, l'article 49, alinéa premier, jeunesse, notamment l'article 48, § 2, l'article 49, alinéa premier,
et l'article 52 ; et l'article 52 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux
conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions
de l'assistance spéciale à la jeunesse ; de l'assistance spéciale à la jeunesse ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant
l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux
familles ; familles ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 décembre
2013 ; 2013 ;
Vu les avis portant les numéros 2012/01, 2012/06, 2013/03 et 2013/04 Vu les avis portant les numéros 2012/01, 2012/06, 2013/03 et 2013/04
du Comité consultatif d'Aide sociale aux jeunes, respectivement des 28 du Comité consultatif d'Aide sociale aux jeunes, respectivement des 28
mars 2012, 28 novembre 2012, 26 juin 2013 et 6 novembre ; mars 2012, 28 novembre 2012, 26 juin 2013 et 6 novembre ;
Vu l'avis 54.789/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014, en Vu l'avis 54.789/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du

13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux
institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° le décret du 7 mars 2008 : le décret du 7 mars 2008 relatif à « 1° le décret du 7 mars 2008 : le décret du 7 mars 2008 relatif à
l'assistance spéciale à la jeunesse ; » ; l'assistance spéciale à la jeunesse ; » ;
2° les points 22° à 27° inclus sont remplacés par ce qui suit : 2° les points 22° à 27° inclus sont remplacés par ce qui suit :
« 22° décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif « 22° décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif
à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ; à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;
23° manuel de la qualité : un document qui comprend la politique de 23° manuel de la qualité : un document qui comprend la politique de
qualité, le système de gestion de la qualité et l'auto-évaluation, qualité, le système de gestion de la qualité et l'auto-évaluation,
visé à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003 ; visé à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003 ;
24° politique de qualité : la politique, visée à l'article 5, § 1er, 24° politique de qualité : la politique, visée à l'article 5, § 1er,
du décret du 17 octobre 2003 ; du décret du 17 octobre 2003 ;
25° système de gestion de la qualité : le système, visé à l'article 5, 25° système de gestion de la qualité : le système, visé à l'article 5,
§ 2, du décret du 17 octobre 2003 ; § 2, du décret du 17 octobre 2003 ;
26° usager : une personne physique ou une personne morale, visée à 26° usager : une personne physique ou une personne morale, visée à
l'article 2, 3°, du décret du 17 octobre 2003 ; l'article 2, 3°, du décret du 17 octobre 2003 ;
27° centre d'aide intégrale aux familles : une organisation agréée, 27° centre d'aide intégrale aux familles : une organisation agréée,
conformément aux dispositions des articles 53duo decies à 53sexies conformément aux dispositions des articles 53duo decies à 53sexies
decies inclus du présent arrêté ; » ; decies inclus du présent arrêté ; » ;
3° il est ajouté des points 51° à 55° inclus, rédigés comme suit : 3° il est ajouté des points 51° à 55° inclus, rédigés comme suit :
« 51° domaines d'entrée : les domaines d'attention de type « 51° domaines d'entrée : les domaines d'attention de type
organisationnel, portant sur les activités qui permettent à organisationnel, portant sur les activités qui permettent à
l'organisation d'atteindre certains résultats en matière de direction, l'organisation d'atteindre certains résultats en matière de direction,
gestion du personnel, politique et stratégie, et ressources et gestion du personnel, politique et stratégie, et ressources et
partenariats ; partenariats ;
52° domaines de sortie : les domaines d'attention axés sur le 52° domaines de sortie : les domaines d'attention axés sur le
résultat, portant sur les différents aspects de la gestion résultat, portant sur les différents aspects de la gestion
organisationnelle tels que les résultats auprès des usagers, auprès organisationnelle tels que les résultats auprès des usagers, auprès
des collaborateurs et dans la société ; des collaborateurs et dans la société ;
53° gestion de la qualité : la partie de la fonction de management, 53° gestion de la qualité : la partie de la fonction de management,
visée à l'article 4 du décret du 17 octobre 2003 ; visée à l'article 4 du décret du 17 octobre 2003 ;
54° processus essentiels : les processus et procédures de base selon 54° processus essentiels : les processus et procédures de base selon
lesquels une organisation concrétise son aide, et qui comprennent : lesquels une organisation concrétise son aide, et qui comprennent :
a) accueil de l'usager ; a) accueil de l'usager ;
b) objectifs et plan d'action ; b) objectifs et plan d'action ;
c) conclusion et suivi ; c) conclusion et suivi ;
d) profil pédagogique ; d) profil pédagogique ;
e) dossier d'usager ; e) dossier d'usager ;
55° auto-évaluation : une évaluation systématique des processus, des 55° auto-évaluation : une évaluation systématique des processus, des
structures et des résultats de la structure qui est effectuée par la structures et des résultats de la structure qui est effectuée par la
structure même, telle que visée à l'article 5, § 3, du décret du 17 structure même, telle que visée à l'article 5, § 3, du décret du 17
octobre 2003. ». octobre 2003. ».

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, sont apportées les Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° dans le point 18°, les mots « l'article 22, premier alinéa, 2°, des 1° dans le point 18°, les mots « l'article 22, premier alinéa, 2°, des
décrets coordonnés » sont remplacés par les mots « l'article 37, 2°, décrets coordonnés » sont remplacés par les mots « l'article 37, 2°,
du décret du 7 mars 2008 » ; du décret du 7 mars 2008 » ;
2° dans le point 19°, les mots « du Comité ou du Tribunal de la 2° dans le point 19°, les mots « du Comité ou du Tribunal de la
jeunesse et du Service social de la Communauté flamande près du jeunesse et du Service social de la Communauté flamande près du
Tribunal de la jeunesse, ainsi que de l'Inspection de l'administration Tribunal de la jeunesse, ainsi que de l'Inspection de l'administration
» sont remplacés par les mots « de l'administration et, le cas » sont remplacés par les mots « de l'administration et, le cas
échéant, du service social et du Tribunal de la jeunesse » ; échéant, du service social et du Tribunal de la jeunesse » ;
3° le point 20° est remplacé par ce qui suit : 3° le point 20° est remplacé par ce qui suit :
« 20° l'institution introduit auprès de l'administration, annuellement « 20° l'institution introduit auprès de l'administration, annuellement
avant le 1er juin, un rapport de la qualité sur l'année écoulée, qui avant le 1er juin, un rapport de la qualité sur l'année écoulée, qui
comprend au moins les résultats de l'auto-évaluation, les actions comprend au moins les résultats de l'auto-évaluation, les actions
d'amélioration formulées, la manière dont les actions d'amélioration d'amélioration formulées, la manière dont les actions d'amélioration
ont été exécutées, et le planning de la qualité pour l'année en cours. ont été exécutées, et le planning de la qualité pour l'année en cours.
» ; » ;
4° il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : 4° il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit :
« 21° l'institution dispose d'un cadre de référence écrit pour le « 21° l'institution dispose d'un cadre de référence écrit pour le
comportement inapproprié à l'égard des usagers. comportement inapproprié à l'égard des usagers.
L'organisation applique une procédure de prévention, de détection et L'organisation applique une procédure de prévention, de détection et
de réaction appropriée au comportement inapproprié à l'égard des de réaction appropriée au comportement inapproprié à l'égard des
usagers. Un système d'enregistrement a été incorporé dans cette usagers. Un système d'enregistrement a été incorporé dans cette
procédure. Tout comportement inapproprié à l'égard des usagers est procédure. Tout comportement inapproprié à l'égard des usagers est
communiqué immédiatement à l'administration. ». communiqué immédiatement à l'administration. ».

Art. 3.L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 3.L'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit
: :
« Art. 11bis. « Art. 11bis.
En application de l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003, En application de l'article 5, § 1er, du décret du 17 octobre 2003,
l'organisation dispose d'une politique de qualité qui comprend au l'organisation dispose d'une politique de qualité qui comprend au
moins les éléments suivants : moins les éléments suivants :
1° la mission de l'organisation ; 1° la mission de l'organisation ;
2° la vision de l'organisation ; 2° la vision de l'organisation ;
3° les valeurs ; 3° les valeurs ;
4° la plus-value sociale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques 4° la plus-value sociale à créer, ainsi que les objectifs stratégiques
pour réaliser cette plus-value ; pour réaliser cette plus-value ;
5° la description des domaines d'attention suivants : 5° la description des domaines d'attention suivants :
a) gestion de la qualité ; a) gestion de la qualité ;
b) domaines d'entrée ; b) domaines d'entrée ;
1. direction ; 1. direction ;
2. gestion du personnel ; 2. gestion du personnel ;
3. politique et stratégie ; 3. politique et stratégie ;
4. ressources et partenariats ; 4. ressources et partenariats ;
c) processus essentiels ; c) processus essentiels ;
d) domaines de sortie ; d) domaines de sortie ;
1. résultats auprès des usagers ; 1. résultats auprès des usagers ;
2. résultats auprès des collaborateurs ; 2. résultats auprès des collaborateurs ;
3. résultats dans la société. 3. résultats dans la société.
En application de l'article 6, § 2, du décret du 17 octobre 2003, En application de l'article 6, § 2, du décret du 17 octobre 2003,
l'organisation a, dans sa politique de qualité, de l'attention pour : l'organisation a, dans sa politique de qualité, de l'attention pour :
1. l'égalité des chances, dans les domaines de l'accessibilité, de la 1. l'égalité des chances, dans les domaines de l'accessibilité, de la
diversité et de la non-discrimination ; diversité et de la non-discrimination ;
2. la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne la 2. la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne la
diversité au niveau de composition, d'expertise, de missions et de diversité au niveau de composition, d'expertise, de missions et de
responsabilités des organismes administratifs. ». responsabilités des organismes administratifs. ».

Art. 4.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 4.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit
: :
« Art. 12. « Art. 12.
Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003, Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 17 octobre 2003,
l'organisation dispose d'un système de gestion de la qualité qui l'organisation dispose d'un système de gestion de la qualité qui
comprend au moins la structure organisationnelle, les compétences, les comprend au moins la structure organisationnelle, les compétences, les
responsabilités et les processus et procédures, en particulier des responsabilités et les processus et procédures, en particulier des
domaines d'attention, visés à l'article 11bis, alinéa premier, 5°, du domaines d'attention, visés à l'article 11bis, alinéa premier, 5°, du
présent arrêté. ». présent arrêté. ».

Art. 5.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 5.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 12bis.Sans dérogation de l'application de l'article 5, § 3, du

«

Art. 12bis.Sans dérogation de l'application de l'article 5, § 3, du

décret du 17 octobre 2003, l'organisation évalue systématiquement son décret du 17 octobre 2003, l'organisation évalue systématiquement son
fonctionnement et au moins les domaines d'attention gestion de la fonctionnement et au moins les domaines d'attention gestion de la
qualité, domaines d'entrée, processus essentiels et domaines de qualité, domaines d'entrée, processus essentiels et domaines de
sortie, visés à l'article 11bis, alinéa premier, 5°, du présent sortie, visés à l'article 11bis, alinéa premier, 5°, du présent
arrêté, sur la base du schéma, repris dans l'annexe 1bis, jointe au arrêté, sur la base du schéma, repris dans l'annexe 1bis, jointe au
présent arrêté. présent arrêté.
Sur la base de l'auto-évaluation, l'organisation formule des actions Sur la base de l'auto-évaluation, l'organisation formule des actions
d'amélioration qui peuvent porter sur tous les éléments de la d'amélioration qui peuvent porter sur tous les éléments de la
politique de qualité, visée à l'article 11bis du présent arrêté. ». politique de qualité, visée à l'article 11bis du présent arrêté. ».

Art. 6.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 6.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit
: :
«

Art. 12ter.Sans préjudice de l'application de l'article 6 du décret

«

Art. 12ter.Sans préjudice de l'application de l'article 6 du décret

du 17 octobre 2003, l'organisation dispose d'un manuel de qualité du 17 octobre 2003, l'organisation dispose d'un manuel de qualité
garantissant, qui comprend au moins les éléments suivants : garantissant, qui comprend au moins les éléments suivants :
1° la politique de qualité, visée à l'article 11bis du présent arrêté 1° la politique de qualité, visée à l'article 11bis du présent arrêté
; ;
2° le système de gestion de la qualité, visé à l'article 12 du présent 2° le système de gestion de la qualité, visé à l'article 12 du présent
arrêté ; arrêté ;
3° l'auto-évaluation et les actions d'amélioration, visées à l'article 3° l'auto-évaluation et les actions d'amélioration, visées à l'article
12bis du présent arrêté. 12bis du présent arrêté.
Le manuel de qualité est convivial et accessible et est soutenu par Le manuel de qualité est convivial et accessible et est soutenu par
toutes les catégories du personnel de l'organisation. ». toutes les catégories du personnel de l'organisation. ».

Art. 7.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 7.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, les mots « des dispositions Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, les mots « des dispositions
de l'article 37 des décrets coordonnés » sont remplacés par les mots « de l'article 37 des décrets coordonnés » sont remplacés par les mots «
de l'article 52 du décret du 7 mars 2008. ». de l'article 52 du décret du 7 mars 2008. ».

Art. 8.L'article 12quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 8.L'article 12quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogé. Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogé.

Art. 9.L'article 48bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 9.L'article 48bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit
: :
« Art. 48bis. « Art. 48bis.
Les structures de la catégorie 8 reçoivent une subvention forfaitaire Les structures de la catégorie 8 reçoivent une subvention forfaitaire
pour l'ensemble de leur fonctionnement. La subvention est fixée pour l'ensemble de leur fonctionnement. La subvention est fixée
conformément aux tarifs, visés à l'annexe 6. conformément aux tarifs, visés à l'annexe 6.
La subvention de l'année n est calculée sur la base de la moyenne du La subvention de l'année n est calculée sur la base de la moyenne du
nombre de dossiers à traiter, inscrits dans l'année n-3 et l'année nombre de dossiers à traiter, inscrits dans l'année n-3 et l'année
n-2. Au moins 80 % du montant de la subvention sont affectés aux frais n-2. Au moins 80 % du montant de la subvention sont affectés aux frais
de personnel. de personnel.
Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre flamand peut Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre flamand peut
octroyer une subvention pour un projet innovateur à une structure de octroyer une subvention pour un projet innovateur à une structure de
la catégorie 8. Cette subvention s'élève au maximum à 5 % de la la catégorie 8. Cette subvention s'élève au maximum à 5 % de la
subvention, visée à l'alinéa premier. L'article 56 s'applique à la subvention, visée à l'alinéa premier. L'article 56 s'applique à la
subvention. » subvention. »
Dans l'alinéa trois, il faut entendre par projet innovateur : une Dans l'alinéa trois, il faut entendre par projet innovateur : une
initiative temporaire, à partir de la mission essentielle des initiative temporaire, à partir de la mission essentielle des
structures agréées de la catégorie 8 ou les services de traitement structures agréées de la catégorie 8 ou les services de traitement
restaurateur et constructif, visés à l'article 3 du présent arrêté, restaurateur et constructif, visés à l'article 3 du présent arrêté,
qui encourage/encouragent la modernisation des soins et qui est qui encourage/encouragent la modernisation des soins et qui est
liée/sont liés à l'évaluation. liée/sont liés à l'évaluation.

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un chapitre Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un chapitre
IVter, comprenant les articles 53duodecies à 55sexies inclus, rédigé IVter, comprenant les articles 53duodecies à 55sexies inclus, rédigé
comme suit : comme suit :
« Chapitre IVter. - Centres d'aide intégrale aux familles « Chapitre IVter. - Centres d'aide intégrale aux familles
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales
Art. 53duodecies. Art. 53duodecies.
Sans préjudice de l'application de l'article 3, l'administrateur Sans préjudice de l'application de l'article 3, l'administrateur
général peut octroyer un agrément aux centres d'aide intégrale aux général peut octroyer un agrément aux centres d'aide intégrale aux
familles. familles.
Les centres d'aide intégrale aux familles sont des structures qui Les centres d'aide intégrale aux familles sont des structures qui
assurent l'accompagnement et le séjour de parents, isolés ou non, et assurent l'accompagnement et le séjour de parents, isolés ou non, et
de leurs enfants et de futurs parents dont la cohésion familiale, le de leurs enfants et de futurs parents dont la cohésion familiale, le
soin de la génération future et l'intégration sociale risquent d'être soin de la génération future et l'intégration sociale risquent d'être
compromis ou sont déjà perturbés. compromis ou sont déjà perturbés.
L'accueil et l'accompagnement des centres d'aide intégrale aux L'accueil et l'accompagnement des centres d'aide intégrale aux
familles sont axés sur l'amélioration du contexte d'éducation familles sont axés sur l'amélioration du contexte d'éducation
parentale et du contexte relationnel, individuel, familial et social parentale et du contexte relationnel, individuel, familial et social
et vise l'intégration sociale comme but final. et vise l'intégration sociale comme but final.
Art. 53ter decies. Art. 53ter decies.
Les centres d'aide intégrale aux familles sont agréés sur la base des Les centres d'aide intégrale aux familles sont agréés sur la base des
modules type accompagnement contextuel, séjour en moyenne de un à modules type accompagnement contextuel, séjour en moyenne de un à
trois nuits par semaine, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par trois nuits par semaine, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par
semaine, visés à l'annexe 9. semaine, visés à l'annexe 9.
Les centres d'aide intégrale aux familles dont l'occupation est Les centres d'aide intégrale aux familles dont l'occupation est
supérieure à 85 %, peuvent utiliser cette capacité dépassée de façon supérieure à 85 %, peuvent utiliser cette capacité dépassée de façon
flexible ou innovatrice. La manière dont cela est fait est fixée dans flexible ou innovatrice. La manière dont cela est fait est fixée dans
une convention, telle que visée à l'article 53octies. une convention, telle que visée à l'article 53octies.
Section 2. - Conditions d'agrément Section 2. - Conditions d'agrément
Art. 53quater decies. Les centres d'aide intégrale aux familles Art. 53quater decies. Les centres d'aide intégrale aux familles
doivent répondre aux dispositions, visées à l'article 11, 3° à 21° doivent répondre aux dispositions, visées à l'article 11, 3° à 21°
inclus, aux articles 11bis à 12ter inclus, à l'article 13, 4° à 10° inclus, aux articles 11bis à 12ter inclus, à l'article 13, 4° à 10°
inclus, et à l'article 53quater. En outre, ils doivent répondre aux inclus, et à l'article 53quater. En outre, ils doivent répondre aux
conditions particulières suivantes : conditions particulières suivantes :
1° les centres d'aide intégrale aux familles accompagnent 1° les centres d'aide intégrale aux familles accompagnent
exclusivement ou accueillent exclusivement des (futurs) parents et exclusivement ou accueillent exclusivement des (futurs) parents et
leurs enfants ; leurs enfants ;
2° les centres d'aide intégrale aux familles réclament pour chaque 2° les centres d'aide intégrale aux familles réclament pour chaque
journée de séjour une contribution financière des (futurs) parents journée de séjour une contribution financière des (futurs) parents
résidant dans le centre d'aide intégrale aux familles, comme résidant dans le centre d'aide intégrale aux familles, comme
participation dans les frais du séjour, conformément à l'article participation dans les frais du séjour, conformément à l'article
53sexiesdecies, § 11 ; 53sexiesdecies, § 11 ;
3° les centres d'aide intégrale aux familles peuvent accueillir ou 3° les centres d'aide intégrale aux familles peuvent accueillir ou
accompagner des mineurs, dépassant leur capacité agréée. Le taux accompagner des mineurs, dépassant leur capacité agréée. Le taux
d'occupation en moyenne ne peut cependant pas être supérieur à 110 % d'occupation en moyenne ne peut cependant pas être supérieur à 110 %
sur une base annuelle. sur une base annuelle.
Section 3. - Procédure d'agrément Section 3. - Procédure d'agrément
Art. 53quinquies decies. Tout pouvoir organisateur désireux Art. 53quinquies decies. Tout pouvoir organisateur désireux
d'exploiter un centre d'aide intégrale aux familles, fait agréer ce d'exploiter un centre d'aide intégrale aux familles, fait agréer ce
centre d'aide intégrale aux familles au préalable, selon les règles, centre d'aide intégrale aux familles au préalable, selon les règles,
visées aux alinéas deux à quatre inclus. visées aux alinéas deux à quatre inclus.
Un agrément ne peut être octroyé ou une prolongation d'un agrément ne Un agrément ne peut être octroyé ou une prolongation d'un agrément ne
peut être octroyée que : peut être octroyée que :
1° si une demande recevable est introduite à cet effet ; 1° si une demande recevable est introduite à cet effet ;
2° s'il est satisfait aux conditions d'agrément du présent arrêté ; 2° s'il est satisfait aux conditions d'agrément du présent arrêté ;
3° pour autant que les crédits budgétaires le permettent. 3° pour autant que les crédits budgétaires le permettent.
Une demande d'agrément comme centre d'aide intégrale aux familles ou Une demande d'agrément comme centre d'aide intégrale aux familles ou
de prolongation de l'agrément n'est recevable que : de prolongation de l'agrément n'est recevable que :
1° si le pouvoir organisateur introduit une demande auprès de 1° si le pouvoir organisateur introduit une demande auprès de
l'administration par lettre recommandée contre récépissé ; l'administration par lettre recommandée contre récépissé ;
2° si la demande comprend les données suivantes : 2° si la demande comprend les données suivantes :
a) l'identité du pouvoir organisateur ; a) l'identité du pouvoir organisateur ;
b) le nombre de modules, faisant partie des modules type b) le nombre de modules, faisant partie des modules type
accompagnement contextuel, séjour en moyenne de un à trois nuits par accompagnement contextuel, séjour en moyenne de un à trois nuits par
semaine, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par semaine, visés à semaine, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par semaine, visés à
l'annexe 9, pour lesquels l'agrément est demandé ; l'annexe 9, pour lesquels l'agrément est demandé ;
c) les différentes divisions dont se composera le centre d'aide c) les différentes divisions dont se composera le centre d'aide
intégrale aux familles ; intégrale aux familles ;
d) le nombre d'usagers maximal que peut accueillir le centre d'aide d) le nombre d'usagers maximal que peut accueillir le centre d'aide
intégrale aux familles par division ; intégrale aux familles par division ;
e) le profil pédagogique du centre d'aide intégrale aux familles et e) le profil pédagogique du centre d'aide intégrale aux familles et
des modules, tout en prêtant une attention particulière aux des modules, tout en prêtant une attention particulière aux
dispositions, visées à l'article 53quater ; dispositions, visées à l'article 53quater ;
La procédure, visée aux articles 25 à 26decies inclus, s'applique pour La procédure, visée aux articles 25 à 26decies inclus, s'applique pour
le reste. le reste.
Section 4. - Subventionnement Section 4. - Subventionnement
Art. 53sexies decies. Art. 53sexies decies.
§ 1er. Par dérogation aux articles 27 à 45 inclus, la présente section § 1er. Par dérogation aux articles 27 à 45 inclus, la présente section
fixe le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles fixe le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles
conformément aux tarifs, visés à l'annexe 10. conformément aux tarifs, visés à l'annexe 10.
§ 2. Pour l'exécution de ses missions, un centre d'aide intégrale aux § 2. Pour l'exécution de ses missions, un centre d'aide intégrale aux
familles reçoit par module pour lequel il est agréé une subvention familles reçoit par module pour lequel il est agréé une subvention
forfaitaire, s'élevant à 87,5 % des montants, visés à l'annexe 10. forfaitaire, s'élevant à 87,5 % des montants, visés à l'annexe 10.
Seulement les modules qui sont affectés aux mineurs sont éligibles au Seulement les modules qui sont affectés aux mineurs sont éligibles au
subventionnement. Pour le subventionnement de modules séjour, une subventionnement. Pour le subventionnement de modules séjour, une
mineure enceinte est comptée comme deux personnes et une majeure mineure enceinte est comptée comme deux personnes et une majeure
enceinte comme une personne. enceinte comme une personne.
Pour le subventionnement de modules accompagnement contextuel, il Pour le subventionnement de modules accompagnement contextuel, il
n'est compté qu'un seul module par famille en cas d'un accompagnement n'est compté qu'un seul module par famille en cas d'un accompagnement
mobile. mobile.
§ 3. Le subventionnement des frais de personnel découlant de § 3. Le subventionnement des frais de personnel découlant de
l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise se fait à l'aide d'une chômage avec complément d'entreprise se fait à l'aide d'une
justification séparée. justification séparée.
§ 4. Une subvention pour des frais particuliers peut être octroyée à § 4. Une subvention pour des frais particuliers peut être octroyée à
un centre d'aide intégrale aux familles, en application de l'article un centre d'aide intégrale aux familles, en application de l'article
42, pour indemniser des frais particuliers relatifs à des soins 42, pour indemniser des frais particuliers relatifs à des soins
médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés à des usagers pour médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés à des usagers pour
lesquels un module de séjour a été activé. lesquels un module de séjour a été activé.
§ 5. Pour la détermination de la correction d'ancienneté, visée à § 5. Pour la détermination de la correction d'ancienneté, visée à
l'annexe 10, la situation au 1er janvier de l'année en question est l'annexe 10, la situation au 1er janvier de l'année en question est
prise comme base. prise comme base.
Auprès de pouvoirs organisateurs auxquels un agrément a été octroyé Auprès de pouvoirs organisateurs auxquels un agrément a été octroyé
pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'aide pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'aide
intégrale aux familles ou pour un centre d'accueil, d'orientation et intégrale aux familles ou pour un centre d'accueil, d'orientation et
d'observation dans un cadre modulaire, la correction d'ancienneté pour d'observation dans un cadre modulaire, la correction d'ancienneté pour
les différentes structures est calculée sur la base de la moyenne des les différentes structures est calculée sur la base de la moyenne des
différentes structures. différentes structures.
§ 6. Au minimum 70 % de la subvention est affectée aux frais de § 6. Au minimum 70 % de la subvention est affectée aux frais de
personnel. personnel.
§ 7. Au minimum les deux tiers du personnel subventionné sont affectés § 7. Au minimum les deux tiers du personnel subventionné sont affectés
à des fonctions d'accompagnement. à des fonctions d'accompagnement.
§ 8. La subvention est payée en avances mensuelles. Le montant de § 8. La subvention est payée en avances mensuelles. Le montant de
l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de l'enveloppe l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de l'enveloppe
subventionnelle annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre subventionnelle annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre
de l'année suivante. de l'année suivante.
§ 9. Lorsqu'un centre d'aide intégrale aux familles enregistre une § 9. Lorsqu'un centre d'aide intégrale aux familles enregistre une
occupation inférieure à 80 % pendant deux années consécutives, la occupation inférieure à 80 % pendant deux années consécutives, la
somme de la pondération des modules pour lesquels il est agréé, est somme de la pondération des modules pour lesquels il est agréé, est
réduite à 110 % de l'occupation moyenne des deux années précédentes. réduite à 110 % de l'occupation moyenne des deux années précédentes.
Seulement les modules affectés aux mineurs sont éligibles pour Seulement les modules affectés aux mineurs sont éligibles pour
déterminer l'occupation. déterminer l'occupation.
Pour l'occupation de modules séjour, une mineure enceinte est comptée Pour l'occupation de modules séjour, une mineure enceinte est comptée
comme deux personnes et une majeure enceinte comme une personne. comme deux personnes et une majeure enceinte comme une personne.
Pour l'occupation de modules accompagnement contextuel, il n'est Pour l'occupation de modules accompagnement contextuel, il n'est
compté qu'un seul module par famille en cas d'accompagnements mobiles. compté qu'un seul module par famille en cas d'accompagnements mobiles.
§ 10. Lorsque la somme de la subvention est supérieure aux dépenses § 10. Lorsque la somme de la subvention est supérieure aux dépenses
réelles pour les frais de séjour, les frais de fonctionnement et réelles pour les frais de séjour, les frais de fonctionnement et
d'infrastructure et les frais de personnel, le centre d'aide intégrale d'infrastructure et les frais de personnel, le centre d'aide intégrale
aux familles doit affecter le solde à la constitution de réserves. aux familles doit affecter le solde à la constitution de réserves.
Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour
financer des dépenses qui contribuent à l'exécution des missions du financer des dépenses qui contribuent à l'exécution des missions du
centre d'aide intégrale aux familles. centre d'aide intégrale aux familles.
Les réserves, à l'exception du passif social, qui, à la clôture de Les réserves, à l'exception du passif social, qui, à la clôture de
l'exercice, sont supérieures à 50 % de la subvention annuelle, sont l'exercice, sont supérieures à 50 % de la subvention annuelle, sont
remboursées à l'administration à concurrence du montant qui est remboursées à l'administration à concurrence du montant qui est
supérieur à 50 % de la subvention annuelle. supérieur à 50 % de la subvention annuelle.
Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 % Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 %
des frais de personnel annuels. des frais de personnel annuels.
§ 11. La contribution, visée à l'article 53quater decies, est fixée § 11. La contribution, visée à l'article 53quater decies, est fixée
sur la base du revenu mensuel actuel des (futurs) parents. Lorsque les sur la base du revenu mensuel actuel des (futurs) parents. Lorsque les
deux parents d'une famille résident dans le centre d'aide intégrale deux parents d'une famille résident dans le centre d'aide intégrale
aux familles, le revenu mensuel actuel commun est pris en compte. aux familles, le revenu mensuel actuel commun est pris en compte.
Cette contribution s'élève à 25 % du revenu d'intégration sociale que Cette contribution s'élève à 25 % du revenu d'intégration sociale que
reçoivent les (futurs) parents ou qu'ils recevraient lorsqu'ils ne reçoivent les (futurs) parents ou qu'ils recevraient lorsqu'ils ne
disposent pas d'autres revenus. disposent pas d'autres revenus.
Lorsque les (futurs) parents reçoivent un revenu, entièrement ou Lorsque les (futurs) parents reçoivent un revenu, entièrement ou
partiellement, de travail, la contribution est majorée de 15 % de la partiellement, de travail, la contribution est majorée de 15 % de la
partie du revenu qui est supérieure au revenu d'intégration sociale. partie du revenu qui est supérieure au revenu d'intégration sociale.
Les centres d'aide intégrale aux familles explicitent les modalités de Les centres d'aide intégrale aux familles explicitent les modalités de
cette contribution dans des procédures transparentes et des règlements cette contribution dans des procédures transparentes et des règlements
d'ordre intérieur qui sont communiqués aux usagers. d'ordre intérieur qui sont communiqués aux usagers.
Lorsque des personnes accueillis refusent de présenter les documents Lorsque des personnes accueillis refusent de présenter les documents
justificatifs qui sont nécessaires pour déterminer la contribution du justificatifs qui sont nécessaires pour déterminer la contribution du
client, le centre peut lui-même fixer la contribution appropriée. ». client, le centre peut lui-même fixer la contribution appropriée. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un chapitre Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, il est inséré un chapitre
IVquater, comprenant les articles 53septies decies à 53vicies bis IVquater, comprenant les articles 53septies decies à 53vicies bis
inclus, rédigé comme suit : inclus, rédigé comme suit :
« Chapitre IVquater. - Centres d'accueil, d'orientation et « Chapitre IVquater. - Centres d'accueil, d'orientation et
d'observation dans un cadre modulaire. » d'observation dans un cadre modulaire. »
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales
Art. 53septies decies. Sans préjudice de l'application de l'article 3, Art. 53septies decies. Sans préjudice de l'application de l'article 3,
l'administrateur général peut octroyer un agrément aux centres l'administrateur général peut octroyer un agrément aux centres
d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire. d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire.
Art. 53duodevicies. Art. 53duodevicies.
Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre
modulaire sont des structures qui, pour l'une partie de leur capacité modulaire sont des structures qui, pour l'une partie de leur capacité
totale, doivent exclusivement accueillir des mineurs pour le totale, doivent exclusivement accueillir des mineurs pour le
diagnostic, tel que visé à l'article 2, § 1er, 12°, du décret du 12 diagnostic, tel que visé à l'article 2, § 1er, 12°, du décret du 12
juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et qui, pour juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et qui, pour
l'autre partie de leur capacité, doivent accueillir provisoirement et l'autre partie de leur capacité, doivent accueillir provisoirement et
pour un bref délai, à toutes les heures du jour et de la nuit, pour un bref délai, à toutes les heures du jour et de la nuit,
exclusivement : exclusivement :
1° des personnes plus jeunes que l'âge de dix-huit ans qui ne peuvent 1° des personnes plus jeunes que l'âge de dix-huit ans qui ne peuvent
pas être ramenées par les autorités policières aux personnes qui les pas être ramenées par les autorités policières aux personnes qui les
ont sous leur garde, et qui ne peuvent pas non plus être portées ont sous leur garde, et qui ne peuvent pas non plus être portées
immédiatement devant le parquet ; immédiatement devant le parquet ;
2° des personnes plus jeunes que l'âge de dix-huit ans qui ne peuvent 2° des personnes plus jeunes que l'âge de dix-huit ans qui ne peuvent
pas être renvoyées immédiatement par le parquet au tribunal de la pas être renvoyées immédiatement par le parquet au tribunal de la
jeunesse ; jeunesse ;
3° des mineurs pour qui l'aide et l'accompagnement appropriés sont 3° des mineurs pour qui l'aide et l'accompagnement appropriés sont
recherchés. recherchés.
Art. 53undevicies. Art. 53undevicies.
Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre
modulaire sont agréés sur la base des modules type diagnostic axé sur modulaire sont agréés sur la base des modules type diagnostic axé sur
les actions, séjour en moyenne de un à trois nuits par semaine dans le les actions, séjour en moyenne de un à trois nuits par semaine dans le
cadre du diagnostic, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par cadre du diagnostic, séjour en moyenne de quatre à sept nuits par
semaine dans le cadre du diagnostic et séjour (de crise) de courte semaine dans le cadre du diagnostic et séjour (de crise) de courte
durée, visés à l'annexe 9. durée, visés à l'annexe 9.
Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre
modulaire dont l'occupation est supérieure à 75 %, peuvent affecter modulaire dont l'occupation est supérieure à 75 %, peuvent affecter
cette capacité dépassée de façon flexible ou innovatrice. La manière cette capacité dépassée de façon flexible ou innovatrice. La manière
dont cela est fait, est fixée dans la convention, visée à l'article dont cela est fait, est fixée dans la convention, visée à l'article
53octies. 53octies.
Section 2. - Conditions d'agrément Section 2. - Conditions d'agrément
Art. 53vicies. Art. 53vicies.
Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre Les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre
modulaire doivent répondre aux dispositions, visées à l'article 11, 1° modulaire doivent répondre aux dispositions, visées à l'article 11, 1°
à 10° inclus, et 12° à 21° inclus, aux articles 11bis à 12ter inclus, à 10° inclus, et 12° à 21° inclus, aux articles 11bis à 12ter inclus,
à l'article 13, 4° à 11° inclus, et à l'article 53quater. En outre, à l'article 13, 4° à 11° inclus, et à l'article 53quater. En outre,
ils doivent répondre aux conditions particulières suivantes : ils doivent répondre aux conditions particulières suivantes :
1° conformément à la décision de l'instance de renvoi, le diagnostic 1° conformément à la décision de l'instance de renvoi, le diagnostic
est effectué dans un contexte résidentiel ou mobile ; est effectué dans un contexte résidentiel ou mobile ;
2° l'équipe chargée du diagnostic des mineurs est composée de manière 2° l'équipe chargée du diagnostic des mineurs est composée de manière
multidisciplinaire et comprend au moins un master en sciences multidisciplinaire et comprend au moins un master en sciences
psychologiques ou pédagogiques et un bachelor en travail social ; psychologiques ou pédagogiques et un bachelor en travail social ;
3° le centre avertit l'instance de renvoi le prochain jour ouvrable et 3° le centre avertit l'instance de renvoi le prochain jour ouvrable et
le procureur du Roi du ressort concerné dans les vingt-quatre heures le procureur du Roi du ressort concerné dans les vingt-quatre heures
de toute prise en charge, visée à l'article 6, 1° ; de toute prise en charge, visée à l'article 6, 1° ;
4° un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre 4° un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre
modulaire qui, du point de vue de son concept pédagogique, estime modulaire qui, du point de vue de son concept pédagogique, estime
qu'il est nécessaire de parfois isoler temporairement des mineurs ou qu'il est nécessaire de parfois isoler temporairement des mineurs ou
de limiter leur liberté, pour garantir leur sécurité, la sécurité de limiter leur liberté, pour garantir leur sécurité, la sécurité
d'autres mineurs ou celle du personnel, dispose à cet effet d'un d'autres mineurs ou celle du personnel, dispose à cet effet d'un
règlement d'ordre intérieur approuvé par l'administration. Dans ce règlement d'ordre intérieur approuvé par l'administration. Dans ce
règlement sont au moins décrits les éléments suivants : l'aménagement règlement sont au moins décrits les éléments suivants : l'aménagement
de la chambre de sécurisation, la constitution d'un dossier de de la chambre de sécurisation, la constitution d'un dossier de
sécurisation pour chaque sécurisation qui se produit, la durée de la sécurisation pour chaque sécurisation qui se produit, la durée de la
situation de sécurisation et le contrôle du et les possibilités de situation de sécurisation et le contrôle du et les possibilités de
contact du mineur concerné. Le règlement d'ordre intérieur est contact du mineur concerné. Le règlement d'ordre intérieur est
communique aux parties concernées lors de la prise en charge ; communique aux parties concernées lors de la prise en charge ;
5° chaque mineur est soumis à un examen médical après sa prise en 5° chaque mineur est soumis à un examen médical après sa prise en
charge ; charge ;
6° un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre 6° un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre
modulaire utilise des outils actuels et scientifiquement étayés pour modulaire utilise des outils actuels et scientifiquement étayés pour
effectuer sa mission de diagnostic. effectuer sa mission de diagnostic.
Section 3. - Procédure d'agrément Section 3. - Procédure d'agrément
Art. 53vicies semel. Art. 53vicies semel.
Tout pouvoir organisateur désireux d'exploiter un centre d'accueil, Tout pouvoir organisateur désireux d'exploiter un centre d'accueil,
d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire fait agréer ce d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire fait agréer ce
centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre
modulaire au préalable, selon les règles visées aux alinéas deux à modulaire au préalable, selon les règles visées aux alinéas deux à
quatre inclus. quatre inclus.
Un agrément ne peut être octroyé ou une prolongation d'un agrément ne Un agrément ne peut être octroyé ou une prolongation d'un agrément ne
peut être octroyée que : peut être octroyée que :
1° si une demande recevable est introduite à cet effet ; 1° si une demande recevable est introduite à cet effet ;
2° s'il est satisfait aux conditions d'agrément du présent arrêté ; 2° s'il est satisfait aux conditions d'agrément du présent arrêté ;
3° si les crédits budgétaires le permettent. 3° si les crédits budgétaires le permettent.
Une demande d'agrément comme centre d'accueil, d'orientation et Une demande d'agrément comme centre d'accueil, d'orientation et
d'observation dans un cadre modulaire ou de prolongation de l'agrément d'observation dans un cadre modulaire ou de prolongation de l'agrément
n'est recevable que : n'est recevable que :
1° si le pouvoir organisateur introduit une demande auprès de 1° si le pouvoir organisateur introduit une demande auprès de
l'administration par lettre recommandée contre récépissé ; l'administration par lettre recommandée contre récépissé ;
2° si la demande comprend les données suivantes : 2° si la demande comprend les données suivantes :
a) l'identité du pouvoir organisateur ; a) l'identité du pouvoir organisateur ;
b) les modules types pour lesquels un agrément est demandé ; b) les modules types pour lesquels un agrément est demandé ;
c) le nombre de modules pour lesquels un agrément est demandé ; c) le nombre de modules pour lesquels un agrément est demandé ;
d) par module, la catégorie d'âge et le sexe des mineurs pour qui d) par module, la catégorie d'âge et le sexe des mineurs pour qui
l'agrément est demandé ; l'agrément est demandé ;
e) les différentes divisions dont le centre d'accueil, d'orientation e) les différentes divisions dont le centre d'accueil, d'orientation
et d'observation dans un cadre modulaire se composera ; et d'observation dans un cadre modulaire se composera ;
f) le nombre maximal de mineurs que prendra en charge ou accompagnera f) le nombre maximal de mineurs que prendra en charge ou accompagnera
le centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre le centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre
modulaire par division ; modulaire par division ;
g) le profil pédagogique du centre d'accueil, d'orientation et g) le profil pédagogique du centre d'accueil, d'orientation et
d'observation dans un cadre modulaire. d'observation dans un cadre modulaire.
La procédure, visée aux articles 25 à 26decies inclus, s'applique pour La procédure, visée aux articles 25 à 26decies inclus, s'applique pour
le reste. le reste.
Section 4. - Subventionnement Section 4. - Subventionnement
Art. 53vicies bis. Art. 53vicies bis.
§ 1er. Par dérogation aux articles 27 à 45 inclus, la présente section § 1er. Par dérogation aux articles 27 à 45 inclus, la présente section
fixe le subventionnement des centres d'accueil, d'orientation et fixe le subventionnement des centres d'accueil, d'orientation et
d'observation dans un cadre modulaire conformément aux tarifs, visés à d'observation dans un cadre modulaire conformément aux tarifs, visés à
l'annexe 10. l'annexe 10.
§ 2. Pour l'exécution de ses missions, les centres d'accueil, § 2. Pour l'exécution de ses missions, les centres d'accueil,
d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire reçoivent par d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire reçoivent par
module pour lequel ils sont agréés une subvention forfaitaire, visée à module pour lequel ils sont agréés une subvention forfaitaire, visée à
l'annexe 10. l'annexe 10.
§ 3. Le subventionnement des frais de personnel découlant de § 3. Le subventionnement des frais de personnel découlant de
l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise se fait à l'aide d'une chômage avec complément d'entreprise se fait à l'aide d'une
justification séparée. justification séparée.
§ 4. Des subventions sont octroyées à des centres d'accueil, § 4. Des subventions sont octroyées à des centres d'accueil,
d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire pour payer à d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire pour payer à
des mineurs, pour lesquels un module avec la fonction séjour a été des mineurs, pour lesquels un module avec la fonction séjour a été
activé, de l'argent de poche dont les tarifs ont été repris dans activé, de l'argent de poche dont les tarifs ont été repris dans
l'annexe 4 jointe au présent arrêté. l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Le paiement de l'argent de poche est étayé par le centre d'accueil, Le paiement de l'argent de poche est étayé par le centre d'accueil,
d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire à l'aide d'un d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire à l'aide d'un
récépissé daté et signé par les mineurs. récépissé daté et signé par les mineurs.
Les subventions, visées à l'alinéa premier, ne sont pas octroyées aux Les subventions, visées à l'alinéa premier, ne sont pas octroyées aux
mineurs disposant d'un revenu net mensuel de plus de 190,72 euros. Ce mineurs disposant d'un revenu net mensuel de plus de 190,72 euros. Ce
montant est lié à l'indice-pivot en vigueur le 1er juillet 2012. montant est lié à l'indice-pivot en vigueur le 1er juillet 2012.
§ 5. Une subvention pour des frais particuliers peut être octroyée aux § 5. Une subvention pour des frais particuliers peut être octroyée aux
centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre
modulaire, en application de l'article 42, pour indemniser des frais modulaire, en application de l'article 42, pour indemniser des frais
particuliers relatifs à des soins médicaux et paramédicaux particuliers relatifs à des soins médicaux et paramédicaux
extraordinaires dispensés à des mineurs pour qui un module de séjour a extraordinaires dispensés à des mineurs pour qui un module de séjour a
été activé et pour indemniser les frais aux conditions, visées à été activé et pour indemniser les frais aux conditions, visées à
l'article 44, pour la réparation de dommages, causés par des mineurs l'article 44, pour la réparation de dommages, causés par des mineurs
dans une situation de crise. dans une situation de crise.
§ 6. Pour la détermination de la correction d'ancienneté, visée à § 6. Pour la détermination de la correction d'ancienneté, visée à
l'annexe 10, la situation du 1er janvier de l'année en question est l'annexe 10, la situation du 1er janvier de l'année en question est
prise comme base. prise comme base.
Auprès de pouvoirs organisateurs auxquels un agrément a été octroyé Auprès de pouvoirs organisateurs auxquels un agrément a été octroyé
pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'aide pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'aide
intégrale aux familles ou pour un centre d'accueil, d'orientation et intégrale aux familles ou pour un centre d'accueil, d'orientation et
d'observation dans un cadre modulaire, la correction d'ancienneté pour d'observation dans un cadre modulaire, la correction d'ancienneté pour
les différentes structures est calculée sur la base de la moyenne des les différentes structures est calculée sur la base de la moyenne des
différentes structures. différentes structures.
§ 7. Au minimum 70 % de la subvention est affectée aux frais de § 7. Au minimum 70 % de la subvention est affectée aux frais de
personnel. personnel.
§ 8. Au minimum les deux tiers du personnel subventionné sont affectés § 8. Au minimum les deux tiers du personnel subventionné sont affectés
à des fonctions d'accompagnement. à des fonctions d'accompagnement.
§ 9. La subvention est payée en avances mensuelles. Le montant de § 9. La subvention est payée en avances mensuelles. Le montant de
l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de l'enveloppe l'avance mensuelle est calculé à un douzième de 90 % de l'enveloppe
subventionnelle annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre subventionnelle annuelle. Le solde est payé dans le premier trimestre
de l'année suivante. de l'année suivante.
§ 10. Lorsqu'un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans § 10. Lorsqu'un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans
un cadre modulaire enregistre une occupation inférieure à 70 % pendant un cadre modulaire enregistre une occupation inférieure à 70 % pendant
deux années consécutives, la somme de la pondération des modules pour deux années consécutives, la somme de la pondération des modules pour
lesquels il dispose d'un agrément, est réduite à 110 % de l'occupation lesquels il dispose d'un agrément, est réduite à 110 % de l'occupation
moyenne des deux années précédentes. moyenne des deux années précédentes.
§ 11. Lorsque la somme de la subvention est supérieure aux dépenses § 11. Lorsque la somme de la subvention est supérieure aux dépenses
réelles pour les frais de séjour, les frais de fonctionnement et réelles pour les frais de séjour, les frais de fonctionnement et
d'infrastructure et les frais de personnel, le centre d'accueil, d'infrastructure et les frais de personnel, le centre d'accueil,
d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire affecte le d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire affecte le
solde à la constitution de réserves. solde à la constitution de réserves.
Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour Les réserves, à l'exception du passif social, sont utilisées pour
financer des dépenses qui contribuent à l'exécution des missions du financer des dépenses qui contribuent à l'exécution des missions du
centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre
modulaire. modulaire.
Les réserves, à l'exception du passif social, qui, à la clôture de Les réserves, à l'exception du passif social, qui, à la clôture de
l'exercice, sont supérieures à 50 % de la subvention annuelle, sont l'exercice, sont supérieures à 50 % de la subvention annuelle, sont
remboursées à l'administration à concurrence du montant qui est remboursées à l'administration à concurrence du montant qui est
supérieur à 50 % de la subvention annuelle. supérieur à 50 % de la subvention annuelle.
Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 % Le passif social, visé aux alinéas deux et trois, est limité à 25 %
des frais de personnel annuels. ». des frais de personnel annuels. ».

Art. 12.L'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Art. 12.L'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit
: :
« Art. 56. « Art. 56.
§ 1er. Pour l'organisation et la coordination d'un projet, visé à § 1er. Pour l'organisation et la coordination d'un projet, visé à
l'article 2, 13°, du décret du 7 mars 2008, une subvention peut être l'article 2, 13°, du décret du 7 mars 2008, une subvention peut être
octroyée, à charge du fonds et dans les limites des crédits octroyée, à charge du fonds et dans les limites des crédits
budgétaires, à un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs budgétaires, à un pouvoir organisateur ou plusieurs pouvoirs
organisateurs, sur leur demande. organisateurs, sur leur demande.
§ 2. Une demande de subvention n'est recevable que : § 2. Une demande de subvention n'est recevable que :
1° si elle est introduite par le pouvoir organisateur introduit/les 1° si elle est introduite par le pouvoir organisateur introduit/les
pouvoirs organisateurs auprès de l'administration par lettre pouvoirs organisateurs auprès de l'administration par lettre
recommandée contre récépissé ; recommandée contre récépissé ;
2° si elle comprend au moins les éléments suivants : 2° si elle comprend au moins les éléments suivants :
a) l'identité et l'adresse du pouvoir organisateur ; a) l'identité et l'adresse du pouvoir organisateur ;
b) une description du projet comprenant les éléments suivants : b) une description du projet comprenant les éléments suivants :
1. la problématique qui est à la base du projet ; 1. la problématique qui est à la base du projet ;
2. la manière dont le projet intervient dans la problématique ; 2. la manière dont le projet intervient dans la problématique ;
3. le rapport du projet à l'offre existante ; 3. le rapport du projet à l'offre existante ;
4. la pertinence sociale du projet ; 4. la pertinence sociale du projet ;
5. le groupe cible et le nombre de mineurs sur lesquels portera le 5. le groupe cible et le nombre de mineurs sur lesquels portera le
projet ; projet ;
6. si disponible, des références à des études existantes ; 6. si disponible, des références à des études existantes ;
7. les effets visés du projet ; 7. les effets visés du projet ;
8. les indicateurs et facteurs de mesure pour mesurer les effets visés 8. les indicateurs et facteurs de mesure pour mesurer les effets visés
; ;
9. la manière dont et par qui le projet sera suivi et évalué ; 9. la manière dont et par qui le projet sera suivi et évalué ;
10. la manière dont le projet peut être rendu structurel ; 10. la manière dont le projet peut être rendu structurel ;
11. le calendrier et les phases du projet ; 11. le calendrier et les phases du projet ;
12. un budget de toutes les recettes et dépenses relatives à la 12. un budget de toutes les recettes et dépenses relatives à la
réalisation du projet. réalisation du projet.
§ 3. Le Ministre flamand peut fixer des critères spécifiques par § 3. Le Ministre flamand peut fixer des critères spécifiques par
projet. projet.
§ 4. L'article 11, 4° à 13° inclus, 17°, 19° à 22° inclus, et les § 4. L'article 11, 4° à 13° inclus, 17°, 19° à 22° inclus, et les
articles 11bis à 12ter inclus s'appliquent par analogie aux projets. articles 11bis à 12ter inclus s'appliquent par analogie aux projets.
§ 5. Le calendrier visé au paragraphe 2, 2°, b), 11, s'élève au § 5. Le calendrier visé au paragraphe 2, 2°, b), 11, s'élève au
maximum à cinq ans. Le dépassement de ce délai est uniquement possible maximum à cinq ans. Le dépassement de ce délai est uniquement possible
sur la décision du Ministre flamand, après que le pouvoir organisateur sur la décision du Ministre flamand, après que le pouvoir organisateur
introduit une demande à cet effet qui comprend, outre les éléments, introduit une demande à cet effet qui comprend, outre les éléments,
visés au paragraphe 2, une motivation de la prolongation. visés au paragraphe 2, une motivation de la prolongation.
§ 6. La subvention est octroyée dans le cadre d'une convention qui est § 6. La subvention est octroyée dans le cadre d'une convention qui est
conclue avec le Ministre flamand. La convention comprend au moins : conclue avec le Ministre flamand. La convention comprend au moins :
1° l'identité et l'adresse des parties contractantes ; 1° l'identité et l'adresse des parties contractantes ;
2° la description du projet, visé au paragraphe 2, 2°, b) ; 2° la description du projet, visé au paragraphe 2, 2°, b) ;
3° une référence au paragraphe 4 ; 3° une référence au paragraphe 4 ;
4° une référence aux critères spécifiques, visés au paragraphe 3 ; 4° une référence aux critères spécifiques, visés au paragraphe 3 ;
5° la manière dont il est fait un rapport sur l'avancement du projet, 5° la manière dont il est fait un rapport sur l'avancement du projet,
tant sur le plan du contenu que financièrement ; tant sur le plan du contenu que financièrement ;
6° l'indication des montants de subvention et de la destination des 6° l'indication des montants de subvention et de la destination des
montants ; montants ;
7° la mention des modalités de paiement des subventions ; 7° la mention des modalités de paiement des subventions ;
8° la durée de la convention ; 8° la durée de la convention ;
9° la mention comment il sera mis fin à la convention. 9° la mention comment il sera mis fin à la convention.
§ 7. La subvention est octroyée à condition : § 7. La subvention est octroyée à condition :
1° qu'elle soit affectée uniquement aux frais de personnel et aux 1° qu'elle soit affectée uniquement aux frais de personnel et aux
frais de fonctionnement qui sont nécessaires à la réalisation du frais de fonctionnement qui sont nécessaires à la réalisation du
projet ; projet ;
2° qu'il soit fait usage d'un plan comptable conformément à un système 2° qu'il soit fait usage d'un plan comptable conformément à un système
de comptes fixé par le Ministre flamand ; de comptes fixé par le Ministre flamand ;
3° que le contrôle de l'administration soit possible, de la 3° que le contrôle de l'administration soit possible, de la
comptabilité et de l'affectation des subventions, tant sur la base de comptabilité et de l'affectation des subventions, tant sur la base de
documents que sur place. ». documents que sur place. ».

Art. 13.L'annexe 1bis jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté du

Art. 13.L'annexe 1bis jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacée par l'annexe 1re, Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est remplacée par l'annexe 1re,
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 1ter jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté du

Art. 14.L'annexe 1ter jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogée. Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogée.

Art. 15.L'annexe 9 jointe au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du

Art. 15.L'annexe 9 jointe au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 2, Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 2,
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 16.L'annexe 10 jointe au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du

Art. 16.L'annexe 10 jointe au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 3, Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 3,
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant

l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux
familles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand familles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand
du 12 juillet 2013, est abrogé. » du 12 juillet 2013, est abrogé. »

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à

l'exception des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui entrent en vigueur l'exception des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui entrent en vigueur
le 1er mars 2014. le 1er mars 2014.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 février 2014. Bruxelles, le 14 février 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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