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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/02/2014
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des accueillants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, pour ce qui est de la réclamation que les candidats accueillants ou les accueillants peuvent introduire contre le refus ou le retrait d'une attestation pour l'accueil d'enfants ou d'adultes placés et pour ce qui est des dispositions transitoires relatives au placement familial Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des accueillants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, pour ce qui est de la réclamation que les candidats accueillants ou les accueillants peuvent introduire contre le refus ou le retrait d'une attestation pour l'accueil d'enfants ou d'adultes placés et pour ce qui est des dispositions transitoires relatives au placement familial
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé
publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants et l'arrêté publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants et l'arrêté
du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du
placement familial, pour ce qui est de la réclamation que les placement familial, pour ce qui est de la réclamation que les
candidats accueillants ou les accueillants peuvent introduire contre candidats accueillants ou les accueillants peuvent introduire contre
le refus ou le retrait d'une attestation pour l'accueil d'enfants ou le refus ou le retrait d'une attestation pour l'accueil d'enfants ou
d'adultes placés et pour ce qui est des dispositions transitoires d'adultes placés et pour ce qui est des dispositions transitoires
relatives au placement familial relatives au placement familial
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993
; ;
Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale,
de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les
Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et
des (Candidats) Accueillants, notamment l'article 13, deuxième alinéa, des (Candidats) Accueillants, notamment l'article 13, deuxième alinéa,
l'article 14, premier alinéa et l'article 15, premier alinéa ; l'article 14, premier alinéa et l'article 15, premier alinéa ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation l'accueil de bébés Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation l'accueil de bébés
et de bambins, notamment l'article 37, premier alinéa, remplacé par le et de bambins, notamment l'article 37, premier alinéa, remplacé par le
décret du 21 juin 2013 ; décret du 21 juin 2013 ;
Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement
familial, notamment l'article 14, § 5, deuxième alinéa, et l'article familial, notamment l'article 14, § 5, deuxième alinéa, et l'article
52 ; 52 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la
Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la
Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants ; Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant
organisation du placement familial ; organisation du placement familial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les
conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil
familial et de groupe de bébés et de bambins ; familial et de groupe de bébés et de bambins ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 décembre 2013 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 décembre 2013 ;
Vu l'avis 54.888/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2014, sur les Vu l'avis 54.888/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2014, sur les
articles 1, 2, 5, 6 et 7, en application de l'article 84, § 1er, articles 1, 2, 5, 6 et 7, en application de l'article 84, § 1er,
premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er ; notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 3 et 4 ; Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 3 et 4 ;
Considérant que par l'entrée en vigueur du décret du 29 juin 2012 Considérant que par l'entrée en vigueur du décret du 29 juin 2012
portant organisation du placement familial et de l'arrêté du portant organisation du placement familial et de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, portant le même intitulé, la Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, portant le même intitulé, la
« Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande « Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande
pour les Personnes handicapées) n'est plus compétente, depuis le 1er pour les Personnes handicapées) n'est plus compétente, depuis le 1er
janvier 2014, pour décider des demandes de soutien sous la forme de janvier 2014, pour décider des demandes de soutien sous la forme de
placement familial de mineurs d'âge handicapés ; que cette compétence placement familial de mineurs d'âge handicapés ; que cette compétence
a été confiée aux portes d'entrée, créées par le décret du 12 juillet a été confiée aux portes d'entrée, créées par le décret du 12 juillet
2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, qui n'exerceront la 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, qui n'exerceront la
compétence précitée qu'à partir du 1er mars 2014 ; que, par compétence précitée qu'à partir du 1er mars 2014 ; que, par
conséquence, la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » conséquence, la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »
doit pouvoir continuer à décider temporairement des demandes de doit pouvoir continuer à décider temporairement des demandes de
placement familial faites par des mineurs d'âge handicapés ; placement familial faites par des mineurs d'âge handicapés ;
Considérant que pour l'instant rien n'est réglé pour ce qui concerne Considérant que pour l'instant rien n'est réglé pour ce qui concerne
les demandes de placement familial introduites avant le 1er janvier les demandes de placement familial introduites avant le 1er janvier
2014 auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » 2014 auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »
et sur lesquelles l'agence n'a pas encore pris de décision avant cette et sur lesquelles l'agence n'a pas encore pris de décision avant cette
date, tout aussi peu que relatives aux décisions d'attribution d'un date, tout aussi peu que relatives aux décisions d'attribution d'un
placement familial, prises par l'agence avant le 1er janvier 2014, et placement familial, prises par l'agence avant le 1er janvier 2014, et
dont l'exécution avant cette date n'a pas encore été entamée ; dont l'exécution avant cette date n'a pas encore été entamée ;
Considérant qu'en vue de la sécurité juridique pour les personnes Considérant qu'en vue de la sécurité juridique pour les personnes
concernées, ces matières doivent immédiatement être réglées ; qu'à concernées, ces matières doivent immédiatement être réglées ; qu'à
cette fin les dispositions transitoires de l'arrêté précité du 8 cette fin les dispositions transitoires de l'arrêté précité du 8
novembre 2013 doivent être complétées ; novembre 2013 doivent être complétées ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille ; publique et de la Famille ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures
de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des
(Candidats) accueillants (Candidats) accueillants

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013

concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide
sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats)
accueillants, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant les articles accueillants, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant les articles
23/1 à 23/4, ainsi rédigé : 23/1 à 23/4, ainsi rédigé :
« Chapitre 5/1. Règlement spécifique pour le traitement de « Chapitre 5/1. Règlement spécifique pour le traitement de
réclamations de candidats accueillants et accueillants réclamations de candidats accueillants et accueillants

Art. 23/1.Par dérogation aux dispositions des articles 7, 8, 10, 12,

Art. 23/1.Par dérogation aux dispositions des articles 7, 8, 10, 12,

§ 1er, des articles 13, 14 et 22 du présent arrêté, les dispositions § 1er, des articles 13, 14 et 22 du présent arrêté, les dispositions
du présent chapitre sont d'application au traitement des réclamations du présent chapitre sont d'application au traitement des réclamations
des candidats accueillants et accueillants, visés à l'article 14, § 5, des candidats accueillants et accueillants, visés à l'article 14, § 5,
deuxième alinéa, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du deuxième alinéa, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du
placement familial. placement familial.

Art. 23/2.Dans le présent article, on entend par :

Art. 23/2.Dans le présent article, on entend par :

1° accueillant : une personne physique majeure accueillant dans sa 1° accueillant : une personne physique majeure accueillant dans sa
famille une ou plusieurs personnes physiques mineures ou majeures ; famille une ou plusieurs personnes physiques mineures ou majeures ;
2° service de placement familial : un service, tel que visé à 2° service de placement familial : un service, tel que visé à
l'article 7 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du l'article 7 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du
placement familial, autorisé à cet effet par application du chapitre placement familial, autorisé à cet effet par application du chapitre
3, section 3, du décret précité. 3, section 3, du décret précité.
Le secrétariat juge de la recevabilité de la réclamation du candidat Le secrétariat juge de la recevabilité de la réclamation du candidat
accueillant ou accueillant conformément à l'article 60/1 de l'arrêté accueillant ou accueillant conformément à l'article 60/1 de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du
placement familial. Si la réclamation n'est pas recevable, le placement familial. Si la réclamation n'est pas recevable, le
secrétariat en informe l'auteur de la réclamation dans un délai de secrétariat en informe l'auteur de la réclamation dans un délai de
quinze jours calendaires après réception de la réclamation, avec quinze jours calendaires après réception de la réclamation, avec
mention de la raison. mention de la raison.
Le secrétariat transmet la réclamation recevable dans les quinze jours Le secrétariat transmet la réclamation recevable dans les quinze jours
calendaires après réception de celle-ci, par envoi recommandé au calendaires après réception de celle-ci, par envoi recommandé au
service de placement familial qui, après un nouveau screening du service de placement familial qui, après un nouveau screening du
candidat accueillant ou accueillant, a pris la décision contre candidat accueillant ou accueillant, a pris la décision contre
laquelle est dirigée la réclamation, et au service de placement laquelle est dirigée la réclamation, et au service de placement
familial de la résidence du candidat accueillant ou accueillant. Par familial de la résidence du candidat accueillant ou accueillant. Par
le même courrier, le secrétariat demande auprès des services précités le même courrier, le secrétariat demande auprès des services précités
les pièces de dossier pertinentes. Ces services remettent les pièces les pièces de dossier pertinentes. Ces services remettent les pièces
de dossier au secrétariat par envoi recommandé dans les quinze jours de dossier au secrétariat par envoi recommandé dans les quinze jours
calendaires après réception de la demande. calendaires après réception de la demande.
Le secrétariat notifie à l'auteur de la réclamation et aux services de Le secrétariat notifie à l'auteur de la réclamation et aux services de
placement familial concernés le début du délai, visé à l'article 23/4. placement familial concernés le début du délai, visé à l'article 23/4.
Les pièces, visées au troisième alinéa, et éventuellement les pièces Les pièces, visées au troisième alinéa, et éventuellement les pièces
complémentaires fournies par l'auteur de la réclamation ou par les complémentaires fournies par l'auteur de la réclamation ou par les
services de placement familial concernés, peuvent être consultées au services de placement familial concernés, peuvent être consultées au
secrétariat jusqu'au jour du traitement de la réclamation. secrétariat jusqu'au jour du traitement de la réclamation.

Art. 23/3.La réclamation est traitée par la chambre des structures

Art. 23/3.La réclamation est traitée par la chambre des structures

d'aide sociale. d'aide sociale.
La chambre, visée au premier alinéa, entend l'auteur de la réclamation La chambre, visée au premier alinéa, entend l'auteur de la réclamation
si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Elle entend si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Elle entend
également les deux services de placement familial, visés à l'article également les deux services de placement familial, visés à l'article
23/2, troisième alinéa. Les invitations à ce sujet sont envoyées par 23/2, troisième alinéa. Les invitations à ce sujet sont envoyées par
lettre recommandée au plus tard huit jours avant la réunion de la lettre recommandée au plus tard huit jours avant la réunion de la
chambre. L'auteur de la réclamation et les services de placement chambre. L'auteur de la réclamation et les services de placement
familial précités peuvent se faire assister ou représenter pendant la familial précités peuvent se faire assister ou représenter pendant la
réunion par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet. Ils réunion par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet. Ils
peuvent encore remettre des pièces pour justifier leur exposé oral. peuvent encore remettre des pièces pour justifier leur exposé oral.

Art. 23/4.Le secrétariat transmet l'avis de la chambre, visé à

Art. 23/4.Le secrétariat transmet l'avis de la chambre, visé à

l'article 23/3, simultanément à l'auteur de la réclamation et aux l'article 23/3, simultanément à l'auteur de la réclamation et aux
services de placement familial, visés à l'article 23/2, troisième services de placement familial, visés à l'article 23/2, troisième
alinéa, au plus tard septante-cinq jours calendaires à compter de la alinéa, au plus tard septante-cinq jours calendaires à compter de la
réception des pièces de dossier par le secrétariat. réception des pièces de dossier par le secrétariat.
Le président de la chambre peut prolonger, par décision motivée, ce Le président de la chambre peut prolonger, par décision motivée, ce
délai, visé au premier alinéa, de trente jours au maximum. L'auteur de délai, visé au premier alinéa, de trente jours au maximum. L'auteur de
la réclamation et les services concernés de placement familial sont la réclamation et les services concernés de placement familial sont
immédiatement mis au courant de la prolongation. ». immédiatement mis au courant de la prolongation. ».
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8
novembre 2013 portant organisation du placement familial novembre 2013 portant organisation du placement familial

Art. 2.Au chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

Art. 2.Au chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

novembre 2013 portant organisation du placement familial, il est novembre 2013 portant organisation du placement familial, il est
inséré une section 2/1, comprenant les articles 60/1 à 60/3, rédigés inséré une section 2/1, comprenant les articles 60/1 à 60/3, rédigés
comme suit : comme suit :
« Section 2/1. Réclamation contre le refus ou le retrait d'une « Section 2/1. Réclamation contre le refus ou le retrait d'une
attestation attestation

Art. 60/1.Sous peine d'irrecevabilité, le candidat accueillant ou

Art. 60/1.Sous peine d'irrecevabilité, le candidat accueillant ou

accueillant peut présenter, par lettre recommandée, une réclamation accueillant peut présenter, par lettre recommandée, une réclamation
motivée contre la décision qui suit un nouveau screening, tel que visé motivée contre la décision qui suit un nouveau screening, tel que visé
à l'article 55, § 2, troisième alinéa, à l'article 56, troisième à l'article 55, § 2, troisième alinéa, à l'article 56, troisième
alinéa, ou à l'article 59, deuxième alinéa, au secrétariat de la alinéa, ou à l'article 59, deuxième alinéa, au secrétariat de la
Commission consultative, au plus tard trente jours calendaires à Commission consultative, au plus tard trente jours calendaires à
compter de la réception de ladite décision. compter de la réception de ladite décision.

Art. 60/2.La Commission consultative traite la réclamation, visée à

Art. 60/2.La Commission consultative traite la réclamation, visée à

l'article 60/1 du présent arrêté, conformément aux règles, visées au l'article 60/1 du présent arrêté, conformément aux règles, visées au
chapitre 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 chapitre 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013
concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide
sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats)
accueillants. Le service de placement familial qui, après un nouveau accueillants. Le service de placement familial qui, après un nouveau
screening du candidat accueillant ou accueillant, a pris la décision screening du candidat accueillant ou accueillant, a pris la décision
contre laquelle est dirigée la réclamation, et le service de placement contre laquelle est dirigée la réclamation, et le service de placement
familial de la résidence du candidat accueillant et de l'accueillant y familial de la résidence du candidat accueillant et de l'accueillant y
apportent leur collaboration conformément aux dispositions du chapitre apportent leur collaboration conformément aux dispositions du chapitre
en question. en question.

Art. 60/3.Dans les trente jours calendaires après réception de l'avis

Art. 60/3.Dans les trente jours calendaires après réception de l'avis

de la Commission consultative, le service de placement familial de la de la Commission consultative, le service de placement familial de la
résidence du candidat accueillant ou de l'accueillant notifie, par résidence du candidat accueillant ou de l'accueillant notifie, par
lettre recommandée, sa décision motivée sur la réclamation, visée à lettre recommandée, sa décision motivée sur la réclamation, visée à
l'article 60/1 du présent arrêté, au candidat accueillant ou à l'article 60/1 du présent arrêté, au candidat accueillant ou à
l'accueillant. Conformément à l'article 15, deuxième alinéa, du décret l'accueillant. Conformément à l'article 15, deuxième alinéa, du décret
du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique
pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la
Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide
sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats)
Accueillants, le service ne peut prendre une décision sur la Accueillants, le service ne peut prendre une décision sur la
réclamation qu'après réception de l'avis de la Commission réclamation qu'après réception de l'avis de la Commission
consultative. A défaut d'un avis de la Commission consultative dans le consultative. A défaut d'un avis de la Commission consultative dans le
délai imparti, le service notifie, par lettre recommandée, au candidat délai imparti, le service notifie, par lettre recommandée, au candidat
accueillant ou accueillant sa décision motivée sur la réclamation dans accueillant ou accueillant sa décision motivée sur la réclamation dans
les trente jours calendaires de l'expiration de ce délai. ». les trente jours calendaires de l'expiration de ce délai. ».

Art. 3.Dans l'article 111 du même arrêté, le point 1° est remplacé

Art. 3.Dans l'article 111 du même arrêté, le point 1° est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« 1° on entend également par instance adressant l'enfant placé ou « 1° on entend également par instance adressant l'enfant placé ou
l'adulte placé dans l'article 1er, 12° : l'adulte placé dans l'article 1er, 12° :
a) le comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 12 du a) le comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 12 du
décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ; décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;
b) la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », sauf pour b) la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », sauf pour
l'application des articles 30 et 112. ». l'application des articles 30 et 112. ».

Art. 4.Dans le chapitre 8 du même arrêté sont insérés les articles

Art. 4.Dans le chapitre 8 du même arrêté sont insérés les articles

111/1 à 111/3, rédigés comme suit : 111/1 à 111/3, rédigés comme suit :
«

Art. 111/1.Jusqu'à ce que les dispositions du décret du 12 juillet

«

Art. 111/1.Jusqu'à ce que les dispositions du décret du 12 juillet

2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, afférentes à la porte 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, afférentes à la porte
d'entrée soient entrées en vigueur, les demandes de soutien relatives d'entrée soient entrées en vigueur, les demandes de soutien relatives
au placement familial pour mineurs d'âge handicapés sont introduites au placement familial pour mineurs d'âge handicapés sont introduites
auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »,
conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès de la « Vlaams du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès de la « Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap ». La « Vlaams Agentschap Agentschap voor Personen met een Handicap ». La « Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap » traite les demandes conformément aux voor Personen met een Handicap » traite les demandes conformément aux
dispositions de l'arrêté précité. dispositions de l'arrêté précité.

Art. 111/2.Les demandes de soutien qui ont trait au placement

Art. 111/2.Les demandes de soutien qui ont trait au placement

familial pour personnes handicapées et qui ont été introduites auprès familial pour personnes handicapées et qui ont été introduites auprès
de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » avant le 1er de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » avant le 1er
janvier 2014, mais sur lesquelles cette Agence n'a pas encore pris de janvier 2014, mais sur lesquelles cette Agence n'a pas encore pris de
décision sur l'attribution avant cette date, sont traitées par la « décision sur l'attribution avant cette date, sont traitées par la «
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».

Art. 111/3.Les décisions de la « Vlaams Agentschap voor Personen met

Art. 111/3.Les décisions de la « Vlaams Agentschap voor Personen met

een Handicap » au sujet de l'attribution du placement familial, qui een Handicap » au sujet de l'attribution du placement familial, qui
sont prises en application de l'article 111/1 ou de l'article 111/2 ou sont prises en application de l'article 111/1 ou de l'article 111/2 ou
qui ont été prises avant le 1er janvier 2014 mais dont l'exécution n'a qui ont été prises avant le 1er janvier 2014 mais dont l'exécution n'a
pas été entamée avant cette date, sont traduites par les services de pas été entamée avant cette date, sont traduites par les services de
placement familial en les modules les plus appropriés du placement placement familial en les modules les plus appropriés du placement
familial et sont exécutés par ces services. ». familial et sont exécutés par ces services. ».
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22
novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de
qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins

Art. 5.Dans l'article 75 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

Art. 5.Dans l'article 75 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de
qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins, qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins,
le point 1° est remplacé par ce qui suit : le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° articles 1er, 2, 5, articles 7 à 10, articles 25 à 32, articles « 1° articles 1er, 2, 5, articles 7 à 10, articles 25 à 32, articles
35 et 36 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil 35 et 36 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil
de bébés et de bambins ; ». de bébés et de bambins ; ».
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014, à

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014, à

l'exception : l'exception :
1° des articles 3 et 4, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1° des articles 3 et 4, qui produisent leurs effets le 1er janvier
2014 ; 2014 ;
2° de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er avril 2014. 2° de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 février 2014. Bruxelles, le 14 février 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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