Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des accueillants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, pour ce qui est de la réclamation que les candidats accueillants ou les accueillants peuvent introduire contre le refus ou le retrait d'une attestation pour l'accueil d'enfants ou d'adultes placés et pour ce qui est des dispositions transitoires relatives au placement familial | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des accueillants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du placement familial, pour ce qui est de la réclamation que les candidats accueillants ou les accueillants peuvent introduire contre le refus ou le retrait d'une attestation pour l'accueil d'enfants ou d'adultes placés et pour ce qui est des dispositions transitoires relatives au placement familial |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté | 14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission | du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission |
consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé | consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé |
publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants et l'arrêté | publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants et l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du | du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif à l'organisation du |
placement familial, pour ce qui est de la réclamation que les | placement familial, pour ce qui est de la réclamation que les |
candidats accueillants ou les accueillants peuvent introduire contre | candidats accueillants ou les accueillants peuvent introduire contre |
le refus ou le retrait d'une attestation pour l'accueil d'enfants ou | le refus ou le retrait d'une attestation pour l'accueil d'enfants ou |
d'adultes placés et pour ce qui est des dispositions transitoires | d'adultes placés et pour ce qui est des dispositions transitoires |
relatives au placement familial | relatives au placement familial |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 | notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 |
; | ; |
Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil | Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil |
consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, | consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, |
de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les | de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les |
Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et | Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et |
des (Candidats) Accueillants, notamment l'article 13, deuxième alinéa, | des (Candidats) Accueillants, notamment l'article 13, deuxième alinéa, |
l'article 14, premier alinéa et l'article 15, premier alinéa ; | l'article 14, premier alinéa et l'article 15, premier alinéa ; |
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation l'accueil de bébés | Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation l'accueil de bébés |
et de bambins, notamment l'article 37, premier alinéa, remplacé par le | et de bambins, notamment l'article 37, premier alinéa, remplacé par le |
décret du 21 juin 2013 ; | décret du 21 juin 2013 ; |
Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement | Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement |
familial, notamment l'article 14, § 5, deuxième alinéa, et l'article | familial, notamment l'article 14, § 5, deuxième alinéa, et l'article |
52 ; | 52 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la |
Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la | Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la |
Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants ; | Santé publique et de la Famille et des (Candidats) accueillants ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant |
organisation du placement familial ; | organisation du placement familial ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les |
conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil | conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil |
familial et de groupe de bébés et de bambins ; | familial et de groupe de bébés et de bambins ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 décembre 2013 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 décembre 2013 ; |
Vu l'avis 54.888/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2014, sur les | Vu l'avis 54.888/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2014, sur les |
articles 1, 2, 5, 6 et 7, en application de l'article 84, § 1er, | articles 1, 2, 5, 6 et 7, en application de l'article 84, § 1er, |
premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 | premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 |
janvier 1973 ; | janvier 1973 ; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er ; | notamment l'article 3, § 1er ; |
Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 3 et 4 ; | Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 3 et 4 ; |
Considérant que par l'entrée en vigueur du décret du 29 juin 2012 | Considérant que par l'entrée en vigueur du décret du 29 juin 2012 |
portant organisation du placement familial et de l'arrêté du | portant organisation du placement familial et de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, portant le même intitulé, la | Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, portant le même intitulé, la |
« Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande | « Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande |
pour les Personnes handicapées) n'est plus compétente, depuis le 1er | pour les Personnes handicapées) n'est plus compétente, depuis le 1er |
janvier 2014, pour décider des demandes de soutien sous la forme de | janvier 2014, pour décider des demandes de soutien sous la forme de |
placement familial de mineurs d'âge handicapés ; que cette compétence | placement familial de mineurs d'âge handicapés ; que cette compétence |
a été confiée aux portes d'entrée, créées par le décret du 12 juillet | a été confiée aux portes d'entrée, créées par le décret du 12 juillet |
2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, qui n'exerceront la | 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, qui n'exerceront la |
compétence précitée qu'à partir du 1er mars 2014 ; que, par | compétence précitée qu'à partir du 1er mars 2014 ; que, par |
conséquence, la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » | conséquence, la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » |
doit pouvoir continuer à décider temporairement des demandes de | doit pouvoir continuer à décider temporairement des demandes de |
placement familial faites par des mineurs d'âge handicapés ; | placement familial faites par des mineurs d'âge handicapés ; |
Considérant que pour l'instant rien n'est réglé pour ce qui concerne | Considérant que pour l'instant rien n'est réglé pour ce qui concerne |
les demandes de placement familial introduites avant le 1er janvier | les demandes de placement familial introduites avant le 1er janvier |
2014 auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » | 2014 auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » |
et sur lesquelles l'agence n'a pas encore pris de décision avant cette | et sur lesquelles l'agence n'a pas encore pris de décision avant cette |
date, tout aussi peu que relatives aux décisions d'attribution d'un | date, tout aussi peu que relatives aux décisions d'attribution d'un |
placement familial, prises par l'agence avant le 1er janvier 2014, et | placement familial, prises par l'agence avant le 1er janvier 2014, et |
dont l'exécution avant cette date n'a pas encore été entamée ; | dont l'exécution avant cette date n'a pas encore été entamée ; |
Considérant qu'en vue de la sécurité juridique pour les personnes | Considérant qu'en vue de la sécurité juridique pour les personnes |
concernées, ces matières doivent immédiatement être réglées ; qu'à | concernées, ces matières doivent immédiatement être réglées ; qu'à |
cette fin les dispositions transitoires de l'arrêté précité du 8 | cette fin les dispositions transitoires de l'arrêté précité du 8 |
novembre 2013 doivent être complétées ; | novembre 2013 doivent être complétées ; |
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé | Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé |
publique et de la Famille ; | publique et de la Famille ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 | CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 |
juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures | juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures |
de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des | de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des |
(Candidats) accueillants | (Candidats) accueillants |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 |
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 |
concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide | concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide |
sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) | sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) |
accueillants, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant les articles | accueillants, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant les articles |
23/1 à 23/4, ainsi rédigé : | 23/1 à 23/4, ainsi rédigé : |
« Chapitre 5/1. Règlement spécifique pour le traitement de | « Chapitre 5/1. Règlement spécifique pour le traitement de |
réclamations de candidats accueillants et accueillants | réclamations de candidats accueillants et accueillants |
Art. 23/1.Par dérogation aux dispositions des articles 7, 8, 10, 12, |
Art. 23/1.Par dérogation aux dispositions des articles 7, 8, 10, 12, |
§ 1er, des articles 13, 14 et 22 du présent arrêté, les dispositions | § 1er, des articles 13, 14 et 22 du présent arrêté, les dispositions |
du présent chapitre sont d'application au traitement des réclamations | du présent chapitre sont d'application au traitement des réclamations |
des candidats accueillants et accueillants, visés à l'article 14, § 5, | des candidats accueillants et accueillants, visés à l'article 14, § 5, |
deuxième alinéa, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du | deuxième alinéa, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du |
placement familial. | placement familial. |
Art. 23/2.Dans le présent article, on entend par : |
Art. 23/2.Dans le présent article, on entend par : |
1° accueillant : une personne physique majeure accueillant dans sa | 1° accueillant : une personne physique majeure accueillant dans sa |
famille une ou plusieurs personnes physiques mineures ou majeures ; | famille une ou plusieurs personnes physiques mineures ou majeures ; |
2° service de placement familial : un service, tel que visé à | 2° service de placement familial : un service, tel que visé à |
l'article 7 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du | l'article 7 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du |
placement familial, autorisé à cet effet par application du chapitre | placement familial, autorisé à cet effet par application du chapitre |
3, section 3, du décret précité. | 3, section 3, du décret précité. |
Le secrétariat juge de la recevabilité de la réclamation du candidat | Le secrétariat juge de la recevabilité de la réclamation du candidat |
accueillant ou accueillant conformément à l'article 60/1 de l'arrêté | accueillant ou accueillant conformément à l'article 60/1 de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du | du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du |
placement familial. Si la réclamation n'est pas recevable, le | placement familial. Si la réclamation n'est pas recevable, le |
secrétariat en informe l'auteur de la réclamation dans un délai de | secrétariat en informe l'auteur de la réclamation dans un délai de |
quinze jours calendaires après réception de la réclamation, avec | quinze jours calendaires après réception de la réclamation, avec |
mention de la raison. | mention de la raison. |
Le secrétariat transmet la réclamation recevable dans les quinze jours | Le secrétariat transmet la réclamation recevable dans les quinze jours |
calendaires après réception de celle-ci, par envoi recommandé au | calendaires après réception de celle-ci, par envoi recommandé au |
service de placement familial qui, après un nouveau screening du | service de placement familial qui, après un nouveau screening du |
candidat accueillant ou accueillant, a pris la décision contre | candidat accueillant ou accueillant, a pris la décision contre |
laquelle est dirigée la réclamation, et au service de placement | laquelle est dirigée la réclamation, et au service de placement |
familial de la résidence du candidat accueillant ou accueillant. Par | familial de la résidence du candidat accueillant ou accueillant. Par |
le même courrier, le secrétariat demande auprès des services précités | le même courrier, le secrétariat demande auprès des services précités |
les pièces de dossier pertinentes. Ces services remettent les pièces | les pièces de dossier pertinentes. Ces services remettent les pièces |
de dossier au secrétariat par envoi recommandé dans les quinze jours | de dossier au secrétariat par envoi recommandé dans les quinze jours |
calendaires après réception de la demande. | calendaires après réception de la demande. |
Le secrétariat notifie à l'auteur de la réclamation et aux services de | Le secrétariat notifie à l'auteur de la réclamation et aux services de |
placement familial concernés le début du délai, visé à l'article 23/4. | placement familial concernés le début du délai, visé à l'article 23/4. |
Les pièces, visées au troisième alinéa, et éventuellement les pièces | Les pièces, visées au troisième alinéa, et éventuellement les pièces |
complémentaires fournies par l'auteur de la réclamation ou par les | complémentaires fournies par l'auteur de la réclamation ou par les |
services de placement familial concernés, peuvent être consultées au | services de placement familial concernés, peuvent être consultées au |
secrétariat jusqu'au jour du traitement de la réclamation. | secrétariat jusqu'au jour du traitement de la réclamation. |
Art. 23/3.La réclamation est traitée par la chambre des structures |
Art. 23/3.La réclamation est traitée par la chambre des structures |
d'aide sociale. | d'aide sociale. |
La chambre, visée au premier alinéa, entend l'auteur de la réclamation | La chambre, visée au premier alinéa, entend l'auteur de la réclamation |
si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Elle entend | si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation. Elle entend |
également les deux services de placement familial, visés à l'article | également les deux services de placement familial, visés à l'article |
23/2, troisième alinéa. Les invitations à ce sujet sont envoyées par | 23/2, troisième alinéa. Les invitations à ce sujet sont envoyées par |
lettre recommandée au plus tard huit jours avant la réunion de la | lettre recommandée au plus tard huit jours avant la réunion de la |
chambre. L'auteur de la réclamation et les services de placement | chambre. L'auteur de la réclamation et les services de placement |
familial précités peuvent se faire assister ou représenter pendant la | familial précités peuvent se faire assister ou représenter pendant la |
réunion par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet. Ils | réunion par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet. Ils |
peuvent encore remettre des pièces pour justifier leur exposé oral. | peuvent encore remettre des pièces pour justifier leur exposé oral. |
Art. 23/4.Le secrétariat transmet l'avis de la chambre, visé à |
Art. 23/4.Le secrétariat transmet l'avis de la chambre, visé à |
l'article 23/3, simultanément à l'auteur de la réclamation et aux | l'article 23/3, simultanément à l'auteur de la réclamation et aux |
services de placement familial, visés à l'article 23/2, troisième | services de placement familial, visés à l'article 23/2, troisième |
alinéa, au plus tard septante-cinq jours calendaires à compter de la | alinéa, au plus tard septante-cinq jours calendaires à compter de la |
réception des pièces de dossier par le secrétariat. | réception des pièces de dossier par le secrétariat. |
Le président de la chambre peut prolonger, par décision motivée, ce | Le président de la chambre peut prolonger, par décision motivée, ce |
délai, visé au premier alinéa, de trente jours au maximum. L'auteur de | délai, visé au premier alinéa, de trente jours au maximum. L'auteur de |
la réclamation et les services concernés de placement familial sont | la réclamation et les services concernés de placement familial sont |
immédiatement mis au courant de la prolongation. ». | immédiatement mis au courant de la prolongation. ». |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 |
novembre 2013 portant organisation du placement familial | novembre 2013 portant organisation du placement familial |
Art. 2.Au chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 |
Art. 2.Au chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 |
novembre 2013 portant organisation du placement familial, il est | novembre 2013 portant organisation du placement familial, il est |
inséré une section 2/1, comprenant les articles 60/1 à 60/3, rédigés | inséré une section 2/1, comprenant les articles 60/1 à 60/3, rédigés |
comme suit : | comme suit : |
« Section 2/1. Réclamation contre le refus ou le retrait d'une | « Section 2/1. Réclamation contre le refus ou le retrait d'une |
attestation | attestation |
Art. 60/1.Sous peine d'irrecevabilité, le candidat accueillant ou |
Art. 60/1.Sous peine d'irrecevabilité, le candidat accueillant ou |
accueillant peut présenter, par lettre recommandée, une réclamation | accueillant peut présenter, par lettre recommandée, une réclamation |
motivée contre la décision qui suit un nouveau screening, tel que visé | motivée contre la décision qui suit un nouveau screening, tel que visé |
à l'article 55, § 2, troisième alinéa, à l'article 56, troisième | à l'article 55, § 2, troisième alinéa, à l'article 56, troisième |
alinéa, ou à l'article 59, deuxième alinéa, au secrétariat de la | alinéa, ou à l'article 59, deuxième alinéa, au secrétariat de la |
Commission consultative, au plus tard trente jours calendaires à | Commission consultative, au plus tard trente jours calendaires à |
compter de la réception de ladite décision. | compter de la réception de ladite décision. |
Art. 60/2.La Commission consultative traite la réclamation, visée à |
Art. 60/2.La Commission consultative traite la réclamation, visée à |
l'article 60/1 du présent arrêté, conformément aux règles, visées au | l'article 60/1 du présent arrêté, conformément aux règles, visées au |
chapitre 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 | chapitre 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 |
concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide | concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide |
sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) | sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) |
accueillants. Le service de placement familial qui, après un nouveau | accueillants. Le service de placement familial qui, après un nouveau |
screening du candidat accueillant ou accueillant, a pris la décision | screening du candidat accueillant ou accueillant, a pris la décision |
contre laquelle est dirigée la réclamation, et le service de placement | contre laquelle est dirigée la réclamation, et le service de placement |
familial de la résidence du candidat accueillant et de l'accueillant y | familial de la résidence du candidat accueillant et de l'accueillant y |
apportent leur collaboration conformément aux dispositions du chapitre | apportent leur collaboration conformément aux dispositions du chapitre |
en question. | en question. |
Art. 60/3.Dans les trente jours calendaires après réception de l'avis |
Art. 60/3.Dans les trente jours calendaires après réception de l'avis |
de la Commission consultative, le service de placement familial de la | de la Commission consultative, le service de placement familial de la |
résidence du candidat accueillant ou de l'accueillant notifie, par | résidence du candidat accueillant ou de l'accueillant notifie, par |
lettre recommandée, sa décision motivée sur la réclamation, visée à | lettre recommandée, sa décision motivée sur la réclamation, visée à |
l'article 60/1 du présent arrêté, au candidat accueillant ou à | l'article 60/1 du présent arrêté, au candidat accueillant ou à |
l'accueillant. Conformément à l'article 15, deuxième alinéa, du décret | l'accueillant. Conformément à l'article 15, deuxième alinéa, du décret |
du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique | du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique |
pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la | pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la |
Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide | Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide |
sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) | sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) |
Accueillants, le service ne peut prendre une décision sur la | Accueillants, le service ne peut prendre une décision sur la |
réclamation qu'après réception de l'avis de la Commission | réclamation qu'après réception de l'avis de la Commission |
consultative. A défaut d'un avis de la Commission consultative dans le | consultative. A défaut d'un avis de la Commission consultative dans le |
délai imparti, le service notifie, par lettre recommandée, au candidat | délai imparti, le service notifie, par lettre recommandée, au candidat |
accueillant ou accueillant sa décision motivée sur la réclamation dans | accueillant ou accueillant sa décision motivée sur la réclamation dans |
les trente jours calendaires de l'expiration de ce délai. ». | les trente jours calendaires de l'expiration de ce délai. ». |
Art. 3.Dans l'article 111 du même arrêté, le point 1° est remplacé |
Art. 3.Dans l'article 111 du même arrêté, le point 1° est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« 1° on entend également par instance adressant l'enfant placé ou | « 1° on entend également par instance adressant l'enfant placé ou |
l'adulte placé dans l'article 1er, 12° : | l'adulte placé dans l'article 1er, 12° : |
a) le comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 12 du | a) le comité d'aide spéciale à la jeunesse, visé à l'article 12 du |
décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ; | décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ; |
b) la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », sauf pour | b) la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », sauf pour |
l'application des articles 30 et 112. ». | l'application des articles 30 et 112. ». |
Art. 4.Dans le chapitre 8 du même arrêté sont insérés les articles |
Art. 4.Dans le chapitre 8 du même arrêté sont insérés les articles |
111/1 à 111/3, rédigés comme suit : | 111/1 à 111/3, rédigés comme suit : |
« Art. 111/1.Jusqu'à ce que les dispositions du décret du 12 juillet |
« Art. 111/1.Jusqu'à ce que les dispositions du décret du 12 juillet |
2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, afférentes à la porte | 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, afférentes à la porte |
d'entrée soient entrées en vigueur, les demandes de soutien relatives | d'entrée soient entrées en vigueur, les demandes de soutien relatives |
au placement familial pour mineurs d'âge handicapés sont introduites | au placement familial pour mineurs d'âge handicapés sont introduites |
auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », | auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », |
conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand | conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand |
du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès de la « Vlaams | du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès de la « Vlaams |
Agentschap voor Personen met een Handicap ». La « Vlaams Agentschap | Agentschap voor Personen met een Handicap ». La « Vlaams Agentschap |
voor Personen met een Handicap » traite les demandes conformément aux | voor Personen met een Handicap » traite les demandes conformément aux |
dispositions de l'arrêté précité. | dispositions de l'arrêté précité. |
Art. 111/2.Les demandes de soutien qui ont trait au placement |
Art. 111/2.Les demandes de soutien qui ont trait au placement |
familial pour personnes handicapées et qui ont été introduites auprès | familial pour personnes handicapées et qui ont été introduites auprès |
de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » avant le 1er | de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » avant le 1er |
janvier 2014, mais sur lesquelles cette Agence n'a pas encore pris de | janvier 2014, mais sur lesquelles cette Agence n'a pas encore pris de |
décision sur l'attribution avant cette date, sont traitées par la « | décision sur l'attribution avant cette date, sont traitées par la « |
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». | Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». |
Art. 111/3.Les décisions de la « Vlaams Agentschap voor Personen met |
Art. 111/3.Les décisions de la « Vlaams Agentschap voor Personen met |
een Handicap » au sujet de l'attribution du placement familial, qui | een Handicap » au sujet de l'attribution du placement familial, qui |
sont prises en application de l'article 111/1 ou de l'article 111/2 ou | sont prises en application de l'article 111/1 ou de l'article 111/2 ou |
qui ont été prises avant le 1er janvier 2014 mais dont l'exécution n'a | qui ont été prises avant le 1er janvier 2014 mais dont l'exécution n'a |
pas été entamée avant cette date, sont traduites par les services de | pas été entamée avant cette date, sont traduites par les services de |
placement familial en les modules les plus appropriés du placement | placement familial en les modules les plus appropriés du placement |
familial et sont exécutés par ces services. ». | familial et sont exécutés par ces services. ». |
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 | CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de | novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de |
qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins | qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins |
Art. 5.Dans l'article 75 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
Art. 5.Dans l'article 75 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 |
novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de | novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de |
qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins, | qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins, |
le point 1° est remplacé par ce qui suit : | le point 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° articles 1er, 2, 5, articles 7 à 10, articles 25 à 32, articles | « 1° articles 1er, 2, 5, articles 7 à 10, articles 25 à 32, articles |
35 et 36 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil | 35 et 36 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil |
de bébés et de bambins ; ». | de bébés et de bambins ; ». |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014, à |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014, à |
l'exception : | l'exception : |
1° des articles 3 et 4, qui produisent leurs effets le 1er janvier | 1° des articles 3 et 4, qui produisent leurs effets le 1er janvier |
2014 ; | 2014 ; |
2° de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er avril 2014. | 2° de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er avril 2014. |
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 février 2014. | Bruxelles, le 14 février 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |