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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/02/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition de la Commission flamande de l'UNESCO Arrêté du Gouvernement flamand portant création et composition de la Commission flamande de l'UNESCO
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création et 14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création et
composition de la Commission flamande de l'UNESCO composition de la Commission flamande de l'UNESCO
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant que l'article VII, § 1er de la Convention du 16 novembre Considérant que l'article VII, § 1er de la Convention du 16 novembre
1945 créant une Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 1945 créant une Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO)stipule que chaque Etat membre prendra science et la culture (UNESCO)stipule que chaque Etat membre prendra
les dispositions appropriées pour associer aux travaux de l'UNESCO les les dispositions appropriées pour associer aux travaux de l'UNESCO les
principales institutions qui s'intéressent aux problèmes de principales institutions qui s'intéressent aux problèmes de
l'éducation, de recherche scientifique et de culture, compte tenu de l'éducation, de recherche scientifique et de culture, compte tenu de
la situation interne spécifique de chaque Etat membre; la situation interne spécifique de chaque Etat membre;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 décembre 1998, sur Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 décembre 1998, sur
la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat, en application de la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1o des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1o des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 1999; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 25 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 25
novembre 2002; novembre 2002;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la
Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, du de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, du
Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des
Médias et de l'Aménagement du Territoire, du Ministre flamand des Médias et de l'Aménagement du Territoire, du Ministre flamand des
Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction
publique et du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique publique et du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique
extérieure, du Commerce extérieur et du Logement; extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Création CHAPITRE Ier. - Création

Article 1er.Il est créé auprès de l'Administration des Affaires

Article 1er.Il est créé auprès de l'Administration des Affaires

étrangères du Ministère de la Communauté flamande, une Commission étrangères du Ministère de la Communauté flamande, une Commission
flamande de l'UNESCO, ci-après dénommée la Commission. flamande de l'UNESCO, ci-après dénommée la Commission.
CHAPITRE II. - Missions CHAPITRE II. - Missions

Art. 2.§ 1er. La Commission vise à donner aux objectifs de l'UNESCO

Art. 2.§ 1er. La Commission vise à donner aux objectifs de l'UNESCO

une très large diffusion dans la Communauté flamande et la Région une très large diffusion dans la Communauté flamande et la Région
flamande et favorise la participation des personnes et institutions flamande et favorise la participation des personnes et institutions
éligibles à la préparation et à l'exécution des programmes de éligibles à la préparation et à l'exécution des programmes de
l'UNESCO. La Commission fait office de point de contact en Flandre l'UNESCO. La Commission fait office de point de contact en Flandre
pour les informations fournies par l'UNESCO. A cet effet, elle pour les informations fournies par l'UNESCO. A cet effet, elle
collabore avec l'UNESCO, les Commissions nationales des Etats membres collabore avec l'UNESCO, les Commissions nationales des Etats membres
de l'UNESCO, l'autorité fédérale et les autres Communautés et Régions de l'UNESCO, l'autorité fédérale et les autres Communautés et Régions
de Belgique et avec les personnes et institutions flamandes éligibles. de Belgique et avec les personnes et institutions flamandes éligibles.
§ 2. La Commission donne des informations sur les objectifs, le § 2. La Commission donne des informations sur les objectifs, le
programme et les travaux de l'UNESCO. A cette fin elle collabore avec programme et les travaux de l'UNESCO. A cette fin elle collabore avec
les administrations compétentes du Ministère de la Communauté les administrations compétentes du Ministère de la Communauté
flamande, les organismes publics flamands et les autres institutions flamande, les organismes publics flamands et les autres institutions
et associations oeuvrant dans le cadre de l'UNESCO dans les domaines et associations oeuvrant dans le cadre de l'UNESCO dans les domaines
de l'éducation, de la science, de la cultures et de la communication. de l'éducation, de la science, de la cultures et de la communication.
§ 3. La Commission émet des avis écrits au Gouvernement flamand et aux § 3. La Commission émet des avis écrits au Gouvernement flamand et aux
Ministres flamands pour ce qui concerne leurs compétences, concernant Ministres flamands pour ce qui concerne leurs compétences, concernant
: :
- le projet de plan de l'UNESCO pour la stratégie à moyen terme et son - le projet de plan de l'UNESCO pour la stratégie à moyen terme et son
suivi; suivi;
- le projet de programme et le projet de budget bisannuels de l'UNESCO - le projet de programme et le projet de budget bisannuels de l'UNESCO
et leur suivi; et leur suivi;
- les initiatives spécifiques, points d'attention, activités et - les initiatives spécifiques, points d'attention, activités et
programmes particuliers proposés par l'UNESCO; programmes particuliers proposés par l'UNESCO;
- les propositions de coopération entre l'UNESCO et la Flandre. - les propositions de coopération entre l'UNESCO et la Flandre.
A cet effet, la Commission peut se concerter au préalable avec les A cet effet, la Commission peut se concerter au préalable avec les
administrations du Ministère de la Communauté flamande qui oeuvrent administrations du Ministère de la Communauté flamande qui oeuvrent
dans le domaine des matières de l'UNESCO. Ces administrations peuvent dans le domaine des matières de l'UNESCO. Ces administrations peuvent
à leur tour se concerter préalablement avec la Commission sur leurs à leur tour se concerter préalablement avec la Commission sur leurs
activités dans ce domaine. activités dans ce domaine.
CHAPITRE III. - Composition CHAPITRE III. - Composition

Art. 3.§ 1er. La Commission se compose de douze membres à voix

Art. 3.§ 1er. La Commission se compose de douze membres à voix

délibérative, parmi lesquels un président qui préside les réunions de délibérative, parmi lesquels un président qui préside les réunions de
la Commission et représente celle-ci à l'extérieur. la Commission et représente celle-ci à l'extérieur.
§ 2. Parmi les douze membres à voix délibérative, il y a cinq § 2. Parmi les douze membres à voix délibérative, il y a cinq
fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, actifs fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, actifs
respectivement dans les principaux domaines d'activité de l'UNESCO, à respectivement dans les principaux domaines d'activité de l'UNESCO, à
savoir, l'éducation, la culture, les monuments et sites, la science et savoir, l'éducation, la culture, les monuments et sites, la science et
les médias. les médias.
§ 3. La Commission se compose en outre des membres suivants ayant voix § 3. La Commission se compose en outre des membres suivants ayant voix
consultative : consultative :
- un représentant du Ministre flamand chargé de la Politique - un représentant du Ministre flamand chargé de la Politique
extérieur; extérieur;
- un fonctionnaire de l'Administration des Affaires étrangères du - un fonctionnaire de l'Administration des Affaires étrangères du
Ministère de la Communauté flamande; Ministère de la Communauté flamande;
- le secrétaire général. - le secrétaire général.
§ 4. Les membres doivent être familiarisés avec le fonctionnement § 4. Les membres doivent être familiarisés avec le fonctionnement
général de l'UNESCO et posséder une connaissance plus spécifique dans général de l'UNESCO et posséder une connaissance plus spécifique dans
l'un des domaines précités de l'UNESCO, y compris la coopération l'un des domaines précités de l'UNESCO, y compris la coopération
internationale et l'égalité des chances. internationale et l'égalité des chances.

Art. 4.Pour la direction du secrétariat, la Commission est assistée

Art. 4.Pour la direction du secrétariat, la Commission est assistée

par un fonctionnaire de l'Administration des Affaires étrangères. Ce par un fonctionnaire de l'Administration des Affaires étrangères. Ce
fonctionnaire porte le titre de secrétaire général et est également fonctionnaire porte le titre de secrétaire général et est également
chargé des contacts avec l'UNESCO. chargé des contacts avec l'UNESCO.

Art. 5.La Commission peut inviter des experts pour assister aux

Art. 5.La Commission peut inviter des experts pour assister aux

débats sur des sujets spécifiques. Dans le cadre des ses activités, la débats sur des sujets spécifiques. Dans le cadre des ses activités, la
Commission peut créer des groupes de travail permanents et ad hoc et Commission peut créer des groupes de travail permanents et ad hoc et
se faire assister à cet effet par des experts. se faire assister à cet effet par des experts.
CHAPITRE IV. - Nomination CHAPITRE IV. - Nomination

Art. 6.§ 1er. Le président et les membres à voix délibérative sont

Art. 6.§ 1er. Le président et les membres à voix délibérative sont

nommés par le Gouvernement flamand sur la proposition des Ministres nommés par le Gouvernement flamand sur la proposition des Ministres
flamands chargés de l'éducation, de la politique scientifique et de flamands chargés de l'éducation, de la politique scientifique et de
l'innovation technologique, de la culture, des monuments et sites, de l'innovation technologique, de la culture, des monuments et sites, de
la politique des médias, de l'égalité des chances et de la politique la politique des médias, de l'égalité des chances et de la politique
extérieure et des affaires européennes. extérieure et des affaires européennes.
Le Ministre chargé de la politique extérieure et des affaires Le Ministre chargé de la politique extérieure et des affaires
européennes désigne son représentant. Le secrétaire général et le européennes désigne son représentant. Le secrétaire général et le
fonctionnaire de l'Administration flamande des Affaires Etrangères fonctionnaire de l'Administration flamande des Affaires Etrangères
sont nommés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration. sont nommés par le fonctionnaire dirigeant de l'administration.
§ 2. La durée du mandat du président et des membres à voix § 2. La durée du mandat du président et des membres à voix
délibérative est de six ans. Au cours de la première législature de la délibérative est de six ans. Au cours de la première législature de la
Commission, le mandat de la moitié des membres expire après trois ans. Commission, le mandat de la moitié des membres expire après trois ans.
Le mandat peut être renouvelé une fois. Si le mandat d'un membre Le mandat peut être renouvelé une fois. Si le mandat d'un membre
expire prématurément, un nouveau membre est nommé conformément à expire prématurément, un nouveau membre est nommé conformément à
l'article 6, § 1er. Ce membre achèvera le mandat en question et ne l'article 6, § 1er. Ce membre achèvera le mandat en question et ne
peut que remplir un seul nouveau mandat. peut que remplir un seul nouveau mandat.
CHAPITRE V. - Dispositions générales CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 7.La Commission établit son règlement intérieur qui est approuvé

Art. 7.La Commission établit son règlement intérieur qui est approuvé

par le Gouvernement flamand. par le Gouvernement flamand.

Art. 8.A l'issue de chaque année calendaire, la Commission dresse un

Art. 8.A l'issue de chaque année calendaire, la Commission dresse un

rapport final qu'elle soumet au Gouvernement flamand chaque année rapport final qu'elle soumet au Gouvernement flamand chaque année
avant le 1er avril. avant le 1er avril.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991 portant

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991 portant

création et composition de la Commission flamande de l'UNESCO, modifié création et composition de la Commission flamande de l'UNESCO, modifié
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, est abrogé. par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 14 février 2003.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 14 février 2003.

Art. 11.La Ministre flamande qui a l'égalité des chances dans ses

Art. 11.La Ministre flamande qui a l'égalité des chances dans ses

attributions, le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la culture dans ses
attributions, la Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions, la Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses
attributions, le Ministre flamand qui a la politique des médias dans attributions, le Ministre flamand qui a la politique des médias dans
ses attributions, le Ministre flamand qui a la politique scientifique ses attributions, le Ministre flamand qui a la politique scientifique
et de l'innovation technologique dans ses attributions, le Ministre et de l'innovation technologique dans ses attributions, le Ministre
flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions, le flamand qui a la politique extérieure dans ses attributions, le
Ministre flamand qui a les monuments dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les monuments dans ses attributions et le
Ministre flamand qui a les sites dans ses attributions, sont chargés, Ministre flamand qui a les sites dans ses attributions, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 février 2003. Bruxelles, le 14 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des
Chances et de la Coopération au Développement, Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS M. VOGELS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des
Médias et de l'Aménagement du Territoire, Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la
Jeunesse et de la Fonction publique, Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du
Commerce extérieur et du Logement, Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
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