| Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » | Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion | 14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion |
| et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » (Fonds flamand | et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » (Fonds flamand |
| bruxellois) | bruxellois) |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
| d'intérêt public, modifiée par les décrets des 13 juillet 1988, 27 | d'intérêt public, modifiée par les décrets des 13 juillet 1988, 27 |
| mars 1991, 15 juillet 1997, 20 avril 2001 et 18 mai 2001; | mars 1991, 15 juillet 1997, 20 avril 2001 et 18 mai 2001; |
| Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures | Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures |
| d'accompagnement du budget 2002, notamment les articles 65 à 71 | d'accompagnement du budget 2002, notamment les articles 65 à 71 |
| compris; | compris; |
| Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 31 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 31 |
| janvier 2003; | janvier 2003; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| par la loi du 4 août 1996; | par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que, lors de la création du « Vlaams-Brussel Fonds », la | Considérant que, lors de la création du « Vlaams-Brussel Fonds », la |
| définition des missions et les possibilités d'utilisation des moyens | définition des missions et les possibilités d'utilisation des moyens |
| ont été rédigées en des termes tellement larges qu'une clarification | ont été rédigées en des termes tellement larges qu'une clarification |
| du champ d'application s'impose. Dans le cadre de l'établissement du | du champ d'application s'impose. Dans le cadre de l'établissement du |
| budget général des dépenses 2003, les dispositions relatives à ce | budget général des dépenses 2003, les dispositions relatives à ce |
| sujet ont été adaptées et la destination des crédits a été précisée | sujet ont été adaptées et la destination des crédits a été précisée |
| dans le décret du 21 décembre 2001; | dans le décret du 21 décembre 2001; |
| Considérant qu'il s'impose actuellement de régler les activités sans | Considérant qu'il s'impose actuellement de régler les activités sans |
| délai; | délai; |
| Sur la proposition du Ministre flamand des Sports et des Affaires | Sur la proposition du Ministre flamand des Sports et des Affaires |
| bruxelloises; | bruxelloises; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° le décret : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses | 1° le décret : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses |
| mesures d'accompagnement du budget 2002; | mesures d'accompagnement du budget 2002; |
| 2° le Fonds : le Vlaams-Brussel Fonds, visé à l'article 65 du décret; | 2° le Fonds : le Vlaams-Brussel Fonds, visé à l'article 65 du décret; |
| 3° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand qui a les | 3° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand qui a les |
| affaires bruxelloises dans ses attributions; | affaires bruxelloises dans ses attributions; |
| 4° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire de l'Administration | 4° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire de l'Administration |
| de la Chancellerie et de l'Information du Ministère de la Communauté | de la Chancellerie et de l'Information du Ministère de la Communauté |
| flamande; | flamande; |
| 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du | 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité | Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité |
| économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes | économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes |
| publics flamands. | publics flamands. |
| CHAPITRE II. - Gestion et fonctionnement du Fonds | CHAPITRE II. - Gestion et fonctionnement du Fonds |
Art. 2.Le fonctionnement et la gestion du Fonds relèvent de la |
Art. 2.Le fonctionnement et la gestion du Fonds relèvent de la |
| compétence du Ministre flamand. | compétence du Ministre flamand. |
| Si les crédits sont utilisés pour des initiatives et des projets liés | Si les crédits sont utilisés pour des initiatives et des projets liés |
| à une compétence communautaire d'un autre membre du Gouvernement | à une compétence communautaire d'un autre membre du Gouvernement |
| flamand et susceptibles d'être financés également par le biais | flamand et susceptibles d'être financés également par le biais |
| d'autres allocations de base régulières, le Ministre flamand conclut | d'autres allocations de base régulières, le Ministre flamand conclut |
| un protocole avec le membre concerné. Le protocole établit les règles | un protocole avec le membre concerné. Le protocole établit les règles |
| de coopération et règle la façon dont les pièces justificatives | de coopération et règle la façon dont les pièces justificatives |
| comptables sont soumises au fonctionnaire dirigeant. | comptables sont soumises au fonctionnaire dirigeant. |
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la |
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la |
| gestion journalière et financière du Fonds. | gestion journalière et financière du Fonds. |
Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds : |
Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds : |
| 1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis | 1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis |
| officiels et des documents ayant trait au Fonds; | officiels et des documents ayant trait au Fonds; |
| 2° la réception d'envois normaux et recommandés, y compris les | 2° la réception d'envois normaux et recommandés, y compris les |
| citations adressées au Fonds; | citations adressées au Fonds; |
| 3° la certification de conformité d'extraits et de copies de | 3° la certification de conformité d'extraits et de copies de |
| documents; | documents; |
| 4° les approbations requises et la prise de décisions nécessaires en | 4° les approbations requises et la prise de décisions nécessaires en |
| vue du traitement des dossiers, y compris la réception, la | vue du traitement des dossiers, y compris la réception, la |
| vérification, la transmission et le suivi des dossiers, mais à | vérification, la transmission et le suivi des dossiers, mais à |
| l'exception de la prise de la décision de subvention; | l'exception de la prise de la décision de subvention; |
| 5° le recouvrement de paiements indus; | 5° le recouvrement de paiements indus; |
| 6° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte | 6° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte |
| de bilan et des résultats. | de bilan et des résultats. |
Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer l'ensemble ou une |
Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer l'ensemble ou une |
| partie des tâches visées à l'article 4 à des fonctionnaires du niveau | partie des tâches visées à l'article 4 à des fonctionnaires du niveau |
| A. Si la période de délégation est de trente jours au maximum, il en | A. Si la période de délégation est de trente jours au maximum, il en |
| informe le Ministre flamand. Si la période en question excède trente | informe le Ministre flamand. Si la période en question excède trente |
| jours, il demande une autorisation préalable au Ministre flamand. | jours, il demande une autorisation préalable au Ministre flamand. |
Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant décide quels membres du personnel, |
Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant décide quels membres du personnel, |
| équipement et installations seront mis à la disposition du Fonds. | équipement et installations seront mis à la disposition du Fonds. |
Art. 7.Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait rapport au |
Art. 7.Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait rapport au |
| Ministre flamand sur l'affectation des autorisations accordées en | Ministre flamand sur l'affectation des autorisations accordées en |
| vertu du présent arrêté, les paiements et les recettes. | vertu du présent arrêté, les paiements et les recettes. |
Art. 8.Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives |
Art. 8.Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives |
| données par le Gouvernement flamand. | données par le Gouvernement flamand. |
| La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du Gouvernement | La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du Gouvernement |
| flamand du 21 mai 1997. | flamand du 21 mai 1997. |
Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant rédige annuellement un rapport sur |
Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant rédige annuellement un rapport sur |
| le fonctionnement et la gestion du Fonds, afin de permettre au | le fonctionnement et la gestion du Fonds, afin de permettre au |
| Gouvernement flamand de satisfaire à l'obligation lui imposée par | Gouvernement flamand de satisfaire à l'obligation lui imposée par |
| l'article 71 du décret. | l'article 71 du décret. |
| Conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 | Conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
| mai 19971e rapport est présenté au Ministre flamand et au Ministre | mai 19971e rapport est présenté au Ministre flamand et au Ministre |
| flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions au plus | flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions au plus |
| tard le 30 juin de l'année qui suit l'année comptable. | tard le 30 juin de l'année qui suit l'année comptable. |
| CHAPITRE III. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution | CHAPITRE III. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2002. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2002. |
Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses |
Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 14 février 2003. | Bruxelles, le 14 février 2003. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |
| Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand | Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand |
| de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, | de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, |
| S. STEVAERT | S. STEVAERT |
| La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
| Chances et de la Coopération au Développement, | Chances et de la Coopération au Développement, |
| M. VOGELS | M. VOGELS |
| La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
| M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
| Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
| R. LANDUYT | R. LANDUYT |
| La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, | La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, |
| V. DUA | V. DUA |
| Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des |
| Médias et de l'Aménagement du Territoire, | Médias et de l'Aménagement du Territoire, |
| D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
| Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
| Jeunesse et de la Fonction publique, | Jeunesse et de la Fonction publique, |
| P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
| Le Ministre flamand de lEconomie, de la Politique extérieure, du | Le Ministre flamand de lEconomie, de la Politique extérieure, du |
| Commerce extérieur et du Logement, | Commerce extérieur et du Logement, |
| J. GABRIELS | J. GABRIELS |
| Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, | Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, |
| G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |