Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » | Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion | 14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion |
et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » (Fonds flamand | et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » (Fonds flamand |
bruxellois) | bruxellois) |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, modifiée par les décrets des 13 juillet 1988, 27 | d'intérêt public, modifiée par les décrets des 13 juillet 1988, 27 |
mars 1991, 15 juillet 1997, 20 avril 2001 et 18 mai 2001; | mars 1991, 15 juillet 1997, 20 avril 2001 et 18 mai 2001; |
Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures | Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 2002, notamment les articles 65 à 71 | d'accompagnement du budget 2002, notamment les articles 65 à 71 |
compris; | compris; |
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 31 | Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 31 |
janvier 2003; | janvier 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
par la loi du 4 août 1996; | par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que, lors de la création du « Vlaams-Brussel Fonds », la | Considérant que, lors de la création du « Vlaams-Brussel Fonds », la |
définition des missions et les possibilités d'utilisation des moyens | définition des missions et les possibilités d'utilisation des moyens |
ont été rédigées en des termes tellement larges qu'une clarification | ont été rédigées en des termes tellement larges qu'une clarification |
du champ d'application s'impose. Dans le cadre de l'établissement du | du champ d'application s'impose. Dans le cadre de l'établissement du |
budget général des dépenses 2003, les dispositions relatives à ce | budget général des dépenses 2003, les dispositions relatives à ce |
sujet ont été adaptées et la destination des crédits a été précisée | sujet ont été adaptées et la destination des crédits a été précisée |
dans le décret du 21 décembre 2001; | dans le décret du 21 décembre 2001; |
Considérant qu'il s'impose actuellement de régler les activités sans | Considérant qu'il s'impose actuellement de régler les activités sans |
délai; | délai; |
Sur la proposition du Ministre flamand des Sports et des Affaires | Sur la proposition du Ministre flamand des Sports et des Affaires |
bruxelloises; | bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le décret : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses | 1° le décret : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses |
mesures d'accompagnement du budget 2002; | mesures d'accompagnement du budget 2002; |
2° le Fonds : le Vlaams-Brussel Fonds, visé à l'article 65 du décret; | 2° le Fonds : le Vlaams-Brussel Fonds, visé à l'article 65 du décret; |
3° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand qui a les | 3° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand qui a les |
affaires bruxelloises dans ses attributions; | affaires bruxelloises dans ses attributions; |
4° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire de l'Administration | 4° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire de l'Administration |
de la Chancellerie et de l'Information du Ministère de la Communauté | de la Chancellerie et de l'Information du Ministère de la Communauté |
flamande; | flamande; |
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du | 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité | Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité |
économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes | économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes |
publics flamands. | publics flamands. |
CHAPITRE II. - Gestion et fonctionnement du Fonds | CHAPITRE II. - Gestion et fonctionnement du Fonds |
Art. 2.Le fonctionnement et la gestion du Fonds relèvent de la |
Art. 2.Le fonctionnement et la gestion du Fonds relèvent de la |
compétence du Ministre flamand. | compétence du Ministre flamand. |
Si les crédits sont utilisés pour des initiatives et des projets liés | Si les crédits sont utilisés pour des initiatives et des projets liés |
à une compétence communautaire d'un autre membre du Gouvernement | à une compétence communautaire d'un autre membre du Gouvernement |
flamand et susceptibles d'être financés également par le biais | flamand et susceptibles d'être financés également par le biais |
d'autres allocations de base régulières, le Ministre flamand conclut | d'autres allocations de base régulières, le Ministre flamand conclut |
un protocole avec le membre concerné. Le protocole établit les règles | un protocole avec le membre concerné. Le protocole établit les règles |
de coopération et règle la façon dont les pièces justificatives | de coopération et règle la façon dont les pièces justificatives |
comptables sont soumises au fonctionnaire dirigeant. | comptables sont soumises au fonctionnaire dirigeant. |
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la |
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la |
gestion journalière et financière du Fonds. | gestion journalière et financière du Fonds. |
Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds : |
Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds : |
1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis | 1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis |
officiels et des documents ayant trait au Fonds; | officiels et des documents ayant trait au Fonds; |
2° la réception d'envois normaux et recommandés, y compris les | 2° la réception d'envois normaux et recommandés, y compris les |
citations adressées au Fonds; | citations adressées au Fonds; |
3° la certification de conformité d'extraits et de copies de | 3° la certification de conformité d'extraits et de copies de |
documents; | documents; |
4° les approbations requises et la prise de décisions nécessaires en | 4° les approbations requises et la prise de décisions nécessaires en |
vue du traitement des dossiers, y compris la réception, la | vue du traitement des dossiers, y compris la réception, la |
vérification, la transmission et le suivi des dossiers, mais à | vérification, la transmission et le suivi des dossiers, mais à |
l'exception de la prise de la décision de subvention; | l'exception de la prise de la décision de subvention; |
5° le recouvrement de paiements indus; | 5° le recouvrement de paiements indus; |
6° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte | 6° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte |
de bilan et des résultats. | de bilan et des résultats. |
Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer l'ensemble ou une |
Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer l'ensemble ou une |
partie des tâches visées à l'article 4 à des fonctionnaires du niveau | partie des tâches visées à l'article 4 à des fonctionnaires du niveau |
A. Si la période de délégation est de trente jours au maximum, il en | A. Si la période de délégation est de trente jours au maximum, il en |
informe le Ministre flamand. Si la période en question excède trente | informe le Ministre flamand. Si la période en question excède trente |
jours, il demande une autorisation préalable au Ministre flamand. | jours, il demande une autorisation préalable au Ministre flamand. |
Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant décide quels membres du personnel, |
Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant décide quels membres du personnel, |
équipement et installations seront mis à la disposition du Fonds. | équipement et installations seront mis à la disposition du Fonds. |
Art. 7.Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait rapport au |
Art. 7.Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait rapport au |
Ministre flamand sur l'affectation des autorisations accordées en | Ministre flamand sur l'affectation des autorisations accordées en |
vertu du présent arrêté, les paiements et les recettes. | vertu du présent arrêté, les paiements et les recettes. |
Art. 8.Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives |
Art. 8.Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives |
données par le Gouvernement flamand. | données par le Gouvernement flamand. |
La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du Gouvernement | La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 21 mai 1997. | flamand du 21 mai 1997. |
Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant rédige annuellement un rapport sur |
Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant rédige annuellement un rapport sur |
le fonctionnement et la gestion du Fonds, afin de permettre au | le fonctionnement et la gestion du Fonds, afin de permettre au |
Gouvernement flamand de satisfaire à l'obligation lui imposée par | Gouvernement flamand de satisfaire à l'obligation lui imposée par |
l'article 71 du décret. | l'article 71 du décret. |
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 | Conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
mai 19971e rapport est présenté au Ministre flamand et au Ministre | mai 19971e rapport est présenté au Ministre flamand et au Ministre |
flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions au plus | flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions au plus |
tard le 30 juin de l'année qui suit l'année comptable. | tard le 30 juin de l'année qui suit l'année comptable. |
CHAPITRE III. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution | CHAPITRE III. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2002. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2002. |
Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses |
Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 février 2003. | Bruxelles, le 14 février 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand | Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand |
de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, | de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, |
S. STEVAERT | S. STEVAERT |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des |
Chances et de la Coopération au Développement, | Chances et de la Coopération au Développement, |
M. VOGELS | M. VOGELS |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, | La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, |
V. DUA | V. DUA |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des |
Médias et de l'Aménagement du Territoire, | Médias et de l'Aménagement du Territoire, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la |
Jeunesse et de la Fonction publique, | Jeunesse et de la Fonction publique, |
P. VAN GREMBERGEN | P. VAN GREMBERGEN |
Le Ministre flamand de lEconomie, de la Politique extérieure, du | Le Ministre flamand de lEconomie, de la Politique extérieure, du |
Commerce extérieur et du Logement, | Commerce extérieur et du Logement, |
J. GABRIELS | J. GABRIELS |
Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, | Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, |
G. VANHENGEL | G. VANHENGEL |