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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14/02/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds »
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion 14 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion
et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » (Fonds flamand et le fonctionnement du « Vlaams-Brussel Fonds » (Fonds flamand
bruxellois) bruxellois)
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, modifiée par les décrets des 13 juillet 1988, 27 d'intérêt public, modifiée par les décrets des 13 juillet 1988, 27
mars 1991, 15 juillet 1997, 20 avril 2001 et 18 mai 2001; mars 1991, 15 juillet 1997, 20 avril 2001 et 18 mai 2001;
Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2002, notamment les articles 65 à 71 d'accompagnement du budget 2002, notamment les articles 65 à 71
compris; compris;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 31 Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 31
janvier 2003; janvier 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
par la loi du 4 août 1996; par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, lors de la création du « Vlaams-Brussel Fonds », la Considérant que, lors de la création du « Vlaams-Brussel Fonds », la
définition des missions et les possibilités d'utilisation des moyens définition des missions et les possibilités d'utilisation des moyens
ont été rédigées en des termes tellement larges qu'une clarification ont été rédigées en des termes tellement larges qu'une clarification
du champ d'application s'impose. Dans le cadre de l'établissement du du champ d'application s'impose. Dans le cadre de l'établissement du
budget général des dépenses 2003, les dispositions relatives à ce budget général des dépenses 2003, les dispositions relatives à ce
sujet ont été adaptées et la destination des crédits a été précisée sujet ont été adaptées et la destination des crédits a été précisée
dans le décret du 21 décembre 2001; dans le décret du 21 décembre 2001;
Considérant qu'il s'impose actuellement de régler les activités sans Considérant qu'il s'impose actuellement de régler les activités sans
délai; délai;
Sur la proposition du Ministre flamand des Sports et des Affaires Sur la proposition du Ministre flamand des Sports et des Affaires
bruxelloises; bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le décret : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses 1° le décret : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses
mesures d'accompagnement du budget 2002; mesures d'accompagnement du budget 2002;
2° le Fonds : le Vlaams-Brussel Fonds, visé à l'article 65 du décret; 2° le Fonds : le Vlaams-Brussel Fonds, visé à l'article 65 du décret;
3° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand qui a les 3° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand qui a les
affaires bruxelloises dans ses attributions; affaires bruxelloises dans ses attributions;
4° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire de l'Administration 4° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire de l'Administration
de la Chancellerie et de l'Information du Ministère de la Communauté de la Chancellerie et de l'Information du Ministère de la Communauté
flamande; flamande;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du 5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du
Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité
économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes
publics flamands. publics flamands.
CHAPITRE II. - Gestion et fonctionnement du Fonds CHAPITRE II. - Gestion et fonctionnement du Fonds

Art. 2.Le fonctionnement et la gestion du Fonds relèvent de la

Art. 2.Le fonctionnement et la gestion du Fonds relèvent de la

compétence du Ministre flamand. compétence du Ministre flamand.
Si les crédits sont utilisés pour des initiatives et des projets liés Si les crédits sont utilisés pour des initiatives et des projets liés
à une compétence communautaire d'un autre membre du Gouvernement à une compétence communautaire d'un autre membre du Gouvernement
flamand et susceptibles d'être financés également par le biais flamand et susceptibles d'être financés également par le biais
d'autres allocations de base régulières, le Ministre flamand conclut d'autres allocations de base régulières, le Ministre flamand conclut
un protocole avec le membre concerné. Le protocole établit les règles un protocole avec le membre concerné. Le protocole établit les règles
de coopération et règle la façon dont les pièces justificatives de coopération et règle la façon dont les pièces justificatives
comptables sont soumises au fonctionnaire dirigeant. comptables sont soumises au fonctionnaire dirigeant.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant est chargé de la direction et de la

gestion journalière et financière du Fonds. gestion journalière et financière du Fonds.

Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds :

Art. 4.On entend par gestion journalière et financière du Fonds :

1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis 1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis
officiels et des documents ayant trait au Fonds; officiels et des documents ayant trait au Fonds;
2° la réception d'envois normaux et recommandés, y compris les 2° la réception d'envois normaux et recommandés, y compris les
citations adressées au Fonds; citations adressées au Fonds;
3° la certification de conformité d'extraits et de copies de 3° la certification de conformité d'extraits et de copies de
documents; documents;
4° les approbations requises et la prise de décisions nécessaires en 4° les approbations requises et la prise de décisions nécessaires en
vue du traitement des dossiers, y compris la réception, la vue du traitement des dossiers, y compris la réception, la
vérification, la transmission et le suivi des dossiers, mais à vérification, la transmission et le suivi des dossiers, mais à
l'exception de la prise de la décision de subvention; l'exception de la prise de la décision de subvention;
5° le recouvrement de paiements indus; 5° le recouvrement de paiements indus;
6° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte 6° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte
de bilan et des résultats. de bilan et des résultats.

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer l'ensemble ou une

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer l'ensemble ou une

partie des tâches visées à l'article 4 à des fonctionnaires du niveau partie des tâches visées à l'article 4 à des fonctionnaires du niveau
A. Si la période de délégation est de trente jours au maximum, il en A. Si la période de délégation est de trente jours au maximum, il en
informe le Ministre flamand. Si la période en question excède trente informe le Ministre flamand. Si la période en question excède trente
jours, il demande une autorisation préalable au Ministre flamand. jours, il demande une autorisation préalable au Ministre flamand.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant décide quels membres du personnel,

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant décide quels membres du personnel,

équipement et installations seront mis à la disposition du Fonds. équipement et installations seront mis à la disposition du Fonds.

Art. 7.Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait rapport au

Art. 7.Deux fois par an, le fonctionnaire dirigeant fait rapport au

Ministre flamand sur l'affectation des autorisations accordées en Ministre flamand sur l'affectation des autorisations accordées en
vertu du présent arrêté, les paiements et les recettes. vertu du présent arrêté, les paiements et les recettes.

Art. 8.Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives

Art. 8.Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives

données par le Gouvernement flamand. données par le Gouvernement flamand.
La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du Gouvernement La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du Gouvernement
flamand du 21 mai 1997. flamand du 21 mai 1997.

Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant rédige annuellement un rapport sur

Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant rédige annuellement un rapport sur

le fonctionnement et la gestion du Fonds, afin de permettre au le fonctionnement et la gestion du Fonds, afin de permettre au
Gouvernement flamand de satisfaire à l'obligation lui imposée par Gouvernement flamand de satisfaire à l'obligation lui imposée par
l'article 71 du décret. l'article 71 du décret.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 Conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21
mai 19971e rapport est présenté au Ministre flamand et au Ministre mai 19971e rapport est présenté au Ministre flamand et au Ministre
flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions au plus flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions au plus
tard le 30 juin de l'année qui suit l'année comptable. tard le 30 juin de l'année qui suit l'année comptable.
CHAPITRE III. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution CHAPITRE III. - Disposition d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2002.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2002.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires bruxelloises dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 février 2003. Bruxelles, le 14 février 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand
de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT S. STEVAERT
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des
Chances et de la Coopération au Développement, Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS M. VOGELS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des
Médias et de l'Aménagement du Territoire, Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la
Jeunesse et de la Fonction publique, Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de lEconomie, de la Politique extérieure, du Le Ministre flamand de lEconomie, de la Politique extérieure, du
Commerce extérieur et du Logement, Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS J. GABRIELS
Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises,
G. VANHENGEL G. VANHENGEL
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