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Arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé Arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du 14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du
régime des primes d'encouragement au secteur privé régime des primes d'encouragement au secteur privé
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment les articles 4, 5 et 6, tels que modifiés par la loi du 8 notamment les articles 4, 5 et 6, tels que modifiés par la loi du 8
août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier
1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995 et 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995 et
25 mars 1996; 25 mars 1996;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales; dispositions sociales;
Vu la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et Vu la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et
la qualité de vie; la qualité de vie;
Vu la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 Vu la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 13 mars 2001; par l'arrêté royal du 13 mars 2001;
Vu l'Accord flamand sur l'Emploi 2001-2002 du 12 février 2001; Vu l'Accord flamand sur l'Emploi 2001-2002 du 12 février 2001;
Vu l'accord du VESOC du 12 février 2001; Vu l'accord du VESOC du 12 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les
primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du
crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le
secteur non marchand; secteur non marchand;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié par la loi du 4 juillet notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié par la loi du 4 juillet
1989; 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'accord budgétaire, donné le 11 décembre 2001; Vu l'accord budgétaire, donné le 11 décembre 2001;
Considérant qu'il s'impose de prendre d'urgence des mesures, d'une Considérant qu'il s'impose de prendre d'urgence des mesures, d'une
part, en vue d'améliorer la combinaison de la vie professionnelle et part, en vue d'améliorer la combinaison de la vie professionnelle et
privée et, d'autre part, dans le cadre de la promotion de privée et, d'autre part, dans le cadre de la promotion de
l'apprentissage tout au long de la vie, la lutte contre les vacances l'apprentissage tout au long de la vie, la lutte contre les vacances
difficiles à pourvoir et l'augmentation du taux de chômage; difficiles à pourvoir et l'augmentation du taux de chômage;
Sur la proposition du Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi Sur la proposition du Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi
dans ses attributions; dans ses attributions;
Après en avoir délibéré, Après en avoir délibéré,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° l'interruption complète de la carrière professionnelle : 1° l'interruption complète de la carrière professionnelle :
l'interruption de la carrière professionnelle visée aux articles 100 à l'interruption de la carrière professionnelle visée aux articles 100 à
100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales, tels que modifiés; dispositions sociales, tels que modifiés;
2° l'interruption partielle de la carrière professionnelle : la 2° l'interruption partielle de la carrière professionnelle : la
réduction des prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un réduction des prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un
tiers ou de la moitié du nombre d'heures normal d'un emploi à temps tiers ou de la moitié du nombre d'heures normal d'un emploi à temps
plein, visée aux articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 plein, visée aux articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22
janvier 1985 contenant des dispositions sociales, tels que modifiés; janvier 1985 contenant des dispositions sociales, tels que modifiés;
3° le crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail 3° le crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail
ou la réduction des prestations de travail à mi-temps, telle que ou la réduction des prestations de travail à mi-temps, telle que
prévue aux articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail prévue aux articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail
n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps. Sont assimilés au crédit-temps : mi-temps. Sont assimilés au crédit-temps :
- le congé parental, réglé par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 - le congé parental, réglé par l'arrêté royal du 29 octobre 1997
relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre
d'une interruption de la carrière professionnelle; d'une interruption de la carrière professionnelle;
- le congé d'assistance médicale, réglé par l'arrêté royal du 10 août - le congé d'assistance médicale, réglé par l'arrêté royal du 10 août
1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la
famille gravement malade; famille gravement malade;
- le congé de soins palliatifs , réglé par les articles 100bis et - le congé de soins palliatifs , réglé par les articles 100bis et
102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales; dispositions sociales;
4° la diminution de carrière : la diminution des prestations de 4° la diminution de carrière : la diminution des prestations de
travail à concurrence d'un jour par semaine ou de deux demi-jours pour travail à concurrence d'un jour par semaine ou de deux demi-jours pour
la même durée, telle que prévue aux articles 6, 7 et 8 de la la même durée, telle que prévue aux articles 6, 7 et 8 de la
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps; des prestations de travail à mi-temps;
5° l'emploi d'atterrissage : la diminution des prestations de travail 5° l'emploi d'atterrissage : la diminution des prestations de travail
à un emploi à mi-temps dans le chef des membres du personnel ayant 50 à un emploi à mi-temps dans le chef des membres du personnel ayant 50
ans ou plus, telle que prévue aux articles 9 et 10 de la convention ans ou plus, telle que prévue aux articles 9 et 10 de la convention
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps; prestations de travail à mi-temps;
6° l'accord sectoriel : l'accord conclu au comité paritaire concerné 6° l'accord sectoriel : l'accord conclu au comité paritaire concerné
relatif au régime des primes d'encouragement, déposé et enregistré relatif au régime des primes d'encouragement, déposé et enregistré
auprès du Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses auprès du Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses
attributions. Un accord qui donne explicitement mandat aux entreprises attributions. Un accord qui donne explicitement mandat aux entreprises
en ce qui concerne le régime de primes d'encouragement est considéré en ce qui concerne le régime de primes d'encouragement est considéré
comme un accord sectoriel; comme un accord sectoriel;
7° l'accord d'entreprise : la CCT conclue au sein de l'entreprise ou 7° l'accord d'entreprise : la CCT conclue au sein de l'entreprise ou
l'accord convenu au sein des organismes de concertation de l'accord convenu au sein des organismes de concertation de
l'entreprise en ce qui concerne le régime des primes d'encouragement, l'entreprise en ce qui concerne le régime des primes d'encouragement,
déposé(e) et enregistré(e) auprès du Ministre qui a la politique de déposé(e) et enregistré(e) auprès du Ministre qui a la politique de
l'emploi dans ses attributions, dans la mesure où l'entreprise fait l'emploi dans ses attributions, dans la mesure où l'entreprise fait
partie d'un secteur dans lequel aucun accord sectoriel n'a été déposé partie d'un secteur dans lequel aucun accord sectoriel n'a été déposé
et enregistré; et enregistré;
8° l'acte d'adhésion : le document, dont modèle en annexe, utilisé 8° l'acte d'adhésion : le document, dont modèle en annexe, utilisé
dans l'entreprise qui occupait, le 30 juin 2001, moins de 50 dans l'entreprise qui occupait, le 30 juin 2001, moins de 50
travailleurs et qui ne dispose pas de délégation syndicale, à l'aide travailleurs et qui ne dispose pas de délégation syndicale, à l'aide
duquel on adhère à un ou plusieurs modules des primes d'encouragement, duquel on adhère à un ou plusieurs modules des primes d'encouragement,
dans la mesure où l'entreprise fait partie d'un secteur dans lequel dans la mesure où l'entreprise fait partie d'un secteur dans lequel
aucun accord sectoriel n'a été déposé et enregistré; aucun accord sectoriel n'a été déposé et enregistré;
9° la suspension : les jours de suspension de la convention du travail 9° la suspension : les jours de suspension de la convention du travail
- qui ont conduit au paiement d'une allocation lors de l'application - qui ont conduit au paiement d'une allocation lors de l'application
de la législation à l'assurance obligatoire maladie-invalidité, de la législation à l'assurance obligatoire maladie-invalidité,
l'indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies l'indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, l'allocation de chômage, les vacances annuelles, professionnelles, l'allocation de chômage, les vacances annuelles,
l'interruption de carrière et le crédit-temps; l'interruption de carrière et le crédit-temps;
- auxquels on n'a pas travaillé et pour lesquels un salaire a été payé - auxquels on n'a pas travaillé et pour lesquels un salaire a été payé
sur lequel des cotisations de sécurité sociale, y compris le secteur sur lequel des cotisations de sécurité sociale, y compris le secteur
du chômage, ont été prélevées; du chômage, ont été prélevées;
- en raison de jours fériés pour lesquels un salaire a été payé, - en raison de jours fériés pour lesquels un salaire a été payé,
conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas prélevé conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas prélevé
des cotisations de sécurité sociale; des cotisations de sécurité sociale;
- en raison d'incapacité de travail pour laquelle un salaire a été - en raison d'incapacité de travail pour laquelle un salaire a été
payé, conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas payé, conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas
prélevé des cotisations de sécurité sociale; prélevé des cotisations de sécurité sociale;
- en raison de la prise de repos compensatoires auxquels le - en raison de la prise de repos compensatoires auxquels le
travailleur a droit conformément à la loi sur le travail du 16 mars travailleur a droit conformément à la loi sur le travail du 16 mars
1971 ou conformément à une réglementation relative à la réduction de 1971 ou conformément à une réglementation relative à la réduction de
la durée du travail; la durée du travail;
- en raison d'une grève ou d'un lock-out; - en raison d'une grève ou d'un lock-out;
- auxquels on n'a pas travaillé et aucun salaire a été payé en tant - auxquels on n'a pas travaillé et aucun salaire a été payé en tant
que jour de carence tel que visé par la législation relative à que jour de carence tel que visé par la législation relative à
l'assurance obligatoire maladie-invalidité; l'assurance obligatoire maladie-invalidité;
- auxquels on n'a pas travaillé en raison du gel, indemnisé par le - auxquels on n'a pas travaillé en raison du gel, indemnisé par le
Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction; Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction;
- auxquels le membre du personnel a exercé la fonction de juge dans - auxquels le membre du personnel a exercé la fonction de juge dans
des affaires sociales, de juge dans des affaires commerciales ou de des affaires sociales, de juge dans des affaires commerciales ou de
conseiller dans des affaires sociales; conseiller dans des affaires sociales;
- en raison de congé pour raisons impérieuses tel que visé à l'arrêté - en raison de congé pour raisons impérieuses tel que visé à l'arrêté
royal du 11 octobre 1991; royal du 11 octobre 1991;
10° le régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps 10° le régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps
plein qui s'applique au travailleur et qui est fixé dans le règlement plein qui s'applique au travailleur et qui est fixé dans le règlement
de travail en vigueur dans l'entreprise, ou dans tout autre document de travail en vigueur dans l'entreprise, ou dans tout autre document
tenu à jour à cette fin lorsque l'employeur ne doit pas rédiger de tenu à jour à cette fin lorsque l'employeur ne doit pas rédiger de
règlement de travail. Le travailleur occupé dans un régime de travail règlement de travail. Le travailleur occupé dans un régime de travail
qui s'élève à 75 % au minimum du régime de travail à temps plein, est qui s'élève à 75 % au minimum du régime de travail à temps plein, est
censé être occupé dans un régime de travail à temps plein pour censé être occupé dans un régime de travail à temps plein pour
l'application du présent arrêté. l'application du présent arrêté.
Pour la détermination du régime de travail à temps plein, les Pour la détermination du régime de travail à temps plein, les
suspensions de la convention du travail sont assimilées à des suspensions de la convention du travail sont assimilées à des
prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la
suspension; suspension;
11° le régime de travail à mi-temps : le régime de travail à temps 11° le régime de travail à mi-temps : le régime de travail à temps
partiel qui s'élève à la moitié du régime de travail à temps plein qui partiel qui s'élève à la moitié du régime de travail à temps plein qui
s'applique dans l'entreprise. s'applique dans l'entreprise.
Pour la détermination du régime de travail à mi-temps, les suspensions Pour la détermination du régime de travail à mi-temps, les suspensions
de la convention du travail sont assimilées à des prestations de de la convention du travail sont assimilées à des prestations de
travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension; travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension;
12° le régime de travail à temps partiel : la moyenne, pour l'année 12° le régime de travail à temps partiel : la moyenne, pour l'année
précédant la prise de la prime d'encouragement, de la fraction du précédant la prise de la prime d'encouragement, de la fraction du
régime de travail qui s'applique au travailleur par rapport au régime régime de travail qui s'applique au travailleur par rapport au régime
de travail à temps plein qui s'applique au sein de l'entreprise. de travail à temps plein qui s'applique au sein de l'entreprise.
Pour la détermination du régime de travail à temps partiel, les Pour la détermination du régime de travail à temps partiel, les
suspensions de la convention du travail sont assimilées à des suspensions de la convention du travail sont assimilées à des
prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la
suspension; suspension;
13° la durée du travail réduite : le régime de travail qui s'applique 13° la durée du travail réduite : le régime de travail qui s'applique
au travailleur et lors duquel la durée du travail s'élève à 50 % au au travailleur et lors duquel la durée du travail s'élève à 50 % au
minimum et à 90 % au maximum du régime de travail à temps plein. minimum et à 90 % au maximum du régime de travail à temps plein.
Pour la détermination de la durée du travail réduite, les suspensions Pour la détermination de la durée du travail réduite, les suspensions
de la convention du travail sont assimilées à des prestations de de la convention du travail sont assimilées à des prestations de
travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension; travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension;
14° l'ancienneté de carrière : les jours de travail prestés pendant la 14° l'ancienneté de carrière : les jours de travail prestés pendant la
carrière professionnelle. Les jours de suspension de la convention du carrière professionnelle. Les jours de suspension de la convention du
travail sont assimilés à des jours de travail; travail sont assimilés à des jours de travail;
15° l'unité mensuelle : le crédit correspondant à un mois du régime de 15° l'unité mensuelle : le crédit correspondant à un mois du régime de
travail à temps plein; travail à temps plein;
16° la formation : 16° la formation :
- la formation professionnelle telle que fixée par l'arrêté du - la formation professionnelle telle que fixée par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de
l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et
organisée par les centres visés à l'arrêté précité, Titre III, organisée par les centres visés à l'arrêté précité, Titre III,
chapitre II, à l'exception des centres visés aux articles 105 à 109, chapitre II, à l'exception des centres visés aux articles 105 à 109,
ou une formation assimilée; ou une formation assimilée;
- toute autre forme d'enseignement et de formation organisée, - toute autre forme d'enseignement et de formation organisée,
subventionnée ou agréée par les autorités flamandes et dont le subventionnée ou agréée par les autorités flamandes et dont le
programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle ou une programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle ou une
formation y assimilée; formation y assimilée;
- les formations organisées, subventionnées ou agréées par les fonds - les formations organisées, subventionnées ou agréées par les fonds
de formation sectoriels; de formation sectoriels;
17° l'enseignement de la seconde chance : toutes les formations 17° l'enseignement de la seconde chance : toutes les formations
permettant aux personnes ayant 18 ans ou plus d'obtenir un diplôme ou permettant aux personnes ayant 18 ans ou plus d'obtenir un diplôme ou
un certificat d'enseignement secondaire général, professionnel ou un certificat d'enseignement secondaire général, professionnel ou
technique, délivré par les centres d'éducation de base et d'éducation technique, délivré par les centres d'éducation de base et d'éducation
des adultes, ainsi qu'une formation de base en néerlandais pour des des adultes, ainsi qu'une formation de base en néerlandais pour des
allophones et une formation de base en informatique; allophones et une formation de base en informatique;
18° l'entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels 18° l'entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels
des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance
affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale, affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale,
lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des
amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des
immobilisations corporelles et incorporelles; immobilisations corporelles et incorporelles;
19° entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans 19° entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans
réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement
collectif touchant : collectif touchant :
- 10 % des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs; - 10 % des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs;
- 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100 - 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100
travailleurs; travailleurs;
- 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs; - 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs;
- la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12 - la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12
travailleurs; travailleurs;
20° la personne isolée : le travailleur qui habite seul, 20° la personne isolée : le travailleur qui habite seul,
éventuellement avec un ou plusieurs enfants à charge; éventuellement avec un ou plusieurs enfants à charge;
21° le Ministre flamand : le Ministre flamand qui a la Politique de 21° le Ministre flamand : le Ministre flamand qui a la Politique de
l'Emploi dans ses attributions; l'Emploi dans ses attributions;
22° l'administration : l'administration de l'Emploi du Département de 22° l'administration : l'administration de l'Emploi du Département de
l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires. commissions paritaires.
Sont assimilés à des travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en Sont assimilés à des travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en
vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations
de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des
apprentis. apprentis.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à
d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs, et de personnes d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs, et de personnes
assimilées à des employeurs et travailleurs. assimilées à des employeurs et travailleurs.
§ 3. Les travailleurs occupés dans le secteur non marchand flamand, § 3. Les travailleurs occupés dans le secteur non marchand flamand,
tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 8 décembre 2000, sont exclus du champ d'application du flamand du 8 décembre 2000, sont exclus du champ d'application du
présent arrêté. présent arrêté.
§ 4. Sans préjudice des dispositions au § 3, le présent arrêté § 4. Sans préjudice des dispositions au § 3, le présent arrêté
s'applique, sauf en ce qui concerne le régime des emplois s'applique, sauf en ce qui concerne le régime des emplois
d'atterrissage tels que visés à l'article 16, aux travailleurs occupés d'atterrissage tels que visés à l'article 16, aux travailleurs occupés
dans un atelier protégé ou social, à l'exception des membres du dans un atelier protégé ou social, à l'exception des membres du
personnel qui font partie du personnel d'encadrement. personnel qui font partie du personnel d'encadrement.

Art. 3.Le travailleurs visés à l'article 2 ne peuvent prétendre à la

Art. 3.Le travailleurs visés à l'article 2 ne peuvent prétendre à la

prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13, 16 et 18 prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13, 16 et 18
du présent arrêté que dans la mesure où l'accord sectoriel, l'accord du présent arrêté que dans la mesure où l'accord sectoriel, l'accord
d'entreprise ou l'acte d'adhésion a prévu l'application de la mesure d'entreprise ou l'acte d'adhésion a prévu l'application de la mesure
de la division concernée. de la division concernée.

Art. 4.Le régime supplétif tel que visé au chapitre III, section 6 du

Art. 4.Le régime supplétif tel que visé au chapitre III, section 6 du

présent arrêté s'applique aux travailleurs visés à l'article 2 qui présent arrêté s'applique aux travailleurs visés à l'article 2 qui
sont occupés dans une entreprise qui fait partie d'un secteur n'ayant sont occupés dans une entreprise qui fait partie d'un secteur n'ayant
pas déposé d'accord sectoriel. pas déposé d'accord sectoriel.
CHAPITRE III. - Mesures CHAPITRE III. - Mesures

Art. 5.§ 1er. Les primes d'encouragement telles que visées aux

Art. 5.§ 1er. Les primes d'encouragement telles que visées aux

articles 6, 10, 13, 16, 18, 23 et 24 du présent arrêté ne peuvent être articles 6, 10, 13, 16, 18, 23 et 24 du présent arrêté ne peuvent être
octroyées que dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette octroyées que dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette
fin. fin.
§ 2. Le travailleur qui relève de la définition de personne isolée § 2. Le travailleur qui relève de la définition de personne isolée
dans le sens de l'article 1er, 20°, du présent arrêté, reçoit outre la dans le sens de l'article 1er, 20°, du présent arrêté, reçoit outre la
prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13, 23 et 24 prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13, 23 et 24
du présent arrêté, une prime supplémentaire de 37 euros. du présent arrêté, une prime supplémentaire de 37 euros.
Section 1re. - Primes d'encouragement dans le cadre du crédit de Section 1re. - Primes d'encouragement dans le cadre du crédit de
formation formation

Art. 6.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur

Art. 6.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur

occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation
du crédit-temps ou de la diminution de carrière qui est prise afin de du crédit-temps ou de la diminution de carrière qui est prise afin de
suivre une formation, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un suivre une formation, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un
crédit de formation. crédit de formation.

Art. 7.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 6 obtient, à la date de

Art. 7.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 6 obtient, à la date de

l'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit de formation l'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit de formation
de 24 unités mensuelles. de 24 unités mensuelles.
§ 2. Pour les travailleurs ayant une ancienneté de carrière d'au moins § 2. Pour les travailleurs ayant une ancienneté de carrière d'au moins
20 ans, la base du crédit de formation est augmentée de 6 unités 20 ans, la base du crédit de formation est augmentée de 6 unités
mensuelles. mensuelles.

Art. 8.Lorsque le solde de la base du crédit de formation visée à

Art. 8.Lorsque le solde de la base du crédit de formation visée à

l'article 7 est épuisé, la prime d'encouragement peut néanmoins être l'article 7 est épuisé, la prime d'encouragement peut néanmoins être
octroyée pour la durée totale de l'enseignement suivi ou de la octroyée pour la durée totale de l'enseignement suivi ou de la
formation si : formation si :
1° soit le travailleur suit une formation dans le cadre de 1° soit le travailleur suit une formation dans le cadre de
l'enseignement de la seconde chance; l'enseignement de la seconde chance;
2° soit le travailleur suit une formation qui résulte en un diplôme ou 2° soit le travailleur suit une formation qui résulte en un diplôme ou
certificat permettant l'exercice d'une profession telle que reprise certificat permettant l'exercice d'une profession telle que reprise
dans la liste des vacances difficiles à pourvoir, établie par l'Office dans la liste des vacances difficiles à pourvoir, établie par l'Office
flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou dans la flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou dans la
liste des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de liste des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de
main-d'oeuvre, qui est établie par la Région flamande en exécution de main-d'oeuvre, qui est établie par la Région flamande en exécution de
l'article 93 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. l'article 93 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de

Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de

travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de
formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement,
reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 150 euros. Le crédit reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 150 euros. Le crédit
de formation est diminué d'une unité par mois de paiement de la prime de formation est diminué d'une unité par mois de paiement de la prime
d'encouragement. d'encouragement.
§ 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps § 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps
plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui
réduit ses prestations de travail à mi-temps, reçoit mensuellement une réduit ses prestations de travail à mi-temps, reçoit mensuellement une
prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit de formation est diminué prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit de formation est diminué
d'une demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. d'une demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement.
§ 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps § 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps
plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui
réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la
durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein,
reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit
de formation est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement de formation est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement
de la prime d'encouragement. de la prime d'encouragement.
§ 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps § 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps
partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein durant partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein durant
l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses
prestations complètement, reçoit mensuellement une prime prestations complètement, reçoit mensuellement une prime
d'encouragement de 100 euros. Le crédit de formation est diminué d'une d'encouragement de 100 euros. Le crédit de formation est diminué d'une
demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement.
§ 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps § 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps
partiel d'au moins 20 % et moins de 50 % du régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et moins de 50 % du régime de travail à temps
plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui
suspend ses prestations complètement, reçoit mensuellement une prime suspend ses prestations complètement, reçoit mensuellement une prime
d'encouragement de 50 euros. Le crédit de formation est diminué de 0,2 d'encouragement de 50 euros. Le crédit de formation est diminué de 0,2
unité mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. unité mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement.
Section 2. - Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins Section 2. - Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins

Art. 10.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur

Art. 10.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur

occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation
du crédit-temps ou de la diminution de carrière qui est prise afin de du crédit-temps ou de la diminution de carrière qui est prise afin de
soigner son enfant né ou adopté après le 1er janvier 1998 et n'ayant soigner son enfant né ou adopté après le 1er janvier 1998 et n'ayant
pas atteint l'âge de 18 ans, ou une mère/un père ayant plus de 70 ans, pas atteint l'âge de 18 ans, ou une mère/un père ayant plus de 70 ans,
un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade ou une un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade ou une
personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase
terminale, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un terminale, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un
crédit-soins. crédit-soins.
Lorsque le crédit-soins est pris pour un enfant atteint d'une Lorsque le crédit-soins est pris pour un enfant atteint d'une
incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des
allocations familiales, la date précitée du 1er janvier 1998 est allocations familiales, la date précitée du 1er janvier 1998 est
portée au 1er janvier 1994. portée au 1er janvier 1994.

Art. 11.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 10 obtient, à la date

Art. 11.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 10 obtient, à la date

d'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit-soins de 12 d'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit-soins de 12
unités mensuelles. unités mensuelles.
§ 2. La base de crédit-soins visée au § 1er est augmentée de 3 unités § 2. La base de crédit-soins visée au § 1er est augmentée de 3 unités
mensuelles par enfant à charge qui est né ou adopté après le 1er mensuelles par enfant à charge qui est né ou adopté après le 1er
janvier 1998, ou après le 1er janvier 1994 pour un enfant atteint janvier 1998, ou après le 1er janvier 1994 pour un enfant atteint
d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du
régime des allocations familiales. régime des allocations familiales.

Art. 12.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de

Art. 12.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de

travail à temps plein durant l'année précédant la prise du travail à temps plein durant l'année précédant la prise du
crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement,
reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 150 euros. Le reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 150 euros. Le
crédit-soins est diminué d'une unité par mois de paiement de la prime crédit-soins est diminué d'une unité par mois de paiement de la prime
d'encouragement. d'encouragement.
§ 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps § 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps
plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit
ses prestations de travail à mi-temps, reçoit mensuellement une prime ses prestations de travail à mi-temps, reçoit mensuellement une prime
d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins est diminué d'une d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins est diminué d'une
demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement.
§ 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps § 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps
plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit
ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la durée du ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la durée du
travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit
mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins
est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement de la prime est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement de la prime
d'encouragement. d'encouragement.
§ 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps § 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps
partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein durant partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein durant
l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses
prestations complètement, reçoit mensuellement une prime prestations complètement, reçoit mensuellement une prime
d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins est diminué d'une d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins est diminué d'une
demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement.
§ 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps § 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps
partiel d'au moins 20 % et moins de 50 % du régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et moins de 50 % du régime de travail à temps
plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui
suspend ses prestations complètement, reçoit mensuellement une prime suspend ses prestations complètement, reçoit mensuellement une prime
d'encouragement de 50 euros. Le crédit-soins est diminué de 0,2 unité d'encouragement de 50 euros. Le crédit-soins est diminué de 0,2 unité
mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement.
Section 3. - Prime d'encouragement lors de la diminution de carrière Section 3. - Prime d'encouragement lors de la diminution de carrière

Art. 13.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur

Art. 13.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur

occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation
de diminution de carrière, et dans la mesure où le travailleur dispose de diminution de carrière, et dans la mesure où le travailleur dispose
d'un crédit de diminution de carrière. d'un crédit de diminution de carrière.

Art. 14.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 13 obtient, à la date

Art. 14.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 13 obtient, à la date

d'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit de d'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit de
diminution de carrière de 12 unités mensuelles. diminution de carrière de 12 unités mensuelles.
§ 2. Lorsque le solde de la base du crédit de diminution de carrière § 2. Lorsque le solde de la base du crédit de diminution de carrière
visée au § 1er est épuisé, la prime d'encouragement peut néanmoins visée au § 1er est épuisé, la prime d'encouragement peut néanmoins
être octroyée pour la durée totale de la diminution de carrière si être octroyée pour la durée totale de la diminution de carrière si
celle-ci est prise par un travailleur ayant atteint l'âge de 50 ans ou celle-ci est prise par un travailleur ayant atteint l'âge de 50 ans ou
plus. plus.

Art. 15.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à

Art. 15.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à

temps plein durant l'année précédant la prise de la diminution de temps plein durant l'année précédant la prise de la diminution de
carrière, et qui réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre carrière, et qui réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre
d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur
à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50
euros. Le crédit de diminution de carrière est diminué de 0,2 unité euros. Le crédit de diminution de carrière est diminué de 0,2 unité
mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement.
Section 4. - Prime d'encouragement dans le cadre d'un emploi Section 4. - Prime d'encouragement dans le cadre d'un emploi
d'atterrissage d'atterrissage

Art. 16.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur

Art. 16.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur

occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation
pour un emploi d'atterrissage, et dans la mesure où le travailleur pour un emploi d'atterrissage, et dans la mesure où le travailleur
fournit des prestations de travail à mi-temps et il n'a pas atteint fournit des prestations de travail à mi-temps et il n'a pas atteint
l'âge légal de la retraite. l'âge légal de la retraite.

Art. 17.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à

Art. 17.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à

temps plein durant l'année précédant la prise de l'emploi temps plein durant l'année précédant la prise de l'emploi
d'atterrissage, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi à d'atterrissage, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi à
mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros. mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros.
Section 5. - Entreprises en difficulté ou en voie de restructuration Section 5. - Entreprises en difficulté ou en voie de restructuration

Art. 18.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur

Art. 18.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur

occupé dans une entreprise en difficulté ou en voie de restructuration occupé dans une entreprise en difficulté ou en voie de restructuration
dont le siège d'exploitation est situé dans la Région flamande, dont le siège d'exploitation est situé dans la Région flamande,
lorsqu'il réduit sa durée du travail, dans le cadre d'un plan de lorsqu'il réduit sa durée du travail, dans le cadre d'un plan de
restructuration, d'au moins 10 % du régime de travail à temps plein et restructuration, d'au moins 10 % du régime de travail à temps plein et
qu'il travaille encore au moins 50 % du régime de travail à temps qu'il travaille encore au moins 50 % du régime de travail à temps
plein après la réduction. plein après la réduction.

Art. 19.La preuve de l'entreprise en difficulté ou en voie de

Art. 19.La preuve de l'entreprise en difficulté ou en voie de

restructuration doit ressortir : restructuration doit ressortir :
- soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en - soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en
difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de
l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre
1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionelle, ou conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 conventionelle, ou conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997
contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février
1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité; sauvegarde préventive de la compétitivité;
- soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en - soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en
difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de
l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997
contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février
1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité; sauvegarde préventive de la compétitivité;
- soit d'un plan de restructuration qui a été soumis pour avis au - soit d'un plan de restructuration qui a été soumis pour avis au
conseil d'entreprise ou, à son défaut, à la délégation syndicale, ou, conseil d'entreprise ou, à son défaut, à la délégation syndicale, ou,
à son défaut, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des à son défaut, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des
lieux de travail, ou à son défaut, aux représentants des organisations lieux de travail, ou à son défaut, aux représentants des organisations
représentatives des travailleurs. représentatives des travailleurs.

Art. 20.Le droit de la prime d'encouragement en cas de durée du

Art. 20.Le droit de la prime d'encouragement en cas de durée du

travail réduite est acquis dès le moment où l'entreprise obtient le travail réduite est acquis dès le moment où l'entreprise obtient le
statut d'entreprise en difficulté ou en restructuration conformément à statut d'entreprise en difficulté ou en restructuration conformément à
la procédure précisée à l'article 19. Après l'ouverture du droit, la la procédure précisée à l'article 19. Après l'ouverture du droit, la
prime peut être octroyée pendant une période de deux années au prime peut être octroyée pendant une période de deux années au
maximum. maximum.

Art. 21.La prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite

Art. 21.La prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite

ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps
partiel dans le chef du travailleur, avec les revenus d'une activité partiel dans le chef du travailleur, avec les revenus d'une activité
indépendante à moins que celle-ci avait déjà été exercée à titre indépendante à moins que celle-ci avait déjà été exercée à titre
accessoire pendant au moins un an avant le début de la durée du accessoire pendant au moins un an avant le début de la durée du
travail réduite, avec une allocation d'interruption ou avec une prime travail réduite, avec une allocation d'interruption ou avec une prime
d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13 et 16 du d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13 et 16 du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 22.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de

Art. 22.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de

travail à temps plein durant l'année précédant le début de la durée du travail à temps plein durant l'année précédant le début de la durée du
travail réduite, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi travail réduite, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi
à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 125 à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 125
euros. euros.
§ 2. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail d'au moins § 2. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail d'au moins
20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire
d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime
d'encouragement de 75 euros. d'encouragement de 75 euros.
§ 3. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail de 10 % au § 3. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail de 10 % au
minimum et de moins de 20 % du nombre d'heures de la durée du travail minimum et de moins de 20 % du nombre d'heures de la durée du travail
moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit
mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros. mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros.
Section 6. - Régime supplétif Section 6. - Régime supplétif

Art. 23.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au

Art. 23.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au

travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, en tant que travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, en tant que
supplément de l'allocation du crédit-temps qui est pris pour suivre supplément de l'allocation du crédit-temps qui est pris pour suivre
une formation dans le cadre de l'enseignement de la seconde chance. une formation dans le cadre de l'enseignement de la seconde chance.
§ 2. Le travailleur visé au § 1er est assimilé au travailleur visé à § 2. Le travailleur visé au § 1er est assimilé au travailleur visé à
l'article 6. Les dispositions du chapitre III, section 1re du présent l'article 6. Les dispositions du chapitre III, section 1re du présent
arrêté s'appliquent à lui. arrêté s'appliquent à lui.

Art. 24.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au

Art. 24.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au

travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté s'il prend un travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté s'il prend un
crédit-temps dans le cadre du congé parental, le congé pour assistance crédit-temps dans le cadre du congé parental, le congé pour assistance
médicale ou le congé palliatif, tel que visé à l'article 1er, 3° du médicale ou le congé palliatif, tel que visé à l'article 1er, 3° du
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. Le travailleur visé au § 1er est assimilé au travailleur visé à § 2. Le travailleur visé au § 1er est assimilé au travailleur visé à
l'article 10. Les dispositions du chapitre III, section 2 du présent l'article 10. Les dispositions du chapitre III, section 2 du présent
arrêté s'appliquent à lui. arrêté s'appliquent à lui.
CHAPITRE IV. - Procédure CHAPITRE IV. - Procédure
Section 1re. - Conclusion d'un acte d'adhésion Section 1re. - Conclusion d'un acte d'adhésion

Art. 25.L'acte d'adhésion tel que visé à l'article 1er, 8° du présent

Art. 25.L'acte d'adhésion tel que visé à l'article 1er, 8° du présent

arrêté n'est valable que moyennant l'accomplissement des formalités arrêté n'est valable que moyennant l'accomplissement des formalités
prescrites suivantes. prescrites suivantes.
§ 1er. Le projet d'acte d'adhésion doit être communiqué par écrit à § 1er. Le projet d'acte d'adhésion doit être communiqué par écrit à
tout travailleur individuel et doit indiquer explicitement à quels tout travailleur individuel et doit indiquer explicitement à quels
modules l'entreprise adhère en ce qui concerne le régime des primes modules l'entreprise adhère en ce qui concerne le régime des primes
d'encouragement. L'adhésion minimale est le régime supplétif tel que d'encouragement. L'adhésion minimale est le régime supplétif tel que
visé au chapitre III, section 6 du présent arrêté. visé au chapitre III, section 6 du présent arrêté.
§ 2. Pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de la § 2. Pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de la
communication écrite, l'employeur met un registre à dispositions des communication écrite, l'employeur met un registre à dispositions des
travailleurs dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs remarques travailleurs dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs remarques
relatives au projet d'acte d'adhésion soumis. relatives au projet d'acte d'adhésion soumis.
§ 3. Après l'expiration du délai de quinze jours, l'employeur dépose § 3. Après l'expiration du délai de quinze jours, l'employeur dépose
auprès de l'administration l'acte d'adhésion ainsi que le registre et auprès de l'administration l'acte d'adhésion ainsi que le registre et
la motivation de l'employeur de la suite qu'il a donnée aux remarques la motivation de l'employeur de la suite qu'il a donnée aux remarques
des travailleurs telles que visées au § 2. des travailleurs telles que visées au § 2.
Section 2. - Demande d'obtention de la prime d'encouragement Section 2. - Demande d'obtention de la prime d'encouragement

Art. 26.La demande d'obtention de la prime d'encouragement est

Art. 26.La demande d'obtention de la prime d'encouragement est

introduite par le travailleur auprès de l'administration. introduite par le travailleur auprès de l'administration.
La demande comporte : La demande comporte :
1° le formulaire de demande, dont le modèle est annexé au présent 1° le formulaire de demande, dont le modèle est annexé au présent
arrêté, sur lequel le demandeur a complété et signé le volet A et sur arrêté, sur lequel le demandeur a complété et signé le volet A et sur
lequel l'employeur a complété et signé le volet B, ainsi que : lequel l'employeur a complété et signé le volet B, ainsi que :
- en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit de - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit de
formation, l'établissement d'enseignement ou de formation où la formation, l'établissement d'enseignement ou de formation où la
formation est suivie, a complété et signé le volet C du formulaire de formation est suivie, a complété et signé le volet C du formulaire de
demande. Le cas échéant, une preuve des années d'ancienneté de demande. Le cas échéant, une preuve des années d'ancienneté de
carrière requises doit être présentée; carrière requises doit être présentée;
- en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins
pour soigner un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade pour soigner un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade
ou une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en ou une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en
phase terminale, le médecin a complété et signé le volet D du phase terminale, le médecin a complété et signé le volet D du
formulaire de demande; formulaire de demande;
- en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre de la durée du - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre de la durée du
travail réduite dans des entreprises en difficulté ou en voie de travail réduite dans des entreprises en difficulté ou en voie de
restructuration, l'attestation de la reconnaissance comme entreprise restructuration, l'attestation de la reconnaissance comme entreprise
en difficulté ou en restructuration, ou un exemplaire du plan de en difficulté ou en restructuration, ou un exemplaire du plan de
restructuration soumis, est introduit ensemble avec le formulaire de restructuration soumis, est introduit ensemble avec le formulaire de
demande, dans la mesure où il n'a pas encore été transmis à demande, dans la mesure où il n'a pas encore été transmis à
l'administration auparavant; l'administration auparavant;
2° une copie de la carte d'allocation sur laquelle sont indiquées la 2° une copie de la carte d'allocation sur laquelle sont indiquées la
date du début, la durée et la nature de la période d'interruption; date du début, la durée et la nature de la période d'interruption;
3° une copie de l'accord d'entreprise ou de l'acte d'adhésion, dans la 3° une copie de l'accord d'entreprise ou de l'acte d'adhésion, dans la
mesure où celles-ci n'ont pas encore été transmises à mesure où celles-ci n'ont pas encore été transmises à
l'administration. l'administration.

Art. 27.§ 1er. Pour être valable, la demande d'obtention de la prime

Art. 27.§ 1er. Pour être valable, la demande d'obtention de la prime

d'encouragement doit être introduite dans la période de la durée du d'encouragement doit être introduite dans la période de la durée du
travail réduite ou la période du crédit-temps, de la diminution de travail réduite ou la période du crédit-temps, de la diminution de
carrière ou de l'emploi d'atterrissage. carrière ou de l'emploi d'atterrissage.
§ 2. La prime d'encouragement peut être octroyée à effet rétroactif § 2. La prime d'encouragement peut être octroyée à effet rétroactif
pendant au maximum trois mois précédant le mois au cours duquel la pendant au maximum trois mois précédant le mois au cours duquel la
demande est introduite. demande est introduite.

Art. 28.§ 1er. Après l'ordre de paiement par l'administration, la

Art. 28.§ 1er. Après l'ordre de paiement par l'administration, la

prime est payée au travailleur ayant droit pour le mois passé. prime est payée au travailleur ayant droit pour le mois passé.
§ 2. Les primes d'encouragement sont indexées et liées à l'indice § 2. Les primes d'encouragement sont indexées et liées à l'indice
pivot de 109,45. L'indexation se fait à partir du deuxième mois qui pivot de 109,45. L'indexation se fait à partir du deuxième mois qui
suit la fin de la période de deux mois au cours de la quelle l'indice suit la fin de la période de deux mois au cours de la quelle l'indice
moyen atteint le niveau justifiant une modification. moyen atteint le niveau justifiant une modification.
CHAPITRE V. - Evaluation CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 29.§ 1er. Le Ministre flamand désigne une commission de suivi

Art. 29.§ 1er. Le Ministre flamand désigne une commission de suivi

qui est composée de représentants du Gouvernement flamand, des qui est composée de représentants du Gouvernement flamand, des
partenaires sociaux flamands et de l'administration. L'administration partenaires sociaux flamands et de l'administration. L'administration
assure également le secrétariat de la commission de suivi. assure également le secrétariat de la commission de suivi.
§ 2. La commission de suivi organise un système de monitoring, évalue § 2. La commission de suivi organise un système de monitoring, évalue
les mesures du présent arrêté et son avis est demandé concernant toute les mesures du présent arrêté et son avis est demandé concernant toute
proposition d'adaptation ou de correction du présent arrêté. proposition d'adaptation ou de correction du présent arrêté.
CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions

Art. 30.§ 1er. Dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle

Art. 30.§ 1er. Dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle

le travailleur quitte l'entreprise pour n'importe quelle raison, ou ne le travailleur quitte l'entreprise pour n'importe quelle raison, ou ne
remplit plus les conditions d'octroi de la prime d'encouragement, il remplit plus les conditions d'octroi de la prime d'encouragement, il
perd le droit de paiement de la prime. perd le droit de paiement de la prime.
§ 2. Des primes d'encouragement obtenues indûment sont recouvrées à § 2. Des primes d'encouragement obtenues indûment sont recouvrées à
charge de la partie qui a donné lieu au caractère illégitime du charge de la partie qui a donné lieu au caractère illégitime du
paiement de la prime. paiement de la prime.
§ 3. Le contrôle du respect des conditions est exercé par l'inspection § 3. Le contrôle du respect des conditions est exercé par l'inspection
de l'administration. de l'administration.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 31.§ 1er. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du

Art. 31.§ 1er. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du

Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande
la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y
assimilées à l'aide de la redistribution du travail, qui concernent la assimilées à l'aide de la redistribution du travail, qui concernent la
prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière complète ou prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière complète ou
partielle, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée. partielle, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée.
§ 2. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement § 2. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande la remise au flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande la remise au
travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à
l'aide de la redistribution du travail, qui concernent la prime l'aide de la redistribution du travail, qui concernent la prime
d'encouragement en cas de durée du travail réduite, continuent à d'encouragement en cas de durée du travail réduite, continuent à
produire leurs effets pour la durée accordée. produire leurs effets pour la durée accordée.
§ 3. L'obligation de remplacement telle que visée à l'article 10, § 1er, § 3. L'obligation de remplacement telle que visée à l'article 10, § 1er,
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en
Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés
ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail,
est supprimée à partir du 1er janvier 2002. est supprimée à partir du 1er janvier 2002.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 31 du présent

Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 31 du présent

arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998
encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs
complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la
redistribution du travail, est abrogé à partir du 1er janvier 2002. redistribution du travail, est abrogé à partir du 1er janvier 2002.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 34.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses

Art. 34.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2001. Bruxelles, le 14 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
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