Arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé | Arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du | 14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du |
régime des primes d'encouragement au secteur privé | régime des primes d'encouragement au secteur privé |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment les articles 4, 5 et 6, tels que modifiés par la loi du 8 | notamment les articles 4, 5 et 6, tels que modifiés par la loi du 8 |
août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier | août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier |
1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995 et | 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995 et |
25 mars 1996; | 25 mars 1996; |
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales; | dispositions sociales; |
Vu la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et | Vu la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et |
la qualité de vie; | la qualité de vie; |
Vu la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 | Vu la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 |
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par l'arrêté royal du 13 mars 2001; | par l'arrêté royal du 13 mars 2001; |
Vu l'Accord flamand sur l'Emploi 2001-2002 du 12 février 2001; | Vu l'Accord flamand sur l'Emploi 2001-2002 du 12 février 2001; |
Vu l'accord du VESOC du 12 février 2001; | Vu l'accord du VESOC du 12 février 2001; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 instituant les |
primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du | primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du |
crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le | crédit-soins, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le |
secteur non marchand; | secteur non marchand; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié par la loi du 4 juillet | notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié par la loi du 4 juillet |
1989; | 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Vu l'accord budgétaire, donné le 11 décembre 2001; | Vu l'accord budgétaire, donné le 11 décembre 2001; |
Considérant qu'il s'impose de prendre d'urgence des mesures, d'une | Considérant qu'il s'impose de prendre d'urgence des mesures, d'une |
part, en vue d'améliorer la combinaison de la vie professionnelle et | part, en vue d'améliorer la combinaison de la vie professionnelle et |
privée et, d'autre part, dans le cadre de la promotion de | privée et, d'autre part, dans le cadre de la promotion de |
l'apprentissage tout au long de la vie, la lutte contre les vacances | l'apprentissage tout au long de la vie, la lutte contre les vacances |
difficiles à pourvoir et l'augmentation du taux de chômage; | difficiles à pourvoir et l'augmentation du taux de chômage; |
Sur la proposition du Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi | Sur la proposition du Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi |
dans ses attributions; | dans ses attributions; |
Après en avoir délibéré, | Après en avoir délibéré, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° l'interruption complète de la carrière professionnelle : | 1° l'interruption complète de la carrière professionnelle : |
l'interruption de la carrière professionnelle visée aux articles 100 à | l'interruption de la carrière professionnelle visée aux articles 100 à |
100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales, tels que modifiés; | dispositions sociales, tels que modifiés; |
2° l'interruption partielle de la carrière professionnelle : la | 2° l'interruption partielle de la carrière professionnelle : la |
réduction des prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un | réduction des prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un |
tiers ou de la moitié du nombre d'heures normal d'un emploi à temps | tiers ou de la moitié du nombre d'heures normal d'un emploi à temps |
plein, visée aux articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 | plein, visée aux articles 102 à 103 de la loi de redressement du 22 |
janvier 1985 contenant des dispositions sociales, tels que modifiés; | janvier 1985 contenant des dispositions sociales, tels que modifiés; |
3° le crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail | 3° le crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail |
ou la réduction des prestations de travail à mi-temps, telle que | ou la réduction des prestations de travail à mi-temps, telle que |
prévue aux articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail | prévue aux articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail |
n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de | n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à | diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à |
mi-temps. Sont assimilés au crédit-temps : | mi-temps. Sont assimilés au crédit-temps : |
- le congé parental, réglé par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 | - le congé parental, réglé par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 |
relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre | relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre |
d'une interruption de la carrière professionnelle; | d'une interruption de la carrière professionnelle; |
- le congé d'assistance médicale, réglé par l'arrêté royal du 10 août | - le congé d'assistance médicale, réglé par l'arrêté royal du 10 août |
1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour | 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour |
l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la | l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la |
famille gravement malade; | famille gravement malade; |
- le congé de soins palliatifs , réglé par les articles 100bis et | - le congé de soins palliatifs , réglé par les articles 100bis et |
102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales; | dispositions sociales; |
4° la diminution de carrière : la diminution des prestations de | 4° la diminution de carrière : la diminution des prestations de |
travail à concurrence d'un jour par semaine ou de deux demi-jours pour | travail à concurrence d'un jour par semaine ou de deux demi-jours pour |
la même durée, telle que prévue aux articles 6, 7 et 8 de la | la même durée, telle que prévue aux articles 6, 7 et 8 de la |
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant |
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps; | des prestations de travail à mi-temps; |
5° l'emploi d'atterrissage : la diminution des prestations de travail | 5° l'emploi d'atterrissage : la diminution des prestations de travail |
à un emploi à mi-temps dans le chef des membres du personnel ayant 50 | à un emploi à mi-temps dans le chef des membres du personnel ayant 50 |
ans ou plus, telle que prévue aux articles 9 et 10 de la convention | ans ou plus, telle que prévue aux articles 9 et 10 de la convention |
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système | collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps; | prestations de travail à mi-temps; |
6° l'accord sectoriel : l'accord conclu au comité paritaire concerné | 6° l'accord sectoriel : l'accord conclu au comité paritaire concerné |
relatif au régime des primes d'encouragement, déposé et enregistré | relatif au régime des primes d'encouragement, déposé et enregistré |
auprès du Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses | auprès du Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses |
attributions. Un accord qui donne explicitement mandat aux entreprises | attributions. Un accord qui donne explicitement mandat aux entreprises |
en ce qui concerne le régime de primes d'encouragement est considéré | en ce qui concerne le régime de primes d'encouragement est considéré |
comme un accord sectoriel; | comme un accord sectoriel; |
7° l'accord d'entreprise : la CCT conclue au sein de l'entreprise ou | 7° l'accord d'entreprise : la CCT conclue au sein de l'entreprise ou |
l'accord convenu au sein des organismes de concertation de | l'accord convenu au sein des organismes de concertation de |
l'entreprise en ce qui concerne le régime des primes d'encouragement, | l'entreprise en ce qui concerne le régime des primes d'encouragement, |
déposé(e) et enregistré(e) auprès du Ministre qui a la politique de | déposé(e) et enregistré(e) auprès du Ministre qui a la politique de |
l'emploi dans ses attributions, dans la mesure où l'entreprise fait | l'emploi dans ses attributions, dans la mesure où l'entreprise fait |
partie d'un secteur dans lequel aucun accord sectoriel n'a été déposé | partie d'un secteur dans lequel aucun accord sectoriel n'a été déposé |
et enregistré; | et enregistré; |
8° l'acte d'adhésion : le document, dont modèle en annexe, utilisé | 8° l'acte d'adhésion : le document, dont modèle en annexe, utilisé |
dans l'entreprise qui occupait, le 30 juin 2001, moins de 50 | dans l'entreprise qui occupait, le 30 juin 2001, moins de 50 |
travailleurs et qui ne dispose pas de délégation syndicale, à l'aide | travailleurs et qui ne dispose pas de délégation syndicale, à l'aide |
duquel on adhère à un ou plusieurs modules des primes d'encouragement, | duquel on adhère à un ou plusieurs modules des primes d'encouragement, |
dans la mesure où l'entreprise fait partie d'un secteur dans lequel | dans la mesure où l'entreprise fait partie d'un secteur dans lequel |
aucun accord sectoriel n'a été déposé et enregistré; | aucun accord sectoriel n'a été déposé et enregistré; |
9° la suspension : les jours de suspension de la convention du travail | 9° la suspension : les jours de suspension de la convention du travail |
- qui ont conduit au paiement d'une allocation lors de l'application | - qui ont conduit au paiement d'une allocation lors de l'application |
de la législation à l'assurance obligatoire maladie-invalidité, | de la législation à l'assurance obligatoire maladie-invalidité, |
l'indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies | l'indemnisation en cas d'accidents du travail et de maladies |
professionnelles, l'allocation de chômage, les vacances annuelles, | professionnelles, l'allocation de chômage, les vacances annuelles, |
l'interruption de carrière et le crédit-temps; | l'interruption de carrière et le crédit-temps; |
- auxquels on n'a pas travaillé et pour lesquels un salaire a été payé | - auxquels on n'a pas travaillé et pour lesquels un salaire a été payé |
sur lequel des cotisations de sécurité sociale, y compris le secteur | sur lequel des cotisations de sécurité sociale, y compris le secteur |
du chômage, ont été prélevées; | du chômage, ont été prélevées; |
- en raison de jours fériés pour lesquels un salaire a été payé, | - en raison de jours fériés pour lesquels un salaire a été payé, |
conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas prélevé | conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas prélevé |
des cotisations de sécurité sociale; | des cotisations de sécurité sociale; |
- en raison d'incapacité de travail pour laquelle un salaire a été | - en raison d'incapacité de travail pour laquelle un salaire a été |
payé, conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas | payé, conformément aux dispositions légales, sur lequel on n'a pas |
prélevé des cotisations de sécurité sociale; | prélevé des cotisations de sécurité sociale; |
- en raison de la prise de repos compensatoires auxquels le | - en raison de la prise de repos compensatoires auxquels le |
travailleur a droit conformément à la loi sur le travail du 16 mars | travailleur a droit conformément à la loi sur le travail du 16 mars |
1971 ou conformément à une réglementation relative à la réduction de | 1971 ou conformément à une réglementation relative à la réduction de |
la durée du travail; | la durée du travail; |
- en raison d'une grève ou d'un lock-out; | - en raison d'une grève ou d'un lock-out; |
- auxquels on n'a pas travaillé et aucun salaire a été payé en tant | - auxquels on n'a pas travaillé et aucun salaire a été payé en tant |
que jour de carence tel que visé par la législation relative à | que jour de carence tel que visé par la législation relative à |
l'assurance obligatoire maladie-invalidité; | l'assurance obligatoire maladie-invalidité; |
- auxquels on n'a pas travaillé en raison du gel, indemnisé par le | - auxquels on n'a pas travaillé en raison du gel, indemnisé par le |
Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction; | Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction; |
- auxquels le membre du personnel a exercé la fonction de juge dans | - auxquels le membre du personnel a exercé la fonction de juge dans |
des affaires sociales, de juge dans des affaires commerciales ou de | des affaires sociales, de juge dans des affaires commerciales ou de |
conseiller dans des affaires sociales; | conseiller dans des affaires sociales; |
- en raison de congé pour raisons impérieuses tel que visé à l'arrêté | - en raison de congé pour raisons impérieuses tel que visé à l'arrêté |
royal du 11 octobre 1991; | royal du 11 octobre 1991; |
10° le régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps | 10° le régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps |
plein qui s'applique au travailleur et qui est fixé dans le règlement | plein qui s'applique au travailleur et qui est fixé dans le règlement |
de travail en vigueur dans l'entreprise, ou dans tout autre document | de travail en vigueur dans l'entreprise, ou dans tout autre document |
tenu à jour à cette fin lorsque l'employeur ne doit pas rédiger de | tenu à jour à cette fin lorsque l'employeur ne doit pas rédiger de |
règlement de travail. Le travailleur occupé dans un régime de travail | règlement de travail. Le travailleur occupé dans un régime de travail |
qui s'élève à 75 % au minimum du régime de travail à temps plein, est | qui s'élève à 75 % au minimum du régime de travail à temps plein, est |
censé être occupé dans un régime de travail à temps plein pour | censé être occupé dans un régime de travail à temps plein pour |
l'application du présent arrêté. | l'application du présent arrêté. |
Pour la détermination du régime de travail à temps plein, les | Pour la détermination du régime de travail à temps plein, les |
suspensions de la convention du travail sont assimilées à des | suspensions de la convention du travail sont assimilées à des |
prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la | prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la |
suspension; | suspension; |
11° le régime de travail à mi-temps : le régime de travail à temps | 11° le régime de travail à mi-temps : le régime de travail à temps |
partiel qui s'élève à la moitié du régime de travail à temps plein qui | partiel qui s'élève à la moitié du régime de travail à temps plein qui |
s'applique dans l'entreprise. | s'applique dans l'entreprise. |
Pour la détermination du régime de travail à mi-temps, les suspensions | Pour la détermination du régime de travail à mi-temps, les suspensions |
de la convention du travail sont assimilées à des prestations de | de la convention du travail sont assimilées à des prestations de |
travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension; | travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension; |
12° le régime de travail à temps partiel : la moyenne, pour l'année | 12° le régime de travail à temps partiel : la moyenne, pour l'année |
précédant la prise de la prime d'encouragement, de la fraction du | précédant la prise de la prime d'encouragement, de la fraction du |
régime de travail qui s'applique au travailleur par rapport au régime | régime de travail qui s'applique au travailleur par rapport au régime |
de travail à temps plein qui s'applique au sein de l'entreprise. | de travail à temps plein qui s'applique au sein de l'entreprise. |
Pour la détermination du régime de travail à temps partiel, les | Pour la détermination du régime de travail à temps partiel, les |
suspensions de la convention du travail sont assimilées à des | suspensions de la convention du travail sont assimilées à des |
prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la | prestations de travail telles que celles-ci ont été fournies avant la |
suspension; | suspension; |
13° la durée du travail réduite : le régime de travail qui s'applique | 13° la durée du travail réduite : le régime de travail qui s'applique |
au travailleur et lors duquel la durée du travail s'élève à 50 % au | au travailleur et lors duquel la durée du travail s'élève à 50 % au |
minimum et à 90 % au maximum du régime de travail à temps plein. | minimum et à 90 % au maximum du régime de travail à temps plein. |
Pour la détermination de la durée du travail réduite, les suspensions | Pour la détermination de la durée du travail réduite, les suspensions |
de la convention du travail sont assimilées à des prestations de | de la convention du travail sont assimilées à des prestations de |
travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension; | travail telles que celles-ci ont été fournies avant la suspension; |
14° l'ancienneté de carrière : les jours de travail prestés pendant la | 14° l'ancienneté de carrière : les jours de travail prestés pendant la |
carrière professionnelle. Les jours de suspension de la convention du | carrière professionnelle. Les jours de suspension de la convention du |
travail sont assimilés à des jours de travail; | travail sont assimilés à des jours de travail; |
15° l'unité mensuelle : le crédit correspondant à un mois du régime de | 15° l'unité mensuelle : le crédit correspondant à un mois du régime de |
travail à temps plein; | travail à temps plein; |
16° la formation : | 16° la formation : |
- la formation professionnelle telle que fixée par l'arrêté du | - la formation professionnelle telle que fixée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de | Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de |
l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et | l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle et |
organisée par les centres visés à l'arrêté précité, Titre III, | organisée par les centres visés à l'arrêté précité, Titre III, |
chapitre II, à l'exception des centres visés aux articles 105 à 109, | chapitre II, à l'exception des centres visés aux articles 105 à 109, |
ou une formation assimilée; | ou une formation assimilée; |
- toute autre forme d'enseignement et de formation organisée, | - toute autre forme d'enseignement et de formation organisée, |
subventionnée ou agréée par les autorités flamandes et dont le | subventionnée ou agréée par les autorités flamandes et dont le |
programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle ou une | programme couvre au moins 120 heures sur une base annuelle ou une |
formation y assimilée; | formation y assimilée; |
- les formations organisées, subventionnées ou agréées par les fonds | - les formations organisées, subventionnées ou agréées par les fonds |
de formation sectoriels; | de formation sectoriels; |
17° l'enseignement de la seconde chance : toutes les formations | 17° l'enseignement de la seconde chance : toutes les formations |
permettant aux personnes ayant 18 ans ou plus d'obtenir un diplôme ou | permettant aux personnes ayant 18 ans ou plus d'obtenir un diplôme ou |
un certificat d'enseignement secondaire général, professionnel ou | un certificat d'enseignement secondaire général, professionnel ou |
technique, délivré par les centres d'éducation de base et d'éducation | technique, délivré par les centres d'éducation de base et d'éducation |
des adultes, ainsi qu'une formation de base en néerlandais pour des | des adultes, ainsi qu'une formation de base en néerlandais pour des |
allophones et une formation de base en informatique; | allophones et une formation de base en informatique; |
18° l'entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels | 18° l'entreprise en difficulté : l'entreprise dont les comptes annuels |
des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance | des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance |
affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale, | affichent une perte avant impôts, résultant de l'exploitation normale, |
lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des | lorsque cette perte dépasse, pour le dernier exercice, le montant des |
amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des | amortissements et des dépréciations des frais d'établissement et des |
immobilisations corporelles et incorporelles; | immobilisations corporelles et incorporelles; |
19° entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans | 19° entreprise en voie de restructuration : l'entreprise qui, sans |
réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement | réduction de la durée du travail, devrait procéder au licenciement |
collectif touchant : | collectif touchant : |
- 10 % des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs; | - 10 % des travailleurs si elle occupe plus de 100 travailleurs; |
- 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100 | - 10 travailleurs si elle occupe plus de 20 et jusqu'à 100 |
travailleurs; | travailleurs; |
- 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs; | - 6 travailleurs si elle occupe de 12 à 20 travailleurs; |
- la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12 | - la moitié du nombre de travailleurs si elle occupe moins de 12 |
travailleurs; | travailleurs; |
20° la personne isolée : le travailleur qui habite seul, | 20° la personne isolée : le travailleur qui habite seul, |
éventuellement avec un ou plusieurs enfants à charge; | éventuellement avec un ou plusieurs enfants à charge; |
21° le Ministre flamand : le Ministre flamand qui a la Politique de | 21° le Ministre flamand : le Ministre flamand qui a la Politique de |
l'Emploi dans ses attributions; | l'Emploi dans ses attributions; |
22° l'administration : l'administration de l'Emploi du Département de | 22° l'administration : l'administration de l'Emploi du Département de |
l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. | l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 | travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 |
décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les | décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les |
commissions paritaires. | commissions paritaires. |
Sont assimilés à des travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en | Sont assimilés à des travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en |
vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations | vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations |
de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des | de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des |
apprentis. | apprentis. |
§ 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à | § 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application à |
d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs, et de personnes | d'autres catégories d'employeurs et de travailleurs, et de personnes |
assimilées à des employeurs et travailleurs. | assimilées à des employeurs et travailleurs. |
§ 3. Les travailleurs occupés dans le secteur non marchand flamand, | § 3. Les travailleurs occupés dans le secteur non marchand flamand, |
tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement | tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 8 décembre 2000, sont exclus du champ d'application du | flamand du 8 décembre 2000, sont exclus du champ d'application du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 4. Sans préjudice des dispositions au § 3, le présent arrêté | § 4. Sans préjudice des dispositions au § 3, le présent arrêté |
s'applique, sauf en ce qui concerne le régime des emplois | s'applique, sauf en ce qui concerne le régime des emplois |
d'atterrissage tels que visés à l'article 16, aux travailleurs occupés | d'atterrissage tels que visés à l'article 16, aux travailleurs occupés |
dans un atelier protégé ou social, à l'exception des membres du | dans un atelier protégé ou social, à l'exception des membres du |
personnel qui font partie du personnel d'encadrement. | personnel qui font partie du personnel d'encadrement. |
Art. 3.Le travailleurs visés à l'article 2 ne peuvent prétendre à la |
Art. 3.Le travailleurs visés à l'article 2 ne peuvent prétendre à la |
prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13, 16 et 18 | prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13, 16 et 18 |
du présent arrêté que dans la mesure où l'accord sectoriel, l'accord | du présent arrêté que dans la mesure où l'accord sectoriel, l'accord |
d'entreprise ou l'acte d'adhésion a prévu l'application de la mesure | d'entreprise ou l'acte d'adhésion a prévu l'application de la mesure |
de la division concernée. | de la division concernée. |
Art. 4.Le régime supplétif tel que visé au chapitre III, section 6 du |
Art. 4.Le régime supplétif tel que visé au chapitre III, section 6 du |
présent arrêté s'applique aux travailleurs visés à l'article 2 qui | présent arrêté s'applique aux travailleurs visés à l'article 2 qui |
sont occupés dans une entreprise qui fait partie d'un secteur n'ayant | sont occupés dans une entreprise qui fait partie d'un secteur n'ayant |
pas déposé d'accord sectoriel. | pas déposé d'accord sectoriel. |
CHAPITRE III. - Mesures | CHAPITRE III. - Mesures |
Art. 5.§ 1er. Les primes d'encouragement telles que visées aux |
Art. 5.§ 1er. Les primes d'encouragement telles que visées aux |
articles 6, 10, 13, 16, 18, 23 et 24 du présent arrêté ne peuvent être | articles 6, 10, 13, 16, 18, 23 et 24 du présent arrêté ne peuvent être |
octroyées que dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette | octroyées que dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette |
fin. | fin. |
§ 2. Le travailleur qui relève de la définition de personne isolée | § 2. Le travailleur qui relève de la définition de personne isolée |
dans le sens de l'article 1er, 20°, du présent arrêté, reçoit outre la | dans le sens de l'article 1er, 20°, du présent arrêté, reçoit outre la |
prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13, 23 et 24 | prime d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13, 23 et 24 |
du présent arrêté, une prime supplémentaire de 37 euros. | du présent arrêté, une prime supplémentaire de 37 euros. |
Section 1re. - Primes d'encouragement dans le cadre du crédit de | Section 1re. - Primes d'encouragement dans le cadre du crédit de |
formation | formation |
Art. 6.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur |
Art. 6.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur |
occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation | occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation |
du crédit-temps ou de la diminution de carrière qui est prise afin de | du crédit-temps ou de la diminution de carrière qui est prise afin de |
suivre une formation, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un | suivre une formation, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un |
crédit de formation. | crédit de formation. |
Art. 7.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 6 obtient, à la date de |
Art. 7.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 6 obtient, à la date de |
l'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit de formation | l'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit de formation |
de 24 unités mensuelles. | de 24 unités mensuelles. |
§ 2. Pour les travailleurs ayant une ancienneté de carrière d'au moins | § 2. Pour les travailleurs ayant une ancienneté de carrière d'au moins |
20 ans, la base du crédit de formation est augmentée de 6 unités | 20 ans, la base du crédit de formation est augmentée de 6 unités |
mensuelles. | mensuelles. |
Art. 8.Lorsque le solde de la base du crédit de formation visée à |
Art. 8.Lorsque le solde de la base du crédit de formation visée à |
l'article 7 est épuisé, la prime d'encouragement peut néanmoins être | l'article 7 est épuisé, la prime d'encouragement peut néanmoins être |
octroyée pour la durée totale de l'enseignement suivi ou de la | octroyée pour la durée totale de l'enseignement suivi ou de la |
formation si : | formation si : |
1° soit le travailleur suit une formation dans le cadre de | 1° soit le travailleur suit une formation dans le cadre de |
l'enseignement de la seconde chance; | l'enseignement de la seconde chance; |
2° soit le travailleur suit une formation qui résulte en un diplôme ou | 2° soit le travailleur suit une formation qui résulte en un diplôme ou |
certificat permettant l'exercice d'une profession telle que reprise | certificat permettant l'exercice d'une profession telle que reprise |
dans la liste des vacances difficiles à pourvoir, établie par l'Office | dans la liste des vacances difficiles à pourvoir, établie par l'Office |
flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou dans la | flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou dans la |
liste des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de | liste des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de |
main-d'oeuvre, qui est établie par la Région flamande en exécution de | main-d'oeuvre, qui est établie par la Région flamande en exécution de |
l'article 93 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. | l'article 93 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. |
Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de |
Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de |
travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de | travail à temps plein durant l'année précédant la prise du crédit de |
formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, | formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, |
reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 150 euros. Le crédit | reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 150 euros. Le crédit |
de formation est diminué d'une unité par mois de paiement de la prime | de formation est diminué d'une unité par mois de paiement de la prime |
d'encouragement. | d'encouragement. |
§ 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps | § 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps |
plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui | plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui |
réduit ses prestations de travail à mi-temps, reçoit mensuellement une | réduit ses prestations de travail à mi-temps, reçoit mensuellement une |
prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit de formation est diminué | prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit de formation est diminué |
d'une demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. | d'une demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. |
§ 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps | § 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps |
plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui | plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui |
réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la | réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la |
durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, | durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, |
reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit | reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit |
de formation est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement | de formation est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement |
de la prime d'encouragement. | de la prime d'encouragement. |
§ 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps | § 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps |
partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein durant | partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein durant |
l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses | l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses |
prestations complètement, reçoit mensuellement une prime | prestations complètement, reçoit mensuellement une prime |
d'encouragement de 100 euros. Le crédit de formation est diminué d'une | d'encouragement de 100 euros. Le crédit de formation est diminué d'une |
demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. | demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. |
§ 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps | § 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps |
partiel d'au moins 20 % et moins de 50 % du régime de travail à temps | partiel d'au moins 20 % et moins de 50 % du régime de travail à temps |
plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui | plein durant l'année précédant la prise du crédit de formation, et qui |
suspend ses prestations complètement, reçoit mensuellement une prime | suspend ses prestations complètement, reçoit mensuellement une prime |
d'encouragement de 50 euros. Le crédit de formation est diminué de 0,2 | d'encouragement de 50 euros. Le crédit de formation est diminué de 0,2 |
unité mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. | unité mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. |
Section 2. - Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins | Section 2. - Prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins |
Art. 10.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur |
Art. 10.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur |
occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation | occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation |
du crédit-temps ou de la diminution de carrière qui est prise afin de | du crédit-temps ou de la diminution de carrière qui est prise afin de |
soigner son enfant né ou adopté après le 1er janvier 1998 et n'ayant | soigner son enfant né ou adopté après le 1er janvier 1998 et n'ayant |
pas atteint l'âge de 18 ans, ou une mère/un père ayant plus de 70 ans, | pas atteint l'âge de 18 ans, ou une mère/un père ayant plus de 70 ans, |
un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade ou une | un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade ou une |
personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase | personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase |
terminale, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un | terminale, et dans la mesure où le travailleur dispose d'un |
crédit-soins. | crédit-soins. |
Lorsque le crédit-soins est pris pour un enfant atteint d'une | Lorsque le crédit-soins est pris pour un enfant atteint d'une |
incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des | incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des |
allocations familiales, la date précitée du 1er janvier 1998 est | allocations familiales, la date précitée du 1er janvier 1998 est |
portée au 1er janvier 1994. | portée au 1er janvier 1994. |
Art. 11.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 10 obtient, à la date |
Art. 11.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 10 obtient, à la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit-soins de 12 | d'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit-soins de 12 |
unités mensuelles. | unités mensuelles. |
§ 2. La base de crédit-soins visée au § 1er est augmentée de 3 unités | § 2. La base de crédit-soins visée au § 1er est augmentée de 3 unités |
mensuelles par enfant à charge qui est né ou adopté après le 1er | mensuelles par enfant à charge qui est né ou adopté après le 1er |
janvier 1998, ou après le 1er janvier 1994 pour un enfant atteint | janvier 1998, ou après le 1er janvier 1994 pour un enfant atteint |
d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du | d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du |
régime des allocations familiales. | régime des allocations familiales. |
Art. 12.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de |
Art. 12.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de |
travail à temps plein durant l'année précédant la prise du | travail à temps plein durant l'année précédant la prise du |
crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, | crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, |
reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 150 euros. Le | reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 150 euros. Le |
crédit-soins est diminué d'une unité par mois de paiement de la prime | crédit-soins est diminué d'une unité par mois de paiement de la prime |
d'encouragement. | d'encouragement. |
§ 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps | § 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps |
plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit | plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit |
ses prestations de travail à mi-temps, reçoit mensuellement une prime | ses prestations de travail à mi-temps, reçoit mensuellement une prime |
d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins est diminué d'une | d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins est diminué d'une |
demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. | demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. |
§ 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps | § 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps |
plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit | plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit |
ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la durée du | ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la durée du |
travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit | travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit |
mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins | mensuellement une prime d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins |
est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement de la prime | est diminué de 0,2 unité mensuelle par mois de paiement de la prime |
d'encouragement. | d'encouragement. |
§ 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps | § 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps |
partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein durant | partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein durant |
l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses | l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses |
prestations complètement, reçoit mensuellement une prime | prestations complètement, reçoit mensuellement une prime |
d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins est diminué d'une | d'encouragement de 100 euros. Le crédit-soins est diminué d'une |
demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. | demi-unité par mois de paiement de la prime d'encouragement. |
§ 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps | § 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps |
partiel d'au moins 20 % et moins de 50 % du régime de travail à temps | partiel d'au moins 20 % et moins de 50 % du régime de travail à temps |
plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui | plein durant l'année précédant la prise du crédit-soins, et qui |
suspend ses prestations complètement, reçoit mensuellement une prime | suspend ses prestations complètement, reçoit mensuellement une prime |
d'encouragement de 50 euros. Le crédit-soins est diminué de 0,2 unité | d'encouragement de 50 euros. Le crédit-soins est diminué de 0,2 unité |
mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. | mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. |
Section 3. - Prime d'encouragement lors de la diminution de carrière | Section 3. - Prime d'encouragement lors de la diminution de carrière |
Art. 13.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur |
Art. 13.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur |
occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation | occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation |
de diminution de carrière, et dans la mesure où le travailleur dispose | de diminution de carrière, et dans la mesure où le travailleur dispose |
d'un crédit de diminution de carrière. | d'un crédit de diminution de carrière. |
Art. 14.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 13 obtient, à la date |
Art. 14.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 13 obtient, à la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit de | d'entrée en vigueur du présent arrêté, une base de crédit de |
diminution de carrière de 12 unités mensuelles. | diminution de carrière de 12 unités mensuelles. |
§ 2. Lorsque le solde de la base du crédit de diminution de carrière | § 2. Lorsque le solde de la base du crédit de diminution de carrière |
visée au § 1er est épuisé, la prime d'encouragement peut néanmoins | visée au § 1er est épuisé, la prime d'encouragement peut néanmoins |
être octroyée pour la durée totale de la diminution de carrière si | être octroyée pour la durée totale de la diminution de carrière si |
celle-ci est prise par un travailleur ayant atteint l'âge de 50 ans ou | celle-ci est prise par un travailleur ayant atteint l'âge de 50 ans ou |
plus. | plus. |
Art. 15.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à |
Art. 15.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à |
temps plein durant l'année précédant la prise de la diminution de | temps plein durant l'année précédant la prise de la diminution de |
carrière, et qui réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre | carrière, et qui réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre |
d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur | d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur |
à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 | à temps plein, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 |
euros. Le crédit de diminution de carrière est diminué de 0,2 unité | euros. Le crédit de diminution de carrière est diminué de 0,2 unité |
mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. | mensuelle par mois de paiement de la prime d'encouragement. |
Section 4. - Prime d'encouragement dans le cadre d'un emploi | Section 4. - Prime d'encouragement dans le cadre d'un emploi |
d'atterrissage | d'atterrissage |
Art. 16.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur |
Art. 16.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur |
occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation | occupé dans la Région flamande, en tant que supplément de l'allocation |
pour un emploi d'atterrissage, et dans la mesure où le travailleur | pour un emploi d'atterrissage, et dans la mesure où le travailleur |
fournit des prestations de travail à mi-temps et il n'a pas atteint | fournit des prestations de travail à mi-temps et il n'a pas atteint |
l'âge légal de la retraite. | l'âge légal de la retraite. |
Art. 17.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à |
Art. 17.Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à |
temps plein durant l'année précédant la prise de l'emploi | temps plein durant l'année précédant la prise de l'emploi |
d'atterrissage, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi à | d'atterrissage, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi à |
mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros. | mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros. |
Section 5. - Entreprises en difficulté ou en voie de restructuration | Section 5. - Entreprises en difficulté ou en voie de restructuration |
Art. 18.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur |
Art. 18.Une prime d'encouragement peut être octroyée au travailleur |
occupé dans une entreprise en difficulté ou en voie de restructuration | occupé dans une entreprise en difficulté ou en voie de restructuration |
dont le siège d'exploitation est situé dans la Région flamande, | dont le siège d'exploitation est situé dans la Région flamande, |
lorsqu'il réduit sa durée du travail, dans le cadre d'un plan de | lorsqu'il réduit sa durée du travail, dans le cadre d'un plan de |
restructuration, d'au moins 10 % du régime de travail à temps plein et | restructuration, d'au moins 10 % du régime de travail à temps plein et |
qu'il travaille encore au moins 50 % du régime de travail à temps | qu'il travaille encore au moins 50 % du régime de travail à temps |
plein après la réduction. | plein après la réduction. |
Art. 19.La preuve de l'entreprise en difficulté ou en voie de |
Art. 19.La preuve de l'entreprise en difficulté ou en voie de |
restructuration doit ressortir : | restructuration doit ressortir : |
- soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en | - soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en |
difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de | difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de |
l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre | l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre |
1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionelle, ou conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 | conventionelle, ou conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 |
contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février | contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février |
1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour | 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour |
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi | l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi |
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité; | sauvegarde préventive de la compétitivité; |
- soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en | - soit de l'attestation de la reconnaissance comme entreprise en |
difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de | difficulté ou en restructuration, délivrée par le Ministre fédéral de |
l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 | l'Emploi et du Travail, conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 |
contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février | contenant l'exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février |
1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour | 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour |
l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi | l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi |
du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité; | sauvegarde préventive de la compétitivité; |
- soit d'un plan de restructuration qui a été soumis pour avis au | - soit d'un plan de restructuration qui a été soumis pour avis au |
conseil d'entreprise ou, à son défaut, à la délégation syndicale, ou, | conseil d'entreprise ou, à son défaut, à la délégation syndicale, ou, |
à son défaut, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des | à son défaut, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des |
lieux de travail, ou à son défaut, aux représentants des organisations | lieux de travail, ou à son défaut, aux représentants des organisations |
représentatives des travailleurs. | représentatives des travailleurs. |
Art. 20.Le droit de la prime d'encouragement en cas de durée du |
Art. 20.Le droit de la prime d'encouragement en cas de durée du |
travail réduite est acquis dès le moment où l'entreprise obtient le | travail réduite est acquis dès le moment où l'entreprise obtient le |
statut d'entreprise en difficulté ou en restructuration conformément à | statut d'entreprise en difficulté ou en restructuration conformément à |
la procédure précisée à l'article 19. Après l'ouverture du droit, la | la procédure précisée à l'article 19. Après l'ouverture du droit, la |
prime peut être octroyée pendant une période de deux années au | prime peut être octroyée pendant une période de deux années au |
maximum. | maximum. |
Art. 21.La prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite |
Art. 21.La prime d'encouragement en cas de durée du travail réduite |
ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps | ne peut être combinée avec un deuxième emploi à temps plein ou à temps |
partiel dans le chef du travailleur, avec les revenus d'une activité | partiel dans le chef du travailleur, avec les revenus d'une activité |
indépendante à moins que celle-ci avait déjà été exercée à titre | indépendante à moins que celle-ci avait déjà été exercée à titre |
accessoire pendant au moins un an avant le début de la durée du | accessoire pendant au moins un an avant le début de la durée du |
travail réduite, avec une allocation d'interruption ou avec une prime | travail réduite, avec une allocation d'interruption ou avec une prime |
d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13 et 16 du | d'encouragement telle que visée aux articles 6, 10, 13 et 16 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 22.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de |
Art. 22.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de |
travail à temps plein durant l'année précédant le début de la durée du | travail à temps plein durant l'année précédant le début de la durée du |
travail réduite, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi | travail réduite, et qui réduit ses prestations de travail à un emploi |
à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 125 | à mi-temps, reçoit mensuellement une prime d'encouragement de 125 |
euros. | euros. |
§ 2. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail d'au moins | § 2. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail d'au moins |
20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire | 20 % du nombre d'heures de la durée du travail moyenne hebdomadaire |
d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime | d'un travailleur à temps plein, reçoit mensuellement une prime |
d'encouragement de 75 euros. | d'encouragement de 75 euros. |
§ 3. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail de 10 % au | § 3. Le travailleur qui réduit ses prestations de travail de 10 % au |
minimum et de moins de 20 % du nombre d'heures de la durée du travail | minimum et de moins de 20 % du nombre d'heures de la durée du travail |
moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit | moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit |
mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros. | mensuellement une prime d'encouragement de 50 euros. |
Section 6. - Régime supplétif | Section 6. - Régime supplétif |
Art. 23.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au |
Art. 23.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au |
travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, en tant que | travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté, en tant que |
supplément de l'allocation du crédit-temps qui est pris pour suivre | supplément de l'allocation du crédit-temps qui est pris pour suivre |
une formation dans le cadre de l'enseignement de la seconde chance. | une formation dans le cadre de l'enseignement de la seconde chance. |
§ 2. Le travailleur visé au § 1er est assimilé au travailleur visé à | § 2. Le travailleur visé au § 1er est assimilé au travailleur visé à |
l'article 6. Les dispositions du chapitre III, section 1re du présent | l'article 6. Les dispositions du chapitre III, section 1re du présent |
arrêté s'appliquent à lui. | arrêté s'appliquent à lui. |
Art. 24.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au |
Art. 24.§ 1er. Une prime d'encouragement peut être octroyée au |
travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté s'il prend un | travailleur tel que visé à l'article 4 du présent arrêté s'il prend un |
crédit-temps dans le cadre du congé parental, le congé pour assistance | crédit-temps dans le cadre du congé parental, le congé pour assistance |
médicale ou le congé palliatif, tel que visé à l'article 1er, 3° du | médicale ou le congé palliatif, tel que visé à l'article 1er, 3° du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. Le travailleur visé au § 1er est assimilé au travailleur visé à | § 2. Le travailleur visé au § 1er est assimilé au travailleur visé à |
l'article 10. Les dispositions du chapitre III, section 2 du présent | l'article 10. Les dispositions du chapitre III, section 2 du présent |
arrêté s'appliquent à lui. | arrêté s'appliquent à lui. |
CHAPITRE IV. - Procédure | CHAPITRE IV. - Procédure |
Section 1re. - Conclusion d'un acte d'adhésion | Section 1re. - Conclusion d'un acte d'adhésion |
Art. 25.L'acte d'adhésion tel que visé à l'article 1er, 8° du présent |
Art. 25.L'acte d'adhésion tel que visé à l'article 1er, 8° du présent |
arrêté n'est valable que moyennant l'accomplissement des formalités | arrêté n'est valable que moyennant l'accomplissement des formalités |
prescrites suivantes. | prescrites suivantes. |
§ 1er. Le projet d'acte d'adhésion doit être communiqué par écrit à | § 1er. Le projet d'acte d'adhésion doit être communiqué par écrit à |
tout travailleur individuel et doit indiquer explicitement à quels | tout travailleur individuel et doit indiquer explicitement à quels |
modules l'entreprise adhère en ce qui concerne le régime des primes | modules l'entreprise adhère en ce qui concerne le régime des primes |
d'encouragement. L'adhésion minimale est le régime supplétif tel que | d'encouragement. L'adhésion minimale est le régime supplétif tel que |
visé au chapitre III, section 6 du présent arrêté. | visé au chapitre III, section 6 du présent arrêté. |
§ 2. Pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de la | § 2. Pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de la |
communication écrite, l'employeur met un registre à dispositions des | communication écrite, l'employeur met un registre à dispositions des |
travailleurs dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs remarques | travailleurs dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs remarques |
relatives au projet d'acte d'adhésion soumis. | relatives au projet d'acte d'adhésion soumis. |
§ 3. Après l'expiration du délai de quinze jours, l'employeur dépose | § 3. Après l'expiration du délai de quinze jours, l'employeur dépose |
auprès de l'administration l'acte d'adhésion ainsi que le registre et | auprès de l'administration l'acte d'adhésion ainsi que le registre et |
la motivation de l'employeur de la suite qu'il a donnée aux remarques | la motivation de l'employeur de la suite qu'il a donnée aux remarques |
des travailleurs telles que visées au § 2. | des travailleurs telles que visées au § 2. |
Section 2. - Demande d'obtention de la prime d'encouragement | Section 2. - Demande d'obtention de la prime d'encouragement |
Art. 26.La demande d'obtention de la prime d'encouragement est |
Art. 26.La demande d'obtention de la prime d'encouragement est |
introduite par le travailleur auprès de l'administration. | introduite par le travailleur auprès de l'administration. |
La demande comporte : | La demande comporte : |
1° le formulaire de demande, dont le modèle est annexé au présent | 1° le formulaire de demande, dont le modèle est annexé au présent |
arrêté, sur lequel le demandeur a complété et signé le volet A et sur | arrêté, sur lequel le demandeur a complété et signé le volet A et sur |
lequel l'employeur a complété et signé le volet B, ainsi que : | lequel l'employeur a complété et signé le volet B, ainsi que : |
- en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit de | - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit de |
formation, l'établissement d'enseignement ou de formation où la | formation, l'établissement d'enseignement ou de formation où la |
formation est suivie, a complété et signé le volet C du formulaire de | formation est suivie, a complété et signé le volet C du formulaire de |
demande. Le cas échéant, une preuve des années d'ancienneté de | demande. Le cas échéant, une preuve des années d'ancienneté de |
carrière requises doit être présentée; | carrière requises doit être présentée; |
- en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins | - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins |
pour soigner un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade | pour soigner un membre de sa famille ou de son ménage gravement malade |
ou une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en | ou une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en |
phase terminale, le médecin a complété et signé le volet D du | phase terminale, le médecin a complété et signé le volet D du |
formulaire de demande; | formulaire de demande; |
- en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre de la durée du | - en cas d'une prime d'encouragement dans le cadre de la durée du |
travail réduite dans des entreprises en difficulté ou en voie de | travail réduite dans des entreprises en difficulté ou en voie de |
restructuration, l'attestation de la reconnaissance comme entreprise | restructuration, l'attestation de la reconnaissance comme entreprise |
en difficulté ou en restructuration, ou un exemplaire du plan de | en difficulté ou en restructuration, ou un exemplaire du plan de |
restructuration soumis, est introduit ensemble avec le formulaire de | restructuration soumis, est introduit ensemble avec le formulaire de |
demande, dans la mesure où il n'a pas encore été transmis à | demande, dans la mesure où il n'a pas encore été transmis à |
l'administration auparavant; | l'administration auparavant; |
2° une copie de la carte d'allocation sur laquelle sont indiquées la | 2° une copie de la carte d'allocation sur laquelle sont indiquées la |
date du début, la durée et la nature de la période d'interruption; | date du début, la durée et la nature de la période d'interruption; |
3° une copie de l'accord d'entreprise ou de l'acte d'adhésion, dans la | 3° une copie de l'accord d'entreprise ou de l'acte d'adhésion, dans la |
mesure où celles-ci n'ont pas encore été transmises à | mesure où celles-ci n'ont pas encore été transmises à |
l'administration. | l'administration. |
Art. 27.§ 1er. Pour être valable, la demande d'obtention de la prime |
Art. 27.§ 1er. Pour être valable, la demande d'obtention de la prime |
d'encouragement doit être introduite dans la période de la durée du | d'encouragement doit être introduite dans la période de la durée du |
travail réduite ou la période du crédit-temps, de la diminution de | travail réduite ou la période du crédit-temps, de la diminution de |
carrière ou de l'emploi d'atterrissage. | carrière ou de l'emploi d'atterrissage. |
§ 2. La prime d'encouragement peut être octroyée à effet rétroactif | § 2. La prime d'encouragement peut être octroyée à effet rétroactif |
pendant au maximum trois mois précédant le mois au cours duquel la | pendant au maximum trois mois précédant le mois au cours duquel la |
demande est introduite. | demande est introduite. |
Art. 28.§ 1er. Après l'ordre de paiement par l'administration, la |
Art. 28.§ 1er. Après l'ordre de paiement par l'administration, la |
prime est payée au travailleur ayant droit pour le mois passé. | prime est payée au travailleur ayant droit pour le mois passé. |
§ 2. Les primes d'encouragement sont indexées et liées à l'indice | § 2. Les primes d'encouragement sont indexées et liées à l'indice |
pivot de 109,45. L'indexation se fait à partir du deuxième mois qui | pivot de 109,45. L'indexation se fait à partir du deuxième mois qui |
suit la fin de la période de deux mois au cours de la quelle l'indice | suit la fin de la période de deux mois au cours de la quelle l'indice |
moyen atteint le niveau justifiant une modification. | moyen atteint le niveau justifiant une modification. |
CHAPITRE V. - Evaluation | CHAPITRE V. - Evaluation |
Art. 29.§ 1er. Le Ministre flamand désigne une commission de suivi |
Art. 29.§ 1er. Le Ministre flamand désigne une commission de suivi |
qui est composée de représentants du Gouvernement flamand, des | qui est composée de représentants du Gouvernement flamand, des |
partenaires sociaux flamands et de l'administration. L'administration | partenaires sociaux flamands et de l'administration. L'administration |
assure également le secrétariat de la commission de suivi. | assure également le secrétariat de la commission de suivi. |
§ 2. La commission de suivi organise un système de monitoring, évalue | § 2. La commission de suivi organise un système de monitoring, évalue |
les mesures du présent arrêté et son avis est demandé concernant toute | les mesures du présent arrêté et son avis est demandé concernant toute |
proposition d'adaptation ou de correction du présent arrêté. | proposition d'adaptation ou de correction du présent arrêté. |
CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions | CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions |
Art. 30.§ 1er. Dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle |
Art. 30.§ 1er. Dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle |
le travailleur quitte l'entreprise pour n'importe quelle raison, ou ne | le travailleur quitte l'entreprise pour n'importe quelle raison, ou ne |
remplit plus les conditions d'octroi de la prime d'encouragement, il | remplit plus les conditions d'octroi de la prime d'encouragement, il |
perd le droit de paiement de la prime. | perd le droit de paiement de la prime. |
§ 2. Des primes d'encouragement obtenues indûment sont recouvrées à | § 2. Des primes d'encouragement obtenues indûment sont recouvrées à |
charge de la partie qui a donné lieu au caractère illégitime du | charge de la partie qui a donné lieu au caractère illégitime du |
paiement de la prime. | paiement de la prime. |
§ 3. Le contrôle du respect des conditions est exercé par l'inspection | § 3. Le contrôle du respect des conditions est exercé par l'inspection |
de l'administration. | de l'administration. |
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires | CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires |
Art. 31.§ 1er. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du |
Art. 31.§ 1er. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande | Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande |
la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y | la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y |
assimilées à l'aide de la redistribution du travail, qui concernent la | assimilées à l'aide de la redistribution du travail, qui concernent la |
prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière complète ou | prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière complète ou |
partielle, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée. | partielle, continuent à produire leurs effets pour la durée accordée. |
§ 2. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement | § 2. Les décisions prises en exécution de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande la remise au | flamand du 6 octobre 1998 encourageant en Région flamande la remise au |
travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à | travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à |
l'aide de la redistribution du travail, qui concernent la prime | l'aide de la redistribution du travail, qui concernent la prime |
d'encouragement en cas de durée du travail réduite, continuent à | d'encouragement en cas de durée du travail réduite, continuent à |
produire leurs effets pour la durée accordée. | produire leurs effets pour la durée accordée. |
§ 3. L'obligation de remplacement telle que visée à l'article 10, § 1er, | § 3. L'obligation de remplacement telle que visée à l'article 10, § 1er, |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 encourageant en |
Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés | Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés |
ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, | ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, |
est supprimée à partir du 1er janvier 2002. | est supprimée à partir du 1er janvier 2002. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 31 du présent |
Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 31 du présent |
arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 | arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 |
encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs | encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs |
complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la | complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la |
redistribution du travail, est abrogé à partir du 1er janvier 2002. | redistribution du travail, est abrogé à partir du 1er janvier 2002. |
Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. |
Art. 34.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses |
Art. 34.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Emploi dans ses |
attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 14 décembre 2001. | Bruxelles, le 14 décembre 2001. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |