Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, dans le cadre du transfert, à partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, dans le cadre du transfert, à partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut | 13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut |
du personnel flamand du 13 janvier 2006, dans le cadre du transfert, à | du personnel flamand du 13 janvier 2006, dans le cadre du transfert, à |
partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité | partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité |
fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat | fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 | notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 |
juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi spéciale du | juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi spéciale du |
8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; | 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; |
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement | Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement |
communautaire, article 67, § 2 ; | communautaire, article 67, § 2 ; |
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, | Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, |
notamment l'article 5 ; | notamment l'article 5 ; |
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs | Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs |
stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois ; | stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois ; |
Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ; | Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre |
2014 ; | 2014 ; |
Vu le protocole n° 340.1108 du 5 juin 2015 du Comité de secteur XVIII | Vu le protocole n° 340.1108 du 5 juin 2015 du Comité de secteur XVIII |
Communauté flamande - Région flamande ; | Communauté flamande - Région flamande ; |
Vu l'avis n° 57.721/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2015, par | Vu l'avis n° 57.721/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2015, par |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration | Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration |
intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des | intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des |
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; | Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article VI 39, § 3, du statut du personnel flamand du |
Article 1er.A l'article VI 39, § 3, du statut du personnel flamand du |
13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 | 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 |
mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai | mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai |
2008, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : | 2008, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : |
« 8° du grade de vétérinaire au grade de directeur-vétérinaire. ». | « 8° du grade de vétérinaire au grade de directeur-vétérinaire. ». |
Art. 2.A l'article VI 40, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 2.A l'article VI 40, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est ajouté un point 6°, rédigé | Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est ajouté un point 6°, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 6° du grade de vétérinaire au grade de directeur-vétérinaire. ». | « 6° du grade de vétérinaire au grade de directeur-vétérinaire. ». |
Art. 3.Dans la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en |
Art. 3.Dans la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il | dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il |
est inséré un article VI 149bis, rédigé comme suit : | est inséré un article VI 149bis, rédigé comme suit : |
« Art. VI 149bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er | « Art. VI 149bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er |
janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de | janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de |
l'Etat et ayant réussi un concours d'accession au niveau supérieur de | l'Etat et ayant réussi un concours d'accession au niveau supérieur de |
l'autorité fédérale conserve le bénéfice de sa réussite du concours | l'autorité fédérale conserve le bénéfice de sa réussite du concours |
d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité | d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité |
flamande. Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau | flamande. Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau |
A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine | A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine |
évaluation du potentiel niveau A auprès de l'Autorité flamande, à | évaluation du potentiel niveau A auprès de l'Autorité flamande, à |
moins que le fonctionnaire n'ait réussi auprès de l'autorité fédérale, | moins que le fonctionnaire n'ait réussi auprès de l'autorité fédérale, |
il y a moins de sept ans, un screening générique de niveau A de SELOR | il y a moins de sept ans, un screening générique de niveau A de SELOR |
dans le cadre d'une procédure de promotion. | dans le cadre d'une procédure de promotion. |
§ 2. Le fonctionnaire de niveau B transféré à partir du 1er janvier | § 2. Le fonctionnaire de niveau B transféré à partir du 1er janvier |
2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat et | 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat et |
ayant réussi une épreuve des capacités donnant accès à la classe A2 | ayant réussi une épreuve des capacités donnant accès à la classe A2 |
auprès de l'autorité fédérale, conserve le bénéfice de sa réussite du | auprès de l'autorité fédérale, conserve le bénéfice de sa réussite du |
concours d'accession au niveau A auprès des services de l'Autorité | concours d'accession au niveau A auprès des services de l'Autorité |
flamande. Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau | flamande. Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau |
A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine | A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine |
évaluation du potentiel niveau A auprès de l'Autorité flamande, à | évaluation du potentiel niveau A auprès de l'Autorité flamande, à |
moins que le fonctionnaire n'ait réussi auprès de l'autorité fédérale, | moins que le fonctionnaire n'ait réussi auprès de l'autorité fédérale, |
il y a moins de sept ans, un screening générique de niveau A de SELOR | il y a moins de sept ans, un screening générique de niveau A de SELOR |
dans le cadre d'une procédure de promotion. | dans le cadre d'une procédure de promotion. |
§ 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de | § 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de |
l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui : | l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui : |
1° était inscrit avant le transfert pour participer à ou qui avait | 1° était inscrit avant le transfert pour participer à ou qui avait |
réussi une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de | réussi une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de |
l'autorité fédérale, peut après le transfert encore participer une | l'autorité fédérale, peut après le transfert encore participer une |
seule fois aux prochaines parties du concours d'accession organisé par | seule fois aux prochaines parties du concours d'accession organisé par |
l'autorité fédérale ; | l'autorité fédérale ; |
2° était inscrit avant le transfert pour participer à une mesure de | 2° était inscrit avant le transfert pour participer à une mesure de |
compétences ou une formation certifiée auprès de l'autorité fédérale, | compétences ou une formation certifiée auprès de l'autorité fédérale, |
peut après le transfert participer à la prochaine mesure de | peut après le transfert participer à la prochaine mesure de |
compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale. | compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale. |
». | ». |
Art. 4.Dans la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en |
Art. 4.Dans la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il | dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il |
est inséré un article VI 150bis, rédigé comme suit : | est inséré un article VI 150bis, rédigé comme suit : |
« Art. VI 150bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er | « Art. VI 150bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er |
janvier 2015 de l'autorité fédérale qui est inséré auprès des services | janvier 2015 de l'autorité fédérale qui est inséré auprès des services |
de l'Autorité flamande dans un grade auquel est liée une carrière | de l'Autorité flamande dans un grade auquel est liée une carrière |
fonctionnelle a, dans l'échelle de traitement liée à ce grade, une | fonctionnelle a, dans l'échelle de traitement liée à ce grade, une |
ancienneté barémique égale à : | ancienneté barémique égale à : |
1° un tiers de l'ancienneté acquise dans l'échelle fédérale qu'il | 1° un tiers de l'ancienneté acquise dans l'échelle fédérale qu'il |
avait à la date du transfert ou dans les anciennes échelles insérées | avait à la date du transfert ou dans les anciennes échelles insérées |
dans même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté | dans même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté |
entre 0 et 12 ans ; | entre 0 et 12 ans ; |
2° deux tiers de l'ancienneté dans l'échelle fédérale qu'il avait à la | 2° deux tiers de l'ancienneté dans l'échelle fédérale qu'il avait à la |
date du transfert, calculée conformément au point 1°, pour | date du transfert, calculée conformément au point 1°, pour |
l'ancienneté au-delà de 12 ans. | l'ancienneté au-delà de 12 ans. |
Le résultat de ce calcul est exprimé en mois complets. | Le résultat de ce calcul est exprimé en mois complets. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire qui, à la date | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire qui, à la date |
du transfert, a réussi une mesure de compétences ou une formation | du transfert, a réussi une mesure de compétences ou une formation |
certifiée, reçoit pour la période à partir de la date de l'inscription | certifiée, reçoit pour la période à partir de la date de l'inscription |
pour cette mesure ou formation une ancienneté barémique égale à | pour cette mesure ou formation une ancienneté barémique égale à |
l'ancienneté dans son ancienne échelle dont il bénéficiait à la date | l'ancienneté dans son ancienne échelle dont il bénéficiait à la date |
du transfert ou dans ses anciennes échelles qui sont insérées dans le | du transfert ou dans ses anciennes échelles qui sont insérées dans le |
même échelon de la même carrière fonctionnelle. Pour la période | même échelon de la même carrière fonctionnelle. Pour la période |
précédant l'inscription pour cette mesure ou formation, l'ancienneté | précédant l'inscription pour cette mesure ou formation, l'ancienneté |
barémique est calculée conformément au paragraphe 1er. | barémique est calculée conformément au paragraphe 1er. |
§ 3. Pour le fonctionnaire inséré dans l'échelle de traitement | § 3. Pour le fonctionnaire inséré dans l'échelle de traitement |
initiale de la carrière fonctionnelle, en dérogation au paragraphe 1er, | initiale de la carrière fonctionnelle, en dérogation au paragraphe 1er, |
l'ancienneté barémique égale l'ancienneté telle que visée au | l'ancienneté barémique égale l'ancienneté telle que visée au |
paragraphe 2. | paragraphe 2. |
§ 4. Le résultat du calcul peut produire un nombre d'années | § 4. Le résultat du calcul peut produire un nombre d'années |
d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour | d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour |
l'accession à l'échelle de traitement suivante dans la carrière | l'accession à l'échelle de traitement suivante dans la carrière |
fonctionnelle. Le solde restant d'ancienneté barémique échoit ». | fonctionnelle. Le solde restant d'ancienneté barémique échoit ». |
Art. 5.A la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en dernier |
Art. 5.A la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il est | lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il est |
ajouté un article VI 158, rédigé comme suit : | ajouté un article VI 158, rédigé comme suit : |
« Art. VI 158. § 1er. Après le transfert de l'autorité fédérale aux | « Art. VI 158. § 1er. Après le transfert de l'autorité fédérale aux |
services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, | services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, |
le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est titulaire du titre | le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est titulaire du titre |
d'attaché, de conseiller ou de conseiller général en classe A2, A3 ou | d'attaché, de conseiller ou de conseiller général en classe A2, A3 ou |
A4 et qui est porteur du diplôme donnant accès lors du recrutement | A4 et qui est porteur du diplôme donnant accès lors du recrutement |
auprès de l'Autorité flamande au grade d'ingénieur, d'informaticien, | auprès de l'Autorité flamande au grade d'ingénieur, d'informaticien, |
de médecin ou de vétérinaire, peut obtenir un changement de grade dans | de médecin ou de vétérinaire, peut obtenir un changement de grade dans |
un autre grade avec insertion dans une échelle barémique conformément | un autre grade avec insertion dans une échelle barémique conformément |
au tableau repris ci-après, si le fonctionnaire réussit la mème | au tableau repris ci-après, si le fonctionnaire réussit la mème |
épreuve ou le même examen que l'épreuve ou l'examen de recrutement ou | épreuve ou le même examen que l'épreuve ou l'examen de recrutement ou |
de promotion dans ce grade : | de promotion dans ce grade : |
Echelle fédérale | Echelle fédérale |
Echelle flamande après changement de grade | Echelle flamande après changement de grade |
Grade flamand après changement de grade | Grade flamand après changement de grade |
A21 | A21 |
A121 | A121 |
Ingénieur, médecin, informaticien ou vétérinaire | Ingénieur, médecin, informaticien ou vétérinaire |
A22 | A22 |
A122 | A122 |
A23 | A23 |
A122 | A122 |
A31 | A31 |
A123 | A123 |
A32 | A32 |
A124 | A124 |
A33 | A33 |
A221 | A221 |
Directeur-ingénieur, directeur-médecin, directeur-informaticien, | Directeur-ingénieur, directeur-médecin, directeur-informaticien, |
directeur-vétérinaire, conseiller-ingénieur, conseiller-médecin, | directeur-vétérinaire, conseiller-ingénieur, conseiller-médecin, |
conseiller-informaticien, ou conseiller-vétérinaire | conseiller-informaticien, ou conseiller-vétérinaire |
A41 | A41 |
A222 | A222 |
Par dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire ayant réussi | Par dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire ayant réussi |
auprès de l'autorité fédérale un examen de recrutement pour lequel | auprès de l'autorité fédérale un examen de recrutement pour lequel |
était uniquement requis un ou plusieurs diplômes tel que visé à | était uniquement requis un ou plusieurs diplômes tel que visé à |
l'alinéa premier, doit réussir une épreuve comprenant au moins un | l'alinéa premier, doit réussir une épreuve comprenant au moins un |
interview devant un jury. | interview devant un jury. |
§ 2. A l'occasion du changement de grade visé au présent article, le | § 2. A l'occasion du changement de grade visé au présent article, le |
fonctionnaire conserve les anciennetés acquises et est inséré dans | fonctionnaire conserve les anciennetés acquises et est inséré dans |
l'échelle de traitement liée au nouveau grade avec une ancienneté | l'échelle de traitement liée au nouveau grade avec une ancienneté |
barémique telle que calculée conformément à l'article VI 150bis, en | barémique telle que calculée conformément à l'article VI 150bis, en |
partant de la date à laquelle il a obtenu, auprès de l'autorité | partant de la date à laquelle il a obtenu, auprès de l'autorité |
fédérale, le titre d'attaché, de conseiller ou de conseiller général | fédérale, le titre d'attaché, de conseiller ou de conseiller général |
en classe A2, A3 ou A4. | en classe A2, A3 ou A4. |
L'article VI 65 ne s'applique pas au changement de grade visé au | L'article VI 65 ne s'applique pas au changement de grade visé au |
présent article. ». | présent article. ». |
Art. 6.A l'article VII 12, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par les |
Art. 6.A l'article VII 12, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009, 22 | arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009, 22 |
janvier 2010 et 1er février 2013, sont apportées les modifications | janvier 2010 et 1er février 2013, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le membre de phrase « Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, | 1° le membre de phrase « Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, |
conseiller-informaticien » est remplacé par le membre de phrase « | conseiller-informaticien » est remplacé par le membre de phrase « |
conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien, | conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien, |
conseiller-vétérinaire ; ». | conseiller-vétérinaire ; ». |
2° le membre de phrase « Conseiller-ingénieur, conseiller médecin et | 2° le membre de phrase « Conseiller-ingénieur, conseiller médecin et |
conseiller-informaticien » est remplacé par le membre de phrase « | conseiller-informaticien » est remplacé par le membre de phrase « |
Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien et | Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien et |
conseiller-vétérinaire ; ». | conseiller-vétérinaire ; ». |
3° le membre de phrase « Ingénieur, médecin et informaticien » est | 3° le membre de phrase « Ingénieur, médecin et informaticien » est |
remplacé par le membre de phrase « Ingénieur, médecin, informaticien | remplacé par le membre de phrase « Ingénieur, médecin, informaticien |
et vétérinaire ». | et vétérinaire ». |
Art. 7.A l'article VII 56, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
Art. 7.A l'article VII 56, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les | du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° les mots « en Kust et des » sont remplacés par le membre de phrase | 1° les mots « en Kust et des » sont remplacés par le membre de phrase |
« en Kust, des » ; | « en Kust, des » ; |
2° le membre de phrase « et de l'agence Jongerenwelzijn » est inséré | 2° le membre de phrase « et de l'agence Jongerenwelzijn » est inséré |
entre les mots « et Rekem » et le mot « détermine ». | entre les mots « et Rekem » et le mot « détermine ». |
Art. 8.Dans la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par |
Art. 8.Dans la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier | l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier |
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, un intitulé | lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, un intitulé |
rédigé comme suit est inséré entre l'intitulé du titre 5 et l'article | rédigé comme suit est inséré entre l'intitulé du titre 5 et l'article |
VII 110 : | VII 110 : |
« Chapitre 1er. - Dispositions transitoires d'application avant le 1er | « Chapitre 1er. - Dispositions transitoires d'application avant le 1er |
janvier 2015 ». | janvier 2015 ». |
Art. 9.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, telle que modifiée |
Art. 9.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, telle que modifiée |
par l'article 8, il est ajouté un chapitre 2, comprenant les articles | par l'article 8, il est ajouté un chapitre 2, comprenant les articles |
VII 176 à VII 194, ainsi rédigé : | VII 176 à VII 194, ainsi rédigé : |
« Chapitre 2. - Dispositions transitoires pour les membres du | « Chapitre 2. - Dispositions transitoires pour les membres du |
personnel transférés à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité | personnel transférés à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité |
fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat » | fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat » |
« Art. VII 176. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel | « Art. VII 176. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel |
transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le | transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le |
cadre d'une réforme de l'Etat égale l'ancienneté pécuniaire réelle, le | cadre d'une réforme de l'Etat égale l'ancienneté pécuniaire réelle, le |
cas échéant augmentée de l'insertion barémique fédérale diagonale. | cas échéant augmentée de l'insertion barémique fédérale diagonale. |
Art. VII 177. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er | Art. VII 177. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er |
janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de | janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de |
l'Etat qui, à la date du transfert, a réussi une épreuve des capacités | l'Etat qui, à la date du transfert, a réussi une épreuve des capacités |
donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, | donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, |
mais qui n'est pas encore été nommé dans le nouveau grade, est nommé, | mais qui n'est pas encore été nommé dans le nouveau grade, est nommé, |
à la date du transfert, auprès des services de l'Autorité flamande, | à la date du transfert, auprès des services de l'Autorité flamande, |
dans le grade et inséré dans l'échelle qui, conformément à l'annexe 14 | dans le grade et inséré dans l'échelle qui, conformément à l'annexe 14 |
jointe au présent arrêté, correspond au grade fédéral et à l'échelle | jointe au présent arrêté, correspond au grade fédéral et à l'échelle |
qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des | qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des |
capacités. | capacités. |
§ 2. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de | § 2. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de |
l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, après | l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, après |
le transfert, réussit une épreuve des capacités donnant accès à une | le transfert, réussit une épreuve des capacités donnant accès à une |
nomination dans un autre grade du même niveau, en exécution d'une | nomination dans un autre grade du même niveau, en exécution d'une |
procédure pour laquelle il était déjà inscrit avant le transfert, est | procédure pour laquelle il était déjà inscrit avant le transfert, est |
nommé, le premier jour du mois suivant le procès-verbal, conformément | nommé, le premier jour du mois suivant le procès-verbal, conformément |
à l'annexe 14 jointe au présent arrêté, dans le grade et inséré dans | à l'annexe 14 jointe au présent arrêté, dans le grade et inséré dans |
l'échelle qui correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à | l'échelle qui correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à |
conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités. | conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités. |
Art. VII 178. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier | Art. VII 178. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier |
2015 de l'autorité fédérale qui, à la date du transfert, bénéficiait | 2015 de l'autorité fédérale qui, à la date du transfert, bénéficiait |
d'une prime de développement des compétences auprès de l'autorité | d'une prime de développement des compétences auprès de l'autorité |
fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité | fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité |
flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été | flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été |
octroyée auprès de l'autorité fédérale. | octroyée auprès de l'autorité fédérale. |
§ 2. Après l'arrêt de la prime complète, la moitié de la prime de | § 2. Après l'arrêt de la prime complète, la moitié de la prime de |
développement des compétences est encore octroyée pendant 36 mois. | développement des compétences est encore octroyée pendant 36 mois. |
§ 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de | § 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de |
l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat reçoit la | l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat reçoit la |
prime de développement des compétences à partir de la date du | prime de développement des compétences à partir de la date du |
transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de | transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de |
compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit | compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit |
avant le transfert. | avant le transfert. |
Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour le maintien de la prime. | Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour le maintien de la prime. |
§ 4. Le montant de la prime de développement des compétences auprès | § 4. Le montant de la prime de développement des compétences auprès |
des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de | des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de |
développement des compétences auprès de l'autorité fédérale à la date | développement des compétences auprès de l'autorité fédérale à la date |
du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question. | du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question. |
§ 5. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au | § 5. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au |
prorata des prestations des douze derniers mois. | prorata des prestations des douze derniers mois. |
Art. VII 179. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er | Art. VII 179. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er |
janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de | janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de |
l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité | l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité |
fédérale d'une prime de développement des compétences et auquel, à | fédérale d'une prime de développement des compétences et auquel, à |
l'issue de la période de validité de cette prime, aurait été conférée | l'issue de la période de validité de cette prime, aurait été conférée |
une échelle de traitement supérieure, conserve d'une part cette prime | une échelle de traitement supérieure, conserve d'une part cette prime |
auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de | auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de |
validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité | validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité |
fédérale et est réinséré d'autre part à l'issue de cette durée de | fédérale et est réinséré d'autre part à l'issue de cette durée de |
validité sur la base de l'échelle fédérale qui lui aurait été | validité sur la base de l'échelle fédérale qui lui aurait été |
conférée, conformément à l'annexe 14 au présent arrêté. | conférée, conformément à l'annexe 14 au présent arrêté. |
§ 2. L'article VII 178 § 2 ne s'applique pas aux membres du personnel | § 2. L'article VII 178 § 2 ne s'applique pas aux membres du personnel |
visés au paragraphe 1er. | visés au paragraphe 1er. |
§ 3. Pendant la durée de validité de la prime de développement des | § 3. Pendant la durée de validité de la prime de développement des |
compétences, les membres précités au § 1er ne constituent aucune | compétences, les membres précités au § 1er ne constituent aucune |
ancienneté barémique. A partir de la réinsertion à l'issue de la durée | ancienneté barémique. A partir de la réinsertion à l'issue de la durée |
de validité de la prime de développement des compétences visée au § 1er, | de validité de la prime de développement des compétences visée au § 1er, |
il est constitué une ancienneté barémique dans l'échelle organique | il est constitué une ancienneté barémique dans l'échelle organique |
nouvellement accordée. | nouvellement accordée. |
§ 4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux membres du personnel qui, | § 4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux membres du personnel qui, |
lors de réinsertion visée au paragraphe 1er, se voient octroyer la | lors de réinsertion visée au paragraphe 1er, se voient octroyer la |
même échelle barémique que lors de l'insertion à la date du transfert. | même échelle barémique que lors de l'insertion à la date du transfert. |
Art. VII 180. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier | Art. VII 180. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier |
2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, | 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, |
à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité fédérale de | à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité fédérale de |
la moitié de la prime de développement des compétences, conserve cette | la moitié de la prime de développement des compétences, conserve cette |
prime auprès des services de l'autorité flamande pendant 36 mois, à | prime auprès des services de l'autorité flamande pendant 36 mois, à |
compter à partir de la date de l'octroi de cette prime. | compter à partir de la date de l'octroi de cette prime. |
Art. VII 181. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er | Art. VII 181. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er |
janvier 2015 de l'autorité fédérale qui, à la date du transfert, | janvier 2015 de l'autorité fédérale qui, à la date du transfert, |
bénéficiait d'une prime de formation auprès de l'autorité fédérale, | bénéficiait d'une prime de formation auprès de l'autorité fédérale, |
conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour | conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour |
la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès | la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès |
de l'autorité fédérale. | de l'autorité fédérale. |
§ 2. Le montant de la prime de formation auprès des services de | § 2. Le montant de la prime de formation auprès des services de |
l'Autorité flamande égale le montant de la prime de formation tel | l'Autorité flamande égale le montant de la prime de formation tel |
qu'il existait auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert | qu'il existait auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert |
pour le niveau et le grade en question. | pour le niveau et le grade en question. |
§ 3. La prime de formation n'est pas indexée et est payée chaque mois, | § 3. La prime de formation n'est pas indexée et est payée chaque mois, |
au prorata des prestations, avec le traitement. | au prorata des prestations, avec le traitement. |
Art. VII 182. Par dérogation à l'article VII 30, le membre du | Art. VII 182. Par dérogation à l'article VII 30, le membre du |
personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une | personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une |
réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait par heure de | réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait par heure de |
prestation les samedis une allocation de 50% de 1/1976e du traitement | prestation les samedis une allocation de 50% de 1/1976e du traitement |
annuel brut, continue à bénéficier de cette allocation pour autant que | annuel brut, continue à bénéficier de cette allocation pour autant que |
l'intéressé continue à exercer la fonction. | l'intéressé continue à exercer la fonction. |
Le manager de ligne peut décider de convertir cette allocation du | Le manager de ligne peut décider de convertir cette allocation du |
samedi en heures à ne pas prester, égales à 50% du nombre d'heures du | samedi en heures à ne pas prester, égales à 50% du nombre d'heures du |
samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les quatre mois, | samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les quatre mois, |
l'allocation du samedi est payée d'office. | l'allocation du samedi est payée d'office. |
Art. VII 183. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier | Art. VII 183. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier |
2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse | 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse |
dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, | dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, |
bénéficiait d'une allocation de comptabilité, visée à l'arrêté | bénéficiait d'une allocation de comptabilité, visée à l'arrêté |
ministériel du 15 janvier 1992 octroyant une allocation annuelle à | ministériel du 15 janvier 1992 octroyant une allocation annuelle à |
certains agents en service dans les établissements pénitentiaires et | certains agents en service dans les établissements pénitentiaires et |
chargés d'un service de comptabilité, reçoit, pour autant que | chargés d'un service de comptabilité, reçoit, pour autant que |
l'intéressé continue à exercer la fonction, l'allocation pour | l'intéressé continue à exercer la fonction, l'allocation pour |
comptables ordinaires et extraordinaires telle que visée à l'article | comptables ordinaires et extraordinaires telle que visée à l'article |
VII 48. | VII 48. |
Art. VII 184. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier | Art. VII 184. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier |
2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse | 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse |
dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, | dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, |
bénéficiait d'une allocation pour les personnes âgées de plus de 55 | bénéficiait d'une allocation pour les personnes âgées de plus de 55 |
ans, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 septembre | ans, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 septembre |
2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains | 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains |
agents en service dans les services extérieurs de la Direction | agents en service dans les services extérieurs de la Direction |
générale EPI - Etablissements pénitentiaires, bénéficie du régime et | générale EPI - Etablissements pénitentiaires, bénéficie du régime et |
du montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant | du montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant |
que ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. | que ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. |
Art. VII 185. § 1er. Le membre du personnel de niveau A transféré à | Art. VII 185. § 1er. Le membre du personnel de niveau A transféré à |
partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit | partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit |
pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la | pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la |
date du transfert, bénéficiait d'une allocation de spécificité telle | date du transfert, bénéficiait d'une allocation de spécificité telle |
que visée à l'arrêté royal du 4 avril 2003 octroyant une allocation de | que visée à l'arrêté royal du 4 avril 2003 octroyant une allocation de |
spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs | spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs |
de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, à | de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, à |
l'exclusion du personnel de surveillance et technique, bénéficie, pour | l'exclusion du personnel de surveillance et technique, bénéficie, pour |
autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, du régime et du | autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, du régime et du |
montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que | montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que |
ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. | ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. |
§ 2. Le membre du personnel de niveau B ou C transféré à partir du 1er | § 2. Le membre du personnel de niveau B ou C transféré à partir du 1er |
janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la | janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la |
Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du | Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du |
transfert, bénéficiait d'une allocation de spécificité telle que visée | transfert, bénéficiait d'une allocation de spécificité telle que visée |
à l'arrêté royal du 4 avril 2003, bénéficie, pour autant que | à l'arrêté royal du 4 avril 2003, bénéficie, pour autant que |
l'intéressé continue à exercer la fonction, de l'allocation | l'intéressé continue à exercer la fonction, de l'allocation |
d'assistance à la jeunesse visée à l'article VII 45, § 1er. | d'assistance à la jeunesse visée à l'article VII 45, § 1er. |
Art. VII 186. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier | Art. VII 186. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier |
2015 du Service public fédéral Justice - Maisons de justice dans le | 2015 du Service public fédéral Justice - Maisons de justice dans le |
cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait | cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait |
d'une allocation de fonction pour le coordinateur auprès d'une maison | d'une allocation de fonction pour le coordinateur auprès d'une maison |
de justice, telle que visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 13 | de justice, telle que visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 13 |
juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires | juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires |
pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des | pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des |
maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un | maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un |
grade particulier, conserve cette allocation pour la durée restante de | grade particulier, conserve cette allocation pour la durée restante de |
5 ans et pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction. | 5 ans et pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction. |
Art. VII 187. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er | Art. VII 187. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er |
janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Maisons de justice | janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Maisons de justice |
dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, | dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, |
bénéficiait d'une allocation de garde, telle que visée au chapitre III | bénéficiait d'une allocation de garde, telle que visée au chapitre III |
de l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux | de l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux |
membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative | membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative |
qui effectuent certaines prestations, bénéficie, pour autant que | qui effectuent certaines prestations, bénéficie, pour autant que |
l'intéressé continue à exercer la fonction, du régime et du montant | l'intéressé continue à exercer la fonction, du régime et du montant |
tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que ce | tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que ce |
régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. | régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. |
§ 2. Cette mesure transitoire visée à l'alinéa premier, vaut jusqu'au | § 2. Cette mesure transitoire visée à l'alinéa premier, vaut jusqu'au |
31 décembre 2016 et ne peut être cumulée avec l'allocation visée à | 31 décembre 2016 et ne peut être cumulée avec l'allocation visée à |
l'article VII 42. | l'article VII 42. |
Art. VII 188. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier | Art. VII 188. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier |
2015 du Service public fédéral Mobilité et Transports qui, à la date | 2015 du Service public fédéral Mobilité et Transports qui, à la date |
du transfert, bénéficie, en sa qualité de membre de la Commission de | du transfert, bénéficie, en sa qualité de membre de la Commission de |
Visite des Bateaux du Rhin (excepté le président dont la fonction | Visite des Bateaux du Rhin (excepté le président dont la fonction |
n'est pas rémunérée), d'une allocation de 5 euros par vacation de 3 | n'est pas rémunérée), d'une allocation de 5 euros par vacation de 3 |
heures, conserve dette allocation, pour autant que l'intéressé | heures, conserve dette allocation, pour autant que l'intéressé |
continue à exercer la fonction pour la durée restante de 3 ans. | continue à exercer la fonction pour la durée restante de 3 ans. |
Entrent en considération pour le calcul du nombre de vacations dues : | Entrent en considération pour le calcul du nombre de vacations dues : |
le temps consacré à la visite, ainsi que le temps nécessaire pour se | le temps consacré à la visite, ainsi que le temps nécessaire pour se |
rendre du siège de la Commission à l'endroit de la visite et pour | rendre du siège de la Commission à l'endroit de la visite et pour |
revenir. | revenir. |
Art. VII 189. § 1er. Les deux membres du personnel contractuels | Art. VII 189. § 1er. Les deux membres du personnel contractuels |
transférés le 1er janvier 2015, dans le cadre de la réforme de l'Etat, | transférés le 1er janvier 2015, dans le cadre de la réforme de l'Etat, |
du Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux services | du Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux services |
de l'Autorité flamande, conservent le traitement et le régime des | de l'Autorité flamande, conservent le traitement et le régime des |
augmentations barémiques annuelles. | augmentations barémiques annuelles. |
§ 2. Les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent | § 2. Les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent |
également l'avantage de l'allocation de fin d'année égale à un | également l'avantage de l'allocation de fin d'année égale à un |
treizième mois et l'assurance de groupe. L'article VII 20, §§ 3 et 4, | treizième mois et l'assurance de groupe. L'article VII 20, §§ 3 et 4, |
s'applique à cette allocation de fin d'année majorée jusqu'à un | s'applique à cette allocation de fin d'année majorée jusqu'à un |
treizième mois. | treizième mois. |
Art. VII 190. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 | Art. VII 190. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 |
aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de | aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de |
l'Etat est, à partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré | l'Etat est, à partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré |
dans l'échelle appropriée conformément à l'annexe 14. | dans l'échelle appropriée conformément à l'annexe 14. |
Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 aux services | Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 aux services |
de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat est, à | de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat est, à |
partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré dans | partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré dans |
l'échelle appropriée conformément à l'annexe 14. | l'échelle appropriée conformément à l'annexe 14. |
Art. VII 191. § 1er. Par dérogation à l'annexe 14, le membre du | Art. VII 191. § 1er. Par dérogation à l'annexe 14, le membre du |
personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une | personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une |
réforme de l'Etat qui, à la date du transfert : | réforme de l'Etat qui, à la date du transfert : |
1° a au moins 50 ans ; | 1° a au moins 50 ans ; |
2° est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande visée à la | 2° est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande visée à la |
première colonne du tableau ci-dessous ; | première colonne du tableau ci-dessous ; |
3° le montant maximum étant inférieur au montant du traitement fédéral | 3° le montant maximum étant inférieur au montant du traitement fédéral |
; | ; |
4° ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière | 4° ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière |
fonctionnelle avant l'âge de 55 ans, | fonctionnelle avant l'âge de 55 ans, |
obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de | obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de |
traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans | traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans |
préjudice de l'application des dispositions de la partie VI. | préjudice de l'application des dispositions de la partie VI. |
Echelle de traitement lors de l'insertion | Echelle de traitement lors de l'insertion |
Echelle de traitement à partir de 55 ans | Echelle de traitement à partir de 55 ans |
A112 | A112 |
A112 P | A112 P |
A113 | A113 |
A113 P | A113 P |
A121 | A121 |
A121 P | A121 P |
A122 | A122 |
A122 P | A122 P |
A166 | A166 |
A166 P | A166 P |
B111 | B111 |
B111 P | B111 P |
B191 | B191 |
B191 P | B191 P |
B113 | B113 |
B113 P | B113 P |
B193 | B193 |
B193 P | B193 P |
B292 | B292 |
B292 P | B292 P |
B311 | B311 |
B311 P | B311 P |
C111 (CA1/CT1) | C111 (CA1/CT1) |
C111 V | C111 V |
C111 (CF1) | C111 (CF1) |
C111 P | C111 P |
C112 | C112 |
C112 P | C112 P |
C191 | C191 |
C191 P | C191 P |
C143 | C143 |
C143 P | C143 P |
C211 | C211 |
C211 PJ | C211 PJ |
D111 | D111 |
D111 P | D111 P |
D121 | D121 |
D121 V | D121 V |
D122 | D122 |
D122 V | D122 V |
D112 | D112 |
D112 P | D112 P |
D113 | D113 |
D113 P | D113 P |
D242 | D242 |
D242 P | D242 P |
§ 2. Les échelles de traitement visées à la deuxième colonne sont | § 2. Les échelles de traitement visées à la deuxième colonne sont |
reprises en annexe 16. | reprises en annexe 16. |
Art. VI 192 § 1er. Par dérogation à l'article VII 176, le membre du | Art. VI 192 § 1er. Par dérogation à l'article VII 176, le membre du |
personnel qui est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre | personnel qui est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre |
d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans | d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans |
une échelle de traitement telle que visée aux articles 5 à 8 de | une échelle de traitement telle que visée aux articles 5 à 8 de |
l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des | l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des |
membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré | membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré |
conformément à l'annexe 14, rubrique B, au montant du traitement dans | conformément à l'annexe 14, rubrique B, au montant du traitement dans |
l'échelle de traitement flamand indiquée, à 1 échelon supérieur au | l'échelle de traitement flamand indiquée, à 1 échelon supérieur au |
solde du montant du traitement dans l'échelle fédérale à la date du | solde du montant du traitement dans l'échelle fédérale à la date du |
transfert, réduit de 1.540 euro à 100%. Il est octroyé une ancienneté | transfert, réduit de 1.540 euro à 100%. Il est octroyé une ancienneté |
pécuniaire fictive égale à l'ancienneté correspondante au montant du | pécuniaire fictive égale à l'ancienneté correspondante au montant du |
traitement dans l'échelle flamande. | traitement dans l'échelle flamande. |
§ 2. Si à la date du transfert, par application du paragraphe 1er, le | § 2. Si à la date du transfert, par application du paragraphe 1er, le |
solde précité est supérieur au maximum de l'échelle de traitement | solde précité est supérieur au maximum de l'échelle de traitement |
flamande, l'échelle liée à l'échelon suivant de la carrière | flamande, l'échelle liée à l'échelon suivant de la carrière |
fonctionnelle est octroyée. | fonctionnelle est octroyée. |
§ 3. Si, par application du paragraphe 2, l'insertion se fait à | § 3. Si, par application du paragraphe 2, l'insertion se fait à |
l'échelon supérieur de la carrière fonctionnelle, le membre du | l'échelon supérieur de la carrière fonctionnelle, le membre du |
personnel reçoit un traitement annuel égal au montant annuel dans la | personnel reçoit un traitement annuel égal au montant annuel dans la |
nouvelle échelle fédérale à la date du transfert. | nouvelle échelle fédérale à la date du transfert. |
§ 4. Chaque année, l'ancienneté pécuniaire fictive visée au paragraphe | § 4. Chaque année, l'ancienneté pécuniaire fictive visée au paragraphe |
1er est majorée de 12 mois jusqu'à ce que l'ancienneté pécuniaire | 1er est majorée de 12 mois jusqu'à ce que l'ancienneté pécuniaire |
fictive soit égale à l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence | fictive soit égale à l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence |
entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire | entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire |
fictive est inférieure à 12 mois, l'augmentation de l'ancienneté | fictive est inférieure à 12 mois, l'augmentation de l'ancienneté |
pécuniaire fictive est limitée à cette différence. | pécuniaire fictive est limitée à cette différence. |
§ 5. Par dérogation à l'article VII 176, le membre du personnel qui | § 5. Par dérogation à l'article VII 176, le membre du personnel qui |
est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme | est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme |
de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans une échelle de | de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans une échelle de |
traitement fédérale telle que visée à la rubrique A de l'annexe 14, | traitement fédérale telle que visée à la rubrique A de l'annexe 14, |
mais qui reçoit une ou plusieurs bonifications d'échelle à partir du 1er | mais qui reçoit une ou plusieurs bonifications d'échelle à partir du 1er |
janvier 2017, est inséré conformément à l'annexe 14 - rubrique A. | janvier 2017, est inséré conformément à l'annexe 14 - rubrique A. |
Si le montant du traitement fédéral majoré des bonifications d'échelle | Si le montant du traitement fédéral majoré des bonifications d'échelle |
est supérieur au montant du traitement dans l'échelle flamande avec la | est supérieur au montant du traitement dans l'échelle flamande avec la |
même ancienneté, l'insertion se fait conformément au paragraphe 1er. | même ancienneté, l'insertion se fait conformément au paragraphe 1er. |
Art. VII 193. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier | Art. VII 193. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier |
2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du | 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du |
transfert, était titulaire de l'échelle CA2S, DA2S ou CA2 mais | transfert, était titulaire de l'échelle CA2S, DA2S ou CA2 mais |
bénéficiait d'un montant supérieur figurant dans l'échelle CL ou 30CJ, | bénéficiait d'un montant supérieur figurant dans l'échelle CL ou 30CJ, |
conserve ce montant jusqu'à ce que le montant annuel dans son échelle | conserve ce montant jusqu'à ce que le montant annuel dans son échelle |
flamande ne devienne plus avantageux. | flamande ne devienne plus avantageux. |
Art. VII 194. Le régime visé aux articles VII 122 et VII 126 | Art. VII 194. Le régime visé aux articles VII 122 et VII 126 |
s'applique également aux membres du personnel transférés à partir du 1er | s'applique également aux membres du personnel transférés à partir du 1er |
janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, pour autant qu'ils | janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, pour autant qu'ils |
continuent à remplir les conditions d'octroi. ». | continuent à remplir les conditions d'octroi. ». |
Art. 10.Dans l'article X 89 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 10.Dans l'article X 89 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont apportées les modifications | Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou à partir du 1er janvier | 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou à partir du 1er janvier |
2015 ans le cadre d'une réforme de l'Etat » est inséré entre les mots | 2015 ans le cadre d'une réforme de l'Etat » est inséré entre les mots |
« du Jardin botanique national de Belgique » et le mot « et » ; | « du Jardin botanique national de Belgique » et le mot « et » ; |
2° il est ajouté les paragraphes 3, 4 et 5, rédigés comme suit : | 2° il est ajouté les paragraphes 3, 4 et 5, rédigés comme suit : |
« § 3. Le membre du personnel qui est transféré, à partir du 1er | « § 3. Le membre du personnel qui est transféré, à partir du 1er |
janvier 2015, dans le cadre d'une réforme de l'Etat, ne peut reporter | janvier 2015, dans le cadre d'une réforme de l'Etat, ne peut reporter |
les jours de congé non pris auprès de l'autorité fédérale au congé de | les jours de congé non pris auprès de l'autorité fédérale au congé de |
vacances auprès des services de l'Autorité flamande. | vacances auprès des services de l'Autorité flamande. |
§ 4. Par dérogation au § 3, le membre du personnel que est transféré, | § 4. Par dérogation au § 3, le membre du personnel que est transféré, |
à partir du 1er janvier 2015, dans le cadre d'une réforme de l'Etat et | à partir du 1er janvier 2015, dans le cadre d'une réforme de l'Etat et |
qui a du effectuer des prestations dans la période du 25 décembre 2014 | qui a du effectuer des prestations dans la période du 25 décembre 2014 |
au 1er janvier 2015 inclus, peut reporter les jours de congé de | au 1er janvier 2015 inclus, peut reporter les jours de congé de |
remplacement ainsi épargnés au congé de vacances auprès de l'Autorité | remplacement ainsi épargnés au congé de vacances auprès de l'Autorité |
flamande. | flamande. |
§ 5. Pour ce qui est du fonctionnaire étant transféré à partir du 1er | § 5. Pour ce qui est du fonctionnaire étant transféré à partir du 1er |
janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de | janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de |
maladie et la disponibilité pour cause de maladie s'étant produits | maladie et la disponibilité pour cause de maladie s'étant produits |
depuis le 1er janvier 1994, sont imputés au contingent de maladie visé | depuis le 1er janvier 1994, sont imputés au contingent de maladie visé |
à l'article X 20. | à l'article X 20. |
Pour ce qui est du fonctionnaire étant transféré à partir du 1er | Pour ce qui est du fonctionnaire étant transféré à partir du 1er |
janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de | janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de |
maladie et la disponibilité pour cause de maladie s'étant produits | maladie et la disponibilité pour cause de maladie s'étant produits |
depuis le 60e anniversaire du fonctionnaire sont imputés au contingent | depuis le 60e anniversaire du fonctionnaire sont imputés au contingent |
de maladie visé à l'article XI 7. | de maladie visé à l'article XI 7. |
Art. 11.Dans l'article X 90 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Art. 11.Dans l'article X 90 du même arrêté, inséré par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « et à partir | Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « et à partir |
du 1er janvier 2015 dans le cadre d'un réforme de l'Etat » et inséré | du 1er janvier 2015 dans le cadre d'un réforme de l'Etat » et inséré |
entre les mots « du Jardin botanique national de Belgique » et le mot | entre les mots « du Jardin botanique national de Belgique » et le mot |
« auprès ». | « auprès ». |
Art. 12.A l'annexe 3, I, niveau A, au même arrêté, remplacée par |
Art. 12.A l'annexe 3, I, niveau A, au même arrêté, remplacée par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, sont apportées | l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° le mot « conseiller-vétérinaire » est inséré entre le mot « | 1° le mot « conseiller-vétérinaire » est inséré entre le mot « |
conseiller-médecin » et le mot « conseiller-informaticien » ; | conseiller-médecin » et le mot « conseiller-informaticien » ; |
2° le mot « directeur-vétérinaire » est inséré entre le mot « | 2° le mot « directeur-vétérinaire » est inséré entre le mot « |
directeur-médecin » et le mot « directeur-informaticien » ; | directeur-médecin » et le mot « directeur-informaticien » ; |
3° le mot « vétérinaire » est inséré entre le mot « médecin » et le | 3° le mot « vétérinaire » est inséré entre le mot « médecin » et le |
mot « informaticien ». | mot « informaticien ». |
Art. 13.A l'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Art. 13.A l'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifiée par l'arrêté du | Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifiée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les modifications suivantes | Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° une rangée avec le grade « directeur-vétérinaire » est insérée | 1° une rangée avec le grade « directeur-vétérinaire » est insérée |
entre la rangée avec le grade « directeur-médecin » et la rangée avec | entre la rangée avec le grade « directeur-médecin » et la rangée avec |
le grade « directeur-informaticien », rédigée ainsi qu'il suit : | le grade « directeur-informaticien », rédigée ainsi qu'il suit : |
« | « |
A2 | A2 |
directeur-vétérinaire | directeur-vétérinaire |
vétérinaire | vétérinaire |
concours de recrutement | concours de recrutement |
en cas de recrutement : | en cas de recrutement : |
diplôme de 'master in de diergeneeskunde'. par mesure transitoire : | diplôme de 'master in de diergeneeskunde'. par mesure transitoire : |
diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire | diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire |
en cas de promotion : | en cas de promotion : |
en application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences | en application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences |
génériques et spécifiques à la fonction | génériques et spécifiques à la fonction |
lors d'un changement de grade : | lors d'un changement de grade : |
en application de l'article VI 158, réussir une épreuve des | en application de l'article VI 158, réussir une épreuve des |
compétences génériques et spécifiques à la fonction | compétences génériques et spécifiques à la fonction |
» | » |
; | ; |
2° une rangée avec le grade « conseiller-vétérinaire » est insérée | 2° une rangée avec le grade « conseiller-vétérinaire » est insérée |
entre la rangée avec le grade « conseiller-médecin » et la rangée avec | entre la rangée avec le grade « conseiller-médecin » et la rangée avec |
le grade « conseiller-informaticien », rédigée ainsi qu'il suit : | le grade « conseiller-informaticien », rédigée ainsi qu'il suit : |
« | « |
A2 | A2 |
conseiller-vétérinaire | conseiller-vétérinaire |
vétérinaire | vétérinaire |
concours de recrutement | concours de recrutement |
en cas de recrutement : | en cas de recrutement : |
diplôme de 'master in de diergeneeskunde'. par mesure transitoire : | diplôme de 'master in de diergeneeskunde'. par mesure transitoire : |
diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire | diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire |
en cas de promotion : | en cas de promotion : |
en application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences | en application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences |
spécifiques à la fonction | spécifiques à la fonction |
lors d'un changement de grade : | lors d'un changement de grade : |
en application de l'article VI 158, réussir une épreuve des | en application de l'article VI 158, réussir une épreuve des |
compétences génériques et spécifiques à la fonction | compétences génériques et spécifiques à la fonction |
» | » |
; | ; |
3° une rangée avec le grade « vétérinaire » est insérée après la | 3° une rangée avec le grade « vétérinaire » est insérée après la |
rangée avec le grade « médecin », rédigée ainsi qu'il suit : | rangée avec le grade « médecin », rédigée ainsi qu'il suit : |
« " | « " |
A1 | A1 |
vétérinaire | vétérinaire |
concours de recrutement | concours de recrutement |
en cas de recrutement : | en cas de recrutement : |
diplôme de 'master in de diergeneeskunde'. par mesure transitoire : | diplôme de 'master in de diergeneeskunde'. par mesure transitoire : |
diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire | diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire |
lors d'un changement de grade : | lors d'un changement de grade : |
à partir d'un grade de rang A1 (article VI 158) | à partir d'un grade de rang A1 (article VI 158) |
» | » |
. | . |
Art. 14.A l'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Art. 14.A l'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiée en dernier lieu par | Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiée en dernier lieu par |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, l'indice « A216 | l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, l'indice « A216 |
» dans la mention « A286/A216 » est supprimé. | » dans la mention « A286/A216 » est supprimé. |
Art. 15.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Art. 15.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est complété par des annexes | Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est complété par des annexes |
14, 15 et 16, jointes en annexe 1re, 2 et 3 au présent arrêté. | 14, 15 et 16, jointes en annexe 1re, 2 et 3 au présent arrêté. |
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. |
Art. 17.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de |
Art. 17.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de |
personnel et de développement de l'organisation au sein de | personnel et de développement de l'organisation au sein de |
l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de | l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 novembre 2015. | Bruxelles, le 13 novembre 2015. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |