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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13/11/2015
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, dans le cadre du transfert, à partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, dans le cadre du transfert, à partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut 13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut
du personnel flamand du 13 janvier 2006, dans le cadre du transfert, à du personnel flamand du 13 janvier 2006, dans le cadre du transfert, à
partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité
fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16
juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi spéciale du juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi spéciale du
8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement
communautaire, article 67, § 2 ; communautaire, article 67, § 2 ;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003,
notamment l'article 5 ; notamment l'article 5 ;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs
stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois ; stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois ;
Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ; Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 novembre
2014 ; 2014 ;
Vu le protocole n° 340.1108 du 5 juin 2015 du Comité de secteur XVIII Vu le protocole n° 340.1108 du 5 juin 2015 du Comité de secteur XVIII
Communauté flamande - Région flamande ; Communauté flamande - Région flamande ;
Vu l'avis n° 57.721/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2015, par Vu l'avis n° 57.721/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2015, par
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration
intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des
Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ; Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article VI 39, § 3, du statut du personnel flamand du

Article 1er.A l'article VI 39, § 3, du statut du personnel flamand du

13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai
2008, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : 2008, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :
« 8° du grade de vétérinaire au grade de directeur-vétérinaire. ». « 8° du grade de vétérinaire au grade de directeur-vétérinaire. ».

Art. 2.A l'article VI 40, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 2.A l'article VI 40, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est ajouté un point 6°, rédigé Gouvernement flamand du 23 mai 2008, est ajouté un point 6°, rédigé
comme suit : comme suit :
« 6° du grade de vétérinaire au grade de directeur-vétérinaire. ». « 6° du grade de vétérinaire au grade de directeur-vétérinaire. ».

Art. 3.Dans la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en

Art. 3.Dans la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en

dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il
est inséré un article VI 149bis, rédigé comme suit : est inséré un article VI 149bis, rédigé comme suit :
« Art. VI 149bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er « Art. VI 149bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er
janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de
l'Etat et ayant réussi un concours d'accession au niveau supérieur de l'Etat et ayant réussi un concours d'accession au niveau supérieur de
l'autorité fédérale conserve le bénéfice de sa réussite du concours l'autorité fédérale conserve le bénéfice de sa réussite du concours
d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité d'accession au niveau supérieur auprès des services de l'Autorité
flamande. Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau flamande. Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau
A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine
évaluation du potentiel niveau A auprès de l'Autorité flamande, à évaluation du potentiel niveau A auprès de l'Autorité flamande, à
moins que le fonctionnaire n'ait réussi auprès de l'autorité fédérale, moins que le fonctionnaire n'ait réussi auprès de l'autorité fédérale,
il y a moins de sept ans, un screening générique de niveau A de SELOR il y a moins de sept ans, un screening générique de niveau A de SELOR
dans le cadre d'une procédure de promotion. dans le cadre d'une procédure de promotion.
§ 2. Le fonctionnaire de niveau B transféré à partir du 1er janvier § 2. Le fonctionnaire de niveau B transféré à partir du 1er janvier
2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat et 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat et
ayant réussi une épreuve des capacités donnant accès à la classe A2 ayant réussi une épreuve des capacités donnant accès à la classe A2
auprès de l'autorité fédérale, conserve le bénéfice de sa réussite du auprès de l'autorité fédérale, conserve le bénéfice de sa réussite du
concours d'accession au niveau A auprès des services de l'Autorité concours d'accession au niveau A auprès des services de l'Autorité
flamande. Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau flamande. Le bénéfice de la réussite du concours d'accession au niveau
A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine A ne reste conservé que lorsque le fonctionnaire réussit la prochaine
évaluation du potentiel niveau A auprès de l'Autorité flamande, à évaluation du potentiel niveau A auprès de l'Autorité flamande, à
moins que le fonctionnaire n'ait réussi auprès de l'autorité fédérale, moins que le fonctionnaire n'ait réussi auprès de l'autorité fédérale,
il y a moins de sept ans, un screening générique de niveau A de SELOR il y a moins de sept ans, un screening générique de niveau A de SELOR
dans le cadre d'une procédure de promotion. dans le cadre d'une procédure de promotion.
§ 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de § 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de
l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui : l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui :
1° était inscrit avant le transfert pour participer à ou qui avait 1° était inscrit avant le transfert pour participer à ou qui avait
réussi une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de réussi une ou plusieurs parties d'un concours d'accession auprès de
l'autorité fédérale, peut après le transfert encore participer une l'autorité fédérale, peut après le transfert encore participer une
seule fois aux prochaines parties du concours d'accession organisé par seule fois aux prochaines parties du concours d'accession organisé par
l'autorité fédérale ; l'autorité fédérale ;
2° était inscrit avant le transfert pour participer à une mesure de 2° était inscrit avant le transfert pour participer à une mesure de
compétences ou une formation certifiée auprès de l'autorité fédérale, compétences ou une formation certifiée auprès de l'autorité fédérale,
peut après le transfert participer à la prochaine mesure de peut après le transfert participer à la prochaine mesure de
compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale. compétences ou formation certifiée organisée par l'autorité fédérale.
». ».

Art. 4.Dans la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en

Art. 4.Dans la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en

dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il
est inséré un article VI 150bis, rédigé comme suit : est inséré un article VI 150bis, rédigé comme suit :
« Art. VI 150bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er « Art. VI 150bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er
janvier 2015 de l'autorité fédérale qui est inséré auprès des services janvier 2015 de l'autorité fédérale qui est inséré auprès des services
de l'Autorité flamande dans un grade auquel est liée une carrière de l'Autorité flamande dans un grade auquel est liée une carrière
fonctionnelle a, dans l'échelle de traitement liée à ce grade, une fonctionnelle a, dans l'échelle de traitement liée à ce grade, une
ancienneté barémique égale à : ancienneté barémique égale à :
1° un tiers de l'ancienneté acquise dans l'échelle fédérale qu'il 1° un tiers de l'ancienneté acquise dans l'échelle fédérale qu'il
avait à la date du transfert ou dans les anciennes échelles insérées avait à la date du transfert ou dans les anciennes échelles insérées
dans même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté dans même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté
entre 0 et 12 ans ; entre 0 et 12 ans ;
2° deux tiers de l'ancienneté dans l'échelle fédérale qu'il avait à la 2° deux tiers de l'ancienneté dans l'échelle fédérale qu'il avait à la
date du transfert, calculée conformément au point 1°, pour date du transfert, calculée conformément au point 1°, pour
l'ancienneté au-delà de 12 ans. l'ancienneté au-delà de 12 ans.
Le résultat de ce calcul est exprimé en mois complets. Le résultat de ce calcul est exprimé en mois complets.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire qui, à la date § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire qui, à la date
du transfert, a réussi une mesure de compétences ou une formation du transfert, a réussi une mesure de compétences ou une formation
certifiée, reçoit pour la période à partir de la date de l'inscription certifiée, reçoit pour la période à partir de la date de l'inscription
pour cette mesure ou formation une ancienneté barémique égale à pour cette mesure ou formation une ancienneté barémique égale à
l'ancienneté dans son ancienne échelle dont il bénéficiait à la date l'ancienneté dans son ancienne échelle dont il bénéficiait à la date
du transfert ou dans ses anciennes échelles qui sont insérées dans le du transfert ou dans ses anciennes échelles qui sont insérées dans le
même échelon de la même carrière fonctionnelle. Pour la période même échelon de la même carrière fonctionnelle. Pour la période
précédant l'inscription pour cette mesure ou formation, l'ancienneté précédant l'inscription pour cette mesure ou formation, l'ancienneté
barémique est calculée conformément au paragraphe 1er. barémique est calculée conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Pour le fonctionnaire inséré dans l'échelle de traitement § 3. Pour le fonctionnaire inséré dans l'échelle de traitement
initiale de la carrière fonctionnelle, en dérogation au paragraphe 1er, initiale de la carrière fonctionnelle, en dérogation au paragraphe 1er,
l'ancienneté barémique égale l'ancienneté telle que visée au l'ancienneté barémique égale l'ancienneté telle que visée au
paragraphe 2. paragraphe 2.
§ 4. Le résultat du calcul peut produire un nombre d'années § 4. Le résultat du calcul peut produire un nombre d'années
d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour
l'accession à l'échelle de traitement suivante dans la carrière l'accession à l'échelle de traitement suivante dans la carrière
fonctionnelle. Le solde restant d'ancienneté barémique échoit ». fonctionnelle. Le solde restant d'ancienneté barémique échoit ».

Art. 5.A la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en dernier

Art. 5.A la partie VI, titre 10, du même arrêté, modifié en dernier

lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il est lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, il est
ajouté un article VI 158, rédigé comme suit : ajouté un article VI 158, rédigé comme suit :
« Art. VI 158. § 1er. Après le transfert de l'autorité fédérale aux « Art. VI 158. § 1er. Après le transfert de l'autorité fédérale aux
services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat,
le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est titulaire du titre le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est titulaire du titre
d'attaché, de conseiller ou de conseiller général en classe A2, A3 ou d'attaché, de conseiller ou de conseiller général en classe A2, A3 ou
A4 et qui est porteur du diplôme donnant accès lors du recrutement A4 et qui est porteur du diplôme donnant accès lors du recrutement
auprès de l'Autorité flamande au grade d'ingénieur, d'informaticien, auprès de l'Autorité flamande au grade d'ingénieur, d'informaticien,
de médecin ou de vétérinaire, peut obtenir un changement de grade dans de médecin ou de vétérinaire, peut obtenir un changement de grade dans
un autre grade avec insertion dans une échelle barémique conformément un autre grade avec insertion dans une échelle barémique conformément
au tableau repris ci-après, si le fonctionnaire réussit la mème au tableau repris ci-après, si le fonctionnaire réussit la mème
épreuve ou le même examen que l'épreuve ou l'examen de recrutement ou épreuve ou le même examen que l'épreuve ou l'examen de recrutement ou
de promotion dans ce grade : de promotion dans ce grade :
Echelle fédérale Echelle fédérale
Echelle flamande après changement de grade Echelle flamande après changement de grade
Grade flamand après changement de grade Grade flamand après changement de grade
A21 A21
A121 A121
Ingénieur, médecin, informaticien ou vétérinaire Ingénieur, médecin, informaticien ou vétérinaire
A22 A22
A122 A122
A23 A23
A122 A122
A31 A31
A123 A123
A32 A32
A124 A124
A33 A33
A221 A221
Directeur-ingénieur, directeur-médecin, directeur-informaticien, Directeur-ingénieur, directeur-médecin, directeur-informaticien,
directeur-vétérinaire, conseiller-ingénieur, conseiller-médecin, directeur-vétérinaire, conseiller-ingénieur, conseiller-médecin,
conseiller-informaticien, ou conseiller-vétérinaire conseiller-informaticien, ou conseiller-vétérinaire
A41 A41
A222 A222
Par dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire ayant réussi Par dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire ayant réussi
auprès de l'autorité fédérale un examen de recrutement pour lequel auprès de l'autorité fédérale un examen de recrutement pour lequel
était uniquement requis un ou plusieurs diplômes tel que visé à était uniquement requis un ou plusieurs diplômes tel que visé à
l'alinéa premier, doit réussir une épreuve comprenant au moins un l'alinéa premier, doit réussir une épreuve comprenant au moins un
interview devant un jury. interview devant un jury.
§ 2. A l'occasion du changement de grade visé au présent article, le § 2. A l'occasion du changement de grade visé au présent article, le
fonctionnaire conserve les anciennetés acquises et est inséré dans fonctionnaire conserve les anciennetés acquises et est inséré dans
l'échelle de traitement liée au nouveau grade avec une ancienneté l'échelle de traitement liée au nouveau grade avec une ancienneté
barémique telle que calculée conformément à l'article VI 150bis, en barémique telle que calculée conformément à l'article VI 150bis, en
partant de la date à laquelle il a obtenu, auprès de l'autorité partant de la date à laquelle il a obtenu, auprès de l'autorité
fédérale, le titre d'attaché, de conseiller ou de conseiller général fédérale, le titre d'attaché, de conseiller ou de conseiller général
en classe A2, A3 ou A4. en classe A2, A3 ou A4.
L'article VI 65 ne s'applique pas au changement de grade visé au L'article VI 65 ne s'applique pas au changement de grade visé au
présent article. ». présent article. ».

Art. 6.A l'article VII 12, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par les

Art. 6.A l'article VII 12, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par les

arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009, 22 arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009, 22
janvier 2010 et 1er février 2013, sont apportées les modifications janvier 2010 et 1er février 2013, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° le membre de phrase « Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, 1° le membre de phrase « Conseiller-ingénieur, conseiller médecin,
conseiller-informaticien » est remplacé par le membre de phrase « conseiller-informaticien » est remplacé par le membre de phrase «
conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien, conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien,
conseiller-vétérinaire ; ». conseiller-vétérinaire ; ».
2° le membre de phrase « Conseiller-ingénieur, conseiller médecin et 2° le membre de phrase « Conseiller-ingénieur, conseiller médecin et
conseiller-informaticien » est remplacé par le membre de phrase « conseiller-informaticien » est remplacé par le membre de phrase «
Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien et Conseiller-ingénieur, conseiller médecin, conseiller-informaticien et
conseiller-vétérinaire ; ». conseiller-vétérinaire ; ».
3° le membre de phrase « Ingénieur, médecin et informaticien » est 3° le membre de phrase « Ingénieur, médecin et informaticien » est
remplacé par le membre de phrase « Ingénieur, médecin, informaticien remplacé par le membre de phrase « Ingénieur, médecin, informaticien
et vétérinaire ». et vétérinaire ».

Art. 7.A l'article VII 56, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté

Art. 7.A l'article VII 56, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté

du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° les mots « en Kust et des » sont remplacés par le membre de phrase 1° les mots « en Kust et des » sont remplacés par le membre de phrase
« en Kust, des » ; « en Kust, des » ;
2° le membre de phrase « et de l'agence Jongerenwelzijn » est inséré 2° le membre de phrase « et de l'agence Jongerenwelzijn » est inséré
entre les mots « et Rekem » et le mot « détermine ». entre les mots « et Rekem » et le mot « détermine ».

Art. 8.Dans la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par

Art. 8.Dans la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier
lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, un intitulé lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, un intitulé
rédigé comme suit est inséré entre l'intitulé du titre 5 et l'article rédigé comme suit est inséré entre l'intitulé du titre 5 et l'article
VII 110 : VII 110 :
« Chapitre 1er. - Dispositions transitoires d'application avant le 1er « Chapitre 1er. - Dispositions transitoires d'application avant le 1er
janvier 2015 ». janvier 2015 ».

Art. 9.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, telle que modifiée

Art. 9.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, telle que modifiée

par l'article 8, il est ajouté un chapitre 2, comprenant les articles par l'article 8, il est ajouté un chapitre 2, comprenant les articles
VII 176 à VII 194, ainsi rédigé : VII 176 à VII 194, ainsi rédigé :
« Chapitre 2. - Dispositions transitoires pour les membres du « Chapitre 2. - Dispositions transitoires pour les membres du
personnel transférés à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité personnel transférés à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité
fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat » fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat »
« Art. VII 176. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel « Art. VII 176. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel
transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le
cadre d'une réforme de l'Etat égale l'ancienneté pécuniaire réelle, le cadre d'une réforme de l'Etat égale l'ancienneté pécuniaire réelle, le
cas échéant augmentée de l'insertion barémique fédérale diagonale. cas échéant augmentée de l'insertion barémique fédérale diagonale.
Art. VII 177. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er Art. VII 177. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er
janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de
l'Etat qui, à la date du transfert, a réussi une épreuve des capacités l'Etat qui, à la date du transfert, a réussi une épreuve des capacités
donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau, donnant accès à une nomination dans un autre grade du même niveau,
mais qui n'est pas encore été nommé dans le nouveau grade, est nommé, mais qui n'est pas encore été nommé dans le nouveau grade, est nommé,
à la date du transfert, auprès des services de l'Autorité flamande, à la date du transfert, auprès des services de l'Autorité flamande,
dans le grade et inséré dans l'échelle qui, conformément à l'annexe 14 dans le grade et inséré dans l'échelle qui, conformément à l'annexe 14
jointe au présent arrêté, correspond au grade fédéral et à l'échelle jointe au présent arrêté, correspond au grade fédéral et à l'échelle
qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des qui était à conférer suite à la réussite de cette épreuve des
capacités. capacités.
§ 2. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de § 2. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de
l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, après l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, après
le transfert, réussit une épreuve des capacités donnant accès à une le transfert, réussit une épreuve des capacités donnant accès à une
nomination dans un autre grade du même niveau, en exécution d'une nomination dans un autre grade du même niveau, en exécution d'une
procédure pour laquelle il était déjà inscrit avant le transfert, est procédure pour laquelle il était déjà inscrit avant le transfert, est
nommé, le premier jour du mois suivant le procès-verbal, conformément nommé, le premier jour du mois suivant le procès-verbal, conformément
à l'annexe 14 jointe au présent arrêté, dans le grade et inséré dans à l'annexe 14 jointe au présent arrêté, dans le grade et inséré dans
l'échelle qui correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à l'échelle qui correspond au grade fédéral et à l'échelle qui était à
conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités. conférer suite à la réussite de cette épreuve des capacités.
Art. VII 178. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier Art. VII 178. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier
2015 de l'autorité fédérale qui, à la date du transfert, bénéficiait 2015 de l'autorité fédérale qui, à la date du transfert, bénéficiait
d'une prime de développement des compétences auprès de l'autorité d'une prime de développement des compétences auprès de l'autorité
fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité
flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été
octroyée auprès de l'autorité fédérale. octroyée auprès de l'autorité fédérale.
§ 2. Après l'arrêt de la prime complète, la moitié de la prime de § 2. Après l'arrêt de la prime complète, la moitié de la prime de
développement des compétences est encore octroyée pendant 36 mois. développement des compétences est encore octroyée pendant 36 mois.
§ 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de § 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de
l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat reçoit la l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat reçoit la
prime de développement des compétences à partir de la date du prime de développement des compétences à partir de la date du
transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de
compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit
avant le transfert. avant le transfert.
Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour le maintien de la prime. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour le maintien de la prime.
§ 4. Le montant de la prime de développement des compétences auprès § 4. Le montant de la prime de développement des compétences auprès
des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de
développement des compétences auprès de l'autorité fédérale à la date développement des compétences auprès de l'autorité fédérale à la date
du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question. du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question.
§ 5. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au § 5. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au
prorata des prestations des douze derniers mois. prorata des prestations des douze derniers mois.
Art. VII 179. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er Art. VII 179. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er
janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de
l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité
fédérale d'une prime de développement des compétences et auquel, à fédérale d'une prime de développement des compétences et auquel, à
l'issue de la période de validité de cette prime, aurait été conférée l'issue de la période de validité de cette prime, aurait été conférée
une échelle de traitement supérieure, conserve d'une part cette prime une échelle de traitement supérieure, conserve d'une part cette prime
auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de
validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité
fédérale et est réinséré d'autre part à l'issue de cette durée de fédérale et est réinséré d'autre part à l'issue de cette durée de
validité sur la base de l'échelle fédérale qui lui aurait été validité sur la base de l'échelle fédérale qui lui aurait été
conférée, conformément à l'annexe 14 au présent arrêté. conférée, conformément à l'annexe 14 au présent arrêté.
§ 2. L'article VII 178 § 2 ne s'applique pas aux membres du personnel § 2. L'article VII 178 § 2 ne s'applique pas aux membres du personnel
visés au paragraphe 1er. visés au paragraphe 1er.
§ 3. Pendant la durée de validité de la prime de développement des § 3. Pendant la durée de validité de la prime de développement des
compétences, les membres précités au § 1er ne constituent aucune compétences, les membres précités au § 1er ne constituent aucune
ancienneté barémique. A partir de la réinsertion à l'issue de la durée ancienneté barémique. A partir de la réinsertion à l'issue de la durée
de validité de la prime de développement des compétences visée au § 1er, de validité de la prime de développement des compétences visée au § 1er,
il est constitué une ancienneté barémique dans l'échelle organique il est constitué une ancienneté barémique dans l'échelle organique
nouvellement accordée. nouvellement accordée.
§ 4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux membres du personnel qui, § 4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux membres du personnel qui,
lors de réinsertion visée au paragraphe 1er, se voient octroyer la lors de réinsertion visée au paragraphe 1er, se voient octroyer la
même échelle barémique que lors de l'insertion à la date du transfert. même échelle barémique que lors de l'insertion à la date du transfert.
Art. VII 180. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier Art. VII 180. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier
2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui,
à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité fédérale de à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité fédérale de
la moitié de la prime de développement des compétences, conserve cette la moitié de la prime de développement des compétences, conserve cette
prime auprès des services de l'autorité flamande pendant 36 mois, à prime auprès des services de l'autorité flamande pendant 36 mois, à
compter à partir de la date de l'octroi de cette prime. compter à partir de la date de l'octroi de cette prime.
Art. VII 181. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er Art. VII 181. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er
janvier 2015 de l'autorité fédérale qui, à la date du transfert, janvier 2015 de l'autorité fédérale qui, à la date du transfert,
bénéficiait d'une prime de formation auprès de l'autorité fédérale, bénéficiait d'une prime de formation auprès de l'autorité fédérale,
conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour
la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès
de l'autorité fédérale. de l'autorité fédérale.
§ 2. Le montant de la prime de formation auprès des services de § 2. Le montant de la prime de formation auprès des services de
l'Autorité flamande égale le montant de la prime de formation tel l'Autorité flamande égale le montant de la prime de formation tel
qu'il existait auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert qu'il existait auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert
pour le niveau et le grade en question. pour le niveau et le grade en question.
§ 3. La prime de formation n'est pas indexée et est payée chaque mois, § 3. La prime de formation n'est pas indexée et est payée chaque mois,
au prorata des prestations, avec le traitement. au prorata des prestations, avec le traitement.
Art. VII 182. Par dérogation à l'article VII 30, le membre du Art. VII 182. Par dérogation à l'article VII 30, le membre du
personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une
réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait par heure de réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, recevait par heure de
prestation les samedis une allocation de 50% de 1/1976e du traitement prestation les samedis une allocation de 50% de 1/1976e du traitement
annuel brut, continue à bénéficier de cette allocation pour autant que annuel brut, continue à bénéficier de cette allocation pour autant que
l'intéressé continue à exercer la fonction. l'intéressé continue à exercer la fonction.
Le manager de ligne peut décider de convertir cette allocation du Le manager de ligne peut décider de convertir cette allocation du
samedi en heures à ne pas prester, égales à 50% du nombre d'heures du samedi en heures à ne pas prester, égales à 50% du nombre d'heures du
samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les quatre mois, samedi. Lorsque la conversion n'est pas prise dans les quatre mois,
l'allocation du samedi est payée d'office. l'allocation du samedi est payée d'office.
Art. VII 183. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier Art. VII 183. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier
2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse
dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert,
bénéficiait d'une allocation de comptabilité, visée à l'arrêté bénéficiait d'une allocation de comptabilité, visée à l'arrêté
ministériel du 15 janvier 1992 octroyant une allocation annuelle à ministériel du 15 janvier 1992 octroyant une allocation annuelle à
certains agents en service dans les établissements pénitentiaires et certains agents en service dans les établissements pénitentiaires et
chargés d'un service de comptabilité, reçoit, pour autant que chargés d'un service de comptabilité, reçoit, pour autant que
l'intéressé continue à exercer la fonction, l'allocation pour l'intéressé continue à exercer la fonction, l'allocation pour
comptables ordinaires et extraordinaires telle que visée à l'article comptables ordinaires et extraordinaires telle que visée à l'article
VII 48. VII 48.
Art. VII 184. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier Art. VII 184. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier
2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la Jeunesse
dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert,
bénéficiait d'une allocation pour les personnes âgées de plus de 55 bénéficiait d'une allocation pour les personnes âgées de plus de 55
ans, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 septembre ans, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 septembre
2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains
agents en service dans les services extérieurs de la Direction agents en service dans les services extérieurs de la Direction
générale EPI - Etablissements pénitentiaires, bénéficie du régime et générale EPI - Etablissements pénitentiaires, bénéficie du régime et
du montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant du montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant
que ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. que ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale.
Art. VII 185. § 1er. Le membre du personnel de niveau A transféré à Art. VII 185. § 1er. Le membre du personnel de niveau A transféré à
partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit partir du 1er janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit
pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la pénal de la Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la
date du transfert, bénéficiait d'une allocation de spécificité telle date du transfert, bénéficiait d'une allocation de spécificité telle
que visée à l'arrêté royal du 4 avril 2003 octroyant une allocation de que visée à l'arrêté royal du 4 avril 2003 octroyant une allocation de
spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs spécificité à certains agents en service dans les services extérieurs
de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, à de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, à
l'exclusion du personnel de surveillance et technique, bénéficie, pour l'exclusion du personnel de surveillance et technique, bénéficie, pour
autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, du régime et du autant que l'intéressé continue à exercer la fonction, du régime et du
montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que montant tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que
ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. ce régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale.
§ 2. Le membre du personnel de niveau B ou C transféré à partir du 1er § 2. Le membre du personnel de niveau B ou C transféré à partir du 1er
janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Droit pénal de la
Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du Jeunesse dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du
transfert, bénéficiait d'une allocation de spécificité telle que visée transfert, bénéficiait d'une allocation de spécificité telle que visée
à l'arrêté royal du 4 avril 2003, bénéficie, pour autant que à l'arrêté royal du 4 avril 2003, bénéficie, pour autant que
l'intéressé continue à exercer la fonction, de l'allocation l'intéressé continue à exercer la fonction, de l'allocation
d'assistance à la jeunesse visée à l'article VII 45, § 1er. d'assistance à la jeunesse visée à l'article VII 45, § 1er.
Art. VII 186. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier Art. VII 186. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier
2015 du Service public fédéral Justice - Maisons de justice dans le 2015 du Service public fédéral Justice - Maisons de justice dans le
cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait
d'une allocation de fonction pour le coordinateur auprès d'une maison d'une allocation de fonction pour le coordinateur auprès d'une maison
de justice, telle que visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 13 de justice, telle que visée à l'article 16 de l'arrêté royal du 13
juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires juin 1999 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires
pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des
maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un
grade particulier, conserve cette allocation pour la durée restante de grade particulier, conserve cette allocation pour la durée restante de
5 ans et pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction. 5 ans et pour autant que l'intéressé continue à exercer la fonction.
Art. VII 187. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er Art. VII 187. § 1er. Le membre du personnel transféré à partir du 1er
janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Maisons de justice janvier 2015 du Service public fédéral Justice - Maisons de justice
dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert,
bénéficiait d'une allocation de garde, telle que visée au chapitre III bénéficiait d'une allocation de garde, telle que visée au chapitre III
de l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux de l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux
membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative
qui effectuent certaines prestations, bénéficie, pour autant que qui effectuent certaines prestations, bénéficie, pour autant que
l'intéressé continue à exercer la fonction, du régime et du montant l'intéressé continue à exercer la fonction, du régime et du montant
tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que ce tels qu'ils existent à la date du transfert et pour autant que ce
régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale. régime continue à exister auprès de l'autorité fédérale.
§ 2. Cette mesure transitoire visée à l'alinéa premier, vaut jusqu'au § 2. Cette mesure transitoire visée à l'alinéa premier, vaut jusqu'au
31 décembre 2016 et ne peut être cumulée avec l'allocation visée à 31 décembre 2016 et ne peut être cumulée avec l'allocation visée à
l'article VII 42. l'article VII 42.
Art. VII 188. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier Art. VII 188. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier
2015 du Service public fédéral Mobilité et Transports qui, à la date 2015 du Service public fédéral Mobilité et Transports qui, à la date
du transfert, bénéficie, en sa qualité de membre de la Commission de du transfert, bénéficie, en sa qualité de membre de la Commission de
Visite des Bateaux du Rhin (excepté le président dont la fonction Visite des Bateaux du Rhin (excepté le président dont la fonction
n'est pas rémunérée), d'une allocation de 5 euros par vacation de 3 n'est pas rémunérée), d'une allocation de 5 euros par vacation de 3
heures, conserve dette allocation, pour autant que l'intéressé heures, conserve dette allocation, pour autant que l'intéressé
continue à exercer la fonction pour la durée restante de 3 ans. continue à exercer la fonction pour la durée restante de 3 ans.
Entrent en considération pour le calcul du nombre de vacations dues : Entrent en considération pour le calcul du nombre de vacations dues :
le temps consacré à la visite, ainsi que le temps nécessaire pour se le temps consacré à la visite, ainsi que le temps nécessaire pour se
rendre du siège de la Commission à l'endroit de la visite et pour rendre du siège de la Commission à l'endroit de la visite et pour
revenir. revenir.
Art. VII 189. § 1er. Les deux membres du personnel contractuels Art. VII 189. § 1er. Les deux membres du personnel contractuels
transférés le 1er janvier 2015, dans le cadre de la réforme de l'Etat, transférés le 1er janvier 2015, dans le cadre de la réforme de l'Etat,
du Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux services du Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux services
de l'Autorité flamande, conservent le traitement et le régime des de l'Autorité flamande, conservent le traitement et le régime des
augmentations barémiques annuelles. augmentations barémiques annuelles.
§ 2. Les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent § 2. Les deux membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent
également l'avantage de l'allocation de fin d'année égale à un également l'avantage de l'allocation de fin d'année égale à un
treizième mois et l'assurance de groupe. L'article VII 20, §§ 3 et 4, treizième mois et l'assurance de groupe. L'article VII 20, §§ 3 et 4,
s'applique à cette allocation de fin d'année majorée jusqu'à un s'applique à cette allocation de fin d'année majorée jusqu'à un
treizième mois. treizième mois.
Art. VII 190. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 Art. VII 190. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015
aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de
l'Etat est, à partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré l'Etat est, à partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré
dans l'échelle appropriée conformément à l'annexe 14. dans l'échelle appropriée conformément à l'annexe 14.
Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 aux services Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 aux services
de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat est, à de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat est, à
partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré dans partir de la date du transfert, nommé d'office et inséré dans
l'échelle appropriée conformément à l'annexe 14. l'échelle appropriée conformément à l'annexe 14.
Art. VII 191. § 1er. Par dérogation à l'annexe 14, le membre du Art. VII 191. § 1er. Par dérogation à l'annexe 14, le membre du
personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une
réforme de l'Etat qui, à la date du transfert : réforme de l'Etat qui, à la date du transfert :
1° a au moins 50 ans ; 1° a au moins 50 ans ;
2° est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande visée à la 2° est payé au maximum de l'échelle de traitement flamande visée à la
première colonne du tableau ci-dessous ; première colonne du tableau ci-dessous ;
3° le montant maximum étant inférieur au montant du traitement fédéral 3° le montant maximum étant inférieur au montant du traitement fédéral
; ;
4° ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière 4° ne peut plus faire de pas de carrière dans la carrière
fonctionnelle avant l'âge de 55 ans, fonctionnelle avant l'âge de 55 ans,
obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de obtient à partir du mois suivant l'âge de 55 ans l'échelle de
traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans traitement visée à la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sans
préjudice de l'application des dispositions de la partie VI. préjudice de l'application des dispositions de la partie VI.
Echelle de traitement lors de l'insertion Echelle de traitement lors de l'insertion
Echelle de traitement à partir de 55 ans Echelle de traitement à partir de 55 ans
A112 A112
A112 P A112 P
A113 A113
A113 P A113 P
A121 A121
A121 P A121 P
A122 A122
A122 P A122 P
A166 A166
A166 P A166 P
B111 B111
B111 P B111 P
B191 B191
B191 P B191 P
B113 B113
B113 P B113 P
B193 B193
B193 P B193 P
B292 B292
B292 P B292 P
B311 B311
B311 P B311 P
C111 (CA1/CT1) C111 (CA1/CT1)
C111 V C111 V
C111 (CF1) C111 (CF1)
C111 P C111 P
C112 C112
C112 P C112 P
C191 C191
C191 P C191 P
C143 C143
C143 P C143 P
C211 C211
C211 PJ C211 PJ
D111 D111
D111 P D111 P
D121 D121
D121 V D121 V
D122 D122
D122 V D122 V
D112 D112
D112 P D112 P
D113 D113
D113 P D113 P
D242 D242
D242 P D242 P
§ 2. Les échelles de traitement visées à la deuxième colonne sont § 2. Les échelles de traitement visées à la deuxième colonne sont
reprises en annexe 16. reprises en annexe 16.
Art. VI 192 § 1er. Par dérogation à l'article VII 176, le membre du Art. VI 192 § 1er. Par dérogation à l'article VII 176, le membre du
personnel qui est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre personnel qui est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre
d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans
une échelle de traitement telle que visée aux articles 5 à 8 de une échelle de traitement telle que visée aux articles 5 à 8 de
l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des
membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré
conformément à l'annexe 14, rubrique B, au montant du traitement dans conformément à l'annexe 14, rubrique B, au montant du traitement dans
l'échelle de traitement flamand indiquée, à 1 échelon supérieur au l'échelle de traitement flamand indiquée, à 1 échelon supérieur au
solde du montant du traitement dans l'échelle fédérale à la date du solde du montant du traitement dans l'échelle fédérale à la date du
transfert, réduit de 1.540 euro à 100%. Il est octroyé une ancienneté transfert, réduit de 1.540 euro à 100%. Il est octroyé une ancienneté
pécuniaire fictive égale à l'ancienneté correspondante au montant du pécuniaire fictive égale à l'ancienneté correspondante au montant du
traitement dans l'échelle flamande. traitement dans l'échelle flamande.
§ 2. Si à la date du transfert, par application du paragraphe 1er, le § 2. Si à la date du transfert, par application du paragraphe 1er, le
solde précité est supérieur au maximum de l'échelle de traitement solde précité est supérieur au maximum de l'échelle de traitement
flamande, l'échelle liée à l'échelon suivant de la carrière flamande, l'échelle liée à l'échelon suivant de la carrière
fonctionnelle est octroyée. fonctionnelle est octroyée.
§ 3. Si, par application du paragraphe 2, l'insertion se fait à § 3. Si, par application du paragraphe 2, l'insertion se fait à
l'échelon supérieur de la carrière fonctionnelle, le membre du l'échelon supérieur de la carrière fonctionnelle, le membre du
personnel reçoit un traitement annuel égal au montant annuel dans la personnel reçoit un traitement annuel égal au montant annuel dans la
nouvelle échelle fédérale à la date du transfert. nouvelle échelle fédérale à la date du transfert.
§ 4. Chaque année, l'ancienneté pécuniaire fictive visée au paragraphe § 4. Chaque année, l'ancienneté pécuniaire fictive visée au paragraphe
1er est majorée de 12 mois jusqu'à ce que l'ancienneté pécuniaire 1er est majorée de 12 mois jusqu'à ce que l'ancienneté pécuniaire
fictive soit égale à l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence fictive soit égale à l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence
entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire
fictive est inférieure à 12 mois, l'augmentation de l'ancienneté fictive est inférieure à 12 mois, l'augmentation de l'ancienneté
pécuniaire fictive est limitée à cette différence. pécuniaire fictive est limitée à cette différence.
§ 5. Par dérogation à l'article VII 176, le membre du personnel qui § 5. Par dérogation à l'article VII 176, le membre du personnel qui
est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme
de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans une échelle de de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans une échelle de
traitement fédérale telle que visée à la rubrique A de l'annexe 14, traitement fédérale telle que visée à la rubrique A de l'annexe 14,
mais qui reçoit une ou plusieurs bonifications d'échelle à partir du 1er mais qui reçoit une ou plusieurs bonifications d'échelle à partir du 1er
janvier 2017, est inséré conformément à l'annexe 14 - rubrique A. janvier 2017, est inséré conformément à l'annexe 14 - rubrique A.
Si le montant du traitement fédéral majoré des bonifications d'échelle Si le montant du traitement fédéral majoré des bonifications d'échelle
est supérieur au montant du traitement dans l'échelle flamande avec la est supérieur au montant du traitement dans l'échelle flamande avec la
même ancienneté, l'insertion se fait conformément au paragraphe 1er. même ancienneté, l'insertion se fait conformément au paragraphe 1er.
Art. VII 193. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier Art. VII 193. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier
2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du
transfert, était titulaire de l'échelle CA2S, DA2S ou CA2 mais transfert, était titulaire de l'échelle CA2S, DA2S ou CA2 mais
bénéficiait d'un montant supérieur figurant dans l'échelle CL ou 30CJ, bénéficiait d'un montant supérieur figurant dans l'échelle CL ou 30CJ,
conserve ce montant jusqu'à ce que le montant annuel dans son échelle conserve ce montant jusqu'à ce que le montant annuel dans son échelle
flamande ne devienne plus avantageux. flamande ne devienne plus avantageux.
Art. VII 194. Le régime visé aux articles VII 122 et VII 126 Art. VII 194. Le régime visé aux articles VII 122 et VII 126
s'applique également aux membres du personnel transférés à partir du 1er s'applique également aux membres du personnel transférés à partir du 1er
janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, pour autant qu'ils janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, pour autant qu'ils
continuent à remplir les conditions d'octroi. ». continuent à remplir les conditions d'octroi. ».

Art. 10.Dans l'article X 89 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 10.Dans l'article X 89 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont apportées les modifications Gouvernement flamand du 23 mai 2014, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou à partir du 1er janvier 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou à partir du 1er janvier
2015 ans le cadre d'une réforme de l'Etat » est inséré entre les mots 2015 ans le cadre d'une réforme de l'Etat » est inséré entre les mots
« du Jardin botanique national de Belgique » et le mot « et » ; « du Jardin botanique national de Belgique » et le mot « et » ;
2° il est ajouté les paragraphes 3, 4 et 5, rédigés comme suit : 2° il est ajouté les paragraphes 3, 4 et 5, rédigés comme suit :
« § 3. Le membre du personnel qui est transféré, à partir du 1er « § 3. Le membre du personnel qui est transféré, à partir du 1er
janvier 2015, dans le cadre d'une réforme de l'Etat, ne peut reporter janvier 2015, dans le cadre d'une réforme de l'Etat, ne peut reporter
les jours de congé non pris auprès de l'autorité fédérale au congé de les jours de congé non pris auprès de l'autorité fédérale au congé de
vacances auprès des services de l'Autorité flamande. vacances auprès des services de l'Autorité flamande.
§ 4. Par dérogation au § 3, le membre du personnel que est transféré, § 4. Par dérogation au § 3, le membre du personnel que est transféré,
à partir du 1er janvier 2015, dans le cadre d'une réforme de l'Etat et à partir du 1er janvier 2015, dans le cadre d'une réforme de l'Etat et
qui a du effectuer des prestations dans la période du 25 décembre 2014 qui a du effectuer des prestations dans la période du 25 décembre 2014
au 1er janvier 2015 inclus, peut reporter les jours de congé de au 1er janvier 2015 inclus, peut reporter les jours de congé de
remplacement ainsi épargnés au congé de vacances auprès de l'Autorité remplacement ainsi épargnés au congé de vacances auprès de l'Autorité
flamande. flamande.
§ 5. Pour ce qui est du fonctionnaire étant transféré à partir du 1er § 5. Pour ce qui est du fonctionnaire étant transféré à partir du 1er
janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de
maladie et la disponibilité pour cause de maladie s'étant produits maladie et la disponibilité pour cause de maladie s'étant produits
depuis le 1er janvier 1994, sont imputés au contingent de maladie visé depuis le 1er janvier 1994, sont imputés au contingent de maladie visé
à l'article X 20. à l'article X 20.
Pour ce qui est du fonctionnaire étant transféré à partir du 1er Pour ce qui est du fonctionnaire étant transféré à partir du 1er
janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le congé de
maladie et la disponibilité pour cause de maladie s'étant produits maladie et la disponibilité pour cause de maladie s'étant produits
depuis le 60e anniversaire du fonctionnaire sont imputés au contingent depuis le 60e anniversaire du fonctionnaire sont imputés au contingent
de maladie visé à l'article XI 7. de maladie visé à l'article XI 7.

Art. 11.Dans l'article X 90 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Art. 11.Dans l'article X 90 du même arrêté, inséré par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « et à partir Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le membre de phrase « et à partir
du 1er janvier 2015 dans le cadre d'un réforme de l'Etat » et inséré du 1er janvier 2015 dans le cadre d'un réforme de l'Etat » et inséré
entre les mots « du Jardin botanique national de Belgique » et le mot entre les mots « du Jardin botanique national de Belgique » et le mot
« auprès ». « auprès ».

Art. 12.A l'annexe 3, I, niveau A, au même arrêté, remplacée par

Art. 12.A l'annexe 3, I, niveau A, au même arrêté, remplacée par

l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, sont apportées l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° le mot « conseiller-vétérinaire » est inséré entre le mot « 1° le mot « conseiller-vétérinaire » est inséré entre le mot «
conseiller-médecin » et le mot « conseiller-informaticien » ; conseiller-médecin » et le mot « conseiller-informaticien » ;
2° le mot « directeur-vétérinaire » est inséré entre le mot « 2° le mot « directeur-vétérinaire » est inséré entre le mot «
directeur-médecin » et le mot « directeur-informaticien » ; directeur-médecin » et le mot « directeur-informaticien » ;
3° le mot « vétérinaire » est inséré entre le mot « médecin » et le 3° le mot « vétérinaire » est inséré entre le mot « médecin » et le
mot « informaticien ». mot « informaticien ».

Art. 13.A l'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Art. 13.A l'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifiée par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les modifications suivantes Gouvernement flamand du 3 octobre 2014, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° une rangée avec le grade « directeur-vétérinaire » est insérée 1° une rangée avec le grade « directeur-vétérinaire » est insérée
entre la rangée avec le grade « directeur-médecin » et la rangée avec entre la rangée avec le grade « directeur-médecin » et la rangée avec
le grade « directeur-informaticien », rédigée ainsi qu'il suit : le grade « directeur-informaticien », rédigée ainsi qu'il suit :
« «
A2 A2
directeur-vétérinaire directeur-vétérinaire
vétérinaire vétérinaire
concours de recrutement concours de recrutement
en cas de recrutement : en cas de recrutement :
diplôme de 'master in de diergeneeskunde'. par mesure transitoire : diplôme de 'master in de diergeneeskunde'. par mesure transitoire :
diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire
en cas de promotion : en cas de promotion :
en application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences en application de l'article VI 39, réussir une épreuve des compétences
génériques et spécifiques à la fonction génériques et spécifiques à la fonction
lors d'un changement de grade : lors d'un changement de grade :
en application de l'article VI 158, réussir une épreuve des en application de l'article VI 158, réussir une épreuve des
compétences génériques et spécifiques à la fonction compétences génériques et spécifiques à la fonction
» »
; ;
2° une rangée avec le grade « conseiller-vétérinaire » est insérée 2° une rangée avec le grade « conseiller-vétérinaire » est insérée
entre la rangée avec le grade « conseiller-médecin » et la rangée avec entre la rangée avec le grade « conseiller-médecin » et la rangée avec
le grade « conseiller-informaticien », rédigée ainsi qu'il suit : le grade « conseiller-informaticien », rédigée ainsi qu'il suit :
« «
A2 A2
conseiller-vétérinaire conseiller-vétérinaire
vétérinaire vétérinaire
concours de recrutement concours de recrutement
en cas de recrutement : en cas de recrutement :
diplôme de 'master in de diergeneeskunde'. par mesure transitoire : diplôme de 'master in de diergeneeskunde'. par mesure transitoire :
diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire
en cas de promotion : en cas de promotion :
en application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences en application de l'article VI 40, réussir une épreuve des compétences
spécifiques à la fonction spécifiques à la fonction
lors d'un changement de grade : lors d'un changement de grade :
en application de l'article VI 158, réussir une épreuve des en application de l'article VI 158, réussir une épreuve des
compétences génériques et spécifiques à la fonction compétences génériques et spécifiques à la fonction
» »
; ;
3° une rangée avec le grade « vétérinaire » est insérée après la 3° une rangée avec le grade « vétérinaire » est insérée après la
rangée avec le grade « médecin », rédigée ainsi qu'il suit : rangée avec le grade « médecin », rédigée ainsi qu'il suit :
« " « "
A1 A1
vétérinaire vétérinaire
concours de recrutement concours de recrutement
en cas de recrutement : en cas de recrutement :
diplôme de 'master in de diergeneeskunde'. par mesure transitoire : diplôme de 'master in de diergeneeskunde'. par mesure transitoire :
diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire diplôme de vétérinaire ou de docteur en médecine vétérinaire
lors d'un changement de grade : lors d'un changement de grade :
à partir d'un grade de rang A1 (article VI 158) à partir d'un grade de rang A1 (article VI 158)
» »
. .

Art. 14.A l'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du

Art. 14.A l'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiée en dernier lieu par Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifiée en dernier lieu par
l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, l'indice « A216 l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, l'indice « A216
» dans la mention « A286/A216 » est supprimé. » dans la mention « A286/A216 » est supprimé.

Art. 15.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Art. 15.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est complété par des annexes Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est complété par des annexes
14, 15 et 16, jointes en annexe 1re, 2 et 3 au présent arrêté. 14, 15 et 16, jointes en annexe 1re, 2 et 3 au présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de

Art. 17.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de

personnel et de développement de l'organisation au sein de personnel et de développement de l'organisation au sein de
l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 novembre 2015. Bruxelles, le 13 novembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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