Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant du secteur du dragage | Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant du secteur du dragage |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération | 13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération |
de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant du | de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant du |
secteur du dragage | secteur du dragage |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des |
marins de la marine marchande, notamment l'article 3, § 1er, remplacé | marins de la marine marchande, notamment l'article 3, § 1er, remplacé |
par la loi du 12 août 2000 ; | par la loi du 12 août 2000 ; |
Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article | Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article |
37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de | 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de |
la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté | la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté |
royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des | royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des |
travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage | travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage |
; | ; |
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de | Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de |
Prévoyance en faveur des Marins, rendu le 18 mars 2005 ; | Prévoyance en faveur des Marins, rendu le 18 mars 2005 ; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet |
2015 ; | 2015 ; |
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil | Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil |
socio-économique de la Flandre), rendu le 31 août 2015 ; | socio-économique de la Flandre), rendu le 31 août 2015 ; |
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 14 septembre 2015 ; | Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 14 septembre 2015 ; |
Vu l'avis 58.169/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en | Vu l'avis 58.169/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que le présent arrêté du Gouvernement flamand vise à | Considérant que le présent arrêté du Gouvernement flamand vise à |
maintenir le système d'octroi d'exonération de cotisations patronales | maintenir le système d'octroi d'exonération de cotisations patronales |
conformément aux Orientations communautaires no. C 2004/43 du 17 | conformément aux Orientations communautaires no. C 2004/43 du 17 |
janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au | janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au |
transport maritime afin d'éviter des pertes pour le secteur ; | transport maritime afin d'éviter des pertes pour le secteur ; |
Considérant que l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de | Considérant que l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de |
l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes | l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes |
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant | généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant |
l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines | l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines |
cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du | cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du |
secteur du dragage, n'est plus d'application ; | secteur du dragage, n'est plus d'application ; |
Considérant que l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal | Considérant que l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal |
du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et | du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et |
fixant leur dénomination et leur compétence et l'arrêté royal du 4 | fixant leur dénomination et leur compétence et l'arrêté royal du 4 |
août 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la | août 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la |
Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et | Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et |
sa compétence et en fixant le nombre de membres, rendent la commission | sa compétence et en fixant le nombre de membres, rendent la commission |
paritaire de la marine marchande compétente pour le personnel navigant | paritaire de la marine marchande compétente pour le personnel navigant |
des entreprises effectuant des travaux de dragage en mer ; | des entreprises effectuant des travaux de dragage en mer ; |
Considérant que l'exonération des cotisations patronales pour le | Considérant que l'exonération des cotisations patronales pour le |
secteur du dragage relève depuis le 1er juillet 2014 de la compétence | secteur du dragage relève depuis le 1er juillet 2014 de la compétence |
des régions ; | des régions ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de |
l'Innovation et des Sports ; | l'Innovation et des Sports ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux armateurs et |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux armateurs et |
leurs employés relevant du secteur du dragage. | leurs employés relevant du secteur du dragage. |
Dans l'alinéa premier on entend par employés relevant du secteur du | Dans l'alinéa premier on entend par employés relevant du secteur du |
dragage : les marins communautaires relevant de l'arrêté-loi du 7 | dragage : les marins communautaires relevant de l'arrêté-loi du 7 |
février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine | février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine |
marchande et de ses arrêtés d'exécution. | marchande et de ses arrêtés d'exécution. |
Dans l'alinéa deux on entend par marins communautaires : tous les | Dans l'alinéa deux on entend par marins communautaires : tous les |
marins redevables d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale dans | marins redevables d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale dans |
un état-membre de l'Union européenne. | un état-membre de l'Union européenne. |
§ 2. En ce qui concerne la partie de transport maritime des activités | § 2. En ce qui concerne la partie de transport maritime des activités |
de déblais de dragage, les armateurs avec siège d'exploitation sur le | de déblais de dragage, les armateurs avec siège d'exploitation sur le |
territoire de la Région flamande appliquent la mesure, visée à | territoire de la Région flamande appliquent la mesure, visée à |
l'article 2, aux salaires des marins communautaires qu'ils emploient à | l'article 2, aux salaires des marins communautaires qu'ils emploient à |
bord de dragues de mer. | bord de dragues de mer. |
Dans l'alinéa premier on entend par dragues de mer : les dragues de | Dans l'alinéa premier on entend par dragues de mer : les dragues de |
mer automotrices équipées pour le transport d'un chargement en mer | mer automotrices équipées pour le transport d'un chargement en mer |
pour lequel une lettre de mer est produite, enregistrées dans un | pour lequel une lettre de mer est produite, enregistrées dans un |
état-membre de l'Espace économique européen, dont 50 % au moins des | état-membre de l'Espace économique européen, dont 50 % au moins des |
activités opérationnelles consistent en des transports maritimes. | activités opérationnelles consistent en des transports maritimes. |
Art. 2.§ 1er. Les armateurs, visés à l'article 3, § 1er, 2°, de |
Art. 2.§ 1er. Les armateurs, visés à l'article 3, § 1er, 2°, de |
l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des |
marins de la marine marchande, sont exonérés de certaines cotisations | marins de la marine marchande, sont exonérés de certaines cotisations |
patronales à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des | patronales à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des |
Marins. | Marins. |
§ 2. Les armateurs sont exonérés des cotisations patronales, visées | § 2. Les armateurs sont exonérés des cotisations patronales, visées |
aux articles suivants : | aux articles suivants : |
1° article 3, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, et § 3quater de | 1° article 3, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, et § 3quater de |
l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des |
marins de la marine marchande ; | marins de la marine marchande ; |
2° articles 121 et 122 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 | 2° articles 121 et 122 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
contenant des dispositions sociales ; | contenant des dispositions sociales ; |
3° article 57 des lois relatives à la prévention des maladies | 3° article 57 des lois relatives à la prévention des maladies |
professionnelles et à l'indemnisation des dommages résultant de | professionnelles et à l'indemnisation des dommages résultant de |
maladies, coordonnées le 3 juin 1970 ; | maladies, coordonnées le 3 juin 1970 ; |
4° articles 59, 1°, et 59ter, § 1er de la loi sur les accidents du | 4° articles 59, 1°, et 59ter, § 1er de la loi sur les accidents du |
travail du 10 avril 1971 ; | travail du 10 avril 1971 ; |
5° articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures | 5° articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures |
d'entreprises ; | d'entreprises ; |
6° articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant | 6° articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant |
une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du | une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du |
chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs | chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs |
âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet | âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet |
1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation | 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation |
de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne. | de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne. |
§ 3. Les armateurs sont exonérés des cotisations patronales pour : | § 3. Les armateurs sont exonérés des cotisations patronales pour : |
1° 26,99% des cotisations patronales de base totales, visées à | 1° 26,99% des cotisations patronales de base totales, visées à |
l'article 3, § 3, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la | l'article 3, § 3, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la |
sécurité sociale des marins de la marine marchande ; | sécurité sociale des marins de la marine marchande ; |
2° la cotisation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés | 2° la cotisation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés |
en cas de fermeture d'entreprises, visé aux articles 58 et 60 de la | en cas de fermeture d'entreprises, visé aux articles 58 et 60 de la |
loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. | loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. |
Art. 3.§ 1er. Les armateurs du secteur du dragage garantissent |
Art. 3.§ 1er. Les armateurs du secteur du dragage garantissent |
quatre-vingt emplois pour les marins inscrits sur la liste du Pool des | quatre-vingt emplois pour les marins inscrits sur la liste du Pool des |
marins de la marine marchande. | marins de la marine marchande. |
Dans l'alinéa premier, on entend par emploi : une place vacante | Dans l'alinéa premier, on entend par emploi : une place vacante |
pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant du | pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant du |
secteur du dragage. Cela revient à 80 x 2,5 = 200 emplois pour marins. | secteur du dragage. Cela revient à 80 x 2,5 = 200 emplois pour marins. |
§ 2. La Commission paritaire de la marine marchande contrôle | § 2. La Commission paritaire de la marine marchande contrôle |
annuellement si la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, est | annuellement si la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, est |
respectée. Le président de la commission paritaire compétente transmet | respectée. Le président de la commission paritaire compétente transmet |
le rapport d'évaluation annuel de la commission avant le 30 avril au | le rapport d'évaluation annuel de la commission avant le 30 avril au |
Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi. | Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi. |
§ 3. Il peut être abrogé du respect de la norme d'emploi lorsque les | § 3. Il peut être abrogé du respect de la norme d'emploi lorsque les |
armateurs invoquent la force majeure. Dans ce cas le rapport de la | armateurs invoquent la force majeure. Dans ce cas le rapport de la |
commission paritaire mentionne les causes de la force majeure. | commission paritaire mentionne les causes de la force majeure. |
§ 4. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dispose | § 4. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dispose |
d'un délai de trente jours civils pour se prononcer sur le respect de | d'un délai de trente jours civils pour se prononcer sur le respect de |
la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, et sur le recouvrement | la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, et sur le recouvrement |
partiel ou total éventuel des cotisations exonérées de l'année | partiel ou total éventuel des cotisations exonérées de l'année |
découlée en question. Ce délai prend cours le jour suivant la date de | découlée en question. Ce délai prend cours le jour suivant la date de |
transmission du rapport d'évaluation annuel par le président de la | transmission du rapport d'évaluation annuel par le président de la |
commission paritaire compétente et le 30 avril si le président de la | commission paritaire compétente et le 30 avril si le président de la |
commission paritaire compétente n'a pas transmis le rapport | commission paritaire compétente n'a pas transmis le rapport |
d'évaluation annuel à temps. Faute de décision du Ministre flamand | d'évaluation annuel à temps. Faute de décision du Ministre flamand |
chargé de la politique de l'emploi dans ce délai, la décision est | chargé de la politique de l'emploi dans ce délai, la décision est |
réputée positive. | réputée positive. |
Art. 4.L'armateur transmet à la Caisse de Secours et de Prévoyance en |
Art. 4.L'armateur transmet à la Caisse de Secours et de Prévoyance en |
faveur des Marins les données suivantes : | faveur des Marins les données suivantes : |
1° le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité | 1° le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité |
sociale sont dues : | sociale sont dues : |
a) chaque jour de navigation ou de travail accessoire pour les | a) chaque jour de navigation ou de travail accessoire pour les |
navigants ; | navigants ; |
b) chaque jour de travail pour les shoregangers ; | b) chaque jour de travail pour les shoregangers ; |
c) chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par | c) chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par |
l'armateur ; | l'armateur ; |
2° le traitement brut payé mois par mois relatif aux jours précités, | 2° le traitement brut payé mois par mois relatif aux jours précités, |
auquel le marin a droit en vertu de son emploi. | auquel le marin a droit en vertu de son emploi. |
Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par traitement brut du marin : la | Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par traitement brut du marin : la |
rétribution standard, majorée d'heures supplémentaires et de toutes | rétribution standard, majorée d'heures supplémentaires et de toutes |
indemnités, y compris les indemnités de préavis. | indemnités, y compris les indemnités de préavis. |
Art. 5.L'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article |
Art. 5.L'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article |
37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de | 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de |
la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté | la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté |
royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des | royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des |
travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage | travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage |
est abrogé pour ce qui concerne les dispositions relatives à | est abrogé pour ce qui concerne les dispositions relatives à |
l'exonération des cotisations patronales au profit des entreprises | l'exonération des cotisations patronales au profit des entreprises |
relevant du secteur du dragage auxquelles s'applique le présent | relevant du secteur du dragage auxquelles s'applique le présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014, à |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014, à |
l'exception de l'article 2, § 3, qui produit ses effets le 1er juillet | l'exception de l'article 2, § 3, qui produit ses effets le 1er juillet |
2015. | 2015. |
Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022, à | Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022, à |
l'exception de l'article 2, § 2, qui cesse de produire ses effets le 1er | l'exception de l'article 2, § 2, qui cesse de produire ses effets le 1er |
juillet 2015. | juillet 2015. |
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses |
Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 novembre 2015. | Bruxelles, le 13 novembre 2015. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des |
Sports, | Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |