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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13/11/2015
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Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant du secteur du dragage Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant du secteur du dragage
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération 13 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exonération
de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant du de certaines cotisations patronales pour les entreprises relevant du
secteur du dragage secteur du dragage
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des
marins de la marine marchande, notamment l'article 3, § 1er, remplacé marins de la marine marchande, notamment l'article 3, § 1er, remplacé
par la loi du 12 août 2000 ; par la loi du 12 août 2000 ;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article
37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de
la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté
royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des
travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage
; ;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de
Prévoyance en faveur des Marins, rendu le 18 mars 2005 ; Prévoyance en faveur des Marins, rendu le 18 mars 2005 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet
2015 ; 2015 ;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil
socio-économique de la Flandre), rendu le 31 août 2015 ; socio-économique de la Flandre), rendu le 31 août 2015 ;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 14 septembre 2015 ; Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 14 septembre 2015 ;
Vu l'avis 58.169/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en Vu l'avis 58.169/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le présent arrêté du Gouvernement flamand vise à Considérant que le présent arrêté du Gouvernement flamand vise à
maintenir le système d'octroi d'exonération de cotisations patronales maintenir le système d'octroi d'exonération de cotisations patronales
conformément aux Orientations communautaires no. C 2004/43 du 17 conformément aux Orientations communautaires no. C 2004/43 du 17
janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au
transport maritime afin d'éviter des pertes pour le secteur ; transport maritime afin d'éviter des pertes pour le secteur ;
Considérant que l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de Considérant que l'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de
l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant
l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines
cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du
secteur du dragage, n'est plus d'application ; secteur du dragage, n'est plus d'application ;
Considérant que l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal Considérant que l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'arrêté royal
du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et
fixant leur dénomination et leur compétence et l'arrêté royal du 4 fixant leur dénomination et leur compétence et l'arrêté royal du 4
août 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la août 2014 modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la
Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et
sa compétence et en fixant le nombre de membres, rendent la commission sa compétence et en fixant le nombre de membres, rendent la commission
paritaire de la marine marchande compétente pour le personnel navigant paritaire de la marine marchande compétente pour le personnel navigant
des entreprises effectuant des travaux de dragage en mer ; des entreprises effectuant des travaux de dragage en mer ;
Considérant que l'exonération des cotisations patronales pour le Considérant que l'exonération des cotisations patronales pour le
secteur du dragage relève depuis le 1er juillet 2014 de la compétence secteur du dragage relève depuis le 1er juillet 2014 de la compétence
des régions ; des régions ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Innovation et des Sports ; l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux armateurs et

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux armateurs et

leurs employés relevant du secteur du dragage. leurs employés relevant du secteur du dragage.
Dans l'alinéa premier on entend par employés relevant du secteur du Dans l'alinéa premier on entend par employés relevant du secteur du
dragage : les marins communautaires relevant de l'arrêté-loi du 7 dragage : les marins communautaires relevant de l'arrêté-loi du 7
février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine
marchande et de ses arrêtés d'exécution. marchande et de ses arrêtés d'exécution.
Dans l'alinéa deux on entend par marins communautaires : tous les Dans l'alinéa deux on entend par marins communautaires : tous les
marins redevables d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale dans marins redevables d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale dans
un état-membre de l'Union européenne. un état-membre de l'Union européenne.
§ 2. En ce qui concerne la partie de transport maritime des activités § 2. En ce qui concerne la partie de transport maritime des activités
de déblais de dragage, les armateurs avec siège d'exploitation sur le de déblais de dragage, les armateurs avec siège d'exploitation sur le
territoire de la Région flamande appliquent la mesure, visée à territoire de la Région flamande appliquent la mesure, visée à
l'article 2, aux salaires des marins communautaires qu'ils emploient à l'article 2, aux salaires des marins communautaires qu'ils emploient à
bord de dragues de mer. bord de dragues de mer.
Dans l'alinéa premier on entend par dragues de mer : les dragues de Dans l'alinéa premier on entend par dragues de mer : les dragues de
mer automotrices équipées pour le transport d'un chargement en mer mer automotrices équipées pour le transport d'un chargement en mer
pour lequel une lettre de mer est produite, enregistrées dans un pour lequel une lettre de mer est produite, enregistrées dans un
état-membre de l'Espace économique européen, dont 50 % au moins des état-membre de l'Espace économique européen, dont 50 % au moins des
activités opérationnelles consistent en des transports maritimes. activités opérationnelles consistent en des transports maritimes.

Art. 2.§ 1er. Les armateurs, visés à l'article 3, § 1er, 2°, de

Art. 2.§ 1er. Les armateurs, visés à l'article 3, § 1er, 2°, de

l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des
marins de la marine marchande, sont exonérés de certaines cotisations marins de la marine marchande, sont exonérés de certaines cotisations
patronales à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des patronales à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des
Marins. Marins.
§ 2. Les armateurs sont exonérés des cotisations patronales, visées § 2. Les armateurs sont exonérés des cotisations patronales, visées
aux articles suivants : aux articles suivants :
1° article 3, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, et § 3quater de 1° article 3, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7°, et § 3quater de
l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des
marins de la marine marchande ; marins de la marine marchande ;
2° articles 121 et 122 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 2° articles 121 et 122 de la loi de redressement du 22 janvier 1985
contenant des dispositions sociales ; contenant des dispositions sociales ;
3° article 57 des lois relatives à la prévention des maladies 3° article 57 des lois relatives à la prévention des maladies
professionnelles et à l'indemnisation des dommages résultant de professionnelles et à l'indemnisation des dommages résultant de
maladies, coordonnées le 3 juin 1970 ; maladies, coordonnées le 3 juin 1970 ;
4° articles 59, 1°, et 59ter, § 1er de la loi sur les accidents du 4° articles 59, 1°, et 59ter, § 1er de la loi sur les accidents du
travail du 10 avril 1971 ; travail du 10 avril 1971 ;
5° articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures 5° articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures
d'entreprises ; d'entreprises ;
6° articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant 6° articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant
une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du
chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs
âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet
1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation
de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne. de la Belgique à l'union économique et monétaire européenne.
§ 3. Les armateurs sont exonérés des cotisations patronales pour : § 3. Les armateurs sont exonérés des cotisations patronales pour :
1° 26,99% des cotisations patronales de base totales, visées à 1° 26,99% des cotisations patronales de base totales, visées à
l'article 3, § 3, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la l'article 3, § 3, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la
sécurité sociale des marins de la marine marchande ; sécurité sociale des marins de la marine marchande ;
2° la cotisation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés 2° la cotisation au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés
en cas de fermeture d'entreprises, visé aux articles 58 et 60 de la en cas de fermeture d'entreprises, visé aux articles 58 et 60 de la
loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.

Art. 3.§ 1er. Les armateurs du secteur du dragage garantissent

Art. 3.§ 1er. Les armateurs du secteur du dragage garantissent

quatre-vingt emplois pour les marins inscrits sur la liste du Pool des quatre-vingt emplois pour les marins inscrits sur la liste du Pool des
marins de la marine marchande. marins de la marine marchande.
Dans l'alinéa premier, on entend par emploi : une place vacante Dans l'alinéa premier, on entend par emploi : une place vacante
pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant du pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant du
secteur du dragage. Cela revient à 80 x 2,5 = 200 emplois pour marins. secteur du dragage. Cela revient à 80 x 2,5 = 200 emplois pour marins.
§ 2. La Commission paritaire de la marine marchande contrôle § 2. La Commission paritaire de la marine marchande contrôle
annuellement si la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, est annuellement si la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, est
respectée. Le président de la commission paritaire compétente transmet respectée. Le président de la commission paritaire compétente transmet
le rapport d'évaluation annuel de la commission avant le 30 avril au le rapport d'évaluation annuel de la commission avant le 30 avril au
Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi. Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi.
§ 3. Il peut être abrogé du respect de la norme d'emploi lorsque les § 3. Il peut être abrogé du respect de la norme d'emploi lorsque les
armateurs invoquent la force majeure. Dans ce cas le rapport de la armateurs invoquent la force majeure. Dans ce cas le rapport de la
commission paritaire mentionne les causes de la force majeure. commission paritaire mentionne les causes de la force majeure.
§ 4. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dispose § 4. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi dispose
d'un délai de trente jours civils pour se prononcer sur le respect de d'un délai de trente jours civils pour se prononcer sur le respect de
la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, et sur le recouvrement la norme d'emploi, visée au paragraphe 1er, et sur le recouvrement
partiel ou total éventuel des cotisations exonérées de l'année partiel ou total éventuel des cotisations exonérées de l'année
découlée en question. Ce délai prend cours le jour suivant la date de découlée en question. Ce délai prend cours le jour suivant la date de
transmission du rapport d'évaluation annuel par le président de la transmission du rapport d'évaluation annuel par le président de la
commission paritaire compétente et le 30 avril si le président de la commission paritaire compétente et le 30 avril si le président de la
commission paritaire compétente n'a pas transmis le rapport commission paritaire compétente n'a pas transmis le rapport
d'évaluation annuel à temps. Faute de décision du Ministre flamand d'évaluation annuel à temps. Faute de décision du Ministre flamand
chargé de la politique de l'emploi dans ce délai, la décision est chargé de la politique de l'emploi dans ce délai, la décision est
réputée positive. réputée positive.

Art. 4.L'armateur transmet à la Caisse de Secours et de Prévoyance en

Art. 4.L'armateur transmet à la Caisse de Secours et de Prévoyance en

faveur des Marins les données suivantes : faveur des Marins les données suivantes :
1° le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité 1° le nombre de jours pour lesquels les cotisations de sécurité
sociale sont dues : sociale sont dues :
a) chaque jour de navigation ou de travail accessoire pour les a) chaque jour de navigation ou de travail accessoire pour les
navigants ; navigants ;
b) chaque jour de travail pour les shoregangers ; b) chaque jour de travail pour les shoregangers ;
c) chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par c) chaque jour pour lequel l'indemnité de préavis est due par
l'armateur ; l'armateur ;
2° le traitement brut payé mois par mois relatif aux jours précités, 2° le traitement brut payé mois par mois relatif aux jours précités,
auquel le marin a droit en vertu de son emploi. auquel le marin a droit en vertu de son emploi.
Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par traitement brut du marin : la Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par traitement brut du marin : la
rétribution standard, majorée d'heures supplémentaires et de toutes rétribution standard, majorée d'heures supplémentaires et de toutes
indemnités, y compris les indemnités de préavis. indemnités, y compris les indemnités de préavis.

Art. 5.L'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article

Art. 5.L'arrêté royal du 26 avril 2009 pris en exécution de l'article

37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de
la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté
royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des
travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage
est abrogé pour ce qui concerne les dispositions relatives à est abrogé pour ce qui concerne les dispositions relatives à
l'exonération des cotisations patronales au profit des entreprises l'exonération des cotisations patronales au profit des entreprises
relevant du secteur du dragage auxquelles s'applique le présent relevant du secteur du dragage auxquelles s'applique le présent
arrêté. arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014, à

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014, à

l'exception de l'article 2, § 3, qui produit ses effets le 1er juillet l'exception de l'article 2, § 3, qui produit ses effets le 1er juillet
2015. 2015.
Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022, à Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022, à
l'exception de l'article 2, § 2, qui cesse de produire ses effets le 1er l'exception de l'article 2, § 2, qui cesse de produire ses effets le 1er
juillet 2015. juillet 2015.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 novembre 2015. Bruxelles, le 13 novembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des
Sports, Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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