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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13/03/2015
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le chapitre III de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le chapitre III de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
13 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le chapitre 13 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le chapitre
III de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la III de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la
section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la
formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des
dispositions sociales, notamment l'article 110, § 3, deuxième alinéa, dispositions sociales, notamment l'article 110, § 3, deuxième alinéa,
et § 4, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 5 septembre 2001 et § 4, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 5 septembre 2001
et par l'arrêté royal du 28 mars 1995 ; et par l'arrêté royal du 28 mars 1995 ;
Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6
- octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation
permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement
du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ; du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2014 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2014 ;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil
socio-économique de la Flandre), rendu le 2 février 2015 ; socio-économique de la Flandre), rendu le 2 février 2015 ;
Vu l'avis 57.079/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2015, en Vu l'avis 57.079/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 février 1973 ; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 février 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de
l'Innovation et des Sports ; l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant

exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le
cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de
la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions
sociales, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est sociales, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Art. 9.La commission est composée :

«

Art. 9.La commission est composée :

1° d'un président représentant le Ministre flamand chargé de la 1° d'un président représentant le Ministre flamand chargé de la
politique de l'emploi, et de son suppléant ; politique de l'emploi, et de son suppléant ;
2° de trois délégués des organisations représentatives des employeurs 2° de trois délégués des organisations représentatives des employeurs
et de trois délégués des organisations représentatives des et de trois délégués des organisations représentatives des
travailleurs, et de leurs suppléants ; travailleurs, et de leurs suppléants ;
3° d'un représentant du Ministre flamand chargé de l'enseignement et 3° d'un représentant du Ministre flamand chargé de l'enseignement et
de son suppléant ; de son suppléant ;
4° d'un représentant du Ministre flamand chargé de la formation 4° d'un représentant du Ministre flamand chargé de la formation
professionnelle et de son suppléant ; professionnelle et de son suppléant ;
5° d'un secrétaire et de son suppléant. 5° d'un secrétaire et de son suppléant.
La commission peut faire appel à des experts et des techniciens aux La commission peut faire appel à des experts et des techniciens aux
conditions énoncées dans le règlement d'ordre intérieur. conditions énoncées dans le règlement d'ordre intérieur.
Le président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Le président, les membres effectifs et les membres suppléants de la
commission sont nommés par le Ministre flamand chargé de la politique commission sont nommés par le Ministre flamand chargé de la politique
de l'emploi. Les membres visés à l'alinéa premier, 2°, sont nommés sur de l'emploi. Les membres visés à l'alinéa premier, 2°, sont nommés sur
présentation du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ». présentation du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ».

Art. 2.L'article 10 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal

Art. 2.L'article 10 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal

du 1er juillet 1986, est remplacé par ce qui suit : du 1er juillet 1986, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 10.§ 1er. Seuls les membres visés à l'article 9, alinéa

«

Art. 10.§ 1er. Seuls les membres visés à l'article 9, alinéa

premier, 2°, ont droit de vote. premier, 2°, ont droit de vote.
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur de la commission définit au § 2. Le règlement d'ordre intérieur de la commission définit au
minimum : minimum :
1° les compétences du président ; 1° les compétences du président ;
2° le mode de convocation et de délibération ; 2° le mode de convocation et de délibération ;
3° les modalités de vote pour la reconnaissance, le retrait et la 3° les modalités de vote pour la reconnaissance, le retrait et la
suspension des formations, citées à l'article 109, §§ 1er et 2, de la suspension des formations, citées à l'article 109, §§ 1er et 2, de la
loi ; loi ;
4° le fonctionnement et les missions du secrétariat. 4° le fonctionnement et les missions du secrétariat.
La commission établit son règlement d'ordre intérieur avec une double La commission établit son règlement d'ordre intérieur avec une double
majorité des voix. Par double majorité des voix il faut entendre la majorité des voix. Par double majorité des voix il faut entendre la
majorité simple des voix dans chaque groupe visé à l'article 9, alinéa majorité simple des voix dans chaque groupe visé à l'article 9, alinéa
premier, 2°, à condition que la moitié des membres de chaque groupe premier, 2°, à condition que la moitié des membres de chaque groupe
soit présente. soit présente.
§ 3. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère § 3. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère
flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale assure le secrétariat de flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale assure le secrétariat de
la commission. Le département susmentionné détermine, en concertation la commission. Le département susmentionné détermine, en concertation
avec le président, la date et l'ordre du jour de la réunion. ». avec le président, la date et l'ordre du jour de la réunion. ».

Art. 3.L'article 11 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit

Art. 3.L'article 11 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit

: :
«

Art. 11.La commission peut être subdivisée en différentes

«

Art. 11.La commission peut être subdivisée en différentes

sous-commissions. La commission peut faire appel aux services du sous-commissions. La commission peut faire appel aux services du
Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand
de l'Emploi et de l'Economie sociale afin d'obtenir des informations de l'Emploi et de l'Economie sociale afin d'obtenir des informations
relatives à l'organisation et au développement des formations visées à relatives à l'organisation et au développement des formations visées à
l'article 109 de la loi. ». l'article 109 de la loi. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mars 2015. Bruxelles, le 13 mars 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des
Sports, Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
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