Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le chapitre III de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le chapitre III de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
13 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le chapitre | 13 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le chapitre |
III de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la | III de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la |
section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la | section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la |
formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de | formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des | Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des |
dispositions sociales, notamment l'article 110, § 3, deuxième alinéa, | dispositions sociales, notamment l'article 110, § 3, deuxième alinéa, |
et § 4, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 5 septembre 2001 | et § 4, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 5 septembre 2001 |
et par l'arrêté royal du 28 mars 1995 ; | et par l'arrêté royal du 28 mars 1995 ; |
Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 | Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant exécution de la section 6 |
- octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation | - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation |
permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement | permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement |
du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ; | du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2014 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2014 ; |
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil | Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil |
socio-économique de la Flandre), rendu le 2 février 2015 ; | socio-économique de la Flandre), rendu le 2 février 2015 ; |
Vu l'avis 57.079/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2015, en | Vu l'avis 57.079/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 février 1973 ; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 février 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de |
l'Innovation et des Sports ; | l'Innovation et des Sports ; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant |
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 portant |
exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le | exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le |
cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de | cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de |
la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions | la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions |
sociales, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est | sociales, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Art. 9.La commission est composée : |
« Art. 9.La commission est composée : |
1° d'un président représentant le Ministre flamand chargé de la | 1° d'un président représentant le Ministre flamand chargé de la |
politique de l'emploi, et de son suppléant ; | politique de l'emploi, et de son suppléant ; |
2° de trois délégués des organisations représentatives des employeurs | 2° de trois délégués des organisations représentatives des employeurs |
et de trois délégués des organisations représentatives des | et de trois délégués des organisations représentatives des |
travailleurs, et de leurs suppléants ; | travailleurs, et de leurs suppléants ; |
3° d'un représentant du Ministre flamand chargé de l'enseignement et | 3° d'un représentant du Ministre flamand chargé de l'enseignement et |
de son suppléant ; | de son suppléant ; |
4° d'un représentant du Ministre flamand chargé de la formation | 4° d'un représentant du Ministre flamand chargé de la formation |
professionnelle et de son suppléant ; | professionnelle et de son suppléant ; |
5° d'un secrétaire et de son suppléant. | 5° d'un secrétaire et de son suppléant. |
La commission peut faire appel à des experts et des techniciens aux | La commission peut faire appel à des experts et des techniciens aux |
conditions énoncées dans le règlement d'ordre intérieur. | conditions énoncées dans le règlement d'ordre intérieur. |
Le président, les membres effectifs et les membres suppléants de la | Le président, les membres effectifs et les membres suppléants de la |
commission sont nommés par le Ministre flamand chargé de la politique | commission sont nommés par le Ministre flamand chargé de la politique |
de l'emploi. Les membres visés à l'alinéa premier, 2°, sont nommés sur | de l'emploi. Les membres visés à l'alinéa premier, 2°, sont nommés sur |
présentation du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ». | présentation du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ». |
Art. 2.L'article 10 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal |
Art. 2.L'article 10 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal |
du 1er juillet 1986, est remplacé par ce qui suit : | du 1er juillet 1986, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 10.§ 1er. Seuls les membres visés à l'article 9, alinéa |
« Art. 10.§ 1er. Seuls les membres visés à l'article 9, alinéa |
premier, 2°, ont droit de vote. | premier, 2°, ont droit de vote. |
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur de la commission définit au | § 2. Le règlement d'ordre intérieur de la commission définit au |
minimum : | minimum : |
1° les compétences du président ; | 1° les compétences du président ; |
2° le mode de convocation et de délibération ; | 2° le mode de convocation et de délibération ; |
3° les modalités de vote pour la reconnaissance, le retrait et la | 3° les modalités de vote pour la reconnaissance, le retrait et la |
suspension des formations, citées à l'article 109, §§ 1er et 2, de la | suspension des formations, citées à l'article 109, §§ 1er et 2, de la |
loi ; | loi ; |
4° le fonctionnement et les missions du secrétariat. | 4° le fonctionnement et les missions du secrétariat. |
La commission établit son règlement d'ordre intérieur avec une double | La commission établit son règlement d'ordre intérieur avec une double |
majorité des voix. Par double majorité des voix il faut entendre la | majorité des voix. Par double majorité des voix il faut entendre la |
majorité simple des voix dans chaque groupe visé à l'article 9, alinéa | majorité simple des voix dans chaque groupe visé à l'article 9, alinéa |
premier, 2°, à condition que la moitié des membres de chaque groupe | premier, 2°, à condition que la moitié des membres de chaque groupe |
soit présente. | soit présente. |
§ 3. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère | § 3. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère |
flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale assure le secrétariat de | flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale assure le secrétariat de |
la commission. Le département susmentionné détermine, en concertation | la commission. Le département susmentionné détermine, en concertation |
avec le président, la date et l'ordre du jour de la réunion. ». | avec le président, la date et l'ordre du jour de la réunion. ». |
Art. 3.L'article 11 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit |
Art. 3.L'article 11 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 11.La commission peut être subdivisée en différentes |
« Art. 11.La commission peut être subdivisée en différentes |
sous-commissions. La commission peut faire appel aux services du | sous-commissions. La commission peut faire appel aux services du |
Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand | Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand |
de l'Emploi et de l'Economie sociale afin d'obtenir des informations | de l'Emploi et de l'Economie sociale afin d'obtenir des informations |
relatives à l'organisation et au développement des formations visées à | relatives à l'organisation et au développement des formations visées à |
l'article 109 de la loi. ». | l'article 109 de la loi. ». |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015. |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses |
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 mars 2015. | Bruxelles, le 13 mars 2015. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des |
Sports, | Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |