Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers protégés | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers protégés |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
13 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi | 13 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi |
d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers | d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers |
protégés | protégés |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 | Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 |
déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché | déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché |
commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement | commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement |
général d'exemption par catégorie »); | général d'exemption par catégorie »); |
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures | Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures |
d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, modifié par | d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, modifié par |
le décret du 21 novembre 2008; | le décret du 21 novembre 2008; |
Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des | Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009, | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009, |
notamment l'article 12; | notamment l'article 12; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant |
l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales | l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales |
des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « | des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « |
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence | Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence |
flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale); | flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale); |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les |
conditions d'agrément des ateliers protégés; | conditions d'agrément des ateliers protégés; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la |
programmation des ateliers protégés agréés par la « Vlaams | programmation des ateliers protégés agréés par la « Vlaams |
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »; | Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2009; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mars | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mars |
2009; | 2009; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que des mesures d'aide temporaires doivent être prises | Considérant que des mesures d'aide temporaires doivent être prises |
d'urgence, qui sont spécifiquement axées sur le maintien de l'emploi | d'urgence, qui sont spécifiquement axées sur le maintien de l'emploi |
des moniteurs, pour que les ateliers protégés puissent faire face à la | des moniteurs, pour que les ateliers protégés puissent faire face à la |
basse conjoncture précitée dans le secteur; | basse conjoncture précitée dans le secteur; |
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de |
l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances; | l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, la « Vlaams |
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, la « Vlaams |
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », ci-après dénommée | Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », ci-après dénommée |
la « Subsidieagentschap » octroie une subvention temporaire de | la « Subsidieagentschap » octroie une subvention temporaire de |
redressement économique aux ateliers protégés qu'elle a agréés. | redressement économique aux ateliers protégés qu'elle a agréés. |
Art. 2.L'atelier ne peut utiliser la subvention que pour offrir un |
Art. 2.L'atelier ne peut utiliser la subvention que pour offrir un |
maximum d'opportunités d'emploi à des moniteurs qui y travaillent. Les | maximum d'opportunités d'emploi à des moniteurs qui y travaillent. Les |
moniteurs peuvent également être affectés, dans le cadre du droit de | moniteurs peuvent également être affectés, dans le cadre du droit de |
travail en vigueur, pour l'accueil et l'accompagnement des | travail en vigueur, pour l'accueil et l'accompagnement des |
travailleurs de groupes cibles pendant la période de leur chômage | travailleurs de groupes cibles pendant la période de leur chômage |
économique. | économique. |
Art. 3.Sont considérés comme moniteurs : les travailleurs qui peuvent |
Art. 3.Sont considérés comme moniteurs : les travailleurs qui peuvent |
être indiqués en tant que moniteur, en exécution du chapitre III de | être indiqués en tant que moniteur, en exécution du chapitre III de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi | l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi |
d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des | d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des |
travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « | travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « |
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »; | Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »; |
Art. 4.La subvention est octroyée lorsque l'atelier démontre, sur la |
Art. 4.La subvention est octroyée lorsque l'atelier démontre, sur la |
base du feuillet, visé à l'article 6, § 2, que la valeur ajoutée par | base du feuillet, visé à l'article 6, § 2, que la valeur ajoutée par |
capacité accordée pendant la période de subventionnement est égal ou | capacité accordée pendant la période de subventionnement est égal ou |
inférieur à la valeur ajoutée respective par capacité accordée dans la | inférieur à la valeur ajoutée respective par capacité accordée dans la |
même période pendant l'année de référence 2007. | même période pendant l'année de référence 2007. |
Est considérée comme valeur ajoutée : le chiffre d'affaires réalisé, | Est considérée comme valeur ajoutée : le chiffre d'affaires réalisé, |
diminué des achats de marchandises, de matières premières et de | diminué des achats de marchandises, de matières premières et de |
fournitures et des frais des services et des biens divers; | fournitures et des frais des services et des biens divers; |
Suivant la baisse de la valeur ajoutée, calculée conformément aux §§ 1er | Suivant la baisse de la valeur ajoutée, calculée conformément aux §§ 1er |
et 2, la subvention, par mois et par moniteur équivalent temps plein, | et 2, la subvention, par mois et par moniteur équivalent temps plein, |
s'élève à : | s'élève à : |
baisse de la valeur ajoutée | baisse de la valeur ajoutée |
montant en euros | montant en euros |
jusqu'à 10 % | jusqu'à 10 % |
700 | 700 |
de 10 % à 20 % | de 10 % à 20 % |
745 | 745 |
de 20 % à 30 % | de 20 % à 30 % |
815 | 815 |
de 30 % à 40 % | de 30 % à 40 % |
890 | 890 |
de 40 % à 45 % | de 40 % à 45 % |
960 | 960 |
à partir de 45 % | à partir de 45 % |
1.000 | 1.000 |
Art. 5.La période de subventionnement est de quatre mois. Le Ministre |
Art. 5.La période de subventionnement est de quatre mois. Le Ministre |
flamand chargé de l'économie sociale peut prolonger cette période deux | flamand chargé de l'économie sociale peut prolonger cette période deux |
fois au maximum pour chaque fois quatre mois après une évaluation | fois au maximum pour chaque fois quatre mois après une évaluation |
approfondie et après avis de la « Subsidieagentschap ». | approfondie et après avis de la « Subsidieagentschap ». |
Art. 6.La « Subsidieagentschap » transmet un formulaire modèle aux |
Art. 6.La « Subsidieagentschap » transmet un formulaire modèle aux |
ateliers et ensuite l'atelier notifie la « Subsidieagentschap » des | ateliers et ensuite l'atelier notifie la « Subsidieagentschap » des |
données suivantes : | données suivantes : |
1° une liste des noms des moniteurs qui y travaillent au moment du | 1° une liste des noms des moniteurs qui y travaillent au moment du |
début de la période de subventionnement, exprimés en équivalents à | début de la période de subventionnement, exprimés en équivalents à |
temps plein; | temps plein; |
2° un engagement de maintenir en service les moniteurs, visés au point | 2° un engagement de maintenir en service les moniteurs, visés au point |
1°, sauf pour d'autres raisons que des raisons économiques, pendant la | 1°, sauf pour d'autres raisons que des raisons économiques, pendant la |
période de subventionnement; | période de subventionnement; |
3° une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des données visées au | 3° une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des données visées au |
point 1°. | point 1°. |
Avant le vingtième jour ouvrable à l'issue de la période de | Avant le vingtième jour ouvrable à l'issue de la période de |
subventionnement, l'atelier protégé transmet : | subventionnement, l'atelier protégé transmet : |
1° une version actualisée mensuellement du formulaire, visé au § 1er; | 1° une version actualisée mensuellement du formulaire, visé au § 1er; |
2° le feuillet complété mis à disposition par la « Subsidieagentschap | 2° le feuillet complété mis à disposition par la « Subsidieagentschap |
» ainsi que la déclaration sur l'honneur y afférente sur la valeur | » ainsi que la déclaration sur l'honneur y afférente sur la valeur |
ajoutée réalisée par capacité accordée conformément aux dispositions | ajoutée réalisée par capacité accordée conformément aux dispositions |
visées à l'article 4, sur la base des déclarations de T.V.A. | visées à l'article 4, sur la base des déclarations de T.V.A. |
mensuelles sur la période de subventionnement et de référence visée à | mensuelles sur la période de subventionnement et de référence visée à |
l'article 4. Une copie de ces déclarations de T.V.A. est également | l'article 4. Une copie de ces déclarations de T.V.A. est également |
jointe par l'atelier protégé. | jointe par l'atelier protégé. |
Art. 7.La « Subsidieagentschap » détermine, sur la base du |
Art. 7.La « Subsidieagentschap » détermine, sur la base du |
formulaire, visé à l'article 6, alinéa premier, le nombre de moniteurs | formulaire, visé à l'article 6, alinéa premier, le nombre de moniteurs |
par atelier de travail auxquels la subvention peut être octroyée, | par atelier de travail auxquels la subvention peut être octroyée, |
ainsi que le montant maximal de la subvention. | ainsi que le montant maximal de la subvention. |
Le nombre maximal de moniteurs en équivalents à temps plein | Le nombre maximal de moniteurs en équivalents à temps plein |
admissibles aux subventions par atelier est fixé selon la formule | admissibles aux subventions par atelier est fixé selon la formule |
capacité accordée/10, la capacité étant définie comme le nombre | capacité accordée/10, la capacité étant définie comme le nombre |
d'équivalents à temps plein d'emplois admissibles aux subventions pour | d'équivalents à temps plein d'emplois admissibles aux subventions pour |
travailleurs handicapés en exécution de l'arrêté du Gouvernement | travailleurs handicapés en exécution de l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés | flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés |
par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ». | par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ». |
Art. 8.Sur le base du nombre d'équivalents à temps plein, fixé selon |
Art. 8.Sur le base du nombre d'équivalents à temps plein, fixé selon |
article 7, § 1er, la « Subsidieagentschap » octroie une tranche de la | article 7, § 1er, la « Subsidieagentschap » octroie une tranche de la |
subvention qui s'élève à quatre fois 700 euros par moniteur équivalent | subvention qui s'élève à quatre fois 700 euros par moniteur équivalent |
temps plein. | temps plein. |
Le solde, qui ne peut dépasser la différence entre l'avance, visée au | Le solde, qui ne peut dépasser la différence entre l'avance, visée au |
§ 1er, et la subvention maximale, est accordée après l'approbation par | § 1er, et la subvention maximale, est accordée après l'approbation par |
la « Subsidieagentschap » de la version actualisée du formulaire, visé | la « Subsidieagentschap » de la version actualisée du formulaire, visé |
à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, et du feuillet visé à l'art. 6, | à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, et du feuillet visé à l'art. 6, |
deuxième alinéa, 2°, présentés par l'atelier. | deuxième alinéa, 2°, présentés par l'atelier. |
Le solde est versé dans les limites, visées à l'article 4, sur la base | Le solde est versé dans les limites, visées à l'article 4, sur la base |
de la liste nominative des moniteurs engagés à temps plein. | de la liste nominative des moniteurs engagés à temps plein. |
Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa | Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa |
premier, 1°, cesse ses fonctions au cours de la période de | premier, 1°, cesse ses fonctions au cours de la période de |
subventionnement et est remplacé par un nouveau recrutement externe, | subventionnement et est remplacé par un nouveau recrutement externe, |
le moniteur embauché récemment est admissible aux subventions. | le moniteur embauché récemment est admissible aux subventions. |
Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa | Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa |
premier, 1°, ne figure pas à la version actualisée mensuellement, la | premier, 1°, ne figure pas à la version actualisée mensuellement, la |
subvention est limitée aux mois dans lesquels le moniteur figure | subvention est limitée aux mois dans lesquels le moniteur figure |
nominativement à la liste actualisée. | nominativement à la liste actualisée. |
Art. 9.Les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi |
Art. 9.Les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi |
et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place | et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place |
l'affectation de la subvention conformément au présent arrêté. | l'affectation de la subvention conformément au présent arrêté. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009. |
Art. 11.La Ministre flamande chargée de l'économie sociale, est |
Art. 11.La Ministre flamande chargée de l'économie sociale, est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 mars 2009. | Bruxelles, le 13 mars 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de | La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de |
l'Egalité des Chances, | l'Egalité des Chances, |
K. VAN BREMPT | K. VAN BREMPT |