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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13/03/2009
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers protégés Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers protégés
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
13 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi 13 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi
d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers
protégés protégés
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement
général d'exemption par catégorie »); général d'exemption par catégorie »);
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, modifié par d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, modifié par
le décret du 21 novembre 2008; le décret du 21 novembre 2008;
Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009, dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009,
notamment l'article 12; notamment l'article 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant
l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales
des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la «
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence
flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale); flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les
conditions d'agrément des ateliers protégés; conditions d'agrément des ateliers protégés;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la
programmation des ateliers protégés agréés par la « Vlaams programmation des ateliers protégés agréés par la « Vlaams
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »; Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mars Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mars
2009; 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que des mesures d'aide temporaires doivent être prises Considérant que des mesures d'aide temporaires doivent être prises
d'urgence, qui sont spécifiquement axées sur le maintien de l'emploi d'urgence, qui sont spécifiquement axées sur le maintien de l'emploi
des moniteurs, pour que les ateliers protégés puissent faire face à la des moniteurs, pour que les ateliers protégés puissent faire face à la
basse conjoncture précitée dans le secteur; basse conjoncture précitée dans le secteur;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de
l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances; l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, la « Vlaams

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, la « Vlaams

Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », ci-après dénommée Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », ci-après dénommée
la « Subsidieagentschap » octroie une subvention temporaire de la « Subsidieagentschap » octroie une subvention temporaire de
redressement économique aux ateliers protégés qu'elle a agréés. redressement économique aux ateliers protégés qu'elle a agréés.

Art. 2.L'atelier ne peut utiliser la subvention que pour offrir un

Art. 2.L'atelier ne peut utiliser la subvention que pour offrir un

maximum d'opportunités d'emploi à des moniteurs qui y travaillent. Les maximum d'opportunités d'emploi à des moniteurs qui y travaillent. Les
moniteurs peuvent également être affectés, dans le cadre du droit de moniteurs peuvent également être affectés, dans le cadre du droit de
travail en vigueur, pour l'accueil et l'accompagnement des travail en vigueur, pour l'accueil et l'accompagnement des
travailleurs de groupes cibles pendant la période de leur chômage travailleurs de groupes cibles pendant la période de leur chômage
économique. économique.

Art. 3.Sont considérés comme moniteurs : les travailleurs qui peuvent

Art. 3.Sont considérés comme moniteurs : les travailleurs qui peuvent

être indiqués en tant que moniteur, en exécution du chapitre III de être indiqués en tant que moniteur, en exécution du chapitre III de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi
d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des
travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la «
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »; Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »;

Art. 4.La subvention est octroyée lorsque l'atelier démontre, sur la

Art. 4.La subvention est octroyée lorsque l'atelier démontre, sur la

base du feuillet, visé à l'article 6, § 2, que la valeur ajoutée par base du feuillet, visé à l'article 6, § 2, que la valeur ajoutée par
capacité accordée pendant la période de subventionnement est égal ou capacité accordée pendant la période de subventionnement est égal ou
inférieur à la valeur ajoutée respective par capacité accordée dans la inférieur à la valeur ajoutée respective par capacité accordée dans la
même période pendant l'année de référence 2007. même période pendant l'année de référence 2007.
Est considérée comme valeur ajoutée : le chiffre d'affaires réalisé, Est considérée comme valeur ajoutée : le chiffre d'affaires réalisé,
diminué des achats de marchandises, de matières premières et de diminué des achats de marchandises, de matières premières et de
fournitures et des frais des services et des biens divers; fournitures et des frais des services et des biens divers;
Suivant la baisse de la valeur ajoutée, calculée conformément aux §§ 1er Suivant la baisse de la valeur ajoutée, calculée conformément aux §§ 1er
et 2, la subvention, par mois et par moniteur équivalent temps plein, et 2, la subvention, par mois et par moniteur équivalent temps plein,
s'élève à : s'élève à :
baisse de la valeur ajoutée baisse de la valeur ajoutée
montant en euros montant en euros
jusqu'à 10 % jusqu'à 10 %
700 700
de 10 % à 20 % de 10 % à 20 %
745 745
de 20 % à 30 % de 20 % à 30 %
815 815
de 30 % à 40 % de 30 % à 40 %
890 890
de 40 % à 45 % de 40 % à 45 %
960 960
à partir de 45 % à partir de 45 %
1.000 1.000

Art. 5.La période de subventionnement est de quatre mois. Le Ministre

Art. 5.La période de subventionnement est de quatre mois. Le Ministre

flamand chargé de l'économie sociale peut prolonger cette période deux flamand chargé de l'économie sociale peut prolonger cette période deux
fois au maximum pour chaque fois quatre mois après une évaluation fois au maximum pour chaque fois quatre mois après une évaluation
approfondie et après avis de la « Subsidieagentschap ». approfondie et après avis de la « Subsidieagentschap ».

Art. 6.La « Subsidieagentschap » transmet un formulaire modèle aux

Art. 6.La « Subsidieagentschap » transmet un formulaire modèle aux

ateliers et ensuite l'atelier notifie la « Subsidieagentschap » des ateliers et ensuite l'atelier notifie la « Subsidieagentschap » des
données suivantes : données suivantes :
1° une liste des noms des moniteurs qui y travaillent au moment du 1° une liste des noms des moniteurs qui y travaillent au moment du
début de la période de subventionnement, exprimés en équivalents à début de la période de subventionnement, exprimés en équivalents à
temps plein; temps plein;
2° un engagement de maintenir en service les moniteurs, visés au point 2° un engagement de maintenir en service les moniteurs, visés au point
1°, sauf pour d'autres raisons que des raisons économiques, pendant la 1°, sauf pour d'autres raisons que des raisons économiques, pendant la
période de subventionnement; période de subventionnement;
3° une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des données visées au 3° une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des données visées au
point 1°. point 1°.
Avant le vingtième jour ouvrable à l'issue de la période de Avant le vingtième jour ouvrable à l'issue de la période de
subventionnement, l'atelier protégé transmet : subventionnement, l'atelier protégé transmet :
1° une version actualisée mensuellement du formulaire, visé au § 1er; 1° une version actualisée mensuellement du formulaire, visé au § 1er;
2° le feuillet complété mis à disposition par la « Subsidieagentschap 2° le feuillet complété mis à disposition par la « Subsidieagentschap
» ainsi que la déclaration sur l'honneur y afférente sur la valeur » ainsi que la déclaration sur l'honneur y afférente sur la valeur
ajoutée réalisée par capacité accordée conformément aux dispositions ajoutée réalisée par capacité accordée conformément aux dispositions
visées à l'article 4, sur la base des déclarations de T.V.A. visées à l'article 4, sur la base des déclarations de T.V.A.
mensuelles sur la période de subventionnement et de référence visée à mensuelles sur la période de subventionnement et de référence visée à
l'article 4. Une copie de ces déclarations de T.V.A. est également l'article 4. Une copie de ces déclarations de T.V.A. est également
jointe par l'atelier protégé. jointe par l'atelier protégé.

Art. 7.La « Subsidieagentschap » détermine, sur la base du

Art. 7.La « Subsidieagentschap » détermine, sur la base du

formulaire, visé à l'article 6, alinéa premier, le nombre de moniteurs formulaire, visé à l'article 6, alinéa premier, le nombre de moniteurs
par atelier de travail auxquels la subvention peut être octroyée, par atelier de travail auxquels la subvention peut être octroyée,
ainsi que le montant maximal de la subvention. ainsi que le montant maximal de la subvention.
Le nombre maximal de moniteurs en équivalents à temps plein Le nombre maximal de moniteurs en équivalents à temps plein
admissibles aux subventions par atelier est fixé selon la formule admissibles aux subventions par atelier est fixé selon la formule
capacité accordée/10, la capacité étant définie comme le nombre capacité accordée/10, la capacité étant définie comme le nombre
d'équivalents à temps plein d'emplois admissibles aux subventions pour d'équivalents à temps plein d'emplois admissibles aux subventions pour
travailleurs handicapés en exécution de l'arrêté du Gouvernement travailleurs handicapés en exécution de l'arrêté du Gouvernement
flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés
par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ». par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ».

Art. 8.Sur le base du nombre d'équivalents à temps plein, fixé selon

Art. 8.Sur le base du nombre d'équivalents à temps plein, fixé selon

article 7, § 1er, la « Subsidieagentschap » octroie une tranche de la article 7, § 1er, la « Subsidieagentschap » octroie une tranche de la
subvention qui s'élève à quatre fois 700 euros par moniteur équivalent subvention qui s'élève à quatre fois 700 euros par moniteur équivalent
temps plein. temps plein.
Le solde, qui ne peut dépasser la différence entre l'avance, visée au Le solde, qui ne peut dépasser la différence entre l'avance, visée au
§ 1er, et la subvention maximale, est accordée après l'approbation par § 1er, et la subvention maximale, est accordée après l'approbation par
la « Subsidieagentschap » de la version actualisée du formulaire, visé la « Subsidieagentschap » de la version actualisée du formulaire, visé
à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, et du feuillet visé à l'art. 6, à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, et du feuillet visé à l'art. 6,
deuxième alinéa, 2°, présentés par l'atelier. deuxième alinéa, 2°, présentés par l'atelier.
Le solde est versé dans les limites, visées à l'article 4, sur la base Le solde est versé dans les limites, visées à l'article 4, sur la base
de la liste nominative des moniteurs engagés à temps plein. de la liste nominative des moniteurs engagés à temps plein.
Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa
premier, 1°, cesse ses fonctions au cours de la période de premier, 1°, cesse ses fonctions au cours de la période de
subventionnement et est remplacé par un nouveau recrutement externe, subventionnement et est remplacé par un nouveau recrutement externe,
le moniteur embauché récemment est admissible aux subventions. le moniteur embauché récemment est admissible aux subventions.
Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa
premier, 1°, ne figure pas à la version actualisée mensuellement, la premier, 1°, ne figure pas à la version actualisée mensuellement, la
subvention est limitée aux mois dans lesquels le moniteur figure subvention est limitée aux mois dans lesquels le moniteur figure
nominativement à la liste actualisée. nominativement à la liste actualisée.

Art. 9.Les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi

Art. 9.Les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi

et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place
l'affectation de la subvention conformément au présent arrêté. l'affectation de la subvention conformément au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 11.La Ministre flamande chargée de l'économie sociale, est

Art. 11.La Ministre flamande chargée de l'économie sociale, est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mars 2009. Bruxelles, le 13 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de
l'Egalité des Chances, l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT K. VAN BREMPT
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