| Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers protégés | Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers protégés |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 13 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi | 13 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi |
| d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers | d'une subvention temporaire de redressement économique aux ateliers |
| protégés | protégés |
| Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
| Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 | Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 |
| déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché | déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché |
| commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement | commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement |
| général d'exemption par catégorie »); | général d'exemption par catégorie »); |
| Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures | Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures |
| d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, modifié par | d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79, modifié par |
| le décret du 21 novembre 2008; | le décret du 21 novembre 2008; |
| Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des | Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant le budget général des |
| dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009, | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2009, |
| notamment l'article 12; | notamment l'article 12; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant |
| l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales | l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales |
| des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « | des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « |
| Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence | Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence |
| flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale); | flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale); |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les |
| conditions d'agrément des ateliers protégés; | conditions d'agrément des ateliers protégés; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant la |
| programmation des ateliers protégés agréés par la « Vlaams | programmation des ateliers protégés agréés par la « Vlaams |
| Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »; | Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2009; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2009; |
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mars | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 mars |
| 2009; | 2009; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que des mesures d'aide temporaires doivent être prises | Considérant que des mesures d'aide temporaires doivent être prises |
| d'urgence, qui sont spécifiquement axées sur le maintien de l'emploi | d'urgence, qui sont spécifiquement axées sur le maintien de l'emploi |
| des moniteurs, pour que les ateliers protégés puissent faire face à la | des moniteurs, pour que les ateliers protégés puissent faire face à la |
| basse conjoncture précitée dans le secteur; | basse conjoncture précitée dans le secteur; |
| Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de | Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de |
| l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances; | l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances; |
| Après délibération, | Après délibération, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, la « Vlaams |
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, la « Vlaams |
| Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », ci-après dénommée | Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », ci-après dénommée |
| la « Subsidieagentschap » octroie une subvention temporaire de | la « Subsidieagentschap » octroie une subvention temporaire de |
| redressement économique aux ateliers protégés qu'elle a agréés. | redressement économique aux ateliers protégés qu'elle a agréés. |
Art. 2.L'atelier ne peut utiliser la subvention que pour offrir un |
Art. 2.L'atelier ne peut utiliser la subvention que pour offrir un |
| maximum d'opportunités d'emploi à des moniteurs qui y travaillent. Les | maximum d'opportunités d'emploi à des moniteurs qui y travaillent. Les |
| moniteurs peuvent également être affectés, dans le cadre du droit de | moniteurs peuvent également être affectés, dans le cadre du droit de |
| travail en vigueur, pour l'accueil et l'accompagnement des | travail en vigueur, pour l'accueil et l'accompagnement des |
| travailleurs de groupes cibles pendant la période de leur chômage | travailleurs de groupes cibles pendant la période de leur chômage |
| économique. | économique. |
Art. 3.Sont considérés comme moniteurs : les travailleurs qui peuvent |
Art. 3.Sont considérés comme moniteurs : les travailleurs qui peuvent |
| être indiqués en tant que moniteur, en exécution du chapitre III de | être indiqués en tant que moniteur, en exécution du chapitre III de |
| l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi | l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi |
| d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des | d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des |
| travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « | travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « |
| Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »; | Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »; |
Art. 4.La subvention est octroyée lorsque l'atelier démontre, sur la |
Art. 4.La subvention est octroyée lorsque l'atelier démontre, sur la |
| base du feuillet, visé à l'article 6, § 2, que la valeur ajoutée par | base du feuillet, visé à l'article 6, § 2, que la valeur ajoutée par |
| capacité accordée pendant la période de subventionnement est égal ou | capacité accordée pendant la période de subventionnement est égal ou |
| inférieur à la valeur ajoutée respective par capacité accordée dans la | inférieur à la valeur ajoutée respective par capacité accordée dans la |
| même période pendant l'année de référence 2007. | même période pendant l'année de référence 2007. |
| Est considérée comme valeur ajoutée : le chiffre d'affaires réalisé, | Est considérée comme valeur ajoutée : le chiffre d'affaires réalisé, |
| diminué des achats de marchandises, de matières premières et de | diminué des achats de marchandises, de matières premières et de |
| fournitures et des frais des services et des biens divers; | fournitures et des frais des services et des biens divers; |
| Suivant la baisse de la valeur ajoutée, calculée conformément aux §§ 1er | Suivant la baisse de la valeur ajoutée, calculée conformément aux §§ 1er |
| et 2, la subvention, par mois et par moniteur équivalent temps plein, | et 2, la subvention, par mois et par moniteur équivalent temps plein, |
| s'élève à : | s'élève à : |
| baisse de la valeur ajoutée | baisse de la valeur ajoutée |
| montant en euros | montant en euros |
| jusqu'à 10 % | jusqu'à 10 % |
| 700 | 700 |
| de 10 % à 20 % | de 10 % à 20 % |
| 745 | 745 |
| de 20 % à 30 % | de 20 % à 30 % |
| 815 | 815 |
| de 30 % à 40 % | de 30 % à 40 % |
| 890 | 890 |
| de 40 % à 45 % | de 40 % à 45 % |
| 960 | 960 |
| à partir de 45 % | à partir de 45 % |
| 1.000 | 1.000 |
Art. 5.La période de subventionnement est de quatre mois. Le Ministre |
Art. 5.La période de subventionnement est de quatre mois. Le Ministre |
| flamand chargé de l'économie sociale peut prolonger cette période deux | flamand chargé de l'économie sociale peut prolonger cette période deux |
| fois au maximum pour chaque fois quatre mois après une évaluation | fois au maximum pour chaque fois quatre mois après une évaluation |
| approfondie et après avis de la « Subsidieagentschap ». | approfondie et après avis de la « Subsidieagentschap ». |
Art. 6.La « Subsidieagentschap » transmet un formulaire modèle aux |
Art. 6.La « Subsidieagentschap » transmet un formulaire modèle aux |
| ateliers et ensuite l'atelier notifie la « Subsidieagentschap » des | ateliers et ensuite l'atelier notifie la « Subsidieagentschap » des |
| données suivantes : | données suivantes : |
| 1° une liste des noms des moniteurs qui y travaillent au moment du | 1° une liste des noms des moniteurs qui y travaillent au moment du |
| début de la période de subventionnement, exprimés en équivalents à | début de la période de subventionnement, exprimés en équivalents à |
| temps plein; | temps plein; |
| 2° un engagement de maintenir en service les moniteurs, visés au point | 2° un engagement de maintenir en service les moniteurs, visés au point |
| 1°, sauf pour d'autres raisons que des raisons économiques, pendant la | 1°, sauf pour d'autres raisons que des raisons économiques, pendant la |
| période de subventionnement; | période de subventionnement; |
| 3° une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des données visées au | 3° une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des données visées au |
| point 1°. | point 1°. |
| Avant le vingtième jour ouvrable à l'issue de la période de | Avant le vingtième jour ouvrable à l'issue de la période de |
| subventionnement, l'atelier protégé transmet : | subventionnement, l'atelier protégé transmet : |
| 1° une version actualisée mensuellement du formulaire, visé au § 1er; | 1° une version actualisée mensuellement du formulaire, visé au § 1er; |
| 2° le feuillet complété mis à disposition par la « Subsidieagentschap | 2° le feuillet complété mis à disposition par la « Subsidieagentschap |
| » ainsi que la déclaration sur l'honneur y afférente sur la valeur | » ainsi que la déclaration sur l'honneur y afférente sur la valeur |
| ajoutée réalisée par capacité accordée conformément aux dispositions | ajoutée réalisée par capacité accordée conformément aux dispositions |
| visées à l'article 4, sur la base des déclarations de T.V.A. | visées à l'article 4, sur la base des déclarations de T.V.A. |
| mensuelles sur la période de subventionnement et de référence visée à | mensuelles sur la période de subventionnement et de référence visée à |
| l'article 4. Une copie de ces déclarations de T.V.A. est également | l'article 4. Une copie de ces déclarations de T.V.A. est également |
| jointe par l'atelier protégé. | jointe par l'atelier protégé. |
Art. 7.La « Subsidieagentschap » détermine, sur la base du |
Art. 7.La « Subsidieagentschap » détermine, sur la base du |
| formulaire, visé à l'article 6, alinéa premier, le nombre de moniteurs | formulaire, visé à l'article 6, alinéa premier, le nombre de moniteurs |
| par atelier de travail auxquels la subvention peut être octroyée, | par atelier de travail auxquels la subvention peut être octroyée, |
| ainsi que le montant maximal de la subvention. | ainsi que le montant maximal de la subvention. |
| Le nombre maximal de moniteurs en équivalents à temps plein | Le nombre maximal de moniteurs en équivalents à temps plein |
| admissibles aux subventions par atelier est fixé selon la formule | admissibles aux subventions par atelier est fixé selon la formule |
| capacité accordée/10, la capacité étant définie comme le nombre | capacité accordée/10, la capacité étant définie comme le nombre |
| d'équivalents à temps plein d'emplois admissibles aux subventions pour | d'équivalents à temps plein d'emplois admissibles aux subventions pour |
| travailleurs handicapés en exécution de l'arrêté du Gouvernement | travailleurs handicapés en exécution de l'arrêté du Gouvernement |
| flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés | flamand du 9 mai 2008 fixant la programmation des ateliers protégés |
| par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ». | par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ». |
Art. 8.Sur le base du nombre d'équivalents à temps plein, fixé selon |
Art. 8.Sur le base du nombre d'équivalents à temps plein, fixé selon |
| article 7, § 1er, la « Subsidieagentschap » octroie une tranche de la | article 7, § 1er, la « Subsidieagentschap » octroie une tranche de la |
| subvention qui s'élève à quatre fois 700 euros par moniteur équivalent | subvention qui s'élève à quatre fois 700 euros par moniteur équivalent |
| temps plein. | temps plein. |
| Le solde, qui ne peut dépasser la différence entre l'avance, visée au | Le solde, qui ne peut dépasser la différence entre l'avance, visée au |
| § 1er, et la subvention maximale, est accordée après l'approbation par | § 1er, et la subvention maximale, est accordée après l'approbation par |
| la « Subsidieagentschap » de la version actualisée du formulaire, visé | la « Subsidieagentschap » de la version actualisée du formulaire, visé |
| à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, et du feuillet visé à l'art. 6, | à l'article 6, deuxième alinéa, 1°, et du feuillet visé à l'art. 6, |
| deuxième alinéa, 2°, présentés par l'atelier. | deuxième alinéa, 2°, présentés par l'atelier. |
| Le solde est versé dans les limites, visées à l'article 4, sur la base | Le solde est versé dans les limites, visées à l'article 4, sur la base |
| de la liste nominative des moniteurs engagés à temps plein. | de la liste nominative des moniteurs engagés à temps plein. |
| Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa | Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa |
| premier, 1°, cesse ses fonctions au cours de la période de | premier, 1°, cesse ses fonctions au cours de la période de |
| subventionnement et est remplacé par un nouveau recrutement externe, | subventionnement et est remplacé par un nouveau recrutement externe, |
| le moniteur embauché récemment est admissible aux subventions. | le moniteur embauché récemment est admissible aux subventions. |
| Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa | Au cas où un moniteur de la liste, visée à l'article 6, alinéa |
| premier, 1°, ne figure pas à la version actualisée mensuellement, la | premier, 1°, ne figure pas à la version actualisée mensuellement, la |
| subvention est limitée aux mois dans lesquels le moniteur figure | subvention est limitée aux mois dans lesquels le moniteur figure |
| nominativement à la liste actualisée. | nominativement à la liste actualisée. |
Art. 9.Les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi |
Art. 9.Les inspecteurs des lois sociales du Département de l'Emploi |
| et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place | et de l'Economie sociale sont habilités à contrôler sur place |
| l'affectation de la subvention conformément au présent arrêté. | l'affectation de la subvention conformément au présent arrêté. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009. |
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009. |
Art. 11.La Ministre flamande chargée de l'économie sociale, est |
Art. 11.La Ministre flamande chargée de l'économie sociale, est |
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 13 mars 2009. | Bruxelles, le 13 mars 2009. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de | La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de |
| l'Egalité des Chances, | l'Egalité des Chances, |
| K. VAN BREMPT | K. VAN BREMPT |