Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs | Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
13 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du | 13 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des | Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des |
articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs | articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et | Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et |
sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 60, | sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 60, |
remplacé par le décret du 30 novembre 1988; | remplacé par le décret du 30 novembre 1988; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 988 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 988 portant |
exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts | exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts |
aux mineurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 | aux mineurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 |
mai 1990 et 11 janvier 1995; | mai 1990 et 11 janvier 1995; |
Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à | Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à |
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; | donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis 34.580/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2003, par | Vu l'avis 34.580/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2003, par |
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées | application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat; | sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des |
Sports; | Sports; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 |
décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du | décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du |
Logement en matière de prêts aux mineurs, est complété comme suit : | Logement en matière de prêts aux mineurs, est complété comme suit : |
« 3° société absorbante pour le placement en créances : une | « 3° société absorbante pour le placement en créances : une |
institution pour le placement en créances, telle que visée à l'article | institution pour le placement en créances, telle que visée à l'article |
119bis de la loi du 4 décembre 1990 sur les transactions financières | 119bis de la loi du 4 décembre 1990 sur les transactions financières |
et les marchés financiers absorbant la propriété économique d'un prêt | et les marchés financiers absorbant la propriété économique d'un prêt |
tel que visé au présent arrêté. » | tel que visé au présent arrêté. » |
Art. 2.A l'article 6, § 1er, la première phrase, art. 6, § 1er, b), |
Art. 2.A l'article 6, § 1er, la première phrase, art. 6, § 1er, b), |
article 6, § 2, et article 6, § 2, plus loin dans la phrase, art. 8, § | article 6, § 2, et article 6, § 2, plus loin dans la phrase, art. 8, § |
1er, troisième alinéa, article 9, premier alinéa, article 9, deuxième | 1er, troisième alinéa, article 9, premier alinéa, article 9, deuxième |
alinéa, article 9, troisième alinéa, article 10, b), et article 10, | alinéa, article 9, troisième alinéa, article 10, b), et article 10, |
c), article 11, premier alinéa, article 11, dernier alinéa, article | c), article 11, premier alinéa, article 11, dernier alinéa, article |
14, § 1er, e), article 14, § 2, article 15, article 16, premier en | 14, § 1er, e), article 14, § 2, article 15, article 16, premier en |
deuxième alinéa, article 17, premier alinéa, article 18, § 2, en | deuxième alinéa, article 17, premier alinéa, article 18, § 2, en |
article 20, premier alinéa, du même arrêté, les mots "ou une société | article 20, premier alinéa, du même arrêté, les mots "ou une société |
absorbante pour le placement en créances visée à l'article 1er" sont | absorbante pour le placement en créances visée à l'article 1er" sont |
insérés après le mot "société de crédit". | insérés après le mot "société de crédit". |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis, rédigé |
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« TRANSPFERT DU PRET | « TRANSPFERT DU PRET |
Art. 21bis.En cas de transfert d'un prêt vers une société pour le |
Art. 21bis.En cas de transfert d'un prêt vers une société pour le |
placement en créances, la société absorbante devient directement le | placement en créances, la société absorbante devient directement le |
bénéficiaire d'un diminution de la rente. » | bénéficiaire d'un diminution de la rente. » |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions |
Art. 4.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 juin 2003. | Bruxelles, le 13 juin 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, | Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, |
M. KEULEN | M. KEULEN |