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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13/06/2003
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
13 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 13 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du
Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des
articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts aux mineurs
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et
sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 60, sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 60,
remplacé par le décret du 30 novembre 1988; remplacé par le décret du 30 novembre 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 988 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 988 portant
exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts exécution des articles 57 à 60 du Code du Logement en matière de prêts
aux mineurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 aux mineurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23
mai 1990 et 11 janvier 1995; mai 1990 et 11 janvier 1995;
Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.580/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2003, par Vu l'avis 34.580/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2003, par
application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des
Sports; Sports;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du
Logement en matière de prêts aux mineurs, est complété comme suit : Logement en matière de prêts aux mineurs, est complété comme suit :
« 3° société absorbante pour le placement en créances : une « 3° société absorbante pour le placement en créances : une
institution pour le placement en créances, telle que visée à l'article institution pour le placement en créances, telle que visée à l'article
119bis de la loi du 4 décembre 1990 sur les transactions financières 119bis de la loi du 4 décembre 1990 sur les transactions financières
et les marchés financiers absorbant la propriété économique d'un prêt et les marchés financiers absorbant la propriété économique d'un prêt
tel que visé au présent arrêté. » tel que visé au présent arrêté. »

Art. 2.A l'article 6, § 1er, la première phrase, art. 6, § 1er, b),

Art. 2.A l'article 6, § 1er, la première phrase, art. 6, § 1er, b),

article 6, § 2, et article 6, § 2, plus loin dans la phrase, art. 8, § article 6, § 2, et article 6, § 2, plus loin dans la phrase, art. 8, §
1er, troisième alinéa, article 9, premier alinéa, article 9, deuxième 1er, troisième alinéa, article 9, premier alinéa, article 9, deuxième
alinéa, article 9, troisième alinéa, article 10, b), et article 10, alinéa, article 9, troisième alinéa, article 10, b), et article 10,
c), article 11, premier alinéa, article 11, dernier alinéa, article c), article 11, premier alinéa, article 11, dernier alinéa, article
14, § 1er, e), article 14, § 2, article 15, article 16, premier en 14, § 1er, e), article 14, § 2, article 15, article 16, premier en
deuxième alinéa, article 17, premier alinéa, article 18, § 2, en deuxième alinéa, article 17, premier alinéa, article 18, § 2, en
article 20, premier alinéa, du même arrêté, les mots "ou une société article 20, premier alinéa, du même arrêté, les mots "ou une société
absorbante pour le placement en créances visée à l'article 1er" sont absorbante pour le placement en créances visée à l'article 1er" sont
insérés après le mot "société de crédit". insérés après le mot "société de crédit".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis, rédigé

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis, rédigé

comme suit : comme suit :
« TRANSPFERT DU PRET « TRANSPFERT DU PRET

Art. 21bis.En cas de transfert d'un prêt vers une société pour le

Art. 21bis.En cas de transfert d'un prêt vers une société pour le

placement en créances, la société absorbante devient directement le placement en créances, la société absorbante devient directement le
bénéficiaire d'un diminution de la rente. » bénéficiaire d'un diminution de la rente. »

Art. 4.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions

Art. 4.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juin 2003. Bruxelles, le 13 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,
M. KEULEN M. KEULEN
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