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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13/07/2007
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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au calcul de l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial Arrêté du Gouvernement flamand relatif au calcul de l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
13 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au calcul de 13 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au calcul de
l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans
l'enseignement secondaire spécial l'enseignement secondaire spécial
Le gouvernement flamand, Le gouvernement flamand,
Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à
l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997
relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 96, §§ 2bis relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 96, §§ 2bis
et 3bis, inséré par le décret du 7 juillet 2006; et 3bis, inséré par le décret du 7 juillet 2006;
Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI, notamment Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI, notamment
l'article III.38; l'article III.38;
L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer
les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire
d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à
l'exception des internats ou semi-internats, modifié par l'arrêté l'exception des internats ou semi-internats, modifié par l'arrêté
royal n° 463 du 25 septembre 1986, la loi du 1er août 1988, les royal n° 463 du 25 septembre 1986, la loi du 1er août 1988, les
décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 avril 1993, 25 février décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 avril 1993, 25 février
1997 et 14 juillet 1998 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 1997 et 14 juillet 1998 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 7
décembre 1994 et 14 juin 2002; décembre 1994 et 14 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 décembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 décembre
2006; 2006;
Vu le protocole n° 620 du 2 février 2007 portant les conclusions des Vu le protocole n° 620 du 2 février 2007 portant les conclusions des
négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la
sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des
services publics provinciaux et locaux; services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 385 du 2 février 2007 portant les conclusions des Vu le protocole n° 385 du 2 février 2007 portant les conclusions des
négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation
de l'enseignement libre subventionné; de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 42.385/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007, en Vu l'avis n° 42.385/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation; et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements

d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats. d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le décret du 14 juillet 1998 : le décret du 14 juillet 1998 1° le décret du 14 juillet 1998 : le décret du 14 juillet 1998
contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et
modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement
fondamental; fondamental;
2° école ESS : un établissement d'enseignement secondaire spécial, à 2° école ESS : un établissement d'enseignement secondaire spécial, à
l'exception des internats. l'exception des internats.
CHAPITRE II. - Calcul de l'enveloppe de points CHAPITRE II. - Calcul de l'enveloppe de points
Section Ire. - Ecoles ESS faisant partie d'un centre d'enseignement Section Ire. - Ecoles ESS faisant partie d'un centre d'enseignement

Art. 3.Chaque année, par application de l'article 96, § 2bis, du

Art. 3.Chaque année, par application de l'article 96, § 2bis, du

décret du 14 juillet 1998, un centre d'enseignement a droit à une décret du 14 juillet 1998, un centre d'enseignement a droit à une
enveloppe de points pour chacune des écoles ESS faisant partie du enveloppe de points pour chacune des écoles ESS faisant partie du
centre d'enseignement. Cette enveloppe est composée comme suit : centre d'enseignement. Cette enveloppe est composée comme suit :
1° chaque école ESS a droit à 82 points; 1° chaque école ESS a droit à 82 points;
2° outre les points cités au 1°, il est accordé pour chaque école ESS 2° outre les points cités au 1°, il est accordé pour chaque école ESS
un nombre de points obtenu en multipliant la somme du nombre d'élèves un nombre de points obtenu en multipliant la somme du nombre d'élèves
réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'école ESS réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'école ESS
par un coefficient, tel que fixé ci-après : par un coefficient, tel que fixé ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité. Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité.
Section II. - Ecoles ESS ne faisant pas partie d'un centre Section II. - Ecoles ESS ne faisant pas partie d'un centre
d'enseignement d'enseignement

Art. 4.Par application de l'article 96, § 3bis, du décret du 14

Art. 4.Par application de l'article 96, § 3bis, du décret du 14

juillet 1998, une école ESS qui ne fait pas partie d'un centre juillet 1998, une école ESS qui ne fait pas partie d'un centre
d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points
constituée comme suit : constituée comme suit :
1° une école ESS a droit à 82 points; 1° une école ESS a droit à 82 points;
2° outre les points cités au 1°, il est accordé à chaque école ESS un 2° outre les points cités au 1°, il est accordé à chaque école ESS un
nombre de points obtenu en multipliant la somme du nombre d'élèves nombre de points obtenu en multipliant la somme du nombre d'élèves
réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'école ESS réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'école ESS
par un coefficient, tel que fixé ci-après : par un coefficient, tel que fixé ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité. Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité.
CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 5.L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de

Art. 5.L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de

déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel
auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial,
à l'exception des internats ou semi-internats, est abrogé pour ce qui à l'exception des internats ou semi-internats, est abrogé pour ce qui
est de l'enseignement secondaire spécial, exception faite de l'article est de l'enseignement secondaire spécial, exception faite de l'article
10, qui reste en vigueur pour l'application des articles 96 et 98 du 10, qui reste en vigueur pour l'application des articles 96 et 98 du
décret du 14 juillet 1998. décret du 14 juillet 1998.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2007. Bruxelles, le 13 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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