| Arrêté du Gouvernement flamand relatif au calcul de l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial | Arrêté du Gouvernement flamand relatif au calcul de l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial | 
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE | 
| 13 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au calcul de | 13 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au calcul de | 
| l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans | l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans | 
| l'enseignement secondaire spécial | l'enseignement secondaire spécial | 
| Le gouvernement flamand, | Le gouvernement flamand, | 
| Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à | Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à | 
| l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 | l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 | 
| relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 96, §§ 2bis | relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 96, §§ 2bis | 
| et 3bis, inséré par le décret du 7 juillet 2006; | et 3bis, inséré par le décret du 7 juillet 2006; | 
| Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI, notamment | Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI, notamment | 
| l'article III.38; | l'article III.38; | 
| L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer | L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer | 
| les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire | les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire | 
| d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à | d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à | 
| l'exception des internats ou semi-internats, modifié par l'arrêté | l'exception des internats ou semi-internats, modifié par l'arrêté | 
| royal n° 463 du 25 septembre 1986, la loi du 1er août 1988, les | royal n° 463 du 25 septembre 1986, la loi du 1er août 1988, les | 
| décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 avril 1993, 25 février | décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990, 28 avril 1993, 25 février | 
| 1997 et 14 juillet 1998 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 | 1997 et 14 juillet 1998 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 | 
| décembre 1994 et 14 juin 2002; | décembre 1994 et 14 juin 2002; | 
| Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 décembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 décembre | 
| 2006; | 2006; | 
| Vu le protocole n° 620 du 2 février 2007 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 620 du 2 février 2007 portant les conclusions des | 
| négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la | 
| sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des | sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des | 
| services publics provinciaux et locaux; | services publics provinciaux et locaux; | 
| Vu le protocole n° 385 du 2 février 2007 portant les conclusions des | Vu le protocole n° 385 du 2 février 2007 portant les conclusions des | 
| négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation | négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation | 
| de l'enseignement libre subventionné; | de l'enseignement libre subventionné; | 
| Vu l'avis n° 42.385/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007, en | Vu l'avis n° 42.385/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2007, en | 
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | 
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; | 
| Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement | 
| et de la Formation; | et de la Formation; | 
| Après délibération, | Après délibération, | 
| Arrête : | Arrête : | 
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | 
| Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements | Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements | 
| d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats. | d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats. | 
| Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : | Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : | 
| 1° le décret du 14 juillet 1998 : le décret du 14 juillet 1998 | 1° le décret du 14 juillet 1998 : le décret du 14 juillet 1998 | 
| contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et | contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et | 
| modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement | modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement | 
| fondamental; | fondamental; | 
| 2° école ESS : un établissement d'enseignement secondaire spécial, à | 2° école ESS : un établissement d'enseignement secondaire spécial, à | 
| l'exception des internats. | l'exception des internats. | 
| CHAPITRE II. - Calcul de l'enveloppe de points | CHAPITRE II. - Calcul de l'enveloppe de points | 
| Section Ire. - Ecoles ESS faisant partie d'un centre d'enseignement | Section Ire. - Ecoles ESS faisant partie d'un centre d'enseignement | 
| Art. 3.Chaque année, par application de l'article 96, § 2bis, du | Art. 3.Chaque année, par application de l'article 96, § 2bis, du | 
| décret du 14 juillet 1998, un centre d'enseignement a droit à une | décret du 14 juillet 1998, un centre d'enseignement a droit à une | 
| enveloppe de points pour chacune des écoles ESS faisant partie du | enveloppe de points pour chacune des écoles ESS faisant partie du | 
| centre d'enseignement. Cette enveloppe est composée comme suit : | centre d'enseignement. Cette enveloppe est composée comme suit : | 
| 1° chaque école ESS a droit à 82 points; | 1° chaque école ESS a droit à 82 points; | 
| 2° outre les points cités au 1°, il est accordé pour chaque école ESS | 2° outre les points cités au 1°, il est accordé pour chaque école ESS | 
| un nombre de points obtenu en multipliant la somme du nombre d'élèves | un nombre de points obtenu en multipliant la somme du nombre d'élèves | 
| réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'école ESS | réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'école ESS | 
| par un coefficient, tel que fixé ci-après : | par un coefficient, tel que fixé ci-après : | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image | 
| Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité. | Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité. | 
| Section II. - Ecoles ESS ne faisant pas partie d'un centre | Section II. - Ecoles ESS ne faisant pas partie d'un centre | 
| d'enseignement | d'enseignement | 
| Art. 4.Par application de l'article 96, § 3bis, du décret du 14 | Art. 4.Par application de l'article 96, § 3bis, du décret du 14 | 
| juillet 1998, une école ESS qui ne fait pas partie d'un centre | juillet 1998, une école ESS qui ne fait pas partie d'un centre | 
| d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points | d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points | 
| constituée comme suit : | constituée comme suit : | 
| 1° une école ESS a droit à 82 points; | 1° une école ESS a droit à 82 points; | 
| 2° outre les points cités au 1°, il est accordé à chaque école ESS un | 2° outre les points cités au 1°, il est accordé à chaque école ESS un | 
| nombre de points obtenu en multipliant la somme du nombre d'élèves | nombre de points obtenu en multipliant la somme du nombre d'élèves | 
| réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'école ESS | réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'école ESS | 
| par un coefficient, tel que fixé ci-après : | par un coefficient, tel que fixé ci-après : | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image | 
| Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité. | Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité. | 
| CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire | CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire | 
| Art. 5.L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | Art. 5.L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de | 
| déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel | déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel | 
| auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, | auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, | 
| à l'exception des internats ou semi-internats, est abrogé pour ce qui | à l'exception des internats ou semi-internats, est abrogé pour ce qui | 
| est de l'enseignement secondaire spécial, exception faite de l'article | est de l'enseignement secondaire spécial, exception faite de l'article | 
| 10, qui reste en vigueur pour l'application des articles 96 et 98 du | 10, qui reste en vigueur pour l'application des articles 96 et 98 du | 
| décret du 14 juillet 1998. | décret du 14 juillet 1998. | 
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales | 
| Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. | Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. | 
| Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions | Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions | 
| est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. | 
| Bruxelles, le 13 juillet 2007. | Bruxelles, le 13 juillet 2007. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | 
| K. PEETERS | K. PEETERS | 
| Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, | 
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |