Arrêté du Gouvernement flamand concernant la politique des priorités telle que prévue à l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs | Arrêté du Gouvernement flamand concernant la politique des priorités telle que prévue à l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la | 13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la |
politique des priorités telle que prévue à l'article 2 du décret du 13 | politique des priorités telle que prévue à l'article 2 du décret du 13 |
juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du | juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du |
subventionnement des fédérations sportives flamandes, de | subventionnement des fédérations sportives flamandes, de |
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports | l'organisation coordinatrice et des organisations des sports |
récréatifs | récréatifs |
Le Gouvernement flamand, | Le Gouvernement flamand, |
Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément | Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément |
et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de | et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de |
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports | l'organisation coordinatrice et des organisations des sports |
récréatifs, notamment les articles 19, alinéa deux, 26, § 1er, 3 et 4, | récréatifs, notamment les articles 19, alinéa deux, 26, § 1er, 3 et 4, |
33 et 39; | 33 et 39; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant la politique | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant la politique |
des priorités, telle que prévue à l'article 2, 12° du décret du 13 | des priorités, telle que prévue à l'article 2, 12° du décret du 13 |
juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du | juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du |
subventionnement des fédérations sportives flamandes, de | subventionnement des fédérations sportives flamandes, de |
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports | l'organisation coordinatrice et des organisations des sports |
récréatifs, et fixant les conditions d'obtention de subventions pour | récréatifs, et fixant les conditions d'obtention de subventions pour |
la politique des priorités; | la politique des priorités; |
Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 29 août 2005; | Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 29 août 2005; |
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre | Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre |
2005; | 2005; |
Vu l'avis 39.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2005, en | Vu l'avis 39.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2005, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, | Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, |
des Sports et des Affaires bruxelloises; | des Sports et des Affaires bruxelloises; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de | 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de |
l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, | l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, |
de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports | de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports |
récréatifs; | récréatifs; |
2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, | 2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, |
du sport et de la vie en plein air; | du sport et de la vie en plein air; |
3° le Bloso : le "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de | 3° le Bloso : le "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de |
Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie", | Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie", |
(Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des | (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des |
Sports et de la Vie en plein air) créé par le décret du 12 décembre | Sports et de la Vie en plein air) créé par le décret du 12 décembre |
1990, notamment le service compétent de la Communauté flamande, | 1990, notamment le service compétent de la Communauté flamande, |
mentionné dans le décret; | mentionné dans le décret; |
4) la fédération sportive : la fédération sportive flamande agréée et | 4) la fédération sportive : la fédération sportive flamande agréée et |
subventionnée, à l'exception de la fédération sportive pour handicapés | subventionnée, à l'exception de la fédération sportive pour handicapés |
qui réalise un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique des | qui réalise un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique des |
priorités; | priorités; |
5° la fédération sportive pour handicapés : la fédération sportive | 5° la fédération sportive pour handicapés : la fédération sportive |
flamande agréée et subventionnée qui réunit les clubs sportifs pour | flamande agréée et subventionnée qui réunit les clubs sportifs pour |
handicapés et s'adresse exclusivement au groupe cible spécifique de | handicapés et s'adresse exclusivement au groupe cible spécifique de |
personnes handicapées et qui réalise un projet qui s'inscrit dans le | personnes handicapées et qui réalise un projet qui s'inscrit dans le |
cadre de la politique des priorités; | cadre de la politique des priorités; |
6° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du | 6° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément | Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément |
et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de | et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de |
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports | l'organisation coordinatrice et des organisations des sports |
récréatifs; | récréatifs; |
7° la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) : la | 7° la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) : la |
structure de coopération entre le Bloso, les institutions | structure de coopération entre le Bloso, les institutions |
universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands | universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands |
d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, | d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, |
qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé | qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé |
VTS; | VTS; |
8° l'accompagnateur de club : le collaborateur technico-sportif d'une | 8° l'accompagnateur de club : le collaborateur technico-sportif d'une |
fédération sportive pour handicapés qui, en exécution de la convention | fédération sportive pour handicapés qui, en exécution de la convention |
de projet, conclue entre une fédération sportive et une fédération | de projet, conclue entre une fédération sportive et une fédération |
sportive pour handicapés, assume dans le(s) club(s) sportif(s) d'une | sportive pour handicapés, assume dans le(s) club(s) sportif(s) d'une |
fédération sportive la tâche d'accompagner et soutenir les dirigeants | fédération sportive la tâche d'accompagner et soutenir les dirigeants |
et les moniteurs du club dans l'élaboration et la réalisation d'une | et les moniteurs du club dans l'élaboration et la réalisation d'une |
politique sportive concrète pour handicapés. | politique sportive concrète pour handicapés. |
Art. 2.Le thème de la politique du Gouvernement flamand qui vise à |
Art. 2.Le thème de la politique du Gouvernement flamand qui vise à |
promouvoir la participation sportive des groupes cibles spécifiques et | promouvoir la participation sportive des groupes cibles spécifiques et |
leur affiliation à un club sportif, consiste en la promotion de la | leur affiliation à un club sportif, consiste en la promotion de la |
participation sportive des personnes handicapées et leur affiliation à | participation sportive des personnes handicapées et leur affiliation à |
un club sportif. | un club sportif. |
La politique des priorités s'adresse aux personnes de moins de | La politique des priorités s'adresse aux personnes de moins de |
soixante-cinq ans atteintes d'un handicap physique (handicap moteur | soixante-cinq ans atteintes d'un handicap physique (handicap moteur |
léger et grave), handicap mental ou sensoriel (handicap visuel et | léger et grave), handicap mental ou sensoriel (handicap visuel et |
auditif) et aux personnes aux limitations psychiques. | auditif) et aux personnes aux limitations psychiques. |
Art. 3.La durée de la politique des priorités ayant pour thème celui |
Art. 3.La durée de la politique des priorités ayant pour thème celui |
mentionné à l'article 2, court jusqu'au 31 décembre 2008. | mentionné à l'article 2, court jusqu'au 31 décembre 2008. |
CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement | CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement |
Section Ire. Conditions générales de subventionnement | Section Ire. Conditions générales de subventionnement |
Art. 4.Compte tenu des dispositions du chapitre IV, une fédération |
Art. 4.Compte tenu des dispositions du chapitre IV, une fédération |
sportive et une fédération sportive pour handicapés peuvent introduire | sportive et une fédération sportive pour handicapés peuvent introduire |
un projet à tout moment pendant la durée de la politique des priorités | un projet à tout moment pendant la durée de la politique des priorités |
fixée par le Gouvernement flamand. Ce projet couvre au maximum la | fixée par le Gouvernement flamand. Ce projet couvre au maximum la |
durée restante de la politique des priorités fixée. | durée restante de la politique des priorités fixée. |
Art. 5.La fédération sportive pour handicapés peut uniquement |
Art. 5.La fédération sportive pour handicapés peut uniquement |
introduire un projet en matière de politique des priorités, tel que | introduire un projet en matière de politique des priorités, tel que |
visé au chapitre II, section III. | visé au chapitre II, section III. |
Art. 6.Tous les collaborateurs technico-sportifs sont porteurs d'un |
Art. 6.Tous les collaborateurs technico-sportifs sont porteurs d'un |
diplôme technico-sportif ou d'un certificat technico-sportif dans la | diplôme technico-sportif ou d'un certificat technico-sportif dans la |
discipline sportive concernée, mentionnée dans le tableau de | discipline sportive concernée, mentionnée dans le tableau de |
rémunération figurant à l'annexe Ire du présent arrêté. | rémunération figurant à l'annexe Ire du présent arrêté. |
Section II. - Conditions de subventionnement spéciales pour | Section II. - Conditions de subventionnement spéciales pour |
fédérations sportives | fédérations sportives |
Art. 7.§ 1er. Avant d'introduire un projet en matière de politique |
Art. 7.§ 1er. Avant d'introduire un projet en matière de politique |
des priorités, la fédération sportive entreprend une analyse de | des priorités, la fédération sportive entreprend une analyse de |
l'offre sportive actuelle pour personnes handicapées au sein de la | l'offre sportive actuelle pour personnes handicapées au sein de la |
(des) discipline(s) sportive(s) proposée(s) par la fédération | (des) discipline(s) sportive(s) proposée(s) par la fédération |
sportive. L'enquête parmi les clubs sportifs et l'analyse des | sportive. L'enquête parmi les clubs sportifs et l'analyse des |
résultats sont effectuées sur la base des documents mis à disposition | résultats sont effectuées sur la base des documents mis à disposition |
par le Bloso. | par le Bloso. |
Sur la base des résultats de cette analyse, la fédération sportive | Sur la base des résultats de cette analyse, la fédération sportive |
peut présenter une projet en matière de politique des priorités. | peut présenter une projet en matière de politique des priorités. |
L'aperçu des résultats de l'analyse ainsi que les questionnaires | L'aperçu des résultats de l'analyse ainsi que les questionnaires |
remplis des clubs sportifs affiliés qui organisent des activités | remplis des clubs sportifs affiliés qui organisent des activités |
sportives pour handicapés ou qui démontrent qu'ils mènent (mèneront) | sportives pour handicapés ou qui démontrent qu'ils mènent (mèneront) |
une politique d'activités sportives pour handicapés, sont transmis au | une politique d'activités sportives pour handicapés, sont transmis au |
Bloso. | Bloso. |
Les fédérations sportives permettent que l'aperçu des résultats de | Les fédérations sportives permettent que l'aperçu des résultats de |
l'analyse et les questionnaires remplis soient transmis aux | l'analyse et les questionnaires remplis soient transmis aux |
fédérations sportives pour handicapés, aux services sportifs | fédérations sportives pour handicapés, aux services sportifs |
provinciaux et au service sportif de la Commission communautaire | provinciaux et au service sportif de la Commission communautaire |
flamande. | flamande. |
§ 2. Le projet en matière de politique des priorités comprend au moins | § 2. Le projet en matière de politique des priorités comprend au moins |
les points d'action suivants : | les points d'action suivants : |
1° l'organisation d'activités sportives durables dans les clubs | 1° l'organisation d'activités sportives durables dans les clubs |
sportifs en vue de l'affiliation durable des personnes handicapées aux | sportifs en vue de l'affiliation durable des personnes handicapées aux |
clubs sportifs. Les activités sportives doivent être en rapport avec | clubs sportifs. Les activités sportives doivent être en rapport avec |
les possibilités individuelles des sportifs handicapés et doivent être | les possibilités individuelles des sportifs handicapés et doivent être |
organisées dans des circonstances qualitatives sur le plan de | organisées dans des circonstances qualitatives sur le plan de |
l'accompagnement, des règlements (adaptés), de l'infrastructure | l'accompagnement, des règlements (adaptés), de l'infrastructure |
(adaptée) et du matériel sportif (adapté); | (adaptée) et du matériel sportif (adapté); |
2° l'organisation d'une promotion active et ciblée ou d'activités | 2° l'organisation d'une promotion active et ciblée ou d'activités |
d'initiation dans les clubs sportifs en vue d'accroître la | d'initiation dans les clubs sportifs en vue d'accroître la |
participation sportive et de promouvoir l'affiliation de personnes | participation sportive et de promouvoir l'affiliation de personnes |
handicapées à un club sportif; | handicapées à un club sportif; |
3° mener une politique active en matière de formation et de | 3° mener une politique active en matière de formation et de |
perfectionnement pour accroître le nombre et les qualifications des | perfectionnement pour accroître le nombre et les qualifications des |
accompagnateurs dans les clubs sportifs s'adressant aux personnes | accompagnateurs dans les clubs sportifs s'adressant aux personnes |
handicapées et cela par les actions suivantes : | handicapées et cela par les actions suivantes : |
a) encourager les entraîneurs et les dirigeants des clubs à suivre une | a) encourager les entraîneurs et les dirigeants des clubs à suivre une |
formation VTS sur l'accompagnement des personnes handicapées; | formation VTS sur l'accompagnement des personnes handicapées; |
b) stimuler les arbitres à suivre une formation ou un perfectionnement | b) stimuler les arbitres à suivre une formation ou un perfectionnement |
en matière de réglementation sportive adaptée pour personnes | en matière de réglementation sportive adaptée pour personnes |
handicapées; | handicapées; |
c) jouer un rôle actif dans le développement de formations et | c) jouer un rôle actif dans le développement de formations et |
perfectionnements spécifiques pour la discipline sportive concernée au | perfectionnements spécifiques pour la discipline sportive concernée au |
sein de la VTS; | sein de la VTS; |
4° la mise en place d'un réseau d'un ou plusieurs acteurs tels que les | 4° la mise en place d'un réseau d'un ou plusieurs acteurs tels que les |
fédérations sportives pour handicapés, les services sportifs | fédérations sportives pour handicapés, les services sportifs |
provinciaux, le service sportif de la Commission communautaire | provinciaux, le service sportif de la Commission communautaire |
flamande, les organisations relatives aux loisirs adaptés pour | flamande, les organisations relatives aux loisirs adaptés pour |
personnes handicapées agréées par le Ministre chargé de l'assistance | personnes handicapées agréées par le Ministre chargé de l'assistance |
aux personnes handicapées, les écoles, les institutions, les centres | aux personnes handicapées, les écoles, les institutions, les centres |
de réadaptation en vue de la réalisation du projet. | de réadaptation en vue de la réalisation du projet. |
Art. 8.Pour réaliser son projet, la fédération sportive peut conclure |
Art. 8.Pour réaliser son projet, la fédération sportive peut conclure |
chaque année une convention de projet, telle que définie à l'article | chaque année une convention de projet, telle que définie à l'article |
11, avec au maximum une fédération sportive pour handicapés. | 11, avec au maximum une fédération sportive pour handicapés. |
Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de |
Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de |
politique des priorités, mentionnées à l'article 15, 4° et à l'article | politique des priorités, mentionnées à l'article 15, 4° et à l'article |
30, 3° du décret, la mission facultative de la politique des priorités | 30, 3° du décret, la mission facultative de la politique des priorités |
est traitée séparément dans le plan d'orientation quadriennal | est traitée séparément dans le plan d'orientation quadriennal |
mentionné à l'article 2, 13° du décret, conformément aux articles 19 | mentionné à l'article 2, 13° du décret, conformément aux articles 19 |
et 33 du décret, et à l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté général | et 33 du décret, et à l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté général |
d'agrément et de subventionnement. | d'agrément et de subventionnement. |
§ 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément | § 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément |
et de subventionnement, la fédération sportive doit traiter séparément | et de subventionnement, la fédération sportive doit traiter séparément |
la mission facultative en matière de politique des priorités dans le | la mission facultative en matière de politique des priorités dans le |
plan d'action annuel. | plan d'action annuel. |
Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la | Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la |
mission facultative en matière de politique des priorités, la | mission facultative en matière de politique des priorités, la |
fédération sportive doit : | fédération sportive doit : |
1° donner une description du projet à réaliser, en précisant les | 1° donner une description du projet à réaliser, en précisant les |
mesures et activités qui s'inscrivent dans le cadre des points | mesures et activités qui s'inscrivent dans le cadre des points |
d'action de la politique des priorités, mentionnés à l'article 7, § 2; | d'action de la politique des priorités, mentionnés à l'article 7, § 2; |
2° décrire les objectifs qu'elle souhaite réaliser dans le cadre de | 2° décrire les objectifs qu'elle souhaite réaliser dans le cadre de |
son projet au cours de l'année budgétaire suivante; | son projet au cours de l'année budgétaire suivante; |
3° décrire la stratégie de promotion; | 3° décrire la stratégie de promotion; |
4° démontrer l'implication et l'appui des clubs sportifs dans le cadre | 4° démontrer l'implication et l'appui des clubs sportifs dans le cadre |
de la réalisation du projet; | de la réalisation du projet; |
5° démontrer la coopération avec un ou plusieurs acteurs, tels que les | 5° démontrer la coopération avec un ou plusieurs acteurs, tels que les |
fédérations sportives pour handicapés, les services sportifs | fédérations sportives pour handicapés, les services sportifs |
provinciaux, les écoles, les institutions, les centres de | provinciaux, les écoles, les institutions, les centres de |
réadaptation, en vue de la réalisation du projet; | réadaptation, en vue de la réalisation du projet; |
6° joindre un budget indiquant clairement les recettes et dépenses du | 6° joindre un budget indiquant clairement les recettes et dépenses du |
projet pour l'exercice budgétaire à venir; | projet pour l'exercice budgétaire à venir; |
Art. 10.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de |
Art. 10.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de |
la mission facultative en matière de politique des priorités, sert de | la mission facultative en matière de politique des priorités, sert de |
base à la conclusion d'une convention, telle que prévue à l'article 19 | base à la conclusion d'une convention, telle que prévue à l'article 19 |
et l'article 33 du décret. Cette convention est conclue annuellement | et l'article 33 du décret. Cette convention est conclue annuellement |
et après discussion, entre la fédération sportive et le Bloso. | et après discussion, entre la fédération sportive et le Bloso. |
Section III. - Conditions de subventionnement spéciales pour | Section III. - Conditions de subventionnement spéciales pour |
fédérations sportives pour handicapés | fédérations sportives pour handicapés |
Art. 11.La mission facultative en matière de politique des priorités, |
Art. 11.La mission facultative en matière de politique des priorités, |
qui implique la présentation par la fédération sportive pour | qui implique la présentation par la fédération sportive pour |
handicapés d'un projet en matière de politique des priorités, contient | handicapés d'un projet en matière de politique des priorités, contient |
les activités à l'appui des fédérations sportives qui présentent un | les activités à l'appui des fédérations sportives qui présentent un |
projet en matière de politique des priorités, conformément à l'article | projet en matière de politique des priorités, conformément à l'article |
7. Le soutien concret d'une fédération sportive fourni par la | 7. Le soutien concret d'une fédération sportive fourni par la |
fédération sportive pour handicapés, est défini dans une convention de | fédération sportive pour handicapés, est défini dans une convention de |
projet annuelle avec la fédération sportive concernée. | projet annuelle avec la fédération sportive concernée. |
Sur la demande et en concertation avec la fédération sportive, la | Sur la demande et en concertation avec la fédération sportive, la |
fédération sportive pour handicapés peut offrir l'appui suivant à la | fédération sportive pour handicapés peut offrir l'appui suivant à la |
réalisation du projet : | réalisation du projet : |
1° la fourniture d'informations et de savoir-faire concernant | 1° la fourniture d'informations et de savoir-faire concernant |
l'exercice d'un sport et ses disciplines par les sportifs handicapés; | l'exercice d'un sport et ses disciplines par les sportifs handicapés; |
2° l'accompagnement de la fédération sportive en vue de la réalisation | 2° l'accompagnement de la fédération sportive en vue de la réalisation |
du projet présenté par celle-ci; | du projet présenté par celle-ci; |
3° l'accompagnement sur place des clubs sportifs de la fédération | 3° l'accompagnement sur place des clubs sportifs de la fédération |
sportive par un accompagnateur de club. | sportive par un accompagnateur de club. |
Art. 12.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de |
Art. 12.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de |
politique des priorités, mentionnées à l'article 15, 4° et à l'article | politique des priorités, mentionnées à l'article 15, 4° et à l'article |
30, 3° du décret, la mission facultative en matière de politique des | 30, 3° du décret, la mission facultative en matière de politique des |
priorités est traitée séparément dans le plan d'orientation | priorités est traitée séparément dans le plan d'orientation |
quadriennal mentionné à l'article 2, 13° du décret, conformément aux | quadriennal mentionné à l'article 2, 13° du décret, conformément aux |
articles 19 et 33 du décret, et à l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté | articles 19 et 33 du décret, et à l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté |
général d'agrément et de subventionnement. | général d'agrément et de subventionnement. |
§ 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément | § 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément |
et de subventionnement, la fédération sportive pour handicapés doit | et de subventionnement, la fédération sportive pour handicapés doit |
traiter séparément la mission facultative en matière de politique des | traiter séparément la mission facultative en matière de politique des |
priorités dans le plan d'action annuel. | priorités dans le plan d'action annuel. |
Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la | Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la |
mission facultative en matière de politique des priorités, la | mission facultative en matière de politique des priorités, la |
fédération sportive pour handicapés doit : | fédération sportive pour handicapés doit : |
1° ajouter la convention de projet conclue; | 1° ajouter la convention de projet conclue; |
2° joindre un budget indiquant clairement les recettes et dépenses du | 2° joindre un budget indiquant clairement les recettes et dépenses du |
projet pour l'exercice budgétaire à venir; | projet pour l'exercice budgétaire à venir; |
Art. 13.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de |
Art. 13.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de |
la mission facultative en matière de politique des priorités, sert de | la mission facultative en matière de politique des priorités, sert de |
base à la conclusion d'une convention, telle que prévue à l'article 19 | base à la conclusion d'une convention, telle que prévue à l'article 19 |
et l'article 33 du décret. Cette convention est conclue annuellement | et l'article 33 du décret. Cette convention est conclue annuellement |
et après discussion, entre la fédération sportive pour handicapés et | et après discussion, entre la fédération sportive pour handicapés et |
le Bloso. | le Bloso. |
CHAPITRE III. - Nature et mode de subventionnement | CHAPITRE III. - Nature et mode de subventionnement |
Section Ire. - Nature et mode de subventionnement des fédérations | Section Ire. - Nature et mode de subventionnement des fédérations |
sportives | sportives |
Art. 14.La fédérations sportive qui a présenté l'analyse, mentionnée |
Art. 14.La fédérations sportive qui a présenté l'analyse, mentionnée |
à l'article 7, § 1er, et qui introduit un projet en matière de | à l'article 7, § 1er, et qui introduit un projet en matière de |
politique des priorités sur base de ladite analyse au plus tard un | politique des priorités sur base de ladite analyse au plus tard un |
mois après la publication au Moniteur belge ou le 1er septembre 2006, | mois après la publication au Moniteur belge ou le 1er septembre 2006, |
peut bénéficier de la subvention suivante plafonnée à : | peut bénéficier de la subvention suivante plafonnée à : |
1° un forfait plafonné à 500 euros (cinq cents euros); | 1° un forfait plafonné à 500 euros (cinq cents euros); |
2° un montant de 10 euros (dix euros) par questionnaire rempli et | 2° un montant de 10 euros (dix euros) par questionnaire rempli et |
traité du club sportif affilié qui organise des activités sportives | traité du club sportif affilié qui organise des activités sportives |
pour handicapés ou qui démontre qu'il mène (mènera) une politique en | pour handicapés ou qui démontre qu'il mène (mènera) une politique en |
matière d'activités sportives pour handicapés. | matière d'activités sportives pour handicapés. |
Art. 15.A partir du 1er janvier 2006, les subventions pour la |
Art. 15.A partir du 1er janvier 2006, les subventions pour la |
politique des priorités sont allouées annuellement à concurrence de | politique des priorités sont allouées annuellement à concurrence de |
7400 euros au maximum (sept mille quatre cents euros) par fédération | 7400 euros au maximum (sept mille quatre cents euros) par fédération |
sportive | sportive |
Les postes applicables dans le cadre du subventionnement de la mission | Les postes applicables dans le cadre du subventionnement de la mission |
facultative en matière de politique des priorités, figurent dans la | facultative en matière de politique des priorités, figurent dans la |
liste jointe en annexe II au présent arrêté. Le Bloso fixe les | liste jointe en annexe II au présent arrêté. Le Bloso fixe les |
modalités de l'inclusion des postes dans le plan comptable pour le | modalités de l'inclusion des postes dans le plan comptable pour le |
calcul des subventions. | calcul des subventions. |
Le subventionnement de la rémunération des collaborateurs | Le subventionnement de la rémunération des collaborateurs |
technico-sportifs occasionnels se fait en fonction du tableau de | technico-sportifs occasionnels se fait en fonction du tableau de |
rémunération joint en annexe Ire au présent arrêté. Pour le calcul de | rémunération joint en annexe Ire au présent arrêté. Pour le calcul de |
subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à | subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à |
l'indice pivot le 1er janvier de l'année calendaire. | l'indice pivot le 1er janvier de l'année calendaire. |
Section II. - Nature et mode de subventionnement des fédérations | Section II. - Nature et mode de subventionnement des fédérations |
sportives pour handicapés | sportives pour handicapés |
Art. 16.Les subventions pour la politique des priorités sont allouées |
Art. 16.Les subventions pour la politique des priorités sont allouées |
annuellement à concurrence de 3000 euros au maximum (trois mille | annuellement à concurrence de 3000 euros au maximum (trois mille |
euros) par convention de projet conclue et exécutée. Au moins les deux | euros) par convention de projet conclue et exécutée. Au moins les deux |
tiers de la subvention allouée doivent être affectés au frais | tiers de la subvention allouée doivent être affectés au frais |
salariaux et aux frais de déplacement des accompagnateurs de club. | salariaux et aux frais de déplacement des accompagnateurs de club. |
Les postes applicables dans le cadre du subventionnement de la mission | Les postes applicables dans le cadre du subventionnement de la mission |
facultative en matière de politique des priorités, figurent dans la | facultative en matière de politique des priorités, figurent dans la |
liste jointe en annexe III au présent arrêté. Le Bloso fixe les | liste jointe en annexe III au présent arrêté. Le Bloso fixe les |
modalités de l'inclusion des postes dans le plan comptable pour le | modalités de l'inclusion des postes dans le plan comptable pour le |
calcul des subventions. | calcul des subventions. |
Les dépenses subventionnables sont réglées par convention de projet. | Les dépenses subventionnables sont réglées par convention de projet. |
Le subventionnement de la rémunération des collaborateurs | Le subventionnement de la rémunération des collaborateurs |
technico-sportifs occasionnels se fait en fonction du tableau de | technico-sportifs occasionnels se fait en fonction du tableau de |
rémunération joint en annexe Ire au présent arrêté. Pour le calcul de | rémunération joint en annexe Ire au présent arrêté. Pour le calcul de |
subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à | subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à |
l'indice pivot le 1er janvier de l'année calendaire. | l'indice pivot le 1er janvier de l'année calendaire. |
CHAPITRE IV. - Procédure de demande de subventions et de présentation | CHAPITRE IV. - Procédure de demande de subventions et de présentation |
d'une réclamation | d'une réclamation |
Art. 17.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la |
Art. 17.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la |
procédure prescrite au chapitre V, section Ire, II et III, de l'arrêté | procédure prescrite au chapitre V, section Ire, II et III, de l'arrêté |
général d'agrément et de subventionnement. | général d'agrément et de subventionnement. |
La fédération sportive et la fédération sportive pour handicapés | La fédération sportive et la fédération sportive pour handicapés |
transmet les documents mentionnés à l'article 9, §§ 1er et 2, | transmet les documents mentionnés à l'article 9, §§ 1er et 2, |
respectivement à l'article 12, §§ 1er et 2 ainsi que la demande de | respectivement à l'article 12, §§ 1er et 2 ainsi que la demande de |
subvention sous pli recommandé au Bloso, avant le 1er septembre | subvention sous pli recommandé au Bloso, avant le 1er septembre |
La fédération sportive qui présente pour la première fois un projet en | La fédération sportive qui présente pour la première fois un projet en |
matière de politique des priorités, transmet l'aperçu des résultats de | matière de politique des priorités, transmet l'aperçu des résultats de |
l'analyse et les questionnaires des clubs sportifs qui organisent des | l'analyse et les questionnaires des clubs sportifs qui organisent des |
activités sportives pour handicapés ou mènent (mèneront) une politique | activités sportives pour handicapés ou mènent (mèneront) une politique |
en matière d'activités sportives pour handicapés, mentionnés à | en matière d'activités sportives pour handicapés, mentionnés à |
l'article 7, § 1er, ainsi que la demande de subvention, sous pli | l'article 7, § 1er, ainsi que la demande de subvention, sous pli |
recommandé au Bloso avant le 1er septembre. | recommandé au Bloso avant le 1er septembre. |
CHAPITRE V. - Vérification et liquidation | CHAPITRE V. - Vérification et liquidation |
Section Ire. - Vérification et liquidation | Section Ire. - Vérification et liquidation |
Art. 18.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à |
Art. 18.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à |
la procédure prescrite au chapitre V, section IV, de l'arrêté général | la procédure prescrite au chapitre V, section IV, de l'arrêté général |
d'agrément et de subventionnement. | d'agrément et de subventionnement. |
Section II. - Inspection de l'exécution de la convention | Section II. - Inspection de l'exécution de la convention |
Art. 19.Le Bloso peut effectuer à tout moment une inspection du mode |
Art. 19.Le Bloso peut effectuer à tout moment une inspection du mode |
d'exécution de la convention telle que prévue à l'article 10, | d'exécution de la convention telle que prévue à l'article 10, |
respectivement l'article 13, au cours de l'année d'activité. | respectivement l'article 13, au cours de l'année d'activité. |
CHAPITRE VI. - Mode et date de liquidation | CHAPITRE VI. - Mode et date de liquidation |
Art. 20.La subvention fixée à l'article 14, est liquidée au cours de |
Art. 20.La subvention fixée à l'article 14, est liquidée au cours de |
l'année dans laquelle l'analyse est transmise au Bloso. | l'année dans laquelle l'analyse est transmise au Bloso. |
Les subventions fixées aux articles 15 et 16 sont payées comme suit : | Les subventions fixées aux articles 15 et 16 sont payées comme suit : |
une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour | une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour |
cent des subventions qui ont été octroyées pour l'avant-dernière année | cent des subventions qui ont été octroyées pour l'avant-dernière année |
d'activité précédant l'exercice budgétaire. | d'activité précédant l'exercice budgétaire. |
Pour les fédérations sportives et les fédérations sportives pour | Pour les fédérations sportives et les fédérations sportives pour |
handicapés qui n'ont pas obtenu des subventions au cours de | handicapés qui n'ont pas obtenu des subventions au cours de |
l'avant-dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque | l'avant-dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque |
avance s'élève à 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération | avance s'élève à 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération |
sportive ou la fédération sportive pour handicapés a droit sur la base | sportive ou la fédération sportive pour handicapés a droit sur la base |
de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire | de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire |
Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année | Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année |
suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a | suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a |
approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que | approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que |
les preuves de paiement présentées. | les preuves de paiement présentées. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant la |
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant la |
politique des priorités, telle que prévue à l'article 2, 12° du décret | politique des priorités, telle que prévue à l'article 2, 12° du décret |
du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du | du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du |
subventionnement des fédérations sportives flamandes, de | subventionnement des fédérations sportives flamandes, de |
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports | l'organisation coordinatrice et des organisations des sports |
récréatifs, et fixant les conditions d'obtention de subventions pour | récréatifs, et fixant les conditions d'obtention de subventions pour |
la politique des priorités, est abrogé; | la politique des priorités, est abrogé; |
Art. 22.Par dérogation à l'article 17, les fédérations sportives et |
Art. 22.Par dérogation à l'article 17, les fédérations sportives et |
les fédérations sportives pour handicapés qui présentent une demande | les fédérations sportives pour handicapés qui présentent une demande |
de subvention pour une mission facultative en matière de politique des | de subvention pour une mission facultative en matière de politique des |
priorités pour l'année 2006, sont soumises aux dispositions | priorités pour l'année 2006, sont soumises aux dispositions |
transitoires suivantes : | transitoires suivantes : |
1° par dérogation à l'article 28, § 1er, de l'arrêté général | 1° par dérogation à l'article 28, § 1er, de l'arrêté général |
d'agrément et de subventionnement, la demande de subvention est | d'agrément et de subventionnement, la demande de subvention est |
présentée avec les documents prévus à l'article 17, alinéas deux et | présentée avec les documents prévus à l'article 17, alinéas deux et |
trois, un mois après la publication dans le Moniteur belge ; | trois, un mois après la publication dans le Moniteur belge ; |
2° par dérogation à l'article 28, § 2 de l'arrêté général d'agrément | 2° par dérogation à l'article 28, § 2 de l'arrêté général d'agrément |
et de subventionnement, la communication des données complémentaires | et de subventionnement, la communication des données complémentaires |
est demandée au plus tard deux mois après publication au Moniteur | est demandée au plus tard deux mois après publication au Moniteur |
belge ; | belge ; |
3° par dérogation à l'article 28, § 3, de l'arrêté général d'agrément | 3° par dérogation à l'article 28, § 3, de l'arrêté général d'agrément |
et de subventionnement, le Bloso avertit les fédérations sportives de | et de subventionnement, le Bloso avertit les fédérations sportives de |
la recevabilité de leur demande avant le 1er mai 2006; | la recevabilité de leur demande avant le 1er mai 2006; |
4° par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général | 4° par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général |
d'agrément et de subventionnement, le Bloso rend un avis au Ministre | d'agrément et de subventionnement, le Bloso rend un avis au Ministre |
sur les fédérations sportives subventionnables avant le 1er juin 2006; | sur les fédérations sportives subventionnables avant le 1er juin 2006; |
5° par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément | 5° par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément |
et de subventionnement, le Ministre notifie avant le 1er juillet 2006 | et de subventionnement, le Ministre notifie avant le 1er juillet 2006 |
à la fédération sportive demanderesse sa décision de subventionner ou | à la fédération sportive demanderesse sa décision de subventionner ou |
non la fédération sportive. | non la fédération sportive. |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et |
Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et |
la Vie en Plein air, dans ses attributions est chargé de l'exécution | la Vie en Plein air, dans ses attributions est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Bruxelles, le 13 janvier 2006. | Bruxelles, le 13 janvier 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
Annexe Ire Tableau de rémunération pour les collaborateurs | Annexe Ire Tableau de rémunération pour les collaborateurs |
occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission | occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission |
facultative "politique des priorités" pour sport pour handicapés | facultative "politique des priorités" pour sport pour handicapés |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
* tout comme les assimilés à la formation VTS mentionnée, tels que | * tout comme les assimilés à la formation VTS mentionnée, tels que |
repris au tableau d'assimilation actualisé de la "Vlaamse | repris au tableau d'assimilation actualisé de la "Vlaamse |
Trainersschool"** montants à 100 % (basés sur l'indice pivot du 1er | Trainersschool"** montants à 100 % (basés sur l'indice pivot du 1er |
janvier 1990 = indice 138,01)*** indemnité de parcours par km à partir | janvier 1990 = indice 138,01)*** indemnité de parcours par km à partir |
du 1er juillet 2005 | du 1er juillet 2005 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier |
2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du | 2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du |
décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du | décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du |
subventionnement des fédérations sportives flamandes, de | subventionnement des fédérations sportives flamandes, de |
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports | l'organisation coordinatrice et des organisations des sports |
récréatifs.Bruxelles, le 13 janvier 2006. | récréatifs.Bruxelles, le 13 janvier 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
Annexe II | Annexe II |
Postes subventionnables pour la mission facultative "politique des | Postes subventionnables pour la mission facultative "politique des |
priorités" des fédérations sportives | priorités" des fédérations sportives |
salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels | salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels |
ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs | ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs |
occasionnels | occasionnels |
allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs | allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs |
technico-sportifs occasionnels | technico-sportifs occasionnels |
frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs | frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs |
occasionnels | occasionnels |
droit d'inscription aux cours pour formation et recyclage spécifiques | droit d'inscription aux cours pour formation et recyclage spécifiques |
des collaborateurs technico-sportifs et dirigeants de clubs en matière | des collaborateurs technico-sportifs et dirigeants de clubs en matière |
de sport pour handicapés | de sport pour handicapés |
frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs | frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs |
frais de déplacement des dirigeants de clubs | frais de déplacement des dirigeants de clubs |
frais de transport de personnes et de matériel | frais de transport de personnes et de matériel |
achat ou location de matériel sportif | achat ou location de matériel sportif |
achat ou location de matériel didactique | achat ou location de matériel didactique |
location d'équipements sportifs et de locaux | location d'équipements sportifs et de locaux |
imprimés | imprimés |
frais de matériel d'information et de promotion | frais de matériel d'information et de promotion |
frais portés en compte par les associations de défense des droits | frais portés en compte par les associations de défense des droits |
d'auteur | d'auteur |
frais pour services médicaux d'urgence | frais pour services médicaux d'urgence |
autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso | autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier |
2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du | 2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du |
décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du | décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du |
subventionnement des fédérations sportives flamandes, de | subventionnement des fédérations sportives flamandes, de |
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports | l'organisation coordinatrice et des organisations des sports |
récréatifs. | récréatifs. |
Bruxelles, le 13 janvier 2006. | Bruxelles, le 13 janvier 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
Annexe III | Annexe III |
Postes subventionnables pour la mission facultative "politique des | Postes subventionnables pour la mission facultative "politique des |
priorités" des fédérations sportives pour handicapés | priorités" des fédérations sportives pour handicapés |
salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels | salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels |
ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs | ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs |
occasionnels | occasionnels |
allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs | allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs |
technico-sportifs occasionnels | technico-sportifs occasionnels |
frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs | frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs |
occasionnels | occasionnels |
frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs | frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs |
frais de transport de matériel | frais de transport de matériel |
achat ou location de matériel didactique spécifique | achat ou location de matériel didactique spécifique |
imprimés | imprimés |
frais de matériel d'information et de promotion | frais de matériel d'information et de promotion |
autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso | autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier | Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier |
2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du | 2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du |
décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du | décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du |
subventionnement des fédérations sportives flamandes, de | subventionnement des fédérations sportives flamandes, de |
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports | l'organisation coordinatrice et des organisations des sports |
récréatifs. | récréatifs. |
Bruxelles, le 13 janvier 2006. | Bruxelles, le 13 janvier 2006. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Y. LETERME | Y. LETERME |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des | Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des |
Affaires bruxelloises, | Affaires bruxelloises, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |