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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13/01/2006
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Arrêté du Gouvernement flamand concernant la politique des priorités telle que prévue à l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs Arrêté du Gouvernement flamand concernant la politique des priorités telle que prévue à l'article 2 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la 13 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la
politique des priorités telle que prévue à l'article 2 du décret du 13 politique des priorités telle que prévue à l'article 2 du décret du 13
juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du
subventionnement des fédérations sportives flamandes, de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports l'organisation coordinatrice et des organisations des sports
récréatifs récréatifs
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément
et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports l'organisation coordinatrice et des organisations des sports
récréatifs, notamment les articles 19, alinéa deux, 26, § 1er, 3 et 4, récréatifs, notamment les articles 19, alinéa deux, 26, § 1er, 3 et 4,
33 et 39; 33 et 39;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant la politique Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant la politique
des priorités, telle que prévue à l'article 2, 12° du décret du 13 des priorités, telle que prévue à l'article 2, 12° du décret du 13
juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du
subventionnement des fédérations sportives flamandes, de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports l'organisation coordinatrice et des organisations des sports
récréatifs, et fixant les conditions d'obtention de subventions pour récréatifs, et fixant les conditions d'obtention de subventions pour
la politique des priorités; la politique des priorités;
Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 29 août 2005; Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 29 août 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 novembre
2005; 2005;
Vu l'avis 39.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2005, en Vu l'avis 39.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2005, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse,
des Sports et des Affaires bruxelloises; des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de
l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes,
de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports
récréatifs; récréatifs;
2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, 2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique,
du sport et de la vie en plein air; du sport et de la vie en plein air;
3° le Bloso : le "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de 3° le Bloso : le "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de
Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie", Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie",
(Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des
Sports et de la Vie en plein air) créé par le décret du 12 décembre Sports et de la Vie en plein air) créé par le décret du 12 décembre
1990, notamment le service compétent de la Communauté flamande, 1990, notamment le service compétent de la Communauté flamande,
mentionné dans le décret; mentionné dans le décret;
4) la fédération sportive : la fédération sportive flamande agréée et 4) la fédération sportive : la fédération sportive flamande agréée et
subventionnée, à l'exception de la fédération sportive pour handicapés subventionnée, à l'exception de la fédération sportive pour handicapés
qui réalise un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique des qui réalise un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique des
priorités; priorités;
5° la fédération sportive pour handicapés : la fédération sportive 5° la fédération sportive pour handicapés : la fédération sportive
flamande agréée et subventionnée qui réunit les clubs sportifs pour flamande agréée et subventionnée qui réunit les clubs sportifs pour
handicapés et s'adresse exclusivement au groupe cible spécifique de handicapés et s'adresse exclusivement au groupe cible spécifique de
personnes handicapées et qui réalise un projet qui s'inscrit dans le personnes handicapées et qui réalise un projet qui s'inscrit dans le
cadre de la politique des priorités; cadre de la politique des priorités;
6° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du 6° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du
Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément
et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports l'organisation coordinatrice et des organisations des sports
récréatifs; récréatifs;
7° la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) : la 7° la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) : la
structure de coopération entre le Bloso, les institutions structure de coopération entre le Bloso, les institutions
universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands
d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées,
qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé
VTS; VTS;
8° l'accompagnateur de club : le collaborateur technico-sportif d'une 8° l'accompagnateur de club : le collaborateur technico-sportif d'une
fédération sportive pour handicapés qui, en exécution de la convention fédération sportive pour handicapés qui, en exécution de la convention
de projet, conclue entre une fédération sportive et une fédération de projet, conclue entre une fédération sportive et une fédération
sportive pour handicapés, assume dans le(s) club(s) sportif(s) d'une sportive pour handicapés, assume dans le(s) club(s) sportif(s) d'une
fédération sportive la tâche d'accompagner et soutenir les dirigeants fédération sportive la tâche d'accompagner et soutenir les dirigeants
et les moniteurs du club dans l'élaboration et la réalisation d'une et les moniteurs du club dans l'élaboration et la réalisation d'une
politique sportive concrète pour handicapés. politique sportive concrète pour handicapés.

Art. 2.Le thème de la politique du Gouvernement flamand qui vise à

Art. 2.Le thème de la politique du Gouvernement flamand qui vise à

promouvoir la participation sportive des groupes cibles spécifiques et promouvoir la participation sportive des groupes cibles spécifiques et
leur affiliation à un club sportif, consiste en la promotion de la leur affiliation à un club sportif, consiste en la promotion de la
participation sportive des personnes handicapées et leur affiliation à participation sportive des personnes handicapées et leur affiliation à
un club sportif. un club sportif.
La politique des priorités s'adresse aux personnes de moins de La politique des priorités s'adresse aux personnes de moins de
soixante-cinq ans atteintes d'un handicap physique (handicap moteur soixante-cinq ans atteintes d'un handicap physique (handicap moteur
léger et grave), handicap mental ou sensoriel (handicap visuel et léger et grave), handicap mental ou sensoriel (handicap visuel et
auditif) et aux personnes aux limitations psychiques. auditif) et aux personnes aux limitations psychiques.

Art. 3.La durée de la politique des priorités ayant pour thème celui

Art. 3.La durée de la politique des priorités ayant pour thème celui

mentionné à l'article 2, court jusqu'au 31 décembre 2008. mentionné à l'article 2, court jusqu'au 31 décembre 2008.
CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement
Section Ire. Conditions générales de subventionnement Section Ire. Conditions générales de subventionnement

Art. 4.Compte tenu des dispositions du chapitre IV, une fédération

Art. 4.Compte tenu des dispositions du chapitre IV, une fédération

sportive et une fédération sportive pour handicapés peuvent introduire sportive et une fédération sportive pour handicapés peuvent introduire
un projet à tout moment pendant la durée de la politique des priorités un projet à tout moment pendant la durée de la politique des priorités
fixée par le Gouvernement flamand. Ce projet couvre au maximum la fixée par le Gouvernement flamand. Ce projet couvre au maximum la
durée restante de la politique des priorités fixée. durée restante de la politique des priorités fixée.

Art. 5.La fédération sportive pour handicapés peut uniquement

Art. 5.La fédération sportive pour handicapés peut uniquement

introduire un projet en matière de politique des priorités, tel que introduire un projet en matière de politique des priorités, tel que
visé au chapitre II, section III. visé au chapitre II, section III.

Art. 6.Tous les collaborateurs technico-sportifs sont porteurs d'un

Art. 6.Tous les collaborateurs technico-sportifs sont porteurs d'un

diplôme technico-sportif ou d'un certificat technico-sportif dans la diplôme technico-sportif ou d'un certificat technico-sportif dans la
discipline sportive concernée, mentionnée dans le tableau de discipline sportive concernée, mentionnée dans le tableau de
rémunération figurant à l'annexe Ire du présent arrêté. rémunération figurant à l'annexe Ire du présent arrêté.
Section II. - Conditions de subventionnement spéciales pour Section II. - Conditions de subventionnement spéciales pour
fédérations sportives fédérations sportives

Art. 7.§ 1er. Avant d'introduire un projet en matière de politique

Art. 7.§ 1er. Avant d'introduire un projet en matière de politique

des priorités, la fédération sportive entreprend une analyse de des priorités, la fédération sportive entreprend une analyse de
l'offre sportive actuelle pour personnes handicapées au sein de la l'offre sportive actuelle pour personnes handicapées au sein de la
(des) discipline(s) sportive(s) proposée(s) par la fédération (des) discipline(s) sportive(s) proposée(s) par la fédération
sportive. L'enquête parmi les clubs sportifs et l'analyse des sportive. L'enquête parmi les clubs sportifs et l'analyse des
résultats sont effectuées sur la base des documents mis à disposition résultats sont effectuées sur la base des documents mis à disposition
par le Bloso. par le Bloso.
Sur la base des résultats de cette analyse, la fédération sportive Sur la base des résultats de cette analyse, la fédération sportive
peut présenter une projet en matière de politique des priorités. peut présenter une projet en matière de politique des priorités.
L'aperçu des résultats de l'analyse ainsi que les questionnaires L'aperçu des résultats de l'analyse ainsi que les questionnaires
remplis des clubs sportifs affiliés qui organisent des activités remplis des clubs sportifs affiliés qui organisent des activités
sportives pour handicapés ou qui démontrent qu'ils mènent (mèneront) sportives pour handicapés ou qui démontrent qu'ils mènent (mèneront)
une politique d'activités sportives pour handicapés, sont transmis au une politique d'activités sportives pour handicapés, sont transmis au
Bloso. Bloso.
Les fédérations sportives permettent que l'aperçu des résultats de Les fédérations sportives permettent que l'aperçu des résultats de
l'analyse et les questionnaires remplis soient transmis aux l'analyse et les questionnaires remplis soient transmis aux
fédérations sportives pour handicapés, aux services sportifs fédérations sportives pour handicapés, aux services sportifs
provinciaux et au service sportif de la Commission communautaire provinciaux et au service sportif de la Commission communautaire
flamande. flamande.
§ 2. Le projet en matière de politique des priorités comprend au moins § 2. Le projet en matière de politique des priorités comprend au moins
les points d'action suivants : les points d'action suivants :
1° l'organisation d'activités sportives durables dans les clubs 1° l'organisation d'activités sportives durables dans les clubs
sportifs en vue de l'affiliation durable des personnes handicapées aux sportifs en vue de l'affiliation durable des personnes handicapées aux
clubs sportifs. Les activités sportives doivent être en rapport avec clubs sportifs. Les activités sportives doivent être en rapport avec
les possibilités individuelles des sportifs handicapés et doivent être les possibilités individuelles des sportifs handicapés et doivent être
organisées dans des circonstances qualitatives sur le plan de organisées dans des circonstances qualitatives sur le plan de
l'accompagnement, des règlements (adaptés), de l'infrastructure l'accompagnement, des règlements (adaptés), de l'infrastructure
(adaptée) et du matériel sportif (adapté); (adaptée) et du matériel sportif (adapté);
2° l'organisation d'une promotion active et ciblée ou d'activités 2° l'organisation d'une promotion active et ciblée ou d'activités
d'initiation dans les clubs sportifs en vue d'accroître la d'initiation dans les clubs sportifs en vue d'accroître la
participation sportive et de promouvoir l'affiliation de personnes participation sportive et de promouvoir l'affiliation de personnes
handicapées à un club sportif; handicapées à un club sportif;
3° mener une politique active en matière de formation et de 3° mener une politique active en matière de formation et de
perfectionnement pour accroître le nombre et les qualifications des perfectionnement pour accroître le nombre et les qualifications des
accompagnateurs dans les clubs sportifs s'adressant aux personnes accompagnateurs dans les clubs sportifs s'adressant aux personnes
handicapées et cela par les actions suivantes : handicapées et cela par les actions suivantes :
a) encourager les entraîneurs et les dirigeants des clubs à suivre une a) encourager les entraîneurs et les dirigeants des clubs à suivre une
formation VTS sur l'accompagnement des personnes handicapées; formation VTS sur l'accompagnement des personnes handicapées;
b) stimuler les arbitres à suivre une formation ou un perfectionnement b) stimuler les arbitres à suivre une formation ou un perfectionnement
en matière de réglementation sportive adaptée pour personnes en matière de réglementation sportive adaptée pour personnes
handicapées; handicapées;
c) jouer un rôle actif dans le développement de formations et c) jouer un rôle actif dans le développement de formations et
perfectionnements spécifiques pour la discipline sportive concernée au perfectionnements spécifiques pour la discipline sportive concernée au
sein de la VTS; sein de la VTS;
4° la mise en place d'un réseau d'un ou plusieurs acteurs tels que les 4° la mise en place d'un réseau d'un ou plusieurs acteurs tels que les
fédérations sportives pour handicapés, les services sportifs fédérations sportives pour handicapés, les services sportifs
provinciaux, le service sportif de la Commission communautaire provinciaux, le service sportif de la Commission communautaire
flamande, les organisations relatives aux loisirs adaptés pour flamande, les organisations relatives aux loisirs adaptés pour
personnes handicapées agréées par le Ministre chargé de l'assistance personnes handicapées agréées par le Ministre chargé de l'assistance
aux personnes handicapées, les écoles, les institutions, les centres aux personnes handicapées, les écoles, les institutions, les centres
de réadaptation en vue de la réalisation du projet. de réadaptation en vue de la réalisation du projet.

Art. 8.Pour réaliser son projet, la fédération sportive peut conclure

Art. 8.Pour réaliser son projet, la fédération sportive peut conclure

chaque année une convention de projet, telle que définie à l'article chaque année une convention de projet, telle que définie à l'article
11, avec au maximum une fédération sportive pour handicapés. 11, avec au maximum une fédération sportive pour handicapés.

Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de

Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de

politique des priorités, mentionnées à l'article 15, 4° et à l'article politique des priorités, mentionnées à l'article 15, 4° et à l'article
30, 3° du décret, la mission facultative de la politique des priorités 30, 3° du décret, la mission facultative de la politique des priorités
est traitée séparément dans le plan d'orientation quadriennal est traitée séparément dans le plan d'orientation quadriennal
mentionné à l'article 2, 13° du décret, conformément aux articles 19 mentionné à l'article 2, 13° du décret, conformément aux articles 19
et 33 du décret, et à l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté général et 33 du décret, et à l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté général
d'agrément et de subventionnement. d'agrément et de subventionnement.
§ 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément § 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément
et de subventionnement, la fédération sportive doit traiter séparément et de subventionnement, la fédération sportive doit traiter séparément
la mission facultative en matière de politique des priorités dans le la mission facultative en matière de politique des priorités dans le
plan d'action annuel. plan d'action annuel.
Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la
mission facultative en matière de politique des priorités, la mission facultative en matière de politique des priorités, la
fédération sportive doit : fédération sportive doit :
1° donner une description du projet à réaliser, en précisant les 1° donner une description du projet à réaliser, en précisant les
mesures et activités qui s'inscrivent dans le cadre des points mesures et activités qui s'inscrivent dans le cadre des points
d'action de la politique des priorités, mentionnés à l'article 7, § 2; d'action de la politique des priorités, mentionnés à l'article 7, § 2;
2° décrire les objectifs qu'elle souhaite réaliser dans le cadre de 2° décrire les objectifs qu'elle souhaite réaliser dans le cadre de
son projet au cours de l'année budgétaire suivante; son projet au cours de l'année budgétaire suivante;
3° décrire la stratégie de promotion; 3° décrire la stratégie de promotion;
4° démontrer l'implication et l'appui des clubs sportifs dans le cadre 4° démontrer l'implication et l'appui des clubs sportifs dans le cadre
de la réalisation du projet; de la réalisation du projet;
5° démontrer la coopération avec un ou plusieurs acteurs, tels que les 5° démontrer la coopération avec un ou plusieurs acteurs, tels que les
fédérations sportives pour handicapés, les services sportifs fédérations sportives pour handicapés, les services sportifs
provinciaux, les écoles, les institutions, les centres de provinciaux, les écoles, les institutions, les centres de
réadaptation, en vue de la réalisation du projet; réadaptation, en vue de la réalisation du projet;
6° joindre un budget indiquant clairement les recettes et dépenses du 6° joindre un budget indiquant clairement les recettes et dépenses du
projet pour l'exercice budgétaire à venir; projet pour l'exercice budgétaire à venir;

Art. 10.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de

Art. 10.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de

la mission facultative en matière de politique des priorités, sert de la mission facultative en matière de politique des priorités, sert de
base à la conclusion d'une convention, telle que prévue à l'article 19 base à la conclusion d'une convention, telle que prévue à l'article 19
et l'article 33 du décret. Cette convention est conclue annuellement et l'article 33 du décret. Cette convention est conclue annuellement
et après discussion, entre la fédération sportive et le Bloso. et après discussion, entre la fédération sportive et le Bloso.
Section III. - Conditions de subventionnement spéciales pour Section III. - Conditions de subventionnement spéciales pour
fédérations sportives pour handicapés fédérations sportives pour handicapés

Art. 11.La mission facultative en matière de politique des priorités,

Art. 11.La mission facultative en matière de politique des priorités,

qui implique la présentation par la fédération sportive pour qui implique la présentation par la fédération sportive pour
handicapés d'un projet en matière de politique des priorités, contient handicapés d'un projet en matière de politique des priorités, contient
les activités à l'appui des fédérations sportives qui présentent un les activités à l'appui des fédérations sportives qui présentent un
projet en matière de politique des priorités, conformément à l'article projet en matière de politique des priorités, conformément à l'article
7. Le soutien concret d'une fédération sportive fourni par la 7. Le soutien concret d'une fédération sportive fourni par la
fédération sportive pour handicapés, est défini dans une convention de fédération sportive pour handicapés, est défini dans une convention de
projet annuelle avec la fédération sportive concernée. projet annuelle avec la fédération sportive concernée.
Sur la demande et en concertation avec la fédération sportive, la Sur la demande et en concertation avec la fédération sportive, la
fédération sportive pour handicapés peut offrir l'appui suivant à la fédération sportive pour handicapés peut offrir l'appui suivant à la
réalisation du projet : réalisation du projet :
1° la fourniture d'informations et de savoir-faire concernant 1° la fourniture d'informations et de savoir-faire concernant
l'exercice d'un sport et ses disciplines par les sportifs handicapés; l'exercice d'un sport et ses disciplines par les sportifs handicapés;
2° l'accompagnement de la fédération sportive en vue de la réalisation 2° l'accompagnement de la fédération sportive en vue de la réalisation
du projet présenté par celle-ci; du projet présenté par celle-ci;
3° l'accompagnement sur place des clubs sportifs de la fédération 3° l'accompagnement sur place des clubs sportifs de la fédération
sportive par un accompagnateur de club. sportive par un accompagnateur de club.

Art. 12.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de

Art. 12.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de

politique des priorités, mentionnées à l'article 15, 4° et à l'article politique des priorités, mentionnées à l'article 15, 4° et à l'article
30, 3° du décret, la mission facultative en matière de politique des 30, 3° du décret, la mission facultative en matière de politique des
priorités est traitée séparément dans le plan d'orientation priorités est traitée séparément dans le plan d'orientation
quadriennal mentionné à l'article 2, 13° du décret, conformément aux quadriennal mentionné à l'article 2, 13° du décret, conformément aux
articles 19 et 33 du décret, et à l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté articles 19 et 33 du décret, et à l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté
général d'agrément et de subventionnement. général d'agrément et de subventionnement.
§ 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément § 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément
et de subventionnement, la fédération sportive pour handicapés doit et de subventionnement, la fédération sportive pour handicapés doit
traiter séparément la mission facultative en matière de politique des traiter séparément la mission facultative en matière de politique des
priorités dans le plan d'action annuel. priorités dans le plan d'action annuel.
Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la
mission facultative en matière de politique des priorités, la mission facultative en matière de politique des priorités, la
fédération sportive pour handicapés doit : fédération sportive pour handicapés doit :
1° ajouter la convention de projet conclue; 1° ajouter la convention de projet conclue;
2° joindre un budget indiquant clairement les recettes et dépenses du 2° joindre un budget indiquant clairement les recettes et dépenses du
projet pour l'exercice budgétaire à venir; projet pour l'exercice budgétaire à venir;

Art. 13.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de

Art. 13.La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de

la mission facultative en matière de politique des priorités, sert de la mission facultative en matière de politique des priorités, sert de
base à la conclusion d'une convention, telle que prévue à l'article 19 base à la conclusion d'une convention, telle que prévue à l'article 19
et l'article 33 du décret. Cette convention est conclue annuellement et l'article 33 du décret. Cette convention est conclue annuellement
et après discussion, entre la fédération sportive pour handicapés et et après discussion, entre la fédération sportive pour handicapés et
le Bloso. le Bloso.
CHAPITRE III. - Nature et mode de subventionnement CHAPITRE III. - Nature et mode de subventionnement
Section Ire. - Nature et mode de subventionnement des fédérations Section Ire. - Nature et mode de subventionnement des fédérations
sportives sportives

Art. 14.La fédérations sportive qui a présenté l'analyse, mentionnée

Art. 14.La fédérations sportive qui a présenté l'analyse, mentionnée

à l'article 7, § 1er, et qui introduit un projet en matière de à l'article 7, § 1er, et qui introduit un projet en matière de
politique des priorités sur base de ladite analyse au plus tard un politique des priorités sur base de ladite analyse au plus tard un
mois après la publication au Moniteur belge ou le 1er septembre 2006, mois après la publication au Moniteur belge ou le 1er septembre 2006,
peut bénéficier de la subvention suivante plafonnée à : peut bénéficier de la subvention suivante plafonnée à :
1° un forfait plafonné à 500 euros (cinq cents euros); 1° un forfait plafonné à 500 euros (cinq cents euros);
2° un montant de 10 euros (dix euros) par questionnaire rempli et 2° un montant de 10 euros (dix euros) par questionnaire rempli et
traité du club sportif affilié qui organise des activités sportives traité du club sportif affilié qui organise des activités sportives
pour handicapés ou qui démontre qu'il mène (mènera) une politique en pour handicapés ou qui démontre qu'il mène (mènera) une politique en
matière d'activités sportives pour handicapés. matière d'activités sportives pour handicapés.

Art. 15.A partir du 1er janvier 2006, les subventions pour la

Art. 15.A partir du 1er janvier 2006, les subventions pour la

politique des priorités sont allouées annuellement à concurrence de politique des priorités sont allouées annuellement à concurrence de
7400 euros au maximum (sept mille quatre cents euros) par fédération 7400 euros au maximum (sept mille quatre cents euros) par fédération
sportive sportive
Les postes applicables dans le cadre du subventionnement de la mission Les postes applicables dans le cadre du subventionnement de la mission
facultative en matière de politique des priorités, figurent dans la facultative en matière de politique des priorités, figurent dans la
liste jointe en annexe II au présent arrêté. Le Bloso fixe les liste jointe en annexe II au présent arrêté. Le Bloso fixe les
modalités de l'inclusion des postes dans le plan comptable pour le modalités de l'inclusion des postes dans le plan comptable pour le
calcul des subventions. calcul des subventions.
Le subventionnement de la rémunération des collaborateurs Le subventionnement de la rémunération des collaborateurs
technico-sportifs occasionnels se fait en fonction du tableau de technico-sportifs occasionnels se fait en fonction du tableau de
rémunération joint en annexe Ire au présent arrêté. Pour le calcul de rémunération joint en annexe Ire au présent arrêté. Pour le calcul de
subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à
l'indice pivot le 1er janvier de l'année calendaire. l'indice pivot le 1er janvier de l'année calendaire.
Section II. - Nature et mode de subventionnement des fédérations Section II. - Nature et mode de subventionnement des fédérations
sportives pour handicapés sportives pour handicapés

Art. 16.Les subventions pour la politique des priorités sont allouées

Art. 16.Les subventions pour la politique des priorités sont allouées

annuellement à concurrence de 3000 euros au maximum (trois mille annuellement à concurrence de 3000 euros au maximum (trois mille
euros) par convention de projet conclue et exécutée. Au moins les deux euros) par convention de projet conclue et exécutée. Au moins les deux
tiers de la subvention allouée doivent être affectés au frais tiers de la subvention allouée doivent être affectés au frais
salariaux et aux frais de déplacement des accompagnateurs de club. salariaux et aux frais de déplacement des accompagnateurs de club.
Les postes applicables dans le cadre du subventionnement de la mission Les postes applicables dans le cadre du subventionnement de la mission
facultative en matière de politique des priorités, figurent dans la facultative en matière de politique des priorités, figurent dans la
liste jointe en annexe III au présent arrêté. Le Bloso fixe les liste jointe en annexe III au présent arrêté. Le Bloso fixe les
modalités de l'inclusion des postes dans le plan comptable pour le modalités de l'inclusion des postes dans le plan comptable pour le
calcul des subventions. calcul des subventions.
Les dépenses subventionnables sont réglées par convention de projet. Les dépenses subventionnables sont réglées par convention de projet.
Le subventionnement de la rémunération des collaborateurs Le subventionnement de la rémunération des collaborateurs
technico-sportifs occasionnels se fait en fonction du tableau de technico-sportifs occasionnels se fait en fonction du tableau de
rémunération joint en annexe Ire au présent arrêté. Pour le calcul de rémunération joint en annexe Ire au présent arrêté. Pour le calcul de
subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à subventions, les salaires horaires sont adaptés annuellement à
l'indice pivot le 1er janvier de l'année calendaire. l'indice pivot le 1er janvier de l'année calendaire.
CHAPITRE IV. - Procédure de demande de subventions et de présentation CHAPITRE IV. - Procédure de demande de subventions et de présentation
d'une réclamation d'une réclamation

Art. 17.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la

Art. 17.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la

procédure prescrite au chapitre V, section Ire, II et III, de l'arrêté procédure prescrite au chapitre V, section Ire, II et III, de l'arrêté
général d'agrément et de subventionnement. général d'agrément et de subventionnement.
La fédération sportive et la fédération sportive pour handicapés La fédération sportive et la fédération sportive pour handicapés
transmet les documents mentionnés à l'article 9, §§ 1er et 2, transmet les documents mentionnés à l'article 9, §§ 1er et 2,
respectivement à l'article 12, §§ 1er et 2 ainsi que la demande de respectivement à l'article 12, §§ 1er et 2 ainsi que la demande de
subvention sous pli recommandé au Bloso, avant le 1er septembre subvention sous pli recommandé au Bloso, avant le 1er septembre
La fédération sportive qui présente pour la première fois un projet en La fédération sportive qui présente pour la première fois un projet en
matière de politique des priorités, transmet l'aperçu des résultats de matière de politique des priorités, transmet l'aperçu des résultats de
l'analyse et les questionnaires des clubs sportifs qui organisent des l'analyse et les questionnaires des clubs sportifs qui organisent des
activités sportives pour handicapés ou mènent (mèneront) une politique activités sportives pour handicapés ou mènent (mèneront) une politique
en matière d'activités sportives pour handicapés, mentionnés à en matière d'activités sportives pour handicapés, mentionnés à
l'article 7, § 1er, ainsi que la demande de subvention, sous pli l'article 7, § 1er, ainsi que la demande de subvention, sous pli
recommandé au Bloso avant le 1er septembre. recommandé au Bloso avant le 1er septembre.
CHAPITRE V. - Vérification et liquidation CHAPITRE V. - Vérification et liquidation
Section Ire. - Vérification et liquidation Section Ire. - Vérification et liquidation

Art. 18.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à

Art. 18.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à

la procédure prescrite au chapitre V, section IV, de l'arrêté général la procédure prescrite au chapitre V, section IV, de l'arrêté général
d'agrément et de subventionnement. d'agrément et de subventionnement.
Section II. - Inspection de l'exécution de la convention Section II. - Inspection de l'exécution de la convention

Art. 19.Le Bloso peut effectuer à tout moment une inspection du mode

Art. 19.Le Bloso peut effectuer à tout moment une inspection du mode

d'exécution de la convention telle que prévue à l'article 10, d'exécution de la convention telle que prévue à l'article 10,
respectivement l'article 13, au cours de l'année d'activité. respectivement l'article 13, au cours de l'année d'activité.
CHAPITRE VI. - Mode et date de liquidation CHAPITRE VI. - Mode et date de liquidation

Art. 20.La subvention fixée à l'article 14, est liquidée au cours de

Art. 20.La subvention fixée à l'article 14, est liquidée au cours de

l'année dans laquelle l'analyse est transmise au Bloso. l'année dans laquelle l'analyse est transmise au Bloso.
Les subventions fixées aux articles 15 et 16 sont payées comme suit : Les subventions fixées aux articles 15 et 16 sont payées comme suit :
une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour
cent des subventions qui ont été octroyées pour l'avant-dernière année cent des subventions qui ont été octroyées pour l'avant-dernière année
d'activité précédant l'exercice budgétaire. d'activité précédant l'exercice budgétaire.
Pour les fédérations sportives et les fédérations sportives pour Pour les fédérations sportives et les fédérations sportives pour
handicapés qui n'ont pas obtenu des subventions au cours de handicapés qui n'ont pas obtenu des subventions au cours de
l'avant-dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque l'avant-dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque
avance s'élève à 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération avance s'élève à 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération
sportive ou la fédération sportive pour handicapés a droit sur la base sportive ou la fédération sportive pour handicapés a droit sur la base
de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire
Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année
suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a
approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que
les preuves de paiement présentées. les preuves de paiement présentées.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant la

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant la

politique des priorités, telle que prévue à l'article 2, 12° du décret politique des priorités, telle que prévue à l'article 2, 12° du décret
du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du
subventionnement des fédérations sportives flamandes, de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports l'organisation coordinatrice et des organisations des sports
récréatifs, et fixant les conditions d'obtention de subventions pour récréatifs, et fixant les conditions d'obtention de subventions pour
la politique des priorités, est abrogé; la politique des priorités, est abrogé;

Art. 22.Par dérogation à l'article 17, les fédérations sportives et

Art. 22.Par dérogation à l'article 17, les fédérations sportives et

les fédérations sportives pour handicapés qui présentent une demande les fédérations sportives pour handicapés qui présentent une demande
de subvention pour une mission facultative en matière de politique des de subvention pour une mission facultative en matière de politique des
priorités pour l'année 2006, sont soumises aux dispositions priorités pour l'année 2006, sont soumises aux dispositions
transitoires suivantes : transitoires suivantes :
1° par dérogation à l'article 28, § 1er, de l'arrêté général 1° par dérogation à l'article 28, § 1er, de l'arrêté général
d'agrément et de subventionnement, la demande de subvention est d'agrément et de subventionnement, la demande de subvention est
présentée avec les documents prévus à l'article 17, alinéas deux et présentée avec les documents prévus à l'article 17, alinéas deux et
trois, un mois après la publication dans le Moniteur belge ; trois, un mois après la publication dans le Moniteur belge ;
2° par dérogation à l'article 28, § 2 de l'arrêté général d'agrément 2° par dérogation à l'article 28, § 2 de l'arrêté général d'agrément
et de subventionnement, la communication des données complémentaires et de subventionnement, la communication des données complémentaires
est demandée au plus tard deux mois après publication au Moniteur est demandée au plus tard deux mois après publication au Moniteur
belge ; belge ;
3° par dérogation à l'article 28, § 3, de l'arrêté général d'agrément 3° par dérogation à l'article 28, § 3, de l'arrêté général d'agrément
et de subventionnement, le Bloso avertit les fédérations sportives de et de subventionnement, le Bloso avertit les fédérations sportives de
la recevabilité de leur demande avant le 1er mai 2006; la recevabilité de leur demande avant le 1er mai 2006;
4° par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général 4° par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté général
d'agrément et de subventionnement, le Bloso rend un avis au Ministre d'agrément et de subventionnement, le Bloso rend un avis au Ministre
sur les fédérations sportives subventionnables avant le 1er juin 2006; sur les fédérations sportives subventionnables avant le 1er juin 2006;
5° par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément 5° par dérogation à l'article 29, § 2, de l'arrêté général d'agrément
et de subventionnement, le Ministre notifie avant le 1er juillet 2006 et de subventionnement, le Ministre notifie avant le 1er juillet 2006
à la fédération sportive demanderesse sa décision de subventionner ou à la fédération sportive demanderesse sa décision de subventionner ou
non la fédération sportive. non la fédération sportive.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et

Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et

la Vie en Plein air, dans ses attributions est chargé de l'exécution la Vie en Plein air, dans ses attributions est chargé de l'exécution
du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 2006. Bruxelles, le 13 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Annexe Ire Tableau de rémunération pour les collaborateurs Annexe Ire Tableau de rémunération pour les collaborateurs
occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission
facultative "politique des priorités" pour sport pour handicapés facultative "politique des priorités" pour sport pour handicapés
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
* tout comme les assimilés à la formation VTS mentionnée, tels que * tout comme les assimilés à la formation VTS mentionnée, tels que
repris au tableau d'assimilation actualisé de la "Vlaamse repris au tableau d'assimilation actualisé de la "Vlaamse
Trainersschool"** montants à 100 % (basés sur l'indice pivot du 1er Trainersschool"** montants à 100 % (basés sur l'indice pivot du 1er
janvier 1990 = indice 138,01)*** indemnité de parcours par km à partir janvier 1990 = indice 138,01)*** indemnité de parcours par km à partir
du 1er juillet 2005 du 1er juillet 2005
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier
2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du 2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du
décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du
subventionnement des fédérations sportives flamandes, de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports l'organisation coordinatrice et des organisations des sports
récréatifs.Bruxelles, le 13 janvier 2006. récréatifs.Bruxelles, le 13 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Annexe II Annexe II
Postes subventionnables pour la mission facultative "politique des Postes subventionnables pour la mission facultative "politique des
priorités" des fédérations sportives priorités" des fédérations sportives
salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels
ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs
occasionnels occasionnels
allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs
technico-sportifs occasionnels technico-sportifs occasionnels
frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs
occasionnels occasionnels
droit d'inscription aux cours pour formation et recyclage spécifiques droit d'inscription aux cours pour formation et recyclage spécifiques
des collaborateurs technico-sportifs et dirigeants de clubs en matière des collaborateurs technico-sportifs et dirigeants de clubs en matière
de sport pour handicapés de sport pour handicapés
frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs
frais de déplacement des dirigeants de clubs frais de déplacement des dirigeants de clubs
frais de transport de personnes et de matériel frais de transport de personnes et de matériel
achat ou location de matériel sportif achat ou location de matériel sportif
achat ou location de matériel didactique achat ou location de matériel didactique
location d'équipements sportifs et de locaux location d'équipements sportifs et de locaux
imprimés imprimés
frais de matériel d'information et de promotion frais de matériel d'information et de promotion
frais portés en compte par les associations de défense des droits frais portés en compte par les associations de défense des droits
d'auteur d'auteur
frais pour services médicaux d'urgence frais pour services médicaux d'urgence
autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier
2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du 2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du
décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du
subventionnement des fédérations sportives flamandes, de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports l'organisation coordinatrice et des organisations des sports
récréatifs. récréatifs.
Bruxelles, le 13 janvier 2006. Bruxelles, le 13 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Annexe III Annexe III
Postes subventionnables pour la mission facultative "politique des Postes subventionnables pour la mission facultative "politique des
priorités" des fédérations sportives pour handicapés priorités" des fédérations sportives pour handicapés
salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels salaire brut des collaborateurs technico-sportifs occasionnels
ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs ONSS/cotisation patronale des collaborateurs technico-sportifs
occasionnels occasionnels
allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs allocation de fin d'année et pécule de vacances des collaborateurs
technico-sportifs occasionnels technico-sportifs occasionnels
frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs frais de location des services pour collaborateurs technico-sportifs
occasionnels occasionnels
frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs frais de déplacement des collaborateurs technico-sportifs
frais de transport de matériel frais de transport de matériel
achat ou location de matériel didactique spécifique achat ou location de matériel didactique spécifique
imprimés imprimés
frais de matériel d'information et de promotion frais de matériel d'information et de promotion
autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso autres frais approuvés préalablement par écrit par le Bloso
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier
2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du 2006 concernant la politique des priorités prévue à l'article 2 du
décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du
subventionnement des fédérations sportives flamandes, de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de
l'organisation coordinatrice et des organisations des sports l'organisation coordinatrice et des organisations des sports
récréatifs. récréatifs.
Bruxelles, le 13 janvier 2006. Bruxelles, le 13 janvier 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME Y. LETERME
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des
Affaires bruxelloises, Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
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