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Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13/12/2002
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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des conditions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des conditions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté 13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté
royal du 14 août 1989 établissant des conditions nationales royal du 14 août 1989 établissant des conditions nationales
complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche
et de contrôle à l'égard des activités de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche
Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux Vu la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux
territoriales, modifiée par les lois des 12 avril 1957, 22 avril 1999 territoriales, modifiée par les lois des 12 avril 1957, 22 avril 1999
et 3 mai 1999; et 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des conditions Vu l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des conditions
nationales complémentaires de conservation et de gestion des nationales complémentaires de conservation et de gestion des
ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche,
modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1996, 12 avril 2000, 31 mai modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1996, 12 avril 2000, 31 mai
2001 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002; 2001 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002;
Vu la motion motivée du Parlement flamand du 26 avril 2000 à l'appui Vu la motion motivée du Parlement flamand du 26 avril 2000 à l'appui
de la pêche côtière; de la pêche côtière;
Vu l'avis du Comité flamand de Pêche, donné le 10 septembre 2002; Vu l'avis du Comité flamand de Pêche, donné le 10 septembre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait : Vu l'urgence motivée par le fait :
- qu'il ne peut être contesté que la conservation des ressources de - qu'il ne peut être contesté que la conservation des ressources de
pêche dans la zone de trois milles marins est gravement compromise par pêche dans la zone de trois milles marins est gravement compromise par
la pression de pêche accrue qui résulterait de l'absence de la pression de pêche accrue qui résulterait de l'absence de
prolongation et d'extension de la mesure existante, que la pression de prolongation et d'extension de la mesure existante, que la pression de
pêche dans cette zone doit être réduite et que toute remise de cette pêche dans cette zone doit être réduite et que toute remise de cette
mesure aurait des effets nocifs difficilement remédiables sur les mesure aurait des effets nocifs difficilement remédiables sur les
ressources de pêche; ressources de pêche;
- que cette zone est importante pour la croissance des jeunes soles et - que cette zone est importante pour la croissance des jeunes soles et
qu'en outre toute réduction de la pression de pêche profiterait au qu'en outre toute réduction de la pression de pêche profiterait au
stock reproducteur dans cette zone; stock reproducteur dans cette zone;
- qu'il importe dès lors de prendre d'urgence des mesures - qu'il importe dès lors de prendre d'urgence des mesures
conservatoires provisoires pour la conservation et la gestion des conservatoires provisoires pour la conservation et la gestion des
ressources de pêche et pour le contrôle des activités de pêche, ressources de pêche et pour le contrôle des activités de pêche,
rendant nécessaire l'interdiction des bateaux de pêche jaugeant plus rendant nécessaire l'interdiction des bateaux de pêche jaugeant plus
de 70 TB dans la zone de trois milles marins à partir de la côte; de 70 TB dans la zone de trois milles marins à partir de la côte;
- que l'arrêté existant ne reste en vigueur que jusqu'au 31 décembre - que l'arrêté existant ne reste en vigueur que jusqu'au 31 décembre
2002 inclus et afin de ne pas créer un vide juridique, le projet 2002 inclus et afin de ne pas créer un vide juridique, le projet
d'arrêté doit être publié au plus tard le 1er janvier 2003 et que si d'arrêté doit être publié au plus tard le 1er janvier 2003 et que si
aucune mesure n'est publiée d'ici cette date, l'interdiction s'éteint aucune mesure n'est publiée d'ici cette date, l'interdiction s'éteint
et une pression de pêche accrue pourrait s'installer dans la zone de et une pression de pêche accrue pourrait s'installer dans la zone de
trois milles marins; trois milles marins;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2002, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2002, en application
de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat; Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des

conditions nationales complémentaires de conservation et de gestion conditions nationales complémentaires de conservation et de gestion
des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de
pêche, il est inséré un article 6bis , rédigé comme suit : pêche, il est inséré un article 6bis , rédigé comme suit :
« Article 6bis . La pêche dans la zone de trois milles marins à partir « Article 6bis . La pêche dans la zone de trois milles marins à partir
de la côte, est interdite aux bateaux ayant une jauge brute supérieure de la côte, est interdite aux bateaux ayant une jauge brute supérieure
à 70 TB. à 70 TB.
Cette zone est mesurée à partir des lignes de base qui servent à Cette zone est mesurée à partir des lignes de base qui servent à
délimiter les eaux territoriales de la Belgique. » délimiter les eaux territoriales de la Belgique. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 3.La Ministre flamande qui a la Politique agricole dans ses

Art. 3.La Ministre flamande qui a la Politique agricole dans ses

attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2002. Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
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